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Université lumière Lyon 2
Institut d'Études Politiques de Lyon
Les opérations de lutte anti-piraterie au
large de la Corne de l'Afrique : le droit
international dépassé ?
Royet Quentin
Mémoire de Master 1, 4ème année
Droit International Public.
Sous la direction de : Kdhir Moncef
Mémoire soutenu le 01-09-2011
Table des matières
Avant-propos . . 5
Introduction. . . 6
1) Bref historique du concept juridique de piraterie. . . 6
2) Dynamique de la piraterie au large de la Somalie: . . 10
3) La prise d'ampleur du phénomène: . . 13
4) Le droit international applicable et ses failles . . 14
Problématique . . 15
I. Maintien de la paix ou maintien de l'ordre? . . 16
1) Une communauté internationale unie: les apparences du maintien de la paix. . . 16
a) Le cadre original donné par l'OMI. . . 16
b) Le cadre Onusien . . 18
c) Un cadre semblable à d'autre opérations d'appui au maintien de la paix. . . 22
d) Un nouveau type de maintien de la paix ? . . 26
2) La nature des opérations au large de la Somalie: le maintien de l'ordre (law
enforcement). . . 28
a) La nature de la piraterie. . . 29
b) Le cadre particulier de la piraterie somalienne . . 30
c) La nature des résolutions de l'ONU, comparaison avec l'AMISOM . . 37
d)Les Etats et les organisations internationales responsables selon les règles des
opérations. . . 40
Conclusion de la partie . . 47
II. Les difficultés provoquées par les ambiguïtés des mesures de lutte contre la piraterie.
. . 48
1) L'intervention en mer contre la piraterie: une compétition publique/privé ? . . 48
a) Les droits et devoirs des Etats quant à l'usage de la force et de la contrainte
contre les pirates. . . 48
b) La concurrence des agents privés: un vide juridique dangereux. . . 55
2) Les suites juridiques: Aut Dedere aut judicare ? . . 61
a) Les Etats capteurs, un judicare complexe et coûteux. . . 62
b) Dedere: oui mais à qui? . . 66
Conclusion . . 76
Bibliographie . . 79
Sites internet . . 79
Ouvrages . . 79
Articles . . 80
Rapports . . 81
Thèses et mémoires . . 83
Arrêts . . 83
Autres . . 84
Annexes . . 85
Annexe 1: Réponse par Mail du Lundi 27 Juin 2011; service communication des
Combined Maritime Forces, . . 85
Annexe 2: Graphique illustrant les zones de compétences de l'Etat en mer, . . 85
Annexe 3: Programme pour l'amélioration des capacités juridictionnelles et pénales
de la Somalie, Rapport du Conseiller spécial (Jack Lang) du Secrétaire Général
pour les questions juridiques liées à la piraterie au large des côtes somaliennes, 52
pages, page 40. . . 86
Annexe 4: Etats parties de la Convention de Rome de 1988, . . 87
Annexe 5: Etats parties de la Convention de Montego Bay de 1982 . . 89
Annexe 6: Détail du coût estimé de la Piraterie Somalienne, source Dir Anna Bowden
The Economic Cost of Maritime Piracy One Earth Future Working Paper December
2010, 26 pages. . . 89
Annexe 7: Extension de la zone d'influence de la piraterie entre 2005 et 2010, source
2011 Somali Piracy Update http://gcaptain.com/2011-piracy-update?19763 . . 91
Avant-propos
5
Avant-propos
Le but de ce mémoire n'est pas d'attaquer les actes de la communauté internationale, des Etats, des
organisations régionales et internationales, contre le problème d'ampleur non plus régionale mais
mondiale de la piraterie au large de la Corne de l'Afrique, avec l'avantage d'être un acteur extérieur
sans responsabilités. Le but n'est pas non plus d'affirmer que, rétrospectivement, les décisions prises
étaient mauvaises où dangereuses.
Le but de ce mémoire est avant tout de comprendre les multiples défis posés par la piraterie au
large de la Corne de l'Afrique au droit international, quelles réponses ont été apportées, et pourquoi
ces réponses n'ont, pas encore, permis de résorber les activités criminelles en mer dans la région.
Si la situation au large de la Somalie est exceptionnelle par son ampleur et ses conséquences,
elle n'est pas inédite, la piraterie subsiste encore dans le détroit de Malacca et au large du Nigéria.
Il est donc important de cerner les difficultés rencontrées par les réponses apportées à la piraterie
dans le cadre d'un Etat failli, car ce genre de phénomène n'est pas exclusif à la Somalie et peut
potentiellement apparaître ailleurs.
Les opérations de lutte anti-piraterie au large de la Corne de l'Afrique : le droit international
dépassé ?
6
Introduction.
Le dimanche 3 Avril 2011 les Marines néerlandais de l'HMS Tromp ont abattu deux
ressortissants somaliens lors de la reprise d'un chalutier iranien qui avait été piraté peu
de temps avant. Alors qu'ils sécurisaient le navire après l'opération, un second groupe
de pirates, apparemment sans relation avec le premier, s'est approché du chalutier avec
l'intention de le prendre d'assaut, ils ont été repoussés par des tirs de sommation des
Marines
1
.
Le vendredi 18 Février 2011, quatre plaisanciers américains pris en otage au large des
côtes de l'Oman ont été abattus par des preneurs d'otages somaliens sur leur voilier, le S/
V Quest, peu avant l'assaut des forces américaines qui suivaient le navire depuis la prise
d'otage, qui a lui-même entraîné la mort de deux des preneurs d'otages
2
.
Ces deux exemples sont la partie émergée de l'iceberg que représente le phénomène
de la piraterie somalienne, pour reprendre les termes des médias, c'est une fraction des
rares informations qui ont atteint une diffusion mondiale, alors que la piraterie au large de
la Corne de l'Afrique prend de plus en plus d'ampleur. Ces incidents illustrent le caractère
violent et meurtrier de ce phénomène, où s'affrontent des navires de guerre et des pirates,
les uns et les autres sans cesse mieux équipés, mieux armés et plus violents.
La communauté internationale
3
s'est inquiétée de l'impact de la piraterie au large de la
Corne de l'Afrique sur le commerce international et l'aide humanitaire apportée à la Somalie
dès 2008, notamment par les résolutions de l'ONU qui ont permis l'implication notamment
de l'OTAN et de l'UE. Cependant les réponses apportées se sont heurté à un grand
nombre de difficultés, le problème étant d'une grande complexité car il implique plusieurs
gouvernements, des organisations internationales, des firmes et des intérêts privés, des
organisations criminelles… De même plusieurs niveaux de droits se superposent: le droit
international, les droits internes des Etats et le droit privé des entreprises.
Dans le cadre d'un problème aussi complexe il convient d'abord de définir les termes
posant problème notamment ce qu'est la piraterie en général mais aussi ce qu'est la piraterie
dans le cadre particulier de la Corne de 'Afrique.
1) Bref historique du concept juridique de piraterie.
1
) Mike Corder "Dutch Marines kill 2 pirates off Somali coast" pour Associated Presse, l'article n'indique malheureusement pas si
l'altercation a eu lieu dans les eaux territoriales somaliennes. http://www.businessweek.com/ap/financialnews/D9MCSS980.htm ,
4 avril 2011, consulté le 04/05/2011.
2
) RFI "Quatre Américains pris en otages dans l'océan Indien tués par leurs ravisseurs somaliens", http://
www.rfi.fr/afrique/20110222-quatre-americains-pris-otages-ocean-indien-tues-leurs-ravisseurs-somaliens , 22 février 2011, consulté
le 04/05/2011.
3
On comprendra par communauté internationale l'ensemble des entités internationales publiques et les Etats qui se sont
impliqués dans la question de la piraterie somalienne. .
Introduction.
7
La définition de la piraterie donnée par le Petit Robert (1991) est décevante pour le juriste :
« Acte de pirate, attentat contre un autre navire », le pirate étant « un aventurier qui courait
les mers pour piller les navires de commerce ». Dans cette définition on remarque deux
problèmes : l’usage du passé alors que le problème est pourtant d’une actualité frappante,
que ce soit en Asie du Sud-est, dans le Golfe de Guinée, ou bien sûr au large de la
corne de l’Afrique. De plus on remarque que le pirate est un personnage pittoresque, un «
aventurier qui courrait les mers », plus qu’un criminel mettant en péril les voies de navigation
internationales et la vie des équipages des navires qu’ils abordent.
Pour une définition plus précise de la piraterie on peut se tourner l'étymologie et l'histoire
de la piraterie. Ce phénomène semble être aussi vieux que le commerce maritime, les
Egyptiens relatent les invasions des "peuples de la Mer" commençant sous le règne de
Merenptah aux alentours de 1200 avant Jésus Christ. Ensuite la piraterie se concentre sur
l'interception des navires de commerce entre les premières civilisations maritimes de la
Méditerranée, à savoir les phéniciens, les crétois, carthaginois et les grecs. Ce sont ces
derniers qui sont à la base de l'étymologie du mot "pirate", πειρατής (peiratês), lui même
dérivé du verbe πειράω (peiraô) signifiant « s'efforcer de », « essayer de », « tenter sa
chance à l'aventure », on note que ces termes n'ont pas de connotation négative. Les clans
de pirates sont alors considérés comme des nations, qui peuvent être alliées ou ennemis,
des "ennemis justes", comme le dit Jules M Sestier
4
. Cette définition change avec les lois
maritimes rhodiennes datées (bien que cela soit sujet à débat) d'environ neuf siècles avant
l'ère chrétienne
5
. Ces lois maritimes contiennent les premières dispositions ouvrant la voie
à la qualification criminelle de la piraterie comme vol avec violence en mer.
Cette qualification repose sur plusieurs principes: premièrement le principe "Pirata non
mutat dominum" (la piraterie n'entraîne pas de changement de propriété), de ce principe
résulte le fait que les personnes capturées comme otages puis libérées n'avaient pas besoin
d'être reconnues comme libres puisqu'elles n'avaient jamais cessé de l'être aux yeux du
droit. On note en conséquence que les pirates sortent du droit de la guerre reconnu à
l'époque qui considérait la prise de navires en mer comme légale pour des pays en guerre.
Cette qualification sera mise en pratique par les Romains au cours de plusieurs campagnes
contre les pirates pour assurer un commerce paisible dans la Mare Nostrum, notamment
après la destruction de Carthage qui limitait la piraterie à l'Ouest de la Méditerranée et le
déclin des cités grecques et levantine qui accomplissait ce même rôle à l'Ouest. Plutarque
dans ses Vies Parallèles fait le récit des démêlés de Jules César, mais aussi et surtout
de Pompée, avec les pirates (récit en annexe). Sa description est un canon pour tous les
phénomènes de piraterie passés, actuels et probablement future:
" Dans la suite, les Romains, qui, occupés par leurs guerres civiles, se livraient
mutuellement des combats jusqu'aux portes de Rome, laissèrent la mer sans
armée et sans défense. Attirés insensiblement par cet abandon, les pirates firent
de tels progrès, que, non contents d'attaquer les vaisseaux, ils ravageaient les
îles et les villes maritimes. (…) Il semblait que la piraterie fût devenue un métier
honorable, et qui dût flatter l'ambition. Ils avaient, en plusieurs endroits, des
arsenaux, des ports, et des tours d'observation très bien fortifiées ; leurs flottes,
4
J. M. Sestier La piraterie dans l'antiquité, Paris, A. Marescq ainé, 1880, Chapitre 27, édition électronique consulté le
07/05/2011. http://www.histoire-fr.com/Bibliographie_sestier_piraterie_antiquite_27.htm
5
Pierre-Sébastien Boulay-Paty, Cours de droit commercial maritime, d'après les principes et suivant l'ordre du Code de
commerce (1821) Cousin-Danelle, Rennes, 1821, page 3.
Les opérations de lutte anti-piraterie au large de la Corne de l'Afrique : le droit international
dépassé ?
8
remplies de bons rameurs et de pilotes habiles, fournies de vaisseaux légers que
leur vitesse rendait propres à toutes les manœuvres"
6
Il en va de même pour les raisons qui poussent Rome à entrer en guerre contre les pirates,
qui semblent étrangement modernes:
"Toute notre mer, infestée par ces pirates, était fermée à la navigation et au
commerce. Ce motif, plus qu'aucun autre, détermina les Romains"
7
On note que la description des pirates autant que des motifs visant à leur éradication restent
étonnamment actuels.
C'est aussi de cette époque que date le principe édicté par Cicéron selon lequel le pirate
est un criminel ennemi de tous, il l'affirme dans son De officis (Lib I, p89) " pirata communis
hostis omnium ", c'est à cette période que le pirate est considéré comme un criminel qui doit
être poursuivi et puni comme n'importe quel voleur. Sestier cite Ulpien à cet égard "Hostes
sunt, dit Ulpien qui vivait sous Alexandre Sévère, quibus bellum publice populus romanus
decrevit, vel ipsi populo romano. Cæteri latrunculi vel prædones appellantur". On constate
bien le glissement lexical, on passe du "pirata" grec au "praedones" romain.
Cependant cette distinction a été malmenée par l'histoire: les Vikings, mi-envahisseur,
mi-pirates, se sont vus offrir des fiefs, par la négociation et pour empêcher d'autres pillages,
la Normandie par exemple a été donnée à Rollon par Charles le Simple en 911 après JC;
de même la qualification des Barbaresques d'Afrique du Nord comme pirates est sujette à
débat, Bynkershoek
8
par exemple part du principe que les barbaresques agissaient au nom
des Beys d'Alger et de Tripoli et du Dey de Tunis, tout en étant théoriquement des sujets
ottomans. Grammont et Brongniart font quand à eux le parallèle entre les chevaliers de Malte
et les Barbaresques, vaillants soldats de leurs religions respectives. Cela faisait d'eux des
corsaires et pas des pirates, cependant d'autres juristes comme ont argué qu'étant donné
que ces malfaiteurs agissaient de la même manière en tant de guerre qu'en temps de paix,
qu'ils s'en prenaient à tous les navires et que leur principal objectif était l'établissement d'un
droit de passage (passeport) évitant aux navires de se faire piller et à l'équipage d'être pris
en otage. De plus il a longtemps été difficile de faire la différence entre les corsaires, au
service d'un Etat, et les pirates agissant pour leur propre compte; l'exemple de Sir Henry
Morgan (1637-1688) est frappant, il s'illustre dans les Caraïbes par la prise de forteresses
réputées imprenables et par une grande cruauté, servant tantôt le gouvernement britannique
tantôt lui-même, il est fait prisonnier par les forces de Charles II en 1674, puis anobli et
nommé lieutenant gouverneur de la Jamaïque deux ans plus tard.
On voit que la limite entre les différents termes est floue, la première définition du terme
pirate en France provient d'un échange de lettres entre le roi Alphonse V du Portugal et le
conseil de régence du jeune roi de France Charles VIII en 1476
9
,
6
Plutarque Les Vies parallèles, début du IIe siècle après JC, traduction Ricard de 1863, édition électronique consultée
le 06/05/2011, http://www.mediterranees.net/histoire_romaine/plutarque/pompee/pompee3.html , chapitre 23, "La
guerre contre les corsaires", on note ici que la traduction est assez hasardeuse, en effet les pirates de la Méditerranée de
l'époque ne pouvait pas être des corsaires car agissant uniquement pour leur propre intérêt.
7
Op cit, chapitre 25.
8
Cité dans le Mémoire de 4
ème
année de Jarrot Alexia, "La piraterie maritime en droit international", 2009, IEP de Lyon,
dir. M.Kdhir.
9
Polere Pascal, "La piraterie maritime aujourd'hui", Droit maritime français, n°659, mai 2005, p393.
Introduction.
9
"Les pirates sont des gens de qui commettent en arme pour faire la guerre sur
mer à tous ceux qu'ils rencontrent ami ou ennemi"
Cette définition sera reprise en 1497 dans un accord franco-anglais. Le sort réservé aux
pirates était décidé par le capitaine du navire les ayant capturés, ils étaient souvent
condamnés à mort et étaient jetés à la mer. Cependant ce genre de pratique décline à
partir du début du XVIème siècle, à partir de ce moment les juges anglais exigent que
les pirates capturés leur soient envoyé pour jugement, on retrouve d'ailleurs des traces
de jugements faisant état des pirates comme hostis humani generi
10
. A cette époque le
commerce maritime augmente dramatiquement, du fait des progrès dans la navigation et
de la conquête des Amériques, ce n'est donc pas un hasard si Grotius écrit son traité Mare
Liberum en 1609. Dans cette œuvre fondatrice il pose la mer comme étant un espace de
liberté et n'appartenant à personne, ni aux Etats, ni aux particuliers, elle est res nullius. En
cela il établit les principes fondamentaux pour le droit de la mer: le passage en mer est libre
et personne ne doit l'entraver; cette liberté de passage pour les hommes et les marchandises
et la liberté du commerce sont des droits communs à tous, les enfreindre revient à "violer la
loi de toute société humaine" (Mare Liberum, chap. V, p. 688-689). Cependant cette liberté
est trop totale pour être acceptée par tous et notamment par les Etats souverains, concitoyen
de Grotius, Cornelis van Bijnkershoek traite en 1702 de « De dominio maris », affirme que
: « [Le contrôle de la mer] depuis la terre s’arrête où prend fin le pouvoir des armes des
hommes » (terrae potestas finitur ubi finitur armorum vis). C'est de cette origine que vient
le concept d'eaux territoriales, avalisé par la Convention de Montego Bay de 1982.
C'est Alberico Gentili
11
, contemporain de Grotius et Bijnkershoek, qui décrit les pirates
à cette époque comme ennemi de tous, non seulement car ils s'attaquent indistinctement à
tous les navires, mais aussi et surtout car ils sont en dehors du pouvoir des Etats souverains,
et donc pour lui en dehors du droit
12
. Il établit le premier la différence entre la course
autorisée par le prince et la piraterie qui est un vol ou meurtre non autorisé par le souverain.
Cette distinction se maintiendra jusqu'en 1856 et l'interdiction de la course par le traité de
Paris.
La piraterie entre donc progressivement dans le droit des Etats à mesure que ceux-
ci étendent leur pouvoir et leurs capacités, en 1681 l'ordonnance de la Marine rendue par
Louis XIV et rédigée par Colbert entend protéger le commerce maritime français en donnant
compétence aux juges de l'Amirauté français à "connaître les pirateries parmi tous les
crimes et délits commis sur la me, ses ports havres et rivages" (titre II, article 10). De même
la Cour de l'Amirauté Britannique a été très longtemps compétente pour les cas de piraterie.
Avec la montée en puissance des Etats-nations la piraterie est peu à peu devenue un
phénomène marginale et beaucoup moins central que ce qu'elle a pu être dans les Caraïbes
au XVIème et XIXème siècle. Le traité de Paris de 1856 interdit la Course et les lettres
de marques, ce traité témoigne de la pacification des mers, les lords anglais considérant
que les corsaires portaient à présent plus atteinte au commerce qu'il ne permettait de le
10
R v. Marsh, (1615) 81 Eng. Rep. 23 (K.B.).
11
Polere Pascal, "la piraterie maritime aujourd'hui", Droit maritime français, n°659 mai 2005, p 393, P 387-404
12
Alberico Gentili's De jure belli: "Pirates are common enemies, and they are attacked with impunity by all, because they are
without the pale of the law. They are scorners of the law of nations; hence they find no protection in that law."
Les opérations de lutte anti-piraterie au large de la Corne de l'Afrique : le droit international
dépassé ?
10
protéger
13
. Ainsi les marines de guerre des Etats Nations parviennent à faire régner le calme
sur le mers du monde.
La codification du droit international au cours du XXème siècle pousse les juristes à
s'intéresser à la piraterie, en effet un projet de codification du crime de piraterie est confié par
la SDN à un groupe de chercheurs de l'Université d'Harvard, mais qui aboutit à la conclusion
que sans agence internationale pour les capturer ni tribunal international pour les punir,
les pirates ne pouvaient pas être considérés comme des criminels. La première véritable
codification de la piraterie en droit international est donc effectuée par la Convention de
Genève sur la Haute mer,de 1958 qui consacre 8 articles à la piraterie. Ces articles ont été
reconduits dans la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM) de 1982.
2) Dynamique de la piraterie au large de la Somalie:
Dans le but de lutter contre ce phénomène il est important de comprendre ses tenants et ses
aboutissants. Le phénomène de la piraterie en Somalie n'est pas une nouveauté
14
,depuis
des siècles les côtes somaliennes ont été des communautés tournées vers la mer, la pêche
dominant largement l'économie locale et formant une solide tradition de navigation en haute
mer, à l'aide de bateaux traditionnels appelés "Dhows". Les marins de la Mer Rouge étaient
connus en Europe sous le nom de "Lascars", ces navigateurs étaient souvent recrutés par
les capitaines de vaisseaux de commerce dans les ports de la Mer Rouge et du Golfe
d'Aden. Ils déménageaient avec la mousson sur les côtes septentrionales de l'Océan Indien,
travaillant comme navigateurs le long des côtes ou même pour de plus long voyages.
Les hommes des clans somaliens Majerteen et Hyobo principalement basés au
Puntland, ainsi que les marins des ports de Berbera et Bosoca, étaient réputés comme
étant de bons navigateurs. La piraterie et autres formes de prédations maritimes dans cette
région ont été rapportées par les Européens depuis le XVIIIème siècle au moins, cette
menace concernaient surtout le commerce local des dhows suivant la côte. Le commerce
entre le Golfe Persique et les côtes du Yemen et de la Somalie était régulièrement pillé
par des pirates des côtes Yéménites et Somalies. Les plus grands navires type Européen
étaient généralement trop hauts, trop rapides et trop bien protégés pour être la cible de
telles activités, de plus le passage de tels navires était relativement limité avant l'ouverture
du canal de Suez. De même, les eaux au large de la Somalie étaient considérées comme
dangereuses non seulement à cause de la piraterie mais aussi des multiples écueils, hauts-
fonds et courants piégeurs, en 1780 plusieurs cas de naufrages ont été rapportés, les
survivants étant pris en otage par les populations de la côte. Les communautés côtières
changeaient d'activité en fonction des saisons: la saison sèche était réservée à la pêche,
alors que la mousson forçait les populations à se tourner vers la piraterie le long des côtes
13
Henry BRONGNIART "Corsaires et la Guerre Maritime" 1904 Augustin CHALLAMEL, EDITEUR Librairie Maritime et
Coloniale, 218 pages.
14
Cette section sur une brève histoire de la piraterie somalienne est principalement issue de la contribution de DAVID ANDERSON
" Somali Piracy: Historical context and political contingency" p1-10 in : EUROPEAN SECURITY FORUM A JOINT INITIATIVE
OF CEPS, IISS, DCAF AND GCSP SOMALIA AND THE PIRATES ESFWORKING PAPER NO. 33 DECEMBER 2009 ISBN 13:
978-92-9079-956-6, 35 pages.
Introduction.
11
et la capture des naufragés
15
. Les rançons étaient considérées comme des investissements
à long terme, au vu du délai que mettait la nouvelle à arriver aux familles des naufragés ou
à l'armateur. Les élites politiques locales recevaient leurs parts sur les pillages et rançons
reçues par les communautés, de la même manière qu'ils taxaient les activités légales
comme la pêche ou le commerce des ports. Les carcasses des bateaux naufragés étaient
considérées comme la propriété du cheikh local, qui lui-même devait un tribut sur les
bénéfices aux cheiks des cités importantes, notamment Heyl par exemple. La contrebande
constituait une autre source de revenu, intimement liée à la piraterie, en effet les pirates
transportaient et revendaient illégalement le produit de leurs rapines dans les ports de la
région.
