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INTRODUCTION
La fiscalité revêt une importance particulière dans un pays tel que le Maroc qui ne dispose pas
de ressources naturelles et où les charges de l’Etat sont financées quasi exclusivement par
l’Impôt.
Comme son nom l’indique, l’impôt sur les sociétés s’applique aux entreprises qui ont opté
pour la formule juridique de sociétés.
Les sociétés soumises à l’IS possèdent une « personnalité fiscale» propre c’est-à-dire
différente de celle des associés. Cela découle de l’existence d’un patrimoine propre à la
société.
L’impôt sur les sociétés ou (IS) est un impôt payé par toute personne morale ayant réalisée un
bénéfice déterminé lors de l’exercice écoulé. Ainsi le terme « société » doit être perçu dans un
contexte plus large puisqu’il englobe non seulement les sociétés ayant la personnalité
juridique morale, mais aussi les établissements publics, les associations à caractère lucratif…
L’impôt sur les sociétés est un impôt unique et global, qui frappe l’ensemble des bénéfices
réalisés par les sociétés de capitaux et les autres personnes morales qui leur sont assimilées
sur le plan fiscal.
Il a remplacé l’impôt sur le bénéfice (IBP) qui s’appliquait aussi bien aux entreprises
sociétaires.
Ce type d’impôt n’a vu le jour qu’à travers la grande réforme fiscale dont les principes ont été
énoncés par la loi cadre du 23 avril 1984 qui a consacré l’institution d’une fiscalité moderne,
plus cohérente, plus simple et plus efficace sur les plans économique et financier.
En effet cette loi cadre s’est fixée pour principaux objectifs la suppression du système
cédulaire et l’institution d’un système qui assure d’une part une meilleure répartition de la
charge fiscale grâce à un élargissement de l’assiette et la réduction des taux et d’autre part un
renforcement des garanties que la loi accorde aux contribuables.
C’est ainsi que la loi 24-86 relative à l’IS s’est substitué à l’impôt sur les bénéfices
professionnels, ce dernier frappait indistinctement aussi bien les personnes physiques que les
sociétés et ne tenait pas compte des caractéristiques propre à chaque type de contribuable.
L’impôt sur les sociétés a été institué par le dahir N°1-86-239 du 13/12/1986 et concerne les
bénéfices de toutes les sociétés à l’exception de celles exclues du champ d’application de
l’impôt sur les sociétés. Il a été mis en œuvre en 1987.
En quoi donc consiste cet impôt sur les sociétés ? Quel est son champ d’application ? Et
comment se résume son processus fiscal ?
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Chapitre 1: Champs d'application
Dans le champ d’application de l’impôt sur les sociétés, est précisé les personnes qui sont
concernés par cet impôt, celles qui sont exonérés et celles qui sont exclues.
Le champ d’application définit également les produits, bénéfices et revenus qui intéressent
l’IS partant du principe de la territorialité.
1- Personnes imposables :
1.1- Les sociétés qui sont obligatoirement soumise à l’IS :
Toutes les sociétés, et en particulier les sociétés de transport relevant aussi bien du secteur
privé que du secteur public sont assujetties à l’IS, s’ils optent dès leur création pour l’une des
formes de sociétés suivantes :
-les sociétés anonymes (SA)
-les sociétés à responsabilité limitées (SARL)
- les sociétés en commandite par action
-les sociétés en nom collectif comprenant une personne morale.
Les établissements publics et les autres personnes morales qui se livrent à une exploitation ou
à des opérations à caractère lucratif ;
Les associations et les organismes légalement assimilés ;
Les fonds créés par voie législative ou par convention ne jouissant pas de la personnalité
morale et dont la gestion est confiée à des organismes de droit public ou privé, lorsque ces
fonds ne sont pas expressément exonérés par une disposition d’ordre législatif. L’imposition
est établie au nom de leur organisme gestionnaire ;
Les centres de coordination d’une société non résidente ou d’un groupe international dont le
siège est situé à l’étranger.
Par centre de coordination, il faut entendre toute filiale ou établissement d'une société ou d'un
groupe international dont le siège est situé à l'étranger et qui exerce, au seul profit de cette
société ou de ce groupe, des fonctions de direction, de gestion, de coordination ou de contrôle.
1.2- Les sociétés soumises à l’IS par option :
Le législateur a laissé le libre choix à certaines formes de sociétés de décider par elles même
leur assujettissement à l’IS.
Sont passibles de l’impôt sur les sociétés, sur option, les sociétés en nom collectif et les
sociétés en commandite simple constituées au Maroc et ne comprenant que des personnes
3
physiques, ainsi que les sociétés en participation. L'option doit être mentionnée sur une
déclaration ou formulée par écrit.
Ces sociétés peuvent valider leur choix d’assujettissement à l’IS :
-soit en adressant une lettre au service d’assiette.
-soit en le mentionnant dans la déclaration annuelle du résultat.
-soit en le mentionnant dans la déclaration d’existence.
2- Les sociétés exclus du champ d’application de l’IS
Sont exclues du champ d’application de l’impôt sur les sociétés :
les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite simple constituées au Maroc et ne
comprenant que des personnes physiques ainsi que les sociétés en participation, sous réserve
de l’option ;
 Les sociétés de fait ne comprenant que des personnes physique : il s’agit des sociétés
qui sont constituées de deux ou plusieurs personnes qui ont décidé de mettre en
commun leur apport en vue de partager des bénéfices sans pour autant établir un
contrat écrit.
 Les sociétés à « objet immobilier », dites sociétés immobilières transparentes quel que
soit leur forme, dont le capital est divisé en parts sociales ou actions nominatives; et
qui se trouvent dans l’un des cas suivants :
l’actif est constitué d’une seule unité de logement occupée en totalité ou en
majeure partie par les membres de la société ou certains d’entre eux, ou d’un
terrain destiné à cette fin
l’objet exclusif est d’acquérir ou de construire des immeubles collectifs ou des
ensembles immobiliers en vue de les mettre à la disposition de leurs membres
nommément désignés par les statuts en fonction des droits que détient chacun
d’eux dans le capital de la société.
 Les groupements d’intérêt économique.
3- Territorialité de l’IS :
Le principe de la territorialité de l’impôt sur les sociétés consiste à déterminer, sur le plan
géographique, le champ d’application.
- Les sociétés, qu’elles aient ou non un siège au Maroc, sont imposables à raison
l’ensemble des produits, bénéfices et revenus :
Se rapportant aux biens qu’elles possèdent, à l’activité qu’elles exercent et aux opérations
lucratives qu’elles réalisent au Maroc, même à titre occasionnel ;
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Dont le droit d’imposition est attribué au Maroc en vertu des conventions tendant à éviter la
double imposition en matière d’impôts sur le revenu.
- Les sociétés n’ayant pas leur siège au Maroc, appelées « sociétés non
résidentes » sont imposables à raison des produits réalisés au Maroc à la suite de l’exercice
d’activités habituelles, occasionnelles ou de travaux immobiliers.
4-Les exonérations :
4.1- les exonérations et les réductions permanentes
a) Sont totalement exonéré de l’IS :
- l’Agence spéciale Tanger Méditerranée, pour les revenus liés aux activités qu’elle exerce au
nom et pour le compte de l’Etat
-les sociétés installées dans la Zone franche du Port de Tanger, y compris les sociétés de
transport, au titre des opérations effectuées à l’intérieur de ladite zone.
b) D’autres sociétés jouissent d’une exonération temporaire totale suivie d’une réduction
permanente. On cite à titre d’exemple :
Les entreprises exportatrices de produits ou de services bénéficient :
- de l’exonération totale (100%) de l’IS pendant une période de 5 ans consécutifs à
compter de la première opération d’exportation, et une réduction de 50% du dit impôt au-delà
de 5 ans.
4.2- les exonérations et les réductions temporaires
Les entreprises qui exercent leurs activités dans les zones franches d'exportation, y compris
les sociétés de transport, bénéficient :
- de l'exonération totale durant les cinq (5) premiers exercices consécutifs à compter de la date
du début de leur exploitation ;
- et de l'imposition au taux de 8,75% pour les vingt (20) exercices consécutifs suivants.
La même exonération s’applique à l’Agence spéciale Tanger-Méditerranée, ainsi que les
sociétés intervenant dans la réalisation, l’aménagement, l’exploitation et l’entretien du projet
de la zone spéciale de développement Tanger- Méditerranée et qui s’installent dans les zones
franches d’exportation autres que Tanger-Med.
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Chapitre 2: Base imposable
La base imposable est obtenue par différence entre les produits imposables et les charges
déductibles. Les produits imposables sont majorés de la variation des stocks des produits finis,
semi-finis et en cours. Les charges déductibles sont majorées de la variation des stocks et des
matières et fournitures.
Cette base imposable est appelée résultat fiscal.
1- Le Résultat fiscal :
Résultat fiscal = le résultat comptable + les réintégrations (charges non déductibles)
– les déductions (les produits non imposables)
Le résultat comptable est la différence entre les produits comptabilisés et les charges
comptabilisés.
 Les réintégrations qui sont essentiellement composées :
Des charges et des pertes comptabilisées mais non déductibles sur le plan fiscal ;
Des produits dont l’imposition a été différés précédemment et qui deviennent
imposables au cours de l’exercice.
 Les déductions qui comprennent :
Les profits non imposables au cours de l’exercice : ces profits seront imposés plus tard
ou sont soumis à un autre régime fiscal ;
Les produits définitivement exonérés d’impôts ou non imposable ;
Les charges réintégrées au cours des exercices précédents et devenues déductibles lors
de l’exercice.
2- Les produits imposables :
Les produits sont la contre-valeur des marchandises, biens et services fournis par l’entreprise.
