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 Cour d’appel de Lyon 8ème chambre Arrêt du 10 mai 2011
 Gutenberg Networks / Knowlink

 constat - exploitation - ordonnance sur requête - compétence du tribunal

 FAITS ET PROCEDURE

 La société Knowlink, exploitant une solution informatique “Knowbox” et la société
 Marketing Hotspot, spécialisée dans l’édition de catalogue pour les grandes surfaces,
 ont entretenu depuis 2007 des relations commerciales.

 Le 3 avril 2008, les parties ont formalisé un accord prévoyant la mise à disposition de
 la solution "Knowbox” auprès des clients de Marketing Hotspot moyennant la factu-
 ration par Knowlink de redevances et de frais de support/maintenance définis
 contractuellement.

 Après avoir été en litige quant à l’exploitation de ce logiciel, les parties parvenaient à
 un accord transactionnel le 22 août 2008 portant notamment sur les points suivants :

          la société Marketing Hotspot fournirait à Knowlink la preuve de la désinstalla-
          tion de la solution “Knowbox” installée chez ses clients ainsi que de la destruc-
          tion de toute copie en sa possession,
          la société Marketing Hotspot s’engageait irrévocablement, pour une durée de
          deux ans, à ne pas mettre en place chez ses clients, en lieu et place de la solution
          “Knowbox”, aucune solution informatique alternative.

 Or, la société Knowlink prétend que, postérieurement au 1er janvier 2009, le logiciel
 “Knowbox” était toujours exploité par la société Gutenberg, cliente de la société Mar-
 keting Hotspot.

 Des constats d’huissier auraient été dressés confortant ce soupçon.

 Le président du tribunal de grande instance de Saint Etienne était saisi par requête
 aux fins de constat et rendait une ordonnance le 11 décembre 2009.

 L’objectif de cette requête était bien de faire constater que la société Networth avait
 continué de distribuer la solution “Knowbox” chez ses clients notamment Gutenberg
 après le 31 décembre 2008, alors que, selon Knowlink, la société Networth n’y était

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 plus autorisée.

 Ce magistrat désignait maître Chantelot, huissier de justice, avec une mission com-
 plète tendant à démontrer l’utilisation par la société Gutenberg d’une solution infor-
 matique dénommée “Easyprod/Afineo” installée sur les ordinateurs utilisés par cette
 société.

 Les opérations se sont déroulées le 21 décembre 2009 dans les locaux de la société Gu-
 tenberg à Saint Etienne.

 C’est dans ce contexte que la société Gutenberg a assigné la société Knowlink en réfé-
 ré devant monsieur le président du tribunal de grande instance de Saint Etienne, aux
 fins de rétractation de l’ordonnance du 11 décembre 2009.

 Par ordonnance du 18 février 2010, le juge des référés a débouté la société Gutenberg
 de sa demande de rétractation, confirmant l’ordonnance du 11 décembre 2009 et or-
 donnant en conséquence la communication à la société Knowlink des documents re-
 mis à maître Chantelot dans le cadre de sa mission.

 La cour est saisie de l’appel de cette décision.

 La société Gutenberg Networks, demande ainsi à la cour de :

          réformer l’ordonnance du 18 février 2010 en toutes ses dispositions,
          constater l’incompétence du tribunal de grande instance de Saint Etienne au pro-
          fit du tribunal de commerce de Saint Etienne,
          constater, si la compétence du tribunal de grande instance devait être retenue
          sur le fondement invoqué de l’article L. 331-1 du code de propriété intellectuelle,
          que le tribunal de grande instance compétent était celui de Lyon,
          constater que Knowlink n’a pas démontré les circonstances justifiant la nécessité
          d’enfreindre le principe du contradictoire,
          constater que ni la requête du 10 décembre 2009, ni l’ordonnance du 11 dé-
          cembre 2009 n’ont énoncé les circonstances susceptibles de motiver la déroga-
          tion au principe du contradictoire,
          constater, en tout état de cause, que les éléments constatés au cours du constat
          du 21 décembre 2009 auraient pu être obtenus dans le cadre d’une procédure
          contradictoire,
          dire et juger que les conditions posées à l’article 493 du code de procédure civile

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          n’ont pas été respectées,
          constater l’absence de motif légitime,
          constater que la mesure d’instruction confiée à l’huissier de justice, maître Chan-
          telot, par l’ordonnance du 11 décembre 2009, était imprécise, générale,
          constater que cette mission a porté une atteinte manifeste au secret des affaires
          et à la confidentialité des données relatives à la société Gutenberg et à ses clients
          et que ces données auraient dues être protégées,
          dire et juger que les conditions posées à l’article 145 du code de procédure civile
          n’ont pas été respectées ; que le défaut de signification et de communication des
          pièces de la requête du 10 décembre 2009 à Gutenberg constitue une violation
          du principe du contradictoire,

 Par conséquent,

          rétracter l’ordonnance rendue le 11 décembre 2009 par le président du tribunal,
          dire nuls et de nul effet tout acte d’exécution, constat et autre document établis
          en exécution de l’ordonnance du 11 décembre 2009,
          ordonner la restitution de l’ensemble des supports et copies de tous les éléments
          remis par Gutenberg à l’huissier de justice, maître Chantelot,

 En tout état de cause,

          constater que l’huissier et monsieur C. ont dépassé le cadre de la mission confiée
          aux termes de l’ordonnance sur requête du 11 décembre 2010,
          prononcer la nullité du constat d’huissier effectué entre les 21 et 23 décembre
          2009,
          condamner la société Knowlink à payer à la société Gutenberg la somme de 10
          000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

 Il est soutenu en substance que le tribunal compétent était le tribunal de commerce de
 Saint Etienne s’agissant d’une requête portant sur le non-respect d’un protocole tran-
 sactionnel conclu entre deux commerçants ; que la requête de Knowlink n’est pas,
 comme prétendu, fondée sur une suspicion de contrefaçon justifiant la compétence
 des juridictions civiles, mais sur la volonté d’établir la violation par la société Net-
 worth des engagements souscrits aux termes du protocole transactionnel du 22 août
 2008 en ayant continué la distribution à ses clients (et notamment à Gutenberg) de la
 Solution Knowbox au-delà de la date butoir du 31 décembre 2008 prévue aux termes
 du dit protocole. Il y aurait en tout état de cause incompétence du tribunal de grande

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 instance de Saint Etienne au profit du tribunal de grande instance de Lyon seul com-
 pétent régionalement en matière de propriété intellectuelle.

