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Fiche pratique : La fiscalité des associations 
A retenir : l’association loi 1901 est par nature non lucrative. Cependant, dans la mesure où 
beaucoup d’associations développent des activités économiques, ce seul critère ne suffit pas pour 
que l’association soit exonérée des impôts commerciaux (TVA, impôt sur les sociétés et taxe 
professionnelle). Le texte de référence est l’instruction fiscale du 18 décembre 2006. Il regroupe 
l’ensemble des dispositions et des pratiques relatives à la fiscalité des associations (obligations 
déclaratives, rémunération, TVA, franchises d’impôts...).Vous trouverez également sur ce lien la 
liste des correspondants associatifs dans les services fiscaux. 
Cette matière est grandement factuelle et il convient d’analyser chaque situation de façon 
spécifique. Ces quelques lignes n’ont pour but que de décrire un cadre général, elles ne sauraient 
dispenser d’une analyse plus approfondie, soit en prenant contact avec un juriste spécialisé en 
droit fiscal, soit en consultant des ouvrages plus complets tels le Mémento Francis Lefebvre 
Fiscalité ou Associations, ou encore le Juris-Classeur Fiscal – Chiffre d’affaire (fascicules 2270 et 
2270-5 notamment). Il est également possible de prendre contact avec l’administration fiscale au 
travers, notamment, du « correspondant association » en place dans chaque direction des services 
fiscaux. Cette dernière démarche n’est toutefois pas sans risques puisqu’elle peut, le cas échéant, 
entraîner le déclenchement d’une procédure de redressement. 
1 Approche globale 
L’article 206 du C.G.I. dispense d’une façon générale les associations loi de 1901 des impôts 
commerciaux, y compris la TVA. Cette exonération est toutefois pondérée par l’exigence, d’une 
part, d’une gestion désintéressée et d’autre part, de l’absence de concurrence avec une 
entreprise commerciale ou toute autre structure assujettie aux impôts commerciaux. 
Il convient toutefois de préciser qu’une association dont l’activité est principalement exercée au 
profit d’entreprises qui en retirent un avantage concurrentiel sera nécessairement considérée 
comme ayant un caractère lucratif et sera donc soumise à l’ensemble des impôts commerciaux, la 
simple défense d’intérêt collectif n’étant pas considérée comme une activité lucrative. Par ailleurs, 
les activités lucratives de l’association ne doivent pas être prépondérantes (voir sur ce point le 
paragraphe « Franchise de TVA »). 
Sous ces réserves, la gestion d’une association répond aux critères de la gestion désintéressée dès 
lors que les dirigeants ne sont pas rémunérés pour cette fonction et où les éventuels bénéfices sont 
réinvestis dans l’action de l’association et ne sont redistribués sous aucune forme. 
- Concernant la rémunération des bénévoles dirigeants, l’administration fiscale a cependant 
assoupli son critère en précisant que la rémunération d'un dirigeant bénévole peut ne pas 
remettre en cause la gestion désintéressée si elle n'excède pas 3/4 SMIC annuel. De 
même, certaines associations1 peuvent rémunérer un dirigeant jusqu’à trois fois le montant 
du plafond de la Sécurité sociale. 
- Concernant la participation de salariés aux instances de gouvernance, l’administration 
fiscale admet que des salariés puissent être présents au conseil d’administration s’ils 
n’excédent pas ¼ de l’ensemble des membres et s’ils ne siègent pas au bureau. Dans le 
cas contraire, la gestion peut être requalifiée d’intéressée. 
1 Associations ayant des ressources propres supérieures à 
200 k€ : rémunération d’un dirigeant 
500 k€ : rémunération de 2 dirigeants 
1 000 k€ : rémunération de 3 dirigeants. 
Date d’élaboration de la fiche : Janvier 2004 Mise à jour novembre 2009
Il convient également de s’assurer que l’activité principale de l’association n’entre pas en 
concurrence avec une autre structure fiscalisée (entreprise ou association). 
Si une telle concurrence existe, l’association doit s’assurer qu’elle exerce son activité de façon 
différente de celle des autres structures du secteur concurrentiel. Pour cela il convient d’appliquer 
la règle dite des « 4P » : 
« Produit : l'association doit couvrir les besoins non pris en compte par le marché de manière 
satisfaisante. 
