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TRIBUN AL
  DE GRANDE
  INSTANCE
  DE PARIS


             •
                                      ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
  WRG:
                                         rendue le 1er avri12011
  11/52911

  W: 05/KG
                       par Joël BOYER, Vice-Président au Tribm1al de Grande Instance de
                       Paris, agissant par délégation du Président du Triblli1al,
  Assignation du :
  26 janvier 2011
                       Assisté de Karella LEMEE, Greffier.

                      DEMANDEUR

                      André MUHLBERGER
                      31 avenue Princesse Grâce
                      MC 98000
                      MONACO

                      représenté par Me Luc BROSSOLLET, avocat au barreau de
                      PARIS, substitué par Me Olivier d'ANTIN, avocat au barreau de
                      PARIS- P336




                      DÉFENDEUR

                      Robert ERINGER
                      1187 Cost Villa Rd
                      93108 SANTA BARBARA
                      ETATS-UNIS

                      non comparant




                      DÉBATS

                      A l'audience du 23 mars 2011, tenue publiquement, présidée par
                      Joël BOYER, Vice-Président, assisté de Karella LEMEE,
                      Greffier.



1 Copie exécutoire
délivrée le :
os-: <...JL.;,a 1,
                                                                     t-1            Page 1
                                                                           1/'~.
                                                                           v·-(_,
Nous, Président,

 Vu l'assignation que André MUHLBERGER, directeur de la
Sûreté Publique de Monaco, a fait délivrer, après y avoir été
autorisé par ordonnance prise sur délégation de la présidente de ce
tribunal, par acte en date du 26 janvier 2011, pour une audience du
23 mars 2011, à Robert ERlNGER en sa qualité de directeur de
publication du site internet accessible à 1' adresse
www. eringer33. corn, à la suite de la mise en ligne, constatée par
huissier les 1" et 6 décembre 2010, de deux textes respectivement
datés des 11 novembre et 29 décembre 2010 - qui seront précisés
dans la suite de la décision-, sollicitant, au visa de l'article 809,
alinéa premier, du code de procédure civile :

1. que soit constaté le trouble manifestement illicite que
   caractérise la publication de tels propos,

2. que soit ordonnée à Robert ERlNGER la suppression des
   textes litigieux sous astreinte de 10.000 euros par infraction
   constatée à compter de la signification de l'ordonnance à
   intervenir,

3. que Robert ERlNGER soit condamné à lui verser la somme de
   3.000 euros par application de l'article 700 du code de
   procédure civile,

Robert ERINGER n'ayant pas comparu et n'étant pas représenté,

Le conseil du demandeur ayant été entendu à notre audience du 23
mars 2011,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la régularité de notre saisine
Le demandeur justifie s'être conformé aux dispositions des articles
684 et suivants du code de procédure civile relatifs à la notification
des actes à 1' étranger en produisant :

    l'acte d'attestation, établi le 26 janvier 2011, de transmission
    de demande de signification ou de notification dans un Etat
    autre que la France à la société Process Forwarding
    International (PFI), délégataire de l'autorité centrale
    américaine, conformément à la Convention de La Haye du 15
    novembre 1965 relative à la signification et à la notification à
    l'étranger d'actes judiciaires et extrajudiciaires en matière .
    civile et commerciale, à laquelle les Etats-Unis sont parties,

    la réponse de la société délégataire de 1' autorité centrale
    américaine du 4 février 2011 indiquant que le défendeur
    n'avait pu recevoir l'acte, accompagnée du récépissé de la
    lettre recommandé avec avis de réception qui lui avait été
    adressée le 26 janvier 2011,

    divers documents établissant la réalité de la domiciliation du
    défendeur au 1187 Cast Village Rd 93 108 SANTA
    BARBARA (source documentaire accessible aux Etats-Unis/
    Lexis N exis et une attestation de la direction de la sécurité
    publique de la principauté de Monaco),
le courrier en réponse du conseil du défendeur en date du 21
     février 2011 établissant à suffisance que ce demi er avait eu, à
     cette date, connaissance de 1' assignation,

     un constat d'huissier dressé le 9 mars 2011 établissant qu'à
     cette date divers échanges entre avocats relativement à la
     présente procédure se trouvaient en ligne sur le site accessible
     à l'adresse www.eringer33.com, ainsi qu'un fac-similé partiel
     d'une page de l'assignation délivrée au défendeur par Albert
     GRIMALDI.
 Il est dès lors établi à suffisance que le destinataire de l'acte a eu
personnellement connaissance des termes de l'assignation, et ce en
temps utile au sens de l'article 688 du code de procédure civile, et
en tout cas au plus tard le 21 février 2011 - date à laquelle son
conseil s'est adressé par courrier officiel aux conseils du
demandeur- soit plus d'un mois avant l'audience.