 Sur le bien fondé de la demande, il est mis en avant le fait qu’il n’a pas été justifié de
 la nécessité d’agir non contradictoirement alors que le principe du contradictoire est
 la règle, ni la requête ni l’ordonnance n’énoncent les circonstances susceptibles de
 motiver la dérogation au principe de la contradiction, or le juge de la rétractation ne
 pouvait, sans procéder à une justification a posteriori, retenir le bien-fondé du re-
 cours à la procédure non contradictoire ce d’autant que les pièces demandées au-
 raient pu être communiquées dans le cadre d’une procédure contradictoire.

 Il est enfin souligné le fait que les dispositions de l’article 145 du code de procédure
 civile n’auraient pas été respectées du fait de l’absence de motif légitime car le lien
 entre l’exploitation du service de Gutenberg « EasyProd » et le logiciel « Knowbox »
 après la date du 31 janvier 2008 serait trop ténu pour constituer un motif légitime et
 une procédure dérogeant, de manière exceptionnelle, au principe du contradictoire.

 Il est encore reproché à la mission confiée à l’huissier de justice d’être trop imprécise
 et générale ce qui ne permettait pas de protéger le secret des affaires et à l’adversaire
 de n’avoir procédé à la signification des pièces visées dans la requête à l’origine de
 l’ordonnance du 11 décembre 2009.

 Il est enfin soutenu que l’huissier de justice et l’expert informatique l’accompagnant
 ont dépassé la mission confiée par le juge en allant au delà du lieu géographique assi-
 gné et en investiguant sur des machines autres que celles visées.

 A l’opposé, la société Knowlink Sarl conclut à la complète confirmation de cette déci-
 sion sauf à y ajouter une condamnation au titre des dispositions de I’article 700 du
 code de procédure civile pour une somme de 7000 euros.

 Il est répliqué que la compétence du juge des requêtes est celle de la juridiction dont
 il émane, que la compétence de droit commun du tribunal de grande instance fait de
 son président le juge des requêtes de droit commun. Or le litige devant suivre cette
 mesure d’instruction avait une double facette pour porter tant sur la violation d’enga-
 gements contractuels que sur des actes de contrefaçon de la part de la société Net-
 worth, or les tribunaux de grande instance disposent désormais d’une compétence
 exclusive en matière de litiges afférents à la propriété intellectuelle qui est régionale-
 ment celle du tribunal de grande instance de Lyon.

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 Si en fait c’est le président du tribunal de grande instance de Saint Etienne qui a été
 saisi c’est que la jurisprudence accorderait cette compétence dans le silence des textes
 à égalité avec le président du tribunal de grande instance de Lyon, au président de la
 juridiction où la mesure demandée doit être exécutée dès lors que le juge du fond
 n’était pas saisi, et que la mesure demandée par requête devait être exécutée dans les
 locaux d’une société correspondant géographiquement à la compétence territoriale
 du tribunal de grande instance de Saint Etienne, soit en l’espèce les locaux de la socié-
 té Gutenberg situés dans la ville de Saint Etienne. Il n’existerait ainsi aucun texte légal
 ou règlementaire prévoyant une compétence exclusive du président du tribunal de
 grande instance de Lyon pour statuer sur les requêtes fondées sur l’article 145 du
 code de procédure civile, quand bien même elles mettraient en cause une question de
 propriété intellectuelle.

 S’agissant de l’absence de signification des pièces visées dans la requête les textes des
 articles 494 et 495 du code de procédure civile n’exigeraient selon l’intimée aucune-
 ment que les pièces annexées à la requête soient signifiées à la requise, seule une
 mention précise de leur nature étant exigée.

 Sur l’absence de respect des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile il
 est affirmé que les pièces demandées étaient indispensables à la manifestation de la
 vérité et constituaient le seul moyen d’obtenir les informations recherchées, par
 ailleurs, il ne pourrait être reproché à la société Knowlink de ne pas avoir demandé à
 l’amiable les renseignements recherchés, ayant déjà essuyé une absence de réponse
 de la part de la société Gutenberg quant au logiciel utilisé et sa filiation avec le logi-
 ciel “Knowbox".

 Sur le caractère prétendument général de la mission confiée à l’huissier, il est affirmé
 que seule une comparaison de la structure des codes entre la solution Knowbox four-
 nie originellement à la société Marketing Hotspot par la société Knowlink et la solu-
 tion actuellement utilisée par la société Gutenberg pouvait permettre d’établir la vio-
 lation par la société Networth des engagements souscrits aux termes du protocole
 transactionnel du 22 août 2008, que la mission donnée n’avait que ce seul objectif, la
 mission étant exclusivement circonscrite aux conditions d’utilisation et d’exploitation
 par la société Gutenberg du logiciel utilisé en remplacement de la solution Knowbox.

 Sur la protection du secret des affaires, il est rappelé à la suite d’un arrêt de la Cour
 de cassation du 7 janvier 1999 de la 2 Ch.Civ. que « Le secret des affaires ne constitue


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 pas en lui-même un obstacle à l’application des dispositions de l’article 145 du code
 de procédure civile, dès lors que le juge constate que les mesures qu’il ordonne “pro-
 cèdent d’un motif légitime et sont nécessaires à la protection des droits de la partie
 qui les a sollicitées”.

 Ainsi, selon l’intimée, la société Knowlink était parfaitement fondée à solliciter du
 juge, pour la protection légitime de ses intérêts, les moyens lui permettant de vérifier
 si son logiciel “Knowbox” ou un dérivé continuait d’être exploité par la société Gu-
 tenberg au mépris de ses droits d’auteur et en violation des engagements contractuels
 de la société Networks, et l’éventuelle atteinte au secret des affaires qui en a découlé
 était justifiée par cet intérêt légitime.

 Sur la nécessaire infraction au principe du contradictoire, il est affirmé que ce recours
 à une procédure sur requête était obligatoire car il était inenvisageable d’obtenir les
 documents relatifs à l’exploitation du logiciel Knowbox ou d’une solution dérivée par
 Gutenberg, et sa distribution par Networth, en ayant recours à une procédure contra-
 dictoire, du type référés. Il est soutenu que, si la société Knowlink avait eu recours à
 une procédure contradictoire, Gutenberg aurait pu effacer toute trace du logiciel utili-
 sé, et faire disparaître les documents contractuels et comptables afférents aux rela-
 tions qu’elle entretenait avec Networth.

