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Le Règlement «Produits de 
Construction » 305/2011/UE 
> OBJECTIF 
Le Règlement européen 305/2011/UE « Produits de Construction » (RPC ou CPR) fixe les conditions à respecter en ce qui concerne la mise sur le marché des produits de construction sur le territoire communautaire. Bien qu’il ne s’agisse pas d’un texte de type « Nouvelle Approche », il se manifeste par l’apposition du marquage CE sur les produits. 
Ce Règlement, publié au Journal officiel de l’Union européenne du 4 avril 2011, est applicable depuis le 1er juillet 2013, date à laquelle il a succédé à la Directive 89/106/CEE « Produits de Construction » (CPD). 
> PRINCIPE 
Le RPC établit des règles harmonisées sur la manière d’exprimer les performances des produits de construction, essentiellement via la rédaction et la publication de normes européennes harmonisées. Lorsqu’un produit est couvert par une norme harmonisée, il doit nécessairement être accompagné d’une déclaration de ses performances établie suivant la norme et porter le marquage CE. 
Les Etats Membres sont libres de fixer des exigences réglementaires minimales sur ces performances, en vue d’assurer le bon niveau de sécurité des ouvrages en fonction des conditions qui leur sont propres (par exemple : méthodes de construction, risque sismique…). Le Règlement définit 7 exigences fondamentales applicables aux ouvrages : 
1. Résistance mécanique et stabilité 
2. Sécurité en cas d’incendie 
3. Hygiène, santé et environnement 
4. Sécurité d’utilisation et accessibilité 
5. Protection contre le bruit 
6. Economie d’énergie et isolation thermique 
7. Utilisation durable des ressources naturelles 
Les performances à déclarer sont des déclinaisons au niveau du produit de ces 7 exigences applicables aux ouvrages. 
Ainsi, le marquage CE ne constitue pas une marque de conformité avec les réglementations nationales, mais seulement l’engagement du fabricant que le produit fourni est conforme à la déclaration de performance qui y est adjointe. 
> CHAMP D’APPLICATION 
Le RPC est applicable aux produits de construction définis comme « tout produit (…) mis sur le marché en vue d’être incorporé de façon durable dans des ouvrages de construction (…) et dont les performances influent sur celles des ouvrages de construction en ce qui concerne les exigences fondamentales applicables auxdits ouvrages ». 
Cette définition étant vague et sujette à interprétation, on retiendra que le RPC déclenche des obligations pour le metteur sur le marché dès lors qu’un produit est couvert par une norme harmonisée au titre du RPC ou qu’il est conforme à une évaluation technique européenne. Dans le périmètre de PROFLUID, ces produits sont les suivants : 
Robinets gaz pour installation domestique Flexibles métalliques pour le raccordement d’appareils domestique à gaz Stations de relevage pour effluents Clapets anti-retour pour les bâtiments (eaux usées) Bouches et poteaux d’incendie 
EN 331+A1 
EN 14800 
EN 12050-1 à 
EN 12050-4 
EN 13564-1 
EN 14339 
EN 14384 
Déclaration de performances sur base d’essais par laboratoire notifié (En France : CSTB ou CETIAT) 
Déclaration de performances sur base d’essais par laboratoire notifié (En France : CETIAT) 
Déclaration de performances sur base d’essais par laboratoire notifié (En France : CSTB) 
Autodéclaration des performances 
Déclaration de performances sur base d’essais par laboratoire notifié + 
Audits par organisme notifié (En France : CNPP ou CSTB) 
Les produits qui ne sont pas couverts par une norme harmonisée au titre du RPC (exemple : robinetterie sanitaire) ne sont pas concernés par ces exigences et ne doivent pas être fournis avec une déclaration de leurs performances ni porter le marquage CE au titre du RPC (d’autres réglementations européennes peuvent être applicables et nécessiter le marquage CE).
