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1
Mémoire – Quentin Lacour – Septembre 2018
Mémoire
Pour l’attribution du
Diplôme Universitaire : Recherche et développement, Contrat et Valorisation
De la Blockchain en Propriété
Intellectuelle :
Opportunité et limite
Mémoire rédigé par Quentin LACOUR
Sous la direction de Elisabeth TARDIEU-GUIGUES
Année 2017/2018
2
Mémoire – Quentin Lacour – Septembre 2018
REMERCIEMENTS
Je tiens à remercier Madame la Professeure Tardieu-Guigues qui a bien voulu m’intégrer dans
son DU destiné au M1 alors que je n’étais qu’en fin de L3. Merci également pour la qualité du
Diplôme Universitaire qu’elle dirige.
Je remercie chaleureusement Ambiana Stéphanie pour sa patience, ses encouragements et ses
astuces. Je remercie de la même façon Jaskina Sylvie pour son soutien sans faille.
Sans oublier les attentions apportées par les membres de ma colocation lors de l’écriture de ce
mémoire. À l’écoute et respectueux, je leur en suis reconnaissant.
Je destine une pensée toute particulière à mes camarades de DU qui par leur dynamisme et leur
solidarité ont permis d’augmenter la qualité des interventions.
3
Mémoire – Quentin Lacour – Septembre 2018
Table des Matières
REMERCIEMENTS................................................................................................................ 2
Glossaire spécifique à la blockchain ...................................................................................... 4
INTRODUCTION : Présentation de la blockchain .............................................................. 6
I/ Enonciation des caractéristiques principales....................................................................... 6
II/ Une technologie aux applications multiples ...................................................................... 8
TITRE 1 : L’opportunité de la technologie blockchain...................................................... 10
A) Les potentialités avant la valorisation des actifs intellectuels ................................... 10
B) Les intérêts à partir de la valorisation des actifs intellectuels ................................... 15
TITRE 2 : Une mise en œuvre contrariée de la technologie blockchain ........................... 21
A) Les limites externes à la démocratisation de la technologie...................................... 21
B) Des problématiques internes insolubles ?.................................................................. 26
CONCLUSION....................................................................................................................... 32
BIBLIOGRAPHIE ET AUTRES SOURCES...................................................................... 33
4
Mémoire – Quentin Lacour – Septembre 2018
Glossaire spécifique à la blockchain
Ancrage dans un bloc : implantation de l’enregistrement d’une donnée, le hash, dans un bloc.
Selon les termes de Antoine Yeretzian cela consiste à : « enregistrer la preuve du document sur
un système blockchain ». Cette notion est à distinguer de l’ancrage du bloc sur un système
blockchain.
Base de données : selon l’article L112-3 Alinéa 2 du Code de propriété intellectuelle, il s’agit
d’« un recueil d’œuvres de données ou d’autres éléments indépendants disposés de manière
systématique ou méthodique, et individuellement accessible par des moyens électroniques ou
par tout autre moyen »
Bloc : élément numérique qui regroupe un ensemble de données d’une période précise. La
validation de ce bloc est régie par un protocole qui est différent selon les blockchains, mais dont
la caractéristique essentielle est d’horodater l’enregistrement d’une donnée. Chaque bloc
contient des informations relatives à celui qui le précède, de manière qu’il soit impossible de le
modifier sans avoir à altérer toute la chaîne de bloc en amont.
Blockchain ou chaîne de bloc : selon le JORF n°0121, texte n°20 du 23 mai 2017 : « mode
d'enregistrement de données produites en continu, sous forme de blocs liés les uns aux autres
dans l'ordre chronologique de leur validation, chacun des blocs et leur séquence étant protégés
contre toute modification ».
Certification/validation : après l’ancrage dans un bloc, ce dernier est validé par les nœuds du
réseau. Cette validation passe par la résolution d’un challenge : le minage.
Cryptographie dite « asymétrique » : deux clés différentes (une privée et une publique) sont
nécessaires afin de réaliser une opération sur une blockchain. La clef privée est une sorte de
code de carte bleue très complexe, qui permet l’accès à un élément cryptographié. Cet élément
est transmis à une « boite aux lettres » numérique : la clef publique.
Donnée : représentation d’une information sous une forme conventionnelle destinée à faciliter
son traitement. En l’occurrence, l’information peut être une transaction financière, ou un
document : brevet, contrat, titre de propriété, droit de vote…
5
Mémoire – Quentin Lacour – Septembre 2018
Empreinte numérique/Hash : élément cryptographié qui est le résultat d’une fonction
mathématique standardisée, appelé aussi fonction de hachage. Ce code informatique unique,
peut être autant ancré dans un bloc s’il résulte de l’enregistrement d’une donnée signée, qu’être
le bloc qui résulte d’un minage réussi.
Minage : compétition entre mineur pour proposer le bloc dont le résultat est conforme à un
problème mathématique aléatoire. Cette étape assure la non-collusion des acteurs, et la
décentralisation effective du processus de validation.
Mineur : utilisateur participant à la maintenance de l’infrastructure d’une blockchain. C’est un
opérateur essentiel qui fait partie avec d’autres, d’un nœud du réseau. Après avoir vérifié la
validité d’une information, l’ensemble des mineurs se challengent pour résoudre un problème
mathématique.
Nœuds du réseau : les ordinateurs qui font partie d’une blockchain valident chaque bloc. Ce
processus de validation est inhérent à chaque blockchain, le schéma le plus classique est celui
du consensus dit par « preuve de travail »
Oracle : données externes à la blockchain qui sont intégrées à celle-ci. Différents biais sont
possibles : tiers de confiance connu des deux parties et désigné préalablement ; base de données
externe et précisément identifiée ; service ad hoc décentralisé faisant appel à de nombreux
participants qui valident par consensus les données extérieures à la blockchain.
Preuve de travail (Proof of Works) : selon le JORF n°0121, texte n°20 du 23 mai
2017 : « résultat d'une tâche fortement consommatrice de ressources de calcul, dont l'exactitude
est facilement vérifiable par tout participant et atteste que cette tâche a bien été effectuée en
consommant les ressources nécessaires ».
Smart contracts : logiciel déployé sur la blockchain qui lorsque les conditions sont réunies va
automatiser des transactions. Un oracle peut être adossé pour donner plus d’adaptabilité.
Token : actif numérique d’une donnée, émis et échangeable sans duplication sur une
blockchain.
6
Mémoire – Quentin Lacour – Septembre 2018
INTRODUCTION : Présentation de la blockchain
Conceptualisée en 1998 par l’informaticien, juriste et cryptographe américain Nick Szabo, la
technologie émerge, en pratique, en 2008 avec la création de la blockchain Bitcoin. Cependant,
ce n’est pas la seule application, est beaucoup de développeurs ont vu les multiples potentialités
de cette technologie (II). Avant de les découvrir, il est fait état des caractéristiques essentielles
(I) d’une technologie qui a un potentiel disruptif analogue à Internet. Si cette technologie a
constitué une révolution de l’information et de la communication, les blockchains pourraient
entraîner une révolution des transactions et des relations.
I/ Enonciation des caractéristiques principales.
Technologie qui se réfère à la « Distributed Ledger Technology »1
(DLT), la
« blockchain » est une acception qu’il faut entendre comme un singulier pluriel. En tant que
technique, chacun peut y mettre son emprunte, l’améliorer, la différencier. En ce sens, il existe
déjà un grand nombre de blockchain, certaines ont fait leurs preuves, d’autres sont encore en
phases d’expérimentation2
.
La notion « blockchain » vise usuellement la blockchain publique. C’est la première des
blockchains, mais des développeurs ont créés des nouvelles blockchains qui ont des
caractéristiques propres. Ainsi, il existe deux autres types de blockchain, la blockchain de
consortium ou hybride et la blockchain privée. Ces dernières, tout en se référant à la DLT, se
distinguent de la blockchain publique. Elles sont sur plusieurs points à l’opposer de l’approche
originelle libertarienne, mais elles permettent, à titre expérimental, de se familiariser avec la
technologie.
Selon Sylvie de Thésut Dufournaud, Responsable du Secteur Propriété Intellectuelle, Digital et
Données à la Caisse des Dépôts, consortium et privée ou en commun d’être une blockchain
réduite à un groupe (entreprise ou groupe d’entreprises). Ce réseau échange sur la base de token,
jeton en français, qui n’aura de valeur qu’à l’intérieur de ce groupe. Puis cet échange est
enregistré sur un registre exhaustif et autovalidé par le protocole, accessible et lisible
uniquement par les utilisateurs du groupe.
1
Dispositif d’enregistrement électronique distribué
2
Bitcoin, Eurethereum pour les cryptomonnaie mais aussi Open Bazaar pour le transfert de valeur, Wolet pour un
notariat électronique et d’autres…
7
Mémoire – Quentin Lacour – Septembre 2018
La blockchain, dite « publique », est définie par la Commission nationale de l'informatique et
des libertés (CNIL) comme : « une technologie de stockage et de transmission d’information,
transparente, sécurisé et fonctionnant sans organe de centrale de contrôle ». De cette définition
se dégage plusieurs caractéristiques qui, d’une part se rapportent au système blockchain en lui-
même et d’autre part aux valeurs contenues dans la blockchain.
Un système blockchain, c’est une base de données dynamique fondée sur un protocole
sécurisé, utilisée par un réseau distribué décentralisé du fait, des connexions directes de pair à
pair3
.
Ce contenant peut ainsi être assimilé à un registre qui contient l’historique ab initio de toutes
les données. A chaque nouvelle données, cette information est ancrée, avec d’autres, dans un
bloc. L’ensemble de ces informations sont soumises, indépendamment, à une vérification des
données par les opérateurs d’un nœud du réseau local. Ces mineurs examinent la légitimité
(signature, conditions…) des informations que contient un bloc puis ils rentrent en compétition
pour proposer un bloc : le minage. Le bloc du candidat-mineur qui a réussi à résoudre le
challenge est « chaîné », par un hash qui l’associe au bloc précédent, à la blockchain locale,
celle du nœud du réseau locale. Ensuite, il sera vérifié par l’ensemble des nœuds du réseau
avant d’être propagé à tout le réseau : la synchronisation. Par conséquent, ce partage a
l’ensemble des utilisateurs permet à ce que chacun soit en mesure de vérifier librement et
gratuitement ces données qui sont, grâce à la technologie blockchain, authentique et
infalsifiable.
Pour prendre l’exemple d’une transaction en bitcoin entre A et B, le nœud du réseau local
cherche à savoir si les signatures numériques de A et B sont correcte et qu’en l’occurrence A
est bien en possession de la chose qu’il veut transférer à B et inversement. Si la transaction est
validée par les opérateurs d’un nœud du réseau, elle est conservée dans le bloc. Ce dernier fera
l’objet d’une étape centrale, le minage. L’opérateur du nœud de réseau local qui résout le
problème mathématique, voit son bloc être choisi. Ce dernier bloc est propagé à l’ensemble des
nœuds du réseau qui en vérifie de manière ultime la validité. Puis, il est synchronisé dans la
blockchain, par une distribution en autant d'exemplaires qu'il y a d'utilisateurs. À partir de ce
moment, la transaction entre A et B est possible.
3
Modèle de réseau conçu par P. Maymounkov et D. Mazières, en 2002
8
Mémoire – Quentin Lacour – Septembre 2018
L’ensemble des caractéristiques permet l’immutabilité du réseau. En effet, selon Antoine
Yeretzian4
, la technologie blockchain est très résiliente en cas d’imprévue, étant donné ses
caractéristiques. Elle ne dépend pas d’une institution centrale possiblement défaillante. Qui plus
est, si un bloc enregistré dans la chaîne de bloc est modifié frauduleusement sur un serveur,
cette perturbation sera corrigée par les autres serveurs qui participent à la blockchain. Ces
derniers, la majorité, détiennent le bloc valable qui permettra de réguler cette perturbation.
Ainsi, une modification frauduleuse d’un bloc est assez restreinte, « il faudrait qu'un hacker
puisse avoir accès à plus de la moitié des ordinateurs de la chaîne et modifier simultanément
leurs données », précise Claire Balva5
. En d’autres termes, plus le réseau est grand, plus il est
difficile de l’attaquer.
Le contenu d’un système blockchain, c’est une donnée numérique cryptographiée qui
est stockée, ancrée, dans un bloc qui fait partit d’une chaîne.
En ce sens, le « chaînage » des blocs permet une traçabilité des données stockées. Ces dernières
le sont par une empreinte digitale, ou hash, qui n’est pas une donnée mais seulement la preuve
de cette donnée. Bien que la donnée soit rendu confidentielle par le hash, ce dernier est
accessible par tous les utilisateurs d’un réseau blockchain. Le contenu du système blockchain
est transparent car cette ligne d’audit est consultable par tous les membres de la blockchain, à
tout moment.
L’intégrité de l’information résulte de toutes ces caractéristiques. Le système blockchain permet
au travers de ces processus de vérification et de validation d’avoir une information authentique.
Cet élément est capital, surtout dans un réseau décentralisé et désintermédié. L’intégrité de
l’information permet d’assurer un environnement de confiance entre les utilisateurs.
II/ Une technologie aux applications multiples
Le domaine monétaire avec le Bitcoin en 2008 est la première application de la technologie
Blockchain, mais d’autres domaines d’exploitation sont possibles. En effet, la technologie offre
d’autres potentialités que le simple transfert d’actif monétaire comme le soutiennent Antoine
Yeretzian, Vincent Fauchoux6
et le Professeur Nicolas Binctin, Directeur du Master II Droit de
4
Co-fondateur de Blockchain Partner, start-up leader en France né en 2017 de la fusion entre Blockchain France,
start-up de formation et de conseil, et du Labo Blockchain, start-up spécialisée dans le développement technique
sur ces technologies. Elle travaille notamment avec la Banque de France et Renault-Nissan.
5
CEO à Blockchain Partner
6
Co-fondateur de BlockchainyourIP, avocat associé
9
Mémoire – Quentin Lacour – Septembre 2018
la Propriété Intellectuelle de Poitiers. Pour ce dernier, qui circoncit son développement au droit
de la propriété intellectuelle, même si cette technologie n’a pas les moyens de caractériser les
qualités que doivent avoir les biens intellectuels pour être appropriés, elle peut aider ce
domaine7
:
➢ Pour la datation et la preuve des biens intellectuelles : la technologie assure un
horodatage sécurisé des données à un moindre coût.
➢ Pour le transfert de valeurs (titre de propriété, droit intellectuel…) : la blockchain
permet un transfert désintermédié sans duplication8
. La transmission étant enregistrée
dans la blockchain, elle est visible par tous les participants, ce qui assure une
transparence et traçabilité accrue.
➢ Pour sécuriser l’exécution des contrats : les smart contracts. C’est un logiciel qui, sur
une blockchain, vérifie qu’une série de conditions d’exécution sont réunies et, lorsque
tel est le cas, déclenche les actions objet de la convention9
. Ainsi, il permet un transfert
automatisé de valeurs fondé sur un accord préalable entre deux ou plusieurs personnes.
7
Présentation orale effectué lors de la conférence Pourquoi la Blockchain va révolutionner la Propriété
intellectuelle ? du 22 Juin 2017 à l’Institut Français de la Mode.
8
Le problème d’Internet que la Blockchain à résolue est, lors d’un échange, l’information est en réalité « dupliquée
». C’est. ainsi que si l’on envoie une photographie par e-mail, on envoie qu’une copie. Il était impossible qu’un
transfert porte sur une valeur comme un droit de vote, titre de propriété…
9
On parle de processus « if..., then... » (« si..., alors... »)
10
Mémoire – Quentin Lacour – Septembre 2018
« Rien n’arrête une idée dont le temps est venu » cette formule de Victor Hugo sied à la
« révolution » blockchain. Les superlatifs foisonnent dans les médias10
pour parler de cette
technologie aux innombrables applications. Pris par cette dynamique, la Banque de France11
,
Carrefour et d’autres12
osent, déjà, expérimenter cette technologie. Quand est-il de dans le
monde de la propriété intellectuelle ? Pour avoir un regard objectif, la question est de savoir
dans qu’elle mesure la technologie blockchain impacte la Propriété Intellectuelle. Ainsi,
découvrir les opportunités qu’offre cette technologie (I) tout en analysant les contraintes qu’elle
doit affronter (II).
TITRE 1 : L’opportunité de la technologie blockchain
Les potentialités peuvent être utilisées tout au long du processus de création ou d’innovation,
de l’idée à la valorisation en passant par la maturation. Juriste et enseignant s’accordent à
considérer que la blockchain a trois applications : registre, transfert de valeur et smart contracts.
Ces trois outils peuvent être utilisés autant avant la valorisation (A) qu’à partir de celle-ci (B).
A) Les potentialités avant la valorisation des actifs intellectuelles
Une technologie comme la blockchain peut avoir des répercussions sur l’ensemble des acteurs
de la Propriété Intellectuelle. Ils seront, dans le développement, réduit à deux catégories : le
monde créatif, de l’individu à l’entreprise publique ou privée (1) et les tiers de confiance, entités
qui assurent la certification de la validité de certaines informations (2).
1) Une technologie au service du monde créatif
La blockchain, est une technologie utile autant pour une démarche individuelle (a) que
collaborative (b)
a) La blockchain comme outil de datation de la création
10
La une de The Economist du 31 octobre 2015 était : « La machine à confiance - Comment la blockchain pourrait
changer le monde.
11
En 2016, la Banque de France est passées de l’expérimentation à la mise en place opérationnelle
12
L’Agence nationale des fréquences (ANFR) et la start-up Blockchain Partner ont annoncé, le 20 avril, un
partenariat pour le lancement d’une Blockchain des Fréquences à l’automne 2018, première participation d’une
agence de l’Etat à une blockchain ouverte aux usagers (Revue Lamy Droit de l’Immatériel)
11
Mémoire – Quentin Lacour – Septembre 2018
Le monde créatif doit, pour protéger ses œuvres ou inventions avoir recours à diverses
méthodes. Certaines sont fondées par le droit mais il intervient seulement à la fin de
l’élaboration, d’autres résultent du secret. Dans les deux cas, la preuve de la détention de la
création ou de l’invention à une date ferme et précise est primordiale pour justifier du droit ou
de la possession antérieure sur l’œuvre, le savoir-faire ou l’innovation. Les tiers de confiance
traditionnels, notaire, office étatique, assurent jusqu’alors, avec un certain monopole, cette
certification. Ce monopole se trouve concurrencé par la technologie blockchain.
La blockchain assure elle aussi cette datation ferme et précise, mais contrairement aux tiers de
confiance traditionnels, cette preuve est assurée à un prix inférieur aux tarifications ou
honoraires pratiqués, en deçà même d’une enveloppe SOLEAU13
. Le savoir-faire ou le droit
d’auteurs mais aussi les brevets et les marques peuvent par la blockchain être enregistrés à
moindre coût par l’ancrage. Cet outil de datation fige à une date certaine la détention d’une
création ou la possession personnelle antérieure d’une manière sécurisée. A l’aspect financier
se corrèle un intérêt technique pour un processus de création qui peut être long. L’entreprise
peut ancrer, au fur et à mesure, les étapes du processus créatif ou innovant. Ainsi, la preuve de
l’existence du procédé, ses caractéristiques techniques et sa datation sont établies de manière
immuable. Tel est, par exemple, l’objectif d’Ascribe14
, où les artistes peuvent établir la paternité
de leur œuvre.
De plus, l’utilisation de cette technologie peut être invoquée pour démontrer la volonté
de posséder des secrets d’affaire, et cela, sans contrevenir aux conditions avancées par la
Directive sur la protection des savoir-faire et des secrets d’affaires du 8 juin 2016.
Cette directive énonce trois conditions cumulatives pour que des informations soient qualifiées
de « secrets d’affaires », et bénéficient ainsi de la protection afférente. Les informations doivent
être secrètes, avoir une valeur commerciale actuelle ou à venir importante, et faire l’objet, de la
part de la personne qui en a le contrôle de façon licite, de dispositions raisonnables, compte
tenu des circonstances, destinées à les garder secrètes. La lettre de cette disposition ne
contrevint pas à ce que l’inscription d’un secret d’affaires dans la blockchain s’analyse comme
une « disposition raisonnable » de nature à permettre sa protection. En effet, la particularité de
l’ancrage est d’enregistrer le document initial dans la blockchain de façon cryptographié.
