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LA LETTRE JURIDIQUE
         LETTRE D’INFORMATIONS JURIDIQUES D’OLIVIER POULET




Sommaire :           BIG BROTHER DOIT FERMER LES YEUX
                     Depuis quelques mois et sous le contrôle attentif de la CNIL, des tricycles
Affaires      2&3    dotés de caméras circulent dans certaines villes de France pour le compte
                     de Google, et photographient des zones non accessibles en voiture, par
Social        4&5    exemple des parcs et des zones piétonnes. Ces clichés sont ensuite
                     utilisés pour proposer des promenades virtuelles dans ces villes sur le
NTIC            5    site Google Street View. Pour assurer la protection de la vie privée des
                     personnes figurant sur les photos, un système de "floutage" permet de
Création        6    masquer les visages des personnes et les plaques d'immatriculation des
                     véhicules. En outre Google donne toutes explications sur le
Publicité       7
                     fonctionnement du système, indique les périodes de prises de
                     photographies dans les villes et prévient les offices du tourisme des villes
                     concernées et enfin identifie clairement ses tricycles.
                     Mais le « floutage », même sensiblement amélioré, n'est pas encore
                     fiable à 100%. Les personnes de profil, les plaques d'immatriculation
                     visibles à travers un grillage ou de biais qui passent au travers de l’outil
                     de détection et ne sont pas floutées, les personnes floutées mais qui
                     restent reconnaissables en raison du lieu où elles se trouvent, sont autant
                     de motifs de demandes de suppression de l’image et de plaintes auprès
                     de la CNIL. Malgré la rubrique "signaler un problème" grâce à laquelle on
                     peut demander le floutage ou la suppression d’une image, les organismes
                     chargés du dossier sont mécontents des suites données par Google en
                     raison des délais de traitement.
                     A la demande d’autorités européenne, Google s’est engagé à ne plus
                     conserver indéfiniment les images brutes afin de corriger, le cas échéant,
                     les erreurs de la technologie de "floutage". A ce jour, aucune durée n’a
                     encore été déterminée et Google devrait faire part prochainement à la
                     CNIL de ses propositions.- Communiqué de la CNIL du 7 août 2009

                     6=7
                     D’un coté M6 et son émission "les 6 minutes". De l’autre France 3 et son
                     "7 minutes". Pour les juges, les deux produits sont identiques. Si
                     effectivement les chiffres sont différents, le « 7 minutes » est la reprise
                     des « 6 minutes ». Les deux titres se caractérisent par une construction
                     identique : l'association d'un chiffre au terme "minutes". Cette identité
                     est renforcée par le fait que pour le téléspectateur la minute de différence
                     n’est en aucun cas substantielle. Il y a donc un risque de confusion chez
                     le téléspectateur. La contrefaçon est constituée au regard de l'article L.
                     713-3 du code de propriété intellectuelle.
                     TGI Paris, 3ème chambre, 3ème section, 29/04/09, M6 c/ France 3




                                   LETTRE N°8
                               17 septembre 2009
LA LETTRE JURIDIQUE
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            LE BAILLEUR SURCLASSE UNE CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE
Droit des   Classiquement, tous les baux qu’ils soient d’habitation ou commerciaux, comportent
affaires    une clause obligeant le locataire à garnir le local de manière suffisante pour
            permettre au bailleur de procéder à une saisie si le loyer venait à ne plus être payé.
            Ce droit de saisie porte-t-il sur les seuls meubles dont le locataire est propriétaire ?
            La Cour de Cassation vient de répondre par la négative. Dans l’espèce qui lui était
            soumise, un propriétaire de locaux commerciaux a fait procéder à la saisie
            conservatoire des meubles garnissant les locaux puis a fait convertir la saisie
            conservatoire en saisie vente. Un fournisseur du locataire a demandé que soit retirés
            de la vente des matériels vendus avec une clause de réserve de propriété. Les juges
            de Cassation ont fait une stricte application de l'article 2332, 1° du code civil, qui
            prévoit que les loyers sont des créances privilégiées sur tous les meubles qui
            garnissent l'immeuble loué. Le privilège du bailleur d'immeuble porte sur tous les
            meubles garnissant le local loué, même s'ils appartiennent à un tiers, sauf s'il est
            établi que le bailleur connaissait l'origine de ces meubles lorsqu'ils ont été introduits
            dans ce local. On peut par exemple penser que s’agissant de biens loués portant une
            plaque indiquant le nom du propriétaire, les droits du bailleur seraient limités. Mais
            cet arrêt est assez inquiétant pour le sort des marchandises vendues avec une clause
            de réserve de propriété. Ainsi le bailleur d’un local d’entreposage pourrait saisir tous
            les stocks se trouvant dans le hangar.
             Cour de cassation, 3ème chambre civile, 24/06/09, n° 08-14.357

