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AVENANT N°59 DU 15 DECEMBRE 2016 ALA CCN DU COMMERCEDEDETAIL ET DEGROS A PREDOMINANCEALIMENTAIRE
1
CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
DU COMMERCE DE DETAIL ET DE GROS A PREDOMINANCE ALIMENTAIRE
AVENANT N° 59 DU 15 DECEMBRE 2016
AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE
Préambule
Le présent accord a pour objet la détermination des modalités d’aménagement du temps de travail
sur l’année en adaptant les dispositions résultant des accords étendus préalablement conclus entre
les partenairessociaux, en particulier dans le cadre de la mise en place de la réduction à 35 heures de
travail effectif de la duréelégale du travail.Il redéfinit les dispositionsconventionnellesdebranche au
regard des règles légales codifiées aux articles L.3121-41 et suivants du Code du travail.
ARTICLE 1 – MODIFICATION DE L’ARTICLE 5-6.7 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
L’article 5-6.7 est ainsi rédigé :
La possibilité d’organisation du temps de travail dans le cadre d’un décompte annuel correspond
naturellementàdesactivitésqui ne présententpasuncaractère linéaireentre lessemainesdu mois,
et / ouentre lesmoisde l’année.Tel estle cas du commerce et de ses services d’appui, notamment
la logistique et les centrales, contraints de s’adapter aux flux de la clientèle et aux variations
d’activité,toutendevantfaire face àdesévénementsinopinéstelsque des absences non planifiées
et à destravaux ne pouvantêtre reportés(livraison, fabrication,mise en rayon, encaissement, etc.).
Dans cesconditions,le recoursàun dispositifpermettantd’apprécierle tempsde travail sur l’année,
y comprisdansle cadre de calendriersindividualisés,peutconstituerune nécessité pourl’entreprise.
Au sein des entreprises ne disposant pas d’un accord collectif de groupe, d’entreprise ou
d’établissementenlamatière, le temps de travail des salariés à temps complet peut être aménagé
sur une période de 12 mois consécutifs dans le cadre de l'article L. 3121-44 du Code du travail et
dans le respect des conditions ci-après.
L’application directe des présentes dispositions requiert l’avis du comité d’entreprise ou
d’établissement ou, à défaut, des délégués du personnel. En l’absence de représentants du
personnel, elle est subordonnée à l’information préalable des salariés concernés.
AVENANT N°59 DU 15 DECEMBRE 2016 ALA CCN DU COMMERCEDEDETAIL ET DEGROS A PREDOMINANCEALIMENTAIRE
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5-6.7.1 Principes
Dans le cadre de l’organisation du travail sur une base annuelle, le seuil de déclenchement des
heures supplémentaires est légalement fixé à 1 607 heures de travail effectif sur une période de
référence de 12 mois consécutifs, pour cinq semaines de congés payés ; sont considérées comme
heuressupplémentaireslesheures de travail effectif excédant cette durée au terme de la période.
Les heureseffectuéesencoursde période au-delà de 35 heures par semaine ne constituent pas des
heures supplémentaires.
La durée de travail effectif dansle cadre de l’aménagement du temps de travail sur l’année ne peut
toutefois dépasser44heures par semaine, ni 42 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.
En cas de dépassement, les éventuelles heures accomplies au-delà constituent des heures
supplémentaires payées avec le salaire du mois considéré.
L’aménagementdutempsde travail surl’année ne remetpas en cause les dispositions relatives à la
durée minimaledesplagesde travail continu prévues àl’article 5-3ci-dessus.Par ailleurs, les heures
à accomplir seront autant que possible réparties par journée entière ou demi-journée afin de
permettre au salarié de bénéficier de demi-journées ou de journées non-travaillées.
La période de référence pour l'aménagement du temps de travail sur l'année est fixée à 12 mois
consécutifs, lesquels s'apprécient :
- soit du 1er
janvier au 31 décembre de chaque année civile ;
- soitsur une autre période définieaprèsavisducomité d'entreprise oud'établissement ou, à
défaut, des délégués du personnel s’il en existe.
