1. Logiciel libre
Etat de la jurisprudence
Sylvain Steer
A.T.E.R à l’Université Paris – Sud
Doctorant à l’UVSQ, membre du laboratoire DANTE
Sylvain.Steer@gmail.com
Licence Creative Commons : BY – ND
2. LA QUESTION DES
JURISTES :
Les licences logicielles libres
sont-elles valables aux yeux
de la loi ?
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3. Arrivé après la bataille ?
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4. Une jurisprudence constante…
• Les décisions Harald Welte / gpl-violations.org
Et bien d’autres…
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5. Une jurisprudence constante…
• Les décisions Harald Welte / gpl-violations.org
“The first preliminary injunction in favor of the GPL (and the gpl-
violations.org project) was granted in mid-2004. [transfert des droits
de développeurs pour permettre d’agir sur du code sans H. Welte]
By June 2006, the project has hit the magic "100 cases
finished" mark, at an exciting equal "100% legal success"
mark. Every GPL infringement that we started to enforce was
resolved in a legal success, either in-court or out of court.”
• Exemple plus récent :
• Landgericht Berlin, 8 nov. 2011, AVM(Fritz!box) / Cybits et H. Welte
=> irrespect de la GPL de ne pas permettre la modification du logiciel
de la Box (interdiction de la « Tivoisation » juridique sous GPL)
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6. Une jurisprudence constante…
• Quelques autres décisions notables :
• Jacobsen vs Katzer, US Federal Court, 13 août 2008, (Artistic Licence)
• Affaires Software Freedom Conservancy v. Best Buy, et al. ; exemple :
épisode Busybox vs Westinghouse Digital Electronics, LLC, Southern District
of New York Court, 2 août 2010.
• Adhoc dataservice vs Buhl Data Service, Landgericht Bochum, 10 fév. 2011.
• => irrespect des termes de la LGPL (indication de la licence, du code sous
licence etc.) ; condamnation de Buhl confirmée par une transaction récente
sur le montant (mars 2013) concluant l’affaire.
• Il existe également une jurisprudence internationale foisonnante s’agissant
des licences Creatives Commons (sur clause NC mais pas seulement)
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7. Une jurisprudence constante…
• Ces décisions semblent bien montrer que la possibilité de
faire respecter les conditions des licences libres,
logicielles ou non, copyleft ou non, devant la justice
semble acquise !
• Néanmoins, d’autres questions réelles demeurent :
- validité du contrat vis-à-vis des auteurs (cession de droit)
- validité des limitations de responsabilité / garanties
- etc.
=> Ces batailles risquent d’être bien plus
complexes…
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8. …même en France ?
• Trois affaires judiciaires notables :
*TGI de Paris, 28 mars 2007,
Educaffix c/ CNRS, Université Joseph Fournier et a. (JATlite)
*TGI de Chambéry, 15 nov. 2007,
Sté ERN c/ Conseil général et Université de Savoie et a.
Une affaire qui va à l’appel :
*CA Paris, 16 sept. 2009,
AFPA (VNC) c/ Edu4,
livraison d’un logiciel incluant du libre (VNC) sans l’indiquer
=> résolution du marché public
Dans les trois décisions le « libre » n’est qu’au second plan derrière
un manquement contractuel, mais n’est jamais remis en cause pour
autant et ses effets sont a priori acceptés / envisagés.
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9. Pour info,
• Affaire Artiflex c/ Palm => désistement volontaire
d’Artiflex le 7 fév. 2011 (Palm acheté par HP en 2010)
=> transaction ?
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10. Libre et marché public – Double Standard ?
Tribunal administratif de Lille, ord. Conseil d’Etat, 30 sept 2011,
de référé 29 déc.2010, Nexedi c/ n°350431, région Picardie c/
Agence de l’eau Artois-Picardie Kosmos et Itop
• Un marche public qui fait • Logiciel libre ENT Lilie
référence aux marques expressément mentionné
« Oracle » + « Business dans le marché public
Objects »
• CE valide le marché
• Justification par l’utilisation • Motifs
pré-existante d’une base • Adaptation d’un logiciel
Oracle et du logiciel ‘B O’ préexistant
• Un projet libre mis de côté • Pas d’avantage
par ce biais concurrentiel au concepteur
• Invalidation du marché => tout le monde peut
l’adapter
public !