 Sur le dépassement de pouvoirs de l’huissier et de l’expert l’accompagnant, il est af-
 firmé que les accusations portées sont dénuées de fondement la récupération du code
 source par téléchargement à partir d’un serveur distant rentrant bien dans la mission
 de l’huissier telle que décrite dans l’ordonnance.

 Tel était l’état de la procédure début mars 2011.

 La société Gutenberg a ensuite déposé deux nouvelles pièces 10 et 11 et de nouvelles
 écritures le 17 mars 2011 comportant dix pages nouvelles d’argumentation.

 La société Knowlink a demandé le report de l’ordonnance de clôture prévue le 18
 mars afin de pouvoir répondre à ces dernières écritures et a elle-même déposé ses
 conclusions en réponse dès le 22 mars, accompagnées de trois pièces.

 Le rabat de la clôture a été refusé.

 La société Knowlink estime être en droit de demander à la cour, à titre principal, le
 report de la date de la clôture afin de permettre la recevabilité de ses propres conclu-
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 sions.

 A l’opposé, la société Gutenberg Networks demande à la cour sur ce point de confir-
 mer l’irrecevabilité des écritures et pièces notifiées par Knowlink le 22 mars 2011, ain-
 si que la recevabilité des conclusions et pièces notifiées par Gutenberg le 17 mars
 2011.

 DISCUSSION

 Le procédé ayant consisté pour la société Gutenberg à conclure, avec production de
 nouvelles pièces, la veille de l’ordonnance de clôture, interdisant par là même à son
 adversaire de répliquer utilement dans un laps de temps aussi court, est déloyal pour
 être délibérément attentatoire au principe du contradictoire et doit entraîner la mise à
 l’écart de ces écritures et pièces.

 Les conclusions en réplique de la société Knowlink Sarl deviennent de ce fait sans ob-
 jet et il n’y a donc pas lieu à rabat de l’ordonnance de clôture.

 Sur la compétence à la fois matérielle et territoriale du président du tribunal de
 grande instance de Saint Etienne, la cour reprend totalement à son compte la motiva-
 tion du premier juge.

 Il est en effet de principe constant que président du tribunal de grande instance, juri-
 diction de droit commun, est compétent pour statuer sur toutes les requêtes n’étant
 pas confiées par un texte spécial à la compétence exclusive d’un président d’une
 autre juridiction, et ce quand bien même le fond du litige relèverait en principe de la
 compétence de cette autre juridiction.

 Peu importe dans ces conditions que la juridiction éventuellement saisie du fond soit
 le tribunal de commerce.

 Peu importe encore que le fond de ce litige porte sur une contrefaçon des droits d’au-
 teur de la société Knowlink ou un manquement de la société Networth à ses obliga-
 tions contractuelles, le président de la juridiction de droit commun restant compétent
 en ces deux domaines pour rendre une ordonnance sur requête.

 Pour ce qui est de la compétence territoriale du président du tribunal de grande ins-
 tance de Saint Etienne, il est là encore de principe constant que, sauf disposition lé-
 gale contraire, le juge territorialement compétent pour rendre une ordonnance sur re-

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 quête est le président de la juridiction saisie au fond ou appelée à connaître d’un
 éventuel litige au fond ou celui du tribunal du lieu où la mesure demandée doit être
 exécutée.

 Comme noté judicieusement par la société intimée, il n’existe ainsi aucun texte légal
 ou réglementaire prévoyant une compétence exclusive du président du tribunal de
 grande instance de Lyon pour statuer sur les requêtes fondées sur l’article 145 du
 code de procédure civile, quand bien même elles mettraient en cause une question de
 propriété intellectuelle.

 Le juge territorialement compétent pour statuer sur la requête pouvait donc effective-
 ment être celui du lieu où la mesure devait être exécutée, soit bien en l’espèce celui de
 la ville de Saint Etienne où la société Gutenberg est établie.

 Pour ce qui touche au moyen que l’on veut tirer de l’absence de signification des
 pièces visées dans la requête, il suffit d’observer que l’article 494 du code de procé-
 dure civile n’oblige en ce domaine qu’à accompagner la requête de l’indication pré-
 cise des pièces à communiquer et non pas des pièces elles-mêmes.

 Or, il n’est pas contesté que l’huissier instrumentaire a bien signifié la requête in-
 cluant la liste précise des pièces et l’ordonnance à la société Gutenberg.

 Il convient bien de confirmer l’ordonnance du 18 février 2010 en ce qu’elle a jugé que
 le principe du contradictoire avait été respecté au stade de l’exécution de l’ordon-
 nance sur requête.

 Sur la prétendue absence de respect des dispositions de l’article 145 du code de pro-
 cédure civile exigeant pour son application un motif légitime, la société Knowlink
 avance à bon droit que les différents constats d’huissier sur internet que la société
 Knowlink avait fait réaliser lui fournissaient déjà des indices sérieux sur la poursuite
 de l’exploitation par la société Gutenberg du logiciel “Knowbox”, ou d’un logiciel dé-
 rivé de ce dernier, au-delà du 1er janvier 2009, que seule la production des pièces lis-
 tées dans la requête de la société Knowlink lui permettait de compléter utilement son
 information sur ce point.

 Il est désormais de principe constant que la légitimité de l’article 145 du code de pro-
 cédure civile peut consister dans le fait de chercher à obtenir la communication de do-
 cuments permettant à une partie d’apprécier l’importance des manquements imputés

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 à une autre partie avant d’engager une action en responsabilité à son encontre.

 Tel est exactement le cas d’espèce, la société intimée cherchant légitimement a savoir
 si, sur la base de premières informations inquiétantes obtenues sur internet et face au
 silence de son partenaire vainement interrogé sur ce point, le logiciel litigieux était ou
 non encore utilisé alors même qu’il avait été formellement entendu qu’il n’en serait
 rien, passé le 31 décembre 2008.

 Le recours sur ce point à une mesure d’instruction non contradictoire répondait d’évi-
 dence aux circonstances de l’espèce et entrait pleinement dans le cadre restrictif des
 dispositions de l’article 493 du code de procédure pénale puisque un logiciel informa-
 tique est par définition immatériel et peut être désactivé voire détruit instantanément
 et la société visée avait d’ores et déjà manifesté une volonté d’obstruction en ne ré-
 pondant pas aux interrogations sur son utilisation.

