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Présenté par M.Abdourahamane MALAM SALEY
Inspecteur Principal des Impôts
Agent Judiciaire de l’Etat
Agence Judiciaire de l’Etat
Ministère des Finances
96.99.34.98/90.99.34.98
Email: abdourahamane_malamsaley@yahoo.fr
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I. CHAMP D’APPLICATION
1.1REVENUS IMPOSABLES
Les traitements et salaires imposables sont toutes les
rémunérations (quelle que soit leur dénomination :
soldes, émoluments, appointements), perçues à
l'occasion de l'exercice d'une profession salariée
publique ou privée.
Leur forme, leur mode de calcul ou de versement sont
sans influence à cet égard.
5.
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REVENUS IMPOSABLES
Sont considéréscomme des revenus imposables:
1) les traitements et salaires proprement dits, publics et
privés, quelle que soit la situation de leurs bénéficiaires au
regard de la législation du travail ou de la législation
sociale ;
2) les indemnités de dépaysement ou d’expatriation ;
3) les rémunérations accessoires et les indemnités diverses
perçues en sus des traitements proprement dits (heures
supplémentaires, treizième mois, préavis) ;
Il en est ainsi en particulier :
6.
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REVENUS IMPOSABLES
desallocations afférentes à la qualité du travail ou au
statut du personnel dans l'entreprise (notamment primes
d'ancienneté, d'assiduité, de panier, de casier,
kilométrique) ;
des allocations afférentes aux conditions de travail
notamment les primes ou indemnités de sujétions, de risques,
de pénibilité, de responsabilité, de caisse et de postes ;
des allocations ou indemnités pour frais professionnels dès
lors qu'elles ne répondent pas aux conditions posées pour
être exonérées ;
7.
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REVENUS IMPOSABLES
desindemnités, remboursements et allocations
forfaitaires pour frais versés aux dirigeants de sociétés ;
des avantages divers pouvant être accordés aux
salariés (prise en charge par l'employeur de cotisations
sociales normalement à la charge du salarié, de primes
d'assurances et paiement direct par l'employeur de
charges incombant personnellement au salarié par
exemple) ;
des commissions calculées généralement en proportion
du chiffre d'affaires réalisé dès lors qu'elles sont
perçues dans l'exercice d'une profession salariée.
8.
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REVENUS IMPOSABLES
D'une manièregénérale, toutes les indemnités non
citées qui ne rentrent pas dans la constitution de la
rémunération principale brute et ce quelle que soit
leur nature.
4) les indemnités versées au salarié en cas de rupture
de contrat de travail, lorsqu'elles correspondent à
l'attribution d'un salaire de congédiement ainsi que
les indemnités ou primes versées en cas de départ ou
de démission volontaire du salarié.
9.
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REVENUS IMPOSABLES
lesavantages en nature dont bénéficient les salariés : les
rémunérations en nature consistent en la concession
gratuite au salarié d'un bien dont l'employeur est
propriétaire ou locataire ou dans la fourniture de
prestations de services. Les avantages en nature sont
évalués sur les bases forfaitaires suivantes :
logement : 20.000 francs CFA par pièce et par mois dans
la limite du 1/3 de la rémunération brute principale ;
ameublement : 1/3 de la valeur du logement déterminée
dans les conditions ci-dessus ;
10.
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REVENUS IMPOSABLES
électricité: 50.000 francs CFA par mois ;
eau : 15.000 francs CFA par mois ;
téléphone : 20.000 francs CFA par mois ;
véhicule automobile : 20.000 francs CFA par
véhicule et par mois ;
domesticité : 20.000 francs CFA par domestique et
par mois.
11.
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REVENUS IMPOSABLES
Par dérogationaux dispositions ci-dessus, les
avantages en logement ne peuvent excéder :
pour les fonctionnaires dont le statut prévoit
l’attribution d’un logement, l’indemnité légale
prévue par les textes en vigueur ;
pour les ouvriers des cités minières et industrielles,
l’indemnité compensatrice de logement arrêtée de
commun accord entre l’employeur et les
représentants des travailleurs.