> APPLICATION SUR LE MARCHÉ 
Le bénéfice principal du RPC est de mettre en place des procédures d’essais uniques, ainsi qu’un cadre commun pour exprimer les performances des produits de construction. La déclaration de performance rédigée en respect de la norme devient donc l’unique outil permettant de déterminer si un produit de construction donné peut être commercialisé et/ou mis en oeuvre dans un Etat Membre. 
Face à cette absence de « conformité européenne », le Règlement instaure le principe du « Point de Contact Produit » national qui est l’interlocuteur qui doit être en mesure de renseigner les acteurs économiques sur la réglementation applicable localement aux produits de construction. Un produit accepté en France peut par conséquent être d’usage interdit dans un autre pays, et vice-versa, en raison de niveaux d’exigences différents. 
Les coordonnées de ces « Points de Contact Produit » pour chaque Etat Membre sont répertoriées sur le site de la Commission Européenne : http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/construction/legislation/index_en.htm. 
En France, cette mission est assurée par la DGCIS : http://www.entreprises.gouv.fr/libre-circulation-marchandises/point-contact-produits-pcp 
> LA DÉCLARATION DE PERFORMANCE ET LE MARQUAGE CE 
Le Règlement délégué 574/2014/UE contient un modèle de déclaration de performance. L’annexe ZA des normes harmonisées indique précisément les performances à déclarer et sous quelle forme le faire. Conformément à l’article 6 du RPC, Il est à noter que le metteur sur le marché n’est pas obligé de déclarer toutes les performances selon la norme, l’option « NPD – no performance determined » est possible. Néanmoins, il est obligatoire de déclarer au moins une performance pour le produit concerné. 
Exemple : la réaction au feu est obligatoire uniquement dans certains cas et/ou Etats Membres. Il n’est pas nécessaire de la déterminer pour un produit qui n’est pas destiné à ces marchés, même si la norme harmonisée le prévoit. Le « Point de Contact Produit » national est en mesure de renseigner les industriels qui ne sauraient pas quelles caractéristiques déclarer. 
Édition : 08/2014 
> MARQUAGE CE ET MARQUE NF 
Le marquage CE et les marques volontaires de qualité telles que la marque NF ne sont ni comparables ni contradictoires car ils poursuivent des objectifs différents : respect de la réglementation dans un cas et qualité du produit dans l’autre. Selon le Règlement, les marques de qualité sont autorisées dans la mesure où elles apportent un mieux disant vis-à-vis des obligations liées au RPC et aux normes harmonisées associées. Il peut s’agir d’essais de performances complémentaires ou encore d’un système d’audit de suivi, s’il n’est pas prévu dans le cadre du PRC. 
Il est donc normal de trouver sur le marché des produits marqués à la fois CE et NF, des produits uniquement marqués CE et enfin des produits admis à la marque NF mais non marqués CE, en l’absence de norme harmonisée. 
DÉCLARATION DES PERFORMANCES No. 
Code d'identification unique du produit type: 
Usage(s) prévu(s): 
Fabricant: 
Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances : 
Norme harmonisée : 
Organisme(s) notifié(s): 
Performance(s) déclarée(s): 
1. … 
2. … 
3. … 
(…) 
Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique: 
Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus. 
Signé pour le fabricant et en son nom par: 
À 
le 
Une fois la déclaration de performance établie, le marquage CE peut être apposé. Il doit être accompagné de certaines informations : 
 Deux derniers chiffres de l’année de sa première apposition, 
 Nom et adresse du siège du fabricant ou marque distinctive permettant d’identifier le nom et l’adresse du fabricant 
 Code d’identification unique du produit type 
 Numéro de référence de la déclaration des performances, 
 Niveau ou de la classe des performances déclarées, 
 Référence à la spécification technique harmonisée appliquée (norme) 
 Numéro d’identification de l’organisme notifié, 
 Usage prévu tel que défini dans la spécification technique harmonisée appliquée. 
Le marquage CE peut être apposé sur le produit ou sur une étiquette attenante. En cas d’impossibilité, il peut être apposé sur l’emballage ou sur les documents d’accompagnement. 
