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Chambre Nationale
des Huissiers de Justice
44, rue de Douai
75009 PARIS
Téléphone : 01 49 70 12 90
Télécopie : 01 40 16 99 35
www.huissier-justice.fr
Avenant n° 51
du 24 septembre 2015
Convention de forfait en jours
CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU TRAVAIL
Réglant les rapports entre
les huissiers de justice et leur personnel
----------
AVENANT N° 51
Conclu le 24 septembre 2015 – à la Chambre Nationale des Huissiers de Justice
44, rue de Douai - 75009 PARIS
Entre les soussignés :
 La Chambre Nationale des Huissiers de Justice
représentée par son Vice-Président,
Huissier de Justice à MELUN (77000)
• L’Union Nationale des Huissiers de Justice
représentée par son Président,
Huissier de Justice à PARIS (75007)
d'une part,
• La Fédération des Services C.F.D.T
14 rue Scandicci à PANTIN (93508), représentée par
• La Fédération C.S.F.V.- C.F.T.C
34, quai de Loire 75019 PARIS, représentée par
• Le Syndicat national SPAAC-CFE-CGC – GFPP
59/63 rue du Rocher - 75008 PARIS, représenté par
• La Fédération Nationale des Personnels des Sociétés d’Études et Prévention C.G.T
263 rue de Paris à MONTREUIL (93100), représentée par
• La Fédération Services F.O.
54 rue d’Hauteville à PARIS (75010), représentée par
• L’Union Nationale des Syndicats Autonomes UNSA FESSAD
21, rue Jules Ferry à BAGNOLET (93177) représentée par
d’autre part,
Avenant n° 51 du 24 septembre 2015 2
Article 1 : les articles 1.5.7.a à 1.5.7.e du TITRE I - Chapitre 5 - Convention
de forfait en jours sur l’année (avenant n°42 du 2/10/2012) sont supprimés
et remplacés par le texte suivant :
1.5.7
Forfait en jours sur l'année
Afin de garantir la protection de la sécurité et de la sante du salarié, l'amplitude et la charge de travail devront rester
raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des salariés ayant conclu une convention
individuelle de forfait en jours sur l'année.
Le refus de signer une convention individuelle de forfait ne remet pas en cause le contrat de travail et n'est pas
constitutif d'une faute.
1.5.7.1
Salariés concernés
Peut être considéré comme cadre autonome au sens de l'article L. 3121-43 du code du travail, l'huissier de justice
exerçant sa profession en qualité de salarié qui dispose d'une autonomie dans l'organisation de son emploi du temps
et dont la nature des fonctions exercées ne le conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'étude ou
du service.
1.5.7.2
Conditions de mise en place
Les conventions individuelles de forfait en jours sur l'année doivent respecter les dispositions suivantes :
Le nombre de jours travailles dans l'année, du 1er janvier au 31 décembre, ne peut dépasser un plafond de 218 jours
(journée de solidarité incluse) en application de l’article L. 3121-44 du Code du travail, l'amplitude de la journée de
travail ne doit pas dépasser 10 heures, la durée de travail hebdomadaire ne peut être supérieure a 48 heures.
L'amplitude de la journée de travail et la durée de travail hebdomadaire peuvent être prolongées en cas de nécessité
liée a un surcroît exceptionnel et temporaire de travail.
En tout état de cause, chaque salarié doit bénéficier d'un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et
d'un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives en application des articles L. 3131-1 et L.3132-2 du Code du
travail.
Avenant n° 51 du 24 septembre 2015 3
1.5.7.3
Rémunération
La rémunération ne peut être inférieure au coefficient plancher du niveau auquel est classé le salarié.
La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accompli durant le
mois considéré.
Le bulletin de paie doit faire référence à la convention de forfait en jours sur l'année et faire apparaitre la
rémunération convenue selon un nombre annuel de jours de travail en précisant ce nombre.
