Le mandat de placement :
        un mandat « canada dry » ?




Denis GOUZEE
Introduction
 Usage quotidien
 Terminologie reconnue inadéquate
 Non régi par la loi mais uniquement pas
  des usages
 Débat enfermé par ces usages
Définition : Herman Cousy
   « Le terme "mandat de placement" (qui
    devrait dans ce cas mieux être appelé un
    ordre de placement, puisqu'il n'inclut en
    principe pas de mandat de conclure le
    contrat d'assurance) désigne un ordre
    donné à un courtier ou agent de placer le
    risque auprès d'un ou de plusieurs
    assureurs. »
Définition : Jean-Luc Fagnart
   Les pouvoirs du courtier de négocier un
    contrat sont généralement établis par un
    ordre écrit du client, improprement
    appelé « mandat de placement ». Cette
    expression est malheureuse, car elle
    n’inclut pas le mandat de conclure un
    contrat d’assurance. Il serait préférable de
    parler d’un « ordre de placement »
Définition : Marcel Fontaine
   Un mandat de type particulier est le « mandat de
    placement » qu’un courtier peut obtenir de la part
    d’un assuré. L’hypothèse est celle où l’assuré décide
    de changer d’intermédiaire.

    Le mandat de placement est un document que
    l’assuré remet au nouveau courtier à l’intention de
    l’assureur Dans ce document, l’assuré résilie le
    contrat à la prochaine échéance.

    Il notifie par ailleurs à l’assureur que le nouveau
    courtier est chargé par lui « du remaniement de la
    police (…)et de son remplacement par un nouveau
    contrat ».
SYNTHESE
   Distinction entre :
    ◦ Ordre de placement (à l’origine)
    ◦ Mandat de placement (volonté de changer
      d’intermédiaire)
   Pas un mandat au sens du Code Civil :
    ◦ Le but premier n’est pas d’accomplir un acte
      juridique
    ◦ C’est l’assureur (et non le « mandant » qui va
      rémunérer)
   Pas toujours de placement
Livre Blanc :
     Commission Mixte de Productivité 1997
Le « mandat de placement » constitue non pas un
« mandat » au sens juridique du terme, mais comporte
toutes ou certaines des missions ci-après :

  ◦Une « mission » de gestion du contrat en cours
  ◦Une « mission » de remaniement éventuel du contrat (on
  adapte en attendant de faire du neuf)
  ◦Une « mission » de procéder au renouvellement dudit
  contrat (on fait du neuf)

Enfin, le document prévoit la résiliation du contrat en
cours sauf si la mission est limitée à la gestion ou au
remaniement du contrat.
Mandat de placement
                           ><
                   Transfert de gestion

   Par mandat de placement, il faut entendre la
    communication du preneur d’assurance à l’assureur,
    par laquelle le client désigne un nouvel intermédiaire.
    Il exprime en même temps son désir de voir gérer le
    contrat d’assurance en question par le nouvel
    intermédiaire.

   Un tel transfert de gestion peut impliquer trois
    éléments.
    ◦ Désignation d’un nouvel intermédiaire.
    ◦ Désir implicite du preneur d’assurance de transférer
      également les droits à la commission au nouvel
      intermédiaire.
    ◦ Possibilité de transférer le contrat vers un autre assureur.
Difficulté
les Usages de courtage d'assurances terrestres :

« Le courtier apporteur d'une police a droit à la commission, non
seulement sur la prime initiale, mais encore sur toutes les primes
qui sont la conséquence des clauses de cette police.
         Le droit à la commission dure aussi longtemps que
l'assurance elle-même, notamment lorsque la police se continue par
reconduction tacite ou expresse, oui lorsqu'elle est renouvelée ou
remplacée directement par l'assuré auprès de la compagnie.
         Lorsque le remplacement est accordé a un nouveau
courtier, investi par l'assuré d'un avis exclusif de remplacement
accompagné de dénonciation régulière de la police pour sa date
d'expiration ou pour l'échéance à laquelle elle peut être résiliée, le
courtier apporteur de la police a droit à la commission sur les
primes apportées par lui jusqu'à l'époque pour laquelle la police est
dûment dénoncée. »
Pourquoi ?
Fondement du droit à la commission
   Le fondement du droit à la commission est de
    rémunérer l'intermédiaire d'avoir contribué à la
    réalisation de l'objectif de l'assureur qui consiste à
    rassembler un nombre suffisant de porteurs de
    risques et de collecter les primes nécessaires à la
    couverture de l'ensemble des sinistres dans le
    groupe.

