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Quelles sont les principales
tendances/évolutions significatives sur les
marchés des prêts dans votre pays ?
Le marché du crédit en France est resté actif après la pandémie de COVID-19, avec un mélange de
nouveaux financements, dont un certain nombre liés à des projets d'énergie ou d'infrastructure, de
refinancement de transactions existantes, qu'elles soient ou non motivées par cette pandémie, et une
présence croissante de prêteurs et de fonds alternatifs, aux côtés des établissements de crédit.
Les transactions de dette à risque augmentent également, avec l'arrivée de nouveaux investisseurs sur
le marché français.
1.2 Quelles sont les principales opérations de prêt qui ont eu lieu dans votre pays ces dernières années
?
Les entreprises ont profité du régime des prêts garantis par l'État mis à leur disposition en 2020 et
prolongé en 2021 et en 2022, et ont cherché à bénéficier de ces prêts. Les opérations de financement
de rachats d'entreprises par effet de levier ont été nombreuses ces dernières années, qu'il s'agisse de
petites ou de grandes entreprises.
Les secteurs de l'énergie et des infrastructures ainsi que celui des sciences de la vie ont attiré de
nombreux fournisseurs de dette. De plus en plus de prêteurs alternatifs investissent également sur le
marché français.
2. Les garanties
2.1 Une société peut-elle garantir les emprunts d'un ou plusieurs autres membres de son groupe (voir
ci-dessous les questions relatives au transfert frauduleux/à l'assistance financière) ?
Sous réserve de certaines limitations et conditions liées à l'intérêt social et à l'interdiction de
l'assistance financière, une société peut garantir les emprunts d'autres membres de son groupe - voir
les réponses aux sections 2 (Garanties) et 4 (Assistance financière) ci-dessous pour plus de détails.
2.2 Existe-t-il des problèmes d'exécution ou d'autres problèmes (tels que la responsabilité des
administrateurs) si l'on ne peut démontrer qu'un avantage disproportionné (ou aucun avantage) pour
la société garante/garantie ?
Le droit français pose comme principe que les garanties et les sûretés accordées par une société
française doivent être conformes à son objet social et être accordées dans son intérêt social. Il incombe
à la direction de la société française de juger que, dans les circonstances de l'opération concernée, la
garantie ou la sûreté est dans l'intérêt de la société.
Si aucun avantage (ou seulement un avantage trop faible) pour la société garante/garantie ne peut
être démontré, la garantie/sûreté peut être considérée comme n'étant pas dans l'intérêt de la société.
Dans ce cas, les gérants/administrateurs de la société peuvent être poursuivis pour abus de biens
sociaux (abus de biens sociaux dans le cas des sociétés anonymes, des sociétés par actions simplifiées,
des sociétés à responsabilité limitée et des sociétés en commandite par actions) et pour responsabilité
civile pour faute de gestion.
En outre, certains tribunaux ont déclaré nulles des garanties/sûretés contraires à l'intérêt social d'une
société au motif que ces garanties/sûretés mettraient en péril son existence.
Dans le contexte des sociétés de groupe, l'avantage social peut être considéré dans le contexte du
groupe et, selon la jurisprudence telle qu'interprétée par la plupart des praticiens français, le fait de
garantir un membre du groupe peut être considéré comme conforme à l'intérêt social de la société si
les conditions suivantes sont remplies :
(a) les sociétés impliquées dans l'opération appartiennent au même groupe et partagent une véritable
stratégie commune ;
(b) l'octroi de la sûreté/garantie vise à satisfaire un intérêt économique, social ou financier commun à
tous les membres du groupe ; et
(c) l'entreprise qui accorde la garantie ou le cautionnement reçoit une contrepartie (pas
nécessairement monétaire) et l'opération n'excède pas la capacité financière du donneur.
Ces conditions doivent être remplies, que la garantie/sûreté soit accordée pour garantir une filiale,
une société sœur (garantie croisée) ou une société mère (garantie en amont). Toutefois, on considère
généralement qu'il est dans l'intérêt d'une société holding de garantir les obligations de sa filiale.