Public : l'association doit intervenir principalement au profit de personnes en situation 
économique ou sociale difficile. 
Prix : les prix pratiqués doivent être nettement inférieurs aux prix pratiqués par des 
entreprises pour des prestations comparables. 
Publicité : l'association ne doit pas avoir recours à des méthodes commerciales telles que la 
publicité. » 
Ces quatre critères ne sont pas cumulatifs et sont présentés par ordre décroissant d’importance. 
Toute activité de fourniture de biens ou de services organisée par une association non assujettie 
aux impôts commerciaux qui répond à ces critères n’est pas soumise à la TVA, quand bien même 
cette activité entrerait en concurrence avec d’autres structures fiscalisées. 
En résumé 
L’appréciation de l’ensemble de ces critères se fait de façon successive. On peut schématiser le 
raisonnement de la façon suivante : 
Gestion désintéressée 
Oui Non 
Concurrence une 
structure fiscalisée 
Soumission aux impôts 
commerciaux 
Oui 
Non 
Activité Exerce son activité non lucrative 
différemment (« 4P ») 
Oui 
Non 
Activité non lucrative Soumission aux impôts 
commerciaux 
Date d’élaboration de la fiche : mars 2003 - 2 - Mise à jour novembre 2009
En cas d’activité non lucrative, l’association envisagée relève de l’exonération globale des impôts 
commerciaux pour l’ensemble de ses activités, et de l’exonération de la T.V.A. pour son activité 
principale. 
2 Approche par activité 
Le fait que l’activité principale d’une association n’est pas lucrative ne l’empêche pas d’avoir 
également des activités annexes qui peuvent être lucratives. Pour le savoir, il convient d’analyser 
au regard de la règle des « 4P » chacune des activités de l’association susceptible d’être soumise à 
la TVA. 
Il est rappelé qu’est en principe soumise à la TVA toute vente de biens et toute prestation de 
services en contrepartie d’une rémunération, qu’elle qu’en soit la forme, dès lors qu’existe entre 
ces deux éléments (vente ou prestation d’une part et contrepartie d’autre part) un lien 
suffisamment direct. 
L’existence d’un lien direct implique que le bien ou le service soit individualisé ou individualisable et 
qu’il y ait une relation nécessaire, mais pas forcément équivalente, entre le niveau des avantages 
obtenus et la contre-valeur. 
On estime qu’il peut y avoir une individualisation suffisante en cas de service collectif. Cependant, 
les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées fournies à leurs 
membres, moyennant une cotisation fixée conformément aux statuts, par des organismes 
légalement constitués agissant sans but lucratif dont la gestion est désintéressée et qui 
poursuivent des objectifs de nature philosophique, religieuse, politique, patriotique, civique ou 
syndicale, dans la mesure où ces opérations se rattachent directement à la défense collective des 
intérêts moraux ou matériels des membres (article 261 §4 9° du CGI). 
Sauf exception, le remboursement de frais relève de la TVA. 
La fourniture de service à leurs membres par des groupements de moyen bénéficie d’une telle 
exception. Deux conditions pour cela : 
· Chez tous les membres du groupement les activités non lucratives doivent être 
prépondérantes. 
· Les moyens mis en oeuvres par le groupement doivent concourir directement aux activités 
non lucratives des membres. 
Ne sont exonérées de TVA que les prestations de service correspondant à des dépenses 
communes. Cela exclut les livraisons de biens mais inclut les mises à disposition de personnel, la 
gestion des payes, l’entretien des locaux et les travaux informatiques. 
Ces services peuvent également être rendus à des non membres sans que cela remette en cause 
l’exonération de TVA vis-à-vis des membres. Il est toutefois préférable ces services restent 
majoritairement rendus aux membres. 
3 Franchise de TVA 
Les associations non soumises aux impôts commerciaux au sens des paragraphes précédents 
bénéficient, pour leurs activités accessoires éventuellement soumises à la TVA, d’une franchise de 
celle-ci dans la limite de 60.000 euros. 
Cette franchise est destinée à permettre à une association globalement non lucrative d’exercer 
quelques activités lucratives sans avoir à assumer sur celles-ci la TVA ou à en répercuter le coût. 