13
Quinze euros.
14
http://cc.ascribe.io
12
Mémoire – Quentin Lacour – Septembre 2018
Ce moyen de conservation du document, tel le protocole zéro knowledge proof 15
permet de
prouver des choses sans jamais dévoiler ce qu’on est en train de prouver.
La technologie à des potentialités qui ne se résume pas au seul cadre individuel. Le génie
est bien souvent un groupe de personnes qui collabore. La blockchain au-delà de sa fonction de
registre apparait comme un utile outil dans un environnement collaboratif.
b) Une technologie comme outil pour un travail collaboratif serein
Comme le souligne J. Raynard : « l’activité de création intellectuelle de l’entreprise
s’organise régulièrement en collaboration contractuelle ou sur commande auprès de partenaire
indépendant »16
. Ces environnements de travail, l’open innovation notamment, sont des
solutions impératives dans un monde, celui de la création intellectuelle, où la convergence des
compétences diverses et variées est nécessaire. Le travail collaboratif nécessite un rapport de
confiance s’il veut aboutir au but défini, toutefois la peur notamment d’une appropriation
frauduleuse est légitime. La mutualisation des compétences et le partage des connaissances peut
ainsi être mal accepté car mal géré.
La technologie blockchain se trouve être très pertinent dans la création collaborative. Elle peut
être utilisée, comme un espace virtuel de travail horizontal, pour fluidifier les échanges par la
technologie de pair-à-pair. Ce transfert d’information voir de valeurs peuvent se réaliser entre
salariés, mais aussi avec d’autres partenaires, indépendant voire institutionnelle. Même si la
blockchain ne peut résoudre totalement les problèmes de confiance inhérents à tout travail
collaboratif, qui plus est, portant sur des projets importants financièrement, elle peut l’endiguer.
En effet, le protocole déterminé par les participants sur une blockchain permet une
décentralisation effective. La valeur et le suivie d’une contribution est appréciée et gérée par le
réseau des participants. Le protocole proof of value, par exemple, utilisé dans une blockchain
de consortium ou privée, permet d’obtenir un consensus à partir des notes attribuées à chaque
contribution par tous les membres participants. Ce qui permet une réaffectation automatisée des
valeurs et des droits par rapport aux contributions de chacun. Ainsi, en ancrant dans la
blockchain les connaissances et compétences apportés par chacun pour le projet, il y a une
preuve irréfutable de l’origine de chacune des contributions ce qui sécurise notamment les
informations relatives aux connaissance antérieures.
15
Preuve à divulgation nulle de connaissance
16
J. RAYNARD, « Rapport de synthèse », in L’entreprise et la titularité des droits de propriété intellectuelle (Dir.
J.-M. Bruguière), 2015, n°5, p. 148.
13
Mémoire – Quentin Lacour – Septembre 2018
Pour cause, les participants du réseau peuvent partager des informations qu’ils considèrent
confidentielle par des moyens cryptographiques. Cet outil, dont le mécanisme peut être plus ou
moins poussé assure la confiance. Cette dernière ne dépend pas de l’homme, mais de la
technique. Bien qu’initialement, le protocole est construit par des personnes, il s’auto-exécute
par la suite. La phase précontractuelle se complexifie avec ce biais technologique, mais pour
une phase d’exécution plus fluide. Les juristes devront nécessairement se familiariser avec le
domaine informatique, pour développer le conseil le plus pertinent dans la phase de négociation.
La technologie blockchain n’a pas un domaine d’application réduit au monde créatif,
elle impacte aussi les tiers de confiance.
2) L’impact de la technologie sur les tiers de confiance
La technologie peut autant aider (a) que supprimer les tiers de confiance (b).
a) Une fluidification du travail des tiers de confiance, l’exemple de l’Office des Brevets
La blockchain peut être un outil qui permet d’améliorer le fonctionnement des Office
de Brevet. En effet, la technologie offre des solutions de datation et de traçabilité efficace qui
dans l’environnement chargé des Office peut fluidifier et simplifier le travail des agents.
Le rapport préalable de brevetabilité peut ainsi grâce à la technique text&datamining être réalisé
de façon plus rapide et exhaustive. L’objet de cette technique est l’exploration de métadonnée.
De facto, l’agent énonce certaines requêtes qui interrogent la brevetabilité de l’invention qu’il
doit traiter. Ces requêtes se réalisent dans la métadonnée, et au terme de cette exploration il peut
savoir avec certitude si l’invention a toutes les qualités pour être brevetable.
De plus, la technologie blockchain, dans son application en tant que registre permet un ancrage
sécurisé du fascicule de marque ou de brevet. Cette fonctionnalité offre une date certaine et
publique de l’enregistrement du fascicule, il peut ainsi être facilement retrouvé dans le registre.
A la traçabilité des données enregistré, s’ajoute le caractère infalsifiable du registre. Autant de
caractéristiques qui offre une sécurité juridique notable voire supérieur.
Enfin, en termes de suivi des dossiers, notamment le paiement des taxes de maintien ou la
communication sur l’échéancier de la protection, la blockchain, dans son application
d’autoexécutant, est intéressante. Le smart contract est un programme autonome qui exécute
automatiquement les conditions et les termes du dossier, ce dernier permet aux agents de se
focaliser sur d’autre tâche avec plus de valeurs ajoutées que du simple secrétariat. La
problématique de ces smart contracts est leurs adaptabilités à l’imprévisible, mais des
14
Mémoire – Quentin Lacour – Septembre 2018
innovations tel que l’outil Oracle17
voire l’Intelligence Artificielle (IA) pourront apporter au
smart contract les informations nécessaires à sa bonne exécution.
L’ensemble de ces fonctionnalités engendre, indubitablement une modification du
fonctionnement sans toutefois entacher la qualité et la sécurité juridique. Les agents de ses
Offices auront des fonctions moins automatisées et des taches moins chronophages. Par
conséquent, ils devront être en mesure de proposer une expertise technologique, en matière de
codage par exemple, pour offrir des conseils avisés et un accompagnement de qualité. Cette
nouvelle économie du travail peut conduire à une intensification de la vie professionnelle selon
Primavera de Filippi18
. Les agents auraient moins de temps pour les taches rébarbative, car
gérées par la blockchain, et plus pour celles avec une forte valeur ajoutée. Être plus dans le
conseil, la pédagogie en amont et construire des outils efficaces d’assistance à l’exécution du
dossier par ce qu’on appelle les smart contracts en aval.
La légitimité des Offices, et des tiers de confiance en général, s’est construite à partir de leur
capacité à certifier la validité de certaines informations essentielles au fonctionnement du réseau
de la propriété intellectuelle, donc leur capacité à se présenter tels des tiers de confiance.
Cependant, ces tiers de confiance traditionnels souffrent d’une baisse de légitimité. Il leur est
reproché d’entretenir un système juridique sécurisé soit, mais complexe et onéreux. La
technologie blockchain peut rendre inutile les tiers de confiance.
b) Vers une inutilité des tiers de confiance ?
L’INPI, le notaire, l’huissier, entre d’autres, sont en charge de conserver et certifier des
données à caractère juridique, de la preuve au droit de propriété intellectuelle. Ces
intermédiaires nombreux et variés, offre des délais à rallonge et des coûts décourageants. Ainsi,
l’avenir de ses professions semble menacé face à une technologie qui effectue les mêmes tâches,
plus simplement et moins cher.
En effet, Nicolas Binctin, craint que la mobilisation de ces solutions technique, dont la
blockchain fait partit, ubérise les Offices de Propriété Intellectuelle et les tiers de confiance.
Les perspectives sont qu’à terme les coûts liés vont baisser et que le travail va évoluer, vers
plus de conseils. Cet effet que peut engendrer la blockchain, n’en est pas l’aboutissement selon
Borris Barraud. Ce Docteur en droit au Laboratoire interdisciplinaire droit, médias et mutations
17
Voir le Glossaire, page 4
18
Chercheuse au CNRS/Paris-2 et au Berkman-Klein Center à l’université de Harvard, elle a publié Blockchain
and the Law en collaboration avec Aaron Wright, Cambridge, Harvard University Press, 2018.
15
Mémoire – Quentin Lacour – Septembre 2018
sociales à Université d’Aix-Marseille, considère que la blockchain provoque, in fine, une
« désuberisation19
». Ainsi, la blockchain peut, à terme, être le guichet légal de référence,
unique, peu onéreux, rapide et sécurisé.
Le tiers de confiance se voit supplanter par la technique. Cette perspective d’un futur
désintermédié, est interrogé par beaucoup de professeurs en droit. La blockchain contribue au
passage d’un modèle de confiance fondé sur les tiers comme le notaire, l’INPI à un modèle de
confiance reposant sur une technologie et une communauté décentralisée. Ainsi, l’économie du
droit s’en retrouve bouleversée, certains actes d’un passage de la pyramide au réseau20
.
Au-delà, de la simplification de l’accès au droit qui est une problématique des pays développé,
la blockchain peut apporter tout simplement l’accès au droit. Au Laos et au Viêtnam, les Offices
qui délivrent les brevets souffrent de plusieurs problèmes21
. La technologie blockchain
permettrait de contourner opportunément les lourdeurs administratives et éviter un certificateur
éventuellement faillible, éventuellement corruptible. La confiance issue de la technologie
dynamise l’innovation sans perdre en sécurité juridique.
En tout état de cause, les professionnels du droit, mais aussi les agents des Offices ne
disparaîtront pas. Leurs métiers évolueront sensiblement pour se recentrer sur leurs missions de
conseil et d’accompagnement. La rédaction des contrats, les conseils pour la valorisation des
actifs intellectuelles, l’expertise fiscale et informatique autant de taches qui ont leur légitimité
dans la phase de valorisation des actifs intellectuelle. Toutefois, la blockchain peut aussi à partir
de cette période offrir différentes potentialités.
B) Les intérêts à partir de la valorisation des actifs intellectuels
A partir de la phase de valorisation des actifs intellectuels, la blockchain offre plusieurs outils
qui rendent une circulation plus sécurisée (1) et une protection plus efficace des droits de
propriété intellectuelle (2)
19
Le Conseil d’état relève ainsi, dans un rapport : Puissance publique et plateformes numériques : accompagner
« l’ubérisation », Doc. fr., 2017, p. 13 que « cette technologie peut être regardée comme un aboutissement du
processus de désintermédiation »
20
Ost F., Van de Kerchove M., De la pyramide au réseau ? Pour une théorie dialectique du droit, Publications des
Facultés universitaires Saint-Louis, 2003.
21
D. Santaniello, « l’impact de la blockchain sur la propriété intellectuelle dans les pays en voie de développement,
l’exemple du Laos », Bangkok, le 26 Février 2018.
16
Mémoire – Quentin Lacour – Septembre 2018
1) Une circulation des droits intellectuels plus sécurisé
L’apport de la blockchain dans la circulation des droits intellectuels est tangible autant dans le
transfert (a) que la valorisation (b).
a) La blockchain comme outil de sécurisation du transfert de propriété
La blockchain ne peut, actuellement du moins22
, remplacer l’inscription administrative
pour les transactions d’actifs qui y sont contraints par le droit positif. Tout au plus, elle pourrait
de manière superfétatoire, enregistrer la mention de l’inscription. Cependant, dans une logique
de circulation plus sécurisée, cette certification, adossée à la certification de la convention peut
renforcer l’opposabilité aux tiers et surtout, assurer une traçabilité de l’actif. Ce dernier point,
sécurise les relations contractuelles, il est gageur d’un accord dont l’objet sera authentique. En
revanche, pour les actifs qui ne nécessite pas de procédure administrative, cette technologie
fournie la mention horodatée d’un transfert de droit de propriété opposable.
Dans les deux cas, cette fonctionnalité crée un jeton ou token qui condense la métadonnée d’un
bien intellectuel. Ce jeton visible par tous, est facilement traçable. Cette transparence permet
d’identifier le réel propriétaire. Qui plus est, un tel outil peut assurer le suivi des concessions.
En outre, il peut accompagner les propriétaires, ou les opérateurs afférent, dans la gestion et le
contrôle des concessions de biens intellectuelle par la création d’un registre interne. Par
exemple, les utilisateurs de biens intellectuels, qui n’ont pas de licences inscrites dans le
registre, pourraient être soupçonnés de jouir illégalement du bien intellectuel en question.
En matière de sûreté, la mobilisation de la technologie blockchain est prometteuse. Si un
opérateur économique souhaite établir des sûretés sur son portefeuille de biens intellectuels, il
doit inscrire la sûreté partout où il a un droit de propriété intellectuelle. Ce douloureux constat,
en termes de temps et d’argent peut être écarté par la blockchain. Cette dernière peut être un
outil efficace de publicité de la sûreté.
Cette dynamique insufflée par la technologie blockchain ne pourra être viable que si l’ensemble
des opérateurs participent à ce réseau. En l’occurrence, l’opposabilité au tiers ne peut être
revendiquée sur des opérateurs ne faisant pas partit de la blockchain. Les registres internes
devront être synchronisé avec un registre plus large, une blockchain publique. C’est l’optique
22
L’Estonie est souvent citée en exemple, elle enregistre les mariages et de nombreuses autres données dans des
blockchains
17
Mémoire – Quentin Lacour – Septembre 2018
d’une Side Chain, blockchain secondaire rattachée à une blockchain principale. Le défi de ce
projet est d’assurer l’interopérabilité des ces différentes blockchains.
A terme, l’interopérabilité des blockchains et par voie de conséquence la globalisation de son
usage est nécessaire pour que le transfert de droit de propriété intellectuelle soit le plus
transparent. Mais ce constat est aussi tangible dans la valorisation des droits, l’impact des smart
contract en sera que plus efficient.
b) L’apport des smart contracts dans la valorisation des droits et valeurs
Le smart contract est un programme autonome qui exécute automatiquement les
conditions et termes d’un contrat. Il permet, dès lors que le contrat respecte les conditions de
validité du droit positif, de s’émanciper d’intervention extérieure. Cette auto-exécutions
purement technique sécurise et fluidifie l’exécution d’un contrat. Cet outil contractuel a
plusieurs domaines d’application, notamment en droit d’auteur.
Dans le domaine du droit d’auteur, différents degrés de collaboration peuvent être envisagés.
Tout d’abord, celle du coauteur, la blockchain permet une distribution automatisée des droits à
venir en fonction des apports créatifs de chacun.
Dans le cas d’une association d’artiste pour la réalisation d’une œuvre évolutive, l’auteur initial
peut définir, sur le fondement de son droit moral, dans quels cadres artistique son œuvre peut
être reprise, transformer. Pour illustrer cette possibilité : la plateforme Ujo. Elle a travaillé avec
le chanteur-compositeur Imogen Heap pour sortir sa chanson « Tiny Human » sur la blockchain.
Les utilisateurs ont pu acheter des licences pour télécharger, diffuser, remixer la chanson au
moyen de smart contracts, chaque paiement étant automatiquement divisé sur la blockchain et
envoyé directement à Imogen Heap
En ce qui concerne l’impact de la blockchain sur la gestion collective du droit d’auteur, elle
peut apporter des solutions à des problèmes connus, comme le rapprochement des codes ISRC
et ISWC En l’occurrence, la SACEM (France), l’ASCAP (Etats-Unis) et le PRS for Music
(Royaume-Unis) ont décidé de collaborer avec IBM pour résoudre ce problème23
et à terme des
smart contracts simplifiant la gestion des droits pourraient alors émerger. Un autre problème
dont la société de gestion de droits Allmade essaye de corriger, est celui de la répartition des
droits. Cette société qui opère surtout dans des pays africains, propose un système de boîtier à
23
« Blockchain : la Sacem, Ascap et PRS for Music s’allient pour une meilleure identification des oeuvres »,
Sacem, communiqué de presse du 7 avril 2017
18
Mémoire – Quentin Lacour – Septembre 2018
installer dans des lieux sonorisés. Le boitier permet l’identification des titres diffusés et l’envoie
de ces données à la société de gestion collective. Ce processus totalement géré par des
blockchains permet une grande traçabilité des œuvres et assure un maximum de transparence
sur leur diffusion
La création intellectuelle est valorisée plus efficacement grâce à la blockchain. Elle bénéficie
aussi d’une meilleure protection.
2) Une technologie au service de la défense des droits de propriété intellectuelle
La technologie apporte de sérieuse garantie en cas de contestation judiciaire (a) et en termes de
lutte contre la contrefaçon (b)
a) Une utilité probatoire manifeste en cas de litige
L’intérêt de ce notariat électronique comme support probatoire est sans équivoque
autant pour les droits intellectuels qui ne nécessite pas de procédure administrative que ceux
qui en nécessite. La fonction de hachage est ici mobilisée à titre de preuve et pourrait servir en
cas de litige à justifier la titularité des droits.
Le droit d’auteur, le savoir-faire ou secrets d’affaire souffrent d’une plus difficile appropriation,
n’étant pas subordonnés à l’accomplissement de formalité de dépôt. Ainsi, la preuve de la
possession à une date certaine corrélée à la preuve de son intégrité pour le droit d’auteur et la
preuve des mesures raisonnable pour les savoir-faire et les secrets d’affaires doit être démontrée
lors d’un contentieux. L’apport de la blockchain en tant que registre est de permettre d’établir
la preuve horodatée de la possession de la création ou du savoir. En l’occurrence, une donnée
reproduisant un savoir-faire est « hachée » puis l’empreinte numérique correspondante est
validé, horodaté et synchronisé dans la blockchain après plusieurs étapes. La validation
équivaut au caché d’un office, transparent et infalsifiable, et permet de prouver l’antériorité de
la création. De plus, cette preuve ne divulgue pas la création ou le savoir-faire.
La démarche et l’apport sont identiques en ce qui concerne le droit des brevets. La technologie
permet d’apporter la preuve d’une « possession personnelle antérieur ». Ainsi, comme le
souligne Mme Favreau : « La preuve de la possession de l’invention objet du brevet à la date
du dépôt ou à la date de la priorité d’un brevet serait dès lors plus aisée à amener ». Même
constat, en droit des marques, la blockchain permet de préconstituer la preuve d’un usage
sérieux d’une marque.
19
Mémoire – Quentin Lacour – Septembre 2018
La technologie blockchain est pertinente pour contrer une éventuelle action en contrefaçon ou
en déchéance, en rassemblant toutes les données y afférent. Cependant, des améliorations
techniques doivent être mises en œuvre pour permettre de certifier l’identité et permettre une
corrélation objective entre le droit et son titulaire. A l’heure actuelle, cette corrélation est le fait
de la personne, non de la technologie. Le fait que la personne détient le hash, lui donne la
titularité sur la donnée enregistrée. Cette limite sur la véracité des données est constatée par le
Conseil Supérieur de la Propriété Littéraire et Artistique dans son rapport de Janvier 201824
.
Une société comme Ledgys propose une technique de hash qui peut résoudre cette
problématique de propriété. Pour son co-fondateur Clément Bergé-Lefranc, elle : « consiste à
lier un faisceau de preuves d’identité, de manière confidentielle, à une adresse blockchain ».
Mais la blockchain ne s’applique pas qu’au droits intellectuelle. Il existe des application
pratique dans différents secteurs qui permettent d’assurer la traçabilité et l’authenticité des
produits physique supports de droit de propriété intellectuelle.
b) Un outil pour la traçabilité des objets supports de droit de propriété intellectuelle
La blockchain peut être d’une grande utilité pour renforcer la traçabilité des produits
physiques. L’intérêt porte sur des objets produits de manière limité avec une forte valeur ajouté,
mais aussi sur ceux qui peuvent, potentiellement contrarier la sécurité sanitaire comme les
produits pharmaceutique et alimentaire entre autres. Ainsi, chaque produit aura un hash ancré
dans la blockchain, ce qui permet de lutter contre la contrefaçon et l’insécurité sanitaire en
contrôlant la circulation du produit.