L'avènement des bateaux à vapeur et l'ouverture du canal de Suez réduisirent la
piraterie aux dhows le long des côtes, les pirates ne pouvant pas s'attaquer aux navires
modernes, trop rapides et trop bien protégés. Le problème était considéré comme local et
sans importance sur le trafic international. Le colonialisme de la fin du XIXème et du début
du XXème siècle a permis aux nations européennes de prendre le contrôle de nombreux
ports de la région (Aden devient britannique en 1838, le Puntland suit quelques années plus
tard, Djibouti devient française en 1884 et le reste de la Somalie devient italien en 1889).
Cette présence réduisit la piraterie mais accrut la contrebande qui devint fructueuse entre
les différentes juridictions; notamment du fait que les négociants Arabes et Indiens, établis
dans la région avant l'avènement du colonialisme, refusaient de se plier aux règlements des
puissances européennes, ils étaient soutenus en cela par les Cheiks locaux qui perdaient
leur principale source de revenu. La contrebande atteint son apogée durant l'entre deux
guerres, immortalisée par les écrits d'Henry de Montfried
16
, mais déclina avec une situation
régionale plus homogène après-guerre. Il n'en reste pas moins que le British Colonial Office
d'Aden a continué d'enregistrer un petit nombre des actes de piraterie, principalement contre
des yachts, dans la région.
Avec l'indépendance de la Somalie en 1960 les activités "extra-légales" dans les eaux
somaliennes ont rapidement décrues. L'aide massive de l'URSS a provoqué une importante
présence militaire en mer, ainsi que la modernisation de la flotte de pêche, permettant aux
pêcheurs de vivre tout au long de l'année de la pêche en haute mer. Une contrebande de
basse intensité continua jusqu'à la seconde moitié des années 1980, lorsque le régime de
Siad Barré commença à se déliter, notamment dans le Nord de la Somalie. L'économie
maritime souffrit énormément de la corruption du régime et de sa chute, provoquant la fin
de l'autorité centrale en Somalie.
L'effondrement de l'autorité centrale mena directement à un premier renouveau de la
piraterie, en effet en Décembre 1989 le Mouvement National Somali (groupe armé rebelle
du Nord de la Somalie) captura trois navires, dont un pétrolier, et somma les armateurs
de ne plus négocier avec "le régime corrompu et mourant" de Mogadiscio. De manière
indirecte, la déliquescence du régime provoqua la délocalisation des entreprises de pêche
hauturière, comme la SHIFCO (Somalia High Sea Fishing Company, compagnie italienne)
qui avait passé un accord avec le gouvernement somalien en 1983 pour des autorisations de
15
W.K. Durrill (1986), “Atrocious misery: the African origins of famine in northeast Somalia, 1839- 1884”, American Historical
Review, Vol. 71, pp. 287-307
16
Hashish – a Smuggler’s Tale, et Smuggling Under Sail in the Red SeaOn de Monfried and Besse, see Julian Lush, “Salute
to an adventurer; Musee Henry de Monfried”, and Anon, “In the lion’s paw: Henry de Monfried and the British at Aden (1916-1922)”,
both British-Yemeni Society, www.al-bab.com).
Les opérations de lutte anti-piraterie au large de la Corne de l'Afrique : le droit international
dépassé ?
12
pêche. Selon le travail de Roland Marchal
17
, spécialiste de la Corne de l'Afrique, maintient
que les activités de pêche de la SHIFCO dans la ZEE de la Somalie n'ont jamais cessé,
la direction a simplement été déplacé depuis la Somalie au Yémen durant la guerre civile.
Le vide laissé par le gouvernement central a été rapidement remplacé par une myriade
de chefs de guerre et d'autorités locales qui ont distribué des autorisations de pêche à
de nombreuses compagnies, minant le monopole de la SHIFCO. Cette évolution apporta
deux changements: premièrement les régions les plus stables de la Somalie essayèrent
de suivre le mouvement en modernisant leur flotte de pêche et de gardes-côtes, comme
l'a fait le Puntland sous Abdullahi Yussuf à partir de 2000 ( il sera plus tard Président du
Gouvernement Fédéral de Transition Somali), avec des technologies modernes et l'aide de
compagnies occidentales tel Hart. Ce faisant ils ont formé un nombre important d'hommes
aux pratiques modernes de navigation, ainsi qu'aux instruments permettant de repérer des
navires en mer. Le Puntland, à cause des sécheresses à répétition et des attaques des
Islamistes au Sud n'a pas pu maintenir cette flotte moderne et donc les hommes détenant ce
savoir-faire ont du trouver d'autres moyens de gagner leurs vies. Ou plutôt "survie" puisque
la concurrence étrangère a privé les pêcheurs somaliens de leur seule source de revenu.
C'est le second effet des multiples autorisations conférées aux compagnies de pêche off-
shore, les pêcheurs somaliens ne sont plus employés par les compagnies de pêche basées
le plus souvent au Yémen. Ainsi les pirates disposent d'une main d'œuvre abondante et très
qualifiée concernant la navigation et le maniement des armes, du fait de la guerre civile et
de la pauvreté, ainsi que de cadres formés aux méthodes et technologies modernes, ce qui
explique en partie la réussite foudroyante des pirates somaliens. On peut donc tenter une
classification de la piraterie somalienne, 3 catégories ont été retenues en 1993 par l'OMI:
-La petite piraterie, proche des côtes, par des locaux qui ne font pas exclusivement
pirates, contre des cibles faciles, le but étant de prendre en otage et de piller le bateau.
-La grande piraterie, faisant référence à l'époque à la piraterie asiatique soutenue par
les mafias internationales, on note l'utilisation des bateaux fantômes, c'est-à-dire de navires
capturés, repeints et revendus à des intermédiaires peu regardant.
-La piraterie politique, cependant Pascal Polere classe dans cette catégorie l'attaque
du Panagia Tinou, en juin 2002, tout en indiquant que les pirates demandaient une rançon
de 400 000$ et pas de revendication politique.
18
En suivant ces critères on se rend compte que la piraterie somalienne rassemble des
caractéristiques des trois catégories, en effet la plupart des pirates sont à la fois pêcheurs
et pirates, mais les rançons demandées sont extrêmement importantes (3,2 million USD
pour le MV Faina par exemple). Le but principal des pirates somaliens est la prise d'otage,
le navire et l'équipage faisant l'objet d'une rançon s'élevant souvent à plusieurs millions de
dollars.
Les pirates opèrent depuis un bateau-mère, souvent un bateau de pêche (les thoniers
sont particulièrement nombreux dans les eaux de l'Océan Indien) capturé précédemment,
qui contient de l'essence, des munitions et des vivres et peut naviguer en haute mer. Une
flotte de skiffs accompagne cette base flottante, ces petites embarcations rapides servent
à l'assaut des cibles. Les pirates utilisent habituellement des fusils d'assaut d'inspiration
soviétique et des RPG (rocket-propelled grenade) pour aborder les autres navires, le modus
operandi étant souvent le même: un ou plusieurs skiffs s'approchent à grande vitesse du
navire cible, les pirates tirent sur les superstructures du navire puis grimpent à bord à l'aide
17
R. Marchal, “Peace operations and international crime: the case of Somalia”.
18
Polere Pascal, "la piraterie maritime aujourd'hui", Droit maritime français, n°659 mai 2005, p 393, P 387-404
Introduction.
13
d'échelles ou de cordes. Une fois l'équipage pris en otage, les pirates le force à amener le
bateau au large de la Somalie puis négocient avec l'armateur du navire.
3) La prise d'ampleur du phénomène:
Un des points les plus importants à prendre en compte est le fait que, malgré les réponses
dures et les moyens important engagés par les Etats Nations, la piraterie au large de la
Corne de l'Afrique ne cesse de prendre de l'ampleur.
Premièrement cette prise d'ampleur se constate par le nombre d'attaques, en hausse
constante de 2006 à 2010
19
, soit 445 attaques en 2010 dont la moitié pour la seule piraterie
somalienne. Les pirates somaliens ont pris 1080 otages en 2010. Cette ampleur est encore
plus flagrante sur le premier trimestre 2011
20
, durant lequel 97 attaques sur 142 ont été
commises par des pirates somaliens.
De même on assiste à une extension spectaculaire de la zone d'influence des pirates,
notamment à cause de l'emploi par les pirates de bateaux-mères capturés (souvent des
bateaux de pêche). C'est pour cela que le choix des termes "au large de la Corne de l'Afrique
" s'impose, et non plus "au large de la Somalie". La piraterie maritime au large de la Corne
de l'Afrique doit se comprendre comme venant des côtes somaliennes et pas seulement
limitée à celle-ci. En effet si le gros des attaques survient dans le Golfe d'Aden et au large de
la Somalie, il serait réducteur de confiner ce phénomène à ces côtes, en effet des attaques
ont été recensée jusqu'à l'entrée du Golfe Persique au nord, au large de Madagascar au
Sud, au large de l'Erythrée à l'Ouest et même au lare des côtes de l'Inde à l'Est
21
soit à plus
de 3000 km des côtes somaliennes, alors qu'en 2008:
"Il était généralement admis que la menace ne s'étendait pas au-delà dd'une
distance de 500 milles marins de la côte somalienne.
22
".
A ce jour il est estimé que 50 leaders mènent une dizaine de clans, disposant de plus de
2500 hommes de mains (c'est-à-dire capables de diriger une embarcation et de prendre
19
ICC INTERNATIONAL MARITIME BUREAU PIRACY AND ARMED ROBBERY AGAINST SHIPS ANNUAL REPORT 1
January – 31 December 2010. "The number of pirate attacks against ships has risen every year for the last four years. Ships reported
445 attacks in 2010, up 10% from 2009. While 188 crew-members were taken hostage in 2006, 1050 were taken in 2009, and 1181
in 2010". 103 pages, pages 5 et 19.
20
ICC INTERNATIONAL MARITIME BUREAU PIRACY AND ARMED ROBBERY AGAINST SHIPS REPORT FOR THE
PERIOD OF 1 January – 31 March 2011.60 pages, page 6 et 19.
21
ICC INTERNATIONAL MARITIME BUREAU PIRACY AND ARMED ROBBERY AGAINST SHIPS REPORT FOR THE
PERIOD OF 1 January – 31 March 2011.60 pages,
22
Le droit maritime français, 710, janvier 2010. Synthèse des travaux "journées méditerranéennes sur la piraterie
maritime" 10 et 11 décembre 2009, Philippe Weckel. P 69-74. from the southern part of the Red Sea in the west to 73° East
longitude and beyond in the east. Incidents have also been reported off the coast of Oman / Arabian Sea in the north
extending southward to 22° South. Masters are cautioned that attacks have taken place as far east as 73°E and as far south
as 22°S and as far north as 21.5°N Mariners are advised to report any attacks and suspicious boats to the IMB PRC.
Les opérations de lutte anti-piraterie au large de la Corne de l'Afrique : le droit international
dépassé ?
14
d'assaut un navire) et sont financés par une dizaine d'individus. Les pirates ont un nombre
indéterminé de miliciens pour garder les installations au sol et les navires capturés
23
.
De plus certains observateurs ont fait état d'une hausse de la violence contre les otages
et contre les navires pris d'assaut
24
; des cas de maltraitances systématiques de prisonniers,
surtout durant les phases de négociations, sont apparus
25
.
Sans compter le coût humain, le poids de la piraterie sur l'économie mondiale est estimé
entre 7 et 12 milliards USD
26
(voir annexe pour plus de détails), sans compter les coûts pour
les économies régionales fragiles comme celle du Kenya ou du Yémen.
4) Le droit international applicable et ses failles
Face à cette menace, comme on l'a vu plus haut, le droit international applicable concernant
la piraterie réside avant tout dans la Convention de Montego Bay de 1982, celle-ci prévoit
notamment dans son article 100 que:
Tous les Etats coopèrent dans toute la mesure du possible à la répression de la
piraterie en haute mer ou en tout autre lieu ne relevant de la juridiction d'aucun
Etat.
Ici réside le principal problème juridique concernant la piraterie au large de la Somalie,
la Convention est écrite en partant du principe que les Etats répriment la piraterie dans
leurs eaux, puisque les pirates représentent une menace pour leur souveraineté en tant
qu'utilisateurs de violence non-légitime sur leurs territoires, ce poncif du droit international
est illustré par l'opinion du juge Max Huber dans la sentence Arbitrale Ile de Palmas, du 4
avril 1928: "L'Etat a compétence exclusive en ce qui concerne le territoire". En conséquence
le droit international doit se préoccuper uniquement de la répression de la piraterie dans
les eaux internationales.
Or la Convention ne prend pas en compte la possibilité d'un Etat failli, comme la
Somalie, qui ne peut pas assurer la répression sur son propre territoire. En effet la Somalie
n'a pas de gouvernement central effectif depuis la chute du régime de Siad Barré en 1991,
en effet l'autorité reconnue par l'ONU comme entité gouvernementale en Somalie est le
Gouvernement Fédéral de Transition établi e 2008 à la suite du processus de Djibouti,
l'organe législatif est le Parlement Fédéral de Transition qui a établi la Charte Fédérale
23
ICC INTERNATIONAL MARITIME BUREAU PIRACY AND ARMED ROBBERY AGAINST SHIPS REPORT FOR THE PERIOD
OF 1 January – 31 March 2011.60 pages,"3. Naval forces estimate that there are about 50 main pirate leaders, around 300 leaders
of pirate attack groups, and around 2,500 “foot soldiers”. It is believed that financing is provided by around 10 to 20 individuals. In
addition, there is a large number of armed individuals guarding captured ships, and numerous ransom negotiators."
24
Dépêche AFP, cité par le Figaro.fr "La violence des pirates somaliens" Publié le 01/07/2011, consulté le 20 Août 2011, http://
www.lefigaro.fr/flash-eco/2011/07/01/97002-20110701FILWWW00424-les-pirates-somaliens-toujours-plus-violents.php
25
S/2011/360 15 June 2011Report of the Secretary-General on the modalities for the establishment of specialized Somali anti-
piracy courts, 40 pages. Page 27, "Hijacked crews have been used as “human shields” against military intervention, and have been
threatened as a means to deter military attack. One Filipino crew member was summarily executed on 26 January 2011, and four
United States citizens were killed on 22 February 2011. The level of ransoms demanded continues to increase. Since late 2010, reports
have been received from released crew of systematic threats and violence during captivity, particularly during protracted ransom
negotiations."
26
Dir Anna Bowden The Economic Cost of Maritime Piracy One Earth Future Working Paper December 2010, 26 pages.
Introduction.
15
de Transition qui fait office de Constitution. Actuellement le GFT n'assure le monopole de
la violence légitime que sur la ville de Mogadiscio, il est donc incapable de s'attaquer au
problème de la piraterie. Pour plusieurs auteurs, le GFT n'a même aucune raison d'être
reconnu comme un Etat par l'ONU
27
.
Devant l'incapacité des autorités locales à intervenir, la communauté internationale
s'est vue obligée de réagir pour tenter de trouver une solution à ce problème ne pouvant
pas être résolu par le droit international seul, elle l'a fait par l'intermédiaire de résolutions
de l'ONU autorisant des opérations militaires menées par les Etats et les organisations
internationales. Il faut distinguer deux périodes: avant et après les résolutions de l'ONU.
Plusieurs affaires retentissantes comme celle de la prise d'otages du Ponant, du Carré d'As
et du Tanit rien que pour la France ayant mis en évidence à la fois l'ampleur du problème de
la piraterie en Somalie et l'incapacité du GTF de régler ce problème ou même d'en limiter
l'expansion. Le cadre fournit par l'ONU est la base des actions entreprises, il a régulièrement
été reconduit et étendu depuis la résolution UNSC 1816 de Juin 2008. Les résolutions de
l'ONU ont fournies un cadre particulier d'action qui doit être pris en compte, ce cadre est
lui-même difficile à appréhender.
Cependant des questions importantes se posent ici: quelles modifications le droit
international a-t-il su subir pour tenter de résoudre le problème et pourquoi cela n'a-t-il
pas fonctionné? De même il est intéressant de voir quel cadre est maintenant applicable
à la répression de la piraterie en Somalie, ce cadre est-il fondamentalement différent du
précédent?
Les questions de responsabilité internationale sont aussi mises à rude épreuve par ce
phénomène. Il est important de savoir qui est responsable afin de pouvoir déterminer la
légalité des actions entreprises, notamment par rapport au droit humanitaire.
Problématique
L'action de la communauté internationale concernant la piraterie au large de la Corne
de l'Afrique parvient-elle à combler les brèches du droit international face à la situation
particulière de la piraterie en Somalie?
On s'attachera à déterminer dans quelle mesure les modifications apportées au droit
international dans le cadre de la répression de la piraterie au large de la Corne de l'Afrique
sont une réelle alternative au droit en vigueur.
Pour cela on tentera de déterminer dans un premier temps la nature juridiques des
opérations maritimes menées au large de la Somalie pour voir quelles innovations juridiques
ont été apportées.
Dans on démontrera ensuite en quoi les solutions mises en place posent problème
autant au niveau juridique que politique et pourquoi elles laissent un vide dangereux qui est
exploité par des entités privés.
27
Michael Bahar, Attaining Optimal Deterrence at Sea: A Legal and Strategic Theory for Naval Anti-Piracy Operations, 40
VAND. J. TRANSNAT’L L. 1,18 (2007).
Les opérations de lutte anti-piraterie au large de la Corne de l'Afrique : le droit international
dépassé ?
16
I. Maintien de la paix ou maintien de
l'ordre?
Lorsqu'on s'intéresse à la piraterie contemporaine, après 1991, on constate que plusieurs
aires géographiques éloignées les unes des autres ont eu à subir des attaques, entre autres
le détroit de Malacca et le Golfe de Guinée. Les contextes différents dans lesquels sont
interviennent ces éruptions de violence ont conduit à des réponses diverses de la part des
gouvernements concernés ainsi que de la communauté internationale. Cependant aucun
n'a attiré autant l'attention que la piraterie au large de la Corne de l'Afrique, en effet l'ONU et
ses agences telles que l'OMI, l'UNODC mais aussi l'UNDP, se sont impliquées, on compte
pas moins de 9 résolutions du Conseil de Sécurité, des organisations comme Interpol et
Europol
28
sont aussi impliquées, ainsi que l'UE et l'OTAN.
L'implication forte de l'ONU, on le verra dans la première partie, signifie-t-elle que les
opérations au large de la Somalie, qu'elle autorise, sont des opérations de maintien de la
paix? On peut se poser la question au vu de l'engagement important de l'ONU, de l'utilisation
de forces armées (marines de guerre) et de l'unanimité autour de la nécessité de ces
opérations.
Cependant aucune des opérations militaires menées par des pays ou organisations
régionales contre la piraterie au large de la Corne de l'Afrique n'est considérée comme
mission de maintien de la paix de l'ONU, cependant de nombreuses ressemblances
apparaissent avec des missions de maintien de la paix, notamment dans le cadre donné
par la communauté internationale, ainsi que dans la pratique des Etats engagés.
La qualification d'opération de maintien de la paix ou de maintien de l'ordre est
importante juridiquement car elle va permettre de définir le cadre juridique des actions en
mer contre la piraterie, de même que les juridictions responsables des procès concernant
à la fois les pirates et les forces engagées.
On s'attachera dans cette partie à expliquer en quoi la réponse de la communauté
internationale au problème de la piraterie au large de la Corne de l'Afrique est inédite sur
la forme mais traditionnelle sur le fond.
1) Une communauté internationale unie: les
apparences du maintien de la paix.
a) Le cadre original donné par l'OMI.
28
info@eu-logos.org "Europol et Interpol s’allient contre la piraterie dans le Golfe d’Aden" le 20/12/2009, consulté le 20 Août
2011. http://europe-liberte-securite-justice.org/2009/12/20/europol-et-interpol-s%E2%80%99allient-contre-la-piraterie-dans-le-golfe-d
%E2%80%99aden/
I. Maintien de la paix ou maintien de l'ordre?
17
Les premières décisions ad hoc concernant la piraterie au large de la Somalie et ayant
un caractère international sont les résolutions de l'OMI (Organisation internationale de la
mer) 979, 1002, 1025 et 1026. La première (979) a été adoptée le 23 novembre 2005, elle
faisait référence à un rapport de la mission de l'ONU concernant la Somalie, datant du 22
août 2005, évoquant la montée en puissance d'une piraterie d'origine somalienne visant
à récupérer des rançons pour financer l'achat d'armes et ce en violation avec l'embargo
établi par le Conseil de sécurité de l'ONU par sa résolution 733 du 23 janvier 1992. Ce
phénomène est perçu comme une menace pour les "gens de mer" (seafaring community) et
le commerce maritime international, la résolution rapportant des attaques jusqu'à 180 miles
nautiques des côtes.
C'est à ce moment que le problème de la piraterie entre de plein pied dans le domaine
du droit international car, lorsque les navires attaqués l'étaient dans les eaux territoriales
somaliennes, ils dépendaient légalement des autorités somaliennes. L'intrusion des pirates
dans le domaine international est considérée comme aggravé par l'importance stratégique
des routes de navigations au large de la Somalie pour le commerce maritime international
ainsi que par la menace qu'elle représente sur l'aide alimentaire apportée à la Somalie par
le Programme Alimentaire Mondial .L'OMI ne prétend pas empiéter sur la souveraineté de
la Somalie, elle se borne donc à une série d'appels et recommandations pour préserver
la vie et l'intégrité des personnes ainsi que le commerce international. Elle fait appel aux
Etats, premièrement à l'Etat Somalien par le Gouvernement Fédéral de transition, pour
prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser les attaques; et secondement aux
Etats membres de l'OMI pour qu'ils conseillent aux navires portant leurs pavillons d'éviter
certaines zones dans les eaux somaliennes, de leurs procurer conseil et assistance pour
naviguer sans danger au large des côtes Somaliennes et enfin d'encourager ces navires à
faire usage des Centres de Coordination des Sauvetage (Rescue Co-Ordination Centers).
La résolution reconnaît le caractère particulier de la situation en Somalie et estime qu'elle
requiert des réponses exceptionnelles.
Le ton de la résolution 1002, adoptée deux ans plus tard le 29 novembre 2007, est
beaucoup plus alarmiste; en effet elle s'inquiète de l'augmentation des attaques contre les
navires et du rayon d'action des pirates (200 miles nautiques). Face à cette augmentation qui
semble incontrôlable, l'OMI appelle à une implication plus importante des Etats membres, et
ce par deux voies: le première est un appel à l'adaptation des dispositions de la Convention
des Nations Unies sur le droit de la mer (Convention de Montego Bay ou CNUDM) dans
leurs droits pénaux de manière à pouvoir condamner de manière effective les pirates
capturés par les bâtiments de guerre; la seconde voie est un appel aux Etats membres à
protéger les navires du PAM contre les pirates, et ce jusqu'à l'intérieur des eaux territoriales
somaliennes. Le TFG Somalien est en conséquence appelé à accepter sous certaines
conditions la présence de bâtiments de guerre étrangers dans ses eaux, ce qui représente
un premier accroc à la souveraineté somalienne, malgré la volonté affiché par la résolution.
Les conditions sont assez larges, les bâtiments devant être clairement identifiés comme au
service d'un Etat, et devant être en train soit de conduire des opérations anti-piraterie soit en
train d'escorter des navires du PAM en Somalie ou quittant les ports somaliens. Cet accroc
à la souveraineté est une conséquence de l'observation de l'IMO concluant que" la piraterie
et le brigandage au large de la Somalie est, contrairement à d'autres parties du monde,
causée par le manque d'administration légale et l'incapacité des autorités d'entreprendre
des actions décisives contre les auteurs"
29
.
