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ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DE LA COMMISSION PARITAIRE
PERMANENTE DE NEGOCIATION ET D’INTERPRETATION (CPPNI)
Préambule
Le présent accord est pris en application des dispositions de l’article 24 de la loi du 8 août
2016 relative à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours
professionnels et de l’article 5 de l’ordonnance n°2017-1388 du 22 septembre 2017 portant
diverses mesures relatives au cadre de la négociation collective.
Ces deux articles prévoient l’obligation de mise en place dans chaque branche d’une
commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation et conditionnent
l’extension des accords conclus à compter du 1er
janvier 2018 au respect de cette obligation.
D’ores et déjà, les partenaires sociaux de la branche constatent l’existence d’une
commission paritaire de négociation qui se réunit régulièrement ainsi qu’une commission
paritaire professionnelle nationale du travail temporaire (CPPN-TT) dont l’une des
attributions est d’interpréter une disposition intéressant le travail temporaire.
Le présent accord a pour finalité de formaliser la mise en place d’une commission paritaire
permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) dont les prérogatives telles que
définies par la loi sont pour la plupart remplies de fait par les deux commissions susvisées.
En conséquence, les parties signataires conviennent des stipulations suivantes :
Article 1 – Mise en place de la CPPNI
Les parties signataires conviennent qu’à partir du 1er
janvier 2018, la CPPNI se substitue à la
commission paritaire de branche et reprend partiellement les attributions de la commission
paritaire professionnelle nationale du travail temporaire (CPPN-TT) créée par l’accord du 8
novembre 1984, uniquement en matière d’interprétation des textes législatifs, réglementaires
ou conventionnels intéressant le travail temporaire.
La CPPN-TT conserve ses autres attributions telles que prévues à l’annexe à l’accord du 8
novembre 1984 précité.
La CPPNI se réunit dans les conditions prévues par le présent accord :
- En section « négociation de branche »
- En section « interprétation » si nécessaire
La mise en place de la CPPNI ne remet pas en cause la possibilité de solliciter l’autorité
administrative en vue de provoquer une réunion en commission mixte paritaire dans les
conditions fixées à l’article L. 2261-20 du code du travail.
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Article 2 - Missions de la CPPNI
Conformément aux dispositions légales en vigueur, la CPPNI exerce les missions d’intérêt
général suivantes :
- Elle se réunit afin de mener les négociations au niveau de la branche et définit son
calendrier de négociations.
- Elle représente la branche notamment dans l’appui des entreprises et vis-à-vis des
pouvoirs publics.
- Elle exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l’emploi dans la branche sans
préjudice des missions confiées à la Commission Paritaire Nationale de Santé et
Sécurité au Travail (CPNSST) par l’accord du 3 mars 2017.
- Elle établit un rapport annuel d’activité qu’elle verse dans la base de données nationale
prévue par les dispositions légales en vigueur. Ce rapport comprend un bilan des
accords collectifs d’entreprise relatifs à la durée du travail, à la répartition et à
l’aménagement des horaires, au repos quotidien, aux jours fériés, aux congés et au
compte épargne-temps, en particulier de l’impact de ces accords sur les conditions de
travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche et formule,
le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées.
- Elle peut rendre un avis sur l’interprétation d’un accord collectif, à la demande d’une
juridiction dans les conditions mentionnées à l’article L. 441-1 du code de l’organisation
judiciaire, ou, à la demande d’un salarié dans les conditions précisées à l’annexe à
l’accord du 8 novembre 1984 précité.
Article 3 – Composition de la CPPNI
La CPPNI est composée paritairement de deux collèges :
- Un collège salarié comprenant des représentants désignés par chaque organisation
syndicale représentative dans la branche
- Un collège employeur comprenant des représentants désignés par l’organisation
patronale représentative dans la branche.
Lorsque la CPPNI se réunit :
- en section « négociation de branche », chaque organisation syndicale peut se faire
représenter au maximum par 3 personnes.
- en section « interprétation », chaque organisation syndicale peut se faire représenter au
maximum par 2 personnes.
Pour les deux sections, la délégation patronale est composée d’un même nombre total de
représentants.
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La CPPNI peut également mandater des groupes de travail paritaires en vue de mener des
réflexions sur les thèmes particuliers relevant de ses missions. Ces groupes de travail
paritaires sont composés de 2 représentants par organisation syndicale représentative dans
la branche.
Article 4 – Fonctionnement de la CPPNI
Article 4-1 Présidence
La présidence de la CPPNI réunit en section « négociation » est assurée par un représentant
de l’organisation patronale représentative dans la branche.
La présidence de la CPPNI réunit en section « interprétation » est assurée à tour de rôle
chaque année par un représentant d’une organisation syndicale représentative dans la
branche et par un représentant de l’organisation patronale représentative dans la branche.
Article 4-2 Secrétariat
Le secrétariat de la CPPNI est assuré par l’organisation patronale représentative.
