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    collectif ou, à défaut, le plan d’action mentionnés au premier alinéa. »



.                                                                                                                          .
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      Art. 2. − Au premier alinéa de l’article D. 2323-9-1 du code du travail, après les mots : « des indicateurs »,
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      Fait le 18 décembre 2012.
                                                                                        JEAN-MARC AYRAULT
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               MICHEL SAPIN
                                                                               La ministre des droits des femmes,
                                                                                 porte-parole du Gouvernement,
                                                                                  NAJAT VALLAUD-BELKACEM




.                                                                                                                        .

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Décret n° 2012-1408 du 18 décembre 2012 relatif à la mise en oeuvre des obligations des entreprises pour l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

  • 1. 19 décembre 2012 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 29 sur 129 Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL Décret no 2012-1408 du 18 décembre 2012 relatif à la mise en œuvre des obligations des entreprises pour l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes NOR : ETST1239390D Publics concernés : entreprises de 50 salariés et plus. Objet : mise en œuvre des obligations des entreprises pour l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : pour ne pas être soumises à la pénalité financière prévue à l’article L. 2242-5-1 du code du travail, les entreprises d’au moins 50 salariés doivent être couvertes par un accord collectif relatif à l’égalité professionnelle ou, à défaut, par un plan d’action fixant des objectifs de progression, des actions permettant de les atteindre et des indicateurs chiffrés. Les objectifs prévus dans les accords collectifs ou les plans d’action doivent porter, pour les entreprises de moins de 300 salariés, sur au moins deux et, pour les entreprises de 300 salariés et plus, sur au moins trois des domaines d’action définis par le code du travail (embauche, formation, promotion professionnelle, qualification, classification, conditions de travail, rémunération effective, articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale). Le décret porte ce nombre minimal de domaines d’action inclus obligatoirement dans les accords et plans d’action respectivement de deux à trois et de trois à quatre, et rend obligatoire celui de la rémunération. Pour les accords et plans d’action en vigueur à la date de publication du décret, ces dispositions entrent en vigueur lors de leur renouvellement et, pour les accords à durée indéterminée, au plus tard à l’échéance triennale prévue à l’article L. 2242-5 du code du travail, imposant une nouvelle négociation. Le décret précise également que la synthèse du plan d’action, prévue aux articles L. 2323-47 et L. 2323-57 du code du travail, comprend des indicateurs par catégories professionnelles. Enfin, l’article 6 de la loi no 2012-1189 du 26 octobre 2012 portant création des emplois d’avenir, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2013, a complété les articles L. 2323-47 et L. 2323-57 du code du travail pour prévoir que les plans d’action devaient être déposés auprès de l’autorité administrative. Le décret précise que ce dépôt a lieu auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi. Références : le code du travail modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et de la ministre des droits des femmes, porte-parole du Gouvernement, Vu le code du travail, notamment ses articles L. 2242-5-1, L. 2323-47 et L. 2323-57 ; Vu l’avis du Conseil supérieur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en date du 12 novembre 2012 ; Vu l’avis de la Commission nationale de la négociation collective en date du 6 décembre 2012 ; Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu, Décrète : Art. 1er. − L’article R. 2242-2 du code du travail est ainsi modifié : 1o A la première phrase, le nombre : « deux » est remplacé par le nombre : « trois » et le nombre : « trois » est remplacé par le nombre : « quatre » ; 2o Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La rémunération effective est obligatoirement comprise dans les domaines d’action retenus par l’accord collectif ou, à défaut, le plan d’action mentionnés au premier alinéa. » . .
  • 2. 19 décembre 2012 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 29 sur 129 Art. 2. − Au premier alinéa de l’article D. 2323-9-1 du code du travail, après les mots : « des indicateurs », sont insérés les mots : « par catégories professionnelles ». Art. 3. − Après l’article D. 2323-9-1 du code du travail, il est inséré un article D. 2323-9-2 ainsi rédigé : « Art. D. 2323-9-2. − Le plan d’action mentionné à l’article L. 2323-47 est déposé par l’employeur dans les conditions prévues aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4. » Art. 4. − Au premier alinéa de l’article D. 2323-12-1 du code du travail, après les mots : « des indicateurs », sont insérés les mots : « par catégories professionnelles ». Art. 5. − Après l’article D. 2323-12-1 du code du travail, il est inséré un article D. 2323-12-2 ainsi rédigé : « Art. D. 2323-12-2. − Le plan d’action mentionné à l’article L. 2323-57 est déposé par l’employeur dans les conditions prévues aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4. » Art. 6. − Les dispositions de l’article 1er du présent décret s’appliquent aux accords collectifs ou aux plans d’action prévus à l’article L. 2242-5-1 du code du travail en vigueur à la date de publication du présent décret lors de leur renouvellement et, pour les accords à durée indéterminée, au plus tard à l’échéance triennale mentionnée à l’article L. 2242-5 suivant la publication du présent décret. Art. 7. − Les plans d’action mentionnés aux articles L. 2323-47 et L. 2323-57 du code du travail en cours à la date de publication du présent décret sont déposés dans les conditions prévues par les articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du même code. Art. 8. − Le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et la ministre des droits des femmes, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 18 décembre 2012. JEAN-MARC AYRAULT Par le Premier ministre : Le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, MICHEL SAPIN La ministre des droits des femmes, porte-parole du Gouvernement, NAJAT VALLAUD-BELKACEM . .