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TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE TOULOUSE
N°1800244
___________
SARL À ASSOCIÉ UNIQUE ECO GROUPAGE
___________
Mme Armelle Geslan-Demaret
Juge des référés
___________
Ordonnance du 12 février 2018
__________
54-035-02
C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le juge des référés
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2018 sous le n° 1800244, et un mémoire
enregistré le 7 février 2017, la SARL à associé unique Eco Groupage, représentée par Me
Tesseyre, demande au juge des référés :
- 1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de
justice administrative, la suspension des effets de la décision du 18 décembre 2017, par laquelle
la région Occitanie a procédé à sa radiation du réseau des partenaires du dispositif éco-chèque
logement, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
- 2°) d’ordonner la reprise des relations contractuelles entre la région Occitanie et la
SARL Eco Groupage ;
- 3°) de mettre à la charge de la région Occitanie une somme de 2 000 euros au titre de
l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
- elle est entachée d’incompétence à défaut pour son signataire, M. Munsch, de justifier
d’une délégation de la présidente du conseil régional ;
- le premier grief tiré de la prétendue méconnaissance de la labellisation RGE n’est pas
fondé dès lors que le fait de réaliser un devis avant un diagnostic de performance énergétique
n’est ni contraire à ses obligations contractuelles ou règlementaires ni contraire à la certification
RGE ; cette condition de la qualification RGE du professionnel choisi par le particulier
bénéficiaire de l’aide n’était pas présente lors de la mise en œuvre du dispositif puisque le label
n’existait pas au 1er octobre 2010, date d’entrée en vigueur de l’aide ; la première charte
d’engagement relative à la « Reconnaissance Grenelle Environnement » date du 9 novembre
2011 et la charte d’engagement relative à l’obtention de la mention « RGE Reconnu Garant de
l’Environnement » date du 4 novembre 2013 ; la convention qu’elle a conclue avec la région, le
22 mars 2013, ne comportait pas l’obligation pour le partenaire de disposer de la mention RGE ;
les conditions de la convention ont été modifiées unilatéralement par la région, sans avis
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2
préalable et en méconnaissance de l’article 9 du contrat ; la première version des obligations du
professionnel partenaire issue de la délibération de la commission permanente du 9 juillet 2015
n’imposait pas une telle certification ; celle-ci figure dans la version applicable aux affiliations
déposées après le 1er août 2016 ; elle n’a pas connaissance de la délibération ou de l’acte à
l’origine de cette modification ; seule la délibération du 3 novembre 2017, en vigueur au 6
novembre 2017, comporte cette obligation de certification RGE ; cette obligation n’existait donc
pas antérieurement ; aucun fait tel que ceux qui lui sont reprochés ne peut être établi
postérieurement à cette date ; le grief est dépourvu de base légale et ne peut fonder une résiliation
du partenariat avec la région ; la région semble abandonner ce grief dans son mémoire en
défense au profit du non respect d’une éthique du professionnel partenaire en se fondant sur une
délibération du 27 mai 2016 dont la requérante n’avait pas connaissance ; son mode opératoire
n’induit aucune violation de cette éthique ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur de fait ; les engagements du professionnel
partenaire du dispositif éco-chèque n’imposent pas de contrainte technique sur le déroulé de la
commercialisation et les performances attendues par les travaux entrepris autre que la barrière
objective de travaux permettant une réduction de 25 % de la consommation énergétique ; elle fait
réaliser les évaluations énergétiques par un tiers certifié et habilité à le faire ; elle dispose d’une
certification RGE pour une activité d’offre globale de rénovation énergétique délivrée par
Certibat valable jusqu’au 12 décembre 2018 ; la région lui reproche de proposer à ses clients des
travaux donnés préalablement à l’établissement d’un diagnostic de performance énergétique ; ce
modus operandi concerne d’autres professionnels du secteur ; la requérante réalise
systématiquement une visite technique globale chez le particulier avant l’établissement d’un
devis ; si le devis est accepté, la société tierce est mandatée pour effectuer le diagnostic
énergétique avant/après travaux ; si le gain obtenu par les travaux atteint le seuil de 25 %, une
demande d’éco-chèque est alors adressée à la région ; dans le cas contraire, soit la commande est
annulée, soit elle est financée sans recours à l’éco-chèque ; l’établissement d’un devis n’implique
pas l’obligation de passer commande ; la région renvoie à « l’évidence » pour caractériser une
méconnaissance des obligations théoriques et philosophiques du professionnel disposant de la
certification RGE sans être capable de viser la disposition qui impliquerait une telle contrainte ;
celle-ci n’existe pas du fait de la certification RGE ; celle-ci ne lui a pas été retirée après le
contrôle annuel de suivi de Certibat ; la région ne verse au dossier que des plaintes de six clients
mécontents dont certains ont été démarchés sans qu’aucune commande soit réalisée à rapprocher
des 4 700 commandes éligibles à l’éco-chèque qu’elle a honorées ; les travaux qu’elle a réalisés
n’ont jamais été rejetés pour défaut de performance énergétique ;
- le grief tiré de la prétendue méconnaissance de l’interdiction de faire avancer le montant
de l’éco-chèque par son bénéficiaire est dépourvu de base légale et entaché d’erreur de droit ; la
requérante ne conteste pas avoir fait faire l’avance de l’éco-chèque à ses clients ; toutefois, cette
pratique a été arrêtée à compter du 1er avril 2017 ; cette interdiction ne ressortait d’aucun
document antérieur au 6 novembre 2017 ; la seule circonstance que la convention prévoit que le
partenaire accepte l’éco-chèque comme mode de paiement ne permet pas d’en tirer une
interdiction formelle de faire supporter une quelconque avance au bénéficiaire du dispositif ; en
outre, les travaux proposés aux clients concernent des montants supérieurs à celui de l’éco-
chèque ; il n’est pas anormal pour un professionnel du bâtiment de faire supporter à son client
une provision ou un acompte, ce qui est l’usage en la matière, nonobstant l’aide publique ;
contrairement à ce qu’allègue la région, la délibération du 28 juin 2010 se borne à définir pour
objectif la réduction de l’apport initial des ménages et de limiter les emprunts le cas échéant, et
non de le supprimer ; la circonstance que l’éco-chèque soit un titre de paiement n’est pas
antinomique avec le fait qu’une avance soit sollicitée du particulier ; jusqu’alors, la région
n’avait jamais refusé de rembourser l’éco-chèque au motif qu’une avance avait été faite par le
particulier ;
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3
- la décision attaquée est entachée de détournement de pouvoir ; la modification du
dispositif répond à des objectifs budgétaires eu égard à la charge non prévue du financement du
dispositif et tend à éviter un « effet d’aubaine » pour les professionnels ; sont désormais exclus
du dispositif l’isolation des combles seuls, ce qui est sa principale activité ; la décision
attaquée doit être regardée comme une sanction à l’égard d’un professionnel ayant profité de cet
effet d’aubaine alors que la résiliation ou radiation ne pouvait être prononcée que pour des
manquements aux engagements du professionnel partenaire ;
- la région admet que le cadre réglementaire s’est substitué au cadre contractuel depuis
2015 mais la requérante a droit au maintien des clauses non réglementaires du contrat signé
antérieurement en 2013 ; si elle a dû accepter les modifications unilatérales adoptées par la
région, celle-ci n’a pas respecté les clauses contractuelles prévoyant un avenant ;
- l’urgence est constituée dès lors que la décision attaquée porte donc une atteinte grave et
immédiate à sa situation ; du fait de son exclusion du dispositif, elle subit une perte de plus de 50
% de son chiffre d’affaires ; les ventes qui n’auraient pas trouvé preneur en l’absence de l’éco-
chèque sont une part importante de son activité ; la forte dégradation de son activité, en partie
liée à la modification des règles applicables depuis le 6 novembre 2017, ne serait pas irréversible
si elle était toujours partenaire du dispositif et était en mesure de proposer des offres répondant
aux nouvelles règles établies par la région ; seule la suspension lui permettra de faire face à sa
baisse d’activité ; elle se situe en zone de revitalisation rurale et est un pourvoyeur d’emplois
important dans ce secteur ; la décision attaquée a un effet permanent et l’empêche d’adapter son
offre commerciale aux nouvelles règles définies par la région ; elle est en mesure de répondre à
une offre globale ne se limitant pas à l’isolation de combles perdus ; son exclusion du dispositif