 Clairement, une mesure contradictoirement prise en référé aurait permis une com-
 plète disparition des moyens de preuve immatériels, le risque étant d’autant plus
 grand qu’il existait une mauvaise volonté affichée de s’expliquer plus avant sur le lo-
 giciel "knowbox” ou ses dérivés comme en témoigne l’absence de réponse à l’interro-
 gation solennelle par conseil interposé du 28 juillet 2009 contenant mise en demeure
 d’avoir è indiquer la solution prétendument mise en œuvre et son éditeur en rempla-
 cement de la solution “Knowbox” et lui donner son accord de principe sur la procé-
 dure de constat, si nécessaire, par un tiers désigné d’un commun accord, solution élé-
 gante et non traumatisante pour chacune des parties.

 Quant au prétendu caractère imprécis de la mission donnée, il convient de noter que
 la saisie autorisée s’est limitée à la copie et la communication de tout élément permet-
 tant d’opérer une comparaison entre les logiciels et de découvrir le moyen par lequel
 la société Gutenberg Networks a pu entrer en possession de ce logiciel.

 La mission était effectivement circonscrite au litige pouvant potentiellement opposer
 les parties portant sur le code de la solution dénommée Easyprod/Afineo, les infor-
 mations concernant les conditions de son développement et les documents comp-
 tables ayant trait aux faits incriminés et rappelés dans l’ordonnance.

 Effectivement seule une comparaison de la structure des codes entre la solution
 “Knowbox” fournie originellement à la société Marketing Hotspot par la société
 Knowlink et la solution actuellement utilisée par la société Gutenberg pouvait per-

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 mettre d’établir la violation par la société Networth des engagements souscrits aux
 termes du protocole transactionnel du 22 août 2008, ainsi qu’éventuellement la
 contrefaçon du logiciel “Knowbox”, c’est à dire l’utilisation et l’exploitation non auto-
 risées de ce logiciel de la part tant de la société Networth que de la société Gutenberg.

 Quant aux documents comptables, dont on prenait le soin de dire qu’ils ne viseraient
 que les faits incriminés, ils étaient bien entendu susceptibles d’établir la réalité des re-
 lations commerciales et l’importance de l’éventuelle infraction à l’interdiction
 contractuellement convenue.

 Le moyen de l’imprécision apparaît donc non fondé et l’ordonnance doit une fois en-
 core être confirmée sur ce point.

 Sur la prétendue violation du secret des affaires, il est judicieusement rappelé que le
 droit à la protection en cette matière ne constitue pas en lui-même un obstacle à l’ap-
 plication des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, dès lors que le
 juge constate que les mesures qu’il ordonne procèdent d’un motif légitime et sont né-
 cessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicitées.

 Le juge des référés et la cour à sa suite ayant validé la légitimité du motif poursuivi, il
 est dès lors indifférent dans le cadre du présent litige de constater que cette intrusion
 a pu affecter le secret de certaines relations entre la société visée et ses clients.

 Il peut être cependant noté que tout usage ou divulgation fait sans droit de ces infor-
 mations collatérales touchant au secret des affaires par la société requérante, sans rap-
 port avec le litige opposant les parties, serait constitutif d’une faute ouvrant droit
 pour la victime à de légitimes dommages et intérêts en rapport étroit avec le préju-
 dice causé.

 Enfin sur le prétendu dépassement des pouvoirs de l’huissier et de l’expert, il
 convient simplement de noter qu’une telle dérive, si elle devait être prouvée, est
 étrangère au présent litige, le juge des référés et la cour à sa suite n’étant habiles à sta-
 tuer sur le fondement de l’article 496 du code de procédure civile que sur une éven-
 tuelle rétractation d’ordonnance et non sur l’usage qu’on en a fait.

 Du reste cela constitue une demande nouvelle qui n’a pas été soumise au premier
 juge et comme telle elle doit être déclarée irrecevable par application de l’article 564
 du code de procédure civile.

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 Il échet en définitive de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.

 L’article 700 du code de procédure civile doit recevoir application au profit de la so-
 ciété Knowlink pour une somme de 1500 euros.

 DECISION

 Par ces motifs

 . Dit n’y avoir lieu à rabat de l’ordonnance de clôture du 18 mars 2011 et constate
 que les écritures et pièces déposées le 22 mars 2011 par la société Knowlink l’ont
 été hors délai et sont comme telles irrecevables.

 . Ecarte également des débats les écritures de la société Gutenberg Networks en
 date du 17 mars 2011 ainsi que les pièces numérotées 10 et 11 déposées le même
 jour.

 . Confirme en toutes ses dispositions la décision déférée laquelle refusait de rétrac-
 ter l’ordonnance du 11 décembre 2009.

 . Dit et juge irrecevable toute demande portant sur un prétendu dépassement de
 mission de l’huissier instrumentaire et de monsieur C.

 . Condamne la société Gutenberg Networks à verser à la société Knowlink la
 somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de
 procédure civile et aux entiers dépens d’appel.

 La cour : M. Pascal Vencent (président), M. Dominique Defrasne et Mme Françoise
 Clement (conseillers)

 Avocats : Me Lefevre (SCP Derriennic et associés), Me Jean-Philippe Leclere, Me Jos-
 quin Louvier




 En complément

 Maître Jean-Philippe Leclere est également intervenu(e) dans les 1 affaire sui-

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 vante :



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 vante :



 * Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement
 lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.