1.5.7.4
Jours travaillés et jours de repos
La convention individuelle de forfait en jours sur l'année fixe le nombre maximum de jours travaillés dans l'année,
dans la limite du plafond précisé à l'article 1.5.7.2.
Si le nombre convenu de jours travaillés sur l'année est inferieur à 218, la rémunération du salarié est calculée
conformément à l'article 1.5.7.3 proportionnellement à cette duréeréduite et sa charge de travail qui lui est confiée.
Dans le cas d'une embauche en cours d'année, le nombre de jours devant être travaillés sur l'année est calculé
proportionnellement au nombre de jours calendaires restant sur l'année civile.
Afin de ne pas dépasser le nombre de jours travaillés convenu, le salarié bénéficie de jours de repos dont le nombre
minimum sur l'année est déterminé dans la convention individuelle de forfait en jours. Ce nombre de jours de repos
peut varier d'une année sur l'autre en fonction notamment des jours chômes, sans pour autant être inférieur au
nombre minimum convenu.
Dans le cadre du droit du salarié au respect de son temps de repos, l'employeur doit assurer la mise en œuvre des
dispositions nécessaires afin que le salarié ait la possibilité de se déconnecter des outils de communication à distance
mis à sa disposition.
Conformément à l'article L. 3121-45 du code du travail, l'huissier de justice salarié peut, s'il le souhaite, sous
réserve de l'accord de son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration
de son salaire, et ce dans les conditions suivantes :
- le consentement écrit au moyen d'un avenant à la convention individuelle de forfait ;
- le nombre de jours travaillés dans l'année ne peut excéder le nombre maximal de 235 jours ;
- le temps de travail supplémentaire résultant de la renonciation à des jours de repos donne lieu à une rémunération
majorée fixée par avenant à la convention individuelle de forfait et dont le taux minimum est de 25 %.
Avenant n° 51 du 24 septembre 2015 4
1.5.7.5
Décompte des jours travaillés et charge de travail
L'employeur met à la disposition du salarié un document afin qu'il y mentionne :
- le nombre de jours travaillés et de jours de repos déterminés dans la convention individuelle de forfait en jours
sur l'année,
- le nombre et les dates des jours travaillés,
- le nombre, les dates et la qualification des jours non travaillés (repos hebdomadaires, congés payés, congés
conventionnels ou jours de repos),
- le nombre de jours qui ne doivent pas être travaillés pour que le nombre convenu de jours travaillés ne soit pas
dépassé.
- Le salarié y précise également ses heures habituelles d'entrée et de sortie pour permettre d'apprécier l'amplitude
habituelle de ses journées de travail.
Tous les mois, l'employeur doit s'assurer de l'établissement de ce document par le salarié. L'employeur tient ce
document à la disposition de l'inspecteur du travail pendant une durée de trois ans, conformément a l'article D.
3171-16 du Code du travail.
A échéance régulière, et à minima chaque trimestre, l'employeur effectue un contrôle des informations transmises
par le salarié pour s'assurer du respect des durées minimales de repos et du nombre de jours travaillés afin de veiller
notamment aux éventuelles surcharges de travail. Il vise les documents remis par le salarié et lui en restitue un
exemplaire. S'il y a lieu, il procède à une analyse de la situation et prend toutes les mesures nécessaires pour
respecter les dispositions de la convention individuelle de forfait en jours, et en particulier celles concernant la
durée minimale des repos quotidien et hebdomadaire prévue à l'article 1.5.7.2.
La charge de travail confiée et l'amplitude de la journée d'activité en résultant doivent permettre à chaque salarié de
prendre obligatoirement les repos quotidien et hebdomadaire susvisés.
L'employeur veille à ce que la charge de travail confiée au salarié lui permette de remplir cette obligation.
1.5.7.6
Dispositif de veille et d'alerte
Si le salarié considère que la charge de travail qui lui est confiée ne lui permet pas de mener à bien sa mission, il
alerte son employeur par écrit.