            LE JEU VIDEO EST-IL SEULEMENT UN LOGICIEL ?
            Les jeux sont-ils des œuvres complexes dont la qualification ne peut se réduire à
            celle de logiciel dont la cession est soumise à forfait, de sorte que les compositions
            musicales qui s'y trouvent incorporées sont soumises aux droits de reproduction
            mécanique proportionnel aux recettes? Ou sont-ils seulement des logiciels auquel cas
            les compositions musicales intégrées sont soumises à une rémunération au forfait
            conformément au 5° de l’article L 131-4 du Code de la Propriété Intellectuelle ? A
            l’occasion de la liquidation judiciaire d’une société ayant pour objet, notamment, la
            production, l'édition, la commercialisation de jeux vidéo, la société SESAM, chargée
            de la gestion des droits d’auteurs d’œuvres musicales a déclaré une créance au titre
            de la reproduction non autorisée d'œuvres musicales relevant de son répertoire la
            société en liquidation ayant intégré dans ses jeux vidéo des compositions musicales
            créées par des auteurs adhérents à la SESAM.
            Dans un arrêt de principe, la Cour de Cassation approuve la solution retenue par les
            juges du fond: "attendu qu'un jeu vidéo est une œuvre complexe qui ne saurait être
            réduite à sa seule dimension logicielle, quelle que soit l'importance de celle-ci, de
            sorte que chacune de ses composantes est soumise au régime qui lui est applicable
            en fonction de sa nature".
            Cette décision est importante et va complexifier la gestion des droits des éléments
            d’un jeu vidéo puisque ce qui est bon pour la musique l’est aussi pour l’ensemble des
            éléments supportant le paiement de droits. Ainsi reproduire une œuvre graphique
            pourra entraîner pour l’auteur de cette œuvre, le droit à percevoir des droits
            proportionnels aux recettes du jeu vidéo.
            Cour de Cassation, 1ère chambre civile, 25/06/09, n°07-20.387


                                         OLIVIER POULET
                                  Avocat au barreau de Rennes
                           1 rue de Brocéliande 35760 Saint-Grégoire
                             Tel.02.99.23.42.08 Port.06.81.56.19.18
                    opoulet.avocat@orange.fr http://olivier.poulet.avocats.fr
                                     Siret : 42358055400024
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NOTION DE GROUPE ET RESPONSABILITE DE LA MERE
Le droit européen a, depuis longtemps, pris en compte la réalité des groupes de
sociétés, et tient compte avec une grande précision de la réalité des modes de
fonctionnement. Notamment le pouvoir des sociétés de tête. Les juges Européens
viennent d’en donner une nouvelle illustration dans un arrêt du 10/09/09. Une
société mère a été considérée comme responsable d’actes anticoncurrentiels
commis par ses filiales. Comment est-on parvenu à cette décision alors qu’il était
reconnu qu’elle n'y avait elle-même pas participé ? Tout d’abord parce qu’une
participation de 100 % dans une filiale entraîne une présomption réfutable qu’il y a
influence déterminante sur la politique commerciale de la filiale. La simple
déclaration de la société mère selon laquelle sa filiale était en mesure de se
comporter de façon indépendante sur le marché, n’est pas considérée comme
pouvant réfuter la présomption. Les juges ont tenu compte aussi des liens
économiques, organisationnels et juridiques entre la société mère et la filiale.
CJCE, 10/09/09, affaire C-97/08

QUI NE CONTESTE CONSENT
Il est courant de prévoir, dans les contrats à durée déterminée, une clause de tacite
reconduction. Arrivé à l’échéance, le silence des cocontractants vaut acceptation de
la poursuite du contrat. Si ce point ne fait pas débat, la question par contre se pose
de savoir si la tacite reconduction concerne aussi le contenu du contrat. La
reconduction maintient-elle, à l'identique, les conditions du contrat initial ? Oui disait
la jurisprudence jusqu’à un arrêt de Cassation du 15/11/05 qui avait décidé que, «
sauf disposition ou volonté contraire, la tacite reconduction d'un contrat à durée
déterminée, donne naissance à un nouveau contrat, de durée indéterminée et dont
les autres éléments ne sont pas nécessairement identiques ». Dans leur arrêt du
4/06/09, les juges ont retrouvé leur précédente interprétation de la valeur du
silence. Ils constatent que les conditions d’exercice des prestations objets du contrat
contesté n'avaient pas fait l'objet d'une nouvelle négociation à l'occasion de la
reconduction tacite et qu'elles n'avaient été contestées qu'un an plus tard. Le
silence gardé au moment de la tacite reconduction du contrat sur les anciennes
conditions tarifaires valait acceptation de celles-ci, de sorte qu'elles étaient
maintenues dans le contrat reconduit. Sur la base de cette jurisprudence, il est
impératif de prévoir dans la clause de tacite reconduction le sort du contenu du
contrat en décidant expressément, si oui ou non la reconduction porte aussi sur le
contenu.
Cour de Cassation, 1ère Chambre civile, 04/06/09, n° 08-14.481




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                            OLIVIER POULET
                     Avocat au barreau de Rennes
              1 rue de Brocéliande 35760 Saint-Grégoire
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Droit    COMMENT JUSTIFIER DES LICENCIEMENTS ECONOMIQUES
social   En cette période de crise, les procédures de licenciement économiques se multiplient.
         L’Administration et les Juges font une étude précise des motifs de ces licenciements
         et sont exigeants quant aux faits justifiant la mesure. Ainsi en est-il des
         licenciements économiques pour réorganisation, celle-ci devant répondre à certains
         critères. Dans un arrêt du 03/06/09, la Cour d’Appel de Paris, s’appuyant sur une
         jurisprudence antérieure, a estimé que pour constituer une cause économique de
         licenciement, une réorganisation doit être nécessaire à la sauvegarde de la
         compétitivité de l’entreprise. La réorganisation, uniquement pour améliorer la
         compétitivité et la satisfaction des clients n’est pas une cause de licenciement
         économique. En l’espèce elle n’était mise en œuvre ni du fait de difficultés
         économiques, ni du fait de mutations technologiques et aucune preuve n’était
         apportée des difficultés (par exemple par les bilans). Enfin s’agissant d’une société
         avec plusieurs établissements, aucune recherche de reclassement au sein de ces
         établissements n’est réalisée. De fait ce licenciement est jugé sans cause réelle et
         sérieuse.
         CA Paris, 03/06/09, n° 08/08439