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  • 1. Legalis.net | JURISPRUDENCES | Cour d’appel de Lyon 8ème chambre Arrêt du 10 mai 2011 31/08/11 17:22 Cour d’appel de Lyon 8ème chambre Arrêt du 10 mai 2011 Gutenberg Networks / Knowlink constat - exploitation - ordonnance sur requête - compétence du tribunal FAITS ET PROCEDURE La société Knowlink, exploitant une solution informatique “Knowbox” et la société Marketing Hotspot, spécialisée dans l’édition de catalogue pour les grandes surfaces, ont entretenu depuis 2007 des relations commerciales. Le 3 avril 2008, les parties ont formalisé un accord prévoyant la mise à disposition de la solution "Knowbox” auprès des clients de Marketing Hotspot moyennant la factu- ration par Knowlink de redevances et de frais de support/maintenance définis contractuellement. Après avoir été en litige quant à l’exploitation de ce logiciel, les parties parvenaient à un accord transactionnel le 22 août 2008 portant notamment sur les points suivants : la société Marketing Hotspot fournirait à Knowlink la preuve de la désinstalla- tion de la solution “Knowbox” installée chez ses clients ainsi que de la destruc- tion de toute copie en sa possession, la société Marketing Hotspot s’engageait irrévocablement, pour une durée de deux ans, à ne pas mettre en place chez ses clients, en lieu et place de la solution “Knowbox”, aucune solution informatique alternative. Or, la société Knowlink prétend que, postérieurement au 1er janvier 2009, le logiciel “Knowbox” était toujours exploité par la société Gutenberg, cliente de la société Mar- keting Hotspot. Des constats d’huissier auraient été dressés confortant ce soupçon. Le président du tribunal de grande instance de Saint Etienne était saisi par requête aux fins de constat et rendait une ordonnance le 11 décembre 2009. L’objectif de cette requête était bien de faire constater que la société Networth avait continué de distribuer la solution “Knowbox” chez ses clients notamment Gutenberg après le 31 décembre 2008, alors que, selon Knowlink, la société Networth n’y était http://www.legalis.net/spip.php?page=jurisprudence-decision&id_article=3213 Page 1 sur 12
  • 2. Legalis.net | JURISPRUDENCES | Cour d’appel de Lyon 8ème chambre Arrêt du 10 mai 2011 31/08/11 17:22 plus autorisée. Ce magistrat désignait maître Chantelot, huissier de justice, avec une mission com- plète tendant à démontrer l’utilisation par la société Gutenberg d’une solution infor- matique dénommée “Easyprod/Afineo” installée sur les ordinateurs utilisés par cette société. Les opérations se sont déroulées le 21 décembre 2009 dans les locaux de la société Gu- tenberg à Saint Etienne. C’est dans ce contexte que la société Gutenberg a assigné la société Knowlink en réfé- ré devant monsieur le président du tribunal de grande instance de Saint Etienne, aux fins de rétractation de l’ordonnance du 11 décembre 2009. Par ordonnance du 18 février 2010, le juge des référés a débouté la société Gutenberg de sa demande de rétractation, confirmant l’ordonnance du 11 décembre 2009 et or- donnant en conséquence la communication à la société Knowlink des documents re- mis à maître Chantelot dans le cadre de sa mission. La cour est saisie de l’appel de cette décision. La société Gutenberg Networks, demande ainsi à la cour de : réformer l’ordonnance du 18 février 2010 en toutes ses dispositions, constater l’incompétence du tribunal de grande instance de Saint Etienne au pro- fit du tribunal de commerce de Saint Etienne, constater, si la compétence du tribunal de grande instance devait être retenue sur le fondement invoqué de l’article L. 331-1 du code de propriété intellectuelle, que le tribunal de grande instance compétent était celui de Lyon, constater que Knowlink n’a pas démontré les circonstances justifiant la nécessité d’enfreindre le principe du contradictoire, constater que ni la requête du 10 décembre 2009, ni l’ordonnance du 11 dé- cembre 2009 n’ont énoncé les circonstances susceptibles de motiver la déroga- tion au principe du contradictoire, constater, en tout état de cause, que les éléments constatés au cours du constat du 21 décembre 2009 auraient pu être obtenus dans le cadre d’une procédure contradictoire, dire et juger que les conditions posées à l’article 493 du code de procédure civile http://www.legalis.net/spip.php?page=jurisprudence-decision&id_article=3213 Page 2 sur 12
  • 3. Legalis.net | JURISPRUDENCES | Cour d’appel de Lyon 8ème chambre Arrêt du 10 mai 2011 31/08/11 17:22 n’ont pas été respectées, constater l’absence de motif légitime, constater que la mesure d’instruction confiée à l’huissier de justice, maître Chan- telot, par l’ordonnance du 11 décembre 2009, était imprécise, générale, constater que cette mission a porté une atteinte manifeste au secret des affaires et à la confidentialité des données relatives à la société Gutenberg et à ses clients et que ces données auraient dues être protégées, dire et juger que les conditions posées à l’article 145 du code de procédure civile n’ont pas été respectées ; que le défaut de signification et de communication des pièces de la requête du 10 décembre 2009 à Gutenberg constitue une violation du principe du contradictoire, Par conséquent, rétracter l’ordonnance rendue le 11 décembre 2009 par le président du tribunal, dire nuls et de nul effet tout acte d’exécution, constat et autre document établis en exécution de l’ordonnance du 11 décembre 2009, ordonner la restitution de l’ensemble des supports et copies de tous les éléments remis par Gutenberg à l’huissier de justice, maître Chantelot, En tout état de cause, constater que l’huissier et monsieur C. ont dépassé le cadre de la mission confiée aux termes de l’ordonnance sur requête du 11 décembre 2010, prononcer la nullité du constat d’huissier effectué entre les 21 et 23 décembre 2009, condamner la société Knowlink à payer à la société Gutenberg la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il est soutenu en substance que le tribunal compétent était le tribunal de commerce de Saint Etienne s’agissant d’une requête portant sur le non-respect d’un protocole tran- sactionnel conclu entre deux commerçants ; que la requête de Knowlink n’est pas, comme prétendu, fondée sur une suspicion de contrefaçon justifiant la compétence des juridictions civiles, mais sur la volonté d’établir la violation par la société Net- worth des engagements souscrits aux termes du protocole transactionnel du 22 août 2008 en ayant continué la distribution à ses clients (et notamment à Gutenberg) de la Solution Knowbox au-delà de la date butoir du 31 décembre 2008 prévue aux termes du dit protocole. Il y aurait en tout état de cause incompétence du tribunal de grande http://www.legalis.net/spip.php?page=jurisprudence-decision&id_article=3213 Page 3 sur 12
