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Actualités fiscales et patrimoniales
Mars 2017
A. Souscription d’un contrat d’assurance vie à l’aide de capitaux objet d’un quasi-
usufruit : C’est possible ! :
• Arrêt du 12 mai 2016 de la Cour d’appel de Douai (n° 15/03664) :
Un quidam meurt en laissant comme héritier sa femme et leur fils unique. L’épouse opte pour le quart en pleine propriété et les trois
quarts en usufruit et souscrit deux contrats d’assurance vie avec l’argent de la succession, au profit de son fils, pour un montant total de
152 490 €. Au décès de sa mère, le fils héritier considère que la succession avait une dette de restitution correspondant aux trois quarts
en quasi-usufruit des liquidités de la succession au premier décès, soit 3/8ème des fonds communs, c’est-à-dire 119 938 €. Il inscrit donc
cette somme au passif de la succession de sa mère. Pour sa part, l’administration considère que 3/8ème des primes versées sur le contrat
d’assurance vie ont servi à payer la dette de restitution puisque l’héritier nu-propriétaire était le bénéficiaire du contrat. Elle décide donc que
la somme de 57 183,75 € (152 490 x 3/8) ne peut venir au passif de la succession.
La cour d’appel, après avoir observé que les montants utilisés pour la souscription des contrats d’assurance vie n’ont pas été conservés par
l’usufruitière ni rendus au nu-propriétaire, considère de surcroît que la désignation bénéficiaire d’une assurance vie ne constitue pas un
paiement anticipé de la dette de l’usufruitier et rejette donc l’argument de l’administration. Elle maintient donc l’inscription au passif de la
succession de la totalité de la dette de restitution au titre du quasi-usufruit correspondant aux 3/8èmes des fonds communs, constatant au
demeurant que les primes versées sur les contrats d’assurance vie subissaient une imposition propre au titre de l’article 757 B du CGI.
Cette jurisprudence confirme qu’une dette de restitution fiscalement déductible de l’actif successoral n’est pas annulée du fait de la
désignation du créancier de la dette bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie.
Elle appelle en outre de notre part les remarques suivantes :
Si l’administration fiscale a cherché à contester l’existence d’un passif successoral alors que les capitaux, objet du quasi-usufruit, avaient été
investis en assurance vie après 70 ans et subissaient donc la fiscalité successorale prévue à l’article 757 B du CGI, elle ne restera a fortiori
pas de marbre si les mêmes capitaux sont versés avant 70 ans sur un contrat d’assurance vie.
C’est la raison pour laquelle, nous recommandons vivement dans cette hypothèse que les bénéficiaires désignés ne soient par les nus
propriétaires, créanciers de la restitution, ce qui coupe court à toute contestation possible.
Surtout si les capitaux démembrés sont eux-mêmes issus d’un contrat d’assurance vie.
Supposons des capitaux décès issus d’une clause bénéficiaire démembrée désignant le conjoint pour le quasi-usufruit et les enfants pour
la nue-propriété. Si le conjoint a moins de 70 ans et souhaite les placer en assurance vie, il a intérêt de désigner comme bénéficiaires par
exemple ses petits-enfants et non ses enfants. De la sorte, les capitaux bénéficient toujours de la fiscalité avantageuse de l’assurance vie et
les enfants peuvent toujours déduire de l’actif successoral la dette de restitution
Si le conjoint survivant souhaite tout de même transmettre son patrimoine à ses enfants, il sera alors préférable qu’il investisse ses capitaux
en contrat de capitalisation plutôt qu’en assurance vie. La dette de restitution est alors maintenue même si la fiscalité de l’assurance vie
n’est plus possible.
B. Devoir de conseil :
• Arrêt du 18 janvier 2017 de la Cour de cassation (com. N° 15-19913)
Un épargnant souscrit quatre contrats d’assurance vie en unités de compte pour un montant total de 300 000 € en garantie d’une
autorisation de découvert à hauteur de 60 % des montants investis. Ayant dû racheter les contrats pour combler le déficit du fait de la
baisse des cours, l’assuré attaque le courtier en responsabilité pour défaut de conseil, estimant qu’il ne l’a pas assez mis en garde contre les
risques de perte liés au montage.
