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Etude de conformité
Présentation de M. Jean-François LE BIHAN, Expert CEA
Consultant principal, EuroReg, Luxembourg
Réunion Ad-Hoc des Experts sur l’harmonisation des législations en matière
de TIC en Afrique centrale, Libreville, 25-26 février 2013
Un projet de Convention de l’Union africaine
et trois avant-projets de lois-ypes de la CEEAC
                   Convention de l’Union africaine pour la cybersécurité
• Instrument juridique de droit international public
• Fixe les objectifs politiques au niveau continental
• Fournit des définitions, principes et orientations communs dans les domaines suivants:
  • Transactions                     • Protection des             • Lutte contre le
    électroniques                      données personnelles         cybercriminalité


     Loi-type sur les           Loi-type sur la protection            Loi-type sur la
       transactions                    des données                    lutte contre le
      électroniques                   personnelles                   cybercriminalité
• E-commerce                    • Vie privée                    • Droit pénal
• Signature électronique        • Libertés fondamentales        • Arangemments
                                                                  institutionnels


 • Les lois-types sont des modèles de législation nationale
 • Elles reprennent les orientations du projet de Convention et les
   complétent par des dispositions pour leur mise en œuvre
Un procesus d’harmonisation à deux niveaux



                                                  Réunion
                                                  Ad-Hoc
                                                  Libreville
                                                    02/13


 Atelier de restitution   Atelier de validation
                                                               Réunion ministérielle
   Libreville 12/11          Douala 07/12



• La réunion ad-hoc des experts de la CEA est une étape
  importante à la croisée de deux processus coordonnés
  impliquant un grand nombre d’organisations internationales
Méthodologie de l’étude
• Transposition
  • Les instruments juridiques suprationaux qui servent à l’harmonisation
    régionale prennent différentes formes mais la plupart d’entre eux:
      • Fixent des objectifs généraux et des régles communes et
      • Laissent aux États membres la responsabilité de les mettre en œuvre dans leur législation
  • La mise en œuvre en droit national des principes et objectifs harmonisés
    est appelée « transposition » en droit communautaire
  • La méthodologie pour étudier la conformité des avant-projets de lois-
    types avec le projet de Convention est celle utilisée pour la transposition
      • La Convention est un instrument juridique supranational
      • La loi-type présente les caractéristiques d’un texte législatif de droit national

