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Délibération

Délibération de la Commission de régulation de l’énergie du
2 février 2012 relative au contenu du dossier de demande
d’accès régulé à l’électricité nucléaire historique

Participaient à la séance : Philippe de LADOUCETTE, président, Olivier CHALLAN BELVAL, Frédéric
GONAND, Jean-Christophe LE DUIGOU et Michel THIOLLIERE, commissaires.

Les fournisseurs d’électricité qui souhaitent bénéficier de l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique
(ARENH) prévu par l’article L. 336-1 du code de l’énergie doivent transmettre à la Commission de
régulation de l’énergie (CRE), conformément à l’article 2 du décret n° 2011-466 du 28 avril 2011 pris en
application de l’article précité (ci-après décret « ARENH »), un dossier constituant demande d’ARENH au
er
plus tard quante-cinq jours avant le 1 jour de chaque période de livraison d’ARENH, telle que définie dans
le décret ARENH.
La présente délibération définit les pièces de ce dossier, ainsi que les modalités de transmission. C’est une
mise à jour de la décision du 3 mai 2011 relative au contenu du dossier de demande d’ARENH qu’elle
remplace.

Fait à Paris, le 2 février 2012
Pour la Commission de régulation de l’énergie,
Le président,

Philippe de LADOUCETTE

1/6
ELEMENTS DU DOSSIER PORTANT DEMANDE D’ACCES REGULE
A L’ELECTRICITE NUCLEAIRE HISTORIQUE

La liste suivante recense les pièces du dossier de demande que le fournisseur devra communiquer à la
CRE. Pour toute modification affectant l'une des pièces énumérées ci-après, le fournisseur s’engage à
informer sans délai la CRE de la dite modification.
PARTIE I : IDENTIFICATION
Afin de permettre son identification, le fournisseur communique :
1. sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l’adresse de son siège social, son numéro
d’identification au répertoire national des entreprises et des établissements ainsi que la qualité du
déclarant ;
2. l’organigramme du fournisseur pour ses activités de commercialisation d’électricité en France
métropolitaine, en précisant la nature de l’activité de chaque société qui le compose ;
3. les coordonnées du représentant légal de l’entreprise ;
4. les coordonnées du responsable en charge des sujets relatifs à la nouvelle organisation du marché de
l’électricité au sein de l’entreprise. Ce responsable sera l’interlocuteur pour tous les sujets concernant le
dispositif ARENH ;
5. pour les distributeurs non nationalisés responsables de la gestion des droits d’autres distributeurs non
nationalisés conformément à l’article L. 336-6 du code de l’énergie, les informations 1. 2. et 3. de la
présente partie pour chacun des distributeurs non nationalisés dont ils gèrent les droits à l’ARENH.
Si le fournisseur a déjà transmis à la CRE un dossier de demande d’ARENH à l’occasion d’un des guichets
des 12 mois précédents, il peut ne pas transmettre les pièces figurant dans cette partie si elles n’ont pas
évolué.
PARTIE II : CONDITIONS D’ELIGIBILITE A L’ARENH
Afin d’établir que le fournisseur remplit bien toutes les conditions nécessaires à l’obtention de volumes
ARENH, celui-ci transmet :
1. la copie de l’autorisation mentionnée à l’article L. 333-1 du code de l’énergie, dont les modalités sont
précisées par le décret n° 2004-388 du 30 avril 2004 relatif à l'autorisation d'exercer l'activité d'achat
d'électricité pour revente aux consommateurs finals ou aux gestionnaires de réseaux pour leurs pertes
et aux obligations des fournisseurs relatives à l'information des consommateurs d'électricité ;
2. les données nécessaires à l’identification des consommations et au contrôle ex-post conformément à
l’article 9 du décret n° 2011-466 du 28 avril 2011 pris en application de l’article précité (ci-après décret
« ARENH »). Plus précisément :
a) une attestation cosignée du fournisseur et du responsable d’équilibre désignant le responsable
d’équilibre pour la livraison d’ARENH ainsi que le périmètre d’équilibre associé ;
b) une attestation du responsable d’équilibre concerné indiquant le nombre total de fournisseurs
hébergés dans son périmètre d’équilibre ;
c) lorsque les clients finals du fournisseur ne sont pas identiques aux consommateurs finals dont le
responsable d’équilibre prend en charge les écarts entre injections et soutirages, la méthode
d’identification des consommations mentionnée à l’article 2 du décret ARENH, validée par la CRE ;
d) dans le cas c) précédent, si la méthode repose uniquement sur la souscription par le responsable
d’équilibre, cité au a) ci-dessus, de prestations proposées par les gestionnaires de réseaux, une
attestation du fournisseur indiquant que l’ensemble de ses clients sont bien sur des réseaux pour
lesquels les gestionnaires proposent ces prestations ;

