1er bilan et perspectives, Bernard Castelain
 Une autre vérité est-elle possible ? On n’y est
  peut-être pas encore mais du moins s’agit-il
  de comprendre comment nous fonctionnons
  quand nous restituons une situation vécue à
  travers nos souffrances.
 Platon retrouve toute son actualité dans le
 cadre de ce débat car le mythe de la caverne
 est cette allégorie qui illustre parfaitement la
 situation des hommes par rapport à la vraie
 lumière, c’est-à-dire par rapport à la vérité.
 Une autre vérité est-elle possible ? On n’y est
  peut-être pas encore mais du moins s’agit-il
  de comprendre comment nous fonctionnons
  quand nous restituons une situation vécue à
  travers nos souffrances.
 Si le médiateur peut faire entendre, à ceux
 qui sont devant lui, que bien des choses sont
 relatives, que la vérité unique n’existe pas
 nécessairement, bien du chemin aura été
 commis vers des solutions construites autour
 du respect de ces différences-là.
 Beaucoup de médiateurs s’entendent
  d’ailleurs à partager le critère d’une « multi
  partialité » qui serait leur capacité à
  approcher ces visions distinctes, tout en les
  respectant.
 La "multipartialité" : porter de l'attention à
  chaque "partie" au conflit, à chaque
  « médiataire », mais aussi chaque personne
  concernée par le conflit.
 La législation foisonnante traite, dans des
 disciplines bien diverses, de la médiation, pas
 toujours de manière cohérente.
 Evoquer la médiation hospitalière dans le
 cadre de la loi sur le droit du patient demeure
 tout aussi périlleux dans la mesure où le
 médiateur est préposé de son institution et
 donc peu libre et indépendant du médecin
 qui est devant lui et qui est confronté à la
 question de l’erreur médicale
 La médiation a été intégrée dans notre
 système judiciaire par la loi du 21 février
 2005, qui a créé un titre général en fin de
 Code judiciaire, comprenant toutes les
 médiations civiles et familiales, en ce
 compris les médiations en matières
 commerciales et sociales
 La loi établit une distinction entre deux types
  de médiation, à savoir la médiation judiciaire,
  la médiation volontaire .
 La médiation est « judiciaire » lorsque le
  médiateur, qui doit être un médiateur agréé
  par la Commission fédérale de médiation, est
  nommé par le juge à la demande des parties,
  ou de sa propre initiative mais avec l’accord
  de celles-ci (article 1734 du Code judiciaire).
 La médiation est « volontaire » lorsque les
 parties qui sont ou non en procès s’accordent,
 sans en référer au juge, pour tenter une
 médiation et ce, en se conformant au mode
 légal, c’est-à-dire en signant un protocole de
 médiation répondant aux exigences de la loi
 et en faisant appel à un médiateur agréé.
 La médiation est « volontaire » lorsque les
 parties en procès ou non, s’accordent, sans
 en référer au juge, pour tenter une médiation
 en se référant au mode légal, c’est-à-dire en
 signant un protocole de médiation répondant
 aux exigences de la loi et en faisant appel à
 un médiateur agréé.
 Les objectifs essentiels poursuivis par le
  législateur étaient de favoriser le recours à la
  médiation par la confection d’un cadre
  garantissant la confidentialité et des règles
  permettant aux parties de disposer
  facilement d’un titre exécutoire sanctionnant
  l’accord auquel aurait abouti leur médiation.
 LM Henrion
 « La médiation est trop humaine que pour
  prétendre à l’absolu de la ligne droite »
 Comment résoudre ce problème dans le
  cadre d’une nouvelle visite de la loi de 2005?
 Comment y mettre de la cohérence?
 Les catégories juridiques de la médiation
  correspondent-elles bien au processus
  approché?
 Les frontières de la médiation demeurent-
  elles floues et son contenu, variable?
 Comment produire du « vivre ensemble »
  dans une société qui se délite?
« De quoi la médiation est-elle le nom?...
 L’hypothèse est de prétendre que l’usage du
  mot milieu constitue un indicateur de notre
  vie collective où les liens ne s’imposent plus
  d’en haut ». André Moisan
 Il nous reste à réussir ce vaste travail
  d’harmonisation des législations afin de
  permettre, pour la médiation, une lecture
  plus claire et crédible. A partir de ce moment,
  le « consommateur de justice » pourra opérer
  des choix éclairés, entre médiation (et modes
  alternatifs de règlement) et justice classique
  (qui reste, au demeurant très adaptée à
  certaines situations.)
 Le passage vers une société de plus grande
 conciliation, et donc d’émancipation
 citoyenne, ne pourra se faire qu’au prix d’un
 travail sérieux d’harmonisation légale.
