1. Code IMDG de l'OMI, 2010-2012 Édition
et Supplément, Français
2. GENERALITES
Une marchandise dangereuse est une marchandise qui, par sa
nature, présente un risque pouvant générer trois types de
dommages :
des dommages à l’environnement (pollution),
des dommages aux tiers (corporels, matériels),
des dommages aux marchandises transportées.
Les conséquences de ces dommages peuvent être très
importantes.
Depuis 1948, le développement du transport des marchandises
dangereuses a été en constante augmentation. On estime
aujourd’hui que 50% des marchandises transportées peuvent
être considérées comme substances nocives et dangereuses.
D'où la nécessité de réglementer la manutention et le transport
des marchandises dangereuses, de manière à limiter
raisonnablement les risques encourus.
3. Dommages à l‘environnement
Le TORREY CANYON est un
pétrolier de 120 000 tonnes de
PEL, battant pavillon libérien
qui s'est échoué sur le récif de
Seven Stones entre Lands End
et les îles Scilly le 18 mars
1967.
A la suite de ce naufrage,
119 000 tonnes de pétrole brut
se sont déversées dans la mer,
polluant sévèrement les côtes
du sud-ouest de l'Angleterre et
du nord de la France.
4. Dommages à l‘environnement
l‘AMOCO CADIZ est un navire
pétrolier battant pavillon
Libérien qui s’est échoué sur la
côté nord ouest de la Bretagne
(France) où il a laissé échapper
l'intégralité de sa cargaison,
soit 223 000 tonnes de pétrole
brut.
5. REGLEMENTATION
Une réglementation internationale sérieuse a été mise en place. Cette réglementation a
pour but :
de mieux connaître les produits,
de mieux combattre les sinistres,
de réduire les risques (les opérateurs dans les ports, les équipages en mer,
les populations portuaires et du littoral, l’environnement marin).
Elle s’est progressivement mise en place sous l’égide de l’ONU (Organisation des
Nations Unies) : elle concerne tous les modes de transport : route, rail, mer et air.
Pour le domaine maritime, le transport et la manutention des marchandises
dangereuses sont réglementés par des conventions internationales et le code IMDG
(Code International des Marchandises dangereuses).
A l’échelle nationale, outre les conventions internationales ratifiées par la Tunisie les
marchandises dangereuses sont réglementées par le titre II, Chapitre VI du Code des
ports maritimes de commerce et le décret N°2001-143 du 05 janvier 2001, fixant
les
règles de sécurité applicables au chargement, au déchargement et à la manutention
des marchandises dangereuses dans les ports maritimes du commerce.
6. CLASSIFICATION
Pour mieux transporter les marchandises dangereuses, il a été nécessaire de les
classer en fonction de leur risque principal. Les classes des produits dangereux
sont les suivantes :
Classe 1 : Explosifs.
Classe 2 : Gaz comprimé, liquéfié ou dissous sous pression (inflammable,
non inflammable, toxique).
Classe 3 : Liquides inflammables.
Classe 4-1 : Matières solides inflammables.
Classe 4-2 : Matières sujettes à inflammation spontanée.
Classe 4-3 : Matières qui émettent des gaz inflammables au contact de l'eau.
Classe 5-1 : Matières comburantes (qui libèrent de l’oxygène).
Classe 5-2 : Peroxydes organiques (thermiquement instable).
Classe 6-1 : Matières toxiques.
Classe 6-2 : Matières infectieuses.
Classe 7 : Matières radioactives.
Classe 8 : Matières corrosives.
Classe 9 : Diverses matières dont l'expérience a montré qu'elles possèdent
un caractère dangereux ou polluant mais pour lesquelles les
règles applicables aux autres classes ne peuvent s'appliquer.
7. IDENTIFICATION
L'identification d'un produit doit se faire par le
nom réglementaire et non par son appellation
commerciale. Ce nom permet de trouver la bonne
classification. A ce nom est associé un numéro ONU.
