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FISCALITE ET GESTION
DE L’ENTREPRISE
Paul OMANDJI LOKONDE
Professeur
PLAN DU COURS
Introduction générale
Chapitre 1. Comprendre une entreprise
Chapitre 2. Notions et principes de la fiscalité
Chapitre 3. Présentation du système fiscal et parafiscal congolais
Chapitre 4. Impôts réels en RDC
Chapitre 5. Impôts cédulaires sur les revenus : Impôt sur les revenus locatifs
Chapitre 6. Impôts cédulaires sur les revenus : Impôt professionnel sur les rémunérations
Chapitre 7. Impôts cédulaires sur les revenus : Impôt sur les bénéfices et profits
Chapitre 8. Impôts cédulaires sur les revenus : Impôt mobiliers
Chapitre 9. Taxe sur la Valeur Ajoutée en RDC
Chapitre 10. Droits de douanes et d’accises en RDC
Chapitre 11. Nomenclature des taxes, droits, redevances collectés en RDC
Chapitre 12. Régimes fiscaux applicables aux entreprises congolaises
Chapitre 13. Procédures fiscales et ses enjeux dans la gestion de l’entreprise
Chapitre 14. Entreprise et fondements économique et juridique de l’impôt
Chapitre 15. Entreprise et fondement sociologique de l’impôt
Chapitre 16. Fiscalité et responsabilité sociale de l’entreprise
Chapitre 17. Fiscalité et responsabilité managériale de l’entreprise
Conclusion générale
Chapitre 7
IMPÔT SUR LES BENEFICES ET
PROFITS (IBP)
Rappel
Le principe général en matière d’Impôts sur les bénéfices et profits, est que, sous réserve des
dispositions des conventions internationales, l’impôt professionnel atteint les revenus
(expressément désignés) provenant d’activités professionnelles exercées en République
Démocratique du Congo alors même que le bénéficiaire n’y aurait pas son siège social, son
principal établissement administratif, son domicile ou sa résidence permanente.
Les revenus professionnels sont composés des :
 bénéfices des entreprises industrielles, commerciales, artisanales, agricoles ou immobilières
exploitées en sociétés ou autrement ;
 profits des professions libérales, charges, offices et autres occupations lucratives ;
 rémunérations.
Revenus imposables à l’IBP
IMPÔT SUR LES BENEFICES ET PROFITS
Revenus imposables à l’IBP
IMPÔT SUR LES BENEFICES ET PROFITS
Dans le cadre des revenus imposables au bénéfice, on distingue :
1 Les bénéfices de toutes entreprises
industrielles, commerciales, artisanales,
agricoles ou immobilières provenant de
toutes les opérations traitées par ses
établissements en République
Démocratique du Congo (article 30) ;
5 Les réserves ou fonds de prévision quelconques, le
report à nouveau de l'année et toutes affectations
analogues (article 31) ;
2 Tous les accroissements des avoirs investis
qui résultent de plus-values et moins-values
soit réalisées, soit exprimées dans les
comptes ou inventaires du redevable,
quelles qu'en soient l'origine et la nature
(article 30) ;
6 Les primes d'émission non affectées à un compte
indisponible ou non incorporées au capital
social (article 31);
Revenus imposables à l’IBP
IMPÔT SUR LES BENEFICES ET PROFITS
Dans le cadre des revenus imposables au bénéfice, on distingue :
3 Les libéralités et avantages quelconques
revenant à quelque titre et sous quelque forme
que ce soit aux associés non-actifs ou à leurs
héritiers dans les sociétés autre que par
actions (article 31).
7 Tous les paiements ou dépenses effectués, par quelque moyen que
ce soit, assimilables à des actes anormaux de gestion constituent des
transferts de bénéfices qu'une société établie en République
Démocratique du Congo octroie à une entreprise ou groupe
d’entreprises situées en dehors de la RDC en raison, soit des liens de
dépendance, de droit ou de fait, soit de contrôle. (article 31 bis) ;
4 Les sommes affectées au remboursement total
ou partiel de capitaux empruntés, à l’extension
de l’entreprise ou à la plus-value de l’outillage
comptabilisées au débit d’un compte de
résultat, au mépris de toute règle
comptable (article 31);
8 Les bénéfices obtenus même en fin d’exploitation ou après
cessation de celle-ci, soit par la vente, la cession ou l’apport
d’éléments d’actif quelconques affectés à l’exercice de la profession,
de fonds de commerce, contrats, brevets d’invention, marques de
fabrique, procédés ou formules de fabrication, études ou
connaissances commerciales, droits de vente, de façonnage, de
fabrication ou autres analogues, soit en contrepartie de la cessation
totale ou partielle de l’activité, de l’annulation d’un contrat d’achat
ou de fourniture ou de l’abstention de l’exercice de certains droits
(article 32).
9 Dans les sociétés coopératives, sont considérés comme bénéfices les ristournes et avantages attribués aux associés, (en
tant que ristournes et avantages provenant d'achats ou de ventes effectuées par les non-associés) et aux non-associés
(article 67).
Revenus imposables à l’IBP
IMPÔT SUR LES BENEFICES ET PROFITS
Dans le cadre des revenus imposables aux profits des professions libérales, charges, offices et
autres occupations, on distingue les profits quelle que soit leur dénomination et quelle que soit
la nature.
Ces profits comprennent, notamment (article 53):
1°. Les bénéfices résultant de la vente, de la cession
ou de l'apport de brevets, marques de fabrique,
procédés ou formules de fabrication ;
2°. Les bénéfices résultant de la réalisation même
après cessation de la profession, des éléments d'actif
affectés à l'exercice de la profession ;
3°. Les bénéfices résultant de la cession de cabinets,
de charges ou d'offices ;
4°. Les indemnités reçues en contrepartie ou à
l'occasion de la cessation totale ou partielle de
l'activité professionnelle ou du transfert d'une
clientèle.
Les profits imposables visés ci-dessus sont considérés comme réalisés et obtenus au moment de la cession des
éléments, des cabinets, des charges, des offices ou de la clientèle, quelles que soient la date et les modalités de
de paiement du prix de cession ou de remise.
L’impôt sur les bénéfices et profits est assis sur :
B. Revenus imposables aux profits des professions libérales, charges, offices et
occupations
Les profits, quels que soit leur dénomination, des professions libérales, charges et
offices, sont constitués par la différence entre les recettes totales et les dépenses
inhérentes à l’exercice de la profession qui ont été effectivement payées, y inclus les
paiements à des tiers, des sommes perçues pour leur compte.
Les recettes comprennent toutes les sommes encaissées à quelque titre et sous
quelque forme que ce soit, et notamment les provisions, honoraires, remboursements
de frais, sommes perçues pour compte de tiers, etc.
Revenus imposables à l’IBP
IMPÔT SUR LES BENEFICES ET PROFITS
Les revenus sus évoqués sont imposables sur leur montant net, c’est-à-dire en raison de leur
montant brut diminué des seules dépenses professionnelles faites, pendant la période, en vue
d’acquérir et de conserver ces revenus.
Sont considérées comme faites pendant la période imposable, les dépenses et charges
professionnelles qui, pendant cette période, ont été payées ou ont acquis le caractère de dettes
ou pertes liquides et certaines.
Les sommes payées en rémunération des prestation de services de toute nature fournies par des
personnes physiques ou morales étrangères non établies en République Démocratique du
Congo sont imposables sur leur montant brut.
Base imposable à l’IBP
IMPÔT SUR LES BENEFICES ET PROFITS
IMPÔT SUR LES BENEFICES ET PROFITS
Dépenses non déductibles des revenus imposables à l’IBP
Ne sont pas déductibles des revenus imposables (article 46) :
1. les dépenses ayant un caractère personnel, telles
que l'entretien du ménage, les frais d'instruction, de
congé et de toutes autres dépenses non nécessitées
par l'exercice de la profession ;
2. les impôts sur les revenus d'une part, et,
d'autre part, l’impôt réel pour autant que cette
dernière n'ait pas le caractère d'une charge
d'exploitation ;
3. les amendes judiciaires ou administratives fixées, à
titre transactionnel ou non, de quelque nature
qu'elles soient, ainsi que les honoraires et frais
relatifs aux infractions quelconques relevées à charge
charge du bénéficiaire des revenus ;
4. les tantièmes alloués dans les sociétés par
actions aux membres du Conseil général ;
5. les dépenses relatives aux biens donnés en location par les sociétés autres qu’immobilières, y compris les
amortissements desdits biens ;
IMPÔT SUR LES BENEFICES ET PROFITS
Dépenses non déductibles des revenus imposables à l’IBP
Ne sont pas déductibles des revenus imposables (article 46) :
Concernant les sociétés étrangères qui ont un établissement en RDC :
- Ne sont pas admis en déduction des bénéfices réalisés par les établissements de la République
Démocratique du Congo, les frais généraux et frais d'administration du siège social, du principal
établissement ou de la Direction Générale se trouvant à l'étranger (article 72).
- Les frais exposés à l'étranger par la société étrangère ne sont pas admis en déduction des bénéfices
réalisés par les établissements de la République Démocratique du Congo (article 73).
Concernant les salariés d’une entreprise :
Ne sont pas déductibles des revenus imposables à l’IBP, les dépenses engagées par l’entreprise pour le
compte de son salarié mais ayant un caractère personnel, telles que notamment l’entretien des
ménages, les frais d’instruction, de congé et de toutes autres dépenses non nécessitées par l’exercice
de la profession.
Toutes les provisions constituées en vue de faire face à des pertes, des charges ou à des dépréciations
d’éléments de l’actif, à l’exception des provisions règlementées, des provisions pour reconstitution des
gisements miniers et pour réhabilitation du site et des provisions pour créances douteuses constituées par
les établissements de crédit.
