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INSTITUT SUPERIEUR DE GESTION
2EME ANNEE LICENCE NATIONALE EN SCIENCES DE GESTION
TRONC COMMUN
____________________________________
Fiscalité de l’entreprise
Fiscalité indirecte et directe
_____________________________________
Enseignants responsables
Sultan JEBENIANI
Houssem KALLEL
Najd BEN THABET
Maher GABSI
Année Universitaire 2020 - 2021
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2
UNIVERSITE DE TUNIS
Institut Supérieur de Gestion
Département de Comptabilité Finance
COURS DE FISCALITE
Enseignants responsables de TD Emna BOURICHA & Meriem JEDDEY
Auditoire - 2ème année Licence Nationale en Sciences de Gestion (Tronc commun)
Volume horaire - 4,5 H / semaine - 3 H de Cours + 1,5 H de Travaux Dirigés
Formule pédagogique - Note de C.C + Note de l’examen final
Année Universitaire - 2020 – 2021 (1er Semestre)
Note de présentation du cours
La fiscalité, ce devoir civique de tous, concerne l’ensemble des citoyens qui sont appelés à participer
à la couverture des dépenses publiques, par le payement d’une fraction de leur revenu, sous forme
d’impôt.
Qu’il soit fonctionnaire, employé de société, chef d’entreprise, commerçant, retraité, ou personne
exerçant une profession non commerciale (médecin ; avocat, expert comptable), le citoyen est dans
l’obligation d’accomplir son devoir fiscal en payant les impôts qui sont à sa charge. « l’impôt
n’exclut personne » soit directement soit indirectement, par conséquent la fiscalité ne constitue
nullement l’apanage d’une frange de la population ou un domaine réservé à certaines catégories de
personnes. Tous les citoyens sont concernés et doivent, en toute logique, comprendre les principales
règles et les mécanismes de base de la fiscalité et des impôts auxquels ils sont obligatoirement soumis
et ne peuvent y échapper.
Comprendre ce que sont la fiscalité et les catégories d’impôts supportés est une question de culture
générale.
A fortiori, le gestionnaire de l’entreprise de manière générale et l’expert comptable en particulier,
doivent, mieux que quiconque, maîtriser la discipline fiscale sous son double volet juridique et
technique. L’expert comptable est l’assistant de l’entreprise, son contrôleur et son conseiller
privilégié. Quelle que soit sa fonction au sein de l’entreprise, il doit s’assurer que celle-ci accomplit
son devoir fiscal correctement.
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Dans ce contexte le programme de la licence fondamentale en gestion réserve une unité
d’enseignement dédiée à la fiscalité, objet du présent cours.
Ce cours est structuré en 2 parties en plus de la partie préliminaire -
La partie préliminaire regroupe deux chapitres, intitulés chapitres introductifs, et qui traiteront
de la définition de l’impôt, de ses fonctions, de ses fondements juridiques et de sa classification,
 La première partie traitera de la TVA, et comportera sept chapitres réservés à l’étude de tous les
aspects liés à la TVA, de l’analyse des principales caractéristiques, jusqu’à l’examen des obligations
des contribuables.
 La deuxième partie sera réservée à l’étude de l’impôt sur le revenu des personnes physiques
(IRPP) et de l’Impôt sur les sociétés. Composée de cinq chapitres, cette partie traitera des
mécanismes généraux de l’IRPP et de l’IS, des modalités de leur liquidation et des techniques de
détermination du résultat fiscal.
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Approche pédagogique
&
Références bibliographiques
APPROCHE PEDAGOGIQUE
Comme il a été ci avant précisé, le cours est dispensé selon la formule de cours magistral suivi de
séances de travaux dirigés au cours desquelles les étudiants seront appelés à traiter des applications
pratiques sous forme de cas et d’exercices.
Des séries de T.D seront remis suffisamment à l’avance pour permettre aux étudiants de les traiter chez
eux. Par ailleurs, des résumés de cours et des notes de synthèse doivent être préparés à la fin de
chaque leçon.
De ce fait, aucun étudiant ne sera autorisé à assister à la séance de travaux dirigés, s’il n’a pas préparé
« au propre » sa série et la note de synthèse de cours.
REFERENCE BIBLIOGRAPHIQUE
La principale référence bibliographique devant être consultée par l’étudiant et qui constitue une
source fondamentale est le site web - profiscal.com
L’adresse de ce site est -http-// www.profiscal.com
D’autres sources pouvant être consultées par les étudiants pour permettre la préparation des exposés,
résumés de cours ou autres. Nous citons à titre indicatif et non limitatif -
 Les taxes assises sur les chiffres d’affaires – Raouf Yaïch
Les impôts en Tunisie – Raouf Yaïch
 Mémento Impôts directs de Tunisie – Mabrouk MAALAOUI
 Les retenues à la source : Editions Raouf Yaich
 L’impôt sur les sociétés 2009 – Raouf Yaïch
Droit fiscal - Habib Ayadi
Droit fiscal - Négi Baccouche
Fiscal 2013- édition RCF
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SOMMAIRE
Table des matières
CHAPITRE 1- L’IMPOT - DEFINITION & CARACTERES GENERAUX................... 10
Section 1 – Définition de la fiscalité et apparition de la notion d’impôt................................... 10
Section 2 – Définitions de l’impôt....................................................................................... 11
Section 3 – Fonctions de l’impôt........................................................................................ 11
A- La fonction financière de l’impôt ................................................................................ 11
B. La fonction économique de l’impôt ................................................................................ 13
§ 1- La fiscalité, outil de politique économique............................................................................ 13
§ 2- Le taux de pression fiscale ................................................................................................. 13
§ 3- Incidence de la fiscalité sur la qualité de la concurrence ........................................................ 13
C. La fonction sociale de l'impôt ........................................................................................ 14
§ 1 - Les conditions d'exercice du devoir fiscal des citoyens ........................................................ 14
§ 2 - La régulation sociale par l'impôt......................................................................................... 14
D. La fonction politique de l'impôt...................................................................................... 14
§ 1 - Le Caractère autoritaire des impositions...................................................................... 15
§ 2 - Le caractère général de l'imposition............................................................................ 15
§ 3 - L'absence de contrepartie directe ............................................................................... 15
§ 4 - Le caractère pécuniaire de l'impôt............................................................................... 15
§ 5 - Le caractère définitif de l'impôt................................................................................... 15
§ 6 - La nature législative de l'impôt ................................................................................... 15
§ 7 - La finalité de couverture des charges publiques........................................................... 15
CHAPITRE 2- FONDEMENTS JURIDIQUES & CLASSIFICATION DES IMPOTS. 16
Section 1 - Les sources du droit fiscal................................................................................ 16
§ 1 - La constitution : ........................................................................................................ 16
§ 2 - Les conventions fiscales internationales : ................................................................... 16
§ 3 - La loi :...................................................................................................................... 16
§ 4 - La loi de finances : .................................................................................................... 16
§ 6- Le règlement : décrets et arrêtés :................................................................................ 17
(1) Les décrets :....................................................................................................................... 17
(2) Les arrêtés : ....................................................................................................................... 17
§ 7- La jurisprudence : ...................................................................................................... 17
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§ 8- La doctrine administrative :......................................................................................... 17
§ 9- La doctrine : .............................................................................................................. 17
Section 2 - Classification des impôts.................................................................................. 18
§ 1 - Distinction entre impôt, taxe et redevance ........................................................................... 18
§ 2- Impôt réel, impôt personnel :............................................................................................... 18
§ 3- Impôt proportionnel, impôt progressif, impôt fixe : ............................................................... 18
§§ 4- Impôt sur le revenu, impôt sur le capital, impôt sur la consommation :.................................. 19
§§ 5- Impôt direct, impôt indirect :.............................................................................................. 19
Section 3 -Différents régimes d’imposition.......................................................................... 19
§ 1 - Le mode réel :................................................................................................................... 19
§ 2 - Le forfait : ........................................................................................................................ 20
§ 3 - Autres modes de forfaits :.................................................................................................. 21
§ 4 - Les retenues à la source libératoires :................................................................................. 21
§5- Le mode indiciaire d’assiette ou d’impôt :.............................................................................. 21
CHAPITRE 1-LA TVA -................................................................................................ 23
PRINCIPALES CARACTERISTIQUES ET MECANISME GENERAL...................... 23
Section 1 : La TVA est un impôt indirect, global et ayant le plus grand rendement .................. 23
§ 1. La TVA est le principal impôt indirect sur la consommation : .................................................. 23
§ 2. La TVA est un impôt global : ............................................................................................... 23
§ 3. La TVA est l'impôt ayant le plus grand rendement dans la structure des recettes fiscales
tunisiennes : ........................................................................................................................... 24
Section 2 : La TVA est un impôt proportionnel payé selon le mécanisme des paiements
fractionnés ...................................................................................................................... 24
§1. Mécanisme général de la TVA :............................................................................................. 24
§ 2. Description du mécanisme des paiements fractionnés : ......................................................... 24
§ 3. Avantages du système des paiements fractionnés :............................................................... 25
Section 3 : La TVA est un impôt territorial........................................................................... 25
Section 4 : La TVA est un impôt réel........................................................................................... 25
Section 5 : La TVA, un impôt conceptuellement neutre................................................................. 25
CHAPITRE 2 - CHAMP D’APPLICATION DE LA TVA ............................................. 26
Section 1 : Les opérations imposables ............................................................................... 26
§ 1. Les opérations imposables par nature :................................................................................ 26
§ 2 - Les opérations imposables par détermination de la loi : ........................................................ 27
§ 3 - Les produits, opérations et personnes imposables par option :.............................................. 28
Section 2 : Les assujettis .................................................................................................. 28
§ 1 - Les assujettis à titre obligatoire (de droit) : .......................................................................... 28
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§ 2 - Les assujettis par option :.................................................................................................. 28
§ 3 - Les assujettis partiels :...................................................................................................... 30
Section 3 : Les activités se trouvant en dehors du champ d'application de la TVA .................. 30
§ 1. Activités hors champ :........................................................................................................ 30
§ 2. Conséquences des activités hors champ :............................................................................ 31
CHAPITRE 3 : LA COLLECTE DE LA TVA............................................................... 32
Section 1 : Fait générateur et exigibilité : ............................................................................ 32
Section 2 : Assiette........................................................................................................... 33
A) Régime intérieur : ................................................................................................................ 33
B) Régime à l'importation :........................................................................................................ 33
Section 3 : Taux ............................................................................................................... 34
Section 4- Les exonérations .............................................................................................. 44
CHAPITRE 4 - LE REGIME DE DEDUCTION............................................................ 45
Section 1 : Modalités des déductions ................................................................................. 45
§ 1. Principe général :............................................................................................................... 45
§ 2. Les fondements du régime de la déduction :......................................................................... 45
§ 3. Les conditions de déductibilité de la TVA :............................................................................ 45
A. La condition générale de l'assujettissement des intervenants : ........................................................................ 45
B. Conditions de fond...................................................................................................................................... 46
C. Conditions de forme -.................................................................................................................................. 47
Section 2 : Règles de déduction spécifiques aux entreprises partiellement assujetties............ 48
§ 1. La règle de l'affectation :..................................................................................................... 48
§ 2. La règle du prorata :........................................................................................................... 48
§ 3. Règles de calcul du prorata :............................................................................................... 49
§ 4. Modalités de déduction pour les biens et services autres que les immo. amortissables ............. 50
A. Modalités de déduction pour les biens amortissables. .................................................................................... 51
B. Régularisation de la déduction initiale sur les biens soumis à amortissement communs aux deux secteurs ......... 51
Section 3 : Le reversement de la TVA initialement déduite.................................................... 53
§ 1. Règles générales :...................................................................................................... 53
§ 2. Reversement partiel selon les modalités particulières sur les immobilisations amortissables :... 54
Section 4 - Crédit de départ des entreprises nouvellement assujetties................................... 56
§ 1. Droit au crédit de départ : ................................................................................................... 56
§ 2. Obligation de déposer l'inventaire des biens donnant lieu au crédit de départ :......................... 56
§ 3. Cas du nouvel assujetti partiel :........................................................................................... 57
CHAPITRE 5 - DEDUCTION DE LA TVA RETENUE ALA SOURCE ...................... 59
Section 1 : Champ d'application de la retenue à la source au titre de la TVA........................... 59
§ 1. La base de la retenue ......................................................................................................... 59
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§ 2. Personnes soumises à l'obligation de retenir la TVA à la source :............................................ 59
Section 2 : Modalités de la retenue à la source .................................................................... 59
§ 1. Taux et assiette de la retenue : ............................................................................................ 60
§ 2. Délivrance des certificats de retenue de la TVA : ................................................................... 60
Section 3 : Sort de la TVA retenue à la source ..................................................................... 60
§ 1. Droit à déduction : ............................................................................................................. 60
§ 2. Restitution du crédit de TVA provenant de la retenue à la source : .......................................... 60
CHAPITRE 6 - LA RESTITUTION DES CREDITS DE TVA ...................................... 62
Section 1 : Crédit remboursable......................................................................................... 62
§ 1. Crédit de TVA dégagé par une déclaration mensuelle de la taxe provenant :............................. 62
§ 2. Crédit de TVA dégagé par les déclarations mensuelles de la taxe au titre de trois mois consécutifs
et provenant :.......................................................................................................................... 62
- des investissements de création des projets prévus par l’article 5 du Code d’Incitation aux
Investissements (création, extension, renouvellement, réaménagement ou transformation de l’activité)
.............................................................................................................................................. 62
§ 3. Crédit de TVA dégagé par les déclarations mensuelles de la taxe au titre de six mois consécutifs et
provenant des autres cas.......................................................................................................... 62
Section 2 : Procédures de restitution.................................................................................. 62
§ 1. Crédit restituable sur demande sans contrôle préalable (contrôle à posteriori) ......................... 63
§ 2. Crédit restituable après contrôle avec une avance de 15% ou de 50%. ..................................... 63
§ 3. Demande de remboursement lors de la cessation d'activité.................................................... 64
CHAPITRE 7 - LIQUIDATION DE LA TVA& OBLIGATIONS DES
CONTRIBUABLES....................................................................................................... 67
Section 1 : Liquidation de la TVA ....................................................................................... 67
Section 2 - Les obligations du contribuable......................................................................... 67
SS 1 - Les formalités d'identification .................................................................................. 68
§ 1. Obligations des entreprises domiciliées ou établies en Tunisie - ............................................. 68
§ 2. Opération occasionnelle soumise : ...................................................................................... 68
S.S 2- Les obligations liées aux factures..................................................................................... 68
§ 1. Principe général -............................................................................................................... 68
§ 2. Mentions obligatoires devant figurer sur les factures de ventes - ............................................ 68
§ 3. Obligations de respecter la suite numérique des factures de vente :........................................ 69
§ 4. Déclaration de l'imprimeur par les assujettis : ....................................................................... 69
§ 5. Obligations à la charge des imprimeurs :.............................................................................. 70
§ 6. Règles particulières de facturation régissant le commerce de détail assujetti : ......................... 70
§ 7. Obligation de facturation :................................................................................................... 70
§ 8. Obligation à la charge des personnes physiques soumises à l’impôt selon le régime forfaitaire : 70
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§ 9. Nouveauté relative à la facturation électronique (Ajoutée par l’article 22 de la LF 2016) :............ 71
Annexe 1 : Tableau A nouveau ........................................................................................... 73
CHAPITRE 8 - GENERALITES SUR L’IMPOT SUR LE REVENU DES
PERSONNES PHYSIQUES (IRPP)............................................................................. 84
Section 1 -Champ d’application de l’IRPP ........................................................................... 84
Section 2 -Modalités de détermination de l’IRPP.................................................................. 85
CHAPITRE 10 - GENERALITES SUR L’IMPOT SUR LES SOCIETES ..................105
CHAPITRE 11 -LA DETERMINATION DU RESULTAT FISCAL.............................110
CHAPITRE 12 -LA LIQUIDATION ANNUELLE DE L’IRPP ET DE L’IS .....................................137
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CHAPITRES INTRODUCTIFS
CHAPITRE 1- L’IMPOT - DEFINITION & CARACTERES
GENERAUX
Section 1 – Définition de la fiscalité et apparition de la notion d’impôt
Le grand Larousse définit la fiscalité comme étant le système de perception des impôts, l'ensemble des
lois qui s'y rapportent et les moyens qui y conduisent.
Branche du droit public, la fiscalité est constituée de l'ensemble des règles juridiques concernant les
impôts. Elle organise la participation des sujets de droit, aussi bien personnes physiques que morales, à
la vie financière de l'État. La fiscalité constitue aussi pour l'État un outil important de politique
économique et sociale.
Pour démontrer l’apparition de l’impôt, il n’est pas nécessaire de revenir trop en arrière, comme le
précise le Professeur Habib Ayadi (droit fiscal), les transformations administratives et politiques
introduites par les Arabes et la prééminence écrasante des structures juridiques et fiscales d’inspiration
islamique justifient que l’on fixe le point de départ de l’évolution du système fiscal à partir de la conquête
arabe. En effet, l’Ifriquia fût dotée immédiatement après l’écroulement de la résistance berbero-
byzantine de structures fiscales analogues à celles élaborées en orient à savoir la Zakat pour les
musulmans et le couple Jizia-kharraj pour les non musulmans
La Zakat désigne dans l’islam un système de taxation qui comprend une série de contributions frappant
annuellement tantôt le revenu, tantôt la fortune des particuliers. La Zakat frappe le capital - le cheptel et
les animaux de trait, l’or, l’argent (ou leur équivalent en billet de banque ou en actions), le capital des
marchands, ainsi que les trésors et les mines.
La Zakat est un prélèvement obligatoire et autoritaire, son recouvrement peut être effectué par la force.
Le premier Calife Aboubaker, n’a pas hésité à déclarer la guerre aux tribus qui ont refusé de s’acquitter
de la zakat après la mort du prophète. La fraude de la Zakat est sanctionnée par des amendes.
Au XVIème siècle, Othman Bey institua pour la première fois « la Mejba » qui a constitué jusqu’au 1856
une donnée fiscale de base.
Etymologiquement, le terme « Mejba » est de la même racine que « gibaya » dont le sens primitif est
« recueillir ».
En 1856, Mohamed Bey avait procédé à une réforme du système fiscal husseinite. La « Mejba » devient
véritablement un impôt de capitation avec un caractère personnel et universel. Son montant était de 3
piastres par mois pesant sur tous les sujets de sexe masculin ayant atteint l’âge de la puberté. Ainsi la
« Mejba » était un impôt très lourd ; quand on sait que le journalier agricole touchait quotidiennement
0,8 piastres, la « Mejba » représentait donc 45 jours de travail d’un ouvrier !
En introduisant la « Mejba » en 1856, sous une nouvelle forme, Mohamed Bey a prévu des exemptions
au profit des cinq grandes villes - Tunis, Sfax, Sousse, Monastir et Kairouan.
En 1864, Sadok Bey, avait procédé, sur recommandation du chef des juifs et des receveurs « Nessim
Bichi », au dédoublement du taux de la « Mejba ». Par décret du 22 mars 1864, la « Mejba » s’était
transformée en un impôt progressif. Cet impôt a considérablement alourdi la charge fiscale des
contribuables tunisiens et avait été à l’origine du déclenchement de la révolte de Ben Ghadhahem de
1864.
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Sous le protectorat, la « Mejba » n’a pas fait l’objet d’une profonde refonte malgré les revendications de
la population, elle a été modifiée à maintes reprises dans son quantum et son champ d’application.
En décembre 1913, la « Mejba » a été supprimée et remplacée par une nouvelle taxe personnelle
« adâa al istitane ». Cette taxe a été suivie par les réformes qui ont permis d’aboutir à l’institution des
impôts sur les revenus, aux droits d’enregistrement et de timbre et aux taxes sur le chiffre d’affaires.
Section 2 – Définitions de l’impôt
L’impôt a fait l’objet de plusieurs définitions -
« L’impôt est un prélèvement pécuniaire, qui, en vue de subvenir aux besoins publics, l’Etat opère
par voie de contraintes sur les ressources des particuliers à raison de leurs facultés contributives sans
que ce prélèvement ne corresponde à des services déterminés procurés à qui y est astreint ».
LAFERRIERE ET WALINE – 1952
 « L’impôt est un prélèvement opéré par voie de contrainte par la puissance publique, et ayant pour
objectif essentiel de couvrir les charges publiques et de les répartir en fonction des facultés
contributives des citoyens ». PM GAUDEMET – 1981
 La définition la plus célèbre qui a été donnée à l’impôt et qui demeure applicable à ce jour et ce,
malgré les développements qui ont connu les finances publiques dans le temps et dans l’espace et celle
de Gaston JEZE et qui stipule que -
« L’impôt est une prestation pécuniaire requise des particuliers par voie d’autorité à titre définitif
et sans contre partie, en vue de la couverture des charges publiques »
L’examen de ces définition met en exergue les rôles joués par l’impôt ainsi que ses différentes
caractéristiques
Section 3 – Fonctions de l’impôt
On attribue, généralement, quatre fonctions à l’impôt -
 Une fonction financière,
 Une fonction économique,
 Une fonction sociale.