éco-chèque lui fait perdre une source importante de son chiffre d’affaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2018, la région Occitanie, représentée
par Me de Faÿ, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SARL Eco Groupage à
lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les conclusions de la requête tendant à la reprise des relations contractuelles sont
irrecevables dès lors qu’elles relèvent du juge du contrat ; le juge de l’excès de pouvoir est
incompétent pour se prononcer sur un recours contre un acte non détachable de l’exécution du
contrat ; le litige dirigé contre un acte de radiation s’inscrit dans un cadre réglementaire et non
contractuel ; le cadre réglementaire s’est substitué au cadre contractuel depuis 2015 ; il appartient
aux partenaires de se mettre en conformité avec les nouvelles règles ;
- la requérante ne peut se prévaloir d’une situation d’urgence dès lors que la perte de
chiffre d’affaires alléguée ne provient pas de la décision attaquée mais du changement de
réglementation intervenu en novembre 2017 ; le mono-lot « isolation du toit en combles
perdus » représente à lui seul 98 % des prestations ayant fait l’objet d’une demande d’éco-
chèque ; l’étude de son expert-comptable n’inclut pas les effets de la décision attaquée ; elle ne
peut se prévaloir du préjudice subi du fait de la modification de ces règles pour lesquelles elle n’a
aucun droit acquis ; ce préjudice est hypothétique ; le société devait nécessairement revoir
l’ensemble de son offre commerciale, ce qu’elle n’a pas fait ; son chiffre d’affaires avait déjà
connu des baisses importantes, notamment entre décembre 2016 et février 2017 sans lien avec
une décision régionale ; les conséquences de la décision attaquée ne seront pas visibles avant
février-mars 2018, compte tenu du décalage de deux mois entre les commandes et la réalisation
des travaux, puis d’un mois pour le remboursement de l’éco-chèque ;
- il n’existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
- M. Simon Munsch, directeur général des services, dispose d’une délégation par arrêté
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4
du 15 septembre 2017 pour signer tous actes à l’exception de ceux visés à l’article 3 ;
- l’exigence de la reconnaissance du label RGE à compter du 1er octobre 2016 répond à
l’objectif de garantir aux particuliers désireux de faire réaliser des travaux d’économie d’énergie
chez eux de faire appel à des professionnels compétents et qualifiés ; cette nouvelle exigence
dont la requérante a pris connaissance et qu’elle a acceptée le 29 novembre 2016 en se
connectant à la plate-forme dédiée, s’imposait à elle ; au-delà de cette exigence, la région
demeure compétente pour vérifier si le comportement et les pratiques de l’entreprise présentent
effectivement la garantie d’un bon fonctionnement du dispositif d’aides publiques et si les
obligations imposées sont réellement respectées, notamment celle de donner des conseils
appropriés, qui renvoie à l’obligation éthique d’être conforme aux intérêts des usagers ;
l’évaluation énergétique doit nécessairement précéder le chiffrage des travaux ayant pour but
l’optimisation énergétique ; il résulte du règlement que le devis doit être réalisé postérieurement
à l’évaluation énergétique puisqu’il doit porter sur les travaux figurant dans l’évaluation, et non
l’inverse, l’évaluation ne doit pas se restreindre aux seuls travaux prévus dans le devis ; la SARL
Eco Groupage ne respecte pas ces préconisations ; si elle prétend d’abord réaliser une visite
technique globale, en réalité, elle recommande toujours la même prestation qui consiste dans le
mono-lot « isolation des combles perdus » dans 98 % des cas ; puis elle réalise un devis et enfin,
l’évaluation énergétique pour déterminer si les travaux permettent une économie d’énergie
supérieure à 25 % pour être éligibles à l’éco-chèque ; cette pratique n’est pas conforme à l’intérêt
du client qui doit accepter le devis avant de savoir si les travaux prévus sont les plus efficaces ;
en outre les conditions d’annulation ne sont pas précisées ;
- l’interdiction d’exiger du bénéficiaire qu’il fasse l’avance du montant de l’éco-chèque
est au cœur du dispositif créé en 2010 puisque l’éco-chèque est un titre de paiement ; c’est au
professionnel de faire cette avance et de se faire rembourser par la région ; il est prévu que
lorsque le montant des travaux excède la part de l’éco-chèque, celui-ci est complété par tout autre
mode de paiement ; les travaux doivent être réalisés après la réception de l’éco-chèque par les
particuliers ; lors de l’émission de la facture, le bénéficiaire doit être nécessairement en
possession de l’éco-chèque ; il y a une contradiction avec l’essence du dispositif d’exiger une
avance du client ; la délibération du 3 novembre 2017 a seulement réitéré expressément cette
obligation qui existait dès l’origine ; la SARL Eco Groupage admet expressément avoir sollicité
de ses clients qu’ils avancent la part de l’éco-chèque ; elle n’indique pas dans quelles conditions
elle leur restituait le montant avancé ; la circonstance que le montant des travaux réalisés
excédait la part de l’éco-chèque est sans incidence ; elle n’établit pas que cette pratique aurait
cessé ; au contraire, de nombreuses plaintes de clients attestent que cette pratique a perduré ;
- le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi ; la région n’avait pas besoin de
radier la SARL Eco Groupage si elle voulait l’évincer du dispositif puisque la modification du
dispositif par la délibération du 3 novembre 2017 suffisait, à elle-seule ; elle fait suite à de
nombreuses plaintes à son encontre ; la SARL Eco Groupage est la seule à avoir été radiée alors
que la région compte 2400 professionnels partenaires ; la décision n’est donc pas motivée par de
seules préoccupations financières mais par des griefs sérieux et établis.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 1800243 enregistrée le 17 janvier 2018 par laquelle la SARL Eco
Groupage demande l’annulation de la décision du 18 décembre 2017.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code général des collectivités territoriales ;
N°1800244 5
5
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Armelle Geslan-Demaret, vice-présidente, pour
statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 février 2018 :
- le rapport de Mme Armelle Geslan-Demaret, juge des référés,
- les observations de Me Tesseyre, avocat, représentant la SARL Eco Groupage, en
présence de son cogérant, M. Rebelo, qui confirme ses écritures et soutient en outre que la
première question à résoudre est de savoir si la relation qui l’unit à la région est de nature
contractuelle ou règlementaire, à la relation contractuelle issue de la convention du 22 mars
2013, la région a substitué une relation règlementaire sans respecter les modalités de résiliation
prévues au contrat, si les personnes publiques ont la faculté de modifier unilatéralement les
clauses d’un contrat, le cocontractant a droit au maintien de certaines clauses, la convention
n’ayant jamais été dénoncée, la relation contractuelle a subsisté, sa demande de reprise des
relations contractuelles est donc recevable, s’agissant de l’urgence, elle a justifié de l’incidence
de la disparition de l’éco-chèque qui représentait fin 2017, une part de 80 % de son chiffre
d’affaires, la décision attaquée a pour effet de lui fermer ce marché qui était une composante
essentielle de son activité, la difficulté vient de l’intervention de la délibération du 3 novembre
2017 avant la décision attaquée du 18 décembre 2017, qui a exclu du dispositif la prestation
d’isolation des combles seules, contrairement à l’argumentation de la région, ce n’est pas la seule
compétence d’Eco Groupage qui a la capacité de proposer des bouquets de travaux, ainsi qu’elle
l’a fait depuis janvier 2018, elle subit donc un désavantage concurrentiel, selon les chiffres
communiqués par la région, seuls 36 % des professionnels ne sont pas titulaires du marché, elle
avait atteint un effectif de 200 employés qui va baisser à 120, il y a donc bien urgence à
suspendre la décision attaquée, s’agissant du doute sérieux, la région lui oppose désormais trois
motifs au lieu de deux, le premier motif tiré de la violation des obligations du label RGE est
devenu la supposée méconnaissance des obligations du partenaire, qui serait d’établir un devis
avant le diagnostic de performance énergétique, relevant initialement, selon la région, de
l’« évidence », la requérante a démontré que cette exigence ne figurait pas dans les conventions
RGE, la région considère que cette pratique méconnait l’éthique et l’obligation de bien conseiller
le client, la requérante ne nie pas cette pratique mais conteste qu’elle contrevienne à ses
obligations, elle effectue tout d’abord une visite technique où sont identifiés les points noirs s’ils
existent, 80 % de ces visites n’aboutissent à rien, dans la mesure où la performance énergétique
ne dépassera pas les 25 %, s’il y a identification des moyens qui permettent d’aboutir à ce
pourcentage d’amélioration de la performance énergétique, le diagnostic est alors réalisé par une