2.3 L'absence de pouvoir de la société pose-t-elle un problème ?
Pour autant que la garantie/sûreté ne soit pas interdite par la loi et qu'elle entre dans l'objet social de
la société (sauf dans les cas où l'autorisation préalable des actionnaires, du conseil d'administration ou
du conseil de surveillance est requise –
Voir la question 2.4 ci-dessous), le représentant légal d'une société est réputé avoir le pouvoir
d'accorder des garanties et des sûretés pour le compte de la société.
Si un accord de garantie a été conclu par une personne qui n'est pas le représentant légal de la société
(ou qui n'agit pas en vertu d'une procuration valide conférée par le représentant légal autorisant cette
personne à conclure l'accord de garantie).
Cet accord de garantie peut ne pas être opposable à la société, à moins que la partie à l'accord de
garantie ne croie légitimement à la réalité des pouvoirs de cette personne.
Dans ces conditions, ce contractant peut invoquer la nullité de la convention de garantie. La société
peut également ratifier l'accord de garantie conclu par le signataire qui n'avait pas le pouvoir, auquel
cas la société ne peut plus s'opposer à la nullité ou à l'inapplicabilité de l'accord de garantie.
2.4 Des autorisations ou des dépôts gouvernementaux ou autres, ou d'autres formalités (telles que
l'approbation des actionnaires) sont-ils requis ?
À l'exception des sociétés qui, en émettant des garanties, effectuent des opérations bancaires et qui
doivent donc obtenir une licence bancaire, aucune autorisation ou déclaration gouvernementale n'est
requise.
L'approbation des actionnaires n'est pas requise par la loi (sauf pour les sociétés civiles offrant des
titres au public), mais les statuts d'une société peuvent prévoir qu'une approbation des actionnaires
(ou une autre approbation de la société) est requise pour l'émission d'une garantie.
En ce qui concerne les sociétés anonymes, l'émission de garanties est soumise à l'autorisation
préalable du conseil d'administration ou du conseil de surveillance.
Si la garantie est accordée par une personne physique (qui n'est pas soumise à des restrictions de sa
capacité juridique d'agir) ou par une société non commerciale, la signature du signataire concerné doit
être précédée d'une déclaration (mention) du garant précisant le montant maximum garanti, sauf si
l'accord de garantie est conclu sous la forme d'un acte notarié.
Si le garant individuel a renoncé à son droit de discussion ou de division (comme dans le cas d'une
garantie solidaire), la mention doit également préciser cette renonciation. Si la garantie est accordée
par une personne physique, le consentement de son conjoint peut être requis en fonction du régime
matrimonial de son mariage.
Lorsqu'une garantie est accordée par une personne morale en faveur d'un établissement de crédit ou
d'une société financière, ou est accordée par une personne physique, le bénéficiaire de cette garantie
est tenu de fournir au garant, chaque année avant le 31 mars, le montant impayé au 31 décembre de
l'année précédente du principal, des intérêts et autres montants accessoires au titre des montants
garantis.
2.5 Le montant d'une garantie est-il soumis à des limites de valeur nette, de solvabilité ou à d'autres
limites similaires ?
Les garanties ne doivent pas être disproportionnées par rapport au financement garanti. En ce qui
concerne les garanties accordées par des personnes physiques, elles doivent être proportionnelles aux
revenus et aux actifs de ces personnes.
Si le bénéficiaire de la garantie est un créancier professionnel, il doit avertir ces personnes lorsque les
obligations garanties du débiteur principal ne sont pas adaptées aux capacités financières de ce
dernier.
Voir également la réponse aux questions 2.2 et 2.4 ci-dessus en ce qui concerne les limitations liées
aux intérêts des sociétés et à l'obligation d'information annuelle. Les garanties accordées par une
société insolvable peuvent être déclarées nulles et non avenues par un tribunal français - voir la
réponse à la question 8.2 ci-dessous.
2.6 Existe-t-il un contrôle des changes ou des obstacles similaires à l'exécution d'une garantie ?
Il n'existe actuellement aucun contrôle des changes ou obstacle similaire à l'exécution d'une garantie
en France.
3. Garantie collatérale
3.1 Quels sont les types de sûretés disponibles pour garantir les obligations de prêt ?
Les garanties peuvent porter sur des actifs corporels ou incorporels (actions, titres financiers,
liquidités, créances, comptes bancaires, affaires en cours, droits de propriété intellectuelle, biens
immobiliers, machines et équipements, stocks et autres actifs corporels).
