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ACCORD INTERGÉNÉRATIONNEL
DANS LES SERVICES DE SANTE AU TRAVAIL INTERENTREPRISES
Le Centre Interservices de Santé et de Médecine du travail en Entreprise
(CISME),
d’une part,
La Fédération Santé et Sociaux
(CFDT),
La Fédération Française de la Santé,
de la Médecine et de l’Action Sociale
(CFE-CGC),
La Fédération Santé et Sociaux
(CFTC),
La Fédération de la Santé et de l’Action sociale
(CGT),
La Fédération des Employés et Cadres
(CGT-FO),
Le Syndicat National des Professionnels de la Santé au Travail
(SNPST),
d’autre part,
ont convenu ce qui suit :
PRÉAMBULE
Le présent accord s’inscrit dans la continuité du précédent qui avait été conclu le 26 septembre 2013 et qui
s’inscrivait lui-même dans la loi n° 2013-185 du 1er
mars 2013 portant création du contrat de génération dont
l’objectif était d’apporter des réponses à l’enjeu fondamental que constitue l’emploi des jeunes et des seniors.
Néanmoins, les partenaires sociaux réaffirment que, si le taux d’emploi des seniors, en France, est, notamment
après 60 ans, parmi les plus faibles d’Europe, les constats établis au sein de la branche représentant les
Services de santé au travail interentreprises sont différents, la proportion de seniors étant particulièrement
importante dans lesdits Services, du fait, en particulier, de la démographie médicale.
Ils soulignent, en outre, que les médecins du travail de cette branche constituent une catégorie marquée par la
démographie médicale, et qu’ils doivent en conséquence faire l’objet de mesures particulières.
Ils considèrent que les autres professionnels doivent également faire l’objet de mesures particulières.
1
L’ensemble des emplois existant au sein de la branche représentant les Services de santé au travail
interentreprises est, de fait, concerné par la problématique du recrutement, du maintien dans l’emploi des
« seniors » et des conditions de collaboration intergénérationnelle entre salariés.
Les partenaires sociaux tiennent à réaffirmer leur attachement au maintien dans l’emploi et à l’insertion
professionnelle des seniors, garantis notamment par l’amélioration des conditions de travail.
Ils souhaitent, en outre, améliorer l’accès des jeunes à un emploi en CDI et assurer la transmission des savoirs et
des compétences.
PARTIE 1 : Cadre général
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord est applicable à l’ensemble des Services de santé au travail interentreprises.
Article 2 – Objet de l’accord
Conformément à l’article L. 5121-6 du Code du travail, le présent accord vise à définir les actions concrètes
destinées à favoriser l’insertion durable des jeunes dans l’emploi pour l’accès à un CDI, à favoriser l’embauche et
le maintien dans l’emploi des seniors et à favoriser la transmission des savoirs et des compétences.
Par ailleurs, cet accord participe à l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les
SSTI de la branche et à la mixité des emplois. Il confirme également l’égalité d’accès à l’emploi dans le cadre de
la lutte contre les discriminations à l’embauche et durant le déroulement de carrière.
PARTIE 2 : Diagnostic préalable et bilan
Article 3 – Réalisation du diagnostic de branche
Les partenaires sociaux rappellent que le présent accord se fonde sur un diagnostic préalable, réalisé notamment
grâce aux données issues du rapport de branche réalisé par le Cisme. Ce diagnostic est annexé au présent
accord.
Article 4 – Contenu du diagnostic de branche
Le diagnostic préalable porte sur les éléments suivants :
- la pyramide des âges par métiers ;
- les caractéristiques des jeunes et des salariés âgés et leur place respective dans les SSTI, sur les trois
dernières années disponibles ;
 profil des jeunes de moins de 26 ans,
 profil des seniors de 55 ans et plus,
 profil des médecins du travail ;
- les prévisions de départ à la retraite ;
- les perspectives de recrutement ;
- les compétences clés dans les SSTI ;
- l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Le bilan de la mise en œuvre de l’accord précédent du 26 septembre 2013 est également réalisé.
2
PARTIE 3 : Engagement en faveur de la formation
et de l’insertion durable des jeunes dans l’emploi
Le terme « jeunes » désigne les jeunes de moins de 26 ans et les moins de 30 ans bénéficiant de la
reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Article 5 – Engagement de la branche en faveur de l’insertion des jeunes
Article 5-1 – Instaurer un accueil de qualité des jeunes dans les SSTI
Les SSTI mettent en place, pour les jeunes embauchés, un parcours d’accueil, afin de leur permettre de mieux
appréhender l’environnement et ainsi une bonne intégration dans le Service.