12.
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REVENUS IMPOSABLES
lesrevenus provenant de l'exercice de certaines fonctions
privées, notamment les rémunérations de certains
dirigeants de sociétés. Sont ainsi réputés traitements et
salaires :
dans les sociétés anonymes : les indemnités de fonction,
ainsi que les traitements, les participations et avantages
divers attribués à titre de rétribution de leurs fonctions aux
administrateurs exerçant des responsabilités spéciales de
direction (président du conseil d'administration, directeur
général, administrateurs provisoirement délégués, membres
du directoire) ;
13.
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REVENUS IMPOSABLES
dansles sociétés à responsabilité limitée, les
appointements de toute nature et indemnités de
fonction perçus par les gérants minoritaires, qu'ils
soient ou non associés et par les associés non-
gérants.
Les allocations servies à titre de rentes viagères sont
imposables au nom du crédirentier, quelle que soit
leur forme ou leur origine.
14.
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1.2 REVENUS EXONERES
Sontexonérés de l'impôt sur les traitements et salaires :
les allocations spéciales destinées à couvrir les frais
inhérents à la fonction ou à l'emploi et effectivement
utilisées conformément à leur objet ;
S'agissant d'une exception au principe selon lequel
toutes les sommes versées à l'occasion ou en
contrepartie d'un travail sont passibles de l'impôt, cette
exonération est soumise aux conditions suivantes :
15.
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15
REVENUS EXONERES
couvrirles dépenses strictement inhérentes à la
fonction ou à l'emploi ;
correspondre à des dépenses professionnelles
spéciales ;
correspondre à des dépenses effectives et à
l'importance réelle de leur montant ;
être utilisées conformément à leur objet.
16.
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16
REVENUS EXONERES
lesprestations familiales servies par la caisse
nationale de sécurité sociale et les allocations
spéciales d'assistance à la famille qui peuvent être
allouées par les pouvoirs publics ou les collectivités
territoriales ;
les majorations de traitements et salaires et des
indemnités qui s'y rattachent attribuées en
considération de la situation ou des charges
familiales dans la limite du 1/5 du salaire de base ;
17.
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17
REVENUS EXONERES
lespensions de retraite de toute nature ;
les pensions d'invalidité de toute nature ;
les allocations diverses qui peuvent s'attacher aux
pensions de retraite et d'invalidité ;
les arrérages et allocations diverses qui peuvent être
servis par des régimes de retraite complémentaire ;
les rentes viagères et indemnités temporaires servies
aux victimes d'accidents du travail ou à leurs ayants
droit, en exécution de la législation sur les accidents du
travail ;
18.
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18
REVENUS EXONERES
lesrentes viagères servies en représentation de
dommage-intérêts en vertu notamment d'une
condamnation prononcée judiciairement pour la
réparation d'un préjudice corporel ayant entraîné pour
la victime une incapacité permanente totale d'effectuer
les actes ordinaires de la vie ;
les traitements attachés à la légion d'honneur et à la
médaille militaire de la République française et à toutes
décorations de la République du Niger ;
les pensions militaires servies par la République française
ou les indemnités annuelles qui les remplacent ;
19.
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19
REVENUS EXONERES
lesindemnités spéciales allouées aux militaires en
sus de leur solde de base ;
les remises et primes sur impôts, versées au
personnel des administrations publiques, aux
collecteurs et aux percepteurs ;
les indemnités légales et spéciales perçues lors de
leur départ, par les salariés qui ont perdu leur
emploi à la suite d’un licenciement pour motif
économique ou pour départs volontaires proposés
par l’employeur ;
20.
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20
REVENUS EXONERES
lesindemnités de licenciement perçues en
réparation d’un préjudice matériel ou moral,
constituant des dommages-intérêts, à condition
qu’elles résultent d’une décision de justice ;
les indemnités perçues, lors de leur départ, par les
salariés mis à la retraite ;
les indemnités qui peuvent être allouées pour servir
en zone désertique ;
les cadeaux en nature de faible valeur, attribués
aux salariés à l'occasion d'évènements familiaux ;
21.