IMPÔT SUR LES BENEFICES ET PROFITS
Conditions de déductibilité des revenus imposables à l’IBP
Quatre conditions pour qu’une dépense soit déductible :
1 Il doit s’agir d’une dépense et une charge
professionnelles
3 La dépense et la charge doivent se traduire par
une diminution de l’actif net de l’entreprise
engagées en vue d’acquérir et de conserver
l’activité et exposées dans l’intérêt de
l‘exploitation. Ce qui exclut des actes anormaux
de gestion.
les dépenses et charges réellement payées ou à
payer (dettes) ou pertes liquides et
certaines (qui nécessitent la sortie des fonds).
2 La dépense et la charge doivent être faites
pendant la période imposable
4 La dépense et la charge doivent être
régulièrement comptabilisées et appuyées des
justifications
Il est question du bon rattachement de la charge
au bon exercice en vertu du principe
d’indépendance des exercices comptables.
la comptabilité est la mémoire de l’entreprise.
Aussi, incombe-t-il au contribuable de
comptabiliser correctement ses charges et de les
justifier. La facture est donc la pièce comptable
par excellence qui permet d’établir la réalité de
l’opération.
Charges
déductible
s
Frais
généraux
Amortissemen
ts
Dépréciation
s
Quelques
provisions
IMPÔT SUR LES BENEFICES ET PROFITS
Charges déductibles à l’IBP
Par définition, une dépense de frais généraux se traduit donc par une diminution de l’actif net, à
la différence des acquisitions d’immobilisations ou de stocks puisque la sortie de trésorerie ou la
constatation d’une dette est alors contrebalancée à l’actif par une valeur d’égal montant.
Sont considérées comme dépenses professionnelles déductibles :
1) Le loyer réellement payé et les charges locatives afférents aux immeubles ou parties
d'immeubles affectés à l'exercice de la profession et tous frais généraux résultant de leur
entretien, éclairage, etc.
Toutefois, la valeur locative des immeubles ou parties d'immeubles dont le redevable est
propriétaires n'est pas considérée comme loyer ou comme une charge locative.
Le loyer se rapportant aux exercices antérieurs et payés dans l’exercice en cours est déductible
des revenus imposables, malgré le principe de l’indépendance des exercices.
Charges déductibles à l’IBP : frais généraux
IMPÔT SUR LES BENEFICES ET PROFITS
Sont considérées comme dépenses professionnelles déductibles :
2) les frais généraux résultant de l'entretien du matériel et des objets mobiliers affectés à
l'exploitation ;
3) les traitements, salaires, gratifications et indemnités des employés et des ouvriers au service de
l'exploitation, les avantages en nature pour autant qu'ils aient été ajoutés aux rémunérations pour
supporter l’IPR ;
4) les intérêts des capitaux empruntés à des tiers et engagés dans l'exploitation et toutes charges,
charges, rentes ou redevances analogues relatives à celle-ci ;
IMPÔT SUR LES BENEFICES ET PROFITS
Charges déductibles à l’IBP : frais généraux
Sont considérées comme dépenses professionnelles déductibles :
5) les frais de transport, d'assurance, de courtage, de commission.
Les dépenses consistant en commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres,
vacations, honoraires occasionnels ou non, gratification et autres rétributions quelconques ne
sont admises en déduction que s'il en est justifié par l'indication exacte du nom et du domicile
des bénéficiaires ainsi que de la date des paiements et des sommes allouées à chacun d'eux.
A défaut de déclaration exacte, des sommes précitées ou de leurs bénéficiaires, lesdites sommes
sont ajoutées aux bénéfices de celui qui les a payées, sans préjudice des sanctions prévues en cas
de fraude
IMPÔT SUR LES BENEFICES ET PROFITS
Charges déductibles à l’IBP : frais généraux
Sont considérées comme dépenses professionnelles déductibles :
6) le montant du bénéfice réparti entre les membres du personnel de l'entreprise;
7) les traitements alloués dans les sociétés par actions aux membres du Conseil général lorsqu'il
est justifié qu'ils correspondent à des appointements normaux en rapport avec la nature des
fonctions réelles et permanentes exercées dans ces sociétés en RDC ;
8) l’impôt réel ayant le caractère d'une charge d'exploitation acquittée dans le délai, pour autant
qu'il n'ait pas été établi d'office ;
IMPÔT SUR LES BENEFICES ET PROFITS
Charges déductibles à l’IBP : frais généraux
Sont considérées comme dépenses professionnelles déductibles :
11) les versements réellement effectués, à titre définitif en vue de la constitution au profit du
redevable, d'une rente viagère, d'une pension, d'une assurance maladie ou d'une assurance-
assurance-chômage.
12) Les frais médicaux supportés par le redevable (résidant en RDC) tant pour lui-même que
pour sa femme et ses enfants célibataires à charge, notamment : les frais médicaux
proprement dits, les frais chirurgicaux et pharmaceutiques ainsi que les dépenses pour soins
dentaires, à l'exclusion des prothèses.
Ces frais ne sont admis en déduction que pour autant qu'ils aient été effectivement payés et
justifiés.
IMPÔT SUR LES BENEFICES ET PROFITS
Charges déductibles à l’IBP : frais généraux
Du point de vue fiscal « l’amortissement est une déduction opérée sur les résultats en raison
d’une dépréciation certaine mais latente et d’un montant imprécis d’un élément de l’actif ».
Sont déductibles des revenus imposables, les amortissements des immobilisations servant
l’exercice de la profession ainsi que ceux des immobilisations données en location par une
institution de crédit-bail agréée par la Banque Centrale du Congo.
1) Types d’amortissement accepté en fiscalité
Amortissement Linéaire
A l'exception des biens admis aux systèmes d'amortissements dégressifs ou exceptionnels, le
système d'amortissement qui doit être retenu est l'amortissement linéaire (article 43 ter C).
Charges déductibles à l’IBP : Amortissements
IMPÔT SUR LES BENEFICES ET PROFITS
Amortissement dégressif
Les entreprises soumises au régime réel d'imposition à l’impôt professionnel sur les bénéfices
peuvent, opter pour un système d'amortissement dégressif. Ce système d'amortissement
dégressif n'est applicable qu'aux biens neufs acquis ou créés par l'entreprise.
Les entreprises soumises à un régime d'imposition forfaitaire ne sont pas autorisées à pratiquer
des amortissements dégressifs (article 43 ter D).
Amortissement exceptionnel
Les entreprises qui, pour des éléments amortissables acquis ou constitués pendant une période
imposable quelconque, optent pour le système d'amortissement dégressif ou exceptionnel,
doivent notifier cette option au Directeur Général des Impôts ou Directeur Provincial des Impôts
compétent (article 43 ter M).
IMPÔT SUR LES BENEFICES ET PROFITS
Charges déductibles à l’IBP : Amortissements
Conditions de déductibilité des amortissements
1) Être pratiqués sur des immobilisations, en ce compris celles données en location par une
Institution de crédit-bail agrée par la Banque Centrale du Congo, figurant à l’actif de
l’entreprise et effectivement soumises à dépréciation.
2) Etre pratiqués sur la base et dans la limite de la valeur d’origine des biens ou, le cas échéant,
de leur valeur réévaluée ; ils cessent à partir du moment où le total des annuités atteint le
montant de cette valeur.
3) Etre effectivement pratiqués en comptabilité et figurer sur le tableau des amortissements.
Le petit matériel et outillage ainsi que le matériel de bureau sont admis en déduction pour la
totalité de leur prix de revient au cours de l’exercice d’acquisition si leur valeur n’excède pas le
montant fixé par arrêté du Ministre ayant les Finances dans ses attributions
IMPÔT SUR LES BENEFICES ET PROFITS
Charges déductibles à l’IBP : Amortissements
Déductibilité ou non des différences de change
La doctrine administrative retient que les différences de change (pertes ou gains de change)
doivent être constatées jusqu’au dénouement de l’opération qui a donné lieu à la constatation
des dettes ou des créances.
Par conséquent, les différences de change qui résultent, à la fin d’exercice, des simples
conversions des comptes du bilan (non réalisées) en ce qui concerne les opérations libellées en
monnaie étrangère ne sont, selon le cas, ni imposables à l’impôt professionnel, ni déductibles des
revenus imposables.
La prise en charge de la perte de change (non réalisée) en vertu du principe comptable de
prudence, n’a pas de fondement juridique du point de vue du droit fiscal.
Charges déductibles à l’IBP : Dépréciations
IMPÔT SUR LES BENEFICES ET PROFITS
Notons qu’au regard de la loi fiscale de la République Démocratique du Congo, toutes les
provisions sont imposables, donc non déductibles, sauf :
- les provisions réglementaires.
- Les provisions pour reconstitution des gisements miniers et pour réhabilitation du site.
- Provision pour réhabilitation du site
Charges déductibles à l’IBP : Provisions
IMPÔT SUR LES BENEFICES ET PROFITS
Charges déductibles à l’IBP : Provisions
IMPÔT SUR LES BENEFICES ET PROFITS
Conditionnalités des provisions déductibles
Rubriques Provision pour reconstitution de
gisement
Provision pour réhabilitation du site
Type de
gisement ou site
Gisement minier Site sur lequel sont conduites les opérations
minières
Montant
maximal de la
provision
5% du bénéfice imposable au titre de
l’exercice au cours duquel la provision
est constituée
0,5% du chiffre d’affaires au titre de l’exercice au
cours duquel elle est effectuée (montant maximal
sur lequel sont déduites une autre provision
probable et/ou obligations financières relatives à
la protection de l’environnement).
