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Université Internationale de Rabat Campus de l’UIR, Parc Technopolis – Rocade
de Rabat Salé, Sala Al Jadida 11 100. Maroc
www.uir.ac.ma
Mémoire de fin d’études pour l’obtention
Du
Diplôme de Master
Juriste d’affaires international
Sur le thème :
L’information financière et le rôle de l’AMMC dans la lutte contre la
fraude et la criminalité financière
Soutenu publiquement le 21 Juin 2023 par Mme.HADDAD Maryame
Stage effectué du 02 Janvier 2023 au 31 Mars 2023
Nom de l’entreprise Cabinet Maître Otmane LAGHZALI
Membres du jury
Président : Pr. MZOURI
Encadrant : Pr. SLAMTI
Suffragant : Pr.BELHAJ
Année Universitaire : 2022/2023
Remerciements
Remercions Dieu le tout puissant de nous avoir donné la santé et la volonté d’entamer et de
terminer ce mémoire.
Je tiens à remercie Mme. Miya SLAMTI pour la qualité de son encadrement exceptionnel,
pour avoir accepté de m’encadrer dans cette étude. Je la remercie pour son implication, son
soutien et ses encouragements tout au long de mon travail.
Je remercie M. Amine MZOURI et M. Othmane TOUGANI, et le reste du corpus académique
pour leur générosité et la grande patience dont ils ont su faire preuve malgré leurs charges
professionnelles et académiques.
Maman, tu as toujours été ma source d'inspiration. Ta force, ta bienveillance et ta patience ont
été des qualités qui m'ont poussé à donner le meilleur de moi-même. Tu m'as toujours
encouragée à poursuivre mes rêves et à croire en mes capacités. Sans ton amour
inconditionnel et tes encouragements constants, je n'aurais jamais pu surmonter les défis qui
se sont présentés à moi durant ce projet.
Papa, tu as toujours été là pour me soutenir à chaque étape de ma vie. Ta sagesse, ton soutien
financier et tes conseils avisés ont été d'une importance capitale pour m'aider à concrétiser
mes objectifs. Ta présence et ton engagement à mes côtés ont été une source de motivation
constante, et je suis extrêmement reconnaissante de t'avoir comme modèle dans ma vie.
Ce projet marque une étape importante de ma vie, et je ne pouvais pas l'atteindre sans votre
présence et votre amour. Vos sacrifices et votre engagement envers mon éducation ont été des
cadeaux inestimables. Je suis consciente de la chance que j'ai de vous avoir comme parents, et
je serai éternellement reconnaissante pour tout ce que vous avez fait pour moi.
Je voudrais également remercier l'ensemble de ma famille et de mes proches qui ont été là
pour me soutenir tout au long de ce parcours. Votre amour, vos encouragements et vos prières
m'ont apporté une force supplémentaire et ont fait de cette réalisation un moment encore plus
précieux. Aujourd'hui, je célèbre non seulement la fin de mon PFE, mais aussi notre réussite
collective en tant que famille.
Résumé
Ce mémoire est réalisé dans le cadre de l'obtention du diplôme de master "Juriste d'affaires
International" de l'École de Droit de Rabat de l'Université Internationale de Rabat.
L'étude se concentre sur l'analyse de l'information financière et son impact sur le marché
des capitaux, ainsi que sur le rôle de l'Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC)
dans la prévention de la fraude et de la criminalité financière.
L'objectif de cette recherche est de contribuer aux travaux encore récents sur le droit
financier marocain et de définir le cadre réglementaire de l'information financière ainsi que les
différentes formes de crimes au sein du marché des capitaux.
Mots clés : Information financière – AMMC – Abus de marché – Criminalité financière
Abréviations
ACAPS : Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance Sociale
AMMC : Autorité Marocaine du Marché des Capitaux
CMF : Conseil du marché financier
COB : Commission des opérations de Bourse
FT : Financement de terrorisme
GAFI : Groupe d'action financière
IFREFI : Institut Francophone de la Régulation Financière
INPPLC : Instance Nationale de la Probité, de la Prévention et de la Lutte contre la
Corruption
LBC : Blanchiment des capitaux
OICV : Organisation Internationale des Commissions de Valeurs
PMRVM : Partenariat Méditerranéen des Régulateurs de Valeurs Mobilières
SESAM : Système d’Echange et de Supervision de l’Autorité Marocaine de Marché des
Capitaux
UASA : Union Arabe des Régulateurs de Valeurs Mobilières
Sommaire
Introduction…………………………………………………………………………………...1
Partie I : L’information financière, instrument clé de la transparence du marché des
capitaux……………………………………………………………………………………......7
Chapitre 1 : Les obligations d’information pesant sur les acteurs du marché des
capitaux………………………………………………………………………………………...8
Chapitre 2 : La relation entre l’asymétrie de l’information et l’efficience du marché des
capitaux……………………………………………………………………………………….24
Partie II : Le rôle de l'AMMC dans la préservation de l'intégrité du marché des
capitaux………………………………………………………………………………………34
Chapitre 1 : Les abus de marché et la criminalité financière…………………………………35
Chapitre 2 : Le pouvoir coercitif de l’AMMC………………………………………………...48
Conclusion……………………………………………………………………………………62
1
Introduction
Lorsqu'une société se lance sur le marché des capitaux, cela implique bien plus qu'une
simple opération financière : C'est une étape qui nécessite une réorganisation à tous les niveaux.
L'une des contraintes majeures auxquelles elle doit faire face est l'adoption d'une stratégie de
communication financière adaptée aux exigences des marchés. Avec l'ouverture du capital, le
nombre de parties prenantes de l'information financière se multiplie, et la transparence devient
la seule garantie de satisfaction pour ces destinataires.
« Suite aux différents scandales financiers, la recherche de la stabilité économique est
devenue un objectif primordial, c’est pourquoi la communication financière prend tout son sens.
On note l’importance de renforcer la transparence des sociétés quant à leur exposition aux
différents risques des marchés. Pour les entreprises cotées, le passage à la communication
financière est une étape obligée : le seul respect des obligations légales de diffusion ne permet
pas de répondre à leurs objectifs financiers et à leurs besoins de légitimation.
Globalement, « La communication financière est un des reflets de la culture de l’entreprise
dans la mesure où elle dépasse les seules données objectives obligatoires en choisissant de
mettre en avant certains thèmes plutôt que d’autres 1
».
Le rôle de la communication financière ne se limite pas à renforcer la transparence des
sociétés, que ce soit une société cotée ou une société non cotée, la communication financière
sert à exposer au public concerné la sante financière de l’entreprise.
« L’entreprise passe de l’information financière à la communication financière dès lors
qu’elle considère la communication financière telle une stratégie comme toute stratégie de
développement » 2
.
« En effet, informer implique littéralement de porter à la connaissance de quelqu’un quelque
chose » 3
.
1
EL GNAOUI Leila, « La communication financière : Facteurs de risque et Conditions d’efficacité »,
Laboratoire Actuariat, Criminalité Financière et Migration Internationale (ACFIMI), Faculté des Sciences
Juridiques, Economiques et Sociales, Université Hassan II, Casablanca, Maroc.
2
A. Guimard, « La communication financière », 1998, p 343 – 344.
3
CNRTL, « Informer », http://www.cnrtl.fr/definition/informer
2
« Une approche plus juridique de l’information la définit comme le renseignement possédé
et l’action de le communiquer à autrui (à une personne déterminée ou au public). Autrement
dit, l’information est un élément de connaissance que l’on a. C’est aussi l’action qui consiste à
communiquer cet élément de connaissance. L’information peut donc être envisagée tantôt sous
un aspect statique (un renseignement détenu), tantôt sous un aspect dynamique (la transmission
du renseignement) » 4
.
« Il convient de préciser que l'information financière est l'ensemble des communications
officielles et obligatoires (bilan, compte de résultats, perspectives…) auxquelles sont soumises
les sociétés. D'une manière plus spécifique, les sociétés cotées en bourse (pour les plus
importantes) doivent respectées un rythme de parution trimestriel des informations financières
les concernant » 5
.
De plus, l'information financière dans le marché des capitaux fait référence à toute
information pertinente et disponible sur les activités financières d'une société cotée en bourse
ou susceptible de l'être. L'existence des normes comptables et d'audit de haut niveau reconnues
à l'échelle internationale est un élément clé des obligations d'information. L'information
financière transparente et fiable favorise la confiance des investisseurs, ce qui est crucial pour
le bon fonctionnement du marché des capitaux. Elle facilite la prise de décisions
d'investissement éclairées et encourage la participation des investisseurs, ce qui contribue à la
liquidité et à l'efficience du marché.
La communication de l’information financière a une relation étroite avec un principe
juridique universelle, il s’agit de : L’obligation d’information.
L’obligation d’information, est un principe contractuel trouve son fondement dans le droit
des obligations et des contrats. Il consiste à ce que l’information concernant le produit ou le
service concerné par le contrat doit être communiquer avant la signature. Il s'agit donc d'une
obligation d'information précontractuelle. De plus, si le défaut d'information lors de la
conclusion du contrat, par rapport à s'il avait été correctement informé, cela constitue une
violation de cette obligation. La mauvaise foi n'est pas nécessairement présente lorsqu'une
personne oublie de fournir une information. Cependant, même en l'absence de mauvaise foi,
cette personne peut toujours être tenue responsable de son omission.
4
Actu-juridique, « L’information des contractants », ( Consulté le 1 Mai 2023), www.actu-juridique.fr
5
Mataf, « L’information financière », ( Consulté le 20 Mai 2023),
https://www.mataf.net/fr/edu/glossaire/information-financiere
3
Le législateur marocain a établi un ensemble de lois et de réglementations en vue d’encadrer
l’information financière. On cite : le Dahir n°1-12-55 du 14 Safar 1434 (28 décembre 2012)
portant promulgation de la loi n°44-12 relative à l’appel public à l’épargne et aux informations
exigées des personnes morales et aux organismes faisant appel public à l’épargne, le Dahir n°1-
13-21 du 1er
Joumada I 1434 (13 mars 2013) portant promulgation de la loi n°43-12 à l’Autorité
Marocaine du Marché des Capitaux, le Dahir portant n°1-04-21 du 1er
Rabii I 1425 (21 avril
2004) portant promulgation la loi n°26-03 relative aux offres publiques, la loi n°17-95 relative
à la société anonyme, et finalement la loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en
commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et
la société en participation.
Afin de répondre à cette obligation légale et réglementaire, les sociétés cotées en bourse
sont tenues de fournir un certain nombre d’informations occasionnelles, périodiques,
permanentes au marché et aux autorités. L'Autorité Marocaine du Marché des Capitaux
(AMMC) surveille attentivement cette information essentielle, car elle revêt une grande
importance pour les investisseurs.
Depuis l'adoption de la loi 43-12 sur l'AMMC (Autorité Marocaine du Marché des
Capitaux), cette institution a remplacé le CDVM (Conseil Déontologique des Valeurs
Mobilières). La nouvelle loi a apporté des modifications à l'ancienne loi de 1993 concernant le
conseil déontologique des valeurs mobilières et les informations requises des sociétés faisant
appel public à l'épargne. Ces modifications ont conduit à une portée élargie et à une
indépendance renforcée de l'AMMC par rapport au pouvoir politique.
« L’apport de la loi 43-12 en matière d’indépendance est considérable. En effet, l’ancien
article 3 de la loi relative au CDVM disposait nettement que le CDVM est soumis à la tutelle
de l’Etat. La présidence de ce conseil d’administration du CDVM était assurée par le Premier
ministre ou le ministère délégué à cet effet. La loi régissant l’AMMC prévoit le transfert de la
présidence du conseil d’administration de l’AMMC à une personne nommée par le Roi sur
proposition du Chef de Gouvernement à l’initiateur du ministre de l’Economie et des
Finances »6
.
Dans ce cadre de sa mission, l'AMMC se concentre sur l'information des investisseurs
concernant les instruments financiers, tout en veillant au bon fonctionnement du marché des
6
SLAMTI Miya, « La régulation du marché des capitaux à la lumière de la loi 43-12 relative à l’AMMC »,
Edition Remald, 2021, p.272
4
capitaux de ces instruments. Cela implique un contrôle rigoureux du respect des lois et
réglementations en vigueur dans ce domaine.
L’article premier du Dahir n°1-13-21 du 1er Joumada I 1434 (13 mars 2013) portant
promulgation de la loi n°43-12 relative à l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux dispose
que l’AMMC assure le contrôle de l’activité des différents organismes et personnes soumis à
son contrôle. Elle s’assure également, que l’information devant être fournie aux investisseurs
en instruments financiers et au public est établie et diffusée conformément aux lois et
règlements en vigueur.
« Le principe de l’information préalable aux opérations soumises au contrôle du régulateur
fonde le pouvoir de contrôle de ce dernier. L’information des actionnaires et des investisseurs
est observée comme l’un des premiers devoirs d’un émetteur. L’ampleur de l’action de
l’AMMC s’étend du droit des sociétés à celui du droit financier. Sa mission se fonde sur le
principe d’égalité des actionnaires n’acceptent aucune discrimination par l’information. Tous
doivent bénéficier de la même qualité d’information et au même moment. Il n’y a pas lieu à
avoir deux genres d’informations, une privilégiée dont ne bénéficient que les initiés,
particulièrement les dirigeants et une autre pour les actionnaires et les investisseurs. Les
épargnants sont tenus de disposer à temps d’une information précise, objective et complète »7
.
« L'AMMC s’est fixée comme objectif de doter le marché marocain d’investisseurs aptes et
avertis, capables de prendre des décisions réfléchies et de comprendre leurs droits et leurs
obligations. Des investisseurs qui connaissent les règles et pratiques d’investissement et qui
réagissent sagement aux tendances du marché. La stratégie de l'AMMC dans ce domaine
s’articule autour de deux axes principaux, l’information financière doit être orientée «
investisseurs » et la vulgarisation de cette information auprès de ces mêmes investisseurs » 8
.
Cependant, il existe des comportements qui peuvent compromettre l'intégrité et la
transparence du marché des capitaux, mettant ainsi en péril les intérêts des investisseurs. Les
principaux comportements problématiques sont la fraude et la criminalité financière.
La fraude au sein du marché des capitaux fait référence aux abus de marché. Les abus de
marché ont une relation étroite avec l’information financière, elle naît des circonstances dans
lesquelles certains investisseurs boursiers ont été déraisonnablement désavantagés, directement
7
Idem, p.362
8
AMMC, « Rôle de l’AMMC dans la protection de l’épargnant », (Consulté le 20 Mai 2023)
https://www.ammc.ma/fr/espace-epargnants
5
ou indirectement, par le biais d’une exploitation d’une information non publique ou disséminée
une information fausse ou trompeuse.
« Telle que définit par les textes européens, la notion d’abus de marché recouvre tout
comportement illicite sur un marché financier, et, aux fins du règlement (UE) n°596/2014 du
Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014, il convient d’entendre par cette notion les
opérations d’initiés, la divulgation illicite d’informations privilégiées et les manipulations de
marché »9
.
Alors, la criminalité financière également appelée délinquance financière ou encore
criminalité en col blanc, est une catégorie de crimes qui implique des activités illégales liées à
l'argent et aux finances. Elle inclue une vaste gamme d'activités criminelles, telles que la fraude,
la corruption, le blanchiment d'argent, la contrefaçon de monnaie, le financement du terrorisme,
l'évasion fiscale, l'abus de marché, etc. Elle implique des individus, des organisations
criminelles ou des entreprises qui cherchent à tirer profit de l'argent illégalement acquis.
Les criminels financiers peuvent utiliser des techniques sophistiquées de fraude financière
pour échapper à la réglementation financière, comme la création de sociétés écrans pour cacher
la vérité sur leurs activités illégales. De plus, ils peuvent exploiter les vulnérabilités du système
financier pour dissimuler l'origine illicite de leurs fonds ou effectuer des transactions illicites
sans être détectés. Elle a des effets directs et indirects importants sur l'économie, la société et
l'économie dans son ensemble, notamment en termes de pertes financières pour les victimes, de
perturbations du marché et de perte de confiance des investisseurs dans les institutions
financières et les gouvernements responsables de la régulation du système financier. Une série
d'affaires ces dernières années ont montré les dommages que ces crimes peuvent causer.
Les abus de marché et la criminalité financière sont généralement considérés comme des
infractions graves dans de nombreux systèmes juridiques et sont soumis à des sanctions pénales
et à des amendes importantes.
L’AMMC, en fait, elle est chargée de la réparation du préjudice individuel causé par la
fraude et la criminalité financière au sein du marché des capitaux.
La lutte contre les abus de marché et la criminalité financière est une priorité pour certains
pays. Elle nécessite une formation poussée de gendarmes financiers de demain : juridique et
financière. Des démarches de coordination fondées sur l'échange d'informations et la
9
AFG, « Abus de marché », (Consulté le 20 Mai 2023), https://www.afg.asso.fr/thematique-tax/abus-de-marche/
6
coopération entre pays se déroulent également principalement entre les régulateurs
internationaux : OICV, AMF, etc.
La recherche vise à mieux comprendre le rôle de l'information en tant qu'outil de lutte contre
la fraude et la criminalité financière. Cette recherche vise à mieux comprendre le rôle de
l’information en tant qu’un instrument de lutte contre la fraude et la criminalité financière.
Ces quelques lignes d’introduction nous poussent à poser la question qui suit :
Dans quelle mesure l’information financière représente-elle un moyen utilisé par l’AMMC
afin de lutter contre la fraude et la criminalité financière ?
Afin de répondre à cette problématique, il serait judicieux de mettre l’accent en premier lieu
sur l’information financière, instrument clé de la transparence du marché de capitaux (Partie I)
et en deuxième temps, nous allons mener le rôle de l'AMMC dans la préservation de l'intégrité
du marché des capitaux (Partie II).
7
Partie I : L’information financière, instrument clé de la
transparence du marché des capitaux
La notion de l’information financière est apparu en Angleterre lors de l’émergence des
premiers médias financiers. Cela a favorisé l’expansion du marché des capitaux et, par la suite,
d’autres pays ont adopté des réglementations obligeant les sociétés cotées en bourse à faire
preuve de transparence envers le public.
« L’information financière construit un instrument clé de la transparence du marché des
capitaux et une condition sine qua non de la qualité d’une place financière, de la confiance des
investisseurs et de l’efficience des marchés. L’information est devenue l’instrument juridique
privilégié du fonctionnement du marché des capitaux, raison par laquelle elle doit être soumis
à un respect strict de la part de l’ensemble des opérateurs du marché ainsi qu’une organisation
bien concise »10
.
De nombreux chercheurs ont souligné l'importance de l'information financière en tant que
solution aux problèmes posés par la relation d'agence entre les dirigeants des sociétés et les
investisseurs. Ces problèmes incluent l'asymétrie d'information, qui est l'une des défaillances
des marchés des capitaux.
Ainsi, la communication de l'information financière est un sujet central pour les chercheurs,
car elle permet de réduire ces asymétries d'information et de fournir des informations claires et
précises sur les performances et la situation financière de la société cotée en bourse, permettant
ainsi aux investisseurs de prendre des décisions éclairées.
Dans un premier temps, nous allons étudier les obligations d'information pesant sur les
acteurs du marché des capitaux (Chapitre 1), puis dans un deuxième temps, la relation entre
l'asymétrie de l'information et l'efficience du marché des capitaux (Chapitre 2).
10
SLAMTI Miya, « La régulation du marché des capitaux à la lumière de la loi 43-12 relative à l’AMMC »,
Edition Remald, 2021, p.237
8
Chapitre 1 : Les obligations d'information pesant sur les acteurs du
marché des capitaux
Sur un marché des capitaux qui fonctionne de façon efficiente, les sociétés cotées en bourse
sont tenues de fournir des documents d’information, de manière permanente.
« Ces obligations permanentes, basées toujours sur le souci légitime, de protéger les
investisseurs contre l’absence d’information, la diffusion de fausses informations ou encore
l’utilisation d’information privilégiées, induisent des contrôles des publications périodiques et
ponctuelles voire des investigations en cas de suspicion illégitime » 11
.
Ces informations doivent être publiques et accessibles à tous les investisseurs de manière
équitable. Nous présenterons les différentes formes des documents d’information à fournir à
l’AMMC (Section 1) en se focalisant sur ses principes (Section 2).
Section 1 : Les documents d’information à fournir
Les sociétés cotées en bourse sont assujetties à des obligations d’informations
occasionnelles, périodiques et permanentes, tout au long du cycle de l’émission de l’instrument
financier (titres de capital, titres de créance, les parts ou actions…). Elles sont tenues de fournir
un ensemble de documents.
Paragraphe 1 : L’information occasionnelle
Lorsqu'un événement financier se produit, il est essentiel pour une société de fournir toutes
les informations pertinentes concernant cet événement aux acteurs du marché tels que les
investisseurs, les intermédiaires et les régulateurs. Ces informations sont considérées comme
des informations occasionnelles.
« L'information occasionnelle peut être définit comme étant une information que l'émetteur
assujetti est tenu de diffuser et de déposer auprès des autorités de réglementation des valeurs
mobilières dès que survient un changement susceptible d'avoir une influence appréciable sur la
valeur ou le cours de ses titres »12
.
11
Idem, p. 376
12
Dictionnaire de la comptabilité et de la gestion financière, « Information occasionnelle », (Consulté le 01 Mai
2023), https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/
9
Pour Léger 13
, « La communication occasionnelle doit donc valoriser la stratégie et l’image
de la société pour contribuer au succès de l’opération, elle est principalement destinée à limiter
l’incertitude des investisseurs sur la société et sur l’opération, notamment en cas d’une
opération d’augmentation du capital ou d’une opération de rachat. Ces opérations peuvent
semer au milieu des investisseurs et analystes financiers des doutes à propos de la pérennité de
l’entreprise ou de ses perspectives »14
.
Il est noté que les opérations financières visées sont l’appel public à l’épargne ainsi que les
autres opérations financières telles que les offres publiques, les programmes de rachat et les
opérations de fusion.
