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C A N A D A
PROVINCE DE QUÉBEC C O U R S U P É R I E U R E
DISTRICT DE MONTRÉAL
No
500- NICOLAS TURP, une personne physique
ayant son domicile professionnel au 1980,
rue Sherbrooke Ouest, bureau 900-21, dans
la ville et le district judiciaire de Montréal,
province de Québec, H3H 1E8.
Demandeur
c.
PROCUREUR GÉNÉRAL DU
QUÉBEC, ayant un établissement au 1,
rue Notre-Dame Est, bureau 8.01, dans la
ville et le district judiciaire de Montréal,
province de Québec, H2Y 1B6.
Défendeur
DEMANDE INTRODUCTIVE D’INSTANCE
EN JUGEMENT DÉCLARATOIRE
(Article 142 C.p.c.)
À L’UN DES HONORABLES JUGES DE LA COUR SUPÉRIEURE, SIÉGEANT
DANS ET POUR LE DISTRICT JUDICIAIRE DE MONTRÉAL,
LE DEMANDEUR EXPOSE RESPECTUEUSEMENT CE QUI SUIT :
I. INTRODUCTION
1. Le Demandeur est un citoyen du Canada résidant dans la province de Québec.
2. Le Demandeur soutient que l’article 119, al. 1 de la Loi sur la santé publique,
Chapitre S-2.2 (ci-après la « L.s.p. ») constitue une délégation inconstitutionnelle
du pouvoir législatif de l’Assemblée nationale au gouvernement, ainsi qu’une
privation de démocratie au peuple québécois contraire au principe démocratique.
3. Le Demandeur demande à cette Honorable Cour de déclarer l’article 119, al. 1
L.s.p. inconstitutionnel et donc invalide et inopérant en vertu de la règle de la
suprématie de la Constitution, qui a notamment été codifiée à l’article 52 de la Loi
constitutionnelle de 1982.
II. LOI SUR LA SANTÉ PUBLIQUE
4. La L.s.p. « (…) a pour objet la protection de la santé de la population et la mise en
place de conditions favorables au maintien et à l’amélioration de l’état de santé et
de bien-être de la population en général », tel qu’il appert de l’article 1 L.s.p.
5. Contenus dans la Section II – Déclaration d’état d’urgence sanitaire, les articles
118, 119, 122, 123 et 128 L.s.p. prévoient ce qui suit :
118. Le gouvernement peut déclarer un état d’urgence sanitaire dans
tout ou partie du territoire québécois lorsqu’une menace grave à la
santé de la population, réelle ou imminente, exige l’application
immédiate de certaines mesures prévues à l’article 123 pour protéger
la santé de la population.
119. L’état d’urgence sanitaire déclaré par le gouvernement vaut pour
une période maximale de 10 jours à l’expiration de laquelle il peut être
renouvelé pour d’autres périodes maximales de 10 jours ou, avec
l’assentiment de l’Assemblée nationale, pour des périodes maximales
de 30 jours.
Si le gouvernement ne peut se réunir en temps utile, le ministre peut
déclarer l’état d’urgence sanitaire pour une période maximale de 48
heures.
122. L’Assemblée nationale peut, conformément à ses règles de
procédure, désavouer par un vote la déclaration d’état d’urgence
sanitaire et tout renouvellement.
Le désaveu prend effet le jour de l’adoption de la motion.
Le secrétaire général de l’Assemblée nationale doit promptement
publier et diffuser un avis du désaveu avec les meilleurs moyens
disponibles pour informer rapidement et efficacement la population
concernée. Il doit, de plus, faire publier l’avis à la Gazette officielle du
Québec.
123. Au cours de l’état d’urgence sanitaire, malgré toute disposition
contraire, le gouvernement ou le ministre, s’il a été habilité, peut, sans
délai et sans formalité, pour protéger la santé de la population:
1° ordonner la vaccination obligatoire de toute la population ou d’une
certaine partie de celle-ci contre la variole ou contre une autre maladie
contagieuse menaçant gravement la santé de la population et, s’il y a
lieu, dresser une liste de personnes ou de groupes devant être
prioritairement vaccinés;
2° ordonner la fermeture des établissements d’enseignement ou de
tout autre lieu de rassemblement;
3° ordonner à toute personne, ministère ou organisme de lui
communiquer ou de lui donner accès immédiatement à tout document
ou à tout renseignement en sa possession, même s’il s’agit d’un
renseignement personnel, d’un document ou d’un renseignement
confidentiel;
4° interdire l’accès à tout ou partie du territoire concerné ou n’en
permettre l’accès qu’à certaines personnes et qu’à certaines
conditions, ou ordonner, lorsqu’il n’y a pas d’autre moyen de
protection, pour le temps nécessaire, l’évacuation des personnes de
tout ou partie du territoire ou leur confinement et veiller, si les
personnes touchées n’ont pas d’autres ressources, à leur hébergement,
leur ravitaillement et leur habillement ainsi qu’à leur sécurité;
5° ordonner la construction de tout ouvrage ou la mise en place
d’installations à des fins sanitaires ou de dispensation de services de
santé et de services sociaux;
6° requérir l’aide de tout ministère ou organisme en mesure d’assister
les effectifs déployés;
7° faire les dépenses et conclure les contrats qu’il juge nécessaires;
8° ordonner toute autre mesure nécessaire pour protéger la santé de la
population.
Le gouvernement, le ministre ou toute autre personne ne peut être
poursuivi en justice pour un acte accompli de bonne foi dans
l’exercice ou l’exécution de ces pouvoirs.
128. Le gouvernement peut mettre fin à l’état d’urgence sanitaire dès
qu’il estime que celui-ci n’est plus nécessaire.
