Décret no 2011 1919 du 22 décembre 2011 relatif au conseil national des activ...
Legalis.net | breves | l’ordonnance sur requête parfaitement adaptée à l’immatériel
1. Legalis.net | BREVES | L’ordonnance sur requête parfaitement adaptée à l’immatériel 31/08/11 17:22
L’ordonnance sur requête parfaitement adaptée à l’immatériel
La cour d’appel de Lyon a clairement affirmé que la procédure
sur requête était parfaitement adaptée en matière de logiciel,
puisque cet outil est par définition immatériel et que la preuve re-
cherchée peut être détruite instantanément. Dans son arrêt, elle
ajoute que « clairement, une mesure contradictoirement prise en référé aurait permis une
complète disparition des moyens de preuve immatériels, le risque était d’autant plus grand
qu’il existait une mauvaise volonté affichée de s’expliquer plus avant sur le logiciel Knowbox
et ses dérivés ».
Knowlink qui exploite la solution informatique Knowbox avait conclu un accord avec
Marketing Hotspot pour la mise à disposition du logiciel auprès de ses clients. Or,
peu de temps après, un litige était survenu et les deux sociétés avaient conclu un ac-
cord transactionnel par lequel Marketing Hotspot s’engageait à fournir la preuve de
la désinstallation de Knowbox chez les clients déjà équipés ainsi que de la destruction
des copies. Quelques mois plus tard, Knowlink était persuadé que le logiciel était en-
core exploité par Gutenberg, une cliente de Marketing Hotspot. Des constats d’huis-
siers auraient conforté ce soupçon, mais Knowlink a quand même saisi le président
du TGI de Saint-Etienne sur requête et ce dernier a donné mission à un huissier de
démontrer que la solution informatique était toujours installée chez le client. Saisi en
référé par ce dernier, le tribunal l’a débouté de sa demande de rétractation de l’ordon-
nance. Cette décision a été confirmée par la cour d’appel de Lyon.
Les juges lyonnais rappellent que le recours à la requête prévue à l’article 145 du
CPC, procédure non contradictoire, peut tirer sa légitimité dans le fait de chercher à
obtenir la communication de documents permettant d’apprécier un manquement im-
puté à une autre partie. « Tel est exactement le cas d’espèce, la société intimée cherchant lé-
gitimement a savoir si, sur la base de premières informations inquiétantes obtenues sur inter-
net et face au silence de son partenaire vainement interrogé sur ce point, le logiciel litigieux
était ou non encore utilisé alors même qu’il avait été formellement entendu qu’il n’en serait
rien, passé le 31 décembre 2008 ».
La cour d’appel a également rejeté l’argument de l’imprécision de la mission donnée
en déclarant que la saisie autorisée était limitée à la copie et la communication de tout
élément permettant d’opérer une comparaison entre les logiciels et permettre de dé-
couvrir comment Gutenberg avait pu entrer en possession de cet outil. La cour note
que seule une comparaison de la structure des codes pouvait établir la violation des
engagements souscrits. Elle a également rejeté la prétendue violation du secret des af-
faires, qui ne peut faire obstacle à l’application des dispositions de l’article 145. De
http://www.legalis.net/spip.php?page=breves-article&id_article=3218 Page 1 sur 2
2. Legalis.net | BREVES | L’ordonnance sur requête parfaitement adaptée à l’immatériel 31/08/11 17:22
toute façon, ajoute-t-elle, l’usage sans droit des informations obtenues serait constitu-
tif d’une faute ouvrant droit à de légitimes dommages-intérêts.
http://www.legalis.net/spip.php?page=breves-article&id_article=3218 Page 2 sur 2