 Une fonction politique
A- La fonction financière de l’impôt
La principale fonction de l’impôt est d’assurer la couverture des charges publiques. “Il existe des
charges, il faut les couvrir” écrit le professeur Gaston Jeze.
Le système fiscal remplit d’autant mieux cette fonction qu'il comporte un nombre réduit d’imposition d'un
bon rendement.
Le rendement fiscal est fonction de l'étendue de l’assiette (champ de couverture de l'imposition) et des
taux d’imposition -
Rendement fiscal = Assiette totale liée au champ de couverture de l'impôt x Taux d'imposition
Moins le champ de couverture de l’assiette est large, plus les taux d'imposition doivent être élevés pour
qu’un impôt ait un bon rendement. Or lorsque les taux sont élevés, la fraude et l’évasion fiscale se
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développent et réduisent l’assiette. Ce phénomène est traduit par la formule -les taux abattent les
totaux.
La courbe de LAFFER donne une représentation graphique de l’évolution des recettes fiscales en
fonction du taux de l'impôt.
Selon LAFFER, l'augmentation du taux d'imposition entraîne une augmentation des recettes fiscales
jusqu’à un point de rupture à partir duquel toute augmentation de la pression fiscale entraîne une
diminution des recettes.
Recettes fiscales
Taux d'impôts
0% 100%
Le philosophe tunisien Ibn Khaldoun a déjà décrit ce phénomène dans Al Moukaddama, il y a de cela 5
siècles.
Moyennant adaptation à notre langage moderne, voici la pensée fiscale qu'Ibn Khaldoun exprimait dans
le chapitre 36 d'Al Moukaddama intitulé "mécanisme des impôts" -
"Le pouvoir apparaît, avec son despotisme et sa culture sédentaire portée vers le raffinement. Ses
dignitaires adoptent des habitudes de "sophistication" (tahadhluq).
Du coup, ils augmentent les impôts individuels sur les contribuables. Il leur faut obtenir un
accroissement du revenu de l'Etat. Ils frappent de droit les opérations commerciales et disposent des
douanes aux portes des cités. Ainsi, les impôts augmentent régulièrement, proportionnellement
(miqdâran ba'da miqdâr) à l'accroissement progressif (tadarruj) du luxe, des besoins et des dépenses
de l'Etat. Finalement, les impôts écrasent et surchargent le peuple. Ils deviennent une obligation et une
tradition. En effet, les augmentations ont été progressives, de sorte que nul ne sait exactement quel en
est le responsable. Elles sont comme une nécessité coutumière.
Plus tard, l'impôt dépasse les limites de l'équité. Du coup, le peuple perd toute disposition pour le
développement (i'timâr). Il compare, à son maigre revenu, les dépenses et les impôts de l'Etat, et il perd
tout espoir. Beaucoup renoncent à entreprendre. Le résultat est une baisse générale du revenu
national, conséquence de la diminution des contribuables. Parfois, le fisc prétend se tirer d'affaire en
augmentant le taux des impôts, jusqu'au moment où la limite du possible est atteinte - le coût des
produits est trop élevé, les impôts sont trop lourds et tout espoir de gain demeure théorique. En
conséquence, le revenu national continue à décroître et les taux des impôts à augmenter dans l'espoir
que ceci compensera cela. Finalement, la chute de la civilisation ('umrân) suit la disparition de toute
possibilité d'entreprendre (i'timâr), et c'est l'Etat qui en pâtit, puisque c'est lui le bénéficiaire du
développement.
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13
Si l'on a bien compris ce qui précède, on verra que le meilleur moyen de développer l'économie, c'est
de diminuer le plus possible les impôts sur les producteurs. De cette façon, ceux-ci auront l'esprit
d'entreprise, parce qu'ils seront mus par l'espoir du profit (manfa'a)."
B. La fonction économique de l’impôt
La fonction économique de l’impôt prend une dimension de plus en plus importante dans la
détermination des politiques fiscales.
Aussi, cette fonction comportet-elle de nombreux aspects qui ont une incidence directe sur la santé de
l’économie d’un pays -
 La fiscalité, outil de politique économique ;
Le taux de pression fiscale ;
Incidence de la fiscalité sur la qualité de la concurrence ;
§ 1- La fiscalité, outil de politique économique
La prise en compte des incidences fiscales par les dirigeants d'entreprise dans leurs prises de décisions
économiques, l'incidence de la fiscalité sur les prix et par voie de conséquence sur la consommation,
font que l'Etat peut utiliser les mesures fiscales pour orienter les choix économiques. C'est le cas
notamment pour encourager l'investissement dans les secteurs ciblés et l'exportation par le code
d'incitations aux investissements.
§ 2- Le taux de pression fiscale
Le taux de pression fiscale mesure la part du Produit Intérieur Brut (P.I.B.) au prix du marché prélevé
par l'Etat sous la forme de recettes fiscales.
Le Produit Intérieur Brut au prix du marché correspond à la somme des valeurs ajoutées produites par
l'ensemble des agents économiques exprimée taxes prélevées sur les consommations comprises.
Ainsi le taux de pression fiscale se calcule selon la formule suivante -
Somme des recettes fiscales / Produit Intérieur Brut (au prix du marché) = I / P
Le taux de pression fiscale a une incidence directe sur l'épargne nationale et la capacité compétitive
des entreprises.
Une étude empirique menée par Wagner a pu établir une relation entre le taux de pression fiscale et le
niveau de développement d'un pays. Cette relation appelée "loi de Wagner" postule que la dépense
publique en % du P.I.B. tend à s'élever quand un pays s'enrichit.
§ 3- Incidence de la fiscalité sur la qualité de la concurrence
Un des éléments clefs de l'économie de marché est l'existence d'une concurrence loyale entre les
opérateurs économiques. Le caractère loyal de la concurrence relève de la responsabilité de l'État et
détermine sur une longue période l'aptitude et la capacité compétitive d'une économie.
Lorsqu'il existe une fraude fiscale fortement répandue, elle peut fausser le jeu de la concurrence.
Dans un tel contexte, plus les taux d'imposition sont élevés, plus la rente du fraudeur est forte.
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C. La fonction sociale de l'impôt
La fonction sociale de l'impôt comporte deux aspects -
 L'aspect contribution équitable à la couverture des charges publiques - les conditions d'exercice du
devoir fiscal des citoyens ;
 Et la recherche d'une régulation sociale par le biais de la redistribution des revenus.
§ 1 - Les conditions d'exercice du devoir fiscal des citoyens
Le principe de la contribution équitable de tous à la couverture des charges fiscales est un principe
constitutionnel. Il en est de même du principe de l'égalité des citoyens devant la loi fiscale.
La contribution équitable suppose le respect de la règle d'universalité de l'impôt, règle qui se traduit par
la participation réelle de tous, dans les mêmes conditions, au financement des charges publiques.
§ 2 - La régulation sociale par l'impôt
Les mécanismes de l'économie de marché et le sous-développement économique créent des
distorsions justifiant l'intervention de l'État pour procéder aux corrections nécessitées par les équilibres
sociaux et le développement humain. Aussi, appartient-il à l'État, par le biais de la fiscalité et des
transferts, de procéder aux corrections et à la régulation sociales nécessitées par le développement
économique et humain.
D. La fonction politique de l'impôt
L’impôt joue une fonction politique importante, notamment dans les régimes démocratiques marqués
par la participation de tous et les revendications.
Dans ces régimes, les objectifs de la politique fiscale sont fixés par le gouvernement, les citoyens
tranchent souverainement entre les différentes orientations qui se présentent devant lui et participe ainsi
à la détermination du choix de ces objectifs. C’est dans ce cadre que l’on avait assisté récemment à
l’occasion des élections du 23 octobre dernier à une panoplie variée et diversifiée de propositions et
mesures fiscales contenues dans les programmes électoraux des partis qui sont dans la course. Ceci
dénote d’une maturité remarquable, qui redoré le blason de la fonction politique de l’impôt, même si
certains points de ses programmes sont invraisemblables, voire incompréhensibles même pour leurs
auteurs.
Section 4 – Caractéristiques de l’impôt
L'imposition fiscale se distingue par 7 caractéristiques -
1- Le caractère autoritaire des impositions.
2- Le caractère général de l'imposition.
3- L'absence de contrepartie directe.
4- Le caractère pécuniaire de l'impôt.
5- Le caractère définitif de l'impôt.
6- La nature législative de l'impôt.
7- La finalité de couverture des charges publiques.
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§ 1 - Le Caractère autoritaire des impositions
Imposer c'est "faire payer autoritairement" explique le Petit Robert.
L'impôt est un acte de puissance publique ; son prélèvement est établi et perçu par voie d'autorité. Le
caractère autoritaire des impositions signifie tout simplement que le contribuable est dans l'obligation de
s'y conformer. Il le fait, le plus souvent spontanément, sans la menace du recours à la contrainte par la
puissance publique.
Pour sa part, la puissance publique limite le recours à la contrainte aux contribuables qui font preuve de
mauvaise volonté après plusieurs démarches de mise en demeure.
Le caractère obligatoire des impositions implique l'application de pénalités aux contribuables qui ne
remplissent pas leurs obligations selon les règles et dans les délais impartis. Le système de pénalités
fiscales tunisien ne permet aucune remise individuelle de pénalités. Seule l'amnistie permet donc une
remise des pénalités au profit des contribuables qui se conforment aux conditions qu'elle exige.
§ 2 - Le caractère général de l'imposition
Les impositions sont instituées pour une application générale et impersonnelle. Elles sont exigées de
tous les contribuables qui remplissent les conditions d'imposition.
Le caractère général de l'imposition implique l'universalité de l'imposition et pose un problème de
territorialité fiscale.
§ 3 - L'absence de contrepartie directe
L'impôt est dû sans contrepartie. Il n'est pas la rémunération d'un service ou d'un bien reçu en échange
mais la participation par voie d'autorité au financement de l'Etat.
§ 4 - Le caractère pécuniaire de l'impôt
L'impôt est payé en argent ayant cours légal. Il ne peut faire l'objet de dation en paiement.
§ 5 - Le caractère définitif de l'impôt
Contrairement à l'emprunt, l'impôt est payé à titre définitif. Il ne peut faire l'objet de remboursement.
Néanmoins, lorsqu'il est payé par erreur, l'impôt indu est remboursable sur demande (Article 86, Code
de l'IRPP et de l'IS). En pratique, toute demande de remboursement déclenche, généralement, un
contrôle fiscal.
Le caractère définitif de l'impôt connaît certains aménagements dans les systèmes fiscaux des pays
développés.
§ 6 - La nature législative de l'impôt
L'impôt doit être voté par l'assemblée nationale qui peut, néanmoins, déléguer dans la loi de finances
ou une loi fiscale un tel pouvoir au Président de la République.
Le vote des députés exprime le consentement populaire à l'impôt.
§ 7 - La finalité de couverture des charges publiques
L'impôt est prélevé en vue de faire face aux dépenses nécessaires au fonctionnement de l'État.
Il ne peut par conséquence être prélevé que dans le cadre de l'autorisation donnée annuellement au
gouvernement par la loi de finances.
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CHAPITRES INTRODUCTIFS
CHAPITRE 2- FONDEMENTS JURIDIQUES & CLASSIFICATION
DES IMPOTS
Section 1 - Les sources du droit fiscal
Les sources du droit fiscal sont dans l'ordre hiérarchique décroissant :
 La constitution ;
 Les conventions fiscales internationales ;
La loi
 La loi de finances ;
 Le règlement (Décrets et arrêtés) ;
 La jurisprudence fiscale ;
 La doctrine administrative (BODI et réponses aux questions posées par les contribuables)
 La doctrine.
§ 1 - La constitution :
Les dispositions relatives à l'impôt et aux fondements de l'obligation fiscale s'imposent à toutes les
autres sources du droit fiscal qui doivent être conformes à la constitution.
La nouvelle constitution tunisienne prévoit dans son titre premier, article 10 les dispositions régissant
le devoir fiscal des citoyens, l’équité fiscale et la lutte contre la corruption, la fraude et l’évasion fiscale.
Cet article stipule que le payement de l’impôt et la participation aux dépenses publiques est un devoir
devant être effectué conformément à un système juste et équitable. L’Etat met en place les
mécanismes qui garantissent le recouvrement des impôts et la contribution aux dépenses publiques,
ainsi que la bonne gestion des deniers publics et la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales.
§ 2 - Les conventions fiscales internationales :
Les conventions fiscales internationales sont des traités conclus entre deux Etats ou plus en vue de
définir les règles d'imposition des revenus qu'un citoyen de l'un des Etats réalise dans l'autre Etat. Elles
visent aussi à éviter ou du moins à limiter la double imposition de ces revenus.
En vertu du principe de non-discrimination et de la règle de non aggravation, l'imposition instituée par
une convention internationale s'applique lorsqu'elle n'aboutit pas à une imposition plus lourde que celle
résultant de l'application du régime de droit commun.
§ 3 - La loi :
Aux termes de l'article 65 de la constitution- "Sont pris sous forme de lois, les textes relatifs à l'assiette,
aux taux et aux procédures de recouvrement des impôts,
L'impôt relève du domaine de la loi ordinaire.
Ainsi, seule la loi peut instituer un impôt, définir son assiette, fixer son taux et les procédures de
recouvrement.
§ 4 - La loi de finances :
Le budget annuel de l'État est voté par une loi de finances qui autorise annuellement la perception des
impôts et détermine les charges publiques. En plus des données budgétaires, la loi de finances
comporte généralement des dispositions fiscales. Hormis les cas de réforme fiscale ou d'institution d'un
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nouvel impôt, l'essentiel des changements en matière fiscale de l'année est édicté par la loi de finances
d'où l'importance majeure qu'elle occupe en matière fiscale.
Lorsque, en cours d'année, le budget connaît une évolution non conforme aux prévisions, Le
gouvernement peut recourir à une loi de finances complémentaire.
§ 5 – Le décret-loi :
Le décret-loi permet à l’exécutif, en la personne du Président de la république, de légiférer en prenant
des mesures du domaine de la loi en cas de vacance ou de carence des instances parlementaires.
§ 6- Le règlement : décrets et arrêtés :
(1) Les décrets :
Les décrets relèvent de la compétence du Président de la république, et sont visés par l’article 78 de la
nouvelle constitution et s’appellent décrets présidentiels. Des décrets sont également pris par le chef du
gouvernement en vertu de l’article 94 de la constitution et s’appellent décret de gouvernement. Ce sont
ces décrets qui peuvent régir la matière fiscale, et ne peuvent porter que sur les modalités d’application
d’une disposition de la loi et en dehors de toute réglementation touchant à l’assiette, au taux ou aux
modalités de recouvrement.
(2) Les arrêtés :
La réglementation par voie d'arrêté se limite en matière fiscale au pouvoir dont dispose le ministre, ou
les personnes habilitées par la loi à cet effet, pour prendre des arrêtés de taxation.
§ 7- La jurisprudence :
La jurisprudence constitue une source d'enrichissement du droit par le fait qu'elle l'interprète pour
l'appliquer d'une part et qu'elle est tenue d'apporter une solution au litige même en présence d'un vide
juridique. Dans son deuxième aspect, la jurisprudence peut précéder l'élaboration de la loi et l'influencer
- ainsi, de nombreuses lois viennent consacrer une position jurisprudentielle ; mais l'inverse existe aussi
(c'est-à-dire, il arrive que des lois soient établies pour contrecarrer une jurisprudence).
§ 8- La doctrine administrative :
La doctrine administrative est constituée par les bulletins officiels de la direction des impôts (BODI), les
réponses ministérielles ainsi que les réponses adressées par les autorités fiscales aux questions
posées par les contribuables (dites prises de position).
En théorie, la doctrine administrative est obligatoire pour les agents de l'administration alors qu'elle peut
faire l'objet d'une contestation par le contribuable qui s'estime lésé par une interprétation non conforme
à la loi. Mais en pratique, la doctrine administrative domine les usages fiscaux en Tunisie et
constitue de ce fait presque l'unique source d'interprétation opérante des textes.
§ 9- La doctrine :
La doctrine des auteurs est toujours utile à la diffusion d'une culture fiscale. Elle peut, lorsqu'elle est
dotée d'une force logique, aider à l'interprétation des textes et faire un contre poids, bien que de portée
pratique limitée, par rapport à la doctrine administrative.
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Section 2 - Classification des impôts
On distingue entre différents types d'imposition :
 Distinction entre impôt, taxe et redevance.  Impôt réel, impôt personnel
 Impôt proportionnel, Impôt progressif, Impôt fixe.  Impôt direct, Impôt indirect.
 Impôt sur le revenu, Impôt sur le capital, Impôt sur la consommation.
 Impôt de répartition, Impôt de quotité.
§ 1 - Distinction entre impôt, taxe et redevance
a) les définitions de base :
• Impôt : L'impôt est versé à l'État ou aux collectivités locales à titre obligatoire par le
contribuable sans contrepartie directe.
Le professeur Gaston Jèse définit l'impôt comme étant une prestation pécuniaire, requise des
particuliers par voie d'autorité à titre définitif et sans contrepartie, en vue de la couverture des charges
publiques.
• Taxe : La taxe est versée, à titre obligatoire, à l'État ou à une collectivité en contrepartie d'un
service dont profite le payeur ou dont il aurait pu profiter.
• Redevance : La redevance est versée en contrepartie d'un service utilisé par le payeur. Elle
n'est par conséquent acquittée que par les usagers volontaires d'un service public.
• Distinction entre taxe et redevance : Le critère généralement retenu pour distinguer la taxe
de la redevance est celui de l'équivalence. En appliquant ce critère, on est en présence d'une taxe
lorsque le montant dû n'est pas équivalent au service fourni ou qu'on aurait pu obtenir. En revanche, il
s'agit de redevance lorsqu'il y a équivalence entre le montant du prélèvement et la prestation obtenue
par l'usager.
En outre, le terme contribution qui signifie dans le langage courant, l'impôt payé à l'État, d'où la
classification des impôts et taxes en contributions directes et contributions indirectes, et qui a donné
naissance au terme contribuable, est utilisé dans certains cas pour désigner un impôt généralement de
solidarité. Il en est de même du terme droit qui est parfois utilisé pour désigner une imposition.
b) Les confusions dans le langage fiscal :
En pratique, les délimitations établies par les différentes définitions ne sont pas respectées. Ainsi, par
exemple, la Taxe sur la Valeur Ajoutée payée sans contrepartie aurait dû s'appeler Impôt sur la Valeur
Ajoutée.
§ 2- Impôt réel, impôt personnel :
Alors que l’impôt réel s’applique à un bien (TVA, taxe d’habitation, ...), l’impôt personnel est établi en
tenant compte de la situation propre à la personne (Impôt sur le revenu).
§ 3- Impôt proportionnel, impôt progressif, impôt fixe :
Est proportionnel l’impôt dont le taux est constant pour l’ensemble de l’assiette imposable. Bien
qu’exceptionnels, certains droits de consommation s’appliquent en fonction du volume ou du poids.
L’impôt progressif est un impôt proportionnel ou fixe qui augmente par pallier en fonction de
l’augmentation de la base imposable.
L’impôt fixe est un impôt dont le montant prédéterminé est appliqué de façon mécanique (avec ou sans
aménagement) telle que la Taxe de voyage.
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§§ 4- Impôt sur le revenu, impôt sur le capital, impôt sur la consommation :
Cette distinction est de nos jours l’une des plus significatives car elle correspond à la structure de
nombreux systèmes fiscaux dans le monde.
a) Impôt sur le revenu :
L’impôt ou les impôts sur le revenu frappent les revenus des contribuables personnes physiques (en
Tunisie, l’IRPP et l’impôt sur la plus-value immobilière) et les revenus des sociétés (Impôt sur les
sociétés).
Cet impôt conjugue deux composantes - l'assiette ou la base de calcul et les taux appliqués.
Son rendement est corrélé avec le développement. Aux États-Unis et au Japon, les impôts sur le
revenu constituent la principale ressource fiscale.
b) Impôt sur le capital :
L’impôt sur le capital atteint le capital lorsqu’il change de main (à l’occasion d’une transaction).
L’exemple type d’impôt sur le capital est le droit d’enregistrement. Il peut aussi dans certains pays
frapper la fortune, il s’agit de l’impôt sur la fortune qui n’existe pas en Tunisie.
c) Impôt sur la consommation :
L’impôt sur la consommation est un impôt qui s’applique aux biens et services. Il est répercuté d’un
stade à un autre pour avoir pour point de chute le consommateur final.
§§ 5- Impôt direct, impôt indirect :
Cette distinction qui se superpose en grande partie avec la classification précédente est aussi l'une des
plus usitées.
L'impôt direct est un impôt qui s'applique à une personne, il correspond au verbe "être" ou "avoir" alors
que l'impôt indirect frappe une opération, un bien, un acte et correspond au verbe "faire".
