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Actualités fiscales et patrimoniales
Juin 2017
I. Rapport à la succession des primes versées :
	 • Arrêt du 8 mars 2017 de la Cour de cassation (1ère
civ. n° 16-10384) :
L’article 843 du code civil prévoit que tout héritier ab intestat doit rapporter à la succession les libéralités à lui consenties par le défunt.
L’article 920 du code civil énonce quant à lui que les libéralités, directes ou indirectes, qui portent atteinte à la réserve d’un ou plusieurs
héritiers, sont réductibles à la quotité disponible lors de l’ouverture de la succession.
Enfin, L’article L 132-13 du code des assurances énonce pour sa part que :
« Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à
succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été
manifestement exagérées eu égard à ses facultés. »
Sur cette base, la Cour de cassation rappelle que les bénéficiaires de contrats d’assurance vie qui ne sont pas héritiers n’ont pas à
rapporter les primes d’assurance vie à la succession, quand bien même celles-ci seraient manifestement exagérées eu égard aux facultés
du souscripteur.
Dès lors, les petits-enfants de l’assuré, bénéficiaires d’un contrat d’assurance vie, n’ont jamais à rapporter les primes versées s’ils ne
viennent pas à la succession en représentation de leur père.
Commentaire :
	Les héritiers réservataires auraient pu seulement demander la mise en œuvre de l’action en réduction si les primes
avaient dépassé la quotité disponible.
	C’est donc l’occasion de rappeler que selon une lecture stricte de l’article L 132-13 du code des assurances, en cas de
primes manifestement exagérées :
		 1) Le capital décès ne peut pas être rapporté à la succession ou soumis à réduction si le bénéficiaire est déterminé.
		 2) Seules les primes peuvent être rapportées à la succession ou soumises à l’action en réduction.
	 Dès lors :
		 - Le capital décès n’est pas attaquable lui-même.
		 - Le rapport à succession ne peut être demandé qu’à l’égard de primes qui auraient été manifestement exagérées et
dont le bénéficiaire aurait été lui-même héritier du souscripteur (cf. arrêt).
		 - L’action en réduction ne peut être demandée que par un héritier réservataire, à hauteur du montant des primes
manifestement exagérées excédant la quotité disponible.
	Sur le plan civil, le bénéficiaire non héritier d’un contrat d’assurance vie souscrit par un assuré dépourvu d’héritier
réservataire n’a donc rien à craindre. Sur le plan fiscal, il faudra simplement éviter que l’opération puisse être requalifiée
en donation indirecte ou déguisée (absence d’aléa liée à la quasi-simultanéité du décès et du versement de la prime,
absence manifeste d’utilité du contrat…).
II. Sort d’un contrat de retraite Madelin souscrit par un assuré marié sous un
régime de communauté :
	 • Arrêt du 1er
février 2017 de la Cour de cassation (1ère
civ. n° 16-11599)
La Cour de cassation considère qu’en cas de divorce, l’époux adhérent d’un contrat de retraite Madelin alimenté par des revenus
communs doit récompense à la communauté.
En l’occurrence, il s’agissait d’un contrat Aviva…
Commentaire :
	Un contrat Madelin n’est donc pas un bien propre mais un bien de communauté lorsque les époux sont mariés sous le


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Assurance Vie
régime légal de la communauté.
	Une solution similaire a déjà été rendue concernant la Préfon, tandis qu’un contrat de retraite collective d’entreprise a
au contraire été qualifié de bien propre par une précédente jurisprudence.
III. Défaut de conseil :
	 • Arrêt du 2 février 2017 de la Cour de cassation (2ème
civ. n° 16-210838) :
Un assuré adhère à un contrat d’assurance vie en versant 300 000 € de primes dont 30 % en unités de compte. Quelques mois plus tard,
il effectue un versement de 400 000 €, dont 20 % en unités de compte.
Du fait des moins-values constatées, l’assuré assigne l’assureur et la banque intermédiaire en responsabilité pour manquement à leur
obligation d’information et de conseil.
La Cour de cassation rejette ses prétentions car :
- Concernant la souscription, elle considère que la cour d’appel a suffisamment recherché si la banque intermédiaire avait donné un
conseil adapté à l’assuré en s’assurant de l’adéquation entre les caractéristiques des produits financiers proposés et les attentes du client
au regard de sa situation personnelle et patrimoniale, d’autant que :
			• Celui-ci était un client avisé,
			• Les fonds choisis n’étaient pas spéculatifs.
- Concernant les arbitrages réalisés, elle estime que la Cour d’appel n’avait pas à vérifier si la banque était astreinte en la matière à un
devoir de conseil particulier car le client était un professionnel averti qui n’avait donné aucun mandat de gestion à la banque et avait
reçu chaque semestre de l’assureur un relevé détaillé de son investissement.
- Concernant le versement complémentaire, la Cour de cassation considère que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain
d’appréciation que la cour d’appel a pu estimer qu’un investissement à 80 % en euros et 20 % en actions françaises était adapté à un
placement à court terme et peu exposé aux risques boursiers, au motif que le rendement demeurait au moment de la souscription en
2007 proche de sa valeur liquidative la plus élevée de 2002…
Commentaire :
	 Cette jurisprudence témoigne :
		 - De l’influence naissante de la personnalité du client pour fonder le défaut de conseil.
		 - Du refus de la Cour de cassation de s’immiscer dans l’appréciation de la cour d’appel sur la qualité d’un
investissement, quand bien même celle-ci se révélerait un peu surprenante.
IV. Fiscalité des produits :
	 • Arrêt du 13 décembre 2016 de la cour administrative d’appel de Lyon (15LY03073)
Les produits issus d’un rachat de contrat d’assurance vie ou de capitalisation peuvent bénéficier du système du quotient au titre des
revenus exceptionnels. Il suffit simplement que le souscripteur n’ait pas procédé à d’autres rachats au cours des années précédentes.