         PAS DE PRIME D’ASSIDUITE POUR LES GREVISTES
         Peut-on conditionner l’attribution d’une prime d’assiduité à l’absence de toute
         participation à une grève ? La Cour de Cassation vient de répondre par l’affirmative.
         En l’espèce un employeur a refusé le paiement d’une prime d’assiduité à des salariés
         ayant participé à des journées de grève. Ce refus s’appuyait sur un accord interne
         prévoyant cette prime et les cas de non versement. Selon cet accord, la prime n'est
         pas due en cas d'absence, autorisée ou non. Mais ce même accord prévoyait que les
         jours RTT, les congés payés et les congés de formation économique ou syndicale
         n'étaient pas assimilés à des absences. Pour la Cour de Cassation, "si l'employeur
         peut tenir compte des absences, même motivées par la grève, pour le paiement
         d'une prime, c'est à la condition que toutes les absences, hormis celles qui sont
         légalement assimilées à un temps de travail effectif, entraînent les mêmes
         conséquences sur son attribution". En l’espèce ne pas tenir compte des jours RTT
         mais tenir compte des jours de grève est discriminatoire. Cela signifie qu’en liant, de
         manière légale et sous réserve des conditions exposées par les juges, le versement
         d’une prime d’assiduité aux absences liées à un mouvement de grève, une entreprise
         à le droit d’entraver le droit de grève des salariés, que la prime soit ou non
         importante. Cour de Cassation, Chambre sociale, 23/06/09, n° 08-42.154




                                      OLIVIER POULET
                               Avocat au barreau de Rennes
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            POSSIBILITES DE RECLASSEMENT ET GROUPE DE SOCIETES
            Dans le cadre d’un licenciement pour inaptitude physique, l’employeur doit
            démontrer que si le salarié licencié pouvait tenir un autre emploi, lui l’employeur doit
            avoir cherché des possibilités de reclassement au sein de sa société. Dans l’espèce
            qui lui était soumise, la Cour de Cassation a élargi le périmètre de recherche. Elle
            rappelle en effet que, s’agissant d’un employeur faisant partie d’un groupe, le
            reclassement doit être recherché aussi à l'intérieur du groupe parmi les entreprises
            dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer
            la permutation de tout ou partie du personnel. En l’espèce toutes les sociétés du
            groupe étaient situées dans la même région et regroupées sous un même sigle. Dans
            les brochures promotionnelles, elles faisaient état de leur appartenance à ce groupe.
            Autre fait significatif relevé par les juges, ce groupe avait développé des outils de
            communication communs.
            Cour de cassation, chambre sociale, 24/06/09, pourvoi n° 07-45.656

            PUBLICITE MENSONGERE SUR INTERNET
Droit des
NTIC        Est-ce parce que le support de l’annonce était un site internet, ou parce que le
            nombre de plaintes était important, mais un site internet proposant aux particuliers
            de publier des annonces immobilières vient d’être lourdement condamné pour
            publicité mensongère. La société a été condamnée à 150 000 euros d'amende, et
            solidairement avec le dirigeant de la société à 6 865 euros de dommages et intérêts
            aux parties civiles, et 30 000 euros à l'association de défense des consommateurs
            UFC-Que Choisir. Le fondateur du site a été condamné à trois mois de prison avec
            sursis et 15 000 euros d'amende pour le même motif. Le TGI de Nanterre a ainsi
            considéré, suivant en cela les plaintes de nombreux de consommateurs, que
            l’information sur les tarifs était tardive puisque l’internaute n'apprenait que le service
            était payant qu'une fois qu'il s'était enregistré en laissant son nom, la description de
            son bien et son téléphone. La seule solution étant alors de valider l’offre ou de
            l’annuler. Mais, circonstance aggravante aux yeux des juges, dans le cas où
            l’annonce était annulée, un téléopérateur pouvait le rappeler plusieurs jours plus tard
            pour le relancer ! Par ailleurs il y avait une confusion sur le coût du service annoncé
            au téléphone, puisqu’il s'élevait à 95 euros ou 145 euros pour six mois, alors qu’en
            réalité il s’agissait d’un tarif mensuel. On peut penser que ce genre de décision est
            promis à prospérer si les actions de groupes sont introduites dans le droit français.
            TGI Nanterre, 15ème ch., 2/07/09, n° 0817245202




                                       OLIVIER POULET
                                Avocat au barreau de Rennes
                         1 rue de Brocéliande 35760 Saint-Grégoire
                           Tel.02.99.23.42.08 Port.06.81.56.19.18
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           UNE CHOREGRAPHIE EST-ELLE PROTEGEE PAR LE DROIT D’AUTEUR ?
Droit de   Lors d’une émission de la Star Academy, une chorégraphie a été présentée
la         consistant pour des danseurs à exécuter, assis sur des chaises accrochées à un
création   mur, des mouvements enchainés de danse. Cette idée a déjà été utilisée par
           d’autres chorégraphes et dans d’autres circonstances. Cette chorégraphie est-elle
           une contrefaçon? Le fait de mettre en scène des danseurs en équilibre sur des
           chaises accrochées à un mur vertical n'est qu'une idée ou un concept qui n'est pas
           en soi protégeable. Mais une chorégraphie marquée par l'enchaînement des
           mouvements d'ensemble des danseuses en écho à ceux de la danseuse principale,
           le rythme et la répétition des mouvements porte l'empreinte de la personnalité des
           chorégraphes et constituent une œuvre originale, susceptible d'être protégée par le
           droit d'auteur. Les juges font une description très précise des différents
           mouvements et figures des deux chorégraphies et concluent que les seuls points
           communs sont l'idée de mettre en scène des danseurs sur des chaises accrochées
           au mur, et le mouvement de basculement du corps sur les chaises. Ces deux points
           communs s'inscrivent dans des enchaînements très différents et il ne peut être
           reproché aux défendeurs d'avoir contrefait l'œuvre des demandeurs. Il n’y a donc
           pas en l’espèce de contrefaçon.
           TGI Paris, 3ème chambre, 07/04/09, n°08/00744

