SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  21
COURS
SUR L’ASSURANCE VIE
Chapitre introductif :
1-introduction et définition :
L’assurance vie appartientaux assurances de personnes.
Par définition, les assurances de personnes reposent sur la
durée de vie des personnes et sur leur état de santé. Donc
ces sociétés d’assurances ont pour Object, de satisfaire des
besoins de sécurité, de prévoyance et d’épargne exprimés par
des individus en vue de se prémunir et de protéger leurs
proches et leurs familles des conséquences financières
fâcheuses face aux aléas de la vie, suite à un décès, une
incapacité,une invaliditéou une maladie.
Les assurances de personnes se subdivisent en quatre
catégories :
a-assurance vie :
C’est la catégorie maîtresse des assurances de personnes y
sont incluses les assurances en cas de décès, assurances en
cas de vie, l’assurance mixte et toute formule d’assurance
comportant des garanties liées à la durée de vie humaine.
b-assurance contre les accidents corporels :
Garantit des prestations en cas d’accident corporel entrainant
un décès, une incapacitéou une invalidité.
c-assurance santé :
Contrat garantissant le versement des indemnités
journalières, le remboursement des frais médicaux et
pharmaceutiquesen cas de maladie.
d-contrat de capitalisation :
Se sont des contrats d’épargne pure qui s’apparentent aux
produits bancaires. Ils ne comportent pas des garanties
spécifiques en cas de décès, mais ils peuvent prévoir au
terme du contrat la conversion du montant capitalisé sous
forme de rentes (viagères, temporaires ou certaines).
Au terme de l’article 60 de l’ordonnance 95/07 : « l’assurance
de personne est une convention de prévoyance contractée en
l’assuré et l’assureur et par laquelle l’assureur s’oblige à
verser au souscripteur ou au bénéficiaire désigné, une
somme déterminée, capital ou rente, en cas de réalisation de
l’événement ou au terme prévu au contrat.
Le souscripteur s’oblige à verser des primes selon un
échéancier convenu ».
Ainsi, le contrat d’assurance sur la vie se définit comme : « un
contrat par lequel une partie, l’assureur, en échange du
paiement des primes par une autre partie, le souscripteur,
s’engage à verser un capital ou une rente au cas ou l’assuré
serait vivant à une certaine date ou s’il décède avant
l’échéance ».
2-repères historiques :
L’assurance vie apparut sous la forme de l’assurance
maritime, elle couvrait les esclaves transportés par mer,
compte tenu de la valeur commerciale que ces derniers
représentaient à l’époque.
Elle fut ensuite étendue aux membres de l’équipage, puis à
tous les passages. Les spéculations auxquelles elle donna lieu
provoquèrent son interdiction par le « guidon de la mer » en
1589 comme étant une action réprouvée par les bonnes
mœurs.
En 1818, le conseil d’état français dut se prononcer sur les
statuts d’une société d’assurance sur la vie, il adopta une
démarche tout à fait contraire aux idées hostiles à l’assurance
vie et mit l’accent sur les aspects positifs du contrat
d’assurance sur la vie en tant qu’opération de prévoyance
permettant à un père de famille désireux préserver du coup
du sort les êtres qui lui sont chers. L’assurance vie n’a rien de
d’immoral et ne comporte aucun danger. L’avis du conseil
d’état français a été rendu le 23/03/1818. On comprit alors
que l’assurance vie constitue une forme d’épargne.
Chapitre 2 : les différentes formules d’assurances de
personnes
Il existe deux façons de présenter les produits d’assurances
de personnes :
- la formule classique qui distingue les contrats d’assurance
en cas de vie, en cas de décès et les contrats mixte.
-la formule nouvelle qui fait la différence entre épargne et
prévoyance.
Ces deux présentations correspondent à deux générations de
produits, les produits traditionnels et les produits dits
nouveaux. Dans chaque contrat d’assurance de personne, il
y’a une garantie de base auquel sont assorties des garanties
complémentaires.
1-présentation de la formule classique :
Les assurances en cas de vie, prévoient le paiement d’un
capital ou d’une rente si l’assuré est en vie à une date fixée
dans le contrat. Il s’agit donc d’une opération d’épargne mais
qui ne se dénoue que si l’assuré-épargnant est en vie à
l’époque ou il doit percevoir son épargne. La perte de toute
prestation en cas de décès étant mal acceptée par les
assurés, ces formules sont souvent couplées avec une contre
assurance qui prévoit le remboursement des primes au
bénéficiairedésigné en cas de décès de l’assuré.
Les assurances en cas de décès prévoient le plus souvent le
versement au bénéficiaire désigné d’un capital si l’assuré
vient à décéder. Parfois, une rente peut être servie au
bénéficiaire désigné, par exemple à la veuve en attente de
pension de réversion ou à l’orphelinquipoursuit sen études.
Les assurances mixte combinent une garantie vie et une
garantie décès.
a-assurance en cas de vie :
-le capital différé :
C’est une assurance qui prévoit en cas de vie de l’assuré au
terme du contrat, l’assuré reçoit un capital. Les primes
peuvent être unique (payable une seule fois), soit
périodiques,elles cessent en cas du décès de l’assuré.
-la contre assurance :
Prévoit, en cas de décès de l’assuré avant le terme prévu dans
le contrat, le remboursement des primes payées au
bénéficiairedésigné ou aux ayant droit de l’assuré décédé.
-la rente viagère immédiate :
Moyennant une prime unique, l’assuré reçoit tant qu’il est en
vie une rente payée à terme échu avec périodicité annuelle,
semestrielle, trimestrielle ou mensuelle.
-la rente viagère différée :
L’assuré paye des primes pendant sa carrière professionnelle
au moment ou il dispose de revenus suffisants, puis perçoit
des arrérages dés qu’il se trouve à la retraite.
Si l’assuré vient à décéder pendant la période de constitution
de rente, les primes payées sont perdues et aucune
prestation n’est servie. La contre assurance prévoit dans ce
cas le remboursement des primes payées au bénéficiaire
désigné.
-rente temporaire :
Comme la rente viagère, elle est servie en cas de vie de
l’assuré mais au maximum jusqu'à la date prévue au contrat.
Elle peut être immédiateau différée.
-assurance sur une tête ou deux têtes :
Les formules d’assurances vie peuvent reposer sur une tête
ou sur deux têtes. Dans ce cas le capital en cas de vie sera
versé si l’un des deux assurés est en vie au terme du contrat,
de même, la rente sera servie tant que l’un des deux assurés
sera en vie.
b-assurances en cas de décès :
-vie entière :
Le bénéficiaire désigné recevra un capital en cas de décès de
l’assuré à quelquemoment qu’il survienne.
-temporaire :
En cas de décès de l’assuré avant le terme prévu au contrat,
le bénéficiaire désigné recevra un capital. Par contre, si
l’assuré est vivant à l’expiration du contrat aucune prestation
n’est due et les primes restent acquises à l’assureur qui à
couvert le risque. Cette formule est généralement utilisée
dans le cadre d’obtention de crédit pour garantie le non
remboursement de solde restant du en cas de décès de
l’emprunteur.
-assurance sur une tête ou deux têtes :
Les formules assurances en cas de décès peuvent reposer sur
une tête ou sur deux têtes. Les prestations prévues seront
payées au premier décès.
c-assurance mixte :
-mixte proprement dite :
En cas de décès de l’assuré avant le terme du contrat ou si
l’assuré est en vie au terme du contrat, l’assureur paye le
capital qui est identique dans les deux cas, soit au bénéficiaire
désigné s’il y’a décès, soit en général à l’assuré en cas de vie.
