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COURS DE FISCALITE DES
ENTREPRISES
(organisé à l’attention du étudiants inscrits
en MASTER II FCA/FSEG)
Niamey, janvier 2019
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Présenté par M. Abdourahamane MALAM SALEY
Inspecteur Principal des Impôts
Agent Judiciaire de l’Etat
Agence Judiciaire de l’Etat
Ministère des Finances
96.99.34.98/90.99.34.98
Email: abdourahamane_malamsaley@yahoo.fr
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QUATRIEME PARTIE :
IMPOT SUR LES TRAITEMENTS ET
SALAIRES
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I. CHAMP D’APPLICATION
1.1 REVENUS IMPOSABLES
Les traitements et salaires imposables sont toutes les
rémunérations (quelle que soit leur dénomination :
soldes, émoluments, appointements), perçues à
l'occasion de l'exercice d'une profession salariée
publique ou privée.
Leur forme, leur mode de calcul ou de versement sont
sans influence à cet égard.
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REVENUS IMPOSABLES
Sont considérés comme des revenus imposables:
1) les traitements et salaires proprement dits, publics et
privés, quelle que soit la situation de leurs bénéficiaires au
regard de la législation du travail ou de la législation
sociale ;
2) les indemnités de dépaysement ou d’expatriation ;
3) les rémunérations accessoires et les indemnités diverses
perçues en sus des traitements proprement dits (heures
supplémentaires, treizième mois, préavis) ;
Il en est ainsi en particulier :
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REVENUS IMPOSABLES
 des allocations afférentes à la qualité du travail ou au
statut du personnel dans l'entreprise (notamment primes
d'ancienneté, d'assiduité, de panier, de casier,
kilométrique) ;
 des allocations afférentes aux conditions de travail
notamment les primes ou indemnités de sujétions, de risques,
de pénibilité, de responsabilité, de caisse et de postes ;
 des allocations ou indemnités pour frais professionnels dès
lors qu'elles ne répondent pas aux conditions posées pour
être exonérées ;
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REVENUS IMPOSABLES
 des indemnités, remboursements et allocations
forfaitaires pour frais versés aux dirigeants de sociétés ;
 des avantages divers pouvant être accordés aux
salariés (prise en charge par l'employeur de cotisations
sociales normalement à la charge du salarié, de primes
d'assurances et paiement direct par l'employeur de
charges incombant personnellement au salarié par
exemple) ;
 des commissions calculées généralement en proportion
du chiffre d'affaires réalisé dès lors qu'elles sont
perçues dans l'exercice d'une profession salariée.
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REVENUS IMPOSABLES
D'une manière générale, toutes les indemnités non
citées qui ne rentrent pas dans la constitution de la
rémunération principale brute et ce quelle que soit
leur nature.
4) les indemnités versées au salarié en cas de rupture
de contrat de travail, lorsqu'elles correspondent à
l'attribution d'un salaire de congédiement ainsi que
les indemnités ou primes versées en cas de départ ou
de démission volontaire du salarié.
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REVENUS IMPOSABLES
 les avantages en nature dont bénéficient les salariés : les
rémunérations en nature consistent en la concession
gratuite au salarié d'un bien dont l'employeur est
propriétaire ou locataire ou dans la fourniture de
prestations de services. Les avantages en nature sont
évalués sur les bases forfaitaires suivantes :
 logement : 20.000 francs CFA par pièce et par mois dans
la limite du 1/3 de la rémunération brute principale ;
 ameublement : 1/3 de la valeur du logement déterminée
dans les conditions ci-dessus ;
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REVENUS IMPOSABLES
 électricité : 50.000 francs CFA par mois ;
 eau : 15.000 francs CFA par mois ;
 téléphone : 20.000 francs CFA par mois ;
 véhicule automobile : 20.000 francs CFA par
véhicule et par mois ;
 domesticité : 20.000 francs CFA par domestique et
par mois.
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REVENUS IMPOSABLES
Par dérogation aux dispositions ci-dessus, les
avantages en logement ne peuvent excéder :
 pour les fonctionnaires dont le statut prévoit
l’attribution d’un logement, l’indemnité légale
prévue par les textes en vigueur ;
 pour les ouvriers des cités minières et industrielles,
l’indemnité compensatrice de logement arrêtée de
commun accord entre l’employeur et les
représentants des travailleurs.
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REVENUS IMPOSABLES
 les revenus provenant de l'exercice de certaines fonctions
privées, notamment les rémunérations de certains
dirigeants de sociétés. Sont ainsi réputés traitements et
salaires :
 dans les sociétés anonymes : les indemnités de fonction,
ainsi que les traitements, les participations et avantages
divers attribués à titre de rétribution de leurs fonctions aux
administrateurs exerçant des responsabilités spéciales de
direction (président du conseil d'administration, directeur
général, administrateurs provisoirement délégués, membres
du directoire) ;
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REVENUS IMPOSABLES
 dans les sociétés à responsabilité limitée, les
appointements de toute nature et indemnités de
fonction perçus par les gérants minoritaires, qu'ils
soient ou non associés et par les associés non-
gérants.
Les allocations servies à titre de rentes viagères sont
imposables au nom du crédirentier, quelle que soit
leur forme ou leur origine.
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1.2 REVENUS EXONERES
Sont exonérés de l'impôt sur les traitements et salaires :
 les allocations spéciales destinées à couvrir les frais
inhérents à la fonction ou à l'emploi et effectivement
utilisées conformément à leur objet ;
S'agissant d'une exception au principe selon lequel
toutes les sommes versées à l'occasion ou en
contrepartie d'un travail sont passibles de l'impôt, cette
exonération est soumise aux conditions suivantes :
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REVENUS EXONERES
 couvrir les dépenses strictement inhérentes à la
fonction ou à l'emploi ;
 correspondre à des dépenses professionnelles
spéciales ;
 correspondre à des dépenses effectives et à
l'importance réelle de leur montant ;
 être utilisées conformément à leur objet.
