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COMMISSION PARITAIRE NATIONALE DES CABINETS DENTAIRES LIBERAUX
DU 15 JANVIER 2016
CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES CABINETS DENTAIRES
Modification de l'article 6.1. du titre VI de la convention collective nationale du
personnel des cabinets dentaires
TITRE VI – DUREE DU TRAVAIL ET CONGES
ANCIENNE RÉDACTION :
« Article 6.1. - Durée du travail
En vigueur étendu.
Dernière modification : Modifié par Accord du 28 mars 2003 BO conventions
collectives 2003-19 étendu par arrêté du 8 octobre 2003 JORF 21 octobre 2003.
6.1.1. Généralités
On appelle heures effectives de travail les heures pendant lesquelles le salarié est à
la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir
vaquer librement à ses occupations personnelles. Cette définition exclut les heures
de repas, de repos et les pauses.
La définition d'heures effectives de travail, voire leurs variations, entraîne la
nécessité de les matérialiser par tout moyen infalsifiable susceptible de faire foi,
notamment par l'utilisation de registres numérotés contresignés par le salarié et
l'employeur.
La durée du travail est régie par les dispositions légales et réglementaires en
vigueur, ainsi que par l'accord relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de
travail, du 18 mai 2001, étendu le 26 novembre 2001 et directement applicable dans
les cabinets dentaires.
Il est ainsi rappelé que la durée conventionnelle de travail dans la branche est de
35 heures effectives par semaine.
A la durée hebdomadaire de 35 heures, correspond soit une référence mensuelle de
travail effectif de 151,67 heures, soit une durée annuelle de travail de 1 587 heures.
L'employeur peut, toutefois, décider d'une durée hebdomadaire inférieure à la durée
conventionnelle ci-dessus définie.
La répartition de la durée hebdomadaire de travail des salariés se fait sur 4, 4 et
demi, 5 ou 5 jours et demi, consécutifs ou non.
1/6
La durée de travail effectif ne peut excéder 46 heures au cours d'une même
semaine, heures supplémentaires comprises, et 44 heures en moyenne sur
12 semaines consécutives.
La durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures.
Lorsque le temps de travail effectif atteint 6 heures consécutives, tout salarié
bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes.
Chaque salarié bénéficie, au cours de chaque période de 24 heures, d'une période
minimale de repos de 12 heures consécutives.
Chaque salarié bénéficie, pour chaque période de 7 jours, d'une période minimale de
repos sans interruption de 24 heures, à laquelle s'ajoute la période des 12 heures de
repos journalier, prévue à l'alinéa précédent incluant obligatoirement le dimanche.
NOUVELLE RÉDACTION de l’article 6-1. : Durée du travail
6-1-1 Temps de travail effectif
On appelle heures effectives de travail les heures pendant lesquelles le salarié est à
la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir
vaquer librement à ses occupations personnelles. Cette définition exclut les heures
de repas, de repos et les pauses.
La définition d'heures effectives de travail, voire leurs variations, entraîne la
nécessité de les matérialiser par tout moyen infalsifiable susceptible de faire foi,
notamment par l'utilisation de registres numérotés contresignés par le salarié et
l'employeur.
6-1-2 Durée du travail
La durée du travail est régie par les dispositions légales et réglementaires en
vigueur, ainsi que par l'accord du 18 mai 2001 relatif à l'aménagement et à la
réduction du temps de travail, étendu le 26 novembre 2001 et l’accord du 28 février
2014, relatif à l’organisation du temps partiel étendu le 20 juin 2014.
Il est ainsi rappelé que la durée conventionnelle de travail dans la branche est de :
• 35 heures effectives par semaine pour un salarié travaillant à temps plein, soit
une référence mensuelle de travail effectif de 151,67 heures, soit une durée
annuelle de travail de 1 594 heures (1 587 heures auxquelles sont ajoutées
les 7 heures correspondant à la journée de solidarité). L'employeur peut,
toutefois, décider d'une durée hebdomadaire inférieure à la durée
conventionnelle définie ci-dessus.
2/6
• 17 heures hebdomadaires minimum pour un salarié travaillant à temps partiel
soit une référence mensuelle de travail effectif de 73,67 heures, exception
faite du personnel d’entretien dont la durée conventionnelle minimale de
travail effectif est de 8 heures mensuelles.