29
"piracy and armed robbery against ships in waters off the coast of Somalia, unlike in other parts of the world, is caused by
lack of lawful administration and the inability of the authorities to take affirmative action against the perpetrators"
Les opérations de lutte anti-piraterie au large de la Corne de l'Afrique : le droit international
dépassé ?
18
La résolution 1025, adopté le 2 décembre 2009, fait un pas de plus dans la lutte contre
la piraterie en recommandant un nouveau code de conduite, censé remplacer celui mis en
place par la résolution 922 adoptée en novembre 2001. Elle se veut un outil de lutte universel
contre la piraterie en insistant sur la collaboration entre Etats pour l'ensemble du processus,
de la défense des navires de commerce par les bâtiments de guerre à l'enquête jusqu'aux
poursuites judiciaires. La compétence est distribuée en fonction du crime commis, pour
la piraterie l'Etat pavillon du navire attaqué sera compétent alors que pour un brigandage
l'Etat dans les eaux territoriales duquel le crime a été commis sera compétent. Les Etats du
pavillon, d'origine de l'équipage, d'origine des auteurs du crime, du propriétaire du navire
ainsi que celui sur le territoire duquel a été commis le crime se voient reconnaître des
intérêts légitimes, et donc un droit à la communication de l'avancement et des résultats
des enquêtes. La résolution fournit une liste de recommandations pour la conduite d'une
enquête et insiste pour que les Etats adaptent leurs législations à la Convention de Montego
Bay ainsi qu'à la Convention de Rome de 1988.
La résolution 1026 complète la précédente, elle se félicite des progrès accompli dans la
coopération internationale contre la piraterie, notamment par la conférence de Djibouti qui
a conduit à la création d'un Code de Conduite concernant la répression de la piraterie et du
brigandage contre les navires dans l'Ouest de l'Océan Indien et dans le Golfe d'Aden ( "code
de Djibouti", il y sera fait référence sous ce nom dans le présent travail) de janvier 2009.
De même la création d'un Corridor de Sûreté Internationalement Recommandé, ainsi que
les premières résolutions du Conseil de Sécurité de l'ONU, participent à l'effort international
porté contre la piraterie au large des côtes somaliennes. Elle maintient les principales
demandes des précédentes résolutions, notamment en appelant les Etats luttant contre la
piraterie à se doter des outils légaux nécessaires aux poursuites contre les pirates capturés
par leurs marines nationales; elle demande au TFG Somalien de continuer à accepter la
présence de navires de guerres d'Etats étrangers dans ses eaux.
L'OMI est à la base de la lutte contre la piraterie au large de la Somalie, c'est elle qui
a appelé la Somalie à ouvrir ses eaux territoriales aux marines d'autres Etats, ainsi qu'à la
collaboration internationale sur ce problème.
b) Le cadre Onusien
L'organisation de la lutte contre la piraterie a été, à l'appel de l'OMI
30
, reprise par le Conseil
de Sécurité de l'ONU. La première référence que l'on peut retrouver dans les résolutions du
Conseil de Sécurité quant à la piraterie en Somalie remonte à la résolution 1744 concernant
la situation en Somalie et reconduisant la mission de l'AMISOM, encourageant les Etats
membres à "faire de preuve de vigilance dans les eaux internationales au large de la
Somalie" quant aux actes de piraterie. De même, on retrouve une telle référence dans la
résolution 1814 du 15 Mai 2008, où il est demandé aux Etats de participer à la protection
des participant au transport et à l’acheminement de l’aide humanitaire destinée à la Somalie
et aux activités autorisées par l’ONU. Il n'est cependant pas précisé contre quelle menace
doivent être protégé les navires.
Cela étant, on ne pourrait cependant contester que le Conseil de sécurité ne se contente
pas d'interpréter la Convention de MONTEGO BAY mais en élargit la portée. On peut y
voir une expression de la volonté du Conseil de sécurité de s'ériger en "législateur". Sans
le consentement de la SOMALIE pour dessiner cette évolution vers un nouveau régime
30
Lettres 5 juillet et 18 septembre 2007 que le Secrétaire général de l’OMI a adressé au Secrétaire général de l'ONU
I. Maintien de la paix ou maintien de l'ordre?
19
international de lutte contre la piraterie maritime dans cette partie du monde, l'action des
Etats étrangers aurait été difficilement légitimée sur la base du seul texte de la Convention
de MONTEGO BAY(56). Aurait été, à mon avis, insuffisante une justification fondée sur
une sorte de "pouvoir absolu" de l'Organisation des Nations Unies tiré des seuls articles
2, § 6, et 103 de la Charte des Nations Unies. L'article 2, § 6, dispose, je le rappelle, que
l'Organisation des Nations Unies fait en sorte que les Etats qui ne sont pas membres des
Nations Unies agissent conformément aux principes précisés, dans la mesure nécessaire
au maintien de la paix et de la sécurité internationale. L'article 103 prévoit qu'en cas de
conflit entre les obligations des membres des Nations Unies en vertu de la Charte et leurs
obligations en vertu de tout autre accord international, les premières prévaudront.
31
La première référence explicite à la piraterie comme problème à part entière vient avec
la résolution 1816 adoptée le 2 juin 2008, le Conseil de Sécurité se déclare "Profondément
préoccupé par la menace que les actes de piraterie et les vols à main armée commis contre
des navires font peser sur l’acheminement effectif, les délais d’acheminement et la sécurité
de l’acheminement de l’aide humanitaire en Somalie, sur la sécurité des routes maritimes
commerciales et sur la navigation internationale"; il rappel de même que la piraterie est
condamnée par le droit international et en particulier la Convention de Montego Bay et qu'il
est fait obligation aux Etats de coopérer dans la mesure du possible à la répression de la
piraterie
32
. Le problème est considéré par le Conseil comme relevant du Chapitre VII de
la Charte des Nations Unies, Action en cas de menace contre la paix, de rupture de la
paix et d'acte d'agression. On note que le problème juridique auquel fait face le Conseil
de Sécurité consiste dans le fait que l'obligation de répression universelle de la piraterie
ne s'applique qu'en haute mer selon la Convention des Nations Unies sur le droit de la
mer. Or le Conseil doit prendre en compte l'incapacité du gouvernement Somalien à lutter
contre la piraterie dans ses eaux territoriales, ne serait-ce que pour permettre le passage
des navires du programme d'aide alimentaire. Face au problème de la piraterie basée sur le
sol Somalien et utilisant les eaux territoriales et le sol somalien comme un refuge, le Conseil
a choisi une solution radicale dans son alinéa 7 en autorisant par une mesure provisoire
(article 40 de la Charte de l'ONU
33
) les Etats qui collaborent avec le gouvernement Somalien
et dont les noms auront été communiqués au Conseil à:
" a) À entrer dans les eaux territoriales de la Somalie afin de réprimer les actes
de piraterie et les vols à main armée en mer, d’une manière conforme à l’action
autorisée en haute mer en cas de piraterie en application du droit international
applicable; b) À utiliser, dans les eaux territoriales de la Somalie, d’une manière
conforme à l’action autorisée en haute mer en cas de piraterie en application du
droit international applicable, tous moyens nécessaires pour réprimer les actes
de piraterie et les vols à main armée;"
31
Discours prononcé par Monsieur J.F. LECLERCQ, procureur général près la Cour de cassation, à l'audience solennelle
de rentrée de la Cour de cassation de Belgique le 1er septembre 2010. La lutte contre la piraterie moderne entravant la circulation
maritime et le droit fondamental des Nations Unies. 59 pages.
32
CUNDM article 100
33
Article 40 de la Charte de l'ONU " Afin d'empêcher la situation de s'aggraver, le Conseil de sécurité, avant de faire les
recommandations ou de décider des mesures à prendre conformément à l'article 39, peut inviter les parties intéressées à se conformer
aux mesures provisoires qu'il juge nécessaires ou souhaitables. Ces mesures provisoires ne préjugent en rien les droits, les prétentions
ou la position des parties intéressées. En cas de non-exécution de ces mesures provisoires, le Conseil de sécurité tient dûment
compte de cette défaillance.
Les opérations de lutte anti-piraterie au large de la Corne de l'Afrique : le droit international
dépassé ?
20
On assist donc à l'extension du régime juridique de la haute mer concernant la piraterie
aux eaux territoriales somaliennes, les Etats autorisés seront tenus par le droit international
applicable en mer. On note que la formulation ne laisse pas au gouvernement Somalien le
choix quant à l'autorisation ou non de la présence étrangère dans ses eaux, mais seulement
de quels Etats seront admis dans ses eaux; on pourra arguer que le TFG pourrait ne pas
communiquer de liste d'Etats autorisés, il n'en reste pas moins que cette décision constitue
une sévère entaille de la souveraineté somalienne malgré la volonté affichée par le Conseil
de Sécurité. La résolution précise que cette mesure est provisoire (6 mois) et qu'elle ne
s'applique qu'à la situation particulière de la Somalie (article 9). Il demande de plus aux
Etats de définir entre eux la compétence pour intervenir et pour juger dans le respect des
Droits de l'Homme, ainsi que de fournir un accès au droit aux victimes, aux témoins et aux
personnes jugées.
Au fur et à mesure des résolutions suivantes on assiste à une montée en puissance des
termes utilisés par le Conseil de Sécurité. La résolution 1838 du 7 octobre 2008 en est un
bon exemple, elle fait état d'une aggravation de la piraterie à tous les niveaux: rayon d'action,
fréquence, violence… En conséquence le Conseil adopte un ton plus ferme en demandant
"instamment" (alinéa 4,5 et 6) aux Etats "qui en ont les moyens", de collaborer à la répression
de la piraterie; de même il étend le nombre de ses interlocuteurs en s'adressant en plus aux
organisations régionales, notamment l'Union Européenne. Le but de cette résolution est de
rappeler aux Etats leurs obligations quant à la répression de la piraterie.
Dans la résolution 1846 du 2 Décembre 2008 l'escalade devient de plus en plus
évidente: l'autorisation donnée aux Etats de pénétrer les eaux somaliennes et d'y exercer
la répression contre les pirates est prolongée de 12 mois On observe que la mission
européenne de protection des navires du PAM ou opération EUNAVOFR Atalanta avait été
créée pour 12 mois aussi, on peut en conclure que les organisations internationales que
sont l'UE et l'ONU ont fabriqué ensemble cette décision. La résolution permet de plus aux
Etats opérant dans les eaux somaliennes et les eaux internationales, lors de la fouille après
un arraisonnement, de saisir tout matériel ayant servi ou "dont on a de bonnes raisons de
suspecter qu'ils serviront à commettre des actes de piraterie" (alinéa 9). Cette disposition
vise les navires, embarcations et armes directement, sur le terrain elle a aussi pu s'appliquer
aux échelles, dont les pirates se servent pour aborder les navires, mais aussi à la destruction
d'embarcations et de navires appartenant aux présumés pirates. Une première référence
est faite à la Convention de 1988 pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de
la navigation maritime (dite "de Rome") pour rappeler aux Etats parties qu'ils sont censés
intégrer le crime de piraterie dans leurs droit pénaux, cette référence intervient en réponse
aux nombreux pirates relâchés faute de capacité à les incriminer en droit pénal interne.
La résolution 1851 du 16 décembre 2008 se préoccupe de l'échec des mesures
internationales et des actions des Etats, le Conseil explique cet échec par l'incapacité des
Etats à poursuivre en justice les pirates interpellés en mer, le plus souvent par un manque
de sanctions adaptées dans les législations de chaque Etat. Cette résolution adopte de
plus une nouvelle orientation dans la répression contre la piraterie en invitant les Etats et
organisations régionales ou internationales agissant au large des côtes de la Somalie à
adopter deux nouvelles voies. Premièrement les Etats et organisations actifs sur zone sont
invités à collaborer avec les Etats de la région prêts à accueillir les personnes interpellés et
à les juger (alinéa 3); pour respecter le droit des Etats de la région, leurs représentants des
forces de l'ordre devront être acceptés à bord des navires participant à la répression de la
piraterie Deuxièmement les Etats sont invités à aider le gouvernement fédéral de transition
de la Somalie car c'est à lui " qu'il incombe au premier chef d’éradiquer la piraterie et les vols
I. Maintien de la paix ou maintien de l'ordre?
21
à main armée en mer" (alinéa 6), c'est donc à la demande du gouvernement somalien que
les Etats seront autorisés à "prendre toutes mesures nécessaires et appropriées en Somalie
aux fins de réprimer ces actes de piraterie et vols à main armée en mer, conformément à
la demande du Gouvernement fédéral de transition ". On note une importante extension
géographique de la compétence qui s'applique non plus seulement aux eaux territoriales
somaliennes mais à la Somalie en général, ce qui implique son espace aérien, et son sol.
Les limite de cette compétence sont liées à la nature de l'action (lutte contre la piraterie)
et à une approbation préalable du GTF communiquée au Conseil de Sécurité, les Etats
étant déjà sur la liste précédente concernant la compétence sur les eaux territoriales sont
soumis à une nouvelle autorisation. Cette autorisation durera 12 mois. Cette extension de
compétence pour les Etats se couple avec une obligation ("Engage les États Membres",
alinéa 7) des Etats membres de l'ONU à aider le gouvernement somalien à rétablir sa propre
compétence en renforçant ses moyens opérationnels pour traduire en justice les pirates.
De même le ton de la résolution est aussi plus pressant, le Conseil de Sécurité utilisant des
termes tels que "Prie", "Invite", "Encourage", "Engage" pour exprimer ses décisions.
La résolution 1897, du 30 novembre 2009, renouvelle la plupart des considérants et
des décisions de la précédente résolution (1851), tout en introduisant de nouvelles notions,
comme la protection des ressources naturelles de la Somalie (pêcheries notamment),
en nommant les pays de la région impliqués dans la lutte contre la piraterie (Kenya,
Seychelles, Yémen). De même les décisions se font plus précises, notamment au niveau
des "shipriders", qui sont définis à l'alinéa 6 comme "des agents de lutte contre la criminalité".
Dans son alinéa 7 la résolution reconduit les dispositions prises par la résolution précédente
de 12 mois.
La résolution suivante (1918), du 23 avril 2010, considère que les efforts important,
notamment des Etats de la région (Kenya et Seychelles) n'ont pas porté leurs fruits
en raison de l'incapacité de certains pays à poursuivre en justice les pirates (alinéa
1). En conséquence le Conseil de Sécurité ". Engage tous les États, y compris les
États de la région, à ériger la piraterie en infraction pénale dans leur droit interne et à
envisager favorablement de poursuivre les personnes soupçonnées de piraterie qui ont été
appréhendées au large des côtes somaliennes et d’incarcérer celles qui ont été reconnues
coupables, dans le respect du droit international des droits de l’homme applicable" alinéa 2.
Le Conseil de Sécurité reprend avec sa longue résolution 1950 (23 novembre 2010)
tous les aspects de la lutte contre la piraterie, tout en s'alarmant de nouvelles tendances
comme la présence d'enfants parmi les rangs des pirates. De même la résolution s'intéresse
à des aspects non évoqués dans les textes précédents, comme l'importance de la collecte
d'informations, remerciant au passage le travail d'Interpol ainsi que de l'OMI et des
armateurs; ou encore le rôle des autorités régionales de la Somalie (sous-entendu le
Somaliland et le Puntland). En conséquence le Conseil prend un grand nombre de mesures
(21), la plupart reconduisent les résolutions précédentes, alors que les dispositions 6 (lutte
contre la pollution et la pêche illégale dans les eaux somaliennes car elles sont des
justifications à la piraterie), et les articles 14, 15, 16 et 17 (lutte contre le blanchiment
d'argent des pirates somaliens) explorent de nouveaux moyens de lutte contre la piraterie.
Les dispositions des résolutions précédentes sont reconduites pour 12 mois.
La résolution 1976 d'Avril 2011 tente une autre approche de la piraterie, il est en effet
décidé de "s'attaquer aux causes de la piraterie comme la pauvreté", tout en demandant aux
Etats et organisation régionale de maintenir leur effort dans les opérations déjà engagées.
Par rapport aux précédentes résolutions elle incite les Etats à enquêter sur de possible
pollutions et surpêche dans les eaux somaliennes, on peut penser que les enquêtes et
Les opérations de lutte anti-piraterie au large de la Corne de l'Afrique : le droit international
dépassé ?
22
éventuelles poursuites contre de tels actes serait un coup sérieux porté au crédit que les
populations accordent aux pirates. Elle insiste de plus sur la nécessité d'aider l'Interpol
l'UNODC pour les enquêtes et les poursuites contre les financiers et les planificateurs des
attaques et non pas seulement les pirates en mer. De même elle prie le GFT à se doter d'une
loi contre la piraterie alors que les Parlementaires du Parlement Fédéral de Transition avait
refusé de voter une loi similaire à celle des Seychelles fin 2010. Elle demande de plus au
Secrétaire Général d'étudier la possibilité d'une Cour somalienne spécialisée déterritorialisé
sur proposition du Conseiller Spécial Jack Lang
34
On note que les résolutions de l'ONU proposant une extension de compétences aux
Etats et organisations régionales ont été sans cesse reconduites de 2008 à 2010, faute de
réelle amélioration concernant le nombre et la gravité des attaques.
De même les résolutions de l'ONU ne doivent pas être comprises comme des
obligations absolues: dans son avis consultatif sur les Conséquences juridiques pour
les Etats de la présence continue de l’Afrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest africain)
nonobstant la Résolution 276 (1970) du Conseil de sécurité, la Cour internationale de justice
s’est exprimée comme suit sur la question de l’interprétation des résolutions du Conseil de
sécurité :
« 114. On a soutenu aussi que les résolutions pertinentes du Conseil de
sécurité sont rédigées en des termes qui leur confèrent plutôt le caractère d’une
exhortation que celui d’une injonction et qu’en conséquence elles ne prétendent
ni imposer une obligation juridique à un Etat quelconque ni toucher sur le plan
juridique à l’un quelconque de ses droits. Il faut soigneusement analyser le libellé
d’une résolution du Conseil de sécurité avant de pouvoir conclure à son effet
obligatoire. Etant donné le caractère des pouvoirs découlant de l’article 25, il
convient de déterminer dans chaque cas si ces pouvoirs ont été en fait exercés,
compte tenu des termes de la résolution à interpréter, des débats qui ont précédé
son adoption, des dispositions de la Charte invoquées et en général de tous
les éléments qui pourraient aider à préciser les conséquences juridiques de la
résolution du Conseil de sécurité. »
35
c) Un cadre semblable à d'autre opérations d'appui au maintien de la
paix.
Les résolutions du Conseil de Sécurité de l'ONU présentent de nombreux points communs
avec d'autres résolutions autorisant des interventions qualifiées de maintien de la paix au
titre du chapitre VII, on peut notamment prendre l'exemple de la résolution 1244 UNSC
autorisant la création par l'OTAN de la KFOR. En effet la situation au Kosovo en 1999
partage quelques points communs avec la situation de la Somalie en 2008: premièrement
la Serbie a renoncé temporairement et volontairement à sa souveraineté sur le Kosovo,
comme la Somalie a renoncé à sa souveraineté sur ses eaux territoriales.
34
On étudiera la proposition du Conseiller Spécial et la réponse du Secrétaire Général dans la seconde partie de ce mémoire.
35
Consultatif sur les Conséquences juridiques pour les Etats de la présence continue de l’Afrique du Sud en
Namibie (Sud-Ouest africain) nonobstant la Résolution 276 (1970) du Conseil de sécurité, http://cmiskp.echr.coe.int/
tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=Al-Jedda%20%7C%20c%20%7C%20Royaume-
Uni&sessionid=75190044&skin=hudoc-fr
I. Maintien de la paix ou maintien de l'ordre?
23
Deuxièmement le Conseil de Sécurité accepte l'intervention d'une force non onusienne
7. Autorise les États Membres et les organisations internationales compétentes à
établir la présence internationale de sécurité au Kosovo conformément au point
4 de l'annexe 2, en la dotant de tous les moyens nécessaires pour s'acquitter des
responsabilités que lui confère le paragraphe 9;
Avec pour mandat (paragraphe 9) de:
a) Prévenir la reprise des hostilités, maintenir le cessez-le-feu et l'imposer s'il
y a lieu, et assurer le retrait des forces militaires, policières et paramilitaires
fédérales et de la République se trouvant au Kosovo et les empêcher d'y revenir,
si ce n'est en conformité avec le point 6 de l'annexe 2; b) Démilitariser l'Armée
de libération du Kosovo (ALK) et les autres groupes armés d'Albanais du
Kosovo, comme le prévoit le paragraphe 15; c) Établir un environnement sûr
pour que les réfugiés et les personnes déplacées puissent rentrer chez eux,
que la présence internationale civile puisse opérer, qu'une administration
intérimaire puisse être établie, et que l'aide humanitaire puisse être acheminée;
d) Assurer le maintien de l'ordre et la sécurité publics jusqu'à ce que la présence
internationale civile puisse s'en charger; e) Superviser le déminage jusqu'à ce
que la présence internationale civile puisse, le cas échéant, s'en charger; f)
Appuyer le travail de la présence internationale civile selon qu'il conviendra et
assurer une coordination étroite avec ce travail; g) Exercer les fonctions requises
en matière de surveillance des frontières; h) Assurer la protection et la liberté
de circulation pour elle-même, pour la présence internationale civile et pour les
autres organisations internationales;
On constate que le vocabulaire utilisé est très semblable à celui des résolutions successives
de l'ONU concernant la piraterie au large de la Somalie notamment sur le point autorisant
tous les moyens nécessaires à l'application du mandat.
Cet exemple est intéressant car il permet de voir à qui une cour de justice supra
nationale pourrait donner la responsabilité des actions entreprises sous le mandat de l'ONU.
En effet le 31 Mai 2007 la grande chambre de la CEDH a décidé de refuser la demande de
jugement des affaires Behrami et Behrami c. France (requête n° 71412/01) et Saramati c.
France, Allemagne et Norvège (n° 78166/01). Les affaires portaient sur des faits impliquant
des personnels militaires Français, dans le cas Behrami c France, et Français, Allemands
et Norvégiens dans le cas de Saramati c France, Allemagne, Norvège. Ces personnels
militaires agissaient sous l'autorité de la KFOR et de la MINUK, respectivement mission de
l'OTAN et de l'ONU au Kosovo, c'est cependant la responsabilité des Etats qui a été retenue
par les plaignants.
Dans le cas Berhami c France deux enfants ont été blessés, dont un mortellement, par
une sous-munition de l'OTAN non explosé dans un zone censée avoir été déminée par les
forces françaises, le père et son fils ainé ont porté plainte contre la France sur la base de
l'article 2 (droit à la vie) de la CEDH. Dans le cas Saramati c France, Allemagne, Norvège,
il s'agit de l'arrestation et de la détention dans un premier temps par des policiers de la
MINUK d'un membre de la Kosovo Protection Force(KPC) pour détention d'armes illégales
et tentative de meurtre; Mr Saramati a été envoyé devant le tribunal compétent (tribunal de
district de Pristina) et y a été condamné, cependant la Cour Suprême du Kosovo a cassé
ce jugement. Mr Saramati a donc été libéré, mais il a été arrêté une seconde fois par les
personnels allemands de la KFOR et mis en détention sur décision du commandant, un
Les opérations de lutte anti-piraterie au large de la Corne de l'Afrique : le droit international
dépassé ?
24
officier norvégien, de cette force. Il a ensuite suivi le même processus (Tribunal de district de
Pristina puis Cour Suprême du Kosovo) et l'affaire a été portée devant la CEDH au nom des
articles 5 (droit à la liberté), 6-1 (droit à un procès équitable) et 13 (droit à un recours effectif).