La rubrique NSA (non spécifié par ailleurs) permet
de transporter des marchandises non répertoriées
sous réserve de fournir des renseignements
complémentaires.
Il appartient à l’expéditeur (fabricant ou exportateur)
d’attester l’identification de sa marchandise.
8. EMBALLAGE
Pour les classes différentes des classes 1, 2 ou 7, on distingue trois groupes d'emballage : X, Y,
Z suivant que le produit qu'ils peuvent protéger présente un danger très important
(groupe I), un danger moyen (groupe II) ou un danger mineur groupe III).
Les emballages sont répertoriés par un N° de code constitué comme suit:
Un chiffre (1/7) : il concerne le genre de l'emballage:
1 Fût / 2 Tonneau en bois / 3 Bidon (jerricane) / 4 Caisse / 5 Sac / 6 Emballage composite
une lettre (A/N) : elle concerne le matériaux employé :
A Acier (comprend tous types et traitements de surface)
B Aluminium
C Bois naturel
D Contreplaqué
F Bois reconstitué
G Carton
H Plastique
L Textile
M Papier multiplis
N Métal (autre que l'acier ou l'aluminium)
P Verre, porcelaine ou grès
un 2éme chiffre (1/4) : il concerne le type d'emballage dans la famille (ouverture partielle/
totale, ré utilisable, emballage perdu).
une 2ème lettre (A/D) : elle concerne la variété d'emballage dans le type (bord renforcé,
revêtement intérieur en plomb, etc.).
Chaque marchandise dangereuse doit être accompagnée par un certificat d'emballage.
10. Le tableau du chapitre 6.1.2.7 du code IMDG indique les codes à utiliser pour désigner les types d'emballages selon le genre
d'emballage, le matériau utilisé pour sa construction et sa catégorie; il renvoie aussi aux paragraphes à consulter pour les
dispositions applicables.
Genre Matériau Catégorie Code
1. Fûts A. Acier à dessus non amovible 1A1
à dessus amovible 1A2
B. Aluminium à dessus non amovible 1B1
à dessus amovible 1B2
D. Contreplaqué - 1D
G. Carton - 1G
H. Plastique à dessus non amovible 1H1
à dessus amovible 1H2
N. Métal autre que l'acier ou l'aluminium à dessus non amovible 1N1
à dessus amovible 1N2
2. Tonneaux C. Bois à bond 2C1
à dessus amovible 2C2
3. Bidons (jerricanes) A. Acier à dessus non amovible 3A1
à dessus amovible 3A2
B. Aluminium à dessus non amovible 3B1
à dessus amovible 3B2
H. Plastique à dessus non amovible 3H1
à dessus amovible 3H2
11. Genre Matériau Catégorie Code
4. Caisses A. Acier - 4A
B. Aluminium - 4B
C. Bois naturel ordinaires 4C1
à panneaux étanches aux pulvérulents 4C2
D. Contreplaqué - 4D
F. Bois reconstitué - 4F
G. Carton - 4G
H. Plastique expansé 4H1
rigide 4H2
5. Sacs H. Tissu de plastique sans doublure ni revêtement intérieur 5H1
étanches aux pulvérulents 5H2
résistant à l'eau 5H3
H. Film de plastique - 5H4
L. Textile sans doublure ni revêtement intérieur 5L1
étanches aux pulvérulents 5L2
résistant à l'eau 5L3
M. Papier multiplis 5M1
multiplis, résistant à l'eau 5M2
12. Genre Matériau Catégorie Code
6. Emballages composites H. Récipient en plastique avec fût extérieur en acier 6HA1
avec harasse ou caisse extérieure en acier 6HA2
avec fût extérieur en aluminium 6HB1
avec harasse ou caisse extérieure en aluminium 6HB2
avec caisse extérieure en bois 6HC
avec fût extérieur en contreplaqué 6HD1
avec caisse extérieure en contreplaqué 6HD2
avec fût extérieur en carton 6HG1
avec caisse extérieure en carton 6HG2
avec fût extérieur en plastique 6HH1
avec caisse extérieure en plastique rigide 6HH2
P. Récipient en verre, porcelaine ou grès avec fût extérieur en acier 6PA1
avec harasse ou caisse extérieure en acier 6PA2
avec fût extérieur en aluminium 6PB1
avec harasse ou caisse extérieure en aluminium 6PB2
avec caisse extérieure en bois 6PC
avec fût extérieur en contreplaqué 6PD1
avec panier extérieure en osier 6PD2
avec fût extérieur en carton 6PG1
avec caisse extérieure en carton 6PG2
avec emballage extérieur en plastique expansé 6PH1
avec emballage extérieur en plastique rigide 6PH2
13. ETIQUETAGE ET
MARQUAGE (1)
Il y a d'abord le marquage de l'emballage proprement dit. Il porte de
façon indélébile et bien visible :
Le nom ou sigle du fabricant.