2/6
e) dans le cas d’une méthode nécessitant l’intervention d’un organisme indépendant, l’attestation de
cet organisme certifiant la méthode employée par le responsable d’équilibre ;
f)

une attestation du fournisseur indiquant si son responsable d’équilibre nomine des notifications
d’échange de blocs vers des sites (dites « NEB-Sites » ci-après) pour son compte à la date de
1
demande ;

g) une attestation du fournisseur indiquant si son responsable d’équilibre livre des pertes aux
gestionnaires de réseaux ;
3. une copie de l’accord-cadre mentionné à l’article L. 336-5 du code de l’énergie ;
4. un engagement ferme de la part du fournisseur d’acheter les quantités totales de produit qui lui seront
cédées au cours de la période de livraison à venir, calculées par la CRE conformément à l’article 4 du
décret ARENH, sous la forme d’un courrier d’engagement signé du représentant légal ;
5. pour les sites de puissance souscrite strictement supérieure à 36 kVA, la liste des contrats de fourniture
d’électricité conclus ou modifiés par avenants après promulgation de la loi n° 2010-1488 du 7 décembre
2010 portant nouvelle organisation du marché de l’électricité (dite « loi NOME ») pour tenir compte de
l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique, ainsi qu’une liste prévisionnelle des nouveaux contrats
qui seront conclus ou modifiés par avenants pendant la période de livraison. Le fournisseur adjoint une
déclaration sur l’honneur certifiant la véracité de ces informations ;
6. pour les distributeurs non nationalisés responsables de la gestion des droits d’autres distributeurs non
nationalisés conformément à l’article L. 336-6 du code de l’énergie, les informations
1., 3., 4., et 5. de la présente partie pour chacun des distributeurs non nationalisés dont ils gèrent les
droits à l’ARENH. Si un distributeur non nationalisé délègue la gestion administrative des droits tout en
conservant un périmètre d’équilibre propre à son portefeuille de clientèle, il communique les
informations du 2. pour lui seul par l’intermédiaire du distributeur non nationalisé à qui il délègue sa
gestion des droits. Dans le cas contraire, il devra rattacher l’ensemble de ses clients au responsable
d’équilibre du distributeur non nationalisé auquel il délègue sa gestion des droits. Dans ce cas, le
distributeur non nationalisé gestionnaire des droits communique les informations du 2. pour l’ensemble
des distributeurs non nationalisés dont il gère les droits. Le regroupement de la gestion des droits ne
concerne que les droits basés sur la consommation des clients situés sur la zone de desserte de
chaque distributeur non nationalisé.
PARTIE III : PREVISION DE CONSOMMATION DES PORTEFEUILLES DE CLIENTELE
Le fournisseur transmet sa meilleure prévision de consommation de son portefeuille prévisionnel (incluant
ses perspectives de développement) de clients sur la période de livraison concernée par le dossier de
er
janvier ou le
demande d’ARENH, à savoir la période de douze mois commençant le 1
er
1 juillet suivant le dépôt du dossier de demande.
Pour les sites de puissance souscrite strictement supérieure à 36kVA, cette prévision concerne les clients
dont le contrat de fourniture d’électricité, en vigueur pendant la période de livraison sur laquelle porte le
dossier de demande d’ARENH, est un contrat conclu ou modifié par avenant après promulgation de la loi
NOME, afin de tenir compte de l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique, conformément à l’article L.
336-4 du code de l’énergie ainsi que les perspectives de développement des portefeuilles de contrats. Le
traitement des volumes d’électricité correspondant aux droits des actionnaires des sociétés de capitaux
agréées (ci-après volumes « Exeltium ») et des NEB-Sites est à effectuer par le fournisseur avant la
transmission des courbes de consommation prévisionnelles. Pour de plus amples renseignements sur le
traitement à appliquer à ces volumes, se référer à l’annexe.
Le fournisseur transmet, pour chacun des segments de clientèle définis ci-après, une prévision des
consommations demi-heure par demi-heure sur la période de livraison considérée. L’unité de ces
consommations est le mégawatt.