La Cour a expliqué dans un premier temps que le ratione loci ne pouvait pas s'appliquer
étant donné que ni la Serbie ni le Kosovo n'étaient membres de la Convention Européenne
des droits de l'Homme; dans un deuxième temps elle a estimé que la ratione personae
ne s'appliquait pas non plus en indiquant que la responsabilité pour les actes des Etats
appartenant à la KFOR ne pouvait pas être retenue, l'opération se déroulant sous la
responsabilité de l'ONU, or elle n'est pas non plus membre de la Convention Européenne
des Droits de l'Homme. La CEDH a retenu la responsabilité de l'ONU parce qu'une présence
internationale de sécurité "sous l'égide de l'ONU" a été "décidée" (alinéa 5) par la résolution
1244 du Conseil de Sécurité de l'ONU; cette même résolution "autorise"
36
(alinéa 7) une
opération de l'OTAN.
Cependant cette décision a été l'objet de nombreuses critiques et décisions contraires
d'autres cours de justice. Le débat tourne autour du contrôle, qui est responsable lors
d'opérations militaires autorisées par l'ONU?
Caroline Laly-Chevalier rappelle, dans un article de la Revue belge de Droit
International
37
, que l'article 1 de la CEDH affirme que "les Hautes Parties contractantes
reconnaissent à toute personnes relevant de leur juridiction les droits et libertés définies
au titre premier de la présente convention". La compétence territoriale ne pouvant pas
s'appliquer ici bien sur, on parle alors de "contrôle effectif", comme défini dans les arrêts de
la CEDH Issa c Turquie, Medvedyev c France et Öcalan c Turquie
38
. La Cour ne réfute pas
le contrôle effectif des Etats participants à l'opération KFOR. Cependant elle affirme que le
cœur de l'affaire ne se trouve pas là:
"La Cour estime qu’il s’agit dans les présentes affaires non pas tant de
rechercher si les Etats défendeurs exerçaient au Kosovo une juridiction
extraterritoriale, que, beaucoup plus fondamentalement, de déterminer si elle-
même est compétente pour examiner au regard de la Convention le rôle joué par
ces Etats au sein des présences civile et de sécurité qui exerçaient le contrôle
pertinent sur le Kosovo."
39
La Cour répond à cette question en affirmant que l'ONU et le Conseil de Sécurité ont fourni le
cadre pour l'action de la KFOR, la MINUK est quant à elle considérée comme une succursale
de l'ONU.
36
RESOLUTION UNSC 1244 (1999), Adoptée par le Conseil de sécurité à sa 4011e séance, le 10 juin 1999,
37
, Laly-Chevalier Caroline, "Les opérations militaires et civiles des Nations Unies et la Convention Européenne des Droits
de l'Homme, RBDI Volume XL, 2007-2, p627-661.
38
Issa et autres c. Turquie (no 31821/96), 16 novembre 2004; Öcalan c. Turquie (no
46221/99) Arrêt de Grande Chambre, 12 mai 2005 et Medvedyev et autres c. France (no 3394/03) Arrêt
de Grande Chambre 29 mars 2010; Fiche thématique "Juridiction extraterritoriale des États parties à la
CEDH"- Juillet 2011, consulté le 23 juillet 2011 sur http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/D34FA717-6018-44F6-
BC26-1274E401982E/0/3460586_Fiche_thematique_pour_la_presse__juridiction_extraterritoriale___juillet_2011.pdf
39
Communiqué du Greffier Décision sur la recevabilité BEHRAMI ET BEHRAMI c. FRANCE et
Saramati c. Allemagne, France et Norvège 31.5.2007, http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?
item=2&portal=hbkm&action=html&highlight=71412/01&sessionid=72996567&skin=hudoc-pr-fr
I. Maintien de la paix ou maintien de l'ordre?
25
"Les opérations mises en œuvre par les résolutions du Conseil de sécurité en
vertu du chapitre VII de la Charte de l’ONU sont fondamentales pour la mission de
l’ONU consistant à préserver la paix et la sécurité internationales, et s’appuient,
pour être effectives, sur les contributions des Etats membres. Par conséquent,
la Convention ne saurait s’interpréter de manière à faire relever du contrôle
de la Cour les actions et omissions des Parties contractantes couvertes par
des résolutions du Conseil de sécurité et commises avant ou pendant de telles
missions. Cela s’analyserait en une ingérence dans l’accomplissement d’une
mission essentielle de l’ONU dans ce domaine, voire dans la conduite efficace de
pareilles opérations"
40
On voit que la Cour se refuse à intervenir dans l'exécution de missions de paix sous l'égide
de l'ONU, et ce au dépend de sa compétence. Elle affirme de même que la délégation
de l'autorité par le Conseil de Sécurité à l'OTAN par la résolution 1244 UNSC en vertu du
Chapitre VII de la Charte de l'ONU, puis en interne de l'OTAN à la KFOR, rend les actes
de la KFOR attribuables à l'ONU:
"Le Conseil de Sécurité conserve l'autorité et le contrôle ultime sur les missions
opérationnelles déléguées"
41
. Ce contrôle ultime, selon la Cour, repose sur
plusieurs critères: -L'opération militaire de l'OTAN a été autorisée par Conseil de
Sécurité au titre du Chapitre VII, l'ONU le conseil a effectivement et expressément
délégué son pouvoir. -Le mandat est précis et ses limites sont " suffisamment
définies (…), puisque sont énoncés les objectifs à atteindre, les rôles et
responsabilités assignés ainsi que les moyens à employer"
42
.
-Le contrôle est aussi exercé par l'intermédiaire du Secrétaire Général de l'ONU qui doit
présenter les rapports de la présence internationale de sécurité (ici la KFOR) au Conseil
de Sécurité.
En conséquence, "le commandement opérationnel direct du Conseil de sécurité
n'est pas une exigence des missions de sécurité collective fondées sur le chapitre
VII" (paragraphe 136), ainsi le rôle du Conseil de sécurité sera de "fixer des objectifs et des
buts généraux, non de décrire ou d'intervenir dans le détail de la mise en œuvre et des
choix opérationnels".
La KFOR, comme les opérations de lutte anti piraterie autorisées par l'ONU, n'a jamais
été considérée comme une opération de maintien de la paix et pourtant le CEDH a conclu
que la responsabilité retenue devait être celle de l'ONU, car elle détenait le contrôle ultime
sur l'opération. Cependant il est intéressant de noter que le commandement de la KFOR
a été confié à des officiers n'étant pas sous commandement direct de l'ONU, alors que le
bureau des opérations de maintien de la paix aurait pu être une option, mais bien sous celui
de l'OTAN, sous mandat de l'ONU.
40
Communiqué du Greffier Décision sur la recevabilité BEHRAMI ET BEHRAMI c. FRANCE et Saramati c. Allemagne,
France et Norvège 31.5.2007, Op cit.
41
GRANDE CHAMBRE DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ de la requête no 71412/01 présentée par Agim BEHRAMI
et Bekir BEHRAMI contre la France et de la requête no 78166/01 présentée par Ruzhdi SARAMATI contre la
France, l'Allemagne et la Norvège , 2)b) paragraphes 132 à 141. http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?
item=2&portal=hbkm&action=html&highlight=saramati&sessionid=72996527&skin=hudoc-fr
42
GRANDE CHAMBRE DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ de la requête no 71412/01 , Op Cit.
Les opérations de lutte anti-piraterie au large de la Corne de l'Afrique : le droit international
dépassé ?
26
Il en va de même pour les opérations dans l'Océan Indien, que ce soit les opérations
Atalanta de l'Union Européenne, le CTF 151, l'opération Allied Protector de l'OTAN, ou bien
évidemment des marines de guerre agissants de leur propre chef tel que la Russie ou l'Iran.
On étudiera dans la partie suivante les particularités de ces opérations.
d) Un nouveau type de maintien de la paix ?
On pourrait, en partant de cette similarité entre la KFOR et les missions autorisées par l'ONU
dans l'Océan Indien et dans les eaux somaliennes, tenter de qualifier les opérations en
Somalie de maintien de la paix "robuste", cette notion a été explicitée lors d'une conférence à
Paris en Avril 2010
43
. Il est possible d'appliquer cette qualification à la lutte contre la piraterie
au large de la Corne de l'Afrique, en effet la notion repose sur trois piliers
44
:
-une approche politique et opérationnelle visant à s'affranchir du pouvoir de nuisance
d'acteurs non étatiques appelés "spoilers". Les pirates sont des acteurs non-étatiques qui
menacent l'ordre et les opérations de paix de l'ONU, comme le Programme Alimentaire
Mondial, ainsi que le commerce international. Ils peuvent donc être considérés comme des
"spoilers".
-une posture plutôt qu'une activité particulière, la robustesse du maintien de la paix peut
passer par différentes actions à l'encontre des "spoilers", de la négociation à l'usage de la
force. L'usage de la force dans le cadre d'opérations de lutte anti piraterie ne s'effectue que
contre les spoilers ou des suspects, de même il n'est pas systématique.
-enfin, c'est au niveau tactique et pas stratégique qu'intervient l'action robuste. Elle n'est
pas un cadre général mais une possibilité d'intervention, elle n'est l'imposition de la paix
mais un moyen de maintenir la paix.
On peut prendre comme exemple la mission de l'ONU MINUSTAH en Haïti, déployée
depuis 2004, qui opère des missions mixtes avec la police nationale haïtienne
45
, elle est
considérée comme une mission de maintien de la paix "robuste". Les actions sur le terrain
correspondent pourtant plus à du maintien de l'ordre qu'au maintien de la paix proprement
dit
46
.
L'intervention "robuste" est donc plus une posture qu'une qualification et ne peut donc
pas être reconnue comme une classification juridique, les similarités entre les interventions
contre la piraterie et les opérations de maintien de la paix "robuste" ne peuvent donc pas
directement mener à leur qualification comme opérations de maintien de la paix.
43
"Le maintien de la paix « robuste » : définition et modalités pratiques", Séminaire organisé les 12 et 13 avril 2010 à Paris, La
Délégation aux Affaires Stratégiques (DAS) du Ministère français de la Défense, en collaboration avec le ROP, a organisé un séminaire
sur le thème du maintien de la paix robuste à Paris les 12 et 13 avril 2010, http://www.operationspaix.net/Le-maintien-de-la-paix-
robuste,6637
44
Jean Baillaud "Maintien de la paix robuste : historique, théorie et aspects juridiques"12 avril 2010, transcript de l'intervention de
Mr Baillaud lors du séminaire "Le maintien de la paix « robuste » : définition et modalités pratiques" Op Cit.
45
Haïti-sécurité:La Minustah et la PNH lancent une vaste opérationJeudi, 14 Juillet 2011, consulté le 20
Août 2011, http://www.hpnhaiti.com/site/index.php?option=com_content&view=article&id=3600:haiti-securitela-minustah-et-la-pnh-
lancent-une-vaste-operation&catid=1:politics&Itemid=1
46
Réseau francophone de recherche sur les opérations de paix, Chronologie de la MINUSTAH pour 2006, site consulté le 20
Août 2011, http://www.operationspaix.net/MINUSTAH-2006
I. Maintien de la paix ou maintien de l'ordre?
27
Cependant il est possible, comme on l'a vu avec les affaires CEDH Berhami et Saramati,
de rattacher à la responsabilité de l'ONU les actions d'interventions n'étant pas en elle-même
des opérations de maintien de la paix (KFOR) mais se rattachant à l'une d'elles (MINUK).
Est-il possible de concevoir les interventions dans l'Océan Indien dans ce sens?
On peut répondre que, dans une certaine mesure, oui; en effet les opérations Allied
Provider (octobre-décembre 2008) et Allied Protector (mars-août 2009) de l'OTAN
47
, ainsi
que l'opération Atalanta de l'UE
48
, ont entre autres pour mandat la protection des navires
du programme alimentaire mondial qui fait partie du dispositif onusien d'aide à la Somalie.
De même, en appui des résolutions de l'ONU, l'opération Ocean Shield de l'OTAN fournit
une assistance et de l'entraînement aux marines nationales de la région
49
.
Dans ces conditions, et au vu de la doctrine Capstone de 2008
50
qui définit la doctrine de
l'ONU pour les opérations de maintien de la paix, on peut dire que les opérations autorisées
par l'ONU sont le volet sécuritaire maritime d'une politique plus large visant à la résolution
des conflits internes qui ravagent la Somalie depuis 20 ans. En effet la doctrine Capstone
parle de:
L’émergence d’une nouvelle génération d’opérations de maintien de la paix «
multidimensionnelles ». Ces opérations se déploient dans un contexte dangereux
à la suite d’un conflit interne violent et emploient un ensemble de capacités
militaires, policières et civiles pour appuyer la mise en œuvre d’un accord de paix
compréhensif.
51
Sans être sous commandement opérationnel de l'ONU, les opérations au large de la Corne
de l'Afrique pourraient être considérées comme "intégrées" dans le processus global engagé
en Somalie, elles en seraient le volet sécuritaire, sous des commandements opérationnels
divers, délégués par l'ONU et sous contrôle ultime du Conseil de Sécurité de l'ONU.
En effet l'action de l'ONU en Somalie implique pas moins de 17 agences coordonnées
par le Bureau Politique des Nations Unies pour la Somalie (UNPOS, United Nations Political
Office for Somalia). Son mandat est régi depuis janvier 2009 par la résolution 1863 du
Conseil de sécurité et consiste à:
-Souligner la nécessité de créer des conditions pour que le Représentant spécial
du Secrétaire général continue à faire des progrès sur le processus politique;
-Décide que l'UNPOS et l'UNCT doivent continuer à promouvoir une paix et
une stabilité durables en Somalie à travers la mise en œuvre de l'Accord de
paix de Djibouti et de faciliter la coordination du soutien international aux
47
Website de l'OTAN, section lute anti piraterie, "On the request of UN Secretary-General Ban Ki-moon, in late 2008, NATO
started to provide escorts to UN World Food Programme (WFP) vessels transiting through these dangerous waters under Operation
Allied Provider (October-December 2008)." http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_48815.htm
48
Site web de l'opération Atalanta/Eunavfor, mission, " Operation ATALANTA shall contribute to the protection of vessels of
the WFP delivering food aid to displaced persons in Somalia" http://www.eunavfor.eu/about-us/mission/
49
Site web de l'OTAN, Op Cit, http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_48815.htm
50
Document de l'ONU décrivant la doctrine Capstone: "Opérations de maintien de la paix des Nations Unies Principes et
Orientations", Approuvé par J.-M. Guéhenno, Secrétaire-général-adjoint aux opérations de maintien de la paix, 2008, 108 page.
51
Document de l'ONU décrivant la doctrine Capstone " Opérations de maintien de la paix des Nations Unies Principes et
Orientations", Approuvé par J.-M. Guéhenno, Secrétaire-général-adjoint aux opérations de maintien de la paix, page 23,
2008, 108 page.
Les opérations de lutte anti-piraterie au large de la Corne de l'Afrique : le droit international
dépassé ?
28
efforts; -UNPOS demandes, entre autres, d'aider, de concert avec les partenaires
donateurs régionaux et internationaux et autres parties intéressées, en soutenant
le rétablissement effectif, la formation et la rétention des forces de sécurité
somaliennes, y compris militaires, policières et judiciaires, de tenir les donateurs
de la Conférence de solliciter des contributions pour établir un fonds fiduciaire à
l'appui de ces activités; - Demandes de son représentant spécial pour coordonner
toutes les activités du système des Nations Unies en Somalie, pour offrir ses
bons offices et l'appui politique aux efforts déployés pour établir la paix et
une stabilité durables en Somalie et à mobiliser les ressources et le soutien
de la communauté internationale à la fois pour la récupération immédiate
et à long terme de développement économique; -Le Conseil a également
requiert du Secrétaire général, par le biais de son Représentant spécial, afin de
coordonner les activités de l'ONU en Somalie, et accueille ses propositions pour
l'amélioration de l'Office des Nations unies politique en Somalie (UNPOS).
52
Il existe donc bien une politique onusienne concernant la Somalie, on peut dire qu'il existe
une opération de maintien de la paix "nouvelle génération", avec différents pans: politique
(soutien au TFG) et humanitaire (avec le programme alimentaire mondial). Mais existe-t-il
un pan sécuritaire danlequel pourrait être intégré les opérations de lutte anti-piraterie?
Il est peu probable qu'une cour de justice reconnaisse un jour la responsabilité de l'ONU,
et ce parce que malgré une réponse organisée à un niveau international, les opérations de
lutte anti-piraterie restent des opérations de maintien de l'ordre assurées avant tout par les
Etats, comme nous allons le voir dans la seconde partie.
2) La nature des opérations au large de la Somalie: le
maintien de l'ordre (law enforcement).
Selon le Trésor de la langue française informatisé, la nature d'une chose correspond à
" L'ensemble des qualités, des propriétés qui définissent un être, un phénomène ou une
52
Web site de L'UNPOS, consulté le 8 août 2011, sur http://unpos.unmissions.org/Default.aspx?tabid=1912 Texte
original: Stresses the need to create conditions for the Special Representative of the Secretary-General to continue to
make progress on the political process; Decides that UNPOS and the UNCT shall continue to promote a lasting peace
and stability in Somalia through the implementation of the Djibouti Peace Agreement and to facilitate coordination of
international support to the efforts; Requests UNPOS, inter-alia, to assist, in conjunction with regional and international
donors partners and other interested parties, in supporting the effective re-establishment, training and retention of
inclusive Somali security forces, including military, police and judiciary, to hold donor conference to solicit contributions
to establish a trust fund in support to these activities; Requests his Special representative to coordinate all activities of
the United Nations System in Somalia, to provide good offices and political support for the efforts to establish lasting
peace and stability in Somalia and to mobilise resources and support from the international community for both immediate
recovery and long-term economic development; The Council also requestes the Secretary-General, through his Special
Representative, to coordinate the activities of the UN in Somalia; and welcomes his proposals for enhancement of the UN
Political Office in Somalia (UNPOS).
I. Maintien de la paix ou maintien de l'ordre?
29
chose concrète, qui lui confèrent son identité"
53
, or, comme on l'a vu dans la première
partie, l'apparence des interventions autorisées par l'ONU dans la région, tend vers une
nature "para-onusienne", pouvant éventuellement mener à une responsabilité de l'ONU,
notamment devant la CEDH, de par la notion de "contrôle ultime".
Cependant, malgré les apparences, nous allons montrer que la nature des opérations
au large de la Corne de l'Afrique est différente, pour cela on suivra trois axes: en quoi
les actes de piraterie ne peuvent pas faire l'objet d'opérations de maintien de la paix, en
quoi la réponse de l'ONU elle-même s'est progressivement détourné du maintien de la paix
vers le maintien de l'ordre et enfin en quoi les opérations autorisées évitent d'engager la
responsabilité de l'ONU.
Dans la dernière partie on démontrera que, malgré le caractère inédit de la réponse
donnée par la communauté internationale, l'Etat reste le principal acteur de la lutte contre
la piraterie.
a) La nature de la piraterie.
On peut définir les opérations de lutte contre la piraterie en négatif, en partant des actes
qu'elle combat. La définition fondamentale de la piraterie en droit internationale public est
fournie par la convention de l'ONU pour le droit de la mer (CONUDM, ou convention de
Montego Bay) de 1982, dans son article 101:
On entend par piraterie l'un quelconque des actes suivants : a) tout acte illicite
de violence ou de détention ou toute déprédation commis par l'équipage ou
des passagers d'un navire ou d'un aéronef privé, agissant à des fins privées,
et dirigé : i) contre un autre navire ou aéronef, ou contre des personnes ou des
biens à leur bord, en haute mer; ii) contre un navire ou aéronef, des personnes
ou des biens, dans un lieu ne relevant de la juridiction d'aucun Etat; b) tout acte
de participation volontaire à l'utilisation d'un navire ou d'un aéronef, lorsque son
auteur a connaissance de faits dont il découle que ce navire ou aéronef est un
navire ou aéronef pirate; c) tout acte ayant pour but d'inciter à commettre les
actes définis aux lettres a) ou b), ou commis dans l'intention de les faciliter.
On note surtout au a) les termes "illicite", et "privé". Ces deux termes permettent de
comprendre que l'acte de piraterie, ainsi que les actes visant à les faciliter, est un acte
criminel, une infraction de droit commun. En effet la piraterie implique deux personnes
privées: un pirate et une victime; dans un espace où la souveraineté de l'Etat, responsable
de la régulation des actes illicites, ne s'applique pas. Ainsi, la coopération de tous les Etats
qui en ont la capacité est requise contre les pirates (article 100 de la même convention), car
aucun Etat ne pouvant/devant imposer sa souveraineté sur la haute mer.
Il est admis, à la fois dans la CUNDM et dans la coutume que la que la piraterie ne
représente en aucun cas un "conflit", mais un crime, une violation du droit international.
L’article 4 de la IIIe Convention de Genève, ainsi, que le Protocole additionnel
I, ne s’appliquent qu’en cas de conflit armé international. Un conflit armé international
recouvre quatre types de situation :
53
Trésor de la langue française informatisé, section "nature", paragraphe 3, consulté le Dimanche 24 Juillet 2011, http://atilf.atilf.fr/
dendien/scripts/tlfiv5/visusel.exe?14;s=2740728015;r=1;nat=;sol=5
Les opérations de lutte anti-piraterie au large de la Corne de l'Afrique : le droit international
dépassé ?
30
- « cas de guerre déclarée ou de tout autre conflit armé surgissant entre deux ou
plusieurs des Hautes parties contractantes, même si l’état de guerre n’est pas
reconnu par l’une d’elles ; »13 - « cas d’occupation de tout ou partie du territoire
d’une Haute Partie contractante, même si cette occupation ne rencontre aucune
résistance militaire ; »14 - « les conflits armés dans lesquels les peuples luttent
contre la domination coloniale et l’occupation étrangère et contre les régimes
racistes dans l’exercice du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes ; »15 - « en
application d’une règle classique du droit de la responsabilité internationale des
États, un conflit entre les forces gouvernementales et des forces dissidentes à
l’intérieur du même pays devient international si les forces dissidentes sont de
facto d’un État tiers. Dans ce cas les comportements de ce dernier sont attribués
à l’État tiers.» 16
Les conflits armés non internationaux ont leurs règles fixées par l’article 3 commun aux
quatre Conventions de Genève ainsi que par le Protocole additionnel II.
Dans ce Protocole additionnel, les conflit armés non internationaux, selon l’article 1,
alinéa 1, sont : « tous les conflits qui ne sont pas couverts par l’article 1 du Protocole
additionnel I relatif aux Conventions de Genève du 12 août 1949, et qui se déroulent sur
le territoire d’une Haute Partie contractante entre ses forces armées et des forces armées
dissidentes ou des groupes armés organisés qui, sous la conduite d’un commandement
responsable, exerce sur une partie de son territoire un contrôle tel qu’il leur permette de
mener des opérations militaires continues et concertées».
Cependant les pirates ne participent pas directement aux désordres internes de la
Somalie, leur activité criminelle est tournée vers l'extérieur, pas vers l'intérieur. La piraterie
ne peut donc pas être comprise dans le cadre du protocole II(1978) à la convention de
Genève de 1949, car les groupes de pirates ne mènent pas d'opérations de type militaire
"continues et concertés", en effet chaque groupe va chercher à s'approprier le plus de
ressources possibles sans se coordonner avec les autres groupes.