La nature de la garantie déterminera souvent le type de sûreté à prendre, par exemple : une
hypothèque contractuelle sur un bien immobilier ; une hypothèque légale spéciale sur un bien
immobilier pour garantir le financement du prix d'achat de ce bien immobilier ; un gage sur des actifs
mobiliers ; ou une fiducie (trust).
3.2 Est-il possible de donner une garantie sur un bien au moyen d'un contrat de garantie général ou
faut-il un contrat pour chaque type de bien ? En bref, quelle est la procédure à suivre ?
La nature de l'actif sous-jacent déterminant souvent le type de sûreté, un contrat de sûreté spécifique
à cet actif doit être conclu (par exemple, contrat de nantissement de créances, contrat de
nantissement d'actions).
Toutefois, certains contrats de sûreté spécifiques à un type d'actif particulier peuvent inclure plusieurs
actifs : un gage sur une entreprise en activité (y compris tous les éléments constituant une entreprise
en activité tels que le fonds de commerce, les droits de bail et le nom commercial) peut également
s'étendre aux droits de propriété intellectuelle et aux équipements et machines.
Un seul acte peut inclure plusieurs types de garanties, mais il prévoira une prise de garantie en
fonction de la nature du bien comme s'il s'agissait d'une agrégation de plusieurs contrats de garantie
(comme c'est le cas pour les actes notariés prévoyant des prêts, qui incluront souvent dans le même
instrument la garantie attachée au prêt en question).
3.3 Peut-on prendre des garanties sur des biens immobiliers (terrains), des installations, des machines
et des équipements ? En bref, quelle est la procédure à suivre ? Une garantie peut être prise sur un
bien immobilier en vertu de :
(a) une hypothèque,
(b) d'une hypothèque légale spéciale (anciennement appelée privilège de prêteur de deniers) pour
garantir le prêt affecté au paiement du prix d'achat du bien immobilier, ou
(c) un gage immobilier. Les sûretés sur les biens immobiliers ne peuvent être constituées qu'en vertu
d'un acte notarié, qui sera inscrit au registre foncier. Depuis l'entrée en vigueur le 1er janvier 2022 de
l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 (l'"ordonnance portant réforme des sûretés"),
les matériels d'équipement peuvent faire l'objet d'un gage relevant du régime général du gage (et non
plus d'un régime spécial anciennement prévu par le code de commerce, qui prévoyait qu'un tel gage
ne pouvait être constitué qu'à la condition que le gage soit inscrit au registre du commerce et des
sociétés).
Code de commerce, qui prévoyait qu'un tel nantissement ne pouvait être consenti par une personne
agissant dans le cadre de ses activités professionnelles qu'au profit du vendeur de ces matériels ou du
prêteur ayant avancé les fonds affectés à l'achat de ces matériels, et nécessitait l'accomplissement de
certaines formalités d'opposabilité spécifiques dans un délai déterminé).
3.4 Les créances peuvent-elles faire l'objet d'une garantie collatérale ? En bref, quelle est la procédure
? Les débiteurs doivent-ils être informés de l'existence de la sûreté ?
Les créances peuvent faire l'objet d'une sûreté collatérale dans le cadre
(a) d'un nantissement,
(b) d'une cession par voie de bordereau Dailly,
(c) depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance portant réforme des sûretés, d'une cession par voie de
bordereau Dailly régie par les dispositions du Code civil français, ou (d) d'une fiducie.
Le mécanisme de la délégation simple peut également aboutir à un résultat similaire à celui de la sûreté
sur les créances, en ce qu'il prévoit qu'un délégant obtient d'un délégué qu'il accepte de s'obliger
envers le bénéficiaire qui accepte d'avoir un débiteur supplémentaire.
Le nantissement de créances peut être consenti par acte sous seing privé et doit être notifié au
débiteur nanti à des fins d'opposabilité. À compter de la réception de la notification, le débiteur nanti
doit effectuer le paiement directement au bénéficiaire du nantissement, sauf convention contraire
dans le contrat de nantissement.
