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Loi générale sur les télécommunications en
République Dominicaine
n ° 153-98.
G.O. 9983
LE CONGRÈS NATIONAL
Au nom de la République
Loi n ° 153-98
CONSIDÉRANT: qu'il est du devoir de l'État de
promouvoir le développement des
télécommunications pour contribuer à
l'expansion socio-économique de la Nation;
CONSIDÉRANT: Il est dans l'intérêt de l'Etat
d'organiser et de promouvoir une concurrence
juste, efficace et durable dans le secteur des
télécommunications;
ATTENDU QUE l’objectif de l’État est d’assurer à la
Nation des services de télécommunications, grâce
à la participation du secteur privé, qui doivent
être efficaces, moderne et à un coût raisonnable;
CONSIDÉRANT: Il est dans l'intérêt de l'État de
garantir des services de télécommunications dans
des conditions abordables dans tout le pays et
pour tous le groupes sociaux, conformément aux
principes du service universel parrainé par les
organisations internationales dont la République
dominicaine fait partie;
CONSIDÉRANT: que la loi n ° 118 sur les
télécommunications, datée du 1 Février 1966,
doit être remplacé par un nouvel instrument
juridique qui aux besoins actuels et futurs du
pays, conformément aux accords, Conventions et
traités signés et ratifiés par la République
dominicaine.
DÉCRET ACCORDANT À L’ÉTAT LE MONOPOLE
DES SERVICES DE TÉLÉCOMMUNICATIONS
DECRET JEAN-CLAUDE DUVALIER
PRÉSIDENT A VIE DE LA RÉPUBLIQUE
Vu les Articles 90, 92, 93 de la constitution ; Vu
les conventions en date des 16 juillet 1890 et 25
août 1890, relatives à l’établissement et à et
l’exploitation des signes télégraphiques,
sanctionnées par les Lois des 25 et 26 Septembre
1890 ; Vu la Loi du 29 Septembre 1895.
Organisant le réseau Télégraphique Terrestre ; Vu
la loi du 8 Juillet 1907 sur le Tarif et les
règlements du 10 Avril 1890 et celle des 23 Août
1918 et 5 Août 1947 fixant un nouveau tarif ; Vu
le Décret du 20 juillet 1927, sanctionnant la
convention télégraphique Saint-Pétersbourg ; Vu
l’arrêté d’autorisation de la Télé-Radio S.A. en
date du 9Avril 1951 ; Vu les décrets du 15 Janvier
1951 et 13 Septembre 1956, sanctionnant les
Conventions des Télécommunications ; Vu la Loi
du 11 Octobre 1954, relative au service des
Télégraphes, Téléphones et Radiocommunications
; Vu le décret du 29 Janvier 1959 règlementant les
stations de Radio Amateurs sur de meilleures
bases ; Vu l’arrêté du 5 Décembre 1960
approuvant des modifications apportées Statuts
de la Société Haïtienne de Télécommunications
S.A.; Vu le Décret du 27 Septembre 1969 créant
un organisme dénommé ‘‘CONSEIL NATIONAL DE
TELECOMMUNICATIONS’’ ; Vu l’Arrêté du 10
Novembre1969 organisant la structure technique
et administrative du CONSEIL NATIONAL DE
TELECOMMUNICATIONS ;
Vu le Décret du 30 septembre 1971, rectifiant la
convention Internationale des
Télécommunications signée à AMontreux@ en
1965 par l’Etat Haïtien; Vu le Décret du 2 Octobre
A DONNÉ LA LOI SUIVANTE:
DROIT GÉNÉRAL DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
CHAPITRE I
DÉFINITIONS
Article 1- Définitions de la loi
Aux fins de la présente loi et de ses règlements
d'application, comprendre par:
- Location de circuits: Affectation temporaire en
cours d'utilisation, assurée par un
concessionnaire de services au porteur, des
moyens d'établir un lien point à point ou point à
multipoint, pour la transmission de signaux de
télécommunications, pour certains revenus
convenus.
- Zone de concession: zone géographique dans
laquelle la fourniture de services publics de
télécommunications par un concessionnaire.
- Cession: Autorisation de l'organisme de
contrôle, dans le cadre de l'octroi d'une
concession ou licence, pour l’utilisation d’une
fréquence associée à certaines conditions
d'utilisation, par une station de radio.
- Attribution: enregistrement d'une certaine
bande de fréquences dans le plan national
d'attribution des fréquences, à utiliser par un ou
plusieurs services de radiocommunication de
Terre ou de l'espace ou par le radioastronomie
dans des conditions spécifiées. Ce terme
s'applique également aux bandes de fréquences
considérée.
- Client: Utilisateur ayant conclu un contrat de
prestation de services de télécommunications
publiques, avec un concessionnaire de ces
services.
1973, modifiant la Structure Organique du Conseil
National de Télécommunications; Vu laLoi
organique du département des travaux publics,
Transports et Communications en date du 17 juin
1971;
Vu la Loi organique du département des Finances
et des Affaires Économiques en date du 13
Septembre 1971; Vu la loi organique du
Département de l’Intérieur et de la Défense
Nationale en date du 30 Septembre 1971; Vu la
Loi organique du Département de la Coordination
et de l’Information en date du 16 Décembre
1957; Vu l’Arrêté du 7 Septembre 1976, formant
le nouveau CONSEIL NATIONAL DE
TELECOMMUNICATIONS ; Vu le Décret du 14
Octobre 1976 créant sous la haute Direction du
Président à Vie de la République un organisme
Technique Permanent et Indépendant sous le
nom de CONSEIL NATIONAL DE DEVELOPPEMENT
ET DE PLANIFICATION (CONADEP) ; Vu le Décret
du 29 Novembre 1976 modifiant la structure
organique du CONSEIL NATIONAL DE
TELECOMMUNICATIONS; Vu le Décret de la
Chambre Législative en date du 21 août 1977
suspendant les garanties prévues aux Articles 17,
18,19,20,25,31,34,48,71,72,93 (dernier alinéa),
95, 112, 113,123(deuxième alinéa), 150, 151, 155,
193 et 198 de la Constitution et accordant pleins
pouvoirs au chef du pourvoir Exécutif, pour lui
permettre de prendre jusqu’au deuxième lundi
d’Avril 1978 par Décrets ayant force de Lois,
toutes les mesures qu’il jugera nécessaires à la
consolidation de l’ordre et de la paix, au maintien
de la stabilité politique , économique et
financière de la nation, à l’approfondissement du
bien-être des populations rurales et urbaines, à la
défense des intérêts généraux de la République..
- Concurrence effective: elle se déroule entre
deux ou plusieurs personnes physiques ou
morales afin de desservir une certaine partie du
marché en améliorant l'offre en qualité et en prix,
au bénéfice du client ou utilisateur
- Concurrence loyale: elle se développe sans
encourir de pratiques qui faussent ou
restreignent actuellement ou potentiellement.
Ces pratiques peuvent être prédatrice ou
restrictive de concurrence, ou déloyale.
- Compétition durable: elle est celle qui, par ses
caractéristiques, peut durer dans le temps, car il
est basé sur les conditions de la prestation.
- Communications intra-entreprise:
télécommunications par une entreprise
communique en interne avec ses filiales,
succursales et, sous réserve des lois et règlements
du pays, affilié, ou ceux-ci communiquent entre
eux. Ceux-ci ne comprennent pas les services
commerciaux ou non commerciaux fournis aux
entreprises qui ne sont pas des filiales, des
succursales ou des sociétés affiliées, ou qui sont
proposées aux clients ou clients potentiels.
- Diffusion sonore: forme de télécommunication
qui permet l'émission ou la transmission de
signaux sonores destinés à une réception directe
par le public en général
- Diffusion télévisée: forme de télécommunication
permettant la diffusion ou
la transmission d'images non permanentes
d'objets fixes ou mobiles, au moyen desondes
électromagnétiques transmises par câble, à
travers l'espace, sans guidage artificielle, soit par
des stations terrestres ou des satellites, soit par
tout autre moyen.
Considérant que les Télécommunications
facilitent les rapports et échanges de
communications entre les différents États,
qu’elles constituent, non seulement une source
précieuse d’accélération des dits échanges, mais
encore un moyen d’information et de civilisation
d’intérêt universel propre à élever le niveau
culturel des peuples, à personne humaine ainsi
que l’amitié et la coopération internationale;
Considérant qu’il convient d’organiser, de façon
rationnelle, les divers services de
Télécommunications d’Haïti, de leur donner une
structure adéquate qui leur permettre de
répondre aux aspirations et réalités du milieu et
aux fins su-dites; Sur le rapport des Secrétaires
d’Etat des Travaux publics, Transports et
Communications, de l’Intérieur et de la Défense,
nationale, de la Justice, de la Coordination et de
l’Information, Et après délibération en Conseil des
Secrétaires d’Etat.
DECRETE
TITRE I - SERVICE DE TELECOMMUNICATIONS
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1.- L’Etat Haïtien a le monopole des
services de télécommunications. Dans l’exercice
de ce privilège, il peut s’adjoindre ou se substituer
des personnes civiles ou morales par l’octroi de
concessions ou permis d’exploitation. Article 2.-
L’Etat a le droit de restreindre le nombre de
concessions ou permis qu’il peut accorder à une
seule et même personne. Article 3.- Les
Conventions et accords internationaux des
Télécommunications peuvent être appliqués en
attendant la promulgation de la loi y afférente.
Article 4.- On adopte comme définitions des
- Discrimination: c'est le traitement inégal
accordé à des situations équivalentes.
- Domaine public radioélectrique: le domaine
public s'entend comme radioélectrique le spectre
radioélectrique ou spectre radioélectrique, et
l'espace à travers lequel les ondes
radioélectriques ou hertziennes peuvent se
propager.
- Équipement terminal: appareil dans lequel un
circuit apportant un signal de
télécommunications se termine afin de
permettre à l'utilisateur d'accéder à un point de
terminaison du réseau
- Spectre radio: Un ensemble d'ondes radio dont
la fréquence est comprise entre 9 kilohertz et 3
000 gigahertz.
