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Ministère de l’Equipement de l’Habitat et de l’Aménagement du Territoire
Projet de textes réglementaires régissant le secteur des entreprises de BTP / Draft - 08/2015
Projet de décret
Instituant un système de qualification et de classification habilitant les entreprises de bâtiment et de
travaux publics à participer à la réalisation des marchés publics
CHAPITRE PREMIER
Dispositions générales
Article premier –
Tout entrepreneur de bâtiment et de travaux publics, désirant participer à la réalisation de travaux
publics pour le compte de l’Etat, des collectivités locales, des établissements publics administratifs, des
établissements publics à caractère non administratif ou des entreprises publiques, doit disposer d’un
certificat de qualification et de classification.
Le certificat est délivré par le ministre chargé de l’équipement mentionnant la ou les activités pour
lesquelles l’entreprise est reconnue qualifiée et la catégorie dans laquelle est classée.
Article 2 –
La qualification et la classification des entreprises de BTP s’opèrent en deux étapes distinctes :
1. La qualification
2. La classification
Article 3 -
En première étape, les entreprises soumises aux dispositions du présent décret seront qualifiées pour
une activité déterminée, en fonction de leurs moyens humains et matériels et de leurs références
techniques dans cette activité.
Une entreprise peut demander une ou plusieurs qualifications dans un ou plusieurs secteurs d’activités.
Les entreprises qualifiées seront, en deuxième étape, classées selon leur chiffre d’affaires, leurs
encadrements, leurs moyens matériels et financiers dont elles disposent en classes S, 1, 2, 3,4 et 5.
La qualification et la classification sont délivrées à l’entreprise par le ministre chargé de l’équipement
sous forme de certificat.
La liste des qualifications des entreprises de bâtiments et des travaux publics par secteur d’activité,
désignés respectivement par leurs sigles, sont fixés à l’annexe 1 du présent décret.
La définition et les critères d’octroi d’une qualification à l’entreprise seront définis par arrêté du
ministre chargé de l’équipement.
Article 4 -
Tout entrepreneur, ne peut participer qu’aux marchés publics relatifs aux secteurs d’activités pour
lesquelles il dispose d’un certificat de qualification et de classification.
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Ministère de l’Equipement de l’Habitat et de l’Aménagement du Territoire
Projet de textes réglementaires régissant le secteur des entreprises de BTP / Draft - 08/2015
CHAPITRE II
Procédure et modalités de qualification et de classification des entreprises
Article 5 -
Il est institué auprès du ministre chargé de l’équipement, une commission nationale de qualification et
de classification des entreprises de bâtiment et de travaux publics. Cette commission est chargée
d’émettre son avis sur les questions suivantes :
- toute demande de qualification et de classification lui étant soumise,
- toute demande de réexamen du certificat de qualification et de classification,
- les défaillances relevées par le maître d’ouvrage et propose les sanctions qui s’imposent,
- toute question en rapport avec la qualification et la classification des entreprises et dont elle est saisie
par le ministre de l’équipement.
La commission présidée par le ministre de l’équipement ou par son représentant comprend les
membres suivants :
- Présidence du Gouvernement : un représentant de la commission supérieure de contrôle et d’audit
des marchés publics.
- ministère de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire : deux représentants :
- le directeur général des bâtiments civils ou son représentant
- le directeur général concerné par la nature du secteur d’activité ou son représentant.
- ministère de l’intérieur et du développement local : un représentant
- ministère de l’industrie, de l’énergie et des petites et moyennes entreprises : un représentant
- département concerné par la nature du secteur d’activité demandé : un représentant
- un représentant de la fédération nationale des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics.
Les membres de la commission nationale de qualification et de classification sont nommés par décision
du ministre chargé de l’équipement sur proposition des départements et des organismes concernés.
La commission se réunit sur convocation de son Président. Elle délibère en présence des 2/3 de ses
membres. Si le quorum n’est pas atteint pendant la première réunion, la commission est convoquée
pour une deuxième réunion, quinze jours après la première. Elle doit obligatoirement délibérer dans ce
cas, quel que soit le nombre des membres présents.
Les membres de la commission sont convoqués au moins sept jours avant la date de sa réunion.
Les délibérations de la commission sont consignées dans un procès-verbal. Les observations et réserves
écrites éventuelles des membres de la commission doivent être consignées dans le même procès-verbal.
La commission donne son avis exprimant celui de la majorité des membres présents. En cas de partage,
la voix du président est prépondérante.
Le président de la commission peut convoquer aux réunions de la commission toute personne qu’il
juge utile de consulter en raison de sa compétence.
Article 6 -
Les cellules régionales dépendant des directions régionales de l’équipement sont chargés de :
- recueillir les demandes de qualification et de classification et de réexamen qui sont déposés ou
adressées par les entreprises installées dans la région concernée.
- répondre le demandeur en lui communiquant la liste des pièces manquantes et les remarques à
propos de son dossier et ce dans un délai de vingt et un jours à partir de la date du dépôt du
dossier.
- donner un avis sur toute question qui leur est soumise par le secrétariat de la commission
nationale de qualification et de classification.
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Ministère de l’Equipement de l’Habitat et de l’Aménagement du Territoire
Projet de textes réglementaires régissant le secteur des entreprises de BTP / Draft - 08/2015
- transmettre au secrétariat de la commission nationale commission nationale de qualification et de
classification, après étude, les dossiers de qualification et de classification déposés ou adressés par
les entreprises, accompagnée de propositions de qualifications et de classification.
- Tenir et mettre à jour régulièrement un registre de suivi des demandes des entreprises.
Le secrétariat de la commission nationale de qualification et de classification est chargé :
- de préparer et présenter à la Commission nationale de qualification et de classification l’ordre du
jour des réunions ;
- de programmer et préparer en coordination avec le président de la commission nationale, les
réunions de cette commission,
- d’assurer la préparation des dossiers à soumettre à la commission nationale de qualification et de
classification,
- de tenir un registre des dossiers de demandes instruits par les directions régionales ;
- d’étudier les demandes de qualification et de classification et de réexamen du certificat de
qualification et de classification émanant du ministre de l'équipement ;
- d'étudier toute autre question en rapport avec la qualification et la classification des entreprises et
dont elle est saisie par le ministre chargé de l’équipement.
- de présenter les dossiers complètement instruits à la commission nationale dans un délai de quinze
jours à partir de la date de leur réception avec un rapport détaillé contenant les propositions y
relatives.
- de présenter à la commission nationale de qualification et de classification un état détaillé sur les
demandes reçues et les pièces communiquées.
- de dresser un procès-verbal de chaque réunion de la commission nationale de qualification et de
classification.
- d’établir le rapport annuel d’activité de la commission nationale de qualification et de classification.
- de convoquer les membres de la commission.
- de notifier aux intéressés les décisions de qualification et de classification ou de refus.
- de mettre à la disposition du public la liste des entreprises qualifiées et classées dans le BTP.
- de participer, avec voix consultative, aux travaux de celle-ci et établit les procès-verbaux de ses
réunions qui doivent être signés par le président et les membres présents de la commission.
Le secrétariat est également chargé de s’acquitter de toutes autres taches nécessaires à la bonne marche
des travaux de la commission.
Article 7 –
Une copie du rapport annuel d’activité de la commission nationale de qualification et de classification
doit être adressée, pour information, à la commission des marchés du ministère chargé de
l’équipement et à la commission supérieure de contrôle et d’audit des marchés publics et aux
départements concernés.
Article 8 -
La commission nationale de qualification et de classification se réunit aussi souvent qu'il est nécessaire
et au moins, une fois par mois.