En effet, le parcours d’accueil permet aux jeunes embauchés de bénéficier très rapidement des éléments
indispensables pour une bonne intégration dans le Service. Le parcours d’entrée dans le Service comporte,
notamment, la remise d’un livret d’accueil (présentation du Service, de ses activités, des consignes de sécurité,
des locaux, des institutions représentatives du personnel…).
Article 5-2 – Embauche des jeunes en contrat à durée indéterminée
Article 5-2-1 – Objectif de la branche
La branche s’efforcera d’atteindre un objectif d’au moins 2,5 % d’embauches de jeunes en contrat à durée
indéterminée entre le 1er
janvier 2017 et le 31 décembre 2019. Ces recrutements correspondent au maintien dans
l’emploi d’un nombre équivalent de salariés seniors.
Article 5-2-2 – Indicateurs chiffrés
Afin d’apprécier l’évolution de l’embauche des jeunes en contrat à durée indéterminée pendant la durée de
l’accord, les partenaires sociaux conviennent de suivre annuellement, au niveau de la branche :
- la part des jeunes dans les effectifs globaux des SSTI ;
- le nombre de jeunes recrutés en CDI sur l’ensemble des recrutements en CDI.
Article 6 – Engagement de la branche en faveur de la formation des jeunes
Article 6-1 – Faciliter l’accès des jeunes aux formations en alternance
La formation en alternance s’inscrit dans une logique de recrutement et concerne tous les diplômes et toutes les
catégories professionnelles.
Article 6-2 – Objectif de la branche
La branche poursuit son objectif de mieux connaître les dispositifs de formations en alternance et de les diffuser
auprès des SSTI.
La branche encourage les SSTI à accueillir en priorité des jeunes de moins de 26 ans.
Article 6-3 – Indicateurs chiffrés
Le suivi de cet objectif sera assuré chaque année.
3
Article 6-4 – Améliorer la qualité des stages
Les stages sont effectués dans le respect des dispositions légales et réglementaires, en apportant une attention
particulière à la qualité des stages proposés et à leur adéquation aux études suivies par le stagiaire.
Article 6-5 – Désignation d’un salarié référent
Dès son arrivée, le SSTI présente au jeune un salarié dit « référent » qui sera en charge de faciliter son
intégration, en lui permettant de mieux connaître son environnement de travail. Le salarié référent participe ainsi
à l’intégration du jeune et l’aide à s’approprier les règles de fonctionnement et les pratiques du SSTI. Le référent
présente au jeune le projet de Service, répond à ses questions, l’aide à faire connaissance avec les équipes, à
connaître le fonctionnement du SSTI.
Le référent est désigné par l’employeur parmi les volontaires.
Le rôle du référent est différent de celui de tuteur (obligatoire pour les contrats de professionnalisation).
Un salarié peut être désigné référent pour accueillir plusieurs jeunes concomitamment.
Afin d’assurer cette mission, le référent verra sa charge de travail adaptée pour lui permettre de disposer du
temps nécessaire à cette fonction.
Article 6-6 – Accessibilité des jeunes à la formation professionnelle continue
Les partenaires sociaux rappellent que l’accès des salariés à des actions de formation professionnelle continue
est assuré, notamment, à l’initiative de l’employeur, dans le cadre du plan de formation du SSTI.
Ils invitent les SSTI à veiller à une intégration et à un accès homogène aux formations ouvertes dans ce cadre,
quelle que soit la classification des emplois.
Article 6-7 – Rémunération des jeunes en alternance
Pour encourager les jeunes à s’orienter vers un contrat de professionnalisation ou d’apprentissage, les
partenaires sociaux décident de prévoir des dispositions spécifiques quant au montant de leur rémunération. Ils
précisent que les négociations sont en cours et feront l’objet d’une clause dans l’accord de branche relatif à la
formation professionnelle.
PARTIE 4 : Engagement en faveur de l’emploi
et du maintien dans l’emploi des seniors
Les partenaires sociaux rappellent que les objectifs sont notamment de :
 valoriser les compétences des salariés ayant le plus d’expérience professionnelle, et de les
accompagner dans la seconde partie de leur carrière ;
 veiller aux conditions de travail des salariés tout au long de leur vie professionnelle dans le SSTI ;
 maintenir dans l’emploi les salariés âgés de 55 ans et plus, sans pour autant pénaliser le taux d’emploi
des salariés plus jeunes.