   Le droit à la commission trouve son fondement
    dans le bénéfice que le courtier procure à la
    compagnie en lui amenant un client.
Conséquences difficiles
   Résiliation
    ◦ Vie, soins de santé, groupe…
    ◦ Incertitude (résiliation ou changement
      d’intermédiaire)
   Terminologie
    ◦ Mandat pro forma
Exemple : assurance vie
 Pas de rachat du contrat (pas de
  résiliation)
 Monsieur Devoet opère une distinction
  entre :
    ◦ les commissions d’acquisition et les
      commissions d’encaissement
    ◦ Les primes périodiques fixées et les primes
      flexibles ou versements libres
    ◦ En assurance groupe : le remplacement d’un
      plan par un autre
Exemple : mandat pro forma
 En principe : pas de réelle résiliation, pas
  de nouveau contrat, pas de transfert de
  commission
 Ambiguïté de certaines formules
  (incertitude juridique)
Seconde difficulté :
Autres droits des intermédiaires
   Sur ses affaires en portefeuille,
    l’intermédiaire a droit de la part de
    l’assureur à :
    ◦ la neutralité;
    ◦ l’information.
Conséquences difficiles :
   Terminologie :

    ◦ Mandat d’étude confidentiel
    ◦ Mandat irrévocable ( durée >< liberté du
      commerce)
Exemple : mandat d’étude
 Demande du preneur que ce mandat soit
  confidentiel (rupture de la chaîne
  assureur – courtier – client)
 Droit à l’information et droit à la
  neutralité
Troisième difficulté :
article 29 de la LCAT
 Loi impérative
 Forme du recommandé (fax – mail – AS2)
    Contestation possible par l’ancien courtier,
    l’assuré
   Cass. 17.01.2001 : « La résiliation
    unilatérale d'un contrat d'assurance
    terrestre ne peut sortir ses effets en
    l'absence de notification selon les modes
    limitativement prescrits par la loi »
Quatrième difficulté :
Véritable mandat de gestion

Refus d’acter certains mandats et
d’effectuer certaines modifications à la
requête d’un nouveau mandataire désigné :

  ◦ Intermédiaire non agréé
  ◦ « Affinitiy »
Actuellement : la pratique
 Malgré le travail de la CMP : utilisation de
  formulaires disparates
 Propositions parfois alambiquées et longues (3
  pages) difficilement utilisables auprès des
  consommateurs
 Problématique du recommandé non résolue (
  « le preneur accepte que l’envoi du mandat et
  l’accusé de réception constituent une remise de la
  lettre contre récépissé au sens de l’article 29 »)
 Problématique de la résiliation « pro forma » non
  résolue : confusion – résiliation non voulue
Et maintenant…..
 Nécessité de mettre un terme à
  l’insécurité juridique
 Conscience de tous les acteurs du
  secteur
 Nouvelle tentative en Commission Mixte
  de Productivité
 Carcan des usages (notamment la
  nécessité de résiliation)
…Que va-t-on faire ?
 Hiérarchie des normes (loi au dessus des
  usages)
 Projet de loi du Commissaire Van Dievoet :
    «En cas de renouvellement d’un contrat d’assurance, le
      droit aux commissions continue à appartenir à
      l’intermédiaire qui est intervenu à la conclusion du
      contrat originaire »
    « Il en est autrement lorsque l’assuré a fait connaître à
      l’assureur, par écrit, avant l’expiration du contrat
      d’assurance, sa volonté de confier la gestion du
      nouveau contrat à un autre intermédiaire désigné par
      lui »
Cela règlerait :

 La question de la résiliation « pro forma »
 La nécessité du recommandée (n’est plus
  nécessaire qu’en cas de véritable
  résiliation)
Il faudrait affiner :
 Identité du successeur ?
 Confidentialité du mandat d’étude ?
 Révocation du mandat irrévocable ?
 Terminologie !
A quand une vraie loi sur l’intermédiation ?

