24e Congrés de l'ACE - Ajaccio 29 & 30 septembre 2016
Atelier animé par Me Stanislas DUBLINEAU
Président du SEACE - Syndicat Employeur ACE
IN EXTENSO AVOCATS
Cabinets, pilotez efficacement la durée du travail de vos salariés
1. 1
CABINETS,
pilotez efficacement la durée
du travail de vos salariés
animé par
Stanislas Dublineau
Président du SEACE – Syndicat Employeur ACE
IN EXTENSO AVOCATS
Angela Trivisonno
Présidente de COM SG
LE 30 SEPTEMBRE 2016
6. 6
PRINCIPE
La durée légale du travail pour un temps complet est fixée à 35 heures par semaine civile (ou 1 607 heures par
an) pour toutes les entreprises, quel que soit leur effectif.
Cependant, des dispositions conventionnelles ou collectives peuvent prévoir une durée de travail hebdomadaire
supérieure ou inférieure à 35 heures.
HEURES SUPPLÉMENTAIRES
Les heures supplémentaires sont les heures réalisées au-delà de 35heures par semaine et bénéficient :
des majorations dont le montant s’élève à :
25 % pour les 8 premières heures,
50 % à partir de la 44ème heure
Il est possible de remplacer tout ou partie du paiement des heures supplémentaires par l’attribution de repos
compensateurs calculés dans les mêmes conditions. Cette faculté requiert :
l’existence d’un accord collectif autorisant cette substitution.
Une décision unilatérale de l’employeur dans les entreprise dépourvues de DS et
une absence d’opposition du CE ou des DP (s’ils existent)
Une contrepartie en repos pour les heures réalisées au-delà du contingent annuel d’heures
supplémentaires
50 % du temps de travail accompli pour les entreprises de 20 salariés au plus
100 % du temps de travail accompli pour les entreprises de plus de 20 salariés.
7. 7
Durée maximale quotidienne
La durée de travail effectif (y compris les éventuelles heures supplémentaires accomplies) ne doit pas
dépasser la durée maximale de 10 heures par jour.
Toutefois, des dérogations à cette durée maximale sont possibles dans certains cas, lorsqu'une
augmentation temporaire d'activité est imposée (travaux saisonniers, par exemple).
Durées maximales hebdomadaires
La durée de travail effectif hebdomadaire (y compris les éventuelles heures supplémentaires accomplies) ne
doit pas dépasser les deux limites suivantes :
48 heures par semaine (ou, pour des circonstances exceptionnelles et sous réserve d'accord de
l'inspection du travail, jusqu'à 60 heures maximum).
44 heures par semaine en moyenne pour toute période de 12 semaines consécutives (jusqu'à 46
heures maximum si des dispositions conventionnelles les prévoient, ou plus de 46 heures à titre
exceptionnel et sous réserve d'accord de l'inspection du travail).
Par exemple, si un salarié est amené à travailler 48 heures hebdomadaires pendant 6 semaines d'affilée,
puis 40 heures les 6 semaines suivantes, il aura travaillé en moyenne 44 heures hebdomadaire sur la
période de 12 semaines. Il ne dépasse donc aucune des deux durées maximales hebdomadaires de travail
autorisées.
Temps de pause
Un temps de pause d'au moins 20 minutes doit être accordé au salarié dès que son temps de travail
quotidien atteint 6 heures.
8. 8
REGLES GENERALES DANS LES CABINETS
Contingent d’heures supplémentaires dans les cabinets d’avocats :
Le contingent est fixé à 160 heures par an (au lieu de 220 heures)
Taux de majorations des heures supplémentaires :
- 15 % pour les 4 premières heures (10 % pour les cabinets employant 20 salariés au plus) ;
- 25 % pour les 4 heures suivantes ;
- 50 % au delà des 8 premières heures.
9. 9
AMENAGEMENTS DU TEMPS DE TRAVAIL PREVUS PAR LA
CONVENTION COLLECTIVE :
MODULATION
La modulation consiste en la mise en place d'une répartition des horaires sur une période déterminée, qui
est supérieure à la semaine et au maximum d’une année.
Salariés concernés : Tous les salariés
Période de modulation : 12 mois maximum
Amplitude : Limite hebdomadaire maximum : 44 heures sur 10 semaines consécutives ou non.
Programmation : 14 jours calendaires avant chaque période (année, semestre ou trimestre).
