1
Décret exécutif N° 08-156 du 26 mai 2008
Portant application des dispositions de la loi
07-11 du 25 novembre 2007 portant
Système Comptable Financier
 Définit les concepts à la base de la préparation et de la
présentation des états financiers à savoir :
 les conventions
 les principes comptables à respecter
 et les caractéristiques qualitatives de l’information financière
 Constitue une référence pour l’établissement des normes
et leur interprétation
2
 Développer les normes
 Préparation des états financiers
 Interprétation par les utilisateurs de l’information
contenue dans les états financiers
 Formulation d’une opinion sur la conformité des états
financiers avec les normes
3
 Respecter la terminologie et les principes directeurs fixés
par le SCF
 Mettre en œuvre des conventions, des méthodes et des
procédures
 S’appuyer sur une organisation répondant aux exigences
de tenue, de contrôle et de collecte des informations à
traiter
 Application du principe de comparabilité
 Application du principe de continuité d’exploitation 4
 Les méthodes comptables sont les principes, conventions,
règles et pratiques spécifiques
 Qui doivent être appliqués d’un façon permanente
(principe de permanence des méthodes).
5
 Principe de la comptabilité d’engagement
 Principe de la séparation des exercices comptables
 Principe de continuité d’exploitation
6
L’information fournie dans les états financiers doit revêtir les
caractéristiques qualitatives de :
 Pertinence
 Fiabilité
 Comparabilité
 Intelligibilité
7
Application de l’article 6 de la loi 07-11
 Distinction des patrimoines entre l’entité et ses propriétaires
et dirigeants
 Les états financiers de l’entité ne doivent comprendre que ses
transactions et non celles des propriétaires
8
9
Le Dinar
algérien
est l’unique
unité de mesure
pour enregistrer
les transactions
d’une entité
Le Dinar algérien
est
l’unité de mesure
de l’information
véhiculée
par
les états financiers
Article 10
Convention
de
l’unité
monétaire
Application de l’article 12 de la loi 07-11
10
 Les états financiers doivent mettre en évidence toute information
significative, pouvant avoir une influence sur le jugement des utilisateurs
sur l’entité
Les montants non significatifs peuvent être regroupés avec des montants
relatifs à des opérations de même nature
Les normes comptables peuvent ne pas s’appliquer aux éléments sans
importance significative
L’image fidèle des états financiers doit traduire la connaissance que les
dirigeants ont de la réalité et del’importance relative des évènements
enregistrés
Article 11
11
 Le résultat de chaque exercice est indépendant de celui
qui le précède et de celui qui le suit.
 Pour sa détermination, seuls lui sont imputés les
opérations et évènements qui lui sont propres.
Article 12
12
 Principe du rattachement des évènements relatif à un
exercice clos, connus entre la date de clôture des
comptes et celle de leur approbation.
 Le rattachement n’est pas possible s’il n’affecte pas
la situation de l’actif ou du passif. Cet évènement sera
porté en annexe s’il est pertinent.
Article 13
13
 Appréciation raisonnable des faits dans des conditions
d’incertitude afin d’éviter les risques de transfert, sur
l’avenir, d’incertitudes présentes susceptibles de grever
le patrimoine ou le résultat de l’entité
L’application de ce principe implique que :
- les actifs et les produits ne doivent pas être surévalués
- Les passifs et les charges ne doivent pas être sous évalués
Article 14
14
 La cohérence et la comparabilité des informations
comptables au cours des périodes successives
impliquent une permanence dans l’application des règles
et méthodes relatives à l’évaluation des éléments et à la
présentation des informations.
Article 15
15
 Les éléments d’actifs, de passifs, de produits
et de charges sont enregistrés en comptabilité
et présentés dans les états financiers
au coût historique
 Cependant, les actifs biologiques et les
instruments financiers sont valorisés
à la juste valeur
Article 16
16
Le bilan d’ouverture d’un exercice
doit correspondre
au bilan de clôture
de l’exercice précédent.
Article 17
17
 Les opérations sont enregistrées en comptabilité
et présentées dans les états financiers conformément
à leur nature et à leur réalité financière et économique
sans s’en tenir uniquement à leur apparence juridique.
