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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES
Décret no
2020-414 du 8 avril 2020 abrogeant le décret no
2004-655 du 5 juillet 2004 et
portant approbation des statuts du fonds de garantie des assurances obligatoires de
dommages
NOR : ECOT2005101D
Publics concernés : le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages.
Objet : approbation des statuts modifiés du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret approuve les modifications des statuts du fonds de garantie des assurances obligatoires de
dommages, relatives au siège, au quorum nécessaire sur première convocation du conseil d’administration et aux
modalités de convocation et d’organisation des réunions de l’assemblée générale et du conseil d’administration
par voie dématérialisée.
Références : ce décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’économie et des finances,
Vu le code des assurances, notamment les articles L. 421-1 et suivants et R. 421-25 à R. 421-26,
Décrète :
Art. 1er
. – Les statuts du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages institué par les
articles L. 424-1 et suivants du code des assurances, annexés au présent décret, sont approuvés.
Art. 2. – Le décret no
2004-655 du 5 juillet 2004 abrogeant le décret no
85-275 du 22 février 1985 et portant
approbation des statuts du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages est abrogé.
Art. 3. – Le ministre de l’économie et des finances est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
Fait le 8 avril 2020.
EDOUARD PHILIPPE
Par le Premier ministre :
Le ministre de l’économie
et des finances,
BRUNO LE MAIRE
ANNEXE
STATUTS DU FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES.
I. – Constitution et siège du fonds
Article 1er
Le fonds de garantie, personne morale de droit privé, institué par l’article L. 421-1 du code des assurances, est
régi par ledit code ainsi que par les présents statuts.
Article 2
Le siège du fonds de garantie est établi 64 bis, avenue Aubert, à Vincennes (Val-de-Marne). Il peut être transféré
en tout autre lieu par décision du conseil d’administration.
10 avril 2020 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 5 sur 55
II. – Administration et gestion
Article 3
Le fonds de garantie est administré et géré par un conseil d’administration conformément à l’article R. 421-25-1
du code des assurances.
La durée du mandat d’administrateur est de trois ans. Ce mandat est renouvelable.
Les administrateurs sont des personnes physiques jouissant de leurs droits civils.
Tout administrateur nommé en remplacement d’un membre démissionnaire ou décédé reste en fonctions jusqu’à
la date d’expiration du mandat de son prédécesseur.
Sont réputés démissionnaires les membres du conseil qui cessent d’avoir la qualité en considération de laquelle
ils ont été désignés ou qui ne remplissent plus les conditions nécessaires à leur désignation.
Article 4
Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président et un vice-président lors de son renouvellement
ou en cas de décès ou de démission du président ou du vice-président.
Les administrateurs titulaires sont seuls susceptibles de faire acte de candidature pour les postes de président ou
de vice-président.
L’élection ne peut valablement se dérouler que si au moins sept administrateurs sont présents.
Est élu président l’administrateur candidat qui a recueilli sur son nom la majorité des administrateurs présents :
– absolue au premier tour de scrutin ;
– relative aux éventuels tours suivants.
Les mêmes conditions s’appliquent à l’élection du vice-président.
Article 5
Le conseil d’administration se réunit à l’initiative du président ou, en cas d’empêchement de celui-ci, du vice-
président. Il peut également être réuni à l’initiative du commissaire du Gouvernement. Sur proposition du directeur
général, l’ordre du jour est fixé par le président et envoyé en même temps que la convocation.
Sauf cas d’urgence, les convocations sont adressées aux administrateurs au moins quinze jours avant la date de la
réunion.
En cas d’empêchements simultanés du président et du vice-président, la présidence de la séance est assurée par
le doyen d’âge des administrateurs présents.
Le conseil ne délibère valablement, sur première convocation, que si sept au moins de ses membres sont
présents ; sur deuxième convocation, aucun quorum n’est requis.
En cas de circonstances exceptionnelles, la réunion peut se tenir par visioconférence ou par des moyens de
télécommunication permettant l’identification et la participation effective des membres. Sont réputés présents pour
le calcul du quorum et de la majorité, les administrateurs qui participent à la réunion. A cette fin, les moyens de
télécommunication transmettent au moins la voix des participants et satisfont à des caractéristiques techniques
permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations.