Le groupe d'emballage (X/Y/Z).
Le numéro de code de l'emballage.
L'année et quelquefois le mois de fabrication.
Les fûts de réemploi doivent en plus porter d'une façon indélébile et
bien visible :
Le nom ou le sigle du rénovateur suivi de la lettre R.
Le mois et l'année de l'épreuve d'étanchéité.
Le marquage complet comprend l'appellation technique exacte, le N°
ONU, la classe, et le risque subsidiaire. L'étiquette est celle de la fiche
du produit. Elle montre :
Le signe conventionnel du risque correspondant à la classe.
La mention du risque.
Le numéro de la classe.
Les mentions spéciales prévues pour les classes 1 et 7.
14. ETIQUETAGE ET
MARQUAGE (2)
Tout emballage contenant des
marchandises dangereuses doit
être étiqueté et marqué
conformément à la classification
de la marchandise.
Une (ou plusieures) étiquette
doit, s'il y a lieu, mentionner le
(ou les) risque(s) secondaire(s).
Le format minimum est de 10x10cm.
Le format des étiquettes placards
pour les conteneurs est de 25x25cm.
30. CHARGEMENT ET
DECHARGEMENT DES M.D (1)
En raison des risques présentés par les marchandises dangereuses leur
chargement est soumis à l'autorisation préalable de la région maritime,
qui doit viser le plan d'arrimage et contrôler cet arrimage à bord.
Les autorités portuaires interviennent au niveau de l'affectation d’un
poste d'accostage au navire pour l'embarquement et/ou le
débarquement de ces matières dangereuses et contrôler l'application
des mesures spéciales de sécurité conformément aux règlements
intérieurs des ports.
Compte tenu de ces règlements particuliers en vigueur dans les
différents ports, le chargement et le déchargement de certaines
marchandises dangereuses présentant des risques graves d'explosions,
d'incendie ou de radioactivité, ne peuvent être effectué qu'à des postes
spéciaux, équipés de moyens appropriés de prévention et de lutte et
suffisamment à l'écart de la zone portuaire réservée aux autres navires
de commerce.
31. CHARGEMENT ET
DECHARGEMENT DES M.D (2)
Le chargement des matières dangereuses ne doit se faire
qu'en dernier lieu, quelques instants seulement avant
l'appareillage du navire leur déchargement, par contre,
Doit être opéré en premier lieu et avant tout autre
déchargement.
Dans les deux cas par mesure de précaution il ne doit y
avoir à bord la seule équipe de dockers chargée de
leur manutention.
Les conteneurs de marchandises dangereuses doivent
être accompagnés d’un certificat d’empotage.
32. ARRIMAGE DES M.D
L'arrimage des marchandises dangereuses se fait
généralement soit :
En pontée.
Sous pont.
Les quantités de certaines marchandises dangereuses
doivent être limitées aux quantités maxima admises par
les règlements particuliers des ports desservis.
