SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  8
Télécharger pour lire hors ligne
13, rue Cambon  75100 PARIS CEDEX 01  T +33 1 42 98 95 00 www.ccomptes.fr
Le 21 décembre 2018
Le Premier président
à
Monsieur Édouard Philippe
Premier Ministre
Réf. : S2018-3728
Objet : Assurance chômage : droits rechargeables et activité réduite
En application des dispositions de l’article L. 111-3 du code des juridictions financières,
la Cour a procédé à l’examen de deux dispositions relatives à l’indemnisation de la perte
d’emploi par le régime d’assurance chômage : d’une part, l’activité réduite, qui permet à des
demandeurs d’emploi de cumuler, sous certaines conditions, un revenu d’activité et une
allocation chômage ; d’autre part, les droits rechargeables, dispositif instauré en 2014 pour
prendre en considération les transformations du marché du travail.
L’enquête fait suite à deux communications de la Cour respectivement relatives, en
2013, au régime d’indemnisation à l’issue des contrats précaires1
et, en 2015,
à l’Union nationale interprofessionnelle pour l’emploi dans l’industrie et le commerce (Unédic).
Cette dernière communication soulignait l’importance de procéder à une analyse approfondie
des droits rechargeables qui, « comme l’activité réduite, ont un impact sur l’équilibre à moyen
terme de l’assurance chômage » 2
. La Cour est revenue sur ce sujet en début d’année 2018.
Ses travaux se sont achevés dans le contexte de l’adoption de la loi n° 2018-771 du
5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel et de votre envoi d’un
document de cadrage aux partenaires sociaux, préalablement à l’ouverture de la négociation
d’une nouvelle convention d’assurance chômage. Vous les y invitiez notamment à « revoir les
règles de cumul pour lutter contre la précarité et inciter à la reprise d’emploi durable ».
1 Cour des comptes, Référé, Le régime d’indemnisation du chômage à l’issue des emplois précaires.
21 novembre 2013, disponible sur www.comptes.fr.
2
Cour des comptes, Référé, les comptes et la gestion de l’Unédic et la gestion de l’assurance chômage,
23 décembre 2015, disponible sur www.comptes.fr.
Cour des comptes - Référé S2018-3728 2 / 8
13, rue Cambon  75100 PARIS CEDEX 01  T +33 1 42 98 95 00 www.ccomptes.fr
À l’issue de son enquête et sans présumer de l’issue de la négociation engagée en
novembre 2018 par les partenaires sociaux, la Cour m’a demandé, en application des
dispositions de l’article R. 143-11 du même code, d'appeler votre attention sur les observations
et les recommandations suivantes.
1 DES RÈGLES D’INDEMNISATION INEFFICIENTES DANS PLUSIEURS
SITUATIONS ET COMPLEXES POUR LES ALLOCATAIRES
À la suite de l’accord national interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2013 pour la
compétitivité des entreprises et la sécurisation de l’emploi, la convention d’assurance
chômage du 14 mai 2014, relative à l’indemnisation du chômage, a assoupli les conditions
d’indemnisation des demandeurs d’emploi en activité réduite. Elle a aussi introduit un
mécanisme de droits rechargeables. Ces deux dispositifs visent à garantir, d’une part, que
les allocataires ont intérêt, quelle que soit leur situation, à reprendre un emploi ou à augmenter
le volume de leur activité. Ils ont, d’autre part, pour objectif de sécuriser les parcours
professionnels des demandeurs d’emploi qui alternent des périodes de chômage et de travail
de courte durée ou travaillent un faible nombre d’heures dans le mois.
L’introduction des droits rechargeables a permis d’harmoniser les règles applicables
aux allocataires lorsqu’ils retrouvent un emploi avant d’arriver en fin de droit à indemnisation,
puis lorsqu’ils le perdent à nouveau. Ce dispositif garantit que plus une personne travaille, plus
elle accumule de droits à indemnisation. Enfin, la suppression de différents plafonds
applicables à l’indemnisation des demandeurs d’emploi en situation d’activité réduite a permis
de diminuer significativement les effets de seuil constatés avant 2014.
Toutefois, malgré les évolutions intervenues avec la convention de 2017, la
règlementation comporte encore des dispositions qui méritent d’être corrigées pour assurer
une meilleure équité de traitement entre allocataires et pour éviter de favoriser l’enchaînement
de contrats de très courte durée.
1.1 Des situations d’inefficience et de traitement inéquitable à corriger
Le cumul des revenus issus d’une activité réduite reprise et d’une allocation chômage
ne peut procurer un revenu supérieur au salaire de référence de l’allocataire. Cependant, les
règles applicables à l’indemnisation des demandeurs d’emploi qui conservent une activité
réduite sont susceptibles de donner lieu, dans un nombre limité de cas, à des stratégies
d’optimisation, d’une part, et à un traitement différent pour des situations comparables, d’autre
part.
En effet, le salarié qui occupe plusieurs emplois et en perd au moins un peut, sous
certaines conditions, cumuler intégralement l’allocation d’assurance chômage correspondant
à l’emploi perdu avec les revenus issus de sa ou de ses activités conservées (situation
fréquemment rencontrée avec les assistantes maternelles, par exemple). Ces règles sont
susceptibles de donner lieu à des abus, en l’absence de plafond applicable aux revenus totaux
de l’allocataire concerné. En outre, l’évolution des revenus mensuels tirés de l’activité réduite
conservée n’est pas prise en considération pour moduler le montant de l’indemnisation à
verser à l’allocataire.
Il conviendrait, en conséquence, d’harmoniser les règles applicables aux situations
d’activité réduite, que celle-ci soit conservée ou reprise.
Cour des comptes - Référé S2018-3728 3 / 8
13, rue Cambon  75100 PARIS CEDEX 01  T +33 1 42 98 95 00 www.ccomptes.fr
1.2 Des modalités d’indemnisation complexes et encore trop favorables aux
contrats de moins d’un mois
L’introduction des droits rechargeables a rendu plus complexes les modalités
de vérification de la condition de chômage involontaire. Le règlement général annexé à
la convention d’assurance chômage du 14 avril 2017 a apporté une réponse partielle à ce
défaut de lisibilité, en prévoyant que « tout départ volontaire non opposable - en cours
d’indemnisation - ne peut être remis en cause ultérieurement ». Les règles afférentes à la
vérification de la condition de chômage involontaire demeurent toutefois différentes selon la
situation dans laquelle se trouve le demandeur d’emploi au moment du contrôle (ouverture de
droit initiale, reprise de droit antérieur, poursuite de l’indemnisation ou rechargement).
Les nouvelles règles, liées à l’instauration des droits rechargeables, se sont superposées à
une règlementation déjà complexe et éparpillée. Elles constituent un ensemble peu lisible, aux
conséquences difficilement prévisibles pour l’allocataire.
Une récente enquête, conduite par l’Unédic en août 2018 auprès de 5 000 allocataires
qui ont travaillé au moins une heure en juin 2018, confirme que ceux qui travaillent ont une
connaissance limitée des règles d’indemnisation, qu’ils cumulent ou non leur allocation avec
un salaire. Parmi les allocataires qui travaillent, un sur trois ignore qu’exercer une activité lui
permet de reporter sa fin de droit à indemnisation. Il est donc peu probable que des stratégies
d’optimisation soient mises en œuvre, à grande échelle, par ces publics aux revenus
modestes (90 % des personnes interrogées vivent au sein de ménages dont le niveau de vie
est inférieur au niveau de vie médian et 40 % en dessous du seuil de pauvreté).
Pour autant et malgré les corrections introduites en 2017, les modalités de
détermination du salaire de référence continuent de rendre possibles, pour une minorité
d’allocataires, le cumul, sans limite de durée, d’une allocation et d’un salaire, ainsi que
l’optimisation de leurs revenus par le fractionnement de leurs périodes d’activité. En effet,
le maintien d’une base de calcul journalière conduit, pour déterminer le salaire de référence,
à considérer que les jours compris entre deux contrats de travail ont été rémunérés à la même
hauteur que pendant les périodes travaillées. Dans un contexte de morcellement croissant des
parcours d’emploi, ce principe ne permet pas de rendre compte du niveau d’activité réel ni du
salaire habituel de chaque allocataire. Les règles d’indemnisation demeurent trop favorables
aux contrats de moins d’un mois.
Par ailleurs, la référence à un montant d’allocation journalière indivisible, pour calculer
et justifier le montant à servir chaque mois à chaque bénéficiaire, est source d’inefficience, de
complexité et d’incompréhension pour les allocataires. D’une part, il contraint à ajouter
plusieurs étapes de calcul pour l’application des règles afférentes à l’activité réduite
et engendre des effets de seuil, toutes les quatre à cinq heures travaillées. D’autre part,
l’information communiquée à l’allocataire ne lui permet pas de comprendre l’effet de ces règles
sur les montants versés chaque mois.
Principe structurant de longue date pour l’assurance chômage et son système
d’information, le calcul sur une base journalière n’a, jusqu’à présent, jamais été remis en
cause. Les difficultés qu’il soulève devraient conduire à une étude approfondie de l’ensemble
des conséquences d’un passage à une base de calcul mensuelle pour déterminer, d’une part,
le salaire de référence et, d’autre part, le montant de l’allocation à verser. Ces conséquences
sont, en effet, d’ordre financier pour les allocataires et le régime d’assurance chômage
et opérationnelles pour Pôle emploi. Une telle étude d’ensemble n’a jamais été conduite.
Enfin, le volume des trop-versés (compris dans les « indus ») pourrait être mieux
maîtrisé, en donnant en particulier la possibilité aux allocataires en activité réduite de détailler,
au moment de leur actualisation mensuelle, les différentes activités exercées, le cas échéant,
au cours du mois. Une telle mise à jour de leurs activités existe déjà pour la population des
intermittents du spectacle. Sa mise en œuvre ne devrait dès lors pas constituer une difficulté
technique pour Pôle emploi.
Cour des comptes - Référé S2018-3728 4 / 8
13, rue Cambon  75100 PARIS CEDEX 01  T +33 1 42 98 95 00 www.ccomptes.fr
Au-delà de ces constats, qui appellent une évolution de la règlementation et des
modalités d’actualisation de la situation des demandeurs d’emploi par Pôle emploi, j’appelle
votre attention sur deux autres points, notamment dans la perspective de la négociation de la
prochaine convention tripartite entre l’État, l’Unédic et Pôle emploi.
2 UNE OFFRE D’ACCOMPAGNEMENT DES PUBLICS EN ACTIVITÉ RÉDUITE
INSUFFISAMMENT ADAPTÉE AUX BESOINS
Le dispositif de l’activité réduite vise, pour partie, à inciter les demandeurs d’emploi à
retrouver un emploi. Cependant, une partie d’entre eux court le risque d’être enfermée dans
une activité réduite subie, faute d’accompagnement adapté à leurs besoins et à leur rythme
de travail, c’est-à-dire tenant notamment compte de leurs disponibilités.
L’accompagnement reste particulièrement distant pour les demandeurs d’emploi
inscrits en catégorie B (activité d’une durée inférieure à 78 heures par mois), voire inexistant
pour ceux inscrits en catégorie C (activité d’une durée supérieure à 78 heures par mois).
Malgré des expérimentations susceptibles d’ouvrir la voie à de nouvelles modalités
d’accompagnement, l’offre de services de Pôle emploi demeure inadaptée.
Une étude du Centre de recherche pour l’étude et l’observation des conditions de vie
(Crédoc) relevait, dès 2014, « une prise de contact aléatoire des services de Pôle emploi avec
les allocataires le plus souvent en dehors de leur actualité et donc de leurs besoins » et « un
lien avec Pôle emploi de nature administrative pour maintenir les droits ». Or les demandeurs
d’emploi exprimaient déjà de fortes attentes vis-à-vis de l’accompagnement à l’emploi,
notamment « le souhait de bénéficier d’un accompagnement ayant une plus-value et centré
sur la réactivité, la personnalisation et l’intermédiation ».
Des travaux récents de l’Unédic sur les allocataires ayant travaillé en juin 2018 mettent
en évidence que « 33 % des allocataires estiment qu’ils auront besoin d’un contact avec un
conseiller dans les prochains mois pour échanger sur leur projet professionnel : 51 % justifient
ce contact « pour réfléchir à un nouveau projet professionnel » et 42 % « pour suivre une
formation ».
2.1 Des tentatives d’expérimentation qui n’ont pas débouché sur une
évolution de l’offre de services