  • 4. Legalis.net | JURISPRUDENCES | Cour d’appel de Lyon 8ème chambre Arrêt du 10 mai 2011 31/08/11 17:22 instance de Saint Etienne au profit du tribunal de grande instance de Lyon seul com- pétent régionalement en matière de propriété intellectuelle. Sur le bien fondé de la demande, il est mis en avant le fait qu’il n’a pas été justifié de la nécessité d’agir non contradictoirement alors que le principe du contradictoire est la règle, ni la requête ni l’ordonnance n’énoncent les circonstances susceptibles de motiver la dérogation au principe de la contradiction, or le juge de la rétractation ne pouvait, sans procéder à une justification a posteriori, retenir le bien-fondé du re- cours à la procédure non contradictoire ce d’autant que les pièces demandées au- raient pu être communiquées dans le cadre d’une procédure contradictoire. Il est enfin souligné le fait que les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile n’auraient pas été respectées du fait de l’absence de motif légitime car le lien entre l’exploitation du service de Gutenberg « EasyProd » et le logiciel « Knowbox » après la date du 31 janvier 2008 serait trop ténu pour constituer un motif légitime et une procédure dérogeant, de manière exceptionnelle, au principe du contradictoire. Il est encore reproché à la mission confiée à l’huissier de justice d’être trop imprécise et générale ce qui ne permettait pas de protéger le secret des affaires et à l’adversaire de n’avoir procédé à la signification des pièces visées dans la requête à l’origine de l’ordonnance du 11 décembre 2009. Il est enfin soutenu que l’huissier de justice et l’expert informatique l’accompagnant ont dépassé la mission confiée par le juge en allant au delà du lieu géographique assi- gné et en investiguant sur des machines autres que celles visées. A l’opposé, la société Knowlink Sarl conclut à la complète confirmation de cette déci- sion sauf à y ajouter une condamnation au titre des dispositions de I’article 700 du code de procédure civile pour une somme de 7000 euros. Il est répliqué que la compétence du juge des requêtes est celle de la juridiction dont il émane, que la compétence de droit commun du tribunal de grande instance fait de son président le juge des requêtes de droit commun. Or le litige devant suivre cette mesure d’instruction avait une double facette pour porter tant sur la violation d’enga- gements contractuels que sur des actes de contrefaçon de la part de la société Net- worth, or les tribunaux de grande instance disposent désormais d’une compétence exclusive en matière de litiges afférents à la propriété intellectuelle qui est régionale- ment celle du tribunal de grande instance de Lyon. http://www.legalis.net/spip.php?page=jurisprudence-decision&id_article=3213 Page 4 sur 12
  • 5. Legalis.net | JURISPRUDENCES | Cour d’appel de Lyon 8ème chambre Arrêt du 10 mai 2011 31/08/11 17:22 Si en fait c’est le président du tribunal de grande instance de Saint Etienne qui a été saisi c’est que la jurisprudence accorderait cette compétence dans le silence des textes à égalité avec le président du tribunal de grande instance de Lyon, au président de la juridiction où la mesure demandée doit être exécutée dès lors que le juge du fond n’était pas saisi, et que la mesure demandée par requête devait être exécutée dans les locaux d’une société correspondant géographiquement à la compétence territoriale du tribunal de grande instance de Saint Etienne, soit en l’espèce les locaux de la socié- té Gutenberg situés dans la ville de Saint Etienne. Il n’existerait ainsi aucun texte légal ou règlementaire prévoyant une compétence exclusive du président du tribunal de grande instance de Lyon pour statuer sur les requêtes fondées sur l’article 145 du code de procédure civile, quand bien même elles mettraient en cause une question de propriété intellectuelle. S’agissant de l’absence de signification des pièces visées dans la requête les textes des articles 494 et 495 du code de procédure civile n’exigeraient selon l’intimée aucune- ment que les pièces annexées à la requête soient signifiées à la requise, seule une mention précise de leur nature étant exigée. Sur l’absence de respect des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile il est affirmé que les pièces demandées étaient indispensables à la manifestation de la vérité et constituaient le seul moyen d’obtenir les informations recherchées, par ailleurs, il ne pourrait être reproché à la société Knowlink de ne pas avoir demandé à l’amiable les renseignements recherchés, ayant déjà essuyé une absence de réponse de la part de la société Gutenberg quant au logiciel utilisé et sa filiation avec le logi- ciel “Knowbox". Sur le caractère prétendument général de la mission confiée à l’huissier, il est affirmé que seule une comparaison de la structure des codes entre la solution Knowbox four- nie originellement à la société Marketing Hotspot par la société Knowlink et la solu- tion actuellement utilisée par la société Gutenberg pouvait permettre d’établir la vio- lation par la société Networth des engagements souscrits aux termes du protocole transactionnel du 22 août 2008, que la mission donnée n’avait que ce seul objectif, la mission étant exclusivement circonscrite aux conditions d’utilisation et d’exploitation par la société Gutenberg du logiciel utilisé en remplacement de la solution Knowbox. Sur la protection du secret des affaires, il est rappelé à la suite d’un arrêt de la Cour de cassation du 7 janvier 1999 de la 2 Ch.Civ. que « Le secret des affaires ne constitue http://www.legalis.net/spip.php?page=jurisprudence-decision&id_article=3213 Page 5 sur 12
  • 6. Legalis.net | JURISPRUDENCES | Cour d’appel de Lyon 8ème chambre Arrêt du 10 mai 2011 31/08/11 17:22 pas en lui-même un obstacle à l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, dès lors que le juge constate que les mesures qu’il ordonne “pro- cèdent d’un motif légitime et sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicitées”. Ainsi, selon l’intimée, la société Knowlink était parfaitement fondée à solliciter du juge, pour la protection légitime de ses intérêts, les moyens lui permettant de vérifier si son logiciel “Knowbox” ou un dérivé continuait d’être exploité par la société Gu- tenberg au mépris de ses droits d’auteur et en violation des engagements contractuels de la société Networks, et l’éventuelle atteinte au secret des affaires qui en a découlé était justifiée par cet intérêt légitime. Sur la nécessaire infraction au principe du contradictoire, il est affirmé que ce recours à une procédure sur requête était obligatoire car il était inenvisageable d’obtenir les documents relatifs à l’exploitation du logiciel Knowbox ou d’une solution dérivée par Gutenberg, et sa distribution par Networth, en ayant recours à une procédure contra- dictoire, du type référés. Il est soutenu que, si la société Knowlink avait