L'employeur doit alors organiser un entretien dans les huit jours avec le salarié concerné afin d'examiner avec lui
l'organisation de son travail, sa charge de travail, l'amplitude de ses journées d'activité, et d'envisager toute solution
permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées. Cet entretien fait l'objet d'un écrit signe par
l'employeur et le salarié.
Par ailleurs, si l'employeur est amené à constater que l'organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la
charge de travail aboutissent à des situations anormales, il peut également organiser un rendez-vous avec le salarié.
Cet entretien fait l'objet d'un écrit signe par l'employeur et le salarié.
Avenant n° 51 du 24 septembre 2015 5
1.5.7.7
Entretien annuel individuel de suivi du forfait en jours
Conformément à l'article L. 3121-46 du Code du travail, l'employeur organise un entretien annuel individuel avec
chaque salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sur l'année. Au cours de cet entretien
sont évoquées :
- La charge de travail de l'intéressé,
- l'organisation du travail dans l'office,
- l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale,
- la rémunération du salarié.
A l'issue de l'entretien, une fiche de synthèse est établie en deux exemplaires signés par les deux parties, l'un des
exemplaires étant remis au salarié.
SIGNATAIRES
Le Vice-Président de la
Chambre Nationale des Huissiers de Justice
Le Président de
L’Union Nationale des Huissiers de Justice
La Fédération C.S.F.V.- CFTC L’Union Nationale des Syndicats Autonomes UNSA
FESSAD
Le Syndicat national du personnel d'encadrement et assimilés
des cabinets d'avocats et activités connexes SPAAC-CFE-CGC
Avenant n° 51 du 24 septembre 2015 6
1.5.7.7
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Conformément à l'article L. 3121-46 du Code du travail, l'employeur organise un entretien annuel individuel avec
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IDCC 1921 avenant n° 51 du 24 septembre 2015

  • 1. Chambre Nationale des Huissiers de Justice 44, rue de Douai 75009 PARIS Téléphone : 01 49 70 12 90 Télécopie : 01 40 16 99 35 www.huissier-justice.fr Avenant n° 51 du 24 septembre 2015 Convention de forfait en jours
  • 2. CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU TRAVAIL Réglant les rapports entre les huissiers de justice et leur personnel ---------- AVENANT N° 51 Conclu le 24 septembre 2015 – à la Chambre Nationale des Huissiers de Justice 44, rue de Douai - 75009 PARIS Entre les soussignés :  La Chambre Nationale des Huissiers de Justice représentée par son Vice-Président, Huissier de Justice à MELUN (77000) • L’Union Nationale des Huissiers de Justice représentée par son Président, Huissier de Justice à PARIS (75007) d'une part, • La Fédération des Services C.F.D.T 14 rue Scandicci à PANTIN (93508), représentée par • La Fédération C.S.F.V.- C.F.T.C 34, quai de Loire 75019 PARIS, représentée par • Le Syndicat national SPAAC-CFE-CGC – GFPP 59/63 rue du Rocher - 75008 PARIS, représenté par • La Fédération Nationale des Personnels des Sociétés d’Études et Prévention C.G.T 263 rue de Paris à MONTREUIL (93100), représentée par • La Fédération Services F.O. 54 rue d’Hauteville à PARIS (75010), représentée par • L’Union Nationale des Syndicats Autonomes UNSA FESSAD 21, rue Jules Ferry à BAGNOLET (93177) représentée par d’autre part, Avenant n° 51 du 24 septembre 2015 2
  • 3. Article 1 : les articles 1.5.7.a à 1.5.7.e du TITRE I - Chapitre 5 - Convention de forfait en jours sur l’année (avenant n°42 du 2/10/2012) sont supprimés et remplacés par le texte suivant : 1.5.7 Forfait en jours sur l'année Afin de garantir la protection de la sécurité et de la sante du salarié, l'amplitude et la charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sur l'année. Le refus de signer une convention individuelle de forfait ne remet pas en cause le contrat de travail et n'est pas constitutif d'une faute. 1.5.7.1 Salariés concernés Peut être considéré comme cadre autonome au sens de l'article L. 3121-43 du code du travail, l'huissier de justice exerçant sa profession en qualité de salarié qui dispose d'une autonomie dans l'organisation de son emploi du temps et dont la nature des fonctions exercées ne le conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'étude ou du service. 