1- L’appel public à l’épargne
« La décision de faire appel public à l’épargne est l’une des plus importantes auxquelles un
directeur financier est appelé à participer. Dans certains cas, il s’agit d’un objectif à court terme
établi dès la création de l’entreprise ; dans d’autres, la décision découle de changements dans
l’environnement ou le plan d’affaires de l’organisation. Or, qu’une entreprise en soit à ses
débuts ou qu’elle ait atteint une certaine maturité en tant que société à capital fermé, il est
impératif de s’assurer que les enjeux de sa transformation en société ouverte ont été pleinement
analysés avant d’opter pour cette solution. Plus la décision sera réfléchie, mieux l’entreprise
sera à même de faire face aux exigences du processus d’émission de titres dans le public et à
ses obligations à titre de société ouverte »15
.
L’appel public à l’épargne est encadré par le législateur marocain par le Dahir n°1-12-55 du
14 Safar 1434 (28 décembre 2012) portant promulgation de la loi 44-12 relative à l’appel public
à l’épargne et aux informations exigées des personnes morales et aux organismes faisant appel
public à l’épargne.
La loi définit les opérations d’appel public à l’épargne par « L’admission d’une valeur
mobilière, de parts de fonds de placement collectifs en titrisation et d’organismes de
placements en capital risque à la Bourse des valeurs ou sur tout autre marché réglementé » ou
13
LÉGER Jean-Yves : Conseiller en communication et Enseignant à l’Université Paris Nanterre.
14
LÉGER Jean-Yves, « La communication financière », Edition DUNOD, 2008, p.150
15
Deazeley, Beth,« Faire appel public à l’épargne : Ce que les directeurs financiers doivent savoir », ISBN 978-
1-55385-365-7, 1976, p.1
10
par « l’émission ou la cession des titres visées ci-dessus au public, en ayant recours, directement
ou indirectement, au démarchage, ou à la publicité, ou par l’entremise d’un intermédiaire » 16
.
L’AMMC définit l’appel public à l’épargne comme étant « Un régime juridique destiné à la
protection de l'épargne publique investie en valeurs mobilières. Les sociétés faisant appel public
à l'épargne sont celles qui, en ayant recours pour la constitution de leur capital ou le
renforcement de leurs fonds propres à l'épargne du public par des moyens divers (titres inscrits
à la cote, placement par des sociétés de bourse, de banques ou tout établissement dont l'objet
est le placement, la gestion ou le conseil en matière financière ou par publicité ou démarchage),
sont soumises à une série d'obligations d'informations périodiques, occasionnelles et
permanentes » 17
.
L’article 4 de loi 44-12 relative à l’appel public à l’épargne et aux informations exigées des
personnes morales et aux organismes faisant appel public à l’épargne dispose que toute
personne morale ou organisme faisant appel public à l’épargne est soumises aux obligations
d’information prévues au moment de l’appel public à l’épargne. L’alinéa 2 du même article
ajoute que la personne morale ou l’organisme faisant appel public à l’épargne doit informer
immédiatement l’AMMC (ancien CDVM) du changement de sa situation.
« Toute personne morale ou organisme faisant appel public à l’épargne est tenu d’établir
un document d’information selon les modalités fixées par l’AMMC. Préalablement a sa
publication et à sa diffusion, ce document d’information doit être visé par l’AMMC. Tout
information diffusée auprès du public à l’octroi du visa de l’AMMC, dans le cadre de l’appel
public à l’épargne, doit être conforme à celle contenue dans le document d’information visé par
l’AMMC »18
.
« Le prospectus est le document d’information pour les sociétés visant l’opération de l’appel
public à l’épargne » 19
.
16
V. Art.1 Dahir n°1-12-55 du 14 Safar 1434 (28 décembre 2012) portant promulgation de la loi 44-12 relative à
l’appel public à l’épargne et aux informations exigées de personnes morales et aux organismes faisant appel
public à l’épargne.
17
AMMC, « Appel public à l’épargne », (Consulté le 10 Mars 2023), https://www.ammc.ma/fr/appel-public-
lepargne
18
V. Art. 5 du Dahir n°1-12-55 du 14 Safar 1434 (28 décembre 2012) portant promulgation de la loi 44-12
relative à l’appel public à l’épargne et aux informations exigées de personnes morales et aux organismes faisant
appel public à l’épargne.
19
V. Art. 1.1 du circulaire de l’AMMC n°03/19 du 20 Février relative aux opérations et informations financières,
Decide, le prospectus, désigne : « Pour les opérations de l’appel public à l’épargne le document d’information
prévu à l’article 5 de la loi n°44-12 précitée »
11
L’article 1.2 du circulaire de l’AMMC n° 03/19 du 20 Février 2019 relative aux opérations
et informations financières dispose que le prospectus porte notamment, sur l’organisation de
l’émetteur, de la (ou des) personne(s) morale(s) qui le contrôle (ent) et personnes morales qu’il
contrôlent, le cas échéant, au sens des dispositions de l’article 144 de la loi n°17-95, sur leur
situations économique et financière, sur les perspectives d’évolution de l’activité ainsi que sur
les caractéristiques et l’objet de l’opération envisagée. Il doit contenir toutes les informations
nécessaires au public pour fonder son jugement sur le patrimoine, l’activité, la situation
financière, les perspectives et les risques de l’émetteur, ainsi que sur l’opération et les droites
attaches aux titres offerts.
C’est ainsi que, l’article 1.3 du même circulaire impose la rédaction du circulaire en deux
langues à savoir le français et l’arabe dans un style neutre, sans minimiser les aspects
défavorables de l'information ni accentuer les aspects favorables. Sa traduction à une autre
langue est soumise à l’autorisation de l’AMMC.
« Le prospectus peut être établi en un seul ou plusieurs documents, cependant, le prospectus
en plusieurs documents comprend le document de référence en cours de validité, et une note
d’opération comprenant l’ensemble des informations relatives à l’opération de l’appel public à
l’épargne »20
.
D’après l’article 6 de la loi 44-12 relative à l’appel public à l’épargne et aux informations
exigées des personnes morales et organismes faisant appel public à l’épargne, sont tenues de
publier un extrait de document d’information dans un journal d’annonces légales, les modalités
de publication sont fixées par l’AMMC.
Le code de bonne gouvernance d’entreprise21
aborde l’information occasionnelle dans le
cas des circonstances exceptionnelles, si un événement se produit, ou semble susceptible de se
produire, qui a le potentiel de compromettre la performance de l'entreprise, sa situation
financière ou sa réputation, la direction en avise immédiatement le conseil d'administration et
l’AMMC.
20
V. Art. 1.4 du circulaire de l’AMMC n°03/19 du 20 Février 2019 relative aux opérations et informations
financières
21
« Code de bonne gouvernance d’entreprise : Code spécifique aux entreprises faisant appel public à l’épargne »,
2022, p.5
12
2- Les offres publiques :
Les offres publiques sont des événements cruciaux dans la vie des sociétés et ont un impact
significatif sur leur évolution. Elles modifient en profondeur la structure de ces sociétés et ont
une influence sur leurs valeurs boursières.
L'offre publique vise à assurer la transparence du marché en respectant les principes de
l'égalité des actionnaires, l'intégrité du marché et la loyauté des transactions et de la
concurrence.
Au sens de la loi n°26-03 relative aux offres publiques sur le marché boursier, promulguée
par le Dahir n° 1-04-21 du 1er Rabia I 1425 (21 avril 2004), une offre publique au sens large,
est la procédure qui permet à une personne physique ou morale, dénommée l’initiateur, de faire
connaître publiquement qu’elle se propose d’acquérir, d’échanger ou de vendre tout ou partie
des titres donnant accès au capital social ou aux droits de vote d’une société dont les titres sont
inscrits à la cote.
Que ce soit une offre publique d’achat, d’échange ou de retrait, il existe trois principaux
acteurs dans cette opération qui sont : l’initiateur, celui qui lance l’offre publique, la société
visée dont les titres font l’objet de l’offre, et le régulateur du marché des capitaux, AMMC qui
contrôle le déroulement de ces offres publiques et l’information financière délivrée au public
comme le dispose l’article 13 alinéa 2 de la loi n°26-03 relative aux offres publiques sur le
marché boursier : « Les offres publiques visent à assurer la transparence du marché en
permettant le respect des principes d’égalité des actionnaires, d’intégrité du marché et de
loyauté dans les transactions et la compétition. Elles ne peuvent avoir pour objet d’empêcher,
de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence ni de porter atteinte aux intérêts
économiques stratégiques nationaux. L’AMMC veille au déroulement ordonné de ces offres
publiques au mieux des intérêts des investisseurs et du marché ».
Cependant, il existe des obligations communes qui doivent être respectées par toute partie.
Selon l’article 24 de la législation relative aux offres publiques, le dépôt d’un projet d’offre
publique est effectué par l’initiateur auprès de l’AMMC. Ce projet doit comporter notamment
certains propositions et renseignements comme les objectifs et intentions de l’initiateur, le
nombre la nature des titres de la société visée qu’il détient déjà, ou qu’il peut détenir à sa seule
initiative ainsi que la date et les conditions auxquelles leur achat a été ou peut être réalisé, le
prix ou la parité d’échange, auxquels l’initiateur offre d’acquérir ou de céder les titres, les
13
éléments qu’il a retenus pour les fixer et les conditions de règlement, de livraison ou d’échange
prévues, le nombre de titres sur lequel porte le projet d’offre publique, et éventuellement, le
pourcentage, exprimé en droits de vote, en deçà duquel l’initiateur se réserve la faculté de
renoncer à son offre. Le même article à l’alinéa 4 dispose que le projet d’offre publique doit
être accompagné d’un document d’information.
En application des dispositions des articles 35 et 36 de la loi n°26-03 précitée impose pour
toute personne envisageant une offre publique sur le marché boursier est tenue de soumettre au
visa de l’AMMC une note d’information destinée au public établie.
« La note d’information est donc le document d’information établi par l’initiateur d’une
offre publique et, le cas échéant par la société visée par ladite offre » 22
.
En plus, « L’initiateur ou la société visée, chacun en ce qui le concerne, publie les
documents d’information dans un journal d’annonces légales dans un délai maximum de 5 jours
ouvrables après l’obtention du visa »23
.
3- Les programmes de rachat
L’AMMC définit le programme de rachat ou rachat d’actions comme étant « Une technique
qui permet à une société d'acheter ses propres actions en bourse afin de régulariser son cours.
Cette action est encadrée par des dispositions légales et réglementaires qui imposent à la société
de définir et publier les caractéristiques de son programme d'achat (période, conditions de
course, etc…) et d'obtenir, préalablement, l'accord de l'AMMC à travers le visa d'une notice
d'information produite et publiée à cet effet. Une autre forme consiste à racheter par l'émetteur
ses propres actions afin de rembourser ses actionnaires et de réduire le capital » 24
.
« La notice d’information est le document d’information exigé pour la mise en place ou
mise à jour d’un programme de rachat d’actions propres. Les sociétés anonymes dont les actions
sont inscrites à la cote de la Bourse des valeurs souhaitant racheter leurs propres actions en vue
de favoriser la liquidité du marché doivent établir une notice d’information qui doit être soumise
au visa de l’AMMC. Ladite notice doit comprendre l’information nécessaire aux actionnaires
22
AMMC, « Guide de l’investisseur : Les documents d’information qu’il faut absolument connaitre », Décembre
2022, p.15
23
V. Art.38 du Dahir n°1-12-55 du 14 Safar 1434 (28 décembre 2012) portant promulgation de la loi 44-12
relative à l’appel public à l’épargne et aux informations exigées de personnes morales et aux organismes faisant
appel public à l’épargne.
24
AMMC, « Rachat d’actions », (Consulté le 10 Mars 2023), https://www.ammc.ma/fr/rachat-dactions
14
pour statuer sur le programme de rachat qui sera proposé lors de l’assemblée générale ordinaire.
Cette notice comprend en particulier toute l’information utile sur la situation financière de la
société et ses perspectives, ainsi que sur l’impact de l’opération envisagée sur le financement
et le développement de la société, la notice d’information comprend également une indication
précise du nombre d’actions que détient la société qui envisage un programme de rachat,
directement ou indirectement à travers des filiales, ou dans le cadre de son groupe, ou par
l’intermédiaire d’une personne agissant pour son compte. Elle comprend également des
indications sur le comportement de l'action en bourse » 25
.
D’après l’article 1.62 du circulaire de l’AMMC n°03/19 du 20 février 2019 relative aux
opérations et informations financières, la société qui demande le visa de l’AMMC pour la mise
en place d’un programme de rachat doit déposer auprès de l’AMMC un projet de notice
d’information établie selon le modèle prévu à l’annexe III.1.O, accompagné d’un dossier
comprenant les éléments dont la liste est indiquée à l’annexe III.I.P, et ce, au moins 45 jours
avant la date prévue de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur un programme de
rachat.
4- Les opérations de fusion
Au Maroc, bien qu'il n'existe pas de définition précise du terme "fusion", le législateur
marocain a énuméré différents types de fusion dans l'article 222 de la loi n° 17-95 relative aux
sociétés anonymes et l'article 1 de la loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en
commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et
la société en participation.
D’ailleurs, on peut définir la fusion par « Un acte juridique de nature financière qui permet
à une société d’absorber une société ou plus, ou de participer dans la constitution d’une société
par la participation dans son capital, ou de céder son patrimoine financier en nature des parts à
une ou plusieurs sociétés existantes. Une société en liquidation peut elle aussi contracter un acte
de fusion à condition qu’il soit avant les opérations de répartition de son actif. Ces opérations
de fusions peuvent être faites entre sociétés de toutes formes juridiques. Les décisions pour la
25
AMMC, « Guide de l’investisseur : Les documents d’informations qu’ils faut absolument connaitre »,
Décembre 2022, p.16
15
réalisation de ces opérations doivent être prises par chaque société concernée selon son statut
de constitution »26
.
Cependant, en application des dispositions de l’article 222 de la loi n°17-95 relative aux
sociétés anonymes, « Lorsqu’une société dont les titres de capital sont cotés à la bourse des
valeurs fait partie d’une opération de fusion, de scission ou de scission fusion, ladite opération
ne peut être décidée que sur la base d’un prospectus élaboré conformément à l’annexe III.1.E
de la présente circulaire et visé par l’AMMC. De surcroît, le projet de prospectus visé à l’article
précédant doit être déposé auprès de l’AMMC 27
.
« Ladite notice doit comprendre l’information nécessaire aux actionnaires pour statuer sur
le programme de rachat qui sera proposé lors de l’assemblée générale ordinaire. Cette notice
comprend en particulier toute l’information utile sur la situation financière de la société et ses
perspectives, ainsi que sur l’impact de l’opération envisagée sur le financement et le
développement de la société. La notice d’information comprend également une indication
précise du nombre d’actions que détient la société qui envisage un programme de rachat,
directement ou indirectement à travers des filiales, ou dans le cadre de son groupe, ou par
l’intermédiaire d’une personne agissant pour son compte. Elle comprend également des
indications sur le comportement de l'action en bourse » 28
.
Le même projet devra en outre être déposé au greffe du tribunal du lieu du siège desdites
sociétés et faire l’objet d’un avis inséré dans un JAL, par chacune des sociétés participant à
l’opération, et au cas où l’une au moins de ces sociétés fait appel public à l’épargne, il devra
être inséré au « Bulletin Officiel »29
.
Par ailleurs, une mauvaise communication financière des informations peut entraîner
l’échec de l’opération de fusion.
Paragraphe 2 : L’information périodique
Selon l’article 2.2 du circulaire de l’AMMC n°03/19 du 20 février 2019 relative aux
opérations et informations financières, on entend par une information périodique : « Tout
26
Maitre NKAIRA, « Fusions des sociétés en droit marocain » , (consulté le 2 avril 2023),
https://nkairalawfirm.com
27
V. Art.1.53 circulaire de l’AMMC n°03/19 du 20 février 2019 relative aux opérations et informations
financières
28
AMMC, « Guide de l’investisseur : Les documents d’information qu’il faut absolument connaitre », Décembre
2022, p.16
29
AMMC, « Guide de la communication financière : obligations et recommandations », 2012, p.21
16
les documents et les informations devant faire l’objet de diffusion auprès du public selon une
périodicité déterminée. Il s’agit des rapports financiers annuel et semestriel, ainsi que les
indicateurs tels que prévus par les articles 10,11 et 12 de la loi 44-12 relative à l’appel public à
l’épargne et aux informations exigées de personnes morales et aux organismes faisant appel
public à l’épargne.
En général, les sociétés cotées en bourse ont l’obligation de publier des documents annuelles
et semestrielles, mais elles peuvent également publier des informations trimestrielles ou
mensuelles si elles le jugent nécessaire.
1- Publications annuelles
Les publications annuelles font référence à la totalité des documents préparés chaque année
par une société à l'intention du public.
« Les rapports financiers annuelles ou organismes faisant appel public à l’épargne doivent
publier un rapport financier annuel. La liste des documents que contient ce rapport est fixée par
l’AMMC. La publication du rapport prévu à l’alinéa précédent doit inclure, également, le
rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels, les comptes consolidées le cas
échéant, ainsi que les rapports spéciaux prévus aux articles 58 et 97 de la loi n°17-95 relative
aux sociétés anonymes » 30
.
« Le rapport financier annuel qui doit être publié doit inclure les éléments suivants : Les
comptes annuels sociaux et/ou consolidés selon le cas, accompagnés des rapports définitifs des
commissaires aux comptes, un commentaire des dirigeants contenant une brève présentation de
l'émetteur, les principaux faits marquants de l'exercice, les principales réalisations en termes
d'activité et leurs impacts sur les comptes, et expliquant les principales variations desdits
comptes, le rapport de gestion contenant tous les éléments d'information utiles aux actionnaires
pour leur permettre d'apprécier l'activité de la société au cours de l'exercice écoulé, les
opérations réalisées, les difficultés rencontrées, les résultats obtenus, la formation du résultat
distribuable, la proposition d'affectation dudit résultat, la situation financière de la société, ses
perspectives d'avenir, etc. Pour les entreprises faisant appel public à l’épargne sont tenues de
publier un rapport « Environnemental, Social et de Gouvernance » dit rapport ESG dans leur
rapport financier annuel. Ce rapport ESG est destiné à informer le public, notamment, sur
30
V. Art. 10 Dahir n°1-12-55 du 14 Safar 1434 (28 décembre 2012) portant promulgation de la loi 44-12 relative
à l’appel public à l’épargne et aux informations exigées de personnes morales et aux organismes faisant appel
public à l’épargne.
17
l'impact des activités de l'émetteur sur l'environnement, ses relations avec ses employés et ses
parties prenantes externes, ainsi que sa gouvernance »31
.
« Le rapport financier annuel doit être rendu au public dans un délai maximum de 4 mois
après la clôture de chaque exercice. Cependant, dans le cas d'un marché alternatif, ce délai est
étendu à 5 mois » 32
.
2- Publications semestrielles
D’après l’article 11 de la loi 44-12 relative à l’appel public à l’épargne et aux informations
exigées des personnes morales et organismes faisant appel public à l’épargne, les personnes
faisant appel public à l’épargne doivent publier un rapport financier au titre de premier semestre
de chaque exercice. La liste des documents que contient ce rapport est fixé par l’AMMC.
Le rapport financier semestriel publié contient notamment les comptes semestriels
sociaux/ou consolidés selon le cas, accompagnés des revues limitées des comptes signés par les
commissaires aux comptes et le commentaire des dirigeants contenant une brève présentation
de l'émetteur, les principaux faits marquants du semestre, les principales réalisations en termes
d'activité et leurs impacts sur les comptes, et expliquant les principales variations desdits
comptes 33
. Le rapport financier semestriel est publié dans les 3 mois qui suivent la clôture de
chaque semestre.
3- Publications trimestrielles
Selon les dispositions énoncées dans l'article 12 de la loi 44-12 relative à l'appel public à
l'épargne et aux informations exigées des personnes morales et organismes faisant appel public
à l'épargne, les personnes morales ou organismes faisant appel public à l'épargne ont l'obligation
de rendre publiquement, de manière trimestrielle, des indicateurs d'activité et financiers, ces
obligations ne sont pas applicables aux sociétés de capital-risque.
« Les indicateurs trimestriels publiés contiennent notamment des indicateurs sociaux et/ou
consolidés par exemple des indicateurs d’activité, chiffre d'affaires net du trimestre, résultats,
informations sur les investissements, désinvestissements réalisés, montant de l’endettement
31
AMMC, « Guide de l’investisseur : Les documents d’information qu’il faut absolument connaitre », Décembre
2022, p.19
32
Idem, p.12
33
V. Art. 2.11 circulaire de l’AMMC n°03/19 du 20 février 2019 relative aux opérations et informations
financières
18
financier..., et un commentaire sur l’activité pendant le trimestre écoulé, décrivant la situation
financière de l’émetteur ainsi que les principaux faits marquants intervenus pendant le
trimestre »34
.
« Ces indicateurs doivent être publiés à intervalles de deux mois suivant la clôture de chaque
semestre, permettant ainsi une surveillance trimestrielle de leurs performances opérationnelles
et financières. Les émetteurs qui publient leur rapport financier annuel ou semestriel dans les
deux mois suivant la clôture du semestre ou de l'exercice pour la publication des indicateurs
trimestriels au titre du second ou du quatrième trimestre »35
.
Paragraphe 3 : L’information permanente
L’AMMC définit l’information permanente dans son site comme étant « Une information
importante constitue tout fait intervenant dans l’organisation ou la situation commerciale,
technique ou financière des émetteurs, et pouvant avoir une influence significative sur les cours
en bourse de leurs titres (en cas de cotation) ou une incidence sur le patrimoine des porteurs de
titres (en cas d’APE sans cotation) »36
.
