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Le Conseil d’Etat rejette le recours formé par la CGT en référé contre l’ordonnance
du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective
La CGT a saisi le Conseil d’Etat d’une demande de suspension de l’exécution de certains articles
de l’ordonnance du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective.
La CGT contestait en particulier :
- L’article 1, sur la possibilité pour les accords d’entreprise de prévaloir sur les accords
de branche pour certaines matières ;
- L’article 3 en ce qui concerne la primauté des accord collectifs sur le contrat de travail
dans certaines matières dans lesquelles ils peuvent se substituer, de plein droit, aux
clauses contraires et incompatibles du contrat de travail (les modalités d’organisation et
de répartition et d’aménagement de la durée du travail, la rémunération et la mobilité
professionnelle ou géographique interne) ;
- L’article 8 qui précise les modalités de la négociation collective dans les entreprises
dépourvues de délégués syndicaux ;
- L’article 10 concernant la possibilité pour l’employeur de solliciter la consultation des
salariés, en l’absence d’opposition de l’ensemble des organisations.
La procédure de référé suspension, choisie par la CGT, suppose à la fois une situation d’urgence
et que les arguments soulevés fassent naître un doute sérieux sur la légalité des dispositions
contestées.
Le Conseil d’Etat a rejeté le recours ainsi formé, en estimant :
- Soit que les moyens soulevés n’étaient pas de nature à faire naître un doute
sérieux sur la légalité des articles contestés : c’est le cas concernant les moyens
soulevés à l’encontre des articles 1 et 10 de l’ordonnance ;
- Soit que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une
mesure de suspension en référé suspension n’est pas remplie, en l’état de
l’instruction : en particulier parce que les modalités d’application de certaines
dispositions contestées pour les articles 3 et 8 doivent être précisées par des décrets
qui n’ont pas encore été pris. N’étant pas immédiatement applicables, l’atteinte qui
pouvait être portée aux intérêts de la CGT n’était pas suffisamment grave et immédiate
pour que la condition d’urgence soit considérée comme remplie.
Si le juge des référés au Conseil d’Etat a donc rejeté, dans sa totalité, le référé-suspension
ainsi formé par la CGT, il reste néanmoins saisi au fond. L’ordonnance rendue le 16
novembre 2017 ne préjuge pas de sa décision sur la légalité de l’ordonnance.

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