La Cour de cassation rejette les prétentions de l’épargnant au motif que le conseiller en gestion de patrimoine qui intervient également
en qualité de courtier d’assurance n’est pas tenu envers son client, même non averti, d’une obligation de mise en garde s’il lui propose
d’investir ses capitaux dans des produits financiers qui, bien que soumis aux variations des marchés financiers, ne présentent pas de
caractère spéculatif. La Cour considère que l’assuré ayant investi dans des contrats dont les notices indiquaient clairement que la valeur
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n’était pas garantie, la cour d’appel a retenu à bon droit que ces contrats ne présentaient pas de caractère spéculatif et que le courtier
n’avait donc pas à le mettre en garde sur les risques de baisse de la valeur de ces contrats.
• Arrêt du 17 novembre 2016 de la Cour de cassation (2ème civ. n° 15-14820)
Quelqu’un souscrit entre 2004 et 2006 des contrats d’assurance vie par l’intermédiaire du courtier Courtage Finance Gestion. Ayant
constaté une perte de plus de 28 000 € lors de rachats en 2009, il assigne le courtier en paiement de dommages-intérêts pour
manquement à ses obligations d’information et de conseil.
La Cour de cassation donne raison à l’assuré au motif qu’il appartient au courtier de démontrer qu’il s’est acquitté de ses obligations de
conseil avant la signature du contrat, notamment en s’assurant que les contrats proposés sont en adéquation avec la situation personnelle
et les attentes du client.
Le courtier a donc tout intérêt de se ménager la preuve du conseil fourni au client car c’est à lui qu’incombe la charge de cette preuve et
non pas au client de prouver que le courtier ne lui pas proposé un contrat conforme à ses attentes et à son profil.
• Arrêt du 8 décembre 2016 de la Cour de cassation (2ème civ. n° 14-29729) :
Un couple adhère chacun au profit de son conjoint à un contrat collectif d’assurance vie souscrit par BNP Paribas auprès de Natio Vie,
devenue Cardif. Après avoir versé chacun environ 20 000 € de 2000 à 2009, l’épouse récupère en 2009 moins de 14 000 € au décès de
son mari. Elle reproche alors à la banque d’avoir manqué à son obligation de conseil et lui réclame diverses sommes.
Là encore, la Cour de cassation donne raison à l’assurée et bénéficiaire au motif qu’il appartenait à la banque de démontrer qu’elle avait
satisfait à son obligation de s‘assurer de l’adéquation des produits proposés avec la situation personnelle et les attentes des clients.
A noter que le devoir de conseil de la banque est ici recherché en tant que souscripteur du contrat et prestataire de services
d’investissement. En outre, la responsabilité de la banque est engagée aussi bien lors de l’adhésion que lors de la signature des avenants ou
des versements complémentaires.
• Arrêt du 8 décembre 2016 de la Cour de cassation (2ème civ. n° 15-26488)
La personne a souscrit le 18 mai 2001 un contrat d’assurance vie auprès de Generali, expirant le 30 mai 2011. Dans le même temps, un
emprunt d’un montant de 61 500 € a été contracté auprès de la Caixa Bank, remboursable en une seule fois le 5 septembre 2011. Le 4
août 2011, l’assuré a demandé à renoncer au contrat, arguant du fait que n’ayant jamais reçu les documents l’informant de sa faculté de
renonciation, celle-ci était prorogée.
Sa demande est rejetée aussi bien par la Cour d’appel que par la Cour de cassation car la faculté de renoncer a en tout état de cause était
exercée après le dénouement du contrat.
L’assuré attaquait aussi l’assureur et la banque en dommages-intérêts au motif qu’on ne lui aurait pas fourni une information précise et
adaptée susceptible de lui faire prendre conscience des risques de perte en capital de l’opération.
Ses demandes sont là encore rejetées car la Cour de cassation constate que :
- L’assureur avait fourni une information suffisante en décrivant les fonds disponibles et leur niveau de risque et en précisant que
les valeurs pouvaient fluctuer à la hausse comme à la baisse.
- La banque n’intervenait que comme dispensateur de crédit et n’avait donc pas à apprécier l’opportunité de l’opération de
placement ni à informer le client du risque associé au placement.
• Arrêt du 17 novembre 2016 de la Cour de cassation (2ème civ. n° 14-24175)
Le fait qu’un courtier d’assurance rédige un avenant et le transmette à l’assureur pour signature démontre l’accord de ce courtier, en sa
qualité de mandataire de l’assuré, sur les modifications contenues dans cet avenant qui est alors opposable à l’assuré.