33. PRESCRIPTIONS DE SECURITE EN COURS
DE MANUTENTION DES MARCHANDISES
DANGEREUSES
En cours de manutention des marchandises dangereuses,
des consignes strictes de sécurité sont à observer
notamment en ce qui concerne :
L'interdiction de fumer à proximité.
L'utilisation d’un éclairage électrique de sécurité
antidéflagrant.
La disposition à proximité et à portée de main du matériel
de lutte anti-incendie nécessaire pour permettre une
intervention rapide.
La mise en place à bord des navires des signaux
réglementaires : Pavillon BRAVO de Jour et feu Rouge de
Nuit (en mer et au port).
34. CODE IMDG, Code maritime
international des marchandises
dangereuses
TABLE DES MATIÈRES
PARTIE 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES, DÉFINITIONS
ET DISPOSITIONS CONCERNANT LA
FORMATION
Chapitre 1.1 Dispositions générales
Chapitre 1.2 Définitions, unités de mesure et
abréviations
Chapitre 1.3 Dispositions concernant la formation
35. PARTIE 2 CLASSIFICATION
Chapitre 2.0 Introduction
Chapitre 2.1 Classe 1 - Matières et objets explosibles
Chapitre 2.2 Classe 2 - Gaz
Chapitre 2.3 Classe 3 - Liquides inflammables
Chapitre 2.4 Matières solides inflammables; matières
sujettes à l'inflammation spontanée; matières
qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz
inflammables
Chapitre 2.5 Classe 5 - Matières comburantes et peroxydes
organiques
Chapitre 2.6 Classe 6 - Matières toxiques et matières
infectieuses
Chapitre 2.7 Classe 7 - Matières radioactives
Chapitre 2.8 Classe 8 - Matières corrosives
Chapitre 2.9 Classe 9 - Matières et objets dangereux divers
Chapitre 2.10 Polluants marins
36. PARTIE 3 LISTE DES MARCHANDISES
DANGEREUSES ET EXEMPTIONS
RELATIVES AU TRANSPORT DE
MARCHANDISES DANGEREUSES
EMBALLÉES EN QUANTITÉS LIMITÉES
Chapitre 3.1 Généralités
Chapitre 3.2 Liste des marchandises dangereuses
Chapitre 3.3 Dispositions spéciales applicables à
une substance, une matière ou à un
objet particulier
Chapitre 3.4 Quantités limitées
Chapitre 3.5 Fiches de transport pour la classe 7 -
matières radioactives
37. PARTIE 4 DISPOSITIONS RELATIVES À
L'UTILISATION DES EMBALLAGES
ET DES CITERNES
Chapitre 4.1 Utilisation des emballages, y
compris les grands récipients pour
vrac (GRV) et les grands
emballages
Chapitre 4.2 Utilisation des citernes mobiles et
des conteneurs à gaz à éléments
multiples (CGEM)
Chapitre 4.3 Utilisation des emballages de vrac
38. PARTIE 5 PROCÉDURES D'EXPÉDITION
Chapitre 5.1 Dispositions générales
Chapitre 5.2 Marquage et étiquetage des
colis, y compris des GRV
Chapitre 5.3 Placardage et marquage des
engins de transport
Chapitre 5.4 Documentation
Chapitre 5.5 Dispositions spéciales
39. PARTIE 6 CONSTRUCTION DES EMBALLAGES, DES GRANDS RÉCIPIENTS
POUR VRAC (GRV), DES GRANDS EMBALLAGES, DES CITERNES