           UNE REQUETE JUDICIAIRE N’EST PAS UNE ŒUVRE LITTERAIRE
           Dans une requête devant le Tribunal Administratif pour l’annulation d’un permis de
           construire, un avocat a reproduit à l'identique une précédente requête d’un autre
           avocat aux mêmes fins devant la même juridiction. Ce dernier estime qu’il y a délit
           de contrefaçon car cette requête est une œuvre de l'esprit, au sens du droit de la
           propriété littéraire et artistique. Les juges ont rejeté cette demande en estimant
           qu'il existe un formalisme dans la construction de la requête qui s'impose à ses
           auteurs. Même si ce document fait état également d'une analyse des faits de
           l'espèce au regard des textes applicables, dans son ensemble, il ne présente aucun
           caractère d'originalité, ni dans la forme ni dans le fond, de nature à révéler la
           personnalité de son auteur. Il n’y a donc là aucun des éléments qui fondent une
           œuvre de l’esprit protégeable.
           Cour de Cassation, Chambre Criminelle, 16/06/09, n° 08-87.193

           LA POCHETTE D’UN CD N’EST PAS UN SUPPORT D’INFORMATION
           Une société commercialisait un coffret de chansons françaises au sein duquel
           figurent des œuvres composées et interprétées par M. Charles Aznavour. Sa
           photographie figure sur la couverture du coffret, sur celle d'un livret biographique et
           sur la pochette du disque. Charles Aznavour demande des dommages intérêts, et la
           cessation de distribution car il n’a pas donné son autorisation à cette utilisation de
           son image. La Cour de Cassation lui a donné raison car l'utilisation de l'image d'une
           personne pour en promouvoir les œuvres doit avoir été autorisée par celle ci, et sa
           reproduction au soutien des ventes n'est pas une "information" à laquelle le public
           aurait nécessairement droit au titre de la liberté d'expression. La reproduction de
           l'image d'une personne sur un CD ne relève pas de l'activité d'information et de
           communication.
           Cour de cassation, 1ère chambre civile, 09/07/09, n° 07-19.758

                                         OLIVIER POULET
                                  Avocat au barreau de Rennes
                           1 rue de Brocéliande 35760 Saint-Grégoire
                             Tel.02.99.23.42.08 Port.06.81.56.19.18
                    opoulet.avocat@orange.fr http://olivier.poulet.avocats.fr
                                     Siret : 42358055400024
LA LETTRE JURIDIQUE
                                                   Page 7


                  LE DEVELOPPEMENT DURABLE ET LA PUBLICITE
  Droit de la
  publicité       L’Autorité de régulation professionnelle de la publicité a publié en juin 2009 une
                  recommandation ayant pour but de réguler le contenu des messages publicitaires
                  portant sur des actions de développement durable, et d’éviter que les publicités en
                  général ne véhiculent des messages contraires aux principes du développement
                  durable.

MISE EN AVANT D’ACTIONS DE DEVELOPPEMENT DURABLE
Les publicités mettant en avant des actions de développement durable doivent respecter des principes
de véracité, de proportionnalité, de clarté et de loyauté. Par exemple :
- le public ne doit pas être induit en erreur sur la réalité des actions.
- les actions mises en avant doivent être significatives.
- l’annonceur doit pouvoir justifier.
- s’il y a des impacts négatifs ils doivent être évoqués.
- si une explication est nécessaire, elle doit être donnée clairement et de manière audible
- tout message reposant sur une étude scientifique doit en indiquer la source
- la publicité ne doit pas attribuer à un produit certaines vertus alors que tous les concurrents les
  possèdent aussi.
- Les signes et symboles doivent être utilisés avec les mêmes principes. Les symboles ne doivent pas
  suggérer de manière abusive de partenariat avec des associations !
- Les termes et expressions doivent être choisis.

TOUTE PUBLICITE DOIT RESPECTER LA NOTION DE DEVELOPPEMENT DURABLE
Les publicités en général ne doivent pas comporter d’éléments qui seraient contraires à la notion de
développement durable. La publicité doit proscrire toute représentation susceptible de banaliser, et a
fortiori valoriser, des pratiques ou idées contraires aux objectifs du développement durable. Par
exemple, il ne doit pas y avoir :
- de mise en avant de comportement contraire à la protection de l’environnement
- de mise en avant des gaspillages
- de mise en avant de conduite automobile hors voies de circulation
- de mise en avant de conditions de travail contraires aux droits sociaux et aux droits humains.
                                                     La publicité ne doit pas discréditer les principes et
                                                     objectifs, non plus que les conseils ou solutions,
   Si vous désirez une étude complète sur un         communément         admis     en      matière       de
   des thèmes de cette lettre, prenez contact
                                                     développement durable.
   par email.
                                                     La publicité ne saurait détourner de leur finalité les
   Des formations peuvent être réalisées dans        messages de protection de l’environnement, ni les
   vos locaux sur les thèmes suivants :              mesures prises dans ce domaine.
  Contrôles, perquisitions,
  Droit de la concurrence
                                                        Pour mémoire ces recommandations sont des
  Droit du contrat
  Principes de négociation                              outils d’autorégulation qui ont vocation à être
  Publicité en général et publicité des boissons        respectés sur une base de volontariat par les
  alcoolisées                                           professionnels. Leur respect est soumis à l’examen
                                                        du Jury de Déontologie Publicitaire.
  RETROUVEZ