Le président du conseil d’administration peut décider, en cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles, que
le vote électronique est possible sous réserve que les modalités qu’il fixe à cet effet permettent de respecter la
sincérité du scrutin. Les décisions sont prises dans les mêmes conditions de quorum prévu au quatrième alinéa et de
majorité que celles prévues à l’article 6. Le président recueille alors, dans un délai qu’il fixe mais qui ne peut être
inférieur à deux jours ouvrés, les observations et votes des administrateurs et l’avis du commissaire du
Gouvernement. Toutefois, si le commissaire du Gouvernement en fait la demande dans ce délai, le président réunit
le conseil dans les formes et conditions prévues au quatrième alinéa. La consultation électronique n’est valable que
si sept au moins des administrateurs y ont participé dans le délai fixé par le président. Le président informe, dans
les meilleurs délais, les administrateurs et le commissaire du Gouvernement de la décision résultant de cette
consultation. Les décisions prises par voie électronique sont annexées au procès-verbal de la réunion suivante du
conseil.
Article 6
Les décisions sont prises à la majorité absolue des votants.
En cas de partage égal des voix, la voix de celui qui préside est prépondérante.
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Article 7
Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par le président de séance et un autre
membre du conseil ayant assisté à la réunion. Ils sont paraphés par le commissaire du Gouvernement.
Les copies ou extraits de ces procès-verbaux à fournir éventuellement sont valablement signés par le président
ou par deux membres du conseil d’administration.
10 avril 2020 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 5 sur 55
Article 8
Le président et les membres du conseil d’administration ne répondent que de l’exercice de leur mandat.
Ils ne reçoivent aucune rémunération.
Article 9
Le conseil d’administration représente le fonds de garantie vis-à-vis des tiers ou de toute administration ; il
autorise toutes conventions et tous traités à conclure et contrôle leur application.
Il nomme le commissaire aux comptes titulaire et le commissaire aux comptes suppléant.
Il donne les orientations relatives à l’emploi des fonds et aux placements mobiliers et immobiliers dans le cadre
de la réglementation en vigueur.
D’une manière générale, il prend toutes décisions nécessaires au bon fonctionnement du fonds de garantie, les
pouvoirs ci-dessus n’étant énoncés qu’à titre indicatif et non limitatif. Tout ce qui n’est pas réservé par les présents
statuts à l’assemblée générale prévue à l’article 13 ci-après est de sa compétence.
Article 10
Le conseil d’administration peut créer en son sein des comités chargés de l’examen des questions spécifiques qui
leur sont confiées par le conseil d’administration.
Chacun de ces comités aura la faculté de s’adjoindre, à titre consultatif et avec l’accord du conseil
d’administration, une ou plusieurs personnes particulièrement compétentes pour les affaires à examiner.
Article 11
Le fonds de garantie est représenté en justice par le président du conseil d’administration ou par toute autre
personne jouissant du plein exercice de ses droits civils et déléguée à cet effet par le conseil.
III. – Direction
Article 12
Un directeur général est désigné par le conseil d’administration sur proposition du président et du commissaire
du Gouvernement. La durée du mandat du directeur général est fixée à trois ans. Ce mandat est renouvelable.
Lors du renouvellement du conseil et du directeur général, le conseil d’administration délègue au directeur
général les pouvoirs nécessaires pour tous les actes de gestion dans la direction des affaires du fonds de garantie et
la gestion du personnel. Il peut autoriser le directeur général à consentir des délégations de ses propres pouvoirs
pour des objets déterminés.
Le directeur général assiste avec voix consultative à toutes les séances du conseil et des comités qui seraient
éventuellement institués, sauf décision contraire du conseil d’administration.
Il ne contracte, en raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle relativement aux engagements du fonds
de garantie.
Il peut être révoqué pour faute grave ou malversation.