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21
REVENUS EXONERES
lesappointements des ambassadeurs et agents
diplomatiques, des consuls et agents consulaires de
nationalité étrangère en poste sur le territoire de la
République du Niger, sous réserve de réciprocité;
les appointements des représentants des organismes
internationaux auxquels a adhéré la République du Niger,
dans la mesure où lesdits organismes comportent un statut
fiscal particulier, soit dans leur texte institutif, soit dans un
accord postérieur ;
les appointements des principaux fonctionnaires des
organismes internationaux dûment désignés par les
instances desdits organismes ;
22.
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22
REVENUS EXONERES
lesrémunérations des diplomates et membres des
missions diplomatiques et consulaires nigériens pour
la part qui excède leur traitement indiciaire de
présence au Niger ;
les remboursements des frais médicaux ;
les frais de mission ;
les avantages en nature relatifs au casernement ;
les avantages en nature dont bénéficient les
salariés contraints de loger sur leur lieu de travail ;
23.
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23
REVENUS EXONERES
lesprimes d’alimentation représentatives de l’indemnité de
service en zone désertique servies par les sociétés minières ;
les primes d’objectif financier ou de production servies par les
sociétés minières et pétrolières ;
les indemnités allouées dans le cadre de la radio protection
par les sociétés minières ;
les primes de fond ;
l’indemnité forfaitaire de judicature perçue par les magistrats
en fonction dans leurs corps d’origine ;
les indemnités de sujétion pour service à l’intérieur (ISSI)
perçues par les forces de défense et de sécurité.
24.
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24
1.3 CAS PARTICULIERS
Relèventde la catégorie des traitements et salaires :
- les rémunérations allouées aux médecins, vétérinaires et aux
autres professions libérales par certaines collectivités ou entreprises
lorsque les intéressés se trouvent placés, vis à vis de celles-ci, dans
un état de subordination ;
- les rémunérations perçues par les voyageurs, représentants,
placiers (VRP) lorsqu'ils ne font effectivement aucune opération
commerciale pour leur compte personnel et qu'ils sont liés à leur
employeur par des engagements déterminant la nature des
prestations de services ou des marchandises offertes à la vente ou
à l'achat, le taux de leurs rémunérations ou la région dans laquelle
ils exercent leur activité ;
25.
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25
CAS PARTICULIERS
Lesrémunérations perçues par les journalistes
professionnels, qu'ils soient rétribués au mois ou à
la pige, lorsqu'ils collaborent à différentes
publications. Le journaliste professionnel est celui qui
a pour occupation principale, régulière et rétribuée,
l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs
publications quotidiennes ou périodiques et qui
en tire le principal de ses ressources.
26.
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26
CAS PARTICULIERS
lesrémunérations perçues par les travailleurs à
domicile. La qualité de travailleur à domicile est
reconnue à tous ceux qui exécutent, moyennant une
rémunération forfaitaire et avec des concours
limités, un travail, pour le compte d'un ou plusieurs
établissements industriels, commerciaux ou
artisanaux, qui leur est confié soit directement, soit
par un intermédiaire ;
27.
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27
CAS PARTICULIERS
lesproduits de droits d'auteur perçus par les
écrivains et compositeurs lorsqu'ils sont
intégralement déclarés par les tiers ;
les indemnités, remboursements ou allocations
forfaitaires versés aux dirigeants de sociétés ;
les indemnités de session allouées aux élus
nationaux et locaux.
28.
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28
1.4 PERSONNES IMPOSABLES
Laqualité de salarié est reconnue à toute personne
liée à un employeur par un contrat de travail ou qui
est tenue vis-à-vis de ceux qui utilisent ses services
par des liens de subordination ou d'étroite
dépendance (notamment statut professionnel,
discipline, échelles de traitement).
Sous réserve de l'application de conventions, traités
ou accords internationaux, sont imposables au Niger,
quel que soit leur statut ou leur nationalité :
29.
