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AVENANT N°24/2016
A LA CONVENTION COLLECTIVE DE LA BRANCHE DE L’AIDE, DE
L’ACCOMPAGNEMENT, DES SOINS ET DES SERVICES A
DOMICILE (BAD)
2
Les parties signataires du présent avenant ont décidé des dispositions suivantes :
Article 1
Les dispositions de l’article 3 du titre V de la convention collective sont remplacées
par les dispositions suivantes :
« Article 3 - Durée et organisation de certains temps de travail effectif
L’organisation du temps de travail relève de la responsabilité de l’employeur.
L’organisation du travail joue un rôle essentiel dans la qualité de vie et la santé au
travail. Pour permettre des retours sur les situations rencontrées au domicile,
l’employeur doit organiser des temps d’échanges d’une durée minimale de 8 heures
par an pour les salariés de la filière intervention et pour les salariés en charge de la
planification. Ces temps d’échange peuvent être :
 des
temps de soutien (soutien psychologique, analyse de la pratique) dans la
limite de 11 heures par an et par salarié.
 des
temps d’organisation et de répartition du travail dans la limite de 11 heures
par an et par salarié.
A son initiative, l’employeur peut décider, en fonction de la mission du salarié ou de
prises en charges complexes , de compléter les temps d’organisation et de répartition
du travail visés ci-dessus, par des temps de concertation ou de coordination interne
dans la limite de 40 heures par an et par salarié.
L’employeur organise ces différents temps de manière collective ou individuelle.
Concernant les temps d’organisation et de répartition du travail, l’employeur organise
ces temps prioritairement de manière collective.
Ces temps sont planifiés au moins mensuellement afin de favoriser la participation du
plus grand nombre. »
Article 2
Les dispositions de l’article 12.2 du titre V de la convention collective sont remplacées
par les dispositions suivantes :
« Article 12.2 - Repos hebdomadaire
Chaque salarié bénéficie d’au moins un jour de repos par semaine.
Quelle que soit la répartition du temps de travail, les salariés bénéficient de quatre
jours de repos par période de deux semaines comprenant au moins deux jours
consécutifs, dont un dimanche.
3
Il n’est pas possible de travailler plus de 6 jours consécutifs.
Article 3
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semaines comprenant au moins deux jours consécutifs, dont un dimanche.
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de travail
Les règles relatives aux conditions et délais de prévenance des changements de
durée ou d’horaire de travail sont celles définies à l’article V.37.
L’employeur remet au salarié des informations mensuelles sur le temps de travail
accompli conformément aux dispositions légales en vigueur
b) Limites pour le décompte des heures supplémentaires ou complémentaires
Il peut être effectué au cours de l’une ou l’autre semaine, des heures de travail en
nombre inégal, sous réserve que soit respectée la durée maximale de travail prévue
à l’article V.6.
4
Pour les salariés employés à temps plein, les heures effectuées au-delà de 70
heures sur cette période de deux semaines, et décomptées en fin de période, sont
des heures supplémentaires rémunérées selon les dispositions légales et
règlementaires.
Pour les salariés à temps partiel, les heures effectuées au-delà de la durée
contractuelle déterminée sur cette période de deux semaines, et décomptées en fin
de période, sont des heures complémentaires rémunérées le mois concerné selon
les dispositions légales et règlementaires.
c) Conditions de prise en compte des absences du salarié
En cas d’absence, le temps non travaillé ne donne pas lieu à récupération.
S’il s’agit d’une absence rémunérée, celle-ci est valorisée sur la base du temps qui
aurait été travaillé si le salarié avait été présent.
S’il s’agit d’une absence non rémunérée, la retenue opérée est proportionnelle à la
durée de l’absence, en tenant compte de l’horaire programmé au cours de la journée
ou de(s) la semaine(s) concernée(s).
Les absences pour formation professionnelle et exercice de mandats syndicaux sont
assimilées à du temps de travail effectif conformément à l’article V.2. Elles sont, sur
justificatif, valorisées en fonction du temps passé. Les absences pour congé de
formation économique sociale et syndicale sont assimilées à du temps de travail
effectif conformément à l’article V.2 pour l’ouverture des droits à congé et le calcul de
l’ancienneté. A ce titre, Elles sont valorisées, sur justificatif, en fonction du temps
passé.
d) Conditions de prise en compte des arrivées et départs en cours de période
En cas d’arrivée ou de départ en cours de période, le droit à rémunération est ouvert
au prorata du temps de présence. La rémunération est alors régularisée sur la base
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Article 5
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Cet aménagement du travail s’applique uniquement aux salariés à temps plein et
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5
Un calendrier préalablement établi selon les besoins du service et les contraintes
personnelles des salariés doit fixer les dates de prise de ces journées ou demi-
journées de repos dans le cadre de la période de 4 semaines.
