réflexion en droit international privé identifiant les conflits possibles entre instruments juridiques post-Brexit et proposant des moyens de les limiter.
Dans cette nouvelle série d'articles sur le management et sur le commerce international, j'aborderai différents thèmes en lien avec le management et le commerce extérieur selon ma vision, opérant une pratique privée depuis le Canada comme Conseiller en management certifié (CMC).
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LA REGION ILE DE FRANCE ZONE HORS TTIP (PARTENARIAT TRANSATLANTIQUE DE COMMER...WKTL-Agency
LA REGION ILE DE FRANCE zone hors TRANSATLANTIC TRADE AND INVESTISSMENT PARTNERSHIP (TTIP) (Partenariat Transatlantique de Commerce et d'Investissement)
Cours de négociation des clauses contractuelles donné à ICHEC PME le 24 janvier 2009. Ce cours est proposé en licence creative communs. Voir dernier slide du cours.
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Rapport d'Intelligence Economique - Enjeux et risques du Traité de libre-écha...Hélène Pécharman
In the beginning of 2013, the emergence of negociations between Europe and USA on a free trade agreement evoked strong reactions, and saw diverging positions being taken by supporters and opponents of this agreement. Beyond a form of protection of their economic models, the United States and Europe are profoundly devoted to fighting against their apparent loss of influence as well as the decline of their dominant positions at the stage of globalization since the crises after the year 2000.
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Si un accord bilatéral avec le Royaume-Uni est nécessaire post-Brexit, quel pourrait être sa forme et son contenu ?
1. Université catholique de Louvain
2017-2018
Droit judiciaire européen
Si un accord bilatéral avec le Royaume-Uni est
nécessaire post-Brexit, quel pourrait être sa forme et son
contenu ?
Professeur : S. Francq
Étudiant : A. Lambert
2. Table des matières
Introduction ................................................................................................................................ 1
Chapitre 1 : Le champ d’application de l’accord ....................................................................... 3
Section 1 : ratione materiae .................................................................................................... 3
Section 2 : ratione loci............................................................................................................ 3
Section 3 : ratione temporis.................................................................................................... 4
Chapitre 2 : Le mécanisme de la déconnexion........................................................................... 4
Section 1 : Le contexte ........................................................................................................... 4
Section 2 : la coexistence des règles de compétence directe ; les clauses d’élection de for .. 5
§1. La déconnexion entre l’accord et la convention de La Haye ....................................... 6
§2. La déconnexion entre l’accord et le règlement Bruxelles I bis .................................... 7
Section 3 : La coexistence des règles de compétence indirecte; la reconnaissance des
décisions ................................................................................................................................. 7
§1. La déconnexion entre l’accord et la convention de La Haye ....................................... 8
Chapitre 3 : Les règles de compétence internationale : les clauses de juridiction ..................... 8
Section 1 : La présomption d’exclusivité ............................................................................... 9
Section 2 : La séparabilité de la clause................................................................................... 9
Section 3 : La prorogation de compétence ........................................................................... 10
§1. Lorsque la clause est exclusive ................................................................................ 10
§2. Lorsque la clause n’est pas exclusive....................................................................... 10
Section 4 : La dérogation de compétence............................................................................. 11
§1. Lorsque la clause est exclusive ................................................................................ 11
§2. Lorsque la clause n’est pas exclusive....................................................................... 11
Section 5 : La situation des clauses asymétriques ................................................................ 12
Chapitre 4 : Les règles de reconnaissance des décisions étrangères ........................................ 12
Section 1 : Les enjeux de la coopération judiciaire.............................................................. 12
Section 2 : Le principe de reconnaissance des jugements étrangers .................................... 13
Section 3 : Les motifs de refus de reconnaissance ............................................................... 14
Conclusion................................................................................................................................ 15
3. 1
Introduction
L’annonce du Brexit et le lent avancement du projet de sortie du Royaume-Uni de l’Union
européenne a suscité l’inquiétude des acteurs économiques. L’imprévisibilité créée par le
retrait britannique des Traités européens et l’échéance prochaine de la force obligatoire du
droit dérivé de l’Union européenne au Royaume-Uni1
questionne le statut de Londres comme
place de résolution des conflits commerciaux internationaux. Plusieurs États membres,
conscients de l’impact économique important du litige commercial international ont déjà
commencé à spéculer sur cette incertitude en mettant en place des juridictions commerciales
particulières de langue anglaise afin de tenter de s’accaparer ce « marché »2
.