La Cour a constaté les difficultés rencontrées par Pôle emploi pour définir et mettre
en œuvre les deux expérimentations prévues sur ce point par la convention tripartite conclue
entre l’État, l’Unédic et l’opérateur pour la période 2015-2018. Ces difficultés concernent
notamment l’identification des publics cibles (demandeurs d’emploi en activité réduite subie
pour la première et demandeurs d’emploi récurrents pour la seconde). La première
expérimentation, menée entre juillet 2016 et août 2017, reposait sur la création d’une
plateforme « talents.fr », pour augmenter la quotité de travail des demandeurs d’emploi, grâce
à un système de planning et de rapprochements. Or cette expérimentation n’a pas eu d’impact
global sur le nombre moyen d’heures travaillées par les participants. Elle a même eu un effet
négatif de cinq points sur leur accès à un emploi durable à temps plein. La seconde
expérimentation n’a pas été engagée.
Depuis la fin de cette expérimentation, Pôle emploi s'est efforcé de simplifier l'accès
des travailleurs précaires aux services de base et d’améliorer les services spécifiques qui
peuvent leur être proposés, en fonction de leur situation. Des démarches ont été lancées dans
plusieurs agences, qui ont pour objet de proposer des parcours personnalisés autour de
services modulaires et mobilisables de manière plus souple.
Cour des comptes - Référé S2018-3728 5 / 8
13, rue Cambon  75100 PARIS CEDEX 01  T +33 1 42 98 95 00 www.ccomptes.fr
L’application « Maintenant ! »3
, déployée par Pôle emploi en décembre 2017 dans une
logique d’expérimentation, vise à accélérer la mise en relation (sans curriculum vitæ ni offre
d'emploi) de recruteurs et de demandeurs d'emploi, sur la base du poste recherché, des
compétences, des disponibilités horaires et de la zone géographique de recherche.
Il importe désormais de définir une stratégie et des indicateurs, dans le cadre de la
prochaine convention tripartite 2019-2022, sur la manière dont le service public de l’emploi
doit intervenir, vis-à-vis des demandeurs d’emploi qui travaillent.
2.2 Des orientations à donner pour la prochaine convention tripartite avec
Pôle emploi et dans le contexte de l’évolution du conseil en évolution
professionnelle pour les actifs en emploi
Trois axes méritent en particulier d’être renforcés pour adapter l’offre de service de
Pôle emploi.
Premièrement, des stratégies partenariales pourraient être développées en région,
pour limiter les effets négatifs du changement de statut lors de la perte ou de la reprise
d’emploi : pilotage partenarial de l’accompagnement, mais aussi partenariat avec les
groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification (GEIQ) et les entreprises pour
faciliter l’accès à la formation notamment.
Les demandeurs d’emploi qui travaillent devraient avoir accès au conseil en évolution
professionnelle délivré aux actifs en emploi. Dans ce cadre, comme dans celui d’un
accompagnement par Pôle emploi, ils devraient être orientés vers des prestations ou des
formations modulaires.
Deuxièmement, des prestations plus souples et modulaires pourraient être proposées
en fonction des freins à lever pour le retour à l’emploi.
Troisièmement, une plus grande place pourrait être accordée, dans
l’accompagnement, à la construction partagée du projet professionnel par le demandeur
d’emploi et son conseiller. La mise en œuvre du projet personnalisé d’accès à l’emploi (PPAE)
pourrait être suivie plus efficacement et évoluer, le cas échéant, plus régulièrement, pour tenir
compte de l’expérience acquise dans le cadre de l’activité réduite.
3 UN ACCÈS INSUFFISANT AUX DONNÉES, QUI LIMITE LA CAPACITÉ
D’ÉVALUATION DES DISPOSITIFS D’ASSURANCE CHÔMAGE
Plusieurs bases de données peuvent être mobilisées pour documenter les trajectoires
professionnelles des demandeurs d’emploi. D’une part, le fichier historique et le fichier national
des allocataires, tenus par Pôle emploi, comportent des informations sur les épisodes de
chômage et l’indemnisation éventuelle des demandeurs d’emploi. D’autre part, la déclaration
préalable à l’embauche (DPAE) et la déclaration sociale nominative (DSN), qui incombent à
l’employeur et viennent notamment remplacer la déclaration annuelle des données sociales,
fournissent des indications sur la situation en emploi. Le défaut d’appariement des
informations contenues dans ces bases de données limite les possibilités d’évaluer les effets
des règles de l’assurance chômage sur le retour à l’emploi.
3 https://maintenant.pole-emploi.fr
Cour des comptes - Référé S2018-3728 6 / 8
13, rue Cambon  75100 PARIS CEDEX 01  T +33 1 42 98 95 00 www.ccomptes.fr
3.1 Un accès aux bases de données et des appariements encore limités
Pour ses travaux d’évaluation des conventions d’assurance chômage, l’Unédic ne
dispose pas d’un accès direct aux bases de données, ni de données appariées par Pôle emploi
ou par le ministère du travail. Cela l’empêche d’évaluer les effets des dispositions négociées
par les partenaires sociaux.
Un appariement des données du fichier historique et de celles du fichier des
allocataires avec celles de la déclaration annuelle des données sociales (DADS) a été
effectué. Néanmoins, comme il porte sur la période 2003 à 2012, il est trop ancien pour
permettre l’évaluation des effets de l’instauration des droits rechargeables en 2014. En outre,
les données utilisées pour cet appariement contiennent peu d’informations sur l’indemnisation
et aucun élément sur les emplois repris (contrat, revenu, qualification, etc.).
En 2015, l’Unédic n’a pas pu mener de projet d’appariement des données issues du
fichier national des allocataires, des DADS et des DPAE, faute de pouvoir obtenir,
contrairement à d’autres acteurs de la protection sociale, l’autorisation de la commission
nationale de l’informatique et des libertés pour utiliser les numéros d’inscription au répertoire
des personnes physiques (NIR).
Elle ne bénéficie pas des prérogatives accordées aux « services statistiques
ministériels », prévues par la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République
numérique, pour exercer sa mission d’analyse statistique. Les données nécessaires à l’étude
approfondie des effets des dispositifs d’assurance chômage, pourtant indispensables pour
éclairer les décisions des partenaires sociaux, ne lui sont pas mises à disposition.
La négociation récente d’une convention avec l’Agence centrale des organismes de
sécurité sociale (Acoss), lui permettant d’accéder aux DPAE, constitue un premier pas.
Celui-ci devrait être complété par une possibilité d’accès aux seules données de la DSN
nécessaires à la réalisation de ces études. Un accès direct supposerait la révision du décret
modifié n° 2013-266 du 28 mars 2013 relatif à la déclaration sociale nominative.
3.2 Des outils et des méthodes d’évaluation ex post fragiles, qui freinent la
capacité d’analyse des dispositifs issus des conventions d’assurance chômage
La loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel a modifié
la gouvernance du régime d’assurance chômage. Il appartient au Gouvernement de
déterminer une trajectoire financière à trois ans, que les partenaires sociaux doivent respecter
dans leurs négociations sur les règles d’indemnisation de la perte d’emploi. Ces nouvelles
dispositions devraient conduire à renforcer la capacité d’analyse de l’Unédic, dans sa mission
d’appui aux partenaires sociaux. Sa capacité d’évaluation ex post des dispositifs négociés est
en effet limitée.
Le simulateur développé par l’Unédic en 2015, à partir des données du fichier national
des allocataires, permet d’observer l’effet d’une modification des règles de l’assurance
chômage sur l’indemnisation servie aux demandeurs d’emploi, toutes choses égales par
ailleurs, c’est-à-dire en tenant compte de leur situation et de leur trajectoire, telles qu’elles sont
renseignées dans ce fichier. L’outil, fondé sur des données individuelles détaillées, permet de
simuler des modifications de règles, comme les changements de rythme d’affiliation ou de
versement. Il a été utilisé pour réaliser des estimations ex ante dans le cadre des négociations
conduites en 2016 et en 2017. Il n’est, en revanche, pas adapté à une évaluation ex post, qui
supposerait de prendre en compte des changements de comportement ou de situation.
Par ailleurs, la convention d’assurance chômage du 14 mai 2014 a mis en œuvre
plusieurs mesures de manière concomitante. La plupart de ces règles s’applique à l’ensemble
des allocataires. Ces mesures interagissent entre elles, dans un contexte économique
mouvant, conduisant à faire évoluer les comportements, sans que l’effet propre à chaque
mesure prise isolément soit aisément identifiable.
Cour des comptes - Référé S2018-3728 7 / 8
13, rue Cambon  75100 PARIS CEDEX 01  T +33 1 42 98 95 00 www.ccomptes.fr
Face à ces difficultés, une réflexion a été engagée, au sein de l’Unédic, pour estimer les effets
financiers de la convention de 2014 « tous dispositifs confondus », en les distinguant de
l’impact de la conjoncture économique.
Afin de développer sa capacité d’analyse, l’Unédic travaille à la mise en place d’une
plateforme numérique qui regrouperait l’ensemble des données nécessaires au pilotage de
l’assurance chômage. Cette plateforme permettrait la production d’études des trajectoires
professionnelles et une évaluation plus précise des dispositifs.
Au-delà de l’évaluation des effets des conventions d’assurance chômage, un échange
plus large et plus systématique des données entre Pôle emploi, le ministère du travail (direction
de l’animation de la recherche, des études et des statistiques), l’Acoss et l’Unédic permettrait
de développer les analyses sur les transformations du marché du travail et sur les effets des
politiques d’indemnisation et d’incitation au retour à l’emploi.
Dans ce cadre, la Cour émet les recommandations suivantes :
Recommandation n° 1 (État, partenaires sociaux) : harmoniser les modalités
d’indemnisation des demandeurs d’emploi en activité réduite, que celle-ci soit reprise ou
conservée. À défaut, tenir compte de l’évolution, en cours d’indemnisation, des revenus issus
de l’activité réduite conservée ;
Recommandation n° 2 (État, Pôle emploi, Unédic) : prévoir, dans la prochaine convention
tripartite État-Unédic-Pôle emploi, des dispositions spécifiques relatives à l’accompagnement
des demandeurs d’emploi qui travaillent, pour éviter un enfermement dans l’activité réduite ;
Recommandation n° 3 (État, Pôle emploi, Unédic) : développer les appariements entre les
données détenues par Pôle emploi et celles issues de la déclaration sociale nominative, ainsi
que l’étude des trajectoires de retour à l’emploi et des effets des règles d’indemnisation du
chômage.
Je vous serais obligé de me faire connaître, dans le délai de deux mois prévu à l’article
L. 143-4 du code des juridictions financières, la réponse, sous votre signature, que vous aurez
donnée à la présente communication4
.
Je vous rappelle qu’en application des dispositions du même code :
 deux mois après son envoi, le présent référé sera transmis aux commissions des finances
et, dans leur domaine de compétence, aux autres commissions permanentes de
l’Assemblée nationale et du Sénat. Il sera accompagné de votre réponse si elle est parvenue
à la Cour dans ce délai. À défaut, votre réponse leur sera transmise dès sa réception par la
Cour (article L. 143-4) ;
4
La Cour vous remercie de lui faire parvenir votre réponse, sous forme dématérialisée, via Correspondance JF
(https://correspondancejf.ccomptes.fr/linshare/) à l’adresse électronique suivante : greffepresidence@ccomptes.fr
(cf. arrêté du 8 septembre 2015 portant application du décret n° 2015-146 du 10 février 2015 relatif à la
dématérialisation des échanges avec les juridictions financières).
Cour des comptes - Référé S2018-3728 8 / 8
13, rue Cambon  75100 PARIS CEDEX 01  T +33 1 42 98 95 00 www.ccomptes.fr
 dans le respect des secrets protégés par la loi, la Cour pourra mettre en ligne sur son site
internet le présent référé, accompagné de votre réponse (article L. 143-1) ;
 l’article L. 143-9 prévoit que, en tant que destinataire du présent référé, vous fournissiez à
la Cour un compte rendu des suites données à ses observations, en vue de leur présentation
dans son rapport public annuel. Ce compte rendu doit être adressé à la Cour selon les
modalités de la procédure de suivi annuel coordonné convenue entre elle et votre
administration.
Signé le Premier président
Didier Migaud