Un avis doit être publié et diffusé avec les meilleurs moyens
disponibles pour informer rapidement et efficacement la population
concernée.
La décision doit, de plus, être publiée à la Gazette officielle du
Québec.
III. CONTEXTE
6. En application de l’article 118 L.s.p., le gouvernement a adopté le 13 mars 2020
le Décret 177-2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire sur tout le territoire
québécois et autorisé l’adoption de mesures résultant d’une délégation de
pouvoirs législatifs au gouvernement et à la ministre de la Santé et des Services
sociaux.
7. Entre le 20 mars 2020 et 10 mars 2021 et en application de l’article 119, al. 1
L.s.p., le gouvernement a adopté 51 décrets supplémentaires concernant le
renouvellement de l’état d’urgence sanitaire sur tout le territoire québécois,
tel qu’il appert de la liste desdits décrets produite au soutien de la présente en tant
que pièce P-1.
8. Durant cette période du 13 mars 2020 au 10 mars 2021, l’Assemblée nationale n’a
jamais été invitée par le gouvernement à donner son assentiment à la déclaration
d’état d’urgence sanitaire, à ses renouvellements et à l’adoption de mesures
résultant d’une délégation de pouvoirs législatifs au gouvernement et à la ministre
de la Santé et des Services sociaux
IV. INCONSTITUTIONNALITÉ
9. L’article 119, al. 1 L.s.p. constitue une délégation inconstitutionnelle du pouvoir
législatif de l’Assemblée nationale au gouvernement.
10. Tel qu’il appert de l’arrêt de la Cour suprême du Canada dans Re George Edwin
Gray, (1918) 58 S.C.R. 150, à la page 157, l’Assemblée nationale ne peut
déléguer ses pouvoirs législatifs que dans des limites raisonnables :
In view of Rex v. Halliday[10], I do not think this broad proposition
can be maintained. Parliament cannot, indeed, abdicate its functions,
but within reasonable limits at any rate it can delegate its powers to
the executive government. Such powers must necessarily be subject to
determination at any time by Parliament, and needless to say the acts
of the executive, under its delegated authority, must fall within the
ambit of the legislative pronouncement by which its authority is
measured.
(Nos soulignements)
11. L’article 119, al. 1 L.s.p. prévoit que l’état d’urgence sanitaire déclaré par le
gouvernement vaut pour une période maximale de 10 jours et permet au
gouvernement de renouveler l’état d’urgence sanitaire pour d’autres périodes
maximales de 10 jours ad infinitum.
12. La seule limite prévue à l’article 119, al. 1 L.s.p., soit l’assentiment de
l’Assemblée nationale au renouvellement de l’état d’urgence sanitaire pour des
périodes maximales de 30 jours, n’est pas raisonnable car elle ne prévoit pas
d’études, de débats et de contrôles automatiques et ponctuels par l’Assemblée
nationale: (1) d’une déclaration d’état d’urgence sanitaire par le gouvernement,
(2) des renouvellements par le gouvernement d’un état d’urgence sanitaire, et
(3) des mesures adoptées par le gouvernement et la ministre de la Santé et des
Services sociaux pendant un état d’urgence sanitaire.
13. La limite prévue à l’article 122 L.s.p., soit le désaveu par un vote de l’Assemblée
nationale d’une déclaration d’état d’urgence sanitaire ou tout renouvellement,
ne remédie pas à ces manquements.
14. L’article 119, al. 1 L.s.p. constitue également une privation de démocratie au
peuple québécois contraire au principe démocratique.
15. Le principe démocratique est un principe constitutionnel directeur fondamental,
tel qu’il appert du paragraphe 32 de l’arrêt de la Cour suprême du Canada dans
Renvoi relatif à la sécession du Québec, [1998] 2 RCS 217 (ci-après le
« Renvoi ») :
32. Comme nous l'avons confirmé dans le Renvoi: Opposition du
Québec à une résolution pour modifier la Constitution, [1982] 2
R.C.S. 793, à la p. 806: «La Loi constitutionnelle de 1982 est
maintenant en vigueur. Sa légalité n'est ni contestée ni
contestable.» La «Constitution du Canada» comprend certainement
les textes énumérés au par. 52(2) de la Loi constitutionnelle de
1982 . Même si ces textes jouent un rôle de premier ordre dans la
détermination des règles constitutionnelles, ils ne sont pas
exhaustifs. La Constitution «comprend des règles non écrites -- et
écrites --», comme nous l'avons souligné récemment dans le Renvoi
relatif aux juges de la Cour provinciale, précité, au par. 92. Enfin,
selon le Renvoi relatif au rapatriement, précité, à la p. 874, la
Constitution du Canada comprend le système global des règles et
principes qui régissent la répartition ou l'exercice des pouvoirs
constitutionnels dans l'ensemble et dans chaque partie de l'État
canadien.