• Tableau de concordance
  • Un tableau de concordance a été établi entre le projet de Convention et
    les avant-projets de lois-types mis bout à bout.
  • Ce tableau de concordance met en vis-à-vis les dispositions des projets de
    Convention et de lois-types qui portent sur les même objets.
Chapitre 2 : Champ d'application matériel                                                           0
Article 2 :                                                                                         0
1. La présente loi-type s'applique au traitement de données à caractère personnel,         2
automatisé en tout ou en partie, ainsi qu'au traitement non automatisé de données à
caractère personnel contenues ou appelées à figurer dans un fichier.
La présente loi-type s'applique au traitement de données à caractère personnel, automatisé              5   2 1) Toute collecte, tout traitement, toute transmission, tout stockage ou toute utilisation
en tout ou en partie, ainsi qu'au traitement non automatisé de données à caractère                            des données à caractère personnel effectués par une personne physique, par l’Etat, les
personnel contenues ou appelées à figurer dans un fichier.                                                    collectivités locales, les personnes morales de droit public ou de droit privé ;
La présente loi-type s'applique au traitement de données à caractère personnel, automatisé              5   2 2) Tout traitement automatisé ou non de données contenues ou appelées à figurer dans
en tout ou en partie, ainsi qu'au traitement non automatisé de données à caractère                            un fichier, à l’exception des traitements mentionnés à l’Article 44 de la présente
personnel contenues ou appelées à figurer dans un fichier.                                                    Convention ;
2. La présente loi-type ne s'applique pas au traitement de données à caractère personnel                5   3 1) aux traitements de données mis en œuvre par une personne physique dans le cadre
effectuée par une personne physique pour l'exercice d'activités exclusivement personnelles                    exclusif de ses activités personnelles ou domestiques, à condition toutefois que les
ou domestiques.                                                                                               données ne soient pas destinées à une communication systématique à des tiers ou à la
                                                                                                              diffusion ;
3. La présente loi-type ne peut limiter:                                                                2
a. des modes de production d'informations disponibles en vertu d'une loi pour une partie                2
dans quelque procédure judiciaire qu'il soit;
b. le pouvoir des Cours et tribunaux judiciaires de contraindre un témoin de témoigner ou               2
de contraindre la production de preuves.
Chapitre 3 : Champ d'application territoriale                                                       0
Article 3 :                                                                                             0
1. La présente loi-type est applicable aux traitements de données à caractère personnel                 0
lorsque:
a. le responsable est établi sur le territoire [pays]. Le responsable d’un traitement qui exerce        5   1 3) Tout traitement mis en œuvre sur le territoire d’un pays membre de l’Union Africaine
une activité sur le territoire [pays] dans le cadre d’une installation, quelle que soit sa forme              ;
juridique, y est considéré comme établi ;
b. le responsable, sans être établi sur le territoire [pays], recourt à des moyens de traitement
situés sur le territoire [pays], à l’exclusion des traitements qui ne sont utilisés qu’à des fins
de transit sur ce territoire.
2. Pour les traitements mentionnés au paragraphe 1 littera b du présent article, le                     2
responsable désigne à l'Autorité de contrôle un représentant; cette désignation ne fait pas
obstacle aux actions qui pourraient être introduites contre lui.
Chapitre 4 : Principes auxquels le traitement doit répondre                                             0
Section 1 : Qualité des données                                                                         0
Article 4 :                                                                                             0
1. Les données à caractère personnel:                                                                   0
a.doivent être collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes et ne                 5   1 1. Les données doivent être collectées pour des finalités déterminées, explicites et
peuvent pas être traitées ultérieurement de manière incompatible avec ces finalités. Est                      légitimes et ne peuvent pas être traitées ultérieurement de manière incompatible avec
considéré comme compatible la finalité qui répond aux attentes raisonnables de la personne                    ces finalités.
concernée ou lorsqu'elle est prévue par une loi.
b. doivent être traitées loyalement, licitement et de manière non frauduleuse;                          5   1 La collecte, l’enregistrement, le traitement, le stockage et la transmission des données à
                                                                                                              caractère personnel doivent se faire de manière licite, loyale et non frauduleuse.
c. doivent être adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour                   5   1 2. Elles doivent être adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités
lesquelles elles sont collectées et traitées ultérieurement.                                                  pour lesquelles elles sont collectées et traitées ultérieurement.
Chapitre 13 : Système d'alerte professionnelle (whistelblowing)                               0
Article 46 :                                                                                  0
L'Autorité de contrôle, par arrêté ou acte équivalent, doit mettre en place des règles        2
autorisant et régissant les systèmes d'alerte professionnelle.
Ces règles doivent assurer le respect:                                                        2
a. des règles de loyauté, de licéité et de finalité du traitement;                            2
b. des règles relatives à la proportionnalité tel que la limitation du champ d'application,   2
d'exactitude et de précision des données à caractère personnel destinées au traitement;
c. du principe de transparence tant au niveau collectif en mettant en place une information   2
adéquate qu'individuel en mettant en place une information individuelle portant sur:
* du champ d'application et des finalités du système d'alerte;                                2
* de la procédure d'introduction et de traitement des signalements;                           2
                                                                                              0    PARTIE II : LA PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL
                                                                                              0    Titre I : Terminologie
                                                                                              0    Article II-1
                                                                                              8    Au sens de la présente Convention, les expressions ci-dessous sont définies comme suit :
                                                                                              8    5) Données sensibles : visent toutes les données à caractère personnel relatives aux
                                                                                                   opinions ou activités religieuse, philosophique, politique, syndicale, à la vie sexuelle ou
                                                                                                   raciale, à la santé, aux mesures d’ordre social, aux poursuites, aux sanctions pénales ou
                                                                                                   administratives.
                                                                                              8    6) Données dans le domaine de la santé : visent toute information concernant l'état
                                                                                                   physique et mental d'une personne concernée, y compris les données génétiques
                                                                                                   précitées.
                                                                                              0    Titre II : Le cadre juridique de la protection des données à caractère personnel
                                                                                              0    Chapitre Premier : Les objets de la présente Conventon sur les données à caractère
                                                                                                   personnel
                                                                                              0    Article II-2
                                                                                              8   8 Dans l’Union Africaine, chaque Etat membre s’engage à disposer d’un cadre juridique
                                                                                                    ayant pour objet de mettre en place un dispositif permettant de lutter contre les
                                                                                                    atteintes à la vie privée susceptibles d’être engendrées par la collecte, le traitement, la
                                                                                                    transmission, le stockage et l’usage des données à caractère personnel.
                                                                                              8   8 Ce dispositif doit garantir que tout traitement, sous quelque forme que ce soit, respecte
                                                                                                    les libertés et droits fondamentaux des personnes physiques tout en prenant en compte
                                                                                                    les prérogatives de l’Etat, les droits des collectivités locales et les buts pour lesquels les
                                                                                                    entreprises ont été créées.
                                                                                              0     Chapitre Second : Le champ d'application de la Convention
                                                                                              0    Article II-3
                                                                                              0    Sont soumises à la présente Convention :
                                                                                              8   8 4) Tout traitement des données concernant la sécurité publique, la défense, la recherche
                                                                                                    et la poursuite d'infractions pénales ou la sûreté de l'Etat, sous réserve des dérogations
                                                                                                    définies par des dispositions spécifiques fixées par d’autres textes de loi en vigueur.
                                                                                              0     Article II-4
                                                                                              0    La présente Convention ne s'applique pas :
pas de restriction concernant celles-ci dans les lois types                                   8   4 2) aux copies temporaires faites dans le cadre des activités techniques de transmission et
                                                                                                    de fourniture d'accès à un réseau numérique, en vue du stockage automatique,
                                                                                                    intermédiaire et transitoire des données et à seule fin de permettre à d'autres
                                                                                                    destinataires du service le meilleur accès possible aux informations transmises.
Les étapes de l’analyse comparative
• Catégories de concordance
  • Les éléments uniquement présents dans les avant-projets de lois-types,
  • Les éléments présents à la fois dans l’avant-projet de loi-type et le projet
    de Convention et
  • Les éléments uniquement présents dans le projet de Convention