Délai d’utilisation
Avant l’expiration d’un délai de trois
ans à compter de la clôture de
l’exercice au cours duquel la provision
a été constituée
Avant l’expiration du délai de dix ans à compter
de la clôture de l’exercice au cours duquel elle a
été constituée
Charges déductibles à l’IBP : Provisions
IMPÔT SUR LES BENEFICES ET PROFITS
Conditionnalités des provisions déductibles
Rubriques Provision pour reconstitution de
gisement
Provision pour réhabilitation du site
Activités
bénéficiaires de
la provision
Soit dans des activités de recherches
sur le territoire national soit dans des
participations au capital de sociétés
qui détiennent exclusivement un ou
plusieurs permis de recherche sur le
territoire national.
Réhabilitation des sites sur lesquels sont
conduites les opérations minières
En cas de
dépassement du
délai
La provision est réintégrée dans le
bénéfice imposable au titre du
quatrième exercice suivant celui au
cours duquel elle a été constituée.
Le solde de cette provision non utilisée est
réintégré dans le bénéfice imposable au titre du
onzième exercice suivant celui au cours duquel
ladite provision a été constituée.
Redevable de l’IBP
IMPÔT SUR LES BENEFICES ET PROFITS
Les redevables de l’impôt sur les bénéfices et profits sont :
1) En ce qui concerne les bénéfices, ce sont les entreprises industrielles, commerciales,
artisanales, agricoles ou immobilières et les associations momentanées qui bénéficient en
R.D.C des revenus imposables, même si elles résident ou ont leur principal établissement à
l'étranger ;
2) En ce qui concerne les profits, ce sont les personnes exerçant les professions libérales et
autres activités lucratives.
Période imposable et débition de l’IBP
L’impôt sur les bénéfices et profits est établi sur l'ensemble des revenus constatés ou présumés
de l'année civile antérieure. En cas de dissolution de société dans le courant de l’année, une
cotisation spéciale est établie sur les résultats accusés par le dernier bilan de liquidation.
Taux de l’IBP
IMPÔT SUR LES BENEFICES ET PROFITS
Taux Revenus ciblés
30% Uniformément sur les bénéfices et profits des personnes physiques ou morales soumises au droit
commun.
35% Sur les bénéfices des sociétés pétrolières en offshore comme en on shore.
30% Sur les bénéfices des sociétés minières de la catégorie des exploitants industriels.
20%
Sur les bénéfices, profits ou rémunérations réalisés ou perçus par des personnes physiques après
cessation des activités professionnelles, lorsqu'ils sont recueillis après l'expiration de l'année
pendant laquelle les activités ont pris fin.
14%
Sur les sommes payées en rémunération des prestations de services de toute nature, fournies par
des personnes physiques ou morales étrangères non établies en République Démocratique du
Congo.
10% Sur le chiffre d’affaires des produits marchands des exploitants miniers à petite échelle.
1%
- Du chiffre d'affaires déclaré par les personnes morales ou physiques, ne relevant pas du régime
d’imposition des entreprises de petite taille, au titre d’impôt minimum, lorsque les résultats sont
déficitaires ou bénéficiaires mais susceptibles de donner lieu à une imposition inférieure à ce
montant.
- En aucun cas, l’impôt minimum visé au paragraphe premier ci-dessus ne peut être inférieur à
750.000 Francs congolais pour les Moyennes entreprises et 2.500.000 Francs congolais pour les
grandes entreprises.
Taux de l’IBP
IMPÔT SUR LES BENEFICES ET PROFITS
Taux Revenus ciblés
2% Sur le chiffre d’affaires de prestation de services effectuées par les petites entreprises.
500.000 FC (DGE)
250.000 FC (CDI)
30.000 FC (CIS)
De forfait pour les entreprises en cessation d'activités, sans s'être fait radier, selon le
cas, du registre de commerce et de crédit mobilier conformément à l'article 97 de
l’Acte uniforme de l’OHADA du 17 avril 1997 relatif au droit des sociétés commerciales
et du groupement d’intérêt économique ou de l’ordre de la corporation.
50.000 FC Impôt forfaitaire annuel pour les microentreprises
2.500.000 FC (DGE)
750.000 FC (CDI)
30.000 FC (CIS)
Pour les personnes physiques ou morales en activité qui ne réalisent pas un chiffre
d’affaires au cours d’une année.
L’impôt minimum n’est dû que pour un douzième par mois ou fraction de mois si le contribuable a
commencé ses activités après le mois de janvier.
Exemptions et exonérations à l’IBP
IMPÔT SUR LES BENEFICES ET PROFITS
Sont exemptés de l’impôt sur les bénéfices et profits (article 94) :
1 L'Etat, les Provinces, les Villes, les
Territoires, les Communes, les Secteurs, les
Chefferies, les Entités Territoriales
Décentralisées, ainsi que les Offices et
autres établissements publics de droit
congolais n'ayant d'autres ressources que
celles provenant de subventions
budgétaires
2 Les institutions religieuses, scientifiques ou
philanthropiques créées par application de l’article 1er
du Décret du 28 décembre 1888 et satisfaisant aux
conditions requises par le Décret-Loi du 18 septembre
1965 ;
3 Les institutions religieuses, scientifiques ou
philanthropiques créées par application de
l’article 1er du Décret du 28 décembre 1888
et satisfaisant aux conditions requises par le
Décret-Loi du 18 septembre 1965 ;
4 Les associations privées ayant pour but de s’occuper
d’œuvres religieuses, scientifiques ou philanthropiques
qui ont reçu la personnalité civile par application de
l’article 2 du Décret du 28 décembre 1888 ;
5 Les établissements d’utilité publique créés
par application du Décret du 19 juillet
1926 ;
6 Les associations sans but lucratif ayant pour fin de
s’occuper d’œuvres religieuses, sociales, scientifiques ou
philanthropiques qui ont reçu la personnalité civile en
vertu de décrets spéciaux ;
Exemptions et exonérations à l’IBP
IMPÔT SUR LES BENEFICES ET PROFITS
Sont exonérés de l’impôt sur les bénéfices et profits :
1 Sous réserve de réciprocité, les bénéfices
qu'une entreprise établie dans un pays étranger
retire de l'exploitation de navires ou d'aéronefs
dont elle est propriétaire ou affréteur et qui
font escale en République Démocratique du
Congo pour y charger des marchandises ou des
passagers.
2 Les sociétés bénéficiaires des dispositions du
Code des Investissements ou des lois
particulières. Cette exonération ne dispense pas
les entreprises bénéficiaires des obligations
imposées par la loi portant réforme des
procédures fiscales.
L'exonération n'est maintenue que si les entreprises bénéficiaires ne se trouvent pas dans l'un des cas de
taxation d’office.
Détermination du résultat net comptable de l’entreprise
IMPÔT SUR LES BENEFICES ET PROFITS
Le résultat net comptable de l’exercice est calculé par deux manières : par la différence entre les
produits et les charges et par l’approche du bilan.
A. Détermination du résultat net par la différence entre les produits et les charges
La première formule de calcul du résultat net comptable se présente comme suit :
Produits (reçus ou à recevoir) :
(-) charges liées à l’ensemble des activités de l’entreprise (activités
ordinaires et hors activités ordinaires payées ou à payer) ;
(-) participation des travailleurs au bénéfice de l’entreprise ;
(-) impôt sur les sociétés.
Les produits et charges hors activités ordinaires comprennent les produits et charges qui ne se
rapportent pas aux activités ordinaires de l’entreprise.
Détermination du résultat net comptable de l’entreprise
IMPÔT SUR LES BENEFICES ET PROFITS
Les produits hors activités ordinaires comprennent :
1 Le produit net de la cession
d’immobilisations (incorporelles,
corporelles et financières)
Il se calcule par la formule : prix de vente – commissions et frais de
vente en cas de vente, ou le montant contractuel en cas d’apport.
2 Les produits qui ne sont pas liés
à l’activité ordinaire de
l’entreprise et dépourvus de
caractère récurent.
Ce sont des produits constatés, des reprises de charges provisionnées
hors activités ordinaires, des dons et libéralités obtenus, abandons des
créances obtenues (remise volontaire de dette ou une renonciation
volontaire à une créance détenue sur une entreprise).
3 Les reprises hors activités
ordinaires.
Il s’agit des annulations et ajustements en baisse des provisions,
amortissements et subventions qui ne sont pas liés à l’activité de
l’entreprise : reprises des provisions règlementées, d’amortissements,
de provisions dépréciations hors activités ordinaires, de provisions pour
risques et charges hors activités ordinaires, de subventions
d’amortissements et autres reprises hors activités ordinaires.
Détermination du résultat net comptable de l’entreprise
IMPÔT SUR LES BENEFICES ET PROFITS
Les produits hors activités ordinaires comprennent :
4 Les subventions d’équilibre. C’est le montant des subventions allouées par l’Etat ou l’un de ses
démembrements à l’entreprise pour lui permettre de compenser, en
totalité ou partiellement, des pertes survenues dans des circonstances
exceptionnelles.
Les charges comprennent :
1 La valeur comptable des éléments de l’actif immobilisé cédés.
2 Les charges constatées et les charges provisionnées à court terme (moins d’un an) ne concernant pas
l’activité ordinaire de l’entreprise. Les charges hors activités ordinaires non encore engagées, mais dont la
survenance à moins d’un an est probable et mesurable.
3 Les provisions pour risques ou charges hors activités ordinaires ou de l’amortissement qui ne concernent
par l’activité ordinaire de l’entreprise.
4 La participation des travailleurs aux bénéfices.
5 La part des bénéfices affectés obligatoirement à l’Etat au titre de l’impôt sur le résultat.
Détermination du résultat net comptable de l’entreprise
IMPÔT SUR LES BENEFICES ET PROFITS
B. Détermination du résultat net par l’approche du bilan
Il s’agit de calculer la variation des capitaux propres entre le début et la clôture de l’exercice.