entreprise indépendante labellisée RGE, dont l’impartialité ne peut être contestée, aux frais
avancés d’Eco Groupage, soit par rapport aux travaux proposés soit selon son appréciation
propre, cette manière de procéder peut être comparée à la visite chez le médecin généraliste qui
oriente ensuite le patient vers un spécialiste, quand la demande d’éco-chèque est faite par le
client, deux professionnels ont estimé que les travaux permettaient une performance énergétique
supérieure à 25 %, s’agissant des autres contraintes du dispositif qui est réservé aux ménages
ayant les revenus les plus modestes, il ressort du document établi par l’ADEME en PJ n° 24 que
la toiture est l’élément le plus important par lequel se font les déperditions énergétiques, la
comparaison des pièces n° 20 et 22, qui concernent deux commandes, la première portant sur le
remplacement de fenêtres, portes et volets pour un total de 10 210 euros TTC non éligible à
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6
l’éco-chèque, et la seconde portant sur la seule isolation des combles pour un montant de
2 137,20 euros TTC, démontre que cette dernière permet un gain plus important et le meilleur
rapport qualité/prix, aucune plainte n’a été versée au dossier pour mauvais conseil, seulement
pour démarchage et difficultés administratives, les 7 plaintes dont deux pour démarchage sont à
rapporter aux 4 700 dossiers d’éco-chèques déposés, aucune action judiciaire n’a été introduite
par l’UFC Que Choisir, qui pourrait tout au plus porter sur une dizaine de dossiers pour des
questions administratives, cela ne caractérise pas un défaut d’éthique ou de conseil, il n’existe
aucune preuve valable démontrant qu’elle aurait manqué à ses obligations d’éthique ou de
conseil, les infractions pénales dont elle pourrait être accusée ne portent pas sur le volet
technique, le litige en cours en région parisienne l’oppose à une entreprise et est relatif à un droit
à pollution, le second motif est tiré de l’avance imposée aux clients qui ne serait pas en accord
avec le dispositif éco-chèque, c’est la délibération du 3 novembre 2017 qui a interdit l’avance
par le particulier, antérieurement, la délibération de 2010 indique seulement que le dispositif a
pour but de réduire l’apport initial des ménages et pas de le supprimer, a contrario, l’avance n’est
pas spécifiquement interdite, ce n’est que depuis 2016 que la région s’est engagée à rembourser
l’éco-chèque dans un délai d’un mois alors qu’auparavant les délais étaient plus longs de six à
huit mois, cette pratique a été adoptée pour des raisons de trésorerie, elle est actuellement en
grande difficulté car la région n’a pas payé les dossiers instruits avant sa radiation alors que ces
dossiers ont été acceptés, elle ne respecte pas ses engagements, les factures versées au dossier
indiquent bien qu’une avance est exigée, la région avait donc connaissance de cette donnée, elle
lui reproche cette pratique qui n’a été interdite qu’en novembre 2017, elle opère une confusion
entre ce qui n’est plus acceptable maintenant et ce qui l’était avant, en outre, la requérante a cessé
cette pratique en avril 2017, elle proposait à ses clients des plans de financement qui leur
évitaient de supporter cette avance le temps que la région rembourse l’éco-chèque, la décision
attaquée est entachée d’un détournement de pouvoir puisqu’on lui reproche de travailler trop au
sein du dispositif, auparavant, la région prenait des délibérations spécifiques alors que la dernière
du 3 novembre 2017 est celle du budget modificatif qui abonde le dispositif éco-chèque de 2
million d’euros d’AP et de 6 millions d’euros de CP, Eco Groupage a 3000 dossiers en attente
représentant 4,7 millions d’euros, la réelle raison est qu’elle a trop de dossiers qui représentent
une charge financière trop importante,
- les observations de Me Ogier, substituant Me de Faÿ, représentant la région Occitanie
qui confirme ses écritures et fait valoir en outre que la région a mis en place le dispositif éco-
chèque, peu coûteux et efficace, à destination première des ménages les plus modestes, même
s’il a pu permettre à des entreprises privées de développer leur activité, le réseau compte 2400
partenaires et il s’agit de la première radiation, s’agissant de la recevabilité des conclusions,
celles-ci sont contradictoires dans la mesure où la requérante demande à la fois l’annulation de la
décision de radiation et la reprise des relations contractuelles, et se place donc à la fois en excès
de pouvoir et en plein contentieux, le terrain contractuel est régi par la jurisprudence « Béziers
II » avec les conclusions éclairantes du rapporteur public selon laquelle seul un vice d’une gravité
suffisante peut être invoqué, s’agissant de l’urgence, il ressort de l’étude de son expert comptable
produite en PJ n° 19 par la requérante que son préjudice provient des nouvelles règles posées par
la délibération du 3 novembre 2017 qui a exclu le mono-lot « isolation des combles seules » du
dispositif, qui représentait 98 % de son activité, elle n’invoque aujourd’hui que la perte de
chance de pouvoir présenter une nouvelle offre commerciale, un bouquet de prestations, si elle
soutient qu’elle peut présenter une offre globale, celle-ci ne représentait que 1,42 % de son
activité, elle s’oriente aujourd’hui sur une offre « isolation des combles + plancher », la décision
du Conseil d’Etat n° 385834 produite en PJ n° 17 est pertinente puisque la requérante ne
démontre pas de perte de l’ancien chiffre d’affaires mais veut obtenir un nouveau marché, elle ne
donne aucun chiffre de nature à justifier de sa perte de chance, elle n’a pas été exclue d’un
marché mais seulement du dispositif éco-chèque, il y a 1052 entreprises sur ce marché dont
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7
seulement 21 % sont affiliées au dispositif, elle peut donc encore vivre de cette activité, elle a
elle-même produit des bons de commande établis en janvier 2018 notamment en PJ n° 22 qui
démontrent qu’elle n’a pas de difficultés, en outre il n’est pas exclu qu’elle puisse effectuer des
prestations éligibles au dispositif en qualité de sous-traitant, s’agissant du doute sérieux, le grief
tiré de l’établissement d’un devis préalablement au diagnostic énergétique n’est pas nouveau, il
ressort de la liste de pièces à fournir pour le règlement de l’éco-chèque figurant en annexe à la
délibération de 2013 en PJ n° 7 que le diagnostic énergétique est nécessairement antérieur au
devis, les travaux doivent être ceux préconisés par l’évaluation, si Eco Groupage prétend
effectuer d’abord une visite technique pour déterminer les travaux à faire, les règles relatives au
DPE sont codifiées à l’article L. 271-6 du code de la construction et de l’habitation selon
lesquelles l’entreprise qui l’effectue ne doit avoir aucun lien de nature à influer sur son
impartialité et son indépendance, ce qui n’est pas le cas en l’espèce où elle est mandatée par Eco
Groupage et payée par elle, la compétence de l’agent qui fait la visite préalable de diagnostic
n’est pas établie, il faudrait avoir des exemples où les travaux préconisés n’ont pas permis de
dépasser le seuil de 25 %, le système est biaisé, si Eco Groupage soutient que l’isolation des
combles a le meilleur rapport qualité/prix, pourquoi propose-t-elle désormais celle du plancher,
si elle soutient qu’en cas d’évaluation défavorable le client n’est pas lié par le devis, il ressort de
la PJ n° 18 que la chronologie qu’elle fait ressortir n’est pas conforme aux règles de protection
des consommateurs, le devis du 7 mars 2017, qui comporte la mention « bon pour accord », fait
référence à des articles du code de la consommation qui n’existent pas, le délai de rétractation du
client est de 14 jours, or l’évaluation fournie en PJ n° 19 date du 11 mai 2017, soit bien au-delà
de ce délai, le client ne pouvait donc pas se rétracter, or ce client est un usager du dispositif
d’aide publique, la région est donc fondée à lui reprocher cette pratique, Eco Groupage a 3132
dossiers éligibles à l’éco-chèque en 2017, la gestion de ces dossiers a été confiée par la région à
un prestataire extérieur mais les six plaintes produites ont été adressées directement à la région,
des litiges ont été signalés à l’UFC Que Choisir, le procureur de Nanterre est actuellement saisi,
ainsi qu’il ressort de l’extrait de presse versé au dossier, le second grief est tiré de ce que Eco
Groupage fait supporter aux foyers les plus défavorisés l’avance de la part de l’éco-chèque, il
ressort de la délibération initiale produite en PJ n° 2 que ce système avait pour objectif de leur
éviter de faire cette avance puisque l’éco-chèque est un titre de paiement, les particuliers n’ont
pas à en faire l’avance, Eco Groupage ne pouvait pas leur imposer de le payer puisque la région
le rembourse à l’entreprise, contrairement à ce qu’elle soutient, des plaintes ont été enregistrées
postérieurement à la date du mois d’avril 2017 à laquelle elle prétend avoir mis fin à cette
pratique, ce seul grief suffit à fonder sa radiation, il ressort de ses factures que l’éco-chèque de