On voit qu'il est impossible de classifier la piraterie comme conflit, ou même comme
conflit interne, notamment parce que les victimes de ces actes sont choisies par opportunité
et pas en fonction de leur appartenance à une faction/Etat particulier. En particulier, si l'on
suit le Protocole Additionnel II de la Convention de Genève, les pirates ne s'attaquent que
minoritairement aux forces gouvernementales, celles-ci étant par ailleurs inexistantes. De
même il n'y a ni ligne idéologique ni objectif politique dans les actes de piraterie, l'appât du
gain étant le principal motif des pirates.
b) Le cadre particulier de la piraterie somalienne
Y a-t-il une différence entre la piraterie au large de la Somalie et la piraterie en général qui
pourrait justifier de contourner la CUNDM? Quels sont les autres textes applicables à la
piraterie somalienne?
Du fait des particularités de leur pratique de la piraterie et de la situation géopolitique
de la Corne de l'Afrique, les pirates somaliens pourraient dépendre, en plus de la CNUDM,
d'autres textes de droit international pénal, particulièrement au vu du terrorisme qui marque
la région de l'Afrique de l'Est ainsi que le Moyen Orient. A première vue l'utilisation
d'armes de guerre (type fusil d'assaut et lance-roquette) de manière indiscriminée sur des
populations civils désarmées, comme les assauts qui surviennent au large de la Corne de
Les opérations de lutte anti piraterie au large de la corne de l'afrique - le droit international dépassé
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Les opérations de lutte anti piraterie au large de la corne de l'afrique - le droit international dépassé

  • 1. Université lumière Lyon 2 Institut d'Études Politiques de Lyon Les opérations de lutte anti-piraterie au large de la Corne de l'Afrique : le droit international dépassé ? Royet Quentin Mémoire de Master 1, 4ème année Droit International Public. Sous la direction de : Kdhir Moncef Mémoire soutenu le 01-09-2011
  • 2.
  • 3. Table des matières Avant-propos . . 5 Introduction. . . 6 1) Bref historique du concept juridique de piraterie. . . 6 2) Dynamique de la piraterie au large de la Somalie: . . 10 3) La prise d'ampleur du phénomène: . . 13 4) Le droit international applicable et ses failles . . 14 Problématique . . 15 I. Maintien de la paix ou maintien de l'ordre? . . 16 1) Une communauté internationale unie: les apparences du maintien de la paix. . . 16 a) Le cadre original donné par l'OMI. . . 16 b) Le cadre Onusien . . 18 c) Un cadre semblable à d'autre opérations d'appui au maintien de la paix. . . 22 d) Un nouveau type de maintien de la paix ? . . 26 2) La nature des opérations au large de la Somalie: le maintien de l'ordre (law enforcement). . . 28 a) La nature de la piraterie. . . 29 b) Le cadre particulier de la piraterie somalienne . . 30 c) La nature des résolutions de l'ONU, comparaison avec l'AMISOM . . 37 d)Les Etats et les organisations internationales responsables selon les règles des opérations. . . 40 Conclusion de la partie . . 47 II. Les difficultés provoquées par les ambiguïtés des mesures de lutte contre la piraterie. . . 48 1) L'intervention en mer contre la piraterie: une compétition publique/privé ? . . 48 a) Les droits et devoirs des Etats quant à l'usage de la force et de la contrainte contre les pirates. . . 48 b) La concurrence des agents privés: un vide juridique dangereux. . . 55 2) Les suites juridiques: Aut Dedere aut judicare ? . . 61 a) Les Etats capteurs, un judicare complexe et coûteux. . . 62 b) Dedere: oui mais à qui? . . 66 Conclusion . . 76 Bibliographie . . 79 Sites internet . . 79 Ouvrages . . 79 Articles . . 80 Rapports . . 81 Thèses et mémoires . . 83 Arrêts . . 83 Autres . . 84 Annexes . . 85 Annexe 1: Réponse par Mail du Lundi 27 Juin 2011; service communication des Combined Maritime Forces, . . 85
  • 4. Annexe 2: Graphique illustrant les zones de compétences de l'Etat en mer, . . 85 Annexe 3: Programme pour l'amélioration des capacités juridictionnelles et pénales de la Somalie, Rapport du Conseiller spécial (Jack Lang) du Secrétaire Général pour les questions juridiques liées à la piraterie au large des côtes somaliennes, 52 pages, page 40. . . 86 Annexe 4: Etats parties de la Convention de Rome de 1988, . . 87 Annexe 5: Etats parties de la Convention de Montego Bay de 1982 . . 89 Annexe 6: Détail du coût estimé de la Piraterie Somalienne, source Dir Anna Bowden The Economic Cost of Maritime Piracy One Earth Future Working Paper December 2010, 26 pages. . . 89 Annexe 7: Extension de la zone d'influence de la piraterie entre 2005 et 2010, source 2011 Somali Piracy Update http://gcaptain.com/2011-piracy-update?19763 . . 91
  • 5. Avant-propos 5 Avant-propos Le but de ce mémoire n'est pas d'attaquer les actes de la communauté internationale, des Etats, des organisations régionales et internationales, contre le problème d'ampleur non plus régionale mais mondiale de la piraterie au large de la Corne de l'Afrique, avec l'avantage d'être un acteur extérieur sans responsabilités. Le but n'est pas non plus d'affirmer que, rétrospectivement, les décisions prises étaient mauvaises où dangereuses. Le but de ce mémoire est avant tout de comprendre les multiples défis posés par la piraterie au large de la Corne de l'Afrique au droit international, quelles réponses ont été apportées, et pourquoi ces réponses n'ont, pas encore, permis de résorber les activités criminelles en mer dans la région. Si la situation au large de la Somalie est exceptionnelle par son ampleur et ses conséquences, elle n'est pas inédite, la piraterie subsiste encore dans le détroit de Malacca et au large du Nigéria. Il est donc important de cerner les difficultés rencontrées par les réponses apportées à la piraterie dans le cadre d'un Etat failli, car ce genre de phénomène n'est pas exclusif à la Somalie et peut potentiellement apparaître ailleurs.
  • 6. Les opérations de lutte anti-piraterie au large de la Corne de l'Afrique : le droit international dépassé ? 6 Introduction. Le dimanche 3 Avril 2011 les Marines néerlandais de l'HMS Tromp ont abattu deux ressortissants somaliens lors de la reprise d'un chalutier iranien qui avait été piraté peu de temps avant. Alors qu'ils sécurisaient le navire après l'opération, un second groupe de pirates, apparemment sans relation avec le premier, s'est approché du chalutier avec l'intention de le prendre d'assaut, ils ont été repoussés par des tirs de sommation des Marines 1 . Le vendredi 18 Février 2011, quatre plaisanciers américains pris en otage au large des côtes de l'Oman ont été abattus par des preneurs d'otages somaliens sur leur voilier, le S/ V Quest, peu avant l'assaut des forces américaines qui suivaient le navire depuis la prise d'otage, qui a lui-même entraîné la mort de deux des preneurs d'otages 2 . Ces deux exemples sont la partie émergée de l'iceberg que représente le phénomène de la piraterie somalienne, pour reprendre les termes des médias, c'est une fraction des rares informations qui ont atteint une diffusion mondiale, alors que la piraterie au large de la Corne de l'Afrique prend de plus en plus d'ampleur. Ces incidents illustrent le caractère violent et meurtrier de ce phénomène, où s'affrontent des navires de guerre et des pirates, les uns et les autres sans cesse mieux équipés, mieux armés et plus violents. La communauté internationale 3 s'est inquiétée de l'impact de la piraterie au large de la Corne de l'Afrique sur le commerce international et l'aide humanitaire apportée à la Somalie dès 2008, notamment par les résolutions de l'ONU qui ont permis l'implication notamment de l'OTAN et de l'UE. Cependant les réponses apportées se sont heurté à un grand nombre de difficultés, le problème étant d'une grande complexité car il implique plusieurs gouvernements, des organisations internationales, des firmes et des intérêts privés, des organisations criminelles… De même plusieurs niveaux de droits se superposent: le droit international, les droits internes des Etats et le droit privé des entreprises. Dans le cadre d'un problème aussi complexe il convient d'abord de définir les termes posant problème notamment ce qu'est la piraterie en général mais aussi ce qu'est la piraterie dans le cadre particulier de la Corne de 'Afrique. 1) Bref historique du concept juridique de piraterie. 1 ) Mike Corder "Dutch Marines kill 2 pirates off Somali coast" pour Associated Presse, l'article n'indique malheureusement pas si l'altercation a eu lieu dans les eaux territoriales somaliennes. http://www.businessweek.com/ap/financialnews/D9MCSS980.htm , 4 avril 2011, consulté le 04/05/2011. 2 ) RFI "Quatre Américains pris en otages dans l'océan Indien tués par leurs ravisseurs somaliens", http:// www.rfi.fr/afrique/20110222-quatre-americains-pris-otages-ocean-indien-tues-leurs-ravisseurs-somaliens , 22 février 2011, consulté le 04/05/2011. 3 On comprendra par communauté internationale l'ensemble des entités internationales publiques et les Etats qui se sont impliqués dans la question de la piraterie somalienne. .
  • 7. Introduction. 7 La définition de la piraterie donnée par le Petit Robert (1991) est décevante pour le juriste : « Acte de pirate, attentat contre un autre navire », le pirate étant « un aventurier qui courait les mers pour piller les navires de commerce ». Dans cette définition on remarque deux problèmes : l’usage du passé alors que le problème est pourtant d’une actualité frappante, que ce soit en Asie du Sud-est, dans le Golfe de Guinée, ou bien sûr au large de la corne de l’Afrique. De plus on remarque que le pirate est un personnage pittoresque, un « aventurier qui courrait les mers », plus qu’un criminel mettant en péril les voies de navigation internationales et la vie des équipages des navires qu’ils abordent. Pour une définition plus précise de la piraterie on peut se tourner l'étymologie et l'histoire de la piraterie. Ce phénomène semble être aussi vieux que le commerce maritime, les Egyptiens relatent les invasions des "peuples de la Mer" commençant sous le règne de Merenptah aux alentours de 1200 avant Jésus Christ. Ensuite la piraterie se concentre sur l'interception des navires de commerce entre les premières civilisations maritimes de la Méditerranée, à savoir les phéniciens, les crétois, carthaginois et les grecs. Ce sont ces derniers qui sont à la base de l'étymologie du mot "pirate", πειρατής (peiratês), lui même dérivé du verbe πειράω (peiraô) signifiant « s'efforcer de », « essayer de », « tenter sa chance à l'aventure », on note que ces termes n'ont pas de connotation négative. Les clans de pirates sont alors considérés comme des nations, qui peuvent être alliées ou ennemis, des "ennemis justes", comme le dit Jules M Sestier 4 . Cette définition change avec les lois maritimes rhodiennes datées (bien que cela soit sujet à débat) d'environ neuf siècles avant l'ère chrétienne 5 . Ces lois maritimes contiennent les premières dispositions ouvrant la voie à la qualification criminelle de la piraterie comme vol avec violence en mer. Cette qualification repose sur plusieurs principes: premièrement le principe "Pirata non mutat dominum" (la piraterie n'entraîne pas de changement de propriété), de ce principe résulte le fait que les personnes capturées comme otages puis libérées n'avaient pas besoin d'être reconnues comme libres puisqu'elles n'avaient jamais cessé de l'être aux yeux du droit. On note en conséquence que les pirates sortent du droit de la guerre reconnu à l'époque qui considérait la prise de navires en mer comme légale pour des pays en guerre. Cette qualification sera mise en pratique par les Romains au cours de plusieurs campagnes contre les pirates pour assurer un commerce paisible dans la Mare Nostrum, notamment après la destruction de Carthage qui limitait la piraterie à l'Ouest de la Méditerranée et le déclin des cités grecques et levantine qui accomplissait ce même rôle à l'Ouest. Plutarque dans ses Vies Parallèles fait le récit des démêlés de Jules César, mais aussi et surtout de Pompée, avec les pirates (récit en annexe). Sa description est un canon pour tous les phénomènes de piraterie passés, actuels et probablement future: " Dans la suite, les Romains, qui, occupés par leurs guerres civiles, se livraient mutuellement des combats jusqu'aux portes de Rome, laissèrent la mer sans armée et sans défense. Attirés insensiblement par cet abandon, les pirates firent de tels progrès, que, non contents d'attaquer les vaisseaux, ils ravageaient les îles et les villes maritimes. (…) Il semblait que la piraterie fût devenue un métier honorable, et qui dût flatter l'ambition. Ils avaient, en plusieurs endroits, des arsenaux, des ports, et des tours d'observation très bien fortifiées ; leurs flottes, 4 J. M. Sestier La piraterie dans l'antiquité, Paris, A. Marescq ainé, 1880, Chapitre 27, édition électronique consulté le 07/05/2011. http://www.histoire-fr.com/Bibliographie_sestier_piraterie_antiquite_27.htm 5 Pierre-Sébastien Boulay-Paty, Cours de droit commercial maritime, d'après les principes et suivant l'ordre du Code de commerce (1821) Cousin-Danelle, Rennes, 1821, page 3.
  • 8. Les opérations de lutte anti-piraterie au large de la Corne de l'Afrique : le droit international dépassé ? 8 remplies de bons rameurs et de pilotes habiles, fournies de vaisseaux légers que leur vitesse rendait propres à toutes les manœuvres" 6 Il en va de même pour les raisons qui poussent Rome à entrer en guerre contre les pirates, qui semblent étrangement modernes: "Toute notre mer, infestée par ces pirates, était fermée à la navigation et au commerce. Ce motif, plus qu'aucun autre, détermina les Romains" 7 On note que la description des pirates autant que des motifs visant à leur éradication restent étonnamment actuels. C'est aussi de cette époque que date le principe édicté par Cicéron selon lequel le pirate est un criminel ennemi de tous, il l'affirme dans son De officis (Lib I, p89) " pirata communis hostis omnium ", c'est à cette période que le pirate est considéré comme un criminel qui doit être poursuivi et puni comme n'importe quel voleur. Sestier cite Ulpien à cet égard "Hostes sunt, dit Ulpien qui vivait sous Alexandre Sévère, quibus bellum publice populus romanus decrevit, vel ipsi populo romano. Cæteri latrunculi vel prædones appellantur". On constate bien le glissement lexical, on passe du "pirata" grec au "praedones" romain. Cependant cette distinction a été malmenée par l'histoire: les Vikings, mi-envahisseur, mi-pirates, se sont vus offrir des fiefs, par la négociation et pour empêcher d'autres pillages, la Normandie par exemple a été donnée à Rollon par Charles le Simple en 911 après JC; de même la qualification des Barbaresques d'Afrique du Nord comme pirates est sujette à débat, Bynkershoek 8 par exemple part du principe que les barbaresques agissaient au nom des Beys d'Alger et de Tripoli et du Dey de Tunis, tout en étant théoriquement des sujets ottomans. Grammont et Brongniart font quand à eux le parallèle entre les chevaliers de Malte et les Barbaresques, vaillants soldats de leurs religions respectives. Cela faisait d'eux des corsaires et pas des pirates, cependant d'autres juristes comme ont argué qu'étant donné que ces malfaiteurs agissaient de la même manière en tant de guerre qu'en temps de paix, qu'ils s'en prenaient à tous les navires et que leur principal objectif était l'établissement d'un droit de passage (passeport) évitant aux navires de se faire piller et à l'équipage d'être pris en otage. De plus il a longtemps été difficile de faire la différence entre les corsaires, au service d'un Etat, et les pirates agissant pour leur propre compte; l'exemple de Sir Henry Morgan (1637-1688) est frappant, il s'illustre dans les Caraïbes par la prise de forteresses réputées imprenables et par une grande cruauté, servant tantôt le gouvernement britannique tantôt lui-même, il est fait prisonnier par les forces de Charles II en 1674, puis anobli et nommé lieutenant gouverneur de la Jamaïque deux ans plus tard. On voit que la limite entre les différents termes est floue, la première définition du terme pirate en France provient d'un échange de lettres entre le roi Alphonse V du Portugal et le conseil de régence du jeune roi de France Charles VIII en 1476 9 , 6 Plutarque Les Vies parallèles, début du IIe siècle après JC, traduction Ricard de 1863, édition électronique consultée le 06/05/2011, http://www.mediterranees.net/histoire_romaine/plutarque/pompee/pompee3.html , chapitre 23, "La guerre contre les corsaires", on note ici que la traduction est assez hasardeuse, en effet les pirates de la Méditerranée de l'époque ne pouvait pas être des corsaires car agissant uniquement pour leur propre intérêt. 7 Op cit, chapitre 25. 8 Cité dans le Mémoire de 4 ème année de Jarrot Alexia, "La piraterie maritime en droit international", 2009, IEP de Lyon, dir. M.Kdhir. 9 Polere Pascal, "La piraterie maritime aujourd'hui", Droit maritime français, n°659, mai 2005, p393.
  • 9. Introduction. 9 "Les pirates sont des gens de qui commettent en arme pour faire la guerre sur mer à tous ceux qu'ils rencontrent ami ou ennemi" Cette définition sera reprise en 1497 dans un accord franco-anglais. Le sort réservé aux pirates était décidé par le capitaine du navire les ayant capturés, ils étaient souvent condamnés à mort et étaient jetés à la mer. Cependant ce genre de pratique décline à partir du début du XVIème siècle, à partir de ce moment les juges anglais exigent que les pirates capturés leur soient envoyé pour jugement, on retrouve d'ailleurs des traces de jugements faisant état des pirates comme hostis humani generi 10 . A cette époque le commerce maritime augmente dramatiquement, du fait des progrès dans la navigation et de la conquête des Amériques, ce n'est donc pas un hasard si Grotius écrit son traité Mare Liberum en 1609. Dans cette œuvre fondatrice il pose la mer comme étant un espace de liberté et n'appartenant à personne, ni aux Etats, ni aux particuliers, elle est res nullius. En cela il établit les principes fondamentaux pour le droit de la mer: le passage en mer est libre et personne ne doit l'entraver; cette liberté de passage pour les hommes et les marchandises et la liberté du commerce sont des droits communs à tous, les enfreindre revient à "violer la loi de toute société humaine" (Mare Liberum, chap. V, p. 688-689). Cependant cette liberté est trop totale pour être acceptée par tous et notamment par les Etats souverains, concitoyen de Grotius, Cornelis van Bijnkershoek traite en 1702 de « De dominio maris », affirme que : « [Le contrôle de la mer] depuis la terre s’arrête où prend fin le pouvoir des armes des hommes » (terrae potestas finitur ubi finitur armorum vis). C'est de cette origine que vient le concept d'eaux territoriales, avalisé par la Convention de Montego Bay de 1982. C'est Alberico Gentili 11 , contemporain de Grotius et Bijnkershoek, qui décrit les pirates à cette époque comme ennemi de tous, non seulement car ils s'attaquent indistinctement à tous les navires, mais aussi et surtout car ils sont en dehors du pouvoir des Etats souverains, et donc pour lui en dehors du droit 12 . Il établit le premier la différence entre la course autorisée par le prince et la piraterie qui est un vol ou meurtre non autorisé par le souverain. Cette distinction se maintiendra jusqu'en 1856 et l'interdiction de la course par le traité de Paris. La piraterie entre donc progressivement dans le droit des Etats à mesure que ceux- ci étendent leur pouvoir et leurs capacités, en 1681 l'ordonnance de la Marine rendue par Louis XIV et rédigée par Colbert entend protéger le commerce maritime français en donnant compétence aux juges de l'Amirauté français à "connaître les pirateries parmi tous les crimes et délits commis sur la me, ses ports havres et rivages" (titre II, article 10). De même la Cour de l'Amirauté Britannique a été très longtemps compétente pour les cas de piraterie. Avec la montée en puissance des Etats-nations la piraterie est peu à peu devenue un phénomène marginale et beaucoup moins central que ce qu'elle a pu être dans les Caraïbes au XVIème et XIXème siècle. Le traité de Paris de 1856 interdit la Course et les lettres de marques, ce traité témoigne de la pacification des mers, les lords anglais considérant que les corsaires portaient à présent plus atteinte au commerce qu'il ne permettait de le 10 R v. Marsh, (1615) 81 Eng. Rep. 23 (K.B.). 11 Polere Pascal, "la piraterie maritime aujourd'hui", Droit maritime français, n°659 mai 2005, p 393, P 387-404 12 Alberico Gentili's De jure belli: "Pirates are common enemies, and they are attacked with impunity by all, because they are without the pale of the law. They are scorners of the law of nations; hence they find no protection in that law."
  • 10. Les opérations de lutte anti-piraterie au large de la Corne de l'Afrique : le droit international dépassé ? 10 protéger 13 . Ainsi les marines de guerre des Etats Nations parviennent à faire régner le calme sur le mers du monde. La codification du droit international au cours du XXème siècle pousse les juristes à s'intéresser à la piraterie, en effet un projet de codification du crime de piraterie est confié par la SDN à un groupe de chercheurs de l'Université d'Harvard, mais qui aboutit à la conclusion que sans agence internationale pour les capturer ni tribunal international pour les punir, les pirates ne pouvaient pas être considérés comme des criminels. La première véritable codification de la piraterie en droit international est donc effectuée par la Convention de Genève sur la Haute mer,de 1958 qui consacre 8 articles à la piraterie. Ces articles ont été reconduits dans la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM) de 1982. 2) Dynamique de la piraterie au large de la Somalie: Dans le but de lutter contre ce phénomène il est important de comprendre ses tenants et ses aboutissants. Le phénomène de la piraterie en Somalie n'est pas une nouveauté 14 ,depuis des siècles les côtes somaliennes ont été des communautés tournées vers la mer, la pêche dominant largement l'économie locale et formant une solide tradition de navigation en haute mer, à l'aide de bateaux traditionnels appelés "Dhows". Les marins de la Mer Rouge étaient connus en Europe sous le nom de "Lascars", ces navigateurs étaient souvent recrutés par les capitaines de vaisseaux de commerce dans les ports de la Mer Rouge et du Golfe d'Aden. Ils déménageaient avec la mousson sur les côtes septentrionales de l'Océan Indien, travaillant comme navigateurs le long des côtes ou même pour de plus long voyages. Les hommes des clans somaliens Majerteen et Hyobo principalement basés au Puntland, ainsi que les marins des ports de Berbera et Bosoca, étaient réputés comme étant de bons navigateurs. La piraterie et autres formes de prédations maritimes dans cette région ont été rapportées par les Européens depuis le XVIIIème siècle au moins, cette menace concernaient surtout le commerce local des dhows suivant la côte. Le commerce entre le Golfe Persique et les côtes du Yemen et de la Somalie était régulièrement pillé par des pirates des côtes Yéménites et Somalies. Les plus grands navires type Européen étaient généralement trop hauts, trop rapides et trop bien protégés pour être la cible de telles activités, de plus le passage de tels navires était relativement limité avant l'ouverture du canal de Suez. De même, les eaux au large de la Somalie étaient considérées comme dangereuses non seulement à cause de la piraterie mais aussi des multiples écueils, hauts- fonds et courants piégeurs, en 1780 plusieurs cas de naufrages ont été rapportés, les survivants étant pris en otage par les populations de la côte. Les communautés côtières changeaient d'activité en fonction des saisons: la saison sèche était réservée à la pêche, alors que la mousson forçait les populations à se tourner vers la piraterie le long des côtes 13 Henry BRONGNIART "Corsaires et la Guerre Maritime" 1904 Augustin CHALLAMEL, EDITEUR Librairie Maritime et Coloniale, 218 pages. 14 Cette section sur une brève histoire de la piraterie somalienne est principalement issue de la contribution de DAVID ANDERSON " Somali Piracy: Historical context and political contingency" p1-10 in : EUROPEAN SECURITY FORUM A JOINT INITIATIVE OF CEPS, IISS, DCAF AND GCSP SOMALIA AND THE PIRATES ESFWORKING PAPER NO. 33 DECEMBER 2009 ISBN 13: 978-92-9079-956-6, 35 pages.