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29
PERSONNES IMPOSABLES
lessalariés qui y disposent d'une résidence habituelle
ou qui y sont considérés comme fiscalement
domiciliés ;
les salariés qui, sans y disposer d'une résidence
habituelle ou d'un domicile fiscal, perçoivent des
revenus salariaux d'un employeur domicilié au Niger ;
les crédirentiers qui y disposent d'une résidence
habituelle et perçoivent des allocations servies à titre
de rentes viagères ;
30.
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30
PERSONNES IMPOSABLES
lescrédirentiers qui, sans y disposer d'une résidence
habituelle, perçoivent néanmoins des allocations de
rentes viagères de source nigérienne.
Les critères tenant à la nationalité, au statut ou au
domicile fiscal du débiteur sont sans incidence au
regard de l'appréciation du lieu d'imposition de la
personne qui perçoit les revenus ou les rentes
viagères.
31.
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31
PERSONNES IMPOSABLES
D'une manièregénérale est imposable au Niger, à
raison de ses revenus de source salariale, tout
ressortissant d'un Etat étranger avec lequel le Niger a
signé des accords particuliers lui reconnaissant, d'une
manière expresse, le droit de l’imposer sur son
territoire.
32.
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32
II - DETERMINATIONDU REVENU IMPOSABLE
Les revenus imposables s'entendent de toutes les
sommes mises à la disposition du contribuable par les
soins de son employeur, soit par voie de paiement
direct, soit par voie d'inscription au crédit d'un compte
sur lequel l'intéressé a fait ou aurait pu faire un
prélèvement, soit par voie d'attribution d'avantages en
nature, durant l'année d'imposition.
En ce qui concerne les rentes viagères, le revenu
imposable est constitué par le montant des arrérages
perçus au cours de la période d’imposition.
33.
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DETERMINATION DU REVENUIMPOSABLE
Le revenu global soumis à l’impôt sur les traitements et
salaires est constitué par l’ensemble des revenus
imposables tel que défini plus haut, déduction faite,
dans l’ordre suivant :
des retenues opérées par l’employeur en vue de la
constitution de pension ou de retraite. Pour être
admis en déduction, ces prélèvements doivent être
limités à 6 % du montant de la rémunération
principale brute ;
34.
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34
DETERMINATION DU REVENUIMPOSABLE
d’un abattement de 17 % calculé sur le montant de
la somme représentative de la rémunération
principale brute et de l’indemnité de dépaysement
pour les travailleurs étrangers expatriés au Niger
bénéficiant d’une indemnité de dépaysement. Pour
ouvrir droit à l’abattement, l’indemnité de
dépaysement doit être au moins égale à 40 % de
la rémunération principale brute.
35.
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35
DETERMINATION DU REVENUIMPOSABLE
Par rémunération principale brute, il faut entendre le
salaire de base y compris les congés payés ;
d’un abattement plafonné à 20 000 francs CFA
pour les primes d’assurance visées à l’article 12-1)-
e ;
d’un abattement de 13%, pour frais professionnels,
sur le salaire imposable.
36.
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36
III - CALCULDE L'IMPOT
L'impôt sur les traitements et salaires est calculé sur la
base d'un revenu net mensuel arrondie au millier de
francs inférieur.
Une dérogation est accordée aux contribuables qui,
au cours d'un mois déterminé, perçoivent un revenu
n'ayant pas le caractère d'appointements fixe telles
que primes de rentabilité, remises occasionnelles de
fin d'année, primes de bilan.
37.
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37
CALCUL DE L'IMPOT
Dansce cas, pour le calcul de l’impôt, le revenu
exceptionnel est imposé séparément au titre du mois
de perception sur un bulletin de paie complémentaire.
Toutefois, le nombre des bulletins complémentaires ne
peut excéder trois (3) par an et par salarié.
38.
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38
CALCUL DE L'IMPOT
L'impôtporte sur la totalité des allocations mensuelles versées
au titre des rentes viagères.