 Sur la compétence territoriale des juridictions ftancaises

Les juridictions françaises sont compétentes pour juger de toute
action en réparation d'un délit dès lors que l'un des éléments
constitutifs du délit est commis sur le territoire français. Elles sont
en outre compétentes dès lors qu'un lien suffisant rattache le litige
au territoire national.

 Tel est le cas en l'espèce d'un site web (www.eringer33.com) qui
est accessible depuis le territoire français comme 1'attestent les
constats d'huissier versés aux débats, dont le contenu se rapporte
de surcroît en grande part à des faits supposés commis dans la
principauté de Monaco et mettant pour partie en cause des
fonctionnaires ou avocats français détachés auprès du Prince ou du
gouvemement monégasques, de sorte que le litige doit être regardé
comme se rattachant par un lien suffisanunent étroit avec le
territoire national, compte tenu à la fois de la nationalité des
personnes mises en cause et de la proximité géographlque et
historique de la principauté avec la France qui caractérisent sinon
une communauté de destin du moins une communauté d'intérêts
et de curiosité partagée, les atteintes à la réputation résultant de la
mise en ligne critiquée, essentiellement invoquées dans
1' assignation, devant dès lors être réputées commises sur le
territoire français.

Sur le trouble manifèstement illicite invoqué

 L'article 809 du code de procédure civile dispose que le président
saisi en référé peut toujours prescrire les mesures conservatoires ou
de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage
imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

 Lorsque la liberté d'expression est en cause, le trouble
manifestement illicite invoqué doit nécessairement s'apprécier au
regard des règles prévues par les textes précis qui en répriment les
abus et en l'espèce, les lois du 29 juillet 1881 sur la liberté de la
presse, du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle et du
21 juin2004 pour la confiance pour l'économie numérique.
Il sera relevé que le demandeur a, conformément aux prescriptions
de l'article 53 de cette loi - applicable aux instances civiles en
réparation des délits de presse, y compris en référé-, élu domicile
dans la ville de notre siège.

Il a, de même, introduit son action, conformément à l'article 65 de
la loi du 29 juillet 1881, dans un délai de trois mois à compter de
la première mise en ligne des textes considérés, soit le 26 janvier
20 11 pour des textes dont le plus ancien est daté du 11 novembre
2010.

Le demandeur justifie par ailleurs avoir saisi le tribunal
correctionnel par voie de citation directe délivrée le 31 janvier
2011 du chef de diffamation publique envers un particulier à raison
des mêmes propos que ceux qui font l'objet de la présente action,
cette citation directe ayant été notifiée au ministère public, ce qui
confère à la présente instance son caractère provisoire et de mesure
d'urgence.

 Il nous revient dès lors d'apprécier si les propos litigieux revêtent
un caractère manifestement illicite au regard de la loi française,
condition sans laquelle les exigences de la liberté d'expression
nous interdiraient de faire droit aux demandes présentées,
lesquelles seront dès lors appréciées au regard des articles 29,
alinéa premier, et 32, alinéa premier, de la loi du 29 juillet 1881.

Sur le caractère diffamatoire des provos litigieux

Il sera rappelé que l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 définit
la diffamation comme "toute allégation ou imputation d'un fait qui
porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne",
le fait imputé étant entendu comme devant être suffisannnent
précis, détachable du débat d'opinion et distinct du jugement de
valeur pour pouvoir, le cas échéant, faire aisément l'objet d'une
preuve et d'un débat contradictoire.

 Ce délit qui est caractérisé même si l'imputation est formulée sous
forme déguisée ou dubitative ou encore par voie d'insinuation se
distingue ainsi de l'injure, définie par le même texte comme "toute
expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne
renferme l'imputation d'aucun fait", ainsi que de l'expression
subjective d'une opinion, dont la pertinence peut être librement
discutée dans le cadre d'un débat d'idées, mais dont la vérité ne
saurait être prouvée.