Si le risque reste pour l’instant relativement maîtrisé en Europe occidentale, le fléau de la
contrefaçon est devenu dramatique ailleurs dans le monde : l’organisme algérien de protection
des marques déposées (Inapi) estime que 80 % des produits en vente dans ce pays sont des faux.
Selon le laboratoire pharmaceutique Lilly, ce sont plus de 90 % des médicaments vendus en
ligne qui relèveraient du commerce illicite.
Actuellement, certaines entreprises expérimentent la blockchain pour rendre plus efficiente et
résiliente leur logistique. Le problème qu’elle rencontre est qu’elle espère à supprimer grâce à
la blockchain est conceptualisé par Mathieu Hug. Ce serial entrepreneur constate25
que même
24
Rapport de la mission sur l’état des lieux de la blockchain et ses effets potentiels sur la Propriété Littéraire et
Artistique, par J.-P. Dardayrol et J. Martin à sa page 17.
25
Hug, Matthieu. « Un nouvel outil numérique pour la fiabilisation des supply chains : la blockchain », Annales
des Mines - Réalités industrielles, vol. août 2017, no. 3, 2017, pp. 106-108.
20
Mémoire – Quentin Lacour – Septembre 2018
si la pratique des supply chains26
s’est globalisées, « les informations issues de ces dispositifs
de marquage restent confinées à chaque intervenant : en clair, il n’existe dans pratiquement
aucune industrie de connaissance consolidée et fiable du cycle de vie réel d’un produit ».
Si les supply chain sont reliées à une blockchain publique, où participent l’ensemble des
opérateurs économique d’un secteur, la circulation sera plus fluide et sécurisée. Cependant, cela
se fera de façon empirique, par la construction d’une boucle de rétroaction et son effet
responsabilisant sur chaque opérateur. En l’occurrence, grâce à l’immutabilité des données
enregistrées, on peut selon Mr Hug, utiliser des algorithmes d’analyse des cycles de vie des
produits tels que déclarés par les intervenants d’une supply chain et y détecter des signaux
d’anomalies : des dysfonctionnements, malveillance, irrégularité, non-qualité notamment.
L’intérêt d’un Oracle est ici opportun dans la lutte contre la contrefaçon, en permettant une
synchronisation à la blockchain des données des services douaniers notamment.
A titre d’exemple, le projet VeChain a créé la sensation à La Fashion Week de Shanghai de
2016, des mannequins ont défilé avec des tenues équipées de la technologie blockchain. Issue
d’un partenariat entre la marque BabyGhost et BitSE, l’objectif est d’offrir aux clients la
possibilité de tracer chacune des pièces pour leur assurer l’authenticité de leurs achats. La start-
up Everledger crée en 2015, s’appuie sur la technologie blockchain pour proposer un service
de certification capable de prouver la provenance et d’identifier le propriétaire des diamants
enregistrés dans son registre.
**
La blockchain est une technologie qui répond à différentes problématiques dont souffre
l’économie de la propriété intellectuelle. Registre sécurisé et immuable des données permettant
la preuve de la possession d’actifs intellectuelle, circulation transparente et traçable des droits
et actifs intellectuelle limitant la contrefaçon… font de la blockchain une technologie opportune
à utiliser. Cependant, l’essor de son utilisation en droit de la propriété intellectuelle dépend de
plusieurs facteurs. Ces derniers d’origine endogène ou exogène à la technologie, peuvent être
autant des étapes surmontables qu’insurmontables à la pleine maturation de cette technologie.
26
Selon la définition du « Council of Supply Chain Management Professionals » : La supply chain commence à
partir des matières premières non transformées et se termine avec le client final. La supply chain relie de
nombreuses entreprises. Les échanges matériels et d’information dans le processus logistique s’étendent de l’achat
des matières premières jusqu’à la livraison des produits finis à l’utilisateur final. Toutes les fournisseuses et tous
les fournisseurs, les prestations de services et les clients sont les maillons de la supply chain. Traduction issue du
rapport du comité scientifique présidé par Michel Savy pour la Conférence national sur la Logistique
21
Mémoire – Quentin Lacour – Septembre 2018
TITRE 2 : Une mise en œuvre contrariée de la technologie
blockchain
Les perspectives de la blockchain en Propriété Intellectuelle sont contrariées par des éléments
autant externe (A) qu’interne (B)
A) Les limites externes à la démocratisation de la technologie
Technologie encore jeune qui ne bénéficie pas encore d’un écosystème viable, la blockchain
doit encore faire ses preuves. Le regard porté sur elle est paradoxalement empli de beaucoup
d’attente, voire de crainte, et en même temps remplis d’incompréhension27
. Les problématiques
externes que doit surmonter la blockchain sont de deux ordres : juridique et politique.
1) Les défis posés par la technologie au droit
Bien qu’il n’existe pas à proprement parler de vide juridique autour de cette technologie
naissante (a), elle reste orpheline d’un environnement légale et réglementaire spécifique (b).
a) Une appréhension possible de la technologie par le droit positif
En droit Français, la technologie blockchain a était consacré dans le domaine monétaire
et financier. Il s’agit d’une part de l’ordonnance 28 avril 201628
qui vient décrire la blockchain
comme un « dispositif d’enregistrement électronique partagé » ainsi que modifier le Code
Monétaire et Financier (« CMF »). Il s’agit en second lieu l’Ordonnance du 8 décembre 201729
.
La loi PACTE, projet en cours d’examen par une commission spéciale du Parlement,
Ces deux textes ne sont pas des lois « Chaîne de Bloc », il n’irrigue qu’une infime partit du
droit positif. Toutefois, il permet d’éclairer le regard du droit sur la blockchain. Et pour cause,
le droit positif français n’est pas sans armes pour appréhender cette nouvelle technologie. La
question de recevabilité de la preuve issue de la blockchain peut déjà avoir une réponse. Sur
certains points la coexistence se fait sans heurt et se résume à un exercice juridique, sur d’autres
elle est plus difficile.
27
Le cycle du Hype du groupe Gartner peut aider à appréhender l’évolution de l’intérêt pour une nouvelle
technologie.
28
L’Ordonnance n°2016-520 du 28 avril 2016 rentrée en vigueur le 1er octobre 2016, relative aux « bons de caisse
» et « minibons »
29
L’Ordonnance n° 2017-1674, 8 décembre 2017, relatives à l’utilisation d'un dispositif d'enregistrement
électronique partagé pour la représentation et la transmission de titres financiers.
22
Mémoire – Quentin Lacour – Septembre 2018
La question de la recevabilité de l’empreinte numérique à titre probatoire ne semble pas
indéfendable au regard du droit positif actuel. Tout d’abord, l’article 136530
du Code Civil
n’interdit pas a priori, le « hash » comme élément probatoire. Ensuite, la lettre de l’article 1366
du Code civil admet que l’écrit électronique à la même force probante que l’écrit sur un support
papier « sous réserve » d’identification de la personne et d’intégrité. Sur ce dernier point,
l’ordonnance du 28 Avril 2016 affirme que la blockchain est une technologie permettant
l’authentification des opérations. Sur le critère de l’identification, la démarche se réalise au
travers de l’article 1367 du Code Civil qui dispose : « lorsqu’elle est électronique, elle consiste
en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle
s’attache ». La fiabilité est présumée selon l’alinéa 2 du même article, si la personne fait la
démonstration qu’il a utilisé une clé privée répondant à l’exigence consacré à l’article 26 du
règlement européen du 23 Juillet 2014. La signature électronique mis en œuvre par une
procédure qualifié (SEQ) remplis le critère d’identification de la personne et permet alors à
cette dernière de voir son empreinte numérique recevable à titre probatoire.
De plus, les blockchains seront indubitablement des modes de preuve, par l’effet des articles 3-
2° et 8 a) du décret du 30 janvier 2013 sur la preuve électronique. Ils prévoient la reconnaissance
en droit interne des modes de preuves électroniques d’autres Etats membres de l’Union
Européenne. Or, l’Estonie, Etat membre de l’UE, utilise la blockchain pour la conservation des
dossiers médicaux de ses citoyens. Puis, l’ancrage est déjà opposable dans le cadre d’une
procédure judiciaire en Chine. Elle est le premier pays dont un tribunal à accepter comme
preuve une donnée enregistrée dans une blockchain.
Si pour l’heure, les juristes s’efforcent de faire rentrer les concepts nouveaux générés par la
blockchain dans des « cases » juridiques existantes, il n’est pas certain que ces analogies soient
en adéquation avec les spécificités de la blockchain.
b) L’opportunité de créer un environnement juridique spécifique à la blockchain
Les années 2016 et 2017, ont été marquées par la consécration du concept
« blockchain » dans le droit positif français. Cependant, ce droit, s’applique au domaine
monétaire et financier uniquement. Il rend compte que le législateur français marche
prudemment et renvoie une attitude partagée par bon nombre de pays. Pour cause, les
30
« L'écrit consiste en une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés
d'une signification intelligible, quel que soit leur support. »
23
Mémoire – Quentin Lacour – Septembre 2018
institutions de l’Union européenne préconisent de ne pas réglementer, sur les blockchains, avant
qu’émergent des modèles d’exploitation pérennes. L’enjeu est donc de n’intervenir ni trop vite,
ni trop tard. Trop tôt, cela pénalise les potentialités, freine l’innovation. Trop tard, le flou
juridique ainsi maintenu empêche une projection sereine des entrepreneurs. Ce dernier tempère
à développer leurs business model parce qu’ils ne savent pas si ceux-ci seront ou non jugés
illégaux par les autorités compétentes. Le risque est aussi juridique, une question écrite posée
par un parlementaire31
résume les inquiétudes : « lorsque la technologie aura été suffisamment
développée et que du contentieux apparaîtra, les questions liées à la responsabilité des parties
prenantes, les obligations du "fournisseur d’accès", le droit à l’oubli ou encore la protection du
consommateur se verront opposer un vide juridique ».
Face à ces enjeux, une solution anglo-saxonne fait son chemin : les «bacs à sable réglementaires
» (« regulatory sandbox »). Ceux-ci permettent aux entreprises souhaitant offrir des services
liés aux blockchains d’être protégées contre tout risque de contrevenir à la loi en vigueur ou à
venir. Les start-ups et les acteurs de la société civile peuvent ainsi innover dans un climat de
confiance propice au déploiement des blockchains, cela autant au service d’intérêts particuliers
que de l’intérêt général, et même parfois d’une meilleure protection de certains droits et libertés
fondamentales.
Mais surtout, qu’elle impact aurait une législation nationale dans l’encadrement d’une
blockchain publique, dont le réseau est distribué aux quatre coins du monde. En l’occurrence,
seul un cadre international, ou a minima régional, et des normes à portée mondiale auraient du
sens. Pourtant, les droits restent largement nationaux et par conséquent la possibilité d’un
dumping réglementaire est tangible. Celui-ci se constate déjà, la Suisse, l’Estonie et le
Royaume-Unis32
entre d’autres sont favorables. Il est donné la possibilité, voir encouragé, aux
start-ups maîtrisant la technologie de prendre de l’avance dans la compétition mondiale qui
débute. A l’inverse, l’Etat de New-York en lançant Bit Licence, un système de licence bancaire
particulier pour les utilisateurs blockchain, courant Juin 2015 a connu des déboires33
.
31
Question écrite n°96014 du 24 mai 2016
32
La Financial Conduct Authority a créé un « bac à sable réglementaire » où les start-ups souhaitant proposer
des services liés aux cryptomonnaies peuvent les tester sans risquer de commettre des infractions. Qui plus est,
l’intérêt est dans l’audit des ressources et des travers du droit positif existant.
33
Cette licence a eu pour effet indésirable d’entraîner le départ hors de l’état de nombreuses entreprises innovantes,
beaucoup s’installant en Suisse. Sur la vingtaine d’entreprises qui ont accepté de se soumettre à cette licence, une
seule pour l’instant l’a obtenue. Les autres se retrouvent dans une situation d’incertitude juridique générant
d’importants coûts financiers liés aux frais d’avocats.
24
Mémoire – Quentin Lacour – Septembre 2018
Pour éviter cela, une dynamique internationale doit émerger, comme au temps du protocole
TCP/IP. Mais l’appréciation de cette technologie à la philosophie libertarienne semble a priori
difficile par les autorités interétatiques. Cependant, l’instauration de norme internationale est
nécessaire pour impulser la démocratisation de cette technologie.
2) La régulation d’une technologie intrinsèquement ingouvernable
Lors de l’émergence d’Internet, beaucoup de décideurs et de spécialistes s’interrogeaient sur sa
régulation. Il ne fait aucun doute, vu leurs caractères disruptif et mondial, que l’ensemble des
éléments de réponse qui ont abondé pour la première technologie peuvent aider à appréhender
la seconde. Ces normes qui aboutissent, doivent avoir un caractère international (a) pour que la
technologie se démocratise réellement (b)
a) La régulation logiquement internationale d’une technologie sans frontière
En termes de philosophie politique, la technologie blockchain est d’obédience libérale
voire libertarienne. Elle propose un rapport de société horizontale et décentralisé fondé sur la
confiance dans le pouvoir de la multitude. Les individualités sont diffuses, reparties dans une
technologie qui suscite une forme de lien social. La confiance s’applique à un tiers universel
plutôt qu’à une autorité centrale ou à un tiers de confiance privé. Ainsi, les participants à une
blockchain interagissent dans le cadre et suivant les modalités dictées par le protocole
informatique. Il serait donc inopportun de poser la question de la gouvernance d’une
technologie qui se veut régis par le code ex ante.
Cependant, par la mutation socio- économique qu’insuffle la technologie, cette dernière peut
être porteuse de risques. Les codes, fondement de toute technologie informatique reste une
création humaine. Le juriste américain Lawrence Lessig a synthétisé ce constat par la phrase
issue d’un article éponyme « Code is Law »34
. Il explique que dans le cyberespace, la régulation
des comportements passe moins par les normes juridiques que par l’architecture technique des
plateformes.
Ainsi, le regard porté sur la différente blockchain doit être méticuleux. Sous le « label »
blockchain peut se développer des malversations qui peuvent devenir la norme. L’évolution de
l’internet, en est un exemple frappant, de l’espace libre de partage pensé sur un modèle
désintermédié à une monétisation de cet espace réintermédié sous le couvert des grands
principes originels. L’analogie est déjà vérifiable avec l’essor des « blockchains privées ». La
34
Code is Law : On Liberty in Cyberspace, Harvard Magazine, January-February2000 (5 pages).
25
Mémoire – Quentin Lacour – Septembre 2018
course entre les nombreux acteurs désireux de devenir le service ou la plateforme de référence
dans leur secteur est déjà visible.
Les enjeux économiques et politiques sont tels qu’il est nécessaire de réguler de manière
internationale dans le respect des valeurs initiale. L’optique est d’éviter un « Far-
West numérique » qui aurait des effets délétères sur les utilisateurs finaux. En l’occurrence,
créer une police numérique qui aurait comme prérogative de chercher et supprimer des
blockchains malveillantes, mais aussi une norme commune pour éviter un dumping entre les
Etats.
Pour le moment, il n’existe pas de normes, ni d’organe international encadrant la blockchain.
L’Organisation internationale de normalisation (ISO) et l’Afnor en France commencent
néanmoins à réfléchir à une nouvelle norme « ISO/TC 307 Technologies des chaînes de blocs
et technologies de registre distribué ».
Cette limite n’en sera-t-elle peut-être plus une demain. Pour corroborer cet optimisme, le cas
de l’Arpanet au protocole TCP/IP universel est un exemple parlant. Le climat de confiance
impulsé par une régulation permettra de poser les premières pierres nécessaires à la
démocratisation de la technologie.
b) Une démocratisation à venir ?
« Le premier défi n’est pas la technologie, c’est l’humain. » soutient Dan Elitzer. Le
fondateur du MIT Bitcoin Club exprime par cette phrase que les seules potentialités de la
technologie ne peuvent provoquer une démocratisation de son usage. Au-delà, de la nécessaire
régulation internationale, il est une question centrale : la perception par le public. Afin que la
blockchain soit utilisée, il faut qu’il y ait des cas d’usages et que ces derniers confortent l’image
de la technologie.
Pour l’heure, cette jeune technologie doit faire face aux inquiétude et incompréhension à son
sujet. Une des interrogations porte sur la prétendue haute-sécurité de son protocole, prétentions
que des affaires ont écornées35
. Sur les questions des droits fondamentaux, notamment celle de
sa compatibilité avec les règles de protection des données personnelles, la blockchain semble à
contre-courant. Les nouveaux droits instaurés ou ceux qui sont renforcés par le règlement
européen36
dont le droit à l’oubli rentre en contradiction avec la blockchain selon Hubert de
35
Voir p. 27
36
N° 2016/679 du 27 avril 2016, Règlement général sur la protection des données, dit « RGPD »
26
Mémoire – Quentin Lacour – Septembre 2018
Vauplane, ou « tout est gardé ». Cette caractéristique est problématique, alors que les juges de
la Cour de cassation ont découvert qu’une adresse IP est une donnée personnelle37
. Les clefs
nécessaires à la cryptographie asymétrique peuvent vraisemblablement recevoir la même
qualification est ipso facto bénéficier du droit à l’oubli. Ce droit est structurellement impossible,
actuellement, sur la blockchain. De même, le manque de compréhension de la blockchain et les
parallèles succinct fait par les médias avec le darknet et la cybercriminalité réduit l’éventualité
qu’un utilisateur mette en place un compte.
Face à ses légitimes interrogations, « l’expérience utilisateur » est élément déterminant pour
soutenir le développement de la blockchain. La fluidité de la prise en main d’un nouveau service
compte souvent davantage que son efficacité théorique ou un meilleur rapport qualité/prix. Les
blockchains proposées ont encore des programmes complexes et des interfaces austères qui
limite l’accessibilité par le public lambda. Les difficultés prévalent ainsi sur les bénéfices
concrets. Ce constat induit logiquement l’apparition d’entreprises ayant pour but de facilité
l’usage, soit en développant des applications utilisées directement par l’utilisateur final soit en
proposant d’être l’interface technique entre une blockchain et les services qu’elles proposent.
L’amalgame est consommé avec l’internet des années 1980, les attentes se mêlent au
scepticisme. Pour cause bien que le potentiel de la technologie soit certain, la technologie reste
perfectible.
B) Des problématiques internes insolubles ?
La technologie blockchain n’est pas exempte de problème intrinsèque. Il est possible de les
réduire à deux thèmes : technique (1) et politique (2). La technique est perfectible mais la
technologie par sa modalité de gouvernance décentralisée peut-elle se corriger efficacement.
En d’autres termes, il est question de savoir si la technologie blockchain est capable de s’auto-
réguler.
1) Une technologie à la technique perfectible
Au-delà des qualificatifs mirobolants, la technologie souffre de limite en termes de performance
(a) et de sécurité (b).
a) Une performance encore limitée de la blockchain
37
Cass. 1re civ., 3 nov. 2016, nº 15-22.595, publié au Bulletin
27
Mémoire – Quentin Lacour – Septembre 2018
La technologie blockchain n’est pas exempte de problèmes liés à sa performance.
Technologie encore jeune, du temps et des expérimentations sont nécessaire pour corriger ses
défauts. Ces derniers sont de plusieurs ordres : lenteur, scalabilité et pérennité.
Un système reposant sur une blockchain peut gérer moins d’une dizaine de transactions par
seconde, loin des dizaines de milliers d’un réseau tel que Visa - sachant que les transactions ne
peuvent pas être en temps réel puisqu’il faut attendre que les « mineurs » valident les opérations,
ce qui peut prendre de longues minutes. Mais le progrès est rapide, IBM, a dévoilé sa nouvelle
offre dédiée aux institutions financières et baptisée Blockchain World Wire (BWW)38
. D’après
IBM, grâce à la technologie blockchain et au protocole Stellar, BWW est en mesure de traiter
des opérations transfrontalières en quelques secondes et à moindre coût.
La blockchain voit aussi son atout, le stockage donné, se retourner en défaut. Sa fonction de
registre engendre un enregistrement continuel de nouvelles informations sans jamais rien
supprimer. L’effet de l’immuabilité des données enregistré sur la blockchain pose donc le
problème du stockage exponentiel de ses données. Est-ce que la technologie sera capable de
perdurer avec cette caractéristique, où la problématique qu’elle engendre aura raison d’elle.