1

Remarque : Dans le cas où le fournisseur est dans la situation visée par le 2.c) de la partie II, si des NEB RE-Site sont
notifiées en son nom, il doit communiquer à la CRE les chroniques de puissance de ces notifications avant qu’elles
aient lieu (cf la définition par la CRE des méthodes de calcul des consommations constatées visée au I de l’article 9 du
décret ARENH)
3/6
Les segments à distinguer sont :
1. les consommateurs finals de puissance souscrite inférieure ou égale à 36kVA caractérisés par des
er
profils tels que définis par l’arrêté pris en application de l’article 1 du décret ARENH (dits « petits
consommateurs ») ;
2. les consommateurs finals n’appartenant pas au premier segment (dits « grands consommateurs » dans
le décret ARENH), qui doivent être eux-mêmes divisés en deux catégories :
a) les consommateurs dont la courbe de charge est caractérisée par un profil défini par les règles
relatives au dispositif de responsable d’équilibre mises en place en application du V de l’article 15
de la loi n° 2000-108 ;
b) les consommateurs dont les sites de consommation sont munis d’un équipement de télérelève au
sens des règles relatives au dispositif de responsable d’équilibre mises en place en application du
V de l’article 15 de la loi n° 2000-108 ;
3. les gestionnaires de réseaux en France métropolitaine continentale pour leurs pertes, uniquement pour
les contrats spécifiques prévus à l’article 9 alinéa III du décret ARENH.
Le fournisseur pourra, en outre, fournir une estimation du droit ARENH par catégorie auquel il s’attend hors
cas d’atteinte du plafond (c'est-à-dire la quantité théorique par catégorie calculée à partir de ces courbes
prévisionnelles, telle que définie au I l’article 4 du décret ARENH).
PARTIE IV : RETRAITEMENT DEMANDE PAR LE FOURNISSEUR VISANT A DIMINUER SON DROIT A
L’ARENH
Un fournisseur, ne souhaitant bénéficier que partiellement de l’ARENH auquel son portefeuille prévisionnel
de clients lui donne droit, transmet à la CRE les éléments suivants :
1. le profil demi-heure par demi-heure du retraitement, exprimé en mégawatt, à effectuer à la baisse sur la
prévision de consommation transmise en III. de la présente délibération et servant de base au calcul du
droit à l’ARENH ;
2. le motif du retraitement demandé ;
3. une demande d’attestation par la CRE que les quantités de produit cédées ont bien été réduites dans
les conditions demandées par le fournisseur, si le fournisseur souhaite en obtenir une.
Pour de plus amples renseignements sur les demandes de bénéfice partiel, se référer à l’annexe.
PARTIE V : SUPPORTS ET MODALITES DE TRANSMISSION
1) Processus
Le fournisseur dépose son dossier de demande d’ARENH sur la plate-forme sécurisée prévue à cet effet
par la CRE, accessible par internet à l’adresse suivante : http://www.echanges.cre.fr. La demande
d’ARENH doit respecter le format électronique type disponible sur cette plate-forme et sur le site internet de
la CRE.
En cas d’impossibilité d’accès à cette plate-forme, le dossier de demande doit être envoyé à la CRE par
courrier recommandé avec accusé de réception. Ce dossier doit alors contenir les éléments du dossier de
demande sous format numérique (CD, DVD, clé USB ou équivalent). La demande d’ARENH doit, dans ce
cas également, respecter le format électronique type disponible sur la plate-forme sécurisée et sur le site
internet de la CRE.
2) Délais
Le dossier de demande d’ARENH doit être transmis à la CRE au plus tard quarante cinq jours avant le
début de chaque période de livraison conformément à l’article 3 du décret ARENH.