Modification de la programmation : 14 jours calendaires.
Contrepartie : 2 jours de congés supplémentaires pris à l'initiative du salarié avec accord de l'employeur
dans l'année.
Rémunération : Lissage de la rémunération.
10. 10
HORAIRES INDIVIDUALISES
Principe :
L'employeur peut déroger à la règle de l'horaire collectif en instituant dans l'entreprise des horaires
individualisés (dénommés également variables, libres, à la carte ou flexibles).
Mise en place d’horaires individualisés:
− Dans les entreprises dotées de représentants du personnel: Mise en place subordonnée à une demande
du personnel, à l'absence d'opposition du CE ou, à défaut, des DP et à l'information préalable de
l'inspecteur du travail.
− Dans les entreprises n'ayant ni CE, ni DP : autorisation de l'inspecteur du travail après constatation de
l'accord du personnel (c'est-à-dire adhésion individuelle de chaque salarié). Le défaut de réponse de
l'inspecteur dans les 30 jours du dépôt de la demande valant acceptation
Aménagement par la convention collective :
La loi : Les horaires individualisés peuvent entraîner des reports d'heures d'une semaine à l'autre, dans la
limite de 3 heures, leur cumul ne pouvant pas avoir pour effet de porter le total des heures reportées à plus de
10 heures.
La convention collective : Possibilité de reporter les heures correspondant aux plages variables possible,
limité à 4 heures d'une semaine civile sur une autre et 8 heures d'un mois civil sur un autre.
Dans tous les cas, le total des heures reportables, dans un sens ou dans un autre, ne peut excéder 12 heures.
11. 11
TRAVAIL A TEMPS PARTIEL :
UN ACCORD DU 18 DECEMBRE 2015 BIENTÔT ETENDU
- Un historique surprenant pour un résultat inadapté
- Un champ d’application totalement inadapté :
salariés positionnés au niveau III coefficients 300 et 350 de la classification et affiliés en tant
qu'assimilés cadres au régime de retraite complémentaire de l'AGIRC (au titre de l'article 4 bis de la
CCN du 14-3-47)
salariés positionnés au niveau II coefficients 385 à 480 et au niveau I coefficients 510 et 560 de la
classification et affiliés en tant que cadres au régime de retraite complémentaire de l'AGIRC (au titre de
l'article 4 de la CCN du 14-3-47).
- Durée minimale de travail
Durée minimale dérogatoire : 17,50 heures par semaine.
Possibilité de déroger à cette durée minimale
dans les cabinets créés par des avocats ayant 5 ans au plus d'activité libérale ;
dans les cabinets ayant un effectif de 3 salariés au plus ;
dans tous les cabinets, pour les salariés accomplissant des tâches hors cœur de métier nécessitant
moins de 10 heures de travail par semaine
13. 13
Règles en matière de durée du travail
Quelques aménagements
Temps
de
travail
Durée maximale quotidienne
− Reste fixée à 10h
− Dérogation possible
jusqu’à 12h / jour sur
autorisation de
l’inspection du travail
Astreinte
Correspond désormais à une
période pendant laquelle le
salarié, sans être sur son lieu de
travail et sans être à la
disposition permanente et
immédiate de l’employeur, se
trouve en mesure d’intervenir
pour accomplir un travail au
service de l’entreprise
− Il n’est plus exigé que
l’astreinte se déroule au
domicile ou à proximité
du domicile du salarié
Durée maximale hebdomadaire
en moyenne sur 12 semaines
Reste fixée à 44h
− Dépassement possible dans
la limite de 46h par
convention ou accord
d’entreprise
Durée légale du travail
− Aucun changement
− Seuil de déclenchement des
heures supplémentaires reste
fixé à 35h hebdomadaires
15. 15
Quels domaines sont exclusivement réservés à l’accord de
branche ?