Une période de référence d’une durée inférieure à 12 mois pourra être envisagée :
- si la mise enplace du dispositif d’aménagementdutempsde travail surl’année intervient en
cours de période de référence. Dans ce cas, à titre transitoire, la première période de
référence sera d’une durée égale au nombre de mois restant à courir jusqu’au terme de
l’année civile ou des 12 mois consécutifs prévus à l’alinéa précédent.
- encas de modificationde lapériodede référence encoursd’exercice,une telle modification
ne pouvantconduire à ce que la période en cours lors de la modification excède une durée
de 12 mois.
5-6.7.2 Salariés concernés
Sontviséspar lesprésentesdispositionslessalariésàtempscomplettitulairesd’uncontratde travail
à durée indéterminée.
Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ou d'un contrat de travail
temporaire d’une duréeinitialed’aumoinsquatre moispourront releverdesrègles d’aménagement
du tempsde travail surl'année prévuparlesprésentesdispositions.Dansce cas, ils bénéficieront en
cours de contrat du lissage de leurrémunération prévuàl’article 5-6.7.4,lesrégularisationsenfin de
AVENANT N°59 DU 15 DECEMBRE 2016 ALA CCN DU COMMERCEDEDETAIL ET DEGROS A PREDOMINANCEALIMENTAIRE
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période ouencas de départde l’entreprise avantlafinde celle-ci, à l’issue de leur contrat de travail
ou de leurmission,obéissentaux mêmesrèglesque cellesprévuesàl’article 5-6.7.7 pour les salariés
en contrat à durée indéterminée.
5-6.7.3 Programmation indicative et mise en œuvre du dispositif
Le calendrier indicatif définissant les périodes de basse et haute activité prévues au sein de
l'entrepriseoude l’établissement,estporté,aprèsconsultationducomité d’entreprise ou, à défaut,
des délégués du personnel s’il en existe, à la connaissance du personnel lui-même, par voie
d'affichage, 30 jours calendaires au plus tard avant l'entrée en vigueur de chaque période de
référence.
Cette programmation, qui peut être révisée en tant que de besoin en cours d’année, doit être
communiquée avec un délai de prévenance de 15 jours calendaires au comité d’entreprise ou
d’établissement, ou à défaut, aux délégués du personnel s’il en existe et au personnel lui-même.
Le nombre d’heuresde travail et leur répartition au sein de la semaine devront être communiqués
aux salariés concernés en respectant un délai minimal de 15 jours calendaires.
En dehorsdesmodificationsintervenantd’uncommunaccordentre employeur et salarié, et afin de
maintenirlescapacitésd’accueil de laclientèle ou de faire face à la forte réactivité qu’imposent les
contraintes de l’activité (périssabilité des produits, approvisionnement des magasins et
approvisionnementdesrayons,capacité de stockage limitée,…),leshoraires de travail pourront être
modifiésdansundélai réduit à 3 jours ouvrés en cas d’absence imprévue d’un salarié, d’un surcroît
ou d’une baisse importanted’activité,ouafind’assurerlasécurité desbienset des personnes en cas
de situation exceptionnelle. La modification d’horaires pourra cependant être refusée si celle-ci
s’avère incompatible avec les obligations familiales impérieuses du ou de la salariée à qui elle est
demandée. Unmême salarié ne pourraêtre tenud’accepter plusde 12 modifications par an portées
à sa connaissance moins de 5 jours ouvrés à l’avance.
En cas de modification,lesnouveauxhorairesseront communiqués au personnel concerné par voie
d’affichage ou par tout autre moyen et ce, dans le respect des délais de prévenance visés aux
troisième et quatrième alinéas du présent article.
Dans tous les cas, la possibilité est ouverte au salarié de solliciter auprès de son responsable
hiérarchique unhoraire différentde celui qui lui estdemandé afin que ses contraintes personnelles
soient prises en compte.