Une deuxième qualité distinctive consiste à considérer que l'impôt direct est supporté par celui qui le
paie alors que l'impôt indirect est directement répercuté sur le client.
Mais s'il est aisé de classer l'impôt sur le revenu en impôt direct et les impôts sur la consommation en
impôts indirects, où peut-on classer les droits d'enregistrement ?
Section 3 -Différents régimes d’imposition
Le système fiscal tunisien, qui est un système déclaratif, connaît plusieurs modes de détermination
de l’assiette ou base servant au calcul de l’impôt - le mode réel, le forfait, la retenue à la source
libératoire et le mode indiciaire.
§ 1 - Le mode réel :
Ce mode s’applique de façon systématique à l’assujettissement à la TVA et aux taxes assimilées. C’est
aussi le seul mode d’imposition des personnes morales. En revanche, pour les personnes physiques, le
régime diffère selon le type de revenu. Ainsi sont soumis -
Au régime des rémunérations nettes de retenues sociales avec un abattement de 10% - les
traitements et salaires.
Au régime des recettes sans déduction de charges - les revenus de capitaux mobiliers.
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 Selon le régime réel ou selon un régime forfaitaire d’impôt - les bénéfices industriels et commerciaux
(BIC).
Selon le régime réel ou selon un forfait d’assiette - les bénéfices non commerciaux, les revenus
fonciers.
 Selon le régime réel ou le régime des recettes nettes de dépenses ou selon un forfait d'assiette - les
revenus agricoles.
Le mode réel consiste à déterminer la base imposable à partir des montants réels des opérations
réalisées. La tenue d’une comptabilité régulière et complète est le corollaire du mode d’imposition selon
le régime réel. Dans ce contexte, les éléments d’imposition sont extraits de la comptabilité financière et
peuvent être vérifiés, à posteriori, à partir de cette comptabilité.
Dans le régime du réel, l’assiette imposable peut être bénéficiaire ou déficitaire. En cas de déficit fiscal,
le déficit est reportable mais l’entreprise reste soumise selon un régime de minimum d’impôt.
§ 2 - Le forfait :
La fiscalité tunisienne connaît deux types de forfait - Le forfait d’impôt et le forfait d’assiette.
a) Le forfait d’impôt :
Jusqu’au 31/12/2015 :
Ce régime s’applique aux bénéfices industriels et commerciaux. Il est un impôt unique qui s’applique
aux artisans et aux activités de prestations de services et aux activités de transformation et de
commerce de détail dont le chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas 50.000 dinars pour les activités de
services ou de 100.000 dinars pour les activités de négoce, de transformation et de consommation sur
place. L’impôt est égal à 2% du chiffre d’affaires pour les activités de négoce et de transformation et
2,5% pour les autres activités et les activités de consommation sur place.
A partir du 1er Janvier 2016 :
L’article 17 de la LF 2016 a procédé à une refonte du régime1 forfaitaire qui devient désormais
applicable aux artisans, aux activités de prestations de services, de transformation et de commerce de
détail dont le chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas 100.000 dinars.
L'impôt forfaitaire est déterminé comme suit :
 Pour les Personnes Physiques dont le chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas les 10.000
dinars :
- 75 dinars pour les entreprises implantées en dehors des zones communales (100 à compter
du 1er Janvier 2018),
- 150 dinars pour les autres entreprises (200 à compter du 1er Janvier 2018).
1 Le bénéfice de ce régime a été limité à une période de 3 ans à compter de la date de la déclaration d’existence, renouvelable
en cas de présentation des données nécessaires concernant l’activité et justifiant l’éligibilité au bénéfice dudit régime.
L’article 16 de la LF 2018 a prévu la prorogation de la période de renouvellement du bénéfice dudit régime relevée de 3 ans à
4 ans. Ne sont plus concernées par le délai de 4 ans et par le renouvellement, les personnes implantées en dehors des zones
communales conformément aux limites territoriales de communes en vigueur avant le 1er janvier 2015.
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 Pour les Personnes Physiques dont le chiffre d’affaires annuel est compris entre 10.000 dinars et
100.000 dinars : l’impôt est de 3% du chiffre d’affaires annuel quelque soit la nature de l’activité exercée
et le lieu d’implantation.
b) Le forfait d’assiette :
Il s’agit d’un mode particulier de fixation de l’assiette imposable. Il s’applique à défaut d’option pour le
mode réel aux bénéfices non commerciaux, aux revenus fonciers et aux revenus agricoles des seules
personnes physiques.
Dans le régime du forfait, aucun résultat déficitaire n’est reconnu.
§ 3 - Autres modes de forfaits :
L’impôt sur la plus-value immobilière est déterminé selon un mode d’assiette calculé selon des règles
particulières qui s’apparentent au forfait d’assiette.
§ 4 - Les retenues à la source libératoires :
Certains revenus versés aux personnes physiques ou morales étrangères non résidentes font l'objet
d'une retenue à la source libératoire de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou de l'impôt sur
les sociétés.
§5- Le mode indiciaire d’assiette ou d’impôt :
Ce mode particulier assoit la détermination de l’assiette imposable ou du montant de l’impôt sur des
éléments physiques et matériels. A titre d’exemple d’impôts déterminés sur la base d’éléments
matériels, on peut citer la taxe d’habitation, la vignette et la détermination de l’assiette imposable à
l’impôt sur le revenu selon les éléments de train de vie.
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Première partie
LA TVA
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CHAPITRE 1-LA TVA -
PRINCIPALES CARACTERISTIQUES ET MECANISME
GENERAL
La TVA est un impôt indirect, global et ayant le plus grand rendement dans le système fiscal tunisien.
Elle frappe la valeur ajoutée au fur et à mesure de sa formation, elle est de ce fait, perçue selon un
système de paiements fractionnés. Le mécanisme général de la TVA fait que chaque entreprise agit sur
ordre et pour le compte de l'Etat et se trouve collecteur d'impôts en aval de son activité tout en
subissant la collecte des impôts par ses fournisseurs en amont. L'imposition à la TVA implique la tenue
d'une comptabilité régulière et fiable et l'imposition à l'impôt sur le revenu des personnes physiques et
l'impôt sur les sociétés selon le régime réel.
Enfin la TVA doit être conceptuellement neutre.
Section 1 : La TVA est un impôt indirect, global et ayant le plus grand rendement
§ 1. La TVA est le principal impôt indirect sur la consommation :
Elle est répercutée par l'assujetti sur son client et se trouve de ce fait incorporée dans le prix de vente
des produits et services.
Dans le mécanisme de la collecte de la TVA, le vendeur agit du moins, selon une analyse sommaire,
comme un simple collecteur d'impôt. L'assujetti agit en vertu de la loi fiscale sur ordre et pour le compte
de l'Etat.
En réalité, s'il est rare que l'assujetti agissant au profit de l'Etat tire un avantage de la collecte, il en subit
même le plus souvent une charge. Au nombre de ces charges et coûts cachés supportés par les
assujettis, il est possible de citer :
- le coût administratif de la gestion de la TVA ;
- le coût de trésorerie lorsque la TVA est reversée à l'Etat avant sa collecte ;
- la TVA versée sur une créance qui se révèle insolvable, par la suite, ne peut être reprise ni
récupérée.
§ 2. La TVA est un impôt global :
La TVA est un impôt global, dans la mesure où elle frappe, sauf exception, l'ensemble des biens et
services vendus en Tunisie quel que soit leur origine : produits tunisiens ou importés.
En revanche, les produits exportés sont exonérés de TVA en Tunisie. Ils supportent, en principe, la TVA
du pays destinataire de l'exportation tunisienne selon le principe dit de la compensation à la frontière qui
exonère les exportations et impose les importations.
De même, l'entreprise établit son décompte de TVA et liquide sa situation au regard du fisc de façon
globale prenant en compte l'ensemble des opérations réalisées et non de façon détaillée opération par
opération ou produit par produit.
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§ 3. La TVA est l'impôt ayant le plus grand rendement dans la structure des recettes fiscales
tunisiennes :
Le rendement de la TVA place cette taxe en tête des impôts et taxes dans la nomenclature du système
fiscal tunisien.
Avec une recette totale de 5,697 milliards de dinars en 2016, la TVA représente à elle seule 27% des
recettes fiscales de l'Etat. De même, selon une étude du FMI de décembre 2012, un point de TVA
rapporterait environ 0,33% du PIB , ce qui représente dans le contexte tunisien un bon rendement
fiscal.
Section 2 : La TVA est un impôt proportionnel payé selon le mécanisme des paiements
fractionnés
§1. Mécanisme général de la TVA :
La TVA due par chaque assujetti est déterminée en faisant la différence entre :
+ La TVA facturée sur les ventes (en aval)
(-) La TVA subie sur les achats (en amont)
_____________
= TVA due
Lorsque la TVA récupérable est supérieure à la TVA collectée (facturée), la position de l'assujetti se
trouve en crédit de TVA. Le crédit de TVA d'un mois est déduit de la TVA collectée du mois suivant, et
ainsi de suite d'un mois à un autre.
La TVA collectée correspond à la TVA sur les ventes aux clients et la TVA sur les livraisons à soi-
même.
La TVA récupérable comprend toutes les TVA facturées par les fournisseurs assujettis sur l'ensemble
des achats de biens, services et investissements effectués par l'entreprise et rentrant dans son
exploitation ainsi que la TVA sur livraison à soi-même d'immobilisations. Néanmoins, la TVA grevant
certains biens et services est exclue expressément du droit à déduction.
§ 2. Description du mécanisme des paiements fractionnés :
A chaque stade de valeur, l'assujetti :
- récupère la TVA subie sur l'ensemble de ses consommations,
- soumet le prix de vente à la TVA,
et ainsi de suite, d'un assujetti au suivant dans le circuit économique jusqu'au consommateur
final.
La différence entre la TVA récupérée et la TVA collectée sur les ventes correspond à la valeur créée ou
ajoutée par l'entreprise multipliée par le taux d'imposition à la TVA.
Ce système de paiement fractionné, où chaque intervenant dans le circuit ne paie la TVA que sur la
fraction de valeur qu'il a créée, aboutit à ce que la TVA représente toujours le même pourcentage du
prix de vente quel que soit le nombre d'assujettis intervenant dans le circuit du produit vendu.
Ce système se différencie :
- du système à cascade, où la taxe est supportée de nouveau à chaque stade du circuit ;
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- du système de paiement au seul stade de la distribution qui place les stades antérieurs à la
distribution en dehors du champ d'application de la taxe.
§ 3. Avantages du système des paiements fractionnés :
Le paiement fractionné procure les avantages suivants :
(1) Il est un pilier de la neutralité économique de la TVA vis à vis des circuits. Ainsi aucune rémanence
n'est supportée par le produit quel que soit le circuit qu'il emprunte jusqu'au consommateur final pourvu
que ce circuit soit constitué exclusivement d'assujettis à la TVA ;
(2) Il permet la détaxe effective des produits exportés ;
(3) Il égalise la charge fiscale de TVA sur les produits importés ;
(4) Il réduit la fraude fiscale en enchaînant les uns aux autres puisque la collecte de l'un représente une
déduction de l'autre.
Section 3 : La TVA est un impôt territorial
La TVA est impôt général sur la consommation qui s'applique aux livraisons de biens faites en Tunisie,
aux services utilisés en Tunisie et au droit cédé ou objet loué exploités en Tunisie.
Les opérations d'exportation sont par conséquent exonérées de TVA à la vente sans pour autant priver
l'exportateur du droit à déduction de la TVA supportée à raison des achats de biens et services liés à
l'exportation.
En revanche, les importations sont passibles de la TVA tunisienne, en principe, et sauf exceptions,
selon les mêmes règles que celles applicables en droit interne.
Section 4 : La TVA est un impôt réel
En tant qu'impôt de consommation, la TVA frappe les biens et les services à l'occasion des affaires,
c'est à dire des transactions.
La TVA est qualifiée d'impôt réel dans le sens où ce qui est imposée, c'est la transaction. Il s'ensuit que
théoriquement, l'imposition est déterminée par la nature des opérations ou des produits ou par
détermination de la loi indépendamment de la situation personnelle de l'assujetti ou de son client et
qu'elle est due sur les opérations à titre onéreux.
Section 5 : La TVA, un impôt conceptuellement neutre
Le paragraphe 2 de l'article 1er du code de la TVA annonce le principe de la neutralité de la TVA en
disposant :
La TVA s'applique quels que soient :
- Le statut juridique des personnes qui interviennent pour la réalisation des opérations
imposables ou leur situation au regard de tous autres impôts ;
- La forme ou la nature de leur intervention et le caractère habituel ou occasionnel de celle-ci.
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CHAPITRE 2 - CHAMP D’APPLICATION DE LA TVA
Le code de la TVA distingue entre les opérations imposables, les assujettis, les produits et les
opérations hors champ d’application.
Section 1 : Les opérations imposables
On distingue entre :
- Les opérations imposables par nature ;
- Les opérations imposables par détermination de la loi ;
- Les opérations imposables par option.
§ 1. Les opérations imposables par nature :
Aux termes de l’article 1er du code de la TVA, sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les
affaires faites en Tunisie qui, quels qu’en soient les buts ou les résultats, revêtent le caractère
industriel, artisanal, libéral ainsi que les opérations commerciales autres que les ventes.
Ainsi, sont imposables par nature à la TVA :
1- Les opérations de fabrication industrielle ou artisanale.
2- Les prestations de services à caractère commercial.
3- Les prestations des professions libérales.
4- La présentation commerciale des produits à l’exception de la présentation
commerciale des produits agricoles ou de la pêche.
La présentation commerciale d'un produit consiste à procéder aux opérations ayant pour but de
donner au produit l'aspect sous lequel il est offert au consommateur (conditionnement,
étiquetage...).
Cette disposition couvre non seulement les industriels, mais également les pratiques de marques
distributeurs par les commerçants (quel que soit le montant de leur chiffre d'affaires pourvu qu'ils
ne soient pas au forfait) qui réalisent toute opération de présentation commerciale par
l'apposition d'une marque ou l'emploi de toute autre forme d'individualisation qui confère au
produit une valeur particulière.
Restent, toutefois, hors du champ d'application de la TVA la présentation commerciale des
produits agricoles et de pêche réalisée aussi bien par les agriculteurs ou pêcheurs eux mêmes
que par tout autre opérateur.
5- La vente de lots effectuée par les lotisseurs immobiliers.
6- Les travaux immobiliers.
Les travaux immobiliers englobent tous les travaux de bâtiment exécutés par les différents corps
du métier qui participent à la construction, les travaux publics. Relèvent aussi des travaux
immobiliers, les travaux accessoires et préliminaires à des travaux immobiliers proprement dits.
7- Les affaires portant sur la consommation sur place.
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8- La vente d'immeubles à usage professionnel et à usage d’habitation2 (à compter du 1er
janvier 2018) par les promoteurs immobiliers.
L’imposition à la taxe sur la valeur ajoutée s’applique, en principe, abstraction faite du statut
juridique de l’opérateur ou de sa situation vis-à-vis des autres impôts ainsi que de la forme
ou de la nature de leur intervention et le caractère habituel ou occasionnel de celle-ci.
§ 2 - Les opérations imposables par détermination de la loi :
1- Les importations.
Sont soumises à la TVA, toutes les importations quels que soient le produit, la qualité de l'importateur
(industriel, prestataire, commerçant, particulier, etc...) ou la destination du produit (revente après
transformation ou en l'état, consommation personnelle, etc...).
La TVA est due à l'importation même lorsqu'elle ne s'applique pas aux produits similaires locaux tels les
produits agricoles qui sont hors champ d'application de la TVA en régime intérieur et l'imposition à
l'importation s'applique indifféremment aux biens neufs ou d'occasion, avec ou sans payement et même
s'il n'y a pas transfert de propriété (ventes en consignation).
La TVA s'applique aussi à l'importation pour certains produits exonérés en marché intérieur lorsque la
disposition instituant l'exonération ne vise que la production et/ou la vente du produit, telle l'exonération
instituée par le point 32 du tableau A qui se limite à «la fabrication et la vente des produits de l'orfèvrerie
et de la bijouterie locale soumise au droit de garantie».
2- Les livraisons à soi-même d’immobilisations par les assujettis3.
Les livraisons à soi-même d'immobilisations par les assujettis sont imposables à la TVA dans tous les
cas y compris lorsqu'elles sont concomitamment suivies par la déduction intégrale de la TVA ainsi
collectée sur soi-même.
L'imposition systématique des livraisons à soi-même d'immobilisations par les assujettis n'a pas pour
but uniquement d'éviter toute distorsion de concurrence, elle vise aussi à donner une date et un
montant de taxe de référence à la production interne d'immobilisation qui pourraient servir au calcul des
régularisations susceptibles d'intervenir au cours des années subséquentes (cession, échange, apport
en société, changement d'affectation, disparition injustifiée, cessation d'activité,...).
3- Les livraisons de biens autres qu’immobilisations (biens intermédiaires) que les assujettis se
font à eux-mêmes pour leurs propres besoins ou ceux de leurs diverses exploitations, dans la
mesure où ces biens ne concourent pas à la réalisation d’opérations passibles de la taxe sur la
valeur ajoutée et qu’ils ne sont pas admis au bénéfice du droit à déduction.
2 Etaient exonérées de la TVA les ventes des immeubles bâtis à usage exclusif d’habitation réalisées par les promoteurs
immobiliers au profit des personnes physiques ou des promoteurs immobiliers publics, et ce jusqu’au 31/12/2017.
L'article 45 de la LF 2018 a prévu la soumission à la TVA au taux de 13% des ventes des immeubles bâtis à usage exclusif
d’habitation, réalisés par les promoteurs immobiliers, ainsi que leurs dépendances y compris les parkings collectifs attenant à
ces immeubles, au profit des personnes physiques ou au profit des promoteurs immobiliers publics. Ce taux passera à 19%
sur les opérations de vente à réaliser à partir du premier janvier 2024 (L’article 79 de la loi de finances pour l’année
2019 combiné avec l’article 31 de la loi de finances pour l’année 2020).
Toutefois, la vente des logements sociaux financés dans le cadre des interventions du FOPROLOS et acquis auprès des
promoteurs immobiliers demeurent exonérée de la TVA.
A ce titre il convient de préciser que les ventes ayant fait l'objet d'une promesse de vente en 2017 continuent à bénéficier de
l’exonération de la TVA tel que prévu par la règlementation en vigueur avant le premier janvier 2018.
3 L’article 21 de la LF 2017 a prévu la soumission aussi des livraisons à soi-même d’immobilisations incorporelles à la TVA
au taux applicable aux biens incorporels similaires.
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La TVA n'est pas exigée sur les livraisons à soi-même portant sur :
 des services ;
 des biens ou produits non exclus du droit à déduction, utilisés pour les besoins de l'exploitation ;
 des biens ou produits incorporés ou consommés à l'occasion de la fabrication de produits
soumis à la TVA.
4- Le commerce de biens d’équipement industriels et des équipements de travaux publics à tous
les stades.
5- Le commerce de matériaux de construction au stade du gros.
6- Les commerces de gros qui approvisionnent d’autres commerçants revendeurs à l'exception des
opérations de commerce en gros en alimentation générale.
7- La vente d’immeubles ou de fonds de commerce effectuée par les personnes qui, habituellement,
achètent ces biens en vue de leur revente.
8- Les ventes des produits en l'état par les commerçants détaillants qui réalisent un chiffre
d'affaires annuel global qui atteint 100.000 dinars. Ce seuil couvre toutes les ventes quel que soit
leur régime fiscal. Sont néanmoins exonérés au stade du détail les ventes des produits
alimentaires et les produits soumis au régime de l'homologation administrative des prix.
§ 3 - Les produits, opérations et personnes imposables par option :
1- Les produits et opérations situés hors du champ d'application de la TVA sur option globale.
2- Les personnes éligibles au forfait BIC sur option à l'imposition à la TVA et corrélativement au
régime réel en matière d'impôt sur le revenu.
3- Les produits imposables par nature exonérés par la loi mais imposés sur option totale ou partielle
dans les cas suivants :
 Produits et services exportés,
Approvisionnement d'assujettis à la TVA en produits et services exonérés.
Section 2 : Les assujettis
Est assujettie à la TVA, toute personne physique ou morale qui est soumise aux dispositions du code
de la TVA. L’assujettissement peut être obligatoire, volontaire par option ou par erreur.
L'assujettissement peut être total ou partiel.
§ 1 - Les assujettis à titre obligatoire (de droit) :
Sont assujettis obligatoires et à ce titre soumis de plein droit à la taxe sur la valeur ajoutée les
personnes physiques ou morales qui réalisent des opérations imposables.
§ 2 - Les assujettis par option :
La TVA tunisienne comporte deux types d'option :
1- L'option pour l'assujettissement des activités hors du champ de la TVA qui est nécessairement
globale.
2- L'option pour l'assujettissement des produits et opérations exonérés qui peut être totale ou partielle
c'est-à-dire ciblée par les personnes qui réalisent des opérations à l'exportation ou approvisionnement
des assujettis.