Le Règlement prévoit que la déclaration de performances soit fournie avec les produits. Néanmoins, il est possible de la mettre à disposition sur internet, en respectant les exigences du Règlement délégué 157/2014/UE.

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Le règlement produits de construction 305/2011/UE

  • 1. Le Règlement «Produits de Construction » 305/2011/UE > OBJECTIF Le Règlement européen 305/2011/UE « Produits de Construction » (RPC ou CPR) fixe les conditions à respecter en ce qui concerne la mise sur le marché des produits de construction sur le territoire communautaire. Bien qu’il ne s’agisse pas d’un texte de type « Nouvelle Approche », il se manifeste par l’apposition du marquage CE sur les produits. Ce Règlement, publié au Journal officiel de l’Union européenne du 4 avril 2011, est applicable depuis le 1er juillet 2013, date à laquelle il a succédé à la Directive 89/106/CEE « Produits de Construction » (CPD). > PRINCIPE Le RPC établit des règles harmonisées sur la manière d’exprimer les performances des produits de construction, essentiellement via la rédaction et la publication de normes européennes harmonisées. Lorsqu’un produit est couvert par une norme harmonisée, il doit nécessairement être accompagné d’une déclaration de ses performances établie suivant la norme et porter le marquage CE. Les Etats Membres sont libres de fixer des exigences réglementaires minimales sur ces performances, en vue d’assurer le bon niveau de sécurité des ouvrages en fonction des conditions qui leur sont propres (par exemple : méthodes de construction, risque sismique…). Le Règlement définit 7 exigences fondamentales applicables aux ouvrages : 1. Résistance mécanique et stabilité 2. Sécurité en cas d’incendie 3. Hygiène, santé et environnement 4. Sécurité d’utilisation et accessibilité 5. Protection contre le bruit 6. Economie d’énergie et isolation thermique 7. Utilisation durable des ressources naturelles Les performances à déclarer sont des déclinaisons au niveau du produit de ces 7 exigences applicables aux ouvrages. Ainsi, le marquage CE ne constitue pas une marque de conformité avec les réglementations nationales, mais seulement l’engagement du fabricant que le produit fourni est conforme à la déclaration de performance qui y est adjointe. > CHAMP D’APPLICATION Le RPC est applicable aux produits de construction définis comme « tout produit (…) mis sur le marché en vue d’être incorporé de façon durable dans des ouvrages de construction (…) et dont les performances influent sur celles des ouvrages de construction en ce qui concerne les exigences fondamentales applicables auxdits ouvrages ». Cette définition étant vague et sujette à interprétation, on retiendra que le RPC déclenche des obligations pour le metteur sur le marché dès lors qu’un produit est couvert par une norme harmonisée au titre du RPC ou qu’il est conforme à une évaluation technique européenne. Dans le périmètre de PROFLUID, ces produits sont les suivants : Robinets gaz pour installation domestique Flexibles métalliques pour le raccordement d’appareils domestique à gaz Stations de relevage pour effluents Clapets anti-retour pour les bâtiments (eaux usées) Bouches et poteaux d’incendie EN 331+A1 EN 14800 EN 12050-1 à EN 12050-4 EN 13564-1 EN 14339 EN 14384 Déclaration de performances sur base d’essais par laboratoire notifié (En France : CSTB ou CETIAT) Déclaration de performances sur base d’essais par laboratoire notifié (En France : CETIAT) Déclaration de performances sur base d’essais par laboratoire notifié (En France : CSTB) Autodéclaration des performances Déclaration de performances sur base d’essais par laboratoire notifié + Audits par organisme notifié (En France : CNPP ou CSTB) Les produits qui ne sont pas couverts par une norme harmonisée au titre du RPC (exemple : robinetterie sanitaire) ne sont pas concernés par ces exigences et ne doivent pas être fournis avec une déclaration de leurs performances ni porter le marquage CE au titre du RPC (d’autres réglementations européennes peuvent être applicables et nécessiter le marquage CE).