Il peut être bénéficiaire ou déficitaire et quel que soit son signe, il figure au passif du bilan
dans les capitaux propres. Le bénéfice net sera déterminé par la formule suivante :
Bénéfice net = (Actif net à la clôture de l’exercice – actif net à l’ouverture de l’exercice)
- (Apports + prélèvements)
Addition (augmentation) Soustraction (diminution)
ACTIF NET = + immobilisations incorporelles - Frais d’établissement
+ immobilisations financières
+ Actif circulant augmenté des
charges constatées d’avance
- Dettes augmentées des produits constatées
d’avance
- Amortissements et provisions (justifiés et
comptabilisés)
Détermination du résultat fiscal de l’entreprise
IMPÔT SUR LES BENEFICES ET PROFITS
La détermination du résultat fiscal des entreprises obéit à trois principes généraux :
1. La période d’imposition : la période dont les résultats servent de base à l’impôt est
constituée en principe par l’exercice comptable de l’entreprise ;
2. Le bénéfice imposable : le bénéfice imposable est le bénéfice net déterminé d’après les
résultats d’ensemble des opérations de toute nature, effectuées par les entreprises (opérations
effectuées à titre principal ou à titre accessoire y compris les cessions quelconques de l’actif
(immobilisés ou non) en cours et en fin d’exploitation.
3. Le principe de rattachement des créances et des dettes : l’ensemble des produits
définitivement acquis et des dépenses engagées. Pour être rattachées à l’exercice, l’ensemble des
créances et des dettes doivent être certaines dans leur principe et dans leur montant, quelle que
soit la date des encaissements et des décaissements.
Détermination du résultat fiscal de l’entreprise
IMPÔT SUR LES BENEFICES ET PROFITS
B. Formule de détermination du résultat fiscal
Le résultat fiscal des entreprises est égal au résultat comptable corrigé des retraitements
fiscaux.
(1) Résultat fiscal = résultat comptable + réintégrations extracomptables.
(2) Rectifications extracomptables = Charges déduites en comptabilité, non admissibles
fiscalement (réintégrations extracomptables)
(+ ou -) produits comptabilisés, à retrancher du résultat comptable car non
imposables fiscalement ou déjà imposés dans d’autres cédules.
(-) déductions extracomptables à long terme (la fraction des plus-values
nettes à court terme de l’exercice dont l’imposition est différée)
Détermination du résultat fiscal de l’entreprise
IMPÔT SUR LES BENEFICES ET PROFITS
Le résultat fiscal est déterminé de la manière suivante :
Résultat comptable = RAO + RHAO
(+) Réintégrations des charges non déductibles fiscalement (opération extracomptable)
(-) Déductions des produits non taxables dans la cédule de l’IBP (opération extracomptable)
(=) Résultat fiscal provisoire
(-) Déficits reportables
(-) Amortissements dérogatoires
Impôts sur les bénéfices = Résultat fiscal définitif x taux d’imposition
(=) Résultat fiscal définitif
Etapes de répartition de résultat de l’entreprise
IMPÔT SUR LES BENEFICES ET PROFITS
La répartition du résultat de l’entreprise suit les étapes suivantes :
1) Le conseil d’administration ou l’administrateur général, selon le cas, établit et arrête, à la
clôture de chaque exercice, les états financiers de synthèse conformément aux dispositions de
l’acte uniforme relatif au droit comptable et à l’information financière de l’OHADA.
2) Dans les sociétés anonymes et le cas échéant, dans les sociétés à responsabilité limitée,
les états financiers de synthèse annuels et le rapport de gestion sont adressés aux
Commissaires aux comptes, quarante-cinq jours au moins avant la date de l’assemblée générale
ordinaire. La décision de l’affectation du résultat doit obligatoirement être dictée par l’intérêt de
la société, pour éviter de se rendre coupable selon le cas d’abus de majorité ou d’abus de
minorité.
Etapes de répartition de résultat de l’entreprise
IMPÔT SUR LES BENEFICES ET PROFITS
3) L’Assemblée générale décide de l’affectation du résultat dans le respect des dispositions
légales et statutaires. Elle constitue les dotations nécessaires à la réserve légale et aux réserves
statutaires. Elle peut décider la distribution de tout ou partie des réserves (sauf réserves
stipulées indisponibles par la loi ou par les statuts). Le bénéfice distribuable est le résultat de
l’exercice, augmenté du report bénéficiaire et diminué des pertes antérieures ainsi que des
sommes portées en réserve en application de la loi ou des statuts.
4) La mise en paiement des dividendes. Elle doit intervenir au plus tard les 9 mois qui
suivent la clôture de l’exercice.
Sauf en cas de réduction de capital, aucune distribution ne peut être faite aux associés lorsque
les capitaux propres sont ou deviendraient, à la suite de cette distribution, inférieurs au
montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de
distribuer.
Affectation du résultat net de l’entreprise
IMPÔT SUR LES BENEFICES ET PROFITS
La part de chaque associé dans les bénéfices est proportionnelle à sa participation dans le
capital social”.
a). Cas du résultat bénéficiaire
Rappelons que pour la SNC, les statuts de la société peuvent prévoir une réserve statutaire, mais
il n’y a pas de réserve légale à constituer. L’assemblée générale peut décider de la constitution
d’autres réserves ainsi qu’un éventuel report à nouveau.
Pour la SARL et SA, la répartition du bénéfice est prévue par une clause des statuts mais de
nombreuses dispositions légales leur imposent certaines règles :
Affectation du résultat net de l’entreprise
IMPÔT SUR LES BENEFICES ET PROFITS
Les principales réserves relatives à l’affectation du résultat net bénéficiaire de l’exercice sont :
1) Réserve légale : il est obligatoirement prélevé sur le bénéfice net de l’exercice diminué du
report à nouveau antérieur, une somme correspondant à 10% en vue de constituer une dotation
à la réserve légale jusqu’à ce qu’elle atteigne 20% du capital social.
2) Réserves statutaires ou contractuelles : la constitution de cette réserve limite la distribution de
bénéfices propres de la société.
3) Réserve réglementée : elles peuvent être constituées à la suite de dispositions fiscales
particulières portant sur les plus-values nettes à long terme et à la suite de l’octroi de
subventions.
4) Partie distribuée aux actionnaires : la partie du bénéfice net de l’exercice distribuée aux
actionnaires constitue le dividende.
Affectation du résultat net de l’entreprise
IMPÔT SUR LES BENEFICES ET PROFITS
Les dividendes bruts comprennent :
- le premier dividende ou intérêt statutaire : il est déterminé sur base d’un taux souvent fixé
par les statuts et ce, sur le montant du capital appelé versé non amorti;
- le deuxième dividende ou superdividende : appelé aussi dividende complémentaire, il est
attribué pour un montant identique à toutes les actions libérées ou non, amorties ou non.
Ainsi, le dividende brut = premier dividende + deuxième dividende.
- Report à nouveau créditeur : c’est la partie du bénéfice non distribué après toutes les
affectations prévues.
Affectation du résultat net de l’entreprise
IMPÔT SUR LES BENEFICES ET PROFITS
b). Cas du résultat déficitaire : déficits reportables
La perte peut être soit reportée à nouveau, soit répartie entre les associés par leurs comptes
courants.
Une perte professionnelle est une perte éprouvée par le redevable pendant l’exercice de ses
activités, matérialisée par un résultat fiscal négatif.
Par conséquent, les pertes professionnelles d'un exercice comptable peuvent être déduites des
bénéfices réalisés. Dans tous les cas, l’imputation des pertes professionnelles de l’exercice
comptable concerné et des exercices antérieurs ne peut dépasser 70% du bénéfice fiscal avant
l’imputation desdites pertes. Il en est de même aussi pour les amortissements comptabilisés en
période déficitaire qui sont réputés différés.
Le caractère bénéficiaire ou déficitaire d'un exercice doit s'apprécier par référence au résultat
fiscal, abstraction faite des déficits reportables des exercices antérieurs.
Amortissement réputés différés
IMPÔT SUR LES BENEFICES ET PROFITS
L’exercice de déduction d’une perte professionnelle doit suivre les règles suivantes :
1) Interdiction de transférer son déficit reportable à une autre entreprise (nouvel exploitant) :
achat d’une entreprise déficitaire, changement complète d’activités, transformation totale de sa
composition et de son activité ;
2) Le déficit doit obligatoirement être reporté sur les résultats du premier exercice bénéficiaire,
puis sur les résultats du ou des exercices suivant dans la mesure où le bénéfice du premier
exercice non déficitaire n’a pas atteint un montant suffisant. Les échelonnements ne sont pas
autorisés ;
3) Le principe de la limitation de la déduction n’est pas applicable aux résultats déficitaires et
aux amortissements comptabilisés en période déficitaire ;
4) Le caractère bénéficiaire ou déficitaire d’un exercice doit s’apprécier par référence au résultat
fiscal, abstraction faite des déficits reportables des exercices antérieurs ;
Amortissement réputés différés
IMPÔT SUR LES BENEFICES ET PROFITS
L’exercice de déduction d’une perte professionnelle doit suivre les règles suivantes :
5) Les déductions s’opèrent dans l’ordre suivant :
- amortissement de l’exercice ;
- déficits ordinaires des exercices antérieurs en commençant par les plus anciens ;
- déficits d’exercices antérieurs provenant d’amortissements réputés différés.
6) La faculté de report illimité des amortissements réputés différés en période déficitaire cesse de
s’appliquer si l’entreprise reprend tout ou partie des activités d’une autre entreprise ou lui
transfère tout ou partie de ses propres activités ;
7) Les amortissements pratiqués en l’absence de bénéfices peuvent être réputés différés en
période déficitaire à condition d’avoir été réellement inscrits en comptabilité et figurer
distinctement sur le tableau des amortissements ;
Amortissement réputés différés
IMPÔT SUR LES BENEFICES ET PROFITS
L’exercice de déduction d’une perte professionnelle doit suivre les règles suivantes :
8) Le redevable doit tenir informée, par une lettre, l’administration fiscale. L'absence de
déclaration ou la remise tardive d'une déclaration pour un exercice fiscal déterminé exclut toute
possibilité de faire admettre postérieurement la déduction de la perte éprouvée pendant
l'année se rapportant à cet exercice fiscal ;
9) Les pertes subies dans les établissements étrangers des redevables, pendant l'année de
réalisation des revenus en République Démocratique du Congo, ne peuvent, en aucun cas,
influencer, du point de vue fiscal, les résultats des exploitations en République Démocratique
du Congo.
