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CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES D’ARCHITECTURE ET DE MAÎTRISE D’ŒUVRE (IDCC 2332)
ACCORD COLLECTIF PORTANT DÉSIGNATION DE L’OPCO 3 « Construction », EN TANT QU’OPÉRATEUR DE
COMPÉTENCES
Entre le collège employeurs,
- Le Syndicat de l’Architecture (SyndArch),
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- Le Syndicat National des Professions de l’Architecture et de l’Urbanisme - Confédération Française
Démocratique du Travail (SYNATPAU CFDT),
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Travail (FNSCBA CGT),
- La Fédération des Syndicats de Service Activité Diverses Tertiaires et Connexes - Union Nationale des
Syndicats Autonomes (UNSA-FESSAD),
- La Fédération Générale Force Ouvrière Construction (FGFO-Construction),
- La Confédération Française de l'Encadrement - Confédération Générale des Cadres (CFE-CGC).
Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation
APGP- 8 rue du Chalet 75010 PARIS 2
CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES D’ARCHITECTURE ET DE MAÎTRISE D’ŒUVRE (IDCC 2332)
Préambule
Le présent accord collectif est conclu dans le cadre de la réforme de la formation professionnelle et de
l’apprentissage prévue par la loi 2018-771 relative à la Liberté de choisir son avenir professionnel, et notamment
son article 39 qui prévoit la création d’opérateurs de compétences se substituant aux actuels OPCA.
Cet article dispose notamment que l’agrément sera attribué à ces opérateurs de compétences en ayant une
vigilance particulière sur la cohérence et la proximité des métiers, des emplois et des compétences, et la
pertinence économique de leur champ d’intervention.
L’Architecture est une discipline qui allie l’art et la technique dont la finalité est de concevoir et de construire des
édifices ou d’aménager des espaces extérieurs selon des critères esthétiques et des règles sociales, techniques,
économiques, environnementales déterminée. La vocation première des entreprises de la branche architecture
est donc d’intervenir, à la demande d’un maître d’ouvrage, dans la construction, la réhabilitation, la reconversion
de tous types d’ouvrages publics ou privés.
Outre l'établissement du projet et l'obtention des autorisations de construire les missions des entreprises
d'architecture, si elles en ont les compétences intégrées, peuvent également porter sur :
 les diagnostics construction
 la programmation
 l'assistance à maîtrise d'ouvrage
 les études d'urbanisme et les projets de paysage
 les études environnementales
 La décoration intérieure
 Le design et la conception de mobilier
 Les études d’exécution ou de synthèse TCE
 Les études économiques (métrés, vérifications TCE, la description technique des ouvrages' établissement et contrôle des estimations
prévisionnelles, l'analyse des offres des entreprises, le suivi administratif et financiers des marchés de travaux, l'arrêté des comptes de
chantiers...)
 l'ordonnancement, la planification et la coordination des chantiers
 le management de la cellule de synthèse
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C’est dans ce cadre que les parties signataires conviennent par le présent accord de désigner l’OPCO 3
(« Construction ») pour les salariés et entreprises relevant du champ du présent accord.
Article 1er
Objet
Le présent accord a pour objet de désigner l’OPCO 3 (« Construction ») en qualité d’opérateur de compétences
dans le champ d’application du présent accord.
Les articles du présent accord sont pris en application des dispositions de la loi 2018-771 du 5 septembre 2018
relative à la Liberté de choisir son avenir professionnel, et notamment son article 39.
Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation
APGP- 8 rue du Chalet 75010 PARIS 3
CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES D’ARCHITECTURE ET DE MAÎTRISE D’ŒUVRE (IDCC 2332)
Sous réserve des dispositions transitoires prévues dans la loi, le présent accord se substitue aux dispositions (en
particulier l’article VI.2) de la Convention Collective Nationale des Entreprises d’Architecture (IDCC 2332) relatifs à
la désignation de l’OPCAPL (ACTALIANS).
Article 2
Champ d’application
Le présent accord s’applique aux entreprises relevant de la convention collective nationale des entreprises
d’architecture et de maîtrise d’œuvre.
Article 3
Représentation
Dans un souci de qualité du dialogue social, les organisations professionnelles et syndicales de la Branche doivent
être effectivement représentées dans les instances paritaires de l’OPCO désigné par le présent accord.