En fin de période, le bilan annuel prévu à l’article 5-1 est communiqué aux institutions
représentatives du personnel s’il en existe.
AVENANT N°59 DU 15 DECEMBRE 2016 ALA CCN DU COMMERCEDEDETAIL ET DEGROS A PREDOMINANCEALIMENTAIRE
4
Les partiessignataires soulignentqu’il peut être utile de procéder en seconde partie de période de
référence àune informationdu comité d’entreprise ou desdéléguésdu personnel,s’il en existe, sur
le volume d’heures déjà accomplies par rapport à la programmation indicative.
5-6.7.4 Rémunérationen cas de variation d’horaires
De façonà mainteniraux salariés des ressources mensuelles stables, l’aménagement du temps de
travail sur l’année n’entraîne pas d’incidence en plus ou en moins sur le salaire mensuel convenu,
appelé « salaire lissé ».
La rémunération visée au présent article correspond au salaire de base versé mensuellement au
salarié.Leséventuelsélémentsde rémunérationpouvants’yajouterrestent versésselonleurpropre
périodicité.
En cas d’absence entraînantle maintiende toutoupartie dusalaire par l’entreprise, ce maintien est
calculé sur la base de la rémunération lissée ; la même règle est appliquée pour le calcul des
indemnités de licenciement et de départ à la retraite.
Le lissage de la rémunération ne s’applique pas aux absences non rémunérées ou partiellement
rémunérées.
5-6.7.5 Compte de compensation
Un compte de compensation est ouvert au nom de chaque salarié afin de l’informer du nombre
d’heures accomplies.
Ce compte doit faire apparaître pour chaque mois de travail :
- le nombre d’heuresde travail effectuées,
- le nombre d’heuresrémunéréesenapplicationdulissage de larémunération,
- l’écartmensuel entre le nombred’heureseffectuéesetle nombre d’heurescorrespondantà
la rémunération lissée,
- l’écartcumulé depuisle débutde lapériodede référence.
L'état du compte de compensation est retranscrit tous les mois sur le bulletin de paie ou sur un
document annexé à celui-ci.
L’employeur porte une attention particulière à l’évolution du compte des salariés embauchés en
cours d’exercice. S’il constate l’existence d’un écartanormal entre le nombre d’heures effectuées et
le nombre d’heures rémunérées dans le cadre du lissage, il en informe le salarié. Lorsque cela est
possible, il propose lesmesures permettantde réduire autantque possible cetécartavantla finde la
période de référence.
AVENANT N°59 DU 15 DECEMBRE 2016 ALA CCN DU COMMERCEDEDETAIL ET DEGROS A PREDOMINANCEALIMENTAIRE
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5-6.7.6 Régularisation du compte de compensation
En finde période annuelle, l'employeur clôt le compte de compensation et remet à chaque salarié
concerné undocument récapitulatifindiquantle nombre d'heures de travail effectuées au cours de
la période de référence, le nombre d'heures rémunérées ainsi que, le cas échéant, le nombre
d’heures supplémentaires constatées.
Dans le cas où la situationducompte faitapparaître que la durée du travail effectif excède la durée
légale annuelledutravail – pourune année complète –lesheureseffectuéesau-delà de cette durée
ouvrentdroità la majorationlégalepourheuressupplémentaireset,danslesconditions prévues par
l’article L. 3121-30 du Code du travail, à une contrepartie obligatoire en repos.
Le paiementde cesheuressupplémentairesetdesmajorationss’yrapportantpeutêtre remplacé en
tout oupartie par un reposcompensateuréquivalent conformément aux dispositions de l’article 5-
11 ci-après.Dansce cas, celui-ci seraprisàun momentarrêté d’uncommunaccord entre le salarié et
l’entreprise. Les heures excédentaires accomplies au-delà de la durée légale annuelle dont le
paiement n’aura pas été remplacé par un repos compensateur équivalent s’imputent sur le
contingent d’heures supplémentaires.