MOBILES, DES VÉHICULES-CITERNES ROUTIERS ET DES CONTENEURS À GAZ À
ÉLÉMENTS MULTIPLES (CGEM) ET ÉPREUVES QU'ILS DOIVENT SUBIR
Chapitre 6.1 Dispositions relatives à la construction des emballages (autres que les
emballages pour les matières de la classe 6.2) et aux épreuves qu'ils doivent
subir
Chapitre 6.2 Dispositions relatives à la construction des récipients à gaz, générateurs
d'aérosols et récipients de faible capacité (cartouches à gaz) et aux épreuves
qu'ils doivent subir
Chapitre 6.3 Dispositions relatives à la construction des emballages pour les matières de la
classe 6.2 et aux épreuves qu'ils doivent subir
Chapitre 6.4 Dispositions relatives à la construction des colis pour matières de la classe 7,
aux épreuves qu'ils doivent subir, à leur agrément et à l'agrément de ces
matières
Chapitre 6.5 Dispositions relatives à la construction des grands récipients pour vrac (GRV) et
aux épreuves qu'ils doivent subir
Chapitre 6.6 Dispositions relatives à la construction des grands emballages et aux épreuves
qu'ils doivent subir
Chapitre 6.7 Dispositions relatives à la conception et la construction des citernes mobiles et
des conteneurs à gaz à éléments multiples (CGEM) et aux inspections et
épreuves qu'ils doivent subir
Chapitre 6.8 Dispositions relatives aux véhicules-citernes routiers
40. PARTIE 7 DISPOSITIONS RELATIVES AUX
OPÉRATIONS DE TRANSPORT
Chapitre 7.1 Arrimage
Chapitre 7.2 Séparation des matières
Chapitre 7.3 Dispositions particulières en cas d'événement mettant
en cause des marchandises dangereuses et
précautions contre l'incendie
Chapitre 7.4 Transport des engins de transport à bord de navires
Chapitre 7.5 Empotage des engins de transport
Chapitre 7.6 Transport de marchandises dangereuses dans
des barges de navire à bord de navires porte-barges
Chapitre 7.7 Dispositions relatives à la régulation de
la température
Chapitre 7.8 Transport de déchets
Chapitre 7.9 Approbation de l'autorité compétente
41. APPENDICES
APPENDICE A Liste des désignations officielles
de transport génériques et non
spécifiées par ailleurs (N.S.A.)
APPENDICE B Glossaire de termes
42. Tableau de séparation des matières
Selon le chapitre 7.2.1.16 du code IMDG, le tableau ci-après indique les dispositions générales applicables à la séparation entre elles des diverses classes de marchandises dangereuses.
LES PROPRIÉTÉS DES MATIÈRES OU OBJETS POUVANT VARIER CONSIDÉRABLEMENT AU SEIN D'UNE MÊME CLASSE, IL CONVIENT DE CONSULTER DANS CHAQUE CAS LA LISTE DES MARCHANDISES
DANGEREUSES POUR S'INFORMER DES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES VISANT LA SÉPARATION DES MATIÈRES CAR, EN CAS DE CONFLIT, CES DISPOSITIONS PRIMENT SUR LES DISPOSITIONS
GÉNÉRALES.
IL CONVIENT ÉGALEMENT DE TENIR COMPTE D'UNE ÉTIQUETTE UNIQUE DE RISQUE SUBSIDIAIRE POUR LA SÉPARATION DES MATIÈRES.
