2. Préambule
Initiation à l’utilisation du droit
Il est organisé en quatre thèmes, traités chacun en
une demi-journée, et dans cet ordre :
Thème 1 : L’action juridique, composante de l’activité
syndicale.
Thème 2 : Quelles actions judiciaires ? Les décider et
les conduire.
Thème 3 : Les sources du droit et la hiérarchie des
normes sociales.
Thème 4 : L’action juridique au service de la
négociation collective.
4. Objectif de la journée : replacer une norme de
droit dans le système juridique français
Nous verrons que les normes juridiques obéissent à
une hiérarchie contrôlée par le juge 1°)
Mais le droit conventionnel français fait souvent
exception à ce principe, la revanche du Droit
conventionnel 2°)
Puis nous détaillerons la pyramide de la hiérarchie
des normes internationales, communautaires et
nationales3°)
Exercice d’application : jeu de carte
5. De quoi parle t’on?
Lois, décrets, arrêtés, directives… : la hiérarchie des normes
qu’est-ce ? De quoi parle-t-on ? Il s’agit de droit. On s’y perd
dans tous ces documents ! Quel texte prévaut?
Il n’est déjà pas si simple de s’y retrouver à l’échelon
national mais quand le niveau européen s’intercale, on a
l’impression d’être submergé
En fait, toutes ces textes sont hiérarchisés , nous avons une
sorte de pyramide
6.
7. La hiérarchie des normes en droit français est une
vision hiérarchique des normes juridiques françaises
ainsi que l'application des traités signés par la France.
Il existe deux types de contrôle de ces normes
juridiques : par voie d'exception ou par voie d'action.
Et un nouveau contrôle depuis la Loi du 23 décembre
2008
8. A)Les contrôles
Par voie d’exception se fait par les juges ordinaires
(Etats Unis)
Le contrôle par voie d’action (France) se fait à
priori
Et la question préjudicielle
9. Le « contrôle par voie d'action » fait intervenir un
organe spécifique qui, en déclarant
inconstitutionnelle la norme en question, empêche
son entrée en vigueur.
La censure n'est possible qu'à la condition que la loi
n'ait pas encore été promulguée.
10. La question prioritaire de constitutionalité
La révision constitutionnelle du 23 juillet 2008
instaure, en plus du contrôle a priori, un contrôle de
constitutionnalité a posteriori par le biais du
mécanisme de question prioritaire de
constitutionnalité (QPC).
Transmission soit au conseil d’Etat (juridiction ordre
administratif) soit à la cour de cassation (CPH
notamment)
Contrôle à postériori
11. Pourquoi prioritaire : si elle arrive devant le CPH (BJ
et référé) elle est examinée sans délai et elle est
prioritaire par rapport par rapport à la conformité de la
Loi aux traités internationaux
Qui peut la soulever? Uniquement les parties au
procès
Exception au principe d’oralité : elle doit être
motivée et écrite
Sur quoi? La QPC doit contester une disposition
législative du droit français au regard des droits et
libertés que la constitution garantit (discrimination,
droit de grève, droit au travail et à l’emploi)
Procédure : la juridiction doit sursoir à statuer (sauf
référé)
Transmission au parquet pour avis et envoi à la cour
de cassation dans un délai de 8 j suite au prononcé
12. Quelle décision du Conseil constitutionnel suite
à l’examen de la QPC?
- Si disposition législative contestée est conforme à la
Constitution, cette disposition conserve sa place dans
l’ordre juridique interne le juge doit l’appliquer
- Si le Conseil constitutionnel déclare que la
disposition législative contestée est contraire à la
Constitution, la décision du Conseil constitutionnel a
pour effet d'abroger cette disposition. Elle disparaît
de l'ordre juridique français
13.
14. B)Description de la hiérarchie des normes
La notion de hiérarchie des normes a d'abord été
formulée par le théoricien du droit Hans
Kelsen(1881-1973)
Principe de base : chaque norme inférieure doit
respecter la norme supérieure
Ainsi, la norme la plus inférieure - un contrat par
exemple - doit être conforme avec la totalité des
règles qui lui sont supérieures.
15. Un texte, une règle nouvelle :
doit respecter les règles antérieures de
niveau supérieur;
Peut modifier les règles antérieures de
même niveau;
Entraîne l’abrogation des règles
inférieures contraires
16. C)Les sources internationales et
européenne du droit
1)Le principe
Article 55 de la Constitution française : « les traités ou
accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès
leur publication, une autorité supérieure à celle des
lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son
application par l’autre partie ».