Contenu connexe

Tendances

Rapport contrôle et audit de l'Unédic 2014
Rapport contrôle et audit de l'Unédic 2014Rapport contrôle et audit de l'Unédic 2014
Rapport contrôle et audit de l'Unédic 2014Unédic
 
Actualités Juridiques et Fiscales - Mai 2021
Actualités Juridiques et Fiscales - Mai 2021Actualités Juridiques et Fiscales - Mai 2021
Actualités Juridiques et Fiscales - Mai 2021Abeille Assurances
 
Actualite juridique et fiscale aviva decembre 2020
Actualite juridique et fiscale aviva decembre 2020Actualite juridique et fiscale aviva decembre 2020
Actualite juridique et fiscale aviva decembre 2020Abeille Assurances
 
Idcc 1000 idcc 1850 accord activite partielle apld
Idcc 1000 idcc 1850 accord activite partielle apldIdcc 1000 idcc 1850 accord activite partielle apld
Idcc 1000 idcc 1850 accord activite partielle apldLéo Guittet
 
Le Précis de l'indemnisation du chômage
Le Précis de l'indemnisation du chômageLe Précis de l'indemnisation du chômage
Le Précis de l'indemnisation du chômageUnédic
 
Dossier de référence de la négociation sur l'Assurance chômage
Dossier de référence de la négociation sur l'Assurance chômageDossier de référence de la négociation sur l'Assurance chômage
Dossier de référence de la négociation sur l'Assurance chômageUnédic
 
Actualités Juridiques et Fiscales Aviva France - Automne 2021
Actualités Juridiques et Fiscales Aviva France - Automne 2021Actualités Juridiques et Fiscales Aviva France - Automne 2021
Actualités Juridiques et Fiscales Aviva France - Automne 2021Abeille Assurances
 
Dossier de référence sur l'Assurance chômage
Dossier de référence sur l'Assurance chômageDossier de référence sur l'Assurance chômage
Dossier de référence sur l'Assurance chômageUnédic
 
Rapport d’observations définitives – Commune d’Echirolles
Rapport d’observations définitives – Commune d’EchirollesRapport d’observations définitives – Commune d’Echirolles
Rapport d’observations définitives – Commune d’EchirollesSociété Tripalio
 
Paramètres utiles
Paramètres utilesParamètres utiles
Paramètres utilesUnédic
 
Note rsi sans contact presse
Note rsi sans contact presseNote rsi sans contact presse
Note rsi sans contact pressejvanderfeer
 
20141121 rsi note aux rédactions
20141121 rsi note aux rédactions20141121 rsi note aux rédactions
20141121 rsi note aux rédactionsjvanderfeer
 
Avis du conseil des prud'hommes (Affaire Nexteer Automotive France)
Avis du conseil des prud'hommes (Affaire Nexteer Automotive France)Avis du conseil des prud'hommes (Affaire Nexteer Automotive France)
Avis du conseil des prud'hommes (Affaire Nexteer Automotive France)Béatrice DUPONT
 
Indemnisation et accompagnement des Demandeurs d'emploi en France
Indemnisation et accompagnement des Demandeurs d'emploi en FranceIndemnisation et accompagnement des Demandeurs d'emploi en France
Indemnisation et accompagnement des Demandeurs d'emploi en FranceUnédic
 