  • 11. Introduction. 11 et la capture des naufragés 15 . Les rançons étaient considérées comme des investissements à long terme, au vu du délai que mettait la nouvelle à arriver aux familles des naufragés ou à l'armateur. Les élites politiques locales recevaient leurs parts sur les pillages et rançons reçues par les communautés, de la même manière qu'ils taxaient les activités légales comme la pêche ou le commerce des ports. Les carcasses des bateaux naufragés étaient considérées comme la propriété du cheikh local, qui lui-même devait un tribut sur les bénéfices aux cheiks des cités importantes, notamment Heyl par exemple. La contrebande constituait une autre source de revenu, intimement liée à la piraterie, en effet les pirates transportaient et revendaient illégalement le produit de leurs rapines dans les ports de la région. L'avènement des bateaux à vapeur et l'ouverture du canal de Suez réduisirent la piraterie aux dhows le long des côtes, les pirates ne pouvant pas s'attaquer aux navires modernes, trop rapides et trop bien protégés. Le problème était considéré comme local et sans importance sur le trafic international. Le colonialisme de la fin du XIXème et du début du XXème siècle a permis aux nations européennes de prendre le contrôle de nombreux ports de la région (Aden devient britannique en 1838, le Puntland suit quelques années plus tard, Djibouti devient française en 1884 et le reste de la Somalie devient italien en 1889). Cette présence réduisit la piraterie mais accrut la contrebande qui devint fructueuse entre les différentes juridictions; notamment du fait que les négociants Arabes et Indiens, établis dans la région avant l'avènement du colonialisme, refusaient de se plier aux règlements des puissances européennes, ils étaient soutenus en cela par les Cheiks locaux qui perdaient leur principale source de revenu. La contrebande atteint son apogée durant l'entre deux guerres, immortalisée par les écrits d'Henry de Montfried 16 , mais déclina avec une situation régionale plus homogène après-guerre. Il n'en reste pas moins que le British Colonial Office d'Aden a continué d'enregistrer un petit nombre des actes de piraterie, principalement contre des yachts, dans la région. Avec l'indépendance de la Somalie en 1960 les activités "extra-légales" dans les eaux somaliennes ont rapidement décrues. L'aide massive de l'URSS a provoqué une importante présence militaire en mer, ainsi que la modernisation de la flotte de pêche, permettant aux pêcheurs de vivre tout au long de l'année de la pêche en haute mer. Une contrebande de basse intensité continua jusqu'à la seconde moitié des années 1980, lorsque le régime de Siad Barré commença à se déliter, notamment dans le Nord de la Somalie. L'économie maritime souffrit énormément de la corruption du régime et de sa chute, provoquant la fin de l'autorité centrale en Somalie. L'effondrement de l'autorité centrale mena directement à un premier renouveau de la piraterie, en effet en Décembre 1989 le Mouvement National Somali (groupe armé rebelle du Nord de la Somalie) captura trois navires, dont un pétrolier, et somma les armateurs de ne plus négocier avec "le régime corrompu et mourant" de Mogadiscio. De manière indirecte, la déliquescence du régime provoqua la délocalisation des entreprises de pêche hauturière, comme la SHIFCO (Somalia High Sea Fishing Company, compagnie italienne) qui avait passé un accord avec le gouvernement somalien en 1983 pour des autorisations de 15 W.K. Durrill (1986), “Atrocious misery: the African origins of famine in northeast Somalia, 1839- 1884”, American Historical Review, Vol. 71, pp. 287-307 16 Hashish – a Smuggler’s Tale, et Smuggling Under Sail in the Red SeaOn de Monfried and Besse, see Julian Lush, “Salute to an adventurer; Musee Henry de Monfried”, and Anon, “In the lion’s paw: Henry de Monfried and the British at Aden (1916-1922)”, both British-Yemeni Society, www.al-bab.com).
  • 12. Les opérations de lutte anti-piraterie au large de la Corne de l'Afrique : le droit international dépassé ? 12 pêche. Selon le travail de Roland Marchal 17 , spécialiste de la Corne de l'Afrique, maintient que les activités de pêche de la SHIFCO dans la ZEE de la Somalie n'ont jamais cessé, la direction a simplement été déplacé depuis la Somalie au Yémen durant la guerre civile. Le vide laissé par le gouvernement central a été rapidement remplacé par une myriade de chefs de guerre et d'autorités locales qui ont distribué des autorisations de pêche à de nombreuses compagnies, minant le monopole de la SHIFCO. Cette évolution apporta deux changements: premièrement les régions les plus stables de la Somalie essayèrent de suivre le mouvement en modernisant leur flotte de pêche et de gardes-côtes, comme l'a fait le Puntland sous Abdullahi Yussuf à partir de 2000 ( il sera plus tard Président du Gouvernement Fédéral de Transition Somali), avec des technologies modernes et l'aide de compagnies occidentales tel Hart. Ce faisant ils ont formé un nombre important d'hommes aux pratiques modernes de navigation, ainsi qu'aux instruments permettant de repérer des navires en mer. Le Puntland, à cause des sécheresses à répétition et des attaques des Islamistes au Sud n'a pas pu maintenir cette flotte moderne et donc les hommes détenant ce savoir-faire ont du trouver d'autres moyens de gagner leurs vies. Ou plutôt "survie" puisque la concurrence étrangère a privé les pêcheurs somaliens de leur seule source de revenu. C'est le second effet des multiples autorisations conférées aux compagnies de pêche off- shore, les pêcheurs somaliens ne sont plus employés par les compagnies de pêche basées le plus souvent au Yémen. Ainsi les pirates disposent d'une main d'œuvre abondante et très qualifiée concernant la navigation et le maniement des armes, du fait de la guerre civile et de la pauvreté, ainsi que de cadres formés aux méthodes et technologies modernes, ce qui explique en partie la réussite foudroyante des pirates somaliens. On peut donc tenter une classification de la piraterie somalienne, 3 catégories ont été retenues en 1993 par l'OMI: -La petite piraterie, proche des côtes, par des locaux qui ne font pas exclusivement pirates, contre des cibles faciles, le but étant de prendre en otage et de piller le bateau. -La grande piraterie, faisant référence à l'époque à la piraterie asiatique soutenue par les mafias internationales, on note l'utilisation des bateaux fantômes, c'est-à-dire de navires capturés, repeints et revendus à des intermédiaires peu regardant. -La piraterie politique, cependant Pascal Polere classe dans cette catégorie l'attaque du Panagia Tinou, en juin 2002, tout en indiquant que les pirates demandaient une rançon de 400 000$ et pas de revendication politique. 18 En suivant ces critères on se rend compte que la piraterie somalienne rassemble des caractéristiques des trois catégories, en effet la plupart des pirates sont à la fois pêcheurs et pirates, mais les rançons demandées sont extrêmement importantes (3,2 million USD pour le MV Faina par exemple). Le but principal des pirates somaliens est la prise d'otage, le navire et l'équipage faisant l'objet d'une rançon s'élevant souvent à plusieurs millions de dollars. Les pirates opèrent depuis un bateau-mère, souvent un bateau de pêche (les thoniers sont particulièrement nombreux dans les eaux de l'Océan Indien) capturé précédemment, qui contient de l'essence, des munitions et des vivres et peut naviguer en haute mer. Une flotte de skiffs accompagne cette base flottante, ces petites embarcations rapides servent à l'assaut des cibles. Les pirates utilisent habituellement des fusils d'assaut d'inspiration soviétique et des RPG (rocket-propelled grenade) pour aborder les autres navires, le modus operandi étant souvent le même: un ou plusieurs skiffs s'approchent à grande vitesse du navire cible, les pirates tirent sur les superstructures du navire puis grimpent à bord à l'aide 17 R. Marchal, “Peace operations and international crime: the case of Somalia”. 18 Polere Pascal, "la piraterie maritime aujourd'hui", Droit maritime français, n°659 mai 2005, p 393, P 387-404
  • 13. Introduction. 13 d'échelles ou de cordes. Une fois l'équipage pris en otage, les pirates le force à amener le bateau au large de la Somalie puis négocient avec l'armateur du navire. 3) La prise d'ampleur du phénomène: Un des points les plus importants à prendre en compte est le fait que, malgré les réponses dures et les moyens important engagés par les Etats Nations, la piraterie au large de la Corne de l'Afrique ne cesse de prendre de l'ampleur. Premièrement cette prise d'ampleur se constate par le nombre d'attaques, en hausse constante de 2006 à 2010 19 , soit 445 attaques en 2010 dont la moitié pour la seule piraterie somalienne. Les pirates somaliens ont pris 1080 otages en 2010. Cette ampleur est encore plus flagrante sur le premier trimestre 2011 20 , durant lequel 97 attaques sur 142 ont été commises par des pirates somaliens. De même on assiste à une extension spectaculaire de la zone d'influence des pirates, notamment à cause de l'emploi par les pirates de bateaux-mères capturés (souvent des bateaux de pêche). C'est pour cela que le choix des termes "au large de la Corne de l'Afrique " s'impose, et non plus "au large de la Somalie". La piraterie maritime au large de la Corne de l'Afrique doit se comprendre comme venant des côtes somaliennes et pas seulement limitée à celle-ci. En effet si le gros des attaques survient dans le Golfe d'Aden et au large de la Somalie, il serait réducteur de confiner ce phénomène à ces côtes, en effet des attaques ont été recensée jusqu'à l'entrée du Golfe Persique au nord, au large de Madagascar au Sud, au large de l'Erythrée à l'Ouest et même au lare des côtes de l'Inde à l'Est 21 soit à plus de 3000 km des côtes somaliennes, alors qu'en 2008: "Il était généralement admis que la menace ne s'étendait pas au-delà dd'une distance de 500 milles marins de la côte somalienne. 22 ". A ce jour il est estimé que 50 leaders mènent une dizaine de clans, disposant de plus de 2500 hommes de mains (c'est-à-dire capables de diriger une embarcation et de prendre 19 ICC INTERNATIONAL MARITIME BUREAU PIRACY AND ARMED ROBBERY AGAINST SHIPS ANNUAL REPORT 1 January – 31 December 2010. "The number of pirate attacks against ships has risen every year for the last four years. Ships reported 445 attacks in 2010, up 10% from 2009. While 188 crew-members were taken hostage in 2006, 1050 were taken in 2009, and 1181 in 2010". 103 pages, pages 5 et 19. 20 ICC INTERNATIONAL MARITIME BUREAU PIRACY AND ARMED ROBBERY AGAINST SHIPS REPORT FOR THE PERIOD OF 1 January – 31 March 2011.60 pages, page 6 et 19. 21 ICC INTERNATIONAL MARITIME BUREAU PIRACY AND ARMED ROBBERY AGAINST SHIPS REPORT FOR THE PERIOD OF 1 January – 31 March 2011.60 pages, 22 Le droit maritime français, 710, janvier 2010. Synthèse des travaux "journées méditerranéennes sur la piraterie maritime" 10 et 11 décembre 2009, Philippe Weckel. P 69-74. from the southern part of the Red Sea in the west to 73° East longitude and beyond in the east. Incidents have also been reported off the coast of Oman / Arabian Sea in the north extending southward to 22° South. Masters are cautioned that attacks have taken place as far east as 73°E and as far south as 22°S and as far north as 21.5°N Mariners are advised to report any attacks and suspicious boats to the IMB PRC.
  • 14. Les opérations de lutte anti-piraterie au large de la Corne de l'Afrique : le droit international dépassé ? 14 d'assaut un navire) et sont financés par une dizaine d'individus. Les pirates ont un nombre indéterminé de miliciens pour garder les installations au sol et les navires capturés 23 . De plus certains observateurs ont fait état d'une hausse de la violence contre les otages et contre les navires pris d'assaut 24 ; des cas de maltraitances systématiques de prisonniers, surtout durant les phases de négociations, sont apparus 25 . Sans compter le coût humain, le poids de la piraterie sur l'économie mondiale est estimé entre 7 et 12 milliards USD 26 (voir annexe pour plus de détails), sans compter les coûts pour les économies régionales fragiles comme celle du Kenya ou du Yémen. 4) Le droit international applicable et ses failles Face à cette menace, comme on l'a vu plus haut, le droit international applicable concernant la piraterie réside avant tout dans la Convention de Montego Bay de 1982, celle-ci prévoit notamment dans son article 100 que: Tous les Etats coopèrent dans toute la mesure du possible à la répression de la piraterie en haute mer ou en tout autre lieu ne relevant de la juridiction d'aucun Etat. Ici réside le principal problème juridique concernant la piraterie au large de la Somalie, la Convention est écrite en partant du principe que les Etats répriment la piraterie dans leurs eaux, puisque les pirates représentent une menace pour leur souveraineté en tant qu'utilisateurs de violence non-légitime sur leurs territoires, ce poncif du droit international est illustré par l'opinion du juge Max Huber dans la sentence Arbitrale Ile de Palmas, du 4 avril 1928: "L'Etat a compétence exclusive en ce qui concerne le territoire". En conséquence le droit international doit se préoccuper uniquement de la répression de la piraterie dans les eaux internationales. Or la Convention ne prend pas en compte la possibilité d'un Etat failli, comme la Somalie, qui ne peut pas assurer la répression sur son propre territoire. En effet la Somalie n'a pas de gouvernement central effectif depuis la chute du régime de Siad Barré en 1991, en effet l'autorité reconnue par l'ONU comme entité gouvernementale en Somalie est le Gouvernement Fédéral de Transition établi e 2008 à la suite du processus de Djibouti, l'organe législatif est le Parlement Fédéral de Transition qui a établi la Charte Fédérale 23 ICC INTERNATIONAL MARITIME BUREAU PIRACY AND ARMED ROBBERY AGAINST SHIPS REPORT FOR THE PERIOD OF 1 January – 31 March 2011.60 pages,"3. Naval forces estimate that there are about 50 main pirate leaders, around 300 leaders of pirate attack groups, and around 2,500 “foot soldiers”. It is believed that financing is provided by around 10 to 20 individuals. In addition, there is a large number of armed individuals guarding captured ships, and numerous ransom negotiators." 24 Dépêche AFP, cité par le Figaro.fr "La violence des pirates somaliens" Publié le 01/07/2011, consulté le 20 Août 2011, http:// www.lefigaro.fr/flash-eco/2011/07/01/97002-20110701FILWWW00424-les-pirates-somaliens-toujours-plus-violents.php 25 S/2011/360 15 June 2011Report of the Secretary-General on the modalities for the establishment of specialized Somali anti- piracy courts, 40 pages. Page 27, "Hijacked crews have been used as “human shields” against military intervention, and have been threatened as a means to deter military attack. One Filipino crew member was summarily executed on 26 January 2011, and four United States citizens were killed on 22 February 2011. The level of ransoms demanded continues to increase. Since late 2010, reports have been received from released crew of systematic threats and violence during captivity, particularly during protracted ransom negotiations." 26 Dir Anna Bowden The Economic Cost of Maritime Piracy One Earth Future Working Paper December 2010, 26 pages.
  • 15. Introduction. 15 de Transition qui fait office de Constitution. Actuellement le GFT n'assure le monopole de la violence légitime que sur la ville de Mogadiscio, il est donc incapable de s'attaquer au problème de la piraterie. Pour plusieurs auteurs, le GFT n'a même aucune raison d'être reconnu comme un Etat par l'ONU 27 . Devant l'incapacité des autorités locales à intervenir, la communauté internationale s'est vue obligée de réagir pour tenter de trouver une solution à ce problème ne pouvant pas être résolu par le droit international seul, elle l'a fait par l'intermédiaire de résolutions de l'ONU autorisant des opérations militaires menées par les Etats et les organisations internationales. Il faut distinguer deux périodes: avant et après les résolutions de l'ONU. Plusieurs affaires retentissantes comme celle de la prise d'otages du Ponant, du Carré d'As et du Tanit rien que pour la France ayant mis en évidence à la fois l'ampleur du problème de la piraterie en Somalie et l'incapacité du GTF de régler ce problème ou même d'en limiter l'expansion. Le cadre fournit par l'ONU est la base des actions entreprises, il a régulièrement été reconduit et étendu depuis la résolution UNSC 1816 de Juin 2008. Les résolutions de l'ONU ont fournies un cadre particulier d'action qui doit être pris en compte, ce cadre est lui-même difficile à appréhender. Cependant des questions importantes se posent ici: quelles modifications le droit international a-t-il su subir pour tenter de résoudre le problème et pourquoi cela n'a-t-il pas fonctionné? De même il est intéressant de voir quel cadre est maintenant applicable à la répression de la piraterie en Somalie, ce cadre est-il fondamentalement différent du précédent? Les questions de responsabilité internationale sont aussi mises à rude épreuve par ce phénomène. Il est important de savoir qui est responsable afin de pouvoir déterminer la légalité des actions entreprises, notamment par rapport au droit humanitaire. Problématique L'action de la communauté internationale concernant la piraterie au large de la Corne de l'Afrique parvient-elle à combler les brèches du droit international face à la situation particulière de la piraterie en Somalie? On s'attachera à déterminer dans quelle mesure les modifications apportées au droit international dans le cadre de la répression de la piraterie au large de la Corne de l'Afrique sont une réelle alternative au droit en vigueur. Pour cela on tentera de déterminer dans un premier temps la nature juridiques des opérations maritimes menées au large de la Somalie pour voir quelles innovations juridiques ont été apportées. Dans on démontrera ensuite en quoi les solutions mises en place posent problème autant au niveau juridique que politique et pourquoi elles laissent un vide dangereux qui est exploité par des entités privés. 27 Michael Bahar, Attaining Optimal Deterrence at Sea: A Legal and Strategic Theory for Naval Anti-Piracy Operations, 40 VAND. J. TRANSNAT’L L. 1,18 (2007).