Les produits imposables comprennent :
 Les produits d’exploitation :
Il s’agit en premier lieu du chiffre d’affaire, qui constitue la principale recette des sociétés et
pour une grande partie d’entre elle, il constitue leur unique recette.
Il s’agit également la variation des stocks de produits, des prix de revient des travaux réalisés
par la société pour elle-même, des subventions d’exploitation, les autres produits
d’exploitation, les reprises d’exploitation et les transferts de charges.
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 Les produits financiers :
Constitués essentiellement par les produits de titres de participations et autres titres
immobilisés ainsi que les gains de change, les intérêts courus et les reprises financières.
 Les produits non courants :
Sont constitués par les produits de cession d’immobilisations, à l’exclusion des opérations de
pension prévu par la loi N° 24-01, les subventions d’équilibre, les reprises sur subventions
d’investissement, les autres produits non courants y compris les dégrèvements obtenus de
l’administration au titre des impôts déductibles et les reprises non courantes et les transferts
de charges.
Les subventions et dons reçus de l’Etat, des collectivités locales ou des tiers :
Sont rapportés à l’exercice au cours duquel ils ont été perçus. Toutefois, s’il s’agit de
subventions d’investissement, la société peut les répartir sur la durée d’amortissement des
biens financés par ladite subvention.
3- Les charges déductibles :
3.1. Conditions de déductibilité des charges :
La prise en compte des charges pour la détermination des résultats imposables se pose en
termes de déductibilité ou non déductibilité fiscale. Ceci revient à définir les conditions que
doit remplir une dépense engagée par l’entreprise pour être admise en déduction des produits
imposables.
On dégage cinq conditions de déductibilité des charges à savoir :
 La causalité : La charge ou la dépense doit se rapporter directement à la gestion et
être exposée dans l’intérêt de l’entreprise. Cela implique l’exclusion des charges
supportées dans l’intérêt du personnel , de l’exploitant ou des associés.
 La comptabilisation : La charge doit être constatée en comptabilité . Cela signifie
qu’elle ne doit pas être déduite de manière extracomptable sans comptabilisation
 .L’incidence : Selon cette condition , la charge doit se traduire par une diminution du
patrimoine de l’entreprise ou avoir pour but de couvrir les risques entrainant cette
diminution.
 La réalité : La condition de la réalité signifie que la charge doit correspondre à une
charge effective et être appuyée de justificatifs nécessaires.
 Le rattachement des charges à l’exercice : les charges sont déductibles des produits
des exercices au cours duquel elles ont été engagées. Ainsi , suivant le principe de
l’indépendance des exercices et du rattachement des charges aux produits , l’entreprise
n’est pas en droit de déplacer des charges d’un exercice à un autre.
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3.2. Les charges d’exploitation :
Les charges d’exploitation sont des charges engagées ou calculées par l’entreprise pour
exercer son activité normale d’exploitation. Il s’agit :
-Des achats ;
-Des autres charges externes ;
- Des frais de personnel ;
- Des impôts et taxes ;
- Des autres charges d’exploitation ;
- Des dotations d’exploitation aux amortissements ;
- Des dotations d’exploitation aux provisions.
a) Les achats :
Le poste des achats comprend tous les achats incorporés directement dans le prix d’achat ou le
prix de revient, y compris les emballages commerciaux non récupérables, la TVA non
déductible, les droits de douane , frais , assurance et transit en cas d’importation. A l’inverse,
ne font pas partie des achats les acquisitions de biens non destinés à la vente ou non
incorporés directement aux produits vendus.
Comme pour les ventes, sont rattachés à l’année ou a l’exercice envisagé les achats dés lors
qu’ils donnent définitivement naissance à une dette certaine à l’égard des tierces abstractions
faites de son paiement.
b) Les charges externes :
Les autres charges externes engagées ou supportées pour les besoins de l’exploitation , y
compris :
 Les cadeaux publicitaires : Les dépenses en cadeaux à la clientèle qui constituent des
frais divers de l’entreprise sont déductibles si leur valeur unitaire maximale ne dépasse
pas 100 DH, les cadeaux portent soit le nom, le sigle de l’entreprise ou la marque de
fabrique des produits qu’elle fabrique ou dont elle fait le commerce.
 Les dons en argent ou en nature octroyés :
aux habous publics et à l'entraide nationale;
aux associations reconnues d'utilité publique
aux établissements publics ayant pour mission essentielle de dispenser des
soins de santé ou d'assurer des actions dans les domaines culturels ou
d'enseignement ou de recherche;
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à la ligue nationale de lutte contre les maladies cardio-vasculaires;
à la fondation Hassan II pour la lutte contre le cancer;
à l’université Al Akhawayne d’Ifrane ;
au fonds national pour l’action culturelle ;
à la fondation Mohammed V pour la solidarité ;
à l’agence pour l’action culturelle ;
à l’agence pour la promotion et le développement économique et social des
préfectures et provinces du nord et Sud du royaume ;
Etc. ( Voir liste code général des impôts )
Aux œuvres sociales des entreprises publiques ou privées et aux œuvres
sociales des institutions qui sont autorisées à percevoir des dons , dans la
limite de deux pour mille du chiffre d’affaires hors taxe du donateur.
 Primes d’assurance: lorsqu’elles se rapportent aux besoins d’exploitation, elles sont
déductibles. L’assurance-vie contractée sur la tête des dirigeants au profit de leurs
héritiers doivent être considérées comme des avantages à incorporer aux salaires et à
faire soumettre à l’IR. Lorsqu’elles reviennent à l’entreprise, elles sont considérées
comme des placements et non des charges, elles doivent être réintégrées. L’indemnité
reçue sera imposable pour la fraction dépassant les primes payées.
 Les impôts et taxes : sont déductibles l’ensemble des impôts et taxes à la
charge de la société y compris les cotisations supplémentaires émises au cours
de l’exercice , à l’exception de l’impôt sur les sociétés .
 Les charges de personnel : Les charges de personnel et de main d’œuvre et les
charges sociales y afférentes , y compris l’aide au logement , les indemnités de
représentation et les autres avantages en argent ou en nature accordés aux
employés de la société . Il existe des cas particuliers notamment :
- La rémunération des administrateurs des sociétés anonymes : Les jetons de
présence , tantièmes spéciaux et appointements accordés aux administrateurs à
raison de fonctions spéciales , sont assimilés à des salaires et sont donc
déductibles.
Les tantièmes ordinaires par contre ne le sont pas , car elles correspondent à
une participation aux bénéfices sociaux.
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- Rémunération des gérants des sociétés en commandite par action : Les
rémunérations attribuées aux gérants commandités et aux gérants non associés
constituent une charge déductible.
- Rémunération des gérants des sociétés à responsabilité limitée : La rémunération
accordée au gérant associé est déductible du bénéfice imposable de la société.
- Rémunération des frais engagés par les dirigeants salariés ou les cadres des
sociétés : Les dirigeants salariés et les cadres peuvent être conduits à engager des frais
pour le compte des sociétés qui les emploient et à l’occasion de leurs activités
professionnelles ( par exemple , un directeur général paie lui-même les frais de
réception d’un important client étranger ) . Ils sont alors remboursés par la société et
les charges correspondantes sont déductibles à la condition d’être justifiées et de ne
pas être excessives.
 Dotations d’exploitation aux amortissements : Les amortissements sont déductibles
dans la limite de ceux qui sont généralement admis d’après les usages de chaque
nature d’industrie , de commerce ou de profession ( amortissements normaux ) ou
accordés à l’entreprise dans le cadre d’incitations fiscales ( amortissements dégressifs
ou dérogatoires).
Pour être déductibles , les amortissements doivent répondre aux conditions suivantes :
- Etre effectivement pratiqués , c'est-à-dire pris en compte pour la détermination du
résultat comptable . A défaut , l’annuité omise ne peut être déduite du résultat fiscal
même après l’expiration de la durée d’amortissement prévue à l’origine.
- Ne pas être exagérés eu égard aux usages ou aux circonstances de fait.
L’entreprise qui n’inscrit pas en comptabilité pas en comptabilité la dotation aux
amortissements se rapportant à un exercice comptable déterminé perd le droit de déduire
l’annuité ainsi omise sur le résultat dudit exercice et les exercices suivants.
En cas ou le prix d’acquisition des biens amortissables a été compris par erreur dans les frais
généraux d’un exercice non prescrit , la situation de l’entreprise est régularisée et les
amortissements normaux sont pratiqués à partir de l’exercice suivant la date de la
régularisation.
La dotation aux amortissements sont déductibles à partir du premier jour du mois
d’acquisition des biens. Mais lorsqu’il s’agit de biens meubles qui ne sont utilisés
immédiatement , la société peut différer leur amortissement jusqu’au premier jour du mois de
leur utilisation effective.
 Dotation d’exploitation aux provisions : Les provisions doivent satisfaire à des
conditions de fond et des conditions de forme pour être déductibles des résultats de
l’entreprise.
-La provision doit être destinée à faire face à une perte ou a une charge déductible ;
10
-La perte ou la charge doit être nettement précisée quant à sa nature et susceptible d’être
évaluée avec une approximation suffisante quant à son montant.
-La perte ou la charge doit être probable et non seulement éventuelle , étant précisé que
l’appréciation du caractère probable ou éventuel d’une perte ou d’une charge est le plus
souvent une question de fait.
- La probabilité de la perte ou de la charge doit résulter de faits survenus pendant l’exercice.
- La provision doit avoir été effectivement constatée dans les écritures comptables de
l’exercice.
- La provision doit avoir figuré sur le tableau des provisions qui est annexé à la déclaration
des résultats imposables.