Commentaire :
	Il faut aussi remplir les autres conditions et notamment que le montant des produits réalisés dépasse la moyenne des
revenus nets réalisés au titre des trois années passées. L’option pour le prélèvement libératoire est alors impossible.
	Il est rappelé que le système du quotient consiste à ajouter le quart du revenu exceptionnel au revenu normal et à
multiplier par quatre le supplément d’impôt correspondant. Cela permet donc d’atténuer les effets de la progressivité.
	Le mécanisme profitera donc avant tout aux très gros rachats effectués sur des contrats de moins de 8 ans ou par des
personnes normalement non imposables.
V. Fiscalité de l’assurance «Homme-clé » :
	 • Arrêt du 31 mars 2017 du Conseil d’Etat (n° 387209)
Lorsqu’une entreprise souscrit une assurance homme-clé mixte, comportant à la fois une assurance décès sur la tête du dirigeant au
profit de l’entreprise et une assurance en cas de vie au profit du dirigeant lui-même, l’entreprise est autorisée à déduire de son résultat les
primes versées au titre du risque décès. Encore faut-il qu’elle soit en mesure de distinguer la fraction de prime couvrant ce risque…
Dans le cas d’espèce, l’entreprise a souscrit en 2004 auprès du Groupe Monceau un contrat « homme-clé » prévoyant le versement à
son profit d’un capital en cas de décès d’un des deux dirigeants dans les 8 ans de la souscription. En cas de décès entre 2012 et 2014, le
capital devait être versé aux ayants droit des dirigeants. En cas de vie en 2014, ces derniers obtenaient le remboursement des primes. Le
Conseil d’Etat a refusé leur déduction au motif que l’entreprise n’était pas en mesure de distinguer la fraction de prime couvrant le risque
décès au profit de l’entreprise et celle couvrant le risque vie au profit des dirigeants ou de leurs ayants droit.
Commentaire :
	L’arrêt confirme le principe de déduction des cotisations homme-clé et admet l’inclusion des primes dans un contrat
mixte, encore faut-il que l’on puisse ensuite distinguer les primes couvrant le risque proprement dit lié à l’homme clé.
Ce qui n’est pas forcément acquis lorsque, comme dans l’affaire jugée, le montage est complexe. Quoi qu’il en soit,
cette nouvelle jurisprudence peut ouvrir des pistes de réflexions pour enrichir la gamme des garanties homme-clé sur le
marché.
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I. Fiscalité du démembrement de parts de SCI :
	 • Arrêt du 24 février 2017 du Conseil d’Etat (n° 395983)
Le nu-propriétaire d’un immeuble loué peut déduire de ses revenus fonciers provenant d’autres biens les dépenses lui incombant au
titre de sa nue-propriété, quand bien même ce serait l’usufruitier qui serait bénéficiaire des loyers. Dès lors, il peut déduire les intérêts
de l’emprunt contracté pour l’acquisition de la nue-propriété. Toutefois, lorsque le démembrement porte sur des parts de SCI et non
sur l’immeuble en direct, le juge considère que le nu-propriétaire ne peut pas déduire les intérêts de l’emprunt ayant servi à financer
l’acquisition des parts de SCI.
Commentaire :
	 Il faut bien réfléchir sur le mode d’acquisition avant d’investir dans une nue-propriété …
II. Donation-cession de titres avec constitution de quasi-usufruit :
	 • Arrêt du 10 février 2017 du Conseil d’Etat (n° 387960)
La donation de la nue-propriété de titres suivie de leur cession immédiate en pleine propriété avec constitution d’un quasi-usufruit
au profit du donateur ne relève pas de l’abus de droit. Dès lors, la donation peut effacer la plus-value et permettre une cession en
exonération d’impôt sur la plus-value pour la valeur de la nue-propriété si la cession s’effectue au prix retenu pour l’établissement de
l’acte de donation.
Le Conseil d’Etat considère en effet que la clause de quasi-usufruit et la dispense de caution étant prévues par loi, les parties à la
donation ont pu légalement prévoir une donation avec réserve d’usufruit assortie d’une clause de quasi-usufruit avec dispense de
caution en cas de cession ultérieure de la pleine propriété du bien donné. Comme le donateur reste soumis à l’obligation de restitution à
l’extinction de l’usufruit, il est bien réputé s’être dessaisi irrévocablement des biens donnés. La donation n’est donc pas fictive.
Commentaire :
	Il s’agit de bien prévoir la clause de quasi-usufruit dans l’acte de donation pour limiter les risques de remise en cause si
une cession ultérieure des titres est envisagée.
III. Accès au fichier immobilier « Patrim » :
	 • Décret du 11 avril 2017 n° 2017-521
Le service « Patrim » permet de connaître la valeur d’un bien immobilier par comparaison avec les transactions immobilières ayant
déjà eu lieu pour des biens similaires. L’accès au télé-service était jusqu’à présent réservé aux personnes faisant l’objet d’une procédure
d’expropriation ou de contrôle portant sur la valeur d’un bien immobilier, ou encore aux personnes physiques devant déclarer un
immeuble à l’ISF ou aux droits de mutation à titre gratuit.
Depuis le 1er mai, toute personne physique ayant besoin d’évaluer un bien donné en tant que vendeur ou acquéreur potentiel peut
également interroger le service. En outre, celui-ci permet désormais d’avoir communication des références cadastrales exactes et de
l’adresse complète de chaque bien concerné.
I. Location meublée :
	 • BOFiP : BOI-BIC-CHAMP-40-20-20170405
Les personnes qui louent en meublé une partie de leur résidence principale sont exonérées pour la totalité du loyer perçu, lorsqu’il s’agit
de la résidence principale du locataire ou d’une location à un salarié saisonnier. Le loyer doit être fixé dans des limites raisonnables. Selon
le barème indicatif de l’administration fiscale, celui-ci s’élève à 184 € hors charge par mètre carré habitable en Ile-de-France et 135 € en
province.