De plus, d’autres incertitudes pèsent sur la technologie que seuls des innovations peuvent
dissiper. En propriété intellectuelle, le titulaire doit avoir l’assurance que la technologie réponde
à ses besoins durant toute la durée de ses droits. Par exemple, la certification d’actifs, surtout
ceux dont l’appropriation est particulièrement longue comme les marques ou les droits d’auteur
doivent être rester conservés. La question de la pérennité des données dans la blockchain sera
un facteur de l’acceptabilité de la blockchain. La blockchain sera-t-elle capable de faire mieux
que les notaires. Ils ont l’obligation de conserver un acte authentique pendant 75 ans.
Les innovations autour de la performance du système sont nécessaires, mais le critère de la
sécurité l’est encore plus. La confiance que la technologie blockchain propose ne pourra être
une image de marque si elle subit des attaques.
b) Une technologie pas si sécurisée
Le qualificatif « sécurisé » est souvent accolé à la blockchain, mais aucune technologie
est parfaite. Des hypothèses d’attaques, dont certaines, ceux sont transformées en réalité,
peuvent être établis.
38
https://www.ibm.com/blockchain/solutions/world-wire
28
Mémoire – Quentin Lacour – Septembre 2018
Un mineur ou plus vraisemblablement un groupe de mineurs malveillants qui dispose d’une
grande capacité de calcul, plus de 51% de la puissance totale des mineurs du réseau, pourrait
prendre le contrôle de la blockchain et utiliser celle-ci pour créer des « doubles dépenses ». Cela
consiste à payer un produit, à entrer en sa possession, puis à créer intentionnellement une
fourche, fork en anglais, dont la nouvelle chaîne invalide la transaction et utilise l’argent pour
acheter un deuxième produit.
Le déni de service est un autre type d’attaque dont le but n’est pas de faire des profits financiers
frauduleux, mais de perturber, voire de paralyser le réseau. Il suffit d’identifier une transaction,
puis de re-miner le bloc qui la contient, en prenant soin de l’enlever préalablement. Selon
certains modèles probabilistes, la possession de seulement 30 % du réseau suffirait pour ce
genre d’attaque. Ce seuil peut être atteint par un pool de mineurs. Cette attaque engendre une
baisse de confiance dans la blockchain utilisée et incite le public à se diriger vers une autre
blockchain considérée comme plus sécurisé et performante.
A titre d’exemple, diverses levées de fonds en cryptomonnaie39
ont été l’objet d’attaques
d’hacker. Un d’entre eux est parvenu à recueillir sur sa propre adresse Ethereum environs huit
millions de dollars de fonds que les participant étaient censés verser sur l’adresse Ethereum de
Coin Dash40
.
Cet épisode parmi d’autres, montrant que les blockchains ne sauraient être parfaitement fiables
a provoqué une crise profonde dans la communauté blockchain. Les problèmes soulevés
n’auraient pas existé dans le cas d’une blockchain privée puisque la sécurité, les contrôles et les
décisions auraient été le fait d’un organe central engageant sa responsabilité et intervenant
rapidement même si arbitrairement.
Au fur et à mesure que la puissance totale de calcul du réseau augmente ou que des amélioration
émergent41
, les attaques seront de plus en plus difficiles à mettre en œuvre. Cependant, lorsque
les décisions doivent se prendre par consensus, l’adoption des « réformes structurelles »
nécessaires à l’amélioration du système est plus compliquée, car chaque participant a des
intérêts divergents.
2) Les questions politiques d’une technologie numérique
39
Initial Coin Offering (ICO)
40
Plateforme d’échange
41
Le protocole NEO, avec le Delegated Byzantine Fault Tolerance (dBFT), empêche tout fork de la blockchain.
29
Mémoire – Quentin Lacour – Septembre 2018
La technologie blockchain semble destiné à un avenir économique intense, mais deux éléments
interrogent sa viabilité. La structure de gouvernance décentralisée aura peut-être raison de la
blockchain originelle (a), voire la question écologique aura raison de la blockchain tout court
(b)
a) La blockchain originelle en voie de disparition ?
Le code qui structure la blockchain Bitcoin est un acte politique. Il exprime la volonté
d’un anonyme de créer un réseau de confiance sans recours à un pouvoir central. Le pouvoir
émane du consensus des participants du réseau.
Avec les blockchains qui se sont créées par la suite émerge un schéma qui se résume par : plus
la chaîne est ouverte, moins la gouvernance est forte, et inversement. Ainsi les blockchains
privées s’attachent plus à la notion de gouvernance par l’humain alors que les blockchains
publiques se fonde sur la régulation par le code. Le schisme est consommé entre les partisans
de la régulation par le code42
et les promoteurs d’un droit des blockchains ouvert à la souplesse
humaine et non abandonné à la rigidité technologique.
Ces derniers justifient leurs approches en démontrant que le mode de gouvernance des
blockchains publiques, à base de formalisme ex ante et d’automatisme devient un problème dès
lors que surgissent des attaques imprévisibles ou des circonstances complexes appelant des
réponses rapides et adaptées. Leurs propos se confirment avec l’affaire DAO qui a placé la
question de la gouvernance et du droit des chaînes de blocs au cœur des discussions. Toutefois,
la technologie blockchain utilisée dans sa structure privée, c’est la perpétuation de
l’intermédiation. Les tiers de confiance traditionnelle garderont leurs monopoles tout en
allégeant leurs infrastructures et leur coût. A titre d’illustration, selon Santander Inno
Ventures43
, la technologie blockchain pourrait réduire les coûts d’infrastructure des banques de
15 à 20 milliards de dollars par an.
Cette « privatisation » de la blockchain, se joue aussi en droit de la propriété intellectuelle. Des
dizaines de brevets sont déposés afin de s’approprier la technologie blockchain, parasitant son
développement au service de l’intérêt général. Ces différentes demandes sont contrariées par la
Cour Suprême des Etats-Unis le 19 Juin 2014. En l’occurrence, l’arrêt Alice Corp c/ CLS Bank
42
La Regulatory Technology
43
The Fintech 2.0 Paper : rebooting financial services, www.finextra.com/finextra-downloads/newsdocs/the
fintech 2 0 paper.pdf
30
Mémoire – Quentin Lacour – Septembre 2018
International limite la possibilité de breveter les inventions mise en œuvre par un programme
d’ordinateur.
Cet arrêt amorce une période moins libérale et plus régulatrice. Il enjoint les entrepreneurs à ne
pas limiter l’innovation par des attitudes bloquantes alors que la blockchain en a besoin pour
limiter son empreinte énergétique.
b) La question inévitable du cout écologique
Le coût énergétique et par voie de conséquence le coût écologique des blockchains est
un axe à appréhender. La structure même de la technologie blockchain est très énergivore. A
titre d’exemple, les ordinateurs des « mineurs bitcoins » réalisent 450 000 trillions d’opérations
par seconde afin de résoudre les problèmes et obtenir les preuves de travail. Ce chiffre immense
ne recouvre qu’un tiers du secteur blockchain. En l’état, les besoins en puissance de calcul des
blockchains sont gigantesques, rendant leur coût énergétique considérable
Cette puissance nécessaire est un « gouffre énergétique », a titre de comparaison,
Digiconomist44
a calculé, sans même corriger le calcul par le nombre de transactions réalisées,
que la consommation électrique du Bitcoin équivaut à environ 56 fois celle du système VISA.
Il existe néanmoins des propositions techniques qui cherche soit à endiguer cette consommation
soit réutiliser l’énergie produite.
Le calcul de la « preuve de travail », « proof of work » en anglais, nécessite une force de calcul
qui est énergivore, mais d’autres systèmes existent. La « proof of stakes »45
demande par
exemple, aux utilisateurs souhaitant valider des transactions la preuve qu'ils possèdent un
certain montant de la cryptomonnaie circulant sur le réseau, ou encore les preuves à divulgation
nulle qui permettent à une contrepartie de prouver à une autre qu'une proposition est vraie sans
toutefois révéler d'autres informations que sa véracité. Toutefois, ces approches sont
considérées comme palliatives, elles permettent de réduire la demande de force de calcul en
contrepartie d'un affaiblissement raisonné de la sûreté du système. En parallèle, naissent de
nouvelles fonctionnalités, le Lightning Network notamment permet de réaliser des transactions
pair-à-pair, ne prévenant la Blockchain principale que du résultat final. Par effet domino, la
limitation du volume entraine une baisse de la consommation énergétique.
44
https://digiconomist.net/bitcoin-energy-consumption
45
Preuve d’enjeux ou de participation en francais, est un système qu’Ethereum cherche à implémenter dans la
structure de sa blockchain.
31
Mémoire – Quentin Lacour – Septembre 2018
Le calcul de la « preuve de travail » implique non seulement l’électricité nécessaire pour faire
fonctionner le matériel informatique du mineur ou des « fermes de minage », mais aussi très
souvent, les systèmes de refroidissement. La chaleur ainsi dégagée peut être utilisée pour du
chauffage urbain, à la lumière des data center existant.
La puissance de calcul de la blockchain pourrait également être utilisée pour d’autres taches en
parallèle. Il existe déjà de nombreux projets46
qui utilise l’informatique distribuée consistant à
relier des milliers d’ordinateurs domestiques pour réaliser des calculs complexes.
A l’heure du réchauffement planétaire et de la crise écologique, investir dans une technologie
qui consomme autant de ressources et dégage autant de chaleur n’est possible que si
l’opportunité économique et l’acceptabilité sociale de la blockchain sont satisfaite.
46
« Rosetta@home » qui permet l’étude des formes et structures des protéines aidant ainsi activement la recherche
à élaborer des traitements contre les principales pathologies humaines
32
Mémoire – Quentin Lacour – Septembre 2018
CONCLUSION
Sans centre ni frontières, les blockchains posent des difficultés en termes de légalité, de droit
applicable, de contrôle et de responsabilité en cas de faute. Mais les chaînes de blocs, par leurs
potentialités, sont un facteur de compétitivité des économies nationales. Entre doute et
optimisme, le danger est de légiférer trop vite et parce que trop vite, de légiférer mal.
Les domaines de la production et de la pratique du droit sont et seront bouleversée par cette
technologie. Afin de ne pas se laisser surprendre, il est nécessaire d’en prendre conscience. Les
professions juridiques, in extenso celles liées à la propriété intellectuelle, doivent
nécessairement s’intéresser à cet univers numérique, échanger et travailler avec des experts
informatiques, pour permettre une convergence des savoirs.
La technologie blockchain détient par ses caractéristiques un potentiel disruptif qui remet en
cause des modèles de génération et de garantie de la confiance qui existent depuis des siècles :
droit, État, banques, notaires, Office des Brevets, etc. Elle pourrait contribuer à remplacer, ou
du moins, à renouveler le droit, notamment en lui permettant de se passer de tiers de confiance.
Le futur que les blockchains rendent possible est un monde plus horizontal et par conséquent
un droit plus horizontal, se passant d’organes de tutelle, de direction. En d’autres termes, les
blockchains ouvrent la voie, y compris dans l’ordre étatique, à des modes de régulation plus
ouverts et collaboratifs.
En 2030 ou 2040, peut-être fera-t-on ses courses sur des blockchains, s’acquittera-t-on des
impôts et taxes au moyen de blockchains, enregistrera-t-on les travaux et les créations
intellectuelles dans des blockchains, les contrats de consortium ou de licence s’auto-exécuteront
grâce à une blockchain….
33
Mémoire – Quentin Lacour – Septembre 2018
BIBLIOGRAPHIE ET AUTRES SOURCES
-Acte juridique
Ordonnance relative à l’utilisation d’un dispositif d’enregistrement électronique partagé pour
la représentation et la transmission de titres financiers, Pub. L. N° 2017-1674 du 8 Décembre
2017
Vocabulaire de l’informatique (liste de termes, expressions et définitions adoptés). Pub. JORF
n°0121 du 23 mai 2017 texte n° 20
-Article de revue
Moreau, Yves, et Chloé Dornbierer. « Enjeux de la technologie de blockchain – ». Recueil
Dalloz, N° 31 (22 septembre 2016) : page 1856.
Soleranski, Louis. « Réflexions sur la nature juridique des tokens ». Lextenso, Bulletin Joly
Bourse, nᵒ 03 (1 mai 2018) : page 191.
Favreau, Amélie. « L’avenir de la propriété intellectuelle sur la blockchain ». Revue Propriété
Intellectuelles, nᵒ 67 (avril 2018).
Binctin, Nicolas. « Quelle place pour la blockchain en droit français de la propriété
intellectuelle ? » Revue Propriété intellectuelle, nᵒ N° 65 (octobre 2017).
Fauchoux, Vincent, et Amélie Gouazé. « Pourquoi la blockchain va révolutionner la Propriété
intellectuelle ? Application pratique au secteur de la mode ». Revue Propriété intellectuelle, nᵒ
65 (octobre 2017).
Zlotykamien, Clara, Killian Lefèvre, et Soulez Soulez. « La blockchain serait-elle l’avenir de
la musique ? » Revue propriété intellectuelle, nᵒ 65 (octobre 2017).
Barbry Éric, « Smart contracts... Aspects juridiques ! », Annales des Mines - Réalités
industrielles, 2017/3 (Août 2017), p. 77-80.
Rabesandratana Vanessa, Bacca Nicolas, « L’Oracle hardware : la couche de confiance entre
les blockchains et le monde physique », Annales des Mines - Réalités industrielles, 2017/3
(Août 2017), p. 91-93.
Peyrat Olivier, Legendre Jean-François, « Pourquoi la normalisation s’intéresse-t-elle à la
blockchain ? », Annales des Mines - Réalités industrielles, 2017/3 (Août 2017), p. 94-97.
34
Mémoire – Quentin Lacour – Septembre 2018
Barreau Catherine, « La régulation des smart contracts et les smart contracts des régulateurs »,
Annales des Mines - Réalités industrielles, 2017/3 (Août 2017), p. 74-76.
Zlotykamien, Clara, Killian Lefèvre, et Soulez Soulez. « La blockchain serait-elle l’avenir de
la musique ? » Revue propriété intellectuelle, nᵒ 65 (octobre 2017).
Marin-Dagannaud Gautier, « Le fonctionnement de la blockchain », Annales des Mines -
Réalités industrielles, 2017/3 (Août 2017), p. 42-45.
Ciavaldini Pierre-Alexis, « MakerNet : la fabrication distribuée », Annales des Mines - Réalités
industrielles, 2017/3 (Août 2017), p. 65-69.
Pavel Ilarion, « La blockchain – Les défis de son implémentation », Annales des Mines -
Réalités industrielles, 2017/3 (Août 2017), p. 20-24.
Hug Matthieu, « Un nouvel outil numérique pour la fiabilisation des supply chains : la
blockchain », Annales des Mines - Réalités industrielles, 2017/3 (Août 2017), p. 106-108.
Plisson Claire Fénéron, « La blockchain, un bouleversement économique, juridique voire
sociétal », I2D – Information, données & documents, 2017/3 (Volume 54), p. 20-22.
Courtois, Georgie. « Blockchain et intelligence artificielle : vers une symbiose
technologique ? » Revue Lamy droit des affaires, nᵒ 129 (1 septembre 2017).
Verbiest Thibault, et Douville Thibault. « Blockchain et tiers de confiance : incompatibilité ou
complémentarité ? » Recueil Dalloz, N° 20 (31 mai 2018) : page 1144.
Barraud, Boris. « Les blockchains et le droit ». Revue Lamy Droit de l’Immatériel, Nº 147 (1
avril 2018).
Fauchoux, Vincent. « « En matière de propriété intellectuelle, la blockchain présente l’avantage
de couvrir toute la zone de l’avant-brevet » ». Revue Lamy Droit de l’Immatériel, Nº 143 (1
décembre 2017).
Gossa, Julien. « Les blockchains et smart contracts pour les juristes ». Dalloz IP/IT, N° 07 (4
juillet 2018) : page 393.
Verbiest, Thibault. « Technologies de registre distribué (blockchain) : premières pistes de
régulation ». Revue Lamy Droit de l’Immatériel, Nº 129 (1 août 2016).
35
Mémoire – Quentin Lacour – Septembre 2018
Verbiest Thibault, et Poppe Morgane. « Quelle relation entre la protection des données à
caractère personnel et la blockchain ? » Revue Lamy droit des affaires, Nº 129 (1 septembre
2017).
-Article de blog
Canova, Mailys. « Blockchain et propriété intellectuelle : une alliance révolutionnaire ». LEX4
(blog) https://lex4.com/blockchain-et-propriete-intellectuelle-une-alliance-revolutionnaire/.
Drey, Fabien. « Blockchain et régulation, vaste programme ! » Village Justice (blog), 9 Février
2018, https://www.village-justice.com/articles/blockchain-regulation-vasteprogramme/
Martin-Forissier Caroline. « Blockchain et RGPD, une union impossible ? » Laboratoire
d’Innovation Numérique de la CNIL (blog), 24 août 2017. https://linc.cnil.fr/fr/blockchain-et-
rgpd-une-union-impossible-0.
Deroulez, Jérôme. « Blockchain Et Preuve : La Chine En Pointe ? » | Actualités Du Droit |
Wolters Kluwer France (blog), 7 septembre 2018.
https://www.actualitesdudroit.fr/browse/tech-droit/blockchain/15571/blockchain-et-preuve-la-
chine-en-pointe.
« Loi Pacte et preuve Blockchain : premier petit pas vers une reconnaissance par le
Parlement ? » | Actualités Du Droit | Wolters Kluwer France (blog).
https://www.actualitesdudroit.fr/browse/tech-droit/blockchain/15726/loi-pacte-et-preuve-
blockchain-premier-petit-pas-vers-une-reconnaissance-par-le-parlement.
« Malte, premier pays au Monde à fournir une sécurité juridique aux acteurs de la Blockchain ».
| Actualités Du Droit | Wolters Kluwer France (blog).
https://www.actualitesdudroit.fr/browse/tech-droit/blockchain/14846/malte-premier-pays-au-
monde-a-fournir-une-securite-juridique-aux-acteurs-de-la-blockchain.
Stanislaus, Anuchika. « Les enjeux et défis des infrastructures de données utilisant la
blockchain selon l’Open data institute ». LINC (blog), 2 août 2016. https://linc.cnil.fr/fr/les-
enjeux-et-defis-des-infrastructures-de-donnees-utilisant-la-blockchain-selon-lopen-data.
Lachgar Karima et Reygrobellet Arnaud. « L’ordonnance blockchain publiée in extremis ! »
LEXplicite (blog), 3 janvier 2018. http://www.lexplicite.fr/ordonnance-blockchain-publiee-in-
extremis/.
-Interview
36
Mémoire – Quentin Lacour – Septembre 2018
COIFFARD Didier, Président du Conseil supérieur du notariat. « La Blockchain a un sens pour
répartir une partie de la confiance en rendant une information infalsifiable mais cette confiance
est très en deçà de celle conférée par le notaire ». Revue Lamy Droit civil, Nº 147, 1er avril
2017.
BERGÉ-LEFRANC, Clément, Co-fondateur de Ledgys Solutions. « La blockchain est une
technologie très efficace pour se préconstituer une preuve ». Revue Lamy Droit civil, N°150, 1
juillet 2017.
De Filippi, Primavera. « La Blockchain va-t-elle remplacer tous les tiers de confiance ? »
Émission Matières à Penser du 15/02/2018 sur France Culture.
https://www.franceculture.fr/emissions/matieres-a-penser-avec-antoine-garapon/la-
blockchain-va-t-elle-remplacer-tous-les-tiers-de-confiance-0
-Rapport
Mme Faure-Muntian Valéria, M Claude de Ganay, et M Ronan le Gleut. « LES ENJEUX
TECHNOLOGIQUES DES BLOCKCHAINS (CHAÎNES DE BLOCS) ». L’office
parlementaire d’évaluation des choix scientifique et technologiques, Rapport n°584 (Sénat) 20
juin 2018.
Toledano, Joëlle, Présidente du groupe de travail et Lionel Janin, Rapporteur. « Les enjeux des
blockchains ». France Stratégie, 21 juin 2018.