Date d’élaboration de la fiche : mars 2003 - 3 - Mise à jour novembre 2009
Si le critère de l’aspect globalement non lucratif est principalement comptable (comparaison des 
recettes liées aux activités lucratives par rapport à l’ensemble des recettes de l’association, y 
compris les dons et les subventions), il peut également se faire sur la base des moyens humains 
(pas nécessairement salariés) ou du temps consacré à l’activité lucrative par rapport à l’ensemble 
des activités de l’association. Dans tous les cas, cette appréciation doit normalement se faire sur 
plusieurs années. 
Les bénéfices d’activités lucratives bénéficiant d’une exonération de la TVA au titre d’un autre 
régime que cette franchise doivent tout de même être comptés dans l’enveloppe de 60.000 euros, 
exception faite des recettes de six manifestations de bienfaisance (exonération de TVA prévue par 
l’article 261 §7 1° c. du C.G.I.). 
Le simple dépassement du plafond de 60.000 euros à un instant donné a pour effet de faire cesser 
le bénéfice de la franchise pour la suite de l’année (et pour l’année suivante). Elle ne remet pas en 
cause le bénéfice de la franchise pour les opérations de l’année en cours antérieures au 
dépassement. 
Par contre, si la gestion de l’association venait à ne plus être désintéressée ou si les activités non 
lucratives venaient à ne plus être prépondérantes, alors, d’une part, l’ensemble des recettes des 
activités lucratives de l’année seraient soumis à la TVA et, d’autre part, l’association serait dès lors 
soumise aux impôts commerciaux. 
4 Sectorisation des activités 
Face à l’existence conjointe d’activités lucratives et non lucratives il est possible de mettre en place 
une sectorisation. 
Cette sectorisation est conseillée si l’on souhaite exercer des activités lucratives qui, sans être 
prépondérantes, portent sur des montants supérieurs à 60.000 euros. La création d’un secteur 
lucratif distinct du secteur non lucratif implique d’affecter spécifiquement à chacun d’eux les 
moyens d’exploitation de l’association et, pour les éléments communs, de tenir compte de la 
proportion de leur utilisation au profit de chacun des deux secteurs. 
Attention, la sectorisation ne peut concerner des activités de même nature. Il doit s’agir d’activités 
différentes organisées et gérées séparément. Il ne saurait s’agir d’une simple sectorisation 
comptable mais bien d’une séparation ou d’une individualisation matérielle des activités lucratives 
par rapport à l’activité principale. 
Un bilan fiscal de départ doit être établit et les charges et les produits doivent ensuite être répartis 
entre ces deux secteurs. La création d’un secteur lucratif implique nécessairement la soumission de 
celui-ci aux impôts commerciaux. 
L’avantage de créer un tel secteur est, d’une part, de protéger l’activité non lucrative (principale 
par hypothèse) d’une soumission à la TVA en cas de dépassement de l’enveloppe de 60.000 euros 
et, d’autre part, de prétendre à une déduction de la TVA pour les opérations affectées à ce secteur. 
Faute de sectorisation, il est obligatoire de tenir une comptabilité permettant de distinguer pour 
chaque activité les recettes obtenues et les dépenses engagées, sans pour autant qu’il soit 
obligatoire de tenir deux comptabilités. 
5 Déduction de la TVA 
Lorsqu’une activité est soumise à la TVA il est possible de déduire des sommes dues au titre de 
celle-ci la TVA payée sur les biens et services affectés à cette activité. Lorsqu’il y a sectorisation la 
déduction porte sur les biens et services affectés à ce secteur lucratif. 
En l’absence de sectorisation, cette déduction se fait sur la base de l’affectation de chaque bien ou 
service. En cas d’utilisation commune d’un même bien ou service pour des activités lucratives et 
non lucratives, on calcule la part de chacun de ces types d’activité dans l’utilisation du bien ou 
Date d’élaboration de la fiche : mars 2003 - 4 - Mise à jour novembre 2009
service envisagé. On déduira alors la part de la TVA correspondant à l’utilisation lucrative. On doit 
procéder en principe ainsi pour chaque bien ou service, mais il est possible de procéder de façon 
globale à condition d’être en mesure de justifier le mode de calcul retenu. 