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L'option s'exerce par simple demande déposée au centre ou bureau de contrôle des impôts dont relève
le redevable.
(1) Option pour l'assujettissement des activités hors du champ :
Les non assujettis de droit (à titre obligatoire) peuvent, aux termes du point 3 du § I de l'article 2 du
code de la TVA, opter pour le régime de la TVA pour l’ensemble de leurs activités dès lors qu'il ne s'agit
pas d'un produit exonéré de TVA.
Il s’ensuit que les assujettis par option pour les activités hors du champ d'application de la TVA ne
peuvent être assujettis partiels.
L’option peut être exercée par toute personne dont l’activité se situe en dehors du champ d’application
de la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que par les forfaitaires qui se soumettent par l'effet de leur option à
la TVA au régime réel.
(2) Option pour l'assujettissement des produits et opérations exonérés :
Les personnes réalisant des opérations exonérées ne peuvent pas, en principe, opter pour le régime
d’assujetti. Néanmoins, depuis le 1er janvier 1999, les personnes qui réalisent des opérations
exonérées peuvent opter pour la qualité d'assujetti à la TVA totalement ou partiellement lorsqu'elles -
Réalisent des opérations exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée destinées à l'exportation,
Approvisionnent les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée en produits et
services exonérés de ladite taxe.
L'option pour l'assujettissement notamment partiel des produits exonérés présente un intérêt lorsque le
circuit n'est pas entièrement exonéré et comporte par conséquent des intrants (présentant une part
significative) soumis à la TVA.
L'option pour le régime d'assujetti partiel relative aux produits exonérés exportés présente l'avantage de
permettre de récupérer la taxe subie sur ses produits exportés et équivaut à placer ces produits à une
TVA au taux ZERO.
(3) Modalités de l'option :
L’option peut être demandée à toute période de l’année. Elle est subordonnée à la souscription par
l’intéressé d’une déclaration d’option qui se présente sous la forme d'une simple demande au centre ou
au bureau de contrôle des impôts compétent.
La décision administrative mentionne la date de prise d’effet qui correspond en principe au 1er jour du
mois qui suit celui au cours duquel l’option est acceptée.
L’option est faite par période de quatre ans expirant le 31 décembre de la quatrième année qui suit celle
au cours de laquelle elle a pris effet.
Elle est renouvelable par tacite reconduction par période de 4 ans et ne peut être dénoncée que trois
mois au plus tard avant l’expiration de chaque période de quatre ans.
(4) Effets et conséquences de l'option :
A l'acceptation de la déclaration d'option par le centre ou le bureau de contrôle, le contribuable devient
de droit assujetti à la TVA et de ce fait bénéficie d'un crédit de départ de TVA sur les immobilisations et
stocks ouvrant droit à déduction à la date d'effet de l'option.
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L'option met à la charge du contribuable toutes les obligations fiscales et comptables qui pèsent sur les
assujettis.
L'option à la TVA d'un forfaitaire le place, ipso-facto, dans le régime réel d'imposition sur les revenus.
§ 3 - Les assujettis partiels :
Il existe deux types d'assujettis partiels -
 Les assujettis partiels en raison de leurs activités ;
 Les assujettis partiels en raison de l'exonération de certains produits commercialisés.
(1) Les assujettis partiels en raison de leurs activités :
Alors que les assujettis par option pour des produits hors du champ d'application de la TVA sont
nécessairement assujettis pour la totalité de leurs activités, les assujettis de droit ainsi que ceux qui
réalisent des opérations exonérées de la TVA peuvent être partiellement assujettis, et disposer de deux
secteurs distincts :
L'un assujetti de droit ou par option,
 L'autre se trouvant non assujetti de droit.
Tel est par exemple le cas d'un prestataire qui exerce en même temps un commerce de détail (sans
option à la TVA pour l'activité de commerce de détail) et dont le chiffre d'affaires global annuel des deux
activités est inférieur à 100.000 dinars.
Les entreprises partiellement assujetties peuvent opter pour l'assujettissement total dans le cas où le
secteur non assujetti est hors du champ. Mais, elles peuvent aussi conserver leur statut d'assujetti
partiel.
Les entreprises qui réalisent des opérations assujetties de droit et d'autres exonérées peuvent opter
pour l'assujettissement total ou partiel des opérations exonérées à l'exportation ou qui approvisionnent
des assujettis en produits et services exonérés de la TVA.
(2) Les assujettis partiels en raison de l'exonération de certains produits commercialisés
Lorsqu'une entreprise commercialise à la fois des produits soumis à la TVA et des produits exonérés
relevant du tableau A ou exonérés en vertu du dernier alinéa de l'article 1 du code de la TVA, elle a le
statut d'entreprise partiellement assujettie avec deux secteurs fiscaux d'activité -
 Le secteur des produits soumis dans lequel il convient d'intégrer, par option, les ventes de
produits exportés y compris (par option) les produits exonérés du tableau A ainsi que les ventes en
suspension de taxes,
 Le secteur des produits exonérés du tableau A, vendus sur le marché local.
(3) Les entreprises qui approvisionnent des assujettis par des produits exonérés de droit :
Ces entreprises peuvent opter partiellement ou totalement à l'assujettissement des produits exonérés
qui approvisionnent des assujettis. Dans ce cas, les produits exonérés de droit deviennent soumis à la
TVA par option au taux de 18% (remplacé par 19% à compter du 1er janvier 2018) sauf application d'un
autre taux spécifique au produit par ailleurs taxé à un autre stade.
Section 3 : Les activités se trouvant en dehors du champ d'application de la TVA
§ 1. Activités hors champ :
Se trouvent en dehors du champ d'application de la TVA
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(1) La production agricole interne à l'exception de la production du maïs qui est taxable au taux de 7%. En
revanche, l'importation de produits agricoles est soumise à la TVA sauf exonération prise par décret (ayant
une portée temporaire limitée à l'année civile) dans le cadre de l'article 8 du code de la TVA ainsi que
l'importation de produits agricoles relevant du tableau A.
(2) La représentation commerciale des produits agricoles - Aux termes du point 4 du § II de l'article 1er du
code de la TVA, la représentation commerciale des produits agricoles et de pêche n'est pas soumise à la
TVA.
Ainsi, se trouve hors du champ d'application de la TVA, la représentation commerciale des produits
agricoles et de pêche réalisée par les agriculteurs eux-mêmes ou par toutes autres personnes.
La représentation commerciale des produits agricoles n'est pas soumise à la TVA qu'elle porte sur des
produits locaux ou des produits étrangers et même lorsque le produit agricole étranger a subi la TVA à
l'importation.
(3) Viande fraîche et abattage des animaux - Le BODI n° 89/24 précise que «conformément à l'article 2 du
code de la TVA, les personnes physiques ou morales qui procèdent à l'abattage des animaux de boucherie
ne sont pas considérées comme des assujettis à la TVA.
En conséquence, l'abattage des animaux de boucherie n'est pas soumis à la TVA».
(4) Syndicat de propriétaires d'immeubles - Dans une prise de position (4) du 4 janvier 2000 la DGELF a
précisé que si le syndicat de copropriétaires d'immeubles se limite à sa mission de base, il reste en dehors
du champ d’application de la TVA. En revanche, toute autre activité peut être régie par la TVA.
(5) Le commerce de détail dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à 100.000 dinars.
(6) Le commerce de gros de produits alimentaires qui est hors champ contrairement au commerce de détail
de produits alimentaires qui est exonéré de TVA.
(7) Les récoltes des propriétés frontalières4.
(8) Les produits de la pêche tunisienne5.
§ 2. Conséquences des activités hors champ :
Les ventes faites par les assujettis aux entreprises se trouvant en dehors du champ d'application de la TVA
sont soumises normalement à la TVA (y compris éventuellement la majoration de 25% applicable aux
entreprises non assujetties).
La TVA supportée par les secteurs se trouvant en dehors du champ d'application sur leurs achats n'ouvre
bien entendu aucun droit à déduction.
Contrairement aux produits exonérés du tableau A qui peuvent donner lieu à une option partielle ou totale
lorsque l'entreprise réalise des opérations d'exportation ou approvisionne des assujettis en produits et
services exonérés de ladite taxe, les entreprises qui exercent des activités placées en dehors du champ
d'application de la TVA ne peuvent opter pour leur assujettissement que d'une façon globale pour
l'ensemble des produits se trouvant hors du champ.
4 Ajouté par la LF 2017.
5 Ajouté par la LF 2017.
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CHAPITRE 3 : LA COLLECTE DE LA TVA
Le régime de la collecte de la TVA implique la détermination du régime d'imposition, l'étude du fait
générateur et de la date d'exigibilité de la TVA, l'assiette imposable, les taux d'imposition, l'imposition
des ventes locales des sociétés totalement exportatrices, le traitement des erreurs, le régime applicable
aux affaires résiliées ou annulées et le sort de la TVA sur les créances insolvables.
Section 1 : Fait générateur et exigibilité :
Le fait générateur peut être défini comme étant l'événement qui fait naître une créance au profit du
fisc.
L'exigibilité est l'événement qui rend exigible une créance née au profit du fisc.
Selon le code de la TVA, le fait générateur coïncide avec l'exigibilité et intervient au même moment sauf
pour les marchés et travaux immobiliers effectués pour le compte de l'Etat, des collectivités publiques
locales et des établissements publics à caractère administratif et entreprises publiques.
L'identification et la reconnaissance du fait générateur permet de déterminer le régime de taxation
applicable à l'opération - taux et modalité de détermination de l'assiette en cas de changement de
législation.
Les règles de reconnaissance du fait générateur de la TVA sont définies par l'article 5 dudit code qui
dispose :
"Le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée est constitué :
1) pour les importations, par le dédouanement de la marchandise ;
2) pour les ventes, par la livraison de la marchandise. Toutefois, pour les ventes des biens
immobiliers visés à l'article premier II-7 ci-dessus ainsi que pour les échanges, le fait générateur est
constitué par l'acte qui constate l'opération ou à défaut par le transfert de propriété ;
3) pour les prestations de service, par la réalisation du service ou par l'encaissement du prix ou des
acomptes lorsqu'il intervient antérieurement à la réalisation du service ;
4) pour les biens que les redevables se livrent à eux-mêmes, par la première utilisation des biens
5) pour les travaux immobiliers, par l'exécution partielle ou totale de ces travaux. Toutefois :
a) la constatation du fait générateur ne peut être postérieure à la facturation totale.
L'établissement des décomptes provisoires, de mémoires ou factures partiels rend exigible la
taxe sur la valeur ajoutée ;
b) les entreprises de travaux publics et de bâtiment effectuant des travaux pour le compte de
l'État, des collectivités publiques locales, des établissements publics à caractère administratif,
acquittent la taxe sur la valeur ajoutée sur leurs encaissements afférents aux dits travaux.
Dans ce cas, le fait générateur tel que prévu au § 3 ci-dessus détermine le taux de la taxe applicable.
6) Par l'encaissement au titre des marchés conclus avec l'Etat, les collectivités locales, les entreprises
et établissements publics.
Dans ce cas, le fait générateur tel que prévu aux paragraphes 2 et 3 ci-dessus détermine le taux de la
taxe applicable."
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Section 2 : Assiette
L’article 6 du code de la TVA distingue entre le régime intérieur et le régime d’importation.
A) Régime intérieur :
Le chiffre d’affaires imposable comprend le prix des marchandises, des travaux ou des services, tous
frais, droits et taxes inclus, ainsi que la valeur des objets remis en paiement, à l’exclusion :
1) de la taxe sur la valeur ajoutée elle-même.
2) des subventions d’exploitation (reçues pour compenser une insuffisance de prix).
3) des prélèvements conjoncturels et de compensation.
En outre, les sommes perçues au titre de la consignation et du non-retour des emballages consignés ne
sont pas comprises dans la base imposable. Par là même, les emballages destinés à être donnés en
consignation n’ouvrent pas droit à déduction lors de l’achat.
En revanche, les taxes professionnelles font partie de l'assiette taxable à la TVA.
Il résulte des principes énoncés que la TVA est assise notamment sur le prix droit de consommation et
taxe professionnelle inclus. Cette taxation en cascade n’est pas compatible avec la transparence des
taux d'imposition.
a) Éléments faisant partie de l'assiette taxable :
 Le prix total du produit ou de la prestation après déduction des avoirs, des réductions de prix et des
éléments exclus de l'assiette taxable ;
 Toute majoration de prix à quel que titre que ce soit ;
 Tout impôt indirect autre que la TVA elle-même, et autres que les prélèvements conjoncturels et de
compensation. Se trouve ainsi incluse dans l'assiette imposable la taxe professionnelle de compétitivité.
b) Éléments exclus de l'assiette taxable :
 Les sommes perçues au titre de la consignation et du non-retour des emballages consignés ;
 Le timbre de quittance de 600 millimes6 par facture ;
 Les subventions d'exploitation destinées généralement à compenser le prix de vente du produit
lorsque ce prix est fixé par l'autorité administrative à un prix à la vente inférieur au prix du marché. Bien
que s'analysant comme un complément de prix, les subventions d'exploitation ne sont pas passibles de
TVA.
B) Régime à l'importation :
La fixation de l’assiette à l’importation diffère selon qu’il s’agit d’une importation effectuée par un
assujetti, par l’Etat ou une administration ou d’une importation réalisée par un non assujetti :
1) S’il s’agit d’une importation réalisée par un assujetti ou par l’Etat, les collectivités
publiques locales et les établissements publics à caractère administratif, l'assiette soumise à la
TVA est constituée par la valeur en douane, tous droits et taxes inclus à l’exclusion de la taxe sur
la valeur ajoutée elle-même.
6 Modifié par l’article 35 de la LFC 2014 qui a actualisé ce montant pour le ramener de 400 à 500 millimes et puis par la LF
2018 pour passer à 600 millimes.
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2) S’il s’agit d’une importation réalisée par un non assujetti, l'assiette soumise à la TVA est
constituée par la valeur en douane tout droits et taxes inclus à l’exclusion de la TVA, avec une
majoration de 25%. (Demeure applicable pour les importations réalisées par des non assujettis
ou forfaitaires).
Cette majoration s’applique également lorsque l’importation est faite par un
assujetti, et ce pour une liste de produits de consommation fixée par décret7. (Loi
n° 2002-101 du 17 décembre 2002 portant loi de finances pour la gestion 2003).
Section 3 : Taux
La TVA comprend 3 taux nominaux (qui étaient au nombre de 4 avant la suppression du taux de
29% par la loi n° 2006-80 du 18 décembre 2006).
 Le taux réduit de 7% (ayant remplacé le taux de 6% par application des dispositions de la
LF 2018) applicable aux produits énumérés par le tableau B.
 Le taux intermédiaire de 13% (ayant remplacé le taux de 12% par application des
dispositions de la LF 2018 et qui était de 10% avant le 1er janvier 2007) qui frappe un nombre
limité de produits, figurant au tableau B bis annexé au code de la TVA.
 Le taux normal de 19% (ayant remplacé le taux de 18% par application des dispositions
de la LF 2018) qui se cumule exceptionnellement avec le droit de consommation. Ce taux
s’applique de façon résiduelle aux produits qui ne figurent sur aucun autre tableau c’est-à-dire
aux produits qui ne sont pas exonérés et qui ne sont soumis ni au taux réduit de 7%, ni au taux
intermédiaire de 13%.
Les taux de 7%, 13% ou 19% s'appliquent au chiffre hors TVA.
Les dernières lois des finances avaient un impact significatif sur le champ d’application de la
TVA, principalement celle de 2016. Suite à ces amendements les produits et services soumis
actuellement à 7% et 13% se présentent comme suit :
§ 1. Le taux de 7% :
Sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 7%, les produits et activités figurant au
tableau B Nouveau annexé au code de la TVA. Il s’agit notamment des produits, services et
équipements dans les domaines et les secteurs suivants :
§ 1.1 Dans le domaine des énergies renouvelables et la maîtrise de l’énergie : L’importation et la
vente des matières premières et des produits semi-finis nécessaires à la fabrication des
équipements utilisés dans la maîtrise de l’énergie ou dans le domaine des énergies
renouvelables et des équipements utilisés dans la maîtrise de l’énergie ou dans le domaine des
énergies renouvelables et l’importation des absorbeurs pour capteurs solaires à usage
domestique et la vente des équipements relatifs à la recherche, à la production et à la
commercialisation des énergies renouvelables.
§ 1-2 Dans le domaine de la protection de l’environnement : Les matériels et équipements
destinés au nettoiement des villes, au ramassage et traitement des ordures, aux travaux de
voiries et les opérations d’enlèvement et d'admission des ordures dans les décharges
municipales et leur transformation et destruction réalisées pour le compte des collectivités
7 Décret N° 2003-477 du 3 Mars 2003.
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locales et les opérations de collecte des déchets en plastique au profit des entreprises de
recyclage conformément à un cahier de charges approuvé par arrêté du ministre chargé de
l’environnement.
§ 1-3 Dans le secteur de la santé : Les services effectués notamment par les médecins, les
médecins spécialistes, les dentistes et les sages-femmes.
§ 1.4 Dans le secteur de l’enseignement et de la formation : Les services rendus par les
établissements d'enseignement de base, secondaire et supérieur, les crèches, les jardins
d’enfants, les garderies scolaires et les services rendus par les établissements de formation
professionnelle de base et les centres spécialisés en matière de formation des moniteurs
d’enseignement de la conduite des véhicules et les écoles de formation de la conduite des
véhicules.
§ 1.5 Dans le secteur de transport : L’importation et la vente des aéronefs destinés au transport
public aérien et de tous les matériels destinés à y être incorporés et des bateaux destinés à la
navigation maritime autres que ceux de plaisance ou de sport, ainsi que tous matériels destinés
à y être incorporés, les véhicules de type « taxi » et « louage » et les véhicules utilisés dans le
transport rural, la location des navires et des aéronefs, destinés au transport maritime ou aérien
international, les services de transport des personnes et des marchandises à l’exception des
services de transport exonérés et les équipements nécessaires à la réalisation des
investissements dans le secteur de transport public des personnes et le secteur du tourisme (les
équipements importés n’ayant pas de similaires fabriqués localement et les équipements
fabriqués localement acquis après l’entrée en activité effective…).
§ 1.6 Dans le secteur touristique : Les services rendus par les entreprises hôtelières, y compris
les activités qui y sont intégrées à savoir l’hébergement, la restauration, la consommation sur
place et l’animation et les affaires effectuées par les agences de voyages avec les hôteliers et
relatives aux séjours en Tunisie des non-résidents.
§ 1.7 Dans le secteur de l’artisanat : L’importation et la vente des matières premières destinées
au secteur de l’artisanat et la vente des produits de l'artisanat local.
§ 1.8 Dans le domaine de l’informatique : L’importation et la vente des machines pour le
traitement de l’information relevant du numéro 84-71 du tarif des droits de douane, leurs pièces
et parties relevant des numéros 84-73 et 85-42 et les cartes électroniques destinées à
l’extension de la capacité de mémoire des machines pour le traitement de l’information relevant
du numéro 85-42 du même tarif, les supports magnétiques destinés à être utilisés exclusivement
pour le traitement automatique de l'information et les disques laser, non enregistrés, figurant au
numéro de position 85-23 du tarif des droits de douane.
Plus particulièrement, et à titre d’exemple nous pouvons citer :
 Les opérations effectuées par les personnes physiques et morales au titre des professions
énumérées ci-après :
- Les exploitants de laboratoires d’analyses
- Les infirmiers et les masseurs, les physiothérapeutes, les ergothérapeutes, les
psychomotriciens, les diététiciens, les orthophonistes et les orthoptistes
- Les médecins, les médecins spécialistes, les dentistes, les sages femmes et les vétérinaires
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  • 1. INSTITUT SUPERIEUR DE GESTION 2EME ANNEE LICENCE NATIONALE EN SCIENCES DE GESTION TRONC COMMUN ____________________________________ Fiscalité de l’entreprise Fiscalité indirecte et directe _____________________________________ Enseignants responsables Sultan JEBENIANI Houssem KALLEL Najd BEN THABET Maher GABSI Année Universitaire 2020 - 2021
  • 2. Fiscalité indirecte & directe – 2ème LNSG / Support du cours & Cahier de TD – Année Univ.2020/2021– F.DERBEL 2 UNIVERSITE DE TUNIS Institut Supérieur de Gestion Département de Comptabilité Finance COURS DE FISCALITE Enseignants responsables de TD Emna BOURICHA & Meriem JEDDEY Auditoire - 2ème année Licence Nationale en Sciences de Gestion (Tronc commun) Volume horaire - 4,5 H / semaine - 3 H de Cours + 1,5 H de Travaux Dirigés Formule pédagogique - Note de C.C + Note de l’examen final Année Universitaire - 2020 – 2021 (1er Semestre) Note de présentation du cours La fiscalité, ce devoir civique de tous, concerne l’ensemble des citoyens qui sont appelés à participer à la couverture des dépenses publiques, par le payement d’une fraction de leur revenu, sous forme d’impôt. Qu’il soit fonctionnaire, employé de société, chef d’entreprise, commerçant, retraité, ou personne exerçant une profession non commerciale (médecin ; avocat, expert comptable), le citoyen est dans l’obligation d’accomplir son devoir fiscal en payant les impôts qui sont à sa charge. « l’impôt n’exclut personne » soit directement soit indirectement, par conséquent la fiscalité ne constitue nullement l’apanage d’une frange de la population ou un domaine réservé à certaines catégories de personnes. Tous les citoyens sont concernés et doivent, en toute logique, comprendre les principales règles et les mécanismes de base de la fiscalité et des impôts auxquels ils sont obligatoirement soumis et ne peuvent y échapper. Comprendre ce que sont la fiscalité et les catégories d’impôts supportés est une question de culture générale. A fortiori, le gestionnaire de l’entreprise de manière générale et l’expert comptable en particulier, doivent, mieux que quiconque, maîtriser la discipline fiscale sous son double volet juridique et technique. L’expert comptable est l’assistant de l’entreprise, son contrôleur et son conseiller privilégié. Quelle que soit sa fonction au sein de l’entreprise, il doit s’assurer que celle-ci accomplit son devoir fiscal correctement.