C. Notion de primes manifestement exagérées :
• Arrêt du 6 juillet 2016 de la Cour de cassation (1ère civ. n° 15-21643) :
Renée souscrit un contrat d’assurance vie auprès de la CNP et verse 46 870 € en 2002 et 121 168 € en 2008. A son décès en 2011, elle
laisse une fille et trois petits-enfants venant en représentation d’un fils prédécédé. Sa fille a été instituée légataire universelle et seuls sa fille
et le fils de celle-ci ont reçu au préalable des donations et été désignés bénéficiaires du contrat d’assurance vie.
Les petits-enfants venant en représentation de leur père contestent les donations et le contrat d’assurance vie, arguant de leur caractère
excessif. Ils demandent, d’une part, que la prime de 121 168 € soit rapportée à la succession au titre des primes manifestement exagérées
(article L 132-13 du code des assurances) et, d’autre part, que ladite prime et les donations effectuées soient réduites à la quotité disponible
du fait de leur atteinte à la réserve.
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Concernant l’assurance vie, la Cour de cassation rejette les prétentions des petits-enfants, aux motifs que le caractère manifestement
exagéré d’une prime d’assurance vie se détermine par rapport aux facultés du souscripteur, lesquelles dépendent de :
- L’âge de l’assuré
- Sa situation patrimoniale
- Sa situation familiale
- L’utilité du contrat pour le souscripteur
Or, l’utilité du contrat n’est pas contestée puisqu’il assurait au souscripteur des revenus trimestriels décents. De plus, l’atteinte à la réserve
n’est pas dûment constatée.
L’arrêt rappelle donc que le caractère manifestement exagéré d’une prime peut être contesté en démontrant l’utilité du contrat. Une fois
cette démonstration faite, les primes litigieuses ne peuvent être rapportées à la succession et donc réduites pour atteinte à la réserve
héréditaire.
D. Délai de prescription de l’action en nullité du contrat d’assurance vie :
• Arrêt du 13 juillet 2016 de la Cour de cassation (1ère civ. n° 14-27148)
Lorsque la nullité d’un contrat d’assurance vie est demandée par les ayants droit du souscripteur, c’est la prescription quinquennale de
droit commun qui s’applique et non la prescription prévue en cas d’action dérivant du contrat. Pour rappel, la prescription en cas d’action
dérivant du contrat est biennale lorsqu’elle est engagée par le souscripteur lui-même et décennale lorsque ce sont les bénéficiaires (article L
114-1 du code des assurances). Autrement dit, le délai est plus long pour les bénéficiaires que pour les héritiers du souscripteur…
E. Confiscation du contrat d’assurance vie :
• Arrêt du 5 janvier 2017 de la Cour de cassation (Crim, n° 16-80275)
Lors d’une poursuite pénale, un contrat d’assurance sur la vie peut être saisi si une peine complémentaire de confiscation est encourue. Tel
est le cas pour les produits directs ou indirects de l’infraction en matière de fraude et de blanchiment de fraude fiscale. Le juge pénal doit
alors examiner si la valeur de la saisie n’excède pas celle du produit supposé de l’infraction.
F. Faculté de renonciation :
Une salve d’arrêts de la Cour de cassation est venue préciser les conditions de renonciation à un contrat d’assurance vie pour non respect
des obligations d’information pré-contractuelles et, surtout, limiter la prorogation de la faculté de renonciation ouverte à l’assuré de
mauvaise foi.
a) Respect du formalisme précontractuel (article L 132-5-2 CDA) :
Entraîne une prorogation de la faculté de renonciation :
- Une plaquette de 23 pages, avec les conditions générales en pages 1 à 9, un encadré intitulé « dispositions essentielles
» figurant en page 10 et la note d’information en pages 12 à 23, pour absence de note d’information distincte des
conditions générales ou d’encadré figurant en tête du document (Cour de cassation, 2ème civ : 8 septembre 2016, n°
15-23330 et 15-23331 ; 20 octobre 2016, n° 15-25810 ; 12 janvier 2017, n° 16-10003) ;
- Une note d’information distincte des conditions générales mais reprenant l’intégralité des dispositions contenues et pas
seulement les informations essentielles du contrat (Cour de cassation, 2ème civ : 8 décembre 2016, n° 15-26086)
b) Conséquences de la renonciation en cas d’avance :
Lorsqu’un assuré obtient une avance sur son contrat puis fait valoir son droit de rétractation pour non-respect de l’obligation
précontractuelle d’information, l’assureur ne peut déduire des primes à restituer les intérêts sur avances car, l’avance étant indivisible du
contrat d’assurance lui-même, la renonciation de l’assuré entraîne l’anéantissement rétroactif du contrat, L’assureur ne peut donc prétendre
aux intérêts de l’avance consentie et doit rembourser les primes en déduisant seulement le montant avancé.
