1. Modification du Code rural liées à la transposition
de la directive services
Le point du Conseil Supérieur de l'Ordre
. cations du Code rural engendrées par décret sont applicables depuis le 10 juillet 2010, date de la parution au JournaJ.
. pal' conséquent le Code de déontologie modifié qui s'applique aujourd'hui (voir aussi Revue de l'Ordre n041, août
20 0, pages 13 à 6) NB :en bleu, les modifications apportées par le décret n02010-780, en jaune, nos commentaires.
> tJlIT.ICl'TÉ DU' DOMICILE PROFESSIONNEL D'EXERCICE (DPE)
• Art R 242-53
(...) Un vétérinaire praticien d'exercice libéral ou un groupe de vétéri-
naires associés ayant pour but l'exercice professionnel en commun peu-
vent avoir plusieurs domiciles professionnels d'exercice. Chaque domi-
cile professionnel d'exercice doit comporter un vétérinaire ayant la
fonction de vétérinaire administrateur de domicile professionnel
d'exercice. C...)
de /'uniciIé du dnmiciJe professionnel d e:œrcice ne s'applique plus. Mais un vétérinaire administrateur pour chacun
DPE doù éuE désigné et décimé {/JJ Conseil régional de l'Ordre dnnt dépend chaque domicile professionnel d'exercice. Un
c'OIl::relU 1,-étf.>.TiJ::aiJ·-e exe:rÇllRi seul est considéré de fait administrateur et dans un souci de simplification administrative, il n'est
, :Je qu'iJ se décime.
> DQIMJrCILE PB.OP'ESSIO:.&lIEL D'Hi RlBOlCE ET VÉTÉlUNAIRE AD:M:tNISTBATEUB
notamment des dispœitions prévues par le Code de déontologie.
Dans le cas où la fonction de vétérinaire administrateur de domicile pro-
fessionnel d'exercice est occupée par l'un des vétérinaires associés exer-
çant au sein du domicile professionnel d'exercice, l'exercice de cette fonc-
tion résulte de l'attribution d'un mandat au vétérinaire administrateur
par la communauté des associés ou les porteurs de parts sociales. Ce man-
dat est octroyé pour une durée déterminée et peut être renouvelé.
Dans e cas où la fonction de vétérinaire administrateur de domicile profes-
sionnel d'exercice est occupée par un vétérinaire salarié exerçant au sein
du domicile professionnel d'exercice, cette fonction ainsi que les responsabi-
litée afférentes sont explicitement mentionnées dans son contrat de travail.
3së===-' ::=..::;;..~ i' -= !TI rni:ffi:lR1:!'6 Un vétérinaire administrateur de domicile professionnel d'exercice ne
:::,;..; - - _" - - ;'-,*""'" • G w';r--,,-',.,"~", >,1'.,"-""",=,,"ill.'ill..ll11"" peut exercer cette fonction simultanément dans plusieurs domiciles pro-
- ~~~ -== ~ - ~PJ.rufa-~nmel per- îessionnels d'exercice.
".. . .....=e "T~~~ ..:..- ~ .:ru=r;ss:!TT1?~
Le vétérinaire administrateur de domicile professionnel d'exercice se
déclare allPrès du Conseil régional de l'Ordre dont dépend le domicile
dœl:Iicile p:rofessi rrnn:e! d'exerciœ est professionnel d'exercice pour lequel il a été nommé. Cette déclaration
mri.ère principale an sem de ce domicile s'effectue, dès sa prise de fonction, par courrier en recommandé avec
l:!"-'-'~ "'''''''''''-'''U de mrer la misee:n œmre des dis- accusé de réception, accompagné d'une copie du mandat ou du contrat
a:Il sem IÎD. dolnieile professionnel, le désignant pour cette fonction.
'-"=~ .....u
les médic.amenJs nécessaires à l'exercice du vétérinaire à domicile, un dispensaire d'association de
- ~'.e_ de . i.e qu un lieu où la détention et la délivTance de médicaments vétérinaires sont effectives, répondent à
sa - des dumiciJes proÎessionnels d'e.J.:ercice n découle de ce texte qu'un vétérinaire administrateur doit y
que ce dernier dni - J exercer de manière principale soit a minima la moitié de la durée minimale d'ouverture
• JXIT l'tITtide R24 . N.