Article 7 – Amélioration des conditions de travail
Article 7-1 – Objectif de la branche
4
Les partenaires sociaux souhaitent favoriser l'amélioration des conditions de travail des salariés de 55 ans et
plus. Ils souhaitent que l’adoption d’une politique de prévention des risques professionnels adaptée permette
d’éviter ou de réduire, à terme, les difficultés de maintien dans l’emploi des salariés âgés.
Article 7-2 – Indicateurs chiffrés
Les partenaires sociaux veilleront à la mise en place de la disposition suivante :
 Pour les salariés âgés d’au moins 55 ans, dans le cadre de l’entretien professionnel qui a lieu tous les
deux ans, le SSTI abordera systématiquement les conditions de travail.
Dans le cadre de ce domaine d'action, les partenaires sociaux se fixent comme objectif qu’au terme du présent
accord :
 Sur l’ensemble des salariés, une attention particulière sera portée aux salariés âgés d’au moins 55 ans,
pour lesquels au cours de l’entretien professionnel, devront systématiquement être abordées les
conditions de travail.
Annuellement, chaque SSTI recueille le nombre de salariés d’au moins 55 ans ayant bénéficié d’un entretien
professionnel au cours duquel ont été abordées les conditions de travail.
Ces données sont transmises chaque année au Cisme. Elles figurent dans le rapport annuel de branche prévu à
l’article D. 2241-1 du Code du travail et permettent, d’une part, de s’assurer de l’atteinte des objectifs fixés,
d’autre part, d’analyser la pertinence des actions menées.
Article 8 – Aménagement des fins de carrière et de la transition entre activité et retraite
Article 8-1 – Objectif de la branche
Les partenaires sociaux encouragent l’adoption de mesures visant à permettre un aménagement des fins de
carrière et de la transition entre activité et retraite pour les salariés âgés de 55 ans et plus.
Article 8-2 – Indicateurs chiffrés
A cette fin, les parties signataires veillent à la mise en place des dispositions suivantes :
 Proposition d’un bilan retraite tel que défini par l'article 18 de l'ANI du 13/12/051
.
 Les salariés âgés de 55 ans et plus qui le souhaitent, bénéficieront, en accord avec leur employeur,
d'aménagements de leurs horaires de travail, y compris sous forme de temps partiel, organisés sur la
semaine, le mois ou l'année.
Les SSTI s'efforceront de limiter l'impact de ces aménagements d'horaires sur les droits à retraite à taux
plein des intéressés (article 19 de l’ANI du 13/12/05 – CSS, art. R. 231-0-3).
Les statistiques sur l’augmentation annuelle des bilans retraite seront intégrées au rapport de branche prévu à
l’article D. 2241-1 du Code du travail.
Article 8-3 – Dispositif de retraite progressive
Les partenaires sociaux sont attentifs au déploiement du dispositif de retraite progressive.
Le SSTI étudiera les demandes des salariés qui répondent aux conditions légales et réglementaires pour
bénéficier d’une retraite progressive et qui souhaitent cotiser comme s’ils travaillaient à temps plein.
1
Article 18 de l’ANI du 13/12/2005 : « Au vu des informations qui lui sont fournies par les régimes de sécurité sociale
auxquels il a cotisé et ses caisse de retraite complémentaire, à titre strictement personnel et dont il est le seul propriétaire, le
salarié de 55 ans et plus peut, à sa demande, faire le point avec son responsable hiérarchique des modalités de sa fin de
carrière, à l’occasion de l’entretien professionnel ».
5
Le SSTI pourra décider de prendre en charge sa part patronale de cotisations sur la retraite complémentaire et
sur l’assurance vieillesse de sécurité sociale.
Annuellement, chaque SSTI recense le nombre de salariés ayant bénéficié du dispositif de retraite progressive,
en indiquant les conditions de sa mise en œuvre.
Ces données sont transmises chaque année au Cisme. Elles figurent dans le rapport annuel de branche prévu à
l’article D. 2241-1 du Code du travail et permettent, d’une part, de s’assurer de l’atteinte des objectifs fixés,
d’autre part, d’analyser la pertinence des actions menées.
Article 9 – Transmission des savoirs et des compétences et développement du tutorat
Article 9-1 – Objectif de la branche
Les partenaires sociaux entendent favoriser la transmission des savoirs et des compétences par et/ou pour les
salariés âgés de 55 ans et plus, ainsi que les mesures visant à développer le tutorat dans le SSTI.