IV. – Assemblée générale
Article 13
Les entreprises d’assurance que le fonds de garantie regroupe sont réunies en assemblée générale au moins une
fois par an, au lieu indiqué par l’avis de convocation.
Les administrateurs sont convoqués à l’assemblée générale.
Il est précisé, toutefois, que toutes les sociétés d’assurances mutuelles agricoles sont représentées à l’assemblée
générale par la Caisse centrale des assurances mutuelles agricoles.
Toute entreprise d’assurance qui ne remplit plus les conditions réglementaires pour appartenir au fonds de
garantie cesse de plein droit d’avoir accès à l’assemblée générale.
Article 14
L’assemblée est convoquée soit à la diligence du conseil d’administration du fonds de garantie, soit à la demande
du commissaire du Gouvernement.
Les convocations sont faites par lettres ordinaires envoyées quinze jours au moins avant la date de la réunion.
Chaque représentant d’une entreprise d’assurance doit être muni d’un pouvoir nominatif. En cas
d’empêchement, un pouvoir peut être transmis au représentant d’une autre entreprise d’assurance.
Il ne peut être délibéré que des questions figurant à l’ordre du jour établi par le conseil d’administration du fonds
de garantie. Toutefois, seront considérés comme faisant obligatoirement partie de l’ordre du jour les questions qui
auront été posées par écrit, au plus tard dix jours avant la date de l’assemblée, par le quart au moins de ses
membres.
10 avril 2020 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 5 sur 55
Article 15
L’assemblée générale est présidée par le président ou, à défaut, par le vice-président du conseil d’administration
du fonds de garantie.
En cas d’empêchements simultanés du président et du vice-président, la présidence de la séance est assurée par
le doyen d’âge des administrateurs présents ou, à défaut, par le doyen d’âge des représentants présents des sociétés
et organismes membres de l’assemblée.
L’assemblée désigne un secrétaire de séance.
Article 16
L’assemblée désigne les membres du conseil d’administration représentant les sociétés et organismes
d’assurances autres que les caisses mutuelles agricoles.
Le conseil d’administration informe l’assemblée des comptes annuels qu’il a approuvés.
L’assemblée adopte, sur la proposition du conseil d’administration à la majorité absolue des membres présents,
le règlement intérieur du fonds de garantie ainsi que ses modifications ultérieures avant leur approbation par le
ministre de tutelle.
Elle peut émettre des vœux tendant à l’adoption de toutes mesures qui lui paraissent propres à assurer un
meilleur fonctionnement du fonds de garantie.
Article 17
L’assemblée décide à la majorité absolue des membres présents.
En cas de circonstances exceptionnelles, et sur décision du conseil d’administration ou à la demande du
commissaire du gouvernement, selon le cas, l’assemblée peut se tenir par visioconférence ou par des moyens de
télécommunication permettant l’identification et la participation effective des membres. Sont réputés présents pour
le calcul du quorum et de la majorité, les membres de l’assemblée générale qui participent à la réunion. A cette fin,
les moyens de télécommunication transmettent au moins la voix des participants et satisfont à des caractéristiques
techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations.
Le président du conseil d’administration peut décider en cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles, que
le vote électronique est possible sous réserve que les modalités qu’il fixe à cet effet permettent de respecter la
sincérité du scrutin. Les délibérations sont prises dans les mêmes conditions de majorité que celles prévues au
premier alinéa.
Les délibérations sont constatées par des procès-verbaux signés par le président et le secrétaire de l’assemblée.
Les copies et extraits à fournir éventuellement sont valablement signés par le président de l’assemblée ou par
deux membres du conseil d’administration du fonds de garantie.
V. – Comptes et budget
Article 18
Chaque exercice comptable commence le 1er
janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Article 19
Les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe au 31 décembre précédent) sont établis avant le 30 juin
de chaque année.
Article 20
Après leur approbation par le conseil d’administration, les comptes annuels prévus à l’article précédent sont
communiqués à chaque entreprise d’assurance faisant partie de l’assemblée générale prévue à l’article 13 ci-dessus.