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REVENUS EXONERES
 les prestations familiales servies par la caisse
nationale de sécurité sociale et les allocations
spéciales d'assistance à la famille qui peuvent être
allouées par les pouvoirs publics ou les collectivités
territoriales ;
 les majorations de traitements et salaires et des
indemnités qui s'y rattachent attribuées en
considération de la situation ou des charges
familiales dans la limite du 1/5 du salaire de base ;
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REVENUS EXONERES
 les pensions de retraite de toute nature ;
 les pensions d'invalidité de toute nature ;
 les allocations diverses qui peuvent s'attacher aux
pensions de retraite et d'invalidité ;
 les arrérages et allocations diverses qui peuvent être
servis par des régimes de retraite complémentaire ;
 les rentes viagères et indemnités temporaires servies
aux victimes d'accidents du travail ou à leurs ayants
droit, en exécution de la législation sur les accidents du
travail ;
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REVENUS EXONERES
 les rentes viagères servies en représentation de
dommage-intérêts en vertu notamment d'une
condamnation prononcée judiciairement pour la
réparation d'un préjudice corporel ayant entraîné pour
la victime une incapacité permanente totale d'effectuer
les actes ordinaires de la vie ;
 les traitements attachés à la légion d'honneur et à la
médaille militaire de la République française et à toutes
décorations de la République du Niger ;
 les pensions militaires servies par la République française
ou les indemnités annuelles qui les remplacent ;
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REVENUS EXONERES
 les indemnités spéciales allouées aux militaires en
sus de leur solde de base ;
 les remises et primes sur impôts, versées au
personnel des administrations publiques, aux
collecteurs et aux percepteurs ;
 les indemnités légales et spéciales perçues lors de
leur départ, par les salariés qui ont perdu leur
emploi à la suite d’un licenciement pour motif
économique ou pour départs volontaires proposés
par l’employeur ;
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REVENUS EXONERES
 les indemnités de licenciement perçues en
réparation d’un préjudice matériel ou moral,
constituant des dommages-intérêts, à condition
qu’elles résultent d’une décision de justice ;
 les indemnités perçues, lors de leur départ, par les
salariés mis à la retraite ;
 les indemnités qui peuvent être allouées pour servir
en zone désertique ;
 les cadeaux en nature de faible valeur, attribués
aux salariés à l'occasion d'évènements familiaux ;
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REVENUS EXONERES
 les appointements des ambassadeurs et agents
diplomatiques, des consuls et agents consulaires de
nationalité étrangère en poste sur le territoire de la
République du Niger, sous réserve de réciprocité;
 les appointements des représentants des organismes
internationaux auxquels a adhéré la République du Niger,
dans la mesure où lesdits organismes comportent un statut
fiscal particulier, soit dans leur texte institutif, soit dans un
accord postérieur ;
 les appointements des principaux fonctionnaires des
organismes internationaux dûment désignés par les
instances desdits organismes ;
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REVENUS EXONERES
 les rémunérations des diplomates et membres des
missions diplomatiques et consulaires nigériens pour
la part qui excède leur traitement indiciaire de
présence au Niger ;
 les remboursements des frais médicaux ;
 les frais de mission ;
 les avantages en nature relatifs au casernement ;
 les avantages en nature dont bénéficient les
salariés contraints de loger sur leur lieu de travail ;
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REVENUS EXONERES
 les primes d’alimentation représentatives de l’indemnité de
service en zone désertique servies par les sociétés minières ;
 les primes d’objectif financier ou de production servies par les
sociétés minières et pétrolières ;
 les indemnités allouées dans le cadre de la radio protection
par les sociétés minières ;
 les primes de fond ;
 l’indemnité forfaitaire de judicature perçue par les magistrats
en fonction dans leurs corps d’origine ;
 les indemnités de sujétion pour service à l’intérieur (ISSI)
perçues par les forces de défense et de sécurité.
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1.3 CAS PARTICULIERS
Relèvent de la catégorie des traitements et salaires :
- les rémunérations allouées aux médecins, vétérinaires et aux
autres professions libérales par certaines collectivités ou entreprises
lorsque les intéressés se trouvent placés, vis à vis de celles-ci, dans
un état de subordination ;
- les rémunérations perçues par les voyageurs, représentants,
placiers (VRP) lorsqu'ils ne font effectivement aucune opération
commerciale pour leur compte personnel et qu'ils sont liés à leur
employeur par des engagements déterminant la nature des
prestations de services ou des marchandises offertes à la vente ou
à l'achat, le taux de leurs rémunérations ou la région dans laquelle
ils exercent leur activité ;
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CAS PARTICULIERS
 Les rémunérations perçues par les journalistes
professionnels, qu'ils soient rétribués au mois ou à
la pige, lorsqu'ils collaborent à différentes
publications. Le journaliste professionnel est celui qui
a pour occupation principale, régulière et rétribuée,
l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs
publications quotidiennes ou périodiques et qui
en tire le principal de ses ressources.
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CAS PARTICULIERS
 les rémunérations perçues par les travailleurs à
domicile. La qualité de travailleur à domicile est
reconnue à tous ceux qui exécutent, moyennant une
rémunération forfaitaire et avec des concours
limités, un travail, pour le compte d'un ou plusieurs
établissements industriels, commerciaux ou
artisanaux, qui leur est confié soit directement, soit
par un intermédiaire ;
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CAS PARTICULIERS
 les produits de droits d'auteur perçus par les
écrivains et compositeurs lorsqu'ils sont
intégralement déclarés par les tiers ;
 les indemnités, remboursements ou allocations
forfaitaires versés aux dirigeants de sociétés ;
 les indemnités de session allouées aux élus
nationaux et locaux.
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1.4 PERSONNES IMPOSABLES
La qualité de salarié est reconnue à toute personne
liée à un employeur par un contrat de travail ou qui
est tenue vis-à-vis de ceux qui utilisent ses services
par des liens de subordination ou d'étroite
dépendance (notamment statut professionnel,
discipline, échelles de traitement).