En règle générale, une information permanente est une information divulguée par une entité
dont les actions sont cotées sur un marché réglementé ou un système de négociation
multilatéral, et qui est légalement tenue d'informer le public de toute information spécifique
non publique susceptible de la concerner. Ces informations, si elles étaient rendues publiques,
pourraient avoir un impact significatif sur le cours de l'action de cette entité.
1- L’information importante
L’article 2.19 alinéa 1 du circulaire de l’AMMC n°03/19 du 20 Février 2019 relative aux
opérations et informations financières en application des dispositions de l’article 15 de la loi
44-12 relative à l’appel public à l’épargne et aux informations exigées des personnes morales
et organismes faisant appel public à l’épargne impose aux émetteurs de publier, aussitôt qu’ils
en ont pris connaissance, tout fait intervenant dans leur organisation, leur situation
commerciale, technique ou financière, et pouvant avoir une influence significative sur les cours
en bourse de leurs titres ou une incidence sur les patrimoines des porteurs de titres.
34
AMMC, « Guide de l’investisseur : Les documents d’information qu’il faut absolument connaitre », Décembre
2022, p. 20
35
Idem, p. 12
36
AMMC, « Guide de communication financière », 2012, p.22
19
De même, l’article 15 de la loi 44-12 relative à l’appel public à l’épargne et aux informations
exigées des personnes morales et organismes faisant appel public à l’épargne dans le cas où les
émetteurs peuvent retarder provisoirement, sous leur responsabilité, la diffusion d’une
information importante, lorsque la diffusion de ladite information pourrait porter atteinte aux
intérêts de l’émetteur, l’information demeure confidentielle jusqu’à sa publication, et quand la
diffusion retardée de ladite information ne risque pas d’induire le public en erreur.
Il existe un certain nombre de cas qui rentre dans le cadre d’information importante comme
le changement dans les perspectives de clôture, c’est-à-dire un profit warning ou l’alerte sur les
résultats est déposé lorsque l’émetteur estime que les résultats ne seront pas en ligne avec les
prévisions des analystes ou lorsqu’il y’a une rupture par rapport à l’historique de ses résultats.
« La diffusion du profit warning est obligatoire mais pas facultatif mais quand il y a une
rupture de l’historique des résultats de l’émetteur, aux prévisions annoncées, au consensus de
place récent, et ce, sur la base des dernières informations publiques diffusées par l’émetteur.
Aussi, l’obtention ou la perte d’un marché ou d’un contrat important, l’acquisition ou la cession
d’un ou de plusieurs actifs importants, une situation de cessation de paiement ou une décision
de redressement ou de liquidation judiciaire et l’annonce par le conseil d’administration des
résultats, de la proposition des dividendes, etc. » 37
D’ailleurs, l’AMMC peut exiger la publication immédiate de l’information importante.
2- Franchissement des seuils : obligations des actionnaires
Sont également incluses dans l'information permanente les déclarations de franchissement
de seuil ou relatives aux opérations des dirigeants de l'émetteur sur ses titres.
Un franchissement de seuil est une expression utilisée dans le domaine de la finance pour
décrire le moment où un investisseur ou une entreprise acquiert une participation suffisamment
importante dans une société cotée en bourse pour dépasser un certain pourcentage du capital
social d’une autre société. En général, ce pourcentage est déterminé par la réglementation en
vigueur dans le pays où l'entreprise est cotée en bourse.
En fonction des lois et des règlements en vigueur, un franchissement de seuil peut
déclencher certaines obligations réglementaires et déclaratives pour l'investisseur ou
37
AMMC, « Guide de l’investisseur : Les documents d’informations qu’il faut absolument connaître »,
Décembre 2022, p. 21
20
l'entreprise impliqué. Par exemple, dans certains pays, un franchissement de seuil peut
nécessiter une déclaration publique à la bourse où l'entreprise est cotée, ainsi qu'à l'organe de
réglementation financière compétent. Dans d'autres cas, un franchissement de seuil peut
déclencher l'obligation de lancer une offre publique d'achat pour acquérir la totalité ou une
partie supplémentaire des actions de l'entreprise.
« L’AMMC impose à toute personne physique ou morale agissant seule ou de concert qui
franchit, respectivement, à la hausse ou à la baisse, le seuil de détention en pourcentage de
capital d'une société, doit en informer l’informer, et informer la Société gestionnaire de la
Bourse. Les seuils de franchissement sont les suivants : 1/20ème
, 1/10ème
, 1/5ème
, 1/3, 1/2 ou 2/3
du capital ou des droits de vote de la société inscrite à la bourse » 38
.
En application des dispositions des articles 68ter et 68quater du dahir portant loi n° 1-93-
211 précité, toute personne physique ou morale qui franchit, respectivement, à la hausse ou à
la baisse, l’un des seuils arrêtés par lesdits articles dans le capital ou les droits de vote d’une
société dont les actions sont cotées à la bourse des valeurs, informe ladite société, l’AMMC et
la Société gestionnaire, dans un délai de cinq (5) jours à compter de la date de franchissement,
du nombre total des actions de la société qu’elle possède, ainsi que du nombre des titres donnant
à terme accès au capital et des droits de vote qui y sont rattachés. Pour l’application des
dispositions précitées, la date du franchissement de seuil de participation correspond à celle de
l’exécution en bourse de l’ordre transmis par le déclarant ayant généré ledit franchissement.
En somme, le franchissement de seuil au Maroc est soumis à des réglementations strictes,
qui visent à protéger les intérêts des actionnaires et à garantir la transparence sur les activités
de marché.
Les sociétés impliquées dans des acquisitions de ce type doivent donc être conscients de
leurs obligations réglementaires et s'assurer de se conformer aux règles en vigueur.
38
Idem, p.22
21
Section 2 : Vers une meilleure communication financière : Principes à
respecter
« La communication financière sur l’actif immatériel est un sujet très complexe que l’on
peut situer à la frontière de la finance, de la communication et de la psychologie. Une bonne
communication sur ce thème demande la connaissance des indicateurs financiers, la
compréhension du fonctionnement du marché boursier, la conscience du rôle de la richesse
immatérielle et enfin la maîtrise de techniques de communication. Le message transmis au
marché financier doit être non seulement clairement formulé et parlant mais aussi il doit porter
un contenu qui attire l’intérêt de la communauté financière »39
.
Une communication financière réussie implique l'organisation interne de l'entreprise pour
diffuser les informations financières de manière cohérente, transparente et fiable, tout en
établissant une relation de confiance avec la presse pour assurer une diffusion précise et
pertinente de ces informations.
« Imposée par la loi, la communication financière considérée comme une corvée annuelle,
constitue actuellement une préoccupation majeure pour l’entreprise et ses dirigeants. Limitée
aux professionnels de la finance, elle vise de plus en plus un public plus élargi » 40
.
Pour obtenir une bonne communication financière, il s’agit bien de respecter certains
principes. Ils sont en général trois principes : l’information exacte, précise et sincère, le principe
d’égalité d’informations entre les investisseurs, et le principe d’homogénéité de l’information.
Paragraphe 1 : L’information exacte, précise et sincère
Dans le cadre de l’appel public à l’épargne, l’information fournie par les sociétés cotées en
bourse doit être exacte, précise et sincère. L’article 4 de la loi 44-12 relative à l’appel public à
l’épargne et aux informations exigées des personnes morales et organismes faisant appel public
à l’épargne dispose que l’information donnée au public à l’épargne doit être exacte, précise et
sincère.
39
GUYOT Malgorzata, [Madeleine BESSON, Nihel CHABRAK], « Communication financière volontaire des
sociétés français sur l’actif immatériel et sa perception par le marché », Thèse de doctorat de TELECOM &
Management SudParis dans le cadre de l’école doctorale SDS en co-accréditation avec l’université D’EVRY-
VAL D’ESSONNE, Sciences de Gestion, 2010, p.10
40
BAGHAR Nezha, « La communication financière des entreprises cotées au Maroc » : une analyse des sites
Internet, p.7
22
Premièrement, l’information doit être exacte, c’est-à-dire fiable, cela signifie que les
émetteurs sont tenus de fournir des informations qui sont correctes, sans erreurs ni
déformations.
Deuxièmement, l’information doit être précise, l’exhaustivité et la précision permettent au
marché d’avoir toute la matière pour apprécier la portée de l’information. Une simple omission
peut rendre l’information fausse ou trompeuse. Mais encore, « L’information doit être sincère,
c’est à dire authentique, ceci implique que les événements favorables et défavorables à
l’émetteur soient portés à la connaissance du public, de la même manière »41
.
Le principe de l’information exacte, précise et sincère est essentiel au sein du marché des
capitaux. Il exige que les émetteurs communiquent des informations véridiques, complètes et
détaillées concernant leurs entreprises, leurs activités, leurs performances financières, ainsi que
les risques et autres aspects pertinents, ce principe contribue à maintenir un environnement
équitable et fiable pour toutes les parties concernées.
Paragraphe 2 : Principe d’égalité d’information entre les investisseurs
Le principe d'égalité d'information est considéré comme essentiel pour maintenir l'intégrité
du marché des capitaux et favoriser la confiance des investisseurs.
Le principe d’égalité d’information entre les investisseurs stipule que tous les investisseurs
doivent avoir accès à la même information pertinente sur une entreprise ou un marché. En
l'absence de ce principe, certains investisseurs pourraient être avantagés ou désavantagés par
rapport à d'autres, en fonction de leur capacité à obtenir des informations exclusives.
Pour avoir une égalité d’information entre les investisseurs, « Les sociétés faisant un appel
public à l’épargne au-delà du Royaume marocain doivent informer le régulateur marocain dans
15 jours après le lancement de l’opération »42
.
Par ailleurs, toute information rendue publiquement par un émetteur, volontairement ou en
application de dispositions législatives ou réglementaires, est publiée sur son site internet.
41
AMMC, « Guide de la communication financière : Obligations et recommandations », 2012, p.4
42
V.Art.9 Dahir n°1-12-55 du 14 Safar 1434 (28 décembre 2012) portant promulgation de la loi 44-12 relative à
l’appel public à l’épargne et aux informations exigées de personnes morales et aux organismes faisant appel
public à l’épargne.
23
Selon Jean-Yves Léger , « Il est important pour l’entreprise que son site officiel ainsi que
sa conception soit en harmonie avec sa stratégie de communication » 43
.
« L'information diffusée au niveau du site internet de l'émetteur vous est facilement
accessible et classée par type d'information dans une rubrique dédiée à l'information des
investisseurs. Elle y est maintenue disponible pour au moins 5 ans » 44
.
Paragraphe 3 : Principe d’homogénéité de l’information
« En vertu du principe d’homogénéité de l’information, la communication s’apprécie en
fonction des pratiques antérieures et de l’historique des communications, afin d’éviter d’induire
en erreur les investisseurs. En particulier, la société doit clairement réserver un traitement
identique, en termes de communication, aux informations susceptibles d’impacter le cours de
son titre à la hausse et à la baisse. Par ailleurs, la société doit également s’assurer de la
cohérence de l’ensemble des informations qu’elle diffuse, quels que soient la date, le support
et les destinataires de la diffusion. En particulier, l’information financière diffusée par voie de
presse écrite doit être cohérente avec les informations diffusées par voie électronique. De
plus, Si une société choisit de communiquer des indicateurs en complément de ceux directement
issus de ses états financiers (indicateurs alternatifs de performance) ou une information
sectorielle, elle s’assurera de leur cohérence dans le temps » 45
.
L’homogénéité de l’information vise à faciliter la comparabilité des états financiers d’une
société sur différentes périodes, cela permet aux investisseurs intéressés par cette société à bien
évaluer sa situation financière, et sa performance globale avant d’investir leur argent.
Afin de garantir l'homogénéité de l'information financière, « Les normes comptables
internationales, telles que IAS et IFRS fournissent des directives détaillées sur la manière de
préparer et de présenter les états financiers »46
.
Les entreprises sont tenues de respecter ces normes et divulguer toute déviation ou exception
significative dans leurs états financiers.
43
Arnone, Laurent, et al, « Internet comme vecteur de communication financière : Une analyse des entreprises
du Marché Libre », La Revue des Sciences de Gestion, vol. 242, no. 2, 2010, p. 49-55.
44
AMMC, « Guide de l’investisseur : Les documents d’informations qu’il faut absolument connaitre »,
Décembre 2022, p. 16
45
AMF, « Communication d’information financières des valeurs mobilières », Janvier 2017, p.6
46
V.Art.14 Dahir n°1-12-55 du 14 Safar 1434 (28 décembre 2012) portant promulgation de la loi 44-12 relative
à l’appel public à l’épargne et aux informations exigées de personnes morales et aux organismes faisant appel
public à l’épargne.
24
Chapitre 2 : La relation entre l’asymétrie de l’information et l’efficience du
marché des capitaux
« L’hypothèse d’efficience du marché des capitaux interpelle tous les intervenants du
marché des capitaux. C’est pourquoi, un système financier qui répond aux exigences des
différents opérateurs nécessite une efficience du marché des capitaux »47
.
En effet, Il est communément admis que les marchés des capitaux s'autorégulent grâce à
l'efficience des marchés, qui repose sur la transparence de l'information financière et permet
aux investisseurs de prendre des décisions bien éclairées en matière d’investissement.
Cependant, cette idée est considérée comme un mythe durable qui ne correspond pas toujours
à la réalité.
« Le concept d’efficience, mis en place pour la première fois par Bachelier en 1900, n’a
connu son développement qu’en 1970, avec la formulation de cette théorie par Eugène Fama48
.
Selon ce dernier, un marché est dit efficient lorsque toute l’information pertinente est incorporée
correctement et immédiatement dans les prix des actifs financiers (action, cours de change …).
Il devient alors illusoire d’étudier les comportements historiques des cours de change pour
tenter d’en prévoir les variations futures. A cet égard, ce concept d’efficience s’oppose
fortement aux principes de l’analyse technique une capacité prévisionnelle par l’étude des séries
historiques des cours de change » 49
.
Le gagnant du prix de noble d’économie 2013, Fama, avance que le marché n’est performant
que si toute information disponible est précise.
Néanmoins, l’information peut être disponible, mais elle peut être entravée, certains acteurs
du marché peuvent posséder l’information tandis d’autres ne la possèdent pas. C’est le principe
de l’asymétrie de l’information.
47
BOUSSEDRA Faouzi, « Analyse de l’efficience et de l’efficacité du Marché marocain des changes », RCCA,
ISSN : 2550-469X, Numéro 2 : Septembre 2017, p.139
48
Eugène FAMA : Le père de l'hypothèse d'efficience des marchés, débutée avec sa thèse de doctorat dans un
article de Mai 1970 du Journal of Finance, nommé « Efficient Capital Markets : A Review of Theory and
Empirical Work ».
49
BOUSSEDRA Faouzi, « Analyse de l’efficience et de l’efficacité du Marché marocain des changes », RCCA,
ISSN : 2550-469X, Numéro 2 : Septembre 2017, p.138
25
Dans cette partie nous examinerons, la notion de l’asymétrie de l’information et ses
situations comme une des défaillances du marché (Section 1), puis son effet réel sur l’ensemble
du système du marché des capitaux (Section 2).
Section 1 : L’asymétrie, une des défaillances du marché des capitaux
L'asymétrie de l'information est un concept important dans le marché des capitaux. Elle peut
conduire à une défaillance du marché, en raison du selection adverse et l’aléa moral.
Pour bien comprendre l’asymétrie de l’information, il faut explorer sa notion (Paragraphe
1) et les différentes formes (Paragraphe 2) dont il peut se revêtir.
Paragraphe 1 : Notion de l’asymétrie de l’information
Le marché ne se forme pas spontanément, il a besoin de définir un certain nombre de normes
pour réguler son activité.
L’exemple du marché des capitaux, un lieu de rencontre entre l’offre et la demande
caractérisé par une concurrence acharnée, il est soumis aux conditions de concurrence pure et
parfaite.
« La représentation du marché de concurrence parfaite la plus universellement admise est
donnée par le marché Walrasien schématisé en 1877 par Léon Walras et formalisé dans son
expression la plus aboutie dans les années 1950 par Kenneth Arrow et Gérard Debreu. Le
modèle d’équilibre général élaboré par ces deux Nobel sert aujourd’hui encore de référence à
la théorie néoclassique » 50
.
Un tel marché a ses propres mécanismes, des mécanismes d’ajustement automatique
suppose la réunion de cinq conditions afin d’obtenir une situation d’équilibre.
« L’un de ces conditions, la transparence du marché correspond à une information parfaite,
elle rejoint la condition d’homogénéité des produits car tous les produits présentent les mêmes
caractéristiques. L’offreur est transparent sur les caractéristiques et le prix du produit,
l’information est disponible de manière immédiate sans contrepartie monétaire » 51
. D’autre
50
YVES Thépaut, « Le concept d'information dans l'analyse économique contemporaine », Hermès, La Revue,
vol. 44, no. 1, 2006, p. 161-168.
51
Misterprepa, « Tout ce qu’il faut savoir sur la concurrence pure et parfaite », 4 octobre 2022, (Consulté le 15
Avril 2023) , https://misterprepa.net/prepa-ect-concurrence-pure-et-parfaite/
26
façon, cette condition insiste à ce que les informations soient directes, parfaites, égales et
fiables.
Cependant, dans l’absence de cette condition le marché est frappé de défaillance.
Cette situation a été longuement discutée par certains théoriciens, qui soulignent que la
défaillance du marché est précisément liée à la situation d'asymétrie d'information, qui limite
l’efficience du marché.
« En 1970, dans un article intitulé « The Market for Lemons », George Akerlof52
(lauréat
du prix Nobel d'économie en 2001) lança une révolution dans le champ de la théorie
économique en mettant en avant les conséquences négatives que peuvent avoir les asymétries
d'information sur le fonctionnement des marchés »53
.
« Théorie populaire parmi les économistes de la nouvelle microéconomie, l’asymétrie
d’information désigne une situation dans laquelle deux agents, dans le cadre d’un échange,
disposent d’une inégalité d’information. Ce constat va à l’encontre d’un marché où la
concurrence serait pure et parfaite, où acheteurs et vendeurs seraient rationnels et fonderaient
leurs choix sur les mêmes informations. De telles inégalités d’informations peuvent être
retrouvées dans une multitude de situations économiques (employeur / candidat, vendeur /
acheteur, assureur / assuré, etc.). L’un des exemples les plus connus est celui du marché des
voitures d’occasion, mis en avant par G. Akerlof » 54
.
Dans le même contexte, l’asymétrie de l’information se produit lorsque l’une des parties
dans la transaction ou la situation a accès à une information différente ou inégale sur les
différentes caractéristiques du produit (le prix, la qualité, les risques liée au produit…). En
d’autres termes, les parties ne disposent que rarement de la même information, ceci peut affecter
leurs décisions et leurs comportements dans la transaction ou la situation.
Paragraphe 2 : Situations de l’asymétrie de l’information
Les recherches théoriques, à partir des années 1970, sur l'impact de l'information
asymétrique sur la performance du marché de l'assurance ont permis d'éclairer les particularités
des contrats et des marchés d'assurance. De nombreuses études empiriques récentes permettent
52
AKERLOF George Arthur : Un économiste américain représentant du « Nouveau keynésianisme »
53
AKERLOF George A., « The Market for "Lemons": Quality Uncertainty and the Market Mechanism », The
Quarterly Journal of Economics, Vol. 84, No. 3., pp. 488-500, 1970
54
Finance de marché, « Asymétrie d’information », (Consulté le 17 avril 2023),
http://financedemarche.fr/definition/asymetrie-dinformation
27
d'évaluer l'importance de ces asymétries d'information sur des marchés d'assurance particuliers
et peuvent être utiles pour déterminer si une intervention publique est nécessaire pour fournir
un certain type d'assurance ou non.
On peut distinguer deux situations d’information asymétrique : D’une part l’antisélection,
appelée aussi sélection adverse qui intervient avant la transaction et d’autre part, l’aléa moral
appelé aussi hasard moral qui intervient après la transaction.
1- L’antisélection
L'antisélection (ou anti-selection en anglais) est un concept clé dans la théorie des
asymétries d'information de George Akerlof, il s'agit d'un phénomène dans lequel les acheteurs
ou les vendeurs ayant une meilleure information sur le produit ou le service sont plus
susceptibles de conclure des transactions sur le marché.
L'antisélection se produit lorsqu'une partie ayant une meilleure information choisit une
option qui n'est pas optimale pour l'autre partie. Par exemple, dans un marché de l'assurance,
les personnes les plus susceptibles d'avoir besoin d'une assurance sont souvent celles qui en ont
le plus besoin, mais elles ont également une probabilité plus élevée de faire une réclamation.
Les assureurs peuvent alors augmenter les primes d'assurance pour tous les clients, y compris
ceux qui ont une probabilité plus faible de faire une réclamation, ce qui peut entraîner une fuite
de ces clients.
L'antisélection peut être évitée par diverses méthodes. Par exemple, les assureurs peuvent
utiliser des critères de sélection plus précis pour identifier les risques plus élevés, ou offrir des
programmes d'incitation pour encourager les clients à prendre des mesures pour réduire leurs
risques. Les gouvernements peuvent également réglementer les marchés pour réduire les
asymétries d'information et améliorer l'efficacité du marché.
« En matière d’information, les imperfections telles que l’asymétrie constituent
d’importantes frictions au sein des marchés financiers. Même en temps normal, les emprunteurs
sont souvent mieux informés que les bailleurs de fonds au sujet de la qualité des sûretés qu’ils
offrent et du risque que présentent leurs investissements. S’il est impossible a priori de
distinguer les emprunteurs à haut risque des emprunteurs à faible risque, les premiers
bénéficieront de cette opacité au détriment des seconds. Le problème d’antisélection qui en
28
découle (lorsque les emprunteurs bien notés décident de se retirer du marché) fait grimper les
taux d’intérêt et baisser le volume des emprunts »55
.