Robert ERJNGER qui a un temps travaillé pour le Prince de
Monaco pour le compte duquel il aurait, selon le demandeur,
accompli certaines missions relevant du renseignement, a mis en
ligne sur son blog accessible à l'adresse www. eringer3 3. cam, dont
il est manifestement l'auteur et le directeur de publication,
plusieurs textes qui seront successivement examinés.

1. Texte mis en ligne le 11 novembre 2010

Ce texte est le suivant (version anglaise puis française) :

"MULISH MANIPULATIONS IN MONACO
From an authoritative source within Monaco 's embattled police
department:


                                                       t1     Page4

                                                            k(·
*Break-in burg/aries in Monaco have reached an unprecedented
high leve/ under police chiefAndre Muhlberger.

*Bar and nightclub brawling has dramatically increased, along
with drunk-and-discorderly behavior.

 * The number ofprostitutes has pro/iferated.
The Mule, reputed to be paragon of moral rectitude himself, has
contrived a novel solution to insu/ate himself from the current
crime wave, instructing the rank-and-file accordingly:

A void arresting drunks and prostitutes?
Why?

So that crime statistics do not skyrocket during his tenure and
make him look inept.

Little wonder the force is a shambles due to poor morale and
fierce infighting.

Monegasques (and police officers) will be glad to see this ass's
backside trudge offwhen itfinally departs Monaco in 2012. Hee-
haw.

ERINGER: RUSS/AN ORGANIZED CRIME AND ANDRE
MUHLBERGER."

Dont la traduction en français est la suivante :

"MANIPULATIONS ENTETEES IN MONACO
D'après une source haut placée de la police aguerrie de Monaco:

*Les cambriolages à Monaco ont atteint un niveau sans précédent
sous le chef de la police actuel André Muhlberger.

* Les bagarres dans les bars et night-clubs ont connu une
augmentation spectaculaire, à 1'instar des comportements en état
d'ivresse publique.

*Le nombre de prostituées a proliféré.

La Mule, elle-même réputée pour ne pas être un modèle de
rectitude morale, a inventé une solution originale pour s'isoler
elle-même de la vague de criminalité actuelle en donnant des
consignes aux employés du rang en conséquence :

Eviter d'arrêter les personnes en état d'ébriété et les prostituées.

Pourquoi?

Afin que les statistiques de la criminalité ne montent pas en
flèche pendant son mandat, le falvant ainsi paraître inapte.

Peu étonnant que les forces de police soient une vraie pagaille du
fait de l'absence de morale et des féroces querelles internes.




                                                             Page 5
                                                          t/-
                                                          V'.(j-o·
Les Monégasques (et les agents de police) seront heureux de voir
cet imbécile virer son cul lorsqu'il quittera définitivement
Monaco en 2012. Youpi.

ERINGER : LE CRIME ORGANISE RUSSE ET ANDRE
MUHLBERGER"
Ce texte impute au demandeur de donner des consignes à la police
qu'il dirige de ne pas interpeller qui devrait l'être afin que la
statistique de la criminalité soit bonne et sa réputation personnelle
préservée.

Le fait est précis, nécessairement attentatoire à l'honneur et à la
considération d'un responsable de la sécurité. Il est diffamatoire.

Faute pour le défendeur d'avoir fait le choix de s'en expliquer, soit
en rapportant la preuve de la vérité des allégations litigieuses, soit
en excipant de sa bonne foi, le texte en son entier caractérise une
diffamation, soit un délit qui, par nature, créer un trouble
manifestement illicite. Ce texte devra être supprimé.

2. Texte daté du 29 décembre 2010
Ce texte est le suivant (version anglaise puis française
NOTHING).

En conclusion d'un article débutant en page 3, relative au crime
organisé russe à Monaco :

"And we revealed what police chief André MUHLBERGER is
doing about Russian organized crime in Monaco :
                            NOTHINGI"

Dont la traduction en français est la suivante :

"Et nous avons révélé ce que le chef de la police André
MUHLBERGERfait au sujet du crime organisé russe à Monaco.