1 500 euros vient en déduction, le détournement de pouvoir ne peut être invoqué puisque la seule
modification des règles en novembre 2017 suffisait à l’éliminer, c’est la seule entreprise à avoir
adopté cette pratique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, à l’issue de l’audience.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice
administrative :
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
« Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou
en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension
de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il
est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la
légalité de la décision (...) » ; qu’aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code :
« La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de
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8
l’affaire » ;
2. Considérant que, par une délibération en date du 28 juin 2010, le conseil régional de la
région Midi-Pyrénées a institué, à compter du 1er octobre 2010, un dispositif « éco-chèque
logement Midi-Pyrénées » d’aides aux particuliers propriétaires de logement à la réalisation de
travaux d’économies d’énergie sous condition de ressources ; que ce dispositif a été modifié et
précisé par plusieurs délibérations ultérieures en date des 19 mai et 29 septembre 2011, 11
octobre 2012 et 24 octobre 2013 réservant l’éco-chèque aux travaux faisant apparaitre, au vu
d’un diagnostic de performance énergétique établi par un professionnel certifié, un gain de plus
de 25 % après travaux ; que la région Midi-Pyrénées a conclu, dès le 22 mars 2013, avec la SAS
Eco Groupage une convention de partenariat définissant les modalités de mise en œuvre du
dispositif « éco-chèque logement Midi-Pyrénées » pour le professionnel adhérent qui s’engage à
accepter l’éco-chèque comme titre de paiement devant être remboursé par la région sur
présentation de la facture acquittée dans un délai de trois mois suivant la réalisation des travaux
et prévoyant qu’en cas de manquements aux engagements prévus par ladite convention, la région
pouvait prendre, après l’envoi d’une mise en demeure adressée en recommandé au moins 15
jours ouvrés avant, une décision de résiliation ; que, par une nouvelle délibération en date du 9
juillet 2015, la région Midi-Pyrénées a adopté en annexe les obligations du professionnel du
bâtiment souhaitant s’affilier au dispositif « éco-chèque logement Midi-Pyrénées » et prévoyant
la mise à jour des informations relatives au partenariat par connexion sur un site internet dédié et
les modalités de radiation du réseau ; que, par une délibération en date du 27 mai 2016, la
nouvelle région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées a repris le dispositif de l’éco-chèque
logement en définissant de nouveaux critères applicables à compter du 1er octobre 2016,
prévoyant notamment que les professionnels partenaires devaient disposer de la mention RGE
(reconnu garant de l’environnement) ; qu’enfin, par une délibération en date du 3 novembre 2017
portant modification n° 2 du budget primitif 2017, la nouvelle région Occitanie, constatant le
succès du dispositif et la nécessité de l’inscription de 2 millions d’AP et 6 millions de CP, dont
2,5 millions par virements, a adopté, afin de réduire les effets d’aubaine et renforcer l’effet levier
du dispositif, une modification du critère d’attribution de l’éco-chèque en excluant les travaux
« mono-lot » d’isolation de toiture pris en charge désormais par le dispositif de l’Etat ;
3. Considérant que la SARL Eco Groupage s’est vu notifier, le 14 novembre 2017, une
mise en demeure lui reprochant des manquements graves et répétés aux obligations du
professionnel partenaire susceptibles de conduire la région à prendre une décision de radiation du
réseau des professionnels partenaires du dispositif éco-chèque logement et l’invitant à faire
parvenir ses observations ; que, par courrier en date du 24 novembre suivant, la SARL Eco
Groupage a contesté avoir manqué à ses obligations ; que néanmoins, par une décision en date du
18 décembre 2017, le directeur général des services de la région Occitanie lui a notifié sa
radiation ; que, par sa requête au fond susvisée, enregistrée sous le n° 1800243, la SARL Eco
Groupage demande au tribunal l’annulation de la décision du 18 décembre 2017 et sollicite la
reprise des relations contractuelles entre elle-même et la région ; que, par la présente requête, elle
demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1
du code de justice administrative, la suspension des effets de ladite décision ainsi que la reprise
des relations contractuelles ;
4. Considérant que les parties ne s’accordent pas sur la nature des relations les liant
puisque la SARL Eco Groupage estime que la convention du 22 mars 2013 n’ayant jamais été
dénoncée, elle est fondée à en revendiquer le bénéfice alors que, selon la région Occitanie, le
régime applicable aux professionnels partenaires est devenu de nature règlementaire depuis la
délibération en date du 9 juillet 2015 ;
N°1800244 9
9
5. Considérant qu’en tout état de cause, une demande de suspension des effets d’une
résiliation contractuelle est tout autant qu’une demande de radiation règlementaire, recevable et
soumise à la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de
justice administrative ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu
des justifications fournies par le requérant, si l'exécution de la résiliation ou de la radiation porte
atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public ou aux intérêts du
requérant, notamment à sa situation financière ou à l’exercice même de son activité, sous réserve,
dans le cas d’une résiliation contractuelle, de l’intérêt général ou du droit du tiers titulaire d’un
nouveau contrat, le cas échéant ;
6. Considérant qu'au soutien de sa demande de suspension de l’exécution de la décision
litigieuse, la SARL Eco Groupage invoque une perte de plus de 50 % de son chiffre
d’affaires subie au mois de décembre 2017 et la baisse de ses effectifs passés de 200 à 120
salariés ; que toutefois, il n’est pas établi que les fluctuations de son chiffre d’affaires, qui au
demeurant a déjà subi des variations importantes notamment à la fin de l’année 2016, soient
l’unique conséquence de son exclusion du dispositif de l’éco-chèque logement ; qu’il n’est pas
non plus établi qu’elle n’aurait pas subi une telle fluctuation de son activité du seul fait de
l’application des nouvelles règles fixées par la délibération du 3 novembre 2017 excluant des
travaux éligibles le mono-lot « isolation du toit en combles perdus » qui représentait 98 % des
prestations ayant fait l’objet d’une demande d’éco-chèque ; que les salariés qu’elle a perdus
étaient employés en intérim ou en contrats à durée déterminée non renouvelés à leur échéance ou
ont spontanément démissionné ; que si elle soutient avoir été privée, par l’effet de la décision de
radiation, de la faculté d’adapter son offre commerciale à ces nouvelles règles, rien ne permet
d’en conclure qu’elle ne pourrait pas, de même, recentrer son offre vers une clientèle plus
fortunée non éligible à l’éco-chèque et, par là même, préserver et pérenniser son activité, ainsi
qu’elle l’a d’ailleurs fait par certaines commandes passées en janvier 2018 ; que, par suite, la
SARL Eco Groupage ne démontre pas que sa situation économique est mise en péril de manière
immédiate et irréversible par l’effet de la décision attaquée et ne peut donc être regardée comme
justifiant de l’urgence à en suspendre l’exécution avant que le tribunal ne statue sur sa requête au
fond ;
7. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence n’étant pas
satisfaite, les conclusions de la SARL Eco Groupage aux fins de suspension de l’exécution de la
décision attaquée doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence et sans qu’il soit
besoin de statuer sur la fin de non recevoir, ses conclusions à fin de reprise des relations
contractuelles avec la région Occitanie ;
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice
administrative :
8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
« Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie
perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non
compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la
partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire
qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;
9. Considérant que ces dispositions font obstacle aux conclusions de la SARL Eco
Groupage dirigées contre la région Occitanie qui n’est pas, dans la présente instance de référé, la
N°1800244 10
10
partie perdante ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux
conclusions de la région Occitanie tendant à la condamnation de la SARL Eco Groupage à lui
verser la somme qu’elle demande en application desdites dispositions ;
O R D O N N E
Article 1er : La requête de la SARL Eco Groupage est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la région Occitanie tendant à l’application des
dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL à associé unique Eco
Groupage et à la région Occitanie.