Une cession par voie de bordereau Dailly ne peut être consentie que par un emprunteur personne
morale ou personne physique agissant dans le cadre de son activité professionnelle (c'est-à-dire qu'elle
ne peut être consentie par un garant ou tout autre constituant de sûreté) au profit (i) d'un
établissement de crédit français agréé,
(ii) d'une société de financement française agréée,
(iii) d'un établissement de financement étranger "passeporté" pour exercer des activités bancaires en
France en vertu de la directive 2013/36/UE, et
(iv) des véhicules d'investissement alternatifs français suivants :
Les fonds professionnels spécialisés (FPS) ; les fonds professionnels de capital investissement (FPCI) ;
les sociétés de libre partenariat (SLP) ; les organismes de titrisation (OT) ;
Et les organismes de financement spécialisés (OFS) et uniquement pour garantir les fonds avancés par
ces organismes. La cession à titre de garantie est effectuée par un acte (bordereau) qui doit contenir
des dispositions obligatoires spécifiques à des fins de validité, et qui doit être délivré au cessionnaire.
La cession prend effet à la date apposée sur l'acte par le cessionnaire. Le cessionnaire peut notifier la
cession au débiteur cédé, qui doit alors effectuer le paiement directement au cessionnaire.
L'ordonnance portant réforme des sûretés a introduit de nouvelles dispositions dans le code civil
français (articles 2373 à 2373-3), entrées en vigueur le 1er janvier 2022, permettant une cession de
créances à titre de garantie conformément aux articles 1321 à 1326 du code civil français, qui régissent
la cession de créances.
Une telle cession de créances à titre de garantie nécessite donc un accord écrit à des fins de validité.
La cession est opposable
(a) entre le cédant et le cessionnaire, et aux tiers, à la date de la convention, et (b) au débiteur cédé,
uniquement si la cession a été notifiée au débiteur cédé ou si le débiteur cédé est partie à la convention
de cession. Voir aussi « Un rachat de crédit pour faire des économies ».
Une fiducie sur des créances peut également être accordée à titre de garantie dans le cadre d'un
contrat de fiducie, qui doit contenir certaines dispositions obligatoires et être enregistré dans un délai
d'un mois à compter de sa date de signature, à des fins de validité. La fiducie doit être notifiée au
débiteur cédé à des fins d'exécution.
Un mécanisme de délégation simple sera le plus souvent utilisé pour les garanties des vendeurs et les
indemnités d'assurance. Un accord de délégation devra être conclu entre le débiteur délégué
(délégant), le bénéficiaire (délégataire) et le débiteur délégué (délégué). Aucune notification au
débiteur délégué n'est requise puisqu'il est partie à la convention de délégation.

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  • 1. Quelles sont les principales tendances/évolutions significatives sur les marchés des prêts dans votre pays ? Le marché du crédit en France est resté actif après la pandémie de COVID-19, avec un mélange de nouveaux financements, dont un certain nombre liés à des projets d'énergie ou d'infrastructure, de refinancement de transactions existantes, qu'elles soient ou non motivées par cette pandémie, et une présence croissante de prêteurs et de fonds alternatifs, aux côtés des établissements de crédit. Les transactions de dette à risque augmentent également, avec l'arrivée de nouveaux investisseurs sur le marché français. 1.2 Quelles sont les principales opérations de prêt qui ont eu lieu dans votre pays ces dernières années ? Les entreprises ont profité du régime des prêts garantis par l'État mis à leur disposition en 2020 et prolongé en 2021 et en 2022, et ont cherché à bénéficier de ces prêts. Les opérations de financement de rachats d'entreprises par effet de levier ont été nombreuses ces dernières années, qu'il s'agisse de petites ou de grandes entreprises. Les secteurs de l'énergie et des infrastructures ainsi que celui des sciences de la vie ont attiré de nombreux fournisseurs de dette. De plus en plus de prêteurs alternatifs investissent également sur le marché français. 2. Les garanties 2.1 Une société peut-elle garantir les emprunts d'un ou plusieurs autres membres de son groupe (voir ci-dessous les questions relatives au transfert frauduleux/à l'assistance financière) ?