A l’occasion de la mise à jour de sa doctrine, l’administration précise que la condition de pièces au sein de l’habitation principale suppose
également qu’elles ne puissent être regardées comme constitutives de logements indépendants de l’habitation principale. Lorsqu’elles




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Patrimoine
Fiscalité
forment un tout indissociable avec l’habitation principale, les dépendances immédiates peuvent être regardées comme des pièces de
l’habitation principale.
Ainsi, l’exonération est susceptible de trouver son application à l’égard des locations de chambres de service aménagées sous les combles
dans la mesure où ces pièces peuvent être considérées comme faisant toujours partie de l’habitation principale du bailleur.
L’administration ajoute que le caractère indépendant ou non des pièces louées ou sous-louées s’apprécie notamment eu égard à la
configuration, la superficie et la disposition de l’immeuble pris dans son ensemble (entrée autonome, jouissance d’une cuisine ou d’une
salle de bain privative, nombre de pièces louées...).
Commentaire :
	L’administration précise sa doctrine et rétrécit ainsi indirectement le champ d’application de l’exonération des loyers
perçus au titre de la location d’une partie de sa résidence principale. L’accent mis sur la nécessaire dépendance des
pièces par rapport à la résidence principale du bailleur laisse à penser que l’administration n’admet plus l’exonération
pour les chambres de service situées au dernier étage d’un immeuble collectif et auxquelles on accède sans passer par
l’appartement principal.
	Toutefois, l’article 35 bis du CGI qui institue cette exonération indique seulement que : « I. Les personnes qui louent en
meublé une ou plusieurs pièces de leur habitation principale sont exonérées de l’impôt sur le revenu pour les produits
de cette location sous réserve que les pièces louées constituent pour le locataire en meublé sa résidence principale ou
sa résidence temporaire, dès lors qu’il justifie d’un contrat conclu en application du 3° de l’article L. 1242-2 du code du
travail, et que le prix de location demeure fixé dans des limites raisonnables. »
	La doctrine de l’administration ajoute donc à la loi et il n’est pas certain qu’un juge serait aussi strict dans son
interprétation.
	Si l’exonération n’est pas acquise, les loyers seront à déclarer au titre des BIC. Toutefois, la nouvelle affiliation au RSI,
rendue obligatoire par la dernière loi de financement de la sécurité sociale pour les loueurs en meublé dont les recettes
excèdent 23 000 €, ne s’appliquera pas car celle-ci ne concerne que les locations temporaires à la journée, à la semaine
ou au mois.
II. Droits de succession et personne handicapée :
	 • Réponse Larrivé, AN, 4 avril 2017, n° 67474
Toute personne handicapée incapable de travailler dans des conditions normales de rentabilité bénéficie pour les donations ou
successions d’un abattement supplémentaire de 159 325 €. Le ministre précise qu’il n’existe pas de liste exhaustive des documents
justifiant l’incapacité de travailler dans des conditions normales de rentabilité. Dès lors, tout moyen de preuve est admis : certificat
médical circonstancié, décision de la CDAPH. Concernant la carte d’invalidité, il est précisé qu’elle peut être un élément probant mais
pas forcément. Autrement dit, elle n’est pas systématiquement suffisante ou nécessaire… Enfin, il est rappelé que l’infirmité doit avoir
entravé la carrière professionnelle. Elle ne doit donc pas survenir à un âge avancé.
III. Présomption fiscale de propriété en cas de donation de la nue-propriété
moins de trois mois avant le décès :
	 • Arrêt du 1er
mars 2017 de la Cour de Cassation (com. n° 15-14170)
Une donation de la nue-propriété d’un bien réalisée moins de trois mois avant le décès du donateur est présumée fiscalement inexistante,
sauf si les donataires apportent la preuve de la sincérité de la donation.
En principe, la règle est invoquée par l’administration pour réintégrer la valeur du bien dans le calcul des droits de succession et
combattre ainsi l’optimisation consistant à la limiter la taxation à la seule valeur de la nue-propriété, l’usufruit rejoignant la nue-propriété
sans droit supplémentaire au décès de l’usufruitier.
Au cas présent, le principe de présomption fiscale de propriété a été invoqué par les donataires pour contester un redressement opéré
par le fisc sur la valeur du bien pour le calcul des droits de donation. Les donataires ont pris l’administration à son propre piège et avancé
le fait que la donation étant inexistante en raison du décès du donateur moins de trois mois après, celle-ci ne pouvait être taxée et donc
soumise à un quelconque redressement fiscal…
Commentaire :
	Les donataires n’ont pas cherché à prouver la sincérité de la donation puisqu’il n’y avait aucun intérêt. En fait,
l’administration voulait redresser d’abord la donation alors que le bien devait de toute manière réintégrer fiscalement la
succession pour le calcul des droits. Il n’y aura donc que réintégration fiscale pour le calcul des droits de succession après
imputation des éventuels droits de donation déjà acquittés. Il faudrait connaître le détail de l’affaire pour comprendre
l’intérêt des petits-enfants à contester le redressement de la valeur retenue lors de la donation. Peut-être n’avaient-ils
plus rien à craindre du contrôle en cours de la succession si la sous-évaluation était en tout état de cause prescrite ?…


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IV. ISF et mauvaise foi :
	 • Arrêt du 8 février 2017 de la Cour de Cassation (com. n° 15-21552)
Le propriétaire de 17 immeubles à Toulouse ne peut pas prétendre qu’il ne connaît pas le marché local pour justifier une sous-évaluation
des deux tiers de son patrimoine soumis à l’ISF. Dès lors, il encourt la pénalité pour mauvaise foi de 40 %. Cette pénalité aurait aussi pu
jouer en cas de succession ou donation.
Commentaire :
	Il est dangereux de vouloir sous-évaluer un bien lorsque l’administration peut aisément démontrer que le contribuable
ne pouvait ignorer la valeur réelle. Avec une pénalité pour mauvaise foi de 40 %, la sanction est lourde.