• Niveaux de conformité
  • Les éléments de convergence correspondant à une conformité parfaite
    entre les avant-projets des lois-types et le projet de Convention.
  • Les éléments de variation qui donnent lieu à des questions mais pour
    lesquelles les dispositions entre les deux documents sont globalement
    conformes.
  • Les éléments de différence d’approche qui pourraient être ajustés pour
    assurer une meilleure conformité.
  • Les éléments de divergence claire entre les documents et nécessitant un
    amendement pour assurer la conformité.
Catégories de concordance
       Dispositions                                          Dispositions
     uniquement dans                                      uniquement dans
      la Convention                                         les lois-types
           15%                                                   56%




      Dispositions dans
      les lois-types et la
          Convention
              29%
• Des dispositions uniquement présentes dans les lois-types viennent
  généralement développer celles de la Convention sans les contredire
• Certaines dispositions de la Convention reprises dans la loi-type présentent
  des variations et dans certains cas de divergence
• Des dispositions du projet de Convention ne sont pas reprises dans l’avant-
  projet de loi-type et peuvent dans quelques cas faire défaut
Niveau de conformité
 Eléments de
divergence: 3%
 Eléments de
différence : 2%
 Eléments de
variation : 5%




                                                                                    Eléments de
                                                                                 convergence : 90%
     Eléments de convergence correspondant à une conformité entre lois-types et Convention
     Eléments de variation ou soulevant des questions mais conformes
     Eléments présentant une différence dont la conformité peut être améliorée
     Eléments présentant une divergence et nécessitant un amendement pour assurer le corformité

  • Une approche graduée a été choisie en classant les éléments
    analysés en fonction de la nécessité de les amender pour
    assurer un meilleur niveau de conformité
Résultats
• Un très haut degré de conformité entre les avant-projets de lois-
  types et le projet de Constitution
   • Collaboration entre l’UA, la CEEAC et la CEMAC
   • Collaboration entre la CEA et l’UIT: chacune a assumé le leadership de
     l’assistance technique fournie aux organisations régionales
     respectivement pour le développement de la Convention de l’UA et les
     lois-types de la CEEAC
   • Cycle d’ateliers conjoints lancé à Libreville au Gabon en décembre 2011