                               RIEN!"

Cette annotation à forte tonalité polémique relève du libre débat
critique dans une démocratie avec sa part d'indignation feinte ou
sincère, laquelle ne saurait conférer à une telle assertion le
caractère d'un propos diffamatoire.

Il n'y aura pas lieu à référé sur ce point.

Il sera par conséquent ordonné à Robert ERIN GER de supprimer
du site accessible à l'adresse www.eringer33.com le texte (1) visé
au dispositif de la présente décision sous une astreinte de
1.000 euros par jour de retard constaté par texte litigieux, à
1' expiration d'un délai de quinze jours courant à compter de la
signification de la présente décision .

Robert ERIN GER sera en outre condanrné, en équité, à payer à
André MUHLBERGER une somme de 2.000 euros sur le
fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi
qu'aux entiers dépens.


                                                              Page 6
                                                      ~ 1((-
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par
ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons à Robert ERINGER de supprimer de son blog
accessible à l'adresse www.eringer33.com le texte suivant, sous
une astreinte de 1.000 euros par jour de retard constaté par texte
litigieux, à l'expiration d'un délai de quinze jours courant à
compter de la signification de la présente décision :

"MULISHMANIPULATIONSINMONACO", 11 novembre2010:

"From an authoritative source within Monaco 's embattled police
department:

*Break-in burg/aries in Monaco have reached an unprecedented
high leve! under police chiefAndre Muhlberger.

*Bar and nightclub brawling has dramatically increased, along
with drunk-and-discorderly behavior.

* The number ofprostitutes has proliferated.
The Mule, reputed ta be par agon of moral rectitude himself, has
contrived a novel solution ta insulate himseif from the current
crime wave, instructing the rank-and-file accordingly:

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Why?

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make him look inept.

Little wonde.r the force is a shambles due ta poor morale and
jierce infighting.

Monegasques (and police officers) will be glad ta see this ass 's
backside trudge offwhen itfinally departs Monaco in 2012. Hee-
haw.

ERINGER: RUSSIAN ORGANIZED CRIME AND ANDRE
MUHLBERGER."

Nous nous réservons la liquidation de l'astreinte;

Disons n'y avoir lieu à référé pour le surplus ;

Condanmons Robert ERIN GER à payer à André MUHLBERGER
une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du
code de procédure civile ;

Condanmons Robert ERIN GER aux entiers dépens.




                                                          Page?
W RG: 11152911

EXPÉDITION exécutoire dans l'affaire :

Demandeur : M. André MUHLBERGER

contre

Défendeur : M. Robert ERIN GER




                     EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande
                  et ordonne:

                    A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite
                  décision à exécution,

                    Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République
                  près les Tribunaux de Grande Instance d'y tenir la main,

                   A tous commandants et officiers de la force publique de prêter
                  main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

                    En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous
                  Greffier en Chef soussigné au Greffe du Tribunal de Grande
                  Instance de Paris




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Condamnation dans l'affaire André Muhlberger contre Robert Eringer. Ordonnance de référé du 01/04/2011.