La répartition de la durée hebdomadaire de travail des salariés se fait sur 4, 4 et
demi, 5 ou 5 jours et demi, consécutifs ou non.
Pour un salarié employé sur la base de 35 heures, la durée de travail effectif ne peut
excéder 46 heures au cours d'une même semaine, heures supplémentaires
comprises, et 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives .La durée
quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures.
Lorsque le temps de travail effectif atteint 6 heures consécutives, tout salarié
bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes.
6-1-3 Repos
 Repos quotidien :
Chaque salarié bénéficie, au cours de chaque période de 24 heures, d'une période
minimale de repos de 12 heures consécutives.
 Repos hebdomadaire :
Chaque salarié bénéficie, pour chaque période de 7 jours, d'une période minimale de
repos sans interruption de 24 heures, à laquelle s'ajoute la période des 12 heures de
repos journalier, prévue à l'alinéa précédent incluant le dimanche, sauf dimanche de
garde et/ou d’astreinte.
6-1-4 Gardes et astreintes
Les parties signataires rappellent que ce dispositif décrit dans le présent article
s’applique, quel que soit leur temps de travail, au personnel administratif et
technique, dans le cadre du décret 2015-75 du 27 janvier 2015 relatif à la
permanence de soins des chirurgiens-dentistes.
Il ne s’applique pas au chirurgien-dentiste-collaborateur salarié, dont la participation
à la permanence de soins relève du même décret du 27 janvier 2015 et dont la
rétribution relève du contrat de collaboration salariée conclu avec le chirurgien-
dentiste libéral employeur.
Les gardes et astreintes s’exercent pour les salariés selon les modalités
d’organisation de la permanence de soins du lieu d’exercice du praticien.
6-1-4-1 Définition et modalités
Pour répondre aux besoins de permanence des soins dentaires des chirurgiens-
dentistes, le ou les salariés peuvent être appelés à assister le chirurgien-dentiste les
dimanches et /ou jours fériés quand ce dernier assure cette permanence.
3/6
Cette assistance se réalise, soit sous forme de garde, soit sous forme d’astreinte.
La garde nécessite la présence du salarié sur le lieu de travail, c’est-à-dire au
cabinet dentaire pour l’exécution d’un travail effectif.
La période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans
être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de
demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure, au cours de cette
astreinte, de se rendre, dans un délai raisonnable, au cabinet pour une intervention.
Ce temps d’intervention constitue un temps de travail effectif.
Les horaires du temps de garde ou d’astreinte sont fixés par l'employeur qui en
informe le salarié 30 jours calendaires à l'avance, sauf cas exceptionnel et sous
réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l'avance.
6-1-4-2 Indemnisation :
 Garde :
Le temps de garde du salarié constitue du temps de travail effectif. A ce titre, il est
rémunéré sur la base de son taux horaire de base majoré de 100 % pour chaque
heure de garde effectuée un dimanche ou un jour férié, excepté le 1er
mai.
Le temps de garde ne s’impute pas sur le contingent annuel d’heures
supplémentaires ou sur les heures complémentaires.
La majoration de 100 % est une majoration spécifique, elle ne se cumule pas avec
la majoration prévue par ailleurs lorsque des heures supplémentaires ou
complémentaires sont accomplies par le salarié.
 Astreinte :
Le salarié perçoit en contrepartie de l'astreinte du dimanche ou un jour férié, une
indemnité forfaitaire égale à 10 % du salaire horaire de sa catégorie pour chaque
heure d'astreinte, déduction faite des heures d’intervention.
En cas de venue au cabinet du salarié durant l'astreinte, celui-ci recevra pour cette
intervention au cabinet, temps de déplacement compris, une indemnité calculée sur
la base de son taux horaire de base majoré de 100 % pour chaque heure
d’intervention effectuée un dimanche ou un jour férié, excepté le 1er
mai.
6-1-4-3 Repos compensateur de remplacement :
 Garde :
Dans le cadre de la garde effectuée le dimanche ou un jour férié, excepté le 1er
mai, un
repos compensateur de remplacement peut être accordé au salarié en lieu et place de
l’indemnisation prévue à l’article 6-1-4-2.
Chaque heure de garde donne droit à un repos compensateur de 2 heures.