Le SSTI laisse au tuteur le temps nécessaire à cette mission de tutorat et être formé à cette fin.
Article 9-2 – Indicateurs chiffrés
Les partenaires sociaux veillent à la mise en place de la disposition suivante :
 Développement et formation au tutorat au bénéfice des salariés de 55 ans et plus, dans le cadre de
cette charte du tutorat.
Pour favoriser la transmission des savoirs et des compétences et développer le tutorat des salariés de 55 ans et
plus, les partenaires sociaux se fixent comme objectif qu’au terme du présent accord, 15 % des missions de
tutorat mises en œuvre dans le SSTI soient proposées à des salariés de 55 ans et plus.
Est associé à l’objectif chiffré, l’indicateur suivant :
 Proportion de missions de tutorat assurées par des salariés de 55 ans et plus.
Annuellement, chaque SSTI recueille :
 le nombre de missions de tutorat proposées à des salariés âgés de 55 ans et plus ;
 le nombre total de missions de tutorat assurées dans le SSTI.
Ces données sont transmises chaque année au Cisme.
Elles figurent dans le rapport annuel de branche prévu à l’article D. 2241-1 du Code du travail et permettent,
d’une part, de s’assurer de l’atteinte des objectifs fixés, d’autre part, d’analyser la pertinence des actions menées.
PARTIE 5 : Engagement en faveur de la transmission
des savoirs et des compétences
Les partenaires sociaux souhaitent que soit assurée la transmission des savoirs et des compétences.
A cette fin, ils attirent plus particulièrement l’attention des SSTI sur les dispositions relatives à la désignation d’un
référent et au développement de binômes d’échanges de compétences entre salariés, dans le cadre de la
coopération intergénérationnelle.

6
Par ailleurs, un tuteur ayant reçu une formation adaptée, en lien avec l’université, est affecté à chaque étudiant
en médecine et, notamment, aux internes accueillis dans les SSTI.
En tout état de cause, le tutorat s’inscrit dans les dispositions de l’article 22-1 de la Convention collective
nationale des Services de santé au travail interentreprises.
Pour favoriser la transmission des savoirs et des compétences et développer le tutorat des salariés âgés de
moins de 55 ans, les partenaires sociaux se fixent comme objectif que :
 Au terme du présent accord, au minimum 15 % des missions de tutorat mises en œuvre dans le SSTI
soient proposées à des salariés de moins de 55 ans.
Est associé aux objectifs chiffrés, l’indicateur suivant :
 Proportion de missions de tutorat assurées par des salariés de moins de 55 ans.
Annuellement, chaque SSTI recueille :
 le nombre de missions de tutorat proposées à des salariés âgés de moins de 55 ans ;
 le nombre total de missions de tutorat assurées dans le SSTI.
Ces données sont transmises chaque année au Cisme. Elles figurent dans le rapport annuel de branche prévu à
l’article D. 2241-1 du Code du travail, et permettent d’une part, de s’assurer de l’atteinte des objectifs fixés,
d’autre part, d’analyser la pertinence des actions menées.
PARTIE 6 : Dispositions finales
Article 10 – Durée de l’accord
L’accord est conclu pour une durée de 3 ans.
Article 11 – Entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur au lendemain de la parution de l’arrêté d’extension.
Article 12 – Révision
Chaque partie signataire peut demander la révision du présent accord, selon les modalités définies à l’article 4 de
la Convention collective nationale des Services de santé au travail interentreprises.
Article 13 – Dépôt et extension
Le présent accord, établi en vertu des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail, est fait en un nombre
suffisant d’exemplaires originaux pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les
conditions prévues par l’article L. 2231-6, L. 2261-1 et D. 2231-2 du Code du travail. Le Cisme accomplira les
formalités nécessaires, afin d’obtenir l’extension du présent Accord.
Article 14 – Dispositions applicables aux SSTI de 50 à moins de 300 salariés
L'extension du présent accord permettra aux SSTI, dont l'effectif est compris entre cinquante et moins de trois
cents salariés, de bénéficier d'une aide, dès lors qu'ils remplissent les conditions prévues aux articles L. 5121-8
et L. 5121-17 du Code du travail.
