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La responsabilité des constructeurs
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Virginie Miré et Jérôme Blanchetière
Avertissement :
Les informations contenues dans ce document ne peuvent en aucun
cas se substituer à des conseils juridiques adaptés à votre situation.
Pour toute analyse personnalisée, contactez-nous.
Il est précisé que le présent document a été établi au mois de juin
2018, et ne porte donc que sur l’état du droit à cette date.
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Cette présentation a pour objet de donner un aperçu des règles
juridiques applicables en ce qui concerne la responsabilité des
participants à une construction.
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La réception des travaux
Les conditions de la responsabilité des intervenants à la construction diffèrent selon
que l'on se situe avant ou après la réception des travaux.
La réception est définie par l'article 1792–6 du Code civil.
Selon ce texte, la réception est « l'acte par lequel le maître d'ouvrage déclare
accepter l'ouvrage avec ou sans réserve ».
La réception des travaux intervient en principe amiablement.
Elle peut être prononcée de manière expresse ou de manière tacite.
La réception, si elle n' intervient pas amiablement, peut également être prononcée
par le juge.
La responsabilité des constructeurs avant la réception
Avant la réception de l’ouvrage réalisé, la responsabilité des
participants à une opération de construction peut seulement être
recherchée sur le fondement du droit commun de la responsabilité.
Il faudra alors, selon les cas, rapporter la preuve d'une faute ou d'un
manquement à une obligation contractuelle de résultat, ainsi que celles
d'un préjudice, et d’un lien de causalité entre ce préjudice et le fait
générateur de responsabilité.
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La responsabilité des constructeurs après la réception
Après la réception d'un ouvrage (Ce qui est indiqué ci-après ne vaut en effet que si la
construction en cause peut être qualifiée d'ouvrage) s'appliqueront les régimes de
responsabilité et garanties prévues aux articles 1792 et suivants du Code civil, et de
manière résiduelle, sous certaines conditions (dans le cadre de qu’on appelle la théorie des
dommages intermédiaires), la responsabilité contractuelle de droit commun.
Les intervenants à l'acte de construire concernés par les récits de responsabilité prévue aux
articles 1792 et suivants du Code civil sont les suivants (article 1792–1 du Code civil) :
«1° tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître d'ouvrage
par un contrat de louage d'ouvrage ;
2° toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait
construire ;
3° toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de
l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage ».
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Les régimes de responsabilité prévus par les articles 1792 et suivants du Code civil sont :
la garantie de parfait achèvement.
Celle-ci est prévue par l'article 1792–6 du Code civil, lequel dispose ce qui suit : « la
garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un
an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le
maître d'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception,
soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement ».
La garantie de bon fonctionnement des éléments d'équipement.
Cette garantie est prévue par l'article 1792–3 du Code civil. Elles concernent les éléments
d'équipement dissociable de l'ouvrage. Celle-ci est d'une durée de deux ans à compter de
la réception.
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La responsabilité décennale des constructeurs.
La responsabilité décennale des constructeurs résulte de l'article 1792 du Code civil, qui prévoit ce
qui suit :
« tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur
de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, promettent la solidité de
l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments
d'équipement, le rendent impropre à sa destination ».
Selon l'article 1792–4–1 du Code civil, toute personne physique ou morale dont la responsabilité
peut être engagée en vertu de l'article 1792 de ce code est déchargée de la responsabilité pesant
sur elle, après 10 ans à compter de la réception des travaux.
Conformément aux dispositions de l'article 1792 du Code civil, la responsabilité décennale des
constructeurs, concerne donc des désordres graves, qui ont pour effet de compromettre la solidité
de l'ouvrage ou de l'affecter dans sa destination.
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Les désordres futurs
Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, la gravité requise par l'article
1792 du Code civil devra être constatée par le juge, et il devra donc en être
fait état dans la décision qui sera rendue.
Le problème de la gravité des désordres se pose de manière plus aiguë
présence de désordres évoluant au cours du temps, et dont la gravité
n’apparaît pas immédiatement.
Pour que ces désordres futurs relèvent de la garantie décennale, la Cour de
cassation exige qu'ils revêtent le caractère de gravité requis par l'article 1792
du Code civil dans le délai de garantie prévu par la loi, soit 10 ans à compter
de la réception.
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La condition d'imputabilité
L'article 1792 du Code civil institue une présomption de
responsabilité, mais non une présomption d'imputabilité.
Par conséquent, la responsabilité décennale d'un constructeur ne
peut être engagée qu'en présence de désordres imputables aux
travaux qu'il a réalisés (En ce sens notamment : Civ. 3ème, 16
janvier 2008, n° 04-20218).