17. 2)Utilisation par le juge judiciaire ou administratif
Annulation d’une règle de droit interne: refus du
conseil constitutionnel d’exercer un contrôle de
conventionalité c’est-à-dire de la conformité d’une loi
votée par le parlement avec des traités et accords
internationaux (décision du 15 janvier 1975)
Utilisation par le juge judiciaire (JP jacques Vabre)
S’agissant de textes de l’Union européenne (traités,
directives), le juge peut saisir la CJCE d’une
« question préjudicielle » visant à préciser
l’interprétation de la règle concernée
18. L’application du droit de l’Union européenne est
contrôlé par une juridiction à part entière (CJCE) dont
toutes les décisions s’imposent à l’Etat et, en
particulier, au juge national
Il en est de même de la CEDH s’agissant de
l’application de la Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales
19. Un usage de plus en plus fréquent
La mobilisation de textes internationaux (notamment
européens) et communautaires devant les tribunaux
français n’est pas nouvelle, mais connaît une croissance
assez rapide. On peut évoquer plusieurs raisons
en négatif, des reculs du droit social interne qui nous font
passer « sous la barre » de dispositions internationales
auparavant moins contraignantes (exemple : le CNE face à
la Convention n°158 de l’OIT) ;
en positif, l’utilisation de concepts juridiques peu
développés dans notre tradition juridique, sociale et
syndicale, par exemple :règle de non discrimination,
protection des travailleurs (La France est en retard dans la
transcription de certaines règles)
20. 3)LES PRINCIPALES NORMES INTERNATIONALES
Déclaration universelle des Droits de l’Homme de
l’ONU 10 décembre 1948
Ce n’est pas un traité au sens de l’article 55 de la
constitution française, mais plutôt un « texte moral ».
21. Pacte international relatif aux droits civils et
politiques de l’ONU du 16 décembre 1966
Ratifié par la France le 29 janvier 1981
Application directe (Cass.Soc. 6-7-05)
Recours devant le Comité des Droits de l’Homme de
l’ONU, uniquement sur plainte d’un état contre un
autre
22. L'Organisation internationale du travail (OIT) est
une agence spécialisée de l'ONU.
185 conventions dont 130 ratifiée par la France dont
N°1 : journée de 8 heures et semaine de 48 heures.
N°81 : Inspection du travail (1947). N°87 : Droits
syndicaux (1948)
N°98 : Organisation et négociation collective. N°155 :
Santé, sécurité.
N°158 : Licenciement (1982).
N°161 : Service de santé au travail (1985)
23. Le conseil de L’Europe (46 membres ) 1950
Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et
des Libertés fondamentales et Charte sociale
européenne
Ratifiée le 3 mai 1981,
Cour européenne des Droits de l’Homme
(Strasbourg).
Juridiction à part entière depuis 1998
24. Union européenne
Traités (actuellement, le traité en vigueur est celui de
Nice)
Directives
Règlements
Convention de Rome
Recours devant la Cour de Justice des
Communautés Européennes (Luxembourg)
25. LES JURIDICTIONS EUROPÉENNES
La Cour de justice des Communautés
européennes (Luxembourg).
Elle contrôle l’interprétation et l’application de la
législation de l’Union européenne, elle ne tranche
pas de litige (traités, directives, etc.). Elle ne
concerne donc que les pays membres de l‘UE
(actuellement 25).
26. La Cour européenne des Droits de l’Homme
(Strasbourg).
Elle concerne les pays membres du Conseil de
l’Europe (46 à ce jour) signataires de la Convention
européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme (4
novembre 1950) et de ses protocoles additionnels.
27. 2°)La hiérarchie et le droit du travail
La hiérarchie des normes en droit du travail est régie par deux
principes qui doivent se combiner :
en premier lieu, le principe de l'ordre public social, qui
veut que lorsque deux textes sont en concours sur un
même domaine, il convient d'appliquer celui qui est le plus
favorable au salarié.
en deuxième lieu, les conventions ou accords collectifs
doivent être en conformité avec ceux des niveaux
supérieurs (géographique ou professionnel).
En principe, pas de hiérarchie entre ces textes.
Les règles qui doivent être obligatoirement respectées sont dites
"d'ordre public
28. le principe de faveur
C’est est une disposition qui prévoit que la
convention et l'accord collectif de travail peuvent
comporter des dispositions plus favorables aux
salariés que celles des lois et règlements en vigueur.