7
Fait à Paris, le 22 février 2017
Pour le CISME Pour les Organisations syndicales
La Fédération Française de la Santé,
de la Médecine et de l’Action Sociale
(CFE-CGC)
La Fédération Santé et Sociaux
(CFTC)
Le Syndicat National des Professionnels
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(SNPST)
8

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IDCC 897- contrat de génération intergénérationnel

  • 1. ACCORD INTERGÉNÉRATIONNEL DANS LES SERVICES DE SANTE AU TRAVAIL INTERENTREPRISES Le Centre Interservices de Santé et de Médecine du travail en Entreprise (CISME), d’une part, La Fédération Santé et Sociaux (CFDT), La Fédération Française de la Santé, de la Médecine et de l’Action Sociale (CFE-CGC), La Fédération Santé et Sociaux (CFTC), La Fédération de la Santé et de l’Action sociale (CGT), La Fédération des Employés et Cadres (CGT-FO), Le Syndicat National des Professionnels de la Santé au Travail (SNPST), d’autre part, ont convenu ce qui suit : PRÉAMBULE Le présent accord s’inscrit dans la continuité du précédent qui avait été conclu le 26 septembre 2013 et qui s’inscrivait lui-même dans la loi n° 2013-185 du 1er mars 2013 portant création du contrat de génération dont l’objectif était d’apporter des réponses à l’enjeu fondamental que constitue l’emploi des jeunes et des seniors. Néanmoins, les partenaires sociaux réaffirment que, si le taux d’emploi des seniors, en France, est, notamment après 60 ans, parmi les plus faibles d’Europe, les constats établis au sein de la branche représentant les Services de santé au travail interentreprises sont différents, la proportion de seniors étant particulièrement importante dans lesdits Services, du fait, en particulier, de la démographie médicale. Ils soulignent, en outre, que les médecins du travail de cette branche constituent une catégorie marquée par la démographie médicale, et qu’ils doivent en conséquence faire l’objet de mesures particulières. Ils considèrent que les autres professionnels doivent également faire l’objet de mesures particulières. 1
  • 2. L’ensemble des emplois existant au sein de la branche représentant les Services de santé au travail interentreprises est, de fait, concerné par la problématique du recrutement, du maintien dans l’emploi des « seniors » et des conditions de collaboration intergénérationnelle entre salariés. Les partenaires sociaux tiennent à réaffirmer leur attachement au maintien dans l’emploi et à l’insertion professionnelle des seniors, garantis notamment par l’amélioration des conditions de travail. Ils souhaitent, en outre, améliorer l’accès des jeunes à un emploi en CDI et assurer la transmission des savoirs et des compétences. PARTIE 1 : Cadre général Article 1 – Champ d’application Le présent accord est applicable à l’ensemble des Services de santé au travail interentreprises. Article 2 – Objet de l’accord Conformément à l’article L. 5121-6 du Code du travail, le présent accord vise à définir les actions concrètes destinées à favoriser l’insertion durable des jeunes dans l’emploi pour l’accès à un CDI, à favoriser l’embauche et le maintien dans l’emploi des seniors et à favoriser la transmission des savoirs et des compétences. Par ailleurs, cet accord participe à l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les SSTI de la branche et à la mixité des emplois. Il confirme également l’égalité d’accès à l’emploi dans le cadre de la lutte contre les discriminations à l’embauche et durant le déroulement de carrière. PARTIE 2 : Diagnostic préalable et bilan Article 3 – Réalisation du diagnostic de branche Les partenaires sociaux rappellent que le présent accord se fonde sur un diagnostic préalable, réalisé notamment grâce aux données issues du rapport de branche réalisé par le Cisme. Ce diagnostic est annexé au présent accord. Article 4 – Contenu du diagnostic de branche Le diagnostic préalable porte sur les éléments suivants : - la pyramide des âges par métiers ; - les caractéristiques des jeunes et des salariés âgés et leur place respective dans les SSTI, sur les trois dernières années disponibles ;  profil des jeunes de moins de 26 ans,  profil des seniors de 55 ans et plus,  profil des médecins du travail ; - les prévisions de départ à la retraite ; - les perspectives de recrutement ; - les compétences clés dans les SSTI ; - l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Le bilan de la mise en œuvre de l’accord précédent du 26 septembre 2013 est également réalisé. 2