2. ,,,v~~·tés ordinales
> DUBÉE MINIMALE D'OUVERTURE DU DOMICILE PROFESSIONNEL D'EXERCICE
• Art B 242-48
Iv. - TI assure lui-même ou par l'intermédiaire d'un de ses confrères la tient compte du temps de travail effectué lors des visites à domicile du
continuité des soins aux animaux qui lui sont confiés. Chaque domicile vétérinaire et peut être réparti entre plusieurs vétérinaires exerçant
professionnel d'exercice déclaré auprès de l'Ordre des vétérinaires est dans le domicile professionnel d'exercice. La continuité des soins peut
O1IVllrt au moins pendant le temps de travail hebdomadaire prévu par la également être assurée dans le cadre d'une convention établie entre vété-
convenüon collective des vétérinaires salariés. Ce temps de travail rinaires libéraux et déposée auprès du conseil régional de l'ordre.
CE QU'EN DIT L'ORDRE
A ce jour, le texte s'applique. Cette durée d'ouverture doit être égale au moins au temps de travail prévu par la convention
collective des vétérinaires salariés, cette durée tenant compte du temps de travail effectué lors de visites à domicile. Ainsi, en cas
d'absence du vétérinaire dans le DPE, lors de ces visites, le DPE étant le lieu où peut aussi se dérouler, dans la continuité de
l'acte vétérinaire, la vente de produits d'hygiène et d'aliments, le personnel non vétérinaire pourra assurer ce service, mais en
aucun cas il ne pourra délivrer des médicaments, ni accomplir des actes relevant des prérogatives d'un docteur-vétérinaire.
Cette durée minimale, désormais prévue par le code rural, peut dans certains cas très particuliers être difficile à appliquer.
Une phase d'évaluation de ce dispositif semble nécessaire au Conseil qui encourage chaque vétérinaire dont l'exercice est en
situation de conflit avec l'interprétation de l'article R.242-48-IV du Code de déontologie, à lui exposer sa situation afin
d'alimenter sa réflexion sur la possibilité d'éventuelles dérogations.
Les difficultés soulevées par l'application de ce texte seront portées devant l'administration afin qu'il devienne possible d'y
introduire des dérogations sous réserve d'une évaluation de la situation par le CROV.
>00 CILE PROFESSIONNEL D'EXERCICE ETVÉTÉBINAIBE CONSULTANT ITINÉBANT
Le vétérinaire consultant itinérant e.:œrce dans un ou plusieurs lieux de manière occasionnelle et non régulière.
Si son acm7ié ne nécessite pas qu'il détienne des médicaments vétérinaires, il n'a pas de domicile professionnel d'exercice mais
WlÜjIJemeTlf lIn domicile professionnel admin.istratif. n ne peut être administrateur d'aucun DPE.
S' so exercice professionnel itinérant nécessite qu'il détienne des médicaments vétérinaires, le lieu où ces médicaments sont
déÏeJUJ5 est sonDPE dont il est l'administrateur. Le temps pendant lequel il intervient au domicile professionnel d'autres
co ères . considéré comme un temps d'ouverture de son DPE. Le vétérinaire consultant itinérant exerce par conséquent de
faço compo:tible arecl interprétation qu'il convient de faire de l'article R242-48 IV du Code de déontologie.
> liCIMBBE TT.T.TMJ'l'Ê DE SAT.ABIÉS ET COT·I·ABORATEUBS LIBÉRAUX
'<>moindre' las services de vét-érinaires sala.Més ou de collaborateurs libéraux.
Désmmois CUl é:rérinaÏre peut salarier un ou plusieurs autres vétérinaires ou signer avec plusieurs vétérinaires un contrat de
co!Jo.lxmrIion dan.s le respect de la réolementation en vigueur.
> MCJmJlI[W~amsDu CODE BURAL ET TElUlITODlES D'OUTREMER
CE 1"m............. 'T~L·()ll])BE
L Eiaifrl11lÇilll n'étant pas compétent pour réglementer l'exercice de la profession vétérinaire, autant en Nouvelle-Calédonie
, Po _ " , il s'ensuiJ que les nollVelles dispositions du Code rural ne s'appliquent pas dans ces territoires.
~. ~..:... --'-=- - ....'-- novembre 20 l 0