  • 3. Fiscalité indirecte & directe – 2ème LNSG / Support du cours & Cahier de TD – Année Univ.2020/2021– F.DERBEL 3 Dans ce contexte le programme de la licence fondamentale en gestion réserve une unité d’enseignement dédiée à la fiscalité, objet du présent cours. Ce cours est structuré en 2 parties en plus de la partie préliminaire - La partie préliminaire regroupe deux chapitres, intitulés chapitres introductifs, et qui traiteront de la définition de l’impôt, de ses fonctions, de ses fondements juridiques et de sa classification,  La première partie traitera de la TVA, et comportera sept chapitres réservés à l’étude de tous les aspects liés à la TVA, de l’analyse des principales caractéristiques, jusqu’à l’examen des obligations des contribuables.  La deuxième partie sera réservée à l’étude de l’impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPP) et de l’Impôt sur les sociétés. Composée de cinq chapitres, cette partie traitera des mécanismes généraux de l’IRPP et de l’IS, des modalités de leur liquidation et des techniques de détermination du résultat fiscal.
  • 4. Fiscalité indirecte & directe – 2ème LNSG / Support du cours & Cahier de TD – Année Univ.2020/2021– F.DERBEL 4 Approche pédagogique & Références bibliographiques APPROCHE PEDAGOGIQUE Comme il a été ci avant précisé, le cours est dispensé selon la formule de cours magistral suivi de séances de travaux dirigés au cours desquelles les étudiants seront appelés à traiter des applications pratiques sous forme de cas et d’exercices. Des séries de T.D seront remis suffisamment à l’avance pour permettre aux étudiants de les traiter chez eux. Par ailleurs, des résumés de cours et des notes de synthèse doivent être préparés à la fin de chaque leçon. De ce fait, aucun étudiant ne sera autorisé à assister à la séance de travaux dirigés, s’il n’a pas préparé « au propre » sa série et la note de synthèse de cours. REFERENCE BIBLIOGRAPHIQUE La principale référence bibliographique devant être consultée par l’étudiant et qui constitue une source fondamentale est le site web - profiscal.com L’adresse de ce site est -http-// www.profiscal.com D’autres sources pouvant être consultées par les étudiants pour permettre la préparation des exposés, résumés de cours ou autres. Nous citons à titre indicatif et non limitatif -  Les taxes assises sur les chiffres d’affaires – Raouf Yaïch Les impôts en Tunisie – Raouf Yaïch  Mémento Impôts directs de Tunisie – Mabrouk MAALAOUI  Les retenues à la source : Editions Raouf Yaich  L’impôt sur les sociétés 2009 – Raouf Yaïch Droit fiscal - Habib Ayadi Droit fiscal - Négi Baccouche Fiscal 2013- édition RCF
  • 5. Fiscalité indirecte & directe – 2ème LNSG / Support du cours & Cahier de TD – Année Univ.2020/2021– F.DERBEL 5 SOMMAIRE Table des matières CHAPITRE 1- L’IMPOT - DEFINITION & CARACTERES GENERAUX................... 10 Section 1 – Définition de la fiscalité et apparition de la notion d’impôt................................... 10 Section 2 – Définitions de l’impôt....................................................................................... 11 Section 3 – Fonctions de l’impôt........................................................................................ 11 A- La fonction financière de l’impôt ................................................................................ 11 B. La fonction économique de l’impôt ................................................................................ 13 § 1- La fiscalité, outil de politique économique............................................................................ 13 § 2- Le taux de pression fiscale ................................................................................................. 13 § 3- Incidence de la fiscalité sur la qualité de la concurrence ........................................................ 13 C. La fonction sociale de l'impôt ........................................................................................ 14 § 1 - Les conditions d'exercice du devoir fiscal des citoyens ........................................................ 14 § 2 - La régulation sociale par l'impôt......................................................................................... 14 D. La fonction politique de l'impôt...................................................................................... 14 § 1 - Le Caractère autoritaire des impositions...................................................................... 15 § 2 - Le caractère général de l'imposition............................................................................ 15 § 3 - L'absence de contrepartie directe ............................................................................... 15 § 4 - Le caractère pécuniaire de l'impôt............................................................................... 15 § 5 - Le caractère définitif de l'impôt................................................................................... 15 § 6 - La nature législative de l'impôt ................................................................................... 15 § 7 - La finalité de couverture des charges publiques........................................................... 15 CHAPITRE 2- FONDEMENTS JURIDIQUES & CLASSIFICATION DES IMPOTS. 16 Section 1 - Les sources du droit fiscal................................................................................ 16 § 1 - La constitution : ........................................................................................................ 16 § 2 - Les conventions fiscales internationales : ................................................................... 16 § 3 - La loi :...................................................................................................................... 16 § 4 - La loi de finances : .................................................................................................... 16 § 6- Le règlement : décrets et arrêtés :................................................................................ 17 (1) Les décrets :....................................................................................................................... 17 (2) Les arrêtés : ....................................................................................................................... 17 § 7- La jurisprudence : ...................................................................................................... 17
  • 6. Fiscalité indirecte & directe – 2ème LNSG / Support du cours & Cahier de TD – Année Univ.2020/2021– F.DERBEL 6 § 8- La doctrine administrative :......................................................................................... 17 § 9- La doctrine : .............................................................................................................. 17 Section 2 - Classification des impôts.................................................................................. 18 § 1 - Distinction entre impôt, taxe et redevance ........................................................................... 18 § 2- Impôt réel, impôt personnel :............................................................................................... 18 § 3- Impôt proportionnel, impôt progressif, impôt fixe : ............................................................... 18 §§ 4- Impôt sur le revenu, impôt sur le capital, impôt sur la consommation :.................................. 19 §§ 5- Impôt direct, impôt indirect :.............................................................................................. 19 Section 3 -Différents régimes d’imposition.......................................................................... 19 § 1 - Le mode réel :................................................................................................................... 19 § 2 - Le forfait : ........................................................................................................................ 20 § 3 - Autres modes de forfaits :.................................................................................................. 21 § 4 - Les retenues à la source libératoires :................................................................................. 21 §5- Le mode indiciaire d’assiette ou d’impôt :.............................................................................. 21 CHAPITRE 1-LA TVA -................................................................................................ 23 PRINCIPALES CARACTERISTIQUES ET MECANISME GENERAL...................... 23 Section 1 : La TVA est un impôt indirect, global et ayant le plus grand rendement .................. 23 § 1. La TVA est le principal impôt indirect sur la consommation : .................................................. 23 § 2. La TVA est un impôt global : ............................................................................................... 23 § 3. La TVA est l'impôt ayant le plus grand rendement dans la structure des recettes fiscales tunisiennes : ........................................................................................................................... 24 Section 2 : La TVA est un impôt proportionnel payé selon le mécanisme des paiements fractionnés ...................................................................................................................... 24 §1. Mécanisme général de la TVA :............................................................................................. 24 § 2. Description du mécanisme des paiements fractionnés : ......................................................... 24 § 3. Avantages du système des paiements fractionnés :............................................................... 25 Section 3 : La TVA est un impôt territorial........................................................................... 25 Section 4 : La TVA est un impôt réel........................................................................................... 25 Section 5 : La TVA, un impôt conceptuellement neutre................................................................. 25 CHAPITRE 2 - CHAMP D’APPLICATION DE LA TVA ............................................. 26 Section 1 : Les opérations imposables ............................................................................... 26 § 1. Les opérations imposables par nature :................................................................................ 26 § 2 - Les opérations imposables par détermination de la loi : ........................................................ 27 § 3 - Les produits, opérations et personnes imposables par option :.............................................. 28 Section 2 : Les assujettis .................................................................................................. 28 § 1 - Les assujettis à titre obligatoire (de droit) : .......................................................................... 28
  • 7. Fiscalité indirecte & directe – 2ème LNSG / Support du cours & Cahier de TD – Année Univ.2020/2021– F.DERBEL 7 § 2 - Les assujettis par option :.................................................................................................. 28 § 3 - Les assujettis partiels :...................................................................................................... 30 Section 3 : Les activités se trouvant en dehors du champ d'application de la TVA .................. 30 § 1. Activités hors champ :........................................................................................................ 30 § 2. Conséquences des activités hors champ :............................................................................ 31 CHAPITRE 3 : LA COLLECTE DE LA TVA............................................................... 32 Section 1 : Fait générateur et exigibilité : ............................................................................ 32 Section 2 : Assiette........................................................................................................... 33 A) Régime intérieur : ................................................................................................................ 33 B) Régime à l'importation :........................................................................................................ 33 Section 3 : Taux ............................................................................................................... 34 Section 4- Les exonérations .............................................................................................. 44 CHAPITRE 4 - LE REGIME DE DEDUCTION............................................................ 45 Section 1 : Modalités des déductions ................................................................................. 45 § 1. Principe général :............................................................................................................... 45 § 2. Les fondements du régime de la déduction :......................................................................... 45 § 3. Les conditions de déductibilité de la TVA :............................................................................ 45 A. La condition générale de l'assujettissement des intervenants : ........................................................................ 45 B. Conditions de fond...................................................................................................................................... 46 C. Conditions de forme -.................................................................................................................................. 47 Section 2 : Règles de déduction spécifiques aux entreprises partiellement assujetties............ 48 § 1. La règle de l'affectation :..................................................................................................... 48 § 2. La règle du prorata :........................................................................................................... 48 § 3. Règles de calcul du prorata :............................................................................................... 49 § 4. Modalités de déduction pour les biens et services autres que les immo. amortissables ............. 50 A. Modalités de déduction pour les biens amortissables. .................................................................................... 51 B. Régularisation de la déduction initiale sur les biens soumis à amortissement communs aux deux secteurs ......... 51 Section 3 : Le reversement de la TVA initialement déduite.................................................... 53 § 1. Règles générales :...................................................................................................... 53 § 2. Reversement partiel selon les modalités particulières sur les immobilisations amortissables :... 54 Section 4 - Crédit de départ des entreprises nouvellement assujetties................................... 56 § 1. Droit au crédit de départ : ................................................................................................... 56 § 2. Obligation de déposer l'inventaire des biens donnant lieu au crédit de départ :......................... 56 § 3. Cas du nouvel assujetti partiel :........................................................................................... 57 CHAPITRE 5 - DEDUCTION DE LA TVA RETENUE ALA SOURCE ...................... 59 Section 1 : Champ d'application de la retenue à la source au titre de la TVA........................... 59 § 1. La base de la retenue ......................................................................................................... 59
  • 8. Fiscalité indirecte & directe – 2ème LNSG / Support du cours & Cahier de TD – Année Univ.2020/2021– F.DERBEL 8 § 2. Personnes soumises à l'obligation de retenir la TVA à la source :............................................ 59 Section 2 : Modalités de la retenue à la source .................................................................... 59 § 1. Taux et assiette de la retenue : ............................................................................................ 60 § 2. Délivrance des certificats de retenue de la TVA : ................................................................... 60 Section 3 : Sort de la TVA retenue à la source ..................................................................... 60 § 1. Droit à déduction : ............................................................................................................. 60 § 2. Restitution du crédit de TVA provenant de la retenue à la source : .......................................... 60 CHAPITRE 6 - LA RESTITUTION DES CREDITS DE TVA ...................................... 62 Section 1 : Crédit remboursable......................................................................................... 62 § 1. Crédit de TVA dégagé par une déclaration mensuelle de la taxe provenant :............................. 62 § 2. Crédit de TVA dégagé par les déclarations mensuelles de la taxe au titre de trois mois consécutifs et provenant :.......................................................................................................................... 62 - des investissements de création des projets prévus par l’article 5 du Code d’Incitation aux Investissements (création, extension, renouvellement, réaménagement ou transformation de l’activité) .............................................................................................................................................. 62 § 3. Crédit de TVA dégagé par les déclarations mensuelles de la taxe au titre de six mois consécutifs et provenant des autres cas.......................................................................................................... 62 Section 2 : Procédures de restitution.................................................................................. 62 § 1. Crédit restituable sur demande sans contrôle préalable (contrôle à posteriori) ......................... 63 § 2. Crédit restituable après contrôle avec une avance de 15% ou de 50%. ..................................... 63 § 3. Demande de remboursement lors de la cessation d'activité.................................................... 64 CHAPITRE 7 - LIQUIDATION DE LA TVA& OBLIGATIONS DES CONTRIBUABLES....................................................................................................... 67 Section 1 : Liquidation de la TVA ....................................................................................... 67 Section 2 - Les obligations du contribuable......................................................................... 67 SS 1 - Les formalités d'identification .................................................................................. 68 § 1. Obligations des entreprises domiciliées ou établies en Tunisie - ............................................. 68 § 2. Opération occasionnelle soumise : ...................................................................................... 68 S.S 2- Les obligations liées aux factures..................................................................................... 68 § 1. Principe général -............................................................................................................... 68 § 2. Mentions obligatoires devant figurer sur les factures de ventes - ............................................ 68 § 3. Obligations de respecter la suite numérique des factures de vente :........................................ 69 § 4. Déclaration de l'imprimeur par les assujettis : ....................................................................... 69 § 5. Obligations à la charge des imprimeurs :.............................................................................. 70 § 6. Règles particulières de facturation régissant le commerce de détail assujetti : ......................... 70 § 7. Obligation de facturation :................................................................................................... 70 § 8. Obligation à la charge des personnes physiques soumises à l’impôt selon le régime forfaitaire : 70
  • 9. Fiscalité indirecte & directe – 2ème LNSG / Support du cours & Cahier de TD – Année Univ.2020/2021– F.DERBEL 9 § 9. Nouveauté relative à la facturation électronique (Ajoutée par l’article 22 de la LF 2016) :............ 71 Annexe 1 : Tableau A nouveau ........................................................................................... 73 CHAPITRE 8 - GENERALITES SUR L’IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES (IRPP)............................................................................. 84 Section 1 -Champ d’application de l’IRPP ........................................................................... 84 Section 2 -Modalités de détermination de l’IRPP.................................................................. 85 CHAPITRE 10 - GENERALITES SUR L’IMPOT SUR LES SOCIETES ..................105 CHAPITRE 11 -LA DETERMINATION DU RESULTAT FISCAL.............................110 CHAPITRE 12 -LA LIQUIDATION ANNUELLE DE L’IRPP ET DE L’IS .....................................137
  • 10. Fiscalité indirecte & directe – 2ème LNSG / Support du cours & Cahier de TD – Année Univ.2020/2021– F.DERBEL 10 CHAPITRES INTRODUCTIFS CHAPITRE 1- L’IMPOT - DEFINITION & CARACTERES GENERAUX Section 1 – Définition de la fiscalité et apparition de la notion d’impôt Le grand Larousse définit la fiscalité comme étant le système de perception des impôts, l'ensemble des lois qui s'y rapportent et les moyens qui y conduisent. Branche du droit public, la fiscalité est constituée de l'ensemble des règles juridiques concernant les impôts. Elle organise la participation des sujets de droit, aussi bien personnes physiques que morales, à la vie financière de l'État. La fiscalité constitue aussi pour l'État un outil important de politique économique et sociale. Pour démontrer l’apparition de l’impôt, il n’est pas nécessaire de revenir trop en arrière, comme le précise le Professeur Habib Ayadi (droit fiscal), les transformations administratives et politiques introduites par les Arabes et la prééminence écrasante des structures juridiques et fiscales d’inspiration islamique justifient que l’on fixe le point de départ de l’évolution du système fiscal à partir de la conquête arabe. En effet, l’Ifriquia fût dotée immédiatement après l’écroulement de la résistance berbero- byzantine de structures fiscales analogues à celles élaborées en orient à savoir la Zakat pour les musulmans et le couple Jizia-kharraj pour les non musulmans La Zakat désigne dans l’islam un système de taxation qui comprend une série de contributions frappant annuellement tantôt le revenu, tantôt la fortune des particuliers. La Zakat frappe le capital - le cheptel et les animaux de trait, l’or, l’argent (ou leur équivalent en billet de banque ou en actions), le capital des marchands, ainsi que les trésors et les mines. La Zakat est un prélèvement obligatoire et autoritaire, son recouvrement peut être effectué par la force. Le premier Calife Aboubaker, n’a pas hésité à déclarer la guerre aux tribus qui ont refusé de s’acquitter de la zakat après la mort du prophète. La fraude de la Zakat est sanctionnée par des amendes. Au XVIème siècle, Othman Bey institua pour la première fois « la Mejba » qui a constitué jusqu’au 1856 une donnée fiscale de base. Etymologiquement, le terme « Mejba » est de la même racine que « gibaya » dont le sens primitif est « recueillir ». En 1856, Mohamed Bey avait procédé à une réforme du système fiscal husseinite. La « Mejba » devient véritablement un impôt de capitation avec un caractère personnel et universel. Son montant était de 3 piastres par mois pesant sur tous les sujets de sexe masculin ayant atteint l’âge de la puberté. Ainsi la « Mejba » était un impôt très lourd ; quand on sait que le journalier agricole touchait quotidiennement 0,8 piastres, la « Mejba » représentait donc 45 jours de travail d’un ouvrier ! En introduisant la « Mejba » en 1856, sous une nouvelle forme, Mohamed Bey a prévu des exemptions au profit des cinq grandes villes - Tunis, Sfax, Sousse, Monastir et Kairouan. En 1864, Sadok Bey, avait procédé, sur recommandation du chef des juifs et des receveurs « Nessim Bichi », au dédoublement du taux de la « Mejba ». Par décret du 22 mars 1864, la « Mejba » s’était transformée en un impôt progressif. Cet impôt a considérablement alourdi la charge fiscale des contribuables tunisiens et avait été à l’origine du déclenchement de la révolte de Ben Ghadhahem de 1864.