Ces règles et principes de base, qui comprennent les conventions
constitutionnelles et les rouages du Parlement, font nécessairement
partie de notre Constitution, parce qu'il peut survenir des problèmes
ou des situations qui ne sont pas expressément prévus dans le texte de
la Constitution. Pour résister au passage du temps, une constitution
doit comporter un ensemble complet de règles et de principes offrant
un cadre juridique exhaustif pour notre système de
gouvernement. Ces règles et principes ressortent de la compréhension
du texte constitutionnel lui-même, de son contexte historique et des
diverses interprétations données par les tribunaux en matière
constitutionnelle. À notre avis, quatre principes constitutionnels
directeurs fondamentaux sont pertinents pour répondre à la question
posée (cette énumération n'étant pas exhaustive): le fédéralisme,
la démocratie, le constitutionnalisme et la primauté du droit, et le
respect des minorités. (…)
(Nos soulignements)
16. La démocratie est une force normative puissante qui peut poser une limite
substantielle à l’action gouvernementale, tel qu’il appert des paragraphes 52 à 54
du Renvoi :
52. Ces principes guident l'interprétation du texte et la définition des
sphères de compétence, la portée des droits et obligations ainsi que le
rôle de nos institutions politiques. Fait tout aussi important, le respect
de ces principes est indispensable au processus permanent d'évolution
et de développement de notre Constitution, cet [TRADUCTION]
«arbre vivant» selon la célèbre description de l'arrêt Edwards c.
Attorney-General for Canada, 1929 CanLII 438 (UK JCPC), [1930]
A.C. 124 (C.P.), à la p. 136. Notre Cour a indiqué
dans New-Brunswick Broadcasting Co. c. Nouvelle-Écosse (Président
de l'Assemblée législative), 1993 CanLII 153 (CSC), [1993] 1 R.C.S.
319, que les Canadiens reconnaissent depuis longtemps l'existence et
l'importance des principes constitutionnels non écrits de notre système
de gouvernement.
53. Étant donné l'existence de ces principes constitutionnels
sous-jacents, de quelle façon notre Cour peut-elle les utiliser? Dans
le Renvoi relatif aux juges de la Cour provinciale, précité, aux par. 93
et 104, nous avons apporté la réserve que la reconnaissance de ces
principes constitutionnels (l'opinion majoritaire parle de « principes
structurels » et décrit l'un d'eux, l'indépendance de la magistrature,
comme une norme non écrite) n'est pas une invitation à négliger le
texte écrit de la Constitution. Bien au contraire, nous avons réaffirmé
qu'il existe des raisons impératives d'insister sur la primauté de notre
Constitution écrite. Une constitution écrite favorise la certitude
et la prévisibilité juridiques, et fournit les fondements et la pierre de
touche du contrôle judiciaire en matière constitutionnelle. Nous avons
toutefois signalé dans le Renvoi relatif aux juges de la Cour
provinciale que le préambule de la Loi constitutionnelle de 1867 avait
pour effet d'incorporer par renvoi certains principes constitutionnels,
proposition affirmée auparavant par l'arrêt Fraser c. Commission des
relations de travail dans la Fonction publique, 1985 CanLII 14
(CSC), [1985] 2 R.C.S. 455, aux pp. 462 et 463. Dans
le Renvoi relatif aux juges de la Cour provinciale, au par. 104, nous
avons statué que le préambule « invite les tribunaux à transformer ces
principes en prémisses d'une thèse constitutionnelle qui
amène à combler les vides des dispositions expresses du texte
constitutionnel ».
54. Des principes constitutionnels sous-jacents peuvent, dans certaines
circonstances, donner lieu à des obligations juridiques substantielles
(ils ont « plein effet juridique » selon les termes du Renvoi relatif au
rapatriement, précité, à la p. 845) qui posent des limites
substantielles à l'action gouvernementale. Ces principes peuvent
donner naissance à des obligations très abstraites et générales, ou à des
obligations plus spécifiques et précises. Les principes ne sont pas
simplement descriptifs; ils sont aussi investis d'une force normative
puissante et lient à la fois les tribunaux et les gouvernements. « En
d'autres termes », comme l'affirme notre Cour dans
le Renvoi relatif aux droits linguistiques au Manitoba, « dans les
décisions constitutionnelles, la Cour peut tenir compte des postulats
non écrits qui constituent le fondement même
de la Constitution du Canada » (p. 752). (…)
(Nos soulignements)
17. Le respect du principe démocratique exige un processus permanent de discussion,
ainsi qu’un exécutif responsable devant les assemblées législatives
démocratiquement élues, tel qu’il appert du paragraphe 68 du Renvoi :
68. Enfin, nous devons souligner que le bon fonctionnement d'une
démocratie exige un processus permanent de
discussion. La Constitution instaure un gouvernement par des
assemblées législatives démocratiquement élues et par un exécutif
responsable devant elles, [TRADUCTION] « un gouvernement [qui]
repose en définitive sur l'expression de l'opinion publique réalisée
grâce à la discussion et au jeu des idées» (Saumur c. City of Quebec,
précité, à la p. 330). Le besoin de constituer des majorités, tant au
niveau fédéral qu'au niveau provincial, par sa nature même, entraîne
des compromis, des négociations et des délibérations. Nul n'a le
monopole de la vérité et notre système repose sur la croyance que, sur
le marché des idées, les meilleures solutions aux problèmes publics
l'emporteront. Il y aura inévitablement des voix dissidentes. Un
système démocratique de gouvernement est tenu de prendre en
considération ces voix dissidentes, et de chercher à en tenir compte
et à y répondre dans les lois que tous les membres de la collectivité
doivent respecter.
18. L’article 119, al. 1 L.s.p. ne prévoit aucun processus permanent de discussion,
et outrepasse le principe d’un gouvernement responsable devant l’Assemblée
nationale, a fortiori lorsqu’un état d’urgence sanitaire est déclaré pour une période
maximale de 10 jours et renouvelé ad infinitum.
19. Le désaveu par un vote de l’Assemblée nationale d’une déclaration d’état
d’urgence sanitaire ou tout renouvellement, tel que prévu par l’article 122 L.s.p.,
ne remédie pas à ces manquements.