Cette formule d’assurance marie la prévoyance à l’épargne.
-terme fixe :
C’est une assurance qui s’apparente à une mixte classique par
contre le capital sera payé, en cas de vie ou en cas de décès,
au terme de contrat. Les primes sont périodiques, elles
cessent avec le décès de l’assuré.
Mixte combinée :
C’est une assurance mixte dans laquelle le capital assuré en
cas de décès est inégal à celui garantie en cas de vie.
Lorsque le capital décès est supérieur au capital vie, on
l’appelle mixte de prévoyance et dans le cas contraire, est
appelée mixte d’épargne.
-l’assurance mixte sur deux têtes prévoit qu’en cas de décès
le versement du capital au premier décès, par contre, le
capital assuré en cas de vie ne sera versé que si les deux
assurés sont vivantsau terme du contrat.
d-assurance en cas de survie :
Cette formule prévoit le versement des prestations prévues
dans le contrat principal que si le bénéficiaire désigné est
vivant. Le contrat principal peut être une assurance en cas de
décès (capital ou rente), ou une mixte (dotale).
-rente de survie : en cas de décès de l’assuré, une rente est
versée au bénéficiaire tant qu’il est en vie ou jusqu’à une date
prévue au contrat.
On distingue trois rentes :
*la rente éducation : versée à l’orphelin jusqu'à ce qu’il ait
terminé ses études et au plus tard jusqu'à l’âge de 18 ans ou
de 25 ans.
*la rente de conjoint : versée à la veuve jusqu'à son décès ou
jusqu'à une date déterminée par exemple le jour de
l’obtention par la veuve de la rente de réversion servie par le
régime de retraite publique.
*la rente de survie aux enfants handicapés : versée après le
décès de leurs parents.
-capital de survie : le principe est le même, un capital est
versé au bénéficiaire s’il est vivantau décès de l’assuré.
-assurance dotale : la base est une assurance terme fixe, le
terme du contrat est souvent la majorité d’un enfant ou la
date de son mariage. Le capital lui est versé s’il est en vie, que
l’assuré principalsoit vivant ou décédé.
L’inconvénient des assurances en cas de survie est qu’en cas
de décès du bénéficiaire avant l’assuré ou avant le terme du
contrat, aucune prestation n’est versée.
La contre assurance prévoit le remboursement des primes
versées dans ce cas.
2-DÉFINITION D’UN CONTRAT DE
CAPITALISATION
Le contrat de capitalisation est un contrat d’épargne à durée
déterminée, permettant d’investir dans des supports
financiersplus ou moinsrisqués.
Le contrat de capitalisation peut se présenter en mono
support, ou en multi support ou en unités de compte. Un
contrat avec des versements représente des obligations à
faibles risques, contrairement à un contrat avec des unités de
compte qui sont soumises à la fluctuation. Cependant, les
unités de compte offrent une meilleure performance de gains
par rapport au fonds. Le contrat de capitalisation ne propose
pas de plafond de dépôt réglementaire, et les sommes sont
disponiblesà tout instant.
Pour souscrire à un contrat de capitalisation, il faut faire
appel à un assureur. Lors de la souscription, une prime est
versée par le souscripteur. Selon le contrat, la prime peut
être déclinée en plusieurs sommes, étalées sur toute la durée
du contrat.
La durée du contrat de capitalisation ne peut être ni
inférieure à 8 ans, ni supérieure à 30 ans. À l’issue de la
période contractuelle, les fonds sont entièrement reversés au
souscripteur ou à ses héritiers.
Qui peut souscrire à un contrat de capitalisation ?
Le souscripteur peut être une personne physique ou une
personne morale (sociétés, associations, etc.).
 Personne physique
Il est possible de souscrire à un contrat de capitalisation très
tôt. Les mineurs de moins de douze ans ont accès à ce type
de placement, à conditiond’être évidemment représentés.
 Personne morale
Sociétés patrimoniales, associations, mutuelles, entreprises
peuvent souscrire à un contrat de capitalisation comme
placement financier.
AVANTAGES D’UN CONTRAT DE CAPITALISATION
Le contrat de capitalisation présente de nombreux
avantages, notamment au niveau de l’épargne. En effet, il est
possible de bénéficier des sommes versées à tout instant.
L’épargne est disponible sous la forme d’un capital ou d’une
rente viagère. De plus, ce contrat permet une certaine liberté
dans la répartition de l’épargne.
Le contrat de capitalisation n’est pas assujetti à l’impôt de
solidarité sur la fortune (ISF) sur la totalité de l’épargne. Seule
la valeur nominaleest imposée, et non les intérêts.
CONTRAT DE CAPITALISATION ET ASSURANCE-VIE : LES
DIFFÉRENCES
Si le contrat de capitalisation se rapproche du contrat
d’assurance-vie sur bien des points, il s’en éloigne
notamment en matière de transmission et d’exonération
d’impôts.
Assurance-vie Contrat de capit
Souscription par une personne
morale
Non. Oui, sous condit
Impôt de solidarité sur la
fortune (ISF)
Déclaration obligatoire
de la valeur de rachat au
1er janvier.
Déclaration de
intérêts capitali
Donation Aucune donation
possible. Uniquement
transmissible en cas de
décès du souscripteur.
Donation possib
démembremen
titulaire du co
fiscale.
En cas de décès du
souscripteur
Le contrat est terminé
au moment du décès du
souscripteur et le
bénéficiaire désigné
touche les fonds
disponibles.
Le contrat de
automatiqueme
légataires) du so
soumis aux droi
Chapitre 3 : aspects juridiques particuliers du contrat sur la
vie
Le contrat d’assurance vie est un contrat :
-consensuel : basé sur le consentement des parties.
-synallagmatique: chaque partie s’engage vis-à-vis de l’autre.
-aléatoire : le paiement des sommes souscrites est
subordonné à la survenance de l’événement assuré.
-à titre onéreux : les garanties sont accordées moyennant le
paiement de primes.
-adhésion : le contrat et notamment ses conditions générales,
est rédigé par l’assureur. L’assuré n’intervient pas dans
l’élaboration du contrat mais il adhère aux conditions qui lui
sont proposées par l’assureur.
-de la bonne foi : le contrat repose sur la loyautédes parties.
-caractère non indemnitaire : les sommes assurées sont fixées
librement par les parties et que l’assureur lorsqu’il paie les
sommes assurées ne peut pas se subroger dans les droits de
souscripteur contre le tiers responsable du sinistre.
La législationapplicableau contrat d’assurance vie est :
-l’ordonnance 95/07 du 25/01/1995 relative aux assurances
modifiée et complétée par la loi n°06-04 du 20/02/2006.
Notamment les dispositions du chapitre 3 : assurances de
personnes et la capitalisation (article60 à 91).
-décret exécutif n° 95/410 relatif aux différentes
combinaisons des assurances (abrogé par la loi n°06-04 du
20/02/2006).
1-règles de souscription du contrat :
Dans un contrat d’assurance vie, il existe quatre parties dont
deux contractantesque nous appelons« actives ».
a-parties actives ou contractantes :
Dans tout contrat, les contractants sont ceux qui prennent
l’engagement de l’exécuter. Dans un contrat d’assurance vie,
les parties contractantes sont :
*l’assureur : qui s’engage à verser à l’assuré ou à un ou
plusieurs bénéficiaires les sommes garanties au cas ou
l’assuré serait vivant à une date déterminé, généralement à
l’échéance du contrat ou s’il décède avant l’expiration du
contrat.
*le souscripteur : s’engage à verser les primes selon
l’échéance convenue :
-en une seule fois (prime unique)
-en plusieurs fois (primes périodiques) qui peuvent être
temporaires ou viagères.
b-parties non contractantes :
Le reste des parties du contrat dépend de l’exécution par les