Virginie Miré et Jérôme Blanchetière
6, rue du Mail
75002 Paris
Tél. : 01.40.26.39.60
Fax : 09.70.62.61.96
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La responsabilité des constructeurs

  • 1. La responsabilité des constructeurs avocats@cabinet-mb.fr www.mire-blanchetiere-avocats.fr Virginie Miré et Jérôme Blanchetière
  • 2. Avertissement : Les informations contenues dans ce document ne peuvent en aucun cas se substituer à des conseils juridiques adaptés à votre situation. Pour toute analyse personnalisée, contactez-nous. Il est précisé que le présent document a été établi au mois de juin 2018, et ne porte donc que sur l’état du droit à cette date. avocats@cabinet-mb.fr www.mire-blanchetiere-avocats.fr
  • 3. Cette présentation a pour objet de donner un aperçu des règles juridiques applicables en ce qui concerne la responsabilité des participants à une construction.
  • 4. avocats@cabinet-mb.fr www.mire-blanchetiere-avocats.fr La réception des travaux Les conditions de la responsabilité des intervenants à la construction diffèrent selon que l'on se situe avant ou après la réception des travaux. La réception est définie par l'article 1792–6 du Code civil. Selon ce texte, la réception est « l'acte par lequel le maître d'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve ». La réception des travaux intervient en principe amiablement. Elle peut être prononcée de manière expresse ou de manière tacite. La réception, si elle n' intervient pas amiablement, peut également être prononcée par le juge.
  • 5. La responsabilité des constructeurs avant la réception Avant la réception de l’ouvrage réalisé, la responsabilité des participants à une opération de construction peut seulement être recherchée sur le fondement du droit commun de la responsabilité. Il faudra alors, selon les cas, rapporter la preuve d'une faute ou d'un manquement à une obligation contractuelle de résultat, ainsi que celles d'un préjudice, et d’un lien de causalité entre ce préjudice et le fait générateur de responsabilité. avocats@cabinet-mb.fr www.mire-blanchetiere-avocats.fr
  • 6. La responsabilité des constructeurs après la réception Après la réception d'un ouvrage (Ce qui est indiqué ci-après ne vaut en effet que si la construction en cause peut être qualifiée d'ouvrage) s'appliqueront les régimes de responsabilité et garanties prévues aux articles 1792 et suivants du Code civil, et de manière résiduelle, sous certaines conditions (dans le cadre de qu’on appelle la théorie des dommages intermédiaires), la responsabilité contractuelle de droit commun. Les intervenants à l'acte de construire concernés par les récits de responsabilité prévue aux articles 1792 et suivants du Code civil sont les suivants (article 1792–1 du Code civil) : «1° tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître d'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ; 2° toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ; 3° toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage ». avocats@cabinet-mb.fr www.mire-blanchetiere-avocats.fr
  • 7. Les régimes de responsabilité prévus par les articles 1792 et suivants du Code civil sont : la garantie de parfait achèvement. Celle-ci est prévue par l'article 1792–6 du Code civil, lequel dispose ce qui suit : « la garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître d'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement ». La garantie de bon fonctionnement des éléments d'équipement. Cette garantie est prévue par l'article 1792–3 du Code civil. Elles concernent les éléments d'équipement dissociable de l'ouvrage. Celle-ci est d'une durée de deux ans à compter de la réception. avocats@cabinet-mb.fr www.mire-blanchetiere-avocats.fr
  • 8. La responsabilité décennale des constructeurs. La responsabilité décennale des constructeurs résulte de l'article 1792 du Code civil, qui prévoit ce qui suit : « tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, promettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ». Selon l'article 1792–4–1 du Code civil, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu de l'article 1792 de ce code est déchargée de la responsabilité pesant sur elle, après 10 ans à compter de la réception des travaux. Conformément aux dispositions de l'article 1792 du Code civil, la responsabilité décennale des constructeurs, concerne donc des désordres graves, qui ont pour effet de compromettre la solidité de l'ouvrage ou de l'affecter dans sa destination. avocats@cabinet-mb.fr www.mire-blanchetiere-avocats.fr
  • 9. Les désordres futurs Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, la gravité requise par l'article 1792 du Code civil devra être constatée par le juge, et il devra donc en être fait état dans la décision qui sera rendue. Le problème de la gravité des désordres se pose de manière plus aiguë présence de désordres évoluant au cours du temps, et dont la gravité n’apparaît pas immédiatement. Pour que ces désordres futurs relèvent de la garantie décennale, la Cour de cassation exige qu'ils revêtent le caractère de gravité requis par l'article 1792 du Code civil dans le délai de garantie prévu par la loi, soit 10 ans à compter de la réception. avocats@cabinet-mb.fr www.mire-blanchetiere-avocats.fr
  • 10. La condition d'imputabilité L'article 1792 du Code civil institue une présomption de responsabilité, mais non une présomption d'imputabilité. Par conséquent, la responsabilité décennale d'un constructeur ne peut être engagée qu'en présence de désordres imputables aux travaux qu'il a réalisés (En ce sens notamment : Civ. 3ème, 16 janvier 2008, n° 04-20218).
  • 11. Virginie Miré et Jérôme Blanchetière 6, rue du Mail 75002 Paris Tél. : 01.40.26.39.60 Fax : 09.70.62.61.96 avocats@cabinet-mb.fr www.mire-blanchetiere-avocats.fr
  • 12. Virginie Miré et Jérôme Blanchetière