V. CONCLUSION
20. L’article 119, al. 1 L.s.p. constitue une délégation inconstitutionnelle du pouvoir
législatif de l’Assemblée nationale au gouvernement, ainsi qu’une privation de
démocratie au peuple québécois contraire au principe démocratique.
21. L’article 119, al. 1 L.s.p. est donc inconstitutionnel et doit être déclaré invalide et
inopérant en vertu de la règle de la suprématie de la Constitution, qui a
notamment été codifiée à l’article 52 de la Loi constitutionnelle de 1982.
22. La présente Demande introductive d’instance en jugement déclaratoire est bien
fondée en faits et en droit.
PAR CES MOTIFS, PLAISE À CETTE HONORABLE COUR :
ACCUEILLIR la présente Demande introductive d’instance en jugement déclaratoire;
DÉCLARER que l’article 119, al. 1 de la Loi sur la santé publique, chapitre S-2.2, est
inconstitutionnel et donc invalide et inopérant conformément à l'article 52 de la Loi
constitutionnelle de 1982, constituant l'annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.),
1982, c. 11;
LE TOUT avec frais de justice.
MONTRÉAL, ce 12e
jour de mars 2021
NICOLAS TURP
1980, rue Sherbrooke Ouest, bureau 900-21
Montréal (Québec) H3H 1E8
Téléphone : (514) 503-1772
Courriel : nicolas.turp@immkel.com
C A N A D A
PROVINCE DE QUÉBEC C O U R S U P É R I E U R E
DISTRICT DE MONTRÉAL
No
500- NICOLAS TURP
Demandeur
c.
PROCUREUR GÉNÉRAL DU
QUÉBEC
Défendeur
AVIS D’ASSIGNATION
(Articles 145 et suivants C.p.c.)
Dépôt d'une demande en justice
PRENEZ AVIS que le Demandeur a déposé au greffe de la Cour supérieure du Québec
du district judiciaire de Montréal la présente Demande introductive d’instance en
jugement déclaratoire.
Réponse à cette demande
Vous devez répondre à cette Demande par écrit, personnellement ou par avocat, au palais
de justice de Montréal situé au 1, rue Notre-Dame Est, dans les 15 jours de la
signification de la présente Demande ou, si vous n'avez ni domicile, ni résidence, ni
établissement au Québec, dans les 30 jours de celle-ci. Cette réponse doit être notifiée à
l'avocat du Demandeur ou, si ce dernier n'est pas représenté, au Demandeur lui-même.
Défaut de répondre
Si vous ne répondez pas dans le délai prévu, de 15 ou de 30 jours, selon le cas, un
jugement par défaut pourra être rendu contre vous sans autre avis dès l’expiration de ce
délai et vous pourriez, selon les circonstances, être tenu au paiement des frais de justice.
Contenu de la réponse
Dans votre réponse, vous devez indiquer votre intention, soit :
• de convenir du règlement de l'affaire;
• de proposer une médiation pour résoudre le différend;
• de contester cette demande et, dans les cas requis par le Code, d'établir à cette fin,
en coopération avec le demandeur, le protocole qui régira le déroulement de
l'instance. Ce protocole devra être déposé au greffe de la Cour du district
mentionné plus haut dans les 45 jours de la signification du présent avis ou, en
matière familiale, ou, si vous n'avez ni domicile, ni résidence, ni établissement au
Québec, dans les trois mois de cette signification;
• de proposer la tenue d'une conférence de règlement à l'amiable.
Cette réponse doit mentionner vos coordonnées et, si vous êtes représenté par un avocat,
le nom de celui-ci et ses coordonnées.
Changement de district judiciaire
Vous pouvez demander au tribunal le renvoi de cette Demande dans le district où est
situé votre domicile ou, à défaut, votre résidence ou, le domicile que vous avez élu ou
convenu avec le Demandeur.
Si la demande porte sur un contrat de travail, de consommation ou d’assurance ou sur
l'exercice d'un droit hypothécaire sur l'immeuble vous servant de résidence principale et
que vous êtes le consommateur, le salarié, l’assuré, le bénéficiaire du contrat d’assurance
ou le débiteur hypothécaire, vous pouvez demander ce renvoi dans le district où est situé
votre domicile ou votre résidence ou cet immeuble ou encore le lieu du sinistre. Vous
présentez cette demande au greffier spécial du district territorialement compétent après
l’avoir notifiée aux autres parties et au greffe du tribunal qui en était déjà saisi.
Transfert de la demande à la Division des petites créances
Si vous avez la capacité d'agir comme demandeur suivant les règles relatives au
recouvrement des petites créances, vous pouvez également communiquer avec le greffier
du tribunal pour que cette demande soit traitée selon ces règles. Si vous faites cette
demande, les frais de justice du Demandeur ne pourront alors excéder le montant des
frais prévus pour le recouvrement des petites créances.
Convocation à une conférence de gestion
Dans les 20 jours suivant le dépôt du protocole mentionné plus haut, le tribunal pourra
vous convoquer à une conférence de gestion en vue d’assurer le bon déroulement de
l’instance. À défaut, ce protocole sera présumé accepté.
Pièces au soutien de la demande
Au soutien de sa Demande introductive d’instance en jugement déclaratoire,
le Demandeur dénonce la pièce suivante :
Pièce P-1 Liste des décrets relatifs à la déclaration d’état d’urgence sanitaire
sur tout le territoire québécois et ses renouvellements
Demande accompagnée d'un avis de présentation
S’il s’agit d’une demande présentée en cours d’instance ou d’une demande visée par les
Livres III, V, à l’exception de celles portant sur les matières familiales mentionnées à
l’article 409, ou VI du Code, la préparation d’un protocole de l’instance n’est pas requise.