A propos de la mise en oeuvre légale de la médiation - Bernard Castelein

A propos de la mise en oeuvre légale de la médiation - Bernard Castelein

  • 2.
    1er bilan etperspectives, Bernard Castelain
  • 4.
     Une autrevérité est-elle possible ? On n’y est peut-être pas encore mais du moins s’agit-il de comprendre comment nous fonctionnons quand nous restituons une situation vécue à travers nos souffrances.
  • 5.
     Platon retrouvetoute son actualité dans le cadre de ce débat car le mythe de la caverne est cette allégorie qui illustre parfaitement la situation des hommes par rapport à la vraie lumière, c’est-à-dire par rapport à la vérité.
  • 6.
     Une autrevérité est-elle possible ? On n’y est peut-être pas encore mais du moins s’agit-il de comprendre comment nous fonctionnons quand nous restituons une situation vécue à travers nos souffrances.
  • 7.
     Si lemédiateur peut faire entendre, à ceux qui sont devant lui, que bien des choses sont relatives, que la vérité unique n’existe pas nécessairement, bien du chemin aura été commis vers des solutions construites autour du respect de ces différences-là.
  • 8.
     Beaucoup demédiateurs s’entendent d’ailleurs à partager le critère d’une « multi partialité » qui serait leur capacité à approcher ces visions distinctes, tout en les respectant.  La "multipartialité" : porter de l'attention à chaque "partie" au conflit, à chaque « médiataire », mais aussi chaque personne concernée par le conflit.
  • 10.
     La législationfoisonnante traite, dans des disciplines bien diverses, de la médiation, pas toujours de manière cohérente.
  • 11.
     Evoquer lamédiation hospitalière dans le cadre de la loi sur le droit du patient demeure tout aussi périlleux dans la mesure où le médiateur est préposé de son institution et donc peu libre et indépendant du médecin qui est devant lui et qui est confronté à la question de l’erreur médicale
  • 12.
     La médiationa été intégrée dans notre système judiciaire par la loi du 21 février 2005, qui a créé un titre général en fin de Code judiciaire, comprenant toutes les médiations civiles et familiales, en ce compris les médiations en matières commerciales et sociales
  • 13.
     La loiétablit une distinction entre deux types de médiation, à savoir la médiation judiciaire, la médiation volontaire .  La médiation est « judiciaire » lorsque le médiateur, qui doit être un médiateur agréé par la Commission fédérale de médiation, est nommé par le juge à la demande des parties, ou de sa propre initiative mais avec l’accord de celles-ci (article 1734 du Code judiciaire).
  • 14.
     La médiationest « volontaire » lorsque les parties qui sont ou non en procès s’accordent, sans en référer au juge, pour tenter une médiation et ce, en se conformant au mode légal, c’est-à-dire en signant un protocole de médiation répondant aux exigences de la loi et en faisant appel à un médiateur agréé.
  • 15.
     La médiationest « volontaire » lorsque les parties en procès ou non, s’accordent, sans en référer au juge, pour tenter une médiation en se référant au mode légal, c’est-à-dire en signant un protocole de médiation répondant aux exigences de la loi et en faisant appel à un médiateur agréé.
  • 16.
     Les objectifsessentiels poursuivis par le législateur étaient de favoriser le recours à la médiation par la confection d’un cadre garantissant la confidentialité et des règles permettant aux parties de disposer facilement d’un titre exécutoire sanctionnant l’accord auquel aurait abouti leur médiation.  LM Henrion
  • 17.
     « Lamédiation est trop humaine que pour prétendre à l’absolu de la ligne droite »  Comment résoudre ce problème dans le cadre d’une nouvelle visite de la loi de 2005?  Comment y mettre de la cohérence?  Les catégories juridiques de la médiation correspondent-elles bien au processus approché?
  • 18.
     Les frontièresde la médiation demeurent- elles floues et son contenu, variable?  Comment produire du « vivre ensemble » dans une société qui se délite?
  • 19.
    « De quoila médiation est-elle le nom?...  L’hypothèse est de prétendre que l’usage du mot milieu constitue un indicateur de notre vie collective où les liens ne s’imposent plus d’en haut ». André Moisan
  • 20.
     Il nousreste à réussir ce vaste travail d’harmonisation des législations afin de permettre, pour la médiation, une lecture plus claire et crédible. A partir de ce moment, le « consommateur de justice » pourra opérer des choix éclairés, entre médiation (et modes alternatifs de règlement) et justice classique (qui reste, au demeurant très adaptée à certaines situations.)
  • 21.
     Le passagevers une société de plus grande conciliation, et donc d’émancipation citoyenne, ne pourra se faire qu’au prix d’un travail sérieux d’harmonisation légale.