MERCI POUR VOTRE ATTENTION
Fin de chapitre 7

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  • 1. FISCALITE ET GESTION DE L’ENTREPRISE Paul OMANDJI LOKONDE Professeur
  • 2. PLAN DU COURS Introduction générale Chapitre 1. Comprendre une entreprise Chapitre 2. Notions et principes de la fiscalité Chapitre 3. Présentation du système fiscal et parafiscal congolais Chapitre 4. Impôts réels en RDC Chapitre 5. Impôts cédulaires sur les revenus : Impôt sur les revenus locatifs Chapitre 6. Impôts cédulaires sur les revenus : Impôt professionnel sur les rémunérations Chapitre 7. Impôts cédulaires sur les revenus : Impôt sur les bénéfices et profits Chapitre 8. Impôts cédulaires sur les revenus : Impôt mobiliers Chapitre 9. Taxe sur la Valeur Ajoutée en RDC Chapitre 10. Droits de douanes et d’accises en RDC Chapitre 11. Nomenclature des taxes, droits, redevances collectés en RDC Chapitre 12. Régimes fiscaux applicables aux entreprises congolaises Chapitre 13. Procédures fiscales et ses enjeux dans la gestion de l’entreprise Chapitre 14. Entreprise et fondements économique et juridique de l’impôt Chapitre 15. Entreprise et fondement sociologique de l’impôt Chapitre 16. Fiscalité et responsabilité sociale de l’entreprise Chapitre 17. Fiscalité et responsabilité managériale de l’entreprise Conclusion générale
  • 3. Chapitre 7 IMPÔT SUR LES BENEFICES ET PROFITS (IBP)
  • 4. Rappel Le principe général en matière d’Impôts sur les bénéfices et profits, est que, sous réserve des dispositions des conventions internationales, l’impôt professionnel atteint les revenus (expressément désignés) provenant d’activités professionnelles exercées en République Démocratique du Congo alors même que le bénéficiaire n’y aurait pas son siège social, son principal établissement administratif, son domicile ou sa résidence permanente. Les revenus professionnels sont composés des :  bénéfices des entreprises industrielles, commerciales, artisanales, agricoles ou immobilières exploitées en sociétés ou autrement ;  profits des professions libérales, charges, offices et autres occupations lucratives ;  rémunérations. Revenus imposables à l’IBP IMPÔT SUR LES BENEFICES ET PROFITS
  • 5. Revenus imposables à l’IBP IMPÔT SUR LES BENEFICES ET PROFITS Dans le cadre des revenus imposables au bénéfice, on distingue : 1 Les bénéfices de toutes entreprises industrielles, commerciales, artisanales, agricoles ou immobilières provenant de toutes les opérations traitées par ses établissements en République Démocratique du Congo (article 30) ; 5 Les réserves ou fonds de prévision quelconques, le report à nouveau de l'année et toutes affectations analogues (article 31) ; 2 Tous les accroissements des avoirs investis qui résultent de plus-values et moins-values soit réalisées, soit exprimées dans les comptes ou inventaires du redevable, quelles qu'en soient l'origine et la nature (article 30) ; 6 Les primes d'émission non affectées à un compte indisponible ou non incorporées au capital social (article 31);
  • 6. Revenus imposables à l’IBP IMPÔT SUR LES BENEFICES ET PROFITS Dans le cadre des revenus imposables au bénéfice, on distingue : 3 Les libéralités et avantages quelconques revenant à quelque titre et sous quelque forme que ce soit aux associés non-actifs ou à leurs héritiers dans les sociétés autre que par actions (article 31). 7 Tous les paiements ou dépenses effectués, par quelque moyen que ce soit, assimilables à des actes anormaux de gestion constituent des transferts de bénéfices qu'une société établie en République Démocratique du Congo octroie à une entreprise ou groupe d’entreprises situées en dehors de la RDC en raison, soit des liens de dépendance, de droit ou de fait, soit de contrôle. (article 31 bis) ; 4 Les sommes affectées au remboursement total ou partiel de capitaux empruntés, à l’extension de l’entreprise ou à la plus-value de l’outillage comptabilisées au débit d’un compte de résultat, au mépris de toute règle comptable (article 31); 8 Les bénéfices obtenus même en fin d’exploitation ou après cessation de celle-ci, soit par la vente, la cession ou l’apport d’éléments d’actif quelconques affectés à l’exercice de la profession, de fonds de commerce, contrats, brevets d’invention, marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication, études ou connaissances commerciales, droits de vente, de façonnage, de fabrication ou autres analogues, soit en contrepartie de la cessation totale ou partielle de l’activité, de l’annulation d’un contrat d’achat ou de fourniture ou de l’abstention de l’exercice de certains droits (article 32). 9 Dans les sociétés coopératives, sont considérés comme bénéfices les ristournes et avantages attribués aux associés, (en tant que ristournes et avantages provenant d'achats ou de ventes effectuées par les non-associés) et aux non-associés (article 67).
  • 7. Revenus imposables à l’IBP IMPÔT SUR LES BENEFICES ET PROFITS Dans le cadre des revenus imposables aux profits des professions libérales, charges, offices et autres occupations, on distingue les profits quelle que soit leur dénomination et quelle que soit la nature. Ces profits comprennent, notamment (article 53): 1°. Les bénéfices résultant de la vente, de la cession ou de l'apport de brevets, marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication ; 2°. Les bénéfices résultant de la réalisation même après cessation de la profession, des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession ; 3°. Les bénéfices résultant de la cession de cabinets, de charges ou d'offices ; 4°. Les indemnités reçues en contrepartie ou à l'occasion de la cessation totale ou partielle de l'activité professionnelle ou du transfert d'une clientèle. Les profits imposables visés ci-dessus sont considérés comme réalisés et obtenus au moment de la cession des éléments, des cabinets, des charges, des offices ou de la clientèle, quelles que soient la date et les modalités de de paiement du prix de cession ou de remise.
  • 8. L’impôt sur les bénéfices et profits est assis sur : B. Revenus imposables aux profits des professions libérales, charges, offices et occupations Les profits, quels que soit leur dénomination, des professions libérales, charges et offices, sont constitués par la différence entre les recettes totales et les dépenses inhérentes à l’exercice de la profession qui ont été effectivement payées, y inclus les paiements à des tiers, des sommes perçues pour leur compte. Les recettes comprennent toutes les sommes encaissées à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, et notamment les provisions, honoraires, remboursements de frais, sommes perçues pour compte de tiers, etc. Revenus imposables à l’IBP IMPÔT SUR LES BENEFICES ET PROFITS
  • 9. Les revenus sus évoqués sont imposables sur leur montant net, c’est-à-dire en raison de leur montant brut diminué des seules dépenses professionnelles faites, pendant la période, en vue d’acquérir et de conserver ces revenus. Sont considérées comme faites pendant la période imposable, les dépenses et charges professionnelles qui, pendant cette période, ont été payées ou ont acquis le caractère de dettes ou pertes liquides et certaines. Les sommes payées en rémunération des prestation de services de toute nature fournies par des personnes physiques ou morales étrangères non établies en République Démocratique du Congo sont imposables sur leur montant brut. Base imposable à l’IBP IMPÔT SUR LES BENEFICES ET PROFITS
  • 10. IMPÔT SUR LES BENEFICES ET PROFITS Dépenses non déductibles des revenus imposables à l’IBP Ne sont pas déductibles des revenus imposables (article 46) : 1. les dépenses ayant un caractère personnel, telles que l'entretien du ménage, les frais d'instruction, de congé et de toutes autres dépenses non nécessitées par l'exercice de la profession ; 2. les impôts sur les revenus d'une part, et, d'autre part, l’impôt réel pour autant que cette dernière n'ait pas le caractère d'une charge d'exploitation ; 3. les amendes judiciaires ou administratives fixées, à titre transactionnel ou non, de quelque nature qu'elles soient, ainsi que les honoraires et frais relatifs aux infractions quelconques relevées à charge charge du bénéficiaire des revenus ; 4. les tantièmes alloués dans les sociétés par actions aux membres du Conseil général ; 5. les dépenses relatives aux biens donnés en location par les sociétés autres qu’immobilières, y compris les amortissements desdits biens ;
  • 11. IMPÔT SUR LES BENEFICES ET PROFITS Dépenses non déductibles des revenus imposables à l’IBP Ne sont pas déductibles des revenus imposables (article 46) : Concernant les sociétés étrangères qui ont un établissement en RDC : - Ne sont pas admis en déduction des bénéfices réalisés par les établissements de la République Démocratique du Congo, les frais généraux et frais d'administration du siège social, du principal établissement ou de la Direction Générale se trouvant à l'étranger (article 72). - Les frais exposés à l'étranger par la société étrangère ne sont pas admis en déduction des bénéfices réalisés par les établissements de la République Démocratique du Congo (article 73). Concernant les salariés d’une entreprise : Ne sont pas déductibles des revenus imposables à l’IBP, les dépenses engagées par l’entreprise pour le compte de son salarié mais ayant un caractère personnel, telles que notamment l’entretien des ménages, les frais d’instruction, de congé et de toutes autres dépenses non nécessitées par l’exercice de la profession. Toutes les provisions constituées en vue de faire face à des pertes, des charges ou à des dépréciations d’éléments de l’actif, à l’exception des provisions règlementées, des provisions pour reconstitution des gisements miniers et pour réhabilitation du site et des provisions pour créances douteuses constituées par les établissements de crédit.