Durée du travail et congés payés
• Instauration des régimes d’équivalence
• Aménagement du temps de travail sur une période
supérieure à un an, dans la limite de 3 ans
• Travail à temps partiel
• Fixation de la durée minimale
• Fixation du taux de majoration des heures
complémentaires
• Possibilité de recourir au complément d’heures
16. 16
Contenu de l’accord collectif renforcé
Forfait annuel en jours
Accord
collectif
obligatoire
•D’entreprise ou, à défaut, de
branche
Clauses
impératives
•Catégorie de salariés concernés
•Nombre d’heures ou de jours du forfait
•Période de référence du forfait
•Conditions de prise en compte pour la rémunération des
absences ainsi que des arrivées/départs en cours de période
•Modalités d’exercice du droit à la déconnexion
•Modalités de suivi et d’évaluation de la charge de travail
•Modalités selon lesquelles employeur et salarié communiquent
périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur
l’articulation entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle,
sur sa rémunération et sur l’organisation du travail
A défaut de dispositions conventionnelles sur le droit à la
déconnexion :
• Modalités définies par l’employeur
• Obligatoirement dans le cadre d’une charte si ≥ 50 salariés dès
janvier 2017
17. 17
Sécuriser les entreprises appliquant un accord collectif jugé
insuffisant par la jurisprudence
Forfait annuel en jours
Hypothèse visée : défaut de dispositions
conventionnelles sur le suivi de la charge de
travail du salarié et l’échange périodique entre
l’employeur et le salarié, possibilité de
conclure valablement une convention
individuelle de forfait annuel en jours sous
réserve des conditions cumulatives suivantes :
A noter - Cour de cass. le
relevé mensuel déclaratif signé
par le supérieur hiérarchique et
validé par le service des RH,
assorti d'un dispositif d'alerte et
d'un entretien, permet bien
d'assurer le droit à la santé et à
la sécurité du salarié en forfait-
jours.
Cass. soc. 8 septembre 2016 n°
14-26256
• Établissement par l’employeur d’un document de contrôle
mentionnant le nombre de journées/demi-journées
travaillées, renseigné par le salarié
• Employeur s’assure de la compatibilité de la charge de
travail du salarié avec le respect des temps de repos
quotidiens et hebdomadaires
• Organisation par l’employeur d’un entretien au moins une
fois / an sur la charge de travail / rémunération /
conciliation avec vie personnelle / organisation du travail
19. 19
Entreprise
sans DS
Et avec RP
Mandatement
de l’élu par
une/des OS
représentative(s
) Approbation par les
salariés à la majorité
des suffrages
exprimés
Accord atypique
ayant la
valeur juridique d’un
usage formalisé
Elu(s) non mandaté(s) :
Titulaire(s) élu(s) au CE ou à la DUP
ou, à défaut, DP titulaire(s)
Et qui représente(nt) la majorité des
suffrages
Exprimés aux dernières
élections professionnelles
Accord
collectif
applicable
Accord non approuvé
par la majorité des salariés
Négociation et
conclusion
d’un accord
Accord
collectif
applicable
Négociation et
conclusion d’un
accord
Dépôt
DIRECCTE
et CPH
Dépôt DIRECCTE et CPH
Information de la Commission
paritaire de branche
toute
mesure
20. 20
Entreprise
sans DS
Et sans RP
≥ 11 salariés
< 11 salariés
Négociation
et
conclusion
Accord
approuvé
par la
majorité
des salariés
Pas de
PV de
carence
Accord atypique ayant
la valeur
juridique d’un
usage formalisé
PV de carence
Négociation et conclusion
avec des salariés mandatés
Mandatement d’un/des
salarié(s)
par une/des OS
représentatives(s)
Accord non approuvé
par
la majorité des salariés
Accord
collectif
applicable
Toute mesure
Dépôt
DIRECCTE
et
CPH
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L’accord-type de branche
Adapter les
dispositions du
Code du travail :
toute mesure
Accord
« clé en main »
Simplicité et
rapidité :
application par
document
unilatéral
Permet de pallier la difficulté
technique de négocier dans les
TPE
Ex : aménagement de la durée
du travail
L’accord précise
les options
laissées à
l’employeur
Document unilatéral de
l’employeur indiquant
l’option retenue
Information des DP s’ils
existent
Information des salariés
par tout moyen
Intérêt d’adopter
1) Concerne uniquement les entreprises < 50 salariés
2) Création de l’article L2232-10-1 :
« Un accord de branche étendu peut comporter, le cas échéant sous forme d'accord type indiquant les différents choix laissés à l'employeur, des stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de cinquante salariés. Ces stipulations spécifiques peuvent porter sur l'ensemble des négociations prévues par le présent code. L'employeur peut appliquer cet accord type au moyen d'un document unilatéral indiquant les choix qu'il a retenus après en avoir informé les délégués du personnel, s'il en existe dans l'entreprise, ainsi que les salariés, par tous moyens ».
3) Métallurgie