Ce repos compensateur devra être pris dans les 2 mois suivant l’intervention et mentionné
sur le bulletin de salaire du mois au cours duquel le repos est pris (ou, le cas échéant, du
mois suivant si la date de prise du repos ne le permet pas matériellement).
4/6
Ce choix de prendre un repos compensateur en remplacement de l’indemnisation
correspondant aux heures de garde fait l’objet d’un accord écrit entre les parties. A défaut
d’accord, le salarié est indemnisé.
 Astreinte :
Dans le cadre de l’astreinte effectuée le dimanche ou un jour férié, excepté le 1er
mai et
lorsque le salarié est amené à se déplacer au cabinet dentaire pour une intervention,
un repos compensateur de remplacement peut être accordé au salarié.
Ce repos de remplacement compense les heures d’intervention effectuées par le
salarié de la manière suivante :
- chaque heure d’intervention donne droit à un repos compensateur de 2 heures.
Ce repos compensateur devra être pris dans les 2 mois suivant l’intervention et
mentionné sur le bulletin de salaire du mois au cours duquel le repos est pris (ou, le
cas échéant, du mois suivant si la date de prise du repos ne le permet pas
matériellement).
Ce choix de prendre un repos compensateur en remplacement de l’indemnisation
correspondant aux heures d’intervention effectuées dans le cadre de l’astreinte fait
l’objet d’un accord écrit entre les parties. A défaut d’accord, le salarié est indemnisé.
6-1-4-4 Cas particulier du 1er
mai :
 Garde :
Le salarié qui effectue des heures de permanence au cabinet pendant la garde du
1er
mai est rémunéré sur la base de son taux horaire de base majoré de 100 % pour
chaque heure de garde exécutée.
La majoration de 100 % est une majoration spécifique, elle ne se cumule pas avec
la majoration prévue par ailleurs pour les heures supplémentaires ou
complémentaires.
A cette rémunération spécifique pour les heures de permanence effectuées par le
salarié pendant une garde le 1er Mai, s’ajoute un repos compensateur d'égale durée.
Ce repos compensateur devra être pris dans les 2 mois suivant l’intervention et
mentionné sur le bulletin de salaire du mois au cours duquel le repos est pris (ou, le
cas échéant, du mois suivant si la date de prise du repos ne le permet pas
matériellement).
 Astreinte :
Le salarié perçoit en contrepartie de l'astreinte effectuée le 1er
Mai une indemnité
forfaitaire égale à 10 % du salaire horaire de sa catégorie pour chaque heure
d'astreinte, déduction faite des heures d’intervention.
5/6
En cas de venue du salarié au cabinet durant l'astreinte, celui-ci recevra pour cette
intervention, une indemnité calculée sur la base de son taux horaire de base,
majorée de 100 % pour chaque heure d’intervention.
A cette rémunération spécifique pour les heures d’intervention effectuées par le
salarié pendant une astreinte le 1er Mai, s’ajoute un repos compensateur d'égale
durée.
Ce repos compensateur devra être pris dans les 2 mois suivant l’intervention et
mentionné sur le bulletin de salaire du mois au cours duquel le repos est pris (ou, le
cas échéant, du mois suivant si la date de prise du repos ne le permet pas
matériellement).
Fait à Paris, le 15 janvier 2016
Fédération des syndicats
dentaires libéraux
(F.S.D.L.)
Union des jeunes chirurgiens-dentistes - Union dentaire
(U.J.C.D. - UD)
Fédération nationale indépendante des syndicats des prothésistes et
Assistant (e)s dentaires
(F.N.I.S.P.A.D.)
6/6
En cas de venue du salarié au cabinet durant l'astreinte, celui-ci recevra pour cette
intervention, une indemnité calculée sur la base de son taux horaire de base,
majorée de 100 % pour chaque heure d’intervention.
A cette rémunération spécifique pour les heures d’intervention effectuées par le
salarié pendant une astreinte le 1er Mai, s’ajoute un repos compensateur d'égale
durée.
Ce repos compensateur devra être pris dans les 2 mois suivant l’intervention et
mentionné sur le bulletin de salaire du mois au cours duquel le repos est pris (ou, le
cas échéant, du mois suivant si la date de prise du repos ne le permet pas
matériellement).