  • 16. Les opérations de lutte anti-piraterie au large de la Corne de l'Afrique : le droit international dépassé ? 16 I. Maintien de la paix ou maintien de l'ordre? Lorsqu'on s'intéresse à la piraterie contemporaine, après 1991, on constate que plusieurs aires géographiques éloignées les unes des autres ont eu à subir des attaques, entre autres le détroit de Malacca et le Golfe de Guinée. Les contextes différents dans lesquels sont interviennent ces éruptions de violence ont conduit à des réponses diverses de la part des gouvernements concernés ainsi que de la communauté internationale. Cependant aucun n'a attiré autant l'attention que la piraterie au large de la Corne de l'Afrique, en effet l'ONU et ses agences telles que l'OMI, l'UNODC mais aussi l'UNDP, se sont impliquées, on compte pas moins de 9 résolutions du Conseil de Sécurité, des organisations comme Interpol et Europol 28 sont aussi impliquées, ainsi que l'UE et l'OTAN. L'implication forte de l'ONU, on le verra dans la première partie, signifie-t-elle que les opérations au large de la Somalie, qu'elle autorise, sont des opérations de maintien de la paix? On peut se poser la question au vu de l'engagement important de l'ONU, de l'utilisation de forces armées (marines de guerre) et de l'unanimité autour de la nécessité de ces opérations. Cependant aucune des opérations militaires menées par des pays ou organisations régionales contre la piraterie au large de la Corne de l'Afrique n'est considérée comme mission de maintien de la paix de l'ONU, cependant de nombreuses ressemblances apparaissent avec des missions de maintien de la paix, notamment dans le cadre donné par la communauté internationale, ainsi que dans la pratique des Etats engagés. La qualification d'opération de maintien de la paix ou de maintien de l'ordre est importante juridiquement car elle va permettre de définir le cadre juridique des actions en mer contre la piraterie, de même que les juridictions responsables des procès concernant à la fois les pirates et les forces engagées. On s'attachera dans cette partie à expliquer en quoi la réponse de la communauté internationale au problème de la piraterie au large de la Corne de l'Afrique est inédite sur la forme mais traditionnelle sur le fond. 1) Une communauté internationale unie: les apparences du maintien de la paix. a) Le cadre original donné par l'OMI. 28 info@eu-logos.org "Europol et Interpol s’allient contre la piraterie dans le Golfe d’Aden" le 20/12/2009, consulté le 20 Août 2011. http://europe-liberte-securite-justice.org/2009/12/20/europol-et-interpol-s%E2%80%99allient-contre-la-piraterie-dans-le-golfe-d %E2%80%99aden/
  • 17. I. Maintien de la paix ou maintien de l'ordre? 17 Les premières décisions ad hoc concernant la piraterie au large de la Somalie et ayant un caractère international sont les résolutions de l'OMI (Organisation internationale de la mer) 979, 1002, 1025 et 1026. La première (979) a été adoptée le 23 novembre 2005, elle faisait référence à un rapport de la mission de l'ONU concernant la Somalie, datant du 22 août 2005, évoquant la montée en puissance d'une piraterie d'origine somalienne visant à récupérer des rançons pour financer l'achat d'armes et ce en violation avec l'embargo établi par le Conseil de sécurité de l'ONU par sa résolution 733 du 23 janvier 1992. Ce phénomène est perçu comme une menace pour les "gens de mer" (seafaring community) et le commerce maritime international, la résolution rapportant des attaques jusqu'à 180 miles nautiques des côtes. C'est à ce moment que le problème de la piraterie entre de plein pied dans le domaine du droit international car, lorsque les navires attaqués l'étaient dans les eaux territoriales somaliennes, ils dépendaient légalement des autorités somaliennes. L'intrusion des pirates dans le domaine international est considérée comme aggravé par l'importance stratégique des routes de navigations au large de la Somalie pour le commerce maritime international ainsi que par la menace qu'elle représente sur l'aide alimentaire apportée à la Somalie par le Programme Alimentaire Mondial .L'OMI ne prétend pas empiéter sur la souveraineté de la Somalie, elle se borne donc à une série d'appels et recommandations pour préserver la vie et l'intégrité des personnes ainsi que le commerce international. Elle fait appel aux Etats, premièrement à l'Etat Somalien par le Gouvernement Fédéral de transition, pour prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser les attaques; et secondement aux Etats membres de l'OMI pour qu'ils conseillent aux navires portant leurs pavillons d'éviter certaines zones dans les eaux somaliennes, de leurs procurer conseil et assistance pour naviguer sans danger au large des côtes Somaliennes et enfin d'encourager ces navires à faire usage des Centres de Coordination des Sauvetage (Rescue Co-Ordination Centers). La résolution reconnaît le caractère particulier de la situation en Somalie et estime qu'elle requiert des réponses exceptionnelles. Le ton de la résolution 1002, adoptée deux ans plus tard le 29 novembre 2007, est beaucoup plus alarmiste; en effet elle s'inquiète de l'augmentation des attaques contre les navires et du rayon d'action des pirates (200 miles nautiques). Face à cette augmentation qui semble incontrôlable, l'OMI appelle à une implication plus importante des Etats membres, et ce par deux voies: le première est un appel à l'adaptation des dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (Convention de Montego Bay ou CNUDM) dans leurs droits pénaux de manière à pouvoir condamner de manière effective les pirates capturés par les bâtiments de guerre; la seconde voie est un appel aux Etats membres à protéger les navires du PAM contre les pirates, et ce jusqu'à l'intérieur des eaux territoriales somaliennes. Le TFG Somalien est en conséquence appelé à accepter sous certaines conditions la présence de bâtiments de guerre étrangers dans ses eaux, ce qui représente un premier accroc à la souveraineté somalienne, malgré la volonté affiché par la résolution. Les conditions sont assez larges, les bâtiments devant être clairement identifiés comme au service d'un Etat, et devant être en train soit de conduire des opérations anti-piraterie soit en train d'escorter des navires du PAM en Somalie ou quittant les ports somaliens. Cet accroc à la souveraineté est une conséquence de l'observation de l'IMO concluant que" la piraterie et le brigandage au large de la Somalie est, contrairement à d'autres parties du monde, causée par le manque d'administration légale et l'incapacité des autorités d'entreprendre des actions décisives contre les auteurs" 29 . 29 "piracy and armed robbery against ships in waters off the coast of Somalia, unlike in other parts of the world, is caused by lack of lawful administration and the inability of the authorities to take affirmative action against the perpetrators"
  • 18. Les opérations de lutte anti-piraterie au large de la Corne de l'Afrique : le droit international dépassé ? 18 La résolution 1025, adopté le 2 décembre 2009, fait un pas de plus dans la lutte contre la piraterie en recommandant un nouveau code de conduite, censé remplacer celui mis en place par la résolution 922 adoptée en novembre 2001. Elle se veut un outil de lutte universel contre la piraterie en insistant sur la collaboration entre Etats pour l'ensemble du processus, de la défense des navires de commerce par les bâtiments de guerre à l'enquête jusqu'aux poursuites judiciaires. La compétence est distribuée en fonction du crime commis, pour la piraterie l'Etat pavillon du navire attaqué sera compétent alors que pour un brigandage l'Etat dans les eaux territoriales duquel le crime a été commis sera compétent. Les Etats du pavillon, d'origine de l'équipage, d'origine des auteurs du crime, du propriétaire du navire ainsi que celui sur le territoire duquel a été commis le crime se voient reconnaître des intérêts légitimes, et donc un droit à la communication de l'avancement et des résultats des enquêtes. La résolution fournit une liste de recommandations pour la conduite d'une enquête et insiste pour que les Etats adaptent leurs législations à la Convention de Montego Bay ainsi qu'à la Convention de Rome de 1988. La résolution 1026 complète la précédente, elle se félicite des progrès accompli dans la coopération internationale contre la piraterie, notamment par la conférence de Djibouti qui a conduit à la création d'un Code de Conduite concernant la répression de la piraterie et du brigandage contre les navires dans l'Ouest de l'Océan Indien et dans le Golfe d'Aden ( "code de Djibouti", il y sera fait référence sous ce nom dans le présent travail) de janvier 2009. De même la création d'un Corridor de Sûreté Internationalement Recommandé, ainsi que les premières résolutions du Conseil de Sécurité de l'ONU, participent à l'effort international porté contre la piraterie au large des côtes somaliennes. Elle maintient les principales demandes des précédentes résolutions, notamment en appelant les Etats luttant contre la piraterie à se doter des outils légaux nécessaires aux poursuites contre les pirates capturés par leurs marines nationales; elle demande au TFG Somalien de continuer à accepter la présence de navires de guerres d'Etats étrangers dans ses eaux. L'OMI est à la base de la lutte contre la piraterie au large de la Somalie, c'est elle qui a appelé la Somalie à ouvrir ses eaux territoriales aux marines d'autres Etats, ainsi qu'à la collaboration internationale sur ce problème. b) Le cadre Onusien L'organisation de la lutte contre la piraterie a été, à l'appel de l'OMI 30 , reprise par le Conseil de Sécurité de l'ONU. La première référence que l'on peut retrouver dans les résolutions du Conseil de Sécurité quant à la piraterie en Somalie remonte à la résolution 1744 concernant la situation en Somalie et reconduisant la mission de l'AMISOM, encourageant les Etats membres à "faire de preuve de vigilance dans les eaux internationales au large de la Somalie" quant aux actes de piraterie. De même, on retrouve une telle référence dans la résolution 1814 du 15 Mai 2008, où il est demandé aux Etats de participer à la protection des participant au transport et à l’acheminement de l’aide humanitaire destinée à la Somalie et aux activités autorisées par l’ONU. Il n'est cependant pas précisé contre quelle menace doivent être protégé les navires. Cela étant, on ne pourrait cependant contester que le Conseil de sécurité ne se contente pas d'interpréter la Convention de MONTEGO BAY mais en élargit la portée. On peut y voir une expression de la volonté du Conseil de sécurité de s'ériger en "législateur". Sans le consentement de la SOMALIE pour dessiner cette évolution vers un nouveau régime 30 Lettres 5 juillet et 18 septembre 2007 que le Secrétaire général de l’OMI a adressé au Secrétaire général de l'ONU
  • 19. I. Maintien de la paix ou maintien de l'ordre? 19 international de lutte contre la piraterie maritime dans cette partie du monde, l'action des Etats étrangers aurait été difficilement légitimée sur la base du seul texte de la Convention de MONTEGO BAY(56). Aurait été, à mon avis, insuffisante une justification fondée sur une sorte de "pouvoir absolu" de l'Organisation des Nations Unies tiré des seuls articles 2, § 6, et 103 de la Charte des Nations Unies. L'article 2, § 6, dispose, je le rappelle, que l'Organisation des Nations Unies fait en sorte que les Etats qui ne sont pas membres des Nations Unies agissent conformément aux principes précisés, dans la mesure nécessaire au maintien de la paix et de la sécurité internationale. L'article 103 prévoit qu'en cas de conflit entre les obligations des membres des Nations Unies en vertu de la Charte et leurs obligations en vertu de tout autre accord international, les premières prévaudront. 31 La première référence explicite à la piraterie comme problème à part entière vient avec la résolution 1816 adoptée le 2 juin 2008, le Conseil de Sécurité se déclare "Profondément préoccupé par la menace que les actes de piraterie et les vols à main armée commis contre des navires font peser sur l’acheminement effectif, les délais d’acheminement et la sécurité de l’acheminement de l’aide humanitaire en Somalie, sur la sécurité des routes maritimes commerciales et sur la navigation internationale"; il rappel de même que la piraterie est condamnée par le droit international et en particulier la Convention de Montego Bay et qu'il est fait obligation aux Etats de coopérer dans la mesure du possible à la répression de la piraterie 32 . Le problème est considéré par le Conseil comme relevant du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, Action en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix et d'acte d'agression. On note que le problème juridique auquel fait face le Conseil de Sécurité consiste dans le fait que l'obligation de répression universelle de la piraterie ne s'applique qu'en haute mer selon la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Or le Conseil doit prendre en compte l'incapacité du gouvernement Somalien à lutter contre la piraterie dans ses eaux territoriales, ne serait-ce que pour permettre le passage des navires du programme d'aide alimentaire. Face au problème de la piraterie basée sur le sol Somalien et utilisant les eaux territoriales et le sol somalien comme un refuge, le Conseil a choisi une solution radicale dans son alinéa 7 en autorisant par une mesure provisoire (article 40 de la Charte de l'ONU 33 ) les Etats qui collaborent avec le gouvernement Somalien et dont les noms auront été communiqués au Conseil à: " a) À entrer dans les eaux territoriales de la Somalie afin de réprimer les actes de piraterie et les vols à main armée en mer, d’une manière conforme à l’action autorisée en haute mer en cas de piraterie en application du droit international applicable; b) À utiliser, dans les eaux territoriales de la Somalie, d’une manière conforme à l’action autorisée en haute mer en cas de piraterie en application du droit international applicable, tous moyens nécessaires pour réprimer les actes de piraterie et les vols à main armée;" 31 Discours prononcé par Monsieur J.F. LECLERCQ, procureur général près la Cour de cassation, à l'audience solennelle de rentrée de la Cour de cassation de Belgique le 1er septembre 2010. La lutte contre la piraterie moderne entravant la circulation maritime et le droit fondamental des Nations Unies. 59 pages. 32 CUNDM article 100 33 Article 40 de la Charte de l'ONU " Afin d'empêcher la situation de s'aggraver, le Conseil de sécurité, avant de faire les recommandations ou de décider des mesures à prendre conformément à l'article 39, peut inviter les parties intéressées à se conformer aux mesures provisoires qu'il juge nécessaires ou souhaitables. Ces mesures provisoires ne préjugent en rien les droits, les prétentions ou la position des parties intéressées. En cas de non-exécution de ces mesures provisoires, le Conseil de sécurité tient dûment compte de cette défaillance.
  • 20. Les opérations de lutte anti-piraterie au large de la Corne de l'Afrique : le droit international dépassé ? 20 On assist donc à l'extension du régime juridique de la haute mer concernant la piraterie aux eaux territoriales somaliennes, les Etats autorisés seront tenus par le droit international applicable en mer. On note que la formulation ne laisse pas au gouvernement Somalien le choix quant à l'autorisation ou non de la présence étrangère dans ses eaux, mais seulement de quels Etats seront admis dans ses eaux; on pourra arguer que le TFG pourrait ne pas communiquer de liste d'Etats autorisés, il n'en reste pas moins que cette décision constitue une sévère entaille de la souveraineté somalienne malgré la volonté affichée par le Conseil de Sécurité. La résolution précise que cette mesure est provisoire (6 mois) et qu'elle ne s'applique qu'à la situation particulière de la Somalie (article 9). Il demande de plus aux Etats de définir entre eux la compétence pour intervenir et pour juger dans le respect des Droits de l'Homme, ainsi que de fournir un accès au droit aux victimes, aux témoins et aux personnes jugées. Au fur et à mesure des résolutions suivantes on assiste à une montée en puissance des termes utilisés par le Conseil de Sécurité. La résolution 1838 du 7 octobre 2008 en est un bon exemple, elle fait état d'une aggravation de la piraterie à tous les niveaux: rayon d'action, fréquence, violence… En conséquence le Conseil adopte un ton plus ferme en demandant "instamment" (alinéa 4,5 et 6) aux Etats "qui en ont les moyens", de collaborer à la répression de la piraterie; de même il étend le nombre de ses interlocuteurs en s'adressant en plus aux organisations régionales, notamment l'Union Européenne. Le but de cette résolution est de rappeler aux Etats leurs obligations quant à la répression de la piraterie. Dans la résolution 1846 du 2 Décembre 2008 l'escalade devient de plus en plus évidente: l'autorisation donnée aux Etats de pénétrer les eaux somaliennes et d'y exercer la répression contre les pirates est prolongée de 12 mois On observe que la mission européenne de protection des navires du PAM ou opération EUNAVOFR Atalanta avait été créée pour 12 mois aussi, on peut en conclure que les organisations internationales que sont l'UE et l'ONU ont fabriqué ensemble cette décision. La résolution permet de plus aux Etats opérant dans les eaux somaliennes et les eaux internationales, lors de la fouille après un arraisonnement, de saisir tout matériel ayant servi ou "dont on a de bonnes raisons de suspecter qu'ils serviront à commettre des actes de piraterie" (alinéa 9). Cette disposition vise les navires, embarcations et armes directement, sur le terrain elle a aussi pu s'appliquer aux échelles, dont les pirates se servent pour aborder les navires, mais aussi à la destruction d'embarcations et de navires appartenant aux présumés pirates. Une première référence est faite à la Convention de 1988 pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime (dite "de Rome") pour rappeler aux Etats parties qu'ils sont censés intégrer le crime de piraterie dans leurs droit pénaux, cette référence intervient en réponse aux nombreux pirates relâchés faute de capacité à les incriminer en droit pénal interne. La résolution 1851 du 16 décembre 2008 se préoccupe de l'échec des mesures internationales et des actions des Etats, le Conseil explique cet échec par l'incapacité des Etats à poursuivre en justice les pirates interpellés en mer, le plus souvent par un manque de sanctions adaptées dans les législations de chaque Etat. Cette résolution adopte de plus une nouvelle orientation dans la répression contre la piraterie en invitant les Etats et organisations régionales ou internationales agissant au large des côtes de la Somalie à adopter deux nouvelles voies. Premièrement les Etats et organisations actifs sur zone sont invités à collaborer avec les Etats de la région prêts à accueillir les personnes interpellés et à les juger (alinéa 3); pour respecter le droit des Etats de la région, leurs représentants des forces de l'ordre devront être acceptés à bord des navires participant à la répression de la piraterie Deuxièmement les Etats sont invités à aider le gouvernement fédéral de transition de la Somalie car c'est à lui " qu'il incombe au premier chef d’éradiquer la piraterie et les vols
  • 21. I. Maintien de la paix ou maintien de l'ordre? 21 à main armée en mer" (alinéa 6), c'est donc à la demande du gouvernement somalien que les Etats seront autorisés à "prendre toutes mesures nécessaires et appropriées en Somalie aux fins de réprimer ces actes de piraterie et vols à main armée en mer, conformément à la demande du Gouvernement fédéral de transition ". On note une importante extension géographique de la compétence qui s'applique non plus seulement aux eaux territoriales somaliennes mais à la Somalie en général, ce qui implique son espace aérien, et son sol. Les limite de cette compétence sont liées à la nature de l'action (lutte contre la piraterie) et à une approbation préalable du GTF communiquée au Conseil de Sécurité, les Etats étant déjà sur la liste précédente concernant la compétence sur les eaux territoriales sont soumis à une nouvelle autorisation. Cette autorisation durera 12 mois. Cette extension de compétence pour les Etats se couple avec une obligation ("Engage les États Membres", alinéa 7) des Etats membres de l'ONU à aider le gouvernement somalien à rétablir sa propre compétence en renforçant ses moyens opérationnels pour traduire en justice les pirates. De même le ton de la résolution est aussi plus pressant, le Conseil de Sécurité utilisant des termes tels que "Prie", "Invite", "Encourage", "Engage" pour exprimer ses décisions. La résolution 1897, du 30 novembre 2009, renouvelle la plupart des considérants et des décisions de la précédente résolution (1851), tout en introduisant de nouvelles notions, comme la protection des ressources naturelles de la Somalie (pêcheries notamment), en nommant les pays de la région impliqués dans la lutte contre la piraterie (Kenya, Seychelles, Yémen). De même les décisions se font plus précises, notamment au niveau des "shipriders", qui sont définis à l'alinéa 6 comme "des agents de lutte contre la criminalité". Dans son alinéa 7 la résolution reconduit les dispositions prises par la résolution précédente de 12 mois. La résolution suivante (1918), du 23 avril 2010, considère que les efforts important, notamment des Etats de la région (Kenya et Seychelles) n'ont pas porté leurs fruits en raison de l'incapacité de certains pays à poursuivre en justice les pirates (alinéa 1). En conséquence le Conseil de Sécurité ". Engage tous les États, y compris les États de la région, à ériger la piraterie en infraction pénale dans leur droit interne et à envisager favorablement de poursuivre les personnes soupçonnées de piraterie qui ont été appréhendées au large des côtes somaliennes et d’incarcérer celles qui ont été reconnues coupables, dans le respect du droit international des droits de l’homme applicable" alinéa 2. Le Conseil de Sécurité reprend avec sa longue résolution 1950 (23 novembre 2010) tous les aspects de la lutte contre la piraterie, tout en s'alarmant de nouvelles tendances comme la présence d'enfants parmi les rangs des pirates. De même la résolution s'intéresse à des aspects non évoqués dans les textes précédents, comme l'importance de la collecte d'informations, remerciant au passage le travail d'Interpol ainsi que de l'OMI et des armateurs; ou encore le rôle des autorités régionales de la Somalie (sous-entendu le Somaliland et le Puntland). En conséquence le Conseil prend un grand nombre de mesures (21), la plupart reconduisent les résolutions précédentes, alors que les dispositions 6 (lutte contre la pollution et la pêche illégale dans les eaux somaliennes car elles sont des justifications à la piraterie), et les articles 14, 15, 16 et 17 (lutte contre le blanchiment d'argent des pirates somaliens) explorent de nouveaux moyens de lutte contre la piraterie. Les dispositions des résolutions précédentes sont reconduites pour 12 mois. La résolution 1976 d'Avril 2011 tente une autre approche de la piraterie, il est en effet décidé de "s'attaquer aux causes de la piraterie comme la pauvreté", tout en demandant aux Etats et organisation régionale de maintenir leur effort dans les opérations déjà engagées. Par rapport aux précédentes résolutions elle incite les Etats à enquêter sur de possible pollutions et surpêche dans les eaux somaliennes, on peut penser que les enquêtes et
  • 22. Les opérations de lutte anti-piraterie au large de la Corne de l'Afrique : le droit international dépassé ? 22 éventuelles poursuites contre de tels actes serait un coup sérieux porté au crédit que les populations accordent aux pirates. Elle insiste de plus sur la nécessité d'aider l'Interpol l'UNODC pour les enquêtes et les poursuites contre les financiers et les planificateurs des attaques et non pas seulement les pirates en mer. De même elle prie le GFT à se doter d'une loi contre la piraterie alors que les Parlementaires du Parlement Fédéral de Transition avait refusé de voter une loi similaire à celle des Seychelles fin 2010. Elle demande de plus au Secrétaire Général d'étudier la possibilité d'une Cour somalienne spécialisée déterritorialisé sur proposition du Conseiller Spécial Jack Lang 34 On note que les résolutions de l'ONU proposant une extension de compétences aux Etats et organisations régionales ont été sans cesse reconduites de 2008 à 2010, faute de réelle amélioration concernant le nombre et la gravité des attaques. De même les résolutions de l'ONU ne doivent pas être comprises comme des obligations absolues: dans son avis consultatif sur les Conséquences juridiques pour les Etats de la présence continue de l’Afrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest africain) nonobstant la Résolution 276 (1970) du Conseil de sécurité, la Cour internationale de justice s’est exprimée comme suit sur la question de l’interprétation des résolutions du Conseil de sécurité : « 114. On a soutenu aussi que les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité sont rédigées en des termes qui leur confèrent plutôt le caractère d’une exhortation que celui d’une injonction et qu’en conséquence elles ne prétendent ni imposer une obligation juridique à un Etat quelconque ni toucher sur le plan juridique à l’un quelconque de ses droits. Il faut soigneusement analyser le libellé d’une résolution du Conseil de sécurité avant de pouvoir conclure à son effet obligatoire. Etant donné le caractère des pouvoirs découlant de l’article 25, il convient de déterminer dans chaque cas si ces pouvoirs ont été en fait exercés, compte tenu des termes de la résolution à interpréter, des débats qui ont précédé son adoption, des dispositions de la Charte invoquées et en général de tous les éléments qui pourraient aider à préciser les conséquences juridiques de la résolution du Conseil de sécurité. » 35 c) Un cadre semblable à d'autre opérations d'appui au maintien de la paix. Les résolutions du Conseil de Sécurité de l'ONU présentent de nombreux points communs avec d'autres résolutions autorisant des interventions qualifiées de maintien de la paix au titre du chapitre VII, on peut notamment prendre l'exemple de la résolution 1244 UNSC autorisant la création par l'OTAN de la KFOR. En effet la situation au Kosovo en 1999 partage quelques points communs avec la situation de la Somalie en 2008: premièrement la Serbie a renoncé temporairement et volontairement à sa souveraineté sur le Kosovo, comme la Somalie a renoncé à sa souveraineté sur ses eaux territoriales. 34 On étudiera la proposition du Conseiller Spécial et la réponse du Secrétaire Général dans la seconde partie de ce mémoire. 35 Consultatif sur les Conséquences juridiques pour les Etats de la présence continue de l’Afrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest africain) nonobstant la Résolution 276 (1970) du Conseil de sécurité, http://cmiskp.echr.coe.int/ tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=Al-Jedda%20%7C%20c%20%7C%20Royaume- Uni&sessionid=75190044&skin=hudoc-fr
  • 23. I. Maintien de la paix ou maintien de l'ordre? 23 Deuxièmement le Conseil de Sécurité accepte l'intervention d'une force non onusienne 7. Autorise les États Membres et les organisations internationales compétentes à établir la présence internationale de sécurité au Kosovo conformément au point 4 de l'annexe 2, en la dotant de tous les moyens nécessaires pour s'acquitter des responsabilités que lui confère le paragraphe 9; Avec pour mandat (paragraphe 9) de: a) Prévenir la reprise des hostilités, maintenir le cessez-le-feu et l'imposer s'il y a lieu, et assurer le retrait des forces militaires, policières et paramilitaires fédérales et de la République se trouvant au Kosovo et les empêcher d'y revenir, si ce n'est en conformité avec le point 6 de l'annexe 2; b) Démilitariser l'Armée de libération du Kosovo (ALK) et les autres groupes armés d'Albanais du Kosovo, comme le prévoit le paragraphe 15; c) Établir un environnement sûr pour que les réfugiés et les personnes déplacées puissent rentrer chez eux, que la présence internationale civile puisse opérer, qu'une administration intérimaire puisse être établie, et que l'aide humanitaire puisse être acheminée; d) Assurer le maintien de l'ordre et la sécurité publics jusqu'à ce que la présence internationale civile puisse s'en charger; e) Superviser le déminage jusqu'à ce que la présence internationale civile puisse, le cas échéant, s'en charger; f) Appuyer le travail de la présence internationale civile selon qu'il conviendra et assurer une coordination étroite avec ce travail; g) Exercer les fonctions requises en matière de surveillance des frontières; h) Assurer la protection et la liberté de circulation pour elle-même, pour la présence internationale civile et pour les autres organisations internationales; On constate que le vocabulaire utilisé est très semblable à celui des résolutions successives de l'ONU concernant la piraterie au large de la Somalie notamment sur le point autorisant tous les moyens nécessaires à l'application du mandat. Cet exemple est intéressant car il permet de voir à qui une cour de justice supra nationale pourrait donner la responsabilité des actions entreprises sous le mandat de l'ONU. En effet le 31 Mai 2007 la grande chambre de la CEDH a décidé de refuser la demande de jugement des affaires Behrami et Behrami c. France (requête n° 71412/01) et Saramati c. France, Allemagne et Norvège (n° 78166/01). Les affaires portaient sur des faits impliquant des personnels militaires Français, dans le cas Behrami c France, et Français, Allemands et Norvégiens dans le cas de Saramati c France, Allemagne, Norvège. Ces personnels militaires agissaient sous l'autorité de la KFOR et de la MINUK, respectivement mission de l'OTAN et de l'ONU au Kosovo, c'est cependant la responsabilité des Etats qui a été retenue par les plaignants. Dans le cas Berhami c France deux enfants ont été blessés, dont un mortellement, par une sous-munition de l'OTAN non explosé dans un zone censée avoir été déminée par les forces françaises, le père et son fils ainé ont porté plainte contre la France sur la base de l'article 2 (droit à la vie) de la CEDH. Dans le cas Saramati c France, Allemagne, Norvège, il s'agit de l'arrestation et de la détention dans un premier temps par des policiers de la MINUK d'un membre de la Kosovo Protection Force(KPC) pour détention d'armes illégales et tentative de meurtre; Mr Saramati a été envoyé devant le tribunal compétent (tribunal de district de Pristina) et y a été condamné, cependant la Cour Suprême du Kosovo a cassé ce jugement. Mr Saramati a donc été libéré, mais il a été arrêté une seconde fois par les personnels allemands de la KFOR et mis en détention sur décision du commandant, un
  • 24. Les opérations de lutte anti-piraterie au large de la Corne de l'Afrique : le droit international dépassé ? 24 officier norvégien, de cette force. Il a ensuite suivi le même processus (Tribunal de district de Pristina puis Cour Suprême du Kosovo) et l'affaire a été portée devant la CEDH au nom des articles 5 (droit à la liberté), 6-1 (droit à un procès équitable) et 13 (droit à un recours effectif). La Cour a expliqué dans un premier temps que le ratione loci ne pouvait pas s'appliquer étant donné que ni la Serbie ni le Kosovo n'étaient membres de la Convention Européenne des droits de l'Homme; dans un deuxième temps elle a estimé que la ratione personae ne s'appliquait pas non plus en indiquant que la responsabilité pour les actes des Etats appartenant à la KFOR ne pouvait pas être retenue, l'opération se déroulant sous la responsabilité de l'ONU, or elle n'est pas non plus membre de la Convention Européenne des Droits de l'Homme. La CEDH a retenu la responsabilité de l'ONU parce qu'une présence internationale de sécurité "sous l'égide de l'ONU" a été "décidée" (alinéa 5) par la résolution 1244 du Conseil de Sécurité de l'ONU; cette même résolution "autorise" 36 (alinéa 7) une opération de l'OTAN. Cependant cette décision a été l'objet de nombreuses critiques et décisions contraires d'autres cours de justice. Le débat tourne autour du contrôle, qui est responsable lors d'opérations militaires autorisées par l'ONU? Caroline Laly-Chevalier rappelle, dans un article de la Revue belge de Droit International 37 , que l'article 1 de la CEDH affirme que "les Hautes Parties contractantes reconnaissent à toute personnes relevant de leur juridiction les droits et libertés définies au titre premier de la présente convention". La compétence territoriale ne pouvant pas s'appliquer ici bien sur, on parle alors de "contrôle effectif", comme défini dans les arrêts de la CEDH Issa c Turquie, Medvedyev c France et Öcalan c Turquie 38 . La Cour ne réfute pas le contrôle effectif des Etats participants à l'opération KFOR. Cependant elle affirme que le cœur de l'affaire ne se trouve pas là: "La Cour estime qu’il s’agit dans les présentes affaires non pas tant de rechercher si les Etats défendeurs exerçaient au Kosovo une juridiction extraterritoriale, que, beaucoup plus fondamentalement, de déterminer si elle- même est compétente pour examiner au regard de la Convention le rôle joué par ces Etats au sein des présences civile et de sécurité qui exerçaient le contrôle pertinent sur le Kosovo." 39 La Cour répond à cette question en affirmant que l'ONU et le Conseil de Sécurité ont fourni le cadre pour l'action de la KFOR, la MINUK est quant à elle considérée comme une succursale de l'ONU. 36 RESOLUTION UNSC 1244 (1999), Adoptée par le Conseil de sécurité à sa 4011e séance, le 10 juin 1999, 37 , Laly-Chevalier Caroline, "Les opérations militaires et civiles des Nations Unies et la Convention Européenne des Droits de l'Homme, RBDI Volume XL, 2007-2, p627-661. 38 Issa et autres c. Turquie (no 31821/96), 16 novembre 2004; Öcalan c. Turquie (no 46221/99) Arrêt de Grande Chambre, 12 mai 2005 et Medvedyev et autres c. France (no 3394/03) Arrêt de Grande Chambre 29 mars 2010; Fiche thématique "Juridiction extraterritoriale des États parties à la CEDH"- Juillet 2011, consulté le 23 juillet 2011 sur http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/D34FA717-6018-44F6- BC26-1274E401982E/0/3460586_Fiche_thematique_pour_la_presse__juridiction_extraterritoriale___juillet_2011.pdf 39 Communiqué du Greffier Décision sur la recevabilité BEHRAMI ET BEHRAMI c. FRANCE et Saramati c. Allemagne, France et Norvège 31.5.2007, http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp? item=2&portal=hbkm&action=html&highlight=71412/01&sessionid=72996567&skin=hudoc-pr-fr
  • 25. I. Maintien de la paix ou maintien de l'ordre? 25 "Les opérations mises en œuvre par les résolutions du Conseil de sécurité en vertu du chapitre VII de la Charte de l’ONU sont fondamentales pour la mission de l’ONU consistant à préserver la paix et la sécurité internationales, et s’appuient, pour être effectives, sur les contributions des Etats membres. Par conséquent, la Convention ne saurait s’interpréter de manière à faire relever du contrôle de la Cour les actions et omissions des Parties contractantes couvertes par des résolutions du Conseil de sécurité et commises avant ou pendant de telles missions. Cela s’analyserait en une ingérence dans l’accomplissement d’une mission essentielle de l’ONU dans ce domaine, voire dans la conduite efficace de pareilles opérations" 40 On voit que la Cour se refuse à intervenir dans l'exécution de missions de paix sous l'égide de l'ONU, et ce au dépend de sa compétence. Elle affirme de même que la délégation de l'autorité par le Conseil de Sécurité à l'OTAN par la résolution 1244 UNSC en vertu du Chapitre VII de la Charte de l'ONU, puis en interne de l'OTAN à la KFOR, rend les actes de la KFOR attribuables à l'ONU: "Le Conseil de Sécurité conserve l'autorité et le contrôle ultime sur les missions opérationnelles déléguées" 41 . Ce contrôle ultime, selon la Cour, repose sur plusieurs critères: -L'opération militaire de l'OTAN a été autorisée par Conseil de Sécurité au titre du Chapitre VII, l'ONU le conseil a effectivement et expressément délégué son pouvoir. -Le mandat est précis et ses limites sont " suffisamment définies (…), puisque sont énoncés les objectifs à atteindre, les rôles et responsabilités assignés ainsi que les moyens à employer" 42 . -Le contrôle est aussi exercé par l'intermédiaire du Secrétaire Général de l'ONU qui doit présenter les rapports de la présence internationale de sécurité (ici la KFOR) au Conseil de Sécurité. En conséquence, "le commandement opérationnel direct du Conseil de sécurité n'est pas une exigence des missions de sécurité collective fondées sur le chapitre VII" (paragraphe 136), ainsi le rôle du Conseil de sécurité sera de "fixer des objectifs et des buts généraux, non de décrire ou d'intervenir dans le détail de la mise en œuvre et des choix opérationnels". La KFOR, comme les opérations de lutte anti piraterie autorisées par l'ONU, n'a jamais été considérée comme une opération de maintien de la paix et pourtant le CEDH a conclu que la responsabilité retenue devait être celle de l'ONU, car elle détenait le contrôle ultime sur l'opération. Cependant il est intéressant de noter que le commandement de la KFOR a été confié à des officiers n'étant pas sous commandement direct de l'ONU, alors que le bureau des opérations de maintien de la paix aurait pu être une option, mais bien sous celui de l'OTAN, sous mandat de l'ONU. 40 Communiqué du Greffier Décision sur la recevabilité BEHRAMI ET BEHRAMI c. FRANCE et Saramati c. Allemagne, France et Norvège 31.5.2007, Op cit. 41 GRANDE CHAMBRE DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ de la requête no 71412/01 présentée par Agim BEHRAMI et Bekir BEHRAMI contre la France et de la requête no 78166/01 présentée par Ruzhdi SARAMATI contre la France, l'Allemagne et la Norvège , 2)b) paragraphes 132 à 141. http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp? item=2&portal=hbkm&action=html&highlight=saramati&sessionid=72996527&skin=hudoc-fr 42 GRANDE CHAMBRE DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ de la requête no 71412/01 , Op Cit.