Ce calcul peut se faire par exemple sur la base du temps d’utilisation par activité, des salaires ou 
de la superficie affectés à chaque type d’activité, etc. 
Date d’élaboration de la fiche : mars 2003 - 5 - Mise à jour novembre 2009

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Fiche pratique-fiscalité-générale-des-associations

  • 1. Fiche pratique : La fiscalité des associations A retenir : l’association loi 1901 est par nature non lucrative. Cependant, dans la mesure où beaucoup d’associations développent des activités économiques, ce seul critère ne suffit pas pour que l’association soit exonérée des impôts commerciaux (TVA, impôt sur les sociétés et taxe professionnelle). Le texte de référence est l’instruction fiscale du 18 décembre 2006. Il regroupe l’ensemble des dispositions et des pratiques relatives à la fiscalité des associations (obligations déclaratives, rémunération, TVA, franchises d’impôts...).Vous trouverez également sur ce lien la liste des correspondants associatifs dans les services fiscaux. Cette matière est grandement factuelle et il convient d’analyser chaque situation de façon spécifique. Ces quelques lignes n’ont pour but que de décrire un cadre général, elles ne sauraient dispenser d’une analyse plus approfondie, soit en prenant contact avec un juriste spécialisé en droit fiscal, soit en consultant des ouvrages plus complets tels le Mémento Francis Lefebvre Fiscalité ou Associations, ou encore le Juris-Classeur Fiscal – Chiffre d’affaire (fascicules 2270 et 2270-5 notamment). Il est également possible de prendre contact avec l’administration fiscale au travers, notamment, du « correspondant association » en place dans chaque direction des services fiscaux. Cette dernière démarche n’est toutefois pas sans risques puisqu’elle peut, le cas échéant, entraîner le déclenchement d’une procédure de redressement. 1 Approche globale L’article 206 du C.G.I. dispense d’une façon générale les associations loi de 1901 des impôts commerciaux, y compris la TVA. Cette exonération est toutefois pondérée par l’exigence, d’une part, d’une gestion désintéressée et d’autre part, de l’absence de concurrence avec une entreprise commerciale ou toute autre structure assujettie aux impôts commerciaux. Il convient toutefois de préciser qu’une association dont l’activité est principalement exercée au profit d’entreprises qui en retirent un avantage concurrentiel sera nécessairement considérée comme ayant un caractère lucratif et sera donc soumise à l’ensemble des impôts commerciaux, la simple défense d’intérêt collectif n’étant pas considérée comme une activité lucrative. Par ailleurs, les activités lucratives de l’association ne doivent pas être prépondérantes (voir sur ce point le paragraphe « Franchise de TVA »). Sous ces réserves, la gestion d’une association répond aux critères de la gestion désintéressée dès lors que les dirigeants ne sont pas rémunérés pour cette fonction et où les éventuels bénéfices sont réinvestis dans l’action de l’association et ne sont redistribués sous aucune forme. - Concernant la rémunération des bénévoles dirigeants, l’administration fiscale a cependant assoupli son critère en précisant que la rémunération d'un dirigeant bénévole peut ne pas remettre en cause la gestion désintéressée si elle n'excède pas 3/4 SMIC annuel. De même, certaines associations1 peuvent rémunérer un dirigeant jusqu’à trois fois le montant du plafond de la Sécurité sociale. - Concernant la participation de salariés aux instances de gouvernance, l’administration fiscale admet que des salariés puissent être présents au conseil d’administration s’ils n’excédent pas ¼ de l’ensemble des membres et s’ils ne siègent pas au bureau. Dans le cas contraire, la gestion peut être requalifiée d’intéressée. 1 Associations ayant des ressources propres supérieures à 200 k€ : rémunération d’un dirigeant 500 k€ : rémunération de 2 dirigeants 1 000 k€ : rémunération de 3 dirigeants. Date d’élaboration de la fiche : Janvier 2004 Mise à jour novembre 2009