- Station terrienne: Station située à la surface de
la Terre ou sur la partie principale de
l'atmosphère terrestre, destinée à établir une
communication avec une ou plusieurs stations
spatiales, ainsi qu'avec une ou plusieurs stations
de même nature, grâce à l'utilisation d'une ou
plusieurs stations satellites réflecteurs ou autres
objets situés dans l'espace.
- Installations essentielles: Toute installation d'un
réseau ou d'un service public de transports de
télécommunications qui sont fournis
exclusivement ou principalement par un seul
fournisseur ou par un nombre limité de
fournisseurs, et dont le remplacement dans le but
de fournir un service n'est pas réalisable
économiquement ou techniquement.
- Interconnexion: Union de deux réseaux ou plus,
techniquement et fonctionnellement
compatibles, appartenant à différents opérateurs
de services publics de télécommunications, pour
services celles qui sont établies ou qui peuvent
être établies par les conventions internationales
et celles qui figurent dans les différents
règlements. Articles 5.- Toute personne peut
utiliser les moyens de correspondance du service
des télécommunications, par l’entremise des
bureaux qui le fournissent, conformément aux
classes et catégories que fixe la règlementation
en vigueur, laquelle définit également les priorités
d’acheminement. Article 6.- Les
Télécommunications susceptibles de troubler
l’ordre public, la sécurité nationale, les relations
internationales, la morale et les bonnes moeurs
ou la vie normale de la société et ses institutions
ne sont pas acheminées. Article 7.- La
correspondance des télécommunications est
inviolable et ne peut être interceptée
que sur ordre de l’Autorité Compétente.
L’inviolabilité s’entend de l’interdiction faite à
toute personne non qualifiée d’ouvrir, de
soustraire, d’intercepter, d’interférer, de modifier,
de détourner, de publier, d’utiliser le contenu de
toute communication confiée à ceux qui assurent
la prestation du service, de s’efforcer d’en
prendre connaissance ou encore d’offrir des
moyens et occasions de commettre ces actes.
Article 8.- Le personnel des télécommunications
est tenu de garder secrets l’existence et le
contenu de la correspondance. Article 9.- Toute
personne qui a connaissance de l’existence ou du
contenu de la correspondance des
télécommunications est obligée de garder le
secret, sauf dans les cas prévu à l’Article 6. Article
10.- Les services publics de télécommunications
utilisent les moyens appropriés pour assurer une
prestation de service efficace
le transport du trafic des signaux.
L'interconnexion comprend des mécanismes
commerciaux et les techniciens selon quels
prestataires de services connectent leur
équipement, réseaux et services, pour fournir à
ses clients, un accès aux clients, des services et
des réseaux d'autres fournisseurs.
- Interface: zone frontalière partagée entre deux
unités fonctionnelles et définis par des
caractéristiques fonctionnelles, des
caractéristiques d'interconnexion communes
physiques, caractéristiques du signal et autres
caractéristiques, selon le cas.
- Appel téléphonique international longue
distance: Appel établi entre un équipement
terminal situé sur le territoire national, un autre
étant situé à l’extérieur du pays.
- Appel téléphonique national longue distance:
appel téléphonique établi entre un équipement
terminal situé dans une zone d'évaluation donnée
local, avec un autre situé en dehors de cette zone,
sur le territoire national.
- Appel téléphonique local: appel téléphonique
établi entre deux équipements terminaux situés
dans la même zone d'évaluation locale dans
laquelle un taux uniforme s'applique.
- Ondes radio ou ondes hertziennes: ondes
électromagnétiques dont la fréquence est
conventionnellement inférieure à 3 000 gigahertz
et au-dessus de 9 kilohertz, qui se propagent dans
l'espace sans gloutonnerie artificielle.
- Orbite: Trajectoire qui décrit, par rapport à un
système de référence spécifié, le centre de gravité
d’un satellite ou d’un objet spatial, par l'action
principale des forces naturelles, principalement
(Pour la suite Voir le site : conatel.gouv.ht)
celles de la gravitation.
- Orbite satellite: trajectoire qui parcourt un
satellite de télécommunications tournant autour
de la terre.
- Plan d'expansion minimum: c'est le programme
des installations et extensions de services et de
systèmes qu'un opérateur autorisé pour la
fourniture du service de télécommunications
s’engage à respecter afin d'atteindre les buts et
objectifs convenus dans votre contrat de
concession pendant une certaine période.
- Position dominante: c'est cette condition dans
laquelle un Fournisseur de services de
télécommunications disposant d'installations
uniques ou dont la duplication n'est pas rentable;
ou l'état dans lequel ceux-ci se trouvent les
prestataires de services qui ont une situation
monopolistique sur le marché des certains
services ou produits de télécommunications,
suffisamment important pour leur permettre
d'imposer leur volonté faute d'alternative sur le
marché dudit produit ou service, ou lorsque, sans
être le seul fournisseur dudit produit ou service,
ils ne sont pas susceptibles de se prêter dans un
environnement de concurrence effective.
- Pratiques déloyales: toute action délibérée
tendant à nuire ou à éliminer les concurrents et /
ou confondre l'utilisateur et / ou profiter
illégalement, telles que:
a) Publicité trompeuse ou fausse visant à
empêcher ou à limiter la libre la concurrence;
b) Promotion de produits et services basés sur de
fausses déclarations, concernant les
inconvénients ou les risques d'autres produits ou
servicesdes concurrents; et
c) Corruption industrielle, violation de secrets
industriels, obtenir des informations sensibles par
des moyens non légitimes et simulation de
produit.
- Pratiques restrictives de concurrence dans le
secteur télécommunications: toutes ces actions,
comportements, accords, accords et conditions
qui peuvent, actuellement ou potentiellement,
fausser, restreindre ou fausser libre concurrence
dans un service ou un produit de
télécommunications particulier sur tout ou partie
du marché national et au détriment des
fournisseurs et utilisateurs dudit service ou
produit. Ils sont constitués par:
a) Accords verbaux ou écrits ou accords conclus
entre les sujets de cette loi ou des actions ou
comportements qui, délibérément ou non,
empêcher ou entraver l'entrée ou la permanence
des entreprises, produits ou services de
télécommunications dans tout ou partie du
marché; et
b) Abus d'un ou plusieurs sujets de cette loi de
leur position de domaine
-Principe de continuité: Par le principe de
continuité, le service doit prêter dans la zone de
concession sans interruption injustifiée.
- Principe de généralité: par le principe de
généralité, le service doit être fournis dans la
zone de concession, à ceux qui en ont besoin et
qui sont dans des conditions d'accès
réglementaire, technique et économique à celui-
ci.
- Principe d'égalité: Par le principe d'égalité, le
service doit être fournis sans discrimination de
prix et de qualité au grand public. Les catégories
d'utilisateurs créées doivent avoir une base
raisonnable et ne pas être arbitré à la discrétion
de l'organisme de réglementation.
- Principe de neutralité: par le principe de
neutralité, le service doit être fourni en tenant
compte de votre propre conditionnement, sans
déformer par la discrimination ou l'arbitraire, le
fonctionnement d'autres marchés.
- Principe de transparence: le principe de
transparence sera compris que les opérateurs
offrent les services dans de telles conditions, que
tous les utilisateurs potentiels peuvent avoir une
connaissance préalable de chacun des conditions
techniques et économiques liées à ses avantages.
- Fournisseur important: c'est un fournisseur qui a
la capacité d'affecter de manière significative les
conditions de participation (du point de vue des
prix et de l'offre) sur un marché de services
donné de télécommunications de base, grâce au
contrôle des installations essentielles, ou
l'utilisation de sa position sur le marché.
- Point d'interconnexion: c'est l'endroit ou le point
du réseau où produit l'interconnexion, c'est-à-dire
le point où le trafic est délivré ou reçu Point de
terminaison réseau: ensemble de connexions
physiques ou les stations de radio et leurs
spécifications d'accès technique, qui font partie
du réseau public et qui sont nécessaires pour
accéder à ce réseau public et un service de
transporteur
- Radiocommunication: toutes les
télécommunications transmises par les ondes
radio
- Réseau privé de transport des
télécommunications: réseau ou système de
télécommunications établies par une personne
physique ou morale, avec ses propres
infrastructures et / ou en louant des chaînes ou
des circuits de réseaux publics de
télécommunications, qui permet des
télécommunications entre deux ou plusieurs
points terminaux définis dans un réseau.
- Réseau public de transport des
télécommunications: l'infrastructure
detélécommunications publiques qui permet des
télécommunications entre deux ou plusieurs
points terminaux définis dans un réseau.
- Signal: Phénomène physique dans lequel une ou
plusieurs de ses caractéristiques varient pour
représenter l'information.
- Services de base: ce sont les services supports
ou finaux de télécommunications
- Service de diffusion par câble: ensemble de
services de diffusion consistant en la fourniture
ou l’échange d’informations sous la forme
d'images ou des sons fournis aux utilisateurs en
général, à leur domicile ou dépendances, via des
réseaux câblés ou des fibres optiques.
- Service fixe: service fourni par des réseaux ou
des systèmes installés dans des points
fixe, avec équipement terminal fixe.
- Service d'information: Service de production et
de nouvelles générations, divertissements ou
informations de toute nature, normalement
associés ou liés pour la transmission, l'émission
ou la réception à des services de
télécommunications
- Service mobile: service fourni via le support
radio avec équipement terminal mobile.
- Services de radiocommunication: ce sont les
services de télécommunications publiques ou
privées dont le support de transmission est
fondamentalement le spectre radioélectrique.
- Service de radiodiffusion par satellite: service de
radiocommunication dans lequel les signaux émis
ou retransmis par les stations spatiales sont
destinés à être reçu directement par le grand
public. Au service de la radiodiffusion par
satellite, l'expression de la réception directe
englobe à la fois la réception individuelle ainsi
que celle en groupe.
- Service de radiodiffusion terrestre: service de
radiodiffusion qui utilise des systèmes de
transmission des ondes radioélectriques, qui se
propagent à la surrface terrestre ou par réflexion
ionosphérique.
- Service public de transport des
télécommunications: tous les services de
transports de télécommunications offerts au
grand public. Contes Les services peuvent inclure,
sans s'y limiter: télégraphe, téléphone, télex et
transmission de données caractérisées par la
transmission en temps réel des informations
fournies par les clients, entre deux ou plusieurs
points, sans changement de bout en bout sous la
forme ou le contenu de ces informations.