4/6
er

A titre dérogatoire, pour la première période de livraison qui commence le 1 juillet 2011, le dossier de
demande d’ARENH peut être envoyé avant la signature de l’accord-cadre, au plus tard trente jours avant le
démarrage de la période de livraison, conformément à la décision de la CRE du 3 mai 2011 relative aux
délais applicables à la première période de livraison.
3) Récépissé
Le dépôt du dossier de demande d’ARENH sur la plate-forme sécurisée donne lieu à l’émission d’un
récépissé électronique vers la CRE. L’heure et la date de ce récépissé électronique font foi pour la
vérification du respect des délais mentionnés au paragraphe précédent.
En cas d’envoi du dossier de demande d’ARENH par courrier recommandé avec accusé de réception, la
date dudit accusé de réception fait foi pour la vérification des délais.

5/6
ANNEXE
PRECISIONS SUR LE RETRAITEMENT DES CONSOMMATIONS

En ce qui concerne les retraitements des courbes de charge prévisionnelles, la CRE insiste sur le fait que :
-

le traitement mentionné au II de l’article 9 du décret ARENH, qui concerne les NEB-Sites, doit être
effectué par le fournisseur lors de la prévision des consommations éligibles à l’ARENH de son
portefeuille de clients qu’il transmet à la CRE dans son dossier de demande d’ARENH. La courbe de
charge envoyée à la CRE doit donc tenir compte du traitement des NEB-Sites ;

-

pour le traitement des NEB-Sites, le fournisseur doit prendre en compte sur chaque demi-heure de la
période de livraison :
a) les NEB-Sites qu’il nomine ;
b) les éventuels impacts des règles de retraitement des NEB-Sites mentionnées à l’article 9 du
décret NOME :

-

le traitement mentionné à l’article 9 du décret ARENH, qui concerne les consommations des clients
« Exeltium », doit être effectué par le fournisseur lors de la prévision des consommations éligibles à
l’ARENH de son portefeuille de clients qu’il transmet à la CRE dans son dossier de demande d’ARENH.
La courbe de charge envoyée à la CRE doit donc tenir compte du traitement des consommations
« Exeltium » selon les modalités prévues dans le décret n° 2011-554 modifié relatif au décompte des
droits d’accès régulé à l’électricité nucléaire historique des actionnaires des sociétés de capitaux
agréées qui ont pour activité l’acquisition de contrats d’approvisionnement à long terme d’électricité,
mentionnées à l’article 238 bis HV du code général des impôts ;

-

le retraitement ex-ante des demandes de bénéfice partiel mentionnées en partie IV de la présente
délibération est effectué par la CRE selon les modalités précisées par le fournisseur. La courbe de
charge transmise par le fournisseur dans sa demande d’ARENH ne doit donc pas tenir déjà compte du
retraitement ;

-

les demandes de bénéfice partiel mentionnées en partie IV n’ont pas vocation à couvrir les incertitudes
de consommation du portefeuille de clients du fournisseur. Elles ne correspondent pas non plus aux
traitements des clients « Exeltium » ou au traitement des NEB-Sites. Ces demandes sont destinées en
particulier au cas de contrats conclus avec EDF tels que mentionnés au 3° de l’article L. 336-4 du code
de l’énergie ;

-

tous les retraitements ex-post sont effectués par RTE et/ou la CRE. C’est le cas des retraitements liés
aux consommations « Exeltium », aux NEB-Sites et aux demandes de bénéfice partiel.