 Succession de normes pour définir l’accès
  à une profession non règlementée sauf
  par des usages.
 Projet de loi existant (pas moins de 40
  articles)
 Difficulté de maintenir compatibles des
  usages dans un secteur mouvant
 Dysharmonie source d’insécurité
  juridique

Le mandat de placement

  • 1.
    Le mandat deplacement : un mandat « canada dry » ? Denis GOUZEE
  • 2.
    Introduction  Usage quotidien Terminologie reconnue inadéquate  Non régi par la loi mais uniquement pas des usages  Débat enfermé par ces usages
  • 3.
    Définition : HermanCousy  « Le terme "mandat de placement" (qui devrait dans ce cas mieux être appelé un ordre de placement, puisqu'il n'inclut en principe pas de mandat de conclure le contrat d'assurance) désigne un ordre donné à un courtier ou agent de placer le risque auprès d'un ou de plusieurs assureurs. »
  • 4.
    Définition : Jean-LucFagnart  Les pouvoirs du courtier de négocier un contrat sont généralement établis par un ordre écrit du client, improprement appelé « mandat de placement ». Cette expression est malheureuse, car elle n’inclut pas le mandat de conclure un contrat d’assurance. Il serait préférable de parler d’un « ordre de placement »
  • 5.
    Définition : MarcelFontaine  Un mandat de type particulier est le « mandat de placement » qu’un courtier peut obtenir de la part d’un assuré. L’hypothèse est celle où l’assuré décide de changer d’intermédiaire. Le mandat de placement est un document que l’assuré remet au nouveau courtier à l’intention de l’assureur Dans ce document, l’assuré résilie le contrat à la prochaine échéance. Il notifie par ailleurs à l’assureur que le nouveau courtier est chargé par lui « du remaniement de la police (…)et de son remplacement par un nouveau contrat ».
  • 6.
    SYNTHESE  Distinction entre : ◦ Ordre de placement (à l’origine) ◦ Mandat de placement (volonté de changer d’intermédiaire)  Pas un mandat au sens du Code Civil : ◦ Le but premier n’est pas d’accomplir un acte juridique ◦ C’est l’assureur (et non le « mandant » qui va rémunérer)  Pas toujours de placement
  • 7.
    Livre Blanc : Commission Mixte de Productivité 1997 Le « mandat de placement » constitue non pas un « mandat » au sens juridique du terme, mais comporte toutes ou certaines des missions ci-après : ◦Une « mission » de gestion du contrat en cours ◦Une « mission » de remaniement éventuel du contrat (on adapte en attendant de faire du neuf) ◦Une « mission » de procéder au renouvellement dudit contrat (on fait du neuf) Enfin, le document prévoit la résiliation du contrat en cours sauf si la mission est limitée à la gestion ou au remaniement du contrat.
  • 8.
    Mandat de placement >< Transfert de gestion  Par mandat de placement, il faut entendre la communication du preneur d’assurance à l’assureur, par laquelle le client désigne un nouvel intermédiaire. Il exprime en même temps son désir de voir gérer le contrat d’assurance en question par le nouvel intermédiaire.  Un tel transfert de gestion peut impliquer trois éléments. ◦ Désignation d’un nouvel intermédiaire. ◦ Désir implicite du preneur d’assurance de transférer également les droits à la commission au nouvel intermédiaire. ◦ Possibilité de transférer le contrat vers un autre assureur.
  • 9.
    Difficulté les Usages decourtage d'assurances terrestres : « Le courtier apporteur d'une police a droit à la commission, non seulement sur la prime initiale, mais encore sur toutes les primes qui sont la conséquence des clauses de cette police. Le droit à la commission dure aussi longtemps que l'assurance elle-même, notamment lorsque la police se continue par reconduction tacite ou expresse, oui lorsqu'elle est renouvelée ou remplacée directement par l'assuré auprès de la compagnie. Lorsque le remplacement est accordé a un nouveau courtier, investi par l'assuré d'un avis exclusif de remplacement accompagné de dénonciation régulière de la police pour sa date d'expiration ou pour l'échéance à laquelle elle peut être résiliée, le courtier apporteur de la police a droit à la commission sur les primes apportées par lui jusqu'à l'époque pour laquelle la police est dûment dénoncée. »
  • 10.