Les chiffres et les symboles correspondent aux expressions ci-après, qui sont définies dans le présent chapitre :
1 - "Loin de"
2 - "Séparé de"
3 - "Séparé par un compartiment ou une cale complet de"
4 - "Séparé longitudinalement par un compartiment ou une cale intermédiaire complet de"
X - Les dispositions relatives à la séparation des matières figurent, le cas échéant, dans la Liste des marchandises dangereuses
CLASSE
1.1
1.2
1.5
1.3
1.6
1.4 2.1 2.2 2.3 3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 6.1 6.2 7 8 9
Matières et objets explosibles
1.1
1.2
1.5
* * * 4 2 2 4 4 4 4 4 4 2 4 2 4 X
Matières et objets explosibles
1.3
1.6
* * * 4 2 2 4 3 3 4 4 4 2 4 2 2 X
Matières et objets explosibles 1.4 * * * 2 1 1 2 2 2 2 2 2 X 4 2 2 X
Gaz inflammables 2.1 4 4 2 X X X 2 1 2 X 2 2 X 4 2 1 X
Gaz non toxiques, ininflammables 2.2 2 2 1 X X X 1 X 1 X X 1 X 2 1 X X
Gaz toxiques 2.3 2 2 1 X X X 2 X 2 X X 2 X 2 1 X X
Liquides inflammables 3 4 4 2 2 1 2 X X 2 1 2 2 X 3 2 X X
Solides inflammables, y compris les matières autoréactives et les matières explosibles désensibilisées solides 4.1 4 3 2 1 X X X X 1 X 1 2 X 3 2 1 X
Matières sujettes à l'inflammation spontanée 4.2 4 3 2 2 1 2 2 1 X 1 2 2 1 3 2 1 X
Matières qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables 4.3 4 4 2 X X X 1 X 1 X 2 2 X 2 2 1 X
Matières comburantes (agents) 5.1 4 4 2 2 X X 2 1 2 2 X 2 1 3 1 2 X
Peroxydes organiques 5.2 4 4 2 2 1 2 2 2 2 2 2 X 1 3 2 2 X
Matières toxiques 6.1 2 2 X X X X X X 1 X 1 1 X 1 X X X
Matières infectieuses 6.2 4 4 4 4 2 2 3 3 3 2 3 3 1 X 3 3 X
Matières radioactives 7 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 X 3 X 2 X
Matières corrosives 8 4 2 2 1 X X X 1 1 1 2 2 X 3 2 X X
Matières et objets dangereux divers 9 X X X X X X X X X X X X X X X X X
43. Segregation - Code 1 - Loin de:
Signifie séparé efficacement de
manière que les marchandises
incompatibles ne puissent agir
l'une sur l'autre de façon
dangereuse en cas d'accidents,
mais pouvant être transporté
dans le même compartiment,
dans la même cale ou en
pontée, à condition qu'une
séparation horizontale d'au
moins 3 m soit assurée sur
toute la hauteur de l'espace.
Zone d’arrimage
intérdite
3m 3m
Marchandise non compatible
Zone d’arrimage interdite
Zone d’arrimage interdite
44. Segregation - Code 2 - Séparé de:
En cas d'arrimage sous pont, signifie
dans des compartiments ou cales
différents. Une séparation verticale
- c'est-à-dire l'arrimage dans des
compartiments différents - peut
être acceptée comme équivalent à
cette séparation à condition que le
pont intermédiaire soit résistant au
feu et aux liquides. En cas
d'arrimage en pontée, signifie une
séparation par une distance d'au
moins 6 m dans le sens horizontal.
Marchandise non compatible
Pont resistant au feu et à l’eau
45. Segregation - Code 3 – Séparé par un
compartiment ou une cale de:
Signifie une séparation dans le
sens vertical ou horizontal. Si les
ponts intermédiaires ne sont pas
résistants au feu et aux liquides,
une séparation longitudinale par
un compartiment ou une cale
intermédiaire complet est seule
acceptable. En cas d'arrimage en
pontée, signifie une séparation
par une distance d'au moins 12
m dans le sens horizontal. La
même distance s'applique
lorsqu'un colis est arrimé en
pontée et l'autre dans un
compartiment supérieur.
Marchandise non compatible 12 m
Pont resistant au feu et à l’eau
46. Segregation - Code 4 – Séparé longitudinalement
par un compratiment complet de :
Une simple séparation
verticale ne permet pas de
satisfaire à cette disposition.
En cas d'arrimage d'un colis
sous pont et d'un colis en
pontée, signifie une
séparation par une distance
d'au moins 24 m dans le sens
longitudinal, y compris un
compartiment complet. En
cas d'arrimage en pontée,
signifie une séparation par
une distance d'au moins 24
m dans le sens longitudinal. Marchandise non compatible
24 m, compartiment
intermediaire compris