Conseil communautaire du mardi 17 septembre 2013 Adoption d’un voeu sur la mé...
AMGVF - Amendements métropole grand paris
1. Projet de loi de Modernisation de l’action publique territoriale
et d’affirmation des métropoles n°796
Sénat 2ème lecture
séance publique
Liasse AMGVF
METROPOLE DU GRAND PARIS
- Définition des périmètres des territoires (AMGVF/ADCF)
- Coopération à l’échelle des territoires (AMGVF/ADCF)
- Précision des modalités de transfert de compétences complémentaires
(AMGVF/ADCF)
- Impacts des transferts de compétences sur les syndicats existants et les
établissements issus de la transformation des EPCI à fiscalité propre
(AMGVF/ADCF)
- Partage des recettes – précision du rôle de la mission de préfiguration
(AMGVF/ADCF)
- Amendement rédactionnel syndicats mixtes (AMGVF/ADCF)
- - Possibilité pour les Territoire du Grand Paris de passer des marchés, de
subventionner des associations, de fixer des tarifs de service public (AMGVF)
2. SENAT
XX 2013
PROJET DE LOI DE MODERNISATION DE L’ACTION PUBLIQUE TERRITORIALE ET
D’AFFIRMATION DES METROPOLES – (N° 860)
AMENDEMENT N°X
Définition des périmètres des territoires
présenté par
XXX
----------
ARTICLE 12
L’alinéa 11 est modifié comme suit :
Après les mots « la région d’Ile-de-France », sont insérés les mots « au plus tard le
28 février 2015 ».
Après l’alinéa 45, sont insérés les alinéas suivants :
« Le ressort territorial de la commune de Paris constitue un territoire. Les
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existants
au 31 décembre 2014 de plus de 250.000 habitants constituent également des
territoires de plein droit.
Pour la détermination du périmètre des autres territoires, la mission de
préfiguration mentionnée à l’article xxx de la présente loi élabore une carte des
territoires qui prend en compte :
1°) le périmètre des établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre existants sur le périmètre métropolitain au 31 décembre 2014 qui
ne constituent pas de plein droit des territoires ;
2°) les contrats de développement territorial conclus au 31 décembre 2014
en application de l’article 21 de la loi n°2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand
Paris.
Commission
Gouvernement
3. Un projet de carte est élaboré par la mission de préfiguration avant le 31 mars 2015
et transmis aux communes concernées, qui disposent d’un délai de trois mois pour
faire part de leurs observations. Le projet de carte est définitivement adopté par la
mission de préfiguration avant le 31 août 2015, et prend en compte les
observations formulées.
Le périmètre des territoires et le siège des conseils de territoire sont fixés par décret
en Conseil d’Etat au plus tard le 30 septembre 2015. Il prend en compte la carte des
territoires proposée par la mission de préfiguration
En cas de modification de périmètre de la métropole du Grand Paris conformément
aux dispositions de l’article L. 5219-1, un nouveau décret en Conseil d’Etat est
adopté qui détermine la modification des territoires qui en découle ».
L’alinéa 47 est supprimé.
A l’alinéa 92, est insérée la phrase suivante : « elle procède à l’élaboration de la
carte des territoires dans les conditions prévues à l’article L. 5219-5 du Code
général des collectivités territoriales ».
----------
Objet :
Cet amendement vise à préciser la procédure de détermination du périmètre des
territoires, en donnant un rôle actif à la mission de préfiguration, à laquelle seront
associées les collectivités concernées. La mission de préfiguration sera chargée de
faire des propositions et de consulter les communes sur un projet de découpage. Le
décret sera tenu de tenir compte des éléments de cette consultation.
Il n’est pas souhaitable que la délimitation des territoires puisse être opérée par
décret, sans une concertation approfondie avec les collectivités. Cette association
sera d’autant plus nécessaire dans l’hypothèse où les communes préserveraient la
possibilité de constituer un établissement public de coopération intercommunale
sans fiscalité propre à l’échelle du territoire.
Tel est l’objet de cet amendement.
4. SENAT
XX 2013
PROJET DE LOI DE MODERNISATION DE L’ACTION PUBLIQUE TERRITORIALE ET
D’AFFIRMATION DES METROPOLES – (N° 860)
AMENDEMENT N°X
Coopération à l’échelle des territoires
présenté par
XXX
----------
ARTICLE 12
L’alinéa 50 est supprimé et remplacé par l’alinéa suivant :
« Article L. 5219-7. – Les communes intégralement incluses dans le périmètre d’un
territoire peuvent s’associer, dans le respect des règles prévues aux II et III, pour
l’exercice commun de compétences autres que celles transférées à la métropole du
Grand Paris en application de l’article L. 5219-2. L’exercice commun de ces
compétences s’effectue dans les conditions prévues au chapitre II du titre Ier du
livre deuxième de la cinquième partie du présent code ».