Il est considéré comme un principe fondamental au
sens de l'article 34 de la Constitution: « Lorsque
deux normes sont applicables à une même relation de
travail, il faut, en principe, retenir la plus favorable aux
salariés. »
29. A)L’ordre public absolu art L 2251-1 du
code du travail
Ni individuellement ni collectivement, personne ne
peut négocier une autre norme, ni dans un sens
favorable au salarié, ni dans un sens défavorable
Exemple : compétence du conseil de prud’hommes ou
celle de l’inspecteur du travail ne peut faire l’objet
d’aucun accord
Sinon nullité de l’accord
Jurisprudence: Entre DP impossible de se prêter des
heures de délégation
30. B) L’ordre public social Art L 2251-1
Permet de résoudre les conflits entre sources en
dehors du champ conventionnel
La source inférieure doit être plus favorable au salarié
que la norme supérieure (ex le smic)
En cas de conflit, l’ordre public social retient la norme
la plus favorable
31. C)L’ordre public dérogeable :des
exceptions au principe de faveur
Mais depuis 1982( Loi Auroux sur la durée du travail )et
surtout depuis Loi du 4 mai 2004, la hiérarchie a laissé la
place à l’articulation
La convention inférieure n’est plus forcément favorable
elle peut déroger à la convention supérieure
La loi de 2008 achève la démantibulation de 35H
Voir liste des accords dérogatoires
32. Notamment à cause de la loi Fillon du 4 mai 2004, une des plus
scélérates des huit dernières années dans la destruction du Code du
travail. Elle remet en cause ce qu’on appelait le « principe de faveur »
et la hiérarchie des sources du droit du travail.
Le « principe de faveur » intervenait lorsqu’il y avait plusieurs
sources de droit : entre la loi et un accord collectif, on retenait ce qui
était le plus favorable au salarié. Ainsi l’ordre public social se diffusait
comme source de progrès, il était impossible de « déroger » à ce qui
était le plus avantageux pour les travailleurs.
La hiérarchie des textes se déclinait depuis les lois, les accords
interprofessionnels, les accords de branche jusqu’aux accords
d’entreprise qui ne pouvaient être plus négatifs que les lois
républicaines. Un accord d’entreprise peut déroger à un accord de
branche qui peut déroger à un accord interprofessionnel qui peut
déroger à une loi, dès lors que celle-ci le prévoit.
Ce qui est acquis au plus haut niveau peut être rogné au niveau le plus
bas, là où le rapport de forces syndical est plus faible. Confirmé par la
loi Bertrand en 2008, cela permet par exemple, de faire travailler plus
en gagnant moins en ne majorant plus les heures supplémentaires.
33. Quelques limites aux accords dérogatoires
Les partenaires sociaux ne peuvent déroger aux règles
légales que dans les domaines fixés par la loi
Pour l’instant, uniquement l’aménagement du temps
de travail (accord de modulation du temps de travail
Art L 2253-3
34. En résumé :L’articulation des normes conventionnelles
1°)Nouveaux principes depuis Loi 2004
-L’accord de branche écarté par l’accord d’entreprise
Article L2253-3 alinéa 2 du code du travail.
-L’accord de branche supplanté par l’accord
d’entreprise
Article L3121-11(heures supp et contingent
annuel)
Article L3121-39 (remplacement HS par repos
compensateur)
35. 2°)Articulation entre accords de branche et accords
d’entreprise depuis Loi du 20 aout 2008
Affaiblissement du rôle la branche par rapport à la
négociation d’entreprise (accord dérogatoire même si
l’accord de branche ne le prévoie pas)
Avant nécessité d’un accord étendu pour le
contingent HS, conventions de forfait annuel,
compte épargne temps. Aujourd’hui plus besoin
d’extension
37. A)Le bloc de constitutionalité
Principe : pas de hiérarchie entre ces normes
Préambule constitution 1958 qui renvoie au
préambule constitution 1946 et DDHC
La Loi constitutionnelle (loi initiale et loi de révision
art89 C°
38. B)Bloc de conventionalité
Traités et accords internationaux (surtout convention
européenne des droits de l’homme
Droit communautaire originaire (Traités)
Droit dérivés de ces traités avec les règlements et le
directives
39. C)Bloc de légalité
Les lois ordinaires
Les lois organiques
Les ordonnances
Les règlements autonomes
Le contrôle de la conformité du bloc de légalité au
bloc de constitutionnalité et au bloc de
conventionalité
40. d)Les PGD
En France, les principes généraux du droit (ou
PGD) sont des règles de portée générale qui
répondent officiellement à trois critères :