- Services verticaux: ce sont les modalités des
services de base qui ajoutent plus de facilité.
Services verticaux du service téléphonique, entre
autres, au signal d'appel en attente, au transfert
des appels, aux mécanismes de répétition des
appels ou aux téléconférences.
- Tarif: Est le prix pour le grand public ou
l'utilisateur final d'un service de
Télécommunications publiques
- Tarif comptable ou tarif de distribution: c'est le
tarif par unité de trafic fixé en accord entre
opérateurs, pour une relation donnée utilisée
pour l'établissement de comptes entre ces
opérateurs dans leurs relations avec le service
interurbain international. Le taux de comptabilité
ou de distribution comprend les frais de
règlement et, le cas échéant, les frais de transit.
- Taux de liquidation: c'est le taux qui correspond
au fournisseur d'un pays dans lequel une
communication provenant ou se terminant de la
distribution du taux comptable.
- Télécommunications: la transmission et la
réception de signaux par tout milieu
électromagnétique
- Utilisateurs: consommateurs de services et
prestataires de services.
- Zone de numérotation mondiale 1: Zone
géographique définie par
l'UnionTélécommunications internationales (UIT)
à des fins de numérotation, constituées par les
États-Unis, le Canada et un groupe d’îles des
Caraïbes, parmi lesquelles se trouve la
République dominicaine.
- Zone de service: partie de la zone de concession
dans laquelle un concessionnaire d'un service
public de télécommunications fournit
effectivement le service accordée au grand public.
CHAPITRE II
PORTÉE ET OBJECTIFS:
Article 2.- Champ d'application de la loi
Cette loi constitue le cadre réglementaire de base
à appliquer sur l'ensemble du territoire national,
pour réglementer l'installation, la maintenance et
l'exploitation du réseau, la fourniture de services
et la fourniture de télécommunications Il doit être
interprété conformément à la conventions
internationales ratifiées par la République
dominicaine et Il complétera la réglementation
édictée par les autorités compétentes.
Article .3- Objectifs de la loi
Les objectifs d'intérêt public et social de cette loi,
interprétée à la lumière de ses dispositions, sont
les suivants:
a) Réaffirmer le principe du service universel par :
i. La garantie, dans les zones rurales et urbaines à
faible revenu, la possibilité d'accéder à un service
minimum et efficace de téléphonie, à des prix
abordables, grâce à la gratuité du fonctionnement
des marchés et l'utilisation des mécanismes
prévus par cette loi;
ii. La satisfaction de la demande de services
publics de télécommunications dans des
conditions de libre concurrence, assurer la
continuité, la généralité, l'égalité et la neutralité
desdits services; et
iii. Accès gratuit aux réseaux et services publics de
télécommunications dans des conditions de
transparence et de nondiscrimination par les
fournisseurs et les utilisateurs de services de
télécommunications, générateurs et récepteurs
des fournisseurs d’informations et de services et
des utilisateurs de l'information;
b) Promouvoir la fourniture de services de
télécommunications avec des caractéristiques de
qualité et de prix qui contribuent au
développement des activités de production et de
services dans des conditions de compétitivité
internationale;
c) Garantir le droit de l'utilisateur de choisir le
fournisseur de services de télécommunications
qui, à sa discrétion, lui conviennent;
d) Ratifier le principe de la liberté de prestation,
des titulaires de concessions obtenues
conformément à la présente loi, toutes sortes de
services publics de télécommunications, y
compris la liberté de construction et
d'exploitation des systèmes et des installations;
e) Promouvoir la participation au marché des
services publics des fournisseurs de
télécommunications capable de se développer
une concurrence équitable, efficace et durable
dans le temps, qui se traduit par une meilleure
offre de télécommunications en termes de prix,
qualité de service et innovation technologique;
f) Assurer l'exercice, par l'Etat, de sa fonction de
réglementation et surveillance des modalités de
fourniture, dans les limites de cette loi, en toute
impartialité, par la création et le développement
d'un organisme de réglementation des
télécommunications indépendant et efficace; et
g) Assurer l'administration et l'utilisation efficace
du domaine public de la spectre radio
CHAPITRE III
PRINCIPES GÉNÉRAUX
Article 4.- Juridiction nationale
Les télécommunications sont de juridiction
nationale, par conséquent, les taxes, frais,
contributions et droits seront applicables à
l'échelle nationale. Des règles spéciales ne
peuvent être émises qui limitent, gênent ou
gênent l'installation de services de
télécommunications, à l'exception de ceux qui
découlent de l'application de la presente loi.
Article 5.- Secret et inviolabilité des
télécommunications
Communications et informations et données
diffusées par les services de télécommunications
sont secrets et inviolables, à l'exception de
l'intervention judiciaire conformément au droit
commun et aux dispositions des lois spéciales. Les
prestataires de services publics de
télécommunications doivent garantir cette
inviolabilité, et ne sera pas responsable des
violations commises par des utilisateurs ou des
tiers sans leur participation, faute ou faute.
Article 6.- Utilisation abusive des
télécommunications
L’utilisation des télécommunications est interdite
contrairement aux lois ou vise à commettre des
crimes ou à entraver l'action de la justice.
Article 7.- Urgence, défense et sécurité nationale
Si les conditions de sécurité et de défense
nationale sont compromises ou en cas d'urgence
ou de catastrophes officiellement déclarées,
l'exécutif, par l’intermédiaire de l’organe
compétent, peut publier des ordonnances qui
doivent être respectées par les prestataires et
utilisateurs des services de télécommunications
Ces lignes directrices seront adoptées dans le
plein respect du cadre constitutionnel actuel.
Article 8.- Pratiques restrictives de concurrence
8.1. Dans les relations commerciales entre
prestataires de services publics de
télécommunications, l'application de conditions
inegales est interdite pour des prestations
équivalentes, qui créent des situations
défavorable aux tiers.
8.2. Les prestataires de services publics de
télécommunications ne peuvent pratiquer des
pratiques qui limitent, entravent ou faussent le
droit de l'utilisateur au libre choix.
8.3. Elles sont considérées comme des pratiques
restrictives de la concurrence, entre autres àles
éléments suivants peuvent exister:
a) L'abus de détermination des positions sur le
marché, notamment sur les installations
essentielles;
b) Actions ou pratiques prédatrices qui ont
tendance à fausser ou qui tend à limiter ou
fausser efficacement ou potentiellement une
concurrence durable, fidèle et efficace; et
c) Le refus de négocier de bonne foi ou la
génération de retards injustifiée dans les
négociations qui désavantagent un concurrent
actuel ou potentiel.
Article 9.- Plans techniques et normes
techniques fondamentaux applicables
Les concessionnaires seront tenus de respecter
les plans technique et normes fondamentales et
techniques établies par l'organisme de
réglementation. Ces normes seront adaptées aux
pratiques internationales en vigueur dans la zone
mondiale de numérotation 1 et les
recommandations des organisations
internationales dont La République dominicaine
fait partie, garantissant un accès gratuit et
interopérabilité des réseaux dans des conditions
non discriminatoires et transparentes.
Article 10.- Connexion des systèmes et
équipements
10.1 Les titulaires de réseaux publics de
télécommunications permettent la connexion de
tous les équipements, interfaces et appareils de
Télécommunications dûment approuvées par les
procédures qui sont établies dans la présente loi
et ses règlements, avec à l'exception de ceux
approuvés par d'autres fournisseurs aux termes
du paragraphe a) de l'article 62.
10.2 La commercialisation des équipements
terminaux et l'installation des installations côté
utilisateur du réseau seront réalisées dans des
conditions de concurrence libre Par conséquent,
la responsabilité des prestataires de services
publics s’étendront jusqu’au Résiliation de leurs
réseaux. Les fonctionnalités côté utilisateur du
réseau doit être effectuée par un professionnel
compétent, les règlements édictés à cet effet.
10.3 Tous les appareils, dispositifs, systèmes et
installations de télécommunications qui génèrent
des ondes électromagnétiques, quelle que soit sa
nature, ils doivent être installés et exploités de
manière qui ne causent pas de blessures aux
personnes ou de dommages aux choses ou
brouillage préjudiciable aux services de
télécommunications nationales ou étranger, ou
des interruptions de son fonctionnement.
Article 11.- Biens du domaine public
Les titulaires de services publics de
télécommunications auront le droit d'utiliser des
actifs du domaine public pour établir leurs
réseaux et installer leurs systèmes, en s’adaptant
aux réglementations municipales pertinentes,
protection du patrimoine culturel et historique,
auquel cas ils doivent être souterrain.
Article 12.- Servitude
12.1 Les servitudes pour l'installation des
installations et des systèmes de
télécommunications pour les services publics qui
relèvent la propriété privée doit être convenue
par les parties et Ils sont régis par les normes
générales du droit commun, à l'exception de la
période de prescription des actions, qui sera d'un
an.
12.2 Lorsque les parties ne parviennent pas à un
accord et que ce sont des services de
télécommunications publiques, sera compris
comme droit une servitude légale aux fins
indiquées, toujours que l'organisme de
réglementation, par résolution motivée, déclare !
la servitude est essentielle pour le service. Dans
ce cas, l'indemnisation correspondante sera fixée
judiciairement en fonction des procédures
d'expropriation établie par la loi, et sera versée
par le revendeur intéressé. Ce droit peut être
exercé avant même qu'il y ait un jugement
définitif et avec l'autorité de "res judicata", à
condition que le concessionnaire intéressé
sécurise le paiement du montant que le tribunal
judiciaire fixe provisoirement, en entendantles
parties et un expert.
CHAPITRE IV
SERVICES DE TÉLÉCOMMUNICATIONS
Article 13.- Classification des services de
télécommunications
Les services de télécommunications sont classés
en:
a) services au porteur;
b) Services finaux ou téléservices;
c) Services à valeur ajoutée; et
d) Services de diffusion.
Article 14.- Types de services
14.1 Les services de télécommunications peuvent
être publics ou privés.
14.2 Les services publics de télécommunications
sont ceux fournis au grand public, dans des
conditions de non-discrimination, en échange
d'une considération économique.