eu recours à une procédure contradictoire, Gutenberg aurait pu effacer toute trace du logiciel utili- sé, et faire disparaître les documents contractuels et comptables afférents aux rela- tions qu’elle entretenait avec Networth. Sur le dépassement de pouvoirs de l’huissier et de l’expert l’accompagnant, il est af- firmé que les accusations portées sont dénuées de fondement la récupération du code source par téléchargement à partir d’un serveur distant rentrant bien dans la mission de l’huissier telle que décrite dans l’ordonnance. Tel était l’état de la procédure début mars 2011. La société Gutenberg a ensuite déposé deux nouvelles pièces 10 et 11 et de nouvelles écritures le 17 mars 2011 comportant dix pages nouvelles d’argumentation. La société Knowlink a demandé le report de l’ordonnance de clôture prévue le 18 mars afin de pouvoir répondre à ces dernières écritures et a elle-même déposé ses conclusions en réponse dès le 22 mars, accompagnées de trois pièces. Le rabat de la clôture a été refusé. La société Knowlink estime être en droit de demander à la cour, à titre principal, le report de la date de la clôture afin de permettre la recevabilité de ses propres conclu- http://www.legalis.net/spip.php?page=jurisprudence-decision&id_article=3213 Page 6 sur 12
  • 7. Legalis.net | JURISPRUDENCES | Cour d’appel de Lyon 8ème chambre Arrêt du 10 mai 2011 31/08/11 17:22 sions. A l’opposé, la société Gutenberg Networks demande à la cour sur ce point de confir- mer l’irrecevabilité des écritures et pièces notifiées par Knowlink le 22 mars 2011, ain- si que la recevabilité des conclusions et pièces notifiées par Gutenberg le 17 mars 2011. DISCUSSION Le procédé ayant consisté pour la société Gutenberg à conclure, avec production de nouvelles pièces, la veille de l’ordonnance de clôture, interdisant par là même à son adversaire de répliquer utilement dans un laps de temps aussi court, est déloyal pour être délibérément attentatoire au principe du contradictoire et doit entraîner la mise à l’écart de ces écritures et pièces. Les conclusions en réplique de la société Knowlink Sarl deviennent de ce fait sans ob- jet et il n’y a donc pas lieu à rabat de l’ordonnance de clôture. Sur la compétence à la fois matérielle et territoriale du président du tribunal de grande instance de Saint Etienne, la cour reprend totalement à son compte la motiva- tion du premier juge. Il est en effet de principe constant que président du tribunal de grande instance, juri- diction de droit commun, est compétent pour statuer sur toutes les requêtes n’étant pas confiées par un texte spécial à la compétence exclusive d’un président d’une autre juridiction, et ce quand bien même le fond du litige relèverait en principe de la compétence de cette autre juridiction. Peu importe dans ces conditions que la juridiction éventuellement saisie du fond soit le tribunal de commerce. Peu importe encore que le fond de ce litige porte sur une contrefaçon des droits d’au- teur de la société Knowlink ou un manquement de la société Networth à ses obliga- tions contractuelles, le président de la juridiction de droit commun restant compétent en ces deux domaines pour rendre une ordonnance sur requête. Pour ce qui est de la compétence territoriale du président du tribunal de grande ins- tance de Saint Etienne, il est là encore de principe constant que, sauf disposition lé- gale contraire, le juge territorialement compétent pour rendre une ordonnance sur re- http://www.legalis.net/spip.php?page=jurisprudence-decision&id_article=3213 Page 7 sur 12
  • 8. Legalis.net | JURISPRUDENCES | Cour d’appel de Lyon 8ème chambre Arrêt du 10 mai 2011 31/08/11 17:22 quête est le président de la juridiction saisie au fond ou appelée à connaître d’un éventuel litige au fond ou celui du tribunal du lieu où la mesure demandée doit être exécutée. Comme noté judicieusement par la société intimée, il n’existe ainsi aucun texte légal ou réglementaire prévoyant une compétence exclusive du président du tribunal de grande instance de Lyon pour statuer sur les requêtes fondées sur l’article 145 du code de procédure civile, quand bien même elles mettraient en cause une question de propriété intellectuelle. Le juge territorialement compétent pour statuer sur la requête pouvait donc effective- ment être celui du lieu où la mesure devait être exécutée, soit bien en l’espèce celui de la ville de Saint Etienne où la société Gutenberg est établie. Pour ce qui touche au moyen que l’on veut tirer de l’absence de signification des pièces visées dans la requête, il suffit d’observer que l’article 494 du code de procé- dure civile n’oblige en ce domaine qu’à accompagner la requête de l’indication pré- cise des pièces à communiquer et non pas des pièces elles-mêmes. Or, il n’est pas contesté que l’huissier instrumentaire a bien signifié la requête in- cluant la liste précise des pièces et l’ordonnance à la société Gutenberg. Il convient bien de confirmer l’ordonnance du 18 février 2010 en ce qu’elle a jugé que le principe du contradictoire avait été respecté au stade de l’exécution de l’ordon- nance sur requête. Sur la prétendue absence de respect des dispositions de l’article 145 du code de pro- cédure civile exigeant pour son application un motif légitime, la société Knowlink avance à bon droit que les différents constats d’huissier sur internet que la société Knowlink avait fait réaliser lui fournissaient déjà des indices sérieux sur la poursuite de l’exploitation par la société Gutenberg du logiciel “Knowbox”, ou d’un logiciel dé- rivé de ce dernier, au-delà du 1er janvier 2009, que seule la production des pièces lis- tées dans la requête de la société Knowlink lui permettait de compléter utilement son information sur ce point. Il est désormais de principe constant que la légitimité de l’article 145 du code de pro- cédure civile peut consister dans le fait de chercher à obtenir la communication de do- cuments permettant à une partie d’apprécier l’importance des manquements imputés http://www.legalis.net/spip.php?page=jurisprudence-decision&id_article=3213 Page 8 sur 12