« L’hypothèse théorique de la sélection adverse confirme l’existence des asymétries
informationnelles sur le marché. D’après Copeland et Galai (1983), les coûts de la sélection
adverse résultent de l’existence d’agents informés dont les gains se font aux dépens des agents
non informés. Ces derniers ont tendance à élargir la fourchette pour couvrir les pertes liées à la
présence d’investisseurs informés. Ainsi, en présence d’asymétrie d’informations, la fourchette
s’élargit (Handa, Schwartz et Tiwari, 1998). Les mécanismes d’informations ont ainsi pour
objectif de réduire la composante sélection adverse dans la fourchette qui émerge de
l’investissement dans des entreprises en présence d’asymétrie d’informations. Ceci encourage
d’après Glosten and Milgrom (1985) à la modélisation de la composante du coût de l’asymétrie
d’informations dans la fourchette »56
.
La théorie d'Akerlof sur les asymétries d'information a contribué à éclairer les mécanismes
de l'antisélection et a inspiré de nombreux travaux ultérieurs sur la réglementation des marchés
et analyser l’asymétrie d’information dans divers domaines.
En dernière analyse, Le problème avec la sélection adverse est que, dans certaines
conjonctures, le marché provoque sa propre mort. Les mécanismes du marché des capitaux ne
permettant pas d’identifier les vraies informations de la fausse information, le marché se
retrouvera seulement face aux biens, aux individus aux entreprises ont une valeur que tout le
monde. Cependant, L’asymétrie d'information entre ceux qui demandent des informations et
ceux qui les fournissent conduisent à une inefficacité.
2- L’aléa moral
« L’aléa moral, l’un des plus grands dangers pour le capitalisme», selon Adam SMITH 57
.
55
KORALAI Kirabaeva, « Antisélection et crises financières », Revue de la banque du Canada, Hiver 2010-
2011, p.12
56
Sougné, Danielle, Ajina, Aymen, « L’impact de la divulgation d’informations sur la composante sélection
adverse et la liquidité du marché français », 2010, p.6.
57
SMITH Adam : Un philosophe et un économiste considéré comme le père de l'économie libérale.
29
Didier Marteau 58
définit l’aléa moral comme « Le comportement de maximisation de
l’utilité individuelle sans prise en compte des conséquences de ses décisions sur l’utilité des
autres agents »59
.
L'aléa moral ou le hasard moral représente le risque qu'un agent modifie son comportement
après la signature du contrat, comme devenir plus téméraire ou chercher à profiter de la
situation. Par exemple, dans le cadre d'un contrat d'assurance automobile, une personne peut
avoir tendance à conduire de manière plus imprudente si elle sait que l'assureur couvrira les
coûts en cas d'accident. De même, un emprunteur peut être tenté de prendre des risques
financiers plus élevés si elle sait que le prêteur prendra le risque de la dette.
« Lorsque l'aléa moral existe, le problème est d'encourager les agents disposant
d'informations privées à prendre des décisions optimales pour des individus non informés.
Ainsi, le problème est différent du problème rencontré dans la situation d'antisélection, où
l'individu non informé doit choisir un bon partenaire ou un bon produit. Ainsi, la solution au
problème de l'aléa moral est de trouver une procédure incitative, tandis que la solution au
problème de l'antisélection est de trouver une procédure permettant d'obtenir des informations
sur la qualité intrinsèque d'un produit ou d'un individu »60
.
Ainsi, comme d'autres marchés, le marché des capitaux n'est pas à l'abri de l'asymétrie
d'information. Cet aspect pose de nombreux problèmes, et hélas, peu de solutions existent.
L'État doit intervenir sur le marché pour réduire l'aléa moral et la sélection adverse.
Section 2 : Effets réels de l’asymétrie de l’information
L'asymétrie d'information est un phénomène qui a des conséquences néfastes sur le marché
des capitaux, dans la mesure où il rend les échanges entre les différents acteurs peu transparents
et peut entraîner une diminution de la liquidité.
Afin de réduire les effets de cette asymétrie, il est crucial de collecter autant d'informations
que possible, de divulguer toutes les informations pertinentes et d'utiliser des mécanismes de
tarification adaptés pour refléter le niveau de risque de chaque partie.
58
MARTEAU Didier : Un économiste français et professeur à L'École supérieure de commerce de Paris.
59
Marteau D. Diaporama, « Asymétrie d’Information, aléa moral et crise financière », 20 mars 2012, Pari
60
Académie de Versailles, « L’asymétrie de l’information », (Consulté le 01 Juin 2023), https://creg.ac-
versailles.fr/l-asymetrie-d-information
30
Dans cette section, Il convient de développer successivement, l’information asymétrique
comme une atteinte à la fiabilité et à l’égalité de l’information (Paragraphe I) ensuite les
l’asymétrie d’information comme cause des manquements boursiers (Paragraphe II).
Paragraphe 1 : L’information asymétrique, une atteinte à la fiabilité et à l’égalité de
l’information.
Un marché est inefficace, c’est-à-dire un marché qui ne reflète pas toute l’information qui
circule au contraire d’un marché efficace et efficient. L’inefficacité des marchés de capitaux est
l’une des principales conséquences de l’asymétrie de l’information.
En premier lieu, les parties détenant une meilleure information financière peuvent être plus
enclines à participer à une opération financière, par contre les parties disposant de moins
d’informations sont moins susceptibles de participer à l’opération.
D’ailleurs, les parties mieux informées bénéficient de négociation de prix avant les autres,
ce qui peut entrainer des coûts plus élevés pour les moins informés, c’est ce qu’on appelle
l’asymétrie des coûts de production.
Ensuite, ces mêmes parties peuvent exploiter les autres parties ayant moins d’informations.
Dans ce contexte, l'asymétrie de l'information crée une situation où une partie détient un
avantage informationnel, entraînant ainsi une situation de rente informationnelle.
La rente informationnelle fait référence à l'avantage qu'une personne peut obtenir en
détenant exclusivement certaines informations. Cela implique que cette personne puisse abuser
de ce privilège en exploitant cette information à son propre bénéfice.
« La rente informationnelle qui en découle apparaît généralement comme un coût, car la
situation de monopole bilatéral créée par l’avantage informationnel induit une distorsion des
incitations de l’emprunteur »61
.
Toutefois, les possesseurs d’information peuvent maintenir une position dominante sur le
marché.
En deuxième lieu, une société cotée en bourse peut choisir de divulguer certaines
informations et de garder d'autres confidentielles durant la cotation en bourse en raison de sa
61
BRETON Régis, « Intermédiation, diversification et dissimulation d'information », Revue économique, 2005/3
(Vol. 56), p. 765-775. DOI : 10.3917/reco.563.0765, (Consulté le 20 avril 2023), https://www.cairn.info/revue-
economique-2005-3-page-765.htm
31
situation financière, créant ainsi une asymétrie de l'information, les investisseurs moins
informés que les autres amènent à prendre des décisions irréfléchies, ou bien réagir de manière
excessive à des nouvelles informations, ce qui engendre un comportement de caractère
mimétisme.
De manière générale, « Le mimétisme peut être défini comme un ensemble de
comportements individuels présentant des corrélations. Toutefois, de nombreux investisseurs
peuvent être amenés à acheter les mêmes titres pour la simple raison que, agissant en toute
indépendance, ils ont reçu des informations corrélées. Par conséquent, la notion de mimétisme
suppose une prise de décision à la fois systématique et erronée de la part d’un groupe.
Intuitivement, un investisseur agit par mimétisme quand il est prêt à effectuer un placement
donné en ignorant les décisions des autres investisseurs, mais qu’il change d’avis lorsqu’il
constate que ces derniers ont renoncé à ce placement »62
.
Paragraphe 2 : Asymétrie d’information : cause des manquements boursiers
La théorie économique et financière classique qui repose sur l’efficience des marchés,
conduit à analyser les manquements boursiers comme des facteurs d’asymétrie
informationnelle, de distorsion de l'efficience et de la distribution des richesses.
Les effets de l’asymétrie ne s’arrêtent pas seulement à défaillir le marché des capitaux, elle
s’étend jusqu’à l’entrainement des abus de marché, des crises boursières, des scandales
financiers et de criminalité financière.
« Tel est le cas, la crise de 2002 déclenchée par le scandale de l’affaire Enron ou crise de
l’intégrité de l’information financière. La crise des subprimes de 2007 ou crise de l’information
sur les risques mettant en exergue le pouvoir de prescription très controversé d’agences de
notation »63
.
Par ailleurs, si la rente informationnelle permet l’exploitation d’une information est d’en
tirer à un avantage, donc il s’agit bien d’une information privilégiée, c’est-à-dire non publique.
Si ce type d’informations sont utilisées pour leur propre bénéfice ou celui d’autrui, à l’insu des
62
JONDEAU Éric, « Le comportement mimétique sur les marchés des capitaux », Bulletin de la banque de
France, N°95, Novembre 2001, p.86, (Consulté le 20 avril 2023), https://www.banque-france.fr/fileadmin/
63
COMPIN Frédéric, « L’information financière : Objet de pouvoir, instrument de manipulation », CNAM, 5
avril 2016, p.10, (Consulté le 21 Avril 2023), http://www.alertelangagecomptable.fr/wp/wp
32
autres acteurs du marché, elles relèvent du délit d’initié. Cela leur permet de réaliser des profits
importants en exploitant une asymétrie d'information injuste sur le marché.
« A l’occasion de sa réponse à la consultation lancée par la Commission européenne sur la
simplification des règles de cotation, l’AMF souligne dans un papier de position que le cadre
réglementaire européen existant est robuste et qu’une refonte des règlements clés, tels que le
règlement Prospectus et le règlement Abus de marché, serait contreproductive. En outre, une
certaine stabilité réglementaire est essentielle suite aux récentes réformes et autres initiatives
en cours. Si la publication d’un prospectus représente un coût pour l’émetteur, ce document
permet de réduire l’asymétrie des informations communiquées aux différents participants du
marché. Les listes d’initiés sont elles aussi utiles, dans la mesure où elles préservent l’intégrité
du marché et protègent les investisseurs. Le papier de position détaille également dans quelle
mesure des changements apportés à des concepts de base de ces règlements pourraient entraîner
une forte incertitude pour les participants de marché, ainsi que de nouveaux coûts de mise en
conformité, alors que ces concepts sont d’ores et déjà bien appréhendés »64
.
La manipulation de cours est une autre forme d’abus de marché qui peut être liée à des
asymétries d'information.
La corruption, quant à elle, l’une des formes de criminalité financière. La corruption se
définit comme « Le fait de solliciter ou d’agréer des offres ou promesses, de solliciter ou
recevoir des dons, présents ou autres avantages pour accomplir ou s’abstenir d’accomplir un
acte de sa fonction, ou un acte qui, bien qu’en dehors de ses attributions personnelles, est, ou a
pu être facilité par sa fonction, rendre une décision ou donner une opinion favorable ou
défavorable »65
.
L’asymétrie d’information accentue les risques de corruption. « Ceci est notamment le cas
lorsque des nouveaux projets qui s’appuient sur des nouvelles technologies sont introduits dans
lesquels d’importantes sommes financières publiques sont impliquées. Et si certaines faiblesses
de système ou de structure sont déjà existantes, cette asymétrie d’information risque d’être
exploitée encore davantage au bénéfice de certains » 66
.
64
AMF, « L'AMF propose des mesures ciblées pour rendre les marchés financiers plus attractifs pour les
entreprises », ( Consulté le 28 Mai 2023), www.amf.ma
65
« Guide anti-corruption », 2022, p.7
66
BENNIS Laila & BOUNAR Amine, « La criminalité financière organisée : Corruption, un obstacle à la
réussite du nouveau modèle de développement au Maroc », Dossiers de Recherches en Economie et Gestion :
Dossier 10, N° 1 : Mars 2022, p.485
33
En fin de compte, les abus de marché et la criminalité financière sont souvent liés à des
asymétries d’information. C’est pourquoi les autorités nationales et internationales visent à
promouvoir la transparence et à prévenir les asymétries d’information injustes en encourageant
les sociétés cotées en bourse à adopter une politique de communication financière.
34
Partie II : Le rôle de l'AMMC dans la préservation de l'intégrité
du marché des capitaux
Tout au long de la première partie, il a été démontré que les sociétés cotées en bourse ont
l'obligation de divulguer toutes les informations relatives à leurs activités. De plus, elles doivent
respecter certaines normes pour assurer une communication financière plus efficace.
Il a également été expliqué que l'objectif principal de l'information financière est de
protéger l'intérêt des investissements, plutôt que de privilégier les intérêts financiers des
investisseurs eux-mêmes, mais parfois cette information peut être affectée par l'asymétrie.
Cependant, certains émetteurs ne respectent pas ces obligations ou manipulent le marché
afin de tirer avantage d'une situation favorable par rapport à d'autres émetteurs.
« La qualité de l’information publiée par les firmes cotées participe à une meilleure
efficience des marchés boursiers. De ce fait, le droit boursier et la réglementation de l’autorité
des marchés financiers français (AMF) imposent des sanctions à l’encontre de toute personne
(physique ou morale) qui communiquerait au public des informations inexactes, imprécises et
trompeuses. Ces dispositifs, qui existent dans la plupart des pays industriels, ont pour
principaux objectifs de réinstaurer la confiance dans les états financiers publiés et de prévenir
efficacement les manipulations, les abus et les fraudes à l’information financière »67
.
En tant qu'organisme de réglementation du marché des capitaux au Maroc, l'AMMC est
chargée de surveiller et de contrôler les activités financières, y compris la prévention et la
détection des pratiques frauduleuses. L’AMMC collabore avec d’autres organismes de secteur
financier à l’échelle nationale et internationale.
Cette partie sera divisée en deux chapitres, en premier lieu, nous allons examiner les abus
de marché et la criminalité financière (Chapitre 1), et en deuxième lieux, nous allons étudier le
rôle de l’AMMC dans la protection du marché des capitaux contre la fraude et la criminalité
financière (Chapitre 2).
67
DJAMA Constant, « Fraude à l’information comptable et financière : Le rôle des autorités de régulation », p.3
35
Chapitre 1 : Les abus de marché et la criminalité financière
L'évolution des marchés des capitaux vers une dimension mondiale a engendré l'émergence
de nouvelles plateformes et technologies de négociation. Cependant, cette expansion a
également ouvert la voie à de nouvelles formes d’abus de marché et de criminalité financière.
Les abus de marché et la criminalité financière sont des comportements illicites boursiers,
ont impact non seulement sur la réputation des sociétés et des personnes mais aussi sur le
système financier mondial.
En effet, ces pratiques illicites entraînent une volatilité accrue, des crises financières
potentielles et des dommages économiques plus larges, même entraîner une perte de confiance
des investisseurs. Elle viole les règlementations en vigueur, ce qui entraîne un risque de
sanctions tant au niveau national qu'international.
Dans ce chapitre, nous étudierons les différents types d’abus de marché, en premier lieu
(Section 1) et en deuxième lieu, certains crimes financiers (Section 2).
Section 1 : Les différents types d’abus de marché
L'abus de marché et le délit boursier sont deux concepts liés dans le domaine de la finance
et le marché des capitaux.
« Les délits boursiers sont des infractions à la loi, des délits correctionnels, des
comportements ou manœuvres frauduleuses menaçant la sécurité, l’intégrité et le bon
fonctionnement des marchés qui viennent en renfort des infractions prévues par les textes de
droit pénal commun. Ces délits sont prévus par la loi, qui prévoit également la sanction
applicable. Ces délits mettent en jeu la responsabilité pénale de leurs auteurs et sont sanctionnés
par des peines d’emprisonnement et/ou des sanctions pécuniaires »68
.
La réglementation boursière est principalement constituée par les textes relatifs au marché
des capitaux. Ces textes comprennent des lois, des règlements et des directives émis par les
autorités compétentes chargées de la réglementation des marchés financiers :
68
AMMC, « Délits boursiers », (Consulté le 10 mai 2023), https://www.ammc.ma/fr/delits-boursiers .
36
- La loi 19-14 relative à la Bourse des valeurs, aux sociétés de bourse et aux conseillers
en investissement financier promulguée le Dahir du 25 Aout 2017 qui abroge, à la date
de son entrée en vigueur, le Dahir du 21 Septembre 1993 relatif à la Bourse des valeurs ;
- La loi 43-12 relative à l’AMMC, promulguée par le Dahir du 13 Mars 2013 ;
- La loi 44-12 relative à l’appel public à l’épargne et aux informations exigées des
personnes morales et organismes faisant appel public à l’épargne, promulguée par le
Dahir du 28 Décembre 2012 ;
- Le Dahir portant loi 1-93-213 du 21 Septembre 1993 relatif aux OPCVM
- La loi 26-03 relative aux offres publiques sur le marché boursier, promulguée par le
Dahir du 21 Avril 2004 ;
- La loi 35-96 relative à la création d’un dépositaire central et à l’institution d’un régime
général de l’inscription en compte de certains valeurs, promulguée par le Dahir du 9
Janvier 1997.
A savoir, les principaux abus de marché sont : Le délit d’initié, la diffusion d’une
information fausse et trompeuse, et enfin la manipulation des cours. Les voici, détaillés dans
un dossier complet.
Paragraphe 1 : L’utilisation de l’information privilégiée constitutive du délit d’initié
Le marché de capitaux soit considéré par essence un lieu d’échange des capitaux, il est
essentiel de respecter certaines règles. Toutefois, des limites autres que celles dictées par l'offre
et la demande naturelle sont nécessaires. En particulier, le principe d'égalité entre les différents
acteurs du marché doit être respecté, faute de quoi les investisseurs pourraient perdre confiance,
ce qui affecterait négativement le marché.
Cependant, les opérations d'initié peuvent briser cette égalité en donnant un avantage aux
initiés qui bénéficient d'informations privilégiées, ce qui peut générer des profits importants
pour les spéculateurs concernés.
Le délit d'initié est principalement réglementé par la loi 43-12, qui concerne l’AMMC, ainsi
que par la circulaire de l’AMMC n°03/19 du 20 février 2019, qui traite des opérations et des
informations financières. De plus, la circulaire n°01/05 établit les règles déontologiques qui
encadrent la communication au sein des sociétés cotées.
37
« Le délit d'initié est une notion juridique relativement récente dans l'histoire boursière de
la France. Il n’était pas rare, au XIXème siècle, que certains riches et influents hommes
d’affaires obtiennent des « tuyaux » et les utilisent sans subir les foudres de tel ou tel organisme
de contrôle » 69
.
« L’insider trading en anglais ou le délit d’initié en français dit aussi délit d’utilisation illicite
d’une information privilégiée » est, de manière générale, défini comme l’infraction par laquelle
une personne dite « initié » fait usage d’une information privilégiée afin de réaliser
directement ou indirectement une opération sur un marché financier, afin d’en retirer un
profit indu » 70
.
La norme juridique suprême du Royaume Marocain, la Constitution de 2011, aborde le délit
d’initié dans l’article 36 comme suit : « Les infractions relatives aux conflits d’intérêts, aux
délits d’initié et toutes infractions d’ordre financier sont sanctionnés par la loi ».
La loi 43-12 relative à l’AMMC aborde le délit d’initié dans l’article 42 et l’article 43. Bien
qu'elle ne le définisse pas explicitement, la loi prévoit les sanctions encourues à sa réalisation
en utilisant des informations privilégiées auxquelles les personnes par la disposition précitée
ont accès.
En revanche, l’AMMC définit le délit d’initié comme « Le résulte d'une opération qui se
traduit par une rupture d'égalité des investisseurs face à l'information et qui institue un privilège
pour une certaine catégorie d'investisseurs dits "initiés". Ainsi, toute personne disposant, dans
l'exercice de sa profession ou de ses fonctions, d'informations privilégiées et qui les aura
utilisées pour réaliser ou permettre sciemment de réaliser sur le marché, soit directement, soit
par personne interposée, une ou plusieurs opérations, est coupable de délit d'initié » 71
.
L’élément matériel du délit d’initié nécessite la réunion de trois conditions préalable : une
information privilégiée, un initié, et une action illicite72
.
L'accès rapide à l'information est un facteur crucial pour atteindre des objectifs économiques
et réaliser des bénéfices. Dans un environnement concurrentiel des affaires, ceux qui détiennent
des informations ont tendance à éviter de les partager afin d'en tirer le maximum d'avantages.
69
Etude bourse, « Délit d’initié : Une amende jusqu'à 10 fois pour le profit réalisé », 06/10/2004, (Consulté le
10 Mai 2023), http://www.edubourse.com/guide.phpfiche=delit-initié
70
Les infractions en matière boursière sur le marché financier régional de l’UEMOA, p.6
71
AMMC, « Délit d’initié », (Consulté le 18 avril 2023), https://www.ammc.ma/fr/glossary
72
Les fondamentaux, « Le délit d’initié », p.17
38
Selon l’article 42 alinéa 2 de la loi 43-12 relative à l’AMMC, on entend par une information
privilégiée toute information encore inconnue du public, relative, directement ou indirectement,
un ou plusieurs émetteurs d’instruments financiers ou à un ou plusieurs instruments financiers
et qui est susceptible une fois connue du public, d’affecter le cours des instruments financiers
concernées ou y afférentes. Alinéa 3 du même article ajoute que ladite information peut
également être relative à l’activité technique, commerciale ou financière d’un émetteur ou aux
perspectives d’évolutions d’un instrument financier, encore inconnue du public et susceptible
d’affecter la décision d’un investisseur.
Afin de qualifier une information comme privilégié, des conditions doivent être réunies de
nature jurisprudentielle, la Chambre criminelle de la Cour de cassation française a résumé les
caractéristiques de l’information privilégiée, en notant que « C’est à la condition que lesdites
informations soient précises, confidentielles, de nature à influer sur le cours de la valeur et
déterminantes des opérations réalisées »73
.
Autrement dit, l’information privilégiée est précise, confidentielle, et importante. Ni
l’AMMC ni le législateur marocain n’ont pas pris la peine d’indiquer les caractères de cette
information privilégié.
