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Revendications de l’ULC
aux partis politiques
à l’occasion des élections nationales
d’octobre 2023
Conférence de presse du 14 mars 2023
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Revendications de l’ULC aux partis politiques
à l’occasion des élections nationales d’octobre 2023
Introduction
La mission de l’Union Luxembourgeoise des Consommateurs nouvelle a.s.b.l. est la protection,
la défense, l'information et l'éducation des consommateurs résidant au Luxembourg.
Au travers de ses nombreux contacts directs avec les consommateurs, que ce soit dans le cadre
de ses services d’assistance, tels que les permanences téléphoniques et la gestion de dossiers
contentieux, ou dans le cadre de ses multiples activités ponctuelles telles que la participation à
des salons, foires, workshops, ou autres évènements, l’ULC est le témoin privilégié des
problèmes et préoccupations des consommateurs au quotidien.
Et, faut-il le rappeler, à notre connaissance, il n’existe pas de personne vivant en complète
autarcie au Grand-duché de Luxembourg, de sorte que tout résidant doit être considéré comme
un consommateur, quel que soit son âge, son sexe, sa religion, son orientation politique, sa
situation professionnelle, familiale, …
Les revendications formulées ci-dessous sont inspirées des préoccupations formulées par les
consommateurs auprès des services de l’ULC ou auprès de ses dirigeants et par les difficultés
rencontrées par nos services pour répondre à ces préoccupations et résoudre ces problèmes
compte tenu des lacunes législatives.
I. Santé/Sécurité alimentaire :
Avec la création de l’ALVA (Administration Luxembourgeoise Vétérinaire et Alimentaire), le
Ministère de l’Agriculture a repris des attributions importantes du Ministère de la Santé et du
Ministère de la Protection des consommateurs, attributions qui concernent et le secteur de
l’agriculture et le secteur de l’alimentation. L’ancien Commissariat à la Sécurité alimentaire,
avant sous la compétence du Ministère de la Santé, a été intégré à l’ALVA, dont la mission est
4
la sécurité alimentaire et en découlant la protection de la santé des consommateurs en rapport
avec les denrées alimentaires nationales et importées.
La création de l’ALVA répond à une revendication de longue date de l’ULC, à savoir le
regroupement des compétences, des contributions et des missions sous la responsabilité d’un
seul ministère, respectivement administration.
L’ULC demande :
1. D’intégrer également l’ASTA, l’Administration des Services Techniques de l’Agriculture,
dans la nouvelle administration. L’ASTA reste en effet compétent pour les labels de
qualité, les labels sous appellations et bios, la santé des plantes et le contrôle des PPP.
Précisément dans un souci de qualité et de sécurité alimentaire, pourquoi dès lors ne pas
regrouper ces compétences également au sein de l’ALVA.
2. Le Laboratoire national de santé occupe pour l’instant une vingtaine de personnes plus
spécialement en charge de contrôler la sécurité des produits alimentaires. Le Laboratoire
national de santé restant toutefois sous la compétence du Ministère de la Santé, l’ULC
estime qu’il existe un risque que le travail important de l’équipe prémentionné soit
finalement dilué par d’autres activités. Dès lors, l’ULC demande de prendre des mesures
légales, respectivement réglementaires afin que la sécurité alimentaire au niveau de
l’analyse et du contrôle en laboratoire reste garantie en mettant le travail des personnes
spécifiquement en charge du contrôle des denrées alimentaires en laboratoire également
sous la compétence de l’Administration Luxembourgeoise Vétérinaire et Alimentaire,
nouvellement créée. L’ULC fait remarquer d’ailleurs que le Laboratoire de médecine
vétérinaire a été intégré à l’ALVA et se demande dès lors pourquoi pas également les
effectifs du LNS compétents en la matière. Il s’agit d’une mesure nécessaire en vue de
palier une perte en capacité analytique au Luxembourg, qui risque fort d’être un problème
en cas de crise notamment. En effet, et précisément en cas de crise, l’ALVA devrait avoir
recours forcé en quelque sorte à des laboratoires étrangers ce qui prolongerait les délais
pour l’obtention des résultats. Une perte de contrôle constituerait un sérieux risque pour la
santé des consommateurs.
5
3. L’ULC demande d’autre part que des moyens supplémentaires soient mis à disposition des
instances publiques afin de combattre la fraude en rapport avec les produits alimentaires.
A ce niveau, les effectifs et les moyens sont insuffisants.
4. Le projet de loi « smiley » a bien été voté, mais un règlement d’exécution important fait
toujours défaut. Pourtant, un tel règlement serait utile et nécessaire pour plus de
transparence et dès lors l’ULC demande que ce règlement entre en vigueur au plus vite.
5. Finalement, l’ULC demande d’être consultée systématiquement lors de la présentation de
nouveaux projets de loi concernant la sécurité alimentaire au sens large.
II : Pouvoir d’achat :
Afin de renforcer le pouvoir d’achat des consommateurs, l’ULC revendique une politique
fiscale plus sociale et plus juste dans l’intérêt des consommateurs. Depuis 2013, aucune
adaptation du barème d’imposition à l’inflation n’a été effectuée. Ce sont les salariés qui en
souffrent le plus. Il ne faut pas oublier que la nette majorité des recettes fiscales provient des
impôts réglés par les salariés et les retraités.
Aussi, les soulagements fiscaux intervenus en 2017 ont été en partie financés d’avance par des
augmentations de TVA et des taxes ainsi que l’impôt spécial de 0,5 %.
L’ULC est d’accord de constater que la réforme fiscale de 2017 va dans la bonne direction.
Toutefois, il faut voir plus loin. Les classes d’imposition 1 et 1A des personnes physiques sont
mises à contribution de façon substantiellement disproportionnée. Il est établi que le coût de vie
des ménages composés d’une seule personne, respectivement des familles monoparentales,
n’est pas substantiellement inférieur à celui des ménages en classe d’imposition 2, au contraire,
les charges les plus importantes, telles que celles liées au logement sont prises en charge par
une seule personne au lieu de deux
Aussi, l’ULC demande :
- l’abolition de la classe d’imposition 1A et le reclassement des personnes concernées
dans la classe 2
- et un sensible soulagement pour les personnes classées en classe d’imposition 1.
6
- à défaut d’une réforme fiscale digne de ce nom, une adaptation du barème des impôts à
l’inflation. Ne pas le faire serait synonyme de tirer l’argent de la poche des gens sans
rien leur donner en revanche.
- exonération des salariés touchant le salaire minimum
- adaptation permanente et courante du barème d’imposition à l’inflation
- augmentation de plusieurs plafonds pour les abattements, respectivement déductions
fiscales.
L’ensemble de ces mesures est apte à renforcer le pouvoir d’achat des classes moyennes de la
société.
L’ULC est évidemment consciente du fait que la crise du COVID-19 d’abord, ensuite le conflit
en Ukraine et les mesures d’ores et déjà prises en découlant, ont affecté le budget de l’Etat. Il
faut néanmoins renforcer le pouvoir d’achat des ménages. Actuellement, non seulement les
ménages à revenus faibles, mais aussi ceux appartenant à la classe « moyenne » sont menacés.
Un risque accru d’insolvabilité des ménages ne profite en rien au commerce ni à l’économie
luxembourgeoise.
Les mesures annoncées à l’issue de la dernière tripartite vont dans le bon sens mais ne sont pas
encore suffisantes de l’avis de l’ULC.
III : Logement :
Suite à la crise du COVID, le conflit ukrainien et certains autres problèmes logistiques, l’on
constate une hausse importante des prix des matériaux de construction qui se traduit,
respectivement se généralise par des tensions sur le marché de la construction. D’ailleurs, même
les promoteurs publics, la Société nationale des habitations à bon marché ainsi que le Fonds de
logement, adaptent leurs prix à la hausse en fonction de l’évolution des prix à la construction.
Pire, certains matériaux comme ceux nécessaires à l’isolation sont en train de devenir des
éléments rares. Le même constat vaut pour les éléments en acier.
Le résultat est que le logement dit abordable, donc notamment proposé par les promoteurs
publics, risque d’être de moins au moins abordable.
7
L’ULC demande donc des mesures concrètes en vue d’augmenter le nombre de logements à
prix abordable
Quant aux promoteurs privés, le prix de leurs constructions échappe depuis longtemps aux
pouvoirs publics. L’évolution à la hausse des loyers également rend l’accès au logement
difficile pour les locataires. Même constat pour les primo-accédants à la propriété.
L’ULC constate également qu’un recensement des terrains potentiellement disponibles pour
l’habitat dans les communes montre que la surface des terrains disponibles se situe non loin de
3.000 hectares. Cette surface permettrait la construction de plus de 50.000 nouveaux logements.
Comment s’explique dès lors la cherté des terrains à bâtir au Luxembourg ? Une analyse de la
structure de la détention de ce potentiel foncier permet de constater que les personnes physiques
et les sociétés privées détiennent toujours près de 90 % des terrains ce qui les met en mesure de
déterminer le niveau des prix de vente.
L’ULC est consciente du fait que la solution miracle n’existe pas pour le logement, mais
plusieurs éléments doivent se combiner pour permettre la mise à disposition annuelle de
quelque 6.000 nouveaux logements.
De nombreuses propositions ont été formulées en vue de lutter contre la pénurie de logements
à prix abordable :
1. Lutte active contre la spéculation foncière et la hausse démesurée des prix du sol.
2. Création de réserves foncières et viabilisation de terrains à bâtir par l’Etat et les
communes.
3. Usage plus conséquent du droit de préemption de l’Etat et des communes.
4. Augmentation de la densité du bâti.
5. Rôle plus actif des communes dans la création de logements sociaux à coût modéré, en
vue de leur vente ou de leur location.
6. Sensible augmentation du montant maximal des intérêts débiteurs déductible
fiscalement, en rapport avec des emprunts hypothécaires pour des acquisitions
8
d’immeubles à usage personnel. Une telle mesure s’impose particulièrement en cas
d’une hausse des taux, comme actuellement.
7. Sensible augmentation des plafonds déductibles des montants décaissés dans le cadre
de contrats d’épargne-logement, sans limite d’âge.