  • 12. IMPÔT SUR LES BENEFICES ET PROFITS Conditions de déductibilité des revenus imposables à l’IBP Quatre conditions pour qu’une dépense soit déductible : 1 Il doit s’agir d’une dépense et une charge professionnelles 3 La dépense et la charge doivent se traduire par une diminution de l’actif net de l’entreprise engagées en vue d’acquérir et de conserver l’activité et exposées dans l’intérêt de l‘exploitation. Ce qui exclut des actes anormaux de gestion. les dépenses et charges réellement payées ou à payer (dettes) ou pertes liquides et certaines (qui nécessitent la sortie des fonds). 2 La dépense et la charge doivent être faites pendant la période imposable 4 La dépense et la charge doivent être régulièrement comptabilisées et appuyées des justifications Il est question du bon rattachement de la charge au bon exercice en vertu du principe d’indépendance des exercices comptables. la comptabilité est la mémoire de l’entreprise. Aussi, incombe-t-il au contribuable de comptabiliser correctement ses charges et de les justifier. La facture est donc la pièce comptable par excellence qui permet d’établir la réalité de l’opération.
  • 14. Par définition, une dépense de frais généraux se traduit donc par une diminution de l’actif net, à la différence des acquisitions d’immobilisations ou de stocks puisque la sortie de trésorerie ou la constatation d’une dette est alors contrebalancée à l’actif par une valeur d’égal montant. Sont considérées comme dépenses professionnelles déductibles : 1) Le loyer réellement payé et les charges locatives afférents aux immeubles ou parties d'immeubles affectés à l'exercice de la profession et tous frais généraux résultant de leur entretien, éclairage, etc. Toutefois, la valeur locative des immeubles ou parties d'immeubles dont le redevable est propriétaires n'est pas considérée comme loyer ou comme une charge locative. Le loyer se rapportant aux exercices antérieurs et payés dans l’exercice en cours est déductible des revenus imposables, malgré le principe de l’indépendance des exercices. Charges déductibles à l’IBP : frais généraux IMPÔT SUR LES BENEFICES ET PROFITS
  • 15. Sont considérées comme dépenses professionnelles déductibles : 2) les frais généraux résultant de l'entretien du matériel et des objets mobiliers affectés à l'exploitation ; 3) les traitements, salaires, gratifications et indemnités des employés et des ouvriers au service de l'exploitation, les avantages en nature pour autant qu'ils aient été ajoutés aux rémunérations pour supporter l’IPR ; 4) les intérêts des capitaux empruntés à des tiers et engagés dans l'exploitation et toutes charges, charges, rentes ou redevances analogues relatives à celle-ci ; IMPÔT SUR LES BENEFICES ET PROFITS Charges déductibles à l’IBP : frais généraux
  • 16. Sont considérées comme dépenses professionnelles déductibles : 5) les frais de transport, d'assurance, de courtage, de commission. Les dépenses consistant en commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations, honoraires occasionnels ou non, gratification et autres rétributions quelconques ne sont admises en déduction que s'il en est justifié par l'indication exacte du nom et du domicile des bénéficiaires ainsi que de la date des paiements et des sommes allouées à chacun d'eux. A défaut de déclaration exacte, des sommes précitées ou de leurs bénéficiaires, lesdites sommes sont ajoutées aux bénéfices de celui qui les a payées, sans préjudice des sanctions prévues en cas de fraude IMPÔT SUR LES BENEFICES ET PROFITS Charges déductibles à l’IBP : frais généraux
  • 17. Sont considérées comme dépenses professionnelles déductibles : 6) le montant du bénéfice réparti entre les membres du personnel de l'entreprise; 7) les traitements alloués dans les sociétés par actions aux membres du Conseil général lorsqu'il est justifié qu'ils correspondent à des appointements normaux en rapport avec la nature des fonctions réelles et permanentes exercées dans ces sociétés en RDC ; 8) l’impôt réel ayant le caractère d'une charge d'exploitation acquittée dans le délai, pour autant qu'il n'ait pas été établi d'office ; IMPÔT SUR LES BENEFICES ET PROFITS Charges déductibles à l’IBP : frais généraux
  • 18. Sont considérées comme dépenses professionnelles déductibles : 11) les versements réellement effectués, à titre définitif en vue de la constitution au profit du redevable, d'une rente viagère, d'une pension, d'une assurance maladie ou d'une assurance- assurance-chômage. 12) Les frais médicaux supportés par le redevable (résidant en RDC) tant pour lui-même que pour sa femme et ses enfants célibataires à charge, notamment : les frais médicaux proprement dits, les frais chirurgicaux et pharmaceutiques ainsi que les dépenses pour soins dentaires, à l'exclusion des prothèses. Ces frais ne sont admis en déduction que pour autant qu'ils aient été effectivement payés et justifiés. IMPÔT SUR LES BENEFICES ET PROFITS Charges déductibles à l’IBP : frais généraux
  • 19. Du point de vue fiscal « l’amortissement est une déduction opérée sur les résultats en raison d’une dépréciation certaine mais latente et d’un montant imprécis d’un élément de l’actif ». Sont déductibles des revenus imposables, les amortissements des immobilisations servant l’exercice de la profession ainsi que ceux des immobilisations données en location par une institution de crédit-bail agréée par la Banque Centrale du Congo. 1) Types d’amortissement accepté en fiscalité Amortissement Linéaire A l'exception des biens admis aux systèmes d'amortissements dégressifs ou exceptionnels, le système d'amortissement qui doit être retenu est l'amortissement linéaire (article 43 ter C). Charges déductibles à l’IBP : Amortissements IMPÔT SUR LES BENEFICES ET PROFITS
  • 20. Amortissement dégressif Les entreprises soumises au régime réel d'imposition à l’impôt professionnel sur les bénéfices peuvent, opter pour un système d'amortissement dégressif. Ce système d'amortissement dégressif n'est applicable qu'aux biens neufs acquis ou créés par l'entreprise. Les entreprises soumises à un régime d'imposition forfaitaire ne sont pas autorisées à pratiquer des amortissements dégressifs (article 43 ter D). Amortissement exceptionnel Les entreprises qui, pour des éléments amortissables acquis ou constitués pendant une période imposable quelconque, optent pour le système d'amortissement dégressif ou exceptionnel, doivent notifier cette option au Directeur Général des Impôts ou Directeur Provincial des Impôts compétent (article 43 ter M). IMPÔT SUR LES BENEFICES ET PROFITS Charges déductibles à l’IBP : Amortissements
  • 21. Conditions de déductibilité des amortissements 1) Être pratiqués sur des immobilisations, en ce compris celles données en location par une Institution de crédit-bail agrée par la Banque Centrale du Congo, figurant à l’actif de l’entreprise et effectivement soumises à dépréciation. 2) Etre pratiqués sur la base et dans la limite de la valeur d’origine des biens ou, le cas échéant, de leur valeur réévaluée ; ils cessent à partir du moment où le total des annuités atteint le montant de cette valeur. 3) Etre effectivement pratiqués en comptabilité et figurer sur le tableau des amortissements. Le petit matériel et outillage ainsi que le matériel de bureau sont admis en déduction pour la totalité de leur prix de revient au cours de l’exercice d’acquisition si leur valeur n’excède pas le montant fixé par arrêté du Ministre ayant les Finances dans ses attributions IMPÔT SUR LES BENEFICES ET PROFITS Charges déductibles à l’IBP : Amortissements
  • 22. Déductibilité ou non des différences de change La doctrine administrative retient que les différences de change (pertes ou gains de change) doivent être constatées jusqu’au dénouement de l’opération qui a donné lieu à la constatation des dettes ou des créances. Par conséquent, les différences de change qui résultent, à la fin d’exercice, des simples conversions des comptes du bilan (non réalisées) en ce qui concerne les opérations libellées en monnaie étrangère ne sont, selon le cas, ni imposables à l’impôt professionnel, ni déductibles des revenus imposables. La prise en charge de la perte de change (non réalisée) en vertu du principe comptable de prudence, n’a pas de fondement juridique du point de vue du droit fiscal. Charges déductibles à l’IBP : Dépréciations IMPÔT SUR LES BENEFICES ET PROFITS
  • 23. Notons qu’au regard de la loi fiscale de la République Démocratique du Congo, toutes les provisions sont imposables, donc non déductibles, sauf : - les provisions réglementaires. - Les provisions pour reconstitution des gisements miniers et pour réhabilitation du site. - Provision pour réhabilitation du site Charges déductibles à l’IBP : Provisions IMPÔT SUR LES BENEFICES ET PROFITS
  • 24. Charges déductibles à l’IBP : Provisions IMPÔT SUR LES BENEFICES ET PROFITS Conditionnalités des provisions déductibles Rubriques Provision pour reconstitution de gisement Provision pour réhabilitation du site Type de gisement ou site Gisement minier Site sur lequel sont conduites les opérations minières Montant maximal de la provision 5% du bénéfice imposable au titre de l’exercice au cours duquel la provision est constituée 0,5% du chiffre d’affaires au titre de l’exercice au cours duquel elle est effectuée (montant maximal sur lequel sont déduites une autre provision probable et/ou obligations financières relatives à la protection de l’environnement). Délai d’utilisation Avant l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la clôture de l’exercice au cours duquel la provision a été constituée Avant l’expiration du délai de dix ans à compter de la clôture de l’exercice au cours duquel elle a été constituée
  • 25. Charges déductibles à l’IBP : Provisions IMPÔT SUR LES BENEFICES ET PROFITS Conditionnalités des provisions déductibles Rubriques Provision pour reconstitution de gisement Provision pour réhabilitation du site Activités bénéficiaires de la provision Soit dans des activités de recherches sur le territoire national soit dans des participations au capital de sociétés qui détiennent exclusivement un ou plusieurs permis de recherche sur le territoire national. Réhabilitation des sites sur lesquels sont conduites les opérations minières En cas de dépassement du délai La provision est réintégrée dans le bénéfice imposable au titre du quatrième exercice suivant celui au cours duquel elle a été constituée. Le solde de cette provision non utilisée est réintégré dans le bénéfice imposable au titre du onzième exercice suivant celui au cours duquel ladite provision a été constituée.