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Les règles relatives aux conditions et délais de prévenance des changements de
durée ou d’horaire de travail sont celles définies à l’article V.37.
L’employeur remet au salarié des informations mensuelles sur le temps de travail
accompli conformément aux dispositions légales en vigueur
b) Limites pour le décompte des heures supplémentaires
Il peut être effectué au cours de l’une ou l’autre semaine, des heures de travail en
nombre inégal, sous réserve que soit respectée la durée maximale de travail prévue
à l’article V.6.
Les heures effectuées au-delà de 140 heures sur cette période de quatre semaines,
et décomptées en fin de période, sont des heures supplémentaires rémunérées selon
les dispositions légales et règlementaires.
c) Conditions de prise en compte des absences du salarié
En cas d’absence, le temps non travaillé ne donne pas lieu à récupération.
S’il s’agit d’une absence rémunérée, celle-ci est valorisée sur la base du temps qui
aurait été travaillé si le salarié avait été présent.
S’il s’agit d’une absence non rémunérée, la retenue opérée est proportionnelle à la
durée de l’absence, en tenant compte de l’horaire programmé au cours de la journée
ou de(s) la semaine(s) concernée(s).
Les absences pour formation professionnelle et exercice de mandats syndicaux sont
assimilées à du temps de travail effectif conformément à l’article V.2. Elles sont, sur
justificatif, valorisées en fonction du temps passé. Les absences pour congé de
formation économique sociale et syndicale sont assimilées à du temps de travail
effectif conformément à l’article V.2 pour l’ouverture des droits à congé et le calcul de
l’ancienneté. A ce titre, Elles sont valorisées, sur justificatif, en fonction du temps
passé.
d) Conditions de prise en compte des arrivées et départs en cours de période
En cas d’arrivée ou de départ en cours de période, le droit à rémunération est ouvert
conformément aux dispositions légales et au prorata du temps de présence. La
rémunération est alors régularisée sur la base de l’horaire réel de travail. »
Article 6- Date d’entrée en vigueur – agrément
L’avenant prendra effet sous réserve de son agrément conformément aux dispositions de
l’article L314-6 du code de l’action sociale et des familles.
6
Il entrera en vigueur le 1er jour du mois qui suit la parution au journal officiel de son arrêté
d’agrément.
Article 7 - Extension
Les partenaires sociaux demandent également l’extension du présent avenant.
Fait à Paris, le 27 janvier 2016
7
ORGANISATIONS EMPLOYEURS
USB-Domicile :
UNADMR UNA
Union Nationale des Associations Union Nationale de l’Aide, des
ADMR Soins et des Services aux Domiciles
184A, rue du Faubourg Saint Denis 108/110, rue Saint Maur
75010 PARIS 75011 PARIS
ADESSA A DOMICILE FEDERATION NATIONALE
350, rue Lecourbe
75015 PARIS
FNAAFP/CSF
Fédération Nationale des Associations de l’Aide Familiale Populaire
Confédération Syndicale des Familles
53, rue Riquet
75019 PARIS
8
ORGANISATIONS SYNDICALES DE SALARIES
CFDT
Fédération Nationale des Syndicats des Services de Santé et Services Sociaux
48/49, avenue Simon Bolivar – 75019 PARIS
CFE/CGC
Fédération Française Santé Action Sociale
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IDCC 2941 Avenant 24 2016 - organisation du temps de travail - vf

  • 1. AVENANT N°24/2016 A LA CONVENTION COLLECTIVE DE LA BRANCHE DE L’AIDE, DE L’ACCOMPAGNEMENT, DES SOINS ET DES SERVICES A DOMICILE (BAD)
  • 2. 2 Les parties signataires du présent avenant ont décidé des dispositions suivantes : Article 1 Les dispositions de l’article 3 du titre V de la convention collective sont remplacées par les dispositions suivantes : « Article 3 - Durée et organisation de certains temps de travail effectif L’organisation du temps de travail relève de la responsabilité de l’employeur. L’organisation du travail joue un rôle essentiel dans la qualité de vie et la santé au travail. Pour permettre des retours sur les situations rencontrées au domicile, l’employeur doit organiser des temps d’échanges d’une durée minimale de 8 heures par an pour les salariés de la filière intervention et pour les salariés en charge de la planification. Ces temps d’échange peuvent être :  des temps de soutien (soutien psychologique, analyse de la pratique) dans la limite de 11 heures par an et par salarié.  des temps d’organisation et de répartition du travail dans la limite de 11 heures par an et par salarié. A son initiative, l’employeur peut décider, en fonction de la mission du salarié ou de prises en charges complexes , de compléter les temps d’organisation et de répartition du travail visés ci-dessus, par des temps de concertation ou de coordination interne dans la limite de 40 heures par an et par salarié. L’employeur organise ces différents temps de manière collective ou individuelle. Concernant les temps d’organisation et de répartition du travail, l’employeur organise ces temps prioritairement de manière collective. Ces temps sont planifiés au moins mensuellement afin de favoriser la participation du plus grand nombre. » Article 2 Les dispositions de l’article 12.2 du titre V de la convention collective sont remplacées par les dispositions suivantes : « Article 12.2 - Repos hebdomadaire Chaque salarié bénéficie d’au moins un jour de repos par semaine. Quelle que soit la répartition du temps de travail, les salariés bénéficient de quatre jours de repos par période de deux semaines comprenant au moins deux jours consécutifs, dont un dimanche.