  • 11. Fiscalité indirecte & directe – 2ème LNSG / Support du cours & Cahier de TD – Année Univ.2020/2021– F.DERBEL 11 Sous le protectorat, la « Mejba » n’a pas fait l’objet d’une profonde refonte malgré les revendications de la population, elle a été modifiée à maintes reprises dans son quantum et son champ d’application. En décembre 1913, la « Mejba » a été supprimée et remplacée par une nouvelle taxe personnelle « adâa al istitane ». Cette taxe a été suivie par les réformes qui ont permis d’aboutir à l’institution des impôts sur les revenus, aux droits d’enregistrement et de timbre et aux taxes sur le chiffre d’affaires. Section 2 – Définitions de l’impôt L’impôt a fait l’objet de plusieurs définitions - « L’impôt est un prélèvement pécuniaire, qui, en vue de subvenir aux besoins publics, l’Etat opère par voie de contraintes sur les ressources des particuliers à raison de leurs facultés contributives sans que ce prélèvement ne corresponde à des services déterminés procurés à qui y est astreint ». LAFERRIERE ET WALINE – 1952  « L’impôt est un prélèvement opéré par voie de contrainte par la puissance publique, et ayant pour objectif essentiel de couvrir les charges publiques et de les répartir en fonction des facultés contributives des citoyens ». PM GAUDEMET – 1981  La définition la plus célèbre qui a été donnée à l’impôt et qui demeure applicable à ce jour et ce, malgré les développements qui ont connu les finances publiques dans le temps et dans l’espace et celle de Gaston JEZE et qui stipule que - « L’impôt est une prestation pécuniaire requise des particuliers par voie d’autorité à titre définitif et sans contre partie, en vue de la couverture des charges publiques » L’examen de ces définition met en exergue les rôles joués par l’impôt ainsi que ses différentes caractéristiques Section 3 – Fonctions de l’impôt On attribue, généralement, quatre fonctions à l’impôt -  Une fonction financière,  Une fonction économique,  Une fonction sociale.  Une fonction politique A- La fonction financière de l’impôt La principale fonction de l’impôt est d’assurer la couverture des charges publiques. “Il existe des charges, il faut les couvrir” écrit le professeur Gaston Jeze. Le système fiscal remplit d’autant mieux cette fonction qu'il comporte un nombre réduit d’imposition d'un bon rendement. Le rendement fiscal est fonction de l'étendue de l’assiette (champ de couverture de l'imposition) et des taux d’imposition - Rendement fiscal = Assiette totale liée au champ de couverture de l'impôt x Taux d'imposition Moins le champ de couverture de l’assiette est large, plus les taux d'imposition doivent être élevés pour qu’un impôt ait un bon rendement. Or lorsque les taux sont élevés, la fraude et l’évasion fiscale se
  • 12. Fiscalité indirecte & directe – 2ème LNSG / Support du cours & Cahier de TD – Année Univ.2020/2021– F.DERBEL 12 développent et réduisent l’assiette. Ce phénomène est traduit par la formule -les taux abattent les totaux. La courbe de LAFFER donne une représentation graphique de l’évolution des recettes fiscales en fonction du taux de l'impôt. Selon LAFFER, l'augmentation du taux d'imposition entraîne une augmentation des recettes fiscales jusqu’à un point de rupture à partir duquel toute augmentation de la pression fiscale entraîne une diminution des recettes. Recettes fiscales Taux d'impôts 0% 100% Le philosophe tunisien Ibn Khaldoun a déjà décrit ce phénomène dans Al Moukaddama, il y a de cela 5 siècles. Moyennant adaptation à notre langage moderne, voici la pensée fiscale qu'Ibn Khaldoun exprimait dans le chapitre 36 d'Al Moukaddama intitulé "mécanisme des impôts" - "Le pouvoir apparaît, avec son despotisme et sa culture sédentaire portée vers le raffinement. Ses dignitaires adoptent des habitudes de "sophistication" (tahadhluq). Du coup, ils augmentent les impôts individuels sur les contribuables. Il leur faut obtenir un accroissement du revenu de l'Etat. Ils frappent de droit les opérations commerciales et disposent des douanes aux portes des cités. Ainsi, les impôts augmentent régulièrement, proportionnellement (miqdâran ba'da miqdâr) à l'accroissement progressif (tadarruj) du luxe, des besoins et des dépenses de l'Etat. Finalement, les impôts écrasent et surchargent le peuple. Ils deviennent une obligation et une tradition. En effet, les augmentations ont été progressives, de sorte que nul ne sait exactement quel en est le responsable. Elles sont comme une nécessité coutumière. Plus tard, l'impôt dépasse les limites de l'équité. Du coup, le peuple perd toute disposition pour le développement (i'timâr). Il compare, à son maigre revenu, les dépenses et les impôts de l'Etat, et il perd tout espoir. Beaucoup renoncent à entreprendre. Le résultat est une baisse générale du revenu national, conséquence de la diminution des contribuables. Parfois, le fisc prétend se tirer d'affaire en augmentant le taux des impôts, jusqu'au moment où la limite du possible est atteinte - le coût des produits est trop élevé, les impôts sont trop lourds et tout espoir de gain demeure théorique. En conséquence, le revenu national continue à décroître et les taux des impôts à augmenter dans l'espoir que ceci compensera cela. Finalement, la chute de la civilisation ('umrân) suit la disparition de toute possibilité d'entreprendre (i'timâr), et c'est l'Etat qui en pâtit, puisque c'est lui le bénéficiaire du développement.
  • 13. Fiscalité indirecte & directe – 2ème LNSG / Support du cours & Cahier de TD – Année Univ.2020/2021– F.DERBEL 13 Si l'on a bien compris ce qui précède, on verra que le meilleur moyen de développer l'économie, c'est de diminuer le plus possible les impôts sur les producteurs. De cette façon, ceux-ci auront l'esprit d'entreprise, parce qu'ils seront mus par l'espoir du profit (manfa'a)." B. La fonction économique de l’impôt La fonction économique de l’impôt prend une dimension de plus en plus importante dans la détermination des politiques fiscales. Aussi, cette fonction comportet-elle de nombreux aspects qui ont une incidence directe sur la santé de l’économie d’un pays -  La fiscalité, outil de politique économique ; Le taux de pression fiscale ; Incidence de la fiscalité sur la qualité de la concurrence ; § 1- La fiscalité, outil de politique économique La prise en compte des incidences fiscales par les dirigeants d'entreprise dans leurs prises de décisions économiques, l'incidence de la fiscalité sur les prix et par voie de conséquence sur la consommation, font que l'Etat peut utiliser les mesures fiscales pour orienter les choix économiques. C'est le cas notamment pour encourager l'investissement dans les secteurs ciblés et l'exportation par le code d'incitations aux investissements. § 2- Le taux de pression fiscale Le taux de pression fiscale mesure la part du Produit Intérieur Brut (P.I.B.) au prix du marché prélevé par l'Etat sous la forme de recettes fiscales. Le Produit Intérieur Brut au prix du marché correspond à la somme des valeurs ajoutées produites par l'ensemble des agents économiques exprimée taxes prélevées sur les consommations comprises. Ainsi le taux de pression fiscale se calcule selon la formule suivante - Somme des recettes fiscales / Produit Intérieur Brut (au prix du marché) = I / P Le taux de pression fiscale a une incidence directe sur l'épargne nationale et la capacité compétitive des entreprises. Une étude empirique menée par Wagner a pu établir une relation entre le taux de pression fiscale et le niveau de développement d'un pays. Cette relation appelée "loi de Wagner" postule que la dépense publique en % du P.I.B. tend à s'élever quand un pays s'enrichit. § 3- Incidence de la fiscalité sur la qualité de la concurrence Un des éléments clefs de l'économie de marché est l'existence d'une concurrence loyale entre les opérateurs économiques. Le caractère loyal de la concurrence relève de la responsabilité de l'État et détermine sur une longue période l'aptitude et la capacité compétitive d'une économie. Lorsqu'il existe une fraude fiscale fortement répandue, elle peut fausser le jeu de la concurrence. Dans un tel contexte, plus les taux d'imposition sont élevés, plus la rente du fraudeur est forte.
  • 14. Fiscalité indirecte & directe – 2ème LNSG / Support du cours & Cahier de TD – Année Univ.2020/2021– F.DERBEL 14 C. La fonction sociale de l'impôt La fonction sociale de l'impôt comporte deux aspects -  L'aspect contribution équitable à la couverture des charges publiques - les conditions d'exercice du devoir fiscal des citoyens ;  Et la recherche d'une régulation sociale par le biais de la redistribution des revenus. § 1 - Les conditions d'exercice du devoir fiscal des citoyens Le principe de la contribution équitable de tous à la couverture des charges fiscales est un principe constitutionnel. Il en est de même du principe de l'égalité des citoyens devant la loi fiscale. La contribution équitable suppose le respect de la règle d'universalité de l'impôt, règle qui se traduit par la participation réelle de tous, dans les mêmes conditions, au financement des charges publiques. § 2 - La régulation sociale par l'impôt Les mécanismes de l'économie de marché et le sous-développement économique créent des distorsions justifiant l'intervention de l'État pour procéder aux corrections nécessitées par les équilibres sociaux et le développement humain. Aussi, appartient-il à l'État, par le biais de la fiscalité et des transferts, de procéder aux corrections et à la régulation sociales nécessitées par le développement économique et humain. D. La fonction politique de l'impôt L’impôt joue une fonction politique importante, notamment dans les régimes démocratiques marqués par la participation de tous et les revendications. Dans ces régimes, les objectifs de la politique fiscale sont fixés par le gouvernement, les citoyens tranchent souverainement entre les différentes orientations qui se présentent devant lui et participe ainsi à la détermination du choix de ces objectifs. C’est dans ce cadre que l’on avait assisté récemment à l’occasion des élections du 23 octobre dernier à une panoplie variée et diversifiée de propositions et mesures fiscales contenues dans les programmes électoraux des partis qui sont dans la course. Ceci dénote d’une maturité remarquable, qui redoré le blason de la fonction politique de l’impôt, même si certains points de ses programmes sont invraisemblables, voire incompréhensibles même pour leurs auteurs. Section 4 – Caractéristiques de l’impôt L'imposition fiscale se distingue par 7 caractéristiques - 1- Le caractère autoritaire des impositions. 2- Le caractère général de l'imposition. 3- L'absence de contrepartie directe. 4- Le caractère pécuniaire de l'impôt. 5- Le caractère définitif de l'impôt. 6- La nature législative de l'impôt. 7- La finalité de couverture des charges publiques.
  • 15. Fiscalité indirecte & directe – 2ème LNSG / Support du cours & Cahier de TD – Année Univ.2020/2021– F.DERBEL 15 § 1 - Le Caractère autoritaire des impositions Imposer c'est "faire payer autoritairement" explique le Petit Robert. L'impôt est un acte de puissance publique ; son prélèvement est établi et perçu par voie d'autorité. Le caractère autoritaire des impositions signifie tout simplement que le contribuable est dans l'obligation de s'y conformer. Il le fait, le plus souvent spontanément, sans la menace du recours à la contrainte par la puissance publique. Pour sa part, la puissance publique limite le recours à la contrainte aux contribuables qui font preuve de mauvaise volonté après plusieurs démarches de mise en demeure. Le caractère obligatoire des impositions implique l'application de pénalités aux contribuables qui ne remplissent pas leurs obligations selon les règles et dans les délais impartis. Le système de pénalités fiscales tunisien ne permet aucune remise individuelle de pénalités. Seule l'amnistie permet donc une remise des pénalités au profit des contribuables qui se conforment aux conditions qu'elle exige. § 2 - Le caractère général de l'imposition Les impositions sont instituées pour une application générale et impersonnelle. Elles sont exigées de tous les contribuables qui remplissent les conditions d'imposition. Le caractère général de l'imposition implique l'universalité de l'imposition et pose un problème de territorialité fiscale. § 3 - L'absence de contrepartie directe L'impôt est dû sans contrepartie. Il n'est pas la rémunération d'un service ou d'un bien reçu en échange mais la participation par voie d'autorité au financement de l'Etat. § 4 - Le caractère pécuniaire de l'impôt L'impôt est payé en argent ayant cours légal. Il ne peut faire l'objet de dation en paiement. § 5 - Le caractère définitif de l'impôt Contrairement à l'emprunt, l'impôt est payé à titre définitif. Il ne peut faire l'objet de remboursement. Néanmoins, lorsqu'il est payé par erreur, l'impôt indu est remboursable sur demande (Article 86, Code de l'IRPP et de l'IS). En pratique, toute demande de remboursement déclenche, généralement, un contrôle fiscal. Le caractère définitif de l'impôt connaît certains aménagements dans les systèmes fiscaux des pays développés. § 6 - La nature législative de l'impôt L'impôt doit être voté par l'assemblée nationale qui peut, néanmoins, déléguer dans la loi de finances ou une loi fiscale un tel pouvoir au Président de la République. Le vote des députés exprime le consentement populaire à l'impôt. § 7 - La finalité de couverture des charges publiques L'impôt est prélevé en vue de faire face aux dépenses nécessaires au fonctionnement de l'État. Il ne peut par conséquence être prélevé que dans le cadre de l'autorisation donnée annuellement au gouvernement par la loi de finances.
  • 16. Fiscalité indirecte & directe – 2ème LNSG / Support du cours & Cahier de TD – Année Univ.2020/2021– F.DERBEL 16 CHAPITRES INTRODUCTIFS CHAPITRE 2- FONDEMENTS JURIDIQUES & CLASSIFICATION DES IMPOTS Section 1 - Les sources du droit fiscal Les sources du droit fiscal sont dans l'ordre hiérarchique décroissant :  La constitution ;  Les conventions fiscales internationales ; La loi  La loi de finances ;  Le règlement (Décrets et arrêtés) ;  La jurisprudence fiscale ;  La doctrine administrative (BODI et réponses aux questions posées par les contribuables)  La doctrine. § 1 - La constitution : Les dispositions relatives à l'impôt et aux fondements de l'obligation fiscale s'imposent à toutes les autres sources du droit fiscal qui doivent être conformes à la constitution. La nouvelle constitution tunisienne prévoit dans son titre premier, article 10 les dispositions régissant le devoir fiscal des citoyens, l’équité fiscale et la lutte contre la corruption, la fraude et l’évasion fiscale. Cet article stipule que le payement de l’impôt et la participation aux dépenses publiques est un devoir devant être effectué conformément à un système juste et équitable. L’Etat met en place les mécanismes qui garantissent le recouvrement des impôts et la contribution aux dépenses publiques, ainsi que la bonne gestion des deniers publics et la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales. § 2 - Les conventions fiscales internationales : Les conventions fiscales internationales sont des traités conclus entre deux Etats ou plus en vue de définir les règles d'imposition des revenus qu'un citoyen de l'un des Etats réalise dans l'autre Etat. Elles visent aussi à éviter ou du moins à limiter la double imposition de ces revenus. En vertu du principe de non-discrimination et de la règle de non aggravation, l'imposition instituée par une convention internationale s'applique lorsqu'elle n'aboutit pas à une imposition plus lourde que celle résultant de l'application du régime de droit commun. § 3 - La loi : Aux termes de l'article 65 de la constitution- "Sont pris sous forme de lois, les textes relatifs à l'assiette, aux taux et aux procédures de recouvrement des impôts, L'impôt relève du domaine de la loi ordinaire. Ainsi, seule la loi peut instituer un impôt, définir son assiette, fixer son taux et les procédures de recouvrement. § 4 - La loi de finances : Le budget annuel de l'État est voté par une loi de finances qui autorise annuellement la perception des impôts et détermine les charges publiques. En plus des données budgétaires, la loi de finances comporte généralement des dispositions fiscales. Hormis les cas de réforme fiscale ou d'institution d'un
  • 17. Fiscalité indirecte & directe – 2ème LNSG / Support du cours & Cahier de TD – Année Univ.2020/2021– F.DERBEL 17 nouvel impôt, l'essentiel des changements en matière fiscale de l'année est édicté par la loi de finances d'où l'importance majeure qu'elle occupe en matière fiscale. Lorsque, en cours d'année, le budget connaît une évolution non conforme aux prévisions, Le gouvernement peut recourir à une loi de finances complémentaire. § 5 – Le décret-loi : Le décret-loi permet à l’exécutif, en la personne du Président de la république, de légiférer en prenant des mesures du domaine de la loi en cas de vacance ou de carence des instances parlementaires. § 6- Le règlement : décrets et arrêtés : (1) Les décrets : Les décrets relèvent de la compétence du Président de la république, et sont visés par l’article 78 de la nouvelle constitution et s’appellent décrets présidentiels. Des décrets sont également pris par le chef du gouvernement en vertu de l’article 94 de la constitution et s’appellent décret de gouvernement. Ce sont ces décrets qui peuvent régir la matière fiscale, et ne peuvent porter que sur les modalités d’application d’une disposition de la loi et en dehors de toute réglementation touchant à l’assiette, au taux ou aux modalités de recouvrement. (2) Les arrêtés : La réglementation par voie d'arrêté se limite en matière fiscale au pouvoir dont dispose le ministre, ou les personnes habilitées par la loi à cet effet, pour prendre des arrêtés de taxation. § 7- La jurisprudence : La jurisprudence constitue une source d'enrichissement du droit par le fait qu'elle l'interprète pour l'appliquer d'une part et qu'elle est tenue d'apporter une solution au litige même en présence d'un vide juridique. Dans son deuxième aspect, la jurisprudence peut précéder l'élaboration de la loi et l'influencer - ainsi, de nombreuses lois viennent consacrer une position jurisprudentielle ; mais l'inverse existe aussi (c'est-à-dire, il arrive que des lois soient établies pour contrecarrer une jurisprudence). § 8- La doctrine administrative : La doctrine administrative est constituée par les bulletins officiels de la direction des impôts (BODI), les réponses ministérielles ainsi que les réponses adressées par les autorités fiscales aux questions posées par les contribuables (dites prises de position). En théorie, la doctrine administrative est obligatoire pour les agents de l'administration alors qu'elle peut faire l'objet d'une contestation par le contribuable qui s'estime lésé par une interprétation non conforme à la loi. Mais en pratique, la doctrine administrative domine les usages fiscaux en Tunisie et constitue de ce fait presque l'unique source d'interprétation opérante des textes. § 9- La doctrine : La doctrine des auteurs est toujours utile à la diffusion d'une culture fiscale. Elle peut, lorsqu'elle est dotée d'une force logique, aider à l'interprétation des textes et faire un contre poids, bien que de portée pratique limitée, par rapport à la doctrine administrative.
  • 18. Fiscalité indirecte & directe – 2ème LNSG / Support du cours & Cahier de TD – Année Univ.2020/2021– F.DERBEL 18 Section 2 - Classification des impôts On distingue entre différents types d'imposition :  Distinction entre impôt, taxe et redevance.  Impôt réel, impôt personnel  Impôt proportionnel, Impôt progressif, Impôt fixe.  Impôt direct, Impôt indirect.  Impôt sur le revenu, Impôt sur le capital, Impôt sur la consommation.  Impôt de répartition, Impôt de quotité. § 1 - Distinction entre impôt, taxe et redevance a) les définitions de base : • Impôt : L'impôt est versé à l'État ou aux collectivités locales à titre obligatoire par le contribuable sans contrepartie directe. Le professeur Gaston Jèse définit l'impôt comme étant une prestation pécuniaire, requise des particuliers par voie d'autorité à titre définitif et sans contrepartie, en vue de la couverture des charges publiques. • Taxe : La taxe est versée, à titre obligatoire, à l'État ou à une collectivité en contrepartie d'un service dont profite le payeur ou dont il aurait pu profiter. • Redevance : La redevance est versée en contrepartie d'un service utilisé par le payeur. Elle n'est par conséquent acquittée que par les usagers volontaires d'un service public. • Distinction entre taxe et redevance : Le critère généralement retenu pour distinguer la taxe de la redevance est celui de l'équivalence. En appliquant ce critère, on est en présence d'une taxe lorsque le montant dû n'est pas équivalent au service fourni ou qu'on aurait pu obtenir. En revanche, il s'agit de redevance lorsqu'il y a équivalence entre le montant du prélèvement et la prestation obtenue par l'usager. En outre, le terme contribution qui signifie dans le langage courant, l'impôt payé à l'État, d'où la classification des impôts et taxes en contributions directes et contributions indirectes, et qui a donné naissance au terme contribuable, est utilisé dans certains cas pour désigner un impôt généralement de solidarité. Il en est de même du terme droit qui est parfois utilisé pour désigner une imposition. b) Les confusions dans le langage fiscal : En pratique, les délimitations établies par les différentes définitions ne sont pas respectées. Ainsi, par exemple, la Taxe sur la Valeur Ajoutée payée sans contrepartie aurait dû s'appeler Impôt sur la Valeur Ajoutée. § 2- Impôt réel, impôt personnel : Alors que l’impôt réel s’applique à un bien (TVA, taxe d’habitation, ...), l’impôt personnel est établi en tenant compte de la situation propre à la personne (Impôt sur le revenu). § 3- Impôt proportionnel, impôt progressif, impôt fixe : Est proportionnel l’impôt dont le taux est constant pour l’ensemble de l’assiette imposable. Bien qu’exceptionnels, certains droits de consommation s’appliquent en fonction du volume ou du poids. L’impôt progressif est un impôt proportionnel ou fixe qui augmente par pallier en fonction de l’augmentation de la base imposable. L’impôt fixe est un impôt dont le montant prédéterminé est appliqué de façon mécanique (avec ou sans aménagement) telle que la Taxe de voyage.
  • 19. Fiscalité indirecte & directe – 2ème LNSG / Support du cours & Cahier de TD – Année Univ.2020/2021– F.DERBEL 19 §§ 4- Impôt sur le revenu, impôt sur le capital, impôt sur la consommation : Cette distinction est de nos jours l’une des plus significatives car elle correspond à la structure de nombreux systèmes fiscaux dans le monde. a) Impôt sur le revenu : L’impôt ou les impôts sur le revenu frappent les revenus des contribuables personnes physiques (en Tunisie, l’IRPP et l’impôt sur la plus-value immobilière) et les revenus des sociétés (Impôt sur les sociétés). Cet impôt conjugue deux composantes - l'assiette ou la base de calcul et les taux appliqués. Son rendement est corrélé avec le développement. Aux États-Unis et au Japon, les impôts sur le revenu constituent la principale ressource fiscale. b) Impôt sur le capital : L’impôt sur le capital atteint le capital lorsqu’il change de main (à l’occasion d’une transaction). L’exemple type d’impôt sur le capital est le droit d’enregistrement. Il peut aussi dans certains pays frapper la fortune, il s’agit de l’impôt sur la fortune qui n’existe pas en Tunisie. c) Impôt sur la consommation : L’impôt sur la consommation est un impôt qui s’applique aux biens et services. Il est répercuté d’un stade à un autre pour avoir pour point de chute le consommateur final. §§ 5- Impôt direct, impôt indirect : Cette distinction qui se superpose en grande partie avec la classification précédente est aussi l'une des plus usitées. L'impôt direct est un impôt qui s'applique à une personne, il correspond au verbe "être" ou "avoir" alors que l'impôt indirect frappe une opération, un bien, un acte et correspond au verbe "faire". Une deuxième qualité distinctive consiste à considérer que l'impôt direct est supporté par celui qui le paie alors que l'impôt indirect est directement répercuté sur le client. Mais s'il est aisé de classer l'impôt sur le revenu en impôt direct et les impôts sur la consommation en impôts indirects, où peut-on classer les droits d'enregistrement ? Section 3 -Différents régimes d’imposition Le système fiscal tunisien, qui est un système déclaratif, connaît plusieurs modes de détermination de l’assiette ou base servant au calcul de l’impôt - le mode réel, le forfait, la retenue à la source libératoire et le mode indiciaire. § 1 - Le mode réel : Ce mode s’applique de façon systématique à l’assujettissement à la TVA et aux taxes assimilées. C’est aussi le seul mode d’imposition des personnes morales. En revanche, pour les personnes physiques, le régime diffère selon le type de revenu. Ainsi sont soumis - Au régime des rémunérations nettes de retenues sociales avec un abattement de 10% - les traitements et salaires. Au régime des recettes sans déduction de charges - les revenus de capitaux mobiliers.