c) Exercice abusif de la prorogation de la faculté de renonciation :
Le délai de renonciation n’est prorogé que si l’assuré n’abuse pas de la faculté qui lui est offerte :
- Même si la faculté de prorogation du délai de rétractation est discrétionnaire, la Cour d’appel doit vérifier si, au regard
des circonstances, l’assuré n’a pas abusé de cette faculté, dès lors que l’assureur avance cet argument au cours de
l’instance (Cour de cassation, 2ème civ : 8 septembre 2016, n° 15-23331 ; 20 octobre 2016, n° 15-25810 ; 12 janvier
2017, n° 16-10003).
- Lorsqu’elle est y est invitée, la Cour d’appel doit vérifier la bonne foi de l’assuré qui demande la prorogation du délai de
renonciation (Cour de cassation, 2ème civ. 17 novembre 2016, n° 15-20958).
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G. Fiscalité de l’assurance vie :
• Arrêt de la Cour administrative d’appel de Lyon du 13 décembre 2016 (n° 15LY03073)
Les produits perçus lors du dénouement de contrats d’assurance-vie constituent un revenu exceptionnel au sens de l’article 163-0 A du
CGI, admis au système du quotient, dès lors qu’il n’est pas établi que le contribuable a procédé à des opérations de même nature au titre
des années précédentes.
En pratique, pour bénéficier du quotient, ce revenu exceptionnel doit également remplir les autres conditions posées par l’article 163-0 A
du CGI : son montant doit dépasser la moyenne des revenus nets d’après lesquels le contribuable a été soumis à l’impôt sur le revenu au
titre des trois dernières années et le revenu doit relever de l’impôt au barème progressif.
Pour rappel : le système du quotient consiste à ajouter le quart du revenu exceptionnel au revenu habituel puis à multiplier par quatre le
supplément d’impôt correspondant.
H. Fiscalité du patrimoine :
• Arrêt du Conseil d’Etat du 10 février 2017 (n° 387960)
La donation de titres en nue-propriété suivie de leur cession et de la constitution au profit du donateur d’un quasi-usufruit sur le prix de
vente n’est pas abusive, même lorsque le donateur est dispensé de fournir caution pour garantir la créance de restitution en résultant.
Dès lors que le quasi-usufruit est bien prévu dans l’acte de donation initial et que les parties à la donation en respectent toutes les clauses,
l’opération ne peut être remise en cause.
I. Droit du patrimoine : Quand une donation déguisée entre époux entraîne un
recel successoral :
• Arrêt de la Cour de cassation du 1er février 2017 (1ère civ. n° 16-14.323) :
Un conjoint qui acquiert un bien en son nom mais financé par son époux, sans contrepartie, bénéficie d’une donation déguisée. Si la veuve
dissimule cette donation au décès de son époux, elle est coupable de recel successoral. Rappelons que le receleur perd alors tout droit sur
la donation litigieuse. Il est donc important pour les époux de prendre conscience des conséquences liées à tout acte susceptible d’être
interprété comme une donation entre époux.
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Contacts presse : Karim Mokrane Damien Piganiol
Tél : 01 76 62 76 85 - karim_mokrane@aviva.com 01 83 64 71 77 - dpi@enderby.eu
Actualités Fiscales et Patrimoniales éditées par Aviva France - 80 avenue de l’Europe - 92270 Bois Colombes.
Publication : Direction de la Communication et du Développement Durable
Conception/Réalisation : Cellule Patrimoniale & Direction de la Communication et du Développement Durable
Aviva Assurances
Société anonyme d’Assurances Incendie Accidents et Risques Divers au capital de 178 771 908,38 euros. Entreprise régie par le Code des assurances.
Siège social : 13 rue du Moulin Bailly 92270 Bois-Colombes 306 522 665 R.C.S. Nanterre
Aviva Vie
Société Anonyme d’Assurance Vie et de Capitalisation au capital de 1 205 528 532,67 euros. Entreprise régie par le Code des assurances.
Siège social : 70 avenue de l’Europe - 92270 Bois-Colombes - 732 020 805 R.C.S. Nanterre
ADER, (Association pour le Développement de l’Epargne pour la Retraite) Association sans but lucratif régie par la loi du 1er juillet 1901.
Siège social : 24-26 rue de la Pépinière - 75008 Paris
Informationsnoncontractuelles,donnéesàtitreindicatif,àjourau05avril2017.