BEAUFILS, Cyrille, Charles-Pierre ASTOLFI, Jean MARTIN, et Jean Pierre DARDAYROL.
« L’état des lieux de la blockchain et ses effets potentiels pour la propriété littéraire et
artistique ». Rapport public. Ministère de la culture et de la communication, Février 2018.
-Vidéo YouTube
« Blockchain : Comment ça marche ? » de Gilles Bailly (chaine Maths Adultes)
« Qu’est-ce que la Blockchain - MOOC Blockchain Learn Assembly » (chaine
BlockchainFrance)
« La Blockchain : réinventer les rapports de confiance » Conférence TEDxLyon de Mme Claire
BALVA (chaine Tedx Talks)
« Blockchain, Vers la fin des métiers d’intermédiation » Conférence filmé du 17/05/2017
(chaine AUSIM Maroc)

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De la Blockchain en Propriété Intellectuelle

  • 1. 1 Mémoire – Quentin Lacour – Septembre 2018 Mémoire Pour l’attribution du Diplôme Universitaire : Recherche et développement, Contrat et Valorisation De la Blockchain en Propriété Intellectuelle : Opportunité et limite Mémoire rédigé par Quentin LACOUR Sous la direction de Elisabeth TARDIEU-GUIGUES Année 2017/2018
  • 2. 2 Mémoire – Quentin Lacour – Septembre 2018 REMERCIEMENTS Je tiens à remercier Madame la Professeure Tardieu-Guigues qui a bien voulu m’intégrer dans son DU destiné au M1 alors que je n’étais qu’en fin de L3. Merci également pour la qualité du Diplôme Universitaire qu’elle dirige. Je remercie chaleureusement Ambiana Stéphanie pour sa patience, ses encouragements et ses astuces. Je remercie de la même façon Jaskina Sylvie pour son soutien sans faille. Sans oublier les attentions apportées par les membres de ma colocation lors de l’écriture de ce mémoire. À l’écoute et respectueux, je leur en suis reconnaissant. Je destine une pensée toute particulière à mes camarades de DU qui par leur dynamisme et leur solidarité ont permis d’augmenter la qualité des interventions.
  • 3. 3 Mémoire – Quentin Lacour – Septembre 2018 Table des Matières REMERCIEMENTS................................................................................................................ 2 Glossaire spécifique à la blockchain ...................................................................................... 4 INTRODUCTION : Présentation de la blockchain .............................................................. 6 I/ Enonciation des caractéristiques principales....................................................................... 6 II/ Une technologie aux applications multiples ...................................................................... 8 TITRE 1 : L’opportunité de la technologie blockchain...................................................... 10 A) Les potentialités avant la valorisation des actifs intellectuels ................................... 10 B) Les intérêts à partir de la valorisation des actifs intellectuels ................................... 15 TITRE 2 : Une mise en œuvre contrariée de la technologie blockchain ........................... 21 A) Les limites externes à la démocratisation de la technologie...................................... 21 B) Des problématiques internes insolubles ?.................................................................. 26 CONCLUSION....................................................................................................................... 32 BIBLIOGRAPHIE ET AUTRES SOURCES...................................................................... 33
  • 4. 4 Mémoire – Quentin Lacour – Septembre 2018 Glossaire spécifique à la blockchain Ancrage dans un bloc : implantation de l’enregistrement d’une donnée, le hash, dans un bloc. Selon les termes de Antoine Yeretzian cela consiste à : « enregistrer la preuve du document sur un système blockchain ». Cette notion est à distinguer de l’ancrage du bloc sur un système blockchain. Base de données : selon l’article L112-3 Alinéa 2 du Code de propriété intellectuelle, il s’agit d’« un recueil d’œuvres de données ou d’autres éléments indépendants disposés de manière systématique ou méthodique, et individuellement accessible par des moyens électroniques ou par tout autre moyen » Bloc : élément numérique qui regroupe un ensemble de données d’une période précise. La validation de ce bloc est régie par un protocole qui est différent selon les blockchains, mais dont la caractéristique essentielle est d’horodater l’enregistrement d’une donnée. Chaque bloc contient des informations relatives à celui qui le précède, de manière qu’il soit impossible de le modifier sans avoir à altérer toute la chaîne de bloc en amont. Blockchain ou chaîne de bloc : selon le JORF n°0121, texte n°20 du 23 mai 2017 : « mode d'enregistrement de données produites en continu, sous forme de blocs liés les uns aux autres dans l'ordre chronologique de leur validation, chacun des blocs et leur séquence étant protégés contre toute modification ». Certification/validation : après l’ancrage dans un bloc, ce dernier est validé par les nœuds du réseau. Cette validation passe par la résolution d’un challenge : le minage. Cryptographie dite « asymétrique » : deux clés différentes (une privée et une publique) sont nécessaires afin de réaliser une opération sur une blockchain. La clef privée est une sorte de code de carte bleue très complexe, qui permet l’accès à un élément cryptographié. Cet élément est transmis à une « boite aux lettres » numérique : la clef publique. Donnée : représentation d’une information sous une forme conventionnelle destinée à faciliter son traitement. En l’occurrence, l’information peut être une transaction financière, ou un document : brevet, contrat, titre de propriété, droit de vote…
  • 5. 5 Mémoire – Quentin Lacour – Septembre 2018 Empreinte numérique/Hash : élément cryptographié qui est le résultat d’une fonction mathématique standardisée, appelé aussi fonction de hachage. Ce code informatique unique, peut être autant ancré dans un bloc s’il résulte de l’enregistrement d’une donnée signée, qu’être le bloc qui résulte d’un minage réussi. Minage : compétition entre mineur pour proposer le bloc dont le résultat est conforme à un problème mathématique aléatoire. Cette étape assure la non-collusion des acteurs, et la décentralisation effective du processus de validation. Mineur : utilisateur participant à la maintenance de l’infrastructure d’une blockchain. C’est un opérateur essentiel qui fait partie avec d’autres, d’un nœud du réseau. Après avoir vérifié la validité d’une information, l’ensemble des mineurs se challengent pour résoudre un problème mathématique. Nœuds du réseau : les ordinateurs qui font partie d’une blockchain valident chaque bloc. Ce processus de validation est inhérent à chaque blockchain, le schéma le plus classique est celui du consensus dit par « preuve de travail » Oracle : données externes à la blockchain qui sont intégrées à celle-ci. Différents biais sont possibles : tiers de confiance connu des deux parties et désigné préalablement ; base de données externe et précisément identifiée ; service ad hoc décentralisé faisant appel à de nombreux participants qui valident par consensus les données extérieures à la blockchain. Preuve de travail (Proof of Works) : selon le JORF n°0121, texte n°20 du 23 mai 2017 : « résultat d'une tâche fortement consommatrice de ressources de calcul, dont l'exactitude est facilement vérifiable par tout participant et atteste que cette tâche a bien été effectuée en consommant les ressources nécessaires ». Smart contracts : logiciel déployé sur la blockchain qui lorsque les conditions sont réunies va automatiser des transactions. Un oracle peut être adossé pour donner plus d’adaptabilité. Token : actif numérique d’une donnée, émis et échangeable sans duplication sur une blockchain.
  • 6. 6 Mémoire – Quentin Lacour – Septembre 2018 INTRODUCTION : Présentation de la blockchain Conceptualisée en 1998 par l’informaticien, juriste et cryptographe américain Nick Szabo, la technologie émerge, en pratique, en 2008 avec la création de la blockchain Bitcoin. Cependant, ce n’est pas la seule application, est beaucoup de développeurs ont vu les multiples potentialités de cette technologie (II). Avant de les découvrir, il est fait état des caractéristiques essentielles (I) d’une technologie qui a un potentiel disruptif analogue à Internet. Si cette technologie a constitué une révolution de l’information et de la communication, les blockchains pourraient entraîner une révolution des transactions et des relations. I/ Enonciation des caractéristiques principales. Technologie qui se réfère à la « Distributed Ledger Technology »1 (DLT), la « blockchain » est une acception qu’il faut entendre comme un singulier pluriel. En tant que technique, chacun peut y mettre son emprunte, l’améliorer, la différencier. En ce sens, il existe déjà un grand nombre de blockchain, certaines ont fait leurs preuves, d’autres sont encore en phases d’expérimentation2 . La notion « blockchain » vise usuellement la blockchain publique. C’est la première des blockchains, mais des développeurs ont créés des nouvelles blockchains qui ont des caractéristiques propres. Ainsi, il existe deux autres types de blockchain, la blockchain de consortium ou hybride et la blockchain privée. Ces dernières, tout en se référant à la DLT, se distinguent de la blockchain publique. Elles sont sur plusieurs points à l’opposer de l’approche originelle libertarienne, mais elles permettent, à titre expérimental, de se familiariser avec la technologie. Selon Sylvie de Thésut Dufournaud, Responsable du Secteur Propriété Intellectuelle, Digital et Données à la Caisse des Dépôts, consortium et privée ou en commun d’être une blockchain réduite à un groupe (entreprise ou groupe d’entreprises). Ce réseau échange sur la base de token, jeton en français, qui n’aura de valeur qu’à l’intérieur de ce groupe. Puis cet échange est enregistré sur un registre exhaustif et autovalidé par le protocole, accessible et lisible uniquement par les utilisateurs du groupe. 1 Dispositif d’enregistrement électronique distribué 2 Bitcoin, Eurethereum pour les cryptomonnaie mais aussi Open Bazaar pour le transfert de valeur, Wolet pour un notariat électronique et d’autres…
  • 7. 7 Mémoire – Quentin Lacour – Septembre 2018 La blockchain, dite « publique », est définie par la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) comme : « une technologie de stockage et de transmission d’information, transparente, sécurisé et fonctionnant sans organe de centrale de contrôle ». De cette définition se dégage plusieurs caractéristiques qui, d’une part se rapportent au système blockchain en lui- même et d’autre part aux valeurs contenues dans la blockchain. Un système blockchain, c’est une base de données dynamique fondée sur un protocole sécurisé, utilisée par un réseau distribué décentralisé du fait, des connexions directes de pair à pair3 . Ce contenant peut ainsi être assimilé à un registre qui contient l’historique ab initio de toutes les données. A chaque nouvelle données, cette information est ancrée, avec d’autres, dans un bloc. L’ensemble de ces informations sont soumises, indépendamment, à une vérification des données par les opérateurs d’un nœud du réseau local. Ces mineurs examinent la légitimité (signature, conditions…) des informations que contient un bloc puis ils rentrent en compétition pour proposer un bloc : le minage. Le bloc du candidat-mineur qui a réussi à résoudre le challenge est « chaîné », par un hash qui l’associe au bloc précédent, à la blockchain locale, celle du nœud du réseau locale. Ensuite, il sera vérifié par l’ensemble des nœuds du réseau avant d’être propagé à tout le réseau : la synchronisation. Par conséquent, ce partage a l’ensemble des utilisateurs permet à ce que chacun soit en mesure de vérifier librement et gratuitement ces données qui sont, grâce à la technologie blockchain, authentique et infalsifiable. Pour prendre l’exemple d’une transaction en bitcoin entre A et B, le nœud du réseau local cherche à savoir si les signatures numériques de A et B sont correcte et qu’en l’occurrence A est bien en possession de la chose qu’il veut transférer à B et inversement. Si la transaction est validée par les opérateurs d’un nœud du réseau, elle est conservée dans le bloc. Ce dernier fera l’objet d’une étape centrale, le minage. L’opérateur du nœud de réseau local qui résout le problème mathématique, voit son bloc être choisi. Ce dernier bloc est propagé à l’ensemble des nœuds du réseau qui en vérifie de manière ultime la validité. Puis, il est synchronisé dans la blockchain, par une distribution en autant d'exemplaires qu'il y a d'utilisateurs. À partir de ce moment, la transaction entre A et B est possible. 3 Modèle de réseau conçu par P. Maymounkov et D. Mazières, en 2002
  • 8. 8 Mémoire – Quentin Lacour – Septembre 2018 L’ensemble des caractéristiques permet l’immutabilité du réseau. En effet, selon Antoine Yeretzian4 , la technologie blockchain est très résiliente en cas d’imprévue, étant donné ses caractéristiques. Elle ne dépend pas d’une institution centrale possiblement défaillante. Qui plus est, si un bloc enregistré dans la chaîne de bloc est modifié frauduleusement sur un serveur, cette perturbation sera corrigée par les autres serveurs qui participent à la blockchain. Ces derniers, la majorité, détiennent le bloc valable qui permettra de réguler cette perturbation. Ainsi, une modification frauduleuse d’un bloc est assez restreinte, « il faudrait qu'un hacker puisse avoir accès à plus de la moitié des ordinateurs de la chaîne et modifier simultanément leurs données », précise Claire Balva5 . En d’autres termes, plus le réseau est grand, plus il est difficile de l’attaquer. Le contenu d’un système blockchain, c’est une donnée numérique cryptographiée qui est stockée, ancrée, dans un bloc qui fait partit d’une chaîne. En ce sens, le « chaînage » des blocs permet une traçabilité des données stockées. Ces dernières le sont par une empreinte digitale, ou hash, qui n’est pas une donnée mais seulement la preuve de cette donnée. Bien que la donnée soit rendu confidentielle par le hash, ce dernier est accessible par tous les utilisateurs d’un réseau blockchain. Le contenu du système blockchain est transparent car cette ligne d’audit est consultable par tous les membres de la blockchain, à tout moment. L’intégrité de l’information résulte de toutes ces caractéristiques. Le système blockchain permet au travers de ces processus de vérification et de validation d’avoir une information authentique. Cet élément est capital, surtout dans un réseau décentralisé et désintermédié. L’intégrité de l’information permet d’assurer un environnement de confiance entre les utilisateurs. II/ Une technologie aux applications multiples Le domaine monétaire avec le Bitcoin en 2008 est la première application de la technologie Blockchain, mais d’autres domaines d’exploitation sont possibles. En effet, la technologie offre d’autres potentialités que le simple transfert d’actif monétaire comme le soutiennent Antoine Yeretzian, Vincent Fauchoux6 et le Professeur Nicolas Binctin, Directeur du Master II Droit de 4 Co-fondateur de Blockchain Partner, start-up leader en France né en 2017 de la fusion entre Blockchain France, start-up de formation et de conseil, et du Labo Blockchain, start-up spécialisée dans le développement technique sur ces technologies. Elle travaille notamment avec la Banque de France et Renault-Nissan. 5 CEO à Blockchain Partner 6 Co-fondateur de BlockchainyourIP, avocat associé
  • 9. 9 Mémoire – Quentin Lacour – Septembre 2018 la Propriété Intellectuelle de Poitiers. Pour ce dernier, qui circoncit son développement au droit de la propriété intellectuelle, même si cette technologie n’a pas les moyens de caractériser les qualités que doivent avoir les biens intellectuels pour être appropriés, elle peut aider ce domaine7 : ➢ Pour la datation et la preuve des biens intellectuelles : la technologie assure un horodatage sécurisé des données à un moindre coût. ➢ Pour le transfert de valeurs (titre de propriété, droit intellectuel…) : la blockchain permet un transfert désintermédié sans duplication8 . La transmission étant enregistrée dans la blockchain, elle est visible par tous les participants, ce qui assure une transparence et traçabilité accrue. ➢ Pour sécuriser l’exécution des contrats : les smart contracts. C’est un logiciel qui, sur une blockchain, vérifie qu’une série de conditions d’exécution sont réunies et, lorsque tel est le cas, déclenche les actions objet de la convention9 . Ainsi, il permet un transfert automatisé de valeurs fondé sur un accord préalable entre deux ou plusieurs personnes. 7 Présentation orale effectué lors de la conférence Pourquoi la Blockchain va révolutionner la Propriété intellectuelle ? du 22 Juin 2017 à l’Institut Français de la Mode. 8 Le problème d’Internet que la Blockchain à résolue est, lors d’un échange, l’information est en réalité « dupliquée ». C’est. ainsi que si l’on envoie une photographie par e-mail, on envoie qu’une copie. Il était impossible qu’un transfert porte sur une valeur comme un droit de vote, titre de propriété… 9 On parle de processus « if..., then... » (« si..., alors... »)
  • 10. 10 Mémoire – Quentin Lacour – Septembre 2018 « Rien n’arrête une idée dont le temps est venu » cette formule de Victor Hugo sied à la « révolution » blockchain. Les superlatifs foisonnent dans les médias10 pour parler de cette technologie aux innombrables applications. Pris par cette dynamique, la Banque de France11 , Carrefour et d’autres12 osent, déjà, expérimenter cette technologie. Quand est-il de dans le monde de la propriété intellectuelle ? Pour avoir un regard objectif, la question est de savoir dans qu’elle mesure la technologie blockchain impacte la Propriété Intellectuelle. Ainsi, découvrir les opportunités qu’offre cette technologie (I) tout en analysant les contraintes qu’elle doit affronter (II). TITRE 1 : L’opportunité de la technologie blockchain Les potentialités peuvent être utilisées tout au long du processus de création ou d’innovation, de l’idée à la valorisation en passant par la maturation. Juriste et enseignant s’accordent à considérer que la blockchain a trois applications : registre, transfert de valeur et smart contracts. Ces trois outils peuvent être utilisés autant avant la valorisation (A) qu’à partir de celle-ci (B). A) Les potentialités avant la valorisation des actifs intellectuelles Une technologie comme la blockchain peut avoir des répercussions sur l’ensemble des acteurs de la Propriété Intellectuelle. Ils seront, dans le développement, réduit à deux catégories : le monde créatif, de l’individu à l’entreprise publique ou privée (1) et les tiers de confiance, entités qui assurent la certification de la validité de certaines informations (2). 1) Une technologie au service du monde créatif La blockchain, est une technologie utile autant pour une démarche individuelle (a) que collaborative (b) a) La blockchain comme outil de datation de la création 10 La une de The Economist du 31 octobre 2015 était : « La machine à confiance - Comment la blockchain pourrait changer le monde. 11 En 2016, la Banque de France est passées de l’expérimentation à la mise en place opérationnelle 12 L’Agence nationale des fréquences (ANFR) et la start-up Blockchain Partner ont annoncé, le 20 avril, un partenariat pour le lancement d’une Blockchain des Fréquences à l’automne 2018, première participation d’une agence de l’Etat à une blockchain ouverte aux usagers (Revue Lamy Droit de l’Immatériel)
  • 11. 11 Mémoire – Quentin Lacour – Septembre 2018 Le monde créatif doit, pour protéger ses œuvres ou inventions avoir recours à diverses méthodes. Certaines sont fondées par le droit mais il intervient seulement à la fin de l’élaboration, d’autres résultent du secret. Dans les deux cas, la preuve de la détention de la création ou de l’invention à une date ferme et précise est primordiale pour justifier du droit ou de la possession antérieure sur l’œuvre, le savoir-faire ou l’innovation. Les tiers de confiance traditionnels, notaire, office étatique, assurent jusqu’alors, avec un certain monopole, cette certification. Ce monopole se trouve concurrencé par la technologie blockchain. La blockchain assure elle aussi cette datation ferme et précise, mais contrairement aux tiers de confiance traditionnels, cette preuve est assurée à un prix inférieur aux tarifications ou honoraires pratiqués, en deçà même d’une enveloppe SOLEAU13 . Le savoir-faire ou le droit d’auteurs mais aussi les brevets et les marques peuvent par la blockchain être enregistrés à moindre coût par l’ancrage. Cet outil de datation fige à une date certaine la détention d’une création ou la possession personnelle antérieure d’une manière sécurisée. A l’aspect financier se corrèle un intérêt technique pour un processus de création qui peut être long. L’entreprise peut ancrer, au fur et à mesure, les étapes du processus créatif ou innovant. Ainsi, la preuve de l’existence du procédé, ses caractéristiques techniques et sa datation sont établies de manière immuable. Tel est, par exemple, l’objectif d’Ascribe14 , où les artistes peuvent établir la paternité de leur œuvre. De plus, l’utilisation de cette technologie peut être invoquée pour démontrer la volonté de posséder des secrets d’affaire, et cela, sans contrevenir aux conditions avancées par la Directive sur la protection des savoir-faire et des secrets d’affaires du 8 juin 2016. Cette directive énonce trois conditions cumulatives pour que des informations soient qualifiées de « secrets d’affaires », et bénéficient ainsi de la protection afférente. Les informations doivent être secrètes, avoir une valeur commerciale actuelle ou à venir importante, et faire l’objet, de la part de la personne qui en a le contrôle de façon licite, de dispositions raisonnables, compte tenu des circonstances, destinées à les garder secrètes. La lettre de cette disposition ne contrevint pas à ce que l’inscription d’un secret d’affaires dans la blockchain s’analyse comme une « disposition raisonnable » de nature à permettre sa protection. En effet, la particularité de l’ancrage est d’enregistrer le document initial dans la blockchain de façon cryptographié. 13 Quinze euros. 14 http://cc.ascribe.io
  • 12. 12 Mémoire – Quentin Lacour – Septembre 2018 Ce moyen de conservation du document, tel le protocole zéro knowledge proof 15 permet de prouver des choses sans jamais dévoiler ce qu’on est en train de prouver. La technologie à des potentialités qui ne se résume pas au seul cadre individuel. Le génie est bien souvent un groupe de personnes qui collabore. La blockchain au-delà de sa fonction de registre apparait comme un utile outil dans un environnement collaboratif. b) Une technologie comme outil pour un travail collaboratif serein Comme le souligne J. Raynard : « l’activité de création intellectuelle de l’entreprise s’organise régulièrement en collaboration contractuelle ou sur commande auprès de partenaire indépendant »16 . Ces environnements de travail, l’open innovation notamment, sont des solutions impératives dans un monde, celui de la création intellectuelle, où la convergence des compétences diverses et variées est nécessaire. Le travail collaboratif nécessite un rapport de confiance s’il veut aboutir au but défini, toutefois la peur notamment d’une appropriation frauduleuse est légitime. La mutualisation des compétences et le partage des connaissances peut ainsi être mal accepté car mal géré. La technologie blockchain se trouve être très pertinent dans la création collaborative. Elle peut être utilisée, comme un espace virtuel de travail horizontal, pour fluidifier les échanges par la technologie de pair-à-pair. Ce transfert d’information voir de valeurs peuvent se réaliser entre salariés, mais aussi avec d’autres partenaires, indépendant voire institutionnelle. Même si la blockchain ne peut résoudre totalement les problèmes de confiance inhérents à tout travail collaboratif, qui plus est, portant sur des projets importants financièrement, elle peut l’endiguer. En effet, le protocole déterminé par les participants sur une blockchain permet une décentralisation effective. La valeur et le suivie d’une contribution est appréciée et gérée par le réseau des participants. Le protocole proof of value, par exemple, utilisé dans une blockchain de consortium ou privée, permet d’obtenir un consensus à partir des notes attribuées à chaque contribution par tous les membres participants. Ce qui permet une réaffectation automatisée des valeurs et des droits par rapport aux contributions de chacun. Ainsi, en ancrant dans la blockchain les connaissances et compétences apportés par chacun pour le projet, il y a une preuve irréfutable de l’origine de chacune des contributions ce qui sécurise notamment les informations relatives aux connaissance antérieures. 15 Preuve à divulgation nulle de connaissance 16 J. RAYNARD, « Rapport de synthèse », in L’entreprise et la titularité des droits de propriété intellectuelle (Dir. J.-M. Bruguière), 2015, n°5, p. 148.