IDCC 2372 Désaccord dans la distribution directe
IDCC 2372 Désaccord dans la distribution directeIDCC 2372 Désaccord dans la distribution directe
IDCC 2372 Désaccord dans la distribution directeSociété Tripalio
 
[Cdg53] n° 2016 12 - juin - ppcr - transfert primes-points
[Cdg53] n° 2016 12 - juin - ppcr - transfert primes-points[Cdg53] n° 2016 12 - juin - ppcr - transfert primes-points
[Cdg53] n° 2016 12 - juin - ppcr - transfert primes-pointsDominique Gayraud
 
Actualités fiscales et patrimoniales - Juin 2017
Actualités fiscales et patrimoniales - Juin 2017 Actualités fiscales et patrimoniales - Juin 2017
Actualités fiscales et patrimoniales - Juin 2017 Abeille Assurances
 
reglement interieur
reglement interieurreglement interieur
reglement interieuracolyance
 
N2017 19-sept-rifseep-modifie
N2017 19-sept-rifseep-modifieN2017 19-sept-rifseep-modifie
N2017 19-sept-rifseep-modifieDominique Gayraud
 

Tendances (20)

Rapport contrôle et audit de l'Unédic 2014
Rapport contrôle et audit de l'Unédic 2014Rapport contrôle et audit de l'Unédic 2014
Rapport contrôle et audit de l'Unédic 2014
 
Actualités Juridiques et Fiscales - Mai 2021
Actualités Juridiques et Fiscales - Mai 2021Actualités Juridiques et Fiscales - Mai 2021
Actualités Juridiques et Fiscales - Mai 2021
 
Actualite juridique et fiscale aviva decembre 2020
Actualite juridique et fiscale aviva decembre 2020Actualite juridique et fiscale aviva decembre 2020
Actualite juridique et fiscale aviva decembre 2020
 
Idcc 1000 idcc 1850 accord activite partielle apld
Idcc 1000 idcc 1850 accord activite partielle apldIdcc 1000 idcc 1850 accord activite partielle apld
Idcc 1000 idcc 1850 accord activite partielle apld
 
Newsletter Juin 2014
Newsletter Juin 2014Newsletter Juin 2014
Newsletter Juin 2014
 
Le Précis de l'indemnisation du chômage
Le Précis de l'indemnisation du chômageLe Précis de l'indemnisation du chômage
Le Précis de l'indemnisation du chômage
 
Dossier de référence de la négociation sur l'Assurance chômage
Dossier de référence de la négociation sur l'Assurance chômageDossier de référence de la négociation sur l'Assurance chômage
Dossier de référence de la négociation sur l'Assurance chômage
 
Actualités Juridiques et Fiscales Aviva France - Automne 2021
Actualités Juridiques et Fiscales Aviva France - Automne 2021Actualités Juridiques et Fiscales Aviva France - Automne 2021
Actualités Juridiques et Fiscales Aviva France - Automne 2021
 
Dossier de référence sur l'Assurance chômage
Dossier de référence sur l'Assurance chômageDossier de référence sur l'Assurance chômage
Dossier de référence sur l'Assurance chômage
 
Rapport d’observations définitives – Commune d’Echirolles
Rapport d’observations définitives – Commune d’EchirollesRapport d’observations définitives – Commune d’Echirolles
Rapport d’observations définitives – Commune d’Echirolles
 
Paramètres utiles
Paramètres utilesParamètres utiles
Paramètres utiles
 
Note rsi sans contact presse
Note rsi sans contact presseNote rsi sans contact presse
Note rsi sans contact presse
 
20141121 rsi note aux rédactions
20141121 rsi note aux rédactions20141121 rsi note aux rédactions
20141121 rsi note aux rédactions
 
Avis du conseil des prud'hommes (Affaire Nexteer Automotive France)
Avis du conseil des prud'hommes (Affaire Nexteer Automotive France)Avis du conseil des prud'hommes (Affaire Nexteer Automotive France)
Avis du conseil des prud'hommes (Affaire Nexteer Automotive France)
 
Indemnisation et accompagnement des Demandeurs d'emploi en France
Indemnisation et accompagnement des Demandeurs d'emploi en FranceIndemnisation et accompagnement des Demandeurs d'emploi en France
Indemnisation et accompagnement des Demandeurs d'emploi en France
 
IDCC 2372 Désaccord dans la distribution directe
IDCC 2372 Désaccord dans la distribution directeIDCC 2372 Désaccord dans la distribution directe
IDCC 2372 Désaccord dans la distribution directe
 
[Cdg53] n° 2016 12 - juin - ppcr - transfert primes-points
[Cdg53] n° 2016 12 - juin - ppcr - transfert primes-points[Cdg53] n° 2016 12 - juin - ppcr - transfert primes-points
[Cdg53] n° 2016 12 - juin - ppcr - transfert primes-points
 
Actualités fiscales et patrimoniales - Juin 2017
Actualités fiscales et patrimoniales - Juin 2017 Actualités fiscales et patrimoniales - Juin 2017
Actualités fiscales et patrimoniales - Juin 2017
 
reglement interieur
reglement interieurreglement interieur
reglement interieur
 
N2017 19-sept-rifseep-modifie
N2017 19-sept-rifseep-modifieN2017 19-sept-rifseep-modifie
N2017 19-sept-rifseep-modifie
 

Similaire à Cour des comptes assurance chômage

Protocole accord assurance_chomage_du_28_mars_2017
Protocole accord assurance_chomage_du_28_mars_2017Protocole accord assurance_chomage_du_28_mars_2017
Protocole accord assurance_chomage_du_28_mars_2017Société Tripalio
 
Protocole d'accord de l'assurance chômage du 28 mars 2017
Protocole d'accord de l'assurance chômage du 28 mars 2017 Protocole d'accord de l'assurance chômage du 28 mars 2017
Protocole d'accord de l'assurance chômage du 28 mars 2017 Samuel Chalom
 
Projet d'accord Unedic 22 mars 2014
Projet d'accord Unedic 22 mars 2014Projet d'accord Unedic 22 mars 2014
Projet d'accord Unedic 22 mars 2014FactaMedia
 
Impact de la nouvelle convention d'Assurance chômage
Impact de la nouvelle convention d'Assurance chômageImpact de la nouvelle convention d'Assurance chômage
Impact de la nouvelle convention d'Assurance chômageUnédic
 
La gestion des comptes de l’Unédic
La gestion des comptes de l’UnédicLa gestion des comptes de l’Unédic
La gestion des comptes de l’UnédicSociété Tripalio
 
IDCC 218 Protocole accord primes de fonction
IDCC 218 Protocole accord  primes de fonction IDCC 218 Protocole accord  primes de fonction
IDCC 218 Protocole accord primes de fonction Société Tripalio
 
Conférence "Gestion de la paie : Quelle actualité ? Quelles perspectives ?"
Conférence "Gestion de la paie : Quelle actualité ? Quelles perspectives ?"Conférence "Gestion de la paie : Quelle actualité ? Quelles perspectives ?"
Conférence "Gestion de la paie : Quelle actualité ? Quelles perspectives ?"GERESO
 
Idcc 637 accord de branche activite partielle apld covid 19
Idcc 637 accord de branche activite partielle apld covid 19Idcc 637 accord de branche activite partielle apld covid 19
Idcc 637 accord de branche activite partielle apld covid 19Léo Guittet
 
Intermittents du spectacle - audition au Sénat
Intermittents du spectacle - audition au SénatIntermittents du spectacle - audition au Sénat
Intermittents du spectacle - audition au SénatSociété Tripalio
 
Essentiel sur la convention 2017 1
Essentiel sur la convention 2017 1Essentiel sur la convention 2017 1
Essentiel sur la convention 2017 1AVIE
 
Contre-proposition de la CFDT pour les retraites complémentaires
Contre-proposition de la CFDT pour les retraites complémentaires Contre-proposition de la CFDT pour les retraites complémentaires
Contre-proposition de la CFDT pour les retraites complémentaires Société Tripalio
 
Contre-propositoin de la CFDT pour les retraires
Contre-propositoin de la CFDT pour les retrairesContre-propositoin de la CFDT pour les retraires
Contre-propositoin de la CFDT pour les retrairesSociété Tripalio
 
Perceptions et compréhensions de l’indemnisation de l’Assurance chômage par l...
Perceptions et compréhensions de l’indemnisation de l’Assurance chômage par l...Perceptions et compréhensions de l’indemnisation de l’Assurance chômage par l...
Perceptions et compréhensions de l’indemnisation de l’Assurance chômage par l...Unédic
 
Cours d'assurances sociales CNAS/CNR ALGERIE
Cours d'assurances sociales CNAS/CNR ALGERIECours d'assurances sociales CNAS/CNR ALGERIE
Cours d'assurances sociales CNAS/CNR ALGERIEAbdelhak ZAIM
 
IGAS - Rapport calcul des cotisation des travailleurs indépendants
IGAS - Rapport calcul des cotisation des travailleurs indépendantsIGAS - Rapport calcul des cotisation des travailleurs indépendants
IGAS - Rapport calcul des cotisation des travailleurs indépendantsA3C - Expert Comptable à Dunkerque
 