3.3. Les charges financières :
a) Les charges d’intérêts :
Il s’agit des intérêts bancaires et des intérêts des sommes prêtées par les associés à la société ,
des intérêts des dons de caisse et des billets de trésorerie . Sont aussi déductibles par les
associés à la société , des intérêts des bons de caisse et des billets de trésorerie . Sont aussi
déductibles les escomptes de règlement et les frais d’escomptes des effets de commerce , etc.
Les intérêts rémunérant les comptes courants des associés sont déductibles sous réserve que :
 Le capital social soit entièrement libéré ;
 Le montant total des sommes rémunérées n’excède pas le capital social ;
 Le taux de rémunération ne dépasse pas le taux fixé par l’arrêté du ministre des
finances , en fonction du taux d’intérêt moyen des bons de trésor à 6 mois de l’année
précédente.
b) Les pertes de change :
Sont déductibles du résultat de l’exercice de leur constitution les écarts de conversion actif ,
relatifs aux diminutions des créances et à l’augmentation des dettes , constatés suite à cette
évaluation.
A ce titre , les dettes et les créances libellées en monnaies étrangères doivent être évaluées à la
clôture de chaque exercice en fonction du dernier cours de change
c) Les autres charges financières :
Il s’agit des :
- Pertes sur créances liées à des participations ;
- Charges nettes sur cessions des titres et valeurs de placement ;
- Et des escomptes accordés.
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d) Les dotations financières :
Ce sont des charges financières calculées sous forme de dotations. Il est question des :
- Dotation aux amortissements des primes de remboursement des obligations ;
- Dotation aux provisions pour dépréciations des immobilisations financières ;
- Dotation aux provisions pour risques et charges ;
- Dotation aux provisions pour dépréciation des titres et valeurs de placement ;
- Dotation aux provisions pour dépréciation des comptes de trésorerie.
3.4. Les charges non courantes :
Sont notamment déductibles :
- Les valeurs nettes d’amortissement des immobilisations cédées ;
- Les subventions et dons accordés à certains organismes ( voir partie autres charges
externes) ;
- Les autres charges non courantes ;
- Les dotations non courantes aux amortissements dégressifs sous conditions suivantes :
La base de calcul de l’amortissement est constituée pour la première année par
le cout d’acquisition du bien d’équipement et par sa valeur résiduelle pour les
années suivantes ;
Le taux d’amortissement est déterminé en appliquant aux taux d’amortissement
normal les coefficients suivants ( 1,5 pour les biens dont la durée
d’amortissement est de 3a 4 ans / 2 pour les biens dont la durée
d’amortissement est de 4 à 6 ans et 3 pour les biens dont la durée
d’amortissement est supérieure à 6 ans).
La société qui opte pour les amortissements précités doit les pratiquer dés la
première année du biens concernés.
4- Les charges non déductibles :
Certaines charges sont totalement exclues du droit de déduction. D’autres charges ne sont déductibles
qu’en partie.
4.1. Les charges non déductibles en totalité :
Il s’agit des :
- Amendes , pénalités et majorations ;
- Charges non justifiées ;
- Et des achats revêtant un caractère de libéralité.
4.2. Les charges non déductibles en partie :
Il s’agit d’une part des dépenses dont le montant est égal ou supérieur à 10.000 dh et dont le règlement
n’est pas justifié et d’autre part des amortissements des véhicules de transport.
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5- Le report déficitaire :
Lorsqu'un exercice comptable est déficitaire, la législation fiscale permet de déduire ce
déficit de l'exercice comptable suivant.
Lorsque le résultat de l'exercice suivant ne penne pas j'absorption du déficit, celui-ci
peut être déduit des exercices comptables suivants jusqu'au quatrième exercice qui suit
l'exercice déficitaire.
D’une part , est pour le bon sens , on doit imputer sur le bénéfice d’un exercice déterminé
avant amortissements de l’exercice , les déficits reportables , ensuite les amortissements
normaux de l’exercice .
D’autre part , au sein des déficit fiscaux , on impute ces déficits dans l’ordre d’ancienneté
pour éviter qu’ils soient atteints par le délai de prescription.
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Chapitre 3 : La liquidation de l’impôt sur les sociétés
1- Période et lieu d’imposition :
1.1.Période d’imposition :
L'impôt sur les sociétés est calculé d'après le bénéfice réalisé au cours de chaque exercice comptable
qui ne peut être supérieur à douze mois. L’exercice comptable d’une société peut être un exercice à
cheval entre deux exercices civiles.
En cas de liquidation prolongée d’une société , l’impôt est calculé d’après le résultat provisoire de
chacune des périodes de douze mois.
1.2.Lieu d’imposition :
Les sociétés sont imposées pour l’ensemble de leurs produits, bénéfices et revenus au lieu de leur
siège social ou de leur principal établissement au Maroc.
En cas d’option pour l’impôt sur les sociétés :
- Les sociétés en participation sont imposées au lieu de leur siège social ou de leur
principal établissement au Maroc, au nom de l’associé habilité à agir au nom de
chacune de ces sociétés et pouvant l’engager.
- Les sociétés de personnes sont imposées en leur nom, au lieu de leur siège social ou de
leur principal établissement.
2- Taux d’imposition :
L’imposition à l’IS se fait selon un taux unique et proportionnel :
2.1.Le taux normal :
Le taux de l’impôt sur les société est fixé à :
a) 30%
b) 37% pour les établissements de crédit et organismes assimilés, Bank Al Maghreb, la
CDG, les sociétés d’assurances et de réassurances.
2.2 . Les taux spécifiques :
Les taux spécifiques de l’impôt sur les sociétés sont fixées à :
a) 8 ,75 pour les entreprises qui exercent leurs activités dans les zones franches
d’exportation, durant les vingt exercices consécutifs suivant le cinquième exercice
d’exonération totale ;
14
Pour les sociétés de service ayant le statut « Casablanca finance city » , conformément
à la législation et la réglementation en vigueur , au delà de la période de cinq exercices
d’exonération.
b) 10% sur option , pour les banques offshore durant les quinze première années
consécutives suivant la date de l’obtention de l’agrément ;
Pour les sièges régionaux ou internationaux ayant le statut « Casablanca finance city
« , conformément à la législation et la réglementation en vigueur, à compter du
premier exercice d’octroi dudit statut.
c) 17,5 % pour :
- Les sociétés exportatrices de biens et services au-delà de la période de l’exonération
totale,
- Les entreprises qui vendent des produits finis à des exportateurs installés dans les
plates formes d’exportation au-delà de la période de l’exonération totale de 5ans ;
- Les entreprises hôtelières pour la partie de la base imposable correspondant à leur
chiffre d’affaires réalisés en devise dument rapatriées directement par elles ou pour
leur compte par l’intermédiaire d’agences de voyages au delà de la période de
l’exonération totale de 5ans ;
- Les entreprises minières exportatrices ;
- Les entreprises ayant leur domicile fiscal ou leur siège dans la province de Tanger et
exerçant une activité principale dans le ressort de ladite province ;
- Les entreprises artisanales nouvelles dont la production est le résultat d’un travail
essentiellement manuel ;
- Les établissements privés d’enseignement ou de formation professionnelle.
d) 15% pour les sociétés réalisant un chiffre d’affaire inférieur ou égal à trois millions de
dirhams hors taxe sur la valeur ajoutée.
2.3. taux et montants de l’impôt forfaitaire :
a) Les banques offshores peuvent opter pour l’imposition forfaitaire correspondant à la contre
valeur en dirhams de 25.000 dollars US par an. Cette imposition est libératoire de tous autres
impôts et taxes frappant les bénéfices ou les revenus des banques offshore.
b) Les sociétés holding offshore sont imposées à l’IS pour un montant correspondant à la
contre valeur en dirham de 500 dollars US par an libératoire de tous autres impôts et taxes
frappant les bénéfices ou les revenus des sociétés holding offshore.
2.4. Taux de l’impôt retenu à la source :
a) 10 % du montant des produits des actions des partis sociales et revenues assimilés ,des
produits bruts HT sur la valeurs ajoutées perçus par les personnes physiques de marchés non
résidentes .
b) 20% du montant hors taxes sur la valeur ajoutée des produits de placement à revenue fixe.
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3 - La cotisation minimale :
La cotisation minimale est un minimum d’imposition que les contribuables sont tenus de
verser, même en l’absence de bénéfice . Le montant de l’impôt du ne peut être inférieur à
cette cotisation minimale quel que soit le résultat fiscal de l’exercice.
3.1. La base de la cotisation minimale :
Cette cotisation est calculée, sur la base des produits d’exploitation hors taxe. Par produits
d’exploitation il faut entendre la somme :
 Du chiffre d’affaires et des autres produits d’exploitation ;
 Des produits financiers ;
 Des subventions et dons reçus de l’Etat, des collectivités locales et des tiers figurant
parmi les produits d’exploitation ;
 Les produits non courants : subventions d’équilibre et autres produits non courant y
compris les dégrèvements fiscaux au titre des impôts déductibles.
3.2. Le taux de la cotisation minimale :
 Le taux de la cotisation minimale est fixé à 0,50%
 La loi de finances 94 a ramené ce taux de 0,25% pour les sociétés dont les prix sont
réglementés et dont les marges sont faibles. Il s’agit des sociétés effectuant des
opérations commerciales portant sur les produits pétroliers, le gaz , le beurre , l’huile ,
le sucre , la farine , l’eau et l’électricité.
Après l’application du taux approprié aux produits d’exploitation , le montant de la cotisation
minimale ne peut être inférieur à 1.500 DH.