  • 13. 13 Mémoire – Quentin Lacour – Septembre 2018 Pour cause, les participants du réseau peuvent partager des informations qu’ils considèrent confidentielle par des moyens cryptographiques. Cet outil, dont le mécanisme peut être plus ou moins poussé assure la confiance. Cette dernière ne dépend pas de l’homme, mais de la technique. Bien qu’initialement, le protocole est construit par des personnes, il s’auto-exécute par la suite. La phase précontractuelle se complexifie avec ce biais technologique, mais pour une phase d’exécution plus fluide. Les juristes devront nécessairement se familiariser avec le domaine informatique, pour développer le conseil le plus pertinent dans la phase de négociation. La technologie blockchain n’a pas un domaine d’application réduit au monde créatif, elle impacte aussi les tiers de confiance. 2) L’impact de la technologie sur les tiers de confiance La technologie peut autant aider (a) que supprimer les tiers de confiance (b). a) Une fluidification du travail des tiers de confiance, l’exemple de l’Office des Brevets La blockchain peut être un outil qui permet d’améliorer le fonctionnement des Office de Brevet. En effet, la technologie offre des solutions de datation et de traçabilité efficace qui dans l’environnement chargé des Office peut fluidifier et simplifier le travail des agents. Le rapport préalable de brevetabilité peut ainsi grâce à la technique text&datamining être réalisé de façon plus rapide et exhaustive. L’objet de cette technique est l’exploration de métadonnée. De facto, l’agent énonce certaines requêtes qui interrogent la brevetabilité de l’invention qu’il doit traiter. Ces requêtes se réalisent dans la métadonnée, et au terme de cette exploration il peut savoir avec certitude si l’invention a toutes les qualités pour être brevetable. De plus, la technologie blockchain, dans son application en tant que registre permet un ancrage sécurisé du fascicule de marque ou de brevet. Cette fonctionnalité offre une date certaine et publique de l’enregistrement du fascicule, il peut ainsi être facilement retrouvé dans le registre. A la traçabilité des données enregistré, s’ajoute le caractère infalsifiable du registre. Autant de caractéristiques qui offre une sécurité juridique notable voire supérieur. Enfin, en termes de suivi des dossiers, notamment le paiement des taxes de maintien ou la communication sur l’échéancier de la protection, la blockchain, dans son application d’autoexécutant, est intéressante. Le smart contract est un programme autonome qui exécute automatiquement les conditions et les termes du dossier, ce dernier permet aux agents de se focaliser sur d’autre tâche avec plus de valeurs ajoutées que du simple secrétariat. La problématique de ces smart contracts est leurs adaptabilités à l’imprévisible, mais des
  • 14. 14 Mémoire – Quentin Lacour – Septembre 2018 innovations tel que l’outil Oracle17 voire l’Intelligence Artificielle (IA) pourront apporter au smart contract les informations nécessaires à sa bonne exécution. L’ensemble de ces fonctionnalités engendre, indubitablement une modification du fonctionnement sans toutefois entacher la qualité et la sécurité juridique. Les agents de ses Offices auront des fonctions moins automatisées et des taches moins chronophages. Par conséquent, ils devront être en mesure de proposer une expertise technologique, en matière de codage par exemple, pour offrir des conseils avisés et un accompagnement de qualité. Cette nouvelle économie du travail peut conduire à une intensification de la vie professionnelle selon Primavera de Filippi18 . Les agents auraient moins de temps pour les taches rébarbative, car gérées par la blockchain, et plus pour celles avec une forte valeur ajoutée. Être plus dans le conseil, la pédagogie en amont et construire des outils efficaces d’assistance à l’exécution du dossier par ce qu’on appelle les smart contracts en aval. La légitimité des Offices, et des tiers de confiance en général, s’est construite à partir de leur capacité à certifier la validité de certaines informations essentielles au fonctionnement du réseau de la propriété intellectuelle, donc leur capacité à se présenter tels des tiers de confiance. Cependant, ces tiers de confiance traditionnels souffrent d’une baisse de légitimité. Il leur est reproché d’entretenir un système juridique sécurisé soit, mais complexe et onéreux. La technologie blockchain peut rendre inutile les tiers de confiance. b) Vers une inutilité des tiers de confiance ? L’INPI, le notaire, l’huissier, entre d’autres, sont en charge de conserver et certifier des données à caractère juridique, de la preuve au droit de propriété intellectuelle. Ces intermédiaires nombreux et variés, offre des délais à rallonge et des coûts décourageants. Ainsi, l’avenir de ses professions semble menacé face à une technologie qui effectue les mêmes tâches, plus simplement et moins cher. En effet, Nicolas Binctin, craint que la mobilisation de ces solutions technique, dont la blockchain fait partit, ubérise les Offices de Propriété Intellectuelle et les tiers de confiance. Les perspectives sont qu’à terme les coûts liés vont baisser et que le travail va évoluer, vers plus de conseils. Cet effet que peut engendrer la blockchain, n’en est pas l’aboutissement selon Borris Barraud. Ce Docteur en droit au Laboratoire interdisciplinaire droit, médias et mutations 17 Voir le Glossaire, page 4 18 Chercheuse au CNRS/Paris-2 et au Berkman-Klein Center à l’université de Harvard, elle a publié Blockchain and the Law en collaboration avec Aaron Wright, Cambridge, Harvard University Press, 2018.
  • 15. 15 Mémoire – Quentin Lacour – Septembre 2018 sociales à Université d’Aix-Marseille, considère que la blockchain provoque, in fine, une « désuberisation19 ». Ainsi, la blockchain peut, à terme, être le guichet légal de référence, unique, peu onéreux, rapide et sécurisé. Le tiers de confiance se voit supplanter par la technique. Cette perspective d’un futur désintermédié, est interrogé par beaucoup de professeurs en droit. La blockchain contribue au passage d’un modèle de confiance fondé sur les tiers comme le notaire, l’INPI à un modèle de confiance reposant sur une technologie et une communauté décentralisée. Ainsi, l’économie du droit s’en retrouve bouleversée, certains actes d’un passage de la pyramide au réseau20 . Au-delà, de la simplification de l’accès au droit qui est une problématique des pays développé, la blockchain peut apporter tout simplement l’accès au droit. Au Laos et au Viêtnam, les Offices qui délivrent les brevets souffrent de plusieurs problèmes21 . La technologie blockchain permettrait de contourner opportunément les lourdeurs administratives et éviter un certificateur éventuellement faillible, éventuellement corruptible. La confiance issue de la technologie dynamise l’innovation sans perdre en sécurité juridique. En tout état de cause, les professionnels du droit, mais aussi les agents des Offices ne disparaîtront pas. Leurs métiers évolueront sensiblement pour se recentrer sur leurs missions de conseil et d’accompagnement. La rédaction des contrats, les conseils pour la valorisation des actifs intellectuelles, l’expertise fiscale et informatique autant de taches qui ont leur légitimité dans la phase de valorisation des actifs intellectuelle. Toutefois, la blockchain peut aussi à partir de cette période offrir différentes potentialités. B) Les intérêts à partir de la valorisation des actifs intellectuels A partir de la phase de valorisation des actifs intellectuels, la blockchain offre plusieurs outils qui rendent une circulation plus sécurisée (1) et une protection plus efficace des droits de propriété intellectuelle (2) 19 Le Conseil d’état relève ainsi, dans un rapport : Puissance publique et plateformes numériques : accompagner « l’ubérisation », Doc. fr., 2017, p. 13 que « cette technologie peut être regardée comme un aboutissement du processus de désintermédiation » 20 Ost F., Van de Kerchove M., De la pyramide au réseau ? Pour une théorie dialectique du droit, Publications des Facultés universitaires Saint-Louis, 2003. 21 D. Santaniello, « l’impact de la blockchain sur la propriété intellectuelle dans les pays en voie de développement, l’exemple du Laos », Bangkok, le 26 Février 2018.
  • 16. 16 Mémoire – Quentin Lacour – Septembre 2018 1) Une circulation des droits intellectuels plus sécurisé L’apport de la blockchain dans la circulation des droits intellectuels est tangible autant dans le transfert (a) que la valorisation (b). a) La blockchain comme outil de sécurisation du transfert de propriété La blockchain ne peut, actuellement du moins22 , remplacer l’inscription administrative pour les transactions d’actifs qui y sont contraints par le droit positif. Tout au plus, elle pourrait de manière superfétatoire, enregistrer la mention de l’inscription. Cependant, dans une logique de circulation plus sécurisée, cette certification, adossée à la certification de la convention peut renforcer l’opposabilité aux tiers et surtout, assurer une traçabilité de l’actif. Ce dernier point, sécurise les relations contractuelles, il est gageur d’un accord dont l’objet sera authentique. En revanche, pour les actifs qui ne nécessite pas de procédure administrative, cette technologie fournie la mention horodatée d’un transfert de droit de propriété opposable. Dans les deux cas, cette fonctionnalité crée un jeton ou token qui condense la métadonnée d’un bien intellectuel. Ce jeton visible par tous, est facilement traçable. Cette transparence permet d’identifier le réel propriétaire. Qui plus est, un tel outil peut assurer le suivi des concessions. En outre, il peut accompagner les propriétaires, ou les opérateurs afférent, dans la gestion et le contrôle des concessions de biens intellectuelle par la création d’un registre interne. Par exemple, les utilisateurs de biens intellectuels, qui n’ont pas de licences inscrites dans le registre, pourraient être soupçonnés de jouir illégalement du bien intellectuel en question. En matière de sûreté, la mobilisation de la technologie blockchain est prometteuse. Si un opérateur économique souhaite établir des sûretés sur son portefeuille de biens intellectuels, il doit inscrire la sûreté partout où il a un droit de propriété intellectuelle. Ce douloureux constat, en termes de temps et d’argent peut être écarté par la blockchain. Cette dernière peut être un outil efficace de publicité de la sûreté. Cette dynamique insufflée par la technologie blockchain ne pourra être viable que si l’ensemble des opérateurs participent à ce réseau. En l’occurrence, l’opposabilité au tiers ne peut être revendiquée sur des opérateurs ne faisant pas partit de la blockchain. Les registres internes devront être synchronisé avec un registre plus large, une blockchain publique. C’est l’optique 22 L’Estonie est souvent citée en exemple, elle enregistre les mariages et de nombreuses autres données dans des blockchains
  • 17. 17 Mémoire – Quentin Lacour – Septembre 2018 d’une Side Chain, blockchain secondaire rattachée à une blockchain principale. Le défi de ce projet est d’assurer l’interopérabilité des ces différentes blockchains. A terme, l’interopérabilité des blockchains et par voie de conséquence la globalisation de son usage est nécessaire pour que le transfert de droit de propriété intellectuelle soit le plus transparent. Mais ce constat est aussi tangible dans la valorisation des droits, l’impact des smart contract en sera que plus efficient. b) L’apport des smart contracts dans la valorisation des droits et valeurs Le smart contract est un programme autonome qui exécute automatiquement les conditions et termes d’un contrat. Il permet, dès lors que le contrat respecte les conditions de validité du droit positif, de s’émanciper d’intervention extérieure. Cette auto-exécutions purement technique sécurise et fluidifie l’exécution d’un contrat. Cet outil contractuel a plusieurs domaines d’application, notamment en droit d’auteur. Dans le domaine du droit d’auteur, différents degrés de collaboration peuvent être envisagés. Tout d’abord, celle du coauteur, la blockchain permet une distribution automatisée des droits à venir en fonction des apports créatifs de chacun. Dans le cas d’une association d’artiste pour la réalisation d’une œuvre évolutive, l’auteur initial peut définir, sur le fondement de son droit moral, dans quels cadres artistique son œuvre peut être reprise, transformer. Pour illustrer cette possibilité : la plateforme Ujo. Elle a travaillé avec le chanteur-compositeur Imogen Heap pour sortir sa chanson « Tiny Human » sur la blockchain. Les utilisateurs ont pu acheter des licences pour télécharger, diffuser, remixer la chanson au moyen de smart contracts, chaque paiement étant automatiquement divisé sur la blockchain et envoyé directement à Imogen Heap En ce qui concerne l’impact de la blockchain sur la gestion collective du droit d’auteur, elle peut apporter des solutions à des problèmes connus, comme le rapprochement des codes ISRC et ISWC En l’occurrence, la SACEM (France), l’ASCAP (Etats-Unis) et le PRS for Music (Royaume-Unis) ont décidé de collaborer avec IBM pour résoudre ce problème23 et à terme des smart contracts simplifiant la gestion des droits pourraient alors émerger. Un autre problème dont la société de gestion de droits Allmade essaye de corriger, est celui de la répartition des droits. Cette société qui opère surtout dans des pays africains, propose un système de boîtier à 23 « Blockchain : la Sacem, Ascap et PRS for Music s’allient pour une meilleure identification des oeuvres », Sacem, communiqué de presse du 7 avril 2017
  • 18. 18 Mémoire – Quentin Lacour – Septembre 2018 installer dans des lieux sonorisés. Le boitier permet l’identification des titres diffusés et l’envoie de ces données à la société de gestion collective. Ce processus totalement géré par des blockchains permet une grande traçabilité des œuvres et assure un maximum de transparence sur leur diffusion La création intellectuelle est valorisée plus efficacement grâce à la blockchain. Elle bénéficie aussi d’une meilleure protection. 2) Une technologie au service de la défense des droits de propriété intellectuelle La technologie apporte de sérieuse garantie en cas de contestation judiciaire (a) et en termes de lutte contre la contrefaçon (b) a) Une utilité probatoire manifeste en cas de litige L’intérêt de ce notariat électronique comme support probatoire est sans équivoque autant pour les droits intellectuels qui ne nécessite pas de procédure administrative que ceux qui en nécessite. La fonction de hachage est ici mobilisée à titre de preuve et pourrait servir en cas de litige à justifier la titularité des droits. Le droit d’auteur, le savoir-faire ou secrets d’affaire souffrent d’une plus difficile appropriation, n’étant pas subordonnés à l’accomplissement de formalité de dépôt. Ainsi, la preuve de la possession à une date certaine corrélée à la preuve de son intégrité pour le droit d’auteur et la preuve des mesures raisonnable pour les savoir-faire et les secrets d’affaires doit être démontrée lors d’un contentieux. L’apport de la blockchain en tant que registre est de permettre d’établir la preuve horodatée de la possession de la création ou du savoir. En l’occurrence, une donnée reproduisant un savoir-faire est « hachée » puis l’empreinte numérique correspondante est validé, horodaté et synchronisé dans la blockchain après plusieurs étapes. La validation équivaut au caché d’un office, transparent et infalsifiable, et permet de prouver l’antériorité de la création. De plus, cette preuve ne divulgue pas la création ou le savoir-faire. La démarche et l’apport sont identiques en ce qui concerne le droit des brevets. La technologie permet d’apporter la preuve d’une « possession personnelle antérieur ». Ainsi, comme le souligne Mme Favreau : « La preuve de la possession de l’invention objet du brevet à la date du dépôt ou à la date de la priorité d’un brevet serait dès lors plus aisée à amener ». Même constat, en droit des marques, la blockchain permet de préconstituer la preuve d’un usage sérieux d’une marque.
  • 19. 19 Mémoire – Quentin Lacour – Septembre 2018 La technologie blockchain est pertinente pour contrer une éventuelle action en contrefaçon ou en déchéance, en rassemblant toutes les données y afférent. Cependant, des améliorations techniques doivent être mises en œuvre pour permettre de certifier l’identité et permettre une corrélation objective entre le droit et son titulaire. A l’heure actuelle, cette corrélation est le fait de la personne, non de la technologie. Le fait que la personne détient le hash, lui donne la titularité sur la donnée enregistrée. Cette limite sur la véracité des données est constatée par le Conseil Supérieur de la Propriété Littéraire et Artistique dans son rapport de Janvier 201824 . Une société comme Ledgys propose une technique de hash qui peut résoudre cette problématique de propriété. Pour son co-fondateur Clément Bergé-Lefranc, elle : « consiste à lier un faisceau de preuves d’identité, de manière confidentielle, à une adresse blockchain ». Mais la blockchain ne s’applique pas qu’au droits intellectuelle. Il existe des application pratique dans différents secteurs qui permettent d’assurer la traçabilité et l’authenticité des produits physique supports de droit de propriété intellectuelle. b) Un outil pour la traçabilité des objets supports de droit de propriété intellectuelle La blockchain peut être d’une grande utilité pour renforcer la traçabilité des produits physiques. L’intérêt porte sur des objets produits de manière limité avec une forte valeur ajouté, mais aussi sur ceux qui peuvent, potentiellement contrarier la sécurité sanitaire comme les produits pharmaceutique et alimentaire entre autres. Ainsi, chaque produit aura un hash ancré dans la blockchain, ce qui permet de lutter contre la contrefaçon et l’insécurité sanitaire en contrôlant la circulation du produit. Si le risque reste pour l’instant relativement maîtrisé en Europe occidentale, le fléau de la contrefaçon est devenu dramatique ailleurs dans le monde : l’organisme algérien de protection des marques déposées (Inapi) estime que 80 % des produits en vente dans ce pays sont des faux. Selon le laboratoire pharmaceutique Lilly, ce sont plus de 90 % des médicaments vendus en ligne qui relèveraient du commerce illicite. Actuellement, certaines entreprises expérimentent la blockchain pour rendre plus efficiente et résiliente leur logistique. Le problème qu’elle rencontre est qu’elle espère à supprimer grâce à la blockchain est conceptualisé par Mathieu Hug. Ce serial entrepreneur constate25 que même 24 Rapport de la mission sur l’état des lieux de la blockchain et ses effets potentiels sur la Propriété Littéraire et Artistique, par J.-P. Dardayrol et J. Martin à sa page 17. 25 Hug, Matthieu. « Un nouvel outil numérique pour la fiabilisation des supply chains : la blockchain », Annales des Mines - Réalités industrielles, vol. août 2017, no. 3, 2017, pp. 106-108.