Cet alinéa est complété par les alinéas suivants :
« II- Par dérogation à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 5219-1, les
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existants
au 31 décembre 2014 regroupant plus de 250 000 habitants peuvent se
transformer, au 1er janvier 2016, en établissement public soumis aux dispositions
du chapitre II du titre Ier du livre deuxième de la cinquième partie du présent code.
A la date de la transformation, l’établissement public exerce les compétences de
l’ancien établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre
autres que celles transférées à la Métropole du Grand Paris. Ses statuts sont révisés
en conséquence.
Cette transformation est décidée par délibérations concordantes de l'organe
délibérant et des conseils municipaux se prononçant sur le principe de la
transformation et sur les statuts dans les conditions de majorité requise pour la
création de l'établissement issu de la transformation à l’article L. 5211-5. Le conseil
municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois, à compter
de la notification au maire de la commune de la délibération de l'organe délibérant
Commission
Gouvernement
5. de l'établissement public de coopération intercommunale, pour se prononcer sur la
transformation. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée
favorable.
La transformation est prononcée par le ou les représentants de l’Etat dans le ou les
départements concernés. Les statuts de l’établissement sont annexés à cet arrêté.
L’établissement issu de la transformation est substitué de plein droit, pour l'exercice
de ses compétences, à l’établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre dans toutes ses délibérations et tous ses actes.
Les contrats autres que ceux transférés à la métropole du Grand Paris sont exécutés
dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des
parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par
l’établissement issu de la transformation. La substitution de personne morale dans
les contrats conclus par l’établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le
cocontractant.
L’ensemble des personnels non transférés à la métropole du Grand Paris est réputé
relever du nouvel établissement dans les conditions de statut et d'emploi qui sont
les siennes.
III. Dans les hypothèses autres que celle prévue au II, l’exercice commun des
compétences est décidé sur accord des communes du territoire concerné se
prononçant dans les conditions de majorité prévues à l’article L. 5211-5 ».
L’alinéa 85 est ainsi modifié :
Après « L. 5219-7 », sont ajoutés les mots « I, dans les hypothèses prévues au III du
même article ».
L’article L. 5111-6 du Code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
A l’alinéa premier, avant les mots « la création » sont ajoutés les mots « sans
préjudice des dispositions de l’article L. 5219-7 »
----------
Objet :
Les 19 EPCI à fiscalité propre existants au sein du territoire de la Métropole du
Grand Paris exercent déjà de nombreuses compétences, de nature très diverse selon
les territoires, qui se traduisent par la constitution de services, la gestion
d’équipements financés en commun, la passation de contrats qu’il sera tout aussi
difficile de transférer à la métropole que de restituer aux communes membres.
Dans le prolongement de l’amendement adopté par la commission des lois, il est
proposé de faciliter la transformation, sans dissolution préalable, des EPCI à fiscalité
propre de plus de 250 000 habitants en de nouveaux établissements publics.
6. Cette transformation permettra de rassurer les personnels des actuels EPCI à
fiscalité propre et de construire la métropole de manière graduelle, en la recentrant
sur ses missions stratégiques.
Il est également proposé de veiller à la coïncidence future entre les territoires et les
groupements de communes qui pourraient se constituer par transformation, à
périmètre identique, d’un ancien EPCI à fiscalité propre, ou à la suite d’un
rapprochement de plusieurs EPCI à fiscalité propre.
Tel est l’objet de cet amendement.
7. SENAT
XX 2013
PROJET DE LOI DE MODERNISATION DE L’ACTION PUBLIQUE TERRITORIALE ET
D’AFFIRMATION DES METROPOLES – (N° 860)
AMENDEMENT N°X
Précision des modalités de transfert de compétences complémentaires
présenté par
XXX
----------
ARTICLE 12
L’alinéa 20 est modifié comme suit :
« II. Les communes membres de la Métropole du Grand Paris peuvent lui transférer
tout ou partie des compétences énumérées à l’article L. 5217-2 I qui n’ont pas été
transférées de plein droit à la date de sa création. Par dérogation à ces dispositions,
l’exercice de la compétence du 2° b relative à la création, l’aménagement et
l’entretien de la voirie est subordonné à la reconnaissance de son intérêt
métropolitain.
Le transfert de ces compétences s’effectue dans les conditions prévues à l’article L.
5211-17, les règles de majorités applicables étant celles mentionnées au premier
alinéa du II de l’article L. 5211-5. Le transfert de compétences est prononcé par
arrêté du représentant de l'Etat dans la Région.