Si la situation du compte fait apparaître que la durée du travail est inférieure à la durée légale
annuelle pourune année complète, lesheures manquantes - résultant d’absences du salarié autres
que celles autorisées par une disposition légale et conventionnelle ou ayant donné lieu à
complément de salaire par l’entreprise dans la limite prévue par la catégorie professionnelle à
laquelle appartient l’intéressé - font l’objet d’une retenue sur salaire dans la limite du dixième du
salaire exigible. Les heures manquantes ne résultant pas d’une absence du salarié mais d’une
planification inférieure à sa durée contractuelle de travail ne donnent pas lieu à régularisation.
5-6.7.7 Embauche ou départ en cours de période de référence
 Embauche encours de période
Si un salarié, du fait de son arrivée en cours d’exercice a travaillé un nombre d’heures inférieur à
celui rémunéré dans le cadre du lissage, les heures manquantes ne résultant pas d’absences
autorisées par une disposition légale ou conventionnelle ou ayant donné lieu à complément de
salaire parl’entrepriseferontl’objetd’une retenue sursalaire.Il seraprocédé àcette retenue dansla
limite du dixième du salaire exigible.
Les éventuelles heuresde travail effectuéeslorsde l’exercice d’arrivéequi n’auraient pas été payées
au salarié dansle cadre du lissage de sa rémunération feront l’objet d’une régularisation sur la paie
du premier mois de l’exercice suivant.
AVENANT N°59 DU 15 DECEMBRE 2016 ALA CCN DU COMMERCEDEDETAIL ET DEGROS A PREDOMINANCEALIMENTAIRE
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 Départen cours de période
Le départ en cours de période entraîne la clôture du compte de compensation.
Lorsqu’un salarié, du fait de la rupture de son contrat de travail, n’a pas travaillé au cours de la
totalité de la période de référence et qu’un trop perçu est constaté au regard de l’horaire
effectivementaccompli,une compensationinterviendrasurlessommesdues dans le cadre du solde
de tout compte.
Les éventuellesheuresde travail effectuéeslorsde l’exercice de départqui n’auraient pasété payées
au salarié dansle cadre du lissage de sarémunérationferontl’objetd’une régularisation au moment
du solde de tout compte.
En cas de rupture ducontrat pour motif économique intervenant après ou pendant une période de
référence,le salarié conserve le supplément de rémunération qu'il a, le cas échéant, perçu dans le
cadre du lissage de sa rémunération.
ARTICLE 2 - DUREE ; ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée ; il entre en vigueur à compter de son
dépôt auprès de la Direction générale du travail.
ARTICLE 3 - PUBLICITE
Le présentavenantseradéposé enunexemplaire original signé des parties, à la Direction Générale
du Travail – Dépôt des accords – 39/43, quai André Citroën – 75902 PARIS cedex 15, ainsi que par
voie électronique à l’adresse de messagerie : depot.accord@travail.gouv.fr.
ARTICLE 4 - EXTENSION
Les partiessignatairesconviennentde demander l’extension du présent avenant, la Fédération des
entreprisesduCommerce et de la Distribution étant chargée des formalités à accomplir à cette fin.