  • 1. TRIBUN AL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS • ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ WRG: rendue le 1er avri12011 11/52911 W: 05/KG par Joël BOYER, Vice-Président au Tribm1al de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Triblli1al, Assignation du : 26 janvier 2011 Assisté de Karella LEMEE, Greffier. DEMANDEUR André MUHLBERGER 31 avenue Princesse Grâce MC 98000 MONACO représenté par Me Luc BROSSOLLET, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Olivier d'ANTIN, avocat au barreau de PARIS- P336 DÉFENDEUR Robert ERINGER 1187 Cost Villa Rd 93108 SANTA BARBARA ETATS-UNIS non comparant DÉBATS A l'audience du 23 mars 2011, tenue publiquement, présidée par Joël BOYER, Vice-Président, assisté de Karella LEMEE, Greffier. 1 Copie exécutoire délivrée le : os-: <...JL.;,a 1, t-1 Page 1 1/'~. v·-(_,
  • 2. Nous, Président, Vu l'assignation que André MUHLBERGER, directeur de la Sûreté Publique de Monaco, a fait délivrer, après y avoir été autorisé par ordonnance prise sur délégation de la présidente de ce tribunal, par acte en date du 26 janvier 2011, pour une audience du 23 mars 2011, à Robert ERlNGER en sa qualité de directeur de publication du site internet accessible à 1' adresse www. eringer33. corn, à la suite de la mise en ligne, constatée par huissier les 1" et 6 décembre 2010, de deux textes respectivement datés des 11 novembre et 29 décembre 2010 - qui seront précisés dans la suite de la décision-, sollicitant, au visa de l'article 809, alinéa premier, du code de procédure civile : 1. que soit constaté le trouble manifestement illicite que caractérise la publication de tels propos, 2. que soit ordonnée à Robert ERlNGER la suppression des textes litigieux sous astreinte de 10.000 euros par infraction constatée à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, 3. que Robert ERlNGER soit condamné à lui verser la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, Robert ERINGER n'ayant pas comparu et n'étant pas représenté, Le conseil du demandeur ayant été entendu à notre audience du 23 mars 2011, MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la régularité de notre saisine Le demandeur justifie s'être conformé aux dispositions des articles 684 et suivants du code de procédure civile relatifs à la notification des actes à 1' étranger en produisant : l'acte d'attestation, établi le 26 janvier 2011, de transmission de demande de signification ou de notification dans un Etat autre que la France à la société Process Forwarding International (PFI), délégataire de l'autorité centrale américaine, conformément à la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et à la notification à l'étranger d'actes judiciaires et extrajudiciaires en matière . civile et commerciale, à laquelle les Etats-Unis sont parties, la réponse de la société délégataire de 1' autorité centrale américaine du 4 février 2011 indiquant que le défendeur n'avait pu recevoir l'acte, accompagnée du récépissé de la lettre recommandé avec avis de réception qui lui avait été adressée le 26 janvier 2011, divers documents établissant la réalité de la domiciliation du défendeur au 1187 Cast Village Rd 93 108 SANTA BARBARA (source documentaire accessible aux Etats-Unis/ Lexis N exis et une attestation de la direction de la sécurité publique de la principauté de Monaco),
  • 3. le courrier en réponse du conseil du défendeur en date du 21 février 2011 établissant à suffisance que ce demi er avait eu, à cette date, connaissance de 1' assignation, un constat d'huissier dressé le 9 mars 2011 établissant qu'à cette date divers échanges entre avocats relativement à la présente procédure se trouvaient en ligne sur le site accessible à l'adresse www.eringer33.com, ainsi qu'un fac-similé partiel d'une page de l'assignation délivrée au défendeur par Albert GRIMALDI. Il est dès lors établi à suffisance que le destinataire de l'acte a eu personnellement connaissance des termes de l'assignation, et ce en temps utile au sens de l'article 688 du code de procédure civile, et en tout cas au plus tard le 21 février 2011 - date à laquelle son conseil s'est adressé par courrier officiel aux conseils du demandeur- soit plus d'un mois avant l'audience. Sur la compétence territoriale des juridictions ftancaises Les juridictions françaises sont compétentes pour juger de toute action en réparation d'un délit dès lors que l'un des éléments constitutifs du délit est commis sur le territoire français. Elles sont en outre compétentes dès lors qu'un lien suffisant rattache le litige au territoire national. Tel est le cas en l'espèce d'un site web (www.eringer33.com) qui est accessible depuis le territoire français comme 1'attestent les constats d'huissier versés aux débats, dont le contenu se rapporte de surcroît en grande part à des faits supposés commis dans la principauté de Monaco et mettant pour partie en cause des fonctionnaires ou avocats français détachés auprès du Prince ou du