	 • Arrêt du 8 février 2017 de la Cour de Cassation (com. n° 15-21366)
Une dame âgée consent six prêts sans intérêt à son fils pour un montant total de 6 millions d’euros. Aucun remboursement n’est prévu,
si ce n’est un terme au 99ème anniversaire du prêteur… Le bénéficiaire des prêts indique leur montant au passif de sa déclaration d’ISF
en tant que dette à l’égard de sa mère.
L’administration requalifie le prêt en donation déguisée et redresse donc l’ISF de l’intéressé en rejetant l’inscription des dettes au passif
de sa déclaration. La Cour de cassation suit l’administration et admet la pénalité de 80 % pour abus de droit. De plus, considérant que
l’administration a dû faire des recherches pour rétablir l’actif du fils, elle applique la prescription longue de six ans et non la prescription
abrégée !
Commentaire :
	Déguiser une donation en prêt est toujours dangereux, ne serait-ce qu’au regard de la pénalité de 80 % pour abus de
droit. En matière d’ISF, cela peut créer un redressement portant sur 6 années consécutives avec à chaque fois un quasi-
doublement des droits, sans oublier les intérêts de retard de 4,8 % par an. En l’occurrence, l’administration n’a pas eu à
redresser en matière de droits de mutation puisque, s’agissant officiellement de prêts, la créance venait naturellement à
l’actif de la succession.
V. Evaluation fiscale de l’ « homme-clé » :
	 • Arrêt du 22 novembre 2016 de la cour administrative d’appel de Bordeaux (n° 14BX03020)
La valeur d’une entreprise peut être minorée d’une décote lorsque son activité dépend fortement d’un salarié occupant en son sein une
position d’« homme-clé ».
Commentaire :
	Cette décote, de 10 % au cas particulier, concernait en l’occurrence un supplément d’impôt sur les sociétés pour acte
anormal de gestion à la suite d’une cession à un prix que l’administration considérait minoré. Elle pourrait toutefois
trouver aussi à s’appliquer à une évaluation à retenir pour des droits d’enregistrement.
VI. Déclaration en ligne et signature du conjoint :
	 • Réponse Rabault, AN, 7 mars 2017, n° 97024
La déclaration de revenus signée par un seul conjoint est opposable à l’autre. Dès lors, même si la déclaration en ligne ne prévoit pas la
signature électronique du second conjoint, la déclaration reste valable. Au demeurant, le second déclarant dispose de son propre mot de
passe et peut tout à loisir vérifier le contenu de la déclaration et bien entendu la modifier. Les droits individuels des deux conjoints sont
donc préservés.
Commentaire :
	 La nouvelle fiscalité en ligne requiert donc au sein du couple un minimum d’entente ou à tout le moins de coordination…
VII. Taxe foncière d’une yourte :
	 • Réponse Masson, Sénat, 30 mars 2017, n° 13321
Comme il en faut pour tous les goûts, la question s’est posée de l’assujettissement aux impôts locaux d’une yourte utilisée comme
résidence principale.
La réponse du ministre a été positive en matière de taxe foncière dès lors que la yourte est construite sur des plots de béton et
comportent des aménagements apportant le confort essentiel : Eau, électricité, assainissement…
Quant à la taxe d’habitation, elle sera également due si la yourte est meublée et affectée à l’habitation.
Commentaire :
	Celui qui veut éviter les impôts locaux en vivant sous la tente a donc tout intérêt de vivre à la dure et de refuser tout
aménagement du tipi…
	D’autant qu’une précédente réponse avait énoncé la même solution à propose des cabanes dans les arbres (Réponse
Habib, AN, 7 juillet 2015, n° 65742).
VIII. Fiscalité du joueur de poker :
	 • Arrêts du 7 février 2017 de la Cour Administrative d’appel de Paris (16PA01274 et 16AP0035)
La pratique régulière du poker n’est pas assimilable à un jeu de hasard et doit donc être imposable dans la catégorie des BNC.
Commentaire :
	 Cette solution est conforme à la nouvelle doctrine administrative (BOI-BNC-CHAMP-10-30-40-20120912).
I. Donation authentique :
	 • Arrêt du 22 février 2017 de la Cour de Cassation (1ère
civ. n° 16-14351)
Une donation doit obligatoirement être passée sous la forme authentique. A défaut, l’acte est nul.
II. Donation déguisée entre époux :
	 • Arrêt du 1er
février 2017 de la Cour de Cassation (1ère
civ. n° 16-14323)
Un époux marié sous le régime de la séparation de biens qui finance pour partie l’acquisition d’un appartement réalisée au nom du seul
conjoint effectue une donation déguisée au profit de ce dernier. Au décès du mari, la veuve qui dissimule aux yeux des autres héritiers
l’existence de cette donation se rend coupable de recel successoral. La donation doit alors non seulement être rapportée à la succession
mais le conjoint perd de surcroît tout droit sur cette donation.
Commentaire :
	Les époux mariés en séparation de biens doivent donc faire très attention aux conséquences que peut entraîner l’oubli
d’une donation à rapporter à la succession du conjoint prédécédé.
III. Pas de récompense en cas de donation de biens communs à un enfant avec le
consentement du conjoint :
	 • Arrêt du 1er
février 2017 de la Cour de Cassation (1ère
civ. n° 16-11599)
Un conjoint marié sous le régime de la communauté consent à ses enfants une donation financée par son salaire. Présent à l’acte, le
conjoint ne s’oppose pas à la donation. Au divorce des parents, les juges considèrent qu’il n’y pas lieu à récompense à la communauté
à raison des donations consenties par un des époux à l’aide de deniers communs. Il en serait allé différemment si le conjoint n’avait pas
donné un accord, même tacite, à la donation.