En l’absence d’instruments communs de droit international privé entre le Royaume-Uni et les
États membres de l’Union européenne, il est impossible d’assurer aux sociétés commerciales
qui obtiendraient une décision favorable au Royaume-Uni, que cette dernière soit reconnue et
exécutée dans un État membre de l’Union, et inversement. La reconnaissance et l’exécution
de ces décisions dépendraient alors de conventions bilatérales désuètes ou de la diversité des
droits internes des États membres de l’Union européenne3
.
Responsables politiques, académiciens et praticiens ont proposé différents scénarios post-
Brexit plus ou moins réalistes4
. L’hypothèse de la conclusion d’un accord bilatéral entre le
Royaume-Uni et l’Union européenne semble être l’une des solutions les plus pertinentes sur le
long terme bien qu’imparfaite à plusieurs égards. Cependant, nous pouvons craindre que la
négociation d’un tel accord ne soit pas l’une des priorités de l’Union européenne post-Brexit
et que d’autres solutions unilatérales soient trouvées par le Royaume-Uni.
La forme comme le contenu d’un tel acte dépendra du résultat des négociations économiques
et politiques auquel aboutiront l’UE et le Royaume-Uni.
En effet, bien que la stratégie économique du Royaume-Uni post-Brexit repose
principalement sur la conclusion rapide d’accords de libre-échange avec les États-Unis et le
1
R. AIKENS et A. DINSMORE, « Jurisdiction, Enforcement and the conflict of Laws in Cross-Border Commercial
Disputes : What Are The Legal Consequences of Brexit ? », EBLR, 2016, pp. 903-905
2
La propension de ces mesures à réaliser leur objectif est loin d’être acquis. Voy. G. RUEHL, « Towards a
European Commercial Court? »,http://conflictoflaws.net/2018/towards-a-european-commercial-court/, 11 août
2018 (date de dernière consultation le 17 août 2018).
3
B. HESS et M. REQUEJO-ISIDRO, « Brexit – Immediate Consequences on the London Judicial
Market »,http://conflictoflaws.net/2016/brexit-immediate-consequences-on-the-london-judicial-market/, 24 juin
2016, (date de dernière consultation le 17 août 2018)
4
Voy. A. DICKINSON, « Back to the future : the UK’s EU exit and the conflict of laws », Journal of Private
International Law, 2016, vol. 12, No. 2, pp. 195-210 ; G. CROISSANT, « Fog in Channel – Continent Cut Off. Les
conséquences du Brexit pour le droit international privé et l’arbitrage international », J.T., 2017/2, pp. 24-33 ; M.
DECHAMPS, « L'actualité de la prorogation volontaire de compétence en matière civile et commerciale :
jurisprudence et Brexit », R.D.C.-T.B.H., 2018/1, pp. 20-22 ; B. HESS, « The unsuitability of the Lugano
Convention (2007) to serve as a bridge between the UK and the EU after Brexit », Luxembourg, MPILux
Research Paper Series, 2018 (2), pp. 1-9 ; J. M. CARRUTHERS, « Brexit – the implications for civil and
commercial jurisdiction and judgment enforcement », S.L.T. 2017, pp. 105-110.
4. 2
Canada, il est invraisemblable que les britanniques puissent renoncer au marché européen5
.
Si le Canada a très vite manifesté son engouement à la conclusion d’un tel accord, la position
protectionniste américaine pourrait ralentir le processus de négociation et ne pas combler les
attentes britanniques6
. Cette situation renforcerait significativement la position de l’Europe
dans les négociations. De fait, la projection anglaise trop optimiste ne se réalisant pas, la
pression que le Royaume-Uni entendait imposer aux États membres de l’Union européenne,
envieux d’écouler leur surplus de production sur le territoire britannique, serait affaiblie7
.
Nous pouvons alors imaginer certaines concessions de la part du Royaume-Uni pressé de
calmer une crise politique et économique naissante sur son territoire.