Article 4
Prise en compte de la cohérence des métiers
Il devra être constitué au sein de l’OPCO une Section Paritaire Professionnelle de la conception et de la maîtrise
d’œuvre. Celle-ci devra être accompagnée par un observatoire des métiers dans le champ de la SPP.
Article 5
Cotisations conventionnelles
Dans le cadre de la période transitoire résultant de l’entrée en vigueur progressive des dispositions prévues par la
loi 2018-771 relative à la Liberté de choisir son avenir professionnel, le présent accord entend expressément
déléguer à l’opérateur de compétences de la branche la collecte des cotisations conventionnelles prévues dans la
Convention collective nationale des entreprises d’architecture.
Article 6
Mesures spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés
Pour l’application de l’article L.2261-23-1 du code du travail, les partenaires sociaux de la Branche ont considéré
que l’accord relatif à la désignation d’un opérateur de compétence pour la formation professionnelle des salariés
de la Branche n’avait pas à comporter de règles selon la taille de l’entreprise.
Article 7
Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation
APGP- 8 rue du Chalet 75010 PARIS 4
CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES D’ARCHITECTURE ET DE MAÎTRISE D’ŒUVRE (IDCC 2332)
Article 8
Révision
Le présent accord peut être révisé conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Article 9
Date d’application
Les dispositions du présent accord entrent en vigueur à la date de sa signature.
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Dépôt et publicité
Le présent accord fera l’objet de formalités de dépôt conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et
D.2231-2 du Code du travail, auprès des services du ministre chargé du travail.
Fait à Paris, le 13 décembre 2018,
Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation
APGP- 8 rue du Chalet 75010 PARIS 5
CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES D’ARCHITECTURE ET DE MAÎTRISE D’ŒUVRE (IDCC 2332)
Pour la (ou les) organisation(s) patronale(s) représentative(s) dans le champ du présent accord :
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  • 1. Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation APGP- 8 rue du Chalet 75010 PARIS 1 CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES D’ARCHITECTURE ET DE MAÎTRISE D’ŒUVRE (IDCC 2332) ACCORD COLLECTIF PORTANT DÉSIGNATION DE L’OPCO 3 « Construction », EN TANT QU’OPÉRATEUR DE COMPÉTENCES Entre le collège employeurs, - Le Syndicat de l’Architecture (SyndArch), - L’Union Nationale des Syndicats Français d’Architectes (UNSFA). Et le collège salarié, - Le Syndicat National des Professions de l’Architecture et de l’Urbanisme - Confédération Française Démocratique du Travail (SYNATPAU CFDT), - La Fédération Nationale de Salariés de la Construction, Bois et Ameublement - Confédération Générale du Travail (FNSCBA CGT), - La Fédération des Syndicats de Service Activité Diverses Tertiaires et Connexes - Union Nationale des Syndicats Autonomes (UNSA-FESSAD), - La Fédération Générale Force Ouvrière Construction (FGFO-Construction), - La Confédération Française de l'Encadrement - Confédération Générale des Cadres (CFE-CGC).