Fait à Paris, le 15 janvier 2016
Fédération des syndicats
dentaires libéraux
(F.S.D.L.)
Union des jeunes chirurgiens-dentistes - Union dentaire
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Fédération nationale indépendante des syndicats des prothésistes et
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IDCC 1619 Avenant article 6 1 titre vi_ 2016

  • 1. COMMISSION PARITAIRE NATIONALE DES CABINETS DENTAIRES LIBERAUX DU 15 JANVIER 2016 CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES CABINETS DENTAIRES Modification de l'article 6.1. du titre VI de la convention collective nationale du personnel des cabinets dentaires TITRE VI – DUREE DU TRAVAIL ET CONGES ANCIENNE RÉDACTION : « Article 6.1. - Durée du travail En vigueur étendu. Dernière modification : Modifié par Accord du 28 mars 2003 BO conventions collectives 2003-19 étendu par arrêté du 8 octobre 2003 JORF 21 octobre 2003. 6.1.1. Généralités On appelle heures effectives de travail les heures pendant lesquelles le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. Cette définition exclut les heures de repas, de repos et les pauses. La définition d'heures effectives de travail, voire leurs variations, entraîne la nécessité de les matérialiser par tout moyen infalsifiable susceptible de faire foi, notamment par l'utilisation de registres numérotés contresignés par le salarié et l'employeur. La durée du travail est régie par les dispositions légales et réglementaires en vigueur, ainsi que par l'accord relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail, du 18 mai 2001, étendu le 26 novembre 2001 et directement applicable dans les cabinets dentaires. Il est ainsi rappelé que la durée conventionnelle de travail dans la branche est de 35 heures effectives par semaine. A la durée hebdomadaire de 35 heures, correspond soit une référence mensuelle de travail effectif de 151,67 heures, soit une durée annuelle de travail de 1 587 heures. L'employeur peut, toutefois, décider d'une durée hebdomadaire inférieure à la durée conventionnelle ci-dessus définie. La répartition de la durée hebdomadaire de travail des salariés se fait sur 4, 4 et demi, 5 ou 5 jours et demi, consécutifs ou non. 1/6
  • 2. La durée de travail effectif ne peut excéder 46 heures au cours d'une même semaine, heures supplémentaires comprises, et 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives. La durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures. Lorsque le temps de travail effectif atteint 6 heures consécutives, tout salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes. Chaque salarié bénéficie, au cours de chaque période de 24 heures, d'une période minimale de repos de 12 heures consécutives. Chaque salarié bénéficie, pour chaque période de 7 jours, d'une période minimale de repos sans interruption de 24 heures, à laquelle s'ajoute la période des 12 heures de repos journalier, prévue à l'alinéa précédent incluant obligatoirement le dimanche. NOUVELLE RÉDACTION de l’article 6-1. : Durée du travail 6-1-1 Temps de travail effectif On appelle heures effectives de travail les heures pendant lesquelles le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. Cette définition exclut les heures de repas, de repos et les pauses. La définition d'heures effectives de travail, voire leurs variations, entraîne la nécessité de les matérialiser par tout moyen infalsifiable susceptible de faire foi, notamment par l'utilisation de registres numérotés contresignés par le salarié et l'employeur. 6-1-2 Durée du travail La durée du travail est régie par les dispositions légales et réglementaires en vigueur, ainsi que par l'accord du 18 mai 2001 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail, étendu le 26 novembre 2001 et l’accord du 28 février 2014, relatif à l’organisation du temps partiel étendu le 20 juin 2014. Il est ainsi rappelé que la durée conventionnelle de travail dans la branche est de : • 35 heures effectives par semaine pour un salarié travaillant à temps plein, soit une référence mensuelle de travail effectif de 151,67 heures, soit une durée annuelle de travail de 1 594 heures (1 587 heures auxquelles sont ajoutées les 7 heures correspondant à la journée de solidarité). L'employeur peut, toutefois, décider d'une durée hebdomadaire inférieure à la durée conventionnelle définie ci-dessus. 2/6