Nous ne pouvons encore dire avec certitude si les questions de droit international privé feront
l’objet d’un traitement individualisé dans un accord spécifique ou seront intégrées dans un
accord économique de libre-échange plus général. À notre avis, la solution la plus enviable
serait la conclusion d’un accord spécifique qui contiendrait uniquement des règles de droit
international privé détaillées ; c’est l’hypothèse que nous examinerons dans la présente étude.
En effet, dans cette hypothèse, l’Union européenne serait seule compétente à l’exclusion des
États membres pour conclure l’accord avec le Royaume-Uni.
La portée et le contenu de cet accord est encore plus incertain. La concomitance des
scénarios envisagés par le Royaume-Uni8
, l’adhésion ou non à l’espace économique européen,
le maintien ou non d’une certaine forme de libre circulation, sont autant d’éléments
susceptibles d’impacter la rédaction des règles de droit international privé contenues dans un
accord spécifique Union européenne - Royaume-Uni.
Cette étude n’a pas pour objectif de proposer un projet exhaustif d’accord post-Brexit. Elle a
pour vocation d’examiner certaines règles inévitables qu’un tel acte devrait contenir tout en
mettant en exergue les obstacles et les choix que les négociateurs seront amenés à rencontrer.
Notre hypothèse de recherche se concentrera sur les règles de droit international privé
applicables aux litiges commerciaux internationaux entre personnes morales.
Nous avons décidé d’examiner plusieurs questions, à l’occasion d’un litige contractuel né
après le Brexit entre une entreprise britannique et une entreprise belge. Nous aborderons le
champ d’application de l’accord, la déconnexion de ce dernier avec d’autres instruments
applicables, les règles portant sur les clauses d’élection de for et nous terminerons par
quelques mots sur le système de reconnaissance et d’exécution des jugements.
5
E. DOR, « Conséquences du Brexit pour l’Europe et la Belgique », Revue Bancaire et Financière, 2016/4, p.
311 ; R. AIKENS et A. DINSMORE, o.c.,p. 912
6
M. CHANDLER, « Canada wants better UK trade deal than EU pact – and talks to start day after Brexit »,
https://www.express.co.uk/news/politics/944955/brexit-news-canada-trade-deal-theresa-may-justin-trudeau-
CETA-uk, 12 avril 2018 (date de dernière consultation le 17 août 2018) ; J.-P. LOUIS, « Brexit : Donald Trump
critique vertement Theresa May », https://www.lesechos.fr/monde/europe/0301972594407-brexit-donald-trump-
critique-vertement-theresa-may-2192016.php, 13 juillet 2018 (date de dernière consultation le 17 août 2018)
7
E. DOR, o.c., pp. 311-312
8
The Commercial Bar Association Brexit Report conflict of Laws sub-group, « Conflicts of Laws, Jurisdiction,
Choice of Court Agreements, Choice of Law, Service of Legal Process and Judicial Assistance in Taking of
Evidence. », http://www.combar.com/news/combar-brexit-papers/, 24 janvier 2017 (date de dernière
consultation le 17 août 2018), pp 13 et 21.
5. 3
Chapitre 1 : Le champ d’application de l’accord
Section 1 : ratione materiae
Le champ d’application matériel de l’accord couvrira également la « matière civile et
commerciale ». Une telle formulation, souvent reprise dans les instruments de droit
international privé, est nécessaire dans la mesure où certains États distinguent la matière
commerciale de la matière civile9
. N’étant jamais définie positivement, la notion de
« matière civile et commerciale » devra être accompagnée de plusieurs exclusions qui
devraient permettre de la circonscrire. L’une de ces exclusions devrait mettre en évidence la
distinction entre droit privé et droit public qui n’est pas aisément comprise dans les systèmes
de common law10
. Ainsi, le droit pénal, les matières administratives et fiscales et l’exercice
de la puissance publique par un organisme de l’État devraient faire l’objet d’exclusions du
champ d’application matériel de l’accord.
Section 2 : ratione loci
La détermination du champ d’application spatial est plus complexe. De fait, certaines règles
de l’accord pourraient être soumises à des conditions d’applicabilité variables comme c’est le
cas dans le règlement 1215/2012 (dit Bruxelles I bis). Quoiqu’il en soit, le lien entre les
procédures couvertes par l’accord ne pourra plus seulement se justifier lorsque le défendeur
sera domicilié dans un État membre de l’Union européenne. Une telle solution reviendrait à
priver les demandeurs européens du bénéfice des règles de l’accord lorsque le défendeur est
localisé au Royaume-Uni. L’hypothèse inverse n’est pas meilleure.