Sous réserve de l'application de conventions, traités
ou accords internationaux, sont imposables au Niger,
quel que soit leur statut ou leur nationalité :
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PERSONNES IMPOSABLES
 les salariés qui y disposent d'une résidence habituelle
ou qui y sont considérés comme fiscalement
domiciliés ;
 les salariés qui, sans y disposer d'une résidence
habituelle ou d'un domicile fiscal, perçoivent des
revenus salariaux d'un employeur domicilié au Niger ;
 les crédirentiers qui y disposent d'une résidence
habituelle et perçoivent des allocations servies à titre
de rentes viagères ;
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PERSONNES IMPOSABLES
 les crédirentiers qui, sans y disposer d'une résidence
habituelle, perçoivent néanmoins des allocations de
rentes viagères de source nigérienne.
Les critères tenant à la nationalité, au statut ou au
domicile fiscal du débiteur sont sans incidence au
regard de l'appréciation du lieu d'imposition de la
personne qui perçoit les revenus ou les rentes
viagères.
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PERSONNES IMPOSABLES
D'une manière générale est imposable au Niger, à
raison de ses revenus de source salariale, tout
ressortissant d'un Etat étranger avec lequel le Niger a
signé des accords particuliers lui reconnaissant, d'une
manière expresse, le droit de l’imposer sur son
territoire.
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II - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE
Les revenus imposables s'entendent de toutes les
sommes mises à la disposition du contribuable par les
soins de son employeur, soit par voie de paiement
direct, soit par voie d'inscription au crédit d'un compte
sur lequel l'intéressé a fait ou aurait pu faire un
prélèvement, soit par voie d'attribution d'avantages en
nature, durant l'année d'imposition.
En ce qui concerne les rentes viagères, le revenu
imposable est constitué par le montant des arrérages
perçus au cours de la période d’imposition.
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DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE
Le revenu global soumis à l’impôt sur les traitements et
salaires est constitué par l’ensemble des revenus
imposables tel que défini plus haut, déduction faite,
dans l’ordre suivant :
 des retenues opérées par l’employeur en vue de la
constitution de pension ou de retraite. Pour être
admis en déduction, ces prélèvements doivent être
limités à 6 % du montant de la rémunération
principale brute ;
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DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE
 d’un abattement de 17 % calculé sur le montant de
la somme représentative de la rémunération
principale brute et de l’indemnité de dépaysement
pour les travailleurs étrangers expatriés au Niger
bénéficiant d’une indemnité de dépaysement. Pour
ouvrir droit à l’abattement, l’indemnité de
dépaysement doit être au moins égale à 40 % de
la rémunération principale brute.
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DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE
Par rémunération principale brute, il faut entendre le
salaire de base y compris les congés payés ;
 d’un abattement plafonné à 20 000 francs CFA
pour les primes d’assurance visées à l’article 12-1)-
e ;
 d’un abattement de 13%, pour frais professionnels,
sur le salaire imposable.
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III - CALCUL DE L'IMPOT
L'impôt sur les traitements et salaires est calculé sur la
base d'un revenu net mensuel arrondie au millier de
francs inférieur.
Une dérogation est accordée aux contribuables qui,
au cours d'un mois déterminé, perçoivent un revenu
n'ayant pas le caractère d'appointements fixe telles
que primes de rentabilité, remises occasionnelles de
fin d'année, primes de bilan.
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CALCUL DE L'IMPOT
Dans ce cas, pour le calcul de l’impôt, le revenu
exceptionnel est imposé séparément au titre du mois
de perception sur un bulletin de paie complémentaire.
Toutefois, le nombre des bulletins complémentaires ne
peut excéder trois (3) par an et par salarié.
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CALCUL DE L'IMPOT
L'impôt porte sur la totalité des allocations mensuelles versées
au titre des rentes viagères.
Dans la mesure où les arrérages sont mis à la disposition du
crédirentier d'une manière occasionnelle (trimestrielle,
semestrielle ou annuelle), il convient de les partager en
fractions mensuelles égales par rapport à la période
couverte.
Pour la détermination du revenu net imposable, il est tenu
compte d’un abattement pour charges de famille dans la
limite de sept (7) personnes à charge par ménage qui peut
être composé de plusieurs contribuables.
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CALCUL DE L'IMPOT
Par ménage, il faut entendre l’époux, la ou les épouses et les
enfants à charge.
Sont considérés comme étant à la charge du contribuable, au
sens de la législation fiscale à la condition de ne pas avoir de
revenus distincts de ceux qui servent de base à l’imposition de ce
dernier :
1) ses enfants, dans la limite de six (6) :
 mineurs célibataires âgés de 21 ans au plus ;
 infirmes célibataires quel que soit leur âge ;
 célibataires âgés de 25 ans au plus lorsqu’ils poursuivent leurs
études ;
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CALCUL DE L'IMPOT
 l’enfant recueilli dont le parent qui l’a en charge est
décédé ou atteint d’une incapacité mentale, sous
réserve de la présentation d’un procès-verbal de
conseil de famille passé devant une autorité
judiciaire.
 un conjoint ne disposant pas de revenu.
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CALCUL DE L'IMPOT
Les charges de famille définies ci-dessus donnent droit aux
abattements suivants :
0 charge 0%
1 charge 5%
2 charges 10%
3 charges 12%
4 charges 13%
5 charges 14%
6 charges 15%
7 charges 30%
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CALCUL DE L'IMPOT
Un imprimé de répartition des charges d’un modèle
établi par l’Administration fiscale doit être rempli par
les conjoints et déposé auprès de leur employeur
respectif.
L’impôt sur les traitements, salaires et revenus assimilés
est un impôt progressif calculé par tranches
mensuelles comme suit :
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CALCUL DE L'IMPOT
De 0 A 25 000 1%
De 25 001 A 50 000 2%
De 50 001 A 100 000 6%
De 100 001 A 150 000 13%
De 150 001 A 300 000 25%
De 300 001 A 400 000 30%
De 400 001 A 700 000 32%
De 700 001 A 1 000 000 34%
Au-delà De 1 000 000 35%
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IV. Sanction en cas de distribution de revenus
occultes
Quelle que soit la qualification qui puisse leur être donnée
notamment commissions, courtages, ristournes, gratifications,
les rémunérations figurant dans les charges comptables des
employeurs et qui sont versées à des tiers dont l’identité n’a
pas été révélée à l’Administration fiscale sont considérées
comme des revenus distribués et imposables à ce titre à
l’impôt sur les traitements et salaires au nom de la partie
versante au taux maximal prévu et sans abattement.