  • 3. • 17 heures hebdomadaires minimum pour un salarié travaillant à temps partiel soit une référence mensuelle de travail effectif de 73,67 heures, exception faite du personnel d’entretien dont la durée conventionnelle minimale de travail effectif est de 8 heures mensuelles. La répartition de la durée hebdomadaire de travail des salariés se fait sur 4, 4 et demi, 5 ou 5 jours et demi, consécutifs ou non. Pour un salarié employé sur la base de 35 heures, la durée de travail effectif ne peut excéder 46 heures au cours d'une même semaine, heures supplémentaires comprises, et 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives .La durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures. Lorsque le temps de travail effectif atteint 6 heures consécutives, tout salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes. 6-1-3 Repos  Repos quotidien : Chaque salarié bénéficie, au cours de chaque période de 24 heures, d'une période minimale de repos de 12 heures consécutives.  Repos hebdomadaire : Chaque salarié bénéficie, pour chaque période de 7 jours, d'une période minimale de repos sans interruption de 24 heures, à laquelle s'ajoute la période des 12 heures de repos journalier, prévue à l'alinéa précédent incluant le dimanche, sauf dimanche de garde et/ou d’astreinte. 6-1-4 Gardes et astreintes Les parties signataires rappellent que ce dispositif décrit dans le présent article s’applique, quel que soit leur temps de travail, au personnel administratif et technique, dans le cadre du décret 2015-75 du 27 janvier 2015 relatif à la permanence de soins des chirurgiens-dentistes. Il ne s’applique pas au chirurgien-dentiste-collaborateur salarié, dont la participation à la permanence de soins relève du même décret du 27 janvier 2015 et dont la rétribution relève du contrat de collaboration salariée conclu avec le chirurgien- dentiste libéral employeur. Les gardes et astreintes s’exercent pour les salariés selon les modalités d’organisation de la permanence de soins du lieu d’exercice du praticien. 6-1-4-1 Définition et modalités Pour répondre aux besoins de permanence des soins dentaires des chirurgiens- dentistes, le ou les salariés peuvent être appelés à assister le chirurgien-dentiste les dimanches et /ou jours fériés quand ce dernier assure cette permanence. 3/6
  • 4. Cette assistance se réalise, soit sous forme de garde, soit sous forme d’astreinte. La garde nécessite la présence du salarié sur le lieu de travail, c’est-à-dire au cabinet dentaire pour l’exécution d’un travail effectif. La période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure, au cours de cette astreinte, de se rendre, dans un délai raisonnable, au cabinet pour une intervention. Ce temps d’intervention constitue un temps de travail effectif. Les horaires du temps de garde ou d’astreinte sont fixés par l'employeur qui en informe le salarié 30 jours calendaires à l'avance, sauf cas exceptionnel et sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l'avance. 6-1-4-2 Indemnisation :  Garde : Le temps de garde du salarié constitue du temps de travail effectif. A ce titre, il est rémunéré sur la base de son taux horaire de base majoré de 100 % pour chaque heure de garde effectuée un dimanche ou un jour férié, excepté le 1er mai. Le temps de garde ne s’impute pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires ou sur les heures complémentaires. La majoration de 100 % est une majoration spécifique, elle ne se cumule pas avec la majoration prévue par ailleurs lorsque des heures supplémentaires ou complémentaires sont accomplies par le salarié.  Astreinte : Le salarié perçoit en contrepartie de l'astreinte du dimanche ou un jour férié, une indemnité forfaitaire égale à 10 % du salaire horaire de sa catégorie pour chaque heure d'astreinte, déduction faite des heures d’intervention. En cas de venue au cabinet du salarié durant l'astreinte, celui-ci recevra pour cette intervention au cabinet, temps de déplacement compris, une indemnité calculée sur la base de son taux horaire de base majoré de 100 % pour chaque heure d’intervention effectuée un dimanche ou un jour férié, excepté le 1er mai. 6-1-4-3 Repos compensateur de remplacement :  Garde : Dans le cadre de la garde effectuée le dimanche ou un jour férié, excepté le 1er mai, un repos compensateur de remplacement peut être accordé au salarié en lieu et place de l’indemnisation prévue à l’article 6-1-4-2. Chaque heure de garde donne droit à un repos compensateur de 2 heures. Ce repos compensateur devra être pris dans les 2 mois suivant l’intervention et mentionné sur le bulletin de salaire du mois au cours duquel le repos est pris (ou, le cas échéant, du mois suivant si la date de prise du repos ne le permet pas matériellement). 4/6