  • 9. Legalis.net | JURISPRUDENCES | Cour d’appel de Lyon 8ème chambre Arrêt du 10 mai 2011 31/08/11 17:22 à une autre partie avant d’engager une action en responsabilité à son encontre. Tel est exactement le cas d’espèce, la société intimée cherchant légitimement a savoir si, sur la base de premières informations inquiétantes obtenues sur internet et face au silence de son partenaire vainement interrogé sur ce point, le logiciel litigieux était ou non encore utilisé alors même qu’il avait été formellement entendu qu’il n’en serait rien, passé le 31 décembre 2008. Le recours sur ce point à une mesure d’instruction non contradictoire répondait d’évi- dence aux circonstances de l’espèce et entrait pleinement dans le cadre restrictif des dispositions de l’article 493 du code de procédure pénale puisque un logiciel informa- tique est par définition immatériel et peut être désactivé voire détruit instantanément et la société visée avait d’ores et déjà manifesté une volonté d’obstruction en ne ré- pondant pas aux interrogations sur son utilisation. Clairement, une mesure contradictoirement prise en référé aurait permis une com- plète disparition des moyens de preuve immatériels, le risque étant d’autant plus grand qu’il existait une mauvaise volonté affichée de s’expliquer plus avant sur le lo- giciel "knowbox” ou ses dérivés comme en témoigne l’absence de réponse à l’interro- gation solennelle par conseil interposé du 28 juillet 2009 contenant mise en demeure d’avoir è indiquer la solution prétendument mise en œuvre et son éditeur en rempla- cement de la solution “Knowbox” et lui donner son accord de principe sur la procé- dure de constat, si nécessaire, par un tiers désigné d’un commun accord, solution élé- gante et non traumatisante pour chacune des parties. Quant au prétendu caractère imprécis de la mission donnée, il convient de noter que la saisie autorisée s’est limitée à la copie et la communication de tout élément permet- tant d’opérer une comparaison entre les logiciels et de découvrir le moyen par lequel la société Gutenberg Networks a pu entrer en possession de ce logiciel. La mission était effectivement circonscrite au litige pouvant potentiellement opposer les parties portant sur le code de la solution dénommée Easyprod/Afineo, les infor- mations concernant les conditions de son développement et les documents comp- tables ayant trait aux faits incriminés et rappelés dans l’ordonnance. Effectivement seule une comparaison de la structure des codes entre la solution “Knowbox” fournie originellement à la société Marketing Hotspot par la société Knowlink et la solution actuellement utilisée par la société Gutenberg pouvait per- http://www.legalis.net/spip.php?page=jurisprudence-decision&id_article=3213 Page 9 sur 12
  • 10. Legalis.net | JURISPRUDENCES | Cour d’appel de Lyon 8ème chambre Arrêt du 10 mai 2011 31/08/11 17:22 mettre d’établir la violation par la société Networth des engagements souscrits aux termes du protocole transactionnel du 22 août 2008, ainsi qu’éventuellement la contrefaçon du logiciel “Knowbox”, c’est à dire l’utilisation et l’exploitation non auto- risées de ce logiciel de la part tant de la société Networth que de la société Gutenberg. Quant aux documents comptables, dont on prenait le soin de dire qu’ils ne viseraient que les faits incriminés, ils étaient bien entendu susceptibles d’établir la réalité des re- lations commerciales et l’importance de l’éventuelle infraction à l’interdiction contractuellement convenue. Le moyen de l’imprécision apparaît donc non fondé et l’ordonnance doit une fois en- core être confirmée sur ce point. Sur la prétendue violation du secret des affaires, il est judicieusement rappelé que le droit à la protection en cette matière ne constitue pas en lui-même un obstacle à l’ap- plication des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, dès lors que le juge constate que les mesures qu’il ordonne procèdent d’un motif légitime et sont né- cessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicitées. Le juge des référés et la cour à sa suite ayant validé la légitimité du motif poursuivi, il est dès lors indifférent dans le cadre du présent litige de constater que cette intrusion a pu affecter le secret de certaines relations entre la société visée et ses clients. Il peut être cependant noté que tout usage ou divulgation fait sans droit de ces infor- mations collatérales touchant au secret des affaires par la société requérante, sans rap- port avec le litige opposant les parties, serait constitutif d’une faute ouvrant droit pour la victime à de légitimes dommages et intérêts en rapport étroit avec le préju- dice causé. Enfin sur le prétendu dépassement des pouvoirs de l’huissier et de l’expert, il convient simplement de noter qu’une telle dérive, si elle devait être prouvée, est étrangère au présent litige, le juge des référés et la cour à sa suite n’étant habiles à sta- tuer sur le fondement de l’article 496 du code de procédure civile que sur une éven- tuelle rétractation d’ordonnance et non sur l’usage qu’on en a fait. Du reste cela constitue une demande nouvelle qui n’a pas été soumise au premier juge et comme telle elle doit être déclarée irrecevable par application de l’article 564 du code de procédure civile. http://www.legalis.net/spip.php?page=jurisprudence-decision&id_article=3213 Page 10 sur 12
  • 11. Legalis.net | JURISPRUDENCES | Cour d’appel de Lyon 8ème chambre Arrêt du 10 mai 2011 31/08/11 17:22 Il échet en définitive de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions. L’article 700 du code de procédure civile doit recevoir application au profit de la so- ciété Knowlink pour une somme de 1500 euros. DECISION Par ces motifs . Dit n’y avoir lieu à rabat de l’ordonnance de clôture du 18 mars 2011 et constate que les écritures et pièces déposées le 22 mars 2011 par la société Knowlink l’ont été hors délai et sont comme telles irrecevables. . Ecarte également des débats les écritures de la société Gutenberg Networks en date du 17 mars 2011 ainsi que les pièces numérotées 10 et 11 déposées le même jour. . Confirme en toutes ses dispositions la décision déférée laquelle refusait de rétrac- ter l’ordonnance du 11 décembre 2009. . Dit et juge irrecevable toute demande portant sur un prétendu dépassement de mission de l’huissier instrumentaire et de monsieur C. . Condamne la société Gutenberg Networks à verser à la société Knowlink la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel. La cour : M. Pascal Vencent (président), M. Dominique Defrasne et Mme Françoise Clement (conseillers) Avocats : Me Lefevre (SCP Derriennic et associés), Me Jean-Philippe Leclere, Me Jos- quin Louvier En complément Maître Jean-Philippe Leclere est également intervenu(e) dans les 1 affaire sui- http://www.legalis.net/spip.php?page=jurisprudence-decision&id_article=3213 Page 11 sur 12
  • 12. Legalis.net | JURISPRUDENCES | Cour d’appel de Lyon 8ème chambre Arrêt du 10 mai 2011 31/08/11 17:22 vante : En complément Maître Josquin Louvier est également intervenu(e) dans les 1 affaire suivante : En complément Maître Lefevre est également intervenu(e) dans les 1 affaire suivante : En complément Le magistrat Dominique Defrasne est également intervenu(e) dans les 1 affaire suivante : En complément Le magistrat Françoise Clement est également intervenu(e) dans les 1 affaire suivante : En complément Le magistrat Pascal Vencent est également intervenu(e) dans les 1 affaire sui- vante : * Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes. http://www.legalis.net/spip.php?page=jurisprudence-decision&id_article=3213 Page 12 sur 12