  • 2. Sous réserve de certaines limitations et conditions liées à l'intérêt social et à l'interdiction de l'assistance financière, une société peut garantir les emprunts d'autres membres de son groupe - voir les réponses aux sections 2 (Garanties) et 4 (Assistance financière) ci-dessous pour plus de détails. 2.2 Existe-t-il des problèmes d'exécution ou d'autres problèmes (tels que la responsabilité des administrateurs) si l'on ne peut démontrer qu'un avantage disproportionné (ou aucun avantage) pour la société garante/garantie ? Le droit français pose comme principe que les garanties et les sûretés accordées par une société française doivent être conformes à son objet social et être accordées dans son intérêt social. Il incombe à la direction de la société française de juger que, dans les circonstances de l'opération concernée, la garantie ou la sûreté est dans l'intérêt de la société. Si aucun avantage (ou seulement un avantage trop faible) pour la société garante/garantie ne peut être démontré, la garantie/sûreté peut être considérée comme n'étant pas dans l'intérêt de la société. Dans ce cas, les gérants/administrateurs de la société peuvent être poursuivis pour abus de biens sociaux (abus de biens sociaux dans le cas des sociétés anonymes, des sociétés par actions simplifiées, des sociétés à responsabilité limitée et des sociétés en commandite par actions) et pour responsabilité civile pour faute de gestion. En outre, certains tribunaux ont déclaré nulles des garanties/sûretés contraires à l'intérêt social d'une société au motif que ces garanties/sûretés mettraient en péril son existence. Dans le contexte des sociétés de groupe, l'avantage social peut être considéré dans le contexte du groupe et, selon la jurisprudence telle qu'interprétée par la plupart des praticiens français, le fait de garantir un membre du groupe peut être considéré comme conforme à l'intérêt social de la société si les conditions suivantes sont remplies : (a) les sociétés impliquées dans l'opération appartiennent au même groupe et partagent une véritable stratégie commune ; (b) l'octroi de la sûreté/garantie vise à satisfaire un intérêt économique, social ou financier commun à tous les membres du groupe ; et (c) l'entreprise qui accorde la garantie ou le cautionnement reçoit une contrepartie (pas nécessairement monétaire) et l'opération n'excède pas la capacité financière du donneur. Ces conditions doivent être remplies, que la garantie/sûreté soit accordée pour garantir une filiale, une société sœur (garantie croisée) ou une société mère (garantie en amont). Toutefois, on considère généralement qu'il est dans l'intérêt d'une société holding de garantir les obligations de sa filiale. 2.3 L'absence de pouvoir de la société pose-t-elle un problème ? Pour autant que la garantie/sûreté ne soit pas interdite par la loi et qu'elle entre dans l'objet social de la société (sauf dans les cas où l'autorisation préalable des actionnaires, du conseil d'administration ou du conseil de surveillance est requise – Voir la question 2.4 ci-dessous), le représentant légal d'une société est réputé avoir le pouvoir d'accorder des garanties et des sûretés pour le compte de la société.
  • 3. Si un accord de garantie a été conclu par une personne qui n'est pas le représentant légal de la société (ou qui n'agit pas en vertu d'une procuration valide conférée par le représentant légal autorisant cette personne à conclure l'accord de garantie). Cet accord de garantie peut ne pas être opposable à la société, à moins que la partie à l'accord de garantie ne croie légitimement à la réalité des pouvoirs de cette personne. Dans ces conditions, ce contractant peut invoquer la nullité de la convention de garantie. La société peut également ratifier l'accord de garantie conclu par le signataire qui n'avait pas le pouvoir, auquel cas la société ne peut plus s'opposer à la nullité ou à l'inapplicabilité de l'accord de garantie. 2.4 Des autorisations ou des dépôts gouvernementaux ou autres, ou d'autres formalités (telles que l'approbation des actionnaires) sont-ils requis ? À l'exception des sociétés qui, en émettant des garanties, effectuent des opérations bancaires et qui doivent donc obtenir une licence bancaire, aucune autorisation ou déclaration gouvernementale n'est requise. L'approbation des actionnaires n'est pas requise par la loi (sauf pour les sociétés civiles offrant des titres au public), mais les statuts d'une société peuvent prévoir qu'une approbation des actionnaires (ou une autre approbation de la société) est requise pour l'émission d'une garantie. En ce qui concerne les sociétés anonymes, l'émission de garanties est soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration ou du conseil de surveillance. Si la garantie est accordée par une personne physique (qui n'est pas soumise à des restrictions de sa capacité juridique d'agir) ou par une société non commerciale, la signature du signataire concerné doit être précédée d'une déclaration (mention) du garant précisant le montant maximum garanti, sauf si l'accord de garantie est conclu sous la forme d'un acte notarié. Si le garant individuel a renoncé à son droit de discussion ou de division (comme dans le cas d'une garantie solidaire), la mention doit également préciser cette renonciation. Si la garantie est accordée par une personne physique, le consentement de son conjoint peut être requis en fonction du régime matrimonial de son mariage. Lorsqu'une garantie est accordée par une personne morale en faveur d'un établissement de crédit ou d'une société financière, ou est accordée par une personne physique, le bénéficiaire de cette garantie est tenu de fournir au garant, chaque année avant le 31 mars, le montant impayé au 31 décembre de l'année précédente du principal, des intérêts et autres montants accessoires au titre des montants garantis. 2.5 Le montant d'une garantie est-il soumis à des limites de valeur nette, de solvabilité ou à d'autres limites similaires ? Les garanties ne doivent pas être disproportionnées par rapport au financement garanti. En ce qui concerne les garanties accordées par des personnes physiques, elles doivent être proportionnelles aux revenus et aux actifs de ces personnes. Si le bénéficiaire de la garantie est un créancier professionnel, il doit avertir ces personnes lorsque les obligations garanties du débiteur principal ne sont pas adaptées aux capacités financières de ce dernier.