  • 2. Il convient également de s’assurer que l’activité principale de l’association n’entre pas en concurrence avec une autre structure fiscalisée (entreprise ou association). Si une telle concurrence existe, l’association doit s’assurer qu’elle exerce son activité de façon différente de celle des autres structures du secteur concurrentiel. Pour cela il convient d’appliquer la règle dite des « 4P » : « Produit : l'association doit couvrir les besoins non pris en compte par le marché de manière satisfaisante. Public : l'association doit intervenir principalement au profit de personnes en situation économique ou sociale difficile. Prix : les prix pratiqués doivent être nettement inférieurs aux prix pratiqués par des entreprises pour des prestations comparables. Publicité : l'association ne doit pas avoir recours à des méthodes commerciales telles que la publicité. » Ces quatre critères ne sont pas cumulatifs et sont présentés par ordre décroissant d’importance. Toute activité de fourniture de biens ou de services organisée par une association non assujettie aux impôts commerciaux qui répond à ces critères n’est pas soumise à la TVA, quand bien même cette activité entrerait en concurrence avec d’autres structures fiscalisées. En résumé L’appréciation de l’ensemble de ces critères se fait de façon successive. On peut schématiser le raisonnement de la façon suivante : Gestion désintéressée Oui Non Concurrence une structure fiscalisée Soumission aux impôts commerciaux Oui Non Activité Exerce son activité non lucrative différemment (« 4P ») Oui Non Activité non lucrative Soumission aux impôts commerciaux Date d’élaboration de la fiche : mars 2003 - 2 - Mise à jour novembre 2009
  • 3. En cas d’activité non lucrative, l’association envisagée relève de l’exonération globale des impôts commerciaux pour l’ensemble de ses activités, et de l’exonération de la T.V.A. pour son activité principale. 2 Approche par activité Le fait que l’activité principale d’une association n’est pas lucrative ne l’empêche pas d’avoir également des activités annexes qui peuvent être lucratives. Pour le savoir, il convient d’analyser au regard de la règle des « 4P » chacune des activités de l’association susceptible d’être soumise à la TVA. Il est rappelé qu’est en principe soumise à la TVA toute vente de biens et toute prestation de services en contrepartie d’une rémunération, qu’elle qu’en soit la forme, dès lors qu’existe entre ces deux éléments (vente ou prestation d’une part et contrepartie d’autre part) un lien suffisamment direct. L’existence d’un lien direct implique que le bien ou le service soit individualisé ou individualisable et qu’il y ait une relation nécessaire, mais pas forcément équivalente, entre le niveau des avantages obtenus et la contre-valeur. On estime qu’il peut y avoir une individualisation suffisante en cas de service collectif. Cependant, les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées fournies à leurs membres, moyennant une cotisation fixée conformément aux statuts, par des organismes légalement constitués agissant sans but lucratif dont la gestion est désintéressée et qui poursuivent des objectifs de nature philosophique, religieuse, politique, patriotique, civique ou syndicale, dans la mesure où ces opérations se rattachent directement à la défense collective des intérêts moraux ou matériels des membres (article 261 §4 9° du CGI). Sauf exception, le remboursement de frais relève de la TVA. La fourniture de service à leurs membres par des groupements de moyen bénéficie d’une telle exception. Deux conditions pour cela : · Chez tous les membres du groupement les activités non lucratives doivent être prépondérantes. · Les moyens mis en oeuvres par le groupement doivent concourir directement aux activités non lucratives des membres. Ne sont exonérées de TVA que les prestations de service correspondant à des dépenses communes. Cela exclut les livraisons de biens mais inclut les mises à disposition de personnel, la gestion des payes, l’entretien des locaux et les travaux informatiques. Ces services peuvent également être rendus à des non membres sans que cela remette en cause l’exonération de TVA vis-à-vis des membres. Il est toutefois préférable ces services restent majoritairement rendus aux membres. 3 Franchise de TVA Les associations non soumises aux impôts commerciaux au sens des paragraphes précédents bénéficient, pour leurs activités accessoires éventuellement soumises à la TVA, d’une franchise de celle-ci dans la limite de 60.000 euros. Cette franchise est destinée à permettre à une association globalement non lucrative d’exercer quelques activités lucratives sans avoir à assumer sur celles-ci la TVA ou à en répercuter le coût. Date d’élaboration de la fiche : mars 2003 - 3 - Mise à jour novembre 2009