s'appliquent même en l'absence de texte ;
ils sont dégagés par la jurisprudence;
ils ne sont pas créés de toutes pièces par le juge mais
« découverts » par celui-ci à partir de l'état du droit et
de la société à un instant donné
41. e)Règlements
Décret du président de la république
Décret en conseil d’Etat et en conseil des ministres
Arrêté préfectoral et municipal
42. f)Bloc contractuel
Les conventions sont la loi des parties (art.1134 du
code civil)
Contrats et conventions bi ou multilatéraux
Hiérarchie en droit du travail : Ordre public
social
- Convention collective
- Règlement intérieur d'entreprise /
d'établissement
- Contrat
Notes de l'éditeur
Lors que la formation à Courcelles en janvier 2009 sur 1 semaine, 1 ½ journée sur hiérarchie des normes qui s’inscrit dans une formation relative
Je vous invite à lire l’excellent article paru dans Droit ouvrier de juin 2010 « L’articulation des normes conventionnelles » de Gilles Auzero
Cette hiérarchie représentée sous la forme d’une pyramide au somment de laquelle se trouve la constitution ne prend tout son sens que si son respect est contrôlé par un juge
Par voie d’exception, l’inconstitutionnalité d’une norme juridique sera soulevé devant le juge pendant un litige Par voie d’action, ce sera un organe spécifique qui empêchera l’entrée en vigueur de cette norme Contrôle à postériori avec le mécanisme de la QPC
C'est le type de contrôle utilisé en France, avec la création en 1958 du Conseil constitutionnel qui peut censurer la loi soumise soit totalement, soit partiellement, ou alors la déclarer constitutionnelle sous réserve
La question prioritaire de constitutionalité
Uniquement en bureau de jugement ou en référé (pas devant la conciliation)
la réparation d'un préjudice du seul fait de sa naissance : le Conseil a jugé que n'était pas contraire à la Constitution le principe selon lequel « Nul ne peut se prévaloir d'un préjudice du seul fait de sa naissance », posé par la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé prise à la suite de l' arrêt Perruche 14 ;
Selon Kelsen, toute norme juridique reçoit sa validité de sa conformité à une norme supérieure, formant ainsi un ordre hiérarchisé. Plus elles sont importantes, moins les normes sont nombreuses: la superposition des normes (circulaires, règlements, lois, Constitution) acquiert ainsi une forme pyramidale, ce qui explique pourquoi cette théorie est appelée pyramide des normes .
Selon le principe de la hiérarchie des normes
Ce principe peut être rendu effectif dans trois situations : annulation d’une règle de droit interne comme contraire à une norme internationale, en cas de conflit dans une espèce donnée entre une règle de droit interne et une norme internationale, le juge décide d’écarter la première et d’appliquer la seconde, recours devant une instance internationale pour violation par les pouvoirs publics (au sens large : législateur, exécutif, administration, juridictions) d’une norme internationale.
Depuis l’arrêt Jacques Vabre (Cass. ch. mixte 24 mai 1975, pourvoi 73-13556), la Cour de cassation reconnaît la compétence du juge judiciaire pour écarter une règle de droit interne au profit d’une norme internationale ratifiée par la France, en cas de contradiction entre les deux. Ainsi la CJCE, saisie d’une question préjudicielle par le Conseil d’Etat a rendu une décision déclarant le système des équivalences non-conforme à la directive 93/104/CE du 23 novembre 1993 sur l’aménagement du temps de travail (Dellas, CGT et autres, 1 er décembre 2005).
. Un recours a par exemple été déposé contre les « lois de validation » Aubry et Fillon qui visaient à entraver les actions judiciaires des éducateurs du secteur médico-social.
Dernière remarque, la mobilisation de normes internationales n’a pas échappé au patronat ! Citons parmi de nombreux autres exemples : la tentative d’utiliser l’article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme pour contester l’impartialité de la juridiction prud’homale ; l’utilisation (elle aussi avortée) des Pactes de l’ONU de 1966 (voir fiche n°2) pour échapper à un certain nombre d’obligations sociales ou fiscales.
Principes généraux et déclaration d’intention : « Idéal commun à atteindre (…) Assurer par des mesures progressives d’ordre national et international la reconnaissance et l’application universelle et effective [de ces droits] » (extrait du préambule).