Accord National Interprofessionnel régime assurance chômage 21 mars 2014-f
Accord National Interprofessionnel régime assurance chômage 21 mars 2014-fAccord National Interprofessionnel régime assurance chômage 21 mars 2014-f
Accord National Interprofessionnel régime assurance chômage 21 mars 2014-fFranck MIKULA
 
Projet d'accord sur l'Assurance chômage
Projet d'accord sur l'Assurance chômage Projet d'accord sur l'Assurance chômage
Projet d'accord sur l'Assurance chômage Unédic
 
Principales mesures de la LFSS pour 2023.pdf
Principales mesures de la LFSS pour 2023.pdfPrincipales mesures de la LFSS pour 2023.pdf
Principales mesures de la LFSS pour 2023.pdfBpifrance
 

Similaire à Cour des comptes assurance chômage (20)

Protocole accord assurance_chomage_du_28_mars_2017
Protocole accord assurance_chomage_du_28_mars_2017Protocole accord assurance_chomage_du_28_mars_2017
Protocole accord assurance_chomage_du_28_mars_2017
 
Protocole d'accord de l'assurance chômage du 28 mars 2017
Protocole d'accord de l'assurance chômage du 28 mars 2017 Protocole d'accord de l'assurance chômage du 28 mars 2017
Protocole d'accord de l'assurance chômage du 28 mars 2017
 
Projet d'accord Unedic 22 mars 2014
Projet d'accord Unedic 22 mars 2014Projet d'accord Unedic 22 mars 2014
Projet d'accord Unedic 22 mars 2014
 
Impact de la nouvelle convention d'Assurance chômage
Impact de la nouvelle convention d'Assurance chômageImpact de la nouvelle convention d'Assurance chômage
Impact de la nouvelle convention d'Assurance chômage
 
La gestion des comptes de l’Unédic
La gestion des comptes de l’UnédicLa gestion des comptes de l’Unédic
La gestion des comptes de l’Unédic
 
IDCC 218 Protocole accord primes de fonction
IDCC 218 Protocole accord  primes de fonction IDCC 218 Protocole accord  primes de fonction
IDCC 218 Protocole accord primes de fonction
 
Conférence "Gestion de la paie : Quelle actualité ? Quelles perspectives ?"
Conférence "Gestion de la paie : Quelle actualité ? Quelles perspectives ?"Conférence "Gestion de la paie : Quelle actualité ? Quelles perspectives ?"
Conférence "Gestion de la paie : Quelle actualité ? Quelles perspectives ?"
 
Projets décret santé cp ips 02 06 14
Projets décret santé cp ips 02 06 14Projets décret santé cp ips 02 06 14
Projets décret santé cp ips 02 06 14
 
Idcc 637 accord de branche activite partielle apld covid 19
Idcc 637 accord de branche activite partielle apld covid 19Idcc 637 accord de branche activite partielle apld covid 19
Idcc 637 accord de branche activite partielle apld covid 19
 
Intermittents du spectacle - audition au Sénat
Intermittents du spectacle - audition au SénatIntermittents du spectacle - audition au Sénat
Intermittents du spectacle - audition au Sénat
 
Essentiel sur la convention 2017 1
Essentiel sur la convention 2017 1Essentiel sur la convention 2017 1
Essentiel sur la convention 2017 1
 
Contre-proposition de la CFDT pour les retraites complémentaires
Contre-proposition de la CFDT pour les retraites complémentaires Contre-proposition de la CFDT pour les retraites complémentaires
Contre-proposition de la CFDT pour les retraites complémentaires
 
Contre-propositoin de la CFDT pour les retraires
Contre-propositoin de la CFDT pour les retrairesContre-propositoin de la CFDT pour les retraires
Contre-propositoin de la CFDT pour les retraires
 
Perceptions et compréhensions de l’indemnisation de l’Assurance chômage par l...
Perceptions et compréhensions de l’indemnisation de l’Assurance chômage par l...Perceptions et compréhensions de l’indemnisation de l’Assurance chômage par l...
Perceptions et compréhensions de l’indemnisation de l’Assurance chômage par l...
 
Cours d'assurances sociales CNAS/CNR ALGERIE
Cours d'assurances sociales CNAS/CNR ALGERIECours d'assurances sociales CNAS/CNR ALGERIE
Cours d'assurances sociales CNAS/CNR ALGERIE
 
IGAS - Rapport calcul des cotisation des travailleurs indépendants
IGAS - Rapport calcul des cotisation des travailleurs indépendantsIGAS - Rapport calcul des cotisation des travailleurs indépendants
IGAS - Rapport calcul des cotisation des travailleurs indépendants
 
Les services à la personne, un secteur dynamique qui plaide pour la stabilité...
Les services à la personne, un secteur dynamique qui plaide pour la stabilité...Les services à la personne, un secteur dynamique qui plaide pour la stabilité...
Les services à la personne, un secteur dynamique qui plaide pour la stabilité...
 
Accord National Interprofessionnel régime assurance chômage 21 mars 2014-f
Accord National Interprofessionnel régime assurance chômage 21 mars 2014-fAccord National Interprofessionnel régime assurance chômage 21 mars 2014-f
Accord National Interprofessionnel régime assurance chômage 21 mars 2014-f
 
Projet d'accord sur l'Assurance chômage
Projet d'accord sur l'Assurance chômage Projet d'accord sur l'Assurance chômage
Projet d'accord sur l'Assurance chômage
 
Principales mesures de la LFSS pour 2023.pdf
Principales mesures de la LFSS pour 2023.pdfPrincipales mesures de la LFSS pour 2023.pdf
Principales mesures de la LFSS pour 2023.pdf
 

Plus de Société Tripalio

Documents officiels du dossier Epstein, délivrés par la Justice
Documents officiels du dossier Epstein, délivrés par la JusticeDocuments officiels du dossier Epstein, délivrés par la Justice
Documents officiels du dossier Epstein, délivrés par la JusticeSociété Tripalio
 
Charte du candidat Prenons-nous en main pour 2024
Charte du candidat Prenons-nous en main pour 2024Charte du candidat Prenons-nous en main pour 2024
Charte du candidat Prenons-nous en main pour 2024Société Tripalio
 
Prenons-nous en main 2024 : le programme !
Prenons-nous en main 2024 : le programme !Prenons-nous en main 2024 : le programme !
Prenons-nous en main 2024 : le programme !Société Tripalio
 
Conclusions de la COP 28 de Dubai, décembre 2023
Conclusions de la COP 28 de Dubai, décembre 2023Conclusions de la COP 28 de Dubai, décembre 2023
Conclusions de la COP 28 de Dubai, décembre 2023Société Tripalio
 
l16t0197_texte-adopte-seance.pdf
l16t0197_texte-adopte-seance.pdfl16t0197_texte-adopte-seance.pdf
l16t0197_texte-adopte-seance.pdfSociété Tripalio
 
ecb.sp231121_1~8df317dc17.en.pdf
ecb.sp231121_1~8df317dc17.en.pdfecb.sp231121_1~8df317dc17.en.pdf
ecb.sp231121_1~8df317dc17.en.pdfSociété Tripalio
 
2023-11-14-allocution-laurent-fabius (1).pdf
2023-11-14-allocution-laurent-fabius (1).pdf2023-11-14-allocution-laurent-fabius (1).pdf
2023-11-14-allocution-laurent-fabius (1).pdfSociété Tripalio
 
RCP pfizer octobre 2023 anx_160809_fr.pdf
RCP pfizer octobre 2023 anx_160809_fr.pdfRCP pfizer octobre 2023 anx_160809_fr.pdf
RCP pfizer octobre 2023 anx_160809_fr.pdfSociété Tripalio
 
Circulaire_relative_à_la_lutte_contre_les_infractions_susceptibles_d'être_c...
Circulaire_relative_à_la_lutte_contre_les_infractions_susceptibles_d'être_c...Circulaire_relative_à_la_lutte_contre_les_infractions_susceptibles_d'être_c...
Circulaire_relative_à_la_lutte_contre_les_infractions_susceptibles_d'être_c...Société Tripalio
 
Dr Broussalian réponse pour Olivier Soulier.pdf
Dr Broussalian réponse pour Olivier Soulier.pdfDr Broussalian réponse pour Olivier Soulier.pdf
Dr Broussalian réponse pour Olivier Soulier.pdfSociété Tripalio
 
dffe1cf9ec241b5152a8688602d58ff1e640e4c1.pdf
dffe1cf9ec241b5152a8688602d58ff1e640e4c1.pdfdffe1cf9ec241b5152a8688602d58ff1e640e4c1.pdf
dffe1cf9ec241b5152a8688602d58ff1e640e4c1.pdfSociété Tripalio
 
2023-incidences-economiques-rapport-pisani-5juin.pdf
2023-incidences-economiques-rapport-pisani-5juin.pdf2023-incidences-economiques-rapport-pisani-5juin.pdf
2023-incidences-economiques-rapport-pisani-5juin.pdfSociété Tripalio
 

Plus de Société Tripalio (20)

Documents officiels du dossier Epstein, délivrés par la Justice
Documents officiels du dossier Epstein, délivrés par la JusticeDocuments officiels du dossier Epstein, délivrés par la Justice
Documents officiels du dossier Epstein, délivrés par la Justice
 
Charte du candidat Prenons-nous en main pour 2024
Charte du candidat Prenons-nous en main pour 2024Charte du candidat Prenons-nous en main pour 2024
Charte du candidat Prenons-nous en main pour 2024
 
Prenons-nous en main 2024 : le programme !
Prenons-nous en main 2024 : le programme !Prenons-nous en main 2024 : le programme !
Prenons-nous en main 2024 : le programme !
 