  • 3. 3 Il n’est pas possible de travailler plus de 6 jours consécutifs. Article 3 L’article 24.1 du titre IV relatif aux congés payés est complété par les dispositions suivantes : « Quelle que soit la planification de la semaine civile, il sera décompté 5 jours ouvrés par semaine au salarié en congés payés. Pour rappel, le salarié bénéficie de 25 jours ouvrés de congés payés par an conformément à l’article IV.24.1 (b). » Article 4 Les dispositions de l’article 42 du titre V de la convention collective sont remplacées par les dispositions suivantes : « Article 42. Répartition du temps de travail sur une période de deux semaines Ce mode d’aménagement du temps de travail est ouvert à tout salarié à temps plein ou temps partiel, et quelle que soit sa catégorie. Pour les salariés employés à temps plein, la durée du travail est de 70 heures par période de deux semaines civiles (soit une période débutant le lundi à 0h et se terminant le dimanche de la semaine suivante à 24 heures). Pour les salariés à temps partiel, la durée de travail est fixée au contrat de travail, la durée étant nécessairement inférieure à 70 heures par période de deux semaines civiles. Les salariés intervenant dans ce cadre ne peuvent pas travailler plus de 6 jours consécutifs. Ils bénéficient au moins de quatre jours de repos par période de deux semaines comprenant au moins deux jours consécutifs, dont un dimanche. a) Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaire de travail Les règles relatives aux conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaire de travail sont celles définies à l’article V.37. L’employeur remet au salarié des informations mensuelles sur le temps de travail accompli conformément aux dispositions légales en vigueur b) Limites pour le décompte des heures supplémentaires ou complémentaires Il peut être effectué au cours de l’une ou l’autre semaine, des heures de travail en nombre inégal, sous réserve que soit respectée la durée maximale de travail prévue à l’article V.6.
  • 4. 4 Pour les salariés employés à temps plein, les heures effectuées au-delà de 70 heures sur cette période de deux semaines, et décomptées en fin de période, sont des heures supplémentaires rémunérées selon les dispositions légales et règlementaires. Pour les salariés à temps partiel, les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle déterminée sur cette période de deux semaines, et décomptées en fin de période, sont des heures complémentaires rémunérées le mois concerné selon les dispositions légales et règlementaires. c) Conditions de prise en compte des absences du salarié En cas d’absence, le temps non travaillé ne donne pas lieu à récupération. S’il s’agit d’une absence rémunérée, celle-ci est valorisée sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent. S’il s’agit d’une absence non rémunérée, la retenue opérée est proportionnelle à la durée de l’absence, en tenant compte de l’horaire programmé au cours de la journée ou de(s) la semaine(s) concernée(s). Les absences pour formation professionnelle et exercice de mandats syndicaux sont assimilées à du temps de travail effectif conformément à l’article V.2. Elles sont, sur justificatif, valorisées en fonction du temps passé. Les absences pour congé de formation économique sociale et syndicale sont assimilées à du temps de travail effectif conformément à l’article V.2 pour l’ouverture des droits à congé et le calcul de l’ancienneté. A ce titre, Elles sont valorisées, sur justificatif, en fonction du temps passé. d) Conditions de prise en compte des arrivées et départs en cours de période En cas d’arrivée ou de départ en cours de période, le droit à rémunération est ouvert au prorata du temps de présence. La rémunération est alors régularisée sur la base de l’horaire réel de travail. e) Limite pour les salariés à temps partiel En aucun cas, la durée de travail hebdomadaire du salarié à temps partiel ne peut égaler, voire dépasser, la durée légale hebdomadaire. » Article 5 Les dispositions de l’article 43.2 du titre V de la convention collective sont remplacées par les dispositions suivantes : « Article 43.2 Aménagement du temps de travail sur quatre semaines avec octroi de jours de repos Cet aménagement du travail s’applique uniquement aux salariés à temps plein et consiste en l'attribution de journées ou demi-journées de repos sur une période de 4 semaines civiles.