14.3 Les services de télécommunications privés
sont ceux créés par une personne physique ou
morale à satisfaire strictement ses
propres besoins de communication ou ceux des
autres membres du groupe social, économique
ou financier auquel il appartient.
14.4 Les services de télécommunications privés
ne peuvent pas être fournis à des tiers, sauf s'il
s'agit d'un service de valeur agrégat utilisé
comme moyen de réaliser l’objet social de la
société, à condition que cet objet social ne soit
pas précisément la Prestation de services de
télécommunications.
Article 15.- Services supports de
télécommunications
15.1 Les services supports sont des services de
télécommunications qui fournit la capacité
nécessaire pour transporter les signaux entre
deux points de terminaison de réseau définis, qui
permettent la prestation d'autres services publics
ou privés de télécommunications
15.2 Les services au porteur de nature publique
sont régis par les principes de transparence, de
non-discrimination et de neutralité en ce qui
concerne les services qu'ils transportent.
15.3 Les services supports peuvent être locaux,
longue distance Interurbains nationaux et
internationaux. Il est considéré comme un
service transporteur pour louer des liaisons ou
des circuits.
Article 16.- Services finaux ou téléservices
Ce sont ces services de télécommunications qui
fournissent la capacité complète qui rend
possible la communication entre les utilisateurs.
Le prêteur d'un service public final fournira
l'interface utilisateur-réseau correspondant à ce
service.
Article 17.- Services à valeur ajoutée
17.1 Les services de télécommunications sont des
services à valeur ajoutée qui, en utilisant le
support, les services finaux ou de support comme
support diffuser ajouter ou ajouter une
fonctionnalité ou une installation au service de
base.
17.2 Les entités qui fournissent au porteur, final
etdiffusion, qu’ils fournissent ou non des services
à valeur ajoutée, garantira la principe de
neutralité et de non-discrimination à l'égard des
prestataires de services à valeur ajoutée qui ont
besoin d'utiliser leurs installations indispensable.
Article 18.- Services de diffusion
18.1 Services de diffusion, qu'ils soient sonores
ou télévisés, ce sont des services de
télécommunications dans lesquels la
communication est normalement, d'une manière,
à plusieurs points de réception simultanément.
Les services de radiodiffusion peuvent
comprendre des installations qui permettent une
communication inverse, c'est-à-dire récepteurs au
centre d'envoi, à condition que cette
communication ne soit pasil constitue un service
indépendant au service de diffusion.
18.2 Les services de diffusion peuvent être
publics ou privés, au fur et à mesure destiné au
grand public ou fourni par une personne naturel
ou légal pour répondre à vos propres besoins.
18.3 Selon les moyens qu’ils utilisent pour
transmettre les émissions, ils peuvent être classé
comme service de radiodiffusion ou services de
radiodiffusion par câble
18.4 Les services de radiodiffusion peuvent
utiliser des systèmes au sol ou systèmes satellites
18.5 Les services de radiodiffusion sont le service
de son et de radiodiffusion télévision et service
de télédistribution.
18.6 Les services supports des services de
radiodiffusion peuvent être utilisés servir de
transporteurs pour d’autres services de
télécommunications et vice versa
CHAPITRE V
CONCESSIONS ET LICENCES
Article 19.- Concessions
La concession accordée par l'organisme de
réglementation sera requise pour le bénéfice à
des tiers de services publics de
télécommunications, à l'exception fournies dans
ce chapitre. Le règlement fournira les procédures
pour concours, facturant un certain type de
concession et respectera les principes de égalité
et non-discrimination
Article 20.- Licences
Une licence accordée par l'organisme de
réglementation sera nécessaire pour l'utilisation
du domaine public radio, à l'exception des
exceptions établies par le règlement.
Article 21.- Simultanéité des exigences
Lorsque des concessions et des licences sont
nécessaires pour la fourniture d'un service public
de télécommunications, elles seront accordées
simultanément.
Article 22.- Personnalité juridique
Pour obtenir des concessions et les licences
correspondantes pour fournir des services publics
de télécommunications, il devra être constitué en
tant qu'entité juridique de la République
dominicaine.
Article 23.- Qualification
23.1 Pour accéder à une concession pour fournir
des services publics de télécommunications, les
qualifications établies par la réglementation
doivent être remplies, qu'elles soient générales
ou éventuellement spécifiques à des services
spécifiques.
23.2 Les réglementations respectives doivent
prévoir, au minimum, les exigences techniques et
économiques nécessaires, la présentation des
projets et les délais de mise en œuvre.
Article 24.- Mécanisme de concours
24.1 L'organisme de réglementation lance un
appel d'offres public pour l'octroi de concessions
ou de licences lorsqu'il est tenu d'utiliser le
spectre radioélectrique attribué aux services
publics de radiocommunication, sauf en cas
d'urgence justifiée devant l'organisme de
réglementation. Les institutions de l'État et celles
autorisées à exercer des activités à but non
lucratif, ainsi que les institutions religieuses
reconnues par l'État et agissant en vertu des
dispositions de l'article 8 de la Constitution de la
République, sont exemptées de cette procédure.
24.2 L'avis du concours doit être publié au moins
quatre-vingt-dix (90) jours civils avant la
soumission des propositions, en indiquant
clairement le but et les délais. Cette publication
sera publiée dans un journal à large diffusion
nationale.
24.3 Les concours seront divisés en deux étapes;
la première, de la qualification, selon des lignes
directrices générales et des exigences objectives
spécifiques, non discriminatoires et vérifiables,
qui sont préalablement établies; et le second, la
comparaison des offres. Les mécanismes de
sélection seront objectifs et les concours devront
prévoir des lignes directrices homogènes
permettant la comparaison des offres. Le prix
correspondra à l'offre la plus avantageuse selon
les critères établis dans le règlement du concours.
Article 25.- Procédure de concession dans les cas
déterminés par le règlement, dans lesquels le
mécanisme de concurrence ne s'applique pas, et
une demande de concession avec les exigences
réglementaires, par une partie intéressée qui
remplit les conditions prévues aux articles 22 et
23, l'organisme de contrôle procédera à son
examen et, une fois qu'il aura été vérifié qu'il
satisfait à toutes les exigences requises, il avisera
le demandeur afin qu'il puisse publier, dans un
journal à large diffusion nationale, un extrait de la
demande avec les exigences établies par le
règlement
Toute personne intéressée peut commenter dans
les trente (30) jours civils, à compter de la
publication. Une fois ce délai expiré, compte tenu
des observations qui ont été faites, l'organisme
de contrôle procédera, le cas échéant, à l'octroi
immédiat de la concession demandée.
Article 26.- Début de la fourniture de nouveaux
services Lorsqu'un concessionnaire est
propriétaire d'une concession qui implique la
possibilité de fournir plusieurs services publics,
dans les trente (30) jours suivant le début de la
fourniture d'un service qui, jusque-là, ne
fournissait pas, Vous devez informer l'organisme
de réglementation du respect des exigences
nécessaires pour fournir un tel service, en
matière de comptabilité, de plan d'expansion
minimal ou autrement établi par la
réglementation.
Article 27.- Durée, renouvellement et révision
27.1 Les concessions auront la durée demandée
par l'intéressé entre cinq (5) et vingt (20) ans, et
seront renouvelables, à la demande de
l'intéressé, pour des périodes égales.
27.2 Les demandes de renouvellement doivent
être faites avec un délai d’avance ne dépassant
pas un (1) an, avant la fin de la période de validité
et l’organisme de réglementation doit se
prononcer dans un délai maximum de six (6)
mois, à compter de la réception du demande.
Une fois ce délai écoulé sans la déclaration
expresse et négative de l'organisme de contrôle,
le renouvellement est réputé accordé.
27.3 Seuls ceux dont la révocation est prévue
seront des causes de non-renouvellement de la
concession.
27.4 L'organisme de réglementation peut, tous les
cinq (5) ans, revoir les conditions de prestation de
services. Cette revue sera effectuée après
consultation des parties et respect du respect des
droits acquis, de l'équilibre économique du
contrat et des investissements réalisés par les
sociétés concessionnaires.
27.5 Les licences accordées dans le cadre d'une
concession de services publics de
télécommunications auront la même durée que
ladite concession, y compris les renouvellements.
Article 28.- Cession
28.1 Le transfert, la cession, la location ou l'octroi
du droit d'utiliser un titre et la constitution d'une
charge sur les concessions ou les licences
portentet, sous peine d'expiration, avec
l'autorisation préalable de l'organisme de
contrôle, qui ne peut les refuser sans juste motif.
L'acquéreur, qui doit répondre aux exigences du
concédant, sera soumis aux mêmes obligations
du concessionnaire ou du preneur de licence.
28.2 Dans les situations envisagées au paragraphe
précédent, la vente ou la cession d'actions ou
d'intérêts sociaux qui impliquent la perte, par le
vendeur ou le cédant, du contrôle social ou la
possibilité de former le testament social,
nécessiteront l'autorisation de l'organisme de
contrôle
28.3 Les transferts ne seront pas autorisés
lorsque le concessionnaire du les services publics
de télécommunications ne se seraient pas la
qualité et la durée, avec le plan minimum
d’expansion prévu dans son contrat de
concession, ou lorsque ladite concession était en
conditions de révocation. Les transferts ne seront
pas non plus autorisés. jusqu'à ce que les droits
n'aient pas été annulés, les violation et les taxes
prévues par cette loi que le revendeur avait en
attente de paiement.
28.4 Dans les situations prévues au paragraphe
précédent, le vente ou cession d'actions ou
d'intérêts sociaux que le perte, par le vendeur ou
le cédant, de contrôle social ou de possibilité de
former la volonté sociale.
Article 29.- Motifs de révocation
29.1 Ils constitueront un motif de révocation de la
concession ou de l'enregistrement et, le cas
échéant, des licences correspondantes:
a) Ne pas avoir respecté en termes de qualité et
de durée le plan minimum de expansion prévue
de sa concession;
b) L'état de cessation des paiements du
concessionnaire, déclaré par jugement
irrévocable du tribunal compétent;
c) Récidive dans la commission d'infractions très
graves, avec pénalité définitive appliquée;
d) L’utilisation illégitime des ressources du «Fonds
de développement pour télécommunications et
service universel »;
e) L’impossibilité de réaliser l’objet social de la
concessionnaire conformément à son mandat
statutaire dans la mesure qui est lié à la
concession et / ou à la licence accordée;
f) Déconnexion, lorsqu'elle implique
l'impossibilité finale de continuer à fournir le
service; et
g) Suspension injustifiée du service.