  • 4. Voir également la réponse aux questions 2.2 et 2.4 ci-dessus en ce qui concerne les limitations liées aux intérêts des sociétés et à l'obligation d'information annuelle. Les garanties accordées par une société insolvable peuvent être déclarées nulles et non avenues par un tribunal français - voir la réponse à la question 8.2 ci-dessous. 2.6 Existe-t-il un contrôle des changes ou des obstacles similaires à l'exécution d'une garantie ? Il n'existe actuellement aucun contrôle des changes ou obstacle similaire à l'exécution d'une garantie en France. 3. Garantie collatérale 3.1 Quels sont les types de sûretés disponibles pour garantir les obligations de prêt ? Les garanties peuvent porter sur des actifs corporels ou incorporels (actions, titres financiers, liquidités, créances, comptes bancaires, affaires en cours, droits de propriété intellectuelle, biens immobiliers, machines et équipements, stocks et autres actifs corporels). La nature de la garantie déterminera souvent le type de sûreté à prendre, par exemple : une hypothèque contractuelle sur un bien immobilier ; une hypothèque légale spéciale sur un bien immobilier pour garantir le financement du prix d'achat de ce bien immobilier ; un gage sur des actifs mobiliers ; ou une fiducie (trust). 3.2 Est-il possible de donner une garantie sur un bien au moyen d'un contrat de garantie général ou faut-il un contrat pour chaque type de bien ? En bref, quelle est la procédure à suivre ? La nature de l'actif sous-jacent déterminant souvent le type de sûreté, un contrat de sûreté spécifique à cet actif doit être conclu (par exemple, contrat de nantissement de créances, contrat de nantissement d'actions). Toutefois, certains contrats de sûreté spécifiques à un type d'actif particulier peuvent inclure plusieurs actifs : un gage sur une entreprise en activité (y compris tous les éléments constituant une entreprise en activité tels que le fonds de commerce, les droits de bail et le nom commercial) peut également s'étendre aux droits de propriété intellectuelle et aux équipements et machines. Un seul acte peut inclure plusieurs types de garanties, mais il prévoira une prise de garantie en fonction de la nature du bien comme s'il s'agissait d'une agrégation de plusieurs contrats de garantie (comme c'est le cas pour les actes notariés prévoyant des prêts, qui incluront souvent dans le même instrument la garantie attachée au prêt en question). 3.3 Peut-on prendre des garanties sur des biens immobiliers (terrains), des installations, des machines et des équipements ? En bref, quelle est la procédure à suivre ? Une garantie peut être prise sur un bien immobilier en vertu de : (a) une hypothèque, (b) d'une hypothèque légale spéciale (anciennement appelée privilège de prêteur de deniers) pour garantir le prêt affecté au paiement du prix d'achat du bien immobilier, ou (c) un gage immobilier. Les sûretés sur les biens immobiliers ne peuvent être constituées qu'en vertu d'un acte notarié, qui sera inscrit au registre foncier. Depuis l'entrée en vigueur le 1er janvier 2022 de l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 (l'"ordonnance portant réforme des sûretés"),
  • 5. les matériels d'équipement peuvent faire l'objet d'un gage relevant du régime général du gage (et non plus d'un régime spécial anciennement prévu par le code de commerce, qui prévoyait qu'un tel gage ne pouvait être constitué qu'à la condition que le gage soit inscrit au registre du commerce et des sociétés). Code de commerce, qui prévoyait qu'un tel nantissement ne pouvait être consenti par une personne agissant dans le cadre de ses activités professionnelles qu'au profit du vendeur de ces matériels ou du prêteur ayant avancé les fonds affectés à l'achat de ces matériels, et nécessitait l'accomplissement de certaines formalités d'opposabilité spécifiques dans un délai déterminé). 