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AJF Mars 2017

  • 1. | Assurance | Protection | Epargne | Actualités fiscales et patrimoniales Mars 2017 A. Souscription d’un contrat d’assurance vie à l’aide de capitaux objet d’un quasi- usufruit : C’est possible ! : • Arrêt du 12 mai 2016 de la Cour d’appel de Douai (n° 15/03664) : Un quidam meurt en laissant comme héritier sa femme et leur fils unique. L’épouse opte pour le quart en pleine propriété et les trois quarts en usufruit et souscrit deux contrats d’assurance vie avec l’argent de la succession, au profit de son fils, pour un montant total de 152 490 €. Au décès de sa mère, le fils héritier considère que la succession avait une dette de restitution correspondant aux trois quarts en quasi-usufruit des liquidités de la succession au premier décès, soit 3/8ème des fonds communs, c’est-à-dire 119 938 €. Il inscrit donc cette somme au passif de la succession de sa mère. Pour sa part, l’administration considère que 3/8ème des primes versées sur le contrat d’assurance vie ont servi à payer la dette de restitution puisque l’héritier nu-propriétaire était le bénéficiaire du contrat. Elle décide donc que la somme de 57 183,75 € (152 490 x 3/8) ne peut venir au passif de la succession. La cour d’appel, après avoir observé que les montants utilisés pour la souscription des contrats d’assurance vie n’ont pas été conservés par l’usufruitière ni rendus au nu-propriétaire, considère de surcroît que la désignation bénéficiaire d’une assurance vie ne constitue pas un paiement anticipé de la dette de l’usufruitier et rejette donc l’argument de l’administration. Elle maintient donc l’inscription au passif de la succession de la totalité de la dette de restitution au titre du quasi-usufruit correspondant aux 3/8èmes des fonds communs, constatant au demeurant que les primes versées sur les contrats d’assurance vie subissaient une imposition propre au titre de l’article 757 B du CGI. Cette jurisprudence confirme qu’une dette de restitution fiscalement déductible de l’actif successoral n’est pas annulée du fait de la désignation du créancier de la dette bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie. Elle appelle en outre de notre part les remarques suivantes : Si l’administration fiscale a cherché à contester l’existence d’un passif successoral alors que les capitaux, objet du quasi-usufruit, avaient été investis en assurance vie après 70 ans et subissaient donc la fiscalité successorale prévue à l’article 757 B du CGI, elle ne restera a fortiori pas de marbre si les mêmes capitaux sont versés avant 70 ans sur un contrat d’assurance vie. C’est la raison pour laquelle, nous recommandons vivement dans cette hypothèse que les bénéficiaires désignés ne soient par les nus propriétaires, créanciers de la restitution, ce qui coupe court à toute contestation possible. Surtout si les capitaux démembrés sont eux-mêmes issus d’un contrat d’assurance vie. Supposons des capitaux décès issus d’une clause bénéficiaire démembrée désignant le conjoint pour le quasi-usufruit et les enfants pour la nue-propriété. Si le conjoint a moins de 70 ans et souhaite les placer en assurance vie, il a intérêt de désigner comme bénéficiaires par exemple ses petits-enfants et non ses enfants. De la sorte, les capitaux bénéficient toujours de la fiscalité avantageuse de l’assurance vie et les enfants peuvent toujours déduire de l’actif successoral la dette de restitution Si le conjoint survivant souhaite tout de même transmettre son patrimoine à ses enfants, il sera alors préférable qu’il investisse ses capitaux en contrat de capitalisation plutôt qu’en assurance vie. La dette de restitution est alors maintenue même si la fiscalité de l’assurance vie n’est plus possible. B. Devoir de conseil : • Arrêt du 18 janvier 2017 de la Cour de cassation (com. N° 15-19913) Un épargnant souscrit quatre contrats d’assurance vie en unités de compte pour un montant total de 300 000 € en garantie d’une autorisation de découvert à hauteur de 60 % des montants investis. Ayant dû racheter les contrats pour combler le déficit du fait de la baisse des cours, l’assuré attaque le courtier en responsabilité pour défaut de conseil, estimant qu’il ne l’a pas assez mis en garde contre les risques de perte liés au montage. La Cour de cassation rejette les prétentions de l’épargnant au motif que le conseiller en gestion de patrimoine qui intervient également en qualité de courtier d’assurance n’est pas tenu envers son client, même non averti, d’une obligation de mise en garde s’il lui propose d’investir ses capitaux dans des produits financiers qui, bien que soumis aux variations des marchés financiers, ne présentent pas de caractère spéculatif. La Cour considère que l’assuré ayant investi dans des contrats dont les notices indiquaient clairement que la valeur > > 1/4 .../...