Fait à Toulouse, le 12 février 2018,
Le juge des référés,
Armelle Geslan-Demaret
Le greffier,
Marie-Christine Kaminski
La République mande et ordonne au préfet de la région Occitanie, en ce qui le concerne
ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les
parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°1800244 11
11
Pour expédition
conforme,
Le greffier,

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Ordonnance radiation Ecogroupage dispositif éco-chèque

  • 1. TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE N°1800244 ___________ SARL À ASSOCIÉ UNIQUE ECO GROUPAGE ___________ Mme Armelle Geslan-Demaret Juge des référés ___________ Ordonnance du 12 février 2018 __________ 54-035-02 C RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le juge des référés Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 janvier 2018 sous le n° 1800244, et un mémoire enregistré le 7 février 2017, la SARL à associé unique Eco Groupage, représentée par Me Tesseyre, demande au juge des référés : - 1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des effets de la décision du 18 décembre 2017, par laquelle la région Occitanie a procédé à sa radiation du réseau des partenaires du dispositif éco-chèque logement, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; - 2°) d’ordonner la reprise des relations contractuelles entre la région Occitanie et la SARL Eco Groupage ; - 3°) de mettre à la charge de la région Occitanie une somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; - elle est entachée d’incompétence à défaut pour son signataire, M. Munsch, de justifier d’une délégation de la présidente du conseil régional ; - le premier grief tiré de la prétendue méconnaissance de la labellisation RGE n’est pas fondé dès lors que le fait de réaliser un devis avant un diagnostic de performance énergétique n’est ni contraire à ses obligations contractuelles ou règlementaires ni contraire à la certification RGE ; cette condition de la qualification RGE du professionnel choisi par le particulier bénéficiaire de l’aide n’était pas présente lors de la mise en œuvre du dispositif puisque le label n’existait pas au 1er octobre 2010, date d’entrée en vigueur de l’aide ; la première charte d’engagement relative à la « Reconnaissance Grenelle Environnement » date du 9 novembre 2011 et la charte d’engagement relative à l’obtention de la mention « RGE Reconnu Garant de l’Environnement » date du 4 novembre 2013 ; la convention qu’elle a conclue avec la région, le 22 mars 2013, ne comportait pas l’obligation pour le partenaire de disposer de la mention RGE ; les conditions de la convention ont été modifiées unilatéralement par la région, sans avis
  • 2. N°1800244 2 2 préalable et en méconnaissance de l’article 9 du contrat ; la première version des obligations du professionnel partenaire issue de la délibération de la commission permanente du 9 juillet 2015 n’imposait pas une telle certification ; celle-ci figure dans la version applicable aux affiliations déposées après le 1er août 2016 ; elle n’a pas connaissance de la délibération ou de l’acte à l’origine de cette modification ; seule la délibération du 3 novembre 2017, en vigueur au 6 novembre 2017, comporte cette obligation de certification RGE ; cette obligation n’existait donc pas antérieurement ; aucun fait tel que ceux qui lui sont reprochés ne peut être établi postérieurement à cette date ; le grief est dépourvu de base légale et ne peut fonder une résiliation du partenariat avec la région ; la région semble abandonner ce grief dans son mémoire en défense au profit du non respect d’une éthique du professionnel partenaire en se fondant sur une délibération du 27 mai 2016 dont la requérante n’avait pas connaissance ; son mode opératoire n’induit aucune violation de cette éthique ; - elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur de fait ; les engagements du professionnel partenaire du dispositif éco-chèque n’imposent pas de contrainte technique sur le déroulé de la commercialisation et les performances attendues par les travaux entrepris autre que la barrière objective de travaux permettant une réduction de 25 % de la consommation énergétique ; elle fait réaliser les évaluations énergétiques par un tiers certifié et habilité à le faire ; elle dispose d’une certification RGE pour une activité d’offre globale de rénovation énergétique délivrée par Certibat valable jusqu’au 12 décembre 2018 ; la région lui reproche de proposer à ses clients des travaux donnés préalablement à l’établissement d’un diagnostic de performance énergétique ; ce modus operandi concerne d’autres professionnels du secteur ; la requérante réalise systématiquement une visite technique globale chez le particulier avant l’établissement d’un devis ; si le devis est accepté, la société tierce est mandatée pour effectuer le diagnostic énergétique avant/après travaux ; si le gain obtenu par les travaux atteint le seuil de 25 %, une demande d’éco-chèque est alors adressée à la région ; dans le cas contraire, soit la commande est annulée, soit elle est financée sans recours à l’éco-chèque ; l’établissement d’un devis n’implique pas l’obligation de passer commande ; la région renvoie à « l’évidence » pour caractériser une méconnaissance des obligations théoriques et philosophiques du professionnel disposant de la certification RGE sans être capable de viser la disposition qui impliquerait une telle contrainte ; celle-ci n’existe pas du fait de la certification RGE ; celle-ci ne lui a pas été retirée après le contrôle annuel de suivi de Certibat ; la région ne verse au dossier que des plaintes de six clients mécontents dont certains ont été démarchés sans qu’aucune commande soit réalisée à rapprocher des 4 700 commandes éligibles à l’éco-chèque qu’elle a honorées ; les travaux qu’elle a réalisés n’ont jamais été rejetés pour défaut de performance énergétique ; - le grief tiré de la prétendue méconnaissance de l’interdiction de faire avancer le montant de l’éco-chèque par son bénéficiaire est dépourvu de base légale et entaché d’erreur de droit ; la requérante ne conteste pas avoir fait faire l’avance de l’éco-chèque à ses clients ; toutefois, cette pratique a été arrêtée à compter du 1er avril 2017 ; cette interdiction ne ressortait d’aucun document antérieur au 6 novembre 2017 ; la seule circonstance que la convention prévoit que le partenaire accepte l’éco-chèque comme mode de paiement ne permet pas d’en tirer une interdiction formelle de faire supporter une quelconque avance au bénéficiaire du dispositif ; en outre, les travaux proposés aux clients concernent des montants supérieurs à celui de l’éco- chèque ; il n’est pas anormal pour un professionnel du bâtiment de faire supporter à son client une provision ou un acompte, ce qui est l’usage en la matière, nonobstant l’aide publique ; contrairement à ce qu’allègue la région, la délibération du 28 juin 2010 se borne à définir pour objectif la réduction de l’apport initial des ménages et de limiter les emprunts le cas échéant, et non de le supprimer ; la circonstance que l’éco-chèque soit un titre de paiement n’est pas antinomique avec le fait qu’une avance soit sollicitée du particulier ; jusqu’alors, la région n’avait jamais refusé de rembourser l’éco-chèque au motif qu’une avance avait été faite par le particulier ;
  • 3. N°1800244 3 3 - la décision attaquée est entachée de détournement de pouvoir ; la modification du dispositif répond à des objectifs budgétaires eu égard à la charge non prévue du financement du dispositif et tend à éviter un « effet d’aubaine » pour les professionnels ; sont désormais exclus du dispositif l’isolation des combles seuls, ce qui est sa principale activité ; la décision attaquée doit être regardée comme une sanction à l’égard d’un professionnel ayant profité de cet effet d’aubaine alors que la résiliation ou radiation ne pouvait être prononcée que pour des manquements aux engagements du professionnel partenaire ; - la région admet que le cadre réglementaire s’est substitué au cadre contractuel depuis 2015 mais la requérante a droit au maintien des clauses non réglementaires du contrat signé antérieurement en 2013 ; si elle a dû accepter les modifications unilatérales adoptées par la région, celle-ci n’a pas respecté les clauses contractuelles prévoyant un avenant ; - l’urgence est constituée dès lors que la décision attaquée porte donc une atteinte grave et immédiate à sa situation ; du fait de son exclusion du dispositif, elle subit une perte de plus de 50 % de son chiffre d’affaires ; les ventes qui n’auraient pas trouvé preneur en l’absence de l’éco- chèque sont une part importante de son activité ; la forte dégradation de son activité, en partie liée à la modification des règles applicables depuis le 6 novembre 2017, ne serait pas irréversible si elle était toujours partenaire du dispositif et était en mesure de proposer des offres répondant aux nouvelles règles établies par la région ; seule la suspension lui permettra de faire face à sa baisse d’activité ; elle se situe en zone de revitalisation rurale et est un pourvoyeur d’emplois important dans ce secteur ; la décision attaquée a un effet permanent et l’empêche d’adapter son offre commerciale aux nouvelles règles définies par la région ; elle est en mesure de répondre à une offre globale ne se limitant pas à l’isolation de combles perdus ; son exclusion du dispositif éco-chèque lui fait perdre une source importante de son chiffre d’affaires. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2018, la région Occitanie, représentée par Me de Faÿ, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SARL Eco Groupage à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les conclusions de la requête tendant à la reprise des relations contractuelles sont irrecevables dès lors qu’elles relèvent du juge du contrat ; le juge de l’excès de pouvoir est incompétent pour se prononcer sur un recours contre un acte non détachable de l’exécution du contrat ; le litige dirigé contre un acte de radiation s’inscrit dans un cadre réglementaire et non contractuel ; le cadre réglementaire s’est substitué au cadre contractuel depuis 2015 ; il appartient aux partenaires de se mettre en conformité avec les nouvelles règles ; - la requérante ne peut se prévaloir d’une situation d’urgence dès lors que la perte de chiffre d’affaires alléguée ne provient pas de la décision attaquée mais du changement de réglementation intervenu en novembre 2017 ; le mono-lot « isolation du toit en combles perdus » représente à lui seul 98 % des prestations ayant fait l’objet d’une demande d’éco- chèque ; l’étude de son expert-comptable n’inclut pas les effets de la décision attaquée ; elle ne peut se prévaloir du préjudice subi du fait de la modification de ces règles pour lesquelles elle n’a aucun droit acquis ; ce préjudice est hypothétique ; le société devait nécessairement revoir l’ensemble de son offre commerciale, ce qu’elle n’a pas fait ; son chiffre d’affaires avait déjà connu des baisses importantes, notamment entre décembre 2016 et février 2017 sans lien avec une décision régionale ; les conséquences de la décision attaquée ne seront pas visibles avant février-mars 2018, compte tenu du décalage de deux mois entre les commandes et la réalisation des travaux, puis d’un mois pour le remboursement de l’éco-chèque ; - il n’existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; - M. Simon Munsch, directeur général des services, dispose d’une délégation par arrêté
  • 4. N°1800244 4 4 du 15 septembre 2017 pour signer tous actes à l’exception de ceux visés à l’article 3 ; - l’exigence de la reconnaissance du label RGE à compter du 1er octobre 2016 répond à l’objectif de garantir aux particuliers désireux de faire réaliser des travaux d’économie d’énergie chez eux de faire appel à des professionnels compétents et qualifiés ; cette nouvelle exigence dont la requérante a pris connaissance et qu’elle a acceptée le 29 novembre 2016 en se connectant à la plate-forme dédiée, s’imposait à elle ; au-delà de cette exigence, la région demeure compétente pour vérifier si le comportement et les pratiques de l’entreprise présentent effectivement la garantie d’un bon fonctionnement du dispositif d’aides publiques et si les obligations imposées sont réellement respectées, notamment celle de donner des conseils appropriés, qui renvoie à l’obligation éthique d’être conforme aux intérêts des usagers ; l’évaluation énergétique doit nécessairement précéder le chiffrage des travaux ayant pour but l’optimisation énergétique ; il résulte du règlement que le devis doit être réalisé postérieurement à l’évaluation énergétique puisqu’il doit porter sur les travaux figurant dans l’évaluation, et non l’inverse, l’évaluation ne doit pas se restreindre aux seuls travaux prévus dans le devis ; la SARL Eco Groupage ne respecte pas ces préconisations ; si elle prétend d’abord réaliser une visite technique globale, en réalité, elle recommande toujours la même prestation qui consiste dans le mono-lot « isolation des combles perdus » dans 98 % des cas ; puis elle réalise un devis et enfin, l’évaluation énergétique pour déterminer si les travaux permettent une économie d’énergie supérieure à 25 % pour être éligibles à l’éco-chèque ; cette pratique n’est pas conforme à l’intérêt du client qui doit accepter le devis avant de savoir si les travaux prévus sont les plus efficaces ; en outre les conditions d’annulation ne sont pas précisées ; - l’interdiction d’exiger du bénéficiaire qu’il fasse l’avance du montant de l’éco-chèque est au cœur du dispositif créé en 2010 puisque l’éco-chèque est un titre de paiement ; c’est au professionnel de faire cette avance et de se faire rembourser par la région ; il est prévu que lorsque le montant des travaux excède la part de l’éco-chèque, celui-ci est complété par tout autre mode de paiement ; les travaux doivent être réalisés après la réception de l’éco-chèque par les particuliers ; lors de l’émission de la facture, le bénéficiaire doit être nécessairement en possession de l’éco-chèque ; il y a une contradiction avec l’essence du dispositif d’exiger une avance du client ; la délibération du 3 novembre 2017 a seulement réitéré expressément cette obligation qui existait dès l’origine ; la SARL Eco Groupage admet expressément avoir sollicité de ses clients qu’ils avancent la part de l’éco-chèque ; elle n’indique pas dans quelles conditions elle leur restituait le montant avancé ; la circonstance que le montant des travaux réalisés excédait la part de l’éco-chèque est sans incidence ; elle n’établit pas que cette pratique aurait cessé ; au contraire, de nombreuses plaintes de clients attestent que cette pratique a perduré ; - le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi ; la région n’avait pas besoin de radier la SARL Eco Groupage si elle voulait l’évincer du dispositif puisque la modification du dispositif par la délibération du 3 novembre 2017 suffisait, à elle-seule ; elle fait suite à de nombreuses plaintes à son encontre ; la SARL Eco Groupage est la seule à avoir été radiée alors que la région compte 2400 professionnels partenaires ; la décision n’est donc pas motivée par de seules préoccupations financières mais par des griefs sérieux et établis. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 1800243 enregistrée le 17 janvier 2018 par laquelle la SARL Eco Groupage demande l’annulation de la décision du 18 décembre 2017. Vu : - le code de la construction et de l’habitation ; - le code général des collectivités territoriales ;
  • 5. N°1800244 5 5 - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Armelle Geslan-Demaret, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 février 2018 : - le rapport de Mme Armelle Geslan-Demaret, juge des référés, - les observations de Me Tesseyre, avocat, représentant la SARL Eco Groupage, en présence de son cogérant, M. Rebelo, qui confirme ses écritures et soutient en outre que la première question à résoudre est de savoir si la relation qui l’unit à la région est de nature contractuelle ou règlementaire, à la relation contractuelle issue de la convention du 22 mars 2013, la région a substitué une relation règlementaire sans respecter les modalités de résiliation prévues au contrat, si les personnes publiques ont la faculté de modifier unilatéralement les clauses d’un contrat, le cocontractant a droit au maintien de certaines clauses, la convention n’ayant jamais été dénoncée, la relation contractuelle a subsisté, sa demande de reprise des relations contractuelles est donc recevable, s’agissant de l’urgence, elle a justifié de l’incidence de la disparition de l’éco-chèque qui représentait fin 2017, une part de 80 % de son chiffre d’affaires, la décision attaquée a pour effet de lui fermer ce marché qui était une composante essentielle de son activité, la difficulté vient de l’intervention de la délibération du 3 novembre 2017 avant la décision attaquée du 18 décembre 2017, qui a exclu du dispositif la prestation d’isolation des combles seules, contrairement à l’argumentation de la région, ce n’est pas la seule compétence d’Eco Groupage qui a la capacité de proposer des bouquets de travaux, ainsi qu’elle l’a fait depuis janvier 2018, elle subit donc un désavantage concurrentiel, selon les chiffres communiqués par la région, seuls 36 % des professionnels ne sont pas titulaires du marché, elle avait atteint un effectif de 200 employés qui va baisser à 120, il y a donc bien urgence à suspendre la décision attaquée, s’agissant du doute sérieux, la région lui oppose désormais trois motifs au lieu de deux, le premier motif tiré de la violation des obligations du label RGE est devenu la supposée méconnaissance des obligations du partenaire, qui serait d’établir un devis avant le diagnostic de performance énergétique, relevant initialement, selon la région, de l’« évidence », la requérante a démontré que cette