Après l’alinéa 20 sont insérés les alinéas suivants :
«II. bis Lorsque l’exercice des compétences mentionnées au I et II est subordonné à
la reconnaissance de leur intérêt métropolitain, celui-ci est déterminé à la majorité
des deux tiers du conseil de la métropole. Il est défini au plus tard deux ans après
l'entrée en vigueur de la décision prononçant le transfert de compétence. À défaut,
la métropole du Grand Paris exerce l'intégralité de la compétence transférée.
Après l’alinéa 92 sont insérées les phrases suivantes
« Elle procède à une analyse des compétences supplémentaires susceptibles d’être
transférées à la métropole du Grand Paris dans les conditions de l’article L. 5219-2
II, ainsi que des compétences départementales qui pourraient lui être confiées. Elle
Commission
Gouvernement
8. établit un rapport qu’elle remet à la métropole du Grand Paris à la date de sa
création ».
----------
Objet :
Cet amendement vise à préciser les modalités des transferts ultérieurs de
compétences des communes à la métropole du Grand Paris et à confier un rôle actif
à la mission de préfiguration pour réfléchir aux compétences supplémentaires
susceptibles de lui être dévolues soit en provenance des communes et
intercommunalités, que de l’Etat et des départements inclus dans la métropole.
Il est proposé de permettre à la métropole du Grand Paris, à la différence des autres
métropoles, de définir un intérêt métropolitain en matière de voirie ; le transfert
intégral des voiries n’étant ni réaliste ni souhaitable.
Tel est l’objet de cet amendement.
9. SENAT
XX 2013
PROJET DE LOI DE MODERNISATION DE L’ACTION PUBLIQUE TERRITORIALE ET
D’AFFIRMATION DES METROPOLES – (N° 860)
AMENDEMENT N°X
Impacts des transferts de compétences sur les syndicats existants et les
établissements issus de la transformation des EPCI à fiscalité propre
présenté par
XXX
----------
ARTICLE 12
Il est ajouté après l’alinéa 37 les alinéas suivants :
« Article L. 5219-3-1 La métropole du Grand Paris est substituée de plein droit à
tout syndicat de communes ou syndicat mixte dont le périmètre est identique au
sien, pour la totalité des compétences qu'il exerce.
La métropole du Grand Paris est également substituée de plein droit, pour les
compétences qu'elle exerce, au syndicat de communes ou au syndicat mixte inclus
en totalité dans son périmètre.
La substitution de la métropole du Grand Paris au syndicat s'effectue dans les
conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 5211-41.
Lorsqu'une partie des communes d'un syndicat de communes ou d'un syndicat
mixte fait partie de la métropole du Grand Paris et que la métropole est incluse en
totalité dans le syndicat ou lorsqu'une partie des communes d'un syndicat de
communes ou d'un syndicat mixte est associée avec des communes extérieures à ce
syndicat dans la métropole, cette dernière est substituée au sein du syndicat aux
communes qui la composent. Cette disposition ne modifie pas les attributions du
syndicat de communes, qui devient syndicat mixte au sens de l'article L. 5711-1, ou
du syndicat mixte intéressé. Elle ne modifie pas non plus le périmètre dans lequel ce
syndicat exerce ses compétences.
Les articles L. 5711-3 et L. 5721-2 sont ainsi modifiés : les mots « et L. 5216-7 »
son supprimés et remplacés par « , L. 5216-7 et L. 5219-3-1 ».
----------
Commission
Gouvernement
10. Objet :
La création de la métropole et les transferts ultérieurs de compétences auront, par
construction, un impact considérable sur les syndicats techniques existants mais
aussi sur les établissements publics existants à l’échelle des territoires. Il s’agit
donc ici de préciser les impacts de ces transferts et organiser la substitution de la
métropole à ses communes membres au sein des organes délibérants de certains
syndicats techniques.
Tel est l’objet de cet amendement.
11. SENAT
XX 2013
PROJET DE LOI DE MODERNISATION DE L’ACTION PUBLIQUE TERRITORIALE ET
D’AFFIRMATION DES METROPOLES – (N° 860)
AMENDEMENT N°X
Partage des recettes – précision du rôle de la mission de préfiguration
présenté par
XXX
----------
ARTICLE 12
L’alinéa 92 est complété par un alinéa rédigé comme suit :
La mission procède à l’examen des recettes financières et fiscales de toutes natures
dont est susceptible de bénéficier la métropole du Grand Paris au regard notamment
des compétences qui lui sont transférées. Elle étudie les modalités d’un partage des
recettes entre la métropole, ses membres et les établissements publics créés en
application des dispositions de l’article L. 5219-7. Elle établit avant le 31 décembre
2014 un rapport relatif aux questions financières qui propose notamment les
modalités de répartition des recettes fiscales directes et indirectes entre la
métropole, ses membres et les établissements publics créés en application des
dispositions de l’article L. 5219-7. Ce rapport est transmis à la commission locale
chargée de l’évaluation des charges et des ressources transférées.