6/6

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Loi de protection des consommateurs
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ARENH 120202 arenh-demande

  • 1. Délibération Délibération de la Commission de régulation de l’énergie du 2 février 2012 relative au contenu du dossier de demande d’accès régulé à l’électricité nucléaire historique Participaient à la séance : Philippe de LADOUCETTE, président, Olivier CHALLAN BELVAL, Frédéric GONAND, Jean-Christophe LE DUIGOU et Michel THIOLLIERE, commissaires. Les fournisseurs d’électricité qui souhaitent bénéficier de l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique (ARENH) prévu par l’article L. 336-1 du code de l’énergie doivent transmettre à la Commission de régulation de l’énergie (CRE), conformément à l’article 2 du décret n° 2011-466 du 28 avril 2011 pris en application de l’article précité (ci-après décret « ARENH »), un dossier constituant demande d’ARENH au er plus tard quante-cinq jours avant le 1 jour de chaque période de livraison d’ARENH, telle que définie dans le décret ARENH. La présente délibération définit les pièces de ce dossier, ainsi que les modalités de transmission. C’est une mise à jour de la décision du 3 mai 2011 relative au contenu du dossier de demande d’ARENH qu’elle remplace. Fait à Paris, le 2 février 2012 Pour la Commission de régulation de l’énergie, Le président, Philippe de LADOUCETTE 1/6
  • 2. ELEMENTS DU DOSSIER PORTANT DEMANDE D’ACCES REGULE A L’ELECTRICITE NUCLEAIRE HISTORIQUE La liste suivante recense les pièces du dossier de demande que le fournisseur devra communiquer à la CRE. Pour toute modification affectant l'une des pièces énumérées ci-après, le fournisseur s’engage à informer sans délai la CRE de la dite modification. PARTIE I : IDENTIFICATION Afin de permettre son identification, le fournisseur communique : 1. sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l’adresse de son siège social, son numéro d’identification au répertoire national des entreprises et des établissements ainsi que la qualité du déclarant ; 2. l’organigramme du fournisseur pour ses activités de commercialisation d’électricité en France métropolitaine, en précisant la nature de l’activité de chaque société qui le compose ; 3. les coordonnées du représentant légal de l’entreprise ; 4. les coordonnées du responsable en charge des sujets relatifs à la nouvelle organisation du marché de l’électricité au sein de l’entreprise. Ce responsable sera l’interlocuteur pour tous les sujets concernant le dispositif ARENH ; 5. pour les distributeurs non nationalisés responsables de la gestion des droits d’autres distributeurs non nationalisés conformément à l’article L. 336-6 du code de l’énergie, les informations 1. 2. et 3. de la présente partie pour chacun des distributeurs non nationalisés dont ils gèrent les droits à l’ARENH. Si le fournisseur a déjà transmis à la CRE un dossier de demande d’ARENH à l’occasion d’un des guichets des 12 mois précédents, il peut ne pas transmettre les pièces figurant dans cette partie si elles n’ont pas évolué. PARTIE II : CONDITIONS D’ELIGIBILITE A L’ARENH Afin d’établir que le fournisseur remplit bien toutes les conditions nécessaires à l’obtention de volumes ARENH, celui-ci transmet : 1. la copie de l’autorisation mentionnée à l’article L. 333-1 du code de l’énergie, dont les modalités sont précisées par le décret n° 2004-388 du 30 avril 2004 relatif à l'autorisation d'exercer l'activité d'achat d'électricité pour revente aux consommateurs finals ou aux gestionnaires de réseaux pour leurs pertes et aux obligations des fournisseurs relatives à l'information des consommateurs d'électricité ; 2. les données nécessaires à l’identification des consommations et au contrôle ex-post conformément à l’article 9 du décret n° 2011-466 du 28 avril 2011 pris en application de l’article précité (ci-après décret « ARENH »). Plus précisément : a) une attestation cosignée du fournisseur et du responsable d’équilibre