Toutefois, une telle demande doit être accompagnée d’un avis indiquant la date et l’heure
de sa présentation.
MONTRÉAL, ce 12e
jour de mars 2021
NICOLAS TURP
1980, rue Sherbrooke Ouest, bureau 900-21
Montréal (Québec) H3H 1E8
Téléphone : (514) 503-1772
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Demande introductive d’instance en jugement déclaratoire (Me Nicolas Turp) 12 mars 2021

  • 1. C A N A D A PROVINCE DE QUÉBEC C O U R S U P É R I E U R E DISTRICT DE MONTRÉAL No 500- NICOLAS TURP, une personne physique ayant son domicile professionnel au 1980, rue Sherbrooke Ouest, bureau 900-21, dans la ville et le district judiciaire de Montréal, province de Québec, H3H 1E8. Demandeur c. PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC, ayant un établissement au 1, rue Notre-Dame Est, bureau 8.01, dans la ville et le district judiciaire de Montréal, province de Québec, H2Y 1B6. Défendeur DEMANDE INTRODUCTIVE D’INSTANCE EN JUGEMENT DÉCLARATOIRE (Article 142 C.p.c.) À L’UN DES HONORABLES JUGES DE LA COUR SUPÉRIEURE, SIÉGEANT DANS ET POUR LE DISTRICT JUDICIAIRE DE MONTRÉAL, LE DEMANDEUR EXPOSE RESPECTUEUSEMENT CE QUI SUIT : I. INTRODUCTION 1. Le Demandeur est un citoyen du Canada résidant dans la province de Québec. 2. Le Demandeur soutient que l’article 119, al. 1 de la Loi sur la santé publique, Chapitre S-2.2 (ci-après la « L.s.p. ») constitue une délégation inconstitutionnelle du pouvoir législatif de l’Assemblée nationale au gouvernement, ainsi qu’une privation de démocratie au peuple québécois contraire au principe démocratique. 3. Le Demandeur demande à cette Honorable Cour de déclarer l’article 119, al. 1 L.s.p. inconstitutionnel et donc invalide et inopérant en vertu de la règle de la suprématie de la Constitution, qui a notamment été codifiée à l’article 52 de la Loi constitutionnelle de 1982.
  • 2. II. LOI SUR LA SANTÉ PUBLIQUE 4. La L.s.p. « (…) a pour objet la protection de la santé de la population et la mise en place de conditions favorables au maintien et à l’amélioration de l’état de santé et de bien-être de la population en général », tel qu’il appert de l’article 1 L.s.p. 5. Contenus dans la Section II – Déclaration d’état d’urgence sanitaire, les articles 118, 119, 122, 123 et 128 L.s.p. prévoient ce qui suit : 118. Le gouvernement peut déclarer un état d’urgence sanitaire dans tout ou partie du territoire québécois lorsqu’une menace grave à la santé de la population, réelle ou imminente, exige l’application immédiate de certaines mesures prévues à l’article 123 pour protéger la santé de la population. 119. L’état d’urgence sanitaire déclaré par le gouvernement vaut pour une période maximale de 10 jours à l’expiration de laquelle il peut être renouvelé pour d’autres périodes maximales de 10 jours ou, avec l’assentiment de l’Assemblée nationale, pour des périodes maximales de 30 jours. Si le gouvernement ne peut se réunir en temps utile, le ministre peut déclarer l’état d’urgence sanitaire pour une période maximale de 48 heures. 122. L’Assemblée nationale peut, conformément à ses règles de procédure, désavouer par un vote la déclaration d’état d’urgence sanitaire et tout renouvellement. Le désaveu prend effet le jour de l’adoption de la motion. Le secrétaire général de l’Assemblée nationale doit promptement publier et diffuser un avis du désaveu avec les meilleurs moyens disponibles pour informer rapidement et efficacement la population concernée. Il doit, de plus, faire publier l’avis à la Gazette officielle du Québec. 123. Au cours de l’état d’urgence sanitaire, malgré toute disposition contraire, le gouvernement ou le ministre, s’il a été habilité, peut, sans délai et sans formalité, pour protéger la santé de la population: 1° ordonner la vaccination obligatoire de toute la population ou d’une certaine partie de celle-ci contre la variole ou contre une autre maladie contagieuse menaçant gravement la santé de la population et, s’il y a
  • 3. lieu, dresser une liste de personnes ou de groupes devant être prioritairement vaccinés; 2° ordonner la fermeture des établissements d’enseignement ou de tout autre lieu de rassemblement; 3° ordonner à toute personne, ministère ou organisme de lui communiquer ou de lui donner accès immédiatement à tout document ou à tout renseignement en sa possession, même s’il s’agit d’un renseignement personnel, d’un document ou d’un renseignement confidentiel; 4° interdire l’accès à tout ou partie du territoire concerné ou n’en permettre l’accès qu’à certaines personnes et qu’à certaines conditions, ou ordonner, lorsqu’il n’y a pas d’autre moyen de protection, pour le temps nécessaire, l’évacuation des personnes de tout ou partie du territoire ou leur confinement et veiller, si les personnes touchées n’ont pas d’autres ressources, à leur hébergement, leur ravitaillement et leur habillement ainsi qu’à leur sécurité; 5° ordonner la construction de tout ouvrage ou la mise en place d’installations à des fins sanitaires ou de dispensation de services de santé et de services sociaux; 6° requérir l’aide de tout ministère ou organisme en mesure d’assister les effectifs déployés; 7° faire les dépenses et conclure les contrats qu’il juge nécessaires; 8° ordonner toute autre mesure nécessaire pour protéger la santé de la population. Le gouvernement, le ministre ou toute autre personne ne peut être poursuivi en justice pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice ou l’exécution de ces pouvoirs. 128. Le gouvernement peut mettre fin à l’état d’urgence sanitaire dès qu’il estime que celui-ci n’est plus nécessaire. Un avis doit être publié et diffusé avec les meilleurs moyens disponibles pour informer rapidement et efficacement la population concernée. La décision doit, de plus, être publiée à la Gazette officielle du Québec.