Fait à Paris, le 15 décembre 2016
AVENANT N°59 DU 15 DECEMBRE 2016 ALA CCN DU COMMERCEDEDETAIL ET DEGROS A PREDOMINANCEALIMENTAIRE
7
FEDERATION DES ENTREPRISES DU COMMERCE
ET DE LA DISTRIBUTION
12 rue Euler, 75008 PARIS
FÉDÉRATION DES SERVICES CFDT
14 rue Scandicci, 93508 PANTIN
FÉDÉRATION AGRO-ALIMENTAIRE CFE-CGC
26 rue de Naples,75009 PARIS
FÉDÉRATION CFTC COMMERCE, SERVICES ET FORCE
DE VENTE
34 quai de la Loire, 75019 PARIS
FÉDÉRATION GÉNÉRALE DES TRAVAILLEURS DE
L'ALIMENTATION, DES TABACS ET ALLUMETTES
& DES SECTEURS ANNEXES FO
7 passage Tenaille, 75014 PARIS

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IDCC 2216 Le temps de travail dans la CCN du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire

  • 1. AVENANT N°59 DU 15 DECEMBRE 2016 ALA CCN DU COMMERCEDEDETAIL ET DEGROS A PREDOMINANCEALIMENTAIRE 1 CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU COMMERCE DE DETAIL ET DE GROS A PREDOMINANCE ALIMENTAIRE AVENANT N° 59 DU 15 DECEMBRE 2016 AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE Préambule Le présent accord a pour objet la détermination des modalités d’aménagement du temps de travail sur l’année en adaptant les dispositions résultant des accords étendus préalablement conclus entre les partenairessociaux, en particulier dans le cadre de la mise en place de la réduction à 35 heures de travail effectif de la duréelégale du travail.Il redéfinit les dispositionsconventionnellesdebranche au regard des règles légales codifiées aux articles L.3121-41 et suivants du Code du travail. ARTICLE 1 – MODIFICATION DE L’ARTICLE 5-6.7 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE L’article 5-6.7 est ainsi rédigé : La possibilité d’organisation du temps de travail dans le cadre d’un décompte annuel correspond naturellementàdesactivitésqui ne présententpasuncaractère linéaireentre lessemainesdu mois, et / ouentre lesmoisde l’année.Tel estle cas du commerce et de ses services d’appui, notamment la logistique et les centrales, contraints de s’adapter aux flux de la clientèle et aux variations d’activité,toutendevantfaire face àdesévénementsinopinéstelsque des absences non planifiées et à destravaux ne pouvantêtre reportés(livraison, fabrication,mise en rayon, encaissement, etc.). Dans cesconditions,le recoursàun dispositifpermettantd’apprécierle tempsde travail sur l’année, y comprisdansle cadre de calendriersindividualisés,peutconstituerune nécessité pourl’entreprise. Au sein des entreprises ne disposant pas d’un accord collectif de groupe, d’entreprise ou d’établissementenlamatière, le temps de travail des salariés à temps complet peut être aménagé sur une période de 12 mois consécutifs dans le cadre de l'article L. 3121-44 du Code du travail et dans le respect des conditions ci-après. L’application directe des présentes dispositions requiert l’avis du comité d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, des délégués du personnel. En l’absence de représentants du personnel, elle est subordonnée à l’information préalable des salariés concernés.
  • 2. AVENANT N°59 DU 15 DECEMBRE 2016 ALA CCN DU COMMERCEDEDETAIL ET DEGROS A PREDOMINANCEALIMENTAIRE 2 5-6.7.1 Principes Dans le cadre de l’organisation du travail sur une base annuelle, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est légalement fixé à 1 607 heures de travail effectif sur une période de référence de 12 mois consécutifs, pour cinq semaines de congés payés ; sont considérées comme heuressupplémentaireslesheures de travail effectif excédant cette durée au terme de la période. Les heureseffectuéesencoursde période au-delà de 35 heures par semaine ne constituent pas des heures supplémentaires. La durée de travail effectif dansle cadre de l’aménagement du temps de travail sur l’année ne peut toutefois dépasser44heures par semaine, ni 42 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives. En cas de dépassement, les éventuelles heures accomplies au-delà constituent des heures supplémentaires payées avec le salaire du mois considéré. L’aménagementdutempsde travail surl’année ne remetpas en cause les dispositions relatives à la durée minimaledesplagesde travail continu prévues àl’article 5-3ci-dessus.Par ailleurs, les heures à accomplir seront autant que possible réparties par journée entière ou demi-journée