  • 20. 20 Mémoire – Quentin Lacour – Septembre 2018 si la pratique des supply chains26 s’est globalisées, « les informations issues de ces dispositifs de marquage restent confinées à chaque intervenant : en clair, il n’existe dans pratiquement aucune industrie de connaissance consolidée et fiable du cycle de vie réel d’un produit ». Si les supply chain sont reliées à une blockchain publique, où participent l’ensemble des opérateurs économique d’un secteur, la circulation sera plus fluide et sécurisée. Cependant, cela se fera de façon empirique, par la construction d’une boucle de rétroaction et son effet responsabilisant sur chaque opérateur. En l’occurrence, grâce à l’immutabilité des données enregistrées, on peut selon Mr Hug, utiliser des algorithmes d’analyse des cycles de vie des produits tels que déclarés par les intervenants d’une supply chain et y détecter des signaux d’anomalies : des dysfonctionnements, malveillance, irrégularité, non-qualité notamment. L’intérêt d’un Oracle est ici opportun dans la lutte contre la contrefaçon, en permettant une synchronisation à la blockchain des données des services douaniers notamment. A titre d’exemple, le projet VeChain a créé la sensation à La Fashion Week de Shanghai de 2016, des mannequins ont défilé avec des tenues équipées de la technologie blockchain. Issue d’un partenariat entre la marque BabyGhost et BitSE, l’objectif est d’offrir aux clients la possibilité de tracer chacune des pièces pour leur assurer l’authenticité de leurs achats. La start- up Everledger crée en 2015, s’appuie sur la technologie blockchain pour proposer un service de certification capable de prouver la provenance et d’identifier le propriétaire des diamants enregistrés dans son registre. ** La blockchain est une technologie qui répond à différentes problématiques dont souffre l’économie de la propriété intellectuelle. Registre sécurisé et immuable des données permettant la preuve de la possession d’actifs intellectuelle, circulation transparente et traçable des droits et actifs intellectuelle limitant la contrefaçon… font de la blockchain une technologie opportune à utiliser. Cependant, l’essor de son utilisation en droit de la propriété intellectuelle dépend de plusieurs facteurs. Ces derniers d’origine endogène ou exogène à la technologie, peuvent être autant des étapes surmontables qu’insurmontables à la pleine maturation de cette technologie. 26 Selon la définition du « Council of Supply Chain Management Professionals » : La supply chain commence à partir des matières premières non transformées et se termine avec le client final. La supply chain relie de nombreuses entreprises. Les échanges matériels et d’information dans le processus logistique s’étendent de l’achat des matières premières jusqu’à la livraison des produits finis à l’utilisateur final. Toutes les fournisseuses et tous les fournisseurs, les prestations de services et les clients sont les maillons de la supply chain. Traduction issue du rapport du comité scientifique présidé par Michel Savy pour la Conférence national sur la Logistique
  • 21. 21 Mémoire – Quentin Lacour – Septembre 2018 TITRE 2 : Une mise en œuvre contrariée de la technologie blockchain Les perspectives de la blockchain en Propriété Intellectuelle sont contrariées par des éléments autant externe (A) qu’interne (B) A) Les limites externes à la démocratisation de la technologie Technologie encore jeune qui ne bénéficie pas encore d’un écosystème viable, la blockchain doit encore faire ses preuves. Le regard porté sur elle est paradoxalement empli de beaucoup d’attente, voire de crainte, et en même temps remplis d’incompréhension27 . Les problématiques externes que doit surmonter la blockchain sont de deux ordres : juridique et politique. 1) Les défis posés par la technologie au droit Bien qu’il n’existe pas à proprement parler de vide juridique autour de cette technologie naissante (a), elle reste orpheline d’un environnement légale et réglementaire spécifique (b). a) Une appréhension possible de la technologie par le droit positif En droit Français, la technologie blockchain a était consacré dans le domaine monétaire et financier. Il s’agit d’une part de l’ordonnance 28 avril 201628 qui vient décrire la blockchain comme un « dispositif d’enregistrement électronique partagé » ainsi que modifier le Code Monétaire et Financier (« CMF »). Il s’agit en second lieu l’Ordonnance du 8 décembre 201729 . La loi PACTE, projet en cours d’examen par une commission spéciale du Parlement, Ces deux textes ne sont pas des lois « Chaîne de Bloc », il n’irrigue qu’une infime partit du droit positif. Toutefois, il permet d’éclairer le regard du droit sur la blockchain. Et pour cause, le droit positif français n’est pas sans armes pour appréhender cette nouvelle technologie. La question de recevabilité de la preuve issue de la blockchain peut déjà avoir une réponse. Sur certains points la coexistence se fait sans heurt et se résume à un exercice juridique, sur d’autres elle est plus difficile. 27 Le cycle du Hype du groupe Gartner peut aider à appréhender l’évolution de l’intérêt pour une nouvelle technologie. 28 L’Ordonnance n°2016-520 du 28 avril 2016 rentrée en vigueur le 1er octobre 2016, relative aux « bons de caisse » et « minibons » 29 L’Ordonnance n° 2017-1674, 8 décembre 2017, relatives à l’utilisation d'un dispositif d'enregistrement électronique partagé pour la représentation et la transmission de titres financiers.
  • 22. 22 Mémoire – Quentin Lacour – Septembre 2018 La question de la recevabilité de l’empreinte numérique à titre probatoire ne semble pas indéfendable au regard du droit positif actuel. Tout d’abord, l’article 136530 du Code Civil n’interdit pas a priori, le « hash » comme élément probatoire. Ensuite, la lettre de l’article 1366 du Code civil admet que l’écrit électronique à la même force probante que l’écrit sur un support papier « sous réserve » d’identification de la personne et d’intégrité. Sur ce dernier point, l’ordonnance du 28 Avril 2016 affirme que la blockchain est une technologie permettant l’authentification des opérations. Sur le critère de l’identification, la démarche se réalise au travers de l’article 1367 du Code Civil qui dispose : « lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache ». La fiabilité est présumée selon l’alinéa 2 du même article, si la personne fait la démonstration qu’il a utilisé une clé privée répondant à l’exigence consacré à l’article 26 du règlement européen du 23 Juillet 2014. La signature électronique mis en œuvre par une procédure qualifié (SEQ) remplis le critère d’identification de la personne et permet alors à cette dernière de voir son empreinte numérique recevable à titre probatoire. De plus, les blockchains seront indubitablement des modes de preuve, par l’effet des articles 3- 2° et 8 a) du décret du 30 janvier 2013 sur la preuve électronique. Ils prévoient la reconnaissance en droit interne des modes de preuves électroniques d’autres Etats membres de l’Union Européenne. Or, l’Estonie, Etat membre de l’UE, utilise la blockchain pour la conservation des dossiers médicaux de ses citoyens. Puis, l’ancrage est déjà opposable dans le cadre d’une procédure judiciaire en Chine. Elle est le premier pays dont un tribunal à accepter comme preuve une donnée enregistrée dans une blockchain. Si pour l’heure, les juristes s’efforcent de faire rentrer les concepts nouveaux générés par la blockchain dans des « cases » juridiques existantes, il n’est pas certain que ces analogies soient en adéquation avec les spécificités de la blockchain. b) L’opportunité de créer un environnement juridique spécifique à la blockchain Les années 2016 et 2017, ont été marquées par la consécration du concept « blockchain » dans le droit positif français. Cependant, ce droit, s’applique au domaine monétaire et financier uniquement. Il rend compte que le législateur français marche prudemment et renvoie une attitude partagée par bon nombre de pays. Pour cause, les 30 « L'écrit consiste en une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d'une signification intelligible, quel que soit leur support. »
  • 23. 23 Mémoire – Quentin Lacour – Septembre 2018 institutions de l’Union européenne préconisent de ne pas réglementer, sur les blockchains, avant qu’émergent des modèles d’exploitation pérennes. L’enjeu est donc de n’intervenir ni trop vite, ni trop tard. Trop tôt, cela pénalise les potentialités, freine l’innovation. Trop tard, le flou juridique ainsi maintenu empêche une projection sereine des entrepreneurs. Ce dernier tempère à développer leurs business model parce qu’ils ne savent pas si ceux-ci seront ou non jugés illégaux par les autorités compétentes. Le risque est aussi juridique, une question écrite posée par un parlementaire31 résume les inquiétudes : « lorsque la technologie aura été suffisamment développée et que du contentieux apparaîtra, les questions liées à la responsabilité des parties prenantes, les obligations du "fournisseur d’accès", le droit à l’oubli ou encore la protection du consommateur se verront opposer un vide juridique ». Face à ces enjeux, une solution anglo-saxonne fait son chemin : les «bacs à sable réglementaires » (« regulatory sandbox »). Ceux-ci permettent aux entreprises souhaitant offrir des services liés aux blockchains d’être protégées contre tout risque de contrevenir à la loi en vigueur ou à venir. Les start-ups et les acteurs de la société civile peuvent ainsi innover dans un climat de confiance propice au déploiement des blockchains, cela autant au service d’intérêts particuliers que de l’intérêt général, et même parfois d’une meilleure protection de certains droits et libertés fondamentales. Mais surtout, qu’elle impact aurait une législation nationale dans l’encadrement d’une blockchain publique, dont le réseau est distribué aux quatre coins du monde. En l’occurrence, seul un cadre international, ou a minima régional, et des normes à portée mondiale auraient du sens. Pourtant, les droits restent largement nationaux et par conséquent la possibilité d’un dumping réglementaire est tangible. Celui-ci se constate déjà, la Suisse, l’Estonie et le Royaume-Unis32 entre d’autres sont favorables. Il est donné la possibilité, voir encouragé, aux start-ups maîtrisant la technologie de prendre de l’avance dans la compétition mondiale qui débute. A l’inverse, l’Etat de New-York en lançant Bit Licence, un système de licence bancaire particulier pour les utilisateurs blockchain, courant Juin 2015 a connu des déboires33 . 31 Question écrite n°96014 du 24 mai 2016 32 La Financial Conduct Authority a créé un « bac à sable réglementaire » où les start-ups souhaitant proposer des services liés aux cryptomonnaies peuvent les tester sans risquer de commettre des infractions. Qui plus est, l’intérêt est dans l’audit des ressources et des travers du droit positif existant. 33 Cette licence a eu pour effet indésirable d’entraîner le départ hors de l’état de nombreuses entreprises innovantes, beaucoup s’installant en Suisse. Sur la vingtaine d’entreprises qui ont accepté de se soumettre à cette licence, une seule pour l’instant l’a obtenue. Les autres se retrouvent dans une situation d’incertitude juridique générant d’importants coûts financiers liés aux frais d’avocats.
  • 24. 24 Mémoire – Quentin Lacour – Septembre 2018 Pour éviter cela, une dynamique internationale doit émerger, comme au temps du protocole TCP/IP. Mais l’appréciation de cette technologie à la philosophie libertarienne semble a priori difficile par les autorités interétatiques. Cependant, l’instauration de norme internationale est nécessaire pour impulser la démocratisation de cette technologie. 2) La régulation d’une technologie intrinsèquement ingouvernable Lors de l’émergence d’Internet, beaucoup de décideurs et de spécialistes s’interrogeaient sur sa régulation. Il ne fait aucun doute, vu leurs caractères disruptif et mondial, que l’ensemble des éléments de réponse qui ont abondé pour la première technologie peuvent aider à appréhender la seconde. Ces normes qui aboutissent, doivent avoir un caractère international (a) pour que la technologie se démocratise réellement (b) a) La régulation logiquement internationale d’une technologie sans frontière En termes de philosophie politique, la technologie blockchain est d’obédience libérale voire libertarienne. Elle propose un rapport de société horizontale et décentralisé fondé sur la confiance dans le pouvoir de la multitude. Les individualités sont diffuses, reparties dans une technologie qui suscite une forme de lien social. La confiance s’applique à un tiers universel plutôt qu’à une autorité centrale ou à un tiers de confiance privé. Ainsi, les participants à une blockchain interagissent dans le cadre et suivant les modalités dictées par le protocole informatique. Il serait donc inopportun de poser la question de la gouvernance d’une technologie qui se veut régis par le code ex ante. Cependant, par la mutation socio- économique qu’insuffle la technologie, cette dernière peut être porteuse de risques. Les codes, fondement de toute technologie informatique reste une création humaine. Le juriste américain Lawrence Lessig a synthétisé ce constat par la phrase issue d’un article éponyme « Code is Law »34 . Il explique que dans le cyberespace, la régulation des comportements passe moins par les normes juridiques que par l’architecture technique des plateformes. Ainsi, le regard porté sur la différente blockchain doit être méticuleux. Sous le « label » blockchain peut se développer des malversations qui peuvent devenir la norme. L’évolution de l’internet, en est un exemple frappant, de l’espace libre de partage pensé sur un modèle désintermédié à une monétisation de cet espace réintermédié sous le couvert des grands principes originels. L’analogie est déjà vérifiable avec l’essor des « blockchains privées ». La 34 Code is Law : On Liberty in Cyberspace, Harvard Magazine, January-February2000 (5 pages).
  • 25. 25 Mémoire – Quentin Lacour – Septembre 2018 course entre les nombreux acteurs désireux de devenir le service ou la plateforme de référence dans leur secteur est déjà visible. Les enjeux économiques et politiques sont tels qu’il est nécessaire de réguler de manière internationale dans le respect des valeurs initiale. L’optique est d’éviter un « Far- West numérique » qui aurait des effets délétères sur les utilisateurs finaux. En l’occurrence, créer une police numérique qui aurait comme prérogative de chercher et supprimer des blockchains malveillantes, mais aussi une norme commune pour éviter un dumping entre les Etats. Pour le moment, il n’existe pas de normes, ni d’organe international encadrant la blockchain. L’Organisation internationale de normalisation (ISO) et l’Afnor en France commencent néanmoins à réfléchir à une nouvelle norme « ISO/TC 307 Technologies des chaînes de blocs et technologies de registre distribué ». Cette limite n’en sera-t-elle peut-être plus une demain. Pour corroborer cet optimisme, le cas de l’Arpanet au protocole TCP/IP universel est un exemple parlant. Le climat de confiance impulsé par une régulation permettra de poser les premières pierres nécessaires à la démocratisation de la technologie. b) Une démocratisation à venir ? « Le premier défi n’est pas la technologie, c’est l’humain. » soutient Dan Elitzer. Le fondateur du MIT Bitcoin Club exprime par cette phrase que les seules potentialités de la technologie ne peuvent provoquer une démocratisation de son usage. Au-delà, de la nécessaire régulation internationale, il est une question centrale : la perception par le public. Afin que la blockchain soit utilisée, il faut qu’il y ait des cas d’usages et que ces derniers confortent l’image de la technologie. Pour l’heure, cette jeune technologie doit faire face aux inquiétude et incompréhension à son sujet. Une des interrogations porte sur la prétendue haute-sécurité de son protocole, prétentions que des affaires ont écornées35 . Sur les questions des droits fondamentaux, notamment celle de sa compatibilité avec les règles de protection des données personnelles, la blockchain semble à contre-courant. Les nouveaux droits instaurés ou ceux qui sont renforcés par le règlement européen36 dont le droit à l’oubli rentre en contradiction avec la blockchain selon Hubert de 35 Voir p. 27 36 N° 2016/679 du 27 avril 2016, Règlement général sur la protection des données, dit « RGPD »
  • 26. 26 Mémoire – Quentin Lacour – Septembre 2018 Vauplane, ou « tout est gardé ». Cette caractéristique est problématique, alors que les juges de la Cour de cassation ont découvert qu’une adresse IP est une donnée personnelle37 . Les clefs nécessaires à la cryptographie asymétrique peuvent vraisemblablement recevoir la même qualification est ipso facto bénéficier du droit à l’oubli. Ce droit est structurellement impossible, actuellement, sur la blockchain. De même, le manque de compréhension de la blockchain et les parallèles succinct fait par les médias avec le darknet et la cybercriminalité réduit l’éventualité qu’un utilisateur mette en place un compte. Face à ses légitimes interrogations, « l’expérience utilisateur » est élément déterminant pour soutenir le développement de la blockchain. La fluidité de la prise en main d’un nouveau service compte souvent davantage que son efficacité théorique ou un meilleur rapport qualité/prix. Les blockchains proposées ont encore des programmes complexes et des interfaces austères qui limite l’accessibilité par le public lambda. Les difficultés prévalent ainsi sur les bénéfices concrets. Ce constat induit logiquement l’apparition d’entreprises ayant pour but de facilité l’usage, soit en développant des applications utilisées directement par l’utilisateur final soit en proposant d’être l’interface technique entre une blockchain et les services qu’elles proposent. L’amalgame est consommé avec l’internet des années 1980, les attentes se mêlent au scepticisme. Pour cause bien que le potentiel de la technologie soit certain, la technologie reste perfectible. B) Des problématiques internes insolubles ? La technologie blockchain n’est pas exempte de problème intrinsèque. Il est possible de les réduire à deux thèmes : technique (1) et politique (2). La technique est perfectible mais la technologie par sa modalité de gouvernance décentralisée peut-elle se corriger efficacement. En d’autres termes, il est question de savoir si la technologie blockchain est capable de s’auto- réguler. 1) Une technologie à la technique perfectible Au-delà des qualificatifs mirobolants, la technologie souffre de limite en termes de performance (a) et de sécurité (b). a) Une performance encore limitée de la blockchain 37 Cass. 1re civ., 3 nov. 2016, nº 15-22.595, publié au Bulletin
  • 27. 27 Mémoire – Quentin Lacour – Septembre 2018 La technologie blockchain n’est pas exempte de problèmes liés à sa performance. Technologie encore jeune, du temps et des expérimentations sont nécessaire pour corriger ses défauts. Ces derniers sont de plusieurs ordres : lenteur, scalabilité et pérennité. Un système reposant sur une blockchain peut gérer moins d’une dizaine de transactions par seconde, loin des dizaines de milliers d’un réseau tel que Visa - sachant que les transactions ne peuvent pas être en temps réel puisqu’il faut attendre que les « mineurs » valident les opérations, ce qui peut prendre de longues minutes. Mais le progrès est rapide, IBM, a dévoilé sa nouvelle offre dédiée aux institutions financières et baptisée Blockchain World Wire (BWW)38 . D’après IBM, grâce à la technologie blockchain et au protocole Stellar, BWW est en mesure de traiter des opérations transfrontalières en quelques secondes et à moindre coût. La blockchain voit aussi son atout, le stockage donné, se retourner en défaut. Sa fonction de registre engendre un enregistrement continuel de nouvelles informations sans jamais rien supprimer. L’effet de l’immuabilité des données enregistré sur la blockchain pose donc le problème du stockage exponentiel de ses données. Est-ce que la technologie sera capable de perdurer avec cette caractéristique, où la problématique qu’elle engendre aura raison d’elle. De plus, d’autres incertitudes pèsent sur la technologie que seuls des innovations peuvent dissiper. En propriété intellectuelle, le titulaire doit avoir l’assurance que la technologie réponde à ses besoins durant toute la durée de ses droits. Par exemple, la certification d’actifs, surtout ceux dont l’appropriation est particulièrement longue comme les marques ou les droits d’auteur doivent être rester conservés. La question de la pérennité des données dans la blockchain sera un facteur de l’acceptabilité de la blockchain. La blockchain sera-t-elle capable de faire mieux que les notaires. Ils ont l’obligation de conserver un acte authentique pendant 75 ans. Les innovations autour de la performance du système sont nécessaires, mais le critère de la sécurité l’est encore plus. La confiance que la technologie blockchain propose ne pourra être une image de marque si elle subit des attaques. b) Une technologie pas si sécurisée Le qualificatif « sécurisé » est souvent accolé à la blockchain, mais aucune technologie est parfaite. Des hypothèses d’attaques, dont certaines, ceux sont transformées en réalité, peuvent être établis. 38 https://www.ibm.com/blockchain/solutions/world-wire
  • 28. 28 Mémoire – Quentin Lacour – Septembre 2018 Un mineur ou plus vraisemblablement un groupe de mineurs malveillants qui dispose d’une grande capacité de calcul, plus de 51% de la puissance totale des mineurs du réseau, pourrait prendre le contrôle de la blockchain et utiliser celle-ci pour créer des « doubles dépenses ». Cela consiste à payer un produit, à entrer en sa possession, puis à créer intentionnellement une fourche, fork en anglais, dont la nouvelle chaîne invalide la transaction et utilise l’argent pour acheter un deuxième produit. Le déni de service est un autre type d’attaque dont le but n’est pas de faire des profits financiers frauduleux, mais de perturber, voire de paralyser le réseau. Il suffit d’identifier une transaction, puis de re-miner le bloc qui la contient, en prenant soin de l’enlever préalablement. Selon certains modèles probabilistes, la possession de seulement 30 % du réseau suffirait pour ce genre d’attaque. Ce seuil peut être atteint par un pool de mineurs. Cette attaque engendre une baisse de confiance dans la blockchain utilisée et incite le public à se diriger vers une autre blockchain considérée comme plus sécurisé et performante. A titre d’exemple, diverses levées de fonds en cryptomonnaie39 ont été l’objet d’attaques d’hacker. Un d’entre eux est parvenu à recueillir sur sa propre adresse Ethereum environs huit millions de dollars de fonds que les participant étaient censés verser sur l’adresse Ethereum de Coin Dash40 . Cet épisode parmi d’autres, montrant que les blockchains ne sauraient être parfaitement fiables a provoqué une crise profonde dans la communauté blockchain. Les problèmes soulevés n’auraient pas existé dans le cas d’une blockchain privée puisque la sécurité, les contrôles et les décisions auraient été le fait d’un organe central engageant sa responsabilité et intervenant rapidement même si arbitrairement. Au fur et à mesure que la puissance totale de calcul du réseau augmente ou que des amélioration émergent41 , les attaques seront de plus en plus difficiles à mettre en œuvre. Cependant, lorsque les décisions doivent se prendre par consensus, l’adoption des « réformes structurelles » nécessaires à l’amélioration du système est plus compliquée, car chaque participant a des intérêts divergents. 2) Les questions politiques d’une technologie numérique 39 Initial Coin Offering (ICO) 40 Plateforme d’échange 41 Le protocole NEO, avec le Delegated Byzantine Fault Tolerance (dBFT), empêche tout fork de la blockchain.