  • 4. III. CONTEXTE 6. En application de l’article 118 L.s.p., le gouvernement a adopté le 13 mars 2020 le Décret 177-2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire sur tout le territoire québécois et autorisé l’adoption de mesures résultant d’une délégation de pouvoirs législatifs au gouvernement et à la ministre de la Santé et des Services sociaux. 7. Entre le 20 mars 2020 et 10 mars 2021 et en application de l’article 119, al. 1 L.s.p., le gouvernement a adopté 51 décrets supplémentaires concernant le renouvellement de l’état d’urgence sanitaire sur tout le territoire québécois, tel qu’il appert de la liste desdits décrets produite au soutien de la présente en tant que pièce P-1. 8. Durant cette période du 13 mars 2020 au 10 mars 2021, l’Assemblée nationale n’a jamais été invitée par le gouvernement à donner son assentiment à la déclaration d’état d’urgence sanitaire, à ses renouvellements et à l’adoption de mesures résultant d’une délégation de pouvoirs législatifs au gouvernement et à la ministre de la Santé et des Services sociaux IV. INCONSTITUTIONNALITÉ 9. L’article 119, al. 1 L.s.p. constitue une délégation inconstitutionnelle du pouvoir législatif de l’Assemblée nationale au gouvernement. 10. Tel qu’il appert de l’arrêt de la Cour suprême du Canada dans Re George Edwin Gray, (1918) 58 S.C.R. 150, à la page 157, l’Assemblée nationale ne peut déléguer ses pouvoirs législatifs que dans des limites raisonnables : In view of Rex v. Halliday[10], I do not think this broad proposition can be maintained. Parliament cannot, indeed, abdicate its functions, but within reasonable limits at any rate it can delegate its powers to the executive government. Such powers must necessarily be subject to determination at any time by Parliament, and needless to say the acts of the executive, under its delegated authority, must fall within the ambit of the legislative pronouncement by which its authority is measured. (Nos soulignements) 11. L’article 119, al. 1 L.s.p. prévoit que l’état d’urgence sanitaire déclaré par le gouvernement vaut pour une période maximale de 10 jours et permet au gouvernement de renouveler l’état d’urgence sanitaire pour d’autres périodes maximales de 10 jours ad infinitum. 12. La seule limite prévue à l’article 119, al. 1 L.s.p., soit l’assentiment de l’Assemblée nationale au renouvellement de l’état d’urgence sanitaire pour des périodes maximales de 30 jours, n’est pas raisonnable car elle ne prévoit pas
  • 5. d’études, de débats et de contrôles automatiques et ponctuels par l’Assemblée nationale: (1) d’une déclaration d’état d’urgence sanitaire par le gouvernement, (2) des renouvellements par le gouvernement d’un état d’urgence sanitaire, et (3) des mesures adoptées par le gouvernement et la ministre de la Santé et des Services sociaux pendant un état d’urgence sanitaire. 13. La limite prévue à l’article 122 L.s.p., soit le désaveu par un vote de l’Assemblée nationale d’une déclaration d’état d’urgence sanitaire ou tout renouvellement, ne remédie pas à ces manquements. 14. L’article 119, al. 1 L.s.p. constitue également une privation de démocratie au peuple québécois contraire au principe démocratique. 15. Le principe démocratique est un principe constitutionnel directeur fondamental, tel qu’il appert du paragraphe 32 de l’arrêt de la Cour suprême du Canada dans Renvoi relatif à la sécession du Québec, [1998] 2 RCS 217 (ci-après le « Renvoi ») : 32. Comme nous l'avons confirmé dans le Renvoi: Opposition du Québec à une résolution pour modifier la Constitution, [1982] 2 R.C.S. 793, à la p. 806: «La Loi constitutionnelle de 1982 est maintenant en vigueur. Sa légalité n'est ni contestée ni contestable.» La «Constitution du Canada» comprend certainement les textes énumérés au par. 52(2) de la Loi constitutionnelle de 1982 . Même si ces textes jouent un rôle de premier ordre dans la détermination des règles constitutionnelles, ils ne sont pas exhaustifs. La Constitution «comprend des règles non écrites -- et écrites --», comme nous l'avons souligné récemment dans le Renvoi relatif aux juges de la Cour provinciale, précité, au par. 92. Enfin, selon le Renvoi relatif au rapatriement, précité, à la p. 874, la Constitution du Canada comprend le système global des règles et principes qui régissent la répartition ou l'exercice des pouvoirs constitutionnels dans l'ensemble et dans chaque partie de l'État canadien. Ces règles et principes de base, qui comprennent les conventions constitutionnelles et les rouages du Parlement, font nécessairement partie de notre Constitution, parce qu'il peut survenir des problèmes ou des situations qui ne sont pas expressément prévus dans le texte de la Constitution. Pour résister au passage du temps, une constitution doit comporter un ensemble complet de règles et de principes offrant un cadre juridique exhaustif pour notre système de gouvernement. Ces règles et principes ressortent de la compréhension du texte constitutionnel lui-même, de son contexte historique et des diverses interprétations données par les tribunaux en matière constitutionnelle. À notre avis, quatre principes constitutionnels directeurs fondamentaux sont pertinents pour répondre à la question