  • 20. Fiscalité indirecte & directe – 2ème LNSG / Support du cours & Cahier de TD – Année Univ.2020/2021– F.DERBEL 20  Selon le régime réel ou selon un régime forfaitaire d’impôt - les bénéfices industriels et commerciaux (BIC). Selon le régime réel ou selon un forfait d’assiette - les bénéfices non commerciaux, les revenus fonciers.  Selon le régime réel ou le régime des recettes nettes de dépenses ou selon un forfait d'assiette - les revenus agricoles. Le mode réel consiste à déterminer la base imposable à partir des montants réels des opérations réalisées. La tenue d’une comptabilité régulière et complète est le corollaire du mode d’imposition selon le régime réel. Dans ce contexte, les éléments d’imposition sont extraits de la comptabilité financière et peuvent être vérifiés, à posteriori, à partir de cette comptabilité. Dans le régime du réel, l’assiette imposable peut être bénéficiaire ou déficitaire. En cas de déficit fiscal, le déficit est reportable mais l’entreprise reste soumise selon un régime de minimum d’impôt. § 2 - Le forfait : La fiscalité tunisienne connaît deux types de forfait - Le forfait d’impôt et le forfait d’assiette. a) Le forfait d’impôt : Jusqu’au 31/12/2015 : Ce régime s’applique aux bénéfices industriels et commerciaux. Il est un impôt unique qui s’applique aux artisans et aux activités de prestations de services et aux activités de transformation et de commerce de détail dont le chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas 50.000 dinars pour les activités de services ou de 100.000 dinars pour les activités de négoce, de transformation et de consommation sur place. L’impôt est égal à 2% du chiffre d’affaires pour les activités de négoce et de transformation et 2,5% pour les autres activités et les activités de consommation sur place. A partir du 1er Janvier 2016 : L’article 17 de la LF 2016 a procédé à une refonte du régime1 forfaitaire qui devient désormais applicable aux artisans, aux activités de prestations de services, de transformation et de commerce de détail dont le chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas 100.000 dinars. L'impôt forfaitaire est déterminé comme suit :  Pour les Personnes Physiques dont le chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas les 10.000 dinars : - 75 dinars pour les entreprises implantées en dehors des zones communales (100 à compter du 1er Janvier 2018), - 150 dinars pour les autres entreprises (200 à compter du 1er Janvier 2018). 1 Le bénéfice de ce régime a été limité à une période de 3 ans à compter de la date de la déclaration d’existence, renouvelable en cas de présentation des données nécessaires concernant l’activité et justifiant l’éligibilité au bénéfice dudit régime. L’article 16 de la LF 2018 a prévu la prorogation de la période de renouvellement du bénéfice dudit régime relevée de 3 ans à 4 ans. Ne sont plus concernées par le délai de 4 ans et par le renouvellement, les personnes implantées en dehors des zones communales conformément aux limites territoriales de communes en vigueur avant le 1er janvier 2015.
  • 21. Fiscalité indirecte & directe – 2ème LNSG / Support du cours & Cahier de TD – Année Univ.2020/2021– F.DERBEL 21  Pour les Personnes Physiques dont le chiffre d’affaires annuel est compris entre 10.000 dinars et 100.000 dinars : l’impôt est de 3% du chiffre d’affaires annuel quelque soit la nature de l’activité exercée et le lieu d’implantation. b) Le forfait d’assiette : Il s’agit d’un mode particulier de fixation de l’assiette imposable. Il s’applique à défaut d’option pour le mode réel aux bénéfices non commerciaux, aux revenus fonciers et aux revenus agricoles des seules personnes physiques. Dans le régime du forfait, aucun résultat déficitaire n’est reconnu. § 3 - Autres modes de forfaits : L’impôt sur la plus-value immobilière est déterminé selon un mode d’assiette calculé selon des règles particulières qui s’apparentent au forfait d’assiette. § 4 - Les retenues à la source libératoires : Certains revenus versés aux personnes physiques ou morales étrangères non résidentes font l'objet d'une retenue à la source libératoire de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou de l'impôt sur les sociétés. §5- Le mode indiciaire d’assiette ou d’impôt : Ce mode particulier assoit la détermination de l’assiette imposable ou du montant de l’impôt sur des éléments physiques et matériels. A titre d’exemple d’impôts déterminés sur la base d’éléments matériels, on peut citer la taxe d’habitation, la vignette et la détermination de l’assiette imposable à l’impôt sur le revenu selon les éléments de train de vie.
  • 22. Fiscalité indirecte & directe – 2ème LNSG / Support du cours & Cahier de TD – Année Univ.2020/2021– F.DERBEL 22 Première partie LA TVA
  • 23. Fiscalité indirecte & directe – 2ème LNSG / Support du cours & Cahier de TD – Année Univ.2020/2021– F.DERBEL 23 CHAPITRE 1-LA TVA - PRINCIPALES CARACTERISTIQUES ET MECANISME GENERAL La TVA est un impôt indirect, global et ayant le plus grand rendement dans le système fiscal tunisien. Elle frappe la valeur ajoutée au fur et à mesure de sa formation, elle est de ce fait, perçue selon un système de paiements fractionnés. Le mécanisme général de la TVA fait que chaque entreprise agit sur ordre et pour le compte de l'Etat et se trouve collecteur d'impôts en aval de son activité tout en subissant la collecte des impôts par ses fournisseurs en amont. L'imposition à la TVA implique la tenue d'une comptabilité régulière et fiable et l'imposition à l'impôt sur le revenu des personnes physiques et l'impôt sur les sociétés selon le régime réel. Enfin la TVA doit être conceptuellement neutre. Section 1 : La TVA est un impôt indirect, global et ayant le plus grand rendement § 1. La TVA est le principal impôt indirect sur la consommation : Elle est répercutée par l'assujetti sur son client et se trouve de ce fait incorporée dans le prix de vente des produits et services. Dans le mécanisme de la collecte de la TVA, le vendeur agit du moins, selon une analyse sommaire, comme un simple collecteur d'impôt. L'assujetti agit en vertu de la loi fiscale sur ordre et pour le compte de l'Etat. En réalité, s'il est rare que l'assujetti agissant au profit de l'Etat tire un avantage de la collecte, il en subit même le plus souvent une charge. Au nombre de ces charges et coûts cachés supportés par les assujettis, il est possible de citer : - le coût administratif de la gestion de la TVA ; - le coût de trésorerie lorsque la TVA est reversée à l'Etat avant sa collecte ; - la TVA versée sur une créance qui se révèle insolvable, par la suite, ne peut être reprise ni récupérée. § 2. La TVA est un impôt global : La TVA est un impôt global, dans la mesure où elle frappe, sauf exception, l'ensemble des biens et services vendus en Tunisie quel que soit leur origine : produits tunisiens ou importés. En revanche, les produits exportés sont exonérés de TVA en Tunisie. Ils supportent, en principe, la TVA du pays destinataire de l'exportation tunisienne selon le principe dit de la compensation à la frontière qui exonère les exportations et impose les importations. De même, l'entreprise établit son décompte de TVA et liquide sa situation au regard du fisc de façon globale prenant en compte l'ensemble des opérations réalisées et non de façon détaillée opération par opération ou produit par produit.
  • 24. Fiscalité indirecte & directe – 2ème LNSG / Support du cours & Cahier de TD – Année Univ.2020/2021– F.DERBEL 24 § 3. La TVA est l'impôt ayant le plus grand rendement dans la structure des recettes fiscales tunisiennes : Le rendement de la TVA place cette taxe en tête des impôts et taxes dans la nomenclature du système fiscal tunisien. Avec une recette totale de 5,697 milliards de dinars en 2016, la TVA représente à elle seule 27% des recettes fiscales de l'Etat. De même, selon une étude du FMI de décembre 2012, un point de TVA rapporterait environ 0,33% du PIB , ce qui représente dans le contexte tunisien un bon rendement fiscal. Section 2 : La TVA est un impôt proportionnel payé selon le mécanisme des paiements fractionnés §1. Mécanisme général de la TVA : La TVA due par chaque assujetti est déterminée en faisant la différence entre : + La TVA facturée sur les ventes (en aval) (-) La TVA subie sur les achats (en amont) _____________ = TVA due Lorsque la TVA récupérable est supérieure à la TVA collectée (facturée), la position de l'assujetti se trouve en crédit de TVA. Le crédit de TVA d'un mois est déduit de la TVA collectée du mois suivant, et ainsi de suite d'un mois à un autre. La TVA collectée correspond à la TVA sur les ventes aux clients et la TVA sur les livraisons à soi- même. La TVA récupérable comprend toutes les TVA facturées par les fournisseurs assujettis sur l'ensemble des achats de biens, services et investissements effectués par l'entreprise et rentrant dans son exploitation ainsi que la TVA sur livraison à soi-même d'immobilisations. Néanmoins, la TVA grevant certains biens et services est exclue expressément du droit à déduction. § 2. Description du mécanisme des paiements fractionnés : A chaque stade de valeur, l'assujetti : - récupère la TVA subie sur l'ensemble de ses consommations, - soumet le prix de vente à la TVA, et ainsi de suite, d'un assujetti au suivant dans le circuit économique jusqu'au consommateur final. La différence entre la TVA récupérée et la TVA collectée sur les ventes correspond à la valeur créée ou ajoutée par l'entreprise multipliée par le taux d'imposition à la TVA. Ce système de paiement fractionné, où chaque intervenant dans le circuit ne paie la TVA que sur la fraction de valeur qu'il a créée, aboutit à ce que la TVA représente toujours le même pourcentage du prix de vente quel que soit le nombre d'assujettis intervenant dans le circuit du produit vendu. Ce système se différencie : - du système à cascade, où la taxe est supportée de nouveau à chaque stade du circuit ;
  • 25. Fiscalité indirecte & directe – 2ème LNSG / Support du cours & Cahier de TD – Année Univ.2020/2021– F.DERBEL 25 - du système de paiement au seul stade de la distribution qui place les stades antérieurs à la distribution en dehors du champ d'application de la taxe. § 3. Avantages du système des paiements fractionnés : Le paiement fractionné procure les avantages suivants : (1) Il est un pilier de la neutralité économique de la TVA vis à vis des circuits. Ainsi aucune rémanence n'est supportée par le produit quel que soit le circuit qu'il emprunte jusqu'au consommateur final pourvu que ce circuit soit constitué exclusivement d'assujettis à la TVA ; (2) Il permet la détaxe effective des produits exportés ; (3) Il égalise la charge fiscale de TVA sur les produits importés ; (4) Il réduit la fraude fiscale en enchaînant les uns aux autres puisque la collecte de l'un représente une déduction de l'autre. Section 3 : La TVA est un impôt territorial La TVA est impôt général sur la consommation qui s'applique aux livraisons de biens faites en Tunisie, aux services utilisés en Tunisie et au droit cédé ou objet loué exploités en Tunisie. Les opérations d'exportation sont par conséquent exonérées de TVA à la vente sans pour autant priver l'exportateur du droit à déduction de la TVA supportée à raison des achats de biens et services liés à l'exportation. En revanche, les importations sont passibles de la TVA tunisienne, en principe, et sauf exceptions, selon les mêmes règles que celles applicables en droit interne. Section 4 : La TVA est un impôt réel En tant qu'impôt de consommation, la TVA frappe les biens et les services à l'occasion des affaires, c'est à dire des transactions. La TVA est qualifiée d'impôt réel dans le sens où ce qui est imposée, c'est la transaction. Il s'ensuit que théoriquement, l'imposition est déterminée par la nature des opérations ou des produits ou par détermination de la loi indépendamment de la situation personnelle de l'assujetti ou de son client et qu'elle est due sur les opérations à titre onéreux. Section 5 : La TVA, un impôt conceptuellement neutre Le paragraphe 2 de l'article 1er du code de la TVA annonce le principe de la neutralité de la TVA en disposant : La TVA s'applique quels que soient : - Le statut juridique des personnes qui interviennent pour la réalisation des opérations imposables ou leur situation au regard de tous autres impôts ; - La forme ou la nature de leur intervention et le caractère habituel ou occasionnel de celle-ci.
  • 26. Fiscalité indirecte & directe – 2ème LNSG / Support du cours & Cahier de TD – Année Univ.2020/2021– F.DERBEL 26 CHAPITRE 2 - CHAMP D’APPLICATION DE LA TVA Le code de la TVA distingue entre les opérations imposables, les assujettis, les produits et les opérations hors champ d’application. Section 1 : Les opérations imposables On distingue entre : - Les opérations imposables par nature ; - Les opérations imposables par détermination de la loi ; - Les opérations imposables par option. § 1. Les opérations imposables par nature : Aux termes de l’article 1er du code de la TVA, sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les affaires faites en Tunisie qui, quels qu’en soient les buts ou les résultats, revêtent le caractère industriel, artisanal, libéral ainsi que les opérations commerciales autres que les ventes. Ainsi, sont imposables par nature à la TVA : 1- Les opérations de fabrication industrielle ou artisanale. 2- Les prestations de services à caractère commercial. 3- Les prestations des professions libérales. 4- La présentation commerciale des produits à l’exception de la présentation commerciale des produits agricoles ou de la pêche. La présentation commerciale d'un produit consiste à procéder aux opérations ayant pour but de donner au produit l'aspect sous lequel il est offert au consommateur (conditionnement, étiquetage...). Cette disposition couvre non seulement les industriels, mais également les pratiques de marques distributeurs par les commerçants (quel que soit le montant de leur chiffre d'affaires pourvu qu'ils ne soient pas au forfait) qui réalisent toute opération de présentation commerciale par l'apposition d'une marque ou l'emploi de toute autre forme d'individualisation qui confère au produit une valeur particulière. Restent, toutefois, hors du champ d'application de la TVA la présentation commerciale des produits agricoles et de pêche réalisée aussi bien par les agriculteurs ou pêcheurs eux mêmes que par tout autre opérateur. 5- La vente de lots effectuée par les lotisseurs immobiliers. 6- Les travaux immobiliers. Les travaux immobiliers englobent tous les travaux de bâtiment exécutés par les différents corps du métier qui participent à la construction, les travaux publics. Relèvent aussi des travaux immobiliers, les travaux accessoires et préliminaires à des travaux immobiliers proprement dits. 7- Les affaires portant sur la consommation sur place.
  • 27. Fiscalité indirecte & directe – 2ème LNSG / Support du cours & Cahier de TD – Année Univ.2020/2021– F.DERBEL 27 8- La vente d'immeubles à usage professionnel et à usage d’habitation2 (à compter du 1er janvier 2018) par les promoteurs immobiliers. L’imposition à la taxe sur la valeur ajoutée s’applique, en principe, abstraction faite du statut juridique de l’opérateur ou de sa situation vis-à-vis des autres impôts ainsi que de la forme ou de la nature de leur intervention et le caractère habituel ou occasionnel de celle-ci. § 2 - Les opérations imposables par détermination de la loi : 1- Les importations. Sont soumises à la TVA, toutes les importations quels que soient le produit, la qualité de l'importateur (industriel, prestataire, commerçant, particulier, etc...) ou la destination du produit (revente après transformation ou en l'état, consommation personnelle, etc...). La TVA est due à l'importation même lorsqu'elle ne s'applique pas aux produits similaires locaux tels les produits agricoles qui sont hors champ d'application de la TVA en régime intérieur et l'imposition à l'importation s'applique indifféremment aux biens neufs ou d'occasion, avec ou sans payement et même s'il n'y a pas transfert de propriété (ventes en consignation). La TVA s'applique aussi à l'importation pour certains produits exonérés en marché intérieur lorsque la disposition instituant l'exonération ne vise que la production et/ou la vente du produit, telle l'exonération instituée par le point 32 du tableau A qui se limite à «la fabrication et la vente des produits de l'orfèvrerie et de la bijouterie locale soumise au droit de garantie». 2- Les livraisons à soi-même d’immobilisations par les assujettis3. Les livraisons à soi-même d'immobilisations par les assujettis sont imposables à la TVA dans tous les cas y compris lorsqu'elles sont concomitamment suivies par la déduction intégrale de la TVA ainsi collectée sur soi-même. L'imposition systématique des livraisons à soi-même d'immobilisations par les assujettis n'a pas pour but uniquement d'éviter toute distorsion de concurrence, elle vise aussi à donner une date et un montant de taxe de référence à la production interne d'immobilisation qui pourraient servir au calcul des régularisations susceptibles d'intervenir au cours des années subséquentes (cession, échange, apport en société, changement d'affectation, disparition injustifiée, cessation d'activité,...). 3- Les livraisons de biens autres qu’immobilisations (biens intermédiaires) que les assujettis se font à eux-mêmes pour leurs propres besoins ou ceux de leurs diverses exploitations, dans la mesure où ces biens ne concourent pas à la réalisation d’opérations passibles de la taxe sur la valeur ajoutée et qu’ils ne sont pas admis au bénéfice du droit à déduction. 2 Etaient exonérées de la TVA les ventes des immeubles bâtis à usage exclusif d’habitation réalisées par les promoteurs immobiliers au profit des personnes physiques ou des promoteurs immobiliers publics, et ce jusqu’au 31/12/2017. L'article 45 de la LF 2018 a prévu la soumission à la TVA au taux de 13% des ventes des immeubles bâtis à usage exclusif d’habitation, réalisés par les promoteurs immobiliers, ainsi que leurs dépendances y compris les parkings collectifs attenant à ces immeubles, au profit des personnes physiques ou au profit des promoteurs immobiliers publics. Ce taux passera à 19% sur les opérations de vente à réaliser à partir du premier janvier 2024 (L’article 79 de la loi de finances pour l’année 2019 combiné avec l’article 31 de la loi de finances pour l’année 2020). Toutefois, la vente des logements sociaux financés dans le cadre des interventions du FOPROLOS et acquis auprès des promoteurs immobiliers demeurent exonérée de la TVA. A ce titre il convient de préciser que les ventes ayant fait l'objet d'une promesse de vente en 2017 continuent à bénéficier de l’exonération de la TVA tel que prévu par la règlementation en vigueur avant le premier janvier 2018. 3 L’article 21 de la LF 2017 a prévu la soumission aussi des livraisons à soi-même d’immobilisations incorporelles à la TVA au taux applicable aux biens incorporels similaires.
  • 28. Fiscalité indirecte & directe – 2ème LNSG / Support du cours & Cahier de TD – Année Univ.2020/2021– F.DERBEL 28 La TVA n'est pas exigée sur les livraisons à soi-même portant sur :  des services ;  des biens ou produits non exclus du droit à déduction, utilisés pour les besoins de l'exploitation ;  des biens ou produits incorporés ou consommés à l'occasion de la fabrication de produits soumis à la TVA. 4- Le commerce de biens d’équipement industriels et des équipements de travaux publics à tous les stades. 5- Le commerce de matériaux de construction au stade du gros. 6- Les commerces de gros qui approvisionnent d’autres commerçants revendeurs à l'exception des opérations de commerce en gros en alimentation générale. 7- La vente d’immeubles ou de fonds de commerce effectuée par les personnes qui, habituellement, achètent ces biens en vue de leur revente. 8- Les ventes des produits en l'état par les commerçants détaillants qui réalisent un chiffre d'affaires annuel global qui atteint 100.000 dinars. Ce seuil couvre toutes les ventes quel que soit leur régime fiscal. Sont néanmoins exonérés au stade du détail les ventes des produits alimentaires et les produits soumis au régime de l'homologation administrative des prix. § 3 - Les produits, opérations et personnes imposables par option : 1- Les produits et opérations situés hors du champ d'application de la TVA sur option globale. 2- Les personnes éligibles au forfait BIC sur option à l'imposition à la TVA et corrélativement au régime réel en matière d'impôt sur le revenu. 3- Les produits imposables par nature exonérés par la loi mais imposés sur option totale ou partielle dans les cas suivants :  Produits et services exportés, Approvisionnement d'assujettis à la TVA en produits et services exonérés. Section 2 : Les assujettis Est assujettie à la TVA, toute personne physique ou morale qui est soumise aux dispositions du code de la TVA. L’assujettissement peut être obligatoire, volontaire par option ou par erreur. L'assujettissement peut être total ou partiel. § 1 - Les assujettis à titre obligatoire (de droit) : Sont assujettis obligatoires et à ce titre soumis de plein droit à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes physiques ou morales qui réalisent des opérations imposables. § 2 - Les assujettis par option : La TVA tunisienne comporte deux types d'option : 1- L'option pour l'assujettissement des activités hors du champ de la TVA qui est nécessairement globale. 2- L'option pour l'assujettissement des produits et opérations exonérés qui peut être totale ou partielle c'est-à-dire ciblée par les personnes qui réalisent des opérations à l'exportation ou approvisionnement des assujettis.