8. Augmentation des plafonds limitant le droit aux aides individuelles logement.
9. Possibilité pour les ménages à revenu faible d’obtenir un prêt hypothécaire à taux zéro.
10. Octroi d’une garantie d’Etat sur les prêts hypothécaires pour les ménages à revenu
faible.
11. Augmentation des subventions d’intérêts dans le cadre de prêts hypothécaires.
12. Incitation fiscale encourageant les particuliers à investir dans des bâtiments destinés à
la location à loyer modéré.
L’ULC demande aux partis politiques de préciser de façon concrète dans leurs programmes
électoraux quelles mesures ils entendent mettre en œuvre afin de lutter contre la pénurie de
logements à coût ou à loyer abordable.
Ici aussi, les mesures annoncées à l’issue de la dernière tripartite vont dans le bon sens mais ne
sont pas encore suffisantes de l’avis de l’ULC.
IV. Accessibilité aux services de base/ Qualité des services
a. Prise de mesures concrètes contre des tarifs bancaires abusifs et pour le maintien
de l’accès à l’argent liquide
À plusieurs reprises, l’ULC a critiqué la politique tarifaire des établissements financiers en
général et en particulier pour ce qui est des versements, virements ou retraits effectués au
guichet.
L’ULC a également dénoncé le fait que cette politique ignore surtout les besoins des clients
âgés ou handicapés, qui ont des difficultés à se servir des systèmes d’opérations bancaires en
9
ligne et qui de ce fait doivent souvent faire appel aux employés des guichets, soit parce qu’ils
ne disposent pas d’Internet, soit parce qu’ils ne se sentent pas en mesure d’utiliser des cartes de
paiement ou de crédit.
L’ULC a donc lancé plusieurs appels à tous les établissements financiers à ne pas faire fi des
besoins réels de leurs clients âgés et handicapés qui ont besoin de l’aide du personnel aux
guichets.
Aussi, l’ULC demande que les mesures appropriées soient mises en place afin de garantir que
l’argent liquide sera accepté comme moyen de paiement à l’avenir.
L’ULC proteste contre la réduction systématique du nombre d’automates de distribution
d’argent, les bancomats constituant le seul moyen rapide pour les citoyens de se procurer de
l’argent liquide de leur propre compte. D’ailleurs, l’opération de mise sur compte de liquidités
aux guichets ne peut se faire que sur rendez-vous (comme d’ailleurs les autres opérations
standards) et moyennant des frais exorbitants. De même, prélever de l’argent liquide de son
propre compte constitue toute une procédure fatigante et chère de surcroit.
L’ULC demande :
1. De légiférer ou de réglementer afin que les opérations bancaires de base effectuées au
guichet, à savoir virements, versements ou prélèvements d’argent, soient offertes aux
clients bancaires/postaux à des tarifs réduits et dont la définition respectivement les critères
de fixation devraient être plus précis que ceux pour les « frais raisonnables » figurant à
l’article 28 de la loi du 13 juin 2017 relative aux comptes de paiement.
2. Aujourd’hui les revendications de l’ULC vont plus loin. Au vu de la hausse continue des
frais bancaires depuis des années, l’ULC demande au prochain Gouvernement de plafonner
à un montant acceptable et supportable pour les ménages les frais bancaires sur les
opérations standards.
10
3. Dans un souci de protection des intérêts des clients bancaires, l’ULC demande également
que des mesures contraignantes soient mises en place afin que la fermeture systématique
des agences bancaires/postales cesse.
4. L’ULC demande aussi que les Ministres des Finances et de l’Economie interviennent
auprès de leurs représentants au sein des conseils d’administration des instituts financiers,
y compris la BCEE et les P & T, au sein desquels l’Etat est représenté, afin que ceux-ci
agissent en faveur d’une réduction des tarifs bancaires/postaux.
5. Finalement l’ULC demande de légiférer ou de réglementer afin que des paquets de services
particuliers soient proposés aux clients âgés ou à mobilité réduite, services comprenant
notamment un accueil gratuit au guichet ou du moins à tarif réduit.
Faute de dispositions légales en ce sens, le secteur bancaire continuera à exercer un pouvoir
démesuré sur l’ensemble de la population, en contraignant les personnes à modifier leurs
habitudes de vie, contre leur gré : les banques ne cherchent pas uniquement à s’adapter aux
nouveaux moyens de paiement préférés par une partie de la population, mais elles cherchent à
rendre de plus en plus difficiles les paiements en liquide, et ainsi à contraindre l’ensemble de la
population à ne plus utiliser l’argent liquide et à effectuer toutes opérations en ligne. Ainsi une
partie de la population opte pour les nouveaux moyens de paiement, non par préférence
personnelle mais parce que le paiement en liquide devient de plus en plus inaccessible.
Aujourd’hui, les banques utilisent les frais bancaires pour orienter les moyens de paiement
utilisés par leurs clients, en rendant plus chères toutes opérations bancaires faite de manière
non-électroniques : qu’en sera-t-il si un jour les paiements électroniques deviennent les uniques
moyens de paiement existants ?
Il découle des pratiques actuelles des banques que toute une catégorie de la population se
retrouve maltraitée, marginalisée, par le dictat des banques : des personnes âgées ou
handicapées mais qui étaient parfaitement autonomes se retrouvent stigmatisées et contraintes,
au prix de terribles efforts pour elles, à s’adapter pour réussir à effectuer, tant bien que mal, des
paiements en ligne, sinon à devenir dépendantes de l’aide d’autres personnes.
Les banques ont l’air de considérer, cyniquement, que le problème se résoudra tout seul avec la
soi-disant disparition de la génération « non-connectée » : est-ce que les générations futures,
lorsqu’elles seront devenues âgées, seront toujours aussi à l’aise avec les moyens de paiement
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électroniques ? Pour l’instant, les logiciels, les applications, les smartphones mêmes, ne sont
pas adaptés à l’ensemble des personnes âgées : avec l’âge on perd les réflexes, l’agilité des
mouvements, la vue baisse : Difficile, même avec la meilleure volonté et toutes capacités
intellectuelles, pour certaines personnes d’introduire à temps un code d’authentification sur un
smartphone ! Les personnes qui maitrisent ces pratiques aujourd’hui, les maitriseront-elles
encore dans 10, 20 ou 30 ans ? Rien n’est moins sûr. Les logiciels et applications, doivent donc
d’ores et déjà, être également adaptées aux personnes âgées ou moins valides, pour celles qui
le désirent.
Mais par ailleurs, l’utilisation de l’argent liquide doit rester possible. Parmi les consommateurs
de tous âges, des voix s’élèvent contre les pratiques actuelles des banques, non seulement pour
défendre les intérêts de leurs ainés, mais pour défendre un mode de vie où l’utilisation de
l’argent ne devient pas systématiquement retraçable et où la liberté individuelle est préservée.
Un mode de vie où il existe encore un contact humain entre un client et un prestataire de service.
Un mode vie où il existe des services de proximité.
b. Accès à des Maisons de retraite à des prix abordables :
Suite à plusieurs hausses de prix dans certaines maisons de retraite (hospices ou centres intégrés
pour personnes âgées), l’ULC demande aux pouvoirs publics la mise à disposition davantage
de moyens de financement publics pour venir en aide aux pensionnaires des maisons de retraite.
De l’avis de l’ULC, il est en effet inconcevable que les co-citoyens âgés qui ont travaillé dur
toute leur vie dans l’intérêt du pays, doivent s’adresser au Fonds National de Solidarité afin
d’être en mesure de pouvoir se payer une chambre dans une maison de retraite. Il faut savoir en
effet que la majorité des retraités ne dispose pas d’une rente mensuelle nette de 3.000 €.
L’ULC demande d’autre part d’augmenter substantiellement le plafond d’aide auquel les
retraités peuvent s’attendre, en cas de besoin, de la part du Fond National de Solidarité. L’ULC
souligne que le nombre de demandes d’admission dans des maisons de retraite va très
probablement augmenter pendant les années à venir, alors que la société luxembourgeoise
comptera de plus en plus de seniors dont les intérêts ne doivent en aucun cas être ignorés.
12
Les salaires réglés par les maisons de retraite et de soins à leurs salarié(e)s, c’est-à-dire
assistantes et assistants sociales, infirmiers et infirmières, personnel administratif et technique,
sont soumis à l’indexation des salaires.
Au déclenchement d’tranche indiciaire, les frais en résultant pour les maisons de retraite et de
soins sont automatiquement répercutés sur la tarification des frais d’hébergement.
En fonction du montant de la pension touchée mensuellement par les retraités résidants en
maison de retraite, et malgré le fait que ces pensions sont également soumises à l’indexation, il
peut en résulter des cas où les pensionnaires disposent de moins de liquidités après la tranche
d’indexation qu’avant.
Pour ces cas, l’ULC demande un plafonnement des tarifs d’hébergement.
L’ULC suggère un financement public par l’intermédiaire d’un système de chèques- services,
qui pourrait être inspiré du système des « chèques-services-accueil » pour les crèches, le
montant attribué aux personnes bénéficiaires variant en fonction des revenus des ménages.
Finalement, l’ULC exige la mise en place d’un comparateur pouvant être consulté en ligne,
mais également sur support papier, comparateur permettant aux demandeurs d’admission dans
une maison de retraite de pouvoir comparer les tarifs pratiqués par tous les établissements
existants sur le territoire du Grand-Duché.
Il y va d’un intérêt de transparence évident.
c. Adapto :
Il n’existe toujours pas de critères précis et bien définis qui a droit à une carte « Adapto » et qui
est exclu de ce droit.
Aussi, des difficultés lors de la fixation d’un rendez-vous pour un trajet en bus « Adapto » sont
rapportées à l’ULC. Le call-center mis en place par le Ministère de la Mobilité souvent ne
répond pas.
13
Une réservation au moyen de l’application « mobilbus » est souvent difficile pour le client du
transport « Adapto ».
D’autre part, le fait que les courses ont été regroupées en voyages de collecte engendre des
retards parfois substantiels pour arriver au lieu de travail, à l’école ou pour d’autres rendez-
vous, ce qui conduit à de permanents conflits.
S’y ajoute que de nombreux chauffeurs des bus « Adapto » n’ont pas de formation spécifique
en cas d’urgence médicale.