parties contractantes de leurs engagements respectifs. Elles
sont :
*l’assuré : c’est la personne sur laquelle l’assurance repose. Il
peut être également désigné comme bénéficiaire des
sommes assurés.
*le bénéficiaire : est la personne désignée pour bénéficier des
sommes assurées.
2-règles relatives à la formation du contrat :
a-qualité du souscripteur du contrat : aux termes de l’article
68 de l’ordonnance 95/07, toute personne jouissant de la
capacité juridique peut souscrire une assurance de personnes
sur sa propre tête ou sur une tierce personne.
b-interdiction de souscrire sur la tête de certains incapables :
l’article 69 de la même ordonnance, permet la souscription
d’une assurance sur la tête d’un mineur parvenu à l’âge de
treize ans mais avec son consentement, sous peine de nullité
du contrat.
Et interdit toute souscription d’une assurance en cas de
décès, sur un mineur âgé de moins de treize ans, d’un majeur
en tutelle ou d’une personne placée dans un établissement
psychiatrique.
c-consentement de l’assuré à la souscription : s’il est stipulé
que seul le souscripteur est contractant, l’assuré doit donner
son consentement par écrit y compris sur les sommes
assurées.
d-formalités sur le contrat : pour permettre à l’assureur
d’apprécier le risque, certaines sanctions sont prévues en cas
de fausse déclaration.
*proposition : c’est un pré imprimé fourni par l’assureur
contenant un certain nombre d’informations nécessaires à
l’établissement du contrat, notamment celles exigés par
l’article 70 de l’ordonnance95/07.
*déclaration du risque : aux termes de l’article 15 de
l’ordonnance 95/07, le proposant est tenu de répondre
exactement à toutes les questions écrites de l’assureur
concernant l’appréciation du risque. L’obligation de
déclaration du risque pèse sur le souscripteur du contrat et
revêt une importance particulière dés lors qu’il s’agit d’une
assurance en cas de décès car l’appréciation d’un tel risque
repose sur un état de santé de l’assuré qui est le seul à le
connaitre. C’est pourquoi, l’assureur va recourir au
questionnaire, imprimé remis avec la proposition d’assurance
et ou sont écrites toutes les questions sur l’état de santé de
l’assuré, ce qui permettra à l’assureur de fonder son opinion
au vu des réponses.
*sélection du risque : compte tenu que la tarification en
assurance vie est faite sur la base d’un risque normal or en
réalité certains risques présentent des éléments
d’aggravation au vu des réponses contenues dans le
questionnaire. Dans ce cas, l’assureur fait examiner l’assuré
par un médecin examinateur en vu de connaitre le degré
d’aggravation du risque.
*sanction en cas de fausse déclaration : au sens de l’article 19
et 21 de l’ordonnance 95/07, les omissions ou déclarations
inexactes faites par l’assuré de bonne foi sont sanctionnés
par l’application de la règle proportionnelle des primes,
tandis que celles résultant de fausses déclarations
intentionnellesse traduisent par la nullitédu contrat.
3-rapports entre les parties du contrat durant son exécution :
a-principe de non exigibilité des primes en assurance vie :
l’article 84 de l’ordonnance 95/07 stipule : « l’assureur n’a
pas d’action pour exiger le paiement des primes. En cas de
non paiement des primes, l’assureur, après avoir accompli les
formalités prescrites à l’article 16 la même ordonnance ne
peut que :
*résilier le contrat lorsqu’il s’agit d’une assurance temporaire
au décès ou lorsque les primes annuelles des deux premières
années n’ont pas été payées.
b-les formalités prescrites à l’article 16 de l’ordonnance
95/07 :
*avis d’échéance : l’assureur est tenu d’aviser le souscripteur
un mois avant l’échéance du contrat.
*mise en demeure : si le souscripteur ne paye pas la prime
dans un délai de 15 jours après l’échéance, l’assureur lui
adresse une lettre recommandée pour le payement de la
prime dans les trente jours, si non le contrat sera suspendu
pour une période de dix jours après quoi il sera résilié.
*résiliation du contrat : dans le cas ou le souscripteur n’a pas
payé les deux premières primes annuelles.
*réduction des sommes assurées : à condition que les deux
premières prime annuelles aient été payées. La réduction ne
met pas fin au contrat mais elle diminue les sommes assurées
initialement.
c-droit du souscripteur sur la provision mathématique :
*le rachat : c’est la résiliation unilatérale de la part de l’assuré
dans le cas ou la prime comporterait l’assurance des risques
en cas de décès et en cas de vie, ou bien une assurance vie
entière et dans le cas ou la valeur assurée a été réduite. En
d’autres termes, le rachat est possible dans les assurances
pour lesquelles l’assureur paiera certainement.
L’article 90 de l’ordonnance 95/07, a exclu du champ du
rachat :
-l’assurance temporaire en cas de décès, les assurances de
rente viagères immédiates ou en cours de service, les
assurances de capitaux de survie et de rentes de survie, les
assurances en cas de vie sans contre assurance
-tout contrat n’ayant pas fait l’objet de paiement des deux
premières primes annuelles ou 15% des primes convenues à
la souscription.
La valeur de rachat est égale à la valeur de la provision
mathématique, mais puisque le rachat est une procédure de
résiliation du contrat décidée par le souscripteur, l’assureur
peut appliquer une pénalité qui ne dépasse pas les cinq pour
cent du montant du rachat.
L’originaldu contrat doit être joint à la demande de rachat.
*avance sur le contrat d’assurance vie :
Consiste en une remise par l’assureur au souscripteur d’une
partie de sa provision mathématique. Le contrat retrouvera
son aspect initial dés que l’avance est totalement
remboursée, en cas de résiliation, l’assureur déduira des
prestations dues toutes avances antérieures non
remboursées.
L’avance n’est pas obligatoire pour l’assureur car l’article 90
de l’ordonnance 95/07 stipule que l’assureur peut faire des
avances à l’assuré sur son contrat à condition que les
premières primes annuellesaient été payées.
4-bénéficiaire des sommes garanties :
La loi 06/04 du 20/02/2006 modifiant et complétant
l’ordonnance 95/07 dans son article 71 stipule qu’en cas de
décès de l’assuré, le montant des sommes assurées est versé
au profit d’une ou plusieurs personnes désignées dans le
contrat. Le bénéficiaire acquiert un droit propre et direct sur
lesdites sommes. Contrairement à l’ancien article abrogé qui
stipulait qu’en cas de décès de l’assuré, le montant des
sommes assurées est versé dans le patrimoine successoral et
réparti conformément aux dispositionsdu code de la famille.
La désignation ou la révocation du bénéficiaire est réservé au
souscripteur (article 77).toute modification ou substitution du
bénéficiaire, faite dans le respect les dispositions de l’article
77 ne peut se faire que par avenant signé par les deux parties
contractantes et les bénéficiaires désignés conformément aux
dispositions de l’article 68 ou par un testament conforme à la
législationen vigueur.
La révocation du bénéficiaire après acceptation demeure
possible dans les deux cas suivant :
*révocation volontaire : prévue par l’article 77 alinéas 2 dans
le cas ou le bénéficiaire a attenté à la vie de l’assuré. La
faculté de révocationest réservée au souscripteur stipulant.
*révocation légale : est possible uniquement lorsque le
bénéficiaire cause la mort de l’assuré. L’assureur ne sera plus
dès lors tenu aux termes de l’article 73 qu’au versement de la
provision mathématiquedu contrat aux autres bénéficiaires.
Assurance de-personne
Assurance de-personne