Selon nous, l’accord devrait être susceptible de s’appliquer dans les litiges internationaux qui
entrent dans le domaine matériel de l’accord, dès qu’une partie est domiciliée au Royaume-
Uni et l’autre dans un État membre de l’Union européenne indépendamment de leur statut de
demanderesse ou de défenderesse. Cela permettrait d’éviter aux situations purement internes
d’être couvertes par l’accord et assurerait une protection réciproque aux parties.
En ce qui concerne les clauses de juridiction, il faudrait ajouter à cette première condition
d’applicabilité, l’obligation de désigner les juridictions d’un ou de plusieurs États parties à
l’accord11
.
Le critère du domicile d’une personne morale devra lui aussi être défini. Plusieurs options
sont possibles.
La première consisterait à considérer un critère de rattachement unique pour le Royaume-
Uni : le critère du « registered office » ou « le droit de l’État selon lequel la personne morale a
9
T. HARTLEY et M. DOGAUCHI, Rapport explicatif sur la convention du 30 juin 2005 sur les accords d’élection
de for, La Haye, Bureau Permanent de la Conférence, 2013, p. 800 (ci-après Rapport HARTLEY, DOGAUCHI)
10
P. SCHLÖSSER, Rapport sur la convention relative à l'adhésion du royaume de Danemark, de l'Irlande et du
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à la convention concernant la compétence judiciaire et
l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, ainsi qu'au protocole concernant son interprétation
par la Cour de justice, J.O.C.E. 59, 5 mars 1979, p.82, n° 23 (ci-après Rapport SCHLÖSSER)
11
Sous réserve de ce que nous disons dans le chapitre 2, section 2, §2.
6. 4
été constituée » alors qu’un renvoi à l’article 63 de Bruxelles I bis permettrait d’apprécier le
domicile des sociétés européennes.
Une deuxième option, inspirée du régime de protection de la partie faible, pourrait être de
considérer qu’une société britannique bénéficiant d’agents, de filiales, d’établissements ou de
succursales sur le territoire d’un État membre dispose d’un domicile dans l’Union
européenne12
. Dans ce cas, un certain nombre de situations rentrerait à nouveau dans le
domaine du règlement Bruxelles I bis.
Section 3 : ratione temporis
Il est évidemment trop tôt pour apprécier le champ d’application temporel d’un accord dont
les négociations sont loin d’être entamées. Nous avons pour seule certitude que cet accord
s’appliquera à l’échéance de la période transitoire.
Au demeurant, il nous semble important d’attirer l’attention sur l’ « élément pivot » qui sera
choisi par les négociateurs pour apprécier l’application de l’accord dans le temps. Il y a de
fortes chances que « la date à laquelle l’action judiciaire est intentée » soit retenue comme
critère. Dans cette hypothèse, il faudrait certainement apporter des informations relatives au
« service of process » britannique.
Chapitre 2 : Le mécanisme de la déconnexion
Section 1 : Le contexte
L’adoption de normes juridiques toujours plus nombreuses à différents niveaux de pouvoirs
augmente le risque de coexistence et d’illisibilité des sources contenant ces règles. Le
mécanisme de la déconnexion s’est alors développé dans le contexte international afin
d’éviter que des instruments aux champs d’application, au moins partiellement identiques,
n’entrent en « collision »13
. Lorsque l’Union européenne ou ses États membres participent à
une convention internationale, une règle de « céder le passage » est parfois nécessaire afin de
leur permettre de continuer d’appliquer le droit européen dans leurs relations mutuelles plutôt
que le traité de même objet14
.