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11. LES AUTRES AVANCÉES
JURISPRUDENTIELLES
Sans toucher directement à des
problématiques purement « libristes » d’autres
évolutions de la jurisprudence peuvent
impacter les projets libres.
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12. Les autres avancées jurisprudentielles
• Sur le critère d’originalité en matière logicielle :
• Cass. Civ.1, 17 oct. 2012, n°11-21641, Codix vs Alix.
« Attendu que pour retenir le grief de contrefaçon, l’arrêt énonce que le logiciel en
cause est original « car apportant une solution particulière à la gestion des études
d’huissiers de justice » ;
Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher en quoi les choix opérés
témoignaient d’un apport intellectuel propre et d’un effort personnalisé
de celui qui avait élaboré le logiciel litigieux, seuls de nature à lui
conférer le caractère d’une oeuvre originale protégée, comme telle, par le
droit d’auteur, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ; »
RAPPEL : tout logiciel / bout de code n’est pas
nécessairement protégé par le droit d’auteur
peut être libre (sans limitation) sans licence.
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13. Les autres avancées jurisprudentielles
• Il faut aussi relever l’importante décision de la CJUE, du 2
mai 2012, SAS c/ WPL, qui s’attache à l’équilibre entre
protection du logiciel et la liberté de création des autres
développeurs.
• Dans cette décision la CJUE vient notamment exclure de la
protection du droit d’auteur :
• 1/ les langages informatiques ;
• 2/ les fonctionnalités logicielles ;
• 3/ les formats de fichiers de données.
• Elle y rappelle également l’acceptation a priori du reverse
engineering
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14. Les autres avancées jurisprudentielles
• S’agissant de la problématique de la vente liée :
• Cass. Civ.1, 12 juil. 2012, n°11-18807, HP c/ UFC Que Choisir.
• « Qu’en se déterminant ainsi, tout en constatant que la société
soulignait, sans être démentie, que le consommateur pouvait en
s’orientant sur le site dédié aux professionnels trouver des
ordinateurs “nus”, mais que l’installation d’un système
d’exploitation libre restait une démarche délicate dont elle
ne pourrait pas garantir la réussite, la cour d’appel qui s’est
fondée sur des motifs desquels il ne résulte pas que la vente
litigieuse présentait le caractère d’une pratique commerciale
déloyale, a violé le texte susvisé ; »
Contrecoup dans les avancées réalisées sur la
problématique de la vente liée matériel/OS
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15. Les autres avancées jurisprudentielles
• Sur la question de l’interopérabilité :
• Cass. Civ.1, 20 oct. 2011, n°10-14069, Fiducial Informatique c/ M. X et a.
• « Mais attendu que, selon la définition de la directive [logiciel][…],
l'interopérabilité est la capacité d'échanger des informations et d'utiliser
mutuellement les informations échangées ; que, dès lors, la cour d'appel a,
à bon droit, énoncé que les opérations de migrations de données, réalisées
par M. X... et la société Alphapi, habilités à cette fin par les huissiers de justice
titulaires de la licence d'utilisation du logiciel "H. Open", pour récupérer les
fichiers de ce programme, s'inscrivaient dans les strictes nécessités de
l'interopérabilité autorisée par l'article L. 122-6-1 IV du code de la propriété
intellectuelle qui prévoit la nullité de toute stipulation contraire, et a, par ce seul
motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; »
=> Vision plutôt favorable aux actes nécessaires à
l’interopérabilité face au droit d’auteur
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19. La Commission européenne a ouvert une procédure
anticoncurrentielle contre Mathworks le 1er Mars 2012
• Quel sera le rôle des alternatives FOSS dans cette
procédure ?
GNU Octave
• Levier pour obtenir une meilleure interopérabilité ?
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