L’impôt ainsi mis à la charge du contrevenant n’est pas
déductible de la base imposable à l’impôt sur les
bénéfices.
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V. OBLIGATIONS DECLARATIVES
Une déclaration annuelle doit être souscrite, auprès de
l’Administration fiscale dont elle relève, par toute personne qui
paye à des tiers, faisant ou non partie de son personnel
salarié, des sommes qui entrent dans les catégories suivantes :
 traitements, salaires et revenus assimilés ;
 rentes viagères ;
 commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres,
honoraires occasionnels ou non, gratifications et autres
rémunérations assimilées ;
 droits d’auteur ou d’inventeur.
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OBLIGATIONS DECLARATIVES
Pour satisfaire à l’obligation de déclaration, la partie versante
doit souscrire, selon les modèles conçus à cet effet par
l’Administration fiscale :
 une déclaration annuelle récapitulative ;
 un bulletin individuel par bénéficiaire.
Ces déclarations doivent être souscrites, auprès du service des
impôts territorialement compétent, avant le 1er
février de
chaque année, pour les sommes versées au cours de l'année
précédente.
Lorsqu'une entreprise dispose de plusieurs établissements
distincts, une seule déclaration regroupant l'ensemble des
salariés doit être souscrite.
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OBLIGATIONS DECLARATIVES
Toute personne qui opère une retenue à la source sur
les sommes visées à l’article 115 est tenue, sans
avertissement préalable, de verser, dans les quinze
(15) premiers jours du mois suivant celui au cours
duquel la retenue a été pratiquée, l'impôt
correspondant auprès du Receveur des Impôts du
lieu de son domicile.
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OBLIGATIONS DECLARATIVES
Tout employeur domicilié ou établi au Niger est
chargé de calculer et de retenir mensuellement l'impôt
sur les traitements et salaires nets taxables de ses
salariés, quel que soit leur statut, leur nationalité ou
leur domicile fiscal.
Lorsque le statut de l’employeur est incompatible avec
la procédure édictée en matière de retenue à la
source, l’employé a l’obligation de déclarer ses
revenus et d’effectuer mensuellement le paiement de
l’impôt sur les traitements et salaires.
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OBLIGATIONS DECLARATIVES
Tout salarié imposable au Niger qui perçoit des revenus
taxables d'un employeur domicilié ou établi hors du
Niger est tenu de calculer, sous sa responsabilité, l'impôt
dont il est redevable et de verser le montant
correspondant auprès du Receveur des Impôts
territorialement compétent.
Tout débirentier domicilié ou établi au Niger est chargé
de calculer et de retenir mensuellement l'impôt sur les
allocations taxables versées aux crédirentiers, quel que
soit leur statut, leur nationalité ou leur domicile fiscal.
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OBLIGATIONS DECLARATIVES
- Tout crédirentier imposable au Niger qui perçoit
des allocations taxables d'un débirentier domicilié
ou établi hors du Niger est tenu de calculer, sous sa
responsabilité, l'impôt dont il est redevable et de
verser le montant correspondant auprès du
Receveur des Impôts territorialement compétent.
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OBLIGATIONS DECLARATIVES
Les employeurs et les débirentiers sont tenus de
délivrer à leurs salariés ou crédirentiers ayant perçu
des revenus ou allocations passibles d’une retenue à
la source, une pièce justificative mentionnant le
montant des retenues opérées.
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OBLIGATIONS DECLARATIVES
Tout employeur ou débirentier devant opérer une
retenue à la source sur les traitements et salaires ou
rentes viagères qu’il alloue, est tenu, sans
avertissement préalable, de la reverser au Receveur
des Impôts territorialement compétent dans les quinze
(15) premiers jours du mois suivant celui au cours
duquel elle a été pratiquée.
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OBLIGATIONS DECLARATIVES
Dans le cas de cession ou de cessation, en totalité ou en
partie de l’entreprise ou de la cessation de l’exercice de
la profession, ou lorsque l’employeur ou le débirentier
transfère son domicile en dehors du ressort territorial du
Receveur des Impôts initialement assignataire, les
retenues opérées doivent être immédiatement versées.
En cas de décès de l’employeur ou du débirentier, les
retenues opérées doivent être versées dans les quinze
premiers jours du mois suivant celui au cours duquel le
décès est intervenu.
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OBLIGATIONS DECLARATIVES
Chaque versement doit être accompagné d’un bordereau-
avis extrait d’un carnet à souche conçu à cet effet par les
services des impôts. Le carnet à souche comporte trois
parties. La première partie est conservée par le
redevable dans le carnet. Les deux autres parties sont
remises à la Recette des Impôts au moment du paiement.
Le deuxième volet appelé bordereau-avis est conservé à
la Recette comme titre de paiement. Le troisième volet
constituant le certificat de versement est transmis au
service d’assiette après émargement et annotation
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MERCI DE VOTRE AIMABLE
ATTENTION

Quatrième partie ITS IMPOTS SUR LES BENEFICES .pptx

  • 1.
    27/10/2025 NIAMEY 1 COURS DE FISCALITEDES ENTREPRISES (organisé à l’attention du étudiants inscrits en MASTER II FCA/FSEG) Niamey, janvier 2019
  • 2.
    27/10/2025 NIAMEY 2 Présenté par M.Abdourahamane MALAM SALEY Inspecteur Principal des Impôts Agent Judiciaire de l’Etat Agence Judiciaire de l’Etat Ministère des Finances 96.99.34.98/90.99.34.98 Email: abdourahamane_malamsaley@yahoo.fr
  • 3.
    27/10/2025 NIAMEY 3 QUATRIEME PARTIE : IMPOTSUR LES TRAITEMENTS ET SALAIRES
  • 4.