Contenu connexe

Tendances

Assurance notions de base IMA 2011
Assurance notions de base IMA 2011Assurance notions de base IMA 2011
Assurance notions de base IMA 2011PELTIER Claire
 
Les assurances professionnelles
Les assurances professionnellesLes assurances professionnelles
Les assurances professionnellesNeedeo
 
L’atelier pour la création d’une stratégie nationale de développement de la m...
L’atelier pour la création d’une stratégie nationale de développement de la m...L’atelier pour la création d’une stratégie nationale de développement de la m...
L’atelier pour la création d’une stratégie nationale de développement de la m...Impact Insurance Facility
 
Assurance takaful - Panorama des modèles
Assurance takaful   - Panorama des modèles Assurance takaful   - Panorama des modèles
Assurance takaful - Panorama des modèles Yassine El Hassani
 
Droit des affaires (ohada)
Droit des affaires (ohada)Droit des affaires (ohada)
Droit des affaires (ohada)impactjeunes
 
Le risque de change
Le risque de changeLe risque de change
Le risque de changeand-one
 
Etablissements de santé médico sociaux
Etablissements de santé médico sociauxEtablissements de santé médico sociaux
Etablissements de santé médico sociauxJamal Ti
 
Life Insurance Terminologies IRDA
Life Insurance Terminologies  IRDALife Insurance Terminologies  IRDA
Life Insurance Terminologies IRDAMukunthan Parasu
 
Organisation des prestations de soins
Organisation des prestations de soinsOrganisation des prestations de soins
Organisation des prestations de soinsJamal Ti
 
Takaful ou Assurance Islamique en Méditerranée by Ezzedine Ghlamallah
Takaful ou Assurance Islamique en Méditerranée by Ezzedine Ghlamallah   Takaful ou Assurance Islamique en Méditerranée by Ezzedine Ghlamallah
Takaful ou Assurance Islamique en Méditerranée by Ezzedine Ghlamallah ASCAME
 
Marché de l'assurance en Algérie
Marché de l'assurance en AlgérieMarché de l'assurance en Algérie
Marché de l'assurance en AlgérieHamid HAMADOUCHE
 
schéma regional de l'offre de soins
schéma regional de l'offre de soins schéma regional de l'offre de soins
schéma regional de l'offre de soins mohamed elmarnissi
 
Système national de santé 2023.pdf
Système national de santé 2023.pdfSystème national de santé 2023.pdf
Système national de santé 2023.pdfELBACHIRBANIAISSA
 
IV Gestion risque de change
IV Gestion risque de changeIV Gestion risque de change
IV Gestion risque de changeJérémy Morvan
 

Tendances (20)

Assurance notions de base IMA 2011
Assurance notions de base IMA 2011Assurance notions de base IMA 2011
Assurance notions de base IMA 2011
 
smaex
smaexsmaex
smaex
 
Les assurances professionnelles
Les assurances professionnellesLes assurances professionnelles
Les assurances professionnelles
 
L’atelier pour la création d’une stratégie nationale de développement de la m...
L’atelier pour la création d’une stratégie nationale de développement de la m...L’atelier pour la création d’une stratégie nationale de développement de la m...
L’atelier pour la création d’une stratégie nationale de développement de la m...
 
Assurance takaful - Panorama des modèles
Assurance takaful   - Panorama des modèles Assurance takaful   - Panorama des modèles
Assurance takaful - Panorama des modèles
 
Droit des affaires (ohada)
Droit des affaires (ohada)Droit des affaires (ohada)
Droit des affaires (ohada)
 
Le risque de change
Le risque de changeLe risque de change
Le risque de change
 
Chap ii : Le Risque de change
Chap ii :  Le Risque de changeChap ii :  Le Risque de change
Chap ii : Le Risque de change
 
La CNSS - Maroc
La CNSS - MarocLa CNSS - Maroc
La CNSS - Maroc
 
Etablissements de santé médico sociaux
Etablissements de santé médico sociauxEtablissements de santé médico sociaux
Etablissements de santé médico sociaux
 
Life Insurance Terminologies IRDA
Life Insurance Terminologies  IRDALife Insurance Terminologies  IRDA
Life Insurance Terminologies IRDA
 
Organisation des prestations de soins
Organisation des prestations de soinsOrganisation des prestations de soins
Organisation des prestations de soins
 
Takaful ou Assurance Islamique en Méditerranée by Ezzedine Ghlamallah
Takaful ou Assurance Islamique en Méditerranée by Ezzedine Ghlamallah   Takaful ou Assurance Islamique en Méditerranée by Ezzedine Ghlamallah
Takaful ou Assurance Islamique en Méditerranée by Ezzedine Ghlamallah
 
Rapport de stage rma
Rapport de stage rma  Rapport de stage rma
Rapport de stage rma
 
Marché de l'assurance en Algérie
Marché de l'assurance en AlgérieMarché de l'assurance en Algérie
Marché de l'assurance en Algérie
 
Sns
SnsSns
Sns
 
schéma regional de l'offre de soins
schéma regional de l'offre de soins schéma regional de l'offre de soins
schéma regional de l'offre de soins
 
Marche de change
Marche de changeMarche de change
Marche de change
 
Système national de santé 2023.pdf
Système national de santé 2023.pdfSystème national de santé 2023.pdf
Système national de santé 2023.pdf
 
IV Gestion risque de change
IV Gestion risque de changeIV Gestion risque de change
IV Gestion risque de change
 

Similaire à Assurance de-personne

Assurances deces : conseils sur le contrat
Assurances deces : conseils sur le contratAssurances deces : conseils sur le contrat
Assurances deces : conseils sur le contratSenior Media
 