  • 5. Ce choix de prendre un repos compensateur en remplacement de l’indemnisation correspondant aux heures de garde fait l’objet d’un accord écrit entre les parties. A défaut d’accord, le salarié est indemnisé.  Astreinte : Dans le cadre de l’astreinte effectuée le dimanche ou un jour férié, excepté le 1er mai et lorsque le salarié est amené à se déplacer au cabinet dentaire pour une intervention, un repos compensateur de remplacement peut être accordé au salarié. Ce repos de remplacement compense les heures d’intervention effectuées par le salarié de la manière suivante : - chaque heure d’intervention donne droit à un repos compensateur de 2 heures. Ce repos compensateur devra être pris dans les 2 mois suivant l’intervention et mentionné sur le bulletin de salaire du mois au cours duquel le repos est pris (ou, le cas échéant, du mois suivant si la date de prise du repos ne le permet pas matériellement). Ce choix de prendre un repos compensateur en remplacement de l’indemnisation correspondant aux heures d’intervention effectuées dans le cadre de l’astreinte fait l’objet d’un accord écrit entre les parties. A défaut d’accord, le salarié est indemnisé. 6-1-4-4 Cas particulier du 1er mai :  Garde : Le salarié qui effectue des heures de permanence au cabinet pendant la garde du 1er mai est rémunéré sur la base de son taux horaire de base majoré de 100 % pour chaque heure de garde exécutée. La majoration de 100 % est une majoration spécifique, elle ne se cumule pas avec la majoration prévue par ailleurs pour les heures supplémentaires ou complémentaires. A cette rémunération spécifique pour les heures de permanence effectuées par le salarié pendant une garde le 1er Mai, s’ajoute un repos compensateur d'égale durée. Ce repos compensateur devra être pris dans les 2 mois suivant l’intervention et mentionné sur le bulletin de salaire du mois au cours duquel le repos est pris (ou, le cas échéant, du mois suivant si la date de prise du repos ne le permet pas matériellement).  Astreinte : Le salarié perçoit en contrepartie de l'astreinte effectuée le 1er Mai une indemnité forfaitaire égale à 10 % du salaire horaire de sa catégorie pour chaque heure d'astreinte, déduction faite des heures d’intervention. 5/6
  • 6. En cas de venue du salarié au cabinet durant l'astreinte, celui-ci recevra pour cette intervention, une indemnité calculée sur la base de son taux horaire de base, majorée de 100 % pour chaque heure d’intervention. A cette rémunération spécifique pour les heures d’intervention effectuées par le salarié pendant une astreinte le 1er Mai, s’ajoute un repos compensateur d'égale durée. Ce repos compensateur devra être pris dans les 2 mois suivant l’intervention et mentionné sur le bulletin de salaire du mois au cours duquel le repos est pris (ou, le cas échéant, du mois suivant si la date de prise du repos ne le permet pas matériellement). Fait à Paris, le 15 janvier 2016 Fédération des syndicats dentaires libéraux (F.S.D.L.) Union des jeunes chirurgiens-dentistes - Union dentaire (U.J.C.D. - UD) Fédération nationale indépendante des syndicats des prothésistes et Assistant (e)s dentaires (F.N.I.S.P.A.D.) 6/6
  • 7. En cas de venue du salarié au cabinet durant l'astreinte, celui-ci recevra pour cette intervention, une indemnité calculée sur la base de son taux horaire de base, majorée de 100 % pour chaque heure d’intervention. A cette rémunération spécifique pour les heures d’intervention effectuées par le salarié pendant une astreinte le 1er Mai, s’ajoute un repos compensateur d'égale durée. Ce repos compensateur devra être pris dans les 2 mois suivant l’intervention et mentionné sur le bulletin de salaire du mois au cours duquel le repos est pris (ou, le cas échéant, du mois suivant si la date de prise du repos ne le permet pas matériellement). Fait à Paris, le 15 janvier 2016 Fédération des syndicats dentaires libéraux (F.S.D.L.) Union des jeunes chirurgiens-dentistes - Union dentaire (U.J.C.D. - UD) Fédération nationale indépendante des syndicats des prothésistes et Assistant (e)s dentaires (F.N.I.S.P.A.D.) 6/6