« Le caractère précis de l’information permet de distinguer l’information privilégié de la
rumeur. Dans ce sens, la doctrine marocaine considère qu’une simple rumeur répandue par le
public ne constitue pas une infraction, même lorsqu’elle cause des pertes »74
.
Concernant le caractère confidentiel de l’information privilégiée, il s’agit bien d’une
information non connue au public, c’est-à-dire secrète, un petit cercle d’acteurs du marché des
capitaux la connaisse seulement, de plus l’information est partagée de plus le nombre d’initié
est augmenté.
Cependant, la communication de l’information au public entraine la perte du caractère
confidentielle, ce qui est affirmé par l’article 11 du circulaire n° 05/05 relative à la publication
d’informations importantes par les personnes morales faisant appel public à l’épargne : «
L’information demeure confidentielle jusqu’à diffusion d’un communiqué de presse ».
L'information privilégiée est considérée comme importante par raison elle possède une valeur
73
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 octobre 1995, 94-83.780, (Consulté le 29 avril)
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007067608/
74
El IDRISSI A, « Droit pénal boursier : L’atteinte à la formation des cours, un bilan judiciaire décevant ». Al,
MILAF, (N°14 Mars 2009), p.20
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  • 1. Université Internationale de Rabat Campus de l’UIR, Parc Technopolis – Rocade de Rabat Salé, Sala Al Jadida 11 100. Maroc www.uir.ac.ma Mémoire de fin d’études pour l’obtention Du Diplôme de Master Juriste d’affaires international Sur le thème : L’information financière et le rôle de l’AMMC dans la lutte contre la fraude et la criminalité financière Soutenu publiquement le 21 Juin 2023 par Mme.HADDAD Maryame Stage effectué du 02 Janvier 2023 au 31 Mars 2023 Nom de l’entreprise Cabinet Maître Otmane LAGHZALI Membres du jury Président : Pr. MZOURI Encadrant : Pr. SLAMTI Suffragant : Pr.BELHAJ Année Universitaire : 2022/2023
  • 2.
  • 3.
  • 4. Remerciements Remercions Dieu le tout puissant de nous avoir donné la santé et la volonté d’entamer et de terminer ce mémoire. Je tiens à remercie Mme. Miya SLAMTI pour la qualité de son encadrement exceptionnel, pour avoir accepté de m’encadrer dans cette étude. Je la remercie pour son implication, son soutien et ses encouragements tout au long de mon travail. Je remercie M. Amine MZOURI et M. Othmane TOUGANI, et le reste du corpus académique pour leur générosité et la grande patience dont ils ont su faire preuve malgré leurs charges professionnelles et académiques. Maman, tu as toujours été ma source d'inspiration. Ta force, ta bienveillance et ta patience ont été des qualités qui m'ont poussé à donner le meilleur de moi-même. Tu m'as toujours encouragée à poursuivre mes rêves et à croire en mes capacités. Sans ton amour inconditionnel et tes encouragements constants, je n'aurais jamais pu surmonter les défis qui se sont présentés à moi durant ce projet. Papa, tu as toujours été là pour me soutenir à chaque étape de ma vie. Ta sagesse, ton soutien financier et tes conseils avisés ont été d'une importance capitale pour m'aider à concrétiser mes objectifs. Ta présence et ton engagement à mes côtés ont été une source de motivation constante, et je suis extrêmement reconnaissante de t'avoir comme modèle dans ma vie. Ce projet marque une étape importante de ma vie, et je ne pouvais pas l'atteindre sans votre présence et votre amour. Vos sacrifices et votre engagement envers mon éducation ont été des cadeaux inestimables. Je suis consciente de la chance que j'ai de vous avoir comme parents, et je serai éternellement reconnaissante pour tout ce que vous avez fait pour moi. Je voudrais également remercier l'ensemble de ma famille et de mes proches qui ont été là pour me soutenir tout au long de ce parcours. Votre amour, vos encouragements et vos prières m'ont apporté une force supplémentaire et ont fait de cette réalisation un moment encore plus précieux. Aujourd'hui, je célèbre non seulement la fin de mon PFE, mais aussi notre réussite collective en tant que famille.
  • 5. Résumé Ce mémoire est réalisé dans le cadre de l'obtention du diplôme de master "Juriste d'affaires International" de l'École de Droit de Rabat de l'Université Internationale de Rabat. L'étude se concentre sur l'analyse de l'information financière et son impact sur le marché des capitaux, ainsi que sur le rôle de l'Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC) dans la prévention de la fraude et de la criminalité financière. L'objectif de cette recherche est de contribuer aux travaux encore récents sur le droit financier marocain et de définir le cadre réglementaire de l'information financière ainsi que les différentes formes de crimes au sein du marché des capitaux. Mots clés : Information financière – AMMC – Abus de marché – Criminalité financière
  • 6. Abréviations ACAPS : Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance Sociale AMMC : Autorité Marocaine du Marché des Capitaux CMF : Conseil du marché financier COB : Commission des opérations de Bourse FT : Financement de terrorisme GAFI : Groupe d'action financière IFREFI : Institut Francophone de la Régulation Financière INPPLC : Instance Nationale de la Probité, de la Prévention et de la Lutte contre la Corruption LBC : Blanchiment des capitaux OICV : Organisation Internationale des Commissions de Valeurs PMRVM : Partenariat Méditerranéen des Régulateurs de Valeurs Mobilières SESAM : Système d’Echange et de Supervision de l’Autorité Marocaine de Marché des Capitaux UASA : Union Arabe des Régulateurs de Valeurs Mobilières
  • 7. Sommaire Introduction…………………………………………………………………………………...1 Partie I : L’information financière, instrument clé de la transparence du marché des capitaux……………………………………………………………………………………......7 Chapitre 1 : Les obligations d’information pesant sur les acteurs du marché des capitaux………………………………………………………………………………………...8 Chapitre 2 : La relation entre l’asymétrie de l’information et l’efficience du marché des capitaux……………………………………………………………………………………….24 Partie II : Le rôle de l'AMMC dans la préservation de l'intégrité du marché des capitaux………………………………………………………………………………………34 Chapitre 1 : Les abus de marché et la criminalité financière…………………………………35 Chapitre 2 : Le pouvoir coercitif de l’AMMC………………………………………………...48 Conclusion……………………………………………………………………………………62
  • 8.
  • 9. 1 Introduction Lorsqu'une société se lance sur le marché des capitaux, cela implique bien plus qu'une simple opération financière : C'est une étape qui nécessite une réorganisation à tous les niveaux. L'une des contraintes majeures auxquelles elle doit faire face est l'adoption d'une stratégie de communication financière adaptée aux exigences des marchés. Avec l'ouverture du capital, le nombre de parties prenantes de l'information financière se multiplie, et la transparence devient la seule garantie de satisfaction pour ces destinataires. « Suite aux différents scandales financiers, la recherche de la stabilité économique est devenue un objectif primordial, c’est pourquoi la communication financière prend tout son sens. On note l’importance de renforcer la transparence des sociétés quant à leur exposition aux différents risques des marchés. Pour les entreprises cotées, le passage à la communication financière est une étape obligée : le seul respect des obligations légales de diffusion ne permet pas de répondre à leurs objectifs financiers et à leurs besoins de légitimation. Globalement, « La communication financière est un des reflets de la culture de l’entreprise dans la mesure où elle dépasse les seules données objectives obligatoires en choisissant de mettre en avant certains thèmes plutôt que d’autres 1 ». Le rôle de la communication financière ne se limite pas à renforcer la transparence des sociétés, que ce soit une société cotée ou une société non cotée, la communication financière sert à exposer au public concerné la sante financière de l’entreprise. « L’entreprise passe de l’information financière à la communication financière dès lors qu’elle considère la communication financière telle une stratégie comme toute stratégie de développement » 2 . « En effet, informer implique littéralement de porter à la connaissance de quelqu’un quelque chose » 3 . 1 EL GNAOUI Leila, « La communication financière : Facteurs de risque et Conditions d’efficacité », Laboratoire Actuariat, Criminalité Financière et Migration Internationale (ACFIMI), Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales, Université Hassan II, Casablanca, Maroc. 2 A. Guimard, « La communication financière », 1998, p 343 – 344. 3 CNRTL, « Informer », http://www.cnrtl.fr/definition/informer
  • 10. 2 « Une approche plus juridique de l’information la définit comme le renseignement possédé et l’action de le communiquer à autrui (à une personne déterminée ou au public). Autrement dit, l’information est un élément de connaissance que l’on a. C’est aussi l’action qui consiste à communiquer cet élément de connaissance. L’information peut donc être envisagée tantôt sous un aspect statique (un renseignement détenu), tantôt sous un aspect dynamique (la transmission du renseignement) » 4 . « Il convient de préciser que l'information financière est l'ensemble des communications officielles et obligatoires (bilan, compte de résultats, perspectives…) auxquelles sont soumises les sociétés. D'une manière plus spécifique, les sociétés cotées en bourse (pour les plus importantes) doivent respectées un rythme de parution trimestriel des informations financières les concernant » 5 . De plus, l'information financière dans le marché des capitaux fait référence à toute information pertinente et disponible sur les activités financières d'une société cotée en bourse ou susceptible de l'être. L'existence des normes comptables et d'audit de haut niveau reconnues à l'échelle internationale est un élément clé des obligations d'information. L'information financière transparente et fiable favorise la confiance des investisseurs, ce qui est crucial pour le bon fonctionnement du marché des capitaux. Elle facilite la prise de décisions d'investissement éclairées et encourage la participation des investisseurs, ce qui contribue à la liquidité et à l'efficience du marché. La communication de l’information financière a une relation étroite avec un principe juridique universelle, il s’agit de : L’obligation d’information. L’obligation d’information, est un principe contractuel trouve son fondement dans le droit des obligations et des contrats. Il consiste à ce que l’information concernant le produit ou le service concerné par le contrat doit être communiquer avant la signature. Il s'agit donc d'une obligation d'information précontractuelle. De plus, si le défaut d'information lors de la conclusion du contrat, par rapport à s'il avait été correctement informé, cela constitue une violation de cette obligation. La mauvaise foi n'est pas nécessairement présente lorsqu'une personne oublie de fournir une information. Cependant, même en l'absence de mauvaise foi, cette personne peut toujours être tenue responsable de son omission. 4 Actu-juridique, « L’information des contractants », ( Consulté le 1 Mai 2023), www.actu-juridique.fr 5 Mataf, « L’information financière », ( Consulté le 20 Mai 2023), https://www.mataf.net/fr/edu/glossaire/information-financiere
  • 11. 3 Le législateur marocain a établi un ensemble de lois et de réglementations en vue d’encadrer l’information financière. On cite : le Dahir n°1-12-55 du 14 Safar 1434 (28 décembre 2012) portant promulgation de la loi n°44-12 relative à l’appel public à l’épargne et aux informations exigées des personnes morales et aux organismes faisant appel public à l’épargne, le Dahir n°1- 13-21 du 1er Joumada I 1434 (13 mars 2013) portant promulgation de la loi n°43-12 à l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux, le Dahir portant n°1-04-21 du 1er Rabii I 1425 (21 avril 2004) portant promulgation la loi n°26-03 relative aux offres publiques, la loi n°17-95 relative à la société anonyme, et finalement la loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation. Afin de répondre à cette obligation légale et réglementaire, les sociétés cotées en bourse sont tenues de fournir un certain nombre d’informations occasionnelles, périodiques, permanentes au marché et aux autorités. L'Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC) surveille attentivement cette information essentielle, car elle revêt une grande importance pour les investisseurs. Depuis l'adoption de la loi 43-12 sur l'AMMC (Autorité Marocaine du Marché des Capitaux), cette institution a remplacé le CDVM (Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières). La nouvelle loi a apporté des modifications à l'ancienne loi de 1993 concernant le conseil déontologique des valeurs mobilières et les informations requises des sociétés faisant appel public à l'épargne. Ces modifications ont conduit à une portée élargie et à une indépendance renforcée de l'AMMC par rapport au pouvoir politique. « L’apport de la loi 43-12 en matière d’indépendance est considérable. En effet, l’ancien article 3 de la loi relative au CDVM disposait nettement que le CDVM est soumis à la tutelle de l’Etat. La présidence de ce conseil d’administration du CDVM était assurée par le Premier ministre ou le ministère délégué à cet effet. La loi régissant l’AMMC prévoit le transfert de la présidence du conseil d’administration de l’AMMC à une personne nommée par le Roi sur proposition du Chef de Gouvernement à l’initiateur du ministre de l’Economie et des Finances »6 . Dans ce cadre de sa mission, l'AMMC se concentre sur l'information des investisseurs concernant les instruments financiers, tout en veillant au bon fonctionnement du marché des 6 SLAMTI Miya, « La régulation du marché des capitaux à la lumière de la loi 43-12 relative à l’AMMC », Edition Remald, 2021, p.272
  • 12. 4 capitaux de ces instruments. Cela implique un contrôle rigoureux du respect des lois et réglementations en vigueur dans ce domaine. L’article premier du Dahir n°1-13-21 du 1er Joumada I 1434 (13 mars 2013) portant promulgation de la loi n°43-12 relative à l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux dispose que l’AMMC assure le contrôle de l’activité des différents organismes et personnes soumis à son contrôle. Elle s’assure également, que l’information devant être fournie aux investisseurs en instruments financiers et au public est établie et diffusée conformément aux lois et règlements en vigueur. « Le principe de l’information préalable aux opérations soumises au contrôle du régulateur fonde le pouvoir de contrôle de ce dernier. L’information des actionnaires et des investisseurs est observée comme l’un des premiers devoirs d’un émetteur. L’ampleur de l’action de l’AMMC s’étend du droit des sociétés à celui du droit financier. Sa mission se fonde sur le principe d’égalité des actionnaires n’acceptent aucune discrimination par l’information. Tous doivent bénéficier de la même qualité d’information et au même moment. Il n’y a pas lieu à avoir deux genres d’informations, une privilégiée dont ne bénéficient que les initiés, particulièrement les dirigeants et une autre pour les actionnaires et les investisseurs. Les épargnants sont tenus de disposer à temps d’une information précise, objective et complète »7 . « L'AMMC s’est fixée comme objectif de doter le marché marocain d’investisseurs aptes et avertis, capables de prendre des décisions réfléchies et de comprendre leurs droits et leurs obligations. Des investisseurs qui connaissent les règles et pratiques d’investissement et qui réagissent sagement aux tendances du marché. La stratégie de l'AMMC dans ce domaine s’articule autour de deux axes principaux, l’information financière doit être orientée « investisseurs » et la vulgarisation de cette information auprès de ces mêmes investisseurs » 8 . Cependant, il existe des comportements qui peuvent compromettre l'intégrité et la transparence du marché des capitaux, mettant ainsi en péril les intérêts des investisseurs. Les principaux comportements problématiques sont la fraude et la criminalité financière. La fraude au sein du marché des capitaux fait référence aux abus de marché. Les abus de marché ont une relation étroite avec l’information financière, elle naît des circonstances dans lesquelles certains investisseurs boursiers ont été déraisonnablement désavantagés, directement 7 Idem, p.362 8 AMMC, « Rôle de l’AMMC dans la protection de l’épargnant », (Consulté le 20 Mai 2023) https://www.ammc.ma/fr/espace-epargnants
  • 13. 5 ou indirectement, par le biais d’une exploitation d’une information non publique ou disséminée une information fausse ou trompeuse. « Telle que définit par les textes européens, la notion d’abus de marché recouvre tout comportement illicite sur un marché financier, et, aux fins du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014, il convient d’entendre par cette notion les opérations d’initiés, la divulgation illicite d’informations privilégiées et les manipulations de marché »9 . Alors, la criminalité financière également appelée délinquance financière ou encore criminalité en col blanc, est une catégorie de crimes qui implique des activités illégales liées à l'argent et aux finances. Elle inclue une vaste gamme d'activités criminelles, telles que la fraude, la corruption, le blanchiment d'argent, la contrefaçon de monnaie, le financement du terrorisme, l'évasion fiscale, l'abus de marché, etc. Elle implique des individus, des organisations criminelles ou des entreprises qui cherchent à tirer profit de l'argent illégalement acquis. Les criminels financiers peuvent utiliser des techniques sophistiquées de fraude financière pour échapper à la réglementation financière, comme la création de sociétés écrans pour cacher la vérité sur leurs activités illégales. De plus, ils peuvent exploiter les vulnérabilités du système financier pour dissimuler l'origine illicite de leurs fonds ou effectuer des transactions illicites sans être détectés. Elle a des effets directs et indirects importants sur l'économie, la société et l'économie dans son ensemble, notamment en termes de pertes financières pour les victimes, de perturbations du marché et de perte de confiance des investisseurs dans les institutions financières et les gouvernements responsables de la régulation du système financier. Une série d'affaires ces dernières années ont montré les dommages que ces crimes peuvent causer. Les abus de marché et la criminalité financière sont généralement considérés comme des infractions graves dans de nombreux systèmes juridiques et sont soumis à des sanctions pénales et à des amendes importantes. L’AMMC, en fait, elle est chargée de la réparation du préjudice individuel causé par la fraude et la criminalité financière au sein du marché des capitaux. La lutte contre les abus de marché et la criminalité financière est une priorité pour certains pays. Elle nécessite une formation poussée de gendarmes financiers de demain : juridique et financière. Des démarches de coordination fondées sur l'échange d'informations et la 9 AFG, « Abus de marché », (Consulté le 20 Mai 2023), https://www.afg.asso.fr/thematique-tax/abus-de-marche/
  • 14. 6 coopération entre pays se déroulent également principalement entre les régulateurs internationaux : OICV, AMF, etc. La recherche vise à mieux comprendre le rôle de l'information en tant qu'outil de lutte contre la fraude et la criminalité financière. Cette recherche vise à mieux comprendre le rôle de l’information en tant qu’un instrument de lutte contre la fraude et la criminalité financière. Ces quelques lignes d’introduction nous poussent à poser la question qui suit : Dans quelle mesure l’information financière représente-elle un moyen utilisé par l’AMMC afin de lutter contre la fraude et la criminalité financière ? Afin de répondre à cette problématique, il serait judicieux de mettre l’accent en premier lieu sur l’information financière, instrument clé de la transparence du marché de capitaux (Partie I) et en deuxième temps, nous allons mener le rôle de l'AMMC dans la préservation de l'intégrité du marché des capitaux (Partie II).