  • 3. PARTIE 3 : Engagement en faveur de la formation et de l’insertion durable des jeunes dans l’emploi Le terme « jeunes » désigne les jeunes de moins de 26 ans et les moins de 30 ans bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Article 5 – Engagement de la branche en faveur de l’insertion des jeunes Article 5-1 – Instaurer un accueil de qualité des jeunes dans les SSTI Les SSTI mettent en place, pour les jeunes embauchés, un parcours d’accueil, afin de leur permettre de mieux appréhender l’environnement et ainsi une bonne intégration dans le Service. En effet, le parcours d’accueil permet aux jeunes embauchés de bénéficier très rapidement des éléments indispensables pour une bonne intégration dans le Service. Le parcours d’entrée dans le Service comporte, notamment, la remise d’un livret d’accueil (présentation du Service, de ses activités, des consignes de sécurité, des locaux, des institutions représentatives du personnel…). Article 5-2 – Embauche des jeunes en contrat à durée indéterminée Article 5-2-1 – Objectif de la branche La branche s’efforcera d’atteindre un objectif d’au moins 2,5 % d’embauches de jeunes en contrat à durée indéterminée entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019. Ces recrutements correspondent au maintien dans l’emploi d’un nombre équivalent de salariés seniors. Article 5-2-2 – Indicateurs chiffrés Afin d’apprécier l’évolution de l’embauche des jeunes en contrat à durée indéterminée pendant la durée de l’accord, les partenaires sociaux conviennent de suivre annuellement, au niveau de la branche : - la part des jeunes dans les effectifs globaux des SSTI ; - le nombre de jeunes recrutés en CDI sur l’ensemble des recrutements en CDI. Article 6 – Engagement de la branche en faveur de la formation des jeunes Article 6-1 – Faciliter l’accès des jeunes aux formations en alternance La formation en alternance s’inscrit dans une logique de recrutement et concerne tous les diplômes et toutes les catégories professionnelles. Article 6-2 – Objectif de la branche La branche poursuit son objectif de mieux connaître les dispositifs de formations en alternance et de les diffuser auprès des SSTI. La branche encourage les SSTI à accueillir en priorité des jeunes de moins de 26 ans. Article 6-3 – Indicateurs chiffrés Le suivi de cet objectif sera assuré chaque année. 3
  • 4. Article 6-4 – Améliorer la qualité des stages Les stages sont effectués dans le respect des dispositions légales et réglementaires, en apportant une attention particulière à la qualité des stages proposés et à leur adéquation aux études suivies par le stagiaire. Article 6-5 – Désignation d’un salarié référent Dès son arrivée, le SSTI présente au jeune un salarié dit « référent » qui sera en charge de faciliter son intégration, en lui permettant de mieux connaître son environnement de travail. Le salarié référent participe ainsi à l’intégration du jeune et l’aide à s’approprier les règles de fonctionnement et les pratiques du SSTI. Le référent présente au jeune le projet de Service, répond à ses questions, l’aide à faire connaissance avec les équipes, à connaître le fonctionnement du SSTI. Le référent est désigné par l’employeur parmi les volontaires. Le rôle du référent est différent de celui de tuteur (obligatoire pour les contrats de professionnalisation). Un salarié peut être désigné référent pour accueillir plusieurs jeunes concomitamment. Afin d’assurer cette mission, le référent verra sa charge de travail adaptée pour lui permettre de disposer du temps nécessaire à cette fonction. Article 6-6 – Accessibilité des jeunes à la formation professionnelle continue Les partenaires sociaux rappellent que l’accès des salariés à des actions de formation professionnelle continue est assuré, notamment, à l’initiative de l’employeur, dans le cadre du plan de formation du SSTI. Ils invitent les SSTI à veiller à une intégration et à un accès homogène aux formations ouvertes dans ce cadre, quelle que soit la classification des emplois. Article 6-7 – Rémunération des jeunes en alternance Pour encourager les jeunes à s’orienter vers un contrat de professionnalisation ou d’apprentissage, les partenaires sociaux décident de prévoir des dispositions spécifiques quant au montant de leur rémunération. Ils précisent que les négociations sont en cours et feront l’objet d’une clause dans l’accord de branche relatif à la formation professionnelle. PARTIE 4 : Engagement en faveur de l’emploi et du maintien dans l’emploi des seniors Les partenaires sociaux rappellent que les objectifs sont notamment de :  valoriser les compétences des salariés ayant le plus d’expérience professionnelle, et de les accompagner dans la seconde partie de leur carrière ;  veiller aux conditions de travail des salariés tout au long de leur vie professionnelle dans le SSTI ;  maintenir dans l’emploi les salariés âgés de 55 ans et plus, sans pour autant pénaliser le taux d’emploi des salariés plus jeunes. Article 7 – Amélioration des conditions de travail Article 7-1 – Objectif de la branche 4