  • 26. Redevable de l’IBP IMPÔT SUR LES BENEFICES ET PROFITS Les redevables de l’impôt sur les bénéfices et profits sont : 1) En ce qui concerne les bénéfices, ce sont les entreprises industrielles, commerciales, artisanales, agricoles ou immobilières et les associations momentanées qui bénéficient en R.D.C des revenus imposables, même si elles résident ou ont leur principal établissement à l'étranger ; 2) En ce qui concerne les profits, ce sont les personnes exerçant les professions libérales et autres activités lucratives. Période imposable et débition de l’IBP L’impôt sur les bénéfices et profits est établi sur l'ensemble des revenus constatés ou présumés de l'année civile antérieure. En cas de dissolution de société dans le courant de l’année, une cotisation spéciale est établie sur les résultats accusés par le dernier bilan de liquidation.
  • 27. Taux de l’IBP IMPÔT SUR LES BENEFICES ET PROFITS Taux Revenus ciblés 30% Uniformément sur les bénéfices et profits des personnes physiques ou morales soumises au droit commun. 35% Sur les bénéfices des sociétés pétrolières en offshore comme en on shore. 30% Sur les bénéfices des sociétés minières de la catégorie des exploitants industriels. 20% Sur les bénéfices, profits ou rémunérations réalisés ou perçus par des personnes physiques après cessation des activités professionnelles, lorsqu'ils sont recueillis après l'expiration de l'année pendant laquelle les activités ont pris fin. 14% Sur les sommes payées en rémunération des prestations de services de toute nature, fournies par des personnes physiques ou morales étrangères non établies en République Démocratique du Congo. 10% Sur le chiffre d’affaires des produits marchands des exploitants miniers à petite échelle. 1% - Du chiffre d'affaires déclaré par les personnes morales ou physiques, ne relevant pas du régime d’imposition des entreprises de petite taille, au titre d’impôt minimum, lorsque les résultats sont déficitaires ou bénéficiaires mais susceptibles de donner lieu à une imposition inférieure à ce montant. - En aucun cas, l’impôt minimum visé au paragraphe premier ci-dessus ne peut être inférieur à 750.000 Francs congolais pour les Moyennes entreprises et 2.500.000 Francs congolais pour les grandes entreprises.
  • 28. Taux de l’IBP IMPÔT SUR LES BENEFICES ET PROFITS Taux Revenus ciblés 2% Sur le chiffre d’affaires de prestation de services effectuées par les petites entreprises. 500.000 FC (DGE) 250.000 FC (CDI) 30.000 FC (CIS) De forfait pour les entreprises en cessation d'activités, sans s'être fait radier, selon le cas, du registre de commerce et de crédit mobilier conformément à l'article 97 de l’Acte uniforme de l’OHADA du 17 avril 1997 relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique ou de l’ordre de la corporation. 50.000 FC Impôt forfaitaire annuel pour les microentreprises 2.500.000 FC (DGE) 750.000 FC (CDI) 30.000 FC (CIS) Pour les personnes physiques ou morales en activité qui ne réalisent pas un chiffre d’affaires au cours d’une année. L’impôt minimum n’est dû que pour un douzième par mois ou fraction de mois si le contribuable a commencé ses activités après le mois de janvier.
  • 29. Exemptions et exonérations à l’IBP IMPÔT SUR LES BENEFICES ET PROFITS Sont exemptés de l’impôt sur les bénéfices et profits (article 94) : 1 L'Etat, les Provinces, les Villes, les Territoires, les Communes, les Secteurs, les Chefferies, les Entités Territoriales Décentralisées, ainsi que les Offices et autres établissements publics de droit congolais n'ayant d'autres ressources que celles provenant de subventions budgétaires 2 Les institutions religieuses, scientifiques ou philanthropiques créées par application de l’article 1er du Décret du 28 décembre 1888 et satisfaisant aux conditions requises par le Décret-Loi du 18 septembre 1965 ; 3 Les institutions religieuses, scientifiques ou philanthropiques créées par application de l’article 1er du Décret du 28 décembre 1888 et satisfaisant aux conditions requises par le Décret-Loi du 18 septembre 1965 ; 4 Les associations privées ayant pour but de s’occuper d’œuvres religieuses, scientifiques ou philanthropiques qui ont reçu la personnalité civile par application de l’article 2 du Décret du 28 décembre 1888 ; 5 Les établissements d’utilité publique créés par application du Décret du 19 juillet 1926 ; 6 Les associations sans but lucratif ayant pour fin de s’occuper d’œuvres religieuses, sociales, scientifiques ou philanthropiques qui ont reçu la personnalité civile en vertu de décrets spéciaux ;
  • 30. Exemptions et exonérations à l’IBP IMPÔT SUR LES BENEFICES ET PROFITS Sont exonérés de l’impôt sur les bénéfices et profits : 1 Sous réserve de réciprocité, les bénéfices qu'une entreprise établie dans un pays étranger retire de l'exploitation de navires ou d'aéronefs dont elle est propriétaire ou affréteur et qui font escale en République Démocratique du Congo pour y charger des marchandises ou des passagers. 2 Les sociétés bénéficiaires des dispositions du Code des Investissements ou des lois particulières. Cette exonération ne dispense pas les entreprises bénéficiaires des obligations imposées par la loi portant réforme des procédures fiscales. L'exonération n'est maintenue que si les entreprises bénéficiaires ne se trouvent pas dans l'un des cas de taxation d’office.
  • 31. Détermination du résultat net comptable de l’entreprise IMPÔT SUR LES BENEFICES ET PROFITS Le résultat net comptable de l’exercice est calculé par deux manières : par la différence entre les produits et les charges et par l’approche du bilan. A. Détermination du résultat net par la différence entre les produits et les charges La première formule de calcul du résultat net comptable se présente comme suit : Produits (reçus ou à recevoir) : (-) charges liées à l’ensemble des activités de l’entreprise (activités ordinaires et hors activités ordinaires payées ou à payer) ; (-) participation des travailleurs au bénéfice de l’entreprise ; (-) impôt sur les sociétés. Les produits et charges hors activités ordinaires comprennent les produits et charges qui ne se rapportent pas aux activités ordinaires de l’entreprise.
  • 32. Détermination du résultat net comptable de l’entreprise IMPÔT SUR LES BENEFICES ET PROFITS Les produits hors activités ordinaires comprennent : 1 Le produit net de la cession d’immobilisations (incorporelles, corporelles et financières) Il se calcule par la formule : prix de vente – commissions et frais de vente en cas de vente, ou le montant contractuel en cas d’apport. 2 Les produits qui ne sont pas liés à l’activité ordinaire de l’entreprise et dépourvus de caractère récurent. Ce sont des produits constatés, des reprises de charges provisionnées hors activités ordinaires, des dons et libéralités obtenus, abandons des créances obtenues (remise volontaire de dette ou une renonciation volontaire à une créance détenue sur une entreprise). 3 Les reprises hors activités ordinaires. Il s’agit des annulations et ajustements en baisse des provisions, amortissements et subventions qui ne sont pas liés à l’activité de l’entreprise : reprises des provisions règlementées, d’amortissements, de provisions dépréciations hors activités ordinaires, de provisions pour risques et charges hors activités ordinaires, de subventions d’amortissements et autres reprises hors activités ordinaires.
  • 33. Détermination du résultat net comptable de l’entreprise IMPÔT SUR LES BENEFICES ET PROFITS Les produits hors activités ordinaires comprennent : 4 Les subventions d’équilibre. C’est le montant des subventions allouées par l’Etat ou l’un de ses démembrements à l’entreprise pour lui permettre de compenser, en totalité ou partiellement, des pertes survenues dans des circonstances exceptionnelles. Les charges comprennent : 1 La valeur comptable des éléments de l’actif immobilisé cédés. 2 Les charges constatées et les charges provisionnées à court terme (moins d’un an) ne concernant pas l’activité ordinaire de l’entreprise. Les charges hors activités ordinaires non encore engagées, mais dont la survenance à moins d’un an est probable et mesurable. 3 Les provisions pour risques ou charges hors activités ordinaires ou de l’amortissement qui ne concernent par l’activité ordinaire de l’entreprise. 4 La participation des travailleurs aux bénéfices. 5 La part des bénéfices affectés obligatoirement à l’Etat au titre de l’impôt sur le résultat.
  • 34. Détermination du résultat net comptable de l’entreprise IMPÔT SUR LES BENEFICES ET PROFITS B. Détermination du résultat net par l’approche du bilan Il s’agit de calculer la variation des capitaux propres entre le début et la clôture de l’exercice. Il peut être bénéficiaire ou déficitaire et quel que soit son signe, il figure au passif du bilan dans les capitaux propres. Le bénéfice net sera déterminé par la formule suivante : Bénéfice net = (Actif net à la clôture de l’exercice – actif net à l’ouverture de l’exercice) - (Apports + prélèvements) Addition (augmentation) Soustraction (diminution) ACTIF NET = + immobilisations incorporelles - Frais d’établissement + immobilisations financières + Actif circulant augmenté des charges constatées d’avance - Dettes augmentées des produits constatées d’avance - Amortissements et provisions (justifiés et comptabilisés)
  • 35. Détermination du résultat fiscal de l’entreprise IMPÔT SUR LES BENEFICES ET PROFITS La détermination du résultat fiscal des entreprises obéit à trois principes généraux : 1. La période d’imposition : la période dont les résultats servent de base à l’impôt est constituée en principe par l’exercice comptable de l’entreprise ; 2. Le bénéfice imposable : le bénéfice imposable est le bénéfice net déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature, effectuées par les entreprises (opérations effectuées à titre principal ou à titre accessoire y compris les cessions quelconques de l’actif (immobilisés ou non) en cours et en fin d’exploitation. 3. Le principe de rattachement des créances et des dettes : l’ensemble des produits définitivement acquis et des dépenses engagées. Pour être rattachées à l’exercice, l’ensemble des créances et des dettes doivent être certaines dans leur principe et dans leur montant, quelle que soit la date des encaissements et des décaissements.