Mise en œuvre de la déclaration universelle de 1948
L' Organisation internationale du travail (OIT) est une agence spécialisée de l' ONU . Sa mission est de rassembler gouvernements, employeurs et travailleurs de ses États membres dans le cadre d'une institution tripartite, en vue d'une action commune pour promouvoir le travail décent à travers le monde 1 . (n°158) Ratifiée par la France le 16 mars 1989. Application directe (Cass.Soc. 3-7-01 et surtout 29-3-06 : mention explicite de l’applicabilité
Toutes ces normes sont d’application directe sauf les directives qui doivent être traduite en droit interne
La CJCE répond simplement à une trentaine de questions sociales qui lui sont posées chaque année sur le sens à donner à un texte communautaire
Tout état membre ou tout particulier s’estimant victime d’une violation de la convention peut s’adresser à la Cour. La procédure comporte une phase de recevabilité, puis une phase de jugement sur le fond pour les recours reconnus recevables. Les arrêts de la Cour peuvent comporter une indemnisation du plaignant et/ou une injonction à l’Etat attaqué de prendre les mesures nécessaires résultant de l’arrêt. Celui-ci est tenu de s’y conformer. Une formation particulière, la Grande Chambre, peut être saisie d’une procédure de pourvoi. La Cour peut aussi donner des avis consultatifs à la demande du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. D’autre part, violation de la Charte sociale européenne (révisée au 3 un syndicat représentatif peut présenter une « réclamation collective » auprès du Conseil de l’Europe pour mai 1996) par un pays l’ayant ratifié. Cette procédure est indépendante de la Cour européenne. La Cgt l’a mis en œuvre contre la loi « Fillon II » (temps de travail des cadres et régime de l’astreinte). Le Comité européen des droits sociaux nous a donné raison (4 mai 2005) et le Comité des ministres en a « pris acte ». Cette décision n’a pas d’effet direct sur la loi française contestée, mais peut être mobilisée pour exiger une modification législative ou devant un conseil de prud’hommes ou un TGI (en cas de contestation d’un accord collectif).
Une telle disposition entre en contradiction avec le principe de la hiérarchie des normes . Là, des contrats (individuels ou collectifs) peuvent déroger à des dispositions situées à un niveau juridique supérieur, avec pour garde-fou l'impératif qu'elles doivent être plus favorables au salarié. Le juge contrôle donc strictement ce que peut contenir une clause plus favorable
Les négociateurs ne peuvent pas déroger dans un sens plus favorable (ou défavorable) a ces règles C’est au conseillers prud’hommes d’identifier ces Loi Clauses conventionnelles d’indexation des salaires
1 ère phrase institue le principe de faveur : la norme inférieure s’impose à celle supérieures si elle est plus favorable La jurisprudence considère que c’est un principe général
Validité des accords dérogatoires: Doivent être mis en place par le type d’accord prévu par la loi Des clauses légales doivent y figurer
Et s’agissant des accords d’entreprise , il leur est interdit de déroger in pejus aux minimas salariaux et aux classifications fixés par la convention de branche
L’accord d’entreprise est promu au rang de norme de référence, permet d’adapter au mieux les règles de la réalité de terrain, mais quels marges de manœuvre des négociateurs vu la faiblesse syndicale
Nb sur le contingent d’HS le conseil constit a censuré toutefois les dispositions de la loi supprimant au 31 dec 2009 tous les accords existant
En droit français , le bloc de constitutionnalité désigne l’ensemble des normes de valeur constitutionnelle. Celles-ci sont donc protégées par le Conseil constitutionnel .
Le bloc de conventionalité est situé en dessous du bloc de constitutionnalité 4 et au-dessus du bloc de légalité 5 . Le principe de primauté du droit international et communautaire fait que ces normes dérivées s'imposent et nécessitent parfois une modification de la Constitution afin d'assurer la conformité de celle-ci. Tout norme des blocs inférieurs (ex: loi ordinaire ) doit s'y conformer sous peine de nullité.
Les lois organiques précisent et complètent la Constitution. Elles sont votées par le Parlement et la Constitution de 1958 limite les cas de recours aux lois organiques. C'est une catégorie entre la loi constitutionnelle et la loi ordinaire, il existe une procédure particulière d'adoption et de contrôle(art.46 de la Constitution de 1958). Le vote par le Parlement explique leur place dans la hiérarchie des normes à ce niveau. Elles ne sont promulguées qu'après la déclaration de leur conformité constitutionnelle du conseil constitutionnel . Les ordonnances de l'article 38 de la Constitution de 1958 font quant à elles partie du bloc de légalité seulement une fois ratifiée par le Parlement. En effet, tant que l'ordonnance n'a pas été ratifiée, l'ordonnance est considérée comme étant un acte administratif , que peut donc contrôler le juge administratif. Les règlements autonomes sont considérés comme faisant partie du bloc de légalité. Les règlements d'application, pris à la demande du législateur, sont eux considérés comme des actes administratifs . Leur domaine d'intervention est défini dans l' article 37 de la Constitution de 1958 . L