Les compagnies d’assurance et les fonds de pension
Les compagnies d’assurance et les fonds de pensionLes compagnies d’assurance et les fonds de pension
Les compagnies d’assurance et les fonds de pensionManon Cuylits
 
L'assurance retraite
L'assurance retraiteL'assurance retraite
L'assurance retraiteamrane azzar
 
ACPR communiqué frais d'obsèques
ACPR communiqué frais d'obsèquesACPR communiqué frais d'obsèques
ACPR communiqué frais d'obsèquesSociété Tripalio
 
Assurance Vie Suisse
Assurance Vie SuisseAssurance Vie Suisse
Assurance Vie Suissemyprevoyance4
 
Assurance Vie Suisse
Assurance Vie SuisseAssurance Vie Suisse
Assurance Vie SuisseMYPREVOYANCE2
 
Conditions Générales : Défense Hospitalisation
Conditions Générales : Défense HospitalisationConditions Générales : Défense Hospitalisation
Conditions Générales : Défense HospitalisationDéfense Assurances
 
Devoirs, obligations et responsabilités
Devoirs, obligations et responsabilités Devoirs, obligations et responsabilités
Devoirs, obligations et responsabilités GFA Services Financiers
 
201010_dt_prevoyance.pdf
201010_dt_prevoyance.pdf201010_dt_prevoyance.pdf
201010_dt_prevoyance.pdfhakima35
 
IDCC 1517 accord prévoyance 28/03/2019
IDCC 1517 accord prévoyance 28/03/2019IDCC 1517 accord prévoyance 28/03/2019
IDCC 1517 accord prévoyance 28/03/2019Société Tripalio
 
Recommandation de l'ACPR sur l'assurance vie - obsèques
Recommandation de l'ACPR sur l'assurance vie - obsèquesRecommandation de l'ACPR sur l'assurance vie - obsèques
Recommandation de l'ACPR sur l'assurance vie - obsèquesLéo Guittet
 
Secteur Assurances: Recommandation sur la commercialisation des contrats d'as...
Secteur Assurances: Recommandation sur la commercialisation des contrats d'as...Secteur Assurances: Recommandation sur la commercialisation des contrats d'as...
Secteur Assurances: Recommandation sur la commercialisation des contrats d'as...Groupe SFC, cabinet d'expertise comptable
 
TRANSMISSION REPRISE - Monter don dossier : Donner des garanties personnelles
TRANSMISSION REPRISE - Monter don dossier : Donner des garanties personnellesTRANSMISSION REPRISE - Monter don dossier : Donner des garanties personnelles
TRANSMISSION REPRISE - Monter don dossier : Donner des garanties personnellesCCI Entreprendre
 
Lexique sur les assurances
Lexique sur les assurancesLexique sur les assurances
Lexique sur les assurancesMichael Merlen
 

Similaire à Assurance de-personne (20)

Assurances deces : conseils sur le contrat
Assurances deces : conseils sur le contratAssurances deces : conseils sur le contrat
Assurances deces : conseils sur le contrat
 
Les compagnies d’assurance et les fonds de pension
Les compagnies d’assurance et les fonds de pensionLes compagnies d’assurance et les fonds de pension
Les compagnies d’assurance et les fonds de pension
 
L'assurance retraite
L'assurance retraiteL'assurance retraite
L'assurance retraite
 
ACPR communiqué frais d'obsèques
ACPR communiqué frais d'obsèquesACPR communiqué frais d'obsèques
ACPR communiqué frais d'obsèques
 
Assurance Vie Suisse
Assurance Vie SuisseAssurance Vie Suisse
Assurance Vie Suisse
 
Assurance Vie Suisse
Assurance Vie SuisseAssurance Vie Suisse
Assurance Vie Suisse
 
Conditions Générales : Défense Hospitalisation
Conditions Générales : Défense HospitalisationConditions Générales : Défense Hospitalisation
Conditions Générales : Défense Hospitalisation
 
Guide pratique : Les garanties décès dans la prévoyance d'entreprise
Guide pratique : Les garanties décès dans la prévoyance d'entrepriseGuide pratique : Les garanties décès dans la prévoyance d'entreprise
Guide pratique : Les garanties décès dans la prévoyance d'entreprise
 
Devoirs, obligations et responsabilités
Devoirs, obligations et responsabilités Devoirs, obligations et responsabilités
Devoirs, obligations et responsabilités
 
201010_dt_prevoyance.pdf
201010_dt_prevoyance.pdf201010_dt_prevoyance.pdf
201010_dt_prevoyance.pdf
 
Assurance Vie Suisse
Assurance Vie SuisseAssurance Vie Suisse
Assurance Vie Suisse
 
IDCC 1517 accord prévoyance 28/03/2019
IDCC 1517 accord prévoyance 28/03/2019IDCC 1517 accord prévoyance 28/03/2019
IDCC 1517 accord prévoyance 28/03/2019
 
Recommandation de l'ACPR sur l'assurance vie - obsèques
Recommandation de l'ACPR sur l'assurance vie - obsèquesRecommandation de l'ACPR sur l'assurance vie - obsèques
Recommandation de l'ACPR sur l'assurance vie - obsèques
 
3ème pilier.docx
3ème pilier.docx3ème pilier.docx
3ème pilier.docx
 
Secteur Assurances: Recommandation sur la commercialisation des contrats d'as...
Secteur Assurances: Recommandation sur la commercialisation des contrats d'as...Secteur Assurances: Recommandation sur la commercialisation des contrats d'as...
Secteur Assurances: Recommandation sur la commercialisation des contrats d'as...
 
Assurance 2 (1)
Assurance 2 (1)Assurance 2 (1)
Assurance 2 (1)
 
3ème pilier
3ème pilier3ème pilier
3ème pilier
 
le-comparateur.pdf.pdf
le-comparateur.pdf.pdfle-comparateur.pdf.pdf
le-comparateur.pdf.pdf
 
TRANSMISSION REPRISE - Monter don dossier : Donner des garanties personnelles
TRANSMISSION REPRISE - Monter don dossier : Donner des garanties personnellesTRANSMISSION REPRISE - Monter don dossier : Donner des garanties personnelles
TRANSMISSION REPRISE - Monter don dossier : Donner des garanties personnelles
 
Lexique sur les assurances
Lexique sur les assurancesLexique sur les assurances
Lexique sur les assurances
 