La déconnexion est d’ailleurs définie par J. Etienne comme : « la technique conventionnelle
qui, dans le domaine d'un traité multilatéral liant les Etats membres de l'Union européenne,
vise à préserver l'application exclusive, en ce qui les concerne, du droit de l’UE adopté dans
le domaine d'une compétence attribuée à l'Union correspondant à l'objet de l'accord
multilatéral. »15
Si l’Union européenne et le Royaume-Uni concluent un traité bilatéral contenant des règles de
compétence internationale et d’efficacité des décisions, cet instrument comme les règlements
12
The Commercial Bar Association Brexit Report, o.c.,p. 22
13
J. ETIENNE, La coexistence de normes multilatérales et européennes : une étude de la déconnexion et de la
substitution, Louvain-la-Neuve, UCL, 2010, pp. 1-2
14
J. ETIENNE, o.c., p. 10
15
Ibid., pp. 62-64
7. 5
européens et d’autres conventions internationales auront force obligatoire pour les États
membres. Les juridictions saisies d’un litige international devraient alors pouvoir déterminer
quelle règle appliquer pour apprécier leur compétence internationale et dans quelle mesure
elles sont tenues de reconnaître un jugement étranger.
Dans notre hypothèse de recherche, les parties au litige seraient potentiellement confrontées à
des règles contenues dans trois instruments distincts : le règlement Bruxelles I bis, la
convention de La Haye sur les accords exclusifs d’élection de for16
et potentiellement l’accord
bilatéral entre l’Union et le Royaume-Uni. Étant entendu que nous nous limitons à l’examen
des clauses de juridiction et des règles de reconnaissance, nous envisagerons une clause de
déconnexion portant uniquement sur ces deux aspects.
A notre avis, la clause de déconnexion contenue dans l’accord sera quoiqu’il en soit partielle.
Section 2 : la coexistence des règles de compétence directe ; les clauses
d’élection de for
Le règlement Bruxelles I bis régit les situations où les parties, quelle que soit leur situation,
ont désigné une juridiction d’un État membre de l’Union européenne. C’est la condition
d’applicabilité particulière prévue à l’article 25 dudit règlement. Lors de la refonte du
règlement Bruxelles I, la condition supplémentaire de domiciliation d’une des parties dans un
État membre de l’Union européenne a été supprimée. Cette suppression avait pour objectif
de permettre aux juridictions européennes saisies d’apprécier leur compétence dans un panel
plus large de situations.
Force est de constater que la convention de La Haye relative aux accords d’élection de for17
réduit significativement les ambitions européennes18
. En effet, par la voie de sa clause de
déconnexion19
, la convention de La Haye réduit l’application de l’article 25 du règlement
Bruxelles I bis aux situations dans lesquelles les deux parties résident, au sens de la
convention, dans des États membres de l’Union européenne20
. Dès qu’une partie à un accord
exclusif d’élection de for réside dans un Etat non membre de l’Union partie à la convention,
cette dernière s’applique. La résidence de l’autre partie sur le territoire d’un État membre et
la désignation exclusive des juridictions d’un État membre de l’Union ne remettent pas en
cause ce résultat.
Les acteurs du commerce international accompagnent habituellement leurs contrats de clauses
de juridiction. Ces clauses, pas toujours exclusives21
, pourraient désigner les juridictions
16
À supposer que le Royaume-Uni ratifie cet instrument post-Brexit, ce qui est extrêmement probable.
17
Convention de La Haye du 30 juin 2005 sur les accords d’élection de for
18
M. FALLON et S. FRANCQ, « L'incidence de l'entrée en vigueur de la Convention de La Haye de 2005 sur les
accords d'élection de for sur l'article 25 du règlement Bruxelles I bis », J.T., 2016/11, n° 6639, p. 173.
19
Convention de La Haye du 30 juin 2005 sur les accords d’élection de for, art. 26, §6, sous a)
20
Ou dans des États non membres de l’Union et non parties à la convention ayant désigné les juridictions d’un
État membre de l’Union.
21
Le professeur Briggs estime d’ailleurs que les clauses intégrées dans les contrats commerciaux sont
majoritairement non exclusives. Voy. A. BRIGGS, Agreement on Jurisdiction and Choice of Law, Oxford, O.U.P,
2008, p. 529 ; T. KRUGER, Civil Jurisdiction rules of the EU and their impact on third States, Oxford, O.U.P,
8. 6
d’un État membre de l’Union européenne, les juridictions britanniques ou l’une de ces deux
juridictions, au choix de la partie demanderesse.
Selon la configuration du litige qui sera anticipée par les entreprises britanniques et
européennes post-Brexit, le régime des clauses d’élection de for contenue dans l’accord
bilatéral, pourrait s’opposer au règlement Bruxelles I bis ou à la convention de La Haye de
2005.