3.4 Les créances peuvent-elles faire l'objet d'une garantie collatérale ? En bref, quelle est la procédure ? Les débiteurs doivent-ils être informés de l'existence de la sûreté ? Les créances peuvent faire l'objet d'une sûreté collatérale dans le cadre (a) d'un nantissement, (b) d'une cession par voie de bordereau Dailly, (c) depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance portant réforme des sûretés, d'une cession par voie de bordereau Dailly régie par les dispositions du Code civil français, ou (d) d'une fiducie. Le mécanisme de la délégation simple peut également aboutir à un résultat similaire à celui de la sûreté sur les créances, en ce qu'il prévoit qu'un délégant obtient d'un délégué qu'il accepte de s'obliger envers le bénéficiaire qui accepte d'avoir un débiteur supplémentaire. Le nantissement de créances peut être consenti par acte sous seing privé et doit être notifié au débiteur nanti à des fins d'opposabilité. À compter de la réception de la notification, le débiteur nanti doit effectuer le paiement directement au bénéficiaire du nantissement, sauf convention contraire dans le contrat de nantissement. Une cession par voie de bordereau Dailly ne peut être consentie que par un emprunteur personne morale ou personne physique agissant dans le cadre de son activité professionnelle (c'est-à-dire qu'elle ne peut être consentie par un garant ou tout autre constituant de sûreté) au profit (i) d'un établissement de crédit français agréé, (ii) d'une société de financement française agréée, (iii) d'un établissement de financement étranger "passeporté" pour exercer des activités bancaires en France en vertu de la directive 2013/36/UE, et (iv) des véhicules d'investissement alternatifs français suivants : Les fonds professionnels spécialisés (FPS) ; les fonds professionnels de capital investissement (FPCI) ; les sociétés de libre partenariat (SLP) ; les organismes de titrisation (OT) ; Et les organismes de financement spécialisés (OFS) et uniquement pour garantir les fonds avancés par ces organismes. La cession à titre de garantie est effectuée par un acte (bordereau) qui doit contenir des dispositions obligatoires spécifiques à des fins de validité, et qui doit être délivré au cessionnaire. La cession prend effet à la date apposée sur l'acte par le cessionnaire. Le cessionnaire peut notifier la cession au débiteur cédé, qui doit alors effectuer le paiement directement au cessionnaire.
  • 6. L'ordonnance portant réforme des sûretés a introduit de nouvelles dispositions dans le code civil français (articles 2373 à 2373-3), entrées en vigueur le 1er janvier 2022, permettant une cession de créances à titre de garantie conformément aux articles 1321 à 1326 du code civil français, qui régissent la cession de créances. Une telle cession de créances à titre de garantie nécessite donc un accord écrit à des fins de validité. La cession est opposable (a) entre le cédant et le cessionnaire, et aux tiers, à la date de la convention, et (b) au débiteur cédé, uniquement si la cession a été notifiée au débiteur cédé ou si le débiteur cédé est partie à la convention de cession. Voir aussi « Un rachat de crédit pour faire des économies ». Une fiducie sur des créances peut également être accordée à titre de garantie dans le cadre d'un contrat de fiducie, qui doit contenir certaines dispositions obligatoires et être enregistré dans un délai d'un mois à compter de sa date de signature, à des fins de validité. La fiducie doit être notifiée au débiteur cédé à des fins d'exécution. Un mécanisme de délégation simple sera le plus souvent utilisé pour les garanties des vendeurs et les indemnités d'assurance. Un accord de délégation devra être conclu entre le débiteur délégué (délégant), le bénéficiaire (délégataire) et le débiteur délégué (délégué). Aucune notification au débiteur délégué n'est requise puisqu'il est partie à la convention de délégation.