D’autres réclamations soumises à l’ULC par les clients « Adapto » concernent les courses
retour qui dans plusieurs cas ont été oubliées, les clients n’ayant pas eu la possibilité de
retourner à la maison, ce qui engendre des énervements voire de la panique. La raison semble
être un problème de communication entre le central téléphonique du Ministère de la Mobilité
et les chauffeurs concernés.
L’ULC constate que le système fonctionnait bien avant la révision ordonnancée par le
Ministère de la Mobilité.
Les modifications apportées n’ont eu que des effets négatifs.
L’ULC revendique donc une révision sérieuse du système « Adapto » actuellement en place,
voire un retour aux procédures antérieures.
V. Politique environnementale et durabilité :
i. Une consommation écologiquement responsable, accessible à tous
Pendant son discours budgétaire à la Chambre des Députés en date du 12.10.2022 la Ministre
des Finances, Madame Yuriko Backes, a déclaré que 2,3 milliards d’euros seront investis pour
la « décarbonisation » du pays. Ces investissements s’accompagnent de pertes en recettes dues
à des réductions substantielles de la TVA sur tous les moyens de transport ne fonctionnant pas
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l’énergie fossile, comme les vélos. S’y ajoutent en outre des aides financières pour les panneaux
solaires, etc.
D’une façon générale, l’ULC estime que les plafonds de revenu en vigueur pour pouvoir
bénéficier des quelques aides mises en place, à savoir l’allocation de vie chère, la prime
d’énergie et le crédit d’impôt, sont beaucoup trop bas. Les ménages appartenant à la classe dite
moyenne, encore une fois ne reçoivent rien.
Face aux défis du dérèglement climatique, il s’avère plus que nécessaire d’agir et d’agir vite :
Cependant des mesurettes accessibles seulement aux catégories les plus aisées de la population
ne pourront pas avoir un impact significatif. Il faut absolument mettre les catégories de la
population qui sont les moins aisées financièrement, et qui sont par ailleurs les plus nombreuses,
en mesure de modifier leur comportement pour réduire leur impact écologique.
L’ULC demande de prendre davantage de mesures concrètes d’aides aux ménages pour les
mettre en mesure de réduire leur impact écologique tout en faisant face à leurs besoins réels,
afin d’éviter que de plus en plus de citoyens ne se retrouvent dans des situations financières
difficiles.
Il a fallu des années pour que les partis politiques intègrent la protection de l’environnement
dans leur programme : il faut maintenant avoir le réflexe d’intégrer la dimension sociale dans
toute mesure à adopter en vue de préserver l’environnement. A défaut, ces mesures risquent
d’avoir très peu d’impact du point de vue écologique et ne feront que compliquer encore plus
la vie des citoyens les plus faibles financièrement.
L’ULC demande aux partis politiques en vue des élections nationales en 2023 quelles sont leurs
intentions pour réagir face à cette situation.
ii. Economie circulaire
Garantie légale des biens de consommation
1. Si des Règlements UE d’éco-conception imposent comme condition de mise sur le marché
des durées de vie utiles supérieures à 2 ans – cf. le Règlement 666/2013 applicable aux
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aspirateurs qui exige entre autres que « la durée de vie utile du moteur doit être supérieure ou
égale à 500 heures » –, l’on ne peut logiquement limiter le droit d’invoquer la non-conformité
à deux ans. Ce droit doit exister jusqu’à l’expiration de la durée de vie utile imposée par la
législation communautaire en présence d’un usage conforme et raisonnable desdits biens. Il en
découle une exigence objective de conformité supérieure à 2 ans. De même, toute déclaration
précontractuelle de durabilité doit pouvoir être invoquée au-delà d’un délai de réclamation de
2 ans après la délivrance. Ces conditions d’évaluation de la conformité se rapportent à la
garantie légale, et ne doivent pas être confondues avec la garantie commerciale.
Un amendement dans ce sens clarifierait la portée du Code de la consommation sans déroger à
l’Art. L. 212-10 qui ne prive pas le consommateur d’exercer les actions du Code civil relatives
aux vices cachés ou de nature contractuelle ou extra-contractuelle. Peu d’usage est fait du droit
commun pour des actions de non-conformité des consommateurs d’où l’intérêt de préciser la
lex specialis dans le Code de la consommation.
Dans le régime des vices cachés, le consommateur ne peut opter que pour une réduction ou
l’annulation de l’achat, mais non pour la réparation ou le remplacement. Nous soutenons la
recommandation exprimée dans l’avis de la Commission consultative spéciale (CCS)
Consommation en Belgique de prévoir également pour les vices cachés l’option de la réparation
et du remplacement. Il s’agirait d’une autre mesure en vue d’une plus grande durabilité et d’une
économie circulaire en accord avec la Stratégie pour une économie circulaire Luxembourg.
2. L’extension du délai de renversement de la charge de la preuve à deux ans (au lieu de 1 an
dans notre Code actuel) constitue pour l’ULC la principale revendication à la lumière de nos
expériences pratiques et sera une mesure forte en faveur de la durabilité des biens de
consommation. Cette mesure existe déjà en France, en Belgique, en Suède, en Espagne mais
aussi au Portugal, une petite économie particulièrement ouverte aux importations à l’instar de
l’économie luxembourgoise. Cet allongement n’a entraîné aucune hausse des prix selon une
enquête de nos collègues français de UFC Que Choisir. Aucune contestation professionnelle
n’a été reportée non plus au Portugal. Dans le même sens, l’étude d’impact de la Commission
Européenne publiée fin 2017 conclut à l’absence d’augmentation significative des coûts pour
les entreprises, identifia la charge de la preuve comme source potentielle de préjudice pour les
consommateurs et proposa un renversement de la charge de la preuve de deux ans. L’ULC
sollicite vivement notre législateur à rejoindre ce groupe de pays montrant la voie avec une
16
réelle plus-value pratique pour les consommateurs qui facilitera grandement leur vie sans
imposer de nouvelles contraintes notables à l’économie luxembourgeoise.
Obliger le consommateur à montrer uniquement que le défaut est apparu pendant ce délai de
deux ans, sans qu’il doive prouver que le produit en était affecté dès la livraison, se justifie
d’autant plus que les biens incorporant du contenu ou des services numériques se multiplient
sur le marché; les connaissances pour en déceler les défauts ne sont guère accessibles qu’à des
spécialistes, mais non au consommateur moyen.
iii. Transport
De nombreux efforts et des investissements colossaux ont été décidés par le Gouvernement en
vue de favoriser le transport public. Or, des embouteillages permanents et se multipliant sur les
routes et autoroutes luxembourgeoises prouvent que les gens n’ont en majorité pas l’intention
d’échanger leur voiture contre un moyen de transport public.
L’ULC a la conviction que ce fait n’est pas dû à une mauvaise volonté des conducteurs
automobiles, mais à des déficiences flagrantes des moyens de transport public.
La réaction à cette situation ne peut pas être des chicanes supplémentaires pour les
automobilistes, mais des solutions appropriées pour rendre les déplacements en transport public
plus efficaces, c’est-à-dire en moins de temps.
Une réflexion doit notamment être menée sur le développement d’alternatives éventuellement
payantes ( comme le sont les places en première classe dans les trains par exemple) , mais plus
rapides, aux transports gratuits qui sont parfois très lents :
Exemple : Développements de lignes express (sans arrêts intermédiaires) de bus et de trains, au
départ des villes et gares frontières pour amener les frontaliers et travailleurs résidant à la
périphérie du pays vers la capitale : ceci pourrait être un moyen, à combiner avec d’autres, pour
réduire l’engorgement des routes et des multiples lignes «omnibus » ( avec halte à tous les
arrêts), existant tant au niveau des bus que des trains.
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VI. Mise en œuvre du droit de la consommation par les autorités
Parmi les sujets qui préoccupent non seulement les organisations de défense de consommateurs
à travers l’Europe, mais aussi les autorités nationales et européennes, figure le respect effectif,
la mise en application du droit de la consommation ou « enforcement » en anglais. Un des
problèmes majeurs auxquels sont confrontés les consommateurs est la difficulté de faire
respecter les règles du droit de la consommation, alors que les actions judiciaires sont souvent
considérées comme inadéquates au vu de la disproportion entre leur coût et les enjeux
financiers, ce qui crée une impunité dans le chef des professionnels, pour toute une série
d’infractions au droit de la consommation.
Jusqu’à présent, les pistes explorées par les autorités européennes et nationales pour enrayer ce
phénomène sont les recours collectifs, le renforcement des moyens de contrôles publics et la
médiation ( via les entités de règlement extrajudiciaire des litiges ).
L’ULC soutient bien sûr ces trois voies d’action mais demande également que les actions
judiciaires individuelles des consommateurs soient facilitées.
1. Moyens de contrôles et moyens d’actions publics
Notre attention a été retenue par la nouvelle politique expliquée dans l’exposé des motifs du
projet de loi 7904 : «A ce stade, il est prévu de créer un service dédié au sein de l’administration
gouvernementale auprès du ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses
attributions qui sera habilité à faire les contrôles du marché et qui conseillera le ministre ayant
la Protection des consommateurs dans ses attributions dans la prononciation de sanctions
administratives introduites par ce projet de loi....Un avantage d’une telle structure est qu’elle
permettra, au fur et à mesure que les besoins du service évoluent, une croissance organique
des effectifs et en même temps n’empêchera pas des futures réflexions plus approfondies sur la
transformation en une structure indépendante en charge de l’application du droit de la
consommation voire même regroupée avec une autre structure.» Suite à l’opposition du Conseil
d’Etat, la Chambre des députés n’y a pas donné suite.
Concernant les réflexions futures quant à une structure indépendante voire un regroupement
avec une autre structure, nous confirmons notre soutien à la position suivante : « le Conseil de
la concurrence est toujours d’avis que le Gouvernement devrait engager une réflexion
18
concernant le regroupement des compétences relatives à la mise en œuvre des règles de
concurrence et de la consommation au sein d’une même institution, comme de nombreux autres
Etats membres l’ont fait. » Son utilité a été démontrée dans le cas du VW Dieselgate en
permettant aux autorités italienne, néerlandaise et polonaise d’imposer des amendes au Groupe
VW. Chez nous, aucune action publique à l’encontre de VW n’a eu lieu alors que nous
disposons de la même base légale, à savoir l’interdiction des pratiques commerciales déloyales
harmonisée au niveau européen.