  • 15. 7 Partie I : L’information financière, instrument clé de la transparence du marché des capitaux La notion de l’information financière est apparu en Angleterre lors de l’émergence des premiers médias financiers. Cela a favorisé l’expansion du marché des capitaux et, par la suite, d’autres pays ont adopté des réglementations obligeant les sociétés cotées en bourse à faire preuve de transparence envers le public. « L’information financière construit un instrument clé de la transparence du marché des capitaux et une condition sine qua non de la qualité d’une place financière, de la confiance des investisseurs et de l’efficience des marchés. L’information est devenue l’instrument juridique privilégié du fonctionnement du marché des capitaux, raison par laquelle elle doit être soumis à un respect strict de la part de l’ensemble des opérateurs du marché ainsi qu’une organisation bien concise »10 . De nombreux chercheurs ont souligné l'importance de l'information financière en tant que solution aux problèmes posés par la relation d'agence entre les dirigeants des sociétés et les investisseurs. Ces problèmes incluent l'asymétrie d'information, qui est l'une des défaillances des marchés des capitaux. Ainsi, la communication de l'information financière est un sujet central pour les chercheurs, car elle permet de réduire ces asymétries d'information et de fournir des informations claires et précises sur les performances et la situation financière de la société cotée en bourse, permettant ainsi aux investisseurs de prendre des décisions éclairées. Dans un premier temps, nous allons étudier les obligations d'information pesant sur les acteurs du marché des capitaux (Chapitre 1), puis dans un deuxième temps, la relation entre l'asymétrie de l'information et l'efficience du marché des capitaux (Chapitre 2). 10 SLAMTI Miya, « La régulation du marché des capitaux à la lumière de la loi 43-12 relative à l’AMMC », Edition Remald, 2021, p.237
  • 16. 8 Chapitre 1 : Les obligations d'information pesant sur les acteurs du marché des capitaux Sur un marché des capitaux qui fonctionne de façon efficiente, les sociétés cotées en bourse sont tenues de fournir des documents d’information, de manière permanente. « Ces obligations permanentes, basées toujours sur le souci légitime, de protéger les investisseurs contre l’absence d’information, la diffusion de fausses informations ou encore l’utilisation d’information privilégiées, induisent des contrôles des publications périodiques et ponctuelles voire des investigations en cas de suspicion illégitime » 11 . Ces informations doivent être publiques et accessibles à tous les investisseurs de manière équitable. Nous présenterons les différentes formes des documents d’information à fournir à l’AMMC (Section 1) en se focalisant sur ses principes (Section 2). Section 1 : Les documents d’information à fournir Les sociétés cotées en bourse sont assujetties à des obligations d’informations occasionnelles, périodiques et permanentes, tout au long du cycle de l’émission de l’instrument financier (titres de capital, titres de créance, les parts ou actions…). Elles sont tenues de fournir un ensemble de documents. Paragraphe 1 : L’information occasionnelle Lorsqu'un événement financier se produit, il est essentiel pour une société de fournir toutes les informations pertinentes concernant cet événement aux acteurs du marché tels que les investisseurs, les intermédiaires et les régulateurs. Ces informations sont considérées comme des informations occasionnelles. « L'information occasionnelle peut être définit comme étant une information que l'émetteur assujetti est tenu de diffuser et de déposer auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières dès que survient un changement susceptible d'avoir une influence appréciable sur la valeur ou le cours de ses titres »12 . 11 Idem, p. 376 12 Dictionnaire de la comptabilité et de la gestion financière, « Information occasionnelle », (Consulté le 01 Mai 2023), https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/
  • 17. 9 Pour Léger 13 , « La communication occasionnelle doit donc valoriser la stratégie et l’image de la société pour contribuer au succès de l’opération, elle est principalement destinée à limiter l’incertitude des investisseurs sur la société et sur l’opération, notamment en cas d’une opération d’augmentation du capital ou d’une opération de rachat. Ces opérations peuvent semer au milieu des investisseurs et analystes financiers des doutes à propos de la pérennité de l’entreprise ou de ses perspectives »14 . Il est noté que les opérations financières visées sont l’appel public à l’épargne ainsi que les autres opérations financières telles que les offres publiques, les programmes de rachat et les opérations de fusion. 1- L’appel public à l’épargne « La décision de faire appel public à l’épargne est l’une des plus importantes auxquelles un directeur financier est appelé à participer. Dans certains cas, il s’agit d’un objectif à court terme établi dès la création de l’entreprise ; dans d’autres, la décision découle de changements dans l’environnement ou le plan d’affaires de l’organisation. Or, qu’une entreprise en soit à ses débuts ou qu’elle ait atteint une certaine maturité en tant que société à capital fermé, il est impératif de s’assurer que les enjeux de sa transformation en société ouverte ont été pleinement analysés avant d’opter pour cette solution. Plus la décision sera réfléchie, mieux l’entreprise sera à même de faire face aux exigences du processus d’émission de titres dans le public et à ses obligations à titre de société ouverte »15 . L’appel public à l’épargne est encadré par le législateur marocain par le Dahir n°1-12-55 du 14 Safar 1434 (28 décembre 2012) portant promulgation de la loi 44-12 relative à l’appel public à l’épargne et aux informations exigées des personnes morales et aux organismes faisant appel public à l’épargne. La loi définit les opérations d’appel public à l’épargne par « L’admission d’une valeur mobilière, de parts de fonds de placement collectifs en titrisation et d’organismes de placements en capital risque à la Bourse des valeurs ou sur tout autre marché réglementé » ou 13 LÉGER Jean-Yves : Conseiller en communication et Enseignant à l’Université Paris Nanterre. 14 LÉGER Jean-Yves, « La communication financière », Edition DUNOD, 2008, p.150 15 Deazeley, Beth,« Faire appel public à l’épargne : Ce que les directeurs financiers doivent savoir », ISBN 978- 1-55385-365-7, 1976, p.1
  • 18. 10 par « l’émission ou la cession des titres visées ci-dessus au public, en ayant recours, directement ou indirectement, au démarchage, ou à la publicité, ou par l’entremise d’un intermédiaire » 16 . L’AMMC définit l’appel public à l’épargne comme étant « Un régime juridique destiné à la protection de l'épargne publique investie en valeurs mobilières. Les sociétés faisant appel public à l'épargne sont celles qui, en ayant recours pour la constitution de leur capital ou le renforcement de leurs fonds propres à l'épargne du public par des moyens divers (titres inscrits à la cote, placement par des sociétés de bourse, de banques ou tout établissement dont l'objet est le placement, la gestion ou le conseil en matière financière ou par publicité ou démarchage), sont soumises à une série d'obligations d'informations périodiques, occasionnelles et permanentes » 17 . L’article 4 de loi 44-12 relative à l’appel public à l’épargne et aux informations exigées des personnes morales et aux organismes faisant appel public à l’épargne dispose que toute personne morale ou organisme faisant appel public à l’épargne est soumises aux obligations d’information prévues au moment de l’appel public à l’épargne. L’alinéa 2 du même article ajoute que la personne morale ou l’organisme faisant appel public à l’épargne doit informer immédiatement l’AMMC (ancien CDVM) du changement de sa situation. « Toute personne morale ou organisme faisant appel public à l’épargne est tenu d’établir un document d’information selon les modalités fixées par l’AMMC. Préalablement a sa publication et à sa diffusion, ce document d’information doit être visé par l’AMMC. Tout information diffusée auprès du public à l’octroi du visa de l’AMMC, dans le cadre de l’appel public à l’épargne, doit être conforme à celle contenue dans le document d’information visé par l’AMMC »18 . « Le prospectus est le document d’information pour les sociétés visant l’opération de l’appel public à l’épargne » 19 . 16 V. Art.1 Dahir n°1-12-55 du 14 Safar 1434 (28 décembre 2012) portant promulgation de la loi 44-12 relative à l’appel public à l’épargne et aux informations exigées de personnes morales et aux organismes faisant appel public à l’épargne. 17 AMMC, « Appel public à l’épargne », (Consulté le 10 Mars 2023), https://www.ammc.ma/fr/appel-public- lepargne 18 V. Art. 5 du Dahir n°1-12-55 du 14 Safar 1434 (28 décembre 2012) portant promulgation de la loi 44-12 relative à l’appel public à l’épargne et aux informations exigées de personnes morales et aux organismes faisant appel public à l’épargne. 19 V. Art. 1.1 du circulaire de l’AMMC n°03/19 du 20 Février relative aux opérations et informations financières, Decide, le prospectus, désigne : « Pour les opérations de l’appel public à l’épargne le document d’information prévu à l’article 5 de la loi n°44-12 précitée »
  • 19. 11 L’article 1.2 du circulaire de l’AMMC n° 03/19 du 20 Février 2019 relative aux opérations et informations financières dispose que le prospectus porte notamment, sur l’organisation de l’émetteur, de la (ou des) personne(s) morale(s) qui le contrôle (ent) et personnes morales qu’il contrôlent, le cas échéant, au sens des dispositions de l’article 144 de la loi n°17-95, sur leur situations économique et financière, sur les perspectives d’évolution de l’activité ainsi que sur les caractéristiques et l’objet de l’opération envisagée. Il doit contenir toutes les informations nécessaires au public pour fonder son jugement sur le patrimoine, l’activité, la situation financière, les perspectives et les risques de l’émetteur, ainsi que sur l’opération et les droites attaches aux titres offerts. C’est ainsi que, l’article 1.3 du même circulaire impose la rédaction du circulaire en deux langues à savoir le français et l’arabe dans un style neutre, sans minimiser les aspects défavorables de l'information ni accentuer les aspects favorables. Sa traduction à une autre langue est soumise à l’autorisation de l’AMMC. « Le prospectus peut être établi en un seul ou plusieurs documents, cependant, le prospectus en plusieurs documents comprend le document de référence en cours de validité, et une note d’opération comprenant l’ensemble des informations relatives à l’opération de l’appel public à l’épargne »20 . D’après l’article 6 de la loi 44-12 relative à l’appel public à l’épargne et aux informations exigées des personnes morales et organismes faisant appel public à l’épargne, sont tenues de publier un extrait de document d’information dans un journal d’annonces légales, les modalités de publication sont fixées par l’AMMC. Le code de bonne gouvernance d’entreprise21 aborde l’information occasionnelle dans le cas des circonstances exceptionnelles, si un événement se produit, ou semble susceptible de se produire, qui a le potentiel de compromettre la performance de l'entreprise, sa situation financière ou sa réputation, la direction en avise immédiatement le conseil d'administration et l’AMMC. 20 V. Art. 1.4 du circulaire de l’AMMC n°03/19 du 20 Février 2019 relative aux opérations et informations financières 21 « Code de bonne gouvernance d’entreprise : Code spécifique aux entreprises faisant appel public à l’épargne », 2022, p.5
  • 20. 12 2- Les offres publiques : Les offres publiques sont des événements cruciaux dans la vie des sociétés et ont un impact significatif sur leur évolution. Elles modifient en profondeur la structure de ces sociétés et ont une influence sur leurs valeurs boursières. L'offre publique vise à assurer la transparence du marché en respectant les principes de l'égalité des actionnaires, l'intégrité du marché et la loyauté des transactions et de la concurrence. Au sens de la loi n°26-03 relative aux offres publiques sur le marché boursier, promulguée par le Dahir n° 1-04-21 du 1er Rabia I 1425 (21 avril 2004), une offre publique au sens large, est la procédure qui permet à une personne physique ou morale, dénommée l’initiateur, de faire connaître publiquement qu’elle se propose d’acquérir, d’échanger ou de vendre tout ou partie des titres donnant accès au capital social ou aux droits de vote d’une société dont les titres sont inscrits à la cote. Que ce soit une offre publique d’achat, d’échange ou de retrait, il existe trois principaux acteurs dans cette opération qui sont : l’initiateur, celui qui lance l’offre publique, la société visée dont les titres font l’objet de l’offre, et le régulateur du marché des capitaux, AMMC qui contrôle le déroulement de ces offres publiques et l’information financière délivrée au public comme le dispose l’article 13 alinéa 2 de la loi n°26-03 relative aux offres publiques sur le marché boursier : « Les offres publiques visent à assurer la transparence du marché en permettant le respect des principes d’égalité des actionnaires, d’intégrité du marché et de loyauté dans les transactions et la compétition. Elles ne peuvent avoir pour objet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence ni de porter atteinte aux intérêts économiques stratégiques nationaux. L’AMMC veille au déroulement ordonné de ces offres publiques au mieux des intérêts des investisseurs et du marché ». Cependant, il existe des obligations communes qui doivent être respectées par toute partie. Selon l’article 24 de la législation relative aux offres publiques, le dépôt d’un projet d’offre publique est effectué par l’initiateur auprès de l’AMMC. Ce projet doit comporter notamment certains propositions et renseignements comme les objectifs et intentions de l’initiateur, le nombre la nature des titres de la société visée qu’il détient déjà, ou qu’il peut détenir à sa seule initiative ainsi que la date et les conditions auxquelles leur achat a été ou peut être réalisé, le prix ou la parité d’échange, auxquels l’initiateur offre d’acquérir ou de céder les titres, les
  • 21. 13 éléments qu’il a retenus pour les fixer et les conditions de règlement, de livraison ou d’échange prévues, le nombre de titres sur lequel porte le projet d’offre publique, et éventuellement, le pourcentage, exprimé en droits de vote, en deçà duquel l’initiateur se réserve la faculté de renoncer à son offre. Le même article à l’alinéa 4 dispose que le projet d’offre publique doit être accompagné d’un document d’information. En application des dispositions des articles 35 et 36 de la loi n°26-03 précitée impose pour toute personne envisageant une offre publique sur le marché boursier est tenue de soumettre au visa de l’AMMC une note d’information destinée au public établie. « La note d’information est donc le document d’information établi par l’initiateur d’une offre publique et, le cas échéant par la société visée par ladite offre » 22 . En plus, « L’initiateur ou la société visée, chacun en ce qui le concerne, publie les documents d’information dans un journal d’annonces légales dans un délai maximum de 5 jours ouvrables après l’obtention du visa »23 . 3- Les programmes de rachat L’AMMC définit le programme de rachat ou rachat d’actions comme étant « Une technique qui permet à une société d'acheter ses propres actions en bourse afin de régulariser son cours. Cette action est encadrée par des dispositions légales et réglementaires qui imposent à la société de définir et publier les caractéristiques de son programme d'achat (période, conditions de course, etc…) et d'obtenir, préalablement, l'accord de l'AMMC à travers le visa d'une notice d'information produite et publiée à cet effet. Une autre forme consiste à racheter par l'émetteur ses propres actions afin de rembourser ses actionnaires et de réduire le capital » 24 . « La notice d’information est le document d’information exigé pour la mise en place ou mise à jour d’un programme de rachat d’actions propres. Les sociétés anonymes dont les actions sont inscrites à la cote de la Bourse des valeurs souhaitant racheter leurs propres actions en vue de favoriser la liquidité du marché doivent établir une notice d’information qui doit être soumise au visa de l’AMMC. Ladite notice doit comprendre l’information nécessaire aux actionnaires 22 AMMC, « Guide de l’investisseur : Les documents d’information qu’il faut absolument connaitre », Décembre 2022, p.15 23 V. Art.38 du Dahir n°1-12-55 du 14 Safar 1434 (28 décembre 2012) portant promulgation de la loi 44-12 relative à l’appel public à l’épargne et aux informations exigées de personnes morales et aux organismes faisant appel public à l’épargne. 24 AMMC, « Rachat d’actions », (Consulté le 10 Mars 2023), https://www.ammc.ma/fr/rachat-dactions
  • 22. 14 pour statuer sur le programme de rachat qui sera proposé lors de l’assemblée générale ordinaire. Cette notice comprend en particulier toute l’information utile sur la situation financière de la société et ses perspectives, ainsi que sur l’impact de l’opération envisagée sur le financement et le développement de la société, la notice d’information comprend également une indication précise du nombre d’actions que détient la société qui envisage un programme de rachat, directement ou indirectement à travers des filiales, ou dans le cadre de son groupe, ou par l’intermédiaire d’une personne agissant pour son compte. Elle comprend également des indications sur le comportement de l'action en bourse » 25 . D’après l’article 1.62 du circulaire de l’AMMC n°03/19 du 20 février 2019 relative aux opérations et informations financières, la société qui demande le visa de l’AMMC pour la mise en place d’un programme de rachat doit déposer auprès de l’AMMC un projet de notice d’information établie selon le modèle prévu à l’annexe III.1.O, accompagné d’un dossier comprenant les éléments dont la liste est indiquée à l’annexe III.I.P, et ce, au moins 45 jours avant la date prévue de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur un programme de rachat. 4- Les opérations de fusion Au Maroc, bien qu'il n'existe pas de définition précise du terme "fusion", le législateur marocain a énuméré différents types de fusion dans l'article 222 de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes et l'article 1 de la loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation. D’ailleurs, on peut définir la fusion par « Un acte juridique de nature financière qui permet à une société d’absorber une société ou plus, ou de participer dans la constitution d’une société par la participation dans son capital, ou de céder son patrimoine financier en nature des parts à une ou plusieurs sociétés existantes. Une société en liquidation peut elle aussi contracter un acte de fusion à condition qu’il soit avant les opérations de répartition de son actif. Ces opérations de fusions peuvent être faites entre sociétés de toutes formes juridiques. Les décisions pour la 25 AMMC, « Guide de l’investisseur : Les documents d’informations qu’ils faut absolument connaitre », Décembre 2022, p.16
  • 23. 15 réalisation de ces opérations doivent être prises par chaque société concernée selon son statut de constitution »26 . Cependant, en application des dispositions de l’article 222 de la loi n°17-95 relative aux sociétés anonymes, « Lorsqu’une société dont les titres de capital sont cotés à la bourse des valeurs fait partie d’une opération de fusion, de scission ou de scission fusion, ladite opération ne peut être décidée que sur la base d’un prospectus élaboré conformément à l’annexe III.1.E de la présente circulaire et visé par l’AMMC. De surcroît, le projet de prospectus visé à l’article précédant doit être déposé auprès de l’AMMC 27 . « Ladite notice doit comprendre l’information nécessaire aux actionnaires pour statuer sur le programme de rachat qui sera proposé lors de l’assemblée générale ordinaire. Cette notice comprend en particulier toute l’information utile sur la situation financière de la société et ses perspectives, ainsi que sur l’impact de l’opération envisagée sur le financement et le développement de la société. La notice d’information comprend également une indication précise du nombre d’actions que détient la société qui envisage un programme de rachat, directement ou indirectement à travers des filiales, ou dans le cadre de son groupe, ou par l’intermédiaire d’une personne agissant pour son compte. Elle comprend également des indications sur le comportement de l'action en bourse » 28 . Le même projet devra en outre être déposé au greffe du tribunal du lieu du siège desdites sociétés et faire l’objet d’un avis inséré dans un JAL, par chacune des sociétés participant à l’opération, et au cas où l’une au moins de ces sociétés fait appel public à l’épargne, il devra être inséré au « Bulletin Officiel »29 . Par ailleurs, une mauvaise communication financière des informations peut entraîner l’échec de l’opération de fusion. Paragraphe 2 : L’information périodique Selon l’article 2.2 du circulaire de l’AMMC n°03/19 du 20 février 2019 relative aux opérations et informations financières, on entend par une information périodique : « Tout 26 Maitre NKAIRA, « Fusions des sociétés en droit marocain » , (consulté le 2 avril 2023), https://nkairalawfirm.com 27 V. Art.1.53 circulaire de l’AMMC n°03/19 du 20 février 2019 relative aux opérations et informations financières 28 AMMC, « Guide de l’investisseur : Les documents d’information qu’il faut absolument connaitre », Décembre 2022, p.16 29 AMMC, « Guide de la communication financière : obligations et recommandations », 2012, p.21
  • 24. 16 les documents et les informations devant faire l’objet de diffusion auprès du public selon une périodicité déterminée. Il s’agit des rapports financiers annuel et semestriel, ainsi que les indicateurs tels que prévus par les articles 10,11 et 12 de la loi 44-12 relative à l’appel public à l’épargne et aux informations exigées de personnes morales et aux organismes faisant appel public à l’épargne. En général, les sociétés cotées en bourse ont l’obligation de publier des documents annuelles et semestrielles, mais elles peuvent également publier des informations trimestrielles ou mensuelles si elles le jugent nécessaire. 1- Publications annuelles Les publications annuelles font référence à la totalité des documents préparés chaque année par une société à l'intention du public. « Les rapports financiers annuelles ou organismes faisant appel public à l’épargne doivent publier un rapport financier annuel. La liste des documents que contient ce rapport est fixée par l’AMMC. La publication du rapport prévu à l’alinéa précédent doit inclure, également, le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels, les comptes consolidées le cas échéant, ainsi que les rapports spéciaux prévus aux articles 58 et 97 de la loi n°17-95 relative aux sociétés anonymes » 30 . « Le rapport financier annuel qui doit être publié doit inclure les éléments suivants : Les comptes annuels sociaux et/ou consolidés selon le cas, accompagnés des rapports définitifs des commissaires aux comptes, un commentaire des dirigeants contenant une brève présentation de l'émetteur, les principaux faits marquants de l'exercice, les principales réalisations en termes d'activité et leurs impacts sur les comptes, et expliquant les principales variations desdits comptes, le rapport de gestion contenant tous les éléments d'information utiles aux actionnaires pour leur permettre d'apprécier l'activité de la société au cours de l'exercice écoulé, les opérations réalisées, les difficultés rencontrées, les résultats obtenus, la formation du résultat distribuable, la proposition d'affectation dudit résultat, la situation financière de la société, ses perspectives d'avenir, etc. Pour les entreprises faisant appel public à l’épargne sont tenues de publier un rapport « Environnemental, Social et de Gouvernance » dit rapport ESG dans leur rapport financier annuel. Ce rapport ESG est destiné à informer le public, notamment, sur 30 V. Art. 10 Dahir n°1-12-55 du 14 Safar 1434 (28 décembre 2012) portant promulgation de la loi 44-12 relative à l’appel public à l’épargne et aux informations exigées de personnes morales et aux organismes faisant appel public à l’épargne.