Droit
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6/6AJF Juin 2017
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	 Tél : 01 76 62 76 85 - karim.mokrane@aviva.com	 01 83 64 71 77 - dpi@enderby.eu
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Actualités fiscales et patrimoniales - Juin 2017

  • 1. | Assurance | Protection | Epargne | Actualités fiscales et patrimoniales Juin 2017 I. Rapport à la succession des primes versées : • Arrêt du 8 mars 2017 de la Cour de cassation (1ère civ. n° 16-10384) : L’article 843 du code civil prévoit que tout héritier ab intestat doit rapporter à la succession les libéralités à lui consenties par le défunt. L’article 920 du code civil énonce quant à lui que les libéralités, directes ou indirectes, qui portent atteinte à la réserve d’un ou plusieurs héritiers, sont réductibles à la quotité disponible lors de l’ouverture de la succession. Enfin, L’article L 132-13 du code des assurances énonce pour sa part que : « Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés. » Sur cette base, la Cour de cassation rappelle que les bénéficiaires de contrats d’assurance vie qui ne sont pas héritiers n’ont pas à rapporter les primes d’assurance vie à la succession, quand bien même celles-ci seraient manifestement exagérées eu égard aux facultés du souscripteur. Dès lors, les petits-enfants de l’assuré, bénéficiaires d’un contrat d’assurance vie, n’ont jamais à rapporter les primes versées s’ils ne viennent pas à la succession en représentation de leur père. Commentaire : Les héritiers réservataires auraient pu seulement demander la mise en œuvre de l’action en réduction si les primes avaient dépassé la quotité disponible. C’est donc l’occasion de rappeler que selon une lecture stricte de l’article L 132-13 du code des assurances, en cas de primes manifestement exagérées : 1) Le capital décès ne peut pas être rapporté à la succession ou soumis à réduction si le bénéficiaire est déterminé. 2) Seules les primes peuvent être rapportées à la succession ou soumises à l’action en réduction. Dès lors : - Le capital décès n’est pas attaquable lui-même. - Le rapport à succession ne peut être demandé qu’à l’égard de primes qui auraient été manifestement exagérées et dont le bénéficiaire aurait été lui-même héritier du souscripteur (cf. arrêt). - L’action en réduction ne peut être demandée que par un héritier réservataire, à hauteur du montant des primes manifestement exagérées excédant la quotité disponible. Sur le plan civil, le bénéficiaire non héritier d’un contrat d’assurance vie souscrit par un assuré dépourvu d’héritier réservataire n’a donc rien à craindre. Sur le plan fiscal, il faudra simplement éviter que l’opération puisse être requalifiée en donation indirecte ou déguisée (absence d’aléa liée à la quasi-simultanéité du décès et du versement de la prime, absence manifeste d’utilité du contrat…). II. Sort d’un contrat de retraite Madelin souscrit par un assuré marié sous un régime de communauté : • Arrêt du 1er février 2017 de la Cour de cassation (1ère civ. n° 16-11599) La Cour de cassation considère qu’en cas de divorce, l’époux adhérent d’un contrat de retraite Madelin alimenté par des revenus communs doit récompense à la communauté. En l’occurrence, il s’agissait d’un contrat Aviva… Commentaire : Un contrat Madelin n’est donc pas un bien propre mais un bien de communauté lorsque les époux sont mariés sous le 1/6 .../... Assurance Vie
  • 2. régime légal de la communauté. Une solution similaire a déjà été rendue concernant la Préfon, tandis qu’un contrat de retraite collective d’entreprise a au contraire été qualifié de bien propre par une précédente jurisprudence. III. Défaut de conseil : • Arrêt du 2 février 2017 de la Cour de cassation (2ème civ. n° 16-210838) : Un assuré adhère à un contrat d’assurance vie en versant 300 000 € de primes dont 30 % en unités de compte. Quelques mois plus tard, il effectue un versement de 400 000 €, dont 20 % en unités de compte. Du fait des moins-values constatées, l’assuré assigne l’assureur et la banque intermédiaire en responsabilité pour manquement à leur obligation d’information et de conseil. La Cour de cassation rejette ses prétentions car : - Concernant la souscription, elle considère que la cour d’appel a suffisamment recherché si la banque intermédiaire avait donné un conseil adapté à l’assuré en s’assurant de l’adéquation entre les caractéristiques des produits financiers proposés et les attentes du client au regard de sa situation personnelle et patrimoniale, d’autant que : • Celui-ci était un client avisé, • Les fonds choisis n’étaient pas spéculatifs. - Concernant les arbitrages réalisés, elle estime que la Cour d’appel n’avait pas à vérifier si la banque était astreinte en la matière à un devoir de conseil particulier car le client était un professionnel averti qui n’avait donné aucun mandat de gestion à la banque et avait reçu chaque semestre de l’assureur un relevé détaillé de son investissement. - Concernant le versement complémentaire, la Cour de cassation considère que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que la cour d’appel a pu estimer qu’un investissement à 80 % en euros et 20 % en actions françaises était adapté à un placement à court terme et peu exposé aux risques boursiers, au motif que le rendement demeurait au moment de la souscription en 2007 proche de sa valeur liquidative la plus élevée de 2002… Commentaire : Cette jurisprudence témoigne : - De l’influence naissante de la personnalité du client pour fonder le défaut de conseil. - Du refus de la Cour de cassation de s’immiscer dans l’appréciation de la cour d’appel sur la qualité d’un investissement, quand bien même celle-ci se révélerait un peu surprenante. IV. Fiscalité des