Dans la mesure où les arrérages sont mis à la disposition du
crédirentier d'une manière occasionnelle (trimestrielle,
semestrielle ou annuelle), il convient de les partager en
fractions mensuelles égales par rapport à la période
couverte.
Pour la détermination du revenu net imposable, il est tenu
compte d’un abattement pour charges de famille dans la
limite de sept (7) personnes à charge par ménage qui peut
être composé de plusieurs contribuables.
39.
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39
CALCUL DE L'IMPOT
Parménage, il faut entendre l’époux, la ou les épouses et les
enfants à charge.
Sont considérés comme étant à la charge du contribuable, au
sens de la législation fiscale à la condition de ne pas avoir de
revenus distincts de ceux qui servent de base à l’imposition de ce
dernier :
1) ses enfants, dans la limite de six (6) :
mineurs célibataires âgés de 21 ans au plus ;
infirmes célibataires quel que soit leur âge ;
célibataires âgés de 25 ans au plus lorsqu’ils poursuivent leurs
études ;
40.
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40
CALCUL DE L'IMPOT
l’enfant recueilli dont le parent qui l’a en charge est
décédé ou atteint d’une incapacité mentale, sous
réserve de la présentation d’un procès-verbal de
conseil de famille passé devant une autorité
judiciaire.
un conjoint ne disposant pas de revenu.
41.
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41
CALCUL DE L'IMPOT
Lescharges de famille définies ci-dessus donnent droit aux
abattements suivants :
0 charge 0%
1 charge 5%
2 charges 10%
3 charges 12%
4 charges 13%
5 charges 14%
6 charges 15%
7 charges 30%
42.
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42
CALCUL DE L'IMPOT
Unimprimé de répartition des charges d’un modèle
établi par l’Administration fiscale doit être rempli par
les conjoints et déposé auprès de leur employeur
respectif.
L’impôt sur les traitements, salaires et revenus assimilés
est un impôt progressif calculé par tranches
mensuelles comme suit :
43.
27/10/2025
NIAMEY
43
CALCUL DE L'IMPOT
De0 A 25 000 1%
De 25 001 A 50 000 2%
De 50 001 A 100 000 6%
De 100 001 A 150 000 13%
De 150 001 A 300 000 25%
De 300 001 A 400 000 30%
De 400 001 A 700 000 32%
De 700 001 A 1 000 000 34%
Au-delà De 1 000 000 35%
44.
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44
IV. Sanction encas de distribution de revenus
occultes
Quelle que soit la qualification qui puisse leur être donnée
notamment commissions, courtages, ristournes, gratifications,
les rémunérations figurant dans les charges comptables des
employeurs et qui sont versées à des tiers dont l’identité n’a
pas été révélée à l’Administration fiscale sont considérées
comme des revenus distribués et imposables à ce titre à
l’impôt sur les traitements et salaires au nom de la partie
versante au taux maximal prévu et sans abattement.
L’impôt ainsi mis à la charge du contrevenant n’est pas
déductible de la base imposable à l’impôt sur les
bénéfices.
45.
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45
V. OBLIGATIONS DECLARATIVES
Unedéclaration annuelle doit être souscrite, auprès de
l’Administration fiscale dont elle relève, par toute personne qui
paye à des tiers, faisant ou non partie de son personnel
salarié, des sommes qui entrent dans les catégories suivantes :
traitements, salaires et revenus assimilés ;
rentes viagères ;
commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres,
honoraires occasionnels ou non, gratifications et autres
rémunérations assimilées ;
droits d’auteur ou d’inventeur.
46.
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46
OBLIGATIONS DECLARATIVES
Pour satisfaireà l’obligation de déclaration, la partie versante
doit souscrire, selon les modèles conçus à cet effet par
l’Administration fiscale :
une déclaration annuelle récapitulative ;
un bulletin individuel par bénéficiaire.
Ces déclarations doivent être souscrites, auprès du service des
impôts territorialement compétent, avant le 1er
février de
chaque année, pour les sommes versées au cours de l'année
précédente.