                                                        http://www.arpp-pub.org/IMG/pdf/RecoDDJuin09-3.pdf

                                                OLIVIER POULET
                                         Avocat au barreau de Rennes
                                  1 rue de Brocéliande 35760 Saint-Grégoire
                                    Tel.02.99.23.42.08 Port.06.81.56.19.18
                           opoulet.avocat@orange.fr http://olivier.poulet.avocats.fr
                                            Siret : 42358055400024

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Lettre N8 Def

  • 1. LA LETTRE JURIDIQUE LETTRE D’INFORMATIONS JURIDIQUES D’OLIVIER POULET Sommaire : BIG BROTHER DOIT FERMER LES YEUX Depuis quelques mois et sous le contrôle attentif de la CNIL, des tricycles Affaires 2&3 dotés de caméras circulent dans certaines villes de France pour le compte de Google, et photographient des zones non accessibles en voiture, par Social 4&5 exemple des parcs et des zones piétonnes. Ces clichés sont ensuite utilisés pour proposer des promenades virtuelles dans ces villes sur le NTIC 5 site Google Street View. Pour assurer la protection de la vie privée des personnes figurant sur les photos, un système de "floutage" permet de Création 6 masquer les visages des personnes et les plaques d'immatriculation des véhicules. En outre Google donne toutes explications sur le Publicité 7 fonctionnement du système, indique les périodes de prises de photographies dans les villes et prévient les offices du tourisme des villes concernées et enfin identifie clairement ses tricycles. Mais le « floutage », même sensiblement amélioré, n'est pas encore fiable à 100%. Les personnes de profil, les plaques d'immatriculation visibles à travers un grillage ou de biais qui passent au travers de l’outil de détection et ne sont pas floutées, les personnes floutées mais qui restent reconnaissables en raison du lieu où elles se trouvent, sont autant de motifs de demandes de suppression de l’image et de plaintes auprès de la CNIL. Malgré la rubrique "signaler un problème" grâce à laquelle on peut demander le floutage ou la suppression d’une image, les organismes chargés du dossier sont mécontents des suites données par Google en raison des délais de traitement. A la demande d’autorités européenne, Google s’est engagé à ne plus conserver indéfiniment les images brutes afin de corriger, le cas échéant, les erreurs de la technologie de "floutage". A ce jour, aucune durée n’a encore été déterminée et Google devrait faire part prochainement à la CNIL de ses propositions.- Communiqué de la CNIL du 7 août 2009 6=7 D’un coté M6 et son émission "les 6 minutes". De l’autre France 3 et son "7 minutes". Pour les juges, les deux produits sont identiques. Si effectivement les chiffres sont différents, le « 7 minutes » est la reprise des « 6 minutes ». Les deux titres se caractérisent par une construction identique : l'association d'un chiffre au terme "minutes". Cette identité est renforcée par le fait que pour le téléspectateur la minute de différence n’est en aucun cas substantielle. Il y a donc un risque de confusion chez le téléspectateur. La contrefaçon est constituée au regard de l'article L. 713-3 du code de propriété intellectuelle. TGI Paris, 3ème chambre, 3ème section, 29/04/09, M6 c/ France 3 LETTRE N°8 17 septembre 2009
  • 2. LA LETTRE JURIDIQUE Page 2 LE BAILLEUR SURCLASSE UNE CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE Droit des Classiquement, tous les baux qu’ils soient d’habitation ou commerciaux, comportent affaires une clause obligeant le locataire à garnir le local de manière suffisante pour permettre au bailleur de procéder à une saisie si le loyer venait à ne plus être payé. Ce droit de saisie porte-t-il sur les seuls meubles dont le locataire est propriétaire ? La Cour de Cassation vient de répondre par la négative. Dans l’espèce qui lui était soumise, un propriétaire de locaux commerciaux a fait procéder à la saisie conservatoire des meubles garnissant les locaux puis a fait convertir la saisie conservatoire en saisie vente. Un fournisseur du locataire a demandé que soit retirés de la vente des matériels vendus avec une clause de réserve de propriété. Les juges de Cassation ont fait une stricte application de l'article 2332, 1° du code civil, qui prévoit que les loyers sont des créances privilégiées sur tous les meubles qui garnissent l'immeuble loué. Le privilège du bailleur d'immeuble porte sur tous les meubles garnissant le local loué, même s'ils appartiennent à un tiers, sauf s'il est établi que le bailleur connaissait l'origine de ces meubles lorsqu'ils ont été introduits dans ce local. On peut par exemple penser que s’agissant de biens loués portant une plaque indiquant le nom du propriétaire, les droits du bailleur seraient limités. Mais cet arrêt est assez inquiétant pour le sort des marchandises vendues avec une clause de réserve de propriété. Ainsi le bailleur d’un local d’entreposage pourrait saisir tous les stocks se trouvant dans le hangar. Cour de cassation, 3ème chambre civile, 24/06/09, n° 08-14.357 LE JEU VIDEO EST-IL SEULEMENT UN LOGICIEL ? Les jeux sont-ils des œuvres complexes dont la qualification ne peut se réduire à celle de logiciel dont la cession est soumise à forfait, de sorte que les compositions musicales qui s'y trouvent incorporées sont soumises aux droits de reproduction mécanique proportionnel aux recettes? Ou sont-ils seulement des logiciels auquel cas les compositions musicales intégrées sont soumises à une rémunération au forfait conformément au 5° de l’article L 131-4 du Code de la Propriété