  • 2. > APPLICATION SUR LE MARCHÉ Le bénéfice principal du RPC est de mettre en place des procédures d’essais uniques, ainsi qu’un cadre commun pour exprimer les performances des produits de construction. La déclaration de performance rédigée en respect de la norme devient donc l’unique outil permettant de déterminer si un produit de construction donné peut être commercialisé et/ou mis en oeuvre dans un Etat Membre. Face à cette absence de « conformité européenne », le Règlement instaure le principe du « Point de Contact Produit » national qui est l’interlocuteur qui doit être en mesure de renseigner les acteurs économiques sur la réglementation applicable localement aux produits de construction. Un produit accepté en France peut par conséquent être d’usage interdit dans un autre pays, et vice-versa, en raison de niveaux d’exigences différents. Les coordonnées de ces « Points de Contact Produit » pour chaque Etat Membre sont répertoriées sur le site de la Commission Européenne : http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/construction/legislation/index_en.htm. En France, cette mission est assurée par la DGCIS : http://www.entreprises.gouv.fr/libre-circulation-marchandises/point-contact-produits-pcp > LA DÉCLARATION DE PERFORMANCE ET LE MARQUAGE CE Le Règlement délégué 574/2014/UE contient un modèle de déclaration de performance. L’annexe ZA des normes harmonisées indique précisément les performances à déclarer et sous quelle forme le faire. Conformément à l’article 6 du RPC, Il est à noter que le metteur sur le marché n’est pas obligé de déclarer toutes les performances selon la norme, l’option « NPD – no performance determined » est possible. Néanmoins, il est obligatoire de déclarer au moins une performance pour le produit concerné. Exemple : la réaction au feu est obligatoire uniquement dans certains cas et/ou Etats Membres. Il n’est pas nécessaire de la déterminer pour un produit qui n’est pas destiné à ces marchés, même si la norme harmonisée le prévoit. Le « Point de Contact Produit » national est en mesure de renseigner les industriels qui ne sauraient pas quelles caractéristiques déclarer. Édition : 08/2014 > MARQUAGE CE ET MARQUE NF Le marquage CE et les marques volontaires de qualité telles que la marque NF ne sont ni comparables ni contradictoires car ils poursuivent des objectifs différents : respect de la réglementation dans un cas et qualité du produit dans l’autre. Selon le Règlement, les marques de qualité sont autorisées dans la mesure où elles apportent un mieux disant vis-à-vis des obligations liées au RPC et aux normes harmonisées associées. Il peut s’agir d’essais de performances complémentaires ou encore d’un système d’audit de suivi, s’il n’est pas prévu dans le cadre du PRC. Il est donc normal de trouver sur le marché des produits marqués à la fois CE et NF, des produits uniquement marqués CE et enfin des produits admis à la marque NF mais non marqués CE, en l’absence de norme harmonisée. DÉCLARATION DES PERFORMANCES No. Code d'identification unique du produit type: Usage(s) prévu(s): Fabricant: Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances : Norme harmonisée : Organisme(s) notifié(s): Performance(s) déclarée(s): 1. … 2. … 3. … (…) Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique: Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus. Signé pour le fabricant et en son nom par: À le Une fois la déclaration de performance établie, le marquage CE peut être apposé. Il doit être accompagné de certaines informations :  Deux derniers chiffres de l’année de sa première apposition,  Nom et adresse du siège du fabricant ou marque distinctive permettant d’identifier le nom et l’adresse du fabricant  Code d’identification unique du produit type  Numéro de référence de la déclaration des performances,  Niveau ou de la classe des performances déclarées,  Référence à la spécification technique harmonisée appliquée (norme)  Numéro d’identification de l’organisme notifié,  Usage prévu tel que défini dans la spécification technique harmonisée appliquée. Le marquage CE peut être apposé sur le produit ou sur une étiquette attenante. En cas d’impossibilité, il peut être apposé sur l’emballage ou sur les documents d’accompagnement. Le Règlement prévoit que la déclaration de performances soit fournie avec les produits. Néanmoins, il est possible de la mettre à disposition sur internet, en respectant les exigences du Règlement délégué 157/2014/UE.