    27/10/2025 NIAMEY 4 I. CHAMP D’APPLICATION 1.1REVENUS IMPOSABLES Les traitements et salaires imposables sont toutes les rémunérations (quelle que soit leur dénomination : soldes, émoluments, appointements), perçues à l'occasion de l'exercice d'une profession salariée publique ou privée. Leur forme, leur mode de calcul ou de versement sont sans influence à cet égard.
  • 5.
    27/10/2025 NIAMEY 5 REVENUS IMPOSABLES Sont considéréscomme des revenus imposables: 1) les traitements et salaires proprement dits, publics et privés, quelle que soit la situation de leurs bénéficiaires au regard de la législation du travail ou de la législation sociale ; 2) les indemnités de dépaysement ou d’expatriation ; 3) les rémunérations accessoires et les indemnités diverses perçues en sus des traitements proprement dits (heures supplémentaires, treizième mois, préavis) ; Il en est ainsi en particulier :
  • 6.
    27/10/2025 NIAMEY 6 REVENUS IMPOSABLES  desallocations afférentes à la qualité du travail ou au statut du personnel dans l'entreprise (notamment primes d'ancienneté, d'assiduité, de panier, de casier, kilométrique) ;  des allocations afférentes aux conditions de travail notamment les primes ou indemnités de sujétions, de risques, de pénibilité, de responsabilité, de caisse et de postes ;  des allocations ou indemnités pour frais professionnels dès lors qu'elles ne répondent pas aux conditions posées pour être exonérées ;
  • 7.
    27/10/2025 NIAMEY 7 REVENUS IMPOSABLES  desindemnités, remboursements et allocations forfaitaires pour frais versés aux dirigeants de sociétés ;  des avantages divers pouvant être accordés aux salariés (prise en charge par l'employeur de cotisations sociales normalement à la charge du salarié, de primes d'assurances et paiement direct par l'employeur de charges incombant personnellement au salarié par exemple) ;  des commissions calculées généralement en proportion du chiffre d'affaires réalisé dès lors qu'elles sont perçues dans l'exercice d'une profession salariée.
  • 8.
    27/10/2025 NIAMEY 8 REVENUS IMPOSABLES D'une manièregénérale, toutes les indemnités non citées qui ne rentrent pas dans la constitution de la rémunération principale brute et ce quelle que soit leur nature. 4) les indemnités versées au salarié en cas de rupture de contrat de travail, lorsqu'elles correspondent à l'attribution d'un salaire de congédiement ainsi que les indemnités ou primes versées en cas de départ ou de démission volontaire du salarié.
  • 9.
    27/10/2025 NIAMEY 9 REVENUS IMPOSABLES  lesavantages en nature dont bénéficient les salariés : les rémunérations en nature consistent en la concession gratuite au salarié d'un bien dont l'employeur est propriétaire ou locataire ou dans la fourniture de prestations de services. Les avantages en nature sont évalués sur les bases forfaitaires suivantes :  logement : 20.000 francs CFA par pièce et par mois dans la limite du 1/3 de la rémunération brute principale ;  ameublement : 1/3 de la valeur du logement déterminée dans les conditions ci-dessus ;
  • 10.
    27/10/2025 NIAMEY 10 REVENUS IMPOSABLES  électricité: 50.000 francs CFA par mois ;  eau : 15.000 francs CFA par mois ;  téléphone : 20.000 francs CFA par mois ;  véhicule automobile : 20.000 francs CFA par véhicule et par mois ;  domesticité : 20.000 francs CFA par domestique et par mois.
  • 11.
    27/10/2025 NIAMEY 11 REVENUS IMPOSABLES Par dérogationaux dispositions ci-dessus, les avantages en logement ne peuvent excéder :  pour les fonctionnaires dont le statut prévoit l’attribution d’un logement, l’indemnité légale prévue par les textes en vigueur ;  pour les ouvriers des cités minières et industrielles, l’indemnité compensatrice de logement arrêtée de commun accord entre l’employeur et les représentants des travailleurs.
  • 12.
    27/10/2025 NIAMEY 12 REVENUS IMPOSABLES  lesrevenus provenant de l'exercice de certaines fonctions privées, notamment les rémunérations de certains dirigeants de sociétés. Sont ainsi réputés traitements et salaires :  dans les sociétés anonymes : les indemnités de fonction, ainsi que les traitements, les participations et avantages divers attribués à titre de rétribution de leurs fonctions aux administrateurs exerçant des responsabilités spéciales de direction (président du conseil d'administration, directeur général, administrateurs provisoirement délégués, membres du directoire) ;
  • 13.
    27/10/2025 NIAMEY 13 REVENUS IMPOSABLES  dansles sociétés à responsabilité limitée, les appointements de toute nature et indemnités de fonction perçus par les gérants minoritaires, qu'ils soient ou non associés et par les associés non- gérants. Les allocations servies à titre de rentes viagères sont imposables au nom du crédirentier, quelle que soit leur forme ou leur origine.
  • 14.
    27/10/2025 NIAMEY 14 1.2 REVENUS EXONERES Sontexonérés de l'impôt sur les traitements et salaires :  les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet ; S'agissant d'une exception au principe selon lequel toutes les sommes versées à l'occasion ou en contrepartie d'un travail sont passibles de l'impôt, cette exonération est soumise aux conditions suivantes :
  • 15.
    27/10/2025 NIAMEY 15 REVENUS EXONERES  couvrirles dépenses strictement inhérentes à la fonction ou à l'emploi ;  correspondre à des dépenses professionnelles spéciales ;  correspondre à des dépenses effectives et à l'importance réelle de leur montant ;  être utilisées conformément à leur objet.
  • 16.
    27/10/2025 NIAMEY 16 REVENUS EXONERES  lesprestations familiales servies par la caisse nationale de sécurité sociale et les allocations spéciales d'assistance à la famille qui peuvent être allouées par les pouvoirs publics ou les collectivités territoriales ;  les majorations de traitements et salaires et des indemnités qui s'y rattachent attribuées en considération de la situation ou des charges familiales dans la limite du 1/5 du salaire de base ;
  • 17.