désignant le responsable d’équilibre pour la livraison d’ARENH ainsi que le périmètre d’équilibre associé ; b) une attestation du responsable d’équilibre concerné indiquant le nombre total de fournisseurs hébergés dans son périmètre d’équilibre ; c) lorsque les clients finals du fournisseur ne sont pas identiques aux consommateurs finals dont le responsable d’équilibre prend en charge les écarts entre injections et soutirages, la méthode d’identification des consommations mentionnée à l’article 2 du décret ARENH, validée par la CRE ; d) dans le cas c) précédent, si la méthode repose uniquement sur la souscription par le responsable d’équilibre, cité au a) ci-dessus, de prestations proposées par les gestionnaires de réseaux, une attestation du fournisseur indiquant que l’ensemble de ses clients sont bien sur des réseaux pour lesquels les gestionnaires proposent ces prestations ; 2/6
  • 3. e) dans le cas d’une méthode nécessitant l’intervention d’un organisme indépendant, l’attestation de cet organisme certifiant la méthode employée par le responsable d’équilibre ; f) une attestation du fournisseur indiquant si son responsable d’équilibre nomine des notifications d’échange de blocs vers des sites (dites « NEB-Sites » ci-après) pour son compte à la date de 1 demande ; g) une attestation du fournisseur indiquant si son responsable d’équilibre livre des pertes aux gestionnaires de réseaux ; 3. une copie de l’accord-cadre mentionné à l’article L. 336-5 du code de l’énergie ; 4. un engagement ferme de la part du fournisseur d’acheter les quantités totales de produit qui lui seront cédées au cours de la période de livraison à venir, calculées par la CRE conformément à l’article 4 du décret ARENH, sous la forme d’un courrier d’engagement signé du représentant légal ; 5. pour les sites de puissance souscrite strictement supérieure à 36 kVA, la liste des contrats de fourniture d’électricité conclus ou modifiés par avenants après promulgation de la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l’électricité (dite « loi NOME ») pour tenir compte de l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique, ainsi qu’une liste prévisionnelle des nouveaux contrats qui seront conclus ou modifiés par avenants pendant la période de livraison. Le fournisseur adjoint une déclaration sur l’honneur certifiant la véracité de ces informations ; 6. pour les distributeurs non nationalisés responsables de la gestion des droits d’autres distributeurs non nationalisés conformément à l’article L. 336-6 du code de l’énergie, les informations 1., 3., 4., et 5. de la présente partie pour chacun des distributeurs non nationalisés dont ils gèrent les droits à l’ARENH. Si un distributeur non nationalisé délègue la gestion administrative des droits tout en conservant un périmètre d’équilibre propre à son portefeuille de clientèle, il communique les informations du 2. pour lui seul par l’intermédiaire du distributeur non nationalisé à qui il délègue sa gestion des droits. Dans le cas contraire, il devra rattacher l’ensemble de ses clients au responsable d’équilibre du distributeur non nationalisé auquel il délègue sa gestion des droits. Dans ce cas, le distributeur non nationalisé gestionnaire des droits communique les informations du 2. pour l’ensemble des distributeurs non nationalisés dont il gère les droits. Le regroupement de la gestion des droits ne concerne que les droits basés sur la consommation des clients situés sur la zone de desserte de chaque distributeur non nationalisé. PARTIE III : PREVISION DE CONSOMMATION DES PORTEFEUILLES DE CLIENTELE Le fournisseur transmet sa meilleure prévision de consommation de son portefeuille prévisionnel (incluant ses perspectives de développement) de clients sur la période de livraison concernée par le dossier de er janvier ou le demande d’ARENH, à savoir la période de douze mois commençant le 1 er 1 juillet suivant le dépôt du dossier de demande. Pour les sites de puissance souscrite strictement supérieure