  • 26. Les opérations de lutte anti-piraterie au large de la Corne de l'Afrique : le droit international dépassé ? 26 Il en va de même pour les opérations dans l'Océan Indien, que ce soit les opérations Atalanta de l'Union Européenne, le CTF 151, l'opération Allied Protector de l'OTAN, ou bien évidemment des marines de guerre agissants de leur propre chef tel que la Russie ou l'Iran. On étudiera dans la partie suivante les particularités de ces opérations. d) Un nouveau type de maintien de la paix ? On pourrait, en partant de cette similarité entre la KFOR et les missions autorisées par l'ONU dans l'Océan Indien et dans les eaux somaliennes, tenter de qualifier les opérations en Somalie de maintien de la paix "robuste", cette notion a été explicitée lors d'une conférence à Paris en Avril 2010 43 . Il est possible d'appliquer cette qualification à la lutte contre la piraterie au large de la Corne de l'Afrique, en effet la notion repose sur trois piliers 44 : -une approche politique et opérationnelle visant à s'affranchir du pouvoir de nuisance d'acteurs non étatiques appelés "spoilers". Les pirates sont des acteurs non-étatiques qui menacent l'ordre et les opérations de paix de l'ONU, comme le Programme Alimentaire Mondial, ainsi que le commerce international. Ils peuvent donc être considérés comme des "spoilers". -une posture plutôt qu'une activité particulière, la robustesse du maintien de la paix peut passer par différentes actions à l'encontre des "spoilers", de la négociation à l'usage de la force. L'usage de la force dans le cadre d'opérations de lutte anti piraterie ne s'effectue que contre les spoilers ou des suspects, de même il n'est pas systématique. -enfin, c'est au niveau tactique et pas stratégique qu'intervient l'action robuste. Elle n'est pas un cadre général mais une possibilité d'intervention, elle n'est l'imposition de la paix mais un moyen de maintenir la paix. On peut prendre comme exemple la mission de l'ONU MINUSTAH en Haïti, déployée depuis 2004, qui opère des missions mixtes avec la police nationale haïtienne 45 , elle est considérée comme une mission de maintien de la paix "robuste". Les actions sur le terrain correspondent pourtant plus à du maintien de l'ordre qu'au maintien de la paix proprement dit 46 . L'intervention "robuste" est donc plus une posture qu'une qualification et ne peut donc pas être reconnue comme une classification juridique, les similarités entre les interventions contre la piraterie et les opérations de maintien de la paix "robuste" ne peuvent donc pas directement mener à leur qualification comme opérations de maintien de la paix. 43 "Le maintien de la paix « robuste » : définition et modalités pratiques", Séminaire organisé les 12 et 13 avril 2010 à Paris, La Délégation aux Affaires Stratégiques (DAS) du Ministère français de la Défense, en collaboration avec le ROP, a organisé un séminaire sur le thème du maintien de la paix robuste à Paris les 12 et 13 avril 2010, http://www.operationspaix.net/Le-maintien-de-la-paix- robuste,6637 44 Jean Baillaud "Maintien de la paix robuste : historique, théorie et aspects juridiques"12 avril 2010, transcript de l'intervention de Mr Baillaud lors du séminaire "Le maintien de la paix « robuste » : définition et modalités pratiques" Op Cit. 45 Haïti-sécurité:La Minustah et la PNH lancent une vaste opérationJeudi, 14 Juillet 2011, consulté le 20 Août 2011, http://www.hpnhaiti.com/site/index.php?option=com_content&view=article&id=3600:haiti-securitela-minustah-et-la-pnh- lancent-une-vaste-operation&catid=1:politics&Itemid=1 46 Réseau francophone de recherche sur les opérations de paix, Chronologie de la MINUSTAH pour 2006, site consulté le 20 Août 2011, http://www.operationspaix.net/MINUSTAH-2006
  • 27. I. Maintien de la paix ou maintien de l'ordre? 27 Cependant il est possible, comme on l'a vu avec les affaires CEDH Berhami et Saramati, de rattacher à la responsabilité de l'ONU les actions d'interventions n'étant pas en elle-même des opérations de maintien de la paix (KFOR) mais se rattachant à l'une d'elles (MINUK). Est-il possible de concevoir les interventions dans l'Océan Indien dans ce sens? On peut répondre que, dans une certaine mesure, oui; en effet les opérations Allied Provider (octobre-décembre 2008) et Allied Protector (mars-août 2009) de l'OTAN 47 , ainsi que l'opération Atalanta de l'UE 48 , ont entre autres pour mandat la protection des navires du programme alimentaire mondial qui fait partie du dispositif onusien d'aide à la Somalie. De même, en appui des résolutions de l'ONU, l'opération Ocean Shield de l'OTAN fournit une assistance et de l'entraînement aux marines nationales de la région 49 . Dans ces conditions, et au vu de la doctrine Capstone de 2008 50 qui définit la doctrine de l'ONU pour les opérations de maintien de la paix, on peut dire que les opérations autorisées par l'ONU sont le volet sécuritaire maritime d'une politique plus large visant à la résolution des conflits internes qui ravagent la Somalie depuis 20 ans. En effet la doctrine Capstone parle de: L’émergence d’une nouvelle génération d’opérations de maintien de la paix « multidimensionnelles ». Ces opérations se déploient dans un contexte dangereux à la suite d’un conflit interne violent et emploient un ensemble de capacités militaires, policières et civiles pour appuyer la mise en œuvre d’un accord de paix compréhensif. 51 Sans être sous commandement opérationnel de l'ONU, les opérations au large de la Corne de l'Afrique pourraient être considérées comme "intégrées" dans le processus global engagé en Somalie, elles en seraient le volet sécuritaire, sous des commandements opérationnels divers, délégués par l'ONU et sous contrôle ultime du Conseil de Sécurité de l'ONU. En effet l'action de l'ONU en Somalie implique pas moins de 17 agences coordonnées par le Bureau Politique des Nations Unies pour la Somalie (UNPOS, United Nations Political Office for Somalia). Son mandat est régi depuis janvier 2009 par la résolution 1863 du Conseil de sécurité et consiste à: -Souligner la nécessité de créer des conditions pour que le Représentant spécial du Secrétaire général continue à faire des progrès sur le processus politique; -Décide que l'UNPOS et l'UNCT doivent continuer à promouvoir une paix et une stabilité durables en Somalie à travers la mise en œuvre de l'Accord de paix de Djibouti et de faciliter la coordination du soutien international aux 47 Website de l'OTAN, section lute anti piraterie, "On the request of UN Secretary-General Ban Ki-moon, in late 2008, NATO started to provide escorts to UN World Food Programme (WFP) vessels transiting through these dangerous waters under Operation Allied Provider (October-December 2008)." http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_48815.htm 48 Site web de l'opération Atalanta/Eunavfor, mission, " Operation ATALANTA shall contribute to the protection of vessels of the WFP delivering food aid to displaced persons in Somalia" http://www.eunavfor.eu/about-us/mission/ 49 Site web de l'OTAN, Op Cit, http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_48815.htm 50 Document de l'ONU décrivant la doctrine Capstone: "Opérations de maintien de la paix des Nations Unies Principes et Orientations", Approuvé par J.-M. Guéhenno, Secrétaire-général-adjoint aux opérations de maintien de la paix, 2008, 108 page. 51 Document de l'ONU décrivant la doctrine Capstone " Opérations de maintien de la paix des Nations Unies Principes et Orientations", Approuvé par J.-M. Guéhenno, Secrétaire-général-adjoint aux opérations de maintien de la paix, page 23, 2008, 108 page.
  • 28. Les opérations de lutte anti-piraterie au large de la Corne de l'Afrique : le droit international dépassé ? 28 efforts; -UNPOS demandes, entre autres, d'aider, de concert avec les partenaires donateurs régionaux et internationaux et autres parties intéressées, en soutenant le rétablissement effectif, la formation et la rétention des forces de sécurité somaliennes, y compris militaires, policières et judiciaires, de tenir les donateurs de la Conférence de solliciter des contributions pour établir un fonds fiduciaire à l'appui de ces activités; - Demandes de son représentant spécial pour coordonner toutes les activités du système des Nations Unies en Somalie, pour offrir ses bons offices et l'appui politique aux efforts déployés pour établir la paix et une stabilité durables en Somalie et à mobiliser les ressources et le soutien de la communauté internationale à la fois pour la récupération immédiate et à long terme de développement économique; -Le Conseil a également requiert du Secrétaire général, par le biais de son Représentant spécial, afin de coordonner les activités de l'ONU en Somalie, et accueille ses propositions pour l'amélioration de l'Office des Nations unies politique en Somalie (UNPOS). 52 Il existe donc bien une politique onusienne concernant la Somalie, on peut dire qu'il existe une opération de maintien de la paix "nouvelle génération", avec différents pans: politique (soutien au TFG) et humanitaire (avec le programme alimentaire mondial). Mais existe-t-il un pan sécuritaire danlequel pourrait être intégré les opérations de lutte anti-piraterie? Il est peu probable qu'une cour de justice reconnaisse un jour la responsabilité de l'ONU, et ce parce que malgré une réponse organisée à un niveau international, les opérations de lutte anti-piraterie restent des opérations de maintien de l'ordre assurées avant tout par les Etats, comme nous allons le voir dans la seconde partie. 2) La nature des opérations au large de la Somalie: le maintien de l'ordre (law enforcement). Selon le Trésor de la langue française informatisé, la nature d'une chose correspond à " L'ensemble des qualités, des propriétés qui définissent un être, un phénomène ou une 52 Web site de L'UNPOS, consulté le 8 août 2011, sur http://unpos.unmissions.org/Default.aspx?tabid=1912 Texte original: Stresses the need to create conditions for the Special Representative of the Secretary-General to continue to make progress on the political process; Decides that UNPOS and the UNCT shall continue to promote a lasting peace and stability in Somalia through the implementation of the Djibouti Peace Agreement and to facilitate coordination of international support to the efforts; Requests UNPOS, inter-alia, to assist, in conjunction with regional and international donors partners and other interested parties, in supporting the effective re-establishment, training and retention of inclusive Somali security forces, including military, police and judiciary, to hold donor conference to solicit contributions to establish a trust fund in support to these activities; Requests his Special representative to coordinate all activities of the United Nations System in Somalia, to provide good offices and political support for the efforts to establish lasting peace and stability in Somalia and to mobilise resources and support from the international community for both immediate recovery and long-term economic development; The Council also requestes the Secretary-General, through his Special Representative, to coordinate the activities of the UN in Somalia; and welcomes his proposals for enhancement of the UN Political Office in Somalia (UNPOS).
  • 29. I. Maintien de la paix ou maintien de l'ordre? 29 chose concrète, qui lui confèrent son identité" 53 , or, comme on l'a vu dans la première partie, l'apparence des interventions autorisées par l'ONU dans la région, tend vers une nature "para-onusienne", pouvant éventuellement mener à une responsabilité de l'ONU, notamment devant la CEDH, de par la notion de "contrôle ultime". Cependant, malgré les apparences, nous allons montrer que la nature des opérations au large de la Corne de l'Afrique est différente, pour cela on suivra trois axes: en quoi les actes de piraterie ne peuvent pas faire l'objet d'opérations de maintien de la paix, en quoi la réponse de l'ONU elle-même s'est progressivement détourné du maintien de la paix vers le maintien de l'ordre et enfin en quoi les opérations autorisées évitent d'engager la responsabilité de l'ONU. Dans la dernière partie on démontrera que, malgré le caractère inédit de la réponse donnée par la communauté internationale, l'Etat reste le principal acteur de la lutte contre la piraterie. a) La nature de la piraterie. On peut définir les opérations de lutte contre la piraterie en négatif, en partant des actes qu'elle combat. La définition fondamentale de la piraterie en droit internationale public est fournie par la convention de l'ONU pour le droit de la mer (CONUDM, ou convention de Montego Bay) de 1982, dans son article 101: On entend par piraterie l'un quelconque des actes suivants : a) tout acte illicite de violence ou de détention ou toute déprédation commis par l'équipage ou des passagers d'un navire ou d'un aéronef privé, agissant à des fins privées, et dirigé : i) contre un autre navire ou aéronef, ou contre des personnes ou des biens à leur bord, en haute mer; ii) contre un navire ou aéronef, des personnes ou des biens, dans un lieu ne relevant de la juridiction d'aucun Etat; b) tout acte de participation volontaire à l'utilisation d'un navire ou d'un aéronef, lorsque son auteur a connaissance de faits dont il découle que ce navire ou aéronef est un navire ou aéronef pirate; c) tout acte ayant pour but d'inciter à commettre les actes définis aux lettres a) ou b), ou commis dans l'intention de les faciliter. On note surtout au a) les termes "illicite", et "privé". Ces deux termes permettent de comprendre que l'acte de piraterie, ainsi que les actes visant à les faciliter, est un acte criminel, une infraction de droit commun. En effet la piraterie implique deux personnes privées: un pirate et une victime; dans un espace où la souveraineté de l'Etat, responsable de la régulation des actes illicites, ne s'applique pas. Ainsi, la coopération de tous les Etats qui en ont la capacité est requise contre les pirates (article 100 de la même convention), car aucun Etat ne pouvant/devant imposer sa souveraineté sur la haute mer. Il est admis, à la fois dans la CUNDM et dans la coutume que la que la piraterie ne représente en aucun cas un "conflit", mais un crime, une violation du droit international. L’article 4 de la IIIe Convention de Genève, ainsi, que le Protocole additionnel I, ne s’appliquent qu’en cas de conflit armé international. Un conflit armé international recouvre quatre types de situation : 53 Trésor de la langue française informatisé, section "nature", paragraphe 3, consulté le Dimanche 24 Juillet 2011, http://atilf.atilf.fr/ dendien/scripts/tlfiv5/visusel.exe?14;s=2740728015;r=1;nat=;sol=5
  • 30. Les opérations de lutte anti-piraterie au large de la Corne de l'Afrique : le droit international dépassé ? 30 - « cas de guerre déclarée ou de tout autre conflit armé surgissant entre deux ou plusieurs des Hautes parties contractantes, même si l’état de guerre n’est pas reconnu par l’une d’elles ; »13 - « cas d’occupation de tout ou partie du territoire d’une Haute Partie contractante, même si cette occupation ne rencontre aucune résistance militaire ; »14 - « les conflits armés dans lesquels les peuples luttent contre la domination coloniale et l’occupation étrangère et contre les régimes racistes dans l’exercice du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes ; »15 - « en application d’une règle classique du droit de la responsabilité internationale des États, un conflit entre les forces gouvernementales et des forces dissidentes à l’intérieur du même pays devient international si les forces dissidentes sont de facto d’un État tiers. Dans ce cas les comportements de ce dernier sont attribués à l’État tiers.» 16 Les conflits armés non internationaux ont leurs règles fixées par l’article 3 commun aux quatre Conventions de Genève ainsi que par le Protocole additionnel II. Dans ce Protocole additionnel, les conflit armés non internationaux, selon l’article 1, alinéa 1, sont : « tous les conflits qui ne sont pas couverts par l’article 1 du Protocole additionnel I relatif aux Conventions de Genève du 12 août 1949, et qui se déroulent sur le territoire d’une Haute Partie contractante entre ses forces armées et des forces armées dissidentes ou des groupes armés organisés qui, sous la conduite d’un commandement responsable, exerce sur une partie de son territoire un contrôle tel qu’il leur permette de mener des opérations militaires continues et concertées». Cependant les pirates ne participent pas directement aux désordres internes de la Somalie, leur activité criminelle est tournée vers l'extérieur, pas vers l'intérieur. La piraterie ne peut donc pas être comprise dans le cadre du protocole II(1978) à la convention de Genève de 1949, car les groupes de pirates ne mènent pas d'opérations de type militaire "continues et concertés", en effet chaque groupe va chercher à s'approprier le plus de ressources possibles sans se coordonner avec les autres groupes. On voit qu'il est impossible de classifier la piraterie comme conflit, ou même comme conflit interne, notamment parce que les victimes de ces actes sont choisies par opportunité et pas en fonction de leur appartenance à une faction/Etat particulier. En particulier, si l'on suit le Protocole Additionnel II de la Convention de Genève, les pirates ne s'attaquent que minoritairement aux forces gouvernementales, celles-ci étant par ailleurs inexistantes. De même il n'y a ni ligne idéologique ni objectif politique dans les actes de piraterie, l'appât du gain étant le principal motif des pirates. b) Le cadre particulier de la piraterie somalienne Y a-t-il une différence entre la piraterie au large de la Somalie et la piraterie en général qui pourrait justifier de contourner la CUNDM? Quels sont les autres textes applicables à la piraterie somalienne? Du fait des particularités de leur pratique de la piraterie et de la situation géopolitique de la Corne de l'Afrique, les pirates somaliens pourraient dépendre, en plus de la CNUDM, d'autres textes de droit international pénal, particulièrement au vu du terrorisme qui marque la région de l'Afrique de l'Est ainsi que le Moyen Orient. A première vue l'utilisation d'armes de guerre (type fusil d'assaut et lance-roquette) de manière indiscriminée sur des populations civils désarmées, comme les assauts qui surviennent au large de la Corne de