Assurance de-personne

  • 1. COURS SUR L’ASSURANCE VIE Chapitre introductif : 1-introduction et définition : L’assurance vie appartientaux assurances de personnes. Par définition, les assurances de personnes reposent sur la durée de vie des personnes et sur leur état de santé. Donc ces sociétés d’assurances ont pour Object, de satisfaire des besoins de sécurité, de prévoyance et d’épargne exprimés par des individus en vue de se prémunir et de protéger leurs proches et leurs familles des conséquences financières fâcheuses face aux aléas de la vie, suite à un décès, une incapacité,une invaliditéou une maladie. Les assurances de personnes se subdivisent en quatre catégories : a-assurance vie : C’est la catégorie maîtresse des assurances de personnes y sont incluses les assurances en cas de décès, assurances en cas de vie, l’assurance mixte et toute formule d’assurance comportant des garanties liées à la durée de vie humaine. b-assurance contre les accidents corporels :
  • 2. Garantit des prestations en cas d’accident corporel entrainant un décès, une incapacitéou une invalidité. c-assurance santé : Contrat garantissant le versement des indemnités journalières, le remboursement des frais médicaux et pharmaceutiquesen cas de maladie. d-contrat de capitalisation : Se sont des contrats d’épargne pure qui s’apparentent aux produits bancaires. Ils ne comportent pas des garanties spécifiques en cas de décès, mais ils peuvent prévoir au terme du contrat la conversion du montant capitalisé sous forme de rentes (viagères, temporaires ou certaines). Au terme de l’article 60 de l’ordonnance 95/07 : « l’assurance de personne est une convention de prévoyance contractée en l’assuré et l’assureur et par laquelle l’assureur s’oblige à verser au souscripteur ou au bénéficiaire désigné, une somme déterminée, capital ou rente, en cas de réalisation de l’événement ou au terme prévu au contrat. Le souscripteur s’oblige à verser des primes selon un échéancier convenu ». Ainsi, le contrat d’assurance sur la vie se définit comme : « un contrat par lequel une partie, l’assureur, en échange du paiement des primes par une autre partie, le souscripteur, s’engage à verser un capital ou une rente au cas ou l’assuré
  • 3. serait vivant à une certaine date ou s’il décède avant l’échéance ». 2-repères historiques : L’assurance vie apparut sous la forme de l’assurance maritime, elle couvrait les esclaves transportés par mer, compte tenu de la valeur commerciale que ces derniers représentaient à l’époque. Elle fut ensuite étendue aux membres de l’équipage, puis à tous les passages. Les spéculations auxquelles elle donna lieu provoquèrent son interdiction par le « guidon de la mer » en 1589 comme étant une action réprouvée par les bonnes mœurs. En 1818, le conseil d’état français dut se prononcer sur les statuts d’une société d’assurance sur la vie, il adopta une démarche tout à fait contraire aux idées hostiles à l’assurance vie et mit l’accent sur les aspects positifs du contrat d’assurance sur la vie en tant qu’opération de prévoyance permettant à un père de famille désireux préserver du coup du sort les êtres qui lui sont chers. L’assurance vie n’a rien de d’immoral et ne comporte aucun danger. L’avis du conseil d’état français a été rendu le 23/03/1818. On comprit alors que l’assurance vie constitue une forme d’épargne. Chapitre 2 : les différentes formules d’assurances de personnes
  • 4. Il existe deux façons de présenter les produits d’assurances de personnes : - la formule classique qui distingue les contrats d’assurance en cas de vie, en cas de décès et les contrats mixte. -la formule nouvelle qui fait la différence entre épargne et prévoyance. Ces deux présentations correspondent à deux générations de produits, les produits traditionnels et les produits dits nouveaux. Dans chaque contrat d’assurance de personne, il y’a une garantie de base auquel sont assorties des garanties complémentaires. 1-présentation de la formule classique : Les assurances en cas de vie, prévoient le paiement d’un capital ou d’une rente si l’assuré est en vie à une date fixée dans le contrat. Il s’agit donc d’une opération d’épargne mais qui ne se dénoue que si l’assuré-épargnant est en vie à l’époque ou il doit percevoir son épargne. La perte de toute prestation en cas de décès étant mal acceptée par les assurés, ces formules sont souvent couplées avec une contre assurance qui prévoit le remboursement des primes au bénéficiairedésigné en cas de décès de l’assuré. Les assurances en cas de décès prévoient le plus souvent le versement au bénéficiaire désigné d’un capital si l’assuré vient à décéder. Parfois, une rente peut être servie au
  • 5. bénéficiaire désigné, par exemple à la veuve en attente de pension de réversion ou à l’orphelinquipoursuit sen études. Les assurances mixte combinent une garantie vie et une garantie décès. a-assurance en cas de vie : -le capital différé : C’est une assurance qui prévoit en cas de vie de l’assuré au terme du contrat, l’assuré reçoit un capital. Les primes peuvent être unique (payable une seule fois), soit périodiques,elles cessent en cas du décès de l’assuré. -la contre assurance : Prévoit, en cas de décès de l’assuré avant le terme prévu dans le contrat, le remboursement des primes payées au bénéficiairedésigné ou aux ayant droit de l’assuré décédé. -la rente viagère immédiate : Moyennant une prime unique, l’assuré reçoit tant qu’il est en vie une rente payée à terme échu avec périodicité annuelle, semestrielle, trimestrielle ou mensuelle. -la rente viagère différée : L’assuré paye des primes pendant sa carrière professionnelle au moment ou il dispose de revenus suffisants, puis perçoit des arrérages dés qu’il se trouve à la retraite.
  • 6. Si l’assuré vient à décéder pendant la période de constitution de rente, les primes payées sont perdues et aucune prestation n’est servie. La contre assurance prévoit dans ce cas le remboursement des primes payées au bénéficiaire désigné. -rente temporaire : Comme la rente viagère, elle est servie en cas de vie de l’assuré mais au maximum jusqu'à la date prévue au contrat. Elle peut être immédiateau différée. -assurance sur une tête ou deux têtes : Les formules d’assurances vie peuvent reposer sur une tête ou sur deux têtes. Dans ce cas le capital en cas de vie sera versé si l’un des deux assurés est en vie au terme du contrat, de même, la rente sera servie tant que l’un des deux assurés sera en vie. b-assurances en cas de décès : -vie entière : Le bénéficiaire désigné recevra un capital en cas de décès de l’assuré à quelquemoment qu’il survienne. -temporaire : En cas de décès de l’assuré avant le terme prévu au contrat, le bénéficiaire désigné recevra un capital. Par contre, si l’assuré est vivant à l’expiration du contrat aucune prestation n’est due et les primes restent acquises à l’assureur qui à
  • 7. couvert le risque. Cette formule est généralement utilisée dans le cadre d’obtention de crédit pour garantie le non remboursement de solde restant du en cas de décès de l’emprunteur. -assurance sur une tête ou deux têtes : Les formules assurances en cas de décès peuvent reposer sur une tête ou sur deux têtes. Les prestations prévues seront payées au premier décès. c-assurance mixte : -mixte proprement dite : En cas de décès de l’assuré avant le terme du contrat ou si l’assuré est en vie au terme du contrat, l’assureur paye le capital qui est identique dans les deux cas, soit au bénéficiaire désigné s’il y’a décès, soit en général à l’assuré en cas de vie. Cette formule d’assurance marie la prévoyance à l’épargne. -terme fixe : C’est une assurance qui s’apparente à une mixte classique par contre le capital sera payé, en cas de vie ou en cas de décès, au terme de contrat. Les primes sont périodiques, elles cessent avec le décès de l’assuré. Mixte combinée : C’est une assurance mixte dans laquelle le capital assuré en cas de décès est inégal à celui garantie en cas de vie.