• Une dizaine de recommandations d’ajustements pour aller au delà
  d’un degré de conformité initial estimé à environ 95%

Eléments de                                Différence          Divergence
Transactions électroniques                     1                   1
Protection des données personnelles            2                   3
Lutte contre la cybercriminalité               0                   2
Convention                                     3                   6
Jean-François LE BIHAN, Consultant principal
Cabinet EuroReg, 59 rue du X Octobre, L-7243 Béreldange
Luxembourg
+352 661 82 40 20
jflebihan@gmail.com

MERCI – GRACIAS – OBRIGADO

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  • 1. Etude de conformité Présentation de M. Jean-François LE BIHAN, Expert CEA Consultant principal, EuroReg, Luxembourg Réunion Ad-Hoc des Experts sur l’harmonisation des législations en matière de TIC en Afrique centrale, Libreville, 25-26 février 2013
  • 2. Un projet de Convention de l’Union africaine et trois avant-projets de lois-ypes de la CEEAC Convention de l’Union africaine pour la cybersécurité • Instrument juridique de droit international public • Fixe les objectifs politiques au niveau continental • Fournit des définitions, principes et orientations communs dans les domaines suivants: • Transactions • Protection des • Lutte contre le électroniques données personnelles cybercriminalité Loi-type sur les Loi-type sur la protection Loi-type sur la transactions des données lutte contre le électroniques personnelles cybercriminalité • E-commerce • Vie privée • Droit pénal • Signature électronique • Libertés fondamentales • Arangemments institutionnels • Les lois-types sont des modèles de législation nationale • Elles reprennent les orientations du projet de Convention et les complétent par des dispositions pour leur mise en œuvre
  • 3. Un procesus d’harmonisation à deux niveaux Réunion Ad-Hoc Libreville 02/13 Atelier de restitution Atelier de validation Réunion ministérielle Libreville 12/11 Douala 07/12 • La réunion ad-hoc des experts de la CEA est une étape importante à la croisée de deux processus coordonnés impliquant un grand nombre d’organisations internationales
  • 4. Méthodologie de l’étude • Transposition • Les instruments juridiques suprationaux qui servent à l’harmonisation régionale prennent différentes formes mais la plupart d’entre eux: • Fixent des objectifs généraux et des régles communes et • Laissent aux États membres la responsabilité de les mettre en œuvre dans leur législation • La mise en œuvre en droit national des principes et objectifs harmonisés est appelée « transposition » en droit communautaire • La méthodologie pour étudier la conformité des avant-projets de lois- types avec le projet de Convention est celle utilisée pour la transposition • La Convention est un instrument juridique supranational • La loi-type présente les caractéristiques d’un texte législatif de droit national • Tableau de concordance • Un tableau de concordance a été établi entre le projet de Convention et les avant-projets de lois-types mis bout à bout. • Ce tableau de concordance met en vis-à-vis les dispositions des projets de Convention et de lois-types qui portent sur les même objets.
  • 5. Chapitre 2 : Champ d'application matériel 0 Article 2 : 0 1. La présente loi-type s'applique au traitement de données à caractère personnel, 2 automatisé en tout ou en partie, ainsi qu'au traitement non automatisé de données à caractère personnel contenues ou appelées à figurer dans un fichier. La présente loi-type s'applique au traitement de données à caractère personnel, automatisé 5 2 1) Toute collecte, tout traitement, toute transmission, tout stockage ou toute utilisation en tout ou en partie, ainsi qu'au traitement non automatisé de données à caractère des données à caractère personnel effectués par une personne physique, par l’Etat, les personnel contenues ou appelées à figurer dans un fichier. collectivités locales, les personnes morales de droit public ou de droit privé ; La présente loi-type s'applique au traitement de données à caractère personnel, automatisé 5 2 2) Tout traitement automatisé ou non de données contenues ou appelées à figurer dans en tout ou en partie, ainsi qu'au traitement non automatisé de données à caractère un fichier, à l’exception des traitements mentionnés à l’Article 44 de la présente personnel contenues ou appelées à figurer dans un fichier. Convention ; 2. La présente loi-type ne s'applique pas au traitement