exigence ne figurait pas dans les conventions RGE, la région considère que cette pratique méconnait l’éthique et l’obligation de bien conseiller le client, la requérante ne nie pas cette pratique mais conteste qu’elle contrevienne à ses obligations, elle effectue tout d’abord une visite technique où sont identifiés les points noirs s’ils existent, 80 % de ces visites n’aboutissent à rien, dans la mesure où la performance énergétique ne dépassera pas les 25 %, s’il y a identification des moyens qui permettent d’aboutir à ce pourcentage d’amélioration de la performance énergétique, le diagnostic est alors réalisé par une entreprise indépendante labellisée RGE, dont l’impartialité ne peut être contestée, aux frais avancés d’Eco Groupage, soit par rapport aux travaux proposés soit selon son appréciation propre, cette manière de procéder peut être comparée à la visite chez le médecin généraliste qui oriente ensuite le patient vers un spécialiste, quand la demande d’éco-chèque est faite par le client, deux professionnels ont estimé que les travaux permettaient une performance énergétique supérieure à 25 %, s’agissant des autres contraintes du dispositif qui est réservé aux ménages ayant les revenus les plus modestes, il ressort du document établi par l’ADEME en PJ n° 24 que la toiture est l’élément le plus important par lequel se font les déperditions énergétiques, la comparaison des pièces n° 20 et 22, qui concernent deux commandes, la première portant sur le remplacement de fenêtres, portes et volets pour un total de 10 210 euros TTC non éligible à
  • 6. N°1800244 6 6 l’éco-chèque, et la seconde portant sur la seule isolation des combles pour un montant de 2 137,20 euros TTC, démontre que cette dernière permet un gain plus important et le meilleur rapport qualité/prix, aucune plainte n’a été versée au dossier pour mauvais conseil, seulement pour démarchage et difficultés administratives, les 7 plaintes dont deux pour démarchage sont à rapporter aux 4 700 dossiers d’éco-chèques déposés, aucune action judiciaire n’a été introduite par l’UFC Que Choisir, qui pourrait tout au plus porter sur une dizaine de dossiers pour des questions administratives, cela ne caractérise pas un défaut d’éthique ou de conseil, il n’existe aucune preuve valable démontrant qu’elle aurait manqué à ses obligations d’éthique ou de conseil, les infractions pénales dont elle pourrait être accusée ne portent pas sur le volet technique, le litige en cours en région parisienne l’oppose à une entreprise et est relatif à un droit à pollution, le second motif est tiré de l’avance imposée aux clients qui ne serait pas en accord avec le dispositif éco-chèque, c’est la délibération du 3 novembre 2017 qui a interdit l’avance par le particulier, antérieurement, la délibération de 2010 indique seulement que le dispositif a pour but de réduire l’apport initial des ménages et pas de le supprimer, a contrario, l’avance n’est pas spécifiquement interdite, ce n’est que depuis 2016 que la région s’est engagée à rembourser l’éco-chèque dans un délai d’un mois alors qu’auparavant les délais étaient plus longs de six à huit mois, cette pratique a été adoptée pour des raisons de trésorerie, elle est actuellement en grande difficulté car la région n’a pas payé les dossiers instruits avant sa radiation alors que ces dossiers ont été acceptés, elle ne respecte pas ses engagements, les factures versées au dossier indiquent bien qu’une avance est exigée, la région avait donc connaissance de cette donnée, elle lui reproche cette pratique qui n’a été interdite qu’en novembre 2017, elle opère une confusion entre ce qui n’est plus acceptable maintenant et ce qui l’était avant, en outre, la requérante a cessé cette pratique en avril 2017, elle proposait à ses clients des plans de financement qui leur évitaient de supporter cette avance le temps que la région rembourse l’éco-chèque, la décision attaquée est entachée d’un détournement de pouvoir puisqu’on lui reproche de travailler trop au sein du dispositif, auparavant, la région prenait des délibérations spécifiques alors que la dernière du 3 novembre 2017 est celle du budget modificatif qui abonde le dispositif éco-chèque de 2 million d’euros d’AP et de 6 millions d’euros de CP, Eco Groupage a 3000 dossiers en attente représentant 4,7 millions d’euros, la réelle raison est qu’elle a trop de dossiers qui représentent une charge financière trop importante, - les observations de Me Ogier, substituant Me de Faÿ, représentant la région Occitanie qui confirme ses écritures et fait valoir en outre que la région a mis en place le dispositif éco- chèque, peu coûteux et efficace, à destination première des ménages les plus modestes, même s’il a pu permettre à des entreprises privées de développer leur activité, le réseau compte 2400 partenaires et il s’agit de la première radiation, s’agissant de la recevabilité des conclusions, celles-ci sont contradictoires dans la mesure où la requérante demande à la fois l’annulation de la décision de radiation et la reprise des relations contractuelles, et se place donc à la fois en excès de pouvoir et en plein contentieux, le terrain contractuel est régi par la jurisprudence « Béziers II » avec les conclusions éclairantes du rapporteur public selon laquelle seul un vice d’une gravité suffisante peut être invoqué, s’agissant de l’urgence, il ressort de l’étude de son expert comptable produite en PJ n° 19 par la requérante que son préjudice provient des nouvelles règles posées par la délibération du 3 novembre 2017 qui a exclu le mono-lot « isolation des combles seules » du dispositif, qui représentait 98 % de son activité, elle n’invoque aujourd’hui que la perte de chance de pouvoir présenter une nouvelle offre commerciale, un bouquet de prestations, si elle soutient qu’elle peut présenter une offre globale, celle-ci ne représentait que 1,42 % de son activité, elle s’oriente aujourd’hui sur une offre « isolation des combles + plancher », la décision du Conseil d’Etat n° 385834 produite en PJ n° 17 est pertinente puisque la requérante ne démontre pas de perte de l’ancien chiffre d’affaires mais veut obtenir un nouveau marché, elle ne donne aucun chiffre de nature à justifier de sa perte de chance, elle n’a pas été exclue d’un marché mais seulement du dispositif éco-chèque, il y a 1052 entreprises sur ce marché dont
  • 7. N°1800244 7 7 seulement 21 % sont affiliées au dispositif, elle peut donc encore vivre de cette activité, elle a elle-même produit des bons de commande établis en janvier 2018 notamment en PJ n° 22 qui démontrent qu’elle n’a pas de difficultés, en outre il n’est pas exclu qu’elle puisse effectuer des prestations éligibles au dispositif en qualité de sous-traitant, s’agissant du doute sérieux, le grief tiré de l’établissement d’un devis préalablement au diagnostic énergétique n’est pas nouveau, il ressort de la liste de pièces à fournir pour le règlement de l’éco-chèque figurant en annexe à la délibération de 2013 en PJ n° 7 que le diagnostic énergétique est nécessairement antérieur au devis, les travaux doivent être ceux préconisés par l’évaluation, si Eco Groupage prétend effectuer d’abord une visite technique pour déterminer les travaux à faire, les règles relatives au DPE sont codifiées à l’article L. 271-6 du code de la construction et de l’habitation selon lesquelles l’entreprise qui l’effectue ne doit avoir aucun lien de nature à influer sur son impartialité et son indépendance, ce qui n’est pas le cas en l’espèce où elle est mandatée par Eco Groupage et payée par elle, la compétence de l’agent qui fait la visite préalable de diagnostic n’est pas établie, il faudrait avoir des exemples où les travaux préconisés n’ont pas permis de dépasser le seuil de 25 %, le système est biaisé, si Eco Groupage soutient que l’isolation des combles a le meilleur rapport qualité/prix, pourquoi propose-t-elle désormais celle du plancher, si elle soutient qu’en cas d’évaluation défavorable le client n’est pas lié par le devis, il ressort de la PJ n° 18 que la chronologie qu’elle fait ressortir n’est pas conforme aux règles de protection des consommateurs, le devis du 7 mars 2017, qui comporte la mention « bon pour accord », fait référence à des articles du code de la consommation qui n’existent pas, le délai de rétractation du client est de 14 jours, or l’évaluation fournie en PJ n° 19 date du 11 mai 2017, soit bien au-delà de ce délai, le client ne pouvait donc pas se rétracter, or ce client est un usager du dispositif d’aide publique, la région est donc fondée à lui reprocher cette pratique, Eco Groupage a 3132 dossiers éligibles à l’éco-chèque en 2017, la gestion de ces dossiers a été confiée par la région à un prestataire extérieur mais les six plaintes produites ont été adressées directement à la région, des litiges ont été signalés à l’UFC Que Choisir, le procureur de Nanterre est actuellement saisi, ainsi qu’il ressort de l’extrait de presse versé au dossier, le second grief est tiré de ce que Eco Groupage fait supporter aux foyers les plus défavorisés l’avance de la part de l’éco-chèque, il ressort de la délibération initiale produite en PJ n° 2 que ce système avait pour objectif de leur éviter de faire cette avance puisque l’éco-chèque est un titre de paiement, les particuliers n’ont pas à en faire l’avance, Eco Groupage ne pouvait pas leur imposer de le payer puisque la région le rembourse à l’entreprise, contrairement à ce qu’elle soutient, des plaintes ont été enregistrées postérieurement à la date du mois d’avril 2017 à laquelle elle prétend avoir mis fin à cette pratique, ce seul grief suffit à fonder sa radiation, il ressort de ses factures que l’éco-chèque de 1 500 euros vient en déduction, le détournement de pouvoir ne peut être invoqué puisque la seule modification des règles en novembre 2017 suffisait à l’éliminer, c’est la seule entreprise à avoir adopté cette pratique. La clôture de l’instruction a été prononcée, à l’issue de l’audience. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) » ; qu’aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de