  • 5. Les partenaires sociaux souhaitent favoriser l'amélioration des conditions de travail des salariés de 55 ans et plus. Ils souhaitent que l’adoption d’une politique de prévention des risques professionnels adaptée permette d’éviter ou de réduire, à terme, les difficultés de maintien dans l’emploi des salariés âgés. Article 7-2 – Indicateurs chiffrés Les partenaires sociaux veilleront à la mise en place de la disposition suivante :  Pour les salariés âgés d’au moins 55 ans, dans le cadre de l’entretien professionnel qui a lieu tous les deux ans, le SSTI abordera systématiquement les conditions de travail. Dans le cadre de ce domaine d'action, les partenaires sociaux se fixent comme objectif qu’au terme du présent accord :  Sur l’ensemble des salariés, une attention particulière sera portée aux salariés âgés d’au moins 55 ans, pour lesquels au cours de l’entretien professionnel, devront systématiquement être abordées les conditions de travail. Annuellement, chaque SSTI recueille le nombre de salariés d’au moins 55 ans ayant bénéficié d’un entretien professionnel au cours duquel ont été abordées les conditions de travail. Ces données sont transmises chaque année au Cisme. Elles figurent dans le rapport annuel de branche prévu à l’article D. 2241-1 du Code du travail et permettent, d’une part, de s’assurer de l’atteinte des objectifs fixés, d’autre part, d’analyser la pertinence des actions menées. Article 8 – Aménagement des fins de carrière et de la transition entre activité et retraite Article 8-1 – Objectif de la branche Les partenaires sociaux encouragent l’adoption de mesures visant à permettre un aménagement des fins de carrière et de la transition entre activité et retraite pour les salariés âgés de 55 ans et plus. Article 8-2 – Indicateurs chiffrés A cette fin, les parties signataires veillent à la mise en place des dispositions suivantes :  Proposition d’un bilan retraite tel que défini par l'article 18 de l'ANI du 13/12/051 .  Les salariés âgés de 55 ans et plus qui le souhaitent, bénéficieront, en accord avec leur employeur, d'aménagements de leurs horaires de travail, y compris sous forme de temps partiel, organisés sur la semaine, le mois ou l'année. Les SSTI s'efforceront de limiter l'impact de ces aménagements d'horaires sur les droits à retraite à taux plein des intéressés (article 19 de l’ANI du 13/12/05 – CSS, art. R. 231-0-3). Les statistiques sur l’augmentation annuelle des bilans retraite seront intégrées au rapport de branche prévu à l’article D. 2241-1 du Code du travail. Article 8-3 – Dispositif de retraite progressive Les partenaires sociaux sont attentifs au déploiement du dispositif de retraite progressive. Le SSTI étudiera les demandes des salariés qui répondent aux conditions légales et réglementaires pour bénéficier d’une retraite progressive et qui souhaitent cotiser comme s’ils travaillaient à temps plein. 1 Article 18 de l’ANI du 13/12/2005 : « Au vu des informations qui lui sont fournies par les régimes de sécurité sociale auxquels il a cotisé et ses caisse de retraite complémentaire, à titre strictement personnel et dont il est le seul propriétaire, le salarié de 55 ans et plus peut, à sa demande, faire le point avec son responsable hiérarchique des modalités de sa fin de carrière, à l’occasion de l’entretien professionnel ». 5
  • 6. Le SSTI pourra décider de prendre en charge sa part patronale de cotisations sur la retraite complémentaire et sur l’assurance vieillesse de sécurité sociale. Annuellement, chaque SSTI recense le nombre de salariés ayant bénéficié du dispositif de retraite progressive, en indiquant les conditions de sa mise en œuvre. Ces données sont transmises chaque année au Cisme. Elles figurent dans le rapport annuel de branche prévu à l’article D. 2241-1 du Code du travail et permettent, d’une part, de s’assurer de l’atteinte des objectifs fixés, d’autre part, d’analyser la pertinence des actions menées. Article 9 – Transmission des savoirs et des compétences et développement du tutorat Article 9-1 – Objectif de la branche Les partenaires sociaux entendent favoriser la transmission des savoirs et des compétences par et/ou pour les salariés