    27/10/2025 NIAMEY 17 REVENUS EXONERES  lespensions de retraite de toute nature ;  les pensions d'invalidité de toute nature ;  les allocations diverses qui peuvent s'attacher aux pensions de retraite et d'invalidité ;  les arrérages et allocations diverses qui peuvent être servis par des régimes de retraite complémentaire ;  les rentes viagères et indemnités temporaires servies aux victimes d'accidents du travail ou à leurs ayants droit, en exécution de la législation sur les accidents du travail ;
  • 18.
    27/10/2025 NIAMEY 18 REVENUS EXONERES  lesrentes viagères servies en représentation de dommage-intérêts en vertu notamment d'une condamnation prononcée judiciairement pour la réparation d'un préjudice corporel ayant entraîné pour la victime une incapacité permanente totale d'effectuer les actes ordinaires de la vie ;  les traitements attachés à la légion d'honneur et à la médaille militaire de la République française et à toutes décorations de la République du Niger ;  les pensions militaires servies par la République française ou les indemnités annuelles qui les remplacent ;
  • 19.
    27/10/2025 NIAMEY 19 REVENUS EXONERES  lesindemnités spéciales allouées aux militaires en sus de leur solde de base ;  les remises et primes sur impôts, versées au personnel des administrations publiques, aux collecteurs et aux percepteurs ;  les indemnités légales et spéciales perçues lors de leur départ, par les salariés qui ont perdu leur emploi à la suite d’un licenciement pour motif économique ou pour départs volontaires proposés par l’employeur ;
  • 20.
    27/10/2025 NIAMEY 20 REVENUS EXONERES  lesindemnités de licenciement perçues en réparation d’un préjudice matériel ou moral, constituant des dommages-intérêts, à condition qu’elles résultent d’une décision de justice ;  les indemnités perçues, lors de leur départ, par les salariés mis à la retraite ;  les indemnités qui peuvent être allouées pour servir en zone désertique ;  les cadeaux en nature de faible valeur, attribués aux salariés à l'occasion d'évènements familiaux ;
  • 21.
    27/10/2025 NIAMEY 21 REVENUS EXONERES  lesappointements des ambassadeurs et agents diplomatiques, des consuls et agents consulaires de nationalité étrangère en poste sur le territoire de la République du Niger, sous réserve de réciprocité;  les appointements des représentants des organismes internationaux auxquels a adhéré la République du Niger, dans la mesure où lesdits organismes comportent un statut fiscal particulier, soit dans leur texte institutif, soit dans un accord postérieur ;  les appointements des principaux fonctionnaires des organismes internationaux dûment désignés par les instances desdits organismes ;
  • 22.
    27/10/2025 NIAMEY 22 REVENUS EXONERES  lesrémunérations des diplomates et membres des missions diplomatiques et consulaires nigériens pour la part qui excède leur traitement indiciaire de présence au Niger ;  les remboursements des frais médicaux ;  les frais de mission ;  les avantages en nature relatifs au casernement ;  les avantages en nature dont bénéficient les salariés contraints de loger sur leur lieu de travail ;
  • 23.
    27/10/2025 NIAMEY 23 REVENUS EXONERES  lesprimes d’alimentation représentatives de l’indemnité de service en zone désertique servies par les sociétés minières ;  les primes d’objectif financier ou de production servies par les sociétés minières et pétrolières ;  les indemnités allouées dans le cadre de la radio protection par les sociétés minières ;  les primes de fond ;  l’indemnité forfaitaire de judicature perçue par les magistrats en fonction dans leurs corps d’origine ;  les indemnités de sujétion pour service à l’intérieur (ISSI) perçues par les forces de défense et de sécurité.
  • 24.
    27/10/2025 NIAMEY 24 1.3 CAS PARTICULIERS Relèventde la catégorie des traitements et salaires : - les rémunérations allouées aux médecins, vétérinaires et aux autres professions libérales par certaines collectivités ou entreprises lorsque les intéressés se trouvent placés, vis à vis de celles-ci, dans un état de subordination ; - les rémunérations perçues par les voyageurs, représentants, placiers (VRP) lorsqu'ils ne font effectivement aucune opération commerciale pour leur compte personnel et qu'ils sont liés à leur employeur par des engagements déterminant la nature des prestations de services ou des marchandises offertes à la vente ou à l'achat, le taux de leurs rémunérations ou la région dans laquelle ils exercent leur activité ;
  • 25.
    27/10/2025 NIAMEY 25 CAS PARTICULIERS  Lesrémunérations perçues par les journalistes professionnels, qu'ils soient rétribués au mois ou à la pige, lorsqu'ils collaborent à différentes publications. Le journaliste professionnel est celui qui a pour occupation principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs publications quotidiennes ou périodiques et qui en tire le principal de ses ressources.
  • 26.
    27/10/2025 NIAMEY 26 CAS PARTICULIERS  lesrémunérations perçues par les travailleurs à domicile. La qualité de travailleur à domicile est reconnue à tous ceux qui exécutent, moyennant une rémunération forfaitaire et avec des concours limités, un travail, pour le compte d'un ou plusieurs établissements industriels, commerciaux ou artisanaux, qui leur est confié soit directement, soit par un intermédiaire ;
  • 27.
    27/10/2025 NIAMEY 27 CAS PARTICULIERS  lesproduits de droits d'auteur perçus par les écrivains et compositeurs lorsqu'ils sont intégralement déclarés par les tiers ;  les indemnités, remboursements ou allocations forfaitaires versés aux dirigeants de sociétés ;  les indemnités de session allouées aux élus nationaux et locaux.
  • 28.
    27/10/2025 NIAMEY 28 1.4 PERSONNES IMPOSABLES Laqualité de salarié est reconnue à toute personne liée à un employeur par un contrat de travail ou qui est tenue vis-à-vis de ceux qui utilisent ses services par des liens de subordination ou d'étroite dépendance (notamment statut professionnel, discipline, échelles de traitement). Sous réserve de l'application de conventions, traités ou accords internationaux, sont imposables au Niger, quel que soit leur statut ou leur nationalité :
  • 29.