Réorganisation des pouvoirs d’intervention en matière de pratiques commerciales
déloyales et de sécurité des produits
Au Luxembourg une mesure visant tant la tromperie que la sécurité nécessite l’intervention
d’autorités distinctes : d’une part, le MPC qui doit passer par des décisions de justice civile et,
d’autre part, l’ILNAS compétente en matière de sécurité des produits. Contrairement au MPC,
l’ILNAS est habilité à adopter directement des mesures administratives visant notamment à
« interdire ou restreindre la mise à disposition sur le marché d’un produit ou d’un lot de
produits », ces décisions pouvant être adressées à « toute personne lorsque ceci s’avère
nécessaire… ». Tout recours en réformation est introduit devant le tribunal administratif.
Dans un cas similaire à la plateforme Wish.com, sanctionnée récemment en France par la
DGCCRF, il faut recourir dans notre pays à :
- Ces deux autorités ne disposent pas des mêmes pouvoirs de sanction, le MPC restant obligé
de passer par les tribunaux ;
- Les recours par les entreprises concernées p.ex. par une interdiction doivent être adressés,
d’une part, au juge civil et, d’autre part, au juge administratif.
Il faut revoir d’urgence les mécanismes en place dans notre pays face à l’expansion rapide de
l’économie digitale et l’application du principe de contrôle par le pays d’établissement des
entreprises qui requiert une confiance et une efficacité mutuelles au sein de l’Union
Européenne. Les nouveaux Règlements UE concernant le DMA (Digital Markets Act) et DSA
(Digital Services Act), fondamentaux pour mieux contrôler les plateformes digitales, en
particulier les grands groupes, nécessiteront de toute évidence une remise à plat du système de
contrôle public et des ressources allouées dans notre pays.
19
2. Les recours collectifs
Il s’agit d’un outil essentiel. L’ULC exhorte tous les partis à ne pas laisser reporter le projet de
loi sur les recours collectifs au-delà des élections législatives mais à s’assurer que le projet de
loi soit au contraire adopté dans les prochaines semaines. Le Luxembourg est déjà en retard de
transposition de la directive.
3. Les recours individuels.
Mettre en place une Procédure de règlement des petits litiges de consommation
Il y a lieu de rester lucide et de garder à l’esprit que même lorsque la loi sur les recours collectifs
sera adoptée, les recours collectifs nécessiteront des coûts importants et ne permettront pas
d’enrayer tous les abus à l’encontre des consommateurs. Ils seront pertinents pour certains
types de litiges, certains types de violation des droits des consommateurs qui concerneront
plusieurs consommateurs en même temps.
Comment améliorer la situation d’un consommateur isolé mais néanmoins lésé ?
En l’orientant vers un service de médiation ? Si la médiation s’avère souvent très utile, elle
n’est pas toujours la mieux adaptée non plus et ne satisfait d’ailleurs pas toujours les
consommateurs.
En effet, la médiation aboutit souvent à ce que les consommateurs renoncent à contre- coeur à
une partie non négligeable de leurs droits, avec le sentiment que ce qui leur a été accordé d’une
main par les règles de droit, leur est retiré de l’autre par le biais de la médiation ou de la
conciliation. Et ceci en raison du fait que les frais judiciaires, les honoraires d’avocat,
coûteraient trop chers par rapport aux enjeux. Or, contrairement à d’autres règles qui sont
considérées comme relevant de la vie privée et qui sont supplétives, les règles de droit de la
consommation se prétendent d’ordre public.
L’ULC demande dès lors de s’inspirer de la procédure européenne de règlement des petits
litiges applicable en matière de litiges transfrontaliers
(https://guichet.public.lu/fr/citoyens/citoyennete/voies-recours-reglement-litiges/procedure-
europeenne/procedure-UE-petits-litiges.html ), pour créer une procédure simplifiée pour les
petits litiges nationaux en matière du droit de la consommation.
L’ULC suggère une telle procédure pour les litiges d’un montant de maximum 3000,-euros.
20
Rentreraient dans de tels litiges, par exemples, ceux concernant les réparations de véhicule ou
autres biens sous garantie, voire les annulations de vente de véhicules de peu de valeur ou autres
biens, les non-restitutions de dépôts de garantie/ « cautions » par les crèches ou autres sociétés,
les débits non-autorisés et abusifs sur les comptes-bancaires, les refus de remboursement en cas
d’exercice d’un droit de rétractation, …, ou encore les indemnisations incomplètes en cas de
dégâts occasionnés par un professionnel qui déduit à tort la franchise de son propre assureur de
l’indemnisation qu’il doit à son client (=exemple récurrent en matière de déménagement), …
Ceci permettrait d’enrayer le sentiment d’impunité des professionnels pour les violations
des droits des consommateurs pour des enjeux plus limités, pour lesquels aucun
consommateur ne peut se permettre d’engager les frais habituels d’une procédure
judiciaire.
Si un Etat veut favoriser la mise en application des droits des consommateurs, il doit organiser
une procédure facilement accessible à moindre coût.
Réparation des préjudices causés par des pratiques commerciales déloyales
Le nouvel article L. 122-8 (4) du Code de la consommation stipule « ...le consommateur victime
d’une pratique commerciale déloyale ...peut notamment exercer tout recours visant à
l’obtention de la réparation des dommages subis et à une réduction du prix ou la fin du contrat
dans les conditions prévues par la loi. » Ceci « ne dispense pas le consommateur de devoir
remplir les conditions nécessaires, notamment de preuve afin d’obtenir le prononcé de ces
remèdes. » Or, la charge de la preuve du préjudice encouru et de son montant régie par notre
Code civil reste très stricte. Le commentaire gouvernemental renvoie à l’argumentaire en faveur
d’un assouplissement de la charge de la preuve. De fait, la directive insiste que « l’in- stauration
d’un cadre clair pour les recours individuels faciliterait l’application des règles par la sphère
privée » et que « le consommateur devrait pouvoir demander une indemnisation ...d’une
manière proportionnée et efficace »
Les affaires VW DIESELGATE illustrent parfaitement qu’un simple renvoi au droit commun
pour établir le droit à réparation, ne garantit pas le cadre clair et efficace requis. Il est nécessaire
d’assouplir les conditions d’application du Code civil, comme en France : « ...la jurisprudence
française a assoupli la preuve de l’existence du préjudice subi du fait du comportement déloyal
en posant une présomption permettant au demandeur de s’exempter de l’obligation de prouver
21
les conséquences dommageables des actes déloyaux dont il se prétend victime. En effet, la Cour
de cassation a jugé ’qu’il s’inférait nécessairement de actes déloyaux constatés, l’existence
d’un préjudice résultant des procédés fautifs utilisés’... Le demandeur n’a donc pas à prouver
l’existence du préjudice économique. » Les tribunaux suprêmes en Espagne et en Italie de même
tradition juridique que la nôtre, ont également établi une jurisprudence en matière de pratiques
commerciales déloyales selon laquelle la victime peut être exemptée de prouver le dommage
subi.
Notre jurisprudence relative à la loi du 30 juillet 2002 réglementant certaines pratiques
commerciales et sanctionnant la concurrence déloyale dans les relations entre entreprises, offre
aussi un précédent utile : l’appréciation du dommage en lien de causalité avec la faute doit être
effectuée avec une certaine souplesse, faute de quoi les actes de concurrence déloyale
resteraient non sanctionnés. La preuve reste un élément décisif dans tout recours sans faire
l’objet de l’harmonisation communautaire. Il incomberait à la jurisprudence de faire évoluer le
droit dans un sens plus favorable aux personnes lésées par des pratiques commerciales
répréhensibles, mais l’adoption d’une disposition législative explicite aux termes de laquelle,
toute pratique déloyale commise dans le cadre d’un contrat de vente ou prestation de service
conclu avec un consommateur serait présumée causer un préjudice à ce consommateur, le
préjudice étant susceptible d’être évalué ex aequo et bono par les tribunaux , à défaut de preuve
de son montant exact par la victime, permettrait d’assurer une telle évolution.
Accessibilité en ligne des décisions judiciaires relatives au droit de la consommation
Compte tenu des nouvelles technologies électroniques d’information et de communication, les
justiciables sont en droit d’être informés facilement et sans coût de tous les jugements et arrêts
les concernant comme il est de coutume dans les pays voisins. Un premier pas a été proposé en
matière de recours collectif : « Seront publiés intégralement et de manière anonymisée sur le
site internet du ministère ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions : le
jugement de recevabilité ou d’irrecevabilité, l’accord homologué, le jugement de responsabilité
ou de rejet, ainsi que le jugement en cessation et en interdiction (qu’il résulte du Livre 3 et du
Livre 5). Cette mesure a pour objectif de faciliter l’accès du consommateur à l’information et
de lui permettre, le cas échéant, de se manifester et de pouvoir bénéficier d’une mesure de
réparation. » Ce souci d’information des justiciables doit être reconnu de manière générale en
22
droit de la consommation en chargeant le ministère compétent de filtrer les jugements et arrêts
relatifs au Code de la consommation et de les publier de manière anonymisée sur son site.
VI. Chèques-cadeau :
Au mois de juin 2020, l’ULC et la Confédération Luxembourgeoise du Commerce (clc), sous
l’égide du Ministère de la Protection des consommateurs, ont élaboré une Charte censée
réglementer la pratique des chèques-cadeau au vu de donner des références aux commerçants
et à leurs clients au Luxembourg.
L’ULC et la clc ont invité à cette occasion toutes les parties prenantes à s’en tenir aux bonnes
pratiques énoncées dans ladite Charte qui est jointe au présent document.
La Charte prévoit notamment une durée de validité d’un chèque-cadeau d’au moins deux ans,
toute durée supérieure constituant un réel service à valeur ajoutée pour les clients et un atout de
vente pour les commerçants.
Par la suite toutefois, l’ULC n’a pas eu de nouvelles quant à l’adhésion des commerçants
luxembourgeois à ladite Charte, ni quant aux modalités pratiques appliquées depuis lors dans
les magasins. L’ULC n’a pas non plus pu constater un quelconque affichage de ladite Charte
dans les vitrines des magasins ni aucune autre manifestation d’adhésion ni même d’intérêt de
la part du commerce luxembourgeois.