  • 2. n’était pas garantie, la cour d’appel a retenu à bon droit que ces contrats ne présentaient pas de caractère spéculatif et que le courtier n’avait donc pas à le mettre en garde sur les risques de baisse de la valeur de ces contrats. • Arrêt du 17 novembre 2016 de la Cour de cassation (2ème civ. n° 15-14820) Quelqu’un souscrit entre 2004 et 2006 des contrats d’assurance vie par l’intermédiaire du courtier Courtage Finance Gestion. Ayant constaté une perte de plus de 28 000 € lors de rachats en 2009, il assigne le courtier en paiement de dommages-intérêts pour manquement à ses obligations d’information et de conseil. La Cour de cassation donne raison à l’assuré au motif qu’il appartient au courtier de démontrer qu’il s’est acquitté de ses obligations de conseil avant la signature du contrat, notamment en s’assurant que les contrats proposés sont en adéquation avec la situation personnelle et les attentes du client. Le courtier a donc tout intérêt de se ménager la preuve du conseil fourni au client car c’est à lui qu’incombe la charge de cette preuve et non pas au client de prouver que le courtier ne lui pas proposé un contrat conforme à ses attentes et à son profil. • Arrêt du 8 décembre 2016 de la Cour de cassation (2ème civ. n° 14-29729) : Un couple adhère chacun au profit de son conjoint à un contrat collectif d’assurance vie souscrit par BNP Paribas auprès de Natio Vie, devenue Cardif. Après avoir versé chacun environ 20 000 € de 2000 à 2009, l’épouse récupère en 2009 moins de 14 000 € au décès de son mari. Elle reproche alors à la banque d’avoir manqué à son obligation de conseil et lui réclame diverses sommes. Là encore, la Cour de cassation donne raison à l’assurée et bénéficiaire au motif qu’il appartenait à la banque de démontrer qu’elle avait satisfait à son obligation de s‘assurer de l’adéquation des produits proposés avec la situation personnelle et les attentes des clients. A noter que le devoir de conseil de la banque est ici recherché en tant que souscripteur du contrat et prestataire de services d’investissement. En outre, la responsabilité de la banque est engagée aussi bien lors de l’adhésion que lors de la signature des avenants ou des versements complémentaires. • Arrêt du 8 décembre 2016 de la Cour de cassation (2ème civ. n° 15-26488) La personne a souscrit le 18 mai 2001 un contrat d’assurance vie auprès de Generali, expirant le 30 mai 2011. Dans le même temps, un emprunt d’un montant de 61 500 € a été contracté auprès de la Caixa Bank, remboursable en une seule fois le 5 septembre 2011. Le 4 août 2011, l’assuré a demandé à renoncer au contrat, arguant du fait que n’ayant jamais reçu les documents l’informant de sa faculté de renonciation, celle-ci était prorogée. Sa demande est rejetée aussi bien par la Cour d’appel que par la Cour de cassation car la faculté de renoncer a en tout état de cause était exercée après le dénouement du contrat. L’assuré attaquait aussi l’assureur et la banque en dommages-intérêts au motif qu’on ne lui aurait pas fourni une information précise et adaptée susceptible de lui faire prendre conscience des risques de perte en capital de l’opération. Ses demandes sont là encore rejetées car la Cour de cassation constate que : - L’assureur avait fourni une information suffisante en décrivant les fonds disponibles et leur niveau de risque et en précisant que les valeurs pouvaient fluctuer à la hausse comme à la baisse. - La banque n’intervenait que comme dispensateur de crédit et n’avait donc pas à apprécier l’opportunité de l’opération de placement ni à informer le client du risque associé au placement. • Arrêt du 17 novembre 2016 de la Cour de cassation (2ème civ. n° 14-24175) Le fait qu’un courtier d’assurance rédige un avenant et le transmette à l’assureur pour signature démontre l’accord de ce courtier, en sa qualité de mandataire de l’assuré, sur les modifications contenues dans cet avenant qui est alors opposable à l’assuré. C. Notion de primes manifestement exagérées : • Arrêt du 6 juillet 2016 de la Cour de cassation (1ère civ. n° 15-21643) : Renée souscrit un contrat d’assurance vie auprès de la CNP et verse 46 870 € en 2002 et 121 168 € en 2008. A son décès en 2011, elle laisse une fille et trois petits-enfants venant en représentation d’un fils prédécédé. Sa fille a été instituée légataire universelle et seuls sa fille et le fils de celle-ci ont reçu au préalable des donations et été désignés bénéficiaires du contrat d’assurance vie. Les petits-enfants venant en représentation de leur père contestent les donations et le contrat d’assurance vie, arguant de leur caractère excessif. Ils demandent, d’une part, que la prime de 121 168 € soit rapportée à la succession au titre des primes manifestement exagérées (article L 132-13 du code des assurances) et, d’autre part, que ladite prime et les donations effectuées soient réduites à la quotité disponible du fait de leur atteinte à la réserve. > 2/4 .../... .../...