Intellectuelle ? A l’occasion de la liquidation judiciaire d’une société ayant pour objet, notamment, la production, l'édition, la commercialisation de jeux vidéo, la société SESAM, chargée de la gestion des droits d’auteurs d’œuvres musicales a déclaré une créance au titre de la reproduction non autorisée d'œuvres musicales relevant de son répertoire la société en liquidation ayant intégré dans ses jeux vidéo des compositions musicales créées par des auteurs adhérents à la SESAM. Dans un arrêt de principe, la Cour de Cassation approuve la solution retenue par les juges du fond: "attendu qu'un jeu vidéo est une œuvre complexe qui ne saurait être réduite à sa seule dimension logicielle, quelle que soit l'importance de celle-ci, de sorte que chacune de ses composantes est soumise au régime qui lui est applicable en fonction de sa nature". Cette décision est importante et va complexifier la gestion des droits des éléments d’un jeu vidéo puisque ce qui est bon pour la musique l’est aussi pour l’ensemble des éléments supportant le paiement de droits. Ainsi reproduire une œuvre graphique pourra entraîner pour l’auteur de cette œuvre, le droit à percevoir des droits proportionnels aux recettes du jeu vidéo. Cour de Cassation, 1ère chambre civile, 25/06/09, n°07-20.387 OLIVIER POULET Avocat au barreau de Rennes 1 rue de Brocéliande 35760 Saint-Grégoire Tel.02.99.23.42.08 Port.06.81.56.19.18 opoulet.avocat@orange.fr http://olivier.poulet.avocats.fr Siret : 42358055400024
  • 3. LA LETTRE JURIDIQUE Page 3 NOTION DE GROUPE ET RESPONSABILITE DE LA MERE Le droit européen a, depuis longtemps, pris en compte la réalité des groupes de sociétés, et tient compte avec une grande précision de la réalité des modes de fonctionnement. Notamment le pouvoir des sociétés de tête. Les juges Européens viennent d’en donner une nouvelle illustration dans un arrêt du 10/09/09. Une société mère a été considérée comme responsable d’actes anticoncurrentiels commis par ses filiales. Comment est-on parvenu à cette décision alors qu’il était reconnu qu’elle n'y avait elle-même pas participé ? Tout d’abord parce qu’une participation de 100 % dans une filiale entraîne une présomption réfutable qu’il y a influence déterminante sur la politique commerciale de la filiale. La simple déclaration de la société mère selon laquelle sa filiale était en mesure de se comporter de façon indépendante sur le marché, n’est pas considérée comme pouvant réfuter la présomption. Les juges ont tenu compte aussi des liens économiques, organisationnels et juridiques entre la société mère et la filiale. CJCE, 10/09/09, affaire C-97/08 QUI NE CONTESTE CONSENT Il est courant de prévoir, dans les contrats à durée déterminée, une clause de tacite reconduction. Arrivé à l’échéance, le silence des cocontractants vaut acceptation de la poursuite du contrat. Si ce point ne fait pas débat, la question par contre se pose de savoir si la tacite reconduction concerne aussi le contenu du contrat. La reconduction maintient-elle, à l'identique, les conditions du contrat initial ? Oui disait la jurisprudence jusqu’à un arrêt de Cassation du 15/11/05 qui avait décidé que, « sauf disposition ou volonté contraire, la tacite reconduction d'un contrat à durée déterminée, donne naissance à un nouveau contrat, de durée indéterminée et dont les autres éléments ne sont pas nécessairement identiques ». Dans leur arrêt du 4/06/09, les juges ont retrouvé leur précédente interprétation de la valeur du silence. Ils constatent que les conditions d’exercice des prestations objets du contrat contesté n'avaient pas fait l'objet d'une nouvelle négociation à l'occasion de la reconduction tacite et qu'elles n'avaient été contestées qu'un an plus tard. Le silence gardé au moment de la tacite reconduction du contrat sur les anciennes conditions tarifaires valait acceptation de celles-ci, de sorte qu'elles étaient maintenues dans le contrat reconduit. Sur la base de cette jurisprudence, il est impératif de prévoir dans la clause de tacite reconduction le sort du contenu du contrat en décidant expressément, si oui ou non la reconduction porte aussi sur le contenu. Cour de Cassation, 1ère Chambre civile, 04/06/09, n° 08-14.481 Retrouvez toutes ces informations, et d’autres sur le blog du cabinet : http://olivier.poulet.avocats.fr OLIVIER POULET Avocat au barreau de Rennes 1 rue de Brocéliande 35760 Saint-Grégoire Tel.02.99.23.42.08 Port.06.81.56.19.18 opoulet.avocat@orange.fr http://olivier.poulet.avocats.fr Siret : 42358055400024
  • 4. LA LETTRE JURIDIQUE Page 4 Droit COMMENT JUSTIFIER DES LICENCIEMENTS ECONOMIQUES social En cette période de crise, les procédures de licenciement économiques se multiplient. L’Administration et les Juges font une étude précise des motifs de ces licenciements et sont exigeants quant aux faits justifiant la mesure. Ainsi en est-il des licenciements économiques pour réorganisation, celle-ci devant répondre à certains critères. Dans un arrêt du 03/06/09, la Cour d’Appel de Paris, s’appuyant sur une jurisprudence antérieure, a estimé que pour constituer une cause économique de licenciement, une réorganisation doit être nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise. La réorganisation, uniquement pour améliorer la compétitivité et la satisfaction des clients n’est pas une cause de licenciement économique. En l’espèce elle n’était mise en œuvre ni du fait de difficultés économiques, ni du fait de mutations technologiques et aucune preuve n’était apportée des difficultés (par exemple par les bilans). Enfin s’agissant d’une société avec plusieurs établissements, aucune recherche de reclassement au sein de ces