Dans ces conditions, l’ULC demande au prochain Gouvernement de créer une base juridique
afin que les principes énoncés dans ladite Charte soient enfin appliqués. Il est regrettable de
constater que les nombreux efforts déployés en vue de la rédaction de ladite Charte n’ont eu
aucun effet en pratique, la Charte restant lettre morte
Howald, le 10.03.2023

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  • 1. Revendications de l’ULC aux partis politiques à l’occasion des élections nationales d’octobre 2023 Conférence de presse du 14 mars 2023
  • 2. 2
  • 3. 3 Revendications de l’ULC aux partis politiques à l’occasion des élections nationales d’octobre 2023 Introduction La mission de l’Union Luxembourgeoise des Consommateurs nouvelle a.s.b.l. est la protection, la défense, l'information et l'éducation des consommateurs résidant au Luxembourg. Au travers de ses nombreux contacts directs avec les consommateurs, que ce soit dans le cadre de ses services d’assistance, tels que les permanences téléphoniques et la gestion de dossiers contentieux, ou dans le cadre de ses multiples activités ponctuelles telles que la participation à des salons, foires, workshops, ou autres évènements, l’ULC est le témoin privilégié des problèmes et préoccupations des consommateurs au quotidien. Et, faut-il le rappeler, à notre connaissance, il n’existe pas de personne vivant en complète autarcie au Grand-duché de Luxembourg, de sorte que tout résidant doit être considéré comme un consommateur, quel que soit son âge, son sexe, sa religion, son orientation politique, sa situation professionnelle, familiale, … Les revendications formulées ci-dessous sont inspirées des préoccupations formulées par les consommateurs auprès des services de l’ULC ou auprès de ses dirigeants et par les difficultés rencontrées par nos services pour répondre à ces préoccupations et résoudre ces problèmes compte tenu des lacunes législatives. I. Santé/Sécurité alimentaire : Avec la création de l’ALVA (Administration Luxembourgeoise Vétérinaire et Alimentaire), le Ministère de l’Agriculture a repris des attributions importantes du Ministère de la Santé et du Ministère de la Protection des consommateurs, attributions qui concernent et le secteur de l’agriculture et le secteur de l’alimentation. L’ancien Commissariat à la Sécurité alimentaire, avant sous la compétence du Ministère de la Santé, a été intégré à l’ALVA, dont la mission est
  • 4. 4 la sécurité alimentaire et en découlant la protection de la santé des consommateurs en rapport avec les denrées alimentaires nationales et importées. La création de l’ALVA répond à une revendication de longue date de l’ULC, à savoir le regroupement des compétences, des contributions et des missions sous la responsabilité d’un seul ministère, respectivement administration. L’ULC demande : 1. D’intégrer également l’ASTA, l’Administration des Services Techniques de l’Agriculture, dans la nouvelle administration. L’ASTA reste en effet compétent pour les labels de qualité, les labels sous appellations et bios, la santé des plantes et le contrôle des PPP. Précisément dans un souci de qualité et de sécurité alimentaire, pourquoi dès lors ne pas regrouper ces compétences également au sein de l’ALVA. 2. Le Laboratoire national de santé occupe pour l’instant une vingtaine de personnes plus spécialement en charge de contrôler la sécurité des produits alimentaires. Le Laboratoire national de santé restant toutefois sous la compétence du Ministère de la Santé, l’ULC estime qu’il existe un risque que le travail important de l’équipe prémentionné soit finalement dilué par d’autres activités. Dès lors, l’ULC demande de prendre des mesures légales, respectivement réglementaires afin que la sécurité alimentaire au niveau de l’analyse et du contrôle en laboratoire reste garantie en mettant le travail des personnes spécifiquement en charge du contrôle des denrées alimentaires en laboratoire également sous la compétence de l’Administration Luxembourgeoise Vétérinaire et Alimentaire, nouvellement créée. L’ULC fait remarquer d’ailleurs que le Laboratoire de médecine vétérinaire a été intégré à l’ALVA et se demande dès lors pourquoi pas également les effectifs du LNS compétents en la matière. Il s’agit d’une mesure nécessaire en vue de palier une perte en capacité analytique au Luxembourg, qui risque fort d’être un problème en cas de crise notamment. En effet, et précisément en cas de crise, l’ALVA devrait avoir recours forcé en quelque sorte à des laboratoires étrangers ce qui prolongerait les délais pour l’obtention des résultats. Une perte de contrôle constituerait un sérieux risque pour la santé des consommateurs.
  • 5. 5 3. L’ULC demande d’autre part que des moyens supplémentaires soient mis à disposition des instances publiques afin de combattre la fraude en rapport avec les produits alimentaires. A ce niveau, les effectifs et les moyens sont insuffisants. 4. Le projet de loi « smiley » a bien été voté, mais un règlement d’exécution important fait toujours défaut. Pourtant, un tel règlement serait utile et nécessaire pour plus de transparence et dès lors l’ULC demande que ce règlement entre en vigueur au plus vite. 5. Finalement, l’ULC demande d’être consultée systématiquement lors de la présentation de nouveaux projets de loi concernant la sécurité alimentaire au sens large. II : Pouvoir d’achat : Afin de renforcer le pouvoir d’achat des consommateurs, l’ULC revendique une politique fiscale plus sociale et plus juste dans l’intérêt des consommateurs. Depuis 2013, aucune adaptation du barème d’imposition à l’inflation n’a été effectuée. Ce sont les salariés qui en souffrent le plus. Il ne faut pas oublier que la nette majorité des recettes fiscales provient des impôts réglés par les salariés et les retraités. Aussi, les soulagements fiscaux intervenus en 2017 ont été en partie financés d’avance par des augmentations de TVA et des taxes ainsi que l’impôt spécial de 0,5 %. L’ULC est d’accord de constater que la réforme fiscale de 2017 va dans la bonne direction. Toutefois, il faut voir plus loin. Les classes d’imposition 1 et 1A des personnes physiques sont mises à contribution de façon substantiellement disproportionnée. Il est établi que le coût de vie des ménages composés d’une seule personne, respectivement des familles monoparentales, n’est pas substantiellement inférieur à celui des ménages en classe d’imposition 2, au contraire, les charges les plus importantes, telles que celles liées au logement sont prises en charge par une seule personne au lieu de deux Aussi, l’ULC demande : - l’abolition de la classe d’imposition 1A et le reclassement des personnes concernées dans la classe 2 - et un sensible soulagement pour les personnes classées en classe d’imposition 1.
  • 6. 6 - à défaut d’une réforme fiscale digne de ce nom, une adaptation du barème des impôts à l’inflation. Ne pas le faire serait synonyme de tirer l’argent de la poche des gens sans rien leur donner en revanche. - exonération des salariés touchant le salaire minimum - adaptation permanente et courante du barème d’imposition à l’inflation - augmentation de plusieurs plafonds pour les abattements, respectivement déductions fiscales. L’ensemble de ces mesures est apte à renforcer le pouvoir d’achat des classes moyennes de la société. L’ULC est évidemment consciente du fait que la crise du COVID-19 d’abord, ensuite le conflit en Ukraine et les mesures d’ores et déjà prises en découlant, ont affecté le budget de l’Etat. Il faut néanmoins renforcer le pouvoir d’achat des ménages. Actuellement, non seulement les ménages à revenus faibles, mais aussi ceux appartenant à la classe « moyenne » sont menacés. Un risque accru d’insolvabilité des ménages ne profite en rien au commerce ni à l’économie luxembourgeoise. Les mesures annoncées à l’issue de la dernière tripartite vont dans le bon sens mais ne sont pas encore suffisantes de l’avis de l’ULC. III : Logement : Suite à la crise du COVID, le conflit ukrainien et certains autres problèmes logistiques, l’on constate une hausse importante des prix des matériaux de construction qui se traduit, respectivement se généralise par des tensions sur le marché de la construction. D’ailleurs, même les promoteurs publics, la Société nationale des habitations à bon marché ainsi que le Fonds de logement, adaptent leurs prix à la hausse en fonction de l’évolution des prix à la construction. Pire, certains matériaux comme ceux nécessaires à l’isolation sont en train de devenir des éléments rares. Le même constat vaut pour les éléments en acier. Le résultat est que le logement dit abordable, donc notamment proposé par les promoteurs publics, risque d’être de moins au moins abordable.