3.3. Crédit de la cotisation minimale :
La CM acquittée au titre d’un exercice déficitaire ainsi que la partie de la cotisation qui
excède le montant de l'impôt acquitté au titre d’un exercice donné, sont imputées sur le
montant de l'impôt qui excède celui de la CM exigible au titre de l’exercice suivant,
À défaut de cet excédent, ou en cas d’excédent insuffisant pour que l’imputation puisse être
opérée en totalité ou en partie, le reliquat de la CM peut être déduit du montant de l'IS dû au
titre des exercices suivants jusqu’au troisième exercice qui suit l’exercice déficitaire ou celui
au titre duquel le montant de ladite cotisation excède celui de l'impôt .
3.4. L’exonération de la cotisation minimale :
La cotisation minimale n’est pas due par les sociétés pendant les 36 premiers mois suivant la
date du début de leur exploitation.
A défaut du début d’exploitation à la constitution de la société , l’exonération cesse d’être
appliquée à l’expiration d’une période de 60 mois qui suit la date de constitution de la société
concernée.
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Après une présentation du principe de paiement fractionné de l’impôt , on évoquera la
possibilité de la dispense de son paiement et la nécessité de procéder aux régularisations.
1- Principe des acomptes provisionnels :
L’impôt sur les sociétés donne lieu, au titre de l’exercice en cours, au versement par la société
de quatre acomptes provisionnels dont chacun est égal à 25% du montant de l’impôt du au
titre du dernier exercice clos, appelé exercice de référence.
Ces acomptes sont versés spontanément par la société avant l’expiration des 3eme , 6eme ,
9eme et 12eme mois suivant la date d’ouverture de l’exercice comptable en cours.
Toutefois, le montant minimum de la cotisation minimale (soit 1500 DH) doit être effectué en
un seul versement avant l’expiration du 3eme mois suivant la date d’ouverture de l’exercice
comptable en cours.
Si l’exercice de référence est d’une durée inférieure à 12 mois, le montant des acomptes est
calculé sur celui de l’impôt du au titre dudit exercice rapporté à une période de 12 mois.
2- Dispense de paiement :
Lorsqu’une société estime que le montant d’un ou de plusieurs acomptes versés au titre d’un
exercice est égal ou supérieur à l’impôt dont elle sera finalement redevable pour cet exercice,
elle peut se dispenser d’effectuer de nouveaux versement d’acomptes.
Pour cela , il faut remettre à l’administration fiscale une déclaration dans ce sens , quinze
jours avant la date d’exigibilité du prochain versement à effectuer.
Mais si le montant de l’impôt effectivement du est supérieur de plus de 10% à celui des
acomptes versés , une amende et une majorations sont applicables aux montants des acomptes
provisionnels qui n’ont pas été versés aux échéances prévues.
3- Régularisation de l’impôt :
Dans les 3 mois qui suivent la date de la clôture de chaque exercice comptable, la société doit procéder
à la régularisation et la liquidation de l’impôt du au titre de l’exercice écoulé en tenant compte des
acomptes provisionnels versés pour le même exercice.
Chapitre 4 :Le paiement de l’IS
17
Chapitre 5 : Cas Pratique
1- Enoncé :
Vous êtes le 09 février 2011. La société Alpha plastique SA, créée en 2007 au capital de
1.000.000 DH et ayant débuté ses activités en janvier 2008, vous communique le grand livre
de l’exercice 2010 et vous demande de l’assister dans la préparation de sa déclaration fiscale
de l’IS au titre dudit exercice. Vous avez noté d’abord que :
- Les produits d’exploitation de l’exercice 2010 sont de 6.200.330 DH
- Le bénéfice comptable avant impôt de l’exercice 2010 est de 700.750 DH
- L’exercice 2009 a affiché un résultat déficitaire pour 136.850 DH
- L’exercice 2008 a affiché un résultat déficitaire pour 86.500 DH
Parmi les produits , vous avez relevé :
- Vente de produits finis livrés le 30/12/2010 pour un montant de 255.500 DH, mais au
31/12/2010, La facture n’est pas encore établie.
- Vente de produit finis contre chèque bancaire pour 160.000 DH HT, au 31/12/2010,
seule l moitié de ces produits a été livrée au client.
- Avances reçues des clients sur des commandes non encore livrées au 31 /12/2010 pour
un montant de 202.000 DH. Ces avances sont comptabilisées en tant que ventes de
l’exercice 2010.
- Location d’immeuble nu relative à la période allant de 01/12/2010 au 31/03/2011 :
160.000 DH
- Redevance sur brevet utilisé au Maroc : 80.000 DH
- Jetons de présence reçus : 12400 DH
- Subventions d’exploitation reçues au cours de l’exercice 2010 : 184.000 DH
- Produits des titres de participations reçues en juillet 2010 : 106.000 DH
- Intérêts bruts reçus pour prêts accordés au personnel de la société : 16.210 DH
- Produits de cession d’une machine 400.000 DH .La valeur nette d’amortissement de
cette machine, acquise en 2008 est de 300.000 DH
- Une indemnité de 460.000 DH versée par une compagnie d’assurance suite à
l’incendie d’un lot de matière dans l’un des entrepôts de la société.
Parmi les charges , vous avez notamment dégagé :
- Achat de matière première d’un fournisseur étranger : le montant total comptabilisé de
860.310 DH comprend : Prix d’achat sur facture : 710.000 DH , frais de transport et de
manutention : 100.000 DH et droit de douanes : 50.310 DH
18
- Achat d’une pièce de rechange en date du 01/09/2010 pour un montant de 96.000 DH
.Cette pièce est de nature a augmenter la durée de vie de la machine ainsi réparée
(amortie au taux de 10%).
- Le salaire le plus élevé, 240.000 DH par an, est ce lui du PDG qui par ailleurs, détient
60% du capital de la société.
- Honoraires versés à un avocat, suite à un litige avec un salarié licencié : 11.000 DH
TTC ;
- Honoraires du commissaire au comptes : 90.000 DH pour ses interventions au titre des
exercices de 2010 à 2012 suite à sa nomination par l’assemblée générale des
actionnaires.
- Cotisation annuelle à l’association des entreprises de plastique : 8.000 DH
- Don versé à une association à but non lucratif non reconnue d’utilité publique : 75.000
DH
- Dotations aux amortissements comptabilisée au taux de 4% d’une usine acquise au
cout de 2.000.000 DH et dont la quote part du terrain est estimée à 800.000 DH
- Dotations d’exploitation aux amortissements au taux de 20% d’une voiture de
tourisme acquise à 480.000 DH TTC.
- Intérêts des comptes courants créditeurs : 67.500 DH. Il s’agit exclusivement de la
rémunération du PDG sur l’avance qu’il a faite à la société en date 01/04/2010 pour un
montant de 900.000 DH. L’arrêté du ministre des finances fixe le taux maximum des
intérêts déductibles servis aux associés à 3% pour l’année 2010.
- Pertes diverses : 150.000 DH. Il s’agit de l’abandon d’une créance d’un client avec
lequel l’entreprise compte réaliser un partenariat stratégique dans les années a venir.
- Provisions pour garantie destinées à couvrir le risque de la garantie donnée aux
clients : 236.000 DH
- Pénalités sur le marché relatives à des livraisons faites en 2009 et imputées sur les
encaissements réalisés en 2010, pour 130.900 DH
2- Corrigé :
2 .1-Calcul du résultat fiscal net :
Eléments Réintégration Déduction
Résultat comptable avant impôt 700.750
Vente du 30/12/2010 :Imposable , la facturation n’est pas une
condition.
--- ---
Vente des produits finis non livrée à déduire 80.000
Avances reçues sur commandes non livrées : non imposables 202.000
Location d’immeuble : la partie relative à 2011 n’est pas
imposable soit 160.000* ¾ = 120.000 DH à déduire
120.000
19
Redevance sur brevet utilisé au Maroc : Rien à signalé --- ---
Jetons de présence reçus : Rien à signaler --- ---
Subventions d’exploitation reçues : Imposable , Rien à signalé --- ---
Produits des titres de participation : Abattement de 100% 106.000
Intérêts bruts reçus sur prêts accordés : Rien à signaler --- ---
Produits de cession machine : Imposable normalement :RAS --- ---
Une indemnité d’assurance : Imposable normalement : RAS --- ---
Matières premières évalué au cout de revient : RAS --- ---
Pièce de rechange : augmente la durée de vie de la machine. A
immobiliser. Dotation d’amortissement : 96.000 * 2/3
96.000 3.200
Le salaire du PDG : Normalement déductible --- ---
Honoraires de l’avocat, Tva au taxe de 10% à réintégrer 1.000
Honoraire du CAC : La partie de 2011 et 2012 à réintégrer soit :
90.000 * 2/3
60.000
Cotisation annuelle à l’association de plastique : RAS --- ---
Don versé l’association à but non lucratif . Non déductible car
l’association n’est pas reconnu d’utilité publique.
75.000
Amortissement usine : L’amortissement du terrain n’est pas
déductible soit 800.000 * 4% = 32.000
32.000
Amortissement de la voiture de tourisme : A réintégrer à hauteur
de ( 480.000 – 300.000 ) * 20% = 36.000
36.000
Intérêts déductibles PDG ( 60% du capital ) : 600.000 * 3% * 9/12
= 13.500 A réintégrer : 67.500 – 13.500 = 54.000
54.000
Abandon d’une créance : Libéralité non déductible 150.000
Provisions pour garantie donnée aux clients : Non déductible 236 .000
Pénalité sur marché relatives à 2009. A réintégrer 130.900
TOTAL 1.571.650 511.200
Résultat fiscal brut = 1.571.650 - 511.200 = 1.060.450
Déficit fiscal de l’exercice 2009 = 136.850
Déficit fiscal de l’exercice 2008 = 86.500
Résultat fiscal Net =1.060.450 – ( 136.850 + 86.500 ) = 837.100
2 .2- Calcul de l IS
IS = 837.100* 30% = 251.130
CM = Exonération de 2008 à 2010
IS à payer = 251.130 à payer au plus tard le 31/03/2011.