à 36kVA, cette prévision concerne les clients dont le contrat de fourniture d’électricité, en vigueur pendant la période de livraison sur laquelle porte le dossier de demande d’ARENH, est un contrat conclu ou modifié par avenant après promulgation de la loi NOME, afin de tenir compte de l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique, conformément à l’article L. 336-4 du code de l’énergie ainsi que les perspectives de développement des portefeuilles de contrats. Le traitement des volumes d’électricité correspondant aux droits des actionnaires des sociétés de capitaux agréées (ci-après volumes « Exeltium ») et des NEB-Sites est à effectuer par le fournisseur avant la transmission des courbes de consommation prévisionnelles. Pour de plus amples renseignements sur le traitement à appliquer à ces volumes, se référer à l’annexe. Le fournisseur transmet, pour chacun des segments de clientèle définis ci-après, une prévision des consommations demi-heure par demi-heure sur la période de livraison considérée. L’unité de ces consommations est le mégawatt. 1 Remarque : Dans le cas où le fournisseur est dans la situation visée par le 2.c) de la partie II, si des NEB RE-Site sont notifiées en son nom, il doit communiquer à la CRE les chroniques de puissance de ces notifications avant qu’elles aient lieu (cf la définition par la CRE des méthodes de calcul des consommations constatées visée au I de l’article 9 du décret ARENH) 3/6
  • 4. Les segments à distinguer sont : 1. les consommateurs finals de puissance souscrite inférieure ou égale à 36kVA caractérisés par des er profils tels que définis par l’arrêté pris en application de l’article 1 du décret ARENH (dits « petits consommateurs ») ; 2. les consommateurs finals n’appartenant pas au premier segment (dits « grands consommateurs » dans le décret ARENH), qui doivent être eux-mêmes divisés en deux catégories : a) les consommateurs dont la courbe de charge est caractérisée par un profil défini par les règles relatives au dispositif de responsable d’équilibre mises en place en application du V de l’article 15 de la loi n° 2000-108 ; b) les consommateurs dont les sites de consommation sont munis d’un équipement de télérelève au sens des règles relatives au dispositif de responsable d’équilibre mises en place en application du V de l’article 15 de la loi n° 2000-108 ; 3. les gestionnaires de réseaux en France métropolitaine continentale pour leurs pertes, uniquement pour les contrats spécifiques prévus à l’article 9 alinéa III du décret ARENH. Le fournisseur pourra, en outre, fournir une estimation du droit ARENH par catégorie auquel il s’attend hors cas d’atteinte du plafond (c'est-à-dire la quantité théorique par catégorie calculée à partir de ces courbes prévisionnelles, telle que définie au I l’article 4 du décret ARENH). PARTIE IV : RETRAITEMENT DEMANDE PAR LE FOURNISSEUR VISANT A DIMINUER SON DROIT A L’ARENH Un fournisseur, ne souhaitant bénéficier que partiellement de l’ARENH auquel son portefeuille prévisionnel de clients lui donne droit, transmet à la CRE les éléments suivants : 1. le profil demi-heure par demi-heure du retraitement, exprimé en mégawatt, à effectuer à la baisse sur la prévision de consommation transmise en III. de la présente délibération et servant de base au calcul du droit à l’ARENH ; 2. le motif du retraitement demandé ; 3. une demande d’attestation par la CRE que les quantités de produit cédées ont bien été réduites dans les conditions demandées par le fournisseur, si le fournisseur souhaite en obtenir une. Pour de plus amples renseignements sur les demandes de bénéfice partiel, se référer à l’annexe. PARTIE V : SUPPORTS ET MODALITES DE TRANSMISSION 1) Processus Le fournisseur dépose son dossier de demande d’ARENH sur la plate-forme sécurisée prévue à cet effet par la CRE, accessible par internet à l’adresse suivante : http://www.echanges.cre.fr. La demande d’ARENH doit respecter le format électronique type disponible sur cette plate-forme et