  • 25. 17 l'impact des activités de l'émetteur sur l'environnement, ses relations avec ses employés et ses parties prenantes externes, ainsi que sa gouvernance »31 . « Le rapport financier annuel doit être rendu au public dans un délai maximum de 4 mois après la clôture de chaque exercice. Cependant, dans le cas d'un marché alternatif, ce délai est étendu à 5 mois » 32 . 2- Publications semestrielles D’après l’article 11 de la loi 44-12 relative à l’appel public à l’épargne et aux informations exigées des personnes morales et organismes faisant appel public à l’épargne, les personnes faisant appel public à l’épargne doivent publier un rapport financier au titre de premier semestre de chaque exercice. La liste des documents que contient ce rapport est fixé par l’AMMC. Le rapport financier semestriel publié contient notamment les comptes semestriels sociaux/ou consolidés selon le cas, accompagnés des revues limitées des comptes signés par les commissaires aux comptes et le commentaire des dirigeants contenant une brève présentation de l'émetteur, les principaux faits marquants du semestre, les principales réalisations en termes d'activité et leurs impacts sur les comptes, et expliquant les principales variations desdits comptes 33 . Le rapport financier semestriel est publié dans les 3 mois qui suivent la clôture de chaque semestre. 3- Publications trimestrielles Selon les dispositions énoncées dans l'article 12 de la loi 44-12 relative à l'appel public à l'épargne et aux informations exigées des personnes morales et organismes faisant appel public à l'épargne, les personnes morales ou organismes faisant appel public à l'épargne ont l'obligation de rendre publiquement, de manière trimestrielle, des indicateurs d'activité et financiers, ces obligations ne sont pas applicables aux sociétés de capital-risque. « Les indicateurs trimestriels publiés contiennent notamment des indicateurs sociaux et/ou consolidés par exemple des indicateurs d’activité, chiffre d'affaires net du trimestre, résultats, informations sur les investissements, désinvestissements réalisés, montant de l’endettement 31 AMMC, « Guide de l’investisseur : Les documents d’information qu’il faut absolument connaitre », Décembre 2022, p.19 32 Idem, p.12 33 V. Art. 2.11 circulaire de l’AMMC n°03/19 du 20 février 2019 relative aux opérations et informations financières
  • 26. 18 financier..., et un commentaire sur l’activité pendant le trimestre écoulé, décrivant la situation financière de l’émetteur ainsi que les principaux faits marquants intervenus pendant le trimestre »34 . « Ces indicateurs doivent être publiés à intervalles de deux mois suivant la clôture de chaque semestre, permettant ainsi une surveillance trimestrielle de leurs performances opérationnelles et financières. Les émetteurs qui publient leur rapport financier annuel ou semestriel dans les deux mois suivant la clôture du semestre ou de l'exercice pour la publication des indicateurs trimestriels au titre du second ou du quatrième trimestre »35 . Paragraphe 3 : L’information permanente L’AMMC définit l’information permanente dans son site comme étant « Une information importante constitue tout fait intervenant dans l’organisation ou la situation commerciale, technique ou financière des émetteurs, et pouvant avoir une influence significative sur les cours en bourse de leurs titres (en cas de cotation) ou une incidence sur le patrimoine des porteurs de titres (en cas d’APE sans cotation) »36 . En règle générale, une information permanente est une information divulguée par une entité dont les actions sont cotées sur un marché réglementé ou un système de négociation multilatéral, et qui est légalement tenue d'informer le public de toute information spécifique non publique susceptible de la concerner. Ces informations, si elles étaient rendues publiques, pourraient avoir un impact significatif sur le cours de l'action de cette entité. 1- L’information importante L’article 2.19 alinéa 1 du circulaire de l’AMMC n°03/19 du 20 Février 2019 relative aux opérations et informations financières en application des dispositions de l’article 15 de la loi 44-12 relative à l’appel public à l’épargne et aux informations exigées des personnes morales et organismes faisant appel public à l’épargne impose aux émetteurs de publier, aussitôt qu’ils en ont pris connaissance, tout fait intervenant dans leur organisation, leur situation commerciale, technique ou financière, et pouvant avoir une influence significative sur les cours en bourse de leurs titres ou une incidence sur les patrimoines des porteurs de titres. 34 AMMC, « Guide de l’investisseur : Les documents d’information qu’il faut absolument connaitre », Décembre 2022, p. 20 35 Idem, p. 12 36 AMMC, « Guide de communication financière », 2012, p.22
  • 27. 19 De même, l’article 15 de la loi 44-12 relative à l’appel public à l’épargne et aux informations exigées des personnes morales et organismes faisant appel public à l’épargne dans le cas où les émetteurs peuvent retarder provisoirement, sous leur responsabilité, la diffusion d’une information importante, lorsque la diffusion de ladite information pourrait porter atteinte aux intérêts de l’émetteur, l’information demeure confidentielle jusqu’à sa publication, et quand la diffusion retardée de ladite information ne risque pas d’induire le public en erreur. Il existe un certain nombre de cas qui rentre dans le cadre d’information importante comme le changement dans les perspectives de clôture, c’est-à-dire un profit warning ou l’alerte sur les résultats est déposé lorsque l’émetteur estime que les résultats ne seront pas en ligne avec les prévisions des analystes ou lorsqu’il y’a une rupture par rapport à l’historique de ses résultats. « La diffusion du profit warning est obligatoire mais pas facultatif mais quand il y a une rupture de l’historique des résultats de l’émetteur, aux prévisions annoncées, au consensus de place récent, et ce, sur la base des dernières informations publiques diffusées par l’émetteur. Aussi, l’obtention ou la perte d’un marché ou d’un contrat important, l’acquisition ou la cession d’un ou de plusieurs actifs importants, une situation de cessation de paiement ou une décision de redressement ou de liquidation judiciaire et l’annonce par le conseil d’administration des résultats, de la proposition des dividendes, etc. » 37 D’ailleurs, l’AMMC peut exiger la publication immédiate de l’information importante. 2- Franchissement des seuils : obligations des actionnaires Sont également incluses dans l'information permanente les déclarations de franchissement de seuil ou relatives aux opérations des dirigeants de l'émetteur sur ses titres. Un franchissement de seuil est une expression utilisée dans le domaine de la finance pour décrire le moment où un investisseur ou une entreprise acquiert une participation suffisamment importante dans une société cotée en bourse pour dépasser un certain pourcentage du capital social d’une autre société. En général, ce pourcentage est déterminé par la réglementation en vigueur dans le pays où l'entreprise est cotée en bourse. En fonction des lois et des règlements en vigueur, un franchissement de seuil peut déclencher certaines obligations réglementaires et déclaratives pour l'investisseur ou 37 AMMC, « Guide de l’investisseur : Les documents d’informations qu’il faut absolument connaître », Décembre 2022, p. 21
  • 28. 20 l'entreprise impliqué. Par exemple, dans certains pays, un franchissement de seuil peut nécessiter une déclaration publique à la bourse où l'entreprise est cotée, ainsi qu'à l'organe de réglementation financière compétent. Dans d'autres cas, un franchissement de seuil peut déclencher l'obligation de lancer une offre publique d'achat pour acquérir la totalité ou une partie supplémentaire des actions de l'entreprise. « L’AMMC impose à toute personne physique ou morale agissant seule ou de concert qui franchit, respectivement, à la hausse ou à la baisse, le seuil de détention en pourcentage de capital d'une société, doit en informer l’informer, et informer la Société gestionnaire de la Bourse. Les seuils de franchissement sont les suivants : 1/20ème , 1/10ème , 1/5ème , 1/3, 1/2 ou 2/3 du capital ou des droits de vote de la société inscrite à la bourse » 38 . En application des dispositions des articles 68ter et 68quater du dahir portant loi n° 1-93- 211 précité, toute personne physique ou morale qui franchit, respectivement, à la hausse ou à la baisse, l’un des seuils arrêtés par lesdits articles dans le capital ou les droits de vote d’une société dont les actions sont cotées à la bourse des valeurs, informe ladite société, l’AMMC et la Société gestionnaire, dans un délai de cinq (5) jours à compter de la date de franchissement, du nombre total des actions de la société qu’elle possède, ainsi que du nombre des titres donnant à terme accès au capital et des droits de vote qui y sont rattachés. Pour l’application des dispositions précitées, la date du franchissement de seuil de participation correspond à celle de l’exécution en bourse de l’ordre transmis par le déclarant ayant généré ledit franchissement. En somme, le franchissement de seuil au Maroc est soumis à des réglementations strictes, qui visent à protéger les intérêts des actionnaires et à garantir la transparence sur les activités de marché. Les sociétés impliquées dans des acquisitions de ce type doivent donc être conscients de leurs obligations réglementaires et s'assurer de se conformer aux règles en vigueur. 38 Idem, p.22
  • 29. 21 Section 2 : Vers une meilleure communication financière : Principes à respecter « La communication financière sur l’actif immatériel est un sujet très complexe que l’on peut situer à la frontière de la finance, de la communication et de la psychologie. Une bonne communication sur ce thème demande la connaissance des indicateurs financiers, la compréhension du fonctionnement du marché boursier, la conscience du rôle de la richesse immatérielle et enfin la maîtrise de techniques de communication. Le message transmis au marché financier doit être non seulement clairement formulé et parlant mais aussi il doit porter un contenu qui attire l’intérêt de la communauté financière »39 . Une communication financière réussie implique l'organisation interne de l'entreprise pour diffuser les informations financières de manière cohérente, transparente et fiable, tout en établissant une relation de confiance avec la presse pour assurer une diffusion précise et pertinente de ces informations. « Imposée par la loi, la communication financière considérée comme une corvée annuelle, constitue actuellement une préoccupation majeure pour l’entreprise et ses dirigeants. Limitée aux professionnels de la finance, elle vise de plus en plus un public plus élargi » 40 . Pour obtenir une bonne communication financière, il s’agit bien de respecter certains principes. Ils sont en général trois principes : l’information exacte, précise et sincère, le principe d’égalité d’informations entre les investisseurs, et le principe d’homogénéité de l’information. Paragraphe 1 : L’information exacte, précise et sincère Dans le cadre de l’appel public à l’épargne, l’information fournie par les sociétés cotées en bourse doit être exacte, précise et sincère. L’article 4 de la loi 44-12 relative à l’appel public à l’épargne et aux informations exigées des personnes morales et organismes faisant appel public à l’épargne dispose que l’information donnée au public à l’épargne doit être exacte, précise et sincère. 39 GUYOT Malgorzata, [Madeleine BESSON, Nihel CHABRAK], « Communication financière volontaire des sociétés français sur l’actif immatériel et sa perception par le marché », Thèse de doctorat de TELECOM & Management SudParis dans le cadre de l’école doctorale SDS en co-accréditation avec l’université D’EVRY- VAL D’ESSONNE, Sciences de Gestion, 2010, p.10 40 BAGHAR Nezha, « La communication financière des entreprises cotées au Maroc » : une analyse des sites Internet, p.7
  • 30. 22 Premièrement, l’information doit être exacte, c’est-à-dire fiable, cela signifie que les émetteurs sont tenus de fournir des informations qui sont correctes, sans erreurs ni déformations. Deuxièmement, l’information doit être précise, l’exhaustivité et la précision permettent au marché d’avoir toute la matière pour apprécier la portée de l’information. Une simple omission peut rendre l’information fausse ou trompeuse. Mais encore, « L’information doit être sincère, c’est à dire authentique, ceci implique que les événements favorables et défavorables à l’émetteur soient portés à la connaissance du public, de la même manière »41 . Le principe de l’information exacte, précise et sincère est essentiel au sein du marché des capitaux. Il exige que les émetteurs communiquent des informations véridiques, complètes et détaillées concernant leurs entreprises, leurs activités, leurs performances financières, ainsi que les risques et autres aspects pertinents, ce principe contribue à maintenir un environnement équitable et fiable pour toutes les parties concernées. Paragraphe 2 : Principe d’égalité d’information entre les investisseurs Le principe d'égalité d'information est considéré comme essentiel pour maintenir l'intégrité du marché des capitaux et favoriser la confiance des investisseurs. Le principe d’égalité d’information entre les investisseurs stipule que tous les investisseurs doivent avoir accès à la même information pertinente sur une entreprise ou un marché. En l'absence de ce principe, certains investisseurs pourraient être avantagés ou désavantagés par rapport à d'autres, en fonction de leur capacité à obtenir des informations exclusives. Pour avoir une égalité d’information entre les investisseurs, « Les sociétés faisant un appel public à l’épargne au-delà du Royaume marocain doivent informer le régulateur marocain dans 15 jours après le lancement de l’opération »42 . Par ailleurs, toute information rendue publiquement par un émetteur, volontairement ou en application de dispositions législatives ou réglementaires, est publiée sur son site internet. 41 AMMC, « Guide de la communication financière : Obligations et recommandations », 2012, p.4 42 V.Art.9 Dahir n°1-12-55 du 14 Safar 1434 (28 décembre 2012) portant promulgation de la loi 44-12 relative à l’appel public à l’épargne et aux informations exigées de personnes morales et aux organismes faisant appel public à l’épargne.
  • 31. 23 Selon Jean-Yves Léger , « Il est important pour l’entreprise que son site officiel ainsi que sa conception soit en harmonie avec sa stratégie de communication » 43 . « L'information diffusée au niveau du site internet de l'émetteur vous est facilement accessible et classée par type d'information dans une rubrique dédiée à l'information des investisseurs. Elle y est maintenue disponible pour au moins 5 ans » 44 . Paragraphe 3 : Principe d’homogénéité de l’information « En vertu du principe d’homogénéité de l’information, la communication s’apprécie en fonction des pratiques antérieures et de l’historique des communications, afin d’éviter d’induire en erreur les investisseurs. En particulier, la société doit clairement réserver un traitement identique, en termes de communication, aux informations susceptibles d’impacter le cours de son titre à la hausse et à la baisse. Par ailleurs, la société doit également s’assurer de la cohérence de l’ensemble des informations qu’elle diffuse, quels que soient la date, le support et les destinataires de la diffusion. En particulier, l’information financière diffusée par voie de presse écrite doit être cohérente avec les informations diffusées par voie électronique. De plus, Si une société choisit de communiquer des indicateurs en complément de ceux directement issus de ses états financiers (indicateurs alternatifs de performance) ou une information sectorielle, elle s’assurera de leur cohérence dans le temps » 45 . L’homogénéité de l’information vise à faciliter la comparabilité des états financiers d’une société sur différentes périodes, cela permet aux investisseurs intéressés par cette société à bien évaluer sa situation financière, et sa performance globale avant d’investir leur argent. Afin de garantir l'homogénéité de l'information financière, « Les normes comptables internationales, telles que IAS et IFRS fournissent des directives détaillées sur la manière de préparer et de présenter les états financiers »46 . Les entreprises sont tenues de respecter ces normes et divulguer toute déviation ou exception significative dans leurs états financiers. 43 Arnone, Laurent, et al, « Internet comme vecteur de communication financière : Une analyse des entreprises du Marché Libre », La Revue des Sciences de Gestion, vol. 242, no. 2, 2010, p. 49-55. 44 AMMC, « Guide de l’investisseur : Les documents d’informations qu’il faut absolument connaitre », Décembre 2022, p. 16 45 AMF, « Communication d’information financières des valeurs mobilières », Janvier 2017, p.6 46 V.Art.14 Dahir n°1-12-55 du 14 Safar 1434 (28 décembre 2012) portant promulgation de la loi 44-12 relative à l’appel public à l’épargne et aux informations exigées de personnes morales et aux organismes faisant appel public à l’épargne.
  • 32. 24 Chapitre 2 : La relation entre l’asymétrie de l’information et l’efficience du marché des capitaux « L’hypothèse d’efficience du marché des capitaux interpelle tous les intervenants du marché des capitaux. C’est pourquoi, un système financier qui répond aux exigences des différents opérateurs nécessite une efficience du marché des capitaux »47 . En effet, Il est communément admis que les marchés des capitaux s'autorégulent grâce à l'efficience des marchés, qui repose sur la transparence de l'information financière et permet aux investisseurs de prendre des décisions bien éclairées en matière d’investissement. Cependant, cette idée est considérée comme un mythe durable qui ne correspond pas toujours à la réalité. « Le concept d’efficience, mis en place pour la première fois par Bachelier en 1900, n’a connu son développement qu’en 1970, avec la formulation de cette théorie par Eugène Fama48 . Selon ce dernier, un marché est dit efficient lorsque toute l’information pertinente est incorporée correctement et immédiatement dans les prix des actifs financiers (action, cours de change …). Il devient alors illusoire d’étudier les comportements historiques des cours de change pour tenter d’en prévoir les variations futures. A cet égard, ce concept d’efficience s’oppose fortement aux principes de l’analyse technique une capacité prévisionnelle par l’étude des séries historiques des cours de change » 49 . Le gagnant du prix de noble d’économie 2013, Fama, avance que le marché n’est performant que si toute information disponible est précise. Néanmoins, l’information peut être disponible, mais elle peut être entravée, certains acteurs du marché peuvent posséder l’information tandis d’autres ne la possèdent pas. C’est le principe de l’asymétrie de l’information. 47 BOUSSEDRA Faouzi, « Analyse de l’efficience et de l’efficacité du Marché marocain des changes », RCCA, ISSN : 2550-469X, Numéro 2 : Septembre 2017, p.139 48 Eugène FAMA : Le père de l'hypothèse d'efficience des marchés, débutée avec sa thèse de doctorat dans un article de Mai 1970 du Journal of Finance, nommé « Efficient Capital Markets : A Review of Theory and Empirical Work ». 49 BOUSSEDRA Faouzi, « Analyse de l’efficience et de l’efficacité du Marché marocain des changes », RCCA, ISSN : 2550-469X, Numéro 2 : Septembre 2017, p.138
  • 33. 25 Dans cette partie nous examinerons, la notion de l’asymétrie de l’information et ses situations comme une des défaillances du marché (Section 1), puis son effet réel sur l’ensemble du système du marché des capitaux (Section 2). Section 1 : L’asymétrie, une des défaillances du marché des capitaux L'asymétrie de l'information est un concept important dans le marché des capitaux. Elle peut conduire à une défaillance du marché, en raison du selection adverse et l’aléa moral. Pour bien comprendre l’asymétrie de l’information, il faut explorer sa notion (Paragraphe 1) et les différentes formes (Paragraphe 2) dont il peut se revêtir. Paragraphe 1 : Notion de l’asymétrie de l’information Le marché ne se forme pas spontanément, il a besoin de définir un certain nombre de normes pour réguler son activité. L’exemple du marché des capitaux, un lieu de rencontre entre l’offre et la demande caractérisé par une concurrence acharnée, il est soumis aux conditions de concurrence pure et parfaite. « La représentation du marché de concurrence parfaite la plus universellement admise est donnée par le marché Walrasien schématisé en 1877 par Léon Walras et formalisé dans son expression la plus aboutie dans les années 1950 par Kenneth Arrow et Gérard Debreu. Le modèle d’équilibre général élaboré par ces deux Nobel sert aujourd’hui encore de référence à la théorie néoclassique » 50 . Un tel marché a ses propres mécanismes, des mécanismes d’ajustement automatique suppose la réunion de cinq conditions afin d’obtenir une situation d’équilibre. « L’un de ces conditions, la transparence du marché correspond à une information parfaite, elle rejoint la condition d’homogénéité des produits car tous les produits présentent les mêmes caractéristiques. L’offreur est transparent sur les caractéristiques et le prix du produit, l’information est disponible de manière immédiate sans contrepartie monétaire » 51 . D’autre 50 YVES Thépaut, « Le concept d'information dans l'analyse économique contemporaine », Hermès, La Revue, vol. 44, no. 1, 2006, p. 161-168. 51 Misterprepa, « Tout ce qu’il faut savoir sur la concurrence pure et parfaite », 4 octobre 2022, (Consulté le 15 Avril 2023) , https://misterprepa.net/prepa-ect-concurrence-pure-et-parfaite/
  • 34. 26 façon, cette condition insiste à ce que les informations soient directes, parfaites, égales et fiables. Cependant, dans l’absence de cette condition le marché est frappé de défaillance. Cette situation a été longuement discutée par certains théoriciens, qui soulignent que la défaillance du marché est précisément liée à la situation d'asymétrie d'information, qui limite l’efficience du marché. « En 1970, dans un article intitulé « The Market for Lemons », George Akerlof52 (lauréat du prix Nobel d'économie en 2001) lança une révolution dans le champ de la théorie économique en mettant en avant les conséquences négatives que peuvent avoir les asymétries d'information sur le fonctionnement des marchés »53 . « Théorie populaire parmi les économistes de la nouvelle microéconomie, l’asymétrie d’information désigne une situation dans laquelle deux agents, dans le cadre d’un échange, disposent d’une inégalité d’information. Ce constat va à l’encontre d’un marché où la concurrence serait pure et parfaite, où acheteurs et vendeurs seraient rationnels et fonderaient leurs choix sur les mêmes informations. De telles inégalités d’informations peuvent être retrouvées dans une multitude de situations économiques (employeur / candidat, vendeur / acheteur, assureur / assuré, etc.). L’un des exemples les plus connus est celui du marché des voitures d’occasion, mis en avant par G. Akerlof » 54 . Dans le même contexte, l’asymétrie de l’information se produit lorsque l’une des parties dans la transaction ou la situation a accès à une information différente ou inégale sur les différentes caractéristiques du produit (le prix, la qualité, les risques liée au produit…). En d’autres termes, les parties ne disposent que rarement de la même information, ceci peut affecter leurs décisions et leurs comportements dans la transaction ou la situation. Paragraphe 2 : Situations de l’asymétrie de l’information Les recherches théoriques, à partir des années 1970, sur l'impact de l'information asymétrique sur la performance du marché de l'assurance ont permis d'éclairer les particularités des contrats et des marchés d'assurance. De nombreuses études empiriques récentes permettent 52 AKERLOF George Arthur : Un économiste américain représentant du « Nouveau keynésianisme » 53 AKERLOF George A., « The Market for "Lemons": Quality Uncertainty and the Market Mechanism », The Quarterly Journal of Economics, Vol. 84, No. 3., pp. 488-500, 1970 54 Finance de marché, « Asymétrie d’information », (Consulté le 17 avril 2023), http://financedemarche.fr/definition/asymetrie-dinformation
  • 35. 27 d'évaluer l'importance de ces asymétries d'information sur des marchés d'assurance particuliers et peuvent être utiles pour déterminer si une intervention publique est nécessaire pour fournir un certain type d'assurance ou non. On peut distinguer deux situations d’information asymétrique : D’une part l’antisélection, appelée aussi sélection adverse qui intervient avant la transaction et d’autre part, l’aléa moral appelé aussi hasard moral qui intervient après la transaction. 1- L’antisélection L'antisélection (ou anti-selection en anglais) est un concept clé dans la théorie des asymétries d'information de George Akerlof, il s'agit d'un phénomène dans lequel les acheteurs ou les vendeurs ayant une meilleure information sur le produit ou le service sont plus susceptibles de conclure des transactions sur le marché. L'antisélection se produit lorsqu'une partie ayant une meilleure information choisit une option qui n'est pas optimale pour l'autre partie. Par exemple, dans un marché de l'assurance, les personnes les plus susceptibles d'avoir besoin d'une assurance sont souvent celles qui en ont le plus besoin, mais elles ont également une probabilité plus élevée de faire une réclamation. Les assureurs peuvent alors augmenter les primes d'assurance pour tous les clients, y compris ceux qui ont une probabilité plus faible de faire une réclamation, ce qui peut entraîner une fuite de ces clients. L'antisélection peut être évitée par diverses méthodes. Par exemple, les assureurs peuvent utiliser des critères de sélection plus précis pour identifier les risques plus élevés, ou offrir des programmes d'incitation pour encourager les clients à prendre des mesures pour réduire leurs risques. Les gouvernements peuvent également réglementer les marchés pour réduire les asymétries d'information et améliorer l'efficacité du marché. « En matière d’information, les imperfections telles que l’asymétrie constituent d’importantes frictions au sein des marchés financiers. Même en temps normal, les emprunteurs sont souvent mieux informés que les bailleurs de fonds au sujet de la qualité des sûretés qu’ils offrent et du risque que présentent leurs investissements. S’il est impossible a priori de distinguer les emprunteurs à haut risque des emprunteurs à faible risque, les premiers bénéficieront de cette opacité au détriment des seconds. Le problème d’antisélection qui en
  • 36. 28 découle (lorsque les emprunteurs bien notés décident de se retirer du marché) fait grimper les taux d’intérêt et baisser le volume des emprunts »55 . « L’hypothèse théorique de la sélection adverse confirme l’existence des asymétries informationnelles sur le marché. D’après Copeland et Galai (1983), les coûts de la sélection adverse résultent de l’existence d’agents informés dont les gains se font aux dépens des agents non informés. Ces derniers ont tendance à élargir la fourchette pour couvrir les pertes liées à la présence d’investisseurs informés. Ainsi, en présence d’asymétrie d’informations, la fourchette s’élargit (Handa, Schwartz et Tiwari, 1998). Les mécanismes d’informations ont ainsi pour objectif de réduire la composante sélection adverse dans la fourchette qui émerge de l’investissement dans des entreprises en présence d’asymétrie d’informations. Ceci encourage d’après Glosten and Milgrom (1985) à la modélisation de la composante du coût de l’asymétrie d’informations dans la fourchette »56 . La théorie d'Akerlof sur les asymétries d'information a contribué à éclairer les mécanismes de l'antisélection et a inspiré de nombreux travaux ultérieurs sur la réglementation des marchés et analyser l’asymétrie d’information dans divers domaines. En dernière analyse, Le problème avec la sélection adverse est que, dans certaines conjonctures, le marché provoque sa propre mort. Les mécanismes du marché des capitaux ne permettant pas d’identifier les vraies informations de la fausse information, le marché se retrouvera seulement face aux biens, aux individus aux entreprises ont une valeur que tout le monde. Cependant, L’asymétrie d'information entre ceux qui demandent des informations et ceux qui les fournissent conduisent à une inefficacité. 2- L’aléa moral « L’aléa moral, l’un des plus grands dangers pour le capitalisme», selon Adam SMITH 57 . 55 KORALAI Kirabaeva, « Antisélection et crises financières », Revue de la banque du Canada, Hiver 2010- 2011, p.12 56 Sougné, Danielle, Ajina, Aymen, « L’impact de la divulgation d’informations sur la composante sélection adverse et la liquidité du marché français », 2010, p.6. 57 SMITH Adam : Un philosophe et un économiste considéré comme le père de l'économie libérale.