Article 18
18
 Les états financiers doivent satisfaire à l’objectif d’image
fidèle en donnant des informations pertinentes sur :
• La situation financière
• La performance
• et la variation de la situation financière
Article 19
19
 Les actifs sont constitués de ressources contrôlées
par l’entité du fait d’évènements passés et destinées
à procurer à l’entité des avantages économiques futurs
Le contrôle d’un actif correspond au pouvoir d’obtenir les
avantages économiques futurs procurés par cet actif
Article 20
20
L’actif non courant
Destiné à servir d’une
Façon durable à l’entité
 L’actif courant
relatif au cycle
d’exploitation
Article 21
 Passif non courant
dettes (> à un an)
Passif courant
relatif au cycle
d’exploitation
L’actif doit comprendre
Article 22
Le passif doit comprendre
21
 ll correspondent à l’excédent des actifs de l’entité sur
ses passifs courants et non courants.
Article 24
Les capitaux propres
22
 Ils correspondent aux accroissements d’avantages
économiques survenus au cours de l’exercice, sous
forme d’augmentation d’actifs ou de diminution de passifs
Article 25
Les produits
23
 lls correspondent aux diminutions d’avantages
économiques survenus au cours de l’exercice, sous
forme de sortie ou de diminution d’actifs ou d’apparition
de passifs.
Article 26
24
 Le chiffre d’affaires correspond aux ventes de
marchandises et production vendue de biens et de
services évalué sur la base du prix de vente HT dans
le cadre de l’activité normale de l’entité.
Article 27
25
 Le résultat net de l’exercice est égal à la différence
entre le total des produits et le total des charges
de cet exercice.
 Il correspond à la variation des capitaux propres
Entre le début et la fin de l’exercice hors incidence
Sur le capital.
 Il correspond à un bénéfice en cas d’excédent des
Produits sur les charges et à un déficit dans le cas
Contraire.
Article 28
26
Les normes comptables prévues à l’article 8 de la loi 07-11
Constituent des dispositifs techniques découlant du
cadre conceptuel et définissant les méthodes d’évaluation
et de comptabilisation des éléments des états financiers.
Article 29
27
Elle traitent notamment :
•Les immobilisations
•Les stocks
•Les capitaux propres
•Les subventions
•Les provisions pour risques
•Les emprunts
•Les charges
•Les produits
•Les instruments financiers…
Article 30
28
Conformément à l’article 9 de la loi 07-11,
la nomenclature des comptes est un ensemble
des comptes regroupés en catégories homogènes
appelées classes.
La nomenclature des comptes, leur contenu et
Leur fonctionnement sont définis par arrêté du
Ministre chargé des finances.
Article 31
29
Article 32
Les états financiers
comprennent
-Le bilan
-Le compte de résultat
-Le tableau de flux de trésorerie
-Le tableau de variation des capitaux propres
-L’annexe
Cet article reprend l’article 25 de la loi 07-11
30
Article 33
Le bilan décrit séparément les éléments de l’actif
et les éléments du passif.
Une distinction est faite entre les éléments courants
et les éléments non courants.
Le modèle, le contenu et la présentation du bilan
seront fixés par arrêté du ministre chargé des
Finances.
31
Article 34
Le compte de résultat est un état récapitulatif des
Charges et des produits réalisés par l’entité au
Cours de l’exercice. Il fait apparaître par différence
Le résultat net de l’exercice.
Le modèle, le contenu et la présentation du compte
de résultat seront fixés par arrêté du ministre chargé des
Finances.
32
Article 35
Il a pour objet d’apporter aux utilisateurs une base
d’évaluation de la capacité de l’entité à générer des
flux de trésorerie ainsi que des information sur
l’utilisation de ces flux de trésorerie.
Le modèle, le contenu et la présentation du tableau
des flux de trésorerie seront fixés par arrêté du ministre
chargé des finances.
33
Article 36
Il constitue une analyse des mouvements ayant affectés
chacune des rubriques constituant les capitaux propres
de l’entité au cours de l’exercice.
Le modèle, le contenu et la présentation de ce document
seront fixés par arrêté du ministre chargé des finances.
34
Article 37
L’annexe aux états financiers comporte des informations
qui présentent un caractère significatif ou qui sont utiles
Pour la compréhension des états financiers.
Chacun des postes du bilan, du compte de résultats,
du tableau des flux de trésorerie et du tableau de
variation des capitaux propres renvoie à l’information
correspondante dans les notes annexes.
Le modèle, le contenu de l’annexe seront fixés par arrêté
du ministre chargé des finances.
35
Articles 39, 40 et 41
Ils traitent des consolidations
36
Articles 42
Il traite des changements d’estimation et des
méthodes comptables.
37
Articles 43
Il traite des petites entités qui sont tenues
d’une comptabilité simplifiée.

3 NSCF decret 08-156.ppt

  • 1.