  • 8. Lorsque le capital décès est supérieur au capital vie, on l’appelle mixte de prévoyance et dans le cas contraire, est appelée mixte d’épargne. -l’assurance mixte sur deux têtes prévoit qu’en cas de décès le versement du capital au premier décès, par contre, le capital assuré en cas de vie ne sera versé que si les deux assurés sont vivantsau terme du contrat. d-assurance en cas de survie : Cette formule prévoit le versement des prestations prévues dans le contrat principal que si le bénéficiaire désigné est vivant. Le contrat principal peut être une assurance en cas de décès (capital ou rente), ou une mixte (dotale). -rente de survie : en cas de décès de l’assuré, une rente est versée au bénéficiaire tant qu’il est en vie ou jusqu’à une date prévue au contrat. On distingue trois rentes : *la rente éducation : versée à l’orphelin jusqu'à ce qu’il ait terminé ses études et au plus tard jusqu'à l’âge de 18 ans ou de 25 ans. *la rente de conjoint : versée à la veuve jusqu'à son décès ou jusqu'à une date déterminée par exemple le jour de l’obtention par la veuve de la rente de réversion servie par le régime de retraite publique.
  • 9. *la rente de survie aux enfants handicapés : versée après le décès de leurs parents. -capital de survie : le principe est le même, un capital est versé au bénéficiaire s’il est vivantau décès de l’assuré. -assurance dotale : la base est une assurance terme fixe, le terme du contrat est souvent la majorité d’un enfant ou la date de son mariage. Le capital lui est versé s’il est en vie, que l’assuré principalsoit vivant ou décédé. L’inconvénient des assurances en cas de survie est qu’en cas de décès du bénéficiaire avant l’assuré ou avant le terme du contrat, aucune prestation n’est versée. La contre assurance prévoit le remboursement des primes versées dans ce cas. 2-DÉFINITION D’UN CONTRAT DE CAPITALISATION Le contrat de capitalisation est un contrat d’épargne à durée déterminée, permettant d’investir dans des supports financiersplus ou moinsrisqués. Le contrat de capitalisation peut se présenter en mono support, ou en multi support ou en unités de compte. Un contrat avec des versements représente des obligations à faibles risques, contrairement à un contrat avec des unités de compte qui sont soumises à la fluctuation. Cependant, les unités de compte offrent une meilleure performance de gains par rapport au fonds. Le contrat de capitalisation ne propose
  • 10. pas de plafond de dépôt réglementaire, et les sommes sont disponiblesà tout instant. Pour souscrire à un contrat de capitalisation, il faut faire appel à un assureur. Lors de la souscription, une prime est versée par le souscripteur. Selon le contrat, la prime peut être déclinée en plusieurs sommes, étalées sur toute la durée du contrat. La durée du contrat de capitalisation ne peut être ni inférieure à 8 ans, ni supérieure à 30 ans. À l’issue de la période contractuelle, les fonds sont entièrement reversés au souscripteur ou à ses héritiers. Qui peut souscrire à un contrat de capitalisation ? Le souscripteur peut être une personne physique ou une personne morale (sociétés, associations, etc.).  Personne physique Il est possible de souscrire à un contrat de capitalisation très tôt. Les mineurs de moins de douze ans ont accès à ce type de placement, à conditiond’être évidemment représentés.  Personne morale Sociétés patrimoniales, associations, mutuelles, entreprises peuvent souscrire à un contrat de capitalisation comme placement financier. AVANTAGES D’UN CONTRAT DE CAPITALISATION Le contrat de capitalisation présente de nombreux avantages, notamment au niveau de l’épargne. En effet, il est possible de bénéficier des sommes versées à tout instant. L’épargne est disponible sous la forme d’un capital ou d’une
  • 11. rente viagère. De plus, ce contrat permet une certaine liberté dans la répartition de l’épargne. Le contrat de capitalisation n’est pas assujetti à l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) sur la totalité de l’épargne. Seule la valeur nominaleest imposée, et non les intérêts. CONTRAT DE CAPITALISATION ET ASSURANCE-VIE : LES DIFFÉRENCES Si le contrat de capitalisation se rapproche du contrat d’assurance-vie sur bien des points, il s’en éloigne notamment en matière de transmission et d’exonération d’impôts. Assurance-vie Contrat de capit Souscription par une personne morale Non. Oui, sous condit Impôt de solidarité sur la fortune (ISF) Déclaration obligatoire de la valeur de rachat au 1er janvier. Déclaration de intérêts capitali Donation Aucune donation possible. Uniquement transmissible en cas de décès du souscripteur. Donation possib démembremen titulaire du co fiscale. En cas de décès du souscripteur Le contrat est terminé au moment du décès du souscripteur et le bénéficiaire désigné touche les fonds disponibles. Le contrat de automatiqueme légataires) du so soumis aux droi
  • 12. Chapitre 3 : aspects juridiques particuliers du contrat sur la vie Le contrat d’assurance vie est un contrat : -consensuel : basé sur le consentement des parties. -synallagmatique: chaque partie s’engage vis-à-vis de l’autre. -aléatoire : le paiement des sommes souscrites est subordonné à la survenance de l’événement assuré. -à titre onéreux : les garanties sont accordées moyennant le paiement de primes. -adhésion : le contrat et notamment ses conditions générales, est rédigé par l’assureur. L’assuré n’intervient pas dans l’élaboration du contrat mais il adhère aux conditions qui lui sont proposées par l’assureur. -de la bonne foi : le contrat repose sur la loyautédes parties. -caractère non indemnitaire : les sommes assurées sont fixées librement par les parties et que l’assureur lorsqu’il paie les sommes assurées ne peut pas se subroger dans les droits de souscripteur contre le tiers responsable du sinistre. La législationapplicableau contrat d’assurance vie est : -l’ordonnance 95/07 du 25/01/1995 relative aux assurances modifiée et complétée par la loi n°06-04 du 20/02/2006. Notamment les dispositions du chapitre 3 : assurances de personnes et la capitalisation (article60 à 91).
  • 13. -décret exécutif n° 95/410 relatif aux différentes combinaisons des assurances (abrogé par la loi n°06-04 du 20/02/2006). 1-règles de souscription du contrat : Dans un contrat d’assurance vie, il existe quatre parties dont deux contractantesque nous appelons« actives ». a-parties actives ou contractantes : Dans tout contrat, les contractants sont ceux qui prennent l’engagement de l’exécuter. Dans un contrat d’assurance vie, les parties contractantes sont : *l’assureur : qui s’engage à verser à l’assuré ou à un ou plusieurs bénéficiaires les sommes garanties au cas ou l’assuré serait vivant à une date déterminé, généralement à l’échéance du contrat ou s’il décède avant l’expiration du contrat. *le souscripteur : s’engage à verser les primes selon l’échéance convenue : -en une seule fois (prime unique) -en plusieurs fois (primes périodiques) qui peuvent être temporaires ou viagères. b-parties non contractantes : Le reste des parties du contrat dépend de l’exécution par les parties contractantes de leurs engagements respectifs. Elles sont :