29.2. Les révocations peuvent être totales ou
partielles, pour une ou plusieurs les services
Article 30.- Obligations générales des
concessionnaires.
En général, et sans préjudice des autres instituées
par la seront des obligations essentielles des
concessionnaires de services de
Télécommunications publiques:
a) Conformité au plan d'extension de service
minimum dans le document de concession, dans
les délais impartis pour un horaire donné, sous
peine de révocation de votre concession;
b) La continuité de la prestation des services
publics sous leur responsabilité;
Pour la suite Voir :https://indotel.gob.do

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Haiti rd telecommunications

  • 1. Loi générale sur les télécommunications en République Dominicaine n ° 153-98. G.O. 9983 LE CONGRÈS NATIONAL Au nom de la République Loi n ° 153-98 CONSIDÉRANT: qu'il est du devoir de l'État de promouvoir le développement des télécommunications pour contribuer à l'expansion socio-économique de la Nation; CONSIDÉRANT: Il est dans l'intérêt de l'Etat d'organiser et de promouvoir une concurrence juste, efficace et durable dans le secteur des télécommunications; ATTENDU QUE l’objectif de l’État est d’assurer à la Nation des services de télécommunications, grâce à la participation du secteur privé, qui doivent être efficaces, moderne et à un coût raisonnable; CONSIDÉRANT: Il est dans l'intérêt de l'État de garantir des services de télécommunications dans des conditions abordables dans tout le pays et pour tous le groupes sociaux, conformément aux principes du service universel parrainé par les organisations internationales dont la République dominicaine fait partie; CONSIDÉRANT: que la loi n ° 118 sur les télécommunications, datée du 1 Février 1966, doit être remplacé par un nouvel instrument juridique qui aux besoins actuels et futurs du pays, conformément aux accords, Conventions et traités signés et ratifiés par la République dominicaine. DÉCRET ACCORDANT À L’ÉTAT LE MONOPOLE DES SERVICES DE TÉLÉCOMMUNICATIONS DECRET JEAN-CLAUDE DUVALIER PRÉSIDENT A VIE DE LA RÉPUBLIQUE Vu les Articles 90, 92, 93 de la constitution ; Vu les conventions en date des 16 juillet 1890 et 25 août 1890, relatives à l’établissement et à et l’exploitation des signes télégraphiques, sanctionnées par les Lois des 25 et 26 Septembre 1890 ; Vu la Loi du 29 Septembre 1895. Organisant le réseau Télégraphique Terrestre ; Vu la loi du 8 Juillet 1907 sur le Tarif et les règlements du 10 Avril 1890 et celle des 23 Août 1918 et 5 Août 1947 fixant un nouveau tarif ; Vu le Décret du 20 juillet 1927, sanctionnant la convention télégraphique Saint-Pétersbourg ; Vu l’arrêté d’autorisation de la Télé-Radio S.A. en date du 9Avril 1951 ; Vu les décrets du 15 Janvier 1951 et 13 Septembre 1956, sanctionnant les Conventions des Télécommunications ; Vu la Loi du 11 Octobre 1954, relative au service des Télégraphes, Téléphones et Radiocommunications ; Vu le décret du 29 Janvier 1959 règlementant les stations de Radio Amateurs sur de meilleures bases ; Vu l’arrêté du 5 Décembre 1960 approuvant des modifications apportées Statuts de la Société Haïtienne de Télécommunications S.A.; Vu le Décret du 27 Septembre 1969 créant un organisme dénommé ‘‘CONSEIL NATIONAL DE TELECOMMUNICATIONS’’ ; Vu l’Arrêté du 10 Novembre1969 organisant la structure technique et administrative du CONSEIL NATIONAL DE TELECOMMUNICATIONS ; Vu le Décret du 30 septembre 1971, rectifiant la convention Internationale des Télécommunications signée à AMontreux@ en 1965 par l’Etat Haïtien; Vu le Décret du 2 Octobre
  • 2. A DONNÉ LA LOI SUIVANTE: DROIT GÉNÉRAL DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CHAPITRE I DÉFINITIONS Article 1- Définitions de la loi Aux fins de la présente loi et de ses règlements d'application, comprendre par: - Location de circuits: Affectation temporaire en cours d'utilisation, assurée par un concessionnaire de services au porteur, des moyens d'établir un lien point à point ou point à multipoint, pour la transmission de signaux de télécommunications, pour certains revenus convenus. - Zone de concession: zone géographique dans laquelle la fourniture de services publics de télécommunications par un concessionnaire. - Cession: Autorisation de l'organisme de contrôle, dans le cadre de l'octroi d'une concession ou licence, pour l’utilisation d’une fréquence associée à certaines conditions d'utilisation, par une station de radio. - Attribution: enregistrement d'une certaine bande de fréquences dans le plan national d'attribution des fréquences, à utiliser par un ou plusieurs services de radiocommunication de Terre ou de l'espace ou par le radioastronomie dans des conditions spécifiées. Ce terme s'applique également aux bandes de fréquences considérée. - Client: Utilisateur ayant conclu un contrat de prestation de services de télécommunications publiques, avec un concessionnaire de ces services. 1973, modifiant la Structure Organique du Conseil National de Télécommunications; Vu laLoi organique du département des travaux publics, Transports et Communications en date du 17 juin 1971; Vu la Loi organique du département des Finances et des Affaires Économiques en date du 13 Septembre 1971; Vu la loi organique du Département de l’Intérieur et de la Défense Nationale en date du 30 Septembre 1971; Vu la Loi organique du Département de la Coordination et de l’Information en date du 16 Décembre 1957; Vu l’Arrêté du 7 Septembre 1976, formant le nouveau CONSEIL NATIONAL DE TELECOMMUNICATIONS ; Vu le Décret du 14 Octobre 1976 créant sous la haute Direction du Président à Vie de la République un organisme Technique Permanent et Indépendant sous le nom de CONSEIL NATIONAL DE DEVELOPPEMENT ET DE PLANIFICATION (CONADEP) ; Vu le Décret du 29 Novembre 1976 modifiant la structure organique du CONSEIL NATIONAL DE TELECOMMUNICATIONS; Vu le Décret de la Chambre Législative en date du 21 août 1977 suspendant les garanties prévues aux Articles 17, 18,19,20,25,31,34,48,71,72,93 (dernier alinéa), 95, 112, 113,123(deuxième alinéa), 150, 151, 155, 193 et 198 de la Constitution et accordant pleins pouvoirs au chef du pourvoir Exécutif, pour lui permettre de prendre jusqu’au deuxième lundi d’Avril 1978 par Décrets ayant force de Lois, toutes les mesures qu’il jugera nécessaires à la consolidation de l’ordre et de la paix, au maintien de la stabilité politique , économique et financière de la nation, à l’approfondissement du bien-être des populations rurales et urbaines, à la défense des intérêts généraux de la République..