    1 Décret exécutif N°08-156 du 26 mai 2008 Portant application des dispositions de la loi 07-11 du 25 novembre 2007 portant Système Comptable Financier
  • 2.
     Définit lesconcepts à la base de la préparation et de la présentation des états financiers à savoir :  les conventions  les principes comptables à respecter  et les caractéristiques qualitatives de l’information financière  Constitue une référence pour l’établissement des normes et leur interprétation 2
  • 3.
     Développer lesnormes  Préparation des états financiers  Interprétation par les utilisateurs de l’information contenue dans les états financiers  Formulation d’une opinion sur la conformité des états financiers avec les normes 3
  • 4.
     Respecter laterminologie et les principes directeurs fixés par le SCF  Mettre en œuvre des conventions, des méthodes et des procédures  S’appuyer sur une organisation répondant aux exigences de tenue, de contrôle et de collecte des informations à traiter  Application du principe de comparabilité  Application du principe de continuité d’exploitation 4
  • 5.
     Les méthodescomptables sont les principes, conventions, règles et pratiques spécifiques  Qui doivent être appliqués d’un façon permanente (principe de permanence des méthodes). 5
  • 6.
     Principe dela comptabilité d’engagement  Principe de la séparation des exercices comptables  Principe de continuité d’exploitation 6
  • 7.
    L’information fournie dansles états financiers doit revêtir les caractéristiques qualitatives de :  Pertinence  Fiabilité  Comparabilité  Intelligibilité 7 Application de l’article 6 de la loi 07-11
  • 8.
     Distinction despatrimoines entre l’entité et ses propriétaires et dirigeants  Les états financiers de l’entité ne doivent comprendre que ses transactions et non celles des propriétaires 8
  • 9.
    9 Le Dinar algérien est l’unique unitéde mesure pour enregistrer les transactions d’une entité Le Dinar algérien est l’unité de mesure de l’information véhiculée par les états financiers Article 10 Convention de l’unité monétaire Application de l’article 12 de la loi 07-11
  • 10.
    10  Les étatsfinanciers doivent mettre en évidence toute information significative, pouvant avoir une influence sur le jugement des utilisateurs sur l’entité Les montants non significatifs peuvent être regroupés avec des montants relatifs à des opérations de même nature Les normes comptables peuvent ne pas s’appliquer aux éléments sans importance significative L’image fidèle des états financiers doit traduire la connaissance que les dirigeants ont de la réalité et del’importance relative des évènements enregistrés Article 11
  • 11.
    11  Le résultatde chaque exercice est indépendant de celui qui le précède et de celui qui le suit.  Pour sa détermination, seuls lui sont imputés les opérations et évènements qui lui sont propres. Article 12
  • 12.
    12  Principe durattachement des évènements relatif à un exercice clos, connus entre la date de clôture des comptes et celle de leur approbation.  Le rattachement n’est pas possible s’il n’affecte pas la situation de l’actif ou du passif. Cet évènement sera porté en annexe s’il est pertinent. Article 13
  • 13.
    13  Appréciation raisonnabledes faits dans des conditions d’incertitude afin d’éviter les risques de transfert, sur l’avenir, d’incertitudes présentes susceptibles de grever le patrimoine ou le résultat de l’entité L’application de ce principe implique que : - les actifs et les produits ne doivent pas être surévalués - Les passifs et les charges ne doivent pas être sous évalués Article 14
  • 14.
    14  La cohérenceet la comparabilité des informations comptables au cours des périodes successives impliquent une permanence dans l’application des règles et méthodes relatives à l’évaluation des éléments et à la présentation des informations. Article 15
  • 15.
    15  Les élémentsd’actifs, de passifs, de produits et de charges sont enregistrés en comptabilité et présentés dans les états financiers au coût historique  Cependant, les actifs biologiques et les instruments financiers sont valorisés à la juste valeur Article 16
  • 16.
    16 Le bilan d’ouvertured’un exercice doit correspondre au bilan de clôture de l’exercice précédent. Article 17
  • 17.
    17  Les opérationssont enregistrées en comptabilité et présentées dans les états financiers conformément à leur nature et à leur réalité financière et économique sans s’en tenir uniquement à leur apparence juridique. Article 18
  • 18.
    18  Les étatsfinanciers doivent satisfaire à l’objectif d’image fidèle en donnant des informations pertinentes sur : • La situation financière • La performance • et la variation de la situation financière Article 19
  • 19.