  • 4. Si le critère de l’aspect globalement non lucratif est principalement comptable (comparaison des recettes liées aux activités lucratives par rapport à l’ensemble des recettes de l’association, y compris les dons et les subventions), il peut également se faire sur la base des moyens humains (pas nécessairement salariés) ou du temps consacré à l’activité lucrative par rapport à l’ensemble des activités de l’association. Dans tous les cas, cette appréciation doit normalement se faire sur plusieurs années. Les bénéfices d’activités lucratives bénéficiant d’une exonération de la TVA au titre d’un autre régime que cette franchise doivent tout de même être comptés dans l’enveloppe de 60.000 euros, exception faite des recettes de six manifestations de bienfaisance (exonération de TVA prévue par l’article 261 §7 1° c. du C.G.I.). Le simple dépassement du plafond de 60.000 euros à un instant donné a pour effet de faire cesser le bénéfice de la franchise pour la suite de l’année (et pour l’année suivante). Elle ne remet pas en cause le bénéfice de la franchise pour les opérations de l’année en cours antérieures au dépassement. Par contre, si la gestion de l’association venait à ne plus être désintéressée ou si les activités non lucratives venaient à ne plus être prépondérantes, alors, d’une part, l’ensemble des recettes des activités lucratives de l’année seraient soumis à la TVA et, d’autre part, l’association serait dès lors soumise aux impôts commerciaux. 4 Sectorisation des activités Face à l’existence conjointe d’activités lucratives et non lucratives il est possible de mettre en place une sectorisation. Cette sectorisation est conseillée si l’on souhaite exercer des activités lucratives qui, sans être prépondérantes, portent sur des montants supérieurs à 60.000 euros. La création d’un secteur lucratif distinct du secteur non lucratif implique d’affecter spécifiquement à chacun d’eux les moyens d’exploitation de l’association et, pour les éléments communs, de tenir compte de la proportion de leur utilisation au profit de chacun des deux secteurs. Attention, la sectorisation ne peut concerner des activités de même nature. Il doit s’agir d’activités différentes organisées et gérées séparément. Il ne saurait s’agir d’une simple sectorisation comptable mais bien d’une séparation ou d’une individualisation matérielle des activités lucratives par rapport à l’activité principale. Un bilan fiscal de départ doit être établit et les charges et les produits doivent ensuite être répartis entre ces deux secteurs. La création d’un secteur lucratif implique nécessairement la soumission de celui-ci aux impôts commerciaux. L’avantage de créer un tel secteur est, d’une part, de protéger l’activité non lucrative (principale par hypothèse) d’une soumission à la TVA en cas de dépassement de l’enveloppe de 60.000 euros et, d’autre part, de prétendre à une déduction de la TVA pour les opérations affectées à ce secteur. Faute de sectorisation, il est obligatoire de tenir une comptabilité permettant de distinguer pour chaque activité les recettes obtenues et les dépenses engagées, sans pour autant qu’il soit obligatoire de tenir deux comptabilités. 5 Déduction de la TVA Lorsqu’une activité est soumise à la TVA il est possible de déduire des sommes dues au titre de celle-ci la TVA payée sur les biens et services affectés à cette activité. Lorsqu’il y a sectorisation la déduction porte sur les biens et services affectés à ce secteur lucratif. En l’absence de sectorisation, cette déduction se fait sur la base de l’affectation de chaque bien ou service. En cas d’utilisation commune d’un même bien ou service pour des activités lucratives et non lucratives, on calcule la part de chacun de ces types d’activité dans l’utilisation du bien ou Date d’élaboration de la fiche : mars 2003 - 4 - Mise à jour novembre 2009
  • 5. service envisagé. On déduira alors la part de la TVA correspondant à l’utilisation lucrative. On doit procéder en principe ainsi pour chaque bien ou service, mais il est possible de procéder de façon globale à condition d’être en mesure de justifier le mode de calcul retenu. Ce calcul peut se faire par exemple sur la base du temps d’utilisation par activité, des salaires ou de la superficie affectés à chaque type d’activité, etc. Date d’élaboration de la fiche : mars 2003 - 5 - Mise à jour novembre 2009