  • 14. *l’assuré : c’est la personne sur laquelle l’assurance repose. Il peut être également désigné comme bénéficiaire des sommes assurés. *le bénéficiaire : est la personne désignée pour bénéficier des sommes assurées. 2-règles relatives à la formation du contrat : a-qualité du souscripteur du contrat : aux termes de l’article 68 de l’ordonnance 95/07, toute personne jouissant de la capacité juridique peut souscrire une assurance de personnes sur sa propre tête ou sur une tierce personne. b-interdiction de souscrire sur la tête de certains incapables : l’article 69 de la même ordonnance, permet la souscription d’une assurance sur la tête d’un mineur parvenu à l’âge de treize ans mais avec son consentement, sous peine de nullité du contrat. Et interdit toute souscription d’une assurance en cas de décès, sur un mineur âgé de moins de treize ans, d’un majeur en tutelle ou d’une personne placée dans un établissement psychiatrique. c-consentement de l’assuré à la souscription : s’il est stipulé que seul le souscripteur est contractant, l’assuré doit donner son consentement par écrit y compris sur les sommes assurées. d-formalités sur le contrat : pour permettre à l’assureur d’apprécier le risque, certaines sanctions sont prévues en cas de fausse déclaration.
  • 15. *proposition : c’est un pré imprimé fourni par l’assureur contenant un certain nombre d’informations nécessaires à l’établissement du contrat, notamment celles exigés par l’article 70 de l’ordonnance95/07. *déclaration du risque : aux termes de l’article 15 de l’ordonnance 95/07, le proposant est tenu de répondre exactement à toutes les questions écrites de l’assureur concernant l’appréciation du risque. L’obligation de déclaration du risque pèse sur le souscripteur du contrat et revêt une importance particulière dés lors qu’il s’agit d’une assurance en cas de décès car l’appréciation d’un tel risque repose sur un état de santé de l’assuré qui est le seul à le connaitre. C’est pourquoi, l’assureur va recourir au questionnaire, imprimé remis avec la proposition d’assurance et ou sont écrites toutes les questions sur l’état de santé de l’assuré, ce qui permettra à l’assureur de fonder son opinion au vu des réponses. *sélection du risque : compte tenu que la tarification en assurance vie est faite sur la base d’un risque normal or en réalité certains risques présentent des éléments d’aggravation au vu des réponses contenues dans le questionnaire. Dans ce cas, l’assureur fait examiner l’assuré par un médecin examinateur en vu de connaitre le degré d’aggravation du risque. *sanction en cas de fausse déclaration : au sens de l’article 19 et 21 de l’ordonnance 95/07, les omissions ou déclarations inexactes faites par l’assuré de bonne foi sont sanctionnés par l’application de la règle proportionnelle des primes, tandis que celles résultant de fausses déclarations intentionnellesse traduisent par la nullitédu contrat.
  • 16. 3-rapports entre les parties du contrat durant son exécution : a-principe de non exigibilité des primes en assurance vie : l’article 84 de l’ordonnance 95/07 stipule : « l’assureur n’a pas d’action pour exiger le paiement des primes. En cas de non paiement des primes, l’assureur, après avoir accompli les formalités prescrites à l’article 16 la même ordonnance ne peut que : *résilier le contrat lorsqu’il s’agit d’une assurance temporaire au décès ou lorsque les primes annuelles des deux premières années n’ont pas été payées. b-les formalités prescrites à l’article 16 de l’ordonnance 95/07 : *avis d’échéance : l’assureur est tenu d’aviser le souscripteur un mois avant l’échéance du contrat. *mise en demeure : si le souscripteur ne paye pas la prime dans un délai de 15 jours après l’échéance, l’assureur lui adresse une lettre recommandée pour le payement de la prime dans les trente jours, si non le contrat sera suspendu pour une période de dix jours après quoi il sera résilié. *résiliation du contrat : dans le cas ou le souscripteur n’a pas payé les deux premières primes annuelles. *réduction des sommes assurées : à condition que les deux premières prime annuelles aient été payées. La réduction ne met pas fin au contrat mais elle diminue les sommes assurées initialement. c-droit du souscripteur sur la provision mathématique :
  • 17. *le rachat : c’est la résiliation unilatérale de la part de l’assuré dans le cas ou la prime comporterait l’assurance des risques en cas de décès et en cas de vie, ou bien une assurance vie entière et dans le cas ou la valeur assurée a été réduite. En d’autres termes, le rachat est possible dans les assurances pour lesquelles l’assureur paiera certainement. L’article 90 de l’ordonnance 95/07, a exclu du champ du rachat : -l’assurance temporaire en cas de décès, les assurances de rente viagères immédiates ou en cours de service, les assurances de capitaux de survie et de rentes de survie, les assurances en cas de vie sans contre assurance -tout contrat n’ayant pas fait l’objet de paiement des deux premières primes annuelles ou 15% des primes convenues à la souscription. La valeur de rachat est égale à la valeur de la provision mathématique, mais puisque le rachat est une procédure de résiliation du contrat décidée par le souscripteur, l’assureur peut appliquer une pénalité qui ne dépasse pas les cinq pour cent du montant du rachat. L’originaldu contrat doit être joint à la demande de rachat. *avance sur le contrat d’assurance vie : Consiste en une remise par l’assureur au souscripteur d’une partie de sa provision mathématique. Le contrat retrouvera son aspect initial dés que l’avance est totalement remboursée, en cas de résiliation, l’assureur déduira des prestations dues toutes avances antérieures non remboursées.
  • 18. L’avance n’est pas obligatoire pour l’assureur car l’article 90 de l’ordonnance 95/07 stipule que l’assureur peut faire des avances à l’assuré sur son contrat à condition que les premières primes annuellesaient été payées. 4-bénéficiaire des sommes garanties : La loi 06/04 du 20/02/2006 modifiant et complétant l’ordonnance 95/07 dans son article 71 stipule qu’en cas de décès de l’assuré, le montant des sommes assurées est versé au profit d’une ou plusieurs personnes désignées dans le contrat. Le bénéficiaire acquiert un droit propre et direct sur lesdites sommes. Contrairement à l’ancien article abrogé qui stipulait qu’en cas de décès de l’assuré, le montant des sommes assurées est versé dans le patrimoine successoral et réparti conformément aux dispositionsdu code de la famille. La désignation ou la révocation du bénéficiaire est réservé au souscripteur (article 77).toute modification ou substitution du bénéficiaire, faite dans le respect les dispositions de l’article 77 ne peut se faire que par avenant signé par les deux parties contractantes et les bénéficiaires désignés conformément aux dispositions de l’article 68 ou par un testament conforme à la législationen vigueur. La révocation du bénéficiaire après acceptation demeure possible dans les deux cas suivant : *révocation volontaire : prévue par l’article 77 alinéas 2 dans le cas ou le bénéficiaire a attenté à la vie de l’assuré. La faculté de révocationest réservée au souscripteur stipulant. *révocation légale : est possible uniquement lorsque le bénéficiaire cause la mort de l’assuré. L’assureur ne sera plus
  • 19. dès lors tenu aux termes de l’article 73 qu’au versement de la provision mathématiquedu contrat aux autres bénéficiaires.