Article 21
Avant le 31 décembre, le conseil d’administration examine le budget de l’exercice suivant et les comptes
prévisionnels ; il peut les réviser au cours de leur réalisation.
Article 22
Le conseil d’administration peut proposer au ministre chargé de l’économie, toutes modifications qu’il lui
paraîtrait utile d’apporter aux statuts du fonds de garantie.
10 avril 2020 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 5 sur 55

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Fonds de garantie des assurances obligatoires dommages : statuts

  • 1. Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES Décret no 2020-414 du 8 avril 2020 abrogeant le décret no 2004-655 du 5 juillet 2004 et portant approbation des statuts du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages NOR : ECOT2005101D Publics concernés : le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages. Objet : approbation des statuts modifiés du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret approuve les modifications des statuts du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, relatives au siège, au quorum nécessaire sur première convocation du conseil d’administration et aux modalités de convocation et d’organisation des réunions de l’assemblée générale et du conseil d’administration par voie dématérialisée. Références : ce décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’économie et des finances, Vu le code des assurances, notamment les articles L. 421-1 et suivants et R. 421-25 à R. 421-26, Décrète : Art. 1er . – Les statuts du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages institué par les articles L. 424-1 et suivants du code des assurances, annexés au présent décret, sont approuvés. Art. 2. – Le décret no 2004-655 du 5 juillet 2004 abrogeant le décret no 85-275 du 22 février 1985 et portant approbation des statuts du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages est abrogé. Art. 3. – Le ministre de l’économie et des finances est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 8 avril 2020. EDOUARD PHILIPPE Par le Premier ministre : Le ministre de l’économie et des finances, BRUNO LE MAIRE ANNEXE STATUTS DU FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES. I. – Constitution et siège du fonds Article 1er Le fonds de garantie, personne morale de droit privé, institué par l’article L. 421-1 du code des assurances, est régi par ledit code ainsi que par les présents statuts. Article 2 Le siège du fonds de garantie est établi 64 bis, avenue Aubert, à Vincennes (Val-de-Marne). Il peut être transféré en tout autre lieu par décision du conseil d’administration. 10 avril 2020 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 5 sur 55
  • 2. II. – Administration et gestion Article 3 Le fonds de garantie est administré et géré par un conseil d’administration conformément à l’article R. 421-25-1 du code des assurances. La durée du mandat d’administrateur est de trois ans. Ce mandat est renouvelable. Les administrateurs sont des personnes physiques jouissant de leurs droits civils. Tout administrateur nommé en remplacement d’un membre démissionnaire ou décédé reste en fonctions jusqu’à la date d’expiration du mandat de son prédécesseur. Sont réputés démissionnaires les membres du conseil qui cessent d’avoir la qualité en considération de laquelle ils ont été désignés ou qui ne remplissent plus les conditions nécessaires à leur désignation. Article 4 Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président et un vice-président lors de son renouvellement ou en cas de décès ou de démission du président ou du vice-président. Les administrateurs titulaires sont seuls susceptibles de faire acte de candidature pour les postes de président ou de vice-président. L’élection ne peut valablement se dérouler que si au moins sept administrateurs sont présents. Est élu président l’administrateur candidat qui a recueilli sur son nom la majorité des administrateurs présents : – absolue au premier tour de scrutin ; – relative aux éventuels tours suivants. Les mêmes conditions s’appliquent à l’élection du vice-président. Article 5 Le conseil d’administration se réunit à l’initiative du président ou, en cas d’empêchement de celui-ci, du vice- président. Il peut également être réuni à l’initiative du commissaire du Gouvernement. Sur proposition du directeur général, l’ordre du jour est fixé par le président et envoyé en même temps que la convocation. Sauf cas d’urgence, les convocations sont adressées aux administrateurs au moins quinze jours avant la date de la réunion. En cas d’empêchements simultanés du président et du vice-président, la présidence de la séance est assurée par le doyen d’âge des administrateurs présents. Le conseil ne délibère valablement, sur première convocation, que si sept au moins de ses membres sont présents ; sur deuxième convocation, aucun quorum n’est requis. En cas de circonstances exceptionnelles, la réunion peut se tenir par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant l’identification et la participation effective des membres. Sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité, les administrateurs qui participent à la réunion. A cette fin, les moyens de télécommunication transmettent au moins la voix des participants et satisfont à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations. Le président du conseil d’administration peut décider, en cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles, que le vote électronique est possible sous réserve que les modalités qu’il fixe à cet effet permettent de respecter la sincérité du scrutin. Les décisions sont prises dans les mêmes conditions de quorum prévu au quatrième alinéa et de majorité que celles prévues à l’article 6. Le président recueille alors, dans un délai qu’il fixe mais qui ne peut être inférieur à deux jours ouvrés, les observations et votes des administrateurs et l’avis du commissaire du Gouvernement. Toutefois, si le commissaire du Gouvernement en fait la demande dans ce délai, le président réunit le conseil dans les formes et conditions prévues au quatrième alinéa. La consultation électronique n’est valable que si sept au moins des administrateurs y ont participé dans le délai fixé par le président. Le président informe, dans les meilleurs délais, les administrateurs et le commissaire du Gouvernement de la décision résultant de cette consultation. Les décisions prises par voie électronique sont annexées au procès-verbal de la réunion suivante du conseil. Article 6 Les décisions sont prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage égal des voix, la voix de celui qui préside est prépondérante. Le vote par procuration n’est pas admis. Article 7 Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par le président de séance et un autre membre du conseil ayant assisté à la réunion. Ils sont paraphés par le commissaire du Gouvernement. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux à fournir éventuellement sont valablement signés par le président ou par deux membres du conseil d’administration. 10 avril 2020 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 5 sur 55
  • 3. Article 8 Le président et les membres du conseil d’administration ne répondent que de l’exercice de leur mandat. Ils ne reçoivent aucune rémunération. Article 9 Le conseil d’administration représente le fonds de garantie vis-à-vis des tiers ou de toute administration ; il autorise toutes conventions et tous traités à conclure et contrôle leur application. Il nomme le commissaire aux comptes titulaire et le commissaire aux comptes suppléant. Il donne les orientations relatives à l’emploi des fonds et aux placements mobiliers et immobiliers dans le cadre de la réglementation en vigueur. D’une manière générale, il prend toutes décisions nécessaires au bon fonctionnement du fonds de garantie, les pouvoirs ci-dessus n’étant énoncés qu’à titre indicatif et non limitatif. Tout ce qui n’est pas réservé par les présents statuts à l’assemblée générale prévue à l’article 13 ci-après est de sa compétence. Article 10 Le conseil d’administration peut créer en son sein des comités chargés de l’examen des questions spécifiques qui leur sont confiées par le conseil d’administration. Chacun de ces comités aura la faculté de s’adjoindre, à titre consultatif et avec l’accord du conseil d’administration, une ou plusieurs personnes particulièrement compétentes pour les affaires à examiner. Article 11 Le fonds de garantie est représenté en justice par le président du conseil d’administration ou par toute autre personne jouissant du plein exercice de ses droits civils et déléguée à cet effet par le conseil. III. – Direction Article 12 Un directeur général est désigné par le conseil d’administration sur proposition du président et du commissaire du Gouvernement. La durée du mandat du directeur général est fixée à trois ans. Ce mandat est renouvelable. Lors du renouvellement du conseil et du directeur général, le conseil d’administration délègue au directeur général les pouvoirs nécessaires pour tous les actes de gestion dans la direction des affaires du fonds de garantie et la gestion du personnel. Il peut autoriser le directeur général à consentir des délégations de ses propres pouvoirs pour des objets déterminés. Le directeur général assiste avec voix consultative à toutes les séances du conseil et des comités qui seraient éventuellement institués, sauf décision contraire du conseil d’administration. Il ne contracte, en raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle relativement aux engagements du fonds de garantie. Il peut être révoqué pour faute grave ou malversation. IV. – Assemblée générale Article 