établissements n’est réalisée. De fait ce licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse. CA Paris, 03/06/09, n° 08/08439 PAS DE PRIME D’ASSIDUITE POUR LES GREVISTES Peut-on conditionner l’attribution d’une prime d’assiduité à l’absence de toute participation à une grève ? La Cour de Cassation vient de répondre par l’affirmative. En l’espèce un employeur a refusé le paiement d’une prime d’assiduité à des salariés ayant participé à des journées de grève. Ce refus s’appuyait sur un accord interne prévoyant cette prime et les cas de non versement. Selon cet accord, la prime n'est pas due en cas d'absence, autorisée ou non. Mais ce même accord prévoyait que les jours RTT, les congés payés et les congés de formation économique ou syndicale n'étaient pas assimilés à des absences. Pour la Cour de Cassation, "si l'employeur peut tenir compte des absences, même motivées par la grève, pour le paiement d'une prime, c'est à la condition que toutes les absences, hormis celles qui sont légalement assimilées à un temps de travail effectif, entraînent les mêmes conséquences sur son attribution". En l’espèce ne pas tenir compte des jours RTT mais tenir compte des jours de grève est discriminatoire. Cela signifie qu’en liant, de manière légale et sous réserve des conditions exposées par les juges, le versement d’une prime d’assiduité aux absences liées à un mouvement de grève, une entreprise à le droit d’entraver le droit de grève des salariés, que la prime soit ou non importante. Cour de Cassation, Chambre sociale, 23/06/09, n° 08-42.154 OLIVIER POULET Avocat au barreau de Rennes 1 rue de Brocéliande 35760 Saint-Grégoire Tel.02.99.23.42.08 Port.06.81.56.19.18 opoulet.avocat@orange.fr http://olivier.poulet.avocats.fr Siret : 42358055400024
  • 5. LA LETTRE JURIDIQUE Page 5 POSSIBILITES DE RECLASSEMENT ET GROUPE DE SOCIETES Dans le cadre d’un licenciement pour inaptitude physique, l’employeur doit démontrer que si le salarié licencié pouvait tenir un autre emploi, lui l’employeur doit avoir cherché des possibilités de reclassement au sein de sa société. Dans l’espèce qui lui était soumise, la Cour de Cassation a élargi le périmètre de recherche. Elle rappelle en effet que, s’agissant d’un employeur faisant partie d’un groupe, le reclassement doit être recherché aussi à l'intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. En l’espèce toutes les sociétés du groupe étaient situées dans la même région et regroupées sous un même sigle. Dans les brochures promotionnelles, elles faisaient état de leur appartenance à ce groupe. Autre fait significatif relevé par les juges, ce groupe avait développé des outils de communication communs. Cour de cassation, chambre sociale, 24/06/09, pourvoi n° 07-45.656 PUBLICITE MENSONGERE SUR INTERNET Droit des NTIC Est-ce parce que le support de l’annonce était un site internet, ou parce que le nombre de plaintes était important, mais un site internet proposant aux particuliers de publier des annonces immobilières vient d’être lourdement condamné pour publicité mensongère. La société a été condamnée à 150 000 euros d'amende, et solidairement avec le dirigeant de la société à 6 865 euros de dommages et intérêts aux parties civiles, et 30 000 euros à l'association de défense des consommateurs UFC-Que Choisir. Le fondateur du site a été condamné à trois mois de prison avec sursis et 15 000 euros d'amende pour le même motif. Le TGI de Nanterre a ainsi considéré, suivant en cela les plaintes de nombreux de consommateurs, que l’information sur les tarifs était tardive puisque l’internaute n'apprenait que le service était payant qu'une fois qu'il s'était enregistré en laissant son nom, la description de son bien et son téléphone. La seule solution étant alors de valider l’offre ou de l’annuler. Mais, circonstance aggravante aux yeux des juges, dans le cas où l’annonce était annulée, un téléopérateur pouvait le rappeler plusieurs jours plus tard pour le relancer ! Par ailleurs il y avait une confusion sur le coût du service annoncé au téléphone, puisqu’il s'élevait à 95 euros ou 145 euros pour six mois, alors qu’en réalité il s’agissait d’un tarif mensuel. On peut penser que ce genre de décision est promis à prospérer si les actions de groupes sont introduites dans le droit français. TGI Nanterre, 15ème ch., 2/07/09, n° 0817245202 OLIVIER POULET Avocat au barreau de Rennes 1 rue de Brocéliande 35760 Saint-Grégoire Tel.02.99.23.42.08 Port.06.81.56.19.18 opoulet.avocat@orange.fr http://olivier.poulet.avocats.fr Siret : 42358055400024
  • 6. LA LETTRE JURIDIQUE Page 6 UNE CHOREGRAPHIE EST-ELLE PROTEGEE PAR LE DROIT D’AUTEUR ? Droit de Lors d’une émission de la Star Academy, une chorégraphie a été présentée la consistant pour des danseurs à exécuter, assis sur des chaises accrochées à un création mur, des mouvements enchainés de danse. Cette idée a déjà été utilisée par d’autres chorégraphes et dans d’autres circonstances. Cette chorégraphie est-elle une contrefaçon? Le fait de mettre en scène des danseurs en équilibre sur des chaises accrochées à un mur vertical n'est qu'une idée ou un concept qui n'est pas en soi protégeable. Mais une chorégraphie marquée par l'enchaînement des mouvements d'ensemble des danseuses en écho à ceux de la danseuse principale, le rythme et la répétition des mouvements porte l'empreinte de la personnalité des chorégraphes et constituent une œuvre originale, susceptible d'être protégée par le droit d'auteur. Les juges font une description très précise des différents mouvements et figures des deux chorégraphies et concluent que les seuls points communs sont l'idée de mettre en scène des danseurs sur des