20
2. 3- Calcul des acomptes provisionnels
Acompte provisionnels à verser en 2011 :
IS de l’exercice de référence : 251.130
CM = 6.200.330 * 0.5% = 31.002
Montant des acomptes provisionnels : 251.130/ 4 = 62.782,5 DH par acompte.
21
Conclusion

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Is

  • 1. 1 INTRODUCTION La fiscalité revêt une importance particulière dans un pays tel que le Maroc qui ne dispose pas de ressources naturelles et où les charges de l’Etat sont financées quasi exclusivement par l’Impôt. Comme son nom l’indique, l’impôt sur les sociétés s’applique aux entreprises qui ont opté pour la formule juridique de sociétés. Les sociétés soumises à l’IS possèdent une « personnalité fiscale» propre c’est-à-dire différente de celle des associés. Cela découle de l’existence d’un patrimoine propre à la société. L’impôt sur les sociétés ou (IS) est un impôt payé par toute personne morale ayant réalisée un bénéfice déterminé lors de l’exercice écoulé. Ainsi le terme « société » doit être perçu dans un contexte plus large puisqu’il englobe non seulement les sociétés ayant la personnalité juridique morale, mais aussi les établissements publics, les associations à caractère lucratif… L’impôt sur les sociétés est un impôt unique et global, qui frappe l’ensemble des bénéfices réalisés par les sociétés de capitaux et les autres personnes morales qui leur sont assimilées sur le plan fiscal. Il a remplacé l’impôt sur le bénéfice (IBP) qui s’appliquait aussi bien aux entreprises sociétaires. Ce type d’impôt n’a vu le jour qu’à travers la grande réforme fiscale dont les principes ont été énoncés par la loi cadre du 23 avril 1984 qui a consacré l’institution d’une fiscalité moderne, plus cohérente, plus simple et plus efficace sur les plans économique et financier. En effet cette loi cadre s’est fixée pour principaux objectifs la suppression du système cédulaire et l’institution d’un système qui assure d’une part une meilleure répartition de la charge fiscale grâce à un élargissement de l’assiette et la réduction des taux et d’autre part un renforcement des garanties que la loi accorde aux contribuables. C’est ainsi que la loi 24-86 relative à l’IS s’est substitué à l’impôt sur les bénéfices professionnels, ce dernier frappait indistinctement aussi bien les personnes physiques que les sociétés et ne tenait pas compte des caractéristiques propre à chaque type de contribuable. L’impôt sur les sociétés a été institué par le dahir N°1-86-239 du 13/12/1986 et concerne les bénéfices de toutes les sociétés à l’exception de celles exclues du champ d’application de l’impôt sur les sociétés. Il a été mis en œuvre en 1987. En quoi donc consiste cet impôt sur les sociétés ? Quel est son champ d’application ? Et comment se résume son processus fiscal ?
  • 2. 2 Chapitre 1: Champs d'application Dans le champ d’application de l’impôt sur les sociétés, est précisé les personnes qui sont concernés par cet impôt, celles qui sont exonérés et celles qui sont exclues. Le champ d’application définit également les produits, bénéfices et revenus qui intéressent l’IS partant du principe de la territorialité. 1- Personnes imposables : 1.1- Les sociétés qui sont obligatoirement soumise à l’IS : Toutes les sociétés, et en particulier les sociétés de transport relevant aussi bien du secteur privé que du secteur public sont assujetties à l’IS, s’ils optent dès leur création pour l’une des formes de sociétés suivantes : -les sociétés anonymes (SA) -les sociétés à responsabilité limitées (SARL) - les sociétés en commandite par action -les sociétés en nom collectif comprenant une personne morale. Les établissements publics et les autres personnes morales qui se livrent à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif ; Les associations et les organismes légalement assimilés ; Les fonds créés par voie législative ou par convention ne jouissant pas de la personnalité morale et dont la gestion est confiée à des organismes de droit public ou privé, lorsque ces fonds ne sont pas expressément exonérés par une disposition d’ordre législatif. L’imposition est établie au nom de leur organisme gestionnaire ; Les centres de coordination d’une société non résidente ou d’un groupe international dont le siège est situé à l’étranger. Par centre de coordination, il faut entendre toute filiale ou établissement d'une société ou d'un groupe international dont le siège est situé à l'étranger et qui exerce, au seul profit de cette société ou de ce groupe, des fonctions de direction, de gestion, de coordination ou de contrôle. 1.2- Les sociétés soumises à l’IS par option : Le législateur a laissé le libre choix à certaines formes de sociétés de décider par elles même leur assujettissement à l’IS. Sont passibles de l’impôt sur les sociétés, sur option, les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite simple constituées au Maroc et ne comprenant que des personnes
  • 3. 3 physiques, ainsi que les sociétés en participation. L'option doit être mentionnée sur une déclaration ou formulée par écrit. Ces sociétés peuvent valider leur choix d’assujettissement à l’IS : -soit en adressant une lettre au service d’assiette. -soit en le mentionnant dans la déclaration annuelle du résultat. -soit en le mentionnant dans la déclaration d’existence. 2- Les sociétés exclus du champ d’application de l’IS Sont exclues du champ d’application de l’impôt sur les sociétés : les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite simple constituées au Maroc et ne comprenant que des personnes physiques ainsi que les sociétés en participation, sous réserve de l’option ;  Les sociétés de fait ne comprenant que des personnes physique : il s’agit des sociétés qui sont constituées de deux ou plusieurs personnes qui ont décidé de mettre en commun leur apport en vue de partager des bénéfices sans pour autant établir un contrat écrit.  Les sociétés à « objet immobilier », dites sociétés immobilières transparentes quel que soit leur forme, dont le capital est divisé en parts sociales ou actions nominatives; et qui se trouvent dans l’un des cas suivants : l’actif est constitué d’une seule unité de logement occupée en totalité ou en majeure partie par les membres de la société ou certains d’entre eux, ou d’un terrain destiné à cette fin l’objet exclusif est d’acquérir ou de construire des immeubles collectifs ou des ensembles immobiliers en vue de les mettre à la disposition de leurs membres nommément désignés par les statuts en fonction des droits que détient chacun d’eux dans le capital de la société.  Les groupements d’intérêt économique. 3- Territorialité de l’IS : Le principe de la territorialité de l’impôt sur les sociétés consiste à déterminer, sur le plan géographique, le champ d’application. - Les sociétés, qu’elles aient ou non un siège au Maroc, sont imposables à raison l’ensemble des produits, bénéfices et revenus : Se rapportant aux biens qu’elles possèdent, à l’activité qu’elles exercent et aux opérations lucratives qu’elles réalisent au Maroc, même à titre occasionnel ;
  • 4. 4 Dont le droit d’imposition est attribué au Maroc en vertu des conventions tendant à éviter la double imposition en matière d’impôts sur le revenu. - Les sociétés n’ayant pas leur siège au Maroc, appelées « sociétés non résidentes » sont imposables à raison des produits réalisés au Maroc à la suite de l’exercice d’activités habituelles, occasionnelles ou de travaux immobiliers. 4-Les exonérations : 4.1- les exonérations et les réductions permanentes a) Sont totalement exonéré de l’IS : - l’Agence spéciale Tanger Méditerranée, pour les revenus liés aux activités qu’elle exerce au nom et pour le compte de l’Etat -les sociétés installées dans la Zone franche du Port de Tanger, y compris les sociétés de transport, au titre des opérations effectuées à l’intérieur de ladite zone. b) D’autres sociétés jouissent d’une exonération temporaire totale suivie d’une réduction permanente. On cite à titre d’exemple : Les entreprises exportatrices de produits ou de services bénéficient : - de l’exonération totale (100%) de l’IS pendant une période de 5 ans consécutifs à compter de la première opération d’exportation, et une réduction de 50% du dit impôt au-delà de 5 ans. 4.2- les exonérations et les réductions temporaires Les entreprises qui exercent leurs activités dans les zones franches d'exportation, y compris les sociétés de transport, bénéficient : - de l'exonération totale durant les cinq (5) premiers exercices consécutifs à compter de la date du début de leur exploitation ; - et de l'imposition au taux de 8,75% pour les vingt (20) exercices consécutifs suivants. La même exonération s’applique à l’Agence spéciale Tanger-Méditerranée, ainsi que les sociétés intervenant dans la réalisation, l’aménagement, l’exploitation et l’entretien du projet de la zone spéciale de développement Tanger- Méditerranée et qui s’installent dans les zones franches d’exportation autres que Tanger-Med.
  • 5. 5 Chapitre 2: Base imposable La base imposable est obtenue par différence entre les produits imposables et les charges déductibles. Les produits imposables sont majorés de la variation des stocks des produits finis, semi-finis et en cours. Les charges déductibles sont majorées de la variation des stocks et des matières et fournitures. Cette base imposable est appelée résultat fiscal. 1- Le Résultat fiscal : Résultat fiscal = le résultat comptable + les réintégrations (charges non déductibles) – les déductions (les produits non imposables) Le résultat comptable est la différence entre les produits comptabilisés et les charges comptabilisés.  Les réintégrations qui sont essentiellement composées : Des charges et des pertes comptabilisées mais non déductibles sur le plan fiscal ; Des produits dont l’imposition a été différés précédemment et qui deviennent imposables au cours de l’exercice.  Les déductions qui comprennent : Les profits non imposables au cours de l’exercice : ces profits seront imposés plus tard ou sont soumis à un autre régime fiscal ; Les produits définitivement exonérés d’impôts ou non imposable ; Les charges réintégrées au cours des exercices précédents et devenues déductibles lors de l’exercice. 2- Les produits imposables : Les produits sont la contre-valeur des marchandises, biens et services fournis par l’entreprise. Les produits imposables comprennent :  Les produits d’exploitation : Il s’agit en premier lieu du chiffre d’affaire, qui constitue la principale recette des sociétés et pour une grande partie d’entre elle, il constitue leur unique recette. Il s’agit également la variation des stocks de produits, des prix de revient des travaux réalisés par la société pour elle-même, des subventions d’exploitation, les autres produits d’exploitation, les reprises d’exploitation et les transferts de charges.