  • 7. 7 L’ULC demande donc des mesures concrètes en vue d’augmenter le nombre de logements à prix abordable Quant aux promoteurs privés, le prix de leurs constructions échappe depuis longtemps aux pouvoirs publics. L’évolution à la hausse des loyers également rend l’accès au logement difficile pour les locataires. Même constat pour les primo-accédants à la propriété. L’ULC constate également qu’un recensement des terrains potentiellement disponibles pour l’habitat dans les communes montre que la surface des terrains disponibles se situe non loin de 3.000 hectares. Cette surface permettrait la construction de plus de 50.000 nouveaux logements. Comment s’explique dès lors la cherté des terrains à bâtir au Luxembourg ? Une analyse de la structure de la détention de ce potentiel foncier permet de constater que les personnes physiques et les sociétés privées détiennent toujours près de 90 % des terrains ce qui les met en mesure de déterminer le niveau des prix de vente. L’ULC est consciente du fait que la solution miracle n’existe pas pour le logement, mais plusieurs éléments doivent se combiner pour permettre la mise à disposition annuelle de quelque 6.000 nouveaux logements. De nombreuses propositions ont été formulées en vue de lutter contre la pénurie de logements à prix abordable : 1. Lutte active contre la spéculation foncière et la hausse démesurée des prix du sol. 2. Création de réserves foncières et viabilisation de terrains à bâtir par l’Etat et les communes. 3. Usage plus conséquent du droit de préemption de l’Etat et des communes. 4. Augmentation de la densité du bâti. 5. Rôle plus actif des communes dans la création de logements sociaux à coût modéré, en vue de leur vente ou de leur location. 6. Sensible augmentation du montant maximal des intérêts débiteurs déductible fiscalement, en rapport avec des emprunts hypothécaires pour des acquisitions
  • 8. 8 d’immeubles à usage personnel. Une telle mesure s’impose particulièrement en cas d’une hausse des taux, comme actuellement. 7. Sensible augmentation des plafonds déductibles des montants décaissés dans le cadre de contrats d’épargne-logement, sans limite d’âge. 8. Augmentation des plafonds limitant le droit aux aides individuelles logement. 9. Possibilité pour les ménages à revenu faible d’obtenir un prêt hypothécaire à taux zéro. 10. Octroi d’une garantie d’Etat sur les prêts hypothécaires pour les ménages à revenu faible. 11. Augmentation des subventions d’intérêts dans le cadre de prêts hypothécaires. 12. Incitation fiscale encourageant les particuliers à investir dans des bâtiments destinés à la location à loyer modéré. L’ULC demande aux partis politiques de préciser de façon concrète dans leurs programmes électoraux quelles mesures ils entendent mettre en œuvre afin de lutter contre la pénurie de logements à coût ou à loyer abordable. Ici aussi, les mesures annoncées à l’issue de la dernière tripartite vont dans le bon sens mais ne sont pas encore suffisantes de l’avis de l’ULC. IV. Accessibilité aux services de base/ Qualité des services a. Prise de mesures concrètes contre des tarifs bancaires abusifs et pour le maintien de l’accès à l’argent liquide À plusieurs reprises, l’ULC a critiqué la politique tarifaire des établissements financiers en général et en particulier pour ce qui est des versements, virements ou retraits effectués au guichet. L’ULC a également dénoncé le fait que cette politique ignore surtout les besoins des clients âgés ou handicapés, qui ont des difficultés à se servir des systèmes d’opérations bancaires en
  • 9. 9 ligne et qui de ce fait doivent souvent faire appel aux employés des guichets, soit parce qu’ils ne disposent pas d’Internet, soit parce qu’ils ne se sentent pas en mesure d’utiliser des cartes de paiement ou de crédit. L’ULC a donc lancé plusieurs appels à tous les établissements financiers à ne pas faire fi des besoins réels de leurs clients âgés et handicapés qui ont besoin de l’aide du personnel aux guichets. Aussi, l’ULC demande que les mesures appropriées soient mises en place afin de garantir que l’argent liquide sera accepté comme moyen de paiement à l’avenir. L’ULC proteste contre la réduction systématique du nombre d’automates de distribution d’argent, les bancomats constituant le seul moyen rapide pour les citoyens de se procurer de l’argent liquide de leur propre compte. D’ailleurs, l’opération de mise sur compte de liquidités aux guichets ne peut se faire que sur rendez-vous (comme d’ailleurs les autres opérations standards) et moyennant des frais exorbitants. De même, prélever de l’argent liquide de son propre compte constitue toute une procédure fatigante et chère de surcroit. L’ULC demande : 1. De légiférer ou de réglementer afin que les opérations bancaires de base effectuées au guichet, à savoir virements, versements ou prélèvements d’argent, soient offertes aux clients bancaires/postaux à des tarifs réduits et dont la définition respectivement les critères de fixation devraient être plus précis que ceux pour les « frais raisonnables » figurant à l’article 28 de la loi du 13 juin 2017 relative aux comptes de paiement. 2. Aujourd’hui les revendications de l’ULC vont plus loin. Au vu de la hausse continue des frais bancaires depuis des années, l’ULC demande au prochain Gouvernement de plafonner à un montant acceptable et supportable pour les ménages les frais bancaires sur les opérations standards.
  • 10. 10 3. Dans un souci de protection des intérêts des clients bancaires, l’ULC demande également que des mesures contraignantes soient mises en place afin que la fermeture systématique des agences bancaires/postales cesse. 4. L’ULC demande aussi que les Ministres des Finances et de l’Economie interviennent auprès de leurs représentants au sein des conseils d’administration des instituts financiers, y compris la BCEE et les P & T, au sein desquels l’Etat est représenté, afin que ceux-ci agissent en faveur d’une réduction des tarifs bancaires/postaux. 5. Finalement l’ULC demande de légiférer ou de réglementer afin que des paquets de services particuliers soient proposés aux clients âgés ou à mobilité réduite, services comprenant notamment un accueil gratuit au guichet ou du moins à tarif réduit. Faute de dispositions légales en ce sens, le secteur bancaire continuera à exercer un pouvoir démesuré sur l’ensemble de la population, en contraignant les personnes à modifier leurs habitudes de vie, contre leur gré : les banques ne cherchent pas uniquement à s’adapter aux nouveaux moyens de paiement préférés par une partie de la population, mais elles cherchent à rendre de plus en plus difficiles les paiements en liquide, et ainsi à contraindre l’ensemble de la population à ne plus utiliser l’argent liquide et à effectuer toutes opérations en ligne. Ainsi une partie de la population opte pour les nouveaux moyens de paiement, non par préférence personnelle mais parce que le paiement en liquide devient de plus en plus inaccessible. Aujourd’hui, les banques utilisent les frais bancaires pour orienter les moyens de paiement utilisés par leurs clients, en rendant plus chères toutes opérations bancaires faite de manière non-électroniques : qu’en sera-t-il si un jour les paiements électroniques deviennent les uniques moyens de paiement existants ? Il découle des pratiques actuelles des banques que toute une catégorie de la population se retrouve maltraitée, marginalisée, par le dictat des banques : des personnes âgées ou handicapées mais qui étaient parfaitement autonomes se retrouvent stigmatisées et contraintes, au prix de terribles efforts pour elles, à s’adapter pour réussir à effectuer, tant bien que mal, des paiements en ligne, sinon à devenir dépendantes de l’aide d’autres personnes. Les banques ont l’air de considérer, cyniquement, que le problème se résoudra tout seul avec la soi-disant disparition de la génération « non-connectée » : est-ce que les générations futures, lorsqu’elles seront devenues âgées, seront toujours aussi à l’aise avec les moyens de paiement
  • 11. 11 électroniques ? Pour l’instant, les logiciels, les applications, les smartphones mêmes, ne sont pas adaptés à l’ensemble des personnes âgées : avec l’âge on perd les réflexes, l’agilité des mouvements, la vue baisse : Difficile, même avec la meilleure volonté et toutes capacités intellectuelles, pour certaines personnes d’introduire à temps un code d’authentification sur un smartphone ! Les personnes qui maitrisent ces pratiques aujourd’hui, les maitriseront-elles encore dans 10, 20 ou 30 ans ? Rien n’est moins sûr. Les logiciels et applications, doivent donc d’ores et déjà, être également adaptées aux personnes âgées ou moins valides, pour celles qui le désirent. Mais par ailleurs, l’utilisation de l’argent liquide doit rester possible. Parmi les consommateurs de tous âges, des voix s’élèvent contre les pratiques actuelles des banques, non seulement pour défendre les intérêts de leurs ainés, mais pour défendre un mode de vie où l’utilisation de l’argent ne devient pas systématiquement retraçable et où la liberté individuelle est préservée. Un mode de vie où il existe encore un contact humain entre un client et un prestataire de service. Un mode vie où il existe des services de proximité. b. Accès à des Maisons de retraite à des prix abordables : Suite à plusieurs hausses de prix dans certaines maisons de retraite (hospices ou centres intégrés pour personnes âgées), l’ULC demande aux pouvoirs publics la mise à disposition davantage de moyens de financement publics pour venir en aide aux pensionnaires des maisons de retraite. De l’avis de l’ULC, il est en effet inconcevable que les co-citoyens âgés qui ont travaillé dur toute leur vie dans l’intérêt du pays, doivent s’adresser au Fonds National de Solidarité afin d’être en mesure de pouvoir se payer une chambre dans une maison de retraite. Il faut savoir en effet que la majorité des retraités ne dispose pas d’une rente mensuelle nette de 3.000 €. L’ULC demande d’autre part d’augmenter substantiellement le plafond d’aide auquel les retraités peuvent s’attendre, en cas de besoin, de la part du Fond National de Solidarité. L’ULC souligne que le nombre de demandes d’admission dans des maisons de retraite va très probablement augmenter pendant les années à venir, alors que la société luxembourgeoise comptera de plus en plus de seniors dont les intérêts ne doivent en aucun cas être ignorés.
  • 12. 12 Les salaires réglés par les maisons de retraite et de soins à leurs salarié(e)s, c’est-à-dire assistantes et assistants sociales, infirmiers et infirmières, personnel administratif et technique, sont soumis à l’indexation des salaires. Au déclenchement d’tranche indiciaire, les frais en résultant pour les maisons de retraite et de soins sont automatiquement répercutés sur la tarification des frais d’hébergement. En fonction du montant de la pension touchée mensuellement par les retraités résidants en maison de retraite, et malgré le fait que ces pensions sont également soumises à l’indexation, il peut en résulter des cas où les pensionnaires disposent de moins de liquidités après la tranche d’indexation qu’avant. Pour ces cas, l’ULC demande un plafonnement des tarifs d’hébergement. L’ULC suggère un financement public par l’intermédiaire d’un système de chèques- services, qui pourrait être inspiré du système des « chèques-services-accueil » pour les crèches, le montant attribué aux personnes bénéficiaires variant en fonction des revenus des ménages. Finalement, l’ULC exige la mise en place d’un comparateur pouvant être consulté en ligne, mais également sur support papier, comparateur permettant aux demandeurs d’admission dans une maison de retraite de pouvoir comparer les tarifs pratiqués par tous les établissements existants sur le territoire du Grand-Duché. Il y va d’un intérêt de transparence évident. c. Adapto : Il n’existe toujours pas de critères précis et bien définis qui a droit à une carte « Adapto » et qui est exclu de ce droit. Aussi, des difficultés lors de la fixation d’un rendez-vous pour un trajet en bus « Adapto » sont rapportées à l’ULC. Le call-center mis en place par le Ministère de la Mobilité souvent ne répond pas.
