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ACCORD COLLECTIF AMENAGEANT LES ENTRETIENS PROFESSIONNELS AUX
SPECIFICITES DES ENTREPRISES DE LA BRANCHE DES ENTREPRISES DE
PREVENTION ET DE SECURITE (IDCC 1351), Y INCLUS EN CAS DE REPRISE, EN
APPLICATION DE LA LOI RELATIVE A LA LIBERTE DE CHOISIR SON AVENIR
PROFESSIONNEL
Entre les soussignés :
Le Groupement des entreprises de sécurité (GES) ;
Le Groupement professionnel des métiers de télésurveillance et des télé-services de
prévention et de sécurité (GPMSE Tls) ;
Le Syndicat des entreprises de sûreté aérienne et aéroportuaire (SESA) ;
d’une part,
et :
La Fédération des Services CFDT ;
La Fédération Nationale de l’Encadrement du Commerce et des Services, CFE-CGC ;
La Fédération du Commerce, de la Distribution et des Services, CGT ;
La Fédération Equipement-Environnement-Transports et Services, FEETS-FO ;
Le Syndicat National des Employés de la Prévention Sécurité CFTC, SNEPS-CFTC ;
L’UNSA Fédération des Commerces et Services ;
d’autre part.
Préambule
La loi du 5 septembre 2018 sur la liberté de choisir son avenir professionnel permet, en son
article 8, de prévoir, par accord collectif d’entreprise ou de branche, des modalités d'appréciation du
parcours professionnel d’un salarié ainsi qu’une périodicité des entretiens professionnels différentes
de celles définies par ladite loi.
Les parties rappellent que l’article L. 6315-1 du code du travail indique que le salarié bénéficie
tous les deux ans d’un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives
d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi.
Considérant les particularités de la branche professionnelle de la prévention-sécurité
(notamment : passation du personnel liée aux pertes et gains de marchés, réalisation de la prestation
sur le site client et non en site propre), les parties conviennent qu’il est préférable de valoriser la
bonne réalisation des entretiens.
Considérant parallèlement la nécessité d’accroître la formation et la professionnalisation des
salariés dans les métiers de la prévention-sécurité afin d’avoir une meilleure appropriation du poste
de travail et de mieux répondre ainsi aux attentes de nos salariés de bénéficier d’un parcours
professionnel enrichissant et aux exigences de nos clients.
Afin de promouvoir le développement de carrière et le parcours des salariés, les parties
signataires conviennent d’aménager la périodicité des entretiens professionnels au sein de la période
de six ans, tout en encadrant explicitement l’action de formation prévue au 1° de l’article L. 6315-1.
En effet, les parties signataires souhaitent privilégier la qualité des entretiens plutôt que leur nombre.
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Parallèlement, les parties signataires souhaitent favoriser la formation ou sensibilisation des
collaborateurs en charge de la réalisation de ces entretiens professionnels pour en garantir
l’efficience.
Aussi, ces dispositions ont vocation à aménager, comme le prévoient les textes, l’appréciation du
parcours professionnel via :
• la réalisation de 2 entretiens par période de 6 ans ;
• la réalisation d’une action de formation complémentaire par période de 6 ans.
Il est convenu ainsi ce qui suit :
Article 1er
– Aménagement de la périodicité des entretiens professionnels.
Deux entretiens auront lieu dans la période de six ans.
Le premier entretien professionnel aura lieu dans les 3 premières années de la période. Le second
entretien se tiendra dans la seconde période de 3 ans et traitera de l’état des lieux récapitulatif,
portant notamment sur l’appréciation du parcours professionnel du salarié.
A la demande du salarié, le cas échéant, un entretien supplémentaire pourra être réalisé dans la
période.
Article 2 – Articulation de l’aménagement de la périodicité des entretiens professionnels
pour les salariés occupant un mandat.
Afin de coordonner les dispositions du présent accord avec celles de l’article L. 2141-5 du code
du travail, les signataires ont convenu ce qui suit :
2.1 – Prise de mandat
A l’occasion de la prise d’un mandat et sur demande du représentant du personnel, un entretien
de prise de mandat visant à faciliter la coordination de l’exercice du mandat et de l’activité
professionnelle pourra être organisé dans le cadre de l’article L. 2141-5 du code du travail. Ce
dernier ne vaut pas entretien professionnel.