Elle est convoquée à la diligence de son président qui fixe également l'ordre du jour de la réunion. Elle
ne peut valablement délibérer que si les deux tiers, au moins, de ses membres sont présents.
Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix.
Article 9 -
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Ministère de l’Equipement de l’Habitat et de l’Aménagement du Territoire
Projet de textes réglementaires régissant le secteur des entreprises de BTP / Draft - 08/2015
Le secrétariat de la commission nationale est assuré par la direction générale des bâtiments civils
relevant du ministère chargé de l’équipement.
Article 10 -
Les décisions issues des délibérations de la commissions nationale de qualification et de classification
portent sur :
- Les propositions à soumettre au ministre chargé de l’équipement concernant l’octroi des
qualifications et des catégories aux entreprises ayant satisfait aux conditions du décret précité et de
son arrêté d’application. Les propositions doivent mentionner aussi bien la ou les qualifications
accordée(s) dans un secteur donné et la ou les classes (s ) correspondante(s) à ce secteur d’activité ,
ainsi que celle non accordée(s) en mentionnant les motifs du refus.
- Les décisions de report de l’examen de dossier pour manque d’une ou plusieurs pièce(s) exigé(s) par
la réglementation ou pour demande d’information ou d’éclaircissement sur certains éléments du
dossier,
- Les propositions de rejet des demandes pour les dossiers qui ne remplissent pas les conditions de
qualification et de classification conformément à la réglementation en vigueur.
- Les propositions de déclassement d’une entreprise qualifiée et classée, conformément aux
dispositions de l’article 15 du présent décret ;
- Les propositions de retrait de certificat de qualification et de classification d’une entreprise
qualifiée et classée dans les conditions prévues l’article 17 du décret précité.
Chapitre III
Des pièces constitutives du dossier de demande
de qualification et de classification
Article 11 –
La demande de qualification et de classification ou de réexamen est adressée ou déposées par l’entreprise
concernée au niveau de la direction régionale chargé de l’équipement ou se trouve son siège social et est
formulée sur des imprimés fournis par l'administration.
Les demandes visées ci-dessus doivent être accompagnées de :
- un extrait du certificat d'immatriculation de l'entreprise au registre du commerce ;
- La carte d’identité professionnelle délivrée par la fédération nationale tunisienne des entrepreneurs
de BTP.
- une attestation délivrée, par les services des impôts, mentionnant le chiffre d'affaires réalisé durant
les cinq dernières années antérieures (ou sept dernières années au choix de l’entreprise) ou depuis
la création de l'entreprise, si cette dernière existe depuis moins de cinq ans ;
- les références techniques de l'entreprise en précisant, notamment, la nature et le montant des
travaux exécutés et réalisés, leurs lieux et date d'exécution, ainsi que les noms des maîtres
d'ouvrages qui ont bénéficié desdits travaux et des hommes de l'art qui les ont supervisés. Les
dispositions de ce paragraphe ne sont pas applicables aux entreprises nouvellement créées,
auxquelles il est délivré un certificat provisoire de qualification et de classification conformément
aux dispositions de l'article 14 du présent décret.
- la liste des équipements et matériels de l'entreprise qui doivent être adaptés aux besoins de l’activité
relevant de la ou des qualifications demandées ;
- la liste du personnel en main d’œuvre qualifié et d'encadrement, précisant leurs qualifications
professionnelles et leurs expériences.
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Ministère de l’Equipement de l’Habitat et de l’Aménagement du Territoire
Projet de textes réglementaires régissant le secteur des entreprises de BTP / Draft - 08/2015
- des copies certifiées des diplômes et du bordereau CNSS ou attestation équivalente des 3 derniers
mois signés et cachetés par le chef d’agence à présenter comme justifications du personnel en main
d’œuvre qualifié et d'encadrement minimum exigé pour la qualification et la classe demandée
- une attestation délivrée par la caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), mentionnant la masse
salariale déclarée par l'entreprise durant les cinq derniers exercices ou depuis la création de
l'entreprise, si cette dernière existe depuis moins de cinq ans ;
- Les justificatifs supplémentaires à fournir par l’entreprise dans le cas de recours à la classification
sur la base du capital sont :
o Un extrait du certificat d’immatriculation de l’entreprise ou éventuellement le registre du
commerce, datant d’au moins d’un an, et mentionnant le capital social de l’entreprise ;
o Copie des bilans comptables de l’entreprise relatifs aux cinq dernières années dûment
certifiés par les services des impôts ;
Article 12 – modalités et critères de qualification
Une entreprise est reconnue qualifiée pour une activité déterminée lorsque la commission nationale de
qualification et de classification, visée à l’article5, juge sur la base des justificatifs des moyens humains
et matériels et références techniques fournies par l'entreprise, que l'activité qu'elle exerce répond aux
critères et la définition donnée à cette activité.
Cette reconnaissance est jugée sur la base :
- Des justificatifs des moyens humains et matériels de l’entreprise, nécessaires l’exécution de l’activité
;
- Des références techniques délivrées par les hommes de l’art et concepteurs (bureau d’études,
architectes, bureaux de contrôle technique et tout organisme habilité) ou les maitres d’ouvrage et
les maitres d’ouvrages délégués.
o Seules sont retenues les références techniques des travaux directement exécutés par
l'entreprise avec son propre personnel et son propre matériel, sans l'intermédiaire d'un
sous-traitant.
Pour les entreprises désirant exercer des activités pour lesquelles elles ne disposent pas encore de
références techniques, des qualifications provisoires peuvent être accordées à ces entreprises
conformément aux conditions précitées.
Article 13 – modalités et critères de classification
La classification de l’entreprise peut se faire, à sa demande, selon deux méthodes :
- Soit en fonction du chiffre d’affaires TTC annuel seul, de l’encadrement et du matériel ;
- Soit en fonction du chiffre d’affaires TTC annuel et du capital social en plus de l’encadrement et
du matériel ;
La classification selon les deux choix énumérés ci-dessus reste subordonnée à la satisfaction des
conditions suivantes :
-La masse salariale brute déclarée au titre de la dernière année par l’entreprise doit atteindre un seuil
minimum par rapport au chiffre d’affaires hors taxes directement réalisé par l’entreprise et par secteur
d’activité donnée ;
-L’entreprise doit avoir une durée minimum d’existence qui est de :
- 7 années pour les entreprises prétendant à la classe S,
- 5 années pour celles demandant la classe 1,
- 3 années pour l’accès à la classe 2.
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Ministère de l’Equipement de l’Habitat et de l’Aménagement du Territoire
Projet de textes réglementaires régissant le secteur des entreprises de BTP / Draft - 08/2015
Les classifications par secteur d’activité selon les deux méthodes précitées feront l’objet d’un arrêté du
ministre chargé de l’équipement.
Article 14 - Certificat de qualification et de classification.
Sur proposition de la commission nationale de qualification et de classification, le ministre chargé de
l’équipement délivre à l’entreprise un certificat de qualification et de classification mentionnant
notamment la ou les activités pour lesquelles elle a été reconnue qualifiée et la catégorie dans laquelle
elle a été classée.
Toute entreprise satisfaisant aux conditions du présent décret et qui fournit un dossier conformément
aux dispositions de l'article 11 ci-dessus, reçoit ledit certificat dans un délai ne dépassant pas soixante
(60) jours à compter de la date de dépôt de son dossier complet auprès de la direction régionale de
l’équipement où se trouve son siège social.