afin de permettre au salarié de bénéficier de demi-journées ou de journées non-travaillées. La période de référence pour l'aménagement du temps de travail sur l'année est fixée à 12 mois consécutifs, lesquels s'apprécient : - soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile ; - soitsur une autre période définieaprèsavisducomité d'entreprise oud'établissement ou, à défaut, des délégués du personnel s’il en existe. Une période de référence d’une durée inférieure à 12 mois pourra être envisagée : - si la mise enplace du dispositif d’aménagementdutempsde travail surl’année intervient en cours de période de référence. Dans ce cas, à titre transitoire, la première période de référence sera d’une durée égale au nombre de mois restant à courir jusqu’au terme de l’année civile ou des 12 mois consécutifs prévus à l’alinéa précédent. - encas de modificationde lapériodede référence encoursd’exercice,une telle modification ne pouvantconduire à ce que la période en cours lors de la modification excède une durée de 12 mois. 5-6.7.2 Salariés concernés Sontviséspar lesprésentesdispositionslessalariésàtempscomplettitulairesd’uncontratde travail à durée indéterminée. Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ou d'un contrat de travail temporaire d’une duréeinitialed’aumoinsquatre moispourront releverdesrègles d’aménagement du tempsde travail surl'année prévuparlesprésentesdispositions.Dansce cas, ils bénéficieront en cours de contrat du lissage de leurrémunération prévuàl’article 5-6.7.4,lesrégularisationsenfin de
  • 3. AVENANT N°59 DU 15 DECEMBRE 2016 ALA CCN DU COMMERCEDEDETAIL ET DEGROS A PREDOMINANCEALIMENTAIRE 3 période ouencas de départde l’entreprise avantlafinde celle-ci, à l’issue de leur contrat de travail ou de leurmission,obéissentaux mêmesrèglesque cellesprévuesàl’article 5-6.7.7 pour les salariés en contrat à durée indéterminée. 5-6.7.3 Programmation indicative et mise en œuvre du dispositif Le calendrier indicatif définissant les périodes de basse et haute activité prévues au sein de l'entrepriseoude l’établissement,estporté,aprèsconsultationducomité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s’il en existe, à la connaissance du personnel lui-même, par voie d'affichage, 30 jours calendaires au plus tard avant l'entrée en vigueur de chaque période de référence. Cette programmation, qui peut être révisée en tant que de besoin en cours d’année, doit être communiquée avec un délai de prévenance de 15 jours calendaires au comité d’entreprise ou d’établissement, ou à défaut, aux délégués du personnel s’il en existe et au personnel lui-même. Le nombre d’heuresde travail et leur répartition au sein de la semaine devront être communiqués aux salariés concernés en respectant un délai minimal de 15 jours calendaires. En dehorsdesmodificationsintervenantd’uncommunaccordentre employeur et salarié, et afin de maintenirlescapacitésd’accueil de laclientèle ou de faire face à la forte réactivité qu’imposent les contraintes de l’activité (périssabilité des produits, approvisionnement des magasins et approvisionnementdesrayons,capacité de stockage limitée,…),leshoraires de travail pourront être modifiésdansundélai réduit à 3 jours ouvrés en cas d’absence imprévue d’un salarié, d’un surcroît ou d’une baisse importanted’activité,ouafind’assurerlasécurité desbienset des personnes en cas de situation exceptionnelle. La modification d’horaires pourra cependant être refusée si celle-ci s’avère incompatible avec les obligations familiales impérieuses du ou de la salariée à qui elle est demandée. Unmême salarié ne pourraêtre tenud’accepter plusde 12 modifications par an portées à sa connaissance moins de 5 jours ouvrés à l’avance. En cas de modification,lesnouveauxhorairesseront communiqués au personnel concerné par voie d’affichage ou par tout autre moyen et ce, dans le respect des délais de prévenance visés aux troisième et quatrième alinéas du présent article. Dans tous les cas, la possibilité est ouverte au salarié de solliciter auprès de son responsable hiérarchique unhoraire différentde celui qui lui estdemandé afin que ses contraintes personnelles soient prises en compte. En fin de période, le bilan annuel prévu à l’article 5-1 est communiqué aux institutions représentatives du personnel s’il en existe.