  • 37. 29 Didier Marteau 58 définit l’aléa moral comme « Le comportement de maximisation de l’utilité individuelle sans prise en compte des conséquences de ses décisions sur l’utilité des autres agents »59 . L'aléa moral ou le hasard moral représente le risque qu'un agent modifie son comportement après la signature du contrat, comme devenir plus téméraire ou chercher à profiter de la situation. Par exemple, dans le cadre d'un contrat d'assurance automobile, une personne peut avoir tendance à conduire de manière plus imprudente si elle sait que l'assureur couvrira les coûts en cas d'accident. De même, un emprunteur peut être tenté de prendre des risques financiers plus élevés si elle sait que le prêteur prendra le risque de la dette. « Lorsque l'aléa moral existe, le problème est d'encourager les agents disposant d'informations privées à prendre des décisions optimales pour des individus non informés. Ainsi, le problème est différent du problème rencontré dans la situation d'antisélection, où l'individu non informé doit choisir un bon partenaire ou un bon produit. Ainsi, la solution au problème de l'aléa moral est de trouver une procédure incitative, tandis que la solution au problème de l'antisélection est de trouver une procédure permettant d'obtenir des informations sur la qualité intrinsèque d'un produit ou d'un individu »60 . Ainsi, comme d'autres marchés, le marché des capitaux n'est pas à l'abri de l'asymétrie d'information. Cet aspect pose de nombreux problèmes, et hélas, peu de solutions existent. L'État doit intervenir sur le marché pour réduire l'aléa moral et la sélection adverse. Section 2 : Effets réels de l’asymétrie de l’information L'asymétrie d'information est un phénomène qui a des conséquences néfastes sur le marché des capitaux, dans la mesure où il rend les échanges entre les différents acteurs peu transparents et peut entraîner une diminution de la liquidité. Afin de réduire les effets de cette asymétrie, il est crucial de collecter autant d'informations que possible, de divulguer toutes les informations pertinentes et d'utiliser des mécanismes de tarification adaptés pour refléter le niveau de risque de chaque partie. 58 MARTEAU Didier : Un économiste français et professeur à L'École supérieure de commerce de Paris. 59 Marteau D. Diaporama, « Asymétrie d’Information, aléa moral et crise financière », 20 mars 2012, Pari 60 Académie de Versailles, « L’asymétrie de l’information », (Consulté le 01 Juin 2023), https://creg.ac- versailles.fr/l-asymetrie-d-information
  • 38. 30 Dans cette section, Il convient de développer successivement, l’information asymétrique comme une atteinte à la fiabilité et à l’égalité de l’information (Paragraphe I) ensuite les l’asymétrie d’information comme cause des manquements boursiers (Paragraphe II). Paragraphe 1 : L’information asymétrique, une atteinte à la fiabilité et à l’égalité de l’information. Un marché est inefficace, c’est-à-dire un marché qui ne reflète pas toute l’information qui circule au contraire d’un marché efficace et efficient. L’inefficacité des marchés de capitaux est l’une des principales conséquences de l’asymétrie de l’information. En premier lieu, les parties détenant une meilleure information financière peuvent être plus enclines à participer à une opération financière, par contre les parties disposant de moins d’informations sont moins susceptibles de participer à l’opération. D’ailleurs, les parties mieux informées bénéficient de négociation de prix avant les autres, ce qui peut entrainer des coûts plus élevés pour les moins informés, c’est ce qu’on appelle l’asymétrie des coûts de production. Ensuite, ces mêmes parties peuvent exploiter les autres parties ayant moins d’informations. Dans ce contexte, l'asymétrie de l'information crée une situation où une partie détient un avantage informationnel, entraînant ainsi une situation de rente informationnelle. La rente informationnelle fait référence à l'avantage qu'une personne peut obtenir en détenant exclusivement certaines informations. Cela implique que cette personne puisse abuser de ce privilège en exploitant cette information à son propre bénéfice. « La rente informationnelle qui en découle apparaît généralement comme un coût, car la situation de monopole bilatéral créée par l’avantage informationnel induit une distorsion des incitations de l’emprunteur »61 . Toutefois, les possesseurs d’information peuvent maintenir une position dominante sur le marché. En deuxième lieu, une société cotée en bourse peut choisir de divulguer certaines informations et de garder d'autres confidentielles durant la cotation en bourse en raison de sa 61 BRETON Régis, « Intermédiation, diversification et dissimulation d'information », Revue économique, 2005/3 (Vol. 56), p. 765-775. DOI : 10.3917/reco.563.0765, (Consulté le 20 avril 2023), https://www.cairn.info/revue- economique-2005-3-page-765.htm
  • 39. 31 situation financière, créant ainsi une asymétrie de l'information, les investisseurs moins informés que les autres amènent à prendre des décisions irréfléchies, ou bien réagir de manière excessive à des nouvelles informations, ce qui engendre un comportement de caractère mimétisme. De manière générale, « Le mimétisme peut être défini comme un ensemble de comportements individuels présentant des corrélations. Toutefois, de nombreux investisseurs peuvent être amenés à acheter les mêmes titres pour la simple raison que, agissant en toute indépendance, ils ont reçu des informations corrélées. Par conséquent, la notion de mimétisme suppose une prise de décision à la fois systématique et erronée de la part d’un groupe. Intuitivement, un investisseur agit par mimétisme quand il est prêt à effectuer un placement donné en ignorant les décisions des autres investisseurs, mais qu’il change d’avis lorsqu’il constate que ces derniers ont renoncé à ce placement »62 . Paragraphe 2 : Asymétrie d’information : cause des manquements boursiers La théorie économique et financière classique qui repose sur l’efficience des marchés, conduit à analyser les manquements boursiers comme des facteurs d’asymétrie informationnelle, de distorsion de l'efficience et de la distribution des richesses. Les effets de l’asymétrie ne s’arrêtent pas seulement à défaillir le marché des capitaux, elle s’étend jusqu’à l’entrainement des abus de marché, des crises boursières, des scandales financiers et de criminalité financière. « Tel est le cas, la crise de 2002 déclenchée par le scandale de l’affaire Enron ou crise de l’intégrité de l’information financière. La crise des subprimes de 2007 ou crise de l’information sur les risques mettant en exergue le pouvoir de prescription très controversé d’agences de notation »63 . Par ailleurs, si la rente informationnelle permet l’exploitation d’une information est d’en tirer à un avantage, donc il s’agit bien d’une information privilégiée, c’est-à-dire non publique. Si ce type d’informations sont utilisées pour leur propre bénéfice ou celui d’autrui, à l’insu des 62 JONDEAU Éric, « Le comportement mimétique sur les marchés des capitaux », Bulletin de la banque de France, N°95, Novembre 2001, p.86, (Consulté le 20 avril 2023), https://www.banque-france.fr/fileadmin/ 63 COMPIN Frédéric, « L’information financière : Objet de pouvoir, instrument de manipulation », CNAM, 5 avril 2016, p.10, (Consulté le 21 Avril 2023), http://www.alertelangagecomptable.fr/wp/wp
  • 40. 32 autres acteurs du marché, elles relèvent du délit d’initié. Cela leur permet de réaliser des profits importants en exploitant une asymétrie d'information injuste sur le marché. « A l’occasion de sa réponse à la consultation lancée par la Commission européenne sur la simplification des règles de cotation, l’AMF souligne dans un papier de position que le cadre réglementaire européen existant est robuste et qu’une refonte des règlements clés, tels que le règlement Prospectus et le règlement Abus de marché, serait contreproductive. En outre, une certaine stabilité réglementaire est essentielle suite aux récentes réformes et autres initiatives en cours. Si la publication d’un prospectus représente un coût pour l’émetteur, ce document permet de réduire l’asymétrie des informations communiquées aux différents participants du marché. Les listes d’initiés sont elles aussi utiles, dans la mesure où elles préservent l’intégrité du marché et protègent les investisseurs. Le papier de position détaille également dans quelle mesure des changements apportés à des concepts de base de ces règlements pourraient entraîner une forte incertitude pour les participants de marché, ainsi que de nouveaux coûts de mise en conformité, alors que ces concepts sont d’ores et déjà bien appréhendés »64 . La manipulation de cours est une autre forme d’abus de marché qui peut être liée à des asymétries d'information. La corruption, quant à elle, l’une des formes de criminalité financière. La corruption se définit comme « Le fait de solliciter ou d’agréer des offres ou promesses, de solliciter ou recevoir des dons, présents ou autres avantages pour accomplir ou s’abstenir d’accomplir un acte de sa fonction, ou un acte qui, bien qu’en dehors de ses attributions personnelles, est, ou a pu être facilité par sa fonction, rendre une décision ou donner une opinion favorable ou défavorable »65 . L’asymétrie d’information accentue les risques de corruption. « Ceci est notamment le cas lorsque des nouveaux projets qui s’appuient sur des nouvelles technologies sont introduits dans lesquels d’importantes sommes financières publiques sont impliquées. Et si certaines faiblesses de système ou de structure sont déjà existantes, cette asymétrie d’information risque d’être exploitée encore davantage au bénéfice de certains » 66 . 64 AMF, « L'AMF propose des mesures ciblées pour rendre les marchés financiers plus attractifs pour les entreprises », ( Consulté le 28 Mai 2023), www.amf.ma 65 « Guide anti-corruption », 2022, p.7 66 BENNIS Laila & BOUNAR Amine, « La criminalité financière organisée : Corruption, un obstacle à la réussite du nouveau modèle de développement au Maroc », Dossiers de Recherches en Economie et Gestion : Dossier 10, N° 1 : Mars 2022, p.485
  • 41. 33 En fin de compte, les abus de marché et la criminalité financière sont souvent liés à des asymétries d’information. C’est pourquoi les autorités nationales et internationales visent à promouvoir la transparence et à prévenir les asymétries d’information injustes en encourageant les sociétés cotées en bourse à adopter une politique de communication financière.
  • 42. 34 Partie II : Le rôle de l'AMMC dans la préservation de l'intégrité du marché des capitaux Tout au long de la première partie, il a été démontré que les sociétés cotées en bourse ont l'obligation de divulguer toutes les informations relatives à leurs activités. De plus, elles doivent respecter certaines normes pour assurer une communication financière plus efficace. Il a également été expliqué que l'objectif principal de l'information financière est de protéger l'intérêt des investissements, plutôt que de privilégier les intérêts financiers des investisseurs eux-mêmes, mais parfois cette information peut être affectée par l'asymétrie. Cependant, certains émetteurs ne respectent pas ces obligations ou manipulent le marché afin de tirer avantage d'une situation favorable par rapport à d'autres émetteurs. « La qualité de l’information publiée par les firmes cotées participe à une meilleure efficience des marchés boursiers. De ce fait, le droit boursier et la réglementation de l’autorité des marchés financiers français (AMF) imposent des sanctions à l’encontre de toute personne (physique ou morale) qui communiquerait au public des informations inexactes, imprécises et trompeuses. Ces dispositifs, qui existent dans la plupart des pays industriels, ont pour principaux objectifs de réinstaurer la confiance dans les états financiers publiés et de prévenir efficacement les manipulations, les abus et les fraudes à l’information financière »67 . En tant qu'organisme de réglementation du marché des capitaux au Maroc, l'AMMC est chargée de surveiller et de contrôler les activités financières, y compris la prévention et la détection des pratiques frauduleuses. L’AMMC collabore avec d’autres organismes de secteur financier à l’échelle nationale et internationale. Cette partie sera divisée en deux chapitres, en premier lieu, nous allons examiner les abus de marché et la criminalité financière (Chapitre 1), et en deuxième lieux, nous allons étudier le rôle de l’AMMC dans la protection du marché des capitaux contre la fraude et la criminalité financière (Chapitre 2). 67 DJAMA Constant, « Fraude à l’information comptable et financière : Le rôle des autorités de régulation », p.3
  • 43. 35 Chapitre 1 : Les abus de marché et la criminalité financière L'évolution des marchés des capitaux vers une dimension mondiale a engendré l'émergence de nouvelles plateformes et technologies de négociation. Cependant, cette expansion a également ouvert la voie à de nouvelles formes d’abus de marché et de criminalité financière. Les abus de marché et la criminalité financière sont des comportements illicites boursiers, ont impact non seulement sur la réputation des sociétés et des personnes mais aussi sur le système financier mondial. En effet, ces pratiques illicites entraînent une volatilité accrue, des crises financières potentielles et des dommages économiques plus larges, même entraîner une perte de confiance des investisseurs. Elle viole les règlementations en vigueur, ce qui entraîne un risque de sanctions tant au niveau national qu'international. Dans ce chapitre, nous étudierons les différents types d’abus de marché, en premier lieu (Section 1) et en deuxième lieu, certains crimes financiers (Section 2). Section 1 : Les différents types d’abus de marché L'abus de marché et le délit boursier sont deux concepts liés dans le domaine de la finance et le marché des capitaux. « Les délits boursiers sont des infractions à la loi, des délits correctionnels, des comportements ou manœuvres frauduleuses menaçant la sécurité, l’intégrité et le bon fonctionnement des marchés qui viennent en renfort des infractions prévues par les textes de droit pénal commun. Ces délits sont prévus par la loi, qui prévoit également la sanction applicable. Ces délits mettent en jeu la responsabilité pénale de leurs auteurs et sont sanctionnés par des peines d’emprisonnement et/ou des sanctions pécuniaires »68 . La réglementation boursière est principalement constituée par les textes relatifs au marché des capitaux. Ces textes comprennent des lois, des règlements et des directives émis par les autorités compétentes chargées de la réglementation des marchés financiers : 68 AMMC, « Délits boursiers », (Consulté le 10 mai 2023), https://www.ammc.ma/fr/delits-boursiers .
  • 44. 36 - La loi 19-14 relative à la Bourse des valeurs, aux sociétés de bourse et aux conseillers en investissement financier promulguée le Dahir du 25 Aout 2017 qui abroge, à la date de son entrée en vigueur, le Dahir du 21 Septembre 1993 relatif à la Bourse des valeurs ; - La loi 43-12 relative à l’AMMC, promulguée par le Dahir du 13 Mars 2013 ; - La loi 44-12 relative à l’appel public à l’épargne et aux informations exigées des personnes morales et organismes faisant appel public à l’épargne, promulguée par le Dahir du 28 Décembre 2012 ; - Le Dahir portant loi 1-93-213 du 21 Septembre 1993 relatif aux OPCVM - La loi 26-03 relative aux offres publiques sur le marché boursier, promulguée par le Dahir du 21 Avril 2004 ; - La loi 35-96 relative à la création d’un dépositaire central et à l’institution d’un régime général de l’inscription en compte de certains valeurs, promulguée par le Dahir du 9 Janvier 1997. A savoir, les principaux abus de marché sont : Le délit d’initié, la diffusion d’une information fausse et trompeuse, et enfin la manipulation des cours. Les voici, détaillés dans un dossier complet. Paragraphe 1 : L’utilisation de l’information privilégiée constitutive du délit d’initié Le marché de capitaux soit considéré par essence un lieu d’échange des capitaux, il est essentiel de respecter certaines règles. Toutefois, des limites autres que celles dictées par l'offre et la demande naturelle sont nécessaires. En particulier, le principe d'égalité entre les différents acteurs du marché doit être respecté, faute de quoi les investisseurs pourraient perdre confiance, ce qui affecterait négativement le marché. Cependant, les opérations d'initié peuvent briser cette égalité en donnant un avantage aux initiés qui bénéficient d'informations privilégiées, ce qui peut générer des profits importants pour les spéculateurs concernés. Le délit d'initié est principalement réglementé par la loi 43-12, qui concerne l’AMMC, ainsi que par la circulaire de l’AMMC n°03/19 du 20 février 2019, qui traite des opérations et des informations financières. De plus, la circulaire n°01/05 établit les règles déontologiques qui encadrent la communication au sein des sociétés cotées.
  • 45. 37 « Le délit d'initié est une notion juridique relativement récente dans l'histoire boursière de la France. Il n’était pas rare, au XIXème siècle, que certains riches et influents hommes d’affaires obtiennent des « tuyaux » et les utilisent sans subir les foudres de tel ou tel organisme de contrôle » 69 . « L’insider trading en anglais ou le délit d’initié en français dit aussi délit d’utilisation illicite d’une information privilégiée » est, de manière générale, défini comme l’infraction par laquelle une personne dite « initié » fait usage d’une information privilégiée afin de réaliser directement ou indirectement une opération sur un marché financier, afin d’en retirer un profit indu » 70 . La norme juridique suprême du Royaume Marocain, la Constitution de 2011, aborde le délit d’initié dans l’article 36 comme suit : « Les infractions relatives aux conflits d’intérêts, aux délits d’initié et toutes infractions d’ordre financier sont sanctionnés par la loi ». La loi 43-12 relative à l’AMMC aborde le délit d’initié dans l’article 42 et l’article 43. Bien qu'elle ne le définisse pas explicitement, la loi prévoit les sanctions encourues à sa réalisation en utilisant des informations privilégiées auxquelles les personnes par la disposition précitée ont accès. En revanche, l’AMMC définit le délit d’initié comme « Le résulte d'une opération qui se traduit par une rupture d'égalité des investisseurs face à l'information et qui institue un privilège pour une certaine catégorie d'investisseurs dits "initiés". Ainsi, toute personne disposant, dans l'exercice de sa profession ou de ses fonctions, d'informations privilégiées et qui les aura utilisées pour réaliser ou permettre sciemment de réaliser sur le marché, soit directement, soit par personne interposée, une ou plusieurs opérations, est coupable de délit d'initié » 71 . L’élément matériel du délit d’initié nécessite la réunion de trois conditions préalable : une information privilégiée, un initié, et une action illicite72 . L'accès rapide à l'information est un facteur crucial pour atteindre des objectifs économiques et réaliser des bénéfices. Dans un environnement concurrentiel des affaires, ceux qui détiennent des informations ont tendance à éviter de les partager afin d'en tirer le maximum d'avantages. 69 Etude bourse, « Délit d’initié : Une amende jusqu'à 10 fois pour le profit réalisé », 06/10/2004, (Consulté le 10 Mai 2023), http://www.edubourse.com/guide.phpfiche=delit-initié 70 Les infractions en matière boursière sur le marché financier régional de l’UEMOA, p.6 71 AMMC, « Délit d’initié », (Consulté le 18 avril 2023), https://www.ammc.ma/fr/glossary 72 Les fondamentaux, « Le délit d’initié », p.17
  • 46. 38 Selon l’article 42 alinéa 2 de la loi 43-12 relative à l’AMMC, on entend par une information privilégiée toute information encore inconnue du public, relative, directement ou indirectement, un ou plusieurs émetteurs d’instruments financiers ou à un ou plusieurs instruments financiers et qui est susceptible une fois connue du public, d’affecter le cours des instruments financiers concernées ou y afférentes. Alinéa 3 du même article ajoute que ladite information peut également être relative à l’activité technique, commerciale ou financière d’un émetteur ou aux perspectives d’évolutions d’un instrument financier, encore inconnue du public et susceptible d’affecter la décision d’un investisseur. Afin de qualifier une information comme privilégié, des conditions doivent être réunies de nature jurisprudentielle, la Chambre criminelle de la Cour de cassation française a résumé les caractéristiques de l’information privilégiée, en notant que « C’est à la condition que lesdites informations soient précises, confidentielles, de nature à influer sur le cours de la valeur et déterminantes des opérations réalisées »73 . Autrement dit, l’information privilégiée est précise, confidentielle, et importante. Ni l’AMMC ni le législateur marocain n’ont pas pris la peine d’indiquer les caractères de cette information privilégié. « Le caractère précis de l’information permet de distinguer l’information privilégié de la rumeur. Dans ce sens, la doctrine marocaine considère qu’une simple rumeur répandue par le public ne constitue pas une infraction, même lorsqu’elle cause des pertes »74 . Concernant le caractère confidentiel de l’information privilégiée, il s’agit bien d’une information non connue au public, c’est-à-dire secrète, un petit cercle d’acteurs du marché des capitaux la connaisse seulement, de plus l’information est partagée de plus le nombre d’initié est augmenté. Cependant, la communication de l’information au public entraine la perte du caractère confidentielle, ce qui est affirmé par l’article 11 du circulaire n° 05/05 relative à la publication d’informations importantes par les personnes morales faisant appel public à l’épargne : « L’information demeure confidentielle jusqu’à diffusion d’un communiqué de presse ». L'information privilégiée est considérée comme importante par raison elle possède une valeur 73 Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 octobre 1995, 94-83.780, (Consulté le 29 avril) https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007067608/ 74 El IDRISSI A, « Droit pénal boursier : L’atteinte à la formation des cours, un bilan judiciaire décevant ». Al, MILAF, (N°14 Mars 2009), p.20