de données à caractère personnel 5 3 1) aux traitements de données mis en œuvre par une personne physique dans le cadre effectuée par une personne physique pour l'exercice d'activités exclusivement personnelles exclusif de ses activités personnelles ou domestiques, à condition toutefois que les ou domestiques. données ne soient pas destinées à une communication systématique à des tiers ou à la diffusion ; 3. La présente loi-type ne peut limiter: 2 a. des modes de production d'informations disponibles en vertu d'une loi pour une partie 2 dans quelque procédure judiciaire qu'il soit; b. le pouvoir des Cours et tribunaux judiciaires de contraindre un témoin de témoigner ou 2 de contraindre la production de preuves. Chapitre 3 : Champ d'application territoriale 0 Article 3 : 0 1. La présente loi-type est applicable aux traitements de données à caractère personnel 0 lorsque: a. le responsable est établi sur le territoire [pays]. Le responsable d’un traitement qui exerce 5 1 3) Tout traitement mis en œuvre sur le territoire d’un pays membre de l’Union Africaine une activité sur le territoire [pays] dans le cadre d’une installation, quelle que soit sa forme ; juridique, y est considéré comme établi ; b. le responsable, sans être établi sur le territoire [pays], recourt à des moyens de traitement situés sur le territoire [pays], à l’exclusion des traitements qui ne sont utilisés qu’à des fins de transit sur ce territoire. 2. Pour les traitements mentionnés au paragraphe 1 littera b du présent article, le 2 responsable désigne à l'Autorité de contrôle un représentant; cette désignation ne fait pas obstacle aux actions qui pourraient être introduites contre lui. Chapitre 4 : Principes auxquels le traitement doit répondre 0 Section 1 : Qualité des données 0 Article 4 : 0 1. Les données à caractère personnel: 0 a.doivent être collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes et ne 5 1 1. Les données doivent être collectées pour des finalités déterminées, explicites et peuvent pas être traitées ultérieurement de manière incompatible avec ces finalités. Est légitimes et ne peuvent pas être traitées ultérieurement de manière incompatible avec considéré comme compatible la finalité qui répond aux attentes raisonnables de la personne ces finalités. concernée ou lorsqu'elle est prévue par une loi. b. doivent être traitées loyalement, licitement et de manière non frauduleuse; 5 1 La collecte, l’enregistrement, le traitement, le stockage et la transmission des données à caractère personnel doivent se faire de manière licite, loyale et non frauduleuse. c. doivent être adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour 5 1 2. Elles doivent être adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités lesquelles elles sont collectées et traitées ultérieurement. pour lesquelles elles sont collectées et traitées ultérieurement.
  • 6. Chapitre 13 : Système d'alerte professionnelle (whistelblowing) 0 Article 46 : 0 L'Autorité de contrôle, par arrêté ou acte équivalent, doit mettre en place des règles 2 autorisant et régissant les systèmes d'alerte professionnelle. Ces règles doivent assurer le respect: 2 a. des règles de loyauté, de licéité et de finalité du traitement; 2 b. des règles relatives à la proportionnalité tel que la limitation du champ d'application, 2 d'exactitude et de précision des données à caractère personnel destinées au traitement; c. du principe de transparence tant au niveau collectif en mettant en place une information 2 adéquate qu'individuel en mettant en place une information individuelle portant sur: * du champ d'application et des finalités du système d'alerte; 2 * de la procédure d'introduction et de traitement des signalements; 2 0 PARTIE II : LA PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL 0 Titre I : Terminologie 0 Article II-1 8 Au sens de la présente Convention, les expressions ci-dessous sont définies comme suit : 8 5) Données sensibles : visent toutes les données à caractère personnel relatives aux opinions ou activités religieuse, philosophique, politique, syndicale, à la vie sexuelle ou raciale, à la santé, aux mesures d’ordre social, aux poursuites, aux sanctions pénales ou administratives. 8 6) Données dans le domaine de la santé : visent toute information concernant l'état physique et mental d'une personne concernée, y compris les données génétiques précitées. 