L’alinéa 88 est modifié comme suit :
Après les mots « pour évaluer » sont insérés les mots « après examen du rapport
financier établit par la mission de préfiguration visé au deuxième alinéa du I bis de
l’article 12 de la loi de modernisation de l’action publique territoriale et
d’affirmation des métropoles »
----------
Objet :
Commission
Gouvernement
12. Il est inopportun de créer un nouveau statut de métropole à statut particulier sans
connaître avec précision les modalités de son financement et le partage futur des
recettes fiscales directes et indirectes avec ses membres. Ces domaines relèvent
d’une loi de finances et ne peuvent difficilement être renvoyés à une ordonnance au
sens de l’article 38 de la Constitution.
L’amendement vise ainsi à renforcer le rôle de la mission de préfiguration en lui
confiant la charge de réaliser un rapport sur les modalités possibles de partage des
recettes fiscales, directes et indirectes, entre la métropole et ses membres.
Ce rapport, remis avant le 31 décembre 2014, devra permettre d’éclairer le
législateur sur les règles de financement de la métropole, ses prérogatives fiscales
sur les impôts directs, le devenir des recettes affectées (ex. TEOM) ainsi que les
règles de compensation des communes et de leurs groupements.
Tel est l’objet de cet amendement.
13. SENAT
XX 2013
PROJET DE LOI DE MODERNISATION DE L’ACTION PUBLIQUE TERRITORIALE ET
D’AFFIRMATION DES METROPOLES – (N° 860)
AMENDEMENT N°X
Amendement rédactionnel syndicats mixtes
présenté par
XXX
----------
ARTICLE 31
A l’alinéa 115, remplacer les mots « au sens de l’article L. 5721-2 » par « au sens de
l’article L. 5711-1 ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Amendement rédactionnel.
Le syndicat mixte dont traite cet alinéa a vocation à ne regrouper que des
communes et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI). Il
convient donc de se référer aux dispositions des articles L. 5711-1 et suivants du
code général des collectivités territoriales régissant les syndicats mixtes composés
de communes et d’EPCI ou exclusivement d’EPCI, dits « fermés », et non aux
dispositions des articles L. 5721-2 et suivants du même code régissant les
syndicats mixtes associant des collectivités territoriales, des groupements de
collectivité et d’autres personnes morales de droit public, dits « ouverts ».
Tel est l’objet du présent amendement.
Commission
Gouvernement
14. SENAT
XX 2013
PROJET DE LOI DE MODERNISATION DE L’ACTION PUBLIQUE TERRITORIALE ET
D’AFFIRMATION DES METROPOLES – (N° 796)
AMENDEMENT N°XX
Possibilité pour les Territoires du Grand Paris d’exercer réellement leurs
compétences
présenté par
XXX
----------
ARTICLE 12
Remplacer le texte des alinéas 61 et 62 par les alinéas suivants :
« IV. Pour l’exercice de leurs compétences, les conseils de territoire disposent
de recettes d’investissement et de fonctionnement. Les conseils de territoire
préparent, passent, exécutent et règlent les marchés de travaux, fournitures et
services, assurent leurs dépenses de fonctionnement, attribuent des subventions et
fixent les tarifs des services publics entrant dans leurs champs de compétences.
Ces actes sont exécutés par le président du conseil de territoire. »
OBJET
Les territoires institués en première lecture à l’Assemblée Nationale en
substitution des EPCI existants, ont, dans l’état actuel de la rédaction, une marge de
manœuvre très faible pour exercer leurs compétences et assurer la gestion de
proximité sur des bassins de vie intermédiaires entre l’hyper local de la commune et
la véritable « mégalopole » que constitue la Métropole du Grand Paris.
Pour pouvoir exercer leurs compétences en toute légalité, les conseils de
territoire doivent pouvoir passer des marchés en procédure formalisée, quel qu’en
soit le montant dans la limite des moyens dont ils disposent, et non uniquement des
marchés qui « peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur
montant », assurer leurs dépenses de fonctionnement courantes, attribuer des
Commission
Gouvernement
15. subventions pour des associations ou des projets, et enfin pouvoir adapter leurs
services publics à la réalité des coûts et de la sociologie de leurs territoires.
A défaut de ces dispositions de souplesse de gestion à l’échelon adapté, le lien
entre les habitants, les bassins de vie et l’institution de la Métropole du Grand Paris
risque d’être durablement coupé, et le fonctionnement de l’administration sur
l’ensemble du territoire métropolitain serait très alourdi et probablement
impraticable.