  • 5. 5 Un calendrier préalablement établi selon les besoins du service et les contraintes personnelles des salariés doit fixer les dates de prise de ces journées ou demi- journées de repos dans le cadre de la période de 4 semaines. a) Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaire de travail Les règles relatives aux conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaire de travail sont celles définies à l’article V.37. L’employeur remet au salarié des informations mensuelles sur le temps de travail accompli conformément aux dispositions légales en vigueur b) Limites pour le décompte des heures supplémentaires Il peut être effectué au cours de l’une ou l’autre semaine, des heures de travail en nombre inégal, sous réserve que soit respectée la durée maximale de travail prévue à l’article V.6. Les heures effectuées au-delà de 140 heures sur cette période de quatre semaines, et décomptées en fin de période, sont des heures supplémentaires rémunérées selon les dispositions légales et règlementaires. c) Conditions de prise en compte des absences du salarié En cas d’absence, le temps non travaillé ne donne pas lieu à récupération. S’il s’agit d’une absence rémunérée, celle-ci est valorisée sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent. S’il s’agit d’une absence non rémunérée, la retenue opérée est proportionnelle à la durée de l’absence, en tenant compte de l’horaire programmé au cours de la journée ou de(s) la semaine(s) concernée(s). Les absences pour formation professionnelle et exercice de mandats syndicaux sont assimilées à du temps de travail effectif conformément à l’article V.2. Elles sont, sur justificatif, valorisées en fonction du temps passé. Les absences pour congé de formation économique sociale et syndicale sont assimilées à du temps de travail effectif conformément à l’article V.2 pour l’ouverture des droits à congé et le calcul de l’ancienneté. A ce titre, Elles sont valorisées, sur justificatif, en fonction du temps passé. d) Conditions de prise en compte des arrivées et départs en cours de période En cas d’arrivée ou de départ en cours de période, le droit à rémunération est ouvert conformément aux dispositions légales et au prorata du temps de présence. La rémunération est alors régularisée sur la base de l’horaire réel de travail. » Article 6- Date d’entrée en vigueur – agrément L’avenant prendra effet sous réserve de son agrément conformément aux dispositions de l’article L314-6 du code de l’action sociale et des familles.
  • 6. 6 Il entrera en vigueur le 1er jour du mois qui suit la parution au journal officiel de son arrêté d’agrément. Article 7 - Extension Les partenaires sociaux demandent également l’extension du présent avenant. Fait à Paris, le 27 janvier 2016
  • 7. 7 ORGANISATIONS EMPLOYEURS USB-Domicile : UNADMR UNA Union Nationale des Associations Union Nationale de l’Aide, des ADMR Soins et des Services aux Domiciles 184A, rue du Faubourg Saint Denis 108/110, rue Saint Maur 75010 PARIS 75011 PARIS ADESSA A DOMICILE FEDERATION NATIONALE 350, rue Lecourbe 75015 PARIS FNAAFP/CSF Fédération Nationale des Associations de l’Aide Familiale Populaire Confédération Syndicale des Familles 53, rue Riquet 75019 PARIS
  • 8. 8 ORGANISATIONS SYNDICALES DE SALARIES CFDT Fédération Nationale des Syndicats des Services de Santé et Services Sociaux 48/49, avenue Simon Bolivar – 75019 PARIS CFE/CGC Fédération Française Santé Action Sociale 39, rue Victor Massé – 75009 PARIS CGT-FO Fédération Nationale de l’Action Sociale Force Ouvrière 7, impasse Tenaille – 75014 PARIS