0 Titre II : Le cadre juridique de la protection des données à caractère personnel 0 Chapitre Premier : Les objets de la présente Conventon sur les données à caractère personnel 0 Article II-2 8 8 Dans l’Union Africaine, chaque Etat membre s’engage à disposer d’un cadre juridique ayant pour objet de mettre en place un dispositif permettant de lutter contre les atteintes à la vie privée susceptibles d’être engendrées par la collecte, le traitement, la transmission, le stockage et l’usage des données à caractère personnel. 8 8 Ce dispositif doit garantir que tout traitement, sous quelque forme que ce soit, respecte les libertés et droits fondamentaux des personnes physiques tout en prenant en compte les prérogatives de l’Etat, les droits des collectivités locales et les buts pour lesquels les entreprises ont été créées. 0 Chapitre Second : Le champ d'application de la Convention 0 Article II-3 0 Sont soumises à la présente Convention : 8 8 4) Tout traitement des données concernant la sécurité publique, la défense, la recherche et la poursuite d'infractions pénales ou la sûreté de l'Etat, sous réserve des dérogations définies par des dispositions spécifiques fixées par d’autres textes de loi en vigueur. 0 Article II-4 0 La présente Convention ne s'applique pas : pas de restriction concernant celles-ci dans les lois types 8 4 2) aux copies temporaires faites dans le cadre des activités techniques de transmission et de fourniture d'accès à un réseau numérique, en vue du stockage automatique, intermédiaire et transitoire des données et à seule fin de permettre à d'autres destinataires du service le meilleur accès possible aux informations transmises.
  • 7. Les étapes de l’analyse comparative • Catégories de concordance • Les éléments uniquement présents dans les avant-projets de lois-types, • Les éléments présents à la fois dans l’avant-projet de loi-type et le projet de Convention et • Les éléments uniquement présents dans le projet de Convention • Niveaux de conformité • Les éléments de convergence correspondant à une conformité parfaite entre les avant-projets des lois-types et le projet de Convention. • Les éléments de variation qui donnent lieu à des questions mais pour lesquelles les dispositions entre les deux documents sont globalement conformes. • Les éléments de différence d’approche qui pourraient être ajustés pour assurer une meilleure conformité. • Les éléments de divergence claire entre les documents et nécessitant un amendement pour assurer la conformité.
  • 8. Catégories de concordance Dispositions Dispositions uniquement dans uniquement dans la Convention les lois-types 15% 56% Dispositions dans les lois-types et la Convention 29% • Des dispositions uniquement présentes dans les lois-types viennent généralement développer celles de la Convention sans les contredire • Certaines dispositions de la Convention reprises dans la loi-type présentent des variations et dans certains cas de divergence • Des dispositions du projet de Convention ne sont pas reprises dans l’avant- projet de loi-type et peuvent dans quelques cas faire défaut
  • 9. Niveau de conformité Eléments de divergence: 3% Eléments de différence : 2% Eléments de variation : 5% Eléments de convergence : 90% Eléments de convergence correspondant à une conformité entre lois-types et Convention Eléments de variation ou soulevant des questions mais conformes Eléments présentant une différence dont la conformité peut être améliorée Eléments présentant une divergence et nécessitant un amendement pour assurer le corformité • Une approche graduée a été choisie en classant les éléments analysés en fonction de la nécessité de les amender pour assurer un meilleur niveau de conformité
  • 10. Résultats • Un très haut degré de conformité entre les avant-projets de lois- types et le projet de Constitution • Collaboration entre l’UA, la CEEAC et la CEMAC • Collaboration entre la CEA et l’UIT: chacune a assumé le leadership de l’assistance technique fournie aux organisations régionales respectivement pour le développement de la Convention de l’UA et les lois-types de la CEEAC • Cycle d’ateliers conjoints lancé à Libreville au Gabon en décembre 2011 • Une dizaine de recommandations d’ajustements pour aller au delà d’un degré de conformité initial estimé à environ 95% Eléments de Différence Divergence Transactions électroniques 1 1 Protection des données personnelles 2 3 Lutte contre la cybercriminalité 0 2 Convention 3 6
  • 11. Jean-François LE BIHAN, Consultant principal Cabinet EuroReg, 59 rue du X Octobre, L-7243 Béreldange Luxembourg +352 661 82 40 20 jflebihan@gmail.com MERCI – GRACIAS – OBRIGADO