13 Les entreprises d’assurance que le fonds de garantie regroupe sont réunies en assemblée générale au moins une fois par an, au lieu indiqué par l’avis de convocation. Les administrateurs sont convoqués à l’assemblée générale. Il est précisé, toutefois, que toutes les sociétés d’assurances mutuelles agricoles sont représentées à l’assemblée générale par la Caisse centrale des assurances mutuelles agricoles. Toute entreprise d’assurance qui ne remplit plus les conditions réglementaires pour appartenir au fonds de garantie cesse de plein droit d’avoir accès à l’assemblée générale. Article 14 L’assemblée est convoquée soit à la diligence du conseil d’administration du fonds de garantie, soit à la demande du commissaire du Gouvernement. Les convocations sont faites par lettres ordinaires envoyées quinze jours au moins avant la date de la réunion. Chaque représentant d’une entreprise d’assurance doit être muni d’un pouvoir nominatif. En cas d’empêchement, un pouvoir peut être transmis au représentant d’une autre entreprise d’assurance. Il ne peut être délibéré que des questions figurant à l’ordre du jour établi par le conseil d’administration du fonds de garantie. Toutefois, seront considérés comme faisant obligatoirement partie de l’ordre du jour les questions qui auront été posées par écrit, au plus tard dix jours avant la date de l’assemblée, par le quart au moins de ses membres. 10 avril 2020 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 5 sur 55
  • 4. Article 15 L’assemblée générale est présidée par le président ou, à défaut, par le vice-président du conseil d’administration du fonds de garantie. En cas d’empêchements simultanés du président et du vice-président, la présidence de la séance est assurée par le doyen d’âge des administrateurs présents ou, à défaut, par le doyen d’âge des représentants présents des sociétés et organismes membres de l’assemblée. L’assemblée désigne un secrétaire de séance. Article 16 L’assemblée désigne les membres du conseil d’administration représentant les sociétés et organismes d’assurances autres que les caisses mutuelles agricoles. Le conseil d’administration informe l’assemblée des comptes annuels qu’il a approuvés. L’assemblée adopte, sur la proposition du conseil d’administration à la majorité absolue des membres présents, le règlement intérieur du fonds de garantie ainsi que ses modifications ultérieures avant leur approbation par le ministre de tutelle. Elle peut émettre des vœux tendant à l’adoption de toutes mesures qui lui paraissent propres à assurer un meilleur fonctionnement du fonds de garantie. Article 17 L’assemblée décide à la majorité absolue des membres présents. En cas de circonstances exceptionnelles, et sur décision du conseil d’administration ou à la demande du commissaire du gouvernement, selon le cas, l’assemblée peut se tenir par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant l’identification et la participation effective des membres. Sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité, les membres de l’assemblée générale qui participent à la réunion. A cette fin, les moyens de télécommunication transmettent au moins la voix des participants et satisfont à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations. Le président du conseil d’administration peut décider en cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles, que le vote électronique est possible sous réserve que les modalités qu’il fixe à cet effet permettent de respecter la sincérité du scrutin. Les délibérations sont prises dans les mêmes conditions de majorité que celles prévues au premier alinéa. Les délibérations sont constatées par des procès-verbaux signés par le président et le secrétaire de l’assemblée. Les copies et extraits à fournir éventuellement sont valablement signés par le président de l’assemblée ou par deux membres du conseil d’administration du fonds de garantie. V. – Comptes et budget Article 18 Chaque exercice comptable commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année. Article 19 Les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe au 31 décembre précédent) sont établis avant le 30 juin de chaque année. Article 20 Après leur approbation par le conseil d’administration, les comptes annuels prévus à l’article précédent sont communiqués à chaque entreprise d’assurance faisant partie de l’assemblée générale prévue à l’article 13 ci-dessus. Article 21 Avant le 31 décembre, le conseil d’administration examine le budget de l’exercice suivant et les comptes prévisionnels ; il peut les réviser au cours de leur réalisation. Article 22 Le conseil d’administration peut proposer au ministre chargé de l’économie, toutes modifications qu’il lui paraîtrait utile d’apporter aux statuts du fonds de garantie. 10 avril 2020 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 5 sur 55