  • 6. 6  Les produits financiers : Constitués essentiellement par les produits de titres de participations et autres titres immobilisés ainsi que les gains de change, les intérêts courus et les reprises financières.  Les produits non courants : Sont constitués par les produits de cession d’immobilisations, à l’exclusion des opérations de pension prévu par la loi N° 24-01, les subventions d’équilibre, les reprises sur subventions d’investissement, les autres produits non courants y compris les dégrèvements obtenus de l’administration au titre des impôts déductibles et les reprises non courantes et les transferts de charges. Les subventions et dons reçus de l’Etat, des collectivités locales ou des tiers : Sont rapportés à l’exercice au cours duquel ils ont été perçus. Toutefois, s’il s’agit de subventions d’investissement, la société peut les répartir sur la durée d’amortissement des biens financés par ladite subvention. 3- Les charges déductibles : 3.1. Conditions de déductibilité des charges : La prise en compte des charges pour la détermination des résultats imposables se pose en termes de déductibilité ou non déductibilité fiscale. Ceci revient à définir les conditions que doit remplir une dépense engagée par l’entreprise pour être admise en déduction des produits imposables. On dégage cinq conditions de déductibilité des charges à savoir :  La causalité : La charge ou la dépense doit se rapporter directement à la gestion et être exposée dans l’intérêt de l’entreprise. Cela implique l’exclusion des charges supportées dans l’intérêt du personnel , de l’exploitant ou des associés.  La comptabilisation : La charge doit être constatée en comptabilité . Cela signifie qu’elle ne doit pas être déduite de manière extracomptable sans comptabilisation  .L’incidence : Selon cette condition , la charge doit se traduire par une diminution du patrimoine de l’entreprise ou avoir pour but de couvrir les risques entrainant cette diminution.  La réalité : La condition de la réalité signifie que la charge doit correspondre à une charge effective et être appuyée de justificatifs nécessaires.  Le rattachement des charges à l’exercice : les charges sont déductibles des produits des exercices au cours duquel elles ont été engagées. Ainsi , suivant le principe de l’indépendance des exercices et du rattachement des charges aux produits , l’entreprise n’est pas en droit de déplacer des charges d’un exercice à un autre.
  • 7. 7 3.2. Les charges d’exploitation : Les charges d’exploitation sont des charges engagées ou calculées par l’entreprise pour exercer son activité normale d’exploitation. Il s’agit : -Des achats ; -Des autres charges externes ; - Des frais de personnel ; - Des impôts et taxes ; - Des autres charges d’exploitation ; - Des dotations d’exploitation aux amortissements ; - Des dotations d’exploitation aux provisions. a) Les achats : Le poste des achats comprend tous les achats incorporés directement dans le prix d’achat ou le prix de revient, y compris les emballages commerciaux non récupérables, la TVA non déductible, les droits de douane , frais , assurance et transit en cas d’importation. A l’inverse, ne font pas partie des achats les acquisitions de biens non destinés à la vente ou non incorporés directement aux produits vendus. Comme pour les ventes, sont rattachés à l’année ou a l’exercice envisagé les achats dés lors qu’ils donnent définitivement naissance à une dette certaine à l’égard des tierces abstractions faites de son paiement. b) Les charges externes : Les autres charges externes engagées ou supportées pour les besoins de l’exploitation , y compris :  Les cadeaux publicitaires : Les dépenses en cadeaux à la clientèle qui constituent des frais divers de l’entreprise sont déductibles si leur valeur unitaire maximale ne dépasse pas 100 DH, les cadeaux portent soit le nom, le sigle de l’entreprise ou la marque de fabrique des produits qu’elle fabrique ou dont elle fait le commerce.  Les dons en argent ou en nature octroyés : aux habous publics et à l'entraide nationale; aux associations reconnues d'utilité publique aux établissements publics ayant pour mission essentielle de dispenser des soins de santé ou d'assurer des actions dans les domaines culturels ou d'enseignement ou de recherche;
  • 8. 8 à la ligue nationale de lutte contre les maladies cardio-vasculaires; à la fondation Hassan II pour la lutte contre le cancer; à l’université Al Akhawayne d’Ifrane ; au fonds national pour l’action culturelle ; à la fondation Mohammed V pour la solidarité ; à l’agence pour l’action culturelle ; à l’agence pour la promotion et le développement économique et social des préfectures et provinces du nord et Sud du royaume ; Etc. ( Voir liste code général des impôts ) Aux œuvres sociales des entreprises publiques ou privées et aux œuvres sociales des institutions qui sont autorisées à percevoir des dons , dans la limite de deux pour mille du chiffre d’affaires hors taxe du donateur.  Primes d’assurance: lorsqu’elles se rapportent aux besoins d’exploitation, elles sont déductibles. L’assurance-vie contractée sur la tête des dirigeants au profit de leurs héritiers doivent être considérées comme des avantages à incorporer aux salaires et à faire soumettre à l’IR. Lorsqu’elles reviennent à l’entreprise, elles sont considérées comme des placements et non des charges, elles doivent être réintégrées. L’indemnité reçue sera imposable pour la fraction dépassant les primes payées.  Les impôts et taxes : sont déductibles l’ensemble des impôts et taxes à la charge de la société y compris les cotisations supplémentaires émises au cours de l’exercice , à l’exception de l’impôt sur les sociétés .  Les charges de personnel : Les charges de personnel et de main d’œuvre et les charges sociales y afférentes , y compris l’aide au logement , les indemnités de représentation et les autres avantages en argent ou en nature accordés aux employés de la société . Il existe des cas particuliers notamment : - La rémunération des administrateurs des sociétés anonymes : Les jetons de présence , tantièmes spéciaux et appointements accordés aux administrateurs à raison de fonctions spéciales , sont assimilés à des salaires et sont donc déductibles. Les tantièmes ordinaires par contre ne le sont pas , car elles correspondent à une participation aux bénéfices sociaux.
  • 9. 9 - Rémunération des gérants des sociétés en commandite par action : Les rémunérations attribuées aux gérants commandités et aux gérants non associés constituent une charge déductible. - Rémunération des gérants des sociétés à responsabilité limitée : La rémunération accordée au gérant associé est déductible du bénéfice imposable de la société. - Rémunération des frais engagés par les dirigeants salariés ou les cadres des sociétés : Les dirigeants salariés et les cadres peuvent être conduits à engager des frais pour le compte des sociétés qui les emploient et à l’occasion de leurs activités professionnelles ( par exemple , un directeur général paie lui-même les frais de réception d’un important client étranger ) . Ils sont alors remboursés par la société et les charges correspondantes sont déductibles à la condition d’être justifiées et de ne pas être excessives.  Dotations d’exploitation aux amortissements : Les amortissements sont déductibles dans la limite de ceux qui sont généralement admis d’après les usages de chaque nature d’industrie , de commerce ou de profession ( amortissements normaux ) ou accordés à l’entreprise dans le cadre d’incitations fiscales ( amortissements dégressifs ou dérogatoires). Pour être déductibles , les amortissements doivent répondre aux conditions suivantes : - Etre effectivement pratiqués , c'est-à-dire pris en compte pour la détermination du résultat comptable . A défaut , l’annuité omise ne peut être déduite du résultat fiscal même après l’expiration de la durée d’amortissement prévue à l’origine. - Ne pas être exagérés eu égard aux usages ou aux circonstances de fait. L’entreprise qui n’inscrit pas en comptabilité pas en comptabilité la dotation aux amortissements se rapportant à un exercice comptable déterminé perd le droit de déduire l’annuité ainsi omise sur le résultat dudit exercice et les exercices suivants. En cas ou le prix d’acquisition des biens amortissables a été compris par erreur dans les frais généraux d’un exercice non prescrit , la situation de l’entreprise est régularisée et les amortissements normaux sont pratiqués à partir de l’exercice suivant la date de la régularisation. La dotation aux amortissements sont déductibles à partir du premier jour du mois d’acquisition des biens. Mais lorsqu’il s’agit de biens meubles qui ne sont utilisés immédiatement , la société peut différer leur amortissement jusqu’au premier jour du mois de leur utilisation effective.  Dotation d’exploitation aux provisions : Les provisions doivent satisfaire à des conditions de fond et des conditions de forme pour être déductibles des résultats de l’entreprise. -La provision doit être destinée à faire face à une perte ou a une charge déductible ;
  • 10. 10 -La perte ou la charge doit être nettement précisée quant à sa nature et susceptible d’être évaluée avec une approximation suffisante quant à son montant. -La perte ou la charge doit être probable et non seulement éventuelle , étant précisé que l’appréciation du caractère probable ou éventuel d’une perte ou d’une charge est le plus souvent une question de fait. - La probabilité de la perte ou de la charge doit résulter de faits survenus pendant l’exercice. - La provision doit avoir été effectivement constatée dans les écritures comptables de l’exercice. - La provision doit avoir figuré sur le tableau des provisions qui est annexé à la déclaration des résultats imposables. 3.3. Les charges financières : a) Les charges d’intérêts : Il s’agit des intérêts bancaires et des intérêts des sommes prêtées par les associés à la société , des intérêts des dons de caisse et des billets de trésorerie . Sont aussi déductibles par les associés à la société , des intérêts des bons de caisse et des billets de trésorerie . Sont aussi déductibles les escomptes de règlement et les frais d’escomptes des effets de commerce , etc. Les intérêts rémunérant les comptes courants des associés sont déductibles sous réserve que :  Le capital social soit entièrement libéré ;  Le montant total des sommes rémunérées n’excède pas le capital social ;  Le taux de rémunération ne dépasse pas le taux fixé par l’arrêté du ministre des finances , en fonction du taux d’intérêt moyen des bons de trésor à 6 mois de l’année précédente. b) Les pertes de change : Sont déductibles du résultat de l’exercice de leur constitution les écarts de conversion actif , relatifs aux diminutions des créances et à l’augmentation des dettes , constatés suite à cette évaluation. A ce titre , les dettes et les créances libellées en monnaies étrangères doivent être évaluées à la clôture de chaque exercice en fonction du dernier cours de change c) Les autres charges financières : Il s’agit des : - Pertes sur créances liées à des participations ; - Charges nettes sur cessions des titres et valeurs de placement ; - Et des escomptes accordés.