    Pourquoi ? Fondement dudroit à la commission  Le fondement du droit à la commission est de rémunérer l'intermédiaire d'avoir contribué à la réalisation de l'objectif de l'assureur qui consiste à rassembler un nombre suffisant de porteurs de risques et de collecter les primes nécessaires à la couverture de l'ensemble des sinistres dans le groupe.  Le droit à la commission trouve son fondement dans le bénéfice que le courtier procure à la compagnie en lui amenant un client.
  • 11.
    Conséquences difficiles  Résiliation ◦ Vie, soins de santé, groupe… ◦ Incertitude (résiliation ou changement d’intermédiaire)  Terminologie ◦ Mandat pro forma
  • 12.
    Exemple : assurancevie  Pas de rachat du contrat (pas de résiliation)  Monsieur Devoet opère une distinction entre : ◦ les commissions d’acquisition et les commissions d’encaissement ◦ Les primes périodiques fixées et les primes flexibles ou versements libres ◦ En assurance groupe : le remplacement d’un plan par un autre
  • 13.
    Exemple : mandatpro forma  En principe : pas de réelle résiliation, pas de nouveau contrat, pas de transfert de commission  Ambiguïté de certaines formules (incertitude juridique)
  • 14.
    Seconde difficulté : Autresdroits des intermédiaires  Sur ses affaires en portefeuille, l’intermédiaire a droit de la part de l’assureur à : ◦ la neutralité; ◦ l’information.
  • 15.
    Conséquences difficiles :  Terminologie : ◦ Mandat d’étude confidentiel ◦ Mandat irrévocable ( durée >< liberté du commerce)
  • 16.
    Exemple : mandatd’étude  Demande du preneur que ce mandat soit confidentiel (rupture de la chaîne assureur – courtier – client)  Droit à l’information et droit à la neutralité
  • 17.
    Troisième difficulté : article29 de la LCAT  Loi impérative  Forme du recommandé (fax – mail – AS2) Contestation possible par l’ancien courtier, l’assuré  Cass. 17.01.2001 : « La résiliation unilatérale d'un contrat d'assurance terrestre ne peut sortir ses effets en l'absence de notification selon les modes limitativement prescrits par la loi »
  • 18.
    Quatrième difficulté : Véritablemandat de gestion Refus d’acter certains mandats et d’effectuer certaines modifications à la requête d’un nouveau mandataire désigné : ◦ Intermédiaire non agréé ◦ « Affinitiy »
  • 19.
    Actuellement : lapratique  Malgré le travail de la CMP : utilisation de formulaires disparates  Propositions parfois alambiquées et longues (3 pages) difficilement utilisables auprès des consommateurs  Problématique du recommandé non résolue ( « le preneur accepte que l’envoi du mandat et l’accusé de réception constituent une remise de la lettre contre récépissé au sens de l’article 29 »)  Problématique de la résiliation « pro forma » non résolue : confusion – résiliation non voulue
  • 20.
    Et maintenant…..  Nécessitéde mettre un terme à l’insécurité juridique  Conscience de tous les acteurs du secteur  Nouvelle tentative en Commission Mixte de Productivité  Carcan des usages (notamment la nécessité de résiliation)
  • 21.
    …Que va-t-on faire?  Hiérarchie des normes (loi au dessus des usages)  Projet de loi du Commissaire Van Dievoet : «En cas de renouvellement d’un contrat d’assurance, le droit aux commissions continue à appartenir à l’intermédiaire qui est intervenu à la conclusion du contrat originaire » « Il en est autrement lorsque l’assuré a fait connaître à l’assureur, par écrit, avant l’expiration du contrat d’assurance, sa volonté de confier la gestion du nouveau contrat à un autre intermédiaire désigné par lui »
  • 22.
    Cela règlerait : La question de la résiliation « pro forma »  La nécessité du recommandée (n’est plus nécessaire qu’en cas de véritable résiliation)
  • 23.
    Il faudrait affiner:  Identité du successeur ?  Confidentialité du mandat d’étude ?  Révocation du mandat irrévocable ?  Terminologie !
  • 24.
    A quand unevraie loi sur l’intermédiation ?  Succession de normes pour définir l’accès à une profession non règlementée sauf par des usages.  Projet de loi existant (pas moins de 40 articles)  Difficulté de maintenir compatibles des usages dans un secteur mouvant  Dysharmonie source d’insécurité juridique