  • 13. 13 Une réservation au moyen de l’application « mobilbus » est souvent difficile pour le client du transport « Adapto ». D’autre part, le fait que les courses ont été regroupées en voyages de collecte engendre des retards parfois substantiels pour arriver au lieu de travail, à l’école ou pour d’autres rendez- vous, ce qui conduit à de permanents conflits. S’y ajoute que de nombreux chauffeurs des bus « Adapto » n’ont pas de formation spécifique en cas d’urgence médicale. D’autres réclamations soumises à l’ULC par les clients « Adapto » concernent les courses retour qui dans plusieurs cas ont été oubliées, les clients n’ayant pas eu la possibilité de retourner à la maison, ce qui engendre des énervements voire de la panique. La raison semble être un problème de communication entre le central téléphonique du Ministère de la Mobilité et les chauffeurs concernés. L’ULC constate que le système fonctionnait bien avant la révision ordonnancée par le Ministère de la Mobilité. Les modifications apportées n’ont eu que des effets négatifs. L’ULC revendique donc une révision sérieuse du système « Adapto » actuellement en place, voire un retour aux procédures antérieures. V. Politique environnementale et durabilité : i. Une consommation écologiquement responsable, accessible à tous Pendant son discours budgétaire à la Chambre des Députés en date du 12.10.2022 la Ministre des Finances, Madame Yuriko Backes, a déclaré que 2,3 milliards d’euros seront investis pour la « décarbonisation » du pays. Ces investissements s’accompagnent de pertes en recettes dues à des réductions substantielles de la TVA sur tous les moyens de transport ne fonctionnant pas
  • 14. 14 l’énergie fossile, comme les vélos. S’y ajoutent en outre des aides financières pour les panneaux solaires, etc. D’une façon générale, l’ULC estime que les plafonds de revenu en vigueur pour pouvoir bénéficier des quelques aides mises en place, à savoir l’allocation de vie chère, la prime d’énergie et le crédit d’impôt, sont beaucoup trop bas. Les ménages appartenant à la classe dite moyenne, encore une fois ne reçoivent rien. Face aux défis du dérèglement climatique, il s’avère plus que nécessaire d’agir et d’agir vite : Cependant des mesurettes accessibles seulement aux catégories les plus aisées de la population ne pourront pas avoir un impact significatif. Il faut absolument mettre les catégories de la population qui sont les moins aisées financièrement, et qui sont par ailleurs les plus nombreuses, en mesure de modifier leur comportement pour réduire leur impact écologique. L’ULC demande de prendre davantage de mesures concrètes d’aides aux ménages pour les mettre en mesure de réduire leur impact écologique tout en faisant face à leurs besoins réels, afin d’éviter que de plus en plus de citoyens ne se retrouvent dans des situations financières difficiles. Il a fallu des années pour que les partis politiques intègrent la protection de l’environnement dans leur programme : il faut maintenant avoir le réflexe d’intégrer la dimension sociale dans toute mesure à adopter en vue de préserver l’environnement. A défaut, ces mesures risquent d’avoir très peu d’impact du point de vue écologique et ne feront que compliquer encore plus la vie des citoyens les plus faibles financièrement. L’ULC demande aux partis politiques en vue des élections nationales en 2023 quelles sont leurs intentions pour réagir face à cette situation. ii. Economie circulaire Garantie légale des biens de consommation 1. Si des Règlements UE d’éco-conception imposent comme condition de mise sur le marché des durées de vie utiles supérieures à 2 ans – cf. le Règlement 666/2013 applicable aux
  • 15. 15 aspirateurs qui exige entre autres que « la durée de vie utile du moteur doit être supérieure ou égale à 500 heures » –, l’on ne peut logiquement limiter le droit d’invoquer la non-conformité à deux ans. Ce droit doit exister jusqu’à l’expiration de la durée de vie utile imposée par la législation communautaire en présence d’un usage conforme et raisonnable desdits biens. Il en découle une exigence objective de conformité supérieure à 2 ans. De même, toute déclaration précontractuelle de durabilité doit pouvoir être invoquée au-delà d’un délai de réclamation de 2 ans après la délivrance. Ces conditions d’évaluation de la conformité se rapportent à la garantie légale, et ne doivent pas être confondues avec la garantie commerciale. Un amendement dans ce sens clarifierait la portée du Code de la consommation sans déroger à l’Art. L. 212-10 qui ne prive pas le consommateur d’exercer les actions du Code civil relatives aux vices cachés ou de nature contractuelle ou extra-contractuelle. Peu d’usage est fait du droit commun pour des actions de non-conformité des consommateurs d’où l’intérêt de préciser la lex specialis dans le Code de la consommation. Dans le régime des vices cachés, le consommateur ne peut opter que pour une réduction ou l’annulation de l’achat, mais non pour la réparation ou le remplacement. Nous soutenons la recommandation exprimée dans l’avis de la Commission consultative spéciale (CCS) Consommation en Belgique de prévoir également pour les vices cachés l’option de la réparation et du remplacement. Il s’agirait d’une autre mesure en vue d’une plus grande durabilité et d’une économie circulaire en accord avec la Stratégie pour une économie circulaire Luxembourg. 2. L’extension du délai de renversement de la charge de la preuve à deux ans (au lieu de 1 an dans notre Code actuel) constitue pour l’ULC la principale revendication à la lumière de nos expériences pratiques et sera une mesure forte en faveur de la durabilité des biens de consommation. Cette mesure existe déjà en France, en Belgique, en Suède, en Espagne mais aussi au Portugal, une petite économie particulièrement ouverte aux importations à l’instar de l’économie luxembourgoise. Cet allongement n’a entraîné aucune hausse des prix selon une enquête de nos collègues français de UFC Que Choisir. Aucune contestation professionnelle n’a été reportée non plus au Portugal. Dans le même sens, l’étude d’impact de la Commission Européenne publiée fin 2017 conclut à l’absence d’augmentation significative des coûts pour les entreprises, identifia la charge de la preuve comme source potentielle de préjudice pour les consommateurs et proposa un renversement de la charge de la preuve de deux ans. L’ULC sollicite vivement notre législateur à rejoindre ce groupe de pays montrant la voie avec une
  • 16. 16 réelle plus-value pratique pour les consommateurs qui facilitera grandement leur vie sans imposer de nouvelles contraintes notables à l’économie luxembourgeoise. Obliger le consommateur à montrer uniquement que le défaut est apparu pendant ce délai de deux ans, sans qu’il doive prouver que le produit en était affecté dès la livraison, se justifie d’autant plus que les biens incorporant du contenu ou des services numériques se multiplient sur le marché; les connaissances pour en déceler les défauts ne sont guère accessibles qu’à des spécialistes, mais non au consommateur moyen. iii. Transport De nombreux efforts et des investissements colossaux ont été décidés par le Gouvernement en vue de favoriser le transport public. Or, des embouteillages permanents et se multipliant sur les routes et autoroutes luxembourgeoises prouvent que les gens n’ont en majorité pas l’intention d’échanger leur voiture contre un moyen de transport public. L’ULC a la conviction que ce fait n’est pas dû à une mauvaise volonté des conducteurs automobiles, mais à des déficiences flagrantes des moyens de transport public. La réaction à cette situation ne peut pas être des chicanes supplémentaires pour les automobilistes, mais des solutions appropriées pour rendre les déplacements en transport public plus efficaces, c’est-à-dire en moins de temps. Une réflexion doit notamment être menée sur le développement d’alternatives éventuellement payantes ( comme le sont les places en première classe dans les trains par exemple) , mais plus rapides, aux transports gratuits qui sont parfois très lents : Exemple : Développements de lignes express (sans arrêts intermédiaires) de bus et de trains, au départ des villes et gares frontières pour amener les frontaliers et travailleurs résidant à la périphérie du pays vers la capitale : ceci pourrait être un moyen, à combiner avec d’autres, pour réduire l’engorgement des routes et des multiples lignes «omnibus » ( avec halte à tous les arrêts), existant tant au niveau des bus que des trains.
  • 17. 17 VI. Mise en œuvre du droit de la consommation par les autorités Parmi les sujets qui préoccupent non seulement les organisations de défense de consommateurs à travers l’Europe, mais aussi les autorités nationales et européennes, figure le respect effectif, la mise en application du droit de la consommation ou « enforcement » en anglais. Un des problèmes majeurs auxquels sont confrontés les consommateurs est la difficulté de faire respecter les règles du droit de la consommation, alors que les actions judiciaires sont souvent considérées comme inadéquates au vu de la disproportion entre leur coût et les enjeux financiers, ce qui crée une impunité dans le chef des professionnels, pour toute une série d’infractions au droit de la consommation. Jusqu’à présent, les pistes explorées par les autorités européennes et nationales pour enrayer ce phénomène sont les recours collectifs, le renforcement des moyens de contrôles publics et la médiation ( via les entités de règlement extrajudiciaire des litiges ). L’ULC soutient bien sûr ces trois voies d’action mais demande également que les actions judiciaires individuelles des consommateurs soient facilitées. 1. Moyens de contrôles et moyens d’actions publics Notre attention a été retenue par la nouvelle politique expliquée dans l’exposé des motifs du projet de loi 7904 : «A ce stade, il est prévu de créer un service dédié au sein de l’administration gouvernementale auprès du ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions qui sera habilité à faire les contrôles du marché et qui conseillera le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions dans la prononciation de sanctions administratives introduites par ce projet de loi....Un avantage d’une telle structure est qu’elle permettra, au fur et à mesure que les besoins du service évoluent, une croissance organique des effectifs et en même temps n’empêchera pas des futures réflexions plus approfondies sur la transformation en une structure indépendante en charge de l’application du droit de la consommation voire même regroupée avec une autre structure.» Suite à l’opposition du Conseil d’Etat, la Chambre des députés n’y a pas donné suite. Concernant les réflexions futures quant à une structure indépendante voire un regroupement avec une autre structure, nous confirmons notre soutien à la position suivante : « le Conseil de la concurrence est toujours d’avis que le Gouvernement devrait engager une réflexion
  • 18. 18 concernant le regroupement des compétences relatives à la mise en œuvre des règles de concurrence et de la consommation au sein d’une même institution, comme de nombreux autres Etats membres l’ont fait. » Son utilité a été démontrée dans le cas du VW Dieselgate en permettant aux autorités italienne, néerlandaise et polonaise d’imposer des amendes au Groupe VW. Chez nous, aucune action publique à l’encontre de VW n’a eu lieu alors que nous disposons de la même base légale, à savoir l’interdiction des pratiques commerciales déloyales harmonisée au niveau européen. Réorganisation des pouvoirs d’intervention en matière de pratiques commerciales déloyales et de sécurité des produits Au Luxembourg une mesure visant tant la tromperie que la sécurité nécessite l’intervention d’autorités distinctes : d’une part, le MPC qui doit passer par des décisions de justice civile et, d’autre part, l’ILNAS compétente en matière de sécurité des produits. Contrairement au MPC, l’ILNAS est habilité à adopter directement des mesures administratives visant notamment à « interdire ou restreindre la mise à disposition sur le marché d’un produit ou d’un lot de produits », ces décisions pouvant être adressées à « toute personne lorsque ceci s’avère nécessaire… ». Tout recours en réformation est introduit devant le tribunal administratif. Dans un cas similaire à la plateforme Wish.com, sanctionnée récemment en France par la DGCCRF, il faut recourir dans notre pays à : - Ces deux autorités ne disposent pas des mêmes pouvoirs de sanction, le MPC restant obligé de passer par les tribunaux ; - Les recours par les entreprises concernées p.ex. par une interdiction doivent être adressés, d’une part, au juge civil et, d’autre part, au juge administratif. Il faut revoir d’urgence les mécanismes en place dans notre pays face à l’expansion rapide de l’économie digitale et l’application du principe de contrôle par le pays d’établissement des entreprises qui requiert une confiance et une efficacité mutuelles au sein de l’Union Européenne. Les nouveaux Règlements UE concernant le DMA (Digital Markets Act) et DSA (Digital Services Act), fondamentaux pour mieux contrôler les plateformes digitales, en particulier les grands groupes, nécessiteront de toute évidence une remise à plat du système de contrôle public et des ressources allouées dans notre pays.