  • 11. 11 d) Les dotations financières : Ce sont des charges financières calculées sous forme de dotations. Il est question des : - Dotation aux amortissements des primes de remboursement des obligations ; - Dotation aux provisions pour dépréciations des immobilisations financières ; - Dotation aux provisions pour risques et charges ; - Dotation aux provisions pour dépréciation des titres et valeurs de placement ; - Dotation aux provisions pour dépréciation des comptes de trésorerie. 3.4. Les charges non courantes : Sont notamment déductibles : - Les valeurs nettes d’amortissement des immobilisations cédées ; - Les subventions et dons accordés à certains organismes ( voir partie autres charges externes) ; - Les autres charges non courantes ; - Les dotations non courantes aux amortissements dégressifs sous conditions suivantes : La base de calcul de l’amortissement est constituée pour la première année par le cout d’acquisition du bien d’équipement et par sa valeur résiduelle pour les années suivantes ; Le taux d’amortissement est déterminé en appliquant aux taux d’amortissement normal les coefficients suivants ( 1,5 pour les biens dont la durée d’amortissement est de 3a 4 ans / 2 pour les biens dont la durée d’amortissement est de 4 à 6 ans et 3 pour les biens dont la durée d’amortissement est supérieure à 6 ans). La société qui opte pour les amortissements précités doit les pratiquer dés la première année du biens concernés. 4- Les charges non déductibles : Certaines charges sont totalement exclues du droit de déduction. D’autres charges ne sont déductibles qu’en partie. 4.1. Les charges non déductibles en totalité : Il s’agit des : - Amendes , pénalités et majorations ; - Charges non justifiées ; - Et des achats revêtant un caractère de libéralité. 4.2. Les charges non déductibles en partie : Il s’agit d’une part des dépenses dont le montant est égal ou supérieur à 10.000 dh et dont le règlement n’est pas justifié et d’autre part des amortissements des véhicules de transport.
  • 12. 12 5- Le report déficitaire : Lorsqu'un exercice comptable est déficitaire, la législation fiscale permet de déduire ce déficit de l'exercice comptable suivant. Lorsque le résultat de l'exercice suivant ne penne pas j'absorption du déficit, celui-ci peut être déduit des exercices comptables suivants jusqu'au quatrième exercice qui suit l'exercice déficitaire. D’une part , est pour le bon sens , on doit imputer sur le bénéfice d’un exercice déterminé avant amortissements de l’exercice , les déficits reportables , ensuite les amortissements normaux de l’exercice . D’autre part , au sein des déficit fiscaux , on impute ces déficits dans l’ordre d’ancienneté pour éviter qu’ils soient atteints par le délai de prescription.
  • 13. 13 Chapitre 3 : La liquidation de l’impôt sur les sociétés 1- Période et lieu d’imposition : 1.1.Période d’imposition : L'impôt sur les sociétés est calculé d'après le bénéfice réalisé au cours de chaque exercice comptable qui ne peut être supérieur à douze mois. L’exercice comptable d’une société peut être un exercice à cheval entre deux exercices civiles. En cas de liquidation prolongée d’une société , l’impôt est calculé d’après le résultat provisoire de chacune des périodes de douze mois. 1.2.Lieu d’imposition : Les sociétés sont imposées pour l’ensemble de leurs produits, bénéfices et revenus au lieu de leur siège social ou de leur principal établissement au Maroc. En cas d’option pour l’impôt sur les sociétés : - Les sociétés en participation sont imposées au lieu de leur siège social ou de leur principal établissement au Maroc, au nom de l’associé habilité à agir au nom de chacune de ces sociétés et pouvant l’engager. - Les sociétés de personnes sont imposées en leur nom, au lieu de leur siège social ou de leur principal établissement. 2- Taux d’imposition : L’imposition à l’IS se fait selon un taux unique et proportionnel : 2.1.Le taux normal : Le taux de l’impôt sur les société est fixé à : a) 30% b) 37% pour les établissements de crédit et organismes assimilés, Bank Al Maghreb, la CDG, les sociétés d’assurances et de réassurances. 2.2 . Les taux spécifiques : Les taux spécifiques de l’impôt sur les sociétés sont fixées à : a) 8 ,75 pour les entreprises qui exercent leurs activités dans les zones franches d’exportation, durant les vingt exercices consécutifs suivant le cinquième exercice d’exonération totale ;
  • 14. 14 Pour les sociétés de service ayant le statut « Casablanca finance city » , conformément à la législation et la réglementation en vigueur , au delà de la période de cinq exercices d’exonération. b) 10% sur option , pour les banques offshore durant les quinze première années consécutives suivant la date de l’obtention de l’agrément ; Pour les sièges régionaux ou internationaux ayant le statut « Casablanca finance city « , conformément à la législation et la réglementation en vigueur, à compter du premier exercice d’octroi dudit statut. c) 17,5 % pour : - Les sociétés exportatrices de biens et services au-delà de la période de l’exonération totale, - Les entreprises qui vendent des produits finis à des exportateurs installés dans les plates formes d’exportation au-delà de la période de l’exonération totale de 5ans ; - Les entreprises hôtelières pour la partie de la base imposable correspondant à leur chiffre d’affaires réalisés en devise dument rapatriées directement par elles ou pour leur compte par l’intermédiaire d’agences de voyages au delà de la période de l’exonération totale de 5ans ; - Les entreprises minières exportatrices ; - Les entreprises ayant leur domicile fiscal ou leur siège dans la province de Tanger et exerçant une activité principale dans le ressort de ladite province ; - Les entreprises artisanales nouvelles dont la production est le résultat d’un travail essentiellement manuel ; - Les établissements privés d’enseignement ou de formation professionnelle. d) 15% pour les sociétés réalisant un chiffre d’affaire inférieur ou égal à trois millions de dirhams hors taxe sur la valeur ajoutée. 2.3. taux et montants de l’impôt forfaitaire : a) Les banques offshores peuvent opter pour l’imposition forfaitaire correspondant à la contre valeur en dirhams de 25.000 dollars US par an. Cette imposition est libératoire de tous autres impôts et taxes frappant les bénéfices ou les revenus des banques offshore. b) Les sociétés holding offshore sont imposées à l’IS pour un montant correspondant à la contre valeur en dirham de 500 dollars US par an libératoire de tous autres impôts et taxes frappant les bénéfices ou les revenus des sociétés holding offshore. 2.4. Taux de l’impôt retenu à la source : a) 10 % du montant des produits des actions des partis sociales et revenues assimilés ,des produits bruts HT sur la valeurs ajoutées perçus par les personnes physiques de marchés non résidentes . b) 20% du montant hors taxes sur la valeur ajoutée des produits de placement à revenue fixe.
  • 15. 15 3 - La cotisation minimale : La cotisation minimale est un minimum d’imposition que les contribuables sont tenus de verser, même en l’absence de bénéfice . Le montant de l’impôt du ne peut être inférieur à cette cotisation minimale quel que soit le résultat fiscal de l’exercice. 3.1. La base de la cotisation minimale : Cette cotisation est calculée, sur la base des produits d’exploitation hors taxe. Par produits d’exploitation il faut entendre la somme :  Du chiffre d’affaires et des autres produits d’exploitation ;  Des produits financiers ;  Des subventions et dons reçus de l’Etat, des collectivités locales et des tiers figurant parmi les produits d’exploitation ;  Les produits non courants : subventions d’équilibre et autres produits non courant y compris les dégrèvements fiscaux au titre des impôts déductibles. 3.2. Le taux de la cotisation minimale :  Le taux de la cotisation minimale est fixé à 0,50%  La loi de finances 94 a ramené ce taux de 0,25% pour les sociétés dont les prix sont réglementés et dont les marges sont faibles. Il s’agit des sociétés effectuant des opérations commerciales portant sur les produits pétroliers, le gaz , le beurre , l’huile , le sucre , la farine , l’eau et l’électricité. Après l’application du taux approprié aux produits d’exploitation , le montant de la cotisation minimale ne peut être inférieur à 1.500 DH. 3.3. Crédit de la cotisation minimale : La CM acquittée au titre d’un exercice déficitaire ainsi que la partie de la cotisation qui excède le montant de l'impôt acquitté au titre d’un exercice donné, sont imputées sur le montant de l'impôt qui excède celui de la CM exigible au titre de l’exercice suivant, À défaut de cet excédent, ou en cas d’excédent insuffisant pour que l’imputation puisse être opérée en totalité ou en partie, le reliquat de la CM peut être déduit du montant de l'IS dû au titre des exercices suivants jusqu’au troisième exercice qui suit l’exercice déficitaire ou celui au titre duquel le montant de ladite cotisation excède celui de l'impôt . 3.4. L’exonération de la cotisation minimale : La cotisation minimale n’est pas due par les sociétés pendant les 36 premiers mois suivant la date du début de leur exploitation. A défaut du début d’exploitation à la constitution de la société , l’exonération cesse d’être appliquée à l’expiration d’une période de 60 mois qui suit la date de constitution de la société concernée.