âgés de 55 ans et plus, ainsi que les mesures visant à développer le tutorat dans le SSTI. Le SSTI laisse au tuteur le temps nécessaire à cette mission de tutorat et être formé à cette fin. Article 9-2 – Indicateurs chiffrés Les partenaires sociaux veillent à la mise en place de la disposition suivante :  Développement et formation au tutorat au bénéfice des salariés de 55 ans et plus, dans le cadre de cette charte du tutorat. Pour favoriser la transmission des savoirs et des compétences et développer le tutorat des salariés de 55 ans et plus, les partenaires sociaux se fixent comme objectif qu’au terme du présent accord, 15 % des missions de tutorat mises en œuvre dans le SSTI soient proposées à des salariés de 55 ans et plus. Est associé à l’objectif chiffré, l’indicateur suivant :  Proportion de missions de tutorat assurées par des salariés de 55 ans et plus. Annuellement, chaque SSTI recueille :  le nombre de missions de tutorat proposées à des salariés âgés de 55 ans et plus ;  le nombre total de missions de tutorat assurées dans le SSTI. Ces données sont transmises chaque année au Cisme. Elles figurent dans le rapport annuel de branche prévu à l’article D. 2241-1 du Code du travail et permettent, d’une part, de s’assurer de l’atteinte des objectifs fixés, d’autre part, d’analyser la pertinence des actions menées. PARTIE 5 : Engagement en faveur de la transmission des savoirs et des compétences Les partenaires sociaux souhaitent que soit assurée la transmission des savoirs et des compétences. A cette fin, ils attirent plus particulièrement l’attention des SSTI sur les dispositions relatives à la désignation d’un référent et au développement de binômes d’échanges de compétences entre salariés, dans le cadre de la coopération intergénérationnelle.  6
  • 7. Par ailleurs, un tuteur ayant reçu une formation adaptée, en lien avec l’université, est affecté à chaque étudiant en médecine et, notamment, aux internes accueillis dans les SSTI. En tout état de cause, le tutorat s’inscrit dans les dispositions de l’article 22-1 de la Convention collective nationale des Services de santé au travail interentreprises. Pour favoriser la transmission des savoirs et des compétences et développer le tutorat des salariés âgés de moins de 55 ans, les partenaires sociaux se fixent comme objectif que :  Au terme du présent accord, au minimum 15 % des missions de tutorat mises en œuvre dans le SSTI soient proposées à des salariés de moins de 55 ans. Est associé aux objectifs chiffrés, l’indicateur suivant :  Proportion de missions de tutorat assurées par des salariés de moins de 55 ans. Annuellement, chaque SSTI recueille :  le nombre de missions de tutorat proposées à des salariés âgés de moins de 55 ans ;  le nombre total de missions de tutorat assurées dans le SSTI. Ces données sont transmises chaque année au Cisme. Elles figurent dans le rapport annuel de branche prévu à l’article D. 2241-1 du Code du travail, et permettent d’une part, de s’assurer de l’atteinte des objectifs fixés, d’autre part, d’analyser la pertinence des actions menées. PARTIE 6 : Dispositions finales Article 10 – Durée de l’accord L’accord est conclu pour une durée de 3 ans. Article 11 – Entrée en vigueur Le présent accord entre en vigueur au lendemain de la parution de l’arrêté d’extension. Article 12 – Révision Chaque partie signataire peut demander la révision du présent accord, selon les modalités définies à l’article 4 de la Convention collective nationale des Services de santé au travail interentreprises. Article 13 – Dépôt et extension Le présent accord, établi en vertu des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail, est fait en un nombre suffisant d’exemplaires originaux pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues par l’article L. 2231-6, L. 2261-1 et D. 2231-2 du Code du travail. Le Cisme accomplira les formalités nécessaires, afin d’obtenir l’extension du présent Accord. Article 14 – Dispositions applicables aux SSTI de 50 à moins de 300 salariés L'extension du présent accord permettra aux SSTI, dont l'effectif est compris entre cinquante et moins de trois cents salariés, de bénéficier d'une aide, dès lors qu'ils remplissent les conditions prévues aux articles L. 5121-8 et L. 5121-17 du Code du travail. 7
  • 8. Fait à Paris, le 22 février 2017 Pour le CISME Pour les Organisations syndicales La Fédération Française de la Santé, de la Médecine et de l’Action Sociale (CFE-CGC) La Fédération Santé et Sociaux (CFTC) Le Syndicat National des Professionnels de la Santé au Travail (SNPST) 8