  • 29. Fiscalité indirecte & directe – 2ème LNSG / Support du cours & Cahier de TD – Année Univ.2020/2021– F.DERBEL 29 L'option s'exerce par simple demande déposée au centre ou bureau de contrôle des impôts dont relève le redevable. (1) Option pour l'assujettissement des activités hors du champ : Les non assujettis de droit (à titre obligatoire) peuvent, aux termes du point 3 du § I de l'article 2 du code de la TVA, opter pour le régime de la TVA pour l’ensemble de leurs activités dès lors qu'il ne s'agit pas d'un produit exonéré de TVA. Il s’ensuit que les assujettis par option pour les activités hors du champ d'application de la TVA ne peuvent être assujettis partiels. L’option peut être exercée par toute personne dont l’activité se situe en dehors du champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que par les forfaitaires qui se soumettent par l'effet de leur option à la TVA au régime réel. (2) Option pour l'assujettissement des produits et opérations exonérés : Les personnes réalisant des opérations exonérées ne peuvent pas, en principe, opter pour le régime d’assujetti. Néanmoins, depuis le 1er janvier 1999, les personnes qui réalisent des opérations exonérées peuvent opter pour la qualité d'assujetti à la TVA totalement ou partiellement lorsqu'elles - Réalisent des opérations exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée destinées à l'exportation, Approvisionnent les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée en produits et services exonérés de ladite taxe. L'option pour l'assujettissement notamment partiel des produits exonérés présente un intérêt lorsque le circuit n'est pas entièrement exonéré et comporte par conséquent des intrants (présentant une part significative) soumis à la TVA. L'option pour le régime d'assujetti partiel relative aux produits exonérés exportés présente l'avantage de permettre de récupérer la taxe subie sur ses produits exportés et équivaut à placer ces produits à une TVA au taux ZERO. (3) Modalités de l'option : L’option peut être demandée à toute période de l’année. Elle est subordonnée à la souscription par l’intéressé d’une déclaration d’option qui se présente sous la forme d'une simple demande au centre ou au bureau de contrôle des impôts compétent. La décision administrative mentionne la date de prise d’effet qui correspond en principe au 1er jour du mois qui suit celui au cours duquel l’option est acceptée. L’option est faite par période de quatre ans expirant le 31 décembre de la quatrième année qui suit celle au cours de laquelle elle a pris effet. Elle est renouvelable par tacite reconduction par période de 4 ans et ne peut être dénoncée que trois mois au plus tard avant l’expiration de chaque période de quatre ans. (4) Effets et conséquences de l'option : A l'acceptation de la déclaration d'option par le centre ou le bureau de contrôle, le contribuable devient de droit assujetti à la TVA et de ce fait bénéficie d'un crédit de départ de TVA sur les immobilisations et stocks ouvrant droit à déduction à la date d'effet de l'option.
  • 30. Fiscalité indirecte & directe – 2ème LNSG / Support du cours & Cahier de TD – Année Univ.2020/2021– F.DERBEL 30 L'option met à la charge du contribuable toutes les obligations fiscales et comptables qui pèsent sur les assujettis. L'option à la TVA d'un forfaitaire le place, ipso-facto, dans le régime réel d'imposition sur les revenus. § 3 - Les assujettis partiels : Il existe deux types d'assujettis partiels -  Les assujettis partiels en raison de leurs activités ;  Les assujettis partiels en raison de l'exonération de certains produits commercialisés. (1) Les assujettis partiels en raison de leurs activités : Alors que les assujettis par option pour des produits hors du champ d'application de la TVA sont nécessairement assujettis pour la totalité de leurs activités, les assujettis de droit ainsi que ceux qui réalisent des opérations exonérées de la TVA peuvent être partiellement assujettis, et disposer de deux secteurs distincts : L'un assujetti de droit ou par option,  L'autre se trouvant non assujetti de droit. Tel est par exemple le cas d'un prestataire qui exerce en même temps un commerce de détail (sans option à la TVA pour l'activité de commerce de détail) et dont le chiffre d'affaires global annuel des deux activités est inférieur à 100.000 dinars. Les entreprises partiellement assujetties peuvent opter pour l'assujettissement total dans le cas où le secteur non assujetti est hors du champ. Mais, elles peuvent aussi conserver leur statut d'assujetti partiel. Les entreprises qui réalisent des opérations assujetties de droit et d'autres exonérées peuvent opter pour l'assujettissement total ou partiel des opérations exonérées à l'exportation ou qui approvisionnent des assujettis en produits et services exonérés de la TVA. (2) Les assujettis partiels en raison de l'exonération de certains produits commercialisés Lorsqu'une entreprise commercialise à la fois des produits soumis à la TVA et des produits exonérés relevant du tableau A ou exonérés en vertu du dernier alinéa de l'article 1 du code de la TVA, elle a le statut d'entreprise partiellement assujettie avec deux secteurs fiscaux d'activité -  Le secteur des produits soumis dans lequel il convient d'intégrer, par option, les ventes de produits exportés y compris (par option) les produits exonérés du tableau A ainsi que les ventes en suspension de taxes,  Le secteur des produits exonérés du tableau A, vendus sur le marché local. (3) Les entreprises qui approvisionnent des assujettis par des produits exonérés de droit : Ces entreprises peuvent opter partiellement ou totalement à l'assujettissement des produits exonérés qui approvisionnent des assujettis. Dans ce cas, les produits exonérés de droit deviennent soumis à la TVA par option au taux de 18% (remplacé par 19% à compter du 1er janvier 2018) sauf application d'un autre taux spécifique au produit par ailleurs taxé à un autre stade. Section 3 : Les activités se trouvant en dehors du champ d'application de la TVA § 1. Activités hors champ : Se trouvent en dehors du champ d'application de la TVA
  • 31. Fiscalité indirecte & directe – 2ème LNSG / Support du cours & Cahier de TD – Année Univ.2020/2021– F.DERBEL 31 (1) La production agricole interne à l'exception de la production du maïs qui est taxable au taux de 7%. En revanche, l'importation de produits agricoles est soumise à la TVA sauf exonération prise par décret (ayant une portée temporaire limitée à l'année civile) dans le cadre de l'article 8 du code de la TVA ainsi que l'importation de produits agricoles relevant du tableau A. (2) La représentation commerciale des produits agricoles - Aux termes du point 4 du § II de l'article 1er du code de la TVA, la représentation commerciale des produits agricoles et de pêche n'est pas soumise à la TVA. Ainsi, se trouve hors du champ d'application de la TVA, la représentation commerciale des produits agricoles et de pêche réalisée par les agriculteurs eux-mêmes ou par toutes autres personnes. La représentation commerciale des produits agricoles n'est pas soumise à la TVA qu'elle porte sur des produits locaux ou des produits étrangers et même lorsque le produit agricole étranger a subi la TVA à l'importation. (3) Viande fraîche et abattage des animaux - Le BODI n° 89/24 précise que «conformément à l'article 2 du code de la TVA, les personnes physiques ou morales qui procèdent à l'abattage des animaux de boucherie ne sont pas considérées comme des assujettis à la TVA. En conséquence, l'abattage des animaux de boucherie n'est pas soumis à la TVA». (4) Syndicat de propriétaires d'immeubles - Dans une prise de position (4) du 4 janvier 2000 la DGELF a précisé que si le syndicat de copropriétaires d'immeubles se limite à sa mission de base, il reste en dehors du champ d’application de la TVA. En revanche, toute autre activité peut être régie par la TVA. (5) Le commerce de détail dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à 100.000 dinars. (6) Le commerce de gros de produits alimentaires qui est hors champ contrairement au commerce de détail de produits alimentaires qui est exonéré de TVA. (7) Les récoltes des propriétés frontalières4. (8) Les produits de la pêche tunisienne5. § 2. Conséquences des activités hors champ : Les ventes faites par les assujettis aux entreprises se trouvant en dehors du champ d'application de la TVA sont soumises normalement à la TVA (y compris éventuellement la majoration de 25% applicable aux entreprises non assujetties). La TVA supportée par les secteurs se trouvant en dehors du champ d'application sur leurs achats n'ouvre bien entendu aucun droit à déduction. Contrairement aux produits exonérés du tableau A qui peuvent donner lieu à une option partielle ou totale lorsque l'entreprise réalise des opérations d'exportation ou approvisionne des assujettis en produits et services exonérés de ladite taxe, les entreprises qui exercent des activités placées en dehors du champ d'application de la TVA ne peuvent opter pour leur assujettissement que d'une façon globale pour l'ensemble des produits se trouvant hors du champ. 4 Ajouté par la LF 2017. 5 Ajouté par la LF 2017.
  • 32. Fiscalité indirecte & directe – 2ème LNSG / Support du cours & Cahier de TD – Année Univ.2020/2021– F.DERBEL 32 CHAPITRE 3 : LA COLLECTE DE LA TVA Le régime de la collecte de la TVA implique la détermination du régime d'imposition, l'étude du fait générateur et de la date d'exigibilité de la TVA, l'assiette imposable, les taux d'imposition, l'imposition des ventes locales des sociétés totalement exportatrices, le traitement des erreurs, le régime applicable aux affaires résiliées ou annulées et le sort de la TVA sur les créances insolvables. Section 1 : Fait générateur et exigibilité : Le fait générateur peut être défini comme étant l'événement qui fait naître une créance au profit du fisc. L'exigibilité est l'événement qui rend exigible une créance née au profit du fisc. Selon le code de la TVA, le fait générateur coïncide avec l'exigibilité et intervient au même moment sauf pour les marchés et travaux immobiliers effectués pour le compte de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif et entreprises publiques. L'identification et la reconnaissance du fait générateur permet de déterminer le régime de taxation applicable à l'opération - taux et modalité de détermination de l'assiette en cas de changement de législation. Les règles de reconnaissance du fait générateur de la TVA sont définies par l'article 5 dudit code qui dispose : "Le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée est constitué : 1) pour les importations, par le dédouanement de la marchandise ; 2) pour les ventes, par la livraison de la marchandise. Toutefois, pour les ventes des biens immobiliers visés à l'article premier II-7 ci-dessus ainsi que pour les échanges, le fait générateur est constitué par l'acte qui constate l'opération ou à défaut par le transfert de propriété ; 3) pour les prestations de service, par la réalisation du service ou par l'encaissement du prix ou des acomptes lorsqu'il intervient antérieurement à la réalisation du service ; 4) pour les biens que les redevables se livrent à eux-mêmes, par la première utilisation des biens 5) pour les travaux immobiliers, par l'exécution partielle ou totale de ces travaux. Toutefois : a) la constatation du fait générateur ne peut être postérieure à la facturation totale. L'établissement des décomptes provisoires, de mémoires ou factures partiels rend exigible la taxe sur la valeur ajoutée ; b) les entreprises de travaux publics et de bâtiment effectuant des travaux pour le compte de l'État, des collectivités publiques locales, des établissements publics à caractère administratif, acquittent la taxe sur la valeur ajoutée sur leurs encaissements afférents aux dits travaux. Dans ce cas, le fait générateur tel que prévu au § 3 ci-dessus détermine le taux de la taxe applicable. 6) Par l'encaissement au titre des marchés conclus avec l'Etat, les collectivités locales, les entreprises et établissements publics. Dans ce cas, le fait générateur tel que prévu aux paragraphes 2 et 3 ci-dessus détermine le taux de la taxe applicable."
  • 33. Fiscalité indirecte & directe – 2ème LNSG / Support du cours & Cahier de TD – Année Univ.2020/2021– F.DERBEL 33 Section 2 : Assiette L’article 6 du code de la TVA distingue entre le régime intérieur et le régime d’importation. A) Régime intérieur : Le chiffre d’affaires imposable comprend le prix des marchandises, des travaux ou des services, tous frais, droits et taxes inclus, ainsi que la valeur des objets remis en paiement, à l’exclusion : 1) de la taxe sur la valeur ajoutée elle-même. 2) des subventions d’exploitation (reçues pour compenser une insuffisance de prix). 3) des prélèvements conjoncturels et de compensation. En outre, les sommes perçues au titre de la consignation et du non-retour des emballages consignés ne sont pas comprises dans la base imposable. Par là même, les emballages destinés à être donnés en consignation n’ouvrent pas droit à déduction lors de l’achat. En revanche, les taxes professionnelles font partie de l'assiette taxable à la TVA. Il résulte des principes énoncés que la TVA est assise notamment sur le prix droit de consommation et taxe professionnelle inclus. Cette taxation en cascade n’est pas compatible avec la transparence des taux d'imposition. a) Éléments faisant partie de l'assiette taxable :  Le prix total du produit ou de la prestation après déduction des avoirs, des réductions de prix et des éléments exclus de l'assiette taxable ;  Toute majoration de prix à quel que titre que ce soit ;  Tout impôt indirect autre que la TVA elle-même, et autres que les prélèvements conjoncturels et de compensation. Se trouve ainsi incluse dans l'assiette imposable la taxe professionnelle de compétitivité. b) Éléments exclus de l'assiette taxable :  Les sommes perçues au titre de la consignation et du non-retour des emballages consignés ;  Le timbre de quittance de 600 millimes6 par facture ;  Les subventions d'exploitation destinées généralement à compenser le prix de vente du produit lorsque ce prix est fixé par l'autorité administrative à un prix à la vente inférieur au prix du marché. Bien que s'analysant comme un complément de prix, les subventions d'exploitation ne sont pas passibles de TVA. B) Régime à l'importation : La fixation de l’assiette à l’importation diffère selon qu’il s’agit d’une importation effectuée par un assujetti, par l’Etat ou une administration ou d’une importation réalisée par un non assujetti : 1) S’il s’agit d’une importation réalisée par un assujetti ou par l’Etat, les collectivités publiques locales et les établissements publics à caractère administratif, l'assiette soumise à la TVA est constituée par la valeur en douane, tous droits et taxes inclus à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée elle-même. 6 Modifié par l’article 35 de la LFC 2014 qui a actualisé ce montant pour le ramener de 400 à 500 millimes et puis par la LF 2018 pour passer à 600 millimes.
  • 34. Fiscalité indirecte & directe – 2ème LNSG / Support du cours & Cahier de TD – Année Univ.2020/2021– F.DERBEL 34 2) S’il s’agit d’une importation réalisée par un non assujetti, l'assiette soumise à la TVA est constituée par la valeur en douane tout droits et taxes inclus à l’exclusion de la TVA, avec une majoration de 25%. (Demeure applicable pour les importations réalisées par des non assujettis ou forfaitaires). Cette majoration s’applique également lorsque l’importation est faite par un assujetti, et ce pour une liste de produits de consommation fixée par décret7. (Loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002 portant loi de finances pour la gestion 2003). Section 3 : Taux La TVA comprend 3 taux nominaux (qui étaient au nombre de 4 avant la suppression du taux de 29% par la loi n° 2006-80 du 18 décembre 2006).  Le taux réduit de 7% (ayant remplacé le taux de 6% par application des dispositions de la LF 2018) applicable aux produits énumérés par le tableau B.  Le taux intermédiaire de 13% (ayant remplacé le taux de 12% par application des dispositions de la LF 2018 et qui était de 10% avant le 1er janvier 2007) qui frappe un nombre limité de produits, figurant au tableau B bis annexé au code de la TVA.  Le taux normal de 19% (ayant remplacé le taux de 18% par application des dispositions de la LF 2018) qui se cumule exceptionnellement avec le droit de consommation. Ce taux s’applique de façon résiduelle aux produits qui ne figurent sur aucun autre tableau c’est-à-dire aux produits qui ne sont pas exonérés et qui ne sont soumis ni au taux réduit de 7%, ni au taux intermédiaire de 13%. Les taux de 7%, 13% ou 19% s'appliquent au chiffre hors TVA. Les dernières lois des finances avaient un impact significatif sur le champ d’application de la TVA, principalement celle de 2016. Suite à ces amendements les produits et services soumis actuellement à 7% et 13% se présentent comme suit : § 1. Le taux de 7% : Sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 7%, les produits et activités figurant au tableau B Nouveau annexé au code de la TVA. Il s’agit notamment des produits, services et équipements dans les domaines et les secteurs suivants : § 1.1 Dans le domaine des énergies renouvelables et la maîtrise de l’énergie : L’importation et la vente des matières premières et des produits semi-finis nécessaires à la fabrication des équipements utilisés dans la maîtrise de l’énergie ou dans le domaine des énergies renouvelables et des équipements utilisés dans la maîtrise de l’énergie ou dans le domaine des énergies renouvelables et l’importation des absorbeurs pour capteurs solaires à usage domestique et la vente des équipements relatifs à la recherche, à la production et à la commercialisation des énergies renouvelables. § 1-2 Dans le domaine de la protection de l’environnement : Les matériels et équipements destinés au nettoiement des villes, au ramassage et traitement des ordures, aux travaux de voiries et les opérations d’enlèvement et d'admission des ordures dans les décharges municipales et leur transformation et destruction réalisées pour le compte des collectivités 7 Décret N° 2003-477 du 3 Mars 2003.
  • 35. Fiscalité indirecte & directe – 2ème LNSG / Support du cours & Cahier de TD – Année Univ.2020/2021– F.DERBEL 35 locales et les opérations de collecte des déchets en plastique au profit des entreprises de recyclage conformément à un cahier de charges approuvé par arrêté du ministre chargé de l’environnement. § 1-3 Dans le secteur de la santé : Les services effectués notamment par les médecins, les médecins spécialistes, les dentistes et les sages-femmes. § 1.4 Dans le secteur de l’enseignement et de la formation : Les services rendus par les établissements d'enseignement de base, secondaire et supérieur, les crèches, les jardins d’enfants, les garderies scolaires et les services rendus par les établissements de formation professionnelle de base et les centres spécialisés en matière de formation des moniteurs d’enseignement de la conduite des véhicules et les écoles de formation de la conduite des véhicules. § 1.5 Dans le secteur de transport : L’importation et la vente des aéronefs destinés au transport public aérien et de tous les matériels destinés à y être incorporés et des bateaux destinés à la navigation maritime autres que ceux de plaisance ou de sport, ainsi que tous matériels destinés à y être incorporés, les véhicules de type « taxi » et « louage » et les véhicules utilisés dans le transport rural, la location des navires et des aéronefs, destinés au transport maritime ou aérien international, les services de transport des personnes et des marchandises à l’exception des services de transport exonérés et les équipements nécessaires à la réalisation des investissements dans le secteur de transport public des personnes et le secteur du tourisme (les équipements importés n’ayant pas de similaires fabriqués localement et les équipements fabriqués localement acquis après l’entrée en activité effective…). § 1.6 Dans le secteur touristique : Les services rendus par les entreprises hôtelières, y compris les activités qui y sont intégrées à savoir l’hébergement, la restauration, la consommation sur place et l’animation et les affaires effectuées par les agences de voyages avec les hôteliers et relatives aux séjours en Tunisie des non-résidents. § 1.7 Dans le secteur de l’artisanat : L’importation et la vente des matières premières destinées au secteur de l’artisanat et la vente des produits de l'artisanat local. § 1.8 Dans le domaine de l’informatique : L’importation et la vente des machines pour le traitement de l’information relevant du numéro 84-71 du tarif des droits de douane, leurs pièces et parties relevant des numéros 84-73 et 85-42 et les cartes électroniques destinées à l’extension de la capacité de mémoire des machines pour le traitement de l’information relevant du numéro 85-42 du même tarif, les supports magnétiques destinés à être utilisés exclusivement pour le traitement automatique de l'information et les disques laser, non enregistrés, figurant au numéro de position 85-23 du tarif des droits de douane. Plus particulièrement, et à titre d’exemple nous pouvons citer :  Les opérations effectuées par les personnes physiques et morales au titre des professions énumérées ci-après : - Les exploitants de laboratoires d’analyses - Les infirmiers et les masseurs, les physiothérapeutes, les ergothérapeutes, les psychomotriciens, les diététiciens, les orthophonistes et les orthoptistes - Les médecins, les médecins spécialistes, les dentistes, les sages femmes et les vétérinaires