  • 16. 16 Après une présentation du principe de paiement fractionné de l’impôt , on évoquera la possibilité de la dispense de son paiement et la nécessité de procéder aux régularisations. 1- Principe des acomptes provisionnels : L’impôt sur les sociétés donne lieu, au titre de l’exercice en cours, au versement par la société de quatre acomptes provisionnels dont chacun est égal à 25% du montant de l’impôt du au titre du dernier exercice clos, appelé exercice de référence. Ces acomptes sont versés spontanément par la société avant l’expiration des 3eme , 6eme , 9eme et 12eme mois suivant la date d’ouverture de l’exercice comptable en cours. Toutefois, le montant minimum de la cotisation minimale (soit 1500 DH) doit être effectué en un seul versement avant l’expiration du 3eme mois suivant la date d’ouverture de l’exercice comptable en cours. Si l’exercice de référence est d’une durée inférieure à 12 mois, le montant des acomptes est calculé sur celui de l’impôt du au titre dudit exercice rapporté à une période de 12 mois. 2- Dispense de paiement : Lorsqu’une société estime que le montant d’un ou de plusieurs acomptes versés au titre d’un exercice est égal ou supérieur à l’impôt dont elle sera finalement redevable pour cet exercice, elle peut se dispenser d’effectuer de nouveaux versement d’acomptes. Pour cela , il faut remettre à l’administration fiscale une déclaration dans ce sens , quinze jours avant la date d’exigibilité du prochain versement à effectuer. Mais si le montant de l’impôt effectivement du est supérieur de plus de 10% à celui des acomptes versés , une amende et une majorations sont applicables aux montants des acomptes provisionnels qui n’ont pas été versés aux échéances prévues. 3- Régularisation de l’impôt : Dans les 3 mois qui suivent la date de la clôture de chaque exercice comptable, la société doit procéder à la régularisation et la liquidation de l’impôt du au titre de l’exercice écoulé en tenant compte des acomptes provisionnels versés pour le même exercice. Chapitre 4 :Le paiement de l’IS
  • 17. 17 Chapitre 5 : Cas Pratique 1- Enoncé : Vous êtes le 09 février 2011. La société Alpha plastique SA, créée en 2007 au capital de 1.000.000 DH et ayant débuté ses activités en janvier 2008, vous communique le grand livre de l’exercice 2010 et vous demande de l’assister dans la préparation de sa déclaration fiscale de l’IS au titre dudit exercice. Vous avez noté d’abord que : - Les produits d’exploitation de l’exercice 2010 sont de 6.200.330 DH - Le bénéfice comptable avant impôt de l’exercice 2010 est de 700.750 DH - L’exercice 2009 a affiché un résultat déficitaire pour 136.850 DH - L’exercice 2008 a affiché un résultat déficitaire pour 86.500 DH Parmi les produits , vous avez relevé : - Vente de produits finis livrés le 30/12/2010 pour un montant de 255.500 DH, mais au 31/12/2010, La facture n’est pas encore établie. - Vente de produit finis contre chèque bancaire pour 160.000 DH HT, au 31/12/2010, seule l moitié de ces produits a été livrée au client. - Avances reçues des clients sur des commandes non encore livrées au 31 /12/2010 pour un montant de 202.000 DH. Ces avances sont comptabilisées en tant que ventes de l’exercice 2010. - Location d’immeuble nu relative à la période allant de 01/12/2010 au 31/03/2011 : 160.000 DH - Redevance sur brevet utilisé au Maroc : 80.000 DH - Jetons de présence reçus : 12400 DH - Subventions d’exploitation reçues au cours de l’exercice 2010 : 184.000 DH - Produits des titres de participations reçues en juillet 2010 : 106.000 DH - Intérêts bruts reçus pour prêts accordés au personnel de la société : 16.210 DH - Produits de cession d’une machine 400.000 DH .La valeur nette d’amortissement de cette machine, acquise en 2008 est de 300.000 DH - Une indemnité de 460.000 DH versée par une compagnie d’assurance suite à l’incendie d’un lot de matière dans l’un des entrepôts de la société. Parmi les charges , vous avez notamment dégagé : - Achat de matière première d’un fournisseur étranger : le montant total comptabilisé de 860.310 DH comprend : Prix d’achat sur facture : 710.000 DH , frais de transport et de manutention : 100.000 DH et droit de douanes : 50.310 DH
  • 18. 18 - Achat d’une pièce de rechange en date du 01/09/2010 pour un montant de 96.000 DH .Cette pièce est de nature a augmenter la durée de vie de la machine ainsi réparée (amortie au taux de 10%). - Le salaire le plus élevé, 240.000 DH par an, est ce lui du PDG qui par ailleurs, détient 60% du capital de la société. - Honoraires versés à un avocat, suite à un litige avec un salarié licencié : 11.000 DH TTC ; - Honoraires du commissaire au comptes : 90.000 DH pour ses interventions au titre des exercices de 2010 à 2012 suite à sa nomination par l’assemblée générale des actionnaires. - Cotisation annuelle à l’association des entreprises de plastique : 8.000 DH - Don versé à une association à but non lucratif non reconnue d’utilité publique : 75.000 DH - Dotations aux amortissements comptabilisée au taux de 4% d’une usine acquise au cout de 2.000.000 DH et dont la quote part du terrain est estimée à 800.000 DH - Dotations d’exploitation aux amortissements au taux de 20% d’une voiture de tourisme acquise à 480.000 DH TTC. - Intérêts des comptes courants créditeurs : 67.500 DH. Il s’agit exclusivement de la rémunération du PDG sur l’avance qu’il a faite à la société en date 01/04/2010 pour un montant de 900.000 DH. L’arrêté du ministre des finances fixe le taux maximum des intérêts déductibles servis aux associés à 3% pour l’année 2010. - Pertes diverses : 150.000 DH. Il s’agit de l’abandon d’une créance d’un client avec lequel l’entreprise compte réaliser un partenariat stratégique dans les années a venir. - Provisions pour garantie destinées à couvrir le risque de la garantie donnée aux clients : 236.000 DH - Pénalités sur le marché relatives à des livraisons faites en 2009 et imputées sur les encaissements réalisés en 2010, pour 130.900 DH 2- Corrigé : 2 .1-Calcul du résultat fiscal net : Eléments Réintégration Déduction Résultat comptable avant impôt 700.750 Vente du 30/12/2010 :Imposable , la facturation n’est pas une condition. --- --- Vente des produits finis non livrée à déduire 80.000 Avances reçues sur commandes non livrées : non imposables 202.000 Location d’immeuble : la partie relative à 2011 n’est pas imposable soit 160.000* ¾ = 120.000 DH à déduire 120.000
  • 19. 19 Redevance sur brevet utilisé au Maroc : Rien à signalé --- --- Jetons de présence reçus : Rien à signaler --- --- Subventions d’exploitation reçues : Imposable , Rien à signalé --- --- Produits des titres de participation : Abattement de 100% 106.000 Intérêts bruts reçus sur prêts accordés : Rien à signaler --- --- Produits de cession machine : Imposable normalement :RAS --- --- Une indemnité d’assurance : Imposable normalement : RAS --- --- Matières premières évalué au cout de revient : RAS --- --- Pièce de rechange : augmente la durée de vie de la machine. A immobiliser. Dotation d’amortissement : 96.000 * 2/3 96.000 3.200 Le salaire du PDG : Normalement déductible --- --- Honoraires de l’avocat, Tva au taxe de 10% à réintégrer 1.000 Honoraire du CAC : La partie de 2011 et 2012 à réintégrer soit : 90.000 * 2/3 60.000 Cotisation annuelle à l’association de plastique : RAS --- --- Don versé l’association à but non lucratif . Non déductible car l’association n’est pas reconnu d’utilité publique. 75.000 Amortissement usine : L’amortissement du terrain n’est pas déductible soit 800.000 * 4% = 32.000 32.000 Amortissement de la voiture de tourisme : A réintégrer à hauteur de ( 480.000 – 300.000 ) * 20% = 36.000 36.000 Intérêts déductibles PDG ( 60% du capital ) : 600.000 * 3% * 9/12 = 13.500 A réintégrer : 67.500 – 13.500 = 54.000 54.000 Abandon d’une créance : Libéralité non déductible 150.000 Provisions pour garantie donnée aux clients : Non déductible 236 .000 Pénalité sur marché relatives à 2009. A réintégrer 130.900 TOTAL 1.571.650 511.200 Résultat fiscal brut = 1.571.650 - 511.200 = 1.060.450 Déficit fiscal de l’exercice 2009 = 136.850 Déficit fiscal de l’exercice 2008 = 86.500 Résultat fiscal Net =1.060.450 – ( 136.850 + 86.500 ) = 837.100 2 .2- Calcul de l IS IS = 837.100* 30% = 251.130 CM = Exonération de 2008 à 2010 IS à payer = 251.130 à payer au plus tard le 31/03/2011.
  • 20. 20 2. 3- Calcul des acomptes provisionnels Acompte provisionnels à verser en 2011 : IS de l’exercice de référence : 251.130 CM = 6.200.330 * 0.5% = 31.002 Montant des acomptes provisionnels : 251.130/ 4 = 62.782,5 DH par acompte.