produits : • Arrêt du 13 décembre 2016 de la cour administrative d’appel de Lyon (15LY03073) Les produits issus d’un rachat de contrat d’assurance vie ou de capitalisation peuvent bénéficier du système du quotient au titre des revenus exceptionnels. Il suffit simplement que le souscripteur n’ait pas procédé à d’autres rachats au cours des années précédentes. Commentaire : Il faut aussi remplir les autres conditions et notamment que le montant des produits réalisés dépasse la moyenne des revenus nets réalisés au titre des trois années passées. L’option pour le prélèvement libératoire est alors impossible. Il est rappelé que le système du quotient consiste à ajouter le quart du revenu exceptionnel au revenu normal et à multiplier par quatre le supplément d’impôt correspondant. Cela permet donc d’atténuer les effets de la progressivité. Le mécanisme profitera donc avant tout aux très gros rachats effectués sur des contrats de moins de 8 ans ou par des personnes normalement non imposables. V. Fiscalité de l’assurance «Homme-clé » : • Arrêt du 31 mars 2017 du Conseil d’Etat (n° 387209) Lorsqu’une entreprise souscrit une assurance homme-clé mixte, comportant à la fois une assurance décès sur la tête du dirigeant au profit de l’entreprise et une assurance en cas de vie au profit du dirigeant lui-même, l’entreprise est autorisée à déduire de son résultat les primes versées au titre du risque décès. Encore faut-il qu’elle soit en mesure de distinguer la fraction de prime couvrant ce risque… Dans le cas d’espèce, l’entreprise a souscrit en 2004 auprès du Groupe Monceau un contrat « homme-clé » prévoyant le versement à son profit d’un capital en cas de décès d’un des deux dirigeants dans les 8 ans de la souscription. En cas de décès entre 2012 et 2014, le capital devait être versé aux ayants droit des dirigeants. En cas de vie en 2014, ces derniers obtenaient le remboursement des primes. Le Conseil d’Etat a refusé leur déduction au motif que l’entreprise n’était pas en mesure de distinguer la fraction de prime couvrant le risque décès au profit de l’entreprise et celle couvrant le risque vie au profit des dirigeants ou de leurs ayants droit. Commentaire : L’arrêt confirme le principe de déduction des cotisations homme-clé et admet l’inclusion des primes dans un contrat mixte, encore faut-il que l’on puisse ensuite distinguer les primes couvrant le risque proprement dit lié à l’homme clé. Ce qui n’est pas forcément acquis lorsque, comme dans l’affaire jugée, le montage est complexe. Quoi qu’il en soit, cette nouvelle jurisprudence peut ouvrir des pistes de réflexions pour enrichir la gamme des garanties homme-clé sur le marché. 2/6 .../... .../...
  • 3. I. Fiscalité du démembrement de parts de SCI : • Arrêt du 24 février 2017 du Conseil d’Etat (n° 395983) Le nu-propriétaire d’un immeuble loué peut déduire de ses revenus fonciers provenant d’autres biens les dépenses lui incombant au titre de sa nue-propriété, quand bien même ce serait l’usufruitier qui serait bénéficiaire des loyers. Dès lors, il peut déduire les intérêts de l’emprunt contracté pour l’acquisition de la nue-propriété. Toutefois, lorsque le démembrement porte sur des parts de SCI et non sur l’immeuble en direct, le juge considère que le nu-propriétaire ne peut pas déduire les intérêts de l’emprunt ayant servi à financer l’acquisition des parts de SCI. Commentaire : Il faut bien réfléchir sur le mode d’acquisition avant d’investir dans une nue-propriété … II. Donation-cession de titres avec constitution de quasi-usufruit : • Arrêt du 10 février 2017 du Conseil d’Etat (n° 387960) La donation de la nue-propriété de titres suivie de leur cession immédiate en pleine propriété avec constitution d’un quasi-usufruit au profit du donateur ne relève pas de l’abus de droit. Dès lors, la donation peut effacer la plus-value et permettre une cession en exonération d’impôt sur la plus-value pour la valeur de la nue-propriété si la cession s’effectue au prix retenu pour l’établissement de l’acte de donation. Le Conseil d’Etat considère en effet que la clause de quasi-usufruit et la dispense de caution étant prévues par loi, les parties à la donation ont pu légalement prévoir une donation avec réserve d’usufruit assortie d’une clause de quasi-usufruit avec dispense de caution en cas de cession ultérieure de la pleine propriété du bien donné. Comme le donateur reste soumis à l’obligation de restitution à l’extinction de l’usufruit, il est bien réputé s’être dessaisi irrévocablement des biens donnés. La donation n’est donc pas fictive. Commentaire : Il s’agit de bien prévoir la clause de quasi-usufruit dans l’acte de donation pour limiter les risques de remise en cause si une cession ultérieure des titres est envisagée. III. Accès au fichier immobilier « Patrim » : • Décret du 11 avril 2017 n° 2017-521 Le service « Patrim » permet de connaître la valeur d’un bien immobilier par comparaison avec les transactions immobilières ayant déjà eu lieu pour des biens similaires. L’accès au télé-service était jusqu’à présent réservé aux personnes faisant l’objet d’une procédure d’expropriation ou de contrôle portant sur la valeur d’un bien immobilier, ou encore aux personnes physiques devant déclarer un immeuble à l’ISF ou aux droits de mutation à titre gratuit. Depuis le 1er mai, toute personne physique ayant besoin d’évaluer un bien donné en tant que vendeur ou acquéreur potentiel peut également interroger le service. En outre, celui-ci permet désormais d’avoir communication des références cadastrales exactes et de l’adresse complète de chaque bien concerné. I. Location meublée : • BOFiP : BOI-BIC-CHAMP-40-20-20170405 Les personnes qui louent en meublé une partie de leur résidence principale sont exonérées pour la totalité du loyer perçu, lorsqu’il s’agit de la résidence principale du locataire ou d’une location à un salarié saisonnier. Le loyer doit être fixé dans des limites raisonnables. Selon le barème indicatif de l’administration fiscale, celui-ci s’élève à 184 € hors charge par mètre carré habitable en Ile-de-France et 135 € en province. A l’occasion de la mise à jour de sa doctrine, l’administration précise que la condition de pièces au sein de l’habitation principale suppose également qu’elles ne puissent être regardées comme constitutives de logements indépendants de l’habitation principale. Lorsqu’elles 3/6 .../... Patrimoine Fiscalité