    27/10/2025 NIAMEY 29 PERSONNES IMPOSABLES  lessalariés qui y disposent d'une résidence habituelle ou qui y sont considérés comme fiscalement domiciliés ;  les salariés qui, sans y disposer d'une résidence habituelle ou d'un domicile fiscal, perçoivent des revenus salariaux d'un employeur domicilié au Niger ;  les crédirentiers qui y disposent d'une résidence habituelle et perçoivent des allocations servies à titre de rentes viagères ;
  • 30.
    27/10/2025 NIAMEY 30 PERSONNES IMPOSABLES  lescrédirentiers qui, sans y disposer d'une résidence habituelle, perçoivent néanmoins des allocations de rentes viagères de source nigérienne. Les critères tenant à la nationalité, au statut ou au domicile fiscal du débiteur sont sans incidence au regard de l'appréciation du lieu d'imposition de la personne qui perçoit les revenus ou les rentes viagères.
  • 31.
    27/10/2025 NIAMEY 31 PERSONNES IMPOSABLES D'une manièregénérale est imposable au Niger, à raison de ses revenus de source salariale, tout ressortissant d'un Etat étranger avec lequel le Niger a signé des accords particuliers lui reconnaissant, d'une manière expresse, le droit de l’imposer sur son territoire.
  • 32.
    27/10/2025 NIAMEY 32 II - DETERMINATIONDU REVENU IMPOSABLE Les revenus imposables s'entendent de toutes les sommes mises à la disposition du contribuable par les soins de son employeur, soit par voie de paiement direct, soit par voie d'inscription au crédit d'un compte sur lequel l'intéressé a fait ou aurait pu faire un prélèvement, soit par voie d'attribution d'avantages en nature, durant l'année d'imposition. En ce qui concerne les rentes viagères, le revenu imposable est constitué par le montant des arrérages perçus au cours de la période d’imposition.
  • 33.
    27/10/2025 NIAMEY 33 DETERMINATION DU REVENUIMPOSABLE Le revenu global soumis à l’impôt sur les traitements et salaires est constitué par l’ensemble des revenus imposables tel que défini plus haut, déduction faite, dans l’ordre suivant :  des retenues opérées par l’employeur en vue de la constitution de pension ou de retraite. Pour être admis en déduction, ces prélèvements doivent être limités à 6 % du montant de la rémunération principale brute ;
  • 34.
    27/10/2025 NIAMEY 34 DETERMINATION DU REVENUIMPOSABLE  d’un abattement de 17 % calculé sur le montant de la somme représentative de la rémunération principale brute et de l’indemnité de dépaysement pour les travailleurs étrangers expatriés au Niger bénéficiant d’une indemnité de dépaysement. Pour ouvrir droit à l’abattement, l’indemnité de dépaysement doit être au moins égale à 40 % de la rémunération principale brute.
  • 35.
    27/10/2025 NIAMEY 35 DETERMINATION DU REVENUIMPOSABLE Par rémunération principale brute, il faut entendre le salaire de base y compris les congés payés ;  d’un abattement plafonné à 20 000 francs CFA pour les primes d’assurance visées à l’article 12-1)- e ;  d’un abattement de 13%, pour frais professionnels, sur le salaire imposable.
  • 36.
    27/10/2025 NIAMEY 36 III - CALCULDE L'IMPOT L'impôt sur les traitements et salaires est calculé sur la base d'un revenu net mensuel arrondie au millier de francs inférieur. Une dérogation est accordée aux contribuables qui, au cours d'un mois déterminé, perçoivent un revenu n'ayant pas le caractère d'appointements fixe telles que primes de rentabilité, remises occasionnelles de fin d'année, primes de bilan.
  • 37.
    27/10/2025 NIAMEY 37 CALCUL DE L'IMPOT Dansce cas, pour le calcul de l’impôt, le revenu exceptionnel est imposé séparément au titre du mois de perception sur un bulletin de paie complémentaire. Toutefois, le nombre des bulletins complémentaires ne peut excéder trois (3) par an et par salarié.
  • 38.
    27/10/2025 NIAMEY 38 CALCUL DE L'IMPOT L'impôtporte sur la totalité des allocations mensuelles versées au titre des rentes viagères. Dans la mesure où les arrérages sont mis à la disposition du crédirentier d'une manière occasionnelle (trimestrielle, semestrielle ou annuelle), il convient de les partager en fractions mensuelles égales par rapport à la période couverte. Pour la détermination du revenu net imposable, il est tenu compte d’un abattement pour charges de famille dans la limite de sept (7) personnes à charge par ménage qui peut être composé de plusieurs contribuables.
  • 39.
    27/10/2025 NIAMEY 39 CALCUL DE L'IMPOT Parménage, il faut entendre l’époux, la ou les épouses et les enfants à charge. Sont considérés comme étant à la charge du contribuable, au sens de la législation fiscale à la condition de ne pas avoir de revenus distincts de ceux qui servent de base à l’imposition de ce dernier : 1) ses enfants, dans la limite de six (6) :  mineurs célibataires âgés de 21 ans au plus ;  infirmes célibataires quel que soit leur âge ;  célibataires âgés de 25 ans au plus lorsqu’ils poursuivent leurs études ;
  • 40.
    27/10/2025 NIAMEY 40 CALCUL DE L'IMPOT l’enfant recueilli dont le parent qui l’a en charge est décédé ou atteint d’une incapacité mentale, sous réserve de la présentation d’un procès-verbal de conseil de famille passé devant une autorité judiciaire.  un conjoint ne disposant pas de revenu.
  • 41.
    27/10/2025 NIAMEY 41 CALCUL DE L'IMPOT Lescharges de famille définies ci-dessus donnent droit aux abattements suivants : 0 charge 0% 1 charge 5% 2 charges 10% 3 charges 12% 4 charges 13% 5 charges 14% 6 charges 15% 7 charges 30%
  • 42.
    27/10/2025 NIAMEY 42 CALCUL DE L'IMPOT Unimprimé de répartition des charges d’un modèle établi par l’Administration fiscale doit être rempli par les conjoints et déposé auprès de leur employeur respectif. L’impôt sur les traitements, salaires et revenus assimilés est un impôt progressif calculé par tranches mensuelles comme suit :
  • 43.