Conclusions de la COP 28 de Dubai, décembre 2023
Conclusions de la COP 28 de Dubai, décembre 2023Conclusions de la COP 28 de Dubai, décembre 2023
Conclusions de la COP 28 de Dubai, décembre 2023
 
Rapport AME 04122023_vf.pdf
Rapport AME 04122023_vf.pdfRapport AME 04122023_vf.pdf
Rapport AME 04122023_vf.pdf
 
l16t0197_texte-adopte-seance.pdf
l16t0197_texte-adopte-seance.pdfl16t0197_texte-adopte-seance.pdf
l16t0197_texte-adopte-seance.pdf
 
ecb.sp231121_1~8df317dc17.en.pdf
ecb.sp231121_1~8df317dc17.en.pdfecb.sp231121_1~8df317dc17.en.pdf
ecb.sp231121_1~8df317dc17.en.pdf
 
ST-15732-2023-INIT_fr.pdf
ST-15732-2023-INIT_fr.pdfST-15732-2023-INIT_fr.pdf
ST-15732-2023-INIT_fr.pdf
 
ST-15631-2023-INIT_en.pdf
ST-15631-2023-INIT_en.pdfST-15631-2023-INIT_en.pdf
ST-15631-2023-INIT_en.pdf
 
2023-11-14-allocution-laurent-fabius (1).pdf
2023-11-14-allocution-laurent-fabius (1).pdf2023-11-14-allocution-laurent-fabius (1).pdf
2023-11-14-allocution-laurent-fabius (1).pdf
 
RCP pfizer octobre 2023 anx_160809_fr.pdf
RCP pfizer octobre 2023 anx_160809_fr.pdfRCP pfizer octobre 2023 anx_160809_fr.pdf
RCP pfizer octobre 2023 anx_160809_fr.pdf
 
Circulaire_relative_à_la_lutte_contre_les_infractions_susceptibles_d'être_c...
Circulaire_relative_à_la_lutte_contre_les_infractions_susceptibles_d'être_c...Circulaire_relative_à_la_lutte_contre_les_infractions_susceptibles_d'être_c...
Circulaire_relative_à_la_lutte_contre_les_infractions_susceptibles_d'être_c...
 
pjl22-434.pdf
pjl22-434.pdfpjl22-434.pdf
pjl22-434.pdf
 
Guide AMF prospectus.pdf
Guide AMF prospectus.pdfGuide AMF prospectus.pdf
Guide AMF prospectus.pdf
 
Budget de la Présidence
Budget de la PrésidenceBudget de la Présidence
Budget de la Présidence
 
PLAN DE GOBIERNO - JM.pdf
PLAN DE GOBIERNO - JM.pdfPLAN DE GOBIERNO - JM.pdf
PLAN DE GOBIERNO - JM.pdf
 
Dr Broussalian réponse pour Olivier Soulier.pdf
Dr Broussalian réponse pour Olivier Soulier.pdfDr Broussalian réponse pour Olivier Soulier.pdf
Dr Broussalian réponse pour Olivier Soulier.pdf
 
dffe1cf9ec241b5152a8688602d58ff1e640e4c1.pdf
dffe1cf9ec241b5152a8688602d58ff1e640e4c1.pdfdffe1cf9ec241b5152a8688602d58ff1e640e4c1.pdf
dffe1cf9ec241b5152a8688602d58ff1e640e4c1.pdf
 
2023-incidences-economiques-rapport-pisani-5juin.pdf
2023-incidences-economiques-rapport-pisani-5juin.pdf2023-incidences-economiques-rapport-pisani-5juin.pdf
2023-incidences-economiques-rapport-pisani-5juin.pdf
 