  • 19. 19 2. Les recours collectifs Il s’agit d’un outil essentiel. L’ULC exhorte tous les partis à ne pas laisser reporter le projet de loi sur les recours collectifs au-delà des élections législatives mais à s’assurer que le projet de loi soit au contraire adopté dans les prochaines semaines. Le Luxembourg est déjà en retard de transposition de la directive. 3. Les recours individuels. Mettre en place une Procédure de règlement des petits litiges de consommation Il y a lieu de rester lucide et de garder à l’esprit que même lorsque la loi sur les recours collectifs sera adoptée, les recours collectifs nécessiteront des coûts importants et ne permettront pas d’enrayer tous les abus à l’encontre des consommateurs. Ils seront pertinents pour certains types de litiges, certains types de violation des droits des consommateurs qui concerneront plusieurs consommateurs en même temps. Comment améliorer la situation d’un consommateur isolé mais néanmoins lésé ? En l’orientant vers un service de médiation ? Si la médiation s’avère souvent très utile, elle n’est pas toujours la mieux adaptée non plus et ne satisfait d’ailleurs pas toujours les consommateurs. En effet, la médiation aboutit souvent à ce que les consommateurs renoncent à contre- coeur à une partie non négligeable de leurs droits, avec le sentiment que ce qui leur a été accordé d’une main par les règles de droit, leur est retiré de l’autre par le biais de la médiation ou de la conciliation. Et ceci en raison du fait que les frais judiciaires, les honoraires d’avocat, coûteraient trop chers par rapport aux enjeux. Or, contrairement à d’autres règles qui sont considérées comme relevant de la vie privée et qui sont supplétives, les règles de droit de la consommation se prétendent d’ordre public. L’ULC demande dès lors de s’inspirer de la procédure européenne de règlement des petits litiges applicable en matière de litiges transfrontaliers (https://guichet.public.lu/fr/citoyens/citoyennete/voies-recours-reglement-litiges/procedure- europeenne/procedure-UE-petits-litiges.html ), pour créer une procédure simplifiée pour les petits litiges nationaux en matière du droit de la consommation. L’ULC suggère une telle procédure pour les litiges d’un montant de maximum 3000,-euros.
  • 20. 20 Rentreraient dans de tels litiges, par exemples, ceux concernant les réparations de véhicule ou autres biens sous garantie, voire les annulations de vente de véhicules de peu de valeur ou autres biens, les non-restitutions de dépôts de garantie/ « cautions » par les crèches ou autres sociétés, les débits non-autorisés et abusifs sur les comptes-bancaires, les refus de remboursement en cas d’exercice d’un droit de rétractation, …, ou encore les indemnisations incomplètes en cas de dégâts occasionnés par un professionnel qui déduit à tort la franchise de son propre assureur de l’indemnisation qu’il doit à son client (=exemple récurrent en matière de déménagement), … Ceci permettrait d’enrayer le sentiment d’impunité des professionnels pour les violations des droits des consommateurs pour des enjeux plus limités, pour lesquels aucun consommateur ne peut se permettre d’engager les frais habituels d’une procédure judiciaire. Si un Etat veut favoriser la mise en application des droits des consommateurs, il doit organiser une procédure facilement accessible à moindre coût. Réparation des préjudices causés par des pratiques commerciales déloyales Le nouvel article L. 122-8 (4) du Code de la consommation stipule « ...le consommateur victime d’une pratique commerciale déloyale ...peut notamment exercer tout recours visant à l’obtention de la réparation des dommages subis et à une réduction du prix ou la fin du contrat dans les conditions prévues par la loi. » Ceci « ne dispense pas le consommateur de devoir remplir les conditions nécessaires, notamment de preuve afin d’obtenir le prononcé de ces remèdes. » Or, la charge de la preuve du préjudice encouru et de son montant régie par notre Code civil reste très stricte. Le commentaire gouvernemental renvoie à l’argumentaire en faveur d’un assouplissement de la charge de la preuve. De fait, la directive insiste que « l’in- stauration d’un cadre clair pour les recours individuels faciliterait l’application des règles par la sphère privée » et que « le consommateur devrait pouvoir demander une indemnisation ...d’une manière proportionnée et efficace » Les affaires VW DIESELGATE illustrent parfaitement qu’un simple renvoi au droit commun pour établir le droit à réparation, ne garantit pas le cadre clair et efficace requis. Il est nécessaire d’assouplir les conditions d’application du Code civil, comme en France : « ...la jurisprudence française a assoupli la preuve de l’existence du préjudice subi du fait du comportement déloyal en posant une présomption permettant au demandeur de s’exempter de l’obligation de prouver
  • 21. 21 les conséquences dommageables des actes déloyaux dont il se prétend victime. En effet, la Cour de cassation a jugé ’qu’il s’inférait nécessairement de actes déloyaux constatés, l’existence d’un préjudice résultant des procédés fautifs utilisés’... Le demandeur n’a donc pas à prouver l’existence du préjudice économique. » Les tribunaux suprêmes en Espagne et en Italie de même tradition juridique que la nôtre, ont également établi une jurisprudence en matière de pratiques commerciales déloyales selon laquelle la victime peut être exemptée de prouver le dommage subi. Notre jurisprudence relative à la loi du 30 juillet 2002 réglementant certaines pratiques commerciales et sanctionnant la concurrence déloyale dans les relations entre entreprises, offre aussi un précédent utile : l’appréciation du dommage en lien de causalité avec la faute doit être effectuée avec une certaine souplesse, faute de quoi les actes de concurrence déloyale resteraient non sanctionnés. La preuve reste un élément décisif dans tout recours sans faire l’objet de l’harmonisation communautaire. Il incomberait à la jurisprudence de faire évoluer le droit dans un sens plus favorable aux personnes lésées par des pratiques commerciales répréhensibles, mais l’adoption d’une disposition législative explicite aux termes de laquelle, toute pratique déloyale commise dans le cadre d’un contrat de vente ou prestation de service conclu avec un consommateur serait présumée causer un préjudice à ce consommateur, le préjudice étant susceptible d’être évalué ex aequo et bono par les tribunaux , à défaut de preuve de son montant exact par la victime, permettrait d’assurer une telle évolution. Accessibilité en ligne des décisions judiciaires relatives au droit de la consommation Compte tenu des nouvelles technologies électroniques d’information et de communication, les justiciables sont en droit d’être informés facilement et sans coût de tous les jugements et arrêts les concernant comme il est de coutume dans les pays voisins. Un premier pas a été proposé en matière de recours collectif : « Seront publiés intégralement et de manière anonymisée sur le site internet du ministère ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions : le jugement de recevabilité ou d’irrecevabilité, l’accord homologué, le jugement de responsabilité ou de rejet, ainsi que le jugement en cessation et en interdiction (qu’il résulte du Livre 3 et du Livre 5). Cette mesure a pour objectif de faciliter l’accès du consommateur à l’information et de lui permettre, le cas échéant, de se manifester et de pouvoir bénéficier d’une mesure de réparation. » Ce souci d’information des justiciables doit être reconnu de manière générale en
  • 22. 22 droit de la consommation en chargeant le ministère compétent de filtrer les jugements et arrêts relatifs au Code de la consommation et de les publier de manière anonymisée sur son site. VI. Chèques-cadeau : Au mois de juin 2020, l’ULC et la Confédération Luxembourgeoise du Commerce (clc), sous l’égide du Ministère de la Protection des consommateurs, ont élaboré une Charte censée réglementer la pratique des chèques-cadeau au vu de donner des références aux commerçants et à leurs clients au Luxembourg. L’ULC et la clc ont invité à cette occasion toutes les parties prenantes à s’en tenir aux bonnes pratiques énoncées dans ladite Charte qui est jointe au présent document. La Charte prévoit notamment une durée de validité d’un chèque-cadeau d’au moins deux ans, toute durée supérieure constituant un réel service à valeur ajoutée pour les clients et un atout de vente pour les commerçants. Par la suite toutefois, l’ULC n’a pas eu de nouvelles quant à l’adhésion des commerçants luxembourgeois à ladite Charte, ni quant aux modalités pratiques appliquées depuis lors dans les magasins. L’ULC n’a pas non plus pu constater un quelconque affichage de ladite Charte dans les vitrines des magasins ni aucune autre manifestation d’adhésion ni même d’intérêt de la part du commerce luxembourgeois. Dans ces conditions, l’ULC demande au prochain Gouvernement de créer une base juridique afin que les principes énoncés dans ladite Charte soient enfin appliqués. Il est regrettable de constater que les nombreux efforts déployés en vue de la rédaction de ladite Charte n’ont eu aucun effet en pratique, la Charte restant lettre morte Howald, le 10.03.2023