  • 2. Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation APGP- 8 rue du Chalet 75010 PARIS 2 CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES D’ARCHITECTURE ET DE MAÎTRISE D’ŒUVRE (IDCC 2332) Préambule Le présent accord collectif est conclu dans le cadre de la réforme de la formation professionnelle et de l’apprentissage prévue par la loi 2018-771 relative à la Liberté de choisir son avenir professionnel, et notamment son article 39 qui prévoit la création d’opérateurs de compétences se substituant aux actuels OPCA. Cet article dispose notamment que l’agrément sera attribué à ces opérateurs de compétences en ayant une vigilance particulière sur la cohérence et la proximité des métiers, des emplois et des compétences, et la pertinence économique de leur champ d’intervention. L’Architecture est une discipline qui allie l’art et la technique dont la finalité est de concevoir et de construire des édifices ou d’aménager des espaces extérieurs selon des critères esthétiques et des règles sociales, techniques, économiques, environnementales déterminée. La vocation première des entreprises de la branche architecture est donc d’intervenir, à la demande d’un maître d’ouvrage, dans la construction, la réhabilitation, la reconversion de tous types d’ouvrages publics ou privés. Outre l'établissement du projet et l'obtention des autorisations de construire les missions des entreprises d'architecture, si elles en ont les compétences intégrées, peuvent également porter sur :  les diagnostics construction  la programmation  l'assistance à maîtrise d'ouvrage  les études d'urbanisme et les projets de paysage  les études environnementales  La décoration intérieure  Le design et la conception de mobilier  Les études d’exécution ou de synthèse TCE  Les études économiques (métrés, vérifications TCE, la description technique des ouvrages' établissement et contrôle des estimations prévisionnelles, l'analyse des offres des entreprises, le suivi administratif et financiers des marchés de travaux, l'arrêté des comptes de chantiers...)  l'ordonnancement, la planification et la coordination des chantiers  le management de la cellule de synthèse  le management de projet (BIM)  l'expertise construction C’est dans ce cadre que les parties signataires conviennent par le présent accord de désigner l’OPCO 3 (« Construction ») pour les salariés et entreprises relevant du champ du présent accord. Article 1er Objet Le présent accord a pour objet de désigner l’OPCO 3 (« Construction ») en qualité d’opérateur de compétences dans le champ d’application du présent accord. Les articles du présent accord sont pris en application des dispositions de la loi 2018-771 du 5 septembre 2018 relative à la Liberté de choisir son avenir professionnel, et notamment son article 39.
  • 3. Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation APGP- 8 rue du Chalet 75010 PARIS 3 CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES D’ARCHITECTURE ET DE MAÎTRISE D’ŒUVRE (IDCC 2332) Sous réserve des dispositions transitoires prévues dans la loi, le présent accord se substitue aux dispositions (en particulier l’article VI.2) de la Convention Collective Nationale des Entreprises d’Architecture (IDCC 2332) relatifs à la désignation de l’OPCAPL (ACTALIANS). Article 2 Champ d’application Le présent accord s’applique aux entreprises relevant de la convention collective nationale des entreprises d’architecture et de maîtrise d’œuvre. Article 3 Représentation Dans un souci de qualité du dialogue social, les organisations professionnelles et syndicales de la Branche doivent être effectivement représentées dans les instances paritaires de l’OPCO désigné par le présent accord. Article 4 Prise en compte de la cohérence des métiers Il devra être constitué au sein de l’OPCO une Section Paritaire Professionnelle de la conception et de la maîtrise d’œuvre. Celle-ci devra être accompagnée par un observatoire des métiers dans le champ de la SPP. Article 5 Cotisations conventionnelles Dans le cadre de la période transitoire résultant de l’entrée en vigueur progressive des dispositions prévues par la loi 2018-771 relative à la Liberté de choisir son avenir professionnel, le présent accord entend expressément déléguer à l’opérateur de compétences de la branche la collecte des cotisations conventionnelles prévues dans la Convention collective nationale des entreprises d’architecture. Article 6 Mesures spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés Pour l’application de l’article L.2261-23-1 du code du travail, les partenaires sociaux de la Branche ont considéré que l’accord relatif à la désignation d’un opérateur de compétence pour la formation professionnelle des salariés de la Branche n’avait pas à comporter de règles selon la taille de l’entreprise. Article 7 Durée Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
  • 4. Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation APGP- 8 rue du Chalet 75010 PARIS 4 CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES D’ARCHITECTURE ET DE MAÎTRISE D’ŒUVRE (IDCC 2332) Article 8 Révision Le présent accord peut être révisé conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Article 9 Date d’application Les dispositions du présent accord entrent en vigueur à la date de sa signature. Article 10 Dépôt et publicité Le présent accord fera l’objet de formalités de dépôt conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, auprès des services du ministre chargé du travail. Fait à Paris, le 13 décembre 2018,
  • 5. Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation APGP- 8 rue du Chalet 75010 PARIS 5 CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES D’ARCHITECTURE ET DE MAÎTRISE D’ŒUVRE (IDCC 2332) Pour la (ou les) organisation(s) patronale(s) représentative(s) dans le champ du présent accord : Collège salarié : Collège employeur : Pour Syndicat CFE CGC BTP Pour le Syndicat de l’Architecture (nom et signature) (nom et signature) Pour FNSCBA CGT (nom et signature) Pour la Fédération Générale FO Pour FNCB SYNATPAU CFDT (nom et signature) Pour FESSAD UNSA (nom et signature)