COM_2023_610_1_FR.PDF
COM_2023_610_1_FR.PDFCOM_2023_610_1_FR.PDF
COM_2023_610_1_FR.PDF
 

Cour des comptes assurance chômage

  • 1. 13, rue Cambon  75100 PARIS CEDEX 01  T +33 1 42 98 95 00 www.ccomptes.fr Le 21 décembre 2018 Le Premier président à Monsieur Édouard Philippe Premier Ministre Réf. : S2018-3728 Objet : Assurance chômage : droits rechargeables et activité réduite En application des dispositions de l’article L. 111-3 du code des juridictions financières, la Cour a procédé à l’examen de deux dispositions relatives à l’indemnisation de la perte d’emploi par le régime d’assurance chômage : d’une part, l’activité réduite, qui permet à des demandeurs d’emploi de cumuler, sous certaines conditions, un revenu d’activité et une allocation chômage ; d’autre part, les droits rechargeables, dispositif instauré en 2014 pour prendre en considération les transformations du marché du travail. L’enquête fait suite à deux communications de la Cour respectivement relatives, en 2013, au régime d’indemnisation à l’issue des contrats précaires1 et, en 2015, à l’Union nationale interprofessionnelle pour l’emploi dans l’industrie et le commerce (Unédic). Cette dernière communication soulignait l’importance de procéder à une analyse approfondie des droits rechargeables qui, « comme l’activité réduite, ont un impact sur l’équilibre à moyen terme de l’assurance chômage » 2 . La Cour est revenue sur ce sujet en début d’année 2018. Ses travaux se sont achevés dans le contexte de l’adoption de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel et de votre envoi d’un document de cadrage aux partenaires sociaux, préalablement à l’ouverture de la négociation d’une nouvelle convention d’assurance chômage. Vous les y invitiez notamment à « revoir les règles de cumul pour lutter contre la précarité et inciter à la reprise d’emploi durable ». 1 Cour des comptes, Référé, Le régime d’indemnisation du chômage à l’issue des emplois précaires. 21 novembre 2013, disponible sur www.comptes.fr. 2 Cour des comptes, Référé, les comptes et la gestion de l’Unédic et la gestion de l’assurance chômage, 23 décembre 2015, disponible sur www.comptes.fr.
  • 2. Cour des comptes - Référé S2018-3728 2 / 8 13, rue Cambon  75100 PARIS CEDEX 01  T +33 1 42 98 95 00 www.ccomptes.fr À l’issue de son enquête et sans présumer de l’issue de la négociation engagée en novembre 2018 par les partenaires sociaux, la Cour m’a demandé, en application des dispositions de l’article R. 143-11 du même code, d'appeler votre attention sur les observations et les recommandations suivantes. 1 DES RÈGLES D’INDEMNISATION INEFFICIENTES DANS PLUSIEURS SITUATIONS ET COMPLEXES POUR LES ALLOCATAIRES À la suite de l’accord national interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2013 pour la compétitivité des entreprises et la sécurisation de l’emploi, la convention d’assurance chômage du 14 mai 2014, relative à l’indemnisation du chômage, a assoupli les conditions d’indemnisation des demandeurs d’emploi en activité réduite. Elle a aussi introduit un mécanisme de droits rechargeables. Ces deux dispositifs visent à garantir, d’une part, que les allocataires ont intérêt, quelle que soit leur situation, à reprendre un emploi ou à augmenter le volume de leur activité. Ils ont, d’autre part, pour objectif de sécuriser les parcours professionnels des demandeurs d’emploi qui alternent des périodes de chômage et de travail de courte durée ou travaillent un faible nombre d’heures dans le mois. L’introduction des droits rechargeables a permis d’harmoniser les règles applicables aux allocataires lorsqu’ils retrouvent un emploi avant d’arriver en fin de droit à indemnisation, puis lorsqu’ils le perdent à nouveau. Ce dispositif garantit que plus une personne travaille, plus elle accumule de droits à indemnisation. Enfin, la suppression de différents plafonds applicables à l’indemnisation des demandeurs d’emploi en situation d’activité réduite a permis de diminuer significativement les effets de seuil constatés avant 2014. Toutefois, malgré les évolutions intervenues avec la convention de 2017, la règlementation comporte encore des dispositions qui méritent d’être corrigées pour assurer une meilleure équité de traitement entre allocataires et pour éviter de favoriser l’enchaînement de contrats de très courte durée. 1.1 Des situations d’inefficience et de traitement inéquitable à corriger Le cumul des revenus issus d’une activité réduite reprise et d’une allocation chômage ne peut procurer un revenu supérieur au salaire de référence de l’allocataire. Cependant, les règles applicables à l’indemnisation des demandeurs d’emploi qui conservent une activité réduite sont susceptibles de donner lieu, dans un nombre limité de cas, à des stratégies d’optimisation, d’une part, et à un traitement différent pour des situations comparables, d’autre part. En effet, le salarié qui occupe plusieurs emplois et en perd au moins un peut, sous certaines conditions, cumuler intégralement l’allocation d’assurance chômage correspondant à l’emploi perdu avec les revenus issus de sa ou de ses activités conservées (situation fréquemment rencontrée avec les assistantes maternelles, par exemple). Ces règles sont susceptibles de donner lieu à des abus, en l’absence de plafond applicable aux revenus totaux de l’allocataire concerné. En outre, l’évolution des revenus mensuels tirés de l’activité réduite conservée n’est pas prise en considération pour moduler le montant de l’indemnisation à verser à l’allocataire. Il conviendrait, en conséquence, d’harmoniser les règles applicables aux situations d’activité réduite, que celle-ci soit conservée ou reprise.
  • 3. Cour des comptes - Référé S2018-3728 3 / 8 13, rue Cambon  75100 PARIS CEDEX 01  T +33 1 42 98 95 00 www.ccomptes.fr 1.2 Des modalités d’indemnisation complexes et encore trop favorables aux contrats de moins d’un mois L’introduction des droits rechargeables a rendu plus complexes les modalités de vérification de la condition de chômage involontaire. Le règlement général annexé à la convention d’assurance chômage du 14 avril 2017 a apporté une réponse partielle à ce défaut de lisibilité, en prévoyant que « tout départ volontaire non opposable - en cours d’indemnisation - ne peut être remis en cause ultérieurement ». Les règles afférentes à la vérification de la condition de chômage involontaire demeurent toutefois différentes selon la situation dans laquelle se trouve le demandeur d’emploi au moment du contrôle (ouverture de droit initiale, reprise de droit antérieur, poursuite de l’indemnisation ou rechargement). Les nouvelles règles, liées à l’instauration des droits rechargeables, se sont superposées à une règlementation déjà complexe et éparpillée. Elles constituent un ensemble peu lisible, aux conséquences difficilement prévisibles pour l’allocataire. Une récente enquête, conduite par l’Unédic en août 2018 auprès de 5 000 allocataires qui ont travaillé au moins une heure en juin 2018, confirme que ceux qui travaillent ont une connaissance limitée des règles d’indemnisation, qu’ils cumulent ou non leur allocation avec un salaire. Parmi les allocataires qui travaillent, un sur trois ignore qu’exercer une activité lui permet de reporter sa fin de droit à indemnisation. Il est donc peu probable que des stratégies d’optimisation soient mises en œuvre, à grande échelle, par ces publics aux revenus modestes (90 % des personnes interrogées vivent au sein de ménages dont le niveau de vie est inférieur au niveau de vie médian et 40 % en dessous du seuil de pauvreté). Pour autant et malgré les corrections introduites en 2017, les modalités de détermination du salaire de référence continuent de rendre possibles, pour une minorité d’allocataires, le cumul, sans limite de durée, d’une allocation et d’un salaire, ainsi que l’optimisation de leurs revenus par le fractionnement de leurs périodes d’activité. En effet, le maintien d’une base de calcul journalière conduit, pour déterminer le salaire de référence, à considérer que les jours compris entre deux contrats de travail ont été rémunérés à la même hauteur que pendant les périodes travaillées. Dans un contexte de morcellement croissant des parcours d’emploi, ce principe ne permet pas de rendre compte du niveau d’activité réel ni du salaire habituel de chaque allocataire. Les règles d’indemnisation demeurent trop favorables aux contrats de moins d’un mois. Par ailleurs, la référence à un montant d’allocation journalière indivisible, pour calculer et justifier le montant à servir chaque mois à chaque bénéficiaire, est source d’inefficience, de complexité et d’incompréhension pour les allocataires. D’une part, il contraint à ajouter plusieurs étapes de calcul pour l’application des règles afférentes à l’activité réduite et engendre des effets de seuil, toutes les quatre à cinq heures travaillées. D’autre part, l’information communiquée à l’allocataire ne lui permet pas de comprendre l’effet de ces règles sur les montants versés chaque mois. Principe structurant de longue date pour l’assurance chômage et son système d’information, le calcul sur une base journalière n’a, jusqu’à présent, jamais été remis en cause. Les difficultés qu’il soulève devraient conduire à une étude approfondie de l’ensemble des conséquences d’un passage à une base de calcul mensuelle pour déterminer, d’une part, le salaire de référence et, d’autre part, le montant de l’allocation à verser. Ces conséquences sont, en effet, d’ordre financier pour les allocataires et le régime d’assurance chômage et opérationnelles pour Pôle emploi. Une telle étude d’ensemble n’a jamais été conduite. Enfin, le volume des trop-versés (compris dans les « indus ») pourrait être mieux maîtrisé, en donnant en particulier la possibilité aux allocataires en activité réduite de détailler, au moment de leur actualisation mensuelle, les différentes activités exercées, le cas échéant, au cours du mois. Une telle mise à jour de leurs activités existe déjà pour la population des intermittents du spectacle. Sa mise en œuvre ne devrait dès lors pas constituer une difficulté technique pour Pôle emploi.
  • 4. Cour des comptes - Référé S2018-3728 4 / 8 13, rue Cambon  75100 PARIS CEDEX 01  T +33 1 42 98 95 00 www.ccomptes.fr Au-delà de ces constats, qui appellent une évolution de la règlementation et des modalités d’actualisation de la situation des demandeurs d’emploi par Pôle emploi, j’appelle votre attention sur deux autres points, notamment dans la perspective de la négociation de la prochaine convention tripartite entre l’État, l’Unédic et Pôle emploi. 2 UNE OFFRE D’ACCOMPAGNEMENT DES PUBLICS EN ACTIVITÉ RÉDUITE INSUFFISAMMENT ADAPTÉE AUX BESOINS Le dispositif de l’activité réduite vise, pour partie, à inciter les demandeurs d’emploi à retrouver un emploi. Cependant, une partie d’entre eux court le risque d’être enfermée dans une activité réduite subie, faute d’accompagnement adapté à leurs besoins et à leur rythme de travail, c’est-à-dire tenant notamment compte de leurs disponibilités. L’accompagnement reste particulièrement distant pour les demandeurs d’emploi inscrits en catégorie B (activité d’une durée inférieure à 78 heures par mois), voire inexistant pour ceux inscrits en catégorie C (activité d’une durée supérieure à 78 heures par mois). Malgré des expérimentations susceptibles d’ouvrir la voie à de nouvelles modalités d’accompagnement, l’offre de services de Pôle emploi demeure inadaptée. Une étude du Centre de recherche pour l’étude et l’observation des conditions de vie (Crédoc) relevait, dès 2014, « une prise de contact aléatoire des services de Pôle emploi avec les allocataires le plus souvent en dehors de leur actualité et donc de leurs besoins » et « un lien avec Pôle emploi de nature administrative pour maintenir les droits ». Or les demandeurs d’emploi exprimaient déjà de fortes attentes vis-à-vis de l’accompagnement à l’emploi, notamment « le souhait de bénéficier d’un accompagnement ayant une plus-value et centré sur la réactivité, la personnalisation et l’intermédiation ». Des travaux récents de l’Unédic sur les allocataires ayant travaillé en juin 2018 mettent en évidence que « 33 % des allocataires estiment qu’ils auront besoin d’un contact avec un conseiller dans les prochains mois pour échanger sur leur projet professionnel : 51 % justifient ce contact « pour réfléchir à un nouveau projet professionnel » et 42 % « pour suivre une formation ». 2.1 Des tentatives d’expérimentation qui n’ont pas débouché sur une évolution de l’offre de services La Cour a constaté les difficultés rencontrées par Pôle emploi pour définir et mettre en œuvre les deux expérimentations prévues sur ce point par la convention tripartite conclue entre l’État, l’Unédic et l’opérateur pour la période 2015-2018. Ces difficultés concernent notamment l’identification des publics cibles (demandeurs d’emploi en activité réduite subie pour la première et demandeurs d’emploi récurrents pour la seconde). La première expérimentation, menée entre juillet 2016 et août 2017, reposait sur la création d’une plateforme « talents.fr », pour augmenter la quotité de travail des demandeurs d’emploi, grâce à un système de planning et de rapprochements. Or cette expérimentation n’a pas eu d’impact global sur le nombre moyen d’heures travaillées par les participants. Elle a même eu un effet négatif de cinq points sur leur accès à un emploi durable à temps plein. La seconde expérimentation n’a pas été engagée. Depuis la fin de cette expérimentation, Pôle emploi s'est efforcé de simplifier l'accès des travailleurs précaires aux services de base et d’améliorer les services spécifiques qui peuvent leur être proposés, en fonction de leur situation. Des démarches ont été lancées dans plusieurs agences, qui ont pour objet de proposer des parcours personnalisés autour de services modulaires et mobilisables de manière plus souple.