2.2 – Pendant l’exercice du mandat
A la demande du représentant du personnel, le cas échéant, un entretien professionnel
supplémentaire pourra être réalisé pendant la durée du mandat. Dans ce cas, cet entretien
correspondra à l’entretien supplémentaire prévu dans le cadre de l’article 1er
du présent accord.
2.3 – Au terme du mandat
Au terme de l’exercice du ou des mandats, un nouvel entretien pourra être organisé sur demande
du représentant du personnel avec un représentant de la direction, dont l’objet sera :
d’arrêter les modalités de reprise de l’activité professionnelle ;
de prendre en compte les compétences acquises lors des activités syndicales et de représen-
tation du personnel ;
Cet entretien professionnel s’inscrira dans le cadre de l’entretien prévu à l’article L. 2141-5
alinéa 4 et vaudra entretien professionnel au sens du présent accord.
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Article 3. Modalités de réalisation de l’entretien.
Les parties conviennent de définir le processus de l’entretien professionnel afin d’en améliorer la
qualité, par les mécanismes suivants :
• La convocation informe le salarié dans un délai convenable des objectifs et des modalités
de l’entretien.
• L’entretien professionnel est individuel et est du temps de travail effectif.
• L’entretien professionnel est réalisé par une personne justifiant d’une formation ou d’une
expérience professionnelle la rendant légitime à la conduite de ces entretiens.
• Il est recommandé que l’entretien ait lieu hors du poste de travail habituel.
• Afin que l’entretien se déroule dans les meilleures dispositions, il est rappelé que,
pendant la durée de celui-ci, les deux parties doivent s’y consacrer exclusivement ; en
particulier le salarié ne peut être affecté à des missions opérationnelles
Les parties rappellent que l’entretien professionnel porte sur les perspectives d’évolution
professionnelle, notamment en termes de qualifications et d’emploi. Il comporte, plus
particulièrement, des informations relatives à la validation des acquis de l’expérience, à l’activation
facultative par le salarié de son compte personnel de formation, aux abondements de ce compte que
l’employeur est susceptible de financer et au conseil en évolution professionnelle.
L’entretien est également l’occasion pour l’employeur de rappeler au salarié les formations
qualifiantes et/ou certifiantes auxquelles il peut avoir accès ainsi que des modalités de leur mise en
œuvre.
L’employeur peut ajouter ou substituer à ces mécanismes, par accord d’entreprise, d’autres
éléments dans le contenu de l’entretien en fonction des orientations stratégiques de l’entreprise.
L’entretien professionnel et l’état des lieux récapitulatif donnent chacun lieu à la rédaction d’un
document dont une copie est remise au salarié.
Article 4. Disposition spécifique dans le cas de l’accord de reprise.
Lorsque les salariés sont repris en cours de cycle de 6 ans par application des dispositions
conventionnelles en cas de changement de prestataire sur un marché, l’entreprise entrante devra
réaliser avant la fin du cycle en cours du salarié repris, dans les conditions prévues à l’article 2 du
présent accord, un entretien professionnel et un état des lieux, qui pourront avoir lieu en une seule
fois.
La réalisation de cet entretien et de l’état des lieux libérera l’entreprise entrante de ses
obligations à l’égard du salarié repris pour le cycle en cours.
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Article 5. Disposition spécifique pour les salariés terminant leur 1er
cycle en 2020, 2021 ou
2022.
Pour les salariés dont le 1er
cycle de 6 ans se terminera en 2020, 2021 ou 2022, l’entretien
professionnel et l’état des lieux prévus à l’article 1er
pourront être réalisés au cours d’un même
rendez-vous.
La réalisation de cet entretien et de l’état des lieux libérera l’entreprise entrante de ses
obligations à l’égard du salarié repris pour le cycle en cours.
Article 6. Appréciation des formations non obligatoires et de la nécessité de réaliser une
action de formation complémentaire à celles déjà en vigueur.
Dès lors qu’elle est réalisée en présentiel, l’action de formation prévue au 1° de l’article L. 6315-
1 ne pourra être d’une durée inférieure à sept heures. Cette durée minimale peut être réalisée dans le
cadre d’un parcours de plusieurs modules disjoints dans le temps.
Toutefois, les entreprises ont la possibilité d’adopter des modalités d’action de formation
différentes compte tenu notamment des dispositions légales évolutives (e-learning, formation en
situation de travail).
Cette action de formation est définie par l’article L. 6313-2 comme un « comme un parcours
pédagogique permettant d’atteindre un objectif professionnel ». Les parties conviennent que cette
action de formation doit donner lieu à une attestation de réalisation si la formation se déroule en
présentiel ou à des évaluations intermédiaires ou finales pour une formation à distance (FOAD) ou
dans le cadre d’une formation en situation de travail (FEST) conformément aux articles D. 6313-3-1
et D. 6313-3-2.