  • 36. Détermination du résultat fiscal de l’entreprise IMPÔT SUR LES BENEFICES ET PROFITS B. Formule de détermination du résultat fiscal Le résultat fiscal des entreprises est égal au résultat comptable corrigé des retraitements fiscaux. (1) Résultat fiscal = résultat comptable + réintégrations extracomptables. (2) Rectifications extracomptables = Charges déduites en comptabilité, non admissibles fiscalement (réintégrations extracomptables) (+ ou -) produits comptabilisés, à retrancher du résultat comptable car non imposables fiscalement ou déjà imposés dans d’autres cédules. (-) déductions extracomptables à long terme (la fraction des plus-values nettes à court terme de l’exercice dont l’imposition est différée)
  • 37. Détermination du résultat fiscal de l’entreprise IMPÔT SUR LES BENEFICES ET PROFITS Le résultat fiscal est déterminé de la manière suivante : Résultat comptable = RAO + RHAO (+) Réintégrations des charges non déductibles fiscalement (opération extracomptable) (-) Déductions des produits non taxables dans la cédule de l’IBP (opération extracomptable) (=) Résultat fiscal provisoire (-) Déficits reportables (-) Amortissements dérogatoires Impôts sur les bénéfices = Résultat fiscal définitif x taux d’imposition (=) Résultat fiscal définitif
  • 38. Etapes de répartition de résultat de l’entreprise IMPÔT SUR LES BENEFICES ET PROFITS La répartition du résultat de l’entreprise suit les étapes suivantes : 1) Le conseil d’administration ou l’administrateur général, selon le cas, établit et arrête, à la clôture de chaque exercice, les états financiers de synthèse conformément aux dispositions de l’acte uniforme relatif au droit comptable et à l’information financière de l’OHADA. 2) Dans les sociétés anonymes et le cas échéant, dans les sociétés à responsabilité limitée, les états financiers de synthèse annuels et le rapport de gestion sont adressés aux Commissaires aux comptes, quarante-cinq jours au moins avant la date de l’assemblée générale ordinaire. La décision de l’affectation du résultat doit obligatoirement être dictée par l’intérêt de la société, pour éviter de se rendre coupable selon le cas d’abus de majorité ou d’abus de minorité.
  • 39. Etapes de répartition de résultat de l’entreprise IMPÔT SUR LES BENEFICES ET PROFITS 3) L’Assemblée générale décide de l’affectation du résultat dans le respect des dispositions légales et statutaires. Elle constitue les dotations nécessaires à la réserve légale et aux réserves statutaires. Elle peut décider la distribution de tout ou partie des réserves (sauf réserves stipulées indisponibles par la loi ou par les statuts). Le bénéfice distribuable est le résultat de l’exercice, augmenté du report bénéficiaire et diminué des pertes antérieures ainsi que des sommes portées en réserve en application de la loi ou des statuts. 4) La mise en paiement des dividendes. Elle doit intervenir au plus tard les 9 mois qui suivent la clôture de l’exercice. Sauf en cas de réduction de capital, aucune distribution ne peut être faite aux associés lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient, à la suite de cette distribution, inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.
  • 40. Affectation du résultat net de l’entreprise IMPÔT SUR LES BENEFICES ET PROFITS La part de chaque associé dans les bénéfices est proportionnelle à sa participation dans le capital social”. a). Cas du résultat bénéficiaire Rappelons que pour la SNC, les statuts de la société peuvent prévoir une réserve statutaire, mais il n’y a pas de réserve légale à constituer. L’assemblée générale peut décider de la constitution d’autres réserves ainsi qu’un éventuel report à nouveau. Pour la SARL et SA, la répartition du bénéfice est prévue par une clause des statuts mais de nombreuses dispositions légales leur imposent certaines règles :
  • 41. Affectation du résultat net de l’entreprise IMPÔT SUR LES BENEFICES ET PROFITS Les principales réserves relatives à l’affectation du résultat net bénéficiaire de l’exercice sont : 1) Réserve légale : il est obligatoirement prélevé sur le bénéfice net de l’exercice diminué du report à nouveau antérieur, une somme correspondant à 10% en vue de constituer une dotation à la réserve légale jusqu’à ce qu’elle atteigne 20% du capital social. 2) Réserves statutaires ou contractuelles : la constitution de cette réserve limite la distribution de bénéfices propres de la société. 3) Réserve réglementée : elles peuvent être constituées à la suite de dispositions fiscales particulières portant sur les plus-values nettes à long terme et à la suite de l’octroi de subventions. 4) Partie distribuée aux actionnaires : la partie du bénéfice net de l’exercice distribuée aux actionnaires constitue le dividende.
  • 42. Affectation du résultat net de l’entreprise IMPÔT SUR LES BENEFICES ET PROFITS Les dividendes bruts comprennent : - le premier dividende ou intérêt statutaire : il est déterminé sur base d’un taux souvent fixé par les statuts et ce, sur le montant du capital appelé versé non amorti; - le deuxième dividende ou superdividende : appelé aussi dividende complémentaire, il est attribué pour un montant identique à toutes les actions libérées ou non, amorties ou non. Ainsi, le dividende brut = premier dividende + deuxième dividende. - Report à nouveau créditeur : c’est la partie du bénéfice non distribué après toutes les affectations prévues.
  • 43. Affectation du résultat net de l’entreprise IMPÔT SUR LES BENEFICES ET PROFITS b). Cas du résultat déficitaire : déficits reportables La perte peut être soit reportée à nouveau, soit répartie entre les associés par leurs comptes courants. Une perte professionnelle est une perte éprouvée par le redevable pendant l’exercice de ses activités, matérialisée par un résultat fiscal négatif. Par conséquent, les pertes professionnelles d'un exercice comptable peuvent être déduites des bénéfices réalisés. Dans tous les cas, l’imputation des pertes professionnelles de l’exercice comptable concerné et des exercices antérieurs ne peut dépasser 70% du bénéfice fiscal avant l’imputation desdites pertes. Il en est de même aussi pour les amortissements comptabilisés en période déficitaire qui sont réputés différés. Le caractère bénéficiaire ou déficitaire d'un exercice doit s'apprécier par référence au résultat fiscal, abstraction faite des déficits reportables des exercices antérieurs.
  • 44. Amortissement réputés différés IMPÔT SUR LES BENEFICES ET PROFITS L’exercice de déduction d’une perte professionnelle doit suivre les règles suivantes : 1) Interdiction de transférer son déficit reportable à une autre entreprise (nouvel exploitant) : achat d’une entreprise déficitaire, changement complète d’activités, transformation totale de sa composition et de son activité ; 2) Le déficit doit obligatoirement être reporté sur les résultats du premier exercice bénéficiaire, puis sur les résultats du ou des exercices suivant dans la mesure où le bénéfice du premier exercice non déficitaire n’a pas atteint un montant suffisant. Les échelonnements ne sont pas autorisés ; 3) Le principe de la limitation de la déduction n’est pas applicable aux résultats déficitaires et aux amortissements comptabilisés en période déficitaire ; 4) Le caractère bénéficiaire ou déficitaire d’un exercice doit s’apprécier par référence au résultat fiscal, abstraction faite des déficits reportables des exercices antérieurs ;
  • 45. Amortissement réputés différés IMPÔT SUR LES BENEFICES ET PROFITS L’exercice de déduction d’une perte professionnelle doit suivre les règles suivantes : 5) Les déductions s’opèrent dans l’ordre suivant : - amortissement de l’exercice ; - déficits ordinaires des exercices antérieurs en commençant par les plus anciens ; - déficits d’exercices antérieurs provenant d’amortissements réputés différés. 6) La faculté de report illimité des amortissements réputés différés en période déficitaire cesse de s’appliquer si l’entreprise reprend tout ou partie des activités d’une autre entreprise ou lui transfère tout ou partie de ses propres activités ; 7) Les amortissements pratiqués en l’absence de bénéfices peuvent être réputés différés en période déficitaire à condition d’avoir été réellement inscrits en comptabilité et figurer distinctement sur le tableau des amortissements ;
  • 46. Amortissement réputés différés IMPÔT SUR LES BENEFICES ET PROFITS L’exercice de déduction d’une perte professionnelle doit suivre les règles suivantes : 8) Le redevable doit tenir informée, par une lettre, l’administration fiscale. L'absence de déclaration ou la remise tardive d'une déclaration pour un exercice fiscal déterminé exclut toute possibilité de faire admettre postérieurement la déduction de la perte éprouvée pendant l'année se rapportant à cet exercice fiscal ; 9) Les pertes subies dans les établissements étrangers des redevables, pendant l'année de réalisation des revenus en République Démocratique du Congo, ne peuvent, en aucun cas, influencer, du point de vue fiscal, les résultats des exploitations en République Démocratique du Congo.
  • 47. MERCI POUR VOTRE ATTENTION Fin de chapitre 7

Notes de l'éditeur

  1. Enseigner c’est ma passion, la DGI c’est ma vie, mon entreprise c’est mon défi.