Les entreprises nouvellement créées recevront un certificat provisoire qui, à l'expiration du délai d'un
an éventuellement renouvelable, pourra être transformé en certificat définitif sous réserve que
l'entreprise fournisse des références de travaux qu'elle a réalisé durant cette période et que la
commission les juge favorablement.
Article 15 - validité du certificat de qualification et de classification.
-Le certificat de qualification et de classification délivré est valable pour une période de cinq ans.
Toutefois, il peut faire l'objet d'un réexamen par la commission de qualification et de classification à la
demande :
- de toute entreprise, pour tenir compte des changements éventuels survenus dans sa situation
et ce dans les formes prévues aux articles 10 et 11 ci-dessus ;
- du ministre de l'équipement, pour le réexamen du certificat de qualification et de
classification d'une entreprise donnée.
-La demande de réexamen de certificat de qualification et de classification émanant du ministre de
l'équipement doit être motivée et peut avoir lieu :
-lorsqu'une réduction est constatée dans l'effectif de l'encadrement minimum exigé ou dans ses
moyens matériels ;
-lorsque deux marchés au moins de l'entreprise ont fait l'objet de résiliation, au tort de celle-ci,
au cours d'une année.
-A l'issue de l'examen de ladite demande par la commission nationale de qualification et de
classification, cette dernière peut proposer au ministre de l'équipement :
- soit un déclassement de l'entreprise à la classe immédiatement inférieure dans l'activité
concernée et ce dans le cas de résiliation au tort de l'entreprise de deux marchés au cours d'une
année ;
-soit un déclassement à la classe correspondant à l'encadrement minimum dont dispose
l'entreprise et à ses moyens matériels.
-La décision de déclassement donne lieu à l'établissement d'un nouveau certificat qui sera notifié à
l'entreprise concernée.
- Toute entreprise qui cesse totalement son activité ou dont l'activité ne correspond plus au certificat
qui lui a été délivré est tenue de retourner celui-ci au secrétariat de la commission nationale. Dans ce
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Ministère de l’Equipement de l’Habitat et de l’Aménagement du Territoire
Projet de textes réglementaires régissant le secteur des entreprises de BTP / Draft - 08/2015
cas, le ministre de l'équipement procède au retrait du certificat de qualification et de classification
initialement accordé.
Chapitre IV
4 –Réclamations et Sanctions
Article 16 -
Toute entreprise qui estime n'avoir pas reçu les qualifications ou la classification auxquelles elle a droit,
peut demander à la commission nationale un nouvel examen de son cas. Un délai maximum de deux
(2) mois, à compter de la date de réception de la demande, est accordé à la commission pour faire
connaître sa réponse à l'entreprise.
Si le nouvel examen ne lui donne pas satisfaction, l'entreprise adresse au ministre chargé de
l’équipement un mémoire où elle indique les motifs de sa réclamation.
Article 17 -
a) Toute fraude, modification des mentions portées sur le certificat de qualification ou falsification des
pièces justificatives peut entraîner, pour l'entreprise, sans préjudice des poursuites pénales, les sanctions
suivantes ou l'une d'entre elles seulement, prises par le ministre :
- retrait temporaire du certificat pour une durée de six (6) mois à deux ans ;
- retrait définitif du certificat.
b) L'entreprise est invitée au préalable à présenter ses moyens de défense dans le délai imparti par
l'administration.
La décision de sanction, qui doit être motivée, lui est notifiée.
Chapitre V
Dispositions transitoires
Article 18 -
À compter de la date d’entrée en vigueur du présent décret, tous les entrepreneurs de bâtiment et de
travaux publics, dispose d’un délai d’une année pour faire la demande de qualification et de classement
dans les formes et les modalités du présent décret.
Article 19 -
Toutes dispositions antérieures, contraires au présent décret sont abrogés et notamment le décret n°
2008-2656 du 31 juillet 2008, fixant les critères et les modalités d’octroi et de retrait de l’agrément
habilitant les entreprises de bâtiments et de travaux publics à participer à la réalisation des marchés
publics tel que modifié et complété par les textes subséquents.
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Ministère de l’Equipement de l’Habitat et de l’Aménagement du Territoire
Projet de textes réglementaires régissant le secteur des entreprises de BTP / Draft - 08/2015
Liste des qualifications des entreprises de BTP
par secteur d’activité
SECTEUR A : CONSTRUCTION
QUALIFICATION INTITULE
A1. Travaux courants en béton armé-maçonnerie pour bâtiment
A2. Travaux de complexité moyenne en béton-armé pour bâtiment
A3. Travaux exceptionnel en béton-armé pour bâtiment
A4. Travaux d’aménagement et de réhabilitation de bâtiments
A5. Travaux d’exécution et de réparation des désordres courants en béton
armé
A6. Travaux d’exécution et de réparation des désordres et pathologies
exceptionnels dans les constructions en béton armé
SECTEUR B : TRAVAUX ROUTIERS ET VOIRIE URBAINE
QUALIFICATION INTITULE
B1. Travaux de terrassements routiers courants
B2. Travaux de terrassements routiers spéciaux
B3. Ouvrages d’assainissements routiers et traitement de l’environnement
B4. Travaux d’assainissements et ouvrages d’assainissement sur la voie
urbaine
B5. Assises non traitées et enduits superficiels
B6. Assises traitées et enrobés à chaud
B7. Enrobés minces coulés à froid
B8. Grave émulsion
B9. Grave ciment
B10. Chaussées en béton
B11. Travaux de dallage et bétonnage de la voirie urbaine
B12. Travaux de retraitement des chaussées
SECTEUR C : CONSTRUCTION D’OUVRAGES DART
QUALIFICATION INTITULE
C1. Ouvrages d’art courants en béton armé
C2. Ouvrages d’art exceptionnels en béton armé
C3. Ouvrages d’art courants en béton précontraint
C4. Ouvrages d’art exceptionnels en béton précontraint
C5. Ouvrages d’art exceptionnels en milieu marin ou fluvial à haut débit
C6. Ponts métalliques courants
C7. Ponts métalliques exceptionnels
C8. Travaux de réparation et de confortement des structures des ouvrages
d’art courants
C9. Travaux de réparation et de confortement des structures des ouvrages
d’art exceptionnels
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Ministère de l’Equipement de l’Habitat et de l’Aménagement du Territoire
Projet de textes réglementaires régissant le secteur des entreprises de BTP / Draft - 08/2015
SECTEUR D: BARRAGES ET OUVRAGES HYDRAULIQUES Y AFFERENTS
QUALIFICATION INTITULE
D1. Travaux de fouilles à l’air libre
D2. Travaux de fouilles en souterrain
D3. Préparation et mise en place des remblais