chaises accrochées au mur, et le mouvement de basculement du corps sur les chaises. Ces deux points communs s'inscrivent dans des enchaînements très différents et il ne peut être reproché aux défendeurs d'avoir contrefait l'œuvre des demandeurs. Il n’y a donc pas en l’espèce de contrefaçon. TGI Paris, 3ème chambre, 07/04/09, n°08/00744 UNE REQUETE JUDICIAIRE N’EST PAS UNE ŒUVRE LITTERAIRE Dans une requête devant le Tribunal Administratif pour l’annulation d’un permis de construire, un avocat a reproduit à l'identique une précédente requête d’un autre avocat aux mêmes fins devant la même juridiction. Ce dernier estime qu’il y a délit de contrefaçon car cette requête est une œuvre de l'esprit, au sens du droit de la propriété littéraire et artistique. Les juges ont rejeté cette demande en estimant qu'il existe un formalisme dans la construction de la requête qui s'impose à ses auteurs. Même si ce document fait état également d'une analyse des faits de l'espèce au regard des textes applicables, dans son ensemble, il ne présente aucun caractère d'originalité, ni dans la forme ni dans le fond, de nature à révéler la personnalité de son auteur. Il n’y a donc là aucun des éléments qui fondent une œuvre de l’esprit protégeable. Cour de Cassation, Chambre Criminelle, 16/06/09, n° 08-87.193 LA POCHETTE D’UN CD N’EST PAS UN SUPPORT D’INFORMATION Une société commercialisait un coffret de chansons françaises au sein duquel figurent des œuvres composées et interprétées par M. Charles Aznavour. Sa photographie figure sur la couverture du coffret, sur celle d'un livret biographique et sur la pochette du disque. Charles Aznavour demande des dommages intérêts, et la cessation de distribution car il n’a pas donné son autorisation à cette utilisation de son image. La Cour de Cassation lui a donné raison car l'utilisation de l'image d'une personne pour en promouvoir les œuvres doit avoir été autorisée par celle ci, et sa reproduction au soutien des ventes n'est pas une "information" à laquelle le public aurait nécessairement droit au titre de la liberté d'expression. La reproduction de l'image d'une personne sur un CD ne relève pas de l'activité d'information et de communication. Cour de cassation, 1ère chambre civile, 09/07/09, n° 07-19.758 OLIVIER POULET Avocat au barreau de Rennes 1 rue de Brocéliande 35760 Saint-Grégoire Tel.02.99.23.42.08 Port.06.81.56.19.18 opoulet.avocat@orange.fr http://olivier.poulet.avocats.fr Siret : 42358055400024
  • 7. LA LETTRE JURIDIQUE Page 7 LE DEVELOPPEMENT DURABLE ET LA PUBLICITE Droit de la publicité L’Autorité de régulation professionnelle de la publicité a publié en juin 2009 une recommandation ayant pour but de réguler le contenu des messages publicitaires portant sur des actions de développement durable, et d’éviter que les publicités en général ne véhiculent des messages contraires aux principes du développement durable. MISE EN AVANT D’ACTIONS DE DEVELOPPEMENT DURABLE Les publicités mettant en avant des actions de développement durable doivent respecter des principes de véracité, de proportionnalité, de clarté et de loyauté. Par exemple : - le public ne doit pas être induit en erreur sur la réalité des actions. - les actions mises en avant doivent être significatives. - l’annonceur doit pouvoir justifier. - s’il y a des impacts négatifs ils doivent être évoqués. - si une explication est nécessaire, elle doit être donnée clairement et de manière audible - tout message reposant sur une étude scientifique doit en indiquer la source - la publicité ne doit pas attribuer à un produit certaines vertus alors que tous les concurrents les possèdent aussi. - Les signes et symboles doivent être utilisés avec les mêmes principes. Les symboles ne doivent pas suggérer de manière abusive de partenariat avec des associations ! - Les termes et expressions doivent être choisis. TOUTE PUBLICITE DOIT RESPECTER LA NOTION DE DEVELOPPEMENT DURABLE Les publicités en général ne doivent pas comporter d’éléments qui seraient contraires à la notion de développement durable. La publicité doit proscrire toute représentation susceptible de banaliser, et a fortiori valoriser, des pratiques ou idées contraires aux objectifs du développement durable. Par exemple, il ne doit pas y avoir : - de mise en avant de comportement contraire à la protection de l’environnement - de mise en avant des gaspillages - de mise en avant de conduite automobile hors voies de circulation - de mise en avant de conditions de travail contraires aux droits sociaux et aux droits humains. La publicité ne doit pas discréditer les principes et objectifs, non plus que les conseils ou solutions, Si vous désirez une étude complète sur un communément admis en matière de des thèmes de cette lettre, prenez contact développement durable. par email. La publicité ne saurait détourner de leur finalité les Des formations peuvent être réalisées dans messages de protection de l’environnement, ni les vos locaux sur les thèmes suivants : mesures prises dans ce domaine. Contrôles, perquisitions, Droit de la concurrence Pour mémoire ces recommandations sont des Droit du contrat Principes de négociation outils d’autorégulation qui ont vocation à être Publicité en général et publicité des boissons respectés sur une base de volontariat par les alcoolisées professionnels. Leur respect est soumis à l’examen du Jury de Déontologie Publicitaire. RETROUVEZ http://www.arpp-pub.org/IMG/pdf/RecoDDJuin09-3.pdf OLIVIER POULET Avocat au barreau de Rennes 1 rue de Brocéliande 35760 Saint-Grégoire Tel.02.99.23.42.08 Port.06.81.56.19.18 opoulet.avocat@orange.fr http://olivier.poulet.avocats.fr Siret : 42358055400024