  • 3. .../... Concernant l’assurance vie, la Cour de cassation rejette les prétentions des petits-enfants, aux motifs que le caractère manifestement exagéré d’une prime d’assurance vie se détermine par rapport aux facultés du souscripteur, lesquelles dépendent de : - L’âge de l’assuré - Sa situation patrimoniale - Sa situation familiale - L’utilité du contrat pour le souscripteur Or, l’utilité du contrat n’est pas contestée puisqu’il assurait au souscripteur des revenus trimestriels décents. De plus, l’atteinte à la réserve n’est pas dûment constatée. L’arrêt rappelle donc que le caractère manifestement exagéré d’une prime peut être contesté en démontrant l’utilité du contrat. Une fois cette démonstration faite, les primes litigieuses ne peuvent être rapportées à la succession et donc réduites pour atteinte à la réserve héréditaire. D. Délai de prescription de l’action en nullité du contrat d’assurance vie : • Arrêt du 13 juillet 2016 de la Cour de cassation (1ère civ. n° 14-27148) Lorsque la nullité d’un contrat d’assurance vie est demandée par les ayants droit du souscripteur, c’est la prescription quinquennale de droit commun qui s’applique et non la prescription prévue en cas d’action dérivant du contrat. Pour rappel, la prescription en cas d’action dérivant du contrat est biennale lorsqu’elle est engagée par le souscripteur lui-même et décennale lorsque ce sont les bénéficiaires (article L 114-1 du code des assurances). Autrement dit, le délai est plus long pour les bénéficiaires que pour les héritiers du souscripteur… E. Confiscation du contrat d’assurance vie : • Arrêt du 5 janvier 2017 de la Cour de cassation (Crim, n° 16-80275) Lors d’une poursuite pénale, un contrat d’assurance sur la vie peut être saisi si une peine complémentaire de confiscation est encourue. Tel est le cas pour les produits directs ou indirects de l’infraction en matière de fraude et de blanchiment de fraude fiscale. Le juge pénal doit alors examiner si la valeur de la saisie n’excède pas celle du produit supposé de l’infraction. F. Faculté de renonciation : Une salve d’arrêts de la Cour de cassation est venue préciser les conditions de renonciation à un contrat d’assurance vie pour non respect des obligations d’information pré-contractuelles et, surtout, limiter la prorogation de la faculté de renonciation ouverte à l’assuré de mauvaise foi. a) Respect du formalisme précontractuel (article L 132-5-2 CDA) : Entraîne une prorogation de la faculté de renonciation : - Une plaquette de 23 pages, avec les conditions générales en pages 1 à 9, un encadré intitulé « dispositions essentielles » figurant en page 10 et la note d’information en pages 12 à 23, pour absence de note d’information distincte des conditions générales ou d’encadré figurant en tête du document (Cour de cassation, 2ème civ : 8 septembre 2016, n° 15-23330 et 15-23331 ; 20 octobre 2016, n° 15-25810 ; 12 janvier 2017, n° 16-10003) ; - Une note d’information distincte des conditions générales mais reprenant l’intégralité des dispositions contenues et pas seulement les informations essentielles du contrat (Cour de cassation, 2ème civ : 8 décembre 2016, n° 15-26086) b) Conséquences de la renonciation en cas d’avance : Lorsqu’un assuré obtient une avance sur son contrat puis fait valoir son droit de rétractation pour non-respect de l’obligation précontractuelle d’information, l’assureur ne peut déduire des primes à restituer les intérêts sur avances car, l’avance étant indivisible du contrat d’assurance lui-même, la renonciation de l’assuré entraîne l’anéantissement rétroactif du contrat, L’assureur ne peut donc prétendre aux intérêts de l’avance consentie et doit rembourser les primes en déduisant seulement le montant avancé. c) Exercice abusif de la prorogation de la faculté de renonciation : Le délai de renonciation n’est prorogé que si l’assuré n’abuse pas de la faculté qui lui est offerte : - Même si la faculté de prorogation du délai de rétractation est discrétionnaire, la Cour d’appel doit vérifier si, au regard des circonstances, l’assuré n’a pas abusé de cette faculté, dès lors que l’assureur avance cet argument au cours de l’instance (Cour de cassation, 2ème civ : 8 septembre 2016, n° 15-23331 ; 20 octobre 2016, n° 15-25810 ; 12 janvier 2017, n° 16-10003). - Lorsqu’elle est y est invitée, la Cour d’appel doit vérifier la bonne foi de l’assuré qui demande la prorogation du délai de renonciation (Cour de cassation, 2ème civ. 17 novembre 2016, n° 15-20958). > > > 3/4 .../...