1.5.7.2 Conditions de mise en place Les conventions individuelles de forfait en jours sur l'année doivent respecter les dispositions suivantes : Le nombre de jours travailles dans l'année, du 1er janvier au 31 décembre, ne peut dépasser un plafond de 218 jours (journée de solidarité incluse) en application de l’article L. 3121-44 du Code du travail, l'amplitude de la journée de travail ne doit pas dépasser 10 heures, la durée de travail hebdomadaire ne peut être supérieure a 48 heures. L'amplitude de la journée de travail et la durée de travail hebdomadaire peuvent être prolongées en cas de nécessité liée a un surcroît exceptionnel et temporaire de travail. En tout état de cause, chaque salarié doit bénéficier d'un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d'un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives en application des articles L. 3131-1 et L.3132-2 du Code du travail. Avenant n° 51 du 24 septembre 2015 3
  • 4. 1.5.7.3 Rémunération La rémunération ne peut être inférieure au coefficient plancher du niveau auquel est classé le salarié. La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accompli durant le mois considéré. Le bulletin de paie doit faire référence à la convention de forfait en jours sur l'année et faire apparaitre la rémunération convenue selon un nombre annuel de jours de travail en précisant ce nombre. 1.5.7.4 Jours travaillés et jours de repos La convention individuelle de forfait en jours sur l'année fixe le nombre maximum de jours travaillés dans l'année, dans la limite du plafond précisé à l'article 1.5.7.2. Si le nombre convenu de jours travaillés sur l'année est inferieur à 218, la rémunération du salarié est calculée conformément à l'article 1.5.7.3 proportionnellement à cette duréeréduite et sa charge de travail qui lui est confiée. Dans le cas d'une embauche en cours d'année, le nombre de jours devant être travaillés sur l'année est calculé proportionnellement au nombre de jours calendaires restant sur l'année civile. Afin de ne pas dépasser le nombre de jours travaillés convenu, le salarié bénéficie de jours de repos dont le nombre minimum sur l'année est déterminé dans la convention individuelle de forfait en jours. Ce nombre de jours de repos peut varier d'une année sur l'autre en fonction notamment des jours chômes, sans pour autant être inférieur au nombre minimum convenu. Dans le cadre du droit du salarié au respect de son temps de repos, l'employeur doit assurer la mise en œuvre des dispositions nécessaires afin que le salarié ait la possibilité de se déconnecter des outils de communication à distance mis à sa disposition. Conformément à l'article L. 3121-45 du code du travail, l'huissier de justice salarié peut, s'il le souhaite, sous réserve de l'accord de son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire, et ce dans les conditions suivantes : - le consentement écrit au moyen d'un avenant à la convention individuelle de forfait ; - le nombre de jours travaillés dans l'année ne peut excéder le nombre maximal de 235 jours ; - le temps de travail supplémentaire résultant de la renonciation à des jours de repos donne lieu à une rémunération majorée fixée par avenant à la convention individuelle de forfait et dont le taux minimum est de 25 %. Avenant n° 51 du 24 septembre 2015 4
  • 5. 1.5.7.5 Décompte des jours travaillés et charge de travail L'employeur met à la disposition du salarié un document afin qu'il y mentionne : - le nombre de jours travaillés et de jours de repos déterminés dans la convention individuelle de forfait en jours sur l'année, - le nombre et les dates des jours travaillés, - le nombre, les dates et la qualification des jours non travaillés (repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos), - le nombre de jours qui ne doivent pas être travaillés pour que le nombre convenu de jours travaillés ne soit pas dépassé. - Le salarié y précise également ses heures habituelles d'entrée et de sortie pour permettre