D4. Fabrication et mise en place des bétons conventionnels
D5. Béton compacté en rouleau (CBR)
D6. Travaux de réparation des barrages et ouvrages y afférents en
béton ou en maçonnerie
D7. Travaux de désenvasement et de dragage des retenues de barrages
SECTEUR E : ASSAINISSEMNT – CONDUITES AU POTABLE
QUALIFICATION INTITULE
E1. Réseaux de conduites sous pression de petit diamètre inférieur ou
égal à 400 mm et ouvrages annexes
E2. Réseaux de conduites sous pression de petit diamètre supérieur à
400 mm et ouvrages annexes
E3. Travaux courant de réseaux d’assainissement et ouvrages annexes
E4. Travaux complexes d’assainissement ; ovoïdes et galerie
E5. Canaux d’irrigation et d’évacuation des eaux pluviales
SECTEUR F : TRAVAUX OUVRAGES MARITIMES ET FLUVIAUX
QUALIFICATION INTITULE
F1. Travaux de fouilles à l’air libre et préparation et mise en œuvre
des remblais pour terres pleines
F2. Mise en œuvre des matériaux pour ouvrages de protection
extérieurs
F3. Mise en œuvre des matériaux pour ouvrages de protection
intérieurs
F4. Préfabrication et mise en place des blocs de protection artificiels
F5. Ouvrages intérieur portuaires : Ouvrages massifs
F6. Ouvrage intérieur portuaires : Ouvrages écrans
F7. Ouvrages intérieurs portuaires : Ouvrages sur pieux ou sur piles
F8. Appontements flottants
F9. Installation d’accostage
F10. Dragages portuaires
F11. Déroctage sous l’eau
F12. Travaux maritimes sous l’eau
F13. Dévasage portuaires
F14. Signalisation maritime
10
Ministère de l’Equipement de l’Habitat et de l’Aménagement du Territoire
Projet de textes réglementaires régissant le secteur des entreprises de BTP / Draft - 08/2015
SECTEUR G : FONDATIONS SPECIALES, DRAINAGE, INJECTIONS
QUALIFICATION INTITULE
G1. Travaux de drainage
G2. Travaux d’injection
G3. Travaux de fondations spéciales
SECTEUR H : TRAVAUX ET EQUIPEMENTS DE TRAITEMENT D’EAU POTABLE
QUALIFICATION INTITULE
H1. Travaux d’installation des équipements de traitement
H2. Travaux d’automatisme et télégestion
H3. Travaux de fabrication de matériels hydro-électromécaniques pour
ouvrages hydrauliques et pour stations de pompage
H4. Travaux d’installation de matériels hydro-électromécaniques
Pour stations de pompage
H5. Travaux d’entretien et de réparation de matériels hydro-
électromécaniques
Pour stations de pompage
H6. Travaux d’installation d’équipements d’épuration des eaux usées
SECTEUR I : ELECTRICITE
QUALIFICATION INTITULE
I1. Travaux d’installation électrique pour usage interne
I2. Travaux d’installation des équipements électrique et d’automatisme
I3. Travaux d’installation électrique de plaques solaires
I4. Travaux d’éclairage public
I5. Réalisation de réseaux de branchement électrique basse tension
I6. Réalisation de réseaux électrique MT et transformation MT-BT et
réseaux basse tension
I7. Réalisation de réseaux électrique très haute tension
I8. Travaux de réalisation de transformation THT et HT
SECTEUR J : COURANTS FAIBLES – TRAITEMENT ACOUSTIQUE ET AUDIO-VISUEL
QUALIFICATION INTITULE
J1. Installations téléphoniques
J2. Equipements audio-visuels
J3. Traitement acoustique
J4. Gestion technique centralisées - GTC
J5. Contrôle d’accès
J6. Pré-câblage et réseau informatique
J7. Détection et protection incendie et extinction automatique
J8. Travaux de réseaux téléphoniques
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Ministère de l’Equipement de l’Habitat et de l’Aménagement du Territoire
Projet de textes réglementaires régissant le secteur des entreprises de BTP / Draft - 08/2015
SECTEUR K : PLOMBRIE – CHAUFFAGE – CLIMATISATION
QUALIFICATION INTITULE
K1. Travaux courants de plomberie sanitaire
K2. Travaux de plomberie sanitaire de haute technicité
K3. Travaux d’installation courante de chauffage et climatisation
K4. Travaux d’installation de chauffage et climatisation de haute technicité
SECTEUR L : ISOLATION FRIGORIFIQUE ET CONSTRUCTION DE CHAMBRES FROIDES
QUALIFICATION INTITULE
L1. Travaux courants
L2. Travaux de haute technicité
SECTEUR M : RESEAUX DES FLUIDES INDUSTRIELS ET MEDICAUX , DE GAZ ET D’AIR COMPRIME
QUALIFICATION INTITULE
M1. Travaux et installation de réseaux de gaz et d’air comprimé dans
les ouvrages industriels
M2. Travaux et installation de réseaux de fluides médicaux et d’air
comprimé des moyens et petits établissements hospitaliers
M3. Travaux et installation de réseaux de fluides médicaux et d’air
comprimé des grands centres hospitaliers
SECTEUR N : INSTALLATION DE CUISINES ET BUANDERIES
QUALIFICATION INTITULE
N1. Installation de cuisines et buanderies
SECTEUR O : SONDAGES GEOTECHNIQUE ET FORAGES HYDROGEOLOGIQUE
QUALIFICATION INTITULE
O1. Travaux de creusement de puits
O2. Forages hydrogéologique peu profond (< 200 m)
O3. Forage hydrogéologique profond (>= 200 m)
O4. Forages hydrogéologique incliné
O5. Carottage dans les forages hydrogéologiques verticaux
O6. Essais de pompage à grand débit dans les forages hydrogéologiques
verticaux
O7. Essais de pompage à grand débit dans les forages hydrogéologiques à
pression normal
O8. Maitrise de l’artésianisme dans les forages hydrogéologiques à grande
pression
O9. Travaux spéciaux d’auscultation de forages
O10. Travaux spéciaux d’instrumentation et de réfection de forages
O11. Sondages géotechniques peu profonds (< à 150 m)
O12. Sondages géotechniques profonds (supérieur ou égal à 150 m)
O13. Sondages en milieu marin et fluvial
O14. Sondages carottés et destructifs avec enregistrement de paramètres
O15. Mise en place de matériel d’auscultation des ouvrages
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Ministère de l’Equipement de l’Habitat et de l’Aménagement du Territoire
Projet de textes réglementaires régissant le secteur des entreprises de BTP / Draft - 08/2015
SECTEUR P : MENUISERIE - CHARPENTE
QUALIFICATION INTITULE
P1. Travaux de menuiserie bois autres qu’artisanaux
P2. Charpente en bois
P3. Fabrication et pose volets roulants
P4. Menuiserie aluminium
P5. Menuiserie métallique
P6. Menuiserie en PVC
P7. Fabrication et pose de murs rideaux
P8. Charpente métallique
SECTEUR Q : ETANCHEITE- ISOLATION
QUALIFICATION INTITULE
Q1. Travaux courants d’étanchéité
Q2. Travaux d’étanchéité de haute technicité
Q3. Travaux courant d’isolation thermique
Q4. Travaux courant d’isolation thermique de haute technicité
SECTEUR R : MONTE CHARGES - ASCENCEURS
QUALIFICATION INTITULE
R1. Travaux d’installation de monte-charges et d’ascenseurs
SECTEUR S : TRAVAUX ARTISANAUX DE BATIMENT
QUALIFICATION INTITULE
S1. Travaux artisanaux de plâtre
S2. Travaux artisanaux de menuiserie bois
S3. Travaux artisanaux de ferronnerie traditionnelle
S4. Travaux artisanaux de revêtement au sol ( ZELLIGE)
SECTEUR T : AMENAGMENT D’ESPACES VERTS ET JARDINS
QUALIFICATION INTITULE
T1. Aménagement d’espaces verts et jardins