Article 4-3 Organisation des réunions
a) La CPPNI se réunit en section « négociation paritaire » autant que de besoin et a minima
trois fois par année civile.
Dans ce cas, le temps passé par les salariés mandatés par leur organisation syndicale et les
frais engagés au titre de leurs réunions sont indemnisés conformément aux dispositions de
l’accord du 16 novembre 1982 et ses avenants.
b) Lorsque la CPPNI se réunit en section « interprétation », les modalités de saisine de la
commission et les règles de prise de décision sont celles prévues à l’annexe à l’accord du
8 novembre 1984.
Dans ce cas, le temps passé par les salariés mandatés par leur organisation syndicale et les
frais engagés au titre de leurs réunions sont indemnisés par l’AGF-CPPNT conformément
aux dispositions de l’annexe à l’accord du 8 novembre 1984.
Article 5 – Transmission des accords d’entreprise à la CPPNI
En application des dispositions légales et réglementaires en vigueur, les entreprises de la
branche doivent transmettre à la CPPNI, leurs accords d’entreprise comportant des
dispositions relatives à la durée du travail, la répartition et l’aménagement des horaires
(heures supplémentaires, travail à temps partiel, travail intermittent…), aux repos quotidiens,
aux jours fériés, aux congés et au compte épargne temps.
La partie la plus diligente transmet ces accords d’entreprise à la CPPNI et informe les autres
signataires de ces accords de cette transmission.
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Après suppression par la partie la plus diligente des noms, et prénoms des négociateurs et
des signataires, ces accords d’entreprise sont transmis à la CPPNI par voie électronique à
l’adresse suivante :
- accordstt@observatoire-interim-recrutement.fr
La CPPNI accuse réception des accords d’entreprise transmis.
Article 6 – Dispositions relatives aux entreprises de moins de 50 salariés
Le présent accord ne comporte pas de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de
50 salariés, ce dernier ayant pour unique objet de créer et organiser le fonctionnement de la
CPPNI au sein de la branche du travail temporaire.
Article 7 - Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à sa date de
signature.
Article 8- Suivi, révision et dénonciation
Le présent accord fera l’objet d’un suivi par les parties signataires.
Le présent accord peut être révisé conformément aux dispositions de l’article L.2261-7 du
code du travail.
Il peut être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-10 et suivants du code
du travail
Article 9 - Dépôt et extension
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et extension dans les conditions
prévues à l’article L. 2231-6 du code du travail.
Fait à Paris, le 25 mai 2018
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Idcc 1413 idcc 2378 accord cppni

  • 1. 1 ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DE LA COMMISSION PARITAIRE PERMANENTE DE NEGOCIATION ET D’INTERPRETATION (CPPNI) Préambule Le présent accord est pris en application des dispositions de l’article 24 de la loi du 8 août 2016 relative à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et de l’article 5 de l’ordonnance n°2017-1388 du 22 septembre 2017 portant diverses mesures relatives au cadre de la négociation collective. Ces deux articles prévoient l’obligation de mise en place dans chaque branche d’une commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation et conditionnent l’extension des accords conclus à compter du 1er janvier 2018 au respect de cette obligation. D’ores et déjà, les partenaires sociaux de la branche constatent l’existence d’une commission paritaire de négociation qui se réunit régulièrement ainsi qu’une commission paritaire professionnelle nationale du travail temporaire (CPPN-TT) dont l’une des attributions est d’interpréter une disposition intéressant le travail temporaire. Le présent accord a pour finalité de formaliser la mise en place d’une commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) dont les prérogatives telles que définies par la loi sont pour la plupart remplies de fait par les deux commissions susvisées. En conséquence, les parties signataires conviennent des stipulations suivantes : Article 1 – Mise en place de la CPPNI Les parties signataires conviennent qu’à partir du 1er janvier 2018, la CPPNI se substitue à la commission paritaire de branche et reprend partiellement les attributions de la commission paritaire professionnelle nationale du travail temporaire (CPPN-TT) créée par l’accord du 8 novembre 1984, uniquement en matière d’interprétation des textes législatifs, réglementaires ou conventionnels intéressant le travail temporaire. La CPPN-TT conserve ses autres attributions telles que prévues à l’annexe à l’accord du 8 novembre 1984 précité. La CPPNI se réunit dans les conditions prévues par le présent accord : - En section « négociation de branche » - En section « interprétation » si nécessaire La mise en place de la CPPNI ne remet pas en cause la possibilité de solliciter l’autorité administrative en vue de provoquer une réunion en commission mixte paritaire dans les conditions fixées à l’article L. 2261-20 du code du travail.