  • 5. Cour des comptes - Référé S2018-3728 5 / 8 13, rue Cambon  75100 PARIS CEDEX 01  T +33 1 42 98 95 00 www.ccomptes.fr L’application « Maintenant ! »3 , déployée par Pôle emploi en décembre 2017 dans une logique d’expérimentation, vise à accélérer la mise en relation (sans curriculum vitæ ni offre d'emploi) de recruteurs et de demandeurs d'emploi, sur la base du poste recherché, des compétences, des disponibilités horaires et de la zone géographique de recherche. Il importe désormais de définir une stratégie et des indicateurs, dans le cadre de la prochaine convention tripartite 2019-2022, sur la manière dont le service public de l’emploi doit intervenir, vis-à-vis des demandeurs d’emploi qui travaillent. 2.2 Des orientations à donner pour la prochaine convention tripartite avec Pôle emploi et dans le contexte de l’évolution du conseil en évolution professionnelle pour les actifs en emploi Trois axes méritent en particulier d’être renforcés pour adapter l’offre de service de Pôle emploi. Premièrement, des stratégies partenariales pourraient être développées en région, pour limiter les effets négatifs du changement de statut lors de la perte ou de la reprise d’emploi : pilotage partenarial de l’accompagnement, mais aussi partenariat avec les groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification (GEIQ) et les entreprises pour faciliter l’accès à la formation notamment. Les demandeurs d’emploi qui travaillent devraient avoir accès au conseil en évolution professionnelle délivré aux actifs en emploi. Dans ce cadre, comme dans celui d’un accompagnement par Pôle emploi, ils devraient être orientés vers des prestations ou des formations modulaires. Deuxièmement, des prestations plus souples et modulaires pourraient être proposées en fonction des freins à lever pour le retour à l’emploi. Troisièmement, une plus grande place pourrait être accordée, dans l’accompagnement, à la construction partagée du projet professionnel par le demandeur d’emploi et son conseiller. La mise en œuvre du projet personnalisé d’accès à l’emploi (PPAE) pourrait être suivie plus efficacement et évoluer, le cas échéant, plus régulièrement, pour tenir compte de l’expérience acquise dans le cadre de l’activité réduite. 3 UN ACCÈS INSUFFISANT AUX DONNÉES, QUI LIMITE LA CAPACITÉ D’ÉVALUATION DES DISPOSITIFS D’ASSURANCE CHÔMAGE Plusieurs bases de données peuvent être mobilisées pour documenter les trajectoires professionnelles des demandeurs d’emploi. D’une part, le fichier historique et le fichier national des allocataires, tenus par Pôle emploi, comportent des informations sur les épisodes de chômage et l’indemnisation éventuelle des demandeurs d’emploi. D’autre part, la déclaration préalable à l’embauche (DPAE) et la déclaration sociale nominative (DSN), qui incombent à l’employeur et viennent notamment remplacer la déclaration annuelle des données sociales, fournissent des indications sur la situation en emploi. Le défaut d’appariement des informations contenues dans ces bases de données limite les possibilités d’évaluer les effets des règles de l’assurance chômage sur le retour à l’emploi. 3 https://maintenant.pole-emploi.fr
  • 6. Cour des comptes - Référé S2018-3728 6 / 8 13, rue Cambon  75100 PARIS CEDEX 01  T +33 1 42 98 95 00 www.ccomptes.fr 3.1 Un accès aux bases de données et des appariements encore limités Pour ses travaux d’évaluation des conventions d’assurance chômage, l’Unédic ne dispose pas d’un accès direct aux bases de données, ni de données appariées par Pôle emploi ou par le ministère du travail. Cela l’empêche d’évaluer les effets des dispositions négociées par les partenaires sociaux. Un appariement des données du fichier historique et de celles du fichier des allocataires avec celles de la déclaration annuelle des données sociales (DADS) a été effectué. Néanmoins, comme il porte sur la période 2003 à 2012, il est trop ancien pour permettre l’évaluation des effets de l’instauration des droits rechargeables en 2014. En outre, les données utilisées pour cet appariement contiennent peu d’informations sur l’indemnisation et aucun élément sur les emplois repris (contrat, revenu, qualification, etc.). En 2015, l’Unédic n’a pas pu mener de projet d’appariement des données issues du fichier national des allocataires, des DADS et des DPAE, faute de pouvoir obtenir, contrairement à d’autres acteurs de la protection sociale, l’autorisation de la commission nationale de l’informatique et des libertés pour utiliser les numéros d’inscription au répertoire des personnes physiques (NIR). Elle ne bénéficie pas des prérogatives accordées aux « services statistiques ministériels », prévues par la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, pour exercer sa mission d’analyse statistique. Les données nécessaires à l’étude approfondie des effets des dispositifs d’assurance chômage, pourtant indispensables pour éclairer les décisions des partenaires sociaux, ne lui sont pas mises à disposition. La négociation récente d’une convention avec l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (Acoss), lui permettant d’accéder aux DPAE, constitue un premier pas. Celui-ci devrait être complété par une possibilité d’accès aux seules données de la DSN nécessaires à la réalisation de ces études. Un accès direct supposerait la révision du décret modifié n° 2013-266 du 28 mars 2013 relatif à la déclaration sociale nominative. 3.2 Des outils et des méthodes d’évaluation ex post fragiles, qui freinent la capacité d’analyse des dispositifs issus des conventions d’assurance chômage La loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel a modifié la gouvernance du régime d’assurance chômage. Il appartient au Gouvernement de déterminer une trajectoire financière à trois ans, que les partenaires sociaux doivent respecter dans leurs négociations sur les règles d’indemnisation de la perte d’emploi. Ces nouvelles dispositions devraient conduire à renforcer la capacité d’analyse de l’Unédic, dans sa mission d’appui aux partenaires sociaux. Sa capacité d’évaluation ex post des dispositifs négociés est en effet limitée. Le simulateur développé par l’Unédic en 2015, à partir des données du fichier national des allocataires, permet d’observer l’effet d’une modification des règles de l’assurance chômage sur l’indemnisation servie aux demandeurs d’emploi, toutes choses égales par ailleurs, c’est-à-dire en tenant compte de leur situation et de leur trajectoire, telles qu’elles sont renseignées dans ce fichier. L’outil, fondé sur des données individuelles détaillées, permet de simuler des modifications de règles, comme les changements de rythme d’affiliation ou de versement. Il a été utilisé pour réaliser des estimations ex ante dans le cadre des négociations conduites en 2016 et en 2017. Il n’est, en revanche, pas adapté à une évaluation ex post, qui supposerait de prendre en compte des changements de comportement ou de situation. Par ailleurs, la convention d’assurance chômage du 14 mai 2014 a mis en œuvre plusieurs mesures de manière concomitante. La plupart de ces règles s’applique à l’ensemble des allocataires. Ces mesures interagissent entre elles, dans un contexte économique mouvant, conduisant à faire évoluer les comportements, sans que l’effet propre à chaque mesure prise isolément soit aisément identifiable.
  • 7. Cour des comptes - Référé S2018-3728 7 / 8 13, rue Cambon  75100 PARIS CEDEX 01  T +33 1 42 98 95 00 www.ccomptes.fr Face à ces difficultés, une réflexion a été engagée, au sein de l’Unédic, pour estimer les effets financiers de la convention de 2014 « tous dispositifs confondus », en les distinguant de l’impact de la conjoncture économique. Afin de développer sa capacité d’analyse, l’Unédic travaille à la mise en place d’une plateforme numérique qui regrouperait l’ensemble des données nécessaires au pilotage de l’assurance chômage. Cette plateforme permettrait la production d’études des trajectoires professionnelles et une évaluation plus précise des dispositifs. Au-delà de l’évaluation des effets des conventions d’assurance chômage, un échange plus large et plus systématique des données entre Pôle emploi, le ministère du travail (direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques), l’Acoss et l’Unédic permettrait de développer les analyses sur les transformations du marché du travail et sur les effets des politiques d’indemnisation et d’incitation au retour à l’emploi. Dans ce cadre, la Cour émet les recommandations suivantes : Recommandation n° 1 (État, partenaires sociaux) : harmoniser les modalités d’indemnisation des demandeurs d’emploi en activité réduite, que celle-ci soit reprise ou conservée. À défaut, tenir compte de l’évolution, en cours d’indemnisation, des revenus issus de l’activité réduite conservée ; Recommandation n° 2 (État, Pôle emploi, Unédic) : prévoir, dans la prochaine convention tripartite État-Unédic-Pôle emploi, des dispositions spécifiques relatives à l’accompagnement des demandeurs d’emploi qui travaillent, pour éviter un enfermement dans l’activité réduite ; Recommandation n° 3 (État, Pôle emploi, Unédic) : développer les appariements entre les données détenues par Pôle emploi et celles issues de la déclaration sociale nominative, ainsi que l’étude des trajectoires de retour à l’emploi et des effets des règles d’indemnisation du chômage. Je vous serais obligé de me faire connaître, dans le délai de deux mois prévu à l’article L. 143-4 du code des juridictions financières, la réponse, sous votre signature, que vous aurez donnée à la présente communication4 . Je vous rappelle qu’en application des dispositions du même code :  deux mois après son envoi, le présent référé sera transmis aux commissions des finances et, dans leur domaine de compétence, aux autres commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat. Il sera accompagné de votre réponse si elle est parvenue à la Cour dans ce délai. À défaut, votre réponse leur sera transmise dès sa réception par la Cour (article L. 143-4) ; 4 La Cour vous remercie de lui faire parvenir votre réponse, sous forme dématérialisée, via Correspondance JF (https://correspondancejf.ccomptes.fr/linshare/) à l’adresse électronique suivante : greffepresidence@ccomptes.fr (cf. arrêté du 8 septembre 2015 portant application du décret n° 2015-146 du 10 février 2015 relatif à la dématérialisation des échanges avec les juridictions financières).
  • 8. Cour des comptes - Référé S2018-3728 8 / 8 13, rue Cambon  75100 PARIS CEDEX 01  T +33 1 42 98 95 00 www.ccomptes.fr  dans le respect des secrets protégés par la loi, la Cour pourra mettre en ligne sur son site internet le présent référé, accompagné de votre réponse (article L. 143-1) ;  l’article L. 143-9 prévoit que, en tant que destinataire du présent référé, vous fournissiez à la Cour un compte rendu des suites données à ses observations, en vue de leur présentation dans son rapport public annuel. Ce compte rendu doit être adressé à la Cour selon les modalités de la procédure de suivi annuel coordonné convenue entre elle et votre administration. Signé le Premier président Didier Migaud