  • 4. AVENANT N°59 DU 15 DECEMBRE 2016 ALA CCN DU COMMERCEDEDETAIL ET DEGROS A PREDOMINANCEALIMENTAIRE 4 Les partiessignataires soulignentqu’il peut être utile de procéder en seconde partie de période de référence àune informationdu comité d’entreprise ou desdéléguésdu personnel,s’il en existe, sur le volume d’heures déjà accomplies par rapport à la programmation indicative. 5-6.7.4 Rémunérationen cas de variation d’horaires De façonà mainteniraux salariés des ressources mensuelles stables, l’aménagement du temps de travail sur l’année n’entraîne pas d’incidence en plus ou en moins sur le salaire mensuel convenu, appelé « salaire lissé ». La rémunération visée au présent article correspond au salaire de base versé mensuellement au salarié.Leséventuelsélémentsde rémunérationpouvants’yajouterrestent versésselonleurpropre périodicité. En cas d’absence entraînantle maintiende toutoupartie dusalaire par l’entreprise, ce maintien est calculé sur la base de la rémunération lissée ; la même règle est appliquée pour le calcul des indemnités de licenciement et de départ à la retraite. Le lissage de la rémunération ne s’applique pas aux absences non rémunérées ou partiellement rémunérées. 5-6.7.5 Compte de compensation Un compte de compensation est ouvert au nom de chaque salarié afin de l’informer du nombre d’heures accomplies. Ce compte doit faire apparaître pour chaque mois de travail : - le nombre d’heuresde travail effectuées, - le nombre d’heuresrémunéréesenapplicationdulissage de larémunération, - l’écartmensuel entre le nombred’heureseffectuéesetle nombre d’heurescorrespondantà la rémunération lissée, - l’écartcumulé depuisle débutde lapériodede référence. L'état du compte de compensation est retranscrit tous les mois sur le bulletin de paie ou sur un document annexé à celui-ci. L’employeur porte une attention particulière à l’évolution du compte des salariés embauchés en cours d’exercice. S’il constate l’existence d’un écartanormal entre le nombre d’heures effectuées et le nombre d’heures rémunérées dans le cadre du lissage, il en informe le salarié. Lorsque cela est possible, il propose lesmesures permettantde réduire autantque possible cetécartavantla finde la période de référence.
  • 5. AVENANT N°59 DU 15 DECEMBRE 2016 ALA CCN DU COMMERCEDEDETAIL ET DEGROS A PREDOMINANCEALIMENTAIRE 5 5-6.7.6 Régularisation du compte de compensation En finde période annuelle, l'employeur clôt le compte de compensation et remet à chaque salarié concerné undocument récapitulatifindiquantle nombre d'heures de travail effectuées au cours de la période de référence, le nombre d'heures rémunérées ainsi que, le cas échéant, le nombre d’heures supplémentaires constatées. Dans le cas où la situationducompte faitapparaître que la durée du travail effectif excède la durée légale annuelledutravail – pourune année complète –lesheureseffectuéesau-delà de cette durée ouvrentdroità la majorationlégalepourheuressupplémentaireset,danslesconditions prévues par l’article L. 3121-30 du Code du travail, à une contrepartie obligatoire en repos. Le paiementde cesheuressupplémentairesetdesmajorationss’yrapportantpeutêtre remplacé en tout oupartie par un reposcompensateuréquivalent conformément aux dispositions de l’article 5- 11 ci-après.Dansce cas, celui-ci seraprisàun momentarrêté d’uncommunaccord entre le salarié et l’entreprise. Les heures excédentaires accomplies au-delà de la durée légale annuelle dont le paiement n’aura pas été remplacé par un repos compensateur équivalent s’imputent sur le contingent d’heures supplémentaires. Si la situation du compte fait apparaître