  • 2. 2 Article 2 - Missions de la CPPNI Conformément aux dispositions légales en vigueur, la CPPNI exerce les missions d’intérêt général suivantes : - Elle se réunit afin de mener les négociations au niveau de la branche et définit son calendrier de négociations. - Elle représente la branche notamment dans l’appui des entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics. - Elle exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l’emploi dans la branche sans préjudice des missions confiées à la Commission Paritaire Nationale de Santé et Sécurité au Travail (CPNSST) par l’accord du 3 mars 2017. - Elle établit un rapport annuel d’activité qu’elle verse dans la base de données nationale prévue par les dispositions légales en vigueur. Ce rapport comprend un bilan des accords collectifs d’entreprise relatifs à la durée du travail, à la répartition et à l’aménagement des horaires, au repos quotidien, aux jours fériés, aux congés et au compte épargne-temps, en particulier de l’impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche et formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées. - Elle peut rendre un avis sur l’interprétation d’un accord collectif, à la demande d’une juridiction dans les conditions mentionnées à l’article L. 441-1 du code de l’organisation judiciaire, ou, à la demande d’un salarié dans les conditions précisées à l’annexe à l’accord du 8 novembre 1984 précité. Article 3 – Composition de la CPPNI La CPPNI est composée paritairement de deux collèges : - Un collège salarié comprenant des représentants désignés par chaque organisation syndicale représentative dans la branche - Un collège employeur comprenant des représentants désignés par l’organisation patronale représentative dans la branche. Lorsque la CPPNI se réunit : - en section « négociation de branche », chaque organisation syndicale peut se faire représenter au maximum par 3 personnes. - en section « interprétation », chaque organisation syndicale peut se faire représenter au maximum par 2 personnes. Pour les deux sections, la délégation patronale est composée d’un même nombre total de représentants.
  • 3. 3 La CPPNI peut également mandater des groupes de travail paritaires en vue de mener des réflexions sur les thèmes particuliers relevant de ses missions. Ces groupes de travail paritaires sont composés de 2 représentants par organisation syndicale représentative dans la branche. Article 4 – Fonctionnement de la CPPNI Article 4-1 Présidence La présidence de la CPPNI réunit en section « négociation » est assurée par un représentant de l’organisation patronale représentative dans la branche. La présidence de la CPPNI réunit en section « interprétation » est assurée à tour de rôle chaque année par un représentant d’une organisation syndicale représentative dans la branche et par un représentant de l’organisation patronale représentative dans la branche. Article 4-2 Secrétariat Le secrétariat de la CPPNI est assuré par l’organisation patronale représentative. Article 4-3 Organisation des réunions a) La CPPNI se réunit en section « négociation paritaire » autant que de besoin et a minima trois fois par année civile. Dans ce cas, le temps passé par les salariés mandatés par leur organisation syndicale et les frais engagés au titre de leurs réunions sont indemnisés conformément aux dispositions de l’accord du 16 novembre 1982 et ses avenants. b) Lorsque la CPPNI se réunit en section « interprétation », les modalités de saisine de la commission et les règles de prise de décision sont celles prévues à l’annexe à l’accord du 8 novembre 1984. Dans ce cas, le temps passé par les salariés mandatés par leur organisation syndicale et les frais engagés au titre de leurs réunions sont indemnisés par l’AGF-CPPNT conformément aux dispositions de l’annexe à l’accord du 8 novembre 1984. Article 5 – Transmission des accords d’entreprise à la CPPNI En application des dispositions légales et réglementaires en vigueur, les entreprises de la branche doivent transmettre à la CPPNI, leurs accords d’entreprise comportant des dispositions relatives à la durée du travail, la répartition et l’aménagement des horaires (heures supplémentaires, travail à temps partiel, travail intermittent…), aux repos quotidiens, aux jours fériés, aux congés et au compte épargne temps. La partie la plus diligente transmet ces accords d’entreprise à la CPPNI et informe les autres signataires de ces accords de cette transmission.
  • 4. 4 Après suppression par la partie la plus diligente des noms, et prénoms des négociateurs et des signataires, ces accords d’entreprise sont transmis à la CPPNI par voie électronique à l’adresse suivante : - accordstt@observatoire-interim-recrutement.fr La CPPNI accuse réception des accords d’entreprise transmis. Article 6 – Dispositions relatives aux entreprises de moins de 50 salariés Le présent accord ne comporte pas de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés, ce dernier ayant pour unique objet de créer et organiser le fonctionnement de la CPPNI au sein de la branche du travail temporaire. Article 7 - Durée et entrée en vigueur Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à sa date de signature. Article 8- Suivi, révision et dénonciation Le présent accord fera l’objet d’un suivi par les parties signataires. Le présent accord peut être révisé conformément aux dispositions de l’article L.2261-7 du code du travail. Il peut être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-10 et suivants du code du travail Article 9 - Dépôt et extension Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et extension dans les conditions prévues à l’article L. 2231-6 du code du travail. Fait à Paris, le 25 mai 2018 CFDT- Fédération des services CFTC-CSFV CFE-CGC-FNECS Force Ouvrière UNSA PRISM’EMPLOI