L’action de formation ne peut correspondre à une formation qui conditionne l’exercice d’une
activité ou d’une fonction, en application d’une convention internationale ou de dispositions légales
et règlementaires.
Les partenaires sociaux actent que les formations relevant de l’article L. 6321-2 pour la branche
des entreprises de prévention et de sécurité sont celles listées en annexe 1.
Article 7. Durée et entrée en vigueur.
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en application à compter du 1er
jour du mois suivant sa date de signature par les
organisations représentatives d’employeurs et de salariés dans le respect de leur audience respective.
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Article 8. Disposition concernant les entreprises de moins de 50 salariés.
La totalité des stipulations du présent accord sont applicables aux entreprises de moins de 50
salariés.
Les dispositions du présent accord s’appliquent donc à l’ensemble des entreprises régies par la
convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Article 9 : Disposition concernant l’égalité femmes-hommes.
L’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de mixité des emplois,
ainsi que les mesures permettant de l’atteindre, ont bien été pris en compte au cours des échanges
entre les parties.
Article 10 : Bilan de l’accord.
Les parties conviennent qu’un bilan du présent accord interviendra avant le 31 décembre 2021
dans le cadre des travaux de l’Observatoire des métiers de la branche prévention-sécurité. Pour ce
faire, la CPPNI s’adressera à la CPNEFP.
A cette occasion, une négociation sur la mise en place d’un passeport de formation s’ouvrira.
Un bilan annuel sera réalisé durant les trois années suivantes, selon des modalités définies par la
CPPNI, afin d’évaluer l’application, les évolutions possibles et les accords collectifs d’entreprise
mis en œuvre relatifs aux présent accord.
Article 11 : Révision – Dénonciation.
11.1 Révision
Conformément aux dispositions légales, le présent accord pourra être révisé à tout moment par
accord entre les parties. Peuvent engager une procédure de révision, les organisations visées par
l’article L. 2261-7 du code du travail. Elles formulent leur demande de révision de tout ou partie de
l’accord par lettre recommandée avec accusé de réception.
Les négociations sur ce projet de révision devront s’engager dans un délai de trois mois suivant
la présentation du courrier de révision.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la
conclusion d’un nouvel accord ou avenant ou à défaut seront maintenues.
11.2 Dénonciation
Le présent avenant peut être dénoncé à tout moment, avec un préavis de trois mois, par l’une ou
l’autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
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Article 12. Dépôt et publicité.
Le présent document sera déposé en deux exemplaires (une version papier et une version
électronique) par l’une des organisations patronales signataires auprès de la Direction Générale du
Travail ainsi qu’en un exemplaire auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa
conclusion.
Une demande d’extension sera par ailleurs déposée par la partie patronale dans les conditions
décrites à l’article L. 2261-24 du code du travail.
Un exemplaire dûment signé par chacune des parties sera remis à chaque organisation
représentative au sein de la branche.
Fait à Paris, le 18 décembre 2019.
En 15 exemplaires
Pour le Syndicat des entreprises de sûreté
aérienne et aéroportuaire (SESA)
Pour le Groupement professionnel des métiers
de télésurveillance et des télé-services de pré-
vention et de sécurité (GPMSE Tls)
Pour la Fédération des services CFDT Pour la CFE-CGC FNECS
Pour le SNEPS-CFTC
Pour l’UNSA Fédération des Commerces
et Services
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Annexe 1 relative aux formations réglementaires pour les salariés des entreprises de
prévention et de sécurité
- Liste non exhaustive susceptible d’évolution :
Formations relevant de l’Arrêté du 27 juin 2017 portant cahier des charges applicable à la
formation initiale aux activités privées de sécurité et utilisées dans le cadre d’un emploi les
nécessitant.
Formations relevant de l’Arrêté du 27 février 2017 relatif à la formation continue des agents
privés de sécurité et utilisées dans le cadre d’un emploi les nécessitant.
Formations relevant de l’Arrêté du 2 mai 2005 relatif aux missions, à l'emploi et à la
qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des établissements recevant
du public et des immeubles de grande hauteur et utilisées dans le cadre d’un emploi les nécessitant.
Formations relevant de l’Arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation
civile et utilisées dans le cadre d’un emploi les nécessitant.