SECTEUR U : SIGNALISATION ET EQUIPEMNTS DE SECURITE
QUALIFICATION INTITULE
U1. Travaux de signalisation horizontale
U2. Travaux de signalisation verticale et équipements de sécurité
U3. Installation de panneaux à message variable
SECTEUR V : REVETEMENTS
QUALIFICATION INTITULE
V1. Travaux de revêtements courants
V2. Travaux de revêtements spéciaux
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Ministère de l’Equipement de l’Habitat et de l’Aménagement du Territoire
Projet de textes réglementaires régissant le secteur des entreprises de BTP / Draft - 08/2015
SECTEUR W : PLATRERIE – FAUX PLAFONDS
QUALIFICATION INTITULE
W1. Travaux de maçonnerie en plâtre
W2. Travaux de faux plafonds
SECTEUR X : PEINTURE
QUALIFICATION INTITULE
X1. Peinture générale de bâtiment
X2. Peinture industrielle

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Projet décret mise en place systéme de qualifiaction et de classification entreprises btp

  • 1. 1 Ministère de l’Equipement de l’Habitat et de l’Aménagement du Territoire Projet de textes réglementaires régissant le secteur des entreprises de BTP / Draft - 08/2015 Projet de décret Instituant un système de qualification et de classification habilitant les entreprises de bâtiment et de travaux publics à participer à la réalisation des marchés publics CHAPITRE PREMIER Dispositions générales Article premier – Tout entrepreneur de bâtiment et de travaux publics, désirant participer à la réalisation de travaux publics pour le compte de l’Etat, des collectivités locales, des établissements publics administratifs, des établissements publics à caractère non administratif ou des entreprises publiques, doit disposer d’un certificat de qualification et de classification. Le certificat est délivré par le ministre chargé de l’équipement mentionnant la ou les activités pour lesquelles l’entreprise est reconnue qualifiée et la catégorie dans laquelle est classée. Article 2 – La qualification et la classification des entreprises de BTP s’opèrent en deux étapes distinctes : 1. La qualification 2. La classification Article 3 - En première étape, les entreprises soumises aux dispositions du présent décret seront qualifiées pour une activité déterminée, en fonction de leurs moyens humains et matériels et de leurs références techniques dans cette activité. Une entreprise peut demander une ou plusieurs qualifications dans un ou plusieurs secteurs d’activités. Les entreprises qualifiées seront, en deuxième étape, classées selon leur chiffre d’affaires, leurs encadrements, leurs moyens matériels et financiers dont elles disposent en classes S, 1, 2, 3,4 et 5. La qualification et la classification sont délivrées à l’entreprise par le ministre chargé de l’équipement sous forme de certificat. La liste des qualifications des entreprises de bâtiments et des travaux publics par secteur d’activité, désignés respectivement par leurs sigles, sont fixés à l’annexe 1 du présent décret. La définition et les critères d’octroi d’une qualification à l’entreprise seront définis par arrêté du ministre chargé de l’équipement. Article 4 - Tout entrepreneur, ne peut participer qu’aux marchés publics relatifs aux secteurs d’activités pour lesquelles il dispose d’un certificat de qualification et de classification.
  • 2. 2 Ministère de l’Equipement de l’Habitat et de l’Aménagement du Territoire Projet de textes réglementaires régissant le secteur des entreprises de BTP / Draft - 08/2015 CHAPITRE II Procédure et modalités de qualification et de classification des entreprises Article 5 - Il est institué auprès du ministre chargé de l’équipement, une commission nationale de qualification et de classification des entreprises de bâtiment et de travaux publics. Cette commission est chargée d’émettre son avis sur les questions suivantes : - toute demande de qualification et de classification lui étant soumise, - toute demande de réexamen du certificat de qualification et de classification, - les défaillances relevées par le maître d’ouvrage et propose les sanctions qui s’imposent, - toute question en rapport avec la qualification et la classification des entreprises et dont elle est saisie par le ministre de l’équipement. La commission présidée par le ministre de l’équipement ou par son représentant comprend les membres suivants : - Présidence du Gouvernement : un représentant de la commission supérieure de contrôle et d’audit des marchés publics. - ministère de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire : deux représentants : - le directeur général des bâtiments civils ou son représentant - le directeur général concerné par la nature du secteur d’activité ou son représentant. - ministère de l’intérieur et du développement local : un représentant - ministère de l’industrie, de l’énergie et des petites et moyennes entreprises : un représentant - département concerné par la nature du secteur d’activité demandé : un représentant - un représentant de la fédération nationale des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics. Les membres de la commission nationale de qualification et de classification sont nommés par décision du ministre chargé de l’équipement sur proposition des départements et des organismes concernés. La commission se réunit sur convocation de son Président. Elle délibère en présence des 2/3 de ses membres. Si le quorum n’est pas atteint pendant la première réunion, la commission est convoquée pour une deuxième réunion, quinze jours après la première. Elle doit obligatoirement délibérer dans ce cas, quel que soit le nombre des membres présents. Les membres de la commission sont convoqués au moins sept jours avant la date de sa réunion. Les délibérations de la commission sont consignées dans un procès-verbal. Les observations et réserves écrites éventuelles des membres de la commission doivent être consignées dans le même procès-verbal. La commission donne son avis exprimant celui de la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Le président de la commission peut convoquer aux réunions de la commission toute personne qu’il juge utile de consulter en raison de sa compétence. Article 6 - Les cellules régionales dépendant des directions régionales de l’équipement sont chargés de : - recueillir les demandes de qualification et de classification et de réexamen qui sont déposés ou adressées par les entreprises installées dans la région concernée. - répondre le demandeur en lui communiquant la liste des pièces manquantes et les remarques à propos de son dossier et ce dans un délai de vingt et un jours à partir de la date du dépôt du dossier. - donner un avis sur toute question qui leur est soumise par le secrétariat de la commission nationale de qualification et de classification.