gouvemement monégasques, de sorte que le litige doit être regardé comme se rattachant par un lien suffisanunent étroit avec le territoire national, compte tenu à la fois de la nationalité des personnes mises en cause et de la proximité géographlque et historique de la principauté avec la France qui caractérisent sinon une communauté de destin du moins une communauté d'intérêts et de curiosité partagée, les atteintes à la réputation résultant de la mise en ligne critiquée, essentiellement invoquées dans 1' assignation, devant dès lors être réputées commises sur le territoire français. Sur le trouble manifèstement illicite invoqué L'article 809 du code de procédure civile dispose que le président saisi en référé peut toujours prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Lorsque la liberté d'expression est en cause, le trouble manifestement illicite invoqué doit nécessairement s'apprécier au regard des règles prévues par les textes précis qui en répriment les abus et en l'espèce, les lois du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle et du 21 juin2004 pour la confiance pour l'économie numérique.
  • 4. Il sera relevé que le demandeur a, conformément aux prescriptions de l'article 53 de cette loi - applicable aux instances civiles en réparation des délits de presse, y compris en référé-, élu domicile dans la ville de notre siège. Il a, de même, introduit son action, conformément à l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, dans un délai de trois mois à compter de la première mise en ligne des textes considérés, soit le 26 janvier 20 11 pour des textes dont le plus ancien est daté du 11 novembre 2010. Le demandeur justifie par ailleurs avoir saisi le tribunal correctionnel par voie de citation directe délivrée le 31 janvier 2011 du chef de diffamation publique envers un particulier à raison des mêmes propos que ceux qui font l'objet de la présente action, cette citation directe ayant été notifiée au ministère public, ce qui confère à la présente instance son caractère provisoire et de mesure d'urgence. Il nous revient dès lors d'apprécier si les propos litigieux revêtent un caractère manifestement illicite au regard de la loi française, condition sans laquelle les exigences de la liberté d'expression nous interdiraient de faire droit aux demandes présentées, lesquelles seront dès lors appréciées au regard des articles 29, alinéa premier, et 32, alinéa premier, de la loi du 29 juillet 1881. Sur le caractère diffamatoire des provos litigieux Il sera rappelé que l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 définit la diffamation comme "toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne", le fait imputé étant entendu comme devant être suffisannnent précis, détachable du débat d'opinion et distinct du jugement de valeur pour pouvoir, le cas échéant, faire aisément l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire. Ce délit qui est caractérisé même si l'imputation est formulée sous forme déguisée ou dubitative ou encore par voie d'insinuation se distingue ainsi de l'injure, définie par le même texte comme "toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait", ainsi que de l'expression subjective d'une opinion, dont la pertinence peut être librement discutée dans le cadre d'un débat d'idées, mais dont la vérité ne saurait être prouvée. Robert ERJNGER qui a un temps travaillé pour le Prince de Monaco pour le compte duquel il aurait, selon le demandeur, accompli certaines missions relevant du renseignement, a mis en ligne sur son blog accessible à l'adresse www. eringer3 3. cam, dont il est manifestement l'auteur et le directeur de publication, plusieurs textes qui seront successivement examinés. 1. Texte mis en ligne le 11 novembre 2010 Ce texte est le suivant (version anglaise puis française) : "MULISH MANIPULATIONS IN MONACO From an authoritative source within Monaco 's embattled police department: t1 Page4 k(·
  • 5. *Break-in burg/aries in Monaco have reached an unprecedented high leve/ under police chiefAndre Muhlberger. *Bar and nightclub brawling has dramatically increased, along with drunk-and-discorderly behavior. * The number ofprostitutes has pro/iferated. The Mule, reputed to be paragon of moral rectitude himself, has contrived a novel solution to insu/ate himself from the current crime wave, instructing the rank-and-file accordingly: A void arresting drunks and prostitutes? Why? So that crime statistics do not skyrocket during his tenure and make him look inept. Little wonder the force is a shambles due to poor morale and fierce infighting. Monegasques (and police officers) will be glad to see this ass's backside trudge offwhen itfinally departs Monaco in 2012. Hee- haw. ERINGER: RUSS/AN ORGANIZED CRIME AND ANDRE MUHLBERGER." Dont la traduction en français est la suivante : "MANIPULATIONS ENTETEES IN MONACO D'après une source haut placée de la police aguerrie de Monaco: *Les cambriolages à Monaco ont atteint un