  • 4. Retrouvez Aviva sur aviva.fr 4/4AJF Mars 2017 .../... G. Fiscalité de l’assurance vie : • Arrêt de la Cour administrative d’appel de Lyon du 13 décembre 2016 (n° 15LY03073) Les produits perçus lors du dénouement de contrats d’assurance-vie constituent un revenu exceptionnel au sens de l’article 163-0 A du CGI, admis au système du quotient, dès lors qu’il n’est pas établi que le contribuable a procédé à des opérations de même nature au titre des années précédentes. En pratique, pour bénéficier du quotient, ce revenu exceptionnel doit également remplir les autres conditions posées par l’article 163-0 A du CGI : son montant doit dépasser la moyenne des revenus nets d’après lesquels le contribuable a été soumis à l’impôt sur le revenu au titre des trois dernières années et le revenu doit relever de l’impôt au barème progressif. Pour rappel : le système du quotient consiste à ajouter le quart du revenu exceptionnel au revenu habituel puis à multiplier par quatre le supplément d’impôt correspondant. H. Fiscalité du patrimoine : • Arrêt du Conseil d’Etat du 10 février 2017 (n° 387960) La donation de titres en nue-propriété suivie de leur cession et de la constitution au profit du donateur d’un quasi-usufruit sur le prix de vente n’est pas abusive, même lorsque le donateur est dispensé de fournir caution pour garantir la créance de restitution en résultant. Dès lors que le quasi-usufruit est bien prévu dans l’acte de donation initial et que les parties à la donation en respectent toutes les clauses, l’opération ne peut être remise en cause. I. Droit du patrimoine : Quand une donation déguisée entre époux entraîne un recel successoral : • Arrêt de la Cour de cassation du 1er février 2017 (1ère civ. n° 16-14.323) : Un conjoint qui acquiert un bien en son nom mais financé par son époux, sans contrepartie, bénéficie d’une donation déguisée. Si la veuve dissimule cette donation au décès de son époux, elle est coupable de recel successoral. Rappelons que le receleur perd alors tout droit sur la donation litigieuse. Il est donc important pour les époux de prendre conscience des conséquences liées à tout acte susceptible d’être interprété comme une donation entre époux. > > > Contacts presse : Karim Mokrane Damien Piganiol Tél : 01 76 62 76 85 - karim_mokrane@aviva.com 01 83 64 71 77 - dpi@enderby.eu Actualités Fiscales et Patrimoniales éditées par Aviva France - 80 avenue de l’Europe - 92270 Bois Colombes. Publication : Direction de la Communication et du Développement Durable Conception/Réalisation : Cellule Patrimoniale & Direction de la Communication et du Développement Durable Aviva Assurances Société anonyme d’Assurances Incendie Accidents et Risques Divers au capital de 178 771 908,38 euros. Entreprise régie par le Code des assurances. Siège social : 13 rue du Moulin Bailly 92270 Bois-Colombes 306 522 665 R.C.S. Nanterre Aviva Vie Société Anonyme d’Assurance Vie et de Capitalisation au capital de 1 205 528 532,67 euros. Entreprise régie par le Code des assurances. Siège social : 70 avenue de l’Europe - 92270 Bois-Colombes - 732 020 805 R.C.S. Nanterre ADER, (Association pour le Développement de l’Epargne pour la Retraite) Association sans but lucratif régie par la loi du 1er juillet 1901. Siège social : 24-26 rue de la Pépinière - 75008 Paris Informationsnoncontractuelles,donnéesàtitreindicatif,àjourau05avril2017.