  • 4. forment un tout indissociable avec l’habitation principale, les dépendances immédiates peuvent être regardées comme des pièces de l’habitation principale. Ainsi, l’exonération est susceptible de trouver son application à l’égard des locations de chambres de service aménagées sous les combles dans la mesure où ces pièces peuvent être considérées comme faisant toujours partie de l’habitation principale du bailleur. L’administration ajoute que le caractère indépendant ou non des pièces louées ou sous-louées s’apprécie notamment eu égard à la configuration, la superficie et la disposition de l’immeuble pris dans son ensemble (entrée autonome, jouissance d’une cuisine ou d’une salle de bain privative, nombre de pièces louées...). Commentaire : L’administration précise sa doctrine et rétrécit ainsi indirectement le champ d’application de l’exonération des loyers perçus au titre de la location d’une partie de sa résidence principale. L’accent mis sur la nécessaire dépendance des pièces par rapport à la résidence principale du bailleur laisse à penser que l’administration n’admet plus l’exonération pour les chambres de service situées au dernier étage d’un immeuble collectif et auxquelles on accède sans passer par l’appartement principal. Toutefois, l’article 35 bis du CGI qui institue cette exonération indique seulement que : « I. Les personnes qui louent en meublé une ou plusieurs pièces de leur habitation principale sont exonérées de l’impôt sur le revenu pour les produits de cette location sous réserve que les pièces louées constituent pour le locataire en meublé sa résidence principale ou sa résidence temporaire, dès lors qu’il justifie d’un contrat conclu en application du 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, et que le prix de location demeure fixé dans des limites raisonnables. » La doctrine de l’administration ajoute donc à la loi et il n’est pas certain qu’un juge serait aussi strict dans son interprétation. Si l’exonération n’est pas acquise, les loyers seront à déclarer au titre des BIC. Toutefois, la nouvelle affiliation au RSI, rendue obligatoire par la dernière loi de financement de la sécurité sociale pour les loueurs en meublé dont les recettes excèdent 23 000 €, ne s’appliquera pas car celle-ci ne concerne que les locations temporaires à la journée, à la semaine ou au mois. II. Droits de succession et personne handicapée : • Réponse Larrivé, AN, 4 avril 2017, n° 67474 Toute personne handicapée incapable de travailler dans des conditions normales de rentabilité bénéficie pour les donations ou successions d’un abattement supplémentaire de 159 325 €. Le ministre précise qu’il n’existe pas de liste exhaustive des documents justifiant l’incapacité de travailler dans des conditions normales de rentabilité. Dès lors, tout moyen de preuve est admis : certificat médical circonstancié, décision de la CDAPH. Concernant la carte d’invalidité, il est précisé qu’elle peut être un élément probant mais pas forcément. Autrement dit, elle n’est pas systématiquement suffisante ou nécessaire… Enfin, il est rappelé que l’infirmité doit avoir entravé la carrière professionnelle. Elle ne doit donc pas survenir à un âge avancé. III. Présomption fiscale de propriété en cas de donation de la nue-propriété moins de trois mois avant le décès : • Arrêt du 1er mars 2017 de la Cour de Cassation (com. n° 15-14170) Une donation de la nue-propriété d’un bien réalisée moins de trois mois avant le décès du donateur est présumée fiscalement inexistante, sauf si les donataires apportent la preuve de la sincérité de la donation. En principe, la règle est invoquée par l’administration pour réintégrer la valeur du bien dans le calcul des droits de succession et combattre ainsi l’optimisation consistant à la limiter la taxation à la seule valeur de la nue-propriété, l’usufruit rejoignant la nue-propriété sans droit supplémentaire au décès de l’usufruitier. Au cas présent, le principe de présomption fiscale de propriété a été invoqué par les donataires pour contester un redressement opéré par le fisc sur la valeur du bien pour le calcul des droits de donation. Les donataires ont pris l’administration à son propre piège et avancé le fait que la donation étant inexistante en raison du décès du donateur moins de trois mois après, celle-ci ne pouvait être taxée et donc soumise à un quelconque redressement fiscal… Commentaire : Les donataires n’ont pas cherché à prouver la sincérité de la donation puisqu’il n’y avait aucun intérêt. En fait, l’administration voulait redresser d’abord la donation alors que le bien devait de toute manière réintégrer fiscalement la succession pour le calcul des droits. Il n’y aura donc que réintégration fiscale pour le calcul des droits de succession après imputation des éventuels droits de donation déjà acquittés. Il faudrait connaître le détail de l’affaire pour comprendre l’intérêt des petits-enfants à contester le redressement de la valeur retenue lors de la donation. Peut-être n’avaient-ils plus rien à craindre du contrôle en cours de la succession si la sous-évaluation était en tout état de cause prescrite ?… 4/6 .../... .../...