niveau sans précédent sous le chef de la police actuel André Muhlberger. * Les bagarres dans les bars et night-clubs ont connu une augmentation spectaculaire, à 1'instar des comportements en état d'ivresse publique. *Le nombre de prostituées a proliféré. La Mule, elle-même réputée pour ne pas être un modèle de rectitude morale, a inventé une solution originale pour s'isoler elle-même de la vague de criminalité actuelle en donnant des consignes aux employés du rang en conséquence : Eviter d'arrêter les personnes en état d'ébriété et les prostituées. Pourquoi? Afin que les statistiques de la criminalité ne montent pas en flèche pendant son mandat, le falvant ainsi paraître inapte. Peu étonnant que les forces de police soient une vraie pagaille du fait de l'absence de morale et des féroces querelles internes. Page 5 t/- V'.(j-o·
  • 6. Les Monégasques (et les agents de police) seront heureux de voir cet imbécile virer son cul lorsqu'il quittera définitivement Monaco en 2012. Youpi. ERINGER : LE CRIME ORGANISE RUSSE ET ANDRE MUHLBERGER" Ce texte impute au demandeur de donner des consignes à la police qu'il dirige de ne pas interpeller qui devrait l'être afin que la statistique de la criminalité soit bonne et sa réputation personnelle préservée. Le fait est précis, nécessairement attentatoire à l'honneur et à la considération d'un responsable de la sécurité. Il est diffamatoire. Faute pour le défendeur d'avoir fait le choix de s'en expliquer, soit en rapportant la preuve de la vérité des allégations litigieuses, soit en excipant de sa bonne foi, le texte en son entier caractérise une diffamation, soit un délit qui, par nature, créer un trouble manifestement illicite. Ce texte devra être supprimé. 2. Texte daté du 29 décembre 2010 Ce texte est le suivant (version anglaise puis française NOTHING). En conclusion d'un article débutant en page 3, relative au crime organisé russe à Monaco : "And we revealed what police chief André MUHLBERGER is doing about Russian organized crime in Monaco : NOTHINGI" Dont la traduction en français est la suivante : "Et nous avons révélé ce que le chef de la police André MUHLBERGERfait au sujet du crime organisé russe à Monaco. RIEN!" Cette annotation à forte tonalité polémique relève du libre débat critique dans une démocratie avec sa part d'indignation feinte ou sincère, laquelle ne saurait conférer à une telle assertion le caractère d'un propos diffamatoire. Il n'y aura pas lieu à référé sur ce point. Il sera par conséquent ordonné à Robert ERIN GER de supprimer du site accessible à l'adresse www.eringer33.com le texte (1) visé au dispositif de la présente décision sous une astreinte de 1.000 euros par jour de retard constaté par texte litigieux, à 1' expiration d'un délai de quinze jours courant à compter de la signification de la présente décision . Robert ERIN GER sera en outre condanrné, en équité, à payer à André MUHLBERGER une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Page 6 ~ 1((-
  • 7. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Ordonnons à Robert ERINGER de supprimer de son blog accessible à l'adresse www.eringer33.com le texte suivant, sous une astreinte de 1.000 euros par jour de retard constaté par texte litigieux, à l'expiration d'un délai de quinze jours courant à compter de la signification de la présente décision : "MULISHMANIPULATIONSINMONACO", 11 novembre2010: "From an authoritative source within Monaco 's embattled police department: *Break-in burg/aries in Monaco have reached an unprecedented high leve! under police chiefAndre Muhlberger. *Bar and nightclub brawling has dramatically increased, along with drunk-and-discorderly behavior. * The number ofprostitutes has proliferated. The Mule, reputed ta be par agon of moral rectitude himself, has contrived a novel solution ta insulate himseif from the current crime wave, instructing the rank-and-file accordingly: A void arresting drunks and prostitutes? Why? Sa that crime statistics do not okyrocket during his tenure and make him look inept. Little wonde.r the force is a shambles due ta poor morale and jierce infighting. Monegasques (and police officers) will be glad ta see this ass 's backside trudge offwhen itfinally departs Monaco in 2012. Hee- haw. ERINGER: RUSSIAN ORGANIZED CRIME AND ANDRE MUHLBERGER." Nous nous réservons la liquidation de l'astreinte; Disons n'y avoir lieu à référé pour le surplus ; Condanmons Robert ERIN GER à payer à André MUHLBERGER une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condanmons Robert ERIN GER aux entiers dépens. Page?
  • 8. W RG: 11152911 EXPÉDITION exécutoire dans l'affaire : Demandeur : M. André MUHLBERGER contre Défendeur : M. Robert ERIN GER EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne: A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instance d'y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous Greffier en Chef soussigné au Greffe du Tribunal de Grande Instance de Paris gème page et dernière