La situation des avocats en Chine (update 18/06/2017)
CPI : Affaire Bemba : Communiqué de l'UIA
1. Arrestation et poursuite de plusieurs membres de l’équipe de défense de Jean-Pierre Bemba, accusé
devant la CPI :
L’UIA rappelle les garanties applicables en cas de mesures de contrainte à l’égard des avocats
Le 20 novembre 2013 quatre mandats d‘arrêt ont été délivrés par le Juge unique Cuno Tarfusser de
la Chambre préliminaire II de la Cour pénale internationale (CPI) contre Aimé Kilolo Musamba,
conseil principal de Jean-Pierre Bemba Gombo, Jean-Jacques Mangenda Kabongo, membre de son
équipe de défense, Fidèle Babala Wandu, membre du parti politique de Jean-Pierre Bemba Gombo et
Narcisse Arido, témoin de la défense. Le Juge unique a considéré qu’il existait des motifs
raisonnables de croire que ces personnes avaient procédé à la subornation de témoins ayant déposé
devant la Cour et produit des éléments de preuve qu’ils savaient faux ou falsifiés. Les infractions
retenues auraient été commises dans le cadre du procès débuté le 22 novembre 2010 de Jean-Pierre
Bemba Gombo, accusé de deux chefs de crimes contre l’humanité et de deux chefs de crimes de
guerre. S’ils sont avérés, de tels faits constituent autant d’infractions à l’article 70 du Statut de la
Cour pénale internationale.
Les 27 novembre et 5 décembre 2013, Aimé Kilolo Musamba, Fidèle Babala Wandu, Jean-Pierre
Bemba Gombo et Jean-Jacques Mangenda ont comparu devant le juge Cuno Tarfusser, chacun des
accusés étant représenté par un conseil. Au cours de l’audience, le juge a vérifié l’identité des
suspects et s’est assuré qu’ils ont été informés des crimes qui leur sont reprochés et des droits que
leur reconnaît le Statut de Rome. Le juge unique a par ailleurs établi un calendrier pour une
procédure rapide menant à la décision de confirmation des charges.
Tout en rappelant la présomption d’innocence comme étant un principe applicable à tout suspect, y
compris sous le couvert de l’article 70 du Statut, l’UIA rappelle son attachement indéfectible aux
principes déontologiques qui tiennent l’avocat, qui dans son rôle d’auxiliaire de justice, ne peut se
confondre avec l’associé ou le complice de son client. La gravité des accusations d’infractions contre
l’administration de la justice impose à la CPI un devoir accentué de recherche de la vérité, dans le
respect du droit à un procès équitable. La subornation de témoin ou la production d’éléments de
preuve faux ou falsifiés, ainsi que les infractions similaires, sont des infractions qui, si prouvées,
porteraient une atteinte gravissime à la mission de la CPI de recherche de la vérité et
d’accomplissement de la justice.
UIA – 25, rue du Jour – 75001 Paris (France), Association Loi 1901 n° W751207624
Tél. : +33 1 44 88 55 66 / Fax : +33 1 44 88 55 77 / E-mail : uiacentre@uianet.org / Web : www.uianet.org
2. Si l’UIA ne peut que se féliciter de la coopération entre les Etats ayant procédé à l’exécution des
mandats d’arrêt (Belgique, République Démocratique du Congo, France et Pays-Bas) et la Cour
pénale internationale, elle se doit néanmoins de rappeler l’importance qu’il y a à accompagner de
telles mesures de contrainte de garanties particulières lorsqu’elles sont prises à l’égard d’un avocat.
L’UIA rappelle en outre que la détention provisoire ne peut être prononcée qu’à titre exceptionnel.
La Cour Pénale Internationale est donc invitée à envisager toute mesure coercitive alternative à la
détention provisoire qui a été décidée initialement contre des avocats, Aimé Kilolo Musamba, conseil
principal de Jean-Pierre Bemba Gombo, et Jean-Jacques Mangenda Kabongo, qui sont présumés
innocents.
Sans se prononcer sur les faits de l’espèce et avec la prudence qui s’impose face à une procédure
comportant nombre d’éléments d’ordre confidentiel, l’UIA rappelle que toute mesure de
perquisition ou de visite domiciliaire dans le cabinet d'un avocat doit impérativement être assortie
de garanties spéciales de procédure. Elle invite la Cour Pénale Internationale à faire sienne la
jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, notamment, et rappelle que s’il n’est
pas interdit d'imposer aux avocats un certain nombre d'obligations susceptibles de concerner les
relations avec leurs clients et qu’il en va ainsi notamment en cas de constat de l'existence d'indices
plausibles de participation d'un avocat à une infraction, ou encore dans le cadre de la lutte contre
certaines pratiques, il est alors « impératif d'encadrer strictement de telles mesures, les avocats
occupant une situation centrale dans l'administration de la justice et leur qualité d'intermédiaires
entre les justiciables et les tribunaux permettant de les qualifier d'auxiliaires de justice » (cf. Niemietz
c. Allemagne, 16 décembre 1992, § 37, André c. 24 juillet 2008, § 42 et Da Silveira c. France, 21
janvier 2010, § 37).
L’UIA rappelle en outre qu’il est de principe que les saisies consécutives aux perquisitions doivent
être en relation directe avec l’infraction objet de la poursuite, être destinées à apporter la preuve de
la participation de l’avocat à cette seule infraction lorsque c’est lui qui est en cause et être limitées
aux seuls documents nécessaires à la manifestation de la vérité (Moulin, c. France, 23 novembre
2010).
L’UIA note enfin la situation particulière qui résulte pour M. Jean-Pierre Bemba de l’arrestation de
deux membres de son équipe de défense, dont son conseil principal, et des conséquences de cette
arrestation sur la poursuite de la procédure initiée à son encontre pour crimes de guerre et crimes
contre l’humanité. Il est fondamental que M. Bemba puisse continuer à disposer d’une défense
efficace et que le co-conseil, non visé par les poursuites, puisse disposer à cet égard de toutes les
facilités nécessaires à cette défense. Il semble par ailleurs que la procédure « principale » ne pourrait
que se trouver suspendue tant qu’il ne sera pas statué sur les poursuites initiées sur le fondement de
l’article 70 du Statut, au stade de la confirmation des charges tout d’abord et, le cas échéant, au
fond.
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