  • 8. N°1800244 8 8 l’affaire » ; 2. Considérant que, par une délibération en date du 28 juin 2010, le conseil régional de la région Midi-Pyrénées a institué, à compter du 1er octobre 2010, un dispositif « éco-chèque logement Midi-Pyrénées » d’aides aux particuliers propriétaires de logement à la réalisation de travaux d’économies d’énergie sous condition de ressources ; que ce dispositif a été modifié et précisé par plusieurs délibérations ultérieures en date des 19 mai et 29 septembre 2011, 11 octobre 2012 et 24 octobre 2013 réservant l’éco-chèque aux travaux faisant apparaitre, au vu d’un diagnostic de performance énergétique établi par un professionnel certifié, un gain de plus de 25 % après travaux ; que la région Midi-Pyrénées a conclu, dès le 22 mars 2013, avec la SAS Eco Groupage une convention de partenariat définissant les modalités de mise en œuvre du dispositif « éco-chèque logement Midi-Pyrénées » pour le professionnel adhérent qui s’engage à accepter l’éco-chèque comme titre de paiement devant être remboursé par la région sur présentation de la facture acquittée dans un délai de trois mois suivant la réalisation des travaux et prévoyant qu’en cas de manquements aux engagements prévus par ladite convention, la région pouvait prendre, après l’envoi d’une mise en demeure adressée en recommandé au moins 15 jours ouvrés avant, une décision de résiliation ; que, par une nouvelle délibération en date du 9 juillet 2015, la région Midi-Pyrénées a adopté en annexe les obligations du professionnel du bâtiment souhaitant s’affilier au dispositif « éco-chèque logement Midi-Pyrénées » et prévoyant la mise à jour des informations relatives au partenariat par connexion sur un site internet dédié et les modalités de radiation du réseau ; que, par une délibération en date du 27 mai 2016, la nouvelle région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées a repris le dispositif de l’éco-chèque logement en définissant de nouveaux critères applicables à compter du 1er octobre 2016, prévoyant notamment que les professionnels partenaires devaient disposer de la mention RGE (reconnu garant de l’environnement) ; qu’enfin, par une délibération en date du 3 novembre 2017 portant modification n° 2 du budget primitif 2017, la nouvelle région Occitanie, constatant le succès du dispositif et la nécessité de l’inscription de 2 millions d’AP et 6 millions de CP, dont 2,5 millions par virements, a adopté, afin de réduire les effets d’aubaine et renforcer l’effet levier du dispositif, une modification du critère d’attribution de l’éco-chèque en excluant les travaux « mono-lot » d’isolation de toiture pris en charge désormais par le dispositif de l’Etat ; 3. Considérant que la SARL Eco Groupage s’est vu notifier, le 14 novembre 2017, une mise en demeure lui reprochant des manquements graves et répétés aux obligations du professionnel partenaire susceptibles de conduire la région à prendre une décision de radiation du réseau des professionnels partenaires du dispositif éco-chèque logement et l’invitant à faire parvenir ses observations ; que, par courrier en date du 24 novembre suivant, la SARL Eco Groupage a contesté avoir manqué à ses obligations ; que néanmoins, par une décision en date du 18 décembre 2017, le directeur général des services de la région Occitanie lui a notifié sa radiation ; que, par sa requête au fond susvisée, enregistrée sous le n° 1800243, la SARL Eco Groupage demande au tribunal l’annulation de la décision du 18 décembre 2017 et sollicite la reprise des relations contractuelles entre elle-même et la région ; que, par la présente requête, elle demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des effets de ladite décision ainsi que la reprise des relations contractuelles ; 4. Considérant que les parties ne s’accordent pas sur la nature des relations les liant puisque la SARL Eco Groupage estime que la convention du 22 mars 2013 n’ayant jamais été dénoncée, elle est fondée à en revendiquer le bénéfice alors que, selon la région Occitanie, le régime applicable aux professionnels partenaires est devenu de nature règlementaire depuis la délibération en date du 9 juillet 2015 ;
  • 9. N°1800244 9 9 5. Considérant qu’en tout état de cause, une demande de suspension des effets d’une résiliation contractuelle est tout autant qu’une demande de radiation règlementaire, recevable et soumise à la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si l'exécution de la résiliation ou de la radiation porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public ou aux intérêts du requérant, notamment à sa situation financière ou à l’exercice même de son activité, sous réserve, dans le cas d’une résiliation contractuelle, de l’intérêt général ou du droit du tiers titulaire d’un nouveau contrat, le cas échéant ; 6. Considérant qu'au soutien de sa demande de suspension de l’exécution de la décision litigieuse, la SARL Eco Groupage invoque une perte de plus de 50 % de son chiffre d’affaires subie au mois de décembre 2017 et la baisse de ses effectifs passés de 200 à 120 salariés ; que toutefois, il n’est pas établi que les fluctuations de son chiffre d’affaires, qui au demeurant a déjà subi des variations importantes notamment à la fin de l’année 2016, soient l’unique conséquence de son exclusion du dispositif de l’éco-chèque logement ; qu’il n’est pas non plus établi qu’elle n’aurait pas subi une telle fluctuation de son activité du seul fait de l’application des nouvelles règles fixées par la délibération du 3 novembre 2017 excluant des travaux éligibles le mono-lot « isolation du toit en combles perdus » qui représentait 98 % des prestations ayant fait l’objet d’une demande d’éco-chèque ; que les salariés qu’elle a perdus étaient employés en intérim ou en contrats à durée déterminée non renouvelés à leur échéance ou ont spontanément démissionné ; que si elle soutient avoir été privée, par l’effet de la décision de radiation, de la faculté d’adapter son offre commerciale à ces nouvelles règles, rien ne permet d’en conclure qu’elle ne pourrait pas, de même, recentrer son offre vers une clientèle plus fortunée non éligible à l’éco-chèque et, par là même, préserver et pérenniser son activité, ainsi qu’elle l’a d’ailleurs fait par certaines commandes passées en janvier 2018 ; que, par suite, la SARL Eco Groupage ne démontre pas que sa situation économique est mise en péril de manière immédiate et irréversible par l’effet de la décision attaquée et ne peut donc être regardée comme justifiant de l’urgence à en suspendre l’exécution avant que le tribunal ne statue sur sa requête au fond ; 7. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence n’étant pas satisfaite, les conclusions de la SARL Eco Groupage aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir, ses conclusions à fin de reprise des relations contractuelles avec la région Occitanie ; Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ; 9. Considérant que ces dispositions font obstacle aux conclusions de la SARL Eco Groupage dirigées contre la région Occitanie qui n’est pas, dans la présente instance de référé, la
  • 10. N°1800244 10 10 partie perdante ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la région Occitanie tendant à la condamnation de la SARL Eco Groupage à lui verser la somme qu’elle demande en application desdites dispositions ; O R D O N N E Article 1er : La requête de la SARL Eco Groupage est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la région Occitanie tendant à l’application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL à associé unique Eco Groupage et à la région Occitanie. Fait à Toulouse, le 12 février 2018, Le juge des référés, Armelle Geslan-Demaret Le greffier, Marie-Christine Kaminski La République mande et ordonne au préfet de la région Occitanie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.