  • 5. 5/6 .../... IV. ISF et mauvaise foi : • Arrêt du 8 février 2017 de la Cour de Cassation (com. n° 15-21552) Le propriétaire de 17 immeubles à Toulouse ne peut pas prétendre qu’il ne connaît pas le marché local pour justifier une sous-évaluation des deux tiers de son patrimoine soumis à l’ISF. Dès lors, il encourt la pénalité pour mauvaise foi de 40 %. Cette pénalité aurait aussi pu jouer en cas de succession ou donation. Commentaire : Il est dangereux de vouloir sous-évaluer un bien lorsque l’administration peut aisément démontrer que le contribuable ne pouvait ignorer la valeur réelle. Avec une pénalité pour mauvaise foi de 40 %, la sanction est lourde. • Arrêt du 8 février 2017 de la Cour de Cassation (com. n° 15-21366) Une dame âgée consent six prêts sans intérêt à son fils pour un montant total de 6 millions d’euros. Aucun remboursement n’est prévu, si ce n’est un terme au 99ème anniversaire du prêteur… Le bénéficiaire des prêts indique leur montant au passif de sa déclaration d’ISF en tant que dette à l’égard de sa mère. L’administration requalifie le prêt en donation déguisée et redresse donc l’ISF de l’intéressé en rejetant l’inscription des dettes au passif de sa déclaration. La Cour de cassation suit l’administration et admet la pénalité de 80 % pour abus de droit. De plus, considérant que l’administration a dû faire des recherches pour rétablir l’actif du fils, elle applique la prescription longue de six ans et non la prescription abrégée ! Commentaire : Déguiser une donation en prêt est toujours dangereux, ne serait-ce qu’au regard de la pénalité de 80 % pour abus de droit. En matière d’ISF, cela peut créer un redressement portant sur 6 années consécutives avec à chaque fois un quasi- doublement des droits, sans oublier les intérêts de retard de 4,8 % par an. En l’occurrence, l’administration n’a pas eu à redresser en matière de droits de mutation puisque, s’agissant officiellement de prêts, la créance venait naturellement à l’actif de la succession. V. Evaluation fiscale de l’ « homme-clé » : • Arrêt du 22 novembre 2016 de la cour administrative d’appel de Bordeaux (n° 14BX03020) La valeur d’une entreprise peut être minorée d’une décote lorsque son activité dépend fortement d’un salarié occupant en son sein une position d’« homme-clé ». Commentaire : Cette décote, de 10 % au cas particulier, concernait en l’occurrence un supplément d’impôt sur les sociétés pour acte anormal de gestion à la suite d’une cession à un prix que l’administration considérait minoré. Elle pourrait toutefois trouver aussi à s’appliquer à une évaluation à retenir pour des droits d’enregistrement. VI. Déclaration en ligne et signature du conjoint : • Réponse Rabault, AN, 7 mars 2017, n° 97024 La déclaration de revenus signée par un seul conjoint est opposable à l’autre. Dès lors, même si la déclaration en ligne ne prévoit pas la signature électronique du second conjoint, la déclaration reste valable. Au demeurant, le second déclarant dispose de son propre mot de passe et peut tout à loisir vérifier le contenu de la déclaration et bien entendu la modifier. Les droits individuels des deux conjoints sont donc préservés. Commentaire : La nouvelle fiscalité en ligne requiert donc au sein du couple un minimum d’entente ou à tout le moins de coordination… VII. Taxe foncière d’une yourte : • Réponse Masson, Sénat, 30 mars 2017, n° 13321 Comme il en faut pour tous les goûts, la question s’est posée de l’assujettissement aux impôts locaux d’une yourte utilisée comme résidence principale. La réponse du ministre a été positive en matière de taxe foncière dès lors que la yourte est construite sur des plots de béton et comportent des aménagements apportant le confort essentiel : Eau, électricité, assainissement… Quant à la taxe d’habitation, elle sera également due si la yourte est meublée et affectée à l’habitation.
  • 6. Commentaire : Celui qui veut éviter les impôts locaux en vivant sous la tente a donc tout intérêt de vivre à la dure et de refuser tout aménagement du tipi… D’autant qu’une précédente réponse avait énoncé la même solution à propose des cabanes dans les arbres (Réponse Habib, AN, 7 juillet 2015, n° 65742). VIII. Fiscalité du joueur de poker : • Arrêts du 7 février 2017 de la Cour Administrative d’appel de Paris (16PA01274 et 16AP0035) La pratique régulière du poker n’est pas assimilable à un jeu de hasard et doit donc être imposable dans la catégorie des BNC. Commentaire : Cette solution est conforme à la nouvelle doctrine administrative (BOI-BNC-CHAMP-10-30-40-20120912). I. Donation authentique : • Arrêt du 22 février 2017 de la Cour de Cassation (1ère civ. n° 16-14351) Une donation doit obligatoirement être passée sous la forme authentique. A défaut, l’acte est nul. II. Donation déguisée entre époux : • Arrêt du 1er février 2017 de la Cour de Cassation (1ère civ. n° 16-14323) Un époux marié sous le régime de la séparation de biens qui finance pour partie l’acquisition d’un appartement réalisée au nom du seul conjoint effectue une donation déguisée au profit de ce dernier. Au décès du mari, la veuve qui dissimule aux yeux des autres héritiers l’existence de cette donation se rend coupable de recel successoral. La donation doit alors non seulement être rapportée à la succession mais le conjoint perd de surcroît tout droit sur cette donation. Commentaire : Les époux mariés en séparation de biens doivent donc faire très attention aux conséquences que peut entraîner l’oubli d’une donation à rapporter à la succession du conjoint prédécédé. III. Pas de récompense en cas de donation de biens communs à un enfant avec le consentement du conjoint : • Arrêt du 1er février 2017 de la Cour de Cassation (1ère civ. n° 16-11599) Un conjoint marié sous le régime de la communauté consent à ses enfants une donation financée par son salaire. Présent à l’acte, le conjoint ne s’oppose pas à la donation. Au divorce des parents, les juges considèrent qu’il n’y pas lieu à récompense à la communauté à raison des donations consenties par un des époux à l’aide de deniers communs. Il en serait allé différemment si le conjoint n’avait pas donné un accord, même tacite, à la donation. Droit Retrouvez Aviva sur aviva.fr 6/6AJF Juin 2017 Contacts presse : Karim Mokrane Damien Piganiol Tél : 01 76 62 76 85 - karim.mokrane@aviva.com 01 83 64 71 77 - dpi@enderby.eu Actualités Fiscales et Patrimoniales éditées par Aviva France - 80 avenue de l’Europe - 92270 Bois Colombes. Publication : Direction de la Communication et du Développement Durable Conception/Réalisation : Cellule Patrimoniale Direction de la Communication et du Développement Durable Aviva Assurances Société anonyme d’Assurances Incendie Accidents et Risques Divers au capital de 178 771 908,38 euros. Entreprise régie par le Code des assurances. Siège social : 13 rue du Moulin Bailly 92270 Bois-Colombes 306 522 665 R.C.S. Nanterre Aviva Vie Société Anonyme d’Assurance Vie et de Capitalisation au capital de 1 205 528 532,67 euros. Entreprise régie par le Code des assurances. Siège social : 70 avenue de l’Europe - 92270 Bois-Colombes - 732 020 805 R.C.S. Nanterre ADER, (Association pour le Développement de l’Epargne pour la Retraite) Association sans but lucratif régie par la loi du 1er juillet 1901. Siège social : 24-26 rue de la Pépinière - 75008 Paris Informationsnoncontractuelles,donnéesàtitreindicatif,àjourau08mai2017.