  • 3. 3 Ministère de l’Equipement de l’Habitat et de l’Aménagement du Territoire Projet de textes réglementaires régissant le secteur des entreprises de BTP / Draft - 08/2015 - transmettre au secrétariat de la commission nationale commission nationale de qualification et de classification, après étude, les dossiers de qualification et de classification déposés ou adressés par les entreprises, accompagnée de propositions de qualifications et de classification. - Tenir et mettre à jour régulièrement un registre de suivi des demandes des entreprises. Le secrétariat de la commission nationale de qualification et de classification est chargé : - de préparer et présenter à la Commission nationale de qualification et de classification l’ordre du jour des réunions ; - de programmer et préparer en coordination avec le président de la commission nationale, les réunions de cette commission, - d’assurer la préparation des dossiers à soumettre à la commission nationale de qualification et de classification, - de tenir un registre des dossiers de demandes instruits par les directions régionales ; - d’étudier les demandes de qualification et de classification et de réexamen du certificat de qualification et de classification émanant du ministre de l'équipement ; - d'étudier toute autre question en rapport avec la qualification et la classification des entreprises et dont elle est saisie par le ministre chargé de l’équipement. - de présenter les dossiers complètement instruits à la commission nationale dans un délai de quinze jours à partir de la date de leur réception avec un rapport détaillé contenant les propositions y relatives. - de présenter à la commission nationale de qualification et de classification un état détaillé sur les demandes reçues et les pièces communiquées. - de dresser un procès-verbal de chaque réunion de la commission nationale de qualification et de classification. - d’établir le rapport annuel d’activité de la commission nationale de qualification et de classification. - de convoquer les membres de la commission. - de notifier aux intéressés les décisions de qualification et de classification ou de refus. - de mettre à la disposition du public la liste des entreprises qualifiées et classées dans le BTP. - de participer, avec voix consultative, aux travaux de celle-ci et établit les procès-verbaux de ses réunions qui doivent être signés par le président et les membres présents de la commission. Le secrétariat est également chargé de s’acquitter de toutes autres taches nécessaires à la bonne marche des travaux de la commission. Article 7 – Une copie du rapport annuel d’activité de la commission nationale de qualification et de classification doit être adressée, pour information, à la commission des marchés du ministère chargé de l’équipement et à la commission supérieure de contrôle et d’audit des marchés publics et aux départements concernés. Article 8 - La commission nationale de qualification et de classification se réunit aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins, une fois par mois. Elle est convoquée à la diligence de son président qui fixe également l'ordre du jour de la réunion. Elle ne peut valablement délibérer que si les deux tiers, au moins, de ses membres sont présents. Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix. Article 9 -
  • 4. 4 Ministère de l’Equipement de l’Habitat et de l’Aménagement du Territoire Projet de textes réglementaires régissant le secteur des entreprises de BTP / Draft - 08/2015 Le secrétariat de la commission nationale est assuré par la direction générale des bâtiments civils relevant du ministère chargé de l’équipement. Article 10 - Les décisions issues des délibérations de la commissions nationale de qualification et de classification portent sur : - Les propositions à soumettre au ministre chargé de l’équipement concernant l’octroi des qualifications et des catégories aux entreprises ayant satisfait aux conditions du décret précité et de son arrêté d’application. Les propositions doivent mentionner aussi bien la ou les qualifications accordée(s) dans un secteur donné et la ou les classes (s ) correspondante(s) à ce secteur d’activité , ainsi que celle non accordée(s) en mentionnant les motifs du refus. - Les décisions de report de l’examen de dossier pour manque d’une ou plusieurs pièce(s) exigé(s) par la réglementation ou pour demande d’information ou d’éclaircissement sur certains éléments du dossier, - Les propositions de rejet des demandes pour les dossiers qui ne remplissent pas les conditions de qualification et de classification conformément à la réglementation en vigueur. - Les propositions de déclassement d’une entreprise qualifiée et classée, conformément aux dispositions de l’article 15 du présent décret ; - Les propositions de retrait de certificat de qualification et de classification d’une entreprise qualifiée et classée dans les conditions prévues l’article 17 du décret précité. Chapitre III Des pièces constitutives du dossier de demande de qualification et de classification Article 11 – La demande de qualification et de classification ou de réexamen est adressée ou déposées par l’entreprise concernée au niveau de la direction régionale chargé de l’équipement ou se trouve son siège social et est formulée sur des imprimés fournis par l'administration. Les demandes visées ci-dessus doivent être accompagnées de : - un extrait du certificat d'immatriculation de l'entreprise au registre du commerce ; - La carte d’identité professionnelle délivrée par la fédération nationale tunisienne des entrepreneurs de BTP. - une attestation délivrée, par les services des impôts, mentionnant le chiffre d'affaires réalisé durant les cinq dernières années antérieures (ou sept dernières années au choix de l’entreprise) ou depuis la création de l'entreprise, si cette dernière existe depuis moins de cinq ans ; - les références techniques de l'entreprise en précisant, notamment, la nature et le montant des travaux exécutés et réalisés, leurs lieux et date d'exécution, ainsi que les noms des maîtres d'ouvrages qui ont bénéficié desdits travaux et des hommes de l'art qui les ont supervisés. Les dispositions de ce paragraphe ne sont pas applicables aux entreprises nouvellement créées, auxquelles il est délivré un certificat provisoire de qualification et de classification conformément aux dispositions de l'article 14 du présent décret. - la liste des équipements et matériels de l'entreprise qui doivent être adaptés aux besoins de l’activité relevant de la ou des qualifications demandées ; - la liste du personnel en main d’œuvre qualifié et d'encadrement, précisant leurs qualifications professionnelles et leurs expériences.
  • 5. 5 Ministère de l’Equipement de l’Habitat et de l’Aménagement du Territoire Projet de textes réglementaires régissant le secteur des entreprises de BTP / Draft - 08/2015 - des copies certifiées des diplômes et du bordereau CNSS ou attestation équivalente des 3 derniers mois signés et cachetés par le chef d’agence à présenter comme justifications du personnel en main d’œuvre qualifié et d'encadrement minimum exigé pour la qualification et la classe demandée - une attestation délivrée par la caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), mentionnant la masse salariale déclarée par l'entreprise durant les cinq derniers exercices ou depuis la création de l'entreprise, si cette dernière existe depuis moins de cinq ans ; - Les justificatifs supplémentaires à fournir par l’entreprise dans le cas de recours à la classification sur la base du capital sont : o Un extrait du certificat d’immatriculation de l’entreprise ou éventuellement le registre du commerce, datant d’au moins d’un an, et mentionnant le capital social de l’entreprise ; o Copie des bilans comptables de l’entreprise relatifs aux cinq dernières années dûment certifiés par les services des impôts ; Article 12 – modalités et critères de qualification Une entreprise est reconnue qualifiée pour une activité déterminée lorsque la commission nationale de qualification et de classification, visée à l’article5, juge sur la base des justificatifs des moyens humains et matériels et références techniques fournies par l'entreprise, que l'activité qu'elle exerce répond aux critères et la définition donnée à cette activité. Cette reconnaissance est jugée sur la base : - Des justificatifs des moyens humains et matériels de l’entreprise, nécessaires l’exécution de l’activité ; - Des références techniques délivrées par les hommes de l’art et concepteurs (bureau d’études, architectes, bureaux de contrôle technique et tout organisme habilité) ou les maitres d’ouvrage et les maitres d’ouvrages délégués. o Seules sont retenues les références techniques des travaux directement exécutés par l'entreprise avec son propre personnel et son propre matériel, sans l'intermédiaire d'un sous-traitant. Pour les entreprises désirant exercer des activités pour lesquelles elles ne disposent pas encore de références techniques, des qualifications provisoires peuvent être accordées à ces entreprises conformément aux conditions précitées. Article 13 – modalités et critères de classification La classification de l’entreprise peut se faire, à sa demande, selon deux méthodes : - Soit en fonction du chiffre d’affaires TTC annuel seul, de l’encadrement et du matériel ; - Soit en fonction du chiffre d’affaires TTC annuel et du capital social en plus de l’encadrement et du matériel ; La classification selon les deux choix énumérés ci-dessus reste subordonnée à la satisfaction des conditions suivantes : -La masse salariale brute déclarée au titre de la dernière année par l’entreprise doit atteindre un seuil minimum par rapport au chiffre d’affaires hors taxes directement réalisé par l’entreprise et par secteur d’activité donnée ; -L’entreprise doit avoir une durée minimum d’existence qui est de : - 7 années pour les entreprises prétendant à la classe S, - 5 années pour celles demandant la classe 1, - 3 années pour l’accès à la classe 2.