    27/10/2025 NIAMEY 43 CALCUL DE L'IMPOT De0 A 25 000 1% De 25 001 A 50 000 2% De 50 001 A 100 000 6% De 100 001 A 150 000 13% De 150 001 A 300 000 25% De 300 001 A 400 000 30% De 400 001 A 700 000 32% De 700 001 A 1 000 000 34% Au-delà De 1 000 000 35%
  • 44.
    27/10/2025 NIAMEY 44 IV. Sanction encas de distribution de revenus occultes Quelle que soit la qualification qui puisse leur être donnée notamment commissions, courtages, ristournes, gratifications, les rémunérations figurant dans les charges comptables des employeurs et qui sont versées à des tiers dont l’identité n’a pas été révélée à l’Administration fiscale sont considérées comme des revenus distribués et imposables à ce titre à l’impôt sur les traitements et salaires au nom de la partie versante au taux maximal prévu et sans abattement. L’impôt ainsi mis à la charge du contrevenant n’est pas déductible de la base imposable à l’impôt sur les bénéfices.
  • 45.
    27/10/2025 NIAMEY 45 V. OBLIGATIONS DECLARATIVES Unedéclaration annuelle doit être souscrite, auprès de l’Administration fiscale dont elle relève, par toute personne qui paye à des tiers, faisant ou non partie de son personnel salarié, des sommes qui entrent dans les catégories suivantes :  traitements, salaires et revenus assimilés ;  rentes viagères ;  commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, honoraires occasionnels ou non, gratifications et autres rémunérations assimilées ;  droits d’auteur ou d’inventeur.
  • 46.
    27/10/2025 NIAMEY 46 OBLIGATIONS DECLARATIVES Pour satisfaireà l’obligation de déclaration, la partie versante doit souscrire, selon les modèles conçus à cet effet par l’Administration fiscale :  une déclaration annuelle récapitulative ;  un bulletin individuel par bénéficiaire. Ces déclarations doivent être souscrites, auprès du service des impôts territorialement compétent, avant le 1er février de chaque année, pour les sommes versées au cours de l'année précédente. Lorsqu'une entreprise dispose de plusieurs établissements distincts, une seule déclaration regroupant l'ensemble des salariés doit être souscrite.
  • 47.
    27/10/2025 NIAMEY 47 OBLIGATIONS DECLARATIVES Toute personnequi opère une retenue à la source sur les sommes visées à l’article 115 est tenue, sans avertissement préalable, de verser, dans les quinze (15) premiers jours du mois suivant celui au cours duquel la retenue a été pratiquée, l'impôt correspondant auprès du Receveur des Impôts du lieu de son domicile.
  • 48.
    27/10/2025 NIAMEY 48 OBLIGATIONS DECLARATIVES Tout employeurdomicilié ou établi au Niger est chargé de calculer et de retenir mensuellement l'impôt sur les traitements et salaires nets taxables de ses salariés, quel que soit leur statut, leur nationalité ou leur domicile fiscal. Lorsque le statut de l’employeur est incompatible avec la procédure édictée en matière de retenue à la source, l’employé a l’obligation de déclarer ses revenus et d’effectuer mensuellement le paiement de l’impôt sur les traitements et salaires.
  • 49.
    27/10/2025 NIAMEY 49 OBLIGATIONS DECLARATIVES Tout salariéimposable au Niger qui perçoit des revenus taxables d'un employeur domicilié ou établi hors du Niger est tenu de calculer, sous sa responsabilité, l'impôt dont il est redevable et de verser le montant correspondant auprès du Receveur des Impôts territorialement compétent. Tout débirentier domicilié ou établi au Niger est chargé de calculer et de retenir mensuellement l'impôt sur les allocations taxables versées aux crédirentiers, quel que soit leur statut, leur nationalité ou leur domicile fiscal.
  • 50.
    27/10/2025 NIAMEY 50 OBLIGATIONS DECLARATIVES - Toutcrédirentier imposable au Niger qui perçoit des allocations taxables d'un débirentier domicilié ou établi hors du Niger est tenu de calculer, sous sa responsabilité, l'impôt dont il est redevable et de verser le montant correspondant auprès du Receveur des Impôts territorialement compétent.
  • 51.
    27/10/2025 NIAMEY 51 OBLIGATIONS DECLARATIVES Les employeurset les débirentiers sont tenus de délivrer à leurs salariés ou crédirentiers ayant perçu des revenus ou allocations passibles d’une retenue à la source, une pièce justificative mentionnant le montant des retenues opérées.
  • 52.
    27/10/2025 NIAMEY 52 OBLIGATIONS DECLARATIVES Tout employeurou débirentier devant opérer une retenue à la source sur les traitements et salaires ou rentes viagères qu’il alloue, est tenu, sans avertissement préalable, de la reverser au Receveur des Impôts territorialement compétent dans les quinze (15) premiers jours du mois suivant celui au cours duquel elle a été pratiquée.
  • 53.
    27/10/2025 NIAMEY 53 OBLIGATIONS DECLARATIVES Dans lecas de cession ou de cessation, en totalité ou en partie de l’entreprise ou de la cessation de l’exercice de la profession, ou lorsque l’employeur ou le débirentier transfère son domicile en dehors du ressort territorial du Receveur des Impôts initialement assignataire, les retenues opérées doivent être immédiatement versées. En cas de décès de l’employeur ou du débirentier, les retenues opérées doivent être versées dans les quinze premiers jours du mois suivant celui au cours duquel le décès est intervenu.
  • 54.
    27/10/2025 NIAMEY 54 OBLIGATIONS DECLARATIVES Chaque versementdoit être accompagné d’un bordereau- avis extrait d’un carnet à souche conçu à cet effet par les services des impôts. Le carnet à souche comporte trois parties. La première partie est conservée par le redevable dans le carnet. Les deux autres parties sont remises à la Recette des Impôts au moment du paiement. Le deuxième volet appelé bordereau-avis est conservé à la Recette comme titre de paiement. Le troisième volet constituant le certificat de versement est transmis au service d’assiette après émargement et annotation
  • 55.