  • 3. - Concurrence effective: elle se déroule entre deux ou plusieurs personnes physiques ou morales afin de desservir une certaine partie du marché en améliorant l'offre en qualité et en prix, au bénéfice du client ou utilisateur - Concurrence loyale: elle se développe sans encourir de pratiques qui faussent ou restreignent actuellement ou potentiellement. Ces pratiques peuvent être prédatrice ou restrictive de concurrence, ou déloyale. - Compétition durable: elle est celle qui, par ses caractéristiques, peut durer dans le temps, car il est basé sur les conditions de la prestation. - Communications intra-entreprise: télécommunications par une entreprise communique en interne avec ses filiales, succursales et, sous réserve des lois et règlements du pays, affilié, ou ceux-ci communiquent entre eux. Ceux-ci ne comprennent pas les services commerciaux ou non commerciaux fournis aux entreprises qui ne sont pas des filiales, des succursales ou des sociétés affiliées, ou qui sont proposées aux clients ou clients potentiels. - Diffusion sonore: forme de télécommunication qui permet l'émission ou la transmission de signaux sonores destinés à une réception directe par le public en général - Diffusion télévisée: forme de télécommunication permettant la diffusion ou la transmission d'images non permanentes d'objets fixes ou mobiles, au moyen desondes électromagnétiques transmises par câble, à travers l'espace, sans guidage artificielle, soit par des stations terrestres ou des satellites, soit par tout autre moyen. Considérant que les Télécommunications facilitent les rapports et échanges de communications entre les différents États, qu’elles constituent, non seulement une source précieuse d’accélération des dits échanges, mais encore un moyen d’information et de civilisation d’intérêt universel propre à élever le niveau culturel des peuples, à personne humaine ainsi que l’amitié et la coopération internationale; Considérant qu’il convient d’organiser, de façon rationnelle, les divers services de Télécommunications d’Haïti, de leur donner une structure adéquate qui leur permettre de répondre aux aspirations et réalités du milieu et aux fins su-dites; Sur le rapport des Secrétaires d’Etat des Travaux publics, Transports et Communications, de l’Intérieur et de la Défense, nationale, de la Justice, de la Coordination et de l’Information, Et après délibération en Conseil des Secrétaires d’Etat. DECRETE TITRE I - SERVICE DE TELECOMMUNICATIONS CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1.- L’Etat Haïtien a le monopole des services de télécommunications. Dans l’exercice de ce privilège, il peut s’adjoindre ou se substituer des personnes civiles ou morales par l’octroi de concessions ou permis d’exploitation. Article 2.- L’Etat a le droit de restreindre le nombre de concessions ou permis qu’il peut accorder à une seule et même personne. Article 3.- Les Conventions et accords internationaux des Télécommunications peuvent être appliqués en attendant la promulgation de la loi y afférente. Article 4.- On adopte comme définitions des
  • 4. - Discrimination: c'est le traitement inégal accordé à des situations équivalentes. - Domaine public radioélectrique: le domaine public s'entend comme radioélectrique le spectre radioélectrique ou spectre radioélectrique, et l'espace à travers lequel les ondes radioélectriques ou hertziennes peuvent se propager. - Équipement terminal: appareil dans lequel un circuit apportant un signal de télécommunications se termine afin de permettre à l'utilisateur d'accéder à un point de terminaison du réseau - Spectre radio: Un ensemble d'ondes radio dont la fréquence est comprise entre 9 kilohertz et 3 000 gigahertz. - Station terrienne: Station située à la surface de la Terre ou sur la partie principale de l'atmosphère terrestre, destinée à établir une communication avec une ou plusieurs stations spatiales, ainsi qu'avec une ou plusieurs stations de même nature, grâce à l'utilisation d'une ou plusieurs stations satellites réflecteurs ou autres objets situés dans l'espace. - Installations essentielles: Toute installation d'un réseau ou d'un service public de transports de télécommunications qui sont fournis exclusivement ou principalement par un seul fournisseur ou par un nombre limité de fournisseurs, et dont le remplacement dans le but de fournir un service n'est pas réalisable économiquement ou techniquement. - Interconnexion: Union de deux réseaux ou plus, techniquement et fonctionnellement compatibles, appartenant à différents opérateurs de services publics de télécommunications, pour services celles qui sont établies ou qui peuvent être établies par les conventions internationales et celles qui figurent dans les différents règlements. Articles 5.- Toute personne peut utiliser les moyens de correspondance du service des télécommunications, par l’entremise des bureaux qui le fournissent, conformément aux classes et catégories que fixe la règlementation en vigueur, laquelle définit également les priorités d’acheminement. Article 6.- Les Télécommunications susceptibles de troubler l’ordre public, la sécurité nationale, les relations internationales, la morale et les bonnes moeurs ou la vie normale de la société et ses institutions ne sont pas acheminées. Article 7.- La correspondance des télécommunications est inviolable et ne peut être interceptée que sur ordre de l’Autorité Compétente. L’inviolabilité s’entend de l’interdiction faite à toute personne non qualifiée d’ouvrir, de soustraire, d’intercepter, d’interférer, de modifier, de détourner, de publier, d’utiliser le contenu de toute communication confiée à ceux qui assurent la prestation du service, de s’efforcer d’en prendre connaissance ou encore d’offrir des moyens et occasions de commettre ces actes. Article 8.- Le personnel des télécommunications est tenu de garder secrets l’existence et le contenu de la correspondance. Article 9.- Toute personne qui a connaissance de l’existence ou du contenu de la correspondance des télécommunications est obligée de garder le secret, sauf dans les cas prévu à l’Article 6. Article 10.- Les services publics de télécommunications utilisent les moyens appropriés pour assurer une prestation de service efficace
  • 5. le transport du trafic des signaux. L'interconnexion comprend des mécanismes commerciaux et les techniciens selon quels prestataires de services connectent leur équipement, réseaux et services, pour fournir à ses clients, un accès aux clients, des services et des réseaux d'autres fournisseurs. - Interface: zone frontalière partagée entre deux unités fonctionnelles et définis par des caractéristiques fonctionnelles, des caractéristiques d'interconnexion communes physiques, caractéristiques du signal et autres caractéristiques, selon le cas. - Appel téléphonique international longue distance: Appel établi entre un équipement terminal situé sur le territoire national, un autre étant situé à l’extérieur du pays. - Appel téléphonique national longue distance: appel téléphonique établi entre un équipement terminal situé dans une zone d'évaluation donnée local, avec un autre situé en dehors de cette zone, sur le territoire national. - Appel téléphonique local: appel téléphonique établi entre deux équipements terminaux situés dans la même zone d'évaluation locale dans laquelle un taux uniforme s'applique. - Ondes radio ou ondes hertziennes: ondes électromagnétiques dont la fréquence est conventionnellement inférieure à 3 000 gigahertz et au-dessus de 9 kilohertz, qui se propagent dans l'espace sans gloutonnerie artificielle. - Orbite: Trajectoire qui décrit, par rapport à un système de référence spécifié, le centre de gravité d’un satellite ou d’un objet spatial, par l'action principale des forces naturelles, principalement (Pour la suite Voir le site : conatel.gouv.ht)
  • 6. celles de la gravitation. - Orbite satellite: trajectoire qui parcourt un satellite de télécommunications tournant autour de la terre. - Plan d'expansion minimum: c'est le programme des installations et extensions de services et de systèmes qu'un opérateur autorisé pour la fourniture du service de télécommunications s’engage à respecter afin d'atteindre les buts et objectifs convenus dans votre contrat de concession pendant une certaine période. - Position dominante: c'est cette condition dans laquelle un Fournisseur de services de télécommunications disposant d'installations uniques ou dont la duplication n'est pas rentable; ou l'état dans lequel ceux-ci se trouvent les prestataires de services qui ont une situation monopolistique sur le marché des certains services ou produits de télécommunications, suffisamment important pour leur permettre d'imposer leur volonté faute d'alternative sur le marché dudit produit ou service, ou lorsque, sans être le seul fournisseur dudit produit ou service, ils ne sont pas susceptibles de se prêter dans un environnement de concurrence effective. - Pratiques déloyales: toute action délibérée tendant à nuire ou à éliminer les concurrents et / ou confondre l'utilisateur et / ou profiter illégalement, telles que: a) Publicité trompeuse ou fausse visant à empêcher ou à limiter la libre la concurrence; b) Promotion de produits et services basés sur de fausses déclarations, concernant les inconvénients ou les risques d'autres produits ou servicesdes concurrents; et
  • 7. c) Corruption industrielle, violation de secrets industriels, obtenir des informations sensibles par des moyens non légitimes et simulation de produit. - Pratiques restrictives de concurrence dans le secteur télécommunications: toutes ces actions, comportements, accords, accords et conditions qui peuvent, actuellement ou potentiellement, fausser, restreindre ou fausser libre concurrence dans un service ou un produit de télécommunications particulier sur tout ou partie du marché national et au détriment des fournisseurs et utilisateurs dudit service ou produit. Ils sont constitués par: a) Accords verbaux ou écrits ou accords conclus entre les sujets de cette loi ou des actions ou comportements qui, délibérément ou non, empêcher ou entraver l'entrée ou la permanence des entreprises, produits ou services de télécommunications dans tout ou partie du marché; et b) Abus d'un ou plusieurs sujets de cette loi de leur position de domaine -Principe de continuité: Par le principe de continuité, le service doit prêter dans la zone de concession sans interruption injustifiée. - Principe de généralité: par le principe de généralité, le service doit être fournis dans la zone de concession, à ceux qui en ont besoin et qui sont dans des conditions d'accès réglementaire, technique et économique à celui- ci. - Principe d'égalité: Par le principe d'égalité, le service doit être fournis sans discrimination de prix et de qualité au grand public. Les catégories d'utilisateurs créées doivent avoir une base
  • 8. raisonnable et ne pas être arbitré à la discrétion de l'organisme de réglementation. - Principe de neutralité: par le principe de neutralité, le service doit être fourni en tenant compte de votre propre conditionnement, sans déformer par la discrimination ou l'arbitraire, le fonctionnement d'autres marchés. - Principe de transparence: le principe de transparence sera compris que les opérateurs offrent les services dans de telles conditions, que tous les utilisateurs potentiels peuvent avoir une connaissance préalable de chacun des conditions techniques et économiques liées à ses avantages. - Fournisseur important: c'est un fournisseur qui a la capacité d'affecter de manière significative les conditions de participation (du point de vue des prix et de l'offre) sur un marché de services donné de télécommunications de base, grâce au contrôle des installations essentielles, ou l'utilisation de sa position sur le marché. - Point d'interconnexion: c'est l'endroit ou le point du réseau où produit l'interconnexion, c'est-à-dire le point où le trafic est délivré ou reçu Point de terminaison réseau: ensemble de connexions physiques ou les stations de radio et leurs spécifications d'accès technique, qui font partie du réseau public et qui sont nécessaires pour accéder à ce réseau public et un service de transporteur - Radiocommunication: toutes les télécommunications transmises par les ondes radio - Réseau privé de transport des télécommunications: réseau ou système de télécommunications établies par une personne physique ou morale, avec ses propres
  • 9. infrastructures et / ou en louant des chaînes ou des circuits de réseaux publics de télécommunications, qui permet des télécommunications entre deux ou plusieurs points terminaux définis dans un réseau. - Réseau public de transport des télécommunications: l'infrastructure detélécommunications publiques qui permet des télécommunications entre deux ou plusieurs points terminaux définis dans un réseau. - Signal: Phénomène physique dans lequel une ou plusieurs de ses caractéristiques varient pour représenter l'information. - Services de base: ce sont les services supports ou finaux de télécommunications - Service de diffusion par câble: ensemble de services de diffusion consistant en la fourniture ou l’échange d’informations sous la forme d'images ou des sons fournis aux utilisateurs en général, à leur domicile ou dépendances, via des réseaux câblés ou des fibres optiques. - Service fixe: service fourni par des réseaux ou des systèmes installés dans des points fixe, avec équipement terminal fixe. - Service d'information: Service de production et de nouvelles générations, divertissements ou informations de toute nature, normalement associés ou liés pour la transmission, l'émission ou la réception à des services de télécommunications - Service mobile: service fourni via le support radio avec équipement terminal mobile. - Services de radiocommunication: ce sont les services de télécommunications publiques ou