  • 6. 6 Ministère de l’Equipement de l’Habitat et de l’Aménagement du Territoire Projet de textes réglementaires régissant le secteur des entreprises de BTP / Draft - 08/2015 Les classifications par secteur d’activité selon les deux méthodes précitées feront l’objet d’un arrêté du ministre chargé de l’équipement. Article 14 - Certificat de qualification et de classification. Sur proposition de la commission nationale de qualification et de classification, le ministre chargé de l’équipement délivre à l’entreprise un certificat de qualification et de classification mentionnant notamment la ou les activités pour lesquelles elle a été reconnue qualifiée et la catégorie dans laquelle elle a été classée. Toute entreprise satisfaisant aux conditions du présent décret et qui fournit un dossier conformément aux dispositions de l'article 11 ci-dessus, reçoit ledit certificat dans un délai ne dépassant pas soixante (60) jours à compter de la date de dépôt de son dossier complet auprès de la direction régionale de l’équipement où se trouve son siège social. Les entreprises nouvellement créées recevront un certificat provisoire qui, à l'expiration du délai d'un an éventuellement renouvelable, pourra être transformé en certificat définitif sous réserve que l'entreprise fournisse des références de travaux qu'elle a réalisé durant cette période et que la commission les juge favorablement. Article 15 - validité du certificat de qualification et de classification. -Le certificat de qualification et de classification délivré est valable pour une période de cinq ans. Toutefois, il peut faire l'objet d'un réexamen par la commission de qualification et de classification à la demande : - de toute entreprise, pour tenir compte des changements éventuels survenus dans sa situation et ce dans les formes prévues aux articles 10 et 11 ci-dessus ; - du ministre de l'équipement, pour le réexamen du certificat de qualification et de classification d'une entreprise donnée. -La demande de réexamen de certificat de qualification et de classification émanant du ministre de l'équipement doit être motivée et peut avoir lieu : -lorsqu'une réduction est constatée dans l'effectif de l'encadrement minimum exigé ou dans ses moyens matériels ; -lorsque deux marchés au moins de l'entreprise ont fait l'objet de résiliation, au tort de celle-ci, au cours d'une année. -A l'issue de l'examen de ladite demande par la commission nationale de qualification et de classification, cette dernière peut proposer au ministre de l'équipement : - soit un déclassement de l'entreprise à la classe immédiatement inférieure dans l'activité concernée et ce dans le cas de résiliation au tort de l'entreprise de deux marchés au cours d'une année ; -soit un déclassement à la classe correspondant à l'encadrement minimum dont dispose l'entreprise et à ses moyens matériels. -La décision de déclassement donne lieu à l'établissement d'un nouveau certificat qui sera notifié à l'entreprise concernée. - Toute entreprise qui cesse totalement son activité ou dont l'activité ne correspond plus au certificat qui lui a été délivré est tenue de retourner celui-ci au secrétariat de la commission nationale. Dans ce
  • 7. 7 Ministère de l’Equipement de l’Habitat et de l’Aménagement du Territoire Projet de textes réglementaires régissant le secteur des entreprises de BTP / Draft - 08/2015 cas, le ministre de l'équipement procède au retrait du certificat de qualification et de classification initialement accordé. Chapitre IV 4 –Réclamations et Sanctions Article 16 - Toute entreprise qui estime n'avoir pas reçu les qualifications ou la classification auxquelles elle a droit, peut demander à la commission nationale un nouvel examen de son cas. Un délai maximum de deux (2) mois, à compter de la date de réception de la demande, est accordé à la commission pour faire connaître sa réponse à l'entreprise. Si le nouvel examen ne lui donne pas satisfaction, l'entreprise adresse au ministre chargé de l’équipement un mémoire où elle indique les motifs de sa réclamation. Article 17 - a) Toute fraude, modification des mentions portées sur le certificat de qualification ou falsification des pièces justificatives peut entraîner, pour l'entreprise, sans préjudice des poursuites pénales, les sanctions suivantes ou l'une d'entre elles seulement, prises par le ministre : - retrait temporaire du certificat pour une durée de six (6) mois à deux ans ; - retrait définitif du certificat. b) L'entreprise est invitée au préalable à présenter ses moyens de défense dans le délai imparti par l'administration. La décision de sanction, qui doit être motivée, lui est notifiée. Chapitre V Dispositions transitoires Article 18 - À compter de la date d’entrée en vigueur du présent décret, tous les entrepreneurs de bâtiment et de travaux publics, dispose d’un délai d’une année pour faire la demande de qualification et de classement dans les formes et les modalités du présent décret. Article 19 - Toutes dispositions antérieures, contraires au présent décret sont abrogés et notamment le décret n° 2008-2656 du 31 juillet 2008, fixant les critères et les modalités d’octroi et de retrait de l’agrément habilitant les entreprises de bâtiments et de travaux publics à participer à la réalisation des marchés publics tel que modifié et complété par les textes subséquents.
  • 8. 8 Ministère de l’Equipement de l’Habitat et de l’Aménagement du Territoire Projet de textes réglementaires régissant le secteur des entreprises de BTP / Draft - 08/2015 Liste des qualifications des entreprises de BTP par secteur d’activité SECTEUR A : CONSTRUCTION QUALIFICATION INTITULE A1. Travaux courants en béton armé-maçonnerie pour bâtiment A2. Travaux de complexité moyenne en béton-armé pour bâtiment A3. Travaux exceptionnel en béton-armé pour bâtiment A4. Travaux d’aménagement et de réhabilitation de bâtiments A5. Travaux d’exécution et de réparation des désordres courants en béton armé A6. Travaux d’exécution et de réparation des désordres et pathologies exceptionnels dans les constructions en béton armé SECTEUR B : TRAVAUX ROUTIERS ET VOIRIE URBAINE QUALIFICATION INTITULE B1. Travaux de terrassements routiers courants B2. Travaux de terrassements routiers spéciaux B3. Ouvrages d’assainissements routiers et traitement de l’environnement B4. Travaux d’assainissements et ouvrages d’assainissement sur la voie urbaine B5. Assises non traitées et enduits superficiels B6. Assises traitées et enrobés à chaud B7. Enrobés minces coulés à froid B8. Grave émulsion B9. Grave ciment B10. Chaussées en béton B11. Travaux de dallage et bétonnage de la voirie urbaine B12. Travaux de retraitement des chaussées SECTEUR C : CONSTRUCTION D’OUVRAGES DART QUALIFICATION INTITULE C1. Ouvrages d’art courants en béton armé C2. Ouvrages d’art exceptionnels en béton armé C3. Ouvrages d’art courants en béton précontraint C4. Ouvrages d’art exceptionnels en béton précontraint C5. Ouvrages d’art exceptionnels en milieu marin ou fluvial à haut débit C6. Ponts métalliques courants C7. Ponts métalliques exceptionnels C8. Travaux de réparation et de confortement des structures des ouvrages d’art courants C9. Travaux de réparation et de confortement des structures des ouvrages d’art exceptionnels