  • 6. posée (cette énumération n'étant pas exhaustive): le fédéralisme, la démocratie, le constitutionnalisme et la primauté du droit, et le respect des minorités. (…) (Nos soulignements) 16. La démocratie est une force normative puissante qui peut poser une limite substantielle à l’action gouvernementale, tel qu’il appert des paragraphes 52 à 54 du Renvoi : 52. Ces principes guident l'interprétation du texte et la définition des sphères de compétence, la portée des droits et obligations ainsi que le rôle de nos institutions politiques. Fait tout aussi important, le respect de ces principes est indispensable au processus permanent d'évolution et de développement de notre Constitution, cet [TRADUCTION] «arbre vivant» selon la célèbre description de l'arrêt Edwards c. Attorney-General for Canada, 1929 CanLII 438 (UK JCPC), [1930] A.C. 124 (C.P.), à la p. 136. Notre Cour a indiqué dans New-Brunswick Broadcasting Co. c. Nouvelle-Écosse (Président de l'Assemblée législative), 1993 CanLII 153 (CSC), [1993] 1 R.C.S. 319, que les Canadiens reconnaissent depuis longtemps l'existence et l'importance des principes constitutionnels non écrits de notre système de gouvernement. 53. Étant donné l'existence de ces principes constitutionnels sous-jacents, de quelle façon notre Cour peut-elle les utiliser? Dans le Renvoi relatif aux juges de la Cour provinciale, précité, aux par. 93 et 104, nous avons apporté la réserve que la reconnaissance de ces principes constitutionnels (l'opinion majoritaire parle de « principes structurels » et décrit l'un d'eux, l'indépendance de la magistrature, comme une norme non écrite) n'est pas une invitation à négliger le texte écrit de la Constitution. Bien au contraire, nous avons réaffirmé qu'il existe des raisons impératives d'insister sur la primauté de notre Constitution écrite. Une constitution écrite favorise la certitude et la prévisibilité juridiques, et fournit les fondements et la pierre de touche du contrôle judiciaire en matière constitutionnelle. Nous avons toutefois signalé dans le Renvoi relatif aux juges de la Cour provinciale que le préambule de la Loi constitutionnelle de 1867 avait pour effet d'incorporer par renvoi certains principes constitutionnels, proposition affirmée auparavant par l'arrêt Fraser c. Commission des relations de travail dans la Fonction publique, 1985 CanLII 14 (CSC), [1985] 2 R.C.S. 455, aux pp. 462 et 463. Dans le Renvoi relatif aux juges de la Cour provinciale, au par. 104, nous avons statué que le préambule « invite les tribunaux à transformer ces principes en prémisses d'une thèse constitutionnelle qui amène à combler les vides des dispositions expresses du texte constitutionnel ».
  • 7. 54. Des principes constitutionnels sous-jacents peuvent, dans certaines circonstances, donner lieu à des obligations juridiques substantielles (ils ont « plein effet juridique » selon les termes du Renvoi relatif au rapatriement, précité, à la p. 845) qui posent des limites substantielles à l'action gouvernementale. Ces principes peuvent donner naissance à des obligations très abstraites et générales, ou à des obligations plus spécifiques et précises. Les principes ne sont pas simplement descriptifs; ils sont aussi investis d'une force normative puissante et lient à la fois les tribunaux et les gouvernements. « En d'autres termes », comme l'affirme notre Cour dans le Renvoi relatif aux droits linguistiques au Manitoba, « dans les décisions constitutionnelles, la Cour peut tenir compte des postulats non écrits qui constituent le fondement même de la Constitution du Canada » (p. 752). (…) (Nos soulignements) 17. Le respect du principe démocratique exige un processus permanent de discussion, ainsi qu’un exécutif responsable devant les assemblées législatives démocratiquement élues, tel qu’il appert du paragraphe 68 du Renvoi : 68. Enfin, nous devons souligner que le bon fonctionnement d'une démocratie exige un processus permanent de discussion. La Constitution instaure un gouvernement par des assemblées législatives démocratiquement élues et par un exécutif responsable devant elles, [TRADUCTION] « un gouvernement [qui] repose en définitive sur l'expression de l'opinion publique réalisée grâce à la discussion et au jeu des idées» (Saumur c. City of Quebec, précité, à la p. 330). Le besoin de constituer des majorités, tant au niveau fédéral qu'au niveau provincial, par sa nature même, entraîne des compromis, des négociations et des délibérations. Nul n'a le monopole de la vérité et notre système repose sur la croyance que, sur le marché des idées, les meilleures solutions aux problèmes publics l'emporteront. Il y aura inévitablement des voix dissidentes. Un système démocratique de gouvernement est tenu de prendre en considération ces voix dissidentes, et de chercher à en tenir compte et à y répondre dans les lois que tous les membres de la collectivité doivent respecter. 18. L’article 119, al. 1 L.s.p. ne prévoit aucun processus permanent de discussion, et outrepasse le principe d’un gouvernement responsable devant l’Assemblée nationale, a fortiori lorsqu’un état d’urgence sanitaire est déclaré pour une période maximale de 10 jours et renouvelé ad infinitum.