  • 10. privées dont le support de transmission est fondamentalement le spectre radioélectrique. - Service de radiodiffusion par satellite: service de radiocommunication dans lequel les signaux émis ou retransmis par les stations spatiales sont destinés à être reçu directement par le grand public. Au service de la radiodiffusion par satellite, l'expression de la réception directe englobe à la fois la réception individuelle ainsi que celle en groupe. - Service de radiodiffusion terrestre: service de radiodiffusion qui utilise des systèmes de transmission des ondes radioélectriques, qui se propagent à la surrface terrestre ou par réflexion ionosphérique. - Service public de transport des télécommunications: tous les services de transports de télécommunications offerts au grand public. Contes Les services peuvent inclure, sans s'y limiter: télégraphe, téléphone, télex et transmission de données caractérisées par la transmission en temps réel des informations fournies par les clients, entre deux ou plusieurs points, sans changement de bout en bout sous la forme ou le contenu de ces informations. - Services verticaux: ce sont les modalités des services de base qui ajoutent plus de facilité. Services verticaux du service téléphonique, entre autres, au signal d'appel en attente, au transfert des appels, aux mécanismes de répétition des appels ou aux téléconférences. - Tarif: Est le prix pour le grand public ou l'utilisateur final d'un service de Télécommunications publiques - Tarif comptable ou tarif de distribution: c'est le tarif par unité de trafic fixé en accord entre
  • 11. opérateurs, pour une relation donnée utilisée pour l'établissement de comptes entre ces opérateurs dans leurs relations avec le service interurbain international. Le taux de comptabilité ou de distribution comprend les frais de règlement et, le cas échéant, les frais de transit. - Taux de liquidation: c'est le taux qui correspond au fournisseur d'un pays dans lequel une communication provenant ou se terminant de la distribution du taux comptable. - Télécommunications: la transmission et la réception de signaux par tout milieu électromagnétique - Utilisateurs: consommateurs de services et prestataires de services. - Zone de numérotation mondiale 1: Zone géographique définie par l'UnionTélécommunications internationales (UIT) à des fins de numérotation, constituées par les États-Unis, le Canada et un groupe d’îles des Caraïbes, parmi lesquelles se trouve la République dominicaine. - Zone de service: partie de la zone de concession dans laquelle un concessionnaire d'un service public de télécommunications fournit effectivement le service accordée au grand public. CHAPITRE II PORTÉE ET OBJECTIFS: Article 2.- Champ d'application de la loi Cette loi constitue le cadre réglementaire de base à appliquer sur l'ensemble du territoire national, pour réglementer l'installation, la maintenance et l'exploitation du réseau, la fourniture de services et la fourniture de télécommunications Il doit être
  • 12. interprété conformément à la conventions internationales ratifiées par la République dominicaine et Il complétera la réglementation édictée par les autorités compétentes. Article .3- Objectifs de la loi Les objectifs d'intérêt public et social de cette loi, interprétée à la lumière de ses dispositions, sont les suivants: a) Réaffirmer le principe du service universel par : i. La garantie, dans les zones rurales et urbaines à faible revenu, la possibilité d'accéder à un service minimum et efficace de téléphonie, à des prix abordables, grâce à la gratuité du fonctionnement des marchés et l'utilisation des mécanismes prévus par cette loi; ii. La satisfaction de la demande de services publics de télécommunications dans des conditions de libre concurrence, assurer la continuité, la généralité, l'égalité et la neutralité desdits services; et iii. Accès gratuit aux réseaux et services publics de télécommunications dans des conditions de transparence et de nondiscrimination par les fournisseurs et les utilisateurs de services de télécommunications, générateurs et récepteurs des fournisseurs d’informations et de services et des utilisateurs de l'information; b) Promouvoir la fourniture de services de télécommunications avec des caractéristiques de qualité et de prix qui contribuent au développement des activités de production et de services dans des conditions de compétitivité internationale; c) Garantir le droit de l'utilisateur de choisir le fournisseur de services de télécommunications
  • 13. qui, à sa discrétion, lui conviennent; d) Ratifier le principe de la liberté de prestation, des titulaires de concessions obtenues conformément à la présente loi, toutes sortes de services publics de télécommunications, y compris la liberté de construction et d'exploitation des systèmes et des installations; e) Promouvoir la participation au marché des services publics des fournisseurs de télécommunications capable de se développer une concurrence équitable, efficace et durable dans le temps, qui se traduit par une meilleure offre de télécommunications en termes de prix, qualité de service et innovation technologique; f) Assurer l'exercice, par l'Etat, de sa fonction de réglementation et surveillance des modalités de fourniture, dans les limites de cette loi, en toute impartialité, par la création et le développement d'un organisme de réglementation des télécommunications indépendant et efficace; et g) Assurer l'administration et l'utilisation efficace du domaine public de la spectre radio CHAPITRE III PRINCIPES GÉNÉRAUX Article 4.- Juridiction nationale Les télécommunications sont de juridiction nationale, par conséquent, les taxes, frais, contributions et droits seront applicables à l'échelle nationale. Des règles spéciales ne peuvent être émises qui limitent, gênent ou gênent l'installation de services de télécommunications, à l'exception de ceux qui découlent de l'application de la presente loi. Article 5.- Secret et inviolabilité des
  • 14. télécommunications Communications et informations et données diffusées par les services de télécommunications sont secrets et inviolables, à l'exception de l'intervention judiciaire conformément au droit commun et aux dispositions des lois spéciales. Les prestataires de services publics de télécommunications doivent garantir cette inviolabilité, et ne sera pas responsable des violations commises par des utilisateurs ou des tiers sans leur participation, faute ou faute. Article 6.- Utilisation abusive des télécommunications L’utilisation des télécommunications est interdite contrairement aux lois ou vise à commettre des crimes ou à entraver l'action de la justice. Article 7.- Urgence, défense et sécurité nationale Si les conditions de sécurité et de défense nationale sont compromises ou en cas d'urgence ou de catastrophes officiellement déclarées, l'exécutif, par l’intermédiaire de l’organe compétent, peut publier des ordonnances qui doivent être respectées par les prestataires et utilisateurs des services de télécommunications Ces lignes directrices seront adoptées dans le plein respect du cadre constitutionnel actuel. Article 8.- Pratiques restrictives de concurrence 8.1. Dans les relations commerciales entre prestataires de services publics de télécommunications, l'application de conditions inegales est interdite pour des prestations équivalentes, qui créent des situations défavorable aux tiers. 8.2. Les prestataires de services publics de télécommunications ne peuvent pratiquer des
  • 15. pratiques qui limitent, entravent ou faussent le droit de l'utilisateur au libre choix. 8.3. Elles sont considérées comme des pratiques restrictives de la concurrence, entre autres àles éléments suivants peuvent exister: a) L'abus de détermination des positions sur le marché, notamment sur les installations essentielles; b) Actions ou pratiques prédatrices qui ont tendance à fausser ou qui tend à limiter ou fausser efficacement ou potentiellement une concurrence durable, fidèle et efficace; et c) Le refus de négocier de bonne foi ou la génération de retards injustifiée dans les négociations qui désavantagent un concurrent actuel ou potentiel. Article 9.- Plans techniques et normes techniques fondamentaux applicables Les concessionnaires seront tenus de respecter les plans technique et normes fondamentales et techniques établies par l'organisme de réglementation. Ces normes seront adaptées aux pratiques internationales en vigueur dans la zone mondiale de numérotation 1 et les recommandations des organisations internationales dont La République dominicaine fait partie, garantissant un accès gratuit et interopérabilité des réseaux dans des conditions non discriminatoires et transparentes. Article 10.- Connexion des systèmes et équipements 10.1 Les titulaires de réseaux publics de télécommunications permettent la connexion de tous les équipements, interfaces et appareils de Télécommunications dûment approuvées par les
  • 16. procédures qui sont établies dans la présente loi et ses règlements, avec à l'exception de ceux approuvés par d'autres fournisseurs aux termes du paragraphe a) de l'article 62. 10.2 La commercialisation des équipements terminaux et l'installation des installations côté utilisateur du réseau seront réalisées dans des conditions de concurrence libre Par conséquent, la responsabilité des prestataires de services publics s’étendront jusqu’au Résiliation de leurs réseaux. Les fonctionnalités côté utilisateur du réseau doit être effectuée par un professionnel compétent, les règlements édictés à cet effet. 10.3 Tous les appareils, dispositifs, systèmes et installations de télécommunications qui génèrent des ondes électromagnétiques, quelle que soit sa nature, ils doivent être installés et exploités de manière qui ne causent pas de blessures aux personnes ou de dommages aux choses ou brouillage préjudiciable aux services de télécommunications nationales ou étranger, ou des interruptions de son fonctionnement. Article 11.- Biens du domaine public Les titulaires de services publics de télécommunications auront le droit d'utiliser des actifs du domaine public pour établir leurs réseaux et installer leurs systèmes, en s’adaptant aux réglementations municipales pertinentes, protection du patrimoine culturel et historique, auquel cas ils doivent être souterrain. Article 12.- Servitude 12.1 Les servitudes pour l'installation des installations et des systèmes de télécommunications pour les services publics qui relèvent la propriété privée doit être convenue par les parties et Ils sont régis par les normes
  • 17. générales du droit commun, à l'exception de la période de prescription des actions, qui sera d'un an. 12.2 Lorsque les parties ne parviennent pas à un accord et que ce sont des services de télécommunications publiques, sera compris comme droit une servitude légale aux fins indiquées, toujours que l'organisme de réglementation, par résolution motivée, déclare ! la servitude est essentielle pour le service. Dans ce cas, l'indemnisation correspondante sera fixée judiciairement en fonction des procédures d'expropriation établie par la loi, et sera versée par le revendeur intéressé. Ce droit peut être exercé avant même qu'il y ait un jugement définitif et avec l'autorité de "res judicata", à condition que le concessionnaire intéressé sécurise le paiement du montant que le tribunal judiciaire fixe provisoirement, en entendantles parties et un expert. CHAPITRE IV SERVICES DE TÉLÉCOMMUNICATIONS Article 13.- Classification des services de télécommunications Les services de télécommunications sont classés en: a) services au porteur; b) Services finaux ou téléservices; c) Services à valeur ajoutée; et d) Services de diffusion. Article 14.- Types de services 14.1 Les services de télécommunications peuvent
  • 18. être publics ou privés. 14.2 Les services publics de télécommunications sont ceux fournis au grand public, dans des conditions de non-discrimination, en échange d'une considération économique. 14.3 Les services de télécommunications privés sont ceux créés par une personne physique ou morale à satisfaire strictement ses propres besoins de communication ou ceux des autres membres du groupe social, économique ou financier auquel il appartient. 14.4 Les services de télécommunications privés ne peuvent pas être fournis à des tiers, sauf s'il s'agit d'un service de valeur agrégat utilisé comme moyen de réaliser l’objet social de la société, à condition que cet objet social ne soit pas précisément la Prestation de services de télécommunications. Article 15.- Services supports de télécommunications 15.1 Les services supports sont des services de télécommunications qui fournit la capacité nécessaire pour transporter les signaux entre deux points de terminaison de réseau définis, qui permettent la prestation d'autres services publics ou privés de télécommunications 15.2 Les services au porteur de nature publique sont régis par les principes de transparence, de non-discrimination et de neutralité en ce qui concerne les services qu'ils transportent. 15.3 Les services supports peuvent être locaux, longue distance Interurbains nationaux et internationaux. Il est considéré comme un service transporteur pour louer des liaisons ou des circuits.