  • 9. 9 Ministère de l’Equipement de l’Habitat et de l’Aménagement du Territoire Projet de textes réglementaires régissant le secteur des entreprises de BTP / Draft - 08/2015 SECTEUR D: BARRAGES ET OUVRAGES HYDRAULIQUES Y AFFERENTS QUALIFICATION INTITULE D1. Travaux de fouilles à l’air libre D2. Travaux de fouilles en souterrain D3. Préparation et mise en place des remblais D4. Fabrication et mise en place des bétons conventionnels D5. Béton compacté en rouleau (CBR) D6. Travaux de réparation des barrages et ouvrages y afférents en béton ou en maçonnerie D7. Travaux de désenvasement et de dragage des retenues de barrages SECTEUR E : ASSAINISSEMNT – CONDUITES AU POTABLE QUALIFICATION INTITULE E1. Réseaux de conduites sous pression de petit diamètre inférieur ou égal à 400 mm et ouvrages annexes E2. Réseaux de conduites sous pression de petit diamètre supérieur à 400 mm et ouvrages annexes E3. Travaux courant de réseaux d’assainissement et ouvrages annexes E4. Travaux complexes d’assainissement ; ovoïdes et galerie E5. Canaux d’irrigation et d’évacuation des eaux pluviales SECTEUR F : TRAVAUX OUVRAGES MARITIMES ET FLUVIAUX QUALIFICATION INTITULE F1. Travaux de fouilles à l’air libre et préparation et mise en œuvre des remblais pour terres pleines F2. Mise en œuvre des matériaux pour ouvrages de protection extérieurs F3. Mise en œuvre des matériaux pour ouvrages de protection intérieurs F4. Préfabrication et mise en place des blocs de protection artificiels F5. Ouvrages intérieur portuaires : Ouvrages massifs F6. Ouvrage intérieur portuaires : Ouvrages écrans F7. Ouvrages intérieurs portuaires : Ouvrages sur pieux ou sur piles F8. Appontements flottants F9. Installation d’accostage F10. Dragages portuaires F11. Déroctage sous l’eau F12. Travaux maritimes sous l’eau F13. Dévasage portuaires F14. Signalisation maritime
  • 10. 10 Ministère de l’Equipement de l’Habitat et de l’Aménagement du Territoire Projet de textes réglementaires régissant le secteur des entreprises de BTP / Draft - 08/2015 SECTEUR G : FONDATIONS SPECIALES, DRAINAGE, INJECTIONS QUALIFICATION INTITULE G1. Travaux de drainage G2. Travaux d’injection G3. Travaux de fondations spéciales SECTEUR H : TRAVAUX ET EQUIPEMENTS DE TRAITEMENT D’EAU POTABLE QUALIFICATION INTITULE H1. Travaux d’installation des équipements de traitement H2. Travaux d’automatisme et télégestion H3. Travaux de fabrication de matériels hydro-électromécaniques pour ouvrages hydrauliques et pour stations de pompage H4. Travaux d’installation de matériels hydro-électromécaniques Pour stations de pompage H5. Travaux d’entretien et de réparation de matériels hydro- électromécaniques Pour stations de pompage H6. Travaux d’installation d’équipements d’épuration des eaux usées SECTEUR I : ELECTRICITE QUALIFICATION INTITULE I1. Travaux d’installation électrique pour usage interne I2. Travaux d’installation des équipements électrique et d’automatisme I3. Travaux d’installation électrique de plaques solaires I4. Travaux d’éclairage public I5. Réalisation de réseaux de branchement électrique basse tension I6. Réalisation de réseaux électrique MT et transformation MT-BT et réseaux basse tension I7. Réalisation de réseaux électrique très haute tension I8. Travaux de réalisation de transformation THT et HT SECTEUR J : COURANTS FAIBLES – TRAITEMENT ACOUSTIQUE ET AUDIO-VISUEL QUALIFICATION INTITULE J1. Installations téléphoniques J2. Equipements audio-visuels J3. Traitement acoustique J4. Gestion technique centralisées - GTC J5. Contrôle d’accès J6. Pré-câblage et réseau informatique J7. Détection et protection incendie et extinction automatique J8. Travaux de réseaux téléphoniques
  • 11. 11 Ministère de l’Equipement de l’Habitat et de l’Aménagement du Territoire Projet de textes réglementaires régissant le secteur des entreprises de BTP / Draft - 08/2015 SECTEUR K : PLOMBRIE – CHAUFFAGE – CLIMATISATION QUALIFICATION INTITULE K1. Travaux courants de plomberie sanitaire K2. Travaux de plomberie sanitaire de haute technicité K3. Travaux d’installation courante de chauffage et climatisation K4. Travaux d’installation de chauffage et climatisation de haute technicité SECTEUR L : ISOLATION FRIGORIFIQUE ET CONSTRUCTION DE CHAMBRES FROIDES QUALIFICATION INTITULE L1. Travaux courants L2. Travaux de haute technicité SECTEUR M : RESEAUX DES FLUIDES INDUSTRIELS ET MEDICAUX , DE GAZ ET D’AIR COMPRIME QUALIFICATION INTITULE M1. Travaux et installation de réseaux de gaz et d’air comprimé dans les ouvrages industriels M2. Travaux et installation de réseaux de fluides médicaux et d’air comprimé des moyens et petits établissements hospitaliers M3. Travaux et installation de réseaux de fluides médicaux et d’air comprimé des grands centres hospitaliers SECTEUR N : INSTALLATION DE CUISINES ET BUANDERIES QUALIFICATION INTITULE N1. Installation de cuisines et buanderies SECTEUR O : SONDAGES GEOTECHNIQUE ET FORAGES HYDROGEOLOGIQUE QUALIFICATION INTITULE O1. Travaux de creusement de puits O2. Forages hydrogéologique peu profond (< 200 m) O3. Forage hydrogéologique profond (>= 200 m) O4. Forages hydrogéologique incliné O5. Carottage dans les forages hydrogéologiques verticaux O6. Essais de pompage à grand débit dans les forages hydrogéologiques verticaux O7. Essais de pompage à grand débit dans les forages hydrogéologiques à pression normal O8. Maitrise de l’artésianisme dans les forages hydrogéologiques à grande pression O9. Travaux spéciaux d’auscultation de forages O10. Travaux spéciaux d’instrumentation et de réfection de forages O11. Sondages géotechniques peu profonds (< à 150 m) O12. Sondages géotechniques profonds (supérieur ou égal à 150 m) O13. Sondages en milieu marin et fluvial O14. Sondages carottés et destructifs avec enregistrement de paramètres O15. Mise en place de matériel d’auscultation des ouvrages
  • 12. 12 Ministère de l’Equipement de l’Habitat et de l’Aménagement du Territoire Projet de textes réglementaires régissant le secteur des entreprises de BTP / Draft - 08/2015 SECTEUR P : MENUISERIE - CHARPENTE QUALIFICATION INTITULE P1. Travaux de menuiserie bois autres qu’artisanaux P2. Charpente en bois P3. Fabrication et pose volets roulants P4. Menuiserie aluminium P5. Menuiserie métallique P6. Menuiserie en PVC P7. Fabrication et pose de murs rideaux P8. Charpente métallique SECTEUR Q : ETANCHEITE- ISOLATION QUALIFICATION INTITULE Q1. Travaux courants d’étanchéité Q2. Travaux d’étanchéité de haute technicité Q3. Travaux courant d’isolation thermique Q4. Travaux courant d’isolation thermique de haute technicité SECTEUR R : MONTE CHARGES - ASCENCEURS QUALIFICATION INTITULE R1. Travaux d’installation de monte-charges et d’ascenseurs SECTEUR S : TRAVAUX ARTISANAUX DE BATIMENT QUALIFICATION INTITULE S1. Travaux artisanaux de plâtre S2. Travaux artisanaux de menuiserie bois S3. Travaux artisanaux de ferronnerie traditionnelle S4. Travaux artisanaux de revêtement au sol ( ZELLIGE) SECTEUR T : AMENAGMENT D’ESPACES VERTS ET JARDINS QUALIFICATION INTITULE T1. Aménagement d’espaces verts et jardins SECTEUR U : SIGNALISATION ET EQUIPEMNTS DE SECURITE QUALIFICATION INTITULE U1. Travaux de signalisation horizontale U2. Travaux de signalisation verticale et équipements de sécurité U3. Installation de panneaux à message variable SECTEUR V : REVETEMENTS QUALIFICATION INTITULE V1. Travaux de revêtements courants V2. Travaux de revêtements spéciaux
  • 13. 13 Ministère de l’Equipement de l’Habitat et de l’Aménagement du Territoire Projet de textes réglementaires régissant le secteur des entreprises de BTP / Draft - 08/2015 SECTEUR W : PLATRERIE – FAUX PLAFONDS QUALIFICATION INTITULE W1. Travaux de maçonnerie en plâtre W2. Travaux de faux plafonds SECTEUR X : PEINTURE QUALIFICATION INTITULE X1. Peinture générale de bâtiment X2. Peinture industrielle