  • 8. 19. Le désaveu par un vote de l’Assemblée nationale d’une déclaration d’état d’urgence sanitaire ou tout renouvellement, tel que prévu par l’article 122 L.s.p., ne remédie pas à ces manquements. V. CONCLUSION 20. L’article 119, al. 1 L.s.p. constitue une délégation inconstitutionnelle du pouvoir législatif de l’Assemblée nationale au gouvernement, ainsi qu’une privation de démocratie au peuple québécois contraire au principe démocratique. 21. L’article 119, al. 1 L.s.p. est donc inconstitutionnel et doit être déclaré invalide et inopérant en vertu de la règle de la suprématie de la Constitution, qui a notamment été codifiée à l’article 52 de la Loi constitutionnelle de 1982. 22. La présente Demande introductive d’instance en jugement déclaratoire est bien fondée en faits et en droit. PAR CES MOTIFS, PLAISE À CETTE HONORABLE COUR : ACCUEILLIR la présente Demande introductive d’instance en jugement déclaratoire; DÉCLARER que l’article 119, al. 1 de la Loi sur la santé publique, chapitre S-2.2, est inconstitutionnel et donc invalide et inopérant conformément à l'article 52 de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l'annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), 1982, c. 11; LE TOUT avec frais de justice. MONTRÉAL, ce 12e jour de mars 2021 NICOLAS TURP 1980, rue Sherbrooke Ouest, bureau 900-21 Montréal (Québec) H3H 1E8 Téléphone : (514) 503-1772 Courriel : nicolas.turp@immkel.com
  • 9. C A N A D A PROVINCE DE QUÉBEC C O U R S U P É R I E U R E DISTRICT DE MONTRÉAL No 500- NICOLAS TURP Demandeur c. PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Défendeur AVIS D’ASSIGNATION (Articles 145 et suivants C.p.c.) Dépôt d'une demande en justice PRENEZ AVIS que le Demandeur a déposé au greffe de la Cour supérieure du Québec du district judiciaire de Montréal la présente Demande introductive d’instance en jugement déclaratoire. Réponse à cette demande Vous devez répondre à cette Demande par écrit, personnellement ou par avocat, au palais de justice de Montréal situé au 1, rue Notre-Dame Est, dans les 15 jours de la signification de la présente Demande ou, si vous n'avez ni domicile, ni résidence, ni établissement au Québec, dans les 30 jours de celle-ci. Cette réponse doit être notifiée à l'avocat du Demandeur ou, si ce dernier n'est pas représenté, au Demandeur lui-même. Défaut de répondre Si vous ne répondez pas dans le délai prévu, de 15 ou de 30 jours, selon le cas, un jugement par défaut pourra être rendu contre vous sans autre avis dès l’expiration de ce délai et vous pourriez, selon les circonstances, être tenu au paiement des frais de justice. Contenu de la réponse Dans votre réponse, vous devez indiquer votre intention, soit :
  • 10. • de convenir du règlement de l'affaire; • de proposer une médiation pour résoudre le différend; • de contester cette demande et, dans les cas requis par le Code, d'établir à cette fin, en coopération avec le demandeur, le protocole qui régira le déroulement de l'instance. Ce protocole devra être déposé au greffe de la Cour du district mentionné plus haut dans les 45 jours de la signification du présent avis ou, en matière familiale, ou, si vous n'avez ni domicile, ni résidence, ni établissement au Québec, dans les trois mois de cette signification; • de proposer la tenue d'une conférence de règlement à l'amiable. Cette réponse doit mentionner vos coordonnées et, si vous êtes représenté par un avocat, le nom de celui-ci et ses coordonnées. Changement de district judiciaire Vous pouvez demander au tribunal le renvoi de cette Demande dans le district où est situé votre domicile ou, à défaut, votre résidence ou, le domicile que vous avez élu ou convenu avec le Demandeur. Si la demande porte sur un contrat de travail, de consommation ou d’assurance ou sur l'exercice d'un droit hypothécaire sur l'immeuble vous servant de résidence principale et que vous êtes le consommateur, le salarié, l’assuré, le bénéficiaire du contrat d’assurance ou le débiteur hypothécaire, vous pouvez demander ce renvoi dans le district où est situé votre domicile ou votre résidence ou cet immeuble ou encore le lieu du sinistre. Vous présentez cette demande au greffier spécial du district territorialement compétent après l’avoir notifiée aux autres parties et au greffe du tribunal qui en était déjà saisi. Transfert de la demande à la Division des petites créances Si vous avez la capacité d'agir comme demandeur suivant les règles relatives au recouvrement des petites créances, vous pouvez également communiquer avec le greffier du tribunal pour que cette demande soit traitée selon ces règles. Si vous faites cette demande, les frais de justice du Demandeur ne pourront alors excéder le montant des frais prévus pour le recouvrement des petites créances. Convocation à une conférence de gestion Dans les 20 jours suivant le dépôt du protocole mentionné plus haut, le tribunal pourra vous convoquer à une conférence de gestion en vue d’assurer le bon déroulement de l’instance. À défaut, ce protocole sera présumé accepté. Pièces au soutien de la demande Au soutien de sa Demande introductive d’instance en jugement déclaratoire, le Demandeur dénonce la pièce suivante :
  • 11. Pièce P-1 Liste des décrets relatifs à la déclaration d’état d’urgence sanitaire sur tout le territoire québécois et ses renouvellements Demande accompagnée d'un avis de présentation S’il s’agit d’une demande présentée en cours d’instance ou d’une demande visée par les Livres III, V, à l’exception de celles portant sur les matières familiales mentionnées à l’article 409, ou VI du Code, la préparation d’un protocole de l’instance n’est pas requise. Toutefois, une telle demande doit être accompagnée d’un avis indiquant la date et l’heure de sa présentation. MONTRÉAL, ce 12e jour de mars 2021 NICOLAS TURP 1980, rue Sherbrooke Ouest, bureau 900-21 Montréal (Québec) H3H 1E8 Téléphone : (514) 503-1772 Courriel : nicolas.turp@immkel.com