  • 29. 29 Mémoire – Quentin Lacour – Septembre 2018 La technologie blockchain semble destiné à un avenir économique intense, mais deux éléments interrogent sa viabilité. La structure de gouvernance décentralisée aura peut-être raison de la blockchain originelle (a), voire la question écologique aura raison de la blockchain tout court (b) a) La blockchain originelle en voie de disparition ? Le code qui structure la blockchain Bitcoin est un acte politique. Il exprime la volonté d’un anonyme de créer un réseau de confiance sans recours à un pouvoir central. Le pouvoir émane du consensus des participants du réseau. Avec les blockchains qui se sont créées par la suite émerge un schéma qui se résume par : plus la chaîne est ouverte, moins la gouvernance est forte, et inversement. Ainsi les blockchains privées s’attachent plus à la notion de gouvernance par l’humain alors que les blockchains publiques se fonde sur la régulation par le code. Le schisme est consommé entre les partisans de la régulation par le code42 et les promoteurs d’un droit des blockchains ouvert à la souplesse humaine et non abandonné à la rigidité technologique. Ces derniers justifient leurs approches en démontrant que le mode de gouvernance des blockchains publiques, à base de formalisme ex ante et d’automatisme devient un problème dès lors que surgissent des attaques imprévisibles ou des circonstances complexes appelant des réponses rapides et adaptées. Leurs propos se confirment avec l’affaire DAO qui a placé la question de la gouvernance et du droit des chaînes de blocs au cœur des discussions. Toutefois, la technologie blockchain utilisée dans sa structure privée, c’est la perpétuation de l’intermédiation. Les tiers de confiance traditionnelle garderont leurs monopoles tout en allégeant leurs infrastructures et leur coût. A titre d’illustration, selon Santander Inno Ventures43 , la technologie blockchain pourrait réduire les coûts d’infrastructure des banques de 15 à 20 milliards de dollars par an. Cette « privatisation » de la blockchain, se joue aussi en droit de la propriété intellectuelle. Des dizaines de brevets sont déposés afin de s’approprier la technologie blockchain, parasitant son développement au service de l’intérêt général. Ces différentes demandes sont contrariées par la Cour Suprême des Etats-Unis le 19 Juin 2014. En l’occurrence, l’arrêt Alice Corp c/ CLS Bank 42 La Regulatory Technology 43 The Fintech 2.0 Paper : rebooting financial services, www.finextra.com/finextra-downloads/newsdocs/the fintech 2 0 paper.pdf
  • 30. 30 Mémoire – Quentin Lacour – Septembre 2018 International limite la possibilité de breveter les inventions mise en œuvre par un programme d’ordinateur. Cet arrêt amorce une période moins libérale et plus régulatrice. Il enjoint les entrepreneurs à ne pas limiter l’innovation par des attitudes bloquantes alors que la blockchain en a besoin pour limiter son empreinte énergétique. b) La question inévitable du cout écologique Le coût énergétique et par voie de conséquence le coût écologique des blockchains est un axe à appréhender. La structure même de la technologie blockchain est très énergivore. A titre d’exemple, les ordinateurs des « mineurs bitcoins » réalisent 450 000 trillions d’opérations par seconde afin de résoudre les problèmes et obtenir les preuves de travail. Ce chiffre immense ne recouvre qu’un tiers du secteur blockchain. En l’état, les besoins en puissance de calcul des blockchains sont gigantesques, rendant leur coût énergétique considérable Cette puissance nécessaire est un « gouffre énergétique », a titre de comparaison, Digiconomist44 a calculé, sans même corriger le calcul par le nombre de transactions réalisées, que la consommation électrique du Bitcoin équivaut à environ 56 fois celle du système VISA. Il existe néanmoins des propositions techniques qui cherche soit à endiguer cette consommation soit réutiliser l’énergie produite. Le calcul de la « preuve de travail », « proof of work » en anglais, nécessite une force de calcul qui est énergivore, mais d’autres systèmes existent. La « proof of stakes »45 demande par exemple, aux utilisateurs souhaitant valider des transactions la preuve qu'ils possèdent un certain montant de la cryptomonnaie circulant sur le réseau, ou encore les preuves à divulgation nulle qui permettent à une contrepartie de prouver à une autre qu'une proposition est vraie sans toutefois révéler d'autres informations que sa véracité. Toutefois, ces approches sont considérées comme palliatives, elles permettent de réduire la demande de force de calcul en contrepartie d'un affaiblissement raisonné de la sûreté du système. En parallèle, naissent de nouvelles fonctionnalités, le Lightning Network notamment permet de réaliser des transactions pair-à-pair, ne prévenant la Blockchain principale que du résultat final. Par effet domino, la limitation du volume entraine une baisse de la consommation énergétique. 44 https://digiconomist.net/bitcoin-energy-consumption 45 Preuve d’enjeux ou de participation en francais, est un système qu’Ethereum cherche à implémenter dans la structure de sa blockchain.
  • 31. 31 Mémoire – Quentin Lacour – Septembre 2018 Le calcul de la « preuve de travail » implique non seulement l’électricité nécessaire pour faire fonctionner le matériel informatique du mineur ou des « fermes de minage », mais aussi très souvent, les systèmes de refroidissement. La chaleur ainsi dégagée peut être utilisée pour du chauffage urbain, à la lumière des data center existant. La puissance de calcul de la blockchain pourrait également être utilisée pour d’autres taches en parallèle. Il existe déjà de nombreux projets46 qui utilise l’informatique distribuée consistant à relier des milliers d’ordinateurs domestiques pour réaliser des calculs complexes. A l’heure du réchauffement planétaire et de la crise écologique, investir dans une technologie qui consomme autant de ressources et dégage autant de chaleur n’est possible que si l’opportunité économique et l’acceptabilité sociale de la blockchain sont satisfaite. 46 « Rosetta@home » qui permet l’étude des formes et structures des protéines aidant ainsi activement la recherche à élaborer des traitements contre les principales pathologies humaines
  • 32. 32 Mémoire – Quentin Lacour – Septembre 2018 CONCLUSION Sans centre ni frontières, les blockchains posent des difficultés en termes de légalité, de droit applicable, de contrôle et de responsabilité en cas de faute. Mais les chaînes de blocs, par leurs potentialités, sont un facteur de compétitivité des économies nationales. Entre doute et optimisme, le danger est de légiférer trop vite et parce que trop vite, de légiférer mal. Les domaines de la production et de la pratique du droit sont et seront bouleversée par cette technologie. Afin de ne pas se laisser surprendre, il est nécessaire d’en prendre conscience. Les professions juridiques, in extenso celles liées à la propriété intellectuelle, doivent nécessairement s’intéresser à cet univers numérique, échanger et travailler avec des experts informatiques, pour permettre une convergence des savoirs. La technologie blockchain détient par ses caractéristiques un potentiel disruptif qui remet en cause des modèles de génération et de garantie de la confiance qui existent depuis des siècles : droit, État, banques, notaires, Office des Brevets, etc. Elle pourrait contribuer à remplacer, ou du moins, à renouveler le droit, notamment en lui permettant de se passer de tiers de confiance. Le futur que les blockchains rendent possible est un monde plus horizontal et par conséquent un droit plus horizontal, se passant d’organes de tutelle, de direction. En d’autres termes, les blockchains ouvrent la voie, y compris dans l’ordre étatique, à des modes de régulation plus ouverts et collaboratifs. En 2030 ou 2040, peut-être fera-t-on ses courses sur des blockchains, s’acquittera-t-on des impôts et taxes au moyen de blockchains, enregistrera-t-on les travaux et les créations intellectuelles dans des blockchains, les contrats de consortium ou de licence s’auto-exécuteront grâce à une blockchain….
  • 33. 33 Mémoire – Quentin Lacour – Septembre 2018 BIBLIOGRAPHIE ET AUTRES SOURCES -Acte juridique Ordonnance relative à l’utilisation d’un dispositif d’enregistrement électronique partagé pour la représentation et la transmission de titres financiers, Pub. L. N° 2017-1674 du 8 Décembre 2017 Vocabulaire de l’informatique (liste de termes, expressions et définitions adoptés). Pub. JORF n°0121 du 23 mai 2017 texte n° 20 -Article de revue Moreau, Yves, et Chloé Dornbierer. « Enjeux de la technologie de blockchain – ». Recueil Dalloz, N° 31 (22 septembre 2016) : page 1856. Soleranski, Louis. « Réflexions sur la nature juridique des tokens ». Lextenso, Bulletin Joly Bourse, nᵒ 03 (1 mai 2018) : page 191. Favreau, Amélie. « L’avenir de la propriété intellectuelle sur la blockchain ». Revue Propriété Intellectuelles, nᵒ 67 (avril 2018). Binctin, Nicolas. « Quelle place pour la blockchain en droit français de la propriété intellectuelle ? » Revue Propriété intellectuelle, nᵒ N° 65 (octobre 2017). Fauchoux, Vincent, et Amélie Gouazé. « Pourquoi la blockchain va révolutionner la Propriété intellectuelle ? Application pratique au secteur de la mode ». Revue Propriété intellectuelle, nᵒ 65 (octobre 2017). Zlotykamien, Clara, Killian Lefèvre, et Soulez Soulez. « La blockchain serait-elle l’avenir de la musique ? » Revue propriété intellectuelle, nᵒ 65 (octobre 2017). Barbry Éric, « Smart contracts... Aspects juridiques ! », Annales des Mines - Réalités industrielles, 2017/3 (Août 2017), p. 77-80. Rabesandratana Vanessa, Bacca Nicolas, « L’Oracle hardware : la couche de confiance entre les blockchains et le monde physique », Annales des Mines - Réalités industrielles, 2017/3 (Août 2017), p. 91-93. Peyrat Olivier, Legendre Jean-François, « Pourquoi la normalisation s’intéresse-t-elle à la blockchain ? », Annales des Mines - Réalités industrielles, 2017/3 (Août 2017), p. 94-97.
  • 34. 34 Mémoire – Quentin Lacour – Septembre 2018 Barreau Catherine, « La régulation des smart contracts et les smart contracts des régulateurs », Annales des Mines - Réalités industrielles, 2017/3 (Août 2017), p. 74-76. Zlotykamien, Clara, Killian Lefèvre, et Soulez Soulez. « La blockchain serait-elle l’avenir de la musique ? » Revue propriété intellectuelle, nᵒ 65 (octobre 2017). Marin-Dagannaud Gautier, « Le fonctionnement de la blockchain », Annales des Mines - Réalités industrielles, 2017/3 (Août 2017), p. 42-45. Ciavaldini Pierre-Alexis, « MakerNet : la fabrication distribuée », Annales des Mines - Réalités industrielles, 2017/3 (Août 2017), p. 65-69. Pavel Ilarion, « La blockchain – Les défis de son implémentation », Annales des Mines - Réalités industrielles, 2017/3 (Août 2017), p. 20-24. Hug Matthieu, « Un nouvel outil numérique pour la fiabilisation des supply chains : la blockchain », Annales des Mines - Réalités industrielles, 2017/3 (Août 2017), p. 106-108. Plisson Claire Fénéron, « La blockchain, un bouleversement économique, juridique voire sociétal », I2D – Information, données & documents, 2017/3 (Volume 54), p. 20-22. Courtois, Georgie. « Blockchain et intelligence artificielle : vers une symbiose technologique ? » Revue Lamy droit des affaires, nᵒ 129 (1 septembre 2017). Verbiest Thibault, et Douville Thibault. « Blockchain et tiers de confiance : incompatibilité ou complémentarité ? » Recueil Dalloz, N° 20 (31 mai 2018) : page 1144. Barraud, Boris. « Les blockchains et le droit ». Revue Lamy Droit de l’Immatériel, Nº 147 (1 avril 2018). Fauchoux, Vincent. « « En matière de propriété intellectuelle, la blockchain présente l’avantage de couvrir toute la zone de l’avant-brevet » ». Revue Lamy Droit de l’Immatériel, Nº 143 (1 décembre 2017). Gossa, Julien. « Les blockchains et smart contracts pour les juristes ». Dalloz IP/IT, N° 07 (4 juillet 2018) : page 393. Verbiest, Thibault. « Technologies de registre distribué (blockchain) : premières pistes de régulation ». Revue Lamy Droit de l’Immatériel, Nº 129 (1 août 2016).
  • 35. 35 Mémoire – Quentin Lacour – Septembre 2018 Verbiest Thibault, et Poppe Morgane. « Quelle relation entre la protection des données à caractère personnel et la blockchain ? » Revue Lamy droit des affaires, Nº 129 (1 septembre 2017). -Article de blog Canova, Mailys. « Blockchain et propriété intellectuelle : une alliance révolutionnaire ». LEX4 (blog) https://lex4.com/blockchain-et-propriete-intellectuelle-une-alliance-revolutionnaire/. Drey, Fabien. « Blockchain et régulation, vaste programme ! » Village Justice (blog), 9 Février 2018, https://www.village-justice.com/articles/blockchain-regulation-vasteprogramme/ Martin-Forissier Caroline. « Blockchain et RGPD, une union impossible ? » Laboratoire d’Innovation Numérique de la CNIL (blog), 24 août 2017. https://linc.cnil.fr/fr/blockchain-et- rgpd-une-union-impossible-0. Deroulez, Jérôme. « Blockchain Et Preuve : La Chine En Pointe ? » | Actualités Du Droit | Wolters Kluwer France (blog), 7 septembre 2018. https://www.actualitesdudroit.fr/browse/tech-droit/blockchain/15571/blockchain-et-preuve-la- chine-en-pointe. « Loi Pacte et preuve Blockchain : premier petit pas vers une reconnaissance par le Parlement ? » | Actualités Du Droit | Wolters Kluwer France (blog). https://www.actualitesdudroit.fr/browse/tech-droit/blockchain/15726/loi-pacte-et-preuve- blockchain-premier-petit-pas-vers-une-reconnaissance-par-le-parlement. « Malte, premier pays au Monde à fournir une sécurité juridique aux acteurs de la Blockchain ». | Actualités Du Droit | Wolters Kluwer France (blog). https://www.actualitesdudroit.fr/browse/tech-droit/blockchain/14846/malte-premier-pays-au- monde-a-fournir-une-securite-juridique-aux-acteurs-de-la-blockchain. Stanislaus, Anuchika. « Les enjeux et défis des infrastructures de données utilisant la blockchain selon l’Open data institute ». LINC (blog), 2 août 2016. https://linc.cnil.fr/fr/les- enjeux-et-defis-des-infrastructures-de-donnees-utilisant-la-blockchain-selon-lopen-data. Lachgar Karima et Reygrobellet Arnaud. « L’ordonnance blockchain publiée in extremis ! » LEXplicite (blog), 3 janvier 2018. http://www.lexplicite.fr/ordonnance-blockchain-publiee-in- extremis/. -Interview
  • 36. 36 Mémoire – Quentin Lacour – Septembre 2018 COIFFARD Didier, Président du Conseil supérieur du notariat. « La Blockchain a un sens pour répartir une partie de la confiance en rendant une information infalsifiable mais cette confiance est très en deçà de celle conférée par le notaire ». Revue Lamy Droit civil, Nº 147, 1er avril 2017. BERGÉ-LEFRANC, Clément, Co-fondateur de Ledgys Solutions. « La blockchain est une technologie très efficace pour se préconstituer une preuve ». Revue Lamy Droit civil, N°150, 1 juillet 2017. De Filippi, Primavera. « La Blockchain va-t-elle remplacer tous les tiers de confiance ? » Émission Matières à Penser du 15/02/2018 sur France Culture. https://www.franceculture.fr/emissions/matieres-a-penser-avec-antoine-garapon/la- blockchain-va-t-elle-remplacer-tous-les-tiers-de-confiance-0 -Rapport Mme Faure-Muntian Valéria, M Claude de Ganay, et M Ronan le Gleut. « LES ENJEUX TECHNOLOGIQUES DES BLOCKCHAINS (CHAÎNES DE BLOCS) ». L’office parlementaire d’évaluation des choix scientifique et technologiques, Rapport n°584 (Sénat) 20 juin 2018. Toledano, Joëlle, Présidente du groupe de travail et Lionel Janin, Rapporteur. « Les enjeux des blockchains ». France Stratégie, 21 juin 2018. BEAUFILS, Cyrille, Charles-Pierre ASTOLFI, Jean MARTIN, et Jean Pierre DARDAYROL. « L’état des lieux de la blockchain et ses effets potentiels pour la propriété littéraire et artistique ». Rapport public. Ministère de la culture et de la communication, Février 2018. -Vidéo YouTube « Blockchain : Comment ça marche ? » de Gilles Bailly (chaine Maths Adultes) « Qu’est-ce que la Blockchain - MOOC Blockchain Learn Assembly » (chaine BlockchainFrance) « La Blockchain : réinventer les rapports de confiance » Conférence TEDxLyon de Mme Claire BALVA (chaine Tedx Talks) « Blockchain, Vers la fin des métiers d’intermédiation » Conférence filmé du 17/05/2017 (chaine AUSIM Maroc)