sur le site internet de la CRE. En cas d’impossibilité d’accès à cette plate-forme, le dossier de demande doit être envoyé à la CRE par courrier recommandé avec accusé de réception. Ce dossier doit alors contenir les éléments du dossier de demande sous format numérique (CD, DVD, clé USB ou équivalent). La demande d’ARENH doit, dans ce cas également, respecter le format électronique type disponible sur la plate-forme sécurisée et sur le site internet de la CRE. 2) Délais Le dossier de demande d’ARENH doit être transmis à la CRE au plus tard quarante cinq jours avant le début de chaque période de livraison conformément à l’article 3 du décret ARENH. 4/6
  • 5. er A titre dérogatoire, pour la première période de livraison qui commence le 1 juillet 2011, le dossier de demande d’ARENH peut être envoyé avant la signature de l’accord-cadre, au plus tard trente jours avant le démarrage de la période de livraison, conformément à la décision de la CRE du 3 mai 2011 relative aux délais applicables à la première période de livraison. 3) Récépissé Le dépôt du dossier de demande d’ARENH sur la plate-forme sécurisée donne lieu à l’émission d’un récépissé électronique vers la CRE. L’heure et la date de ce récépissé électronique font foi pour la vérification du respect des délais mentionnés au paragraphe précédent. En cas d’envoi du dossier de demande d’ARENH par courrier recommandé avec accusé de réception, la date dudit accusé de réception fait foi pour la vérification des délais. 5/6
  • 6. ANNEXE PRECISIONS SUR LE RETRAITEMENT DES CONSOMMATIONS En ce qui concerne les retraitements des courbes de charge prévisionnelles, la CRE insiste sur le fait que : - le traitement mentionné au II de l’article 9 du décret ARENH, qui concerne les NEB-Sites, doit être effectué par le fournisseur lors de la prévision des consommations éligibles à l’ARENH de son portefeuille de clients qu’il transmet à la CRE dans son dossier de demande d’ARENH. La courbe de charge envoyée à la CRE doit donc tenir compte du traitement des NEB-Sites ; - pour le traitement des NEB-Sites, le fournisseur doit prendre en compte sur chaque demi-heure de la période de livraison : a) les NEB-Sites qu’il nomine ; b) les éventuels impacts des règles de retraitement des NEB-Sites mentionnées à l’article 9 du décret NOME : - le traitement mentionné à l’article 9 du décret ARENH, qui concerne les consommations des clients « Exeltium », doit être effectué par le fournisseur lors de la prévision des consommations éligibles à l’ARENH de son portefeuille de clients qu’il transmet à la CRE dans son dossier de demande d’ARENH. La courbe de charge envoyée à la CRE doit donc tenir compte du traitement des consommations « Exeltium » selon les modalités prévues dans le décret n° 2011-554 modifié relatif au décompte des droits d’accès régulé à l’électricité nucléaire historique des actionnaires des sociétés de capitaux agréées qui ont pour activité l’acquisition de contrats d’approvisionnement à long terme d’électricité, mentionnées à l’article 238 bis HV du code général des impôts ; - le retraitement ex-ante des demandes de bénéfice partiel mentionnées en partie IV de la présente délibération est effectué par la CRE selon les modalités précisées par le fournisseur. La courbe de charge transmise par le fournisseur dans sa demande d’ARENH ne doit donc pas tenir déjà compte du retraitement ; - les demandes de bénéfice partiel mentionnées en partie IV n’ont pas vocation à couvrir les incertitudes de consommation du portefeuille de clients du fournisseur. Elles ne correspondent pas non plus aux traitements des clients « Exeltium » ou au traitement des NEB-Sites. Ces demandes sont destinées en particulier au cas de contrats conclus avec EDF tels que mentionnés au 3° de l’article L. 336-4 du code de l’énergie ; - tous les retraitements ex-post sont effectués par RTE et/ou la CRE. C’est le cas des retraitements liés aux consommations « Exeltium », aux NEB-Sites et aux demandes de bénéfice partiel. 6/6