  • 19. Article 16.- Services finaux ou téléservices Ce sont ces services de télécommunications qui fournissent la capacité complète qui rend possible la communication entre les utilisateurs. Le prêteur d'un service public final fournira l'interface utilisateur-réseau correspondant à ce service. Article 17.- Services à valeur ajoutée 17.1 Les services de télécommunications sont des services à valeur ajoutée qui, en utilisant le support, les services finaux ou de support comme support diffuser ajouter ou ajouter une fonctionnalité ou une installation au service de base. 17.2 Les entités qui fournissent au porteur, final etdiffusion, qu’ils fournissent ou non des services à valeur ajoutée, garantira la principe de neutralité et de non-discrimination à l'égard des prestataires de services à valeur ajoutée qui ont besoin d'utiliser leurs installations indispensable. Article 18.- Services de diffusion 18.1 Services de diffusion, qu'ils soient sonores ou télévisés, ce sont des services de télécommunications dans lesquels la communication est normalement, d'une manière, à plusieurs points de réception simultanément. Les services de radiodiffusion peuvent comprendre des installations qui permettent une communication inverse, c'est-à-dire récepteurs au centre d'envoi, à condition que cette communication ne soit pasil constitue un service indépendant au service de diffusion. 18.2 Les services de diffusion peuvent être publics ou privés, au fur et à mesure destiné au grand public ou fourni par une personne naturel
  • 20. ou légal pour répondre à vos propres besoins. 18.3 Selon les moyens qu’ils utilisent pour transmettre les émissions, ils peuvent être classé comme service de radiodiffusion ou services de radiodiffusion par câble 18.4 Les services de radiodiffusion peuvent utiliser des systèmes au sol ou systèmes satellites 18.5 Les services de radiodiffusion sont le service de son et de radiodiffusion télévision et service de télédistribution. 18.6 Les services supports des services de radiodiffusion peuvent être utilisés servir de transporteurs pour d’autres services de télécommunications et vice versa CHAPITRE V CONCESSIONS ET LICENCES Article 19.- Concessions La concession accordée par l'organisme de réglementation sera requise pour le bénéfice à des tiers de services publics de télécommunications, à l'exception fournies dans ce chapitre. Le règlement fournira les procédures pour concours, facturant un certain type de concession et respectera les principes de égalité et non-discrimination Article 20.- Licences Une licence accordée par l'organisme de réglementation sera nécessaire pour l'utilisation du domaine public radio, à l'exception des exceptions établies par le règlement. Article 21.- Simultanéité des exigences Lorsque des concessions et des licences sont nécessaires pour la fourniture d'un service public
  • 21. de télécommunications, elles seront accordées simultanément. Article 22.- Personnalité juridique Pour obtenir des concessions et les licences correspondantes pour fournir des services publics de télécommunications, il devra être constitué en tant qu'entité juridique de la République dominicaine. Article 23.- Qualification 23.1 Pour accéder à une concession pour fournir des services publics de télécommunications, les qualifications établies par la réglementation doivent être remplies, qu'elles soient générales ou éventuellement spécifiques à des services spécifiques. 23.2 Les réglementations respectives doivent prévoir, au minimum, les exigences techniques et économiques nécessaires, la présentation des projets et les délais de mise en œuvre. Article 24.- Mécanisme de concours 24.1 L'organisme de réglementation lance un appel d'offres public pour l'octroi de concessions ou de licences lorsqu'il est tenu d'utiliser le spectre radioélectrique attribué aux services publics de radiocommunication, sauf en cas d'urgence justifiée devant l'organisme de réglementation. Les institutions de l'État et celles autorisées à exercer des activités à but non lucratif, ainsi que les institutions religieuses reconnues par l'État et agissant en vertu des dispositions de l'article 8 de la Constitution de la République, sont exemptées de cette procédure. 24.2 L'avis du concours doit être publié au moins quatre-vingt-dix (90) jours civils avant la soumission des propositions, en indiquant
  • 22. clairement le but et les délais. Cette publication sera publiée dans un journal à large diffusion nationale. 24.3 Les concours seront divisés en deux étapes; la première, de la qualification, selon des lignes directrices générales et des exigences objectives spécifiques, non discriminatoires et vérifiables, qui sont préalablement établies; et le second, la comparaison des offres. Les mécanismes de sélection seront objectifs et les concours devront prévoir des lignes directrices homogènes permettant la comparaison des offres. Le prix correspondra à l'offre la plus avantageuse selon les critères établis dans le règlement du concours. Article 25.- Procédure de concession dans les cas déterminés par le règlement, dans lesquels le mécanisme de concurrence ne s'applique pas, et une demande de concession avec les exigences réglementaires, par une partie intéressée qui remplit les conditions prévues aux articles 22 et 23, l'organisme de contrôle procédera à son examen et, une fois qu'il aura été vérifié qu'il satisfait à toutes les exigences requises, il avisera le demandeur afin qu'il puisse publier, dans un journal à large diffusion nationale, un extrait de la demande avec les exigences établies par le règlement Toute personne intéressée peut commenter dans les trente (30) jours civils, à compter de la publication. Une fois ce délai expiré, compte tenu des observations qui ont été faites, l'organisme de contrôle procédera, le cas échéant, à l'octroi immédiat de la concession demandée. Article 26.- Début de la fourniture de nouveaux services Lorsqu'un concessionnaire est propriétaire d'une concession qui implique la
  • 23. possibilité de fournir plusieurs services publics, dans les trente (30) jours suivant le début de la fourniture d'un service qui, jusque-là, ne fournissait pas, Vous devez informer l'organisme de réglementation du respect des exigences nécessaires pour fournir un tel service, en matière de comptabilité, de plan d'expansion minimal ou autrement établi par la réglementation. Article 27.- Durée, renouvellement et révision 27.1 Les concessions auront la durée demandée par l'intéressé entre cinq (5) et vingt (20) ans, et seront renouvelables, à la demande de l'intéressé, pour des périodes égales. 27.2 Les demandes de renouvellement doivent être faites avec un délai d’avance ne dépassant pas un (1) an, avant la fin de la période de validité et l’organisme de réglementation doit se prononcer dans un délai maximum de six (6) mois, à compter de la réception du demande. Une fois ce délai écoulé sans la déclaration expresse et négative de l'organisme de contrôle, le renouvellement est réputé accordé. 27.3 Seuls ceux dont la révocation est prévue seront des causes de non-renouvellement de la concession. 27.4 L'organisme de réglementation peut, tous les cinq (5) ans, revoir les conditions de prestation de services. Cette revue sera effectuée après consultation des parties et respect du respect des droits acquis, de l'équilibre économique du contrat et des investissements réalisés par les sociétés concessionnaires. 27.5 Les licences accordées dans le cadre d'une concession de services publics de télécommunications auront la même durée que
  • 24. ladite concession, y compris les renouvellements. Article 28.- Cession 28.1 Le transfert, la cession, la location ou l'octroi du droit d'utiliser un titre et la constitution d'une charge sur les concessions ou les licences portentet, sous peine d'expiration, avec l'autorisation préalable de l'organisme de contrôle, qui ne peut les refuser sans juste motif. L'acquéreur, qui doit répondre aux exigences du concédant, sera soumis aux mêmes obligations du concessionnaire ou du preneur de licence. 28.2 Dans les situations envisagées au paragraphe précédent, la vente ou la cession d'actions ou d'intérêts sociaux qui impliquent la perte, par le vendeur ou le cédant, du contrôle social ou la possibilité de former le testament social, nécessiteront l'autorisation de l'organisme de contrôle 28.3 Les transferts ne seront pas autorisés lorsque le concessionnaire du les services publics de télécommunications ne se seraient pas la qualité et la durée, avec le plan minimum d’expansion prévu dans son contrat de concession, ou lorsque ladite concession était en conditions de révocation. Les transferts ne seront pas non plus autorisés. jusqu'à ce que les droits n'aient pas été annulés, les violation et les taxes prévues par cette loi que le revendeur avait en attente de paiement. 28.4 Dans les situations prévues au paragraphe précédent, le vente ou cession d'actions ou d'intérêts sociaux que le perte, par le vendeur ou le cédant, de contrôle social ou de possibilité de former la volonté sociale. Article 29.- Motifs de révocation
  • 25. 29.1 Ils constitueront un motif de révocation de la concession ou de l'enregistrement et, le cas échéant, des licences correspondantes: a) Ne pas avoir respecté en termes de qualité et de durée le plan minimum de expansion prévue de sa concession; b) L'état de cessation des paiements du concessionnaire, déclaré par jugement irrévocable du tribunal compétent; c) Récidive dans la commission d'infractions très graves, avec pénalité définitive appliquée; d) L’utilisation illégitime des ressources du «Fonds de développement pour télécommunications et service universel »; e) L’impossibilité de réaliser l’objet social de la concessionnaire conformément à son mandat statutaire dans la mesure qui est lié à la concession et / ou à la licence accordée; f) Déconnexion, lorsqu'elle implique l'impossibilité finale de continuer à fournir le service; et g) Suspension injustifiée du service. 29.2. Les révocations peuvent être totales ou partielles, pour une ou plusieurs les services Article 30.- Obligations générales des concessionnaires. En général, et sans préjudice des autres instituées par la seront des obligations essentielles des concessionnaires de services de Télécommunications publiques: a) Conformité au plan d'extension de service minimum dans le document de concession, dans les délais impartis pour un horaire donné, sous peine de révocation de votre concession;
  • 26. b) La continuité de la prestation des services publics sous leur responsabilité; Pour la suite Voir :https://indotel.gob.do