Lorsqu'une entreprise dispose de plusieurs établissements
distincts, une seule déclaration regroupant l'ensemble des
salariés doit être souscrite.
47.
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NIAMEY
47
OBLIGATIONS DECLARATIVES
Toute personnequi opère une retenue à la source sur
les sommes visées à l’article 115 est tenue, sans
avertissement préalable, de verser, dans les quinze
(15) premiers jours du mois suivant celui au cours
duquel la retenue a été pratiquée, l'impôt
correspondant auprès du Receveur des Impôts du
lieu de son domicile.
48.
27/10/2025
NIAMEY
48
OBLIGATIONS DECLARATIVES
Tout employeurdomicilié ou établi au Niger est
chargé de calculer et de retenir mensuellement l'impôt
sur les traitements et salaires nets taxables de ses
salariés, quel que soit leur statut, leur nationalité ou
leur domicile fiscal.
Lorsque le statut de l’employeur est incompatible avec
la procédure édictée en matière de retenue à la
source, l’employé a l’obligation de déclarer ses
revenus et d’effectuer mensuellement le paiement de
l’impôt sur les traitements et salaires.
49.
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NIAMEY
49
OBLIGATIONS DECLARATIVES
Tout salariéimposable au Niger qui perçoit des revenus
taxables d'un employeur domicilié ou établi hors du
Niger est tenu de calculer, sous sa responsabilité, l'impôt
dont il est redevable et de verser le montant
correspondant auprès du Receveur des Impôts
territorialement compétent.
Tout débirentier domicilié ou établi au Niger est chargé
de calculer et de retenir mensuellement l'impôt sur les
allocations taxables versées aux crédirentiers, quel que
soit leur statut, leur nationalité ou leur domicile fiscal.
50.
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NIAMEY
50
OBLIGATIONS DECLARATIVES
- Toutcrédirentier imposable au Niger qui perçoit
des allocations taxables d'un débirentier domicilié
ou établi hors du Niger est tenu de calculer, sous sa
responsabilité, l'impôt dont il est redevable et de
verser le montant correspondant auprès du
Receveur des Impôts territorialement compétent.
51.
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NIAMEY
51
OBLIGATIONS DECLARATIVES
Les employeurset les débirentiers sont tenus de
délivrer à leurs salariés ou crédirentiers ayant perçu
des revenus ou allocations passibles d’une retenue à
la source, une pièce justificative mentionnant le
montant des retenues opérées.
52.
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NIAMEY
52
OBLIGATIONS DECLARATIVES
Tout employeurou débirentier devant opérer une
retenue à la source sur les traitements et salaires ou
rentes viagères qu’il alloue, est tenu, sans
avertissement préalable, de la reverser au Receveur
des Impôts territorialement compétent dans les quinze
(15) premiers jours du mois suivant celui au cours
duquel elle a été pratiquée.
53.
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NIAMEY
53
OBLIGATIONS DECLARATIVES
Dans lecas de cession ou de cessation, en totalité ou en
partie de l’entreprise ou de la cessation de l’exercice de
la profession, ou lorsque l’employeur ou le débirentier
transfère son domicile en dehors du ressort territorial du
Receveur des Impôts initialement assignataire, les
retenues opérées doivent être immédiatement versées.
En cas de décès de l’employeur ou du débirentier, les
retenues opérées doivent être versées dans les quinze
premiers jours du mois suivant celui au cours duquel le
décès est intervenu.
54.
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NIAMEY
54
OBLIGATIONS DECLARATIVES
Chaque versementdoit être accompagné d’un bordereau-
avis extrait d’un carnet à souche conçu à cet effet par les
services des impôts. Le carnet à souche comporte trois
parties. La première partie est conservée par le
redevable dans le carnet. Les deux autres parties sont
remises à la Recette des Impôts au moment du paiement.
Le deuxième volet appelé bordereau-avis est conservé à
la Recette comme titre de paiement. Le troisième volet
constituant le certificat de versement est transmis au
service d’assiette après émargement et annotation