que la durée du travail est inférieure à la durée légale annuelle pourune année complète, lesheures manquantes - résultant d’absences du salarié autres que celles autorisées par une disposition légale et conventionnelle ou ayant donné lieu à complément de salaire par l’entreprise dans la limite prévue par la catégorie professionnelle à laquelle appartient l’intéressé - font l’objet d’une retenue sur salaire dans la limite du dixième du salaire exigible. Les heures manquantes ne résultant pas d’une absence du salarié mais d’une planification inférieure à sa durée contractuelle de travail ne donnent pas lieu à régularisation. 5-6.7.7 Embauche ou départ en cours de période de référence  Embauche encours de période Si un salarié, du fait de son arrivée en cours d’exercice a travaillé un nombre d’heures inférieur à celui rémunéré dans le cadre du lissage, les heures manquantes ne résultant pas d’absences autorisées par une disposition légale ou conventionnelle ou ayant donné lieu à complément de salaire parl’entrepriseferontl’objetd’une retenue sursalaire.Il seraprocédé àcette retenue dansla limite du dixième du salaire exigible. Les éventuelles heuresde travail effectuéeslorsde l’exercice d’arrivéequi n’auraient pas été payées au salarié dansle cadre du lissage de sa rémunération feront l’objet d’une régularisation sur la paie du premier mois de l’exercice suivant.
  • 6. AVENANT N°59 DU 15 DECEMBRE 2016 ALA CCN DU COMMERCEDEDETAIL ET DEGROS A PREDOMINANCEALIMENTAIRE 6  Départen cours de période Le départ en cours de période entraîne la clôture du compte de compensation. Lorsqu’un salarié, du fait de la rupture de son contrat de travail, n’a pas travaillé au cours de la totalité de la période de référence et qu’un trop perçu est constaté au regard de l’horaire effectivementaccompli,une compensationinterviendrasurlessommesdues dans le cadre du solde de tout compte. Les éventuellesheuresde travail effectuéeslorsde l’exercice de départqui n’auraient pasété payées au salarié dansle cadre du lissage de sarémunérationferontl’objetd’une régularisation au moment du solde de tout compte. En cas de rupture ducontrat pour motif économique intervenant après ou pendant une période de référence,le salarié conserve le supplément de rémunération qu'il a, le cas échéant, perçu dans le cadre du lissage de sa rémunération. ARTICLE 2 - DUREE ; ENTREE EN VIGUEUR Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée ; il entre en vigueur à compter de son dépôt auprès de la Direction générale du travail. ARTICLE 3 - PUBLICITE Le présentavenantseradéposé enunexemplaire original signé des parties, à la Direction Générale du Travail – Dépôt des accords – 39/43, quai André Citroën – 75902 PARIS cedex 15, ainsi que par voie électronique à l’adresse de messagerie : depot.accord@travail.gouv.fr. ARTICLE 4 - EXTENSION Les partiessignatairesconviennentde demander l’extension du présent avenant, la Fédération des entreprisesduCommerce et de la Distribution étant chargée des formalités à accomplir à cette fin. Fait à Paris, le 15 décembre 2016
  • 7. AVENANT N°59 DU 15 DECEMBRE 2016 ALA CCN DU COMMERCEDEDETAIL ET DEGROS A PREDOMINANCEALIMENTAIRE 7 FEDERATION DES ENTREPRISES DU COMMERCE ET DE LA DISTRIBUTION 12 rue Euler, 75008 PARIS FÉDÉRATION DES SERVICES CFDT 14 rue Scandicci, 93508 PANTIN FÉDÉRATION AGRO-ALIMENTAIRE CFE-CGC 26 rue de Naples,75009 PARIS FÉDÉRATION CFTC COMMERCE, SERVICES ET FORCE DE VENTE 34 quai de la Loire, 75019 PARIS FÉDÉRATION GÉNÉRALE DES TRAVAILLEURS DE L'ALIMENTATION, DES TABACS ET ALLUMETTES & DES SECTEURS ANNEXES FO 7 passage Tenaille, 75014 PARIS