d'apprécier l'amplitude habituelle de ses journées de travail. Tous les mois, l'employeur doit s'assurer de l'établissement de ce document par le salarié. L'employeur tient ce document à la disposition de l'inspecteur du travail pendant une durée de trois ans, conformément a l'article D. 3171-16 du Code du travail. A échéance régulière, et à minima chaque trimestre, l'employeur effectue un contrôle des informations transmises par le salarié pour s'assurer du respect des durées minimales de repos et du nombre de jours travaillés afin de veiller notamment aux éventuelles surcharges de travail. Il vise les documents remis par le salarié et lui en restitue un exemplaire. S'il y a lieu, il procède à une analyse de la situation et prend toutes les mesures nécessaires pour respecter les dispositions de la convention individuelle de forfait en jours, et en particulier celles concernant la durée minimale des repos quotidien et hebdomadaire prévue à l'article 1.5.7.2. La charge de travail confiée et l'amplitude de la journée d'activité en résultant doivent permettre à chaque salarié de prendre obligatoirement les repos quotidien et hebdomadaire susvisés. L'employeur veille à ce que la charge de travail confiée au salarié lui permette de remplir cette obligation. 1.5.7.6 Dispositif de veille et d'alerte Si le salarié considère que la charge de travail qui lui est confiée ne lui permet pas de mener à bien sa mission, il alerte son employeur par écrit. L'employeur doit alors organiser un entretien dans les huit jours avec le salarié concerné afin d'examiner avec lui l'organisation de son travail, sa charge de travail, l'amplitude de ses journées d'activité, et d'envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées. Cet entretien fait l'objet d'un écrit signe par l'employeur et le salarié. Par ailleurs, si l'employeur est amené à constater que l'organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutissent à des situations anormales, il peut également organiser un rendez-vous avec le salarié. Cet entretien fait l'objet d'un écrit signe par l'employeur et le salarié. Avenant n° 51 du 24 septembre 2015 5
  • 6. 1.5.7.7 Entretien annuel individuel de suivi du forfait en jours Conformément à l'article L. 3121-46 du Code du travail, l'employeur organise un entretien annuel individuel avec chaque salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sur l'année. Au cours de cet entretien sont évoquées : - La charge de travail de l'intéressé, - l'organisation du travail dans l'office, - l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, - la rémunération du salarié. A l'issue de l'entretien, une fiche de synthèse est établie en deux exemplaires signés par les deux parties, l'un des exemplaires étant remis au salarié. SIGNATAIRES Le Vice-Président de la Chambre Nationale des Huissiers de Justice Le Président de L’Union Nationale des Huissiers de Justice La Fédération C.S.F.V.- CFTC L’Union Nationale des Syndicats Autonomes UNSA FESSAD Le Syndicat national du personnel d'encadrement et assimilés des cabinets d'avocats et activités connexes SPAAC-CFE-CGC Avenant n° 51 du 24 septembre 2015 6
  • 7. 1.5.7.7 Entretien annuel individuel de suivi du forfait en jours Conformément à l'article L. 3121-46 du Code du travail, l'employeur organise un entretien annuel individuel avec chaque salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sur l'année. Au cours de cet entretien sont évoquées : - La charge de travail de l'intéressé, - l'organisation du travail dans l'office, - l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, - la rémunération du salarié. A l'issue de l'entretien, une fiche de synthèse est établie en deux exemplaires signés par les deux parties, l'un des exemplaires étant remis au salarié. SIGNATAIRES Le Vice-Président de la Chambre Nationale des Huissiers de Justice Le Président de L’Union Nationale des Huissiers de Justice La Fédération C.S.F.V.- CFTC L’Union Nationale des Syndicats Autonomes UNSA FESSAD Le Syndicat national du personnel d'encadrement et assimilés des cabinets d'avocats et activités connexes SPAAC-CFE-CGC Avenant n° 51 du 24 septembre 2015 6