    19  Les actifssont constitués de ressources contrôlées par l’entité du fait d’évènements passés et destinées à procurer à l’entité des avantages économiques futurs Le contrôle d’un actif correspond au pouvoir d’obtenir les avantages économiques futurs procurés par cet actif Article 20
  • 20.
    20 L’actif non courant Destinéà servir d’une Façon durable à l’entité  L’actif courant relatif au cycle d’exploitation Article 21  Passif non courant dettes (> à un an) Passif courant relatif au cycle d’exploitation L’actif doit comprendre Article 22 Le passif doit comprendre
  • 21.
    21  ll correspondentà l’excédent des actifs de l’entité sur ses passifs courants et non courants. Article 24 Les capitaux propres
  • 22.
    22  Ils correspondentaux accroissements d’avantages économiques survenus au cours de l’exercice, sous forme d’augmentation d’actifs ou de diminution de passifs Article 25 Les produits
  • 23.
    23  lls correspondentaux diminutions d’avantages économiques survenus au cours de l’exercice, sous forme de sortie ou de diminution d’actifs ou d’apparition de passifs. Article 26
  • 24.
    24  Le chiffred’affaires correspond aux ventes de marchandises et production vendue de biens et de services évalué sur la base du prix de vente HT dans le cadre de l’activité normale de l’entité. Article 27
  • 25.
    25  Le résultatnet de l’exercice est égal à la différence entre le total des produits et le total des charges de cet exercice.  Il correspond à la variation des capitaux propres Entre le début et la fin de l’exercice hors incidence Sur le capital.  Il correspond à un bénéfice en cas d’excédent des Produits sur les charges et à un déficit dans le cas Contraire. Article 28
  • 26.
    26 Les normes comptablesprévues à l’article 8 de la loi 07-11 Constituent des dispositifs techniques découlant du cadre conceptuel et définissant les méthodes d’évaluation et de comptabilisation des éléments des états financiers. Article 29
  • 27.
    27 Elle traitent notamment: •Les immobilisations •Les stocks •Les capitaux propres •Les subventions •Les provisions pour risques •Les emprunts •Les charges •Les produits •Les instruments financiers… Article 30
  • 28.
    28 Conformément à l’article9 de la loi 07-11, la nomenclature des comptes est un ensemble des comptes regroupés en catégories homogènes appelées classes. La nomenclature des comptes, leur contenu et Leur fonctionnement sont définis par arrêté du Ministre chargé des finances. Article 31
  • 29.
    29 Article 32 Les étatsfinanciers comprennent -Le bilan -Le compte de résultat -Le tableau de flux de trésorerie -Le tableau de variation des capitaux propres -L’annexe Cet article reprend l’article 25 de la loi 07-11
  • 30.
    30 Article 33 Le bilandécrit séparément les éléments de l’actif et les éléments du passif. Une distinction est faite entre les éléments courants et les éléments non courants. Le modèle, le contenu et la présentation du bilan seront fixés par arrêté du ministre chargé des Finances.
  • 31.
    31 Article 34 Le comptede résultat est un état récapitulatif des Charges et des produits réalisés par l’entité au Cours de l’exercice. Il fait apparaître par différence Le résultat net de l’exercice. Le modèle, le contenu et la présentation du compte de résultat seront fixés par arrêté du ministre chargé des Finances.
  • 32.
    32 Article 35 Il apour objet d’apporter aux utilisateurs une base d’évaluation de la capacité de l’entité à générer des flux de trésorerie ainsi que des information sur l’utilisation de ces flux de trésorerie. Le modèle, le contenu et la présentation du tableau des flux de trésorerie seront fixés par arrêté du ministre chargé des finances.
  • 33.
    33 Article 36 Il constitueune analyse des mouvements ayant affectés chacune des rubriques constituant les capitaux propres de l’entité au cours de l’exercice. Le modèle, le contenu et la présentation de ce document seront fixés par arrêté du ministre chargé des finances.
  • 34.
    34 Article 37 L’annexe auxétats financiers comporte des informations qui présentent un caractère significatif ou qui sont utiles Pour la compréhension des états financiers. Chacun des postes du bilan, du compte de résultats, du tableau des flux de trésorerie et du tableau de variation des capitaux propres renvoie à l’information correspondante dans les notes annexes. Le modèle, le contenu de l’annexe seront fixés par arrêté du ministre chargé des finances.
  • 35.
    35 Articles 39, 40et 41 Ils traitent des consolidations
  • 36.
    36 Articles 42 Il traitedes changements d’estimation et des méthodes comptables.
  • 37.
    37 Articles 43 Il traitedes petites entités qui sont tenues d’une comptabilité simplifiée.