§1. La déconnexion entre l’accord et la convention de La Haye
Comme nous avons pu le constater, la convention de La Haye de 2005 définit son champ
d’application spatial dans sa clause de déconnexion22
et a préséance sur le règlement
Bruxelles I bis dans un certain nombre de cas.
A supposer que le Royaume-Uni ratifie la convention de La Haye post-Brexit, son régime
devrait s’appliquer dès qu’une entreprise établie au Royaume-Uni conclura un contrat
commercial contenant une clause exclusive de juridiction avec une entreprise européenne23
.
Les juridictions désignées exclusivement par la clause ne pourraient décliner leur compétence
à moins que la clause soit entachée de nullité selon le droit, y compris le droit international
privé, de l’État désigné24
. Les juridictions britanniques ne pourraient même pas suspendre la
procédure et renvoyer les parties devant un juge plus à même, selon elles, de trancher le
litige25
.
Quant aux juridictions saisies, non élues par la clause, elles devraient surseoir à statuer et
éventuellement décliner leur compétence. Contrairement au régime de Bruxelles I bis26
, la
convention offre aux juridictions non élues un nombre plus important de motifs d’éviction de
la clause27
.
Il va de soi que l’accord aura vocation à s’appliquer dans les rapports entre parties
britanniques et européennes dès que le champ d’application de la convention de La Haye ne
sera pas rempli et dans toute matière non réglée par la convention28
. Ce serait le cas des
contrats contenant une clause exclusive en faveur du juge anglais mais portant sur le transport
de marchandises. Il en irait de même des accords contenant des clauses non-exclusives.
Reste à déterminer si l’accord pourrait faire concurrence à la convention de La Haye dans les
matières qu’elle règle.
2008, ch. 4, p. 197 ; L. MERRET, « Interpreting non-exclusive jurisdiction agreements », Journal of Private
International Law, 2018, vol. 14, No. 1, p. 38
22
Convention de La Haye du 30 juin 2005 sur les accords d’élection de for, art. 26, §6, sous a)
23
Que la clause désigne les juridictions britanniques ou celles d’un État membre de l’Union
24
Comp. Règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012, concernant la
compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, art. 25,
§1, J.O.U.E., L 351, du 20 décembre 2012, pp. 001-0032
25
Convention de La Haye du 30 juin 2005 sur les accords d’élection de for, art. 5, §2
26
Règlement (UE) n°1215/2012, o.c., art. 25, §1 et art. 31, §2
27
Convention de La Haye du 30 juin 2005 sur les accords d’élection de for, art. 6 al. 1 a-e ; Rapport HARTLEY,
DOGAUCHI, o.c., p. 820 ; P. BEAUMONT et M. AHMED, « Exclusive choice of court agreements: some issues on
the Hague Convention on Choice of Court Agreements and its relationship with the Brussels I Recast especially
anti-suit injunctions, concurrent proceedings and the implications of BREXIT », Journal of Private International
Law, 2017, vol. 13, n°2, p. 395
28
Convention de La Haye du 30 juin 2005 sur les accords d’élection de for, art. 26, §5
9. 7
La convention de La Haye n’empêche pas les États parties de conclure des traités ultérieurs de
même objet. Néanmoins, leur application est limitée aux hypothèses où aucune des
entreprises en litige ne résident « dans un État contractant qui n’est pas partie au traité »29
.
Dans la mesure où l’accord ne s’appliquerait qu’aux parties domiciliées au Royaume-Uni et
dans les États membres de l’Union européenne30
, l’accord devrait pouvoir avoir priorité sur la
convention même lorsqu’un accord exclusif d’élection de for a été intégré dans un contrat
commercial entre personnes morales.
Nous nous demandons toutefois si la double nature de l’accord, à la fois acte de l’Union et
traité international, ne remettrait pas en cause cette conclusion.
§2. La déconnexion entre l’accord et le règlement Bruxelles I bis
La Convention de La Haye ne traite pas de l’hypothèse des clauses non exclusives
contrairement au règlement Bruxelles I bis et au futur régime de l’accord. Dès lors, si les
parties intègrent une clause désignant les juridictions de plusieurs États membres ou celles
d’un État membre et du Royaume-Uni, seuls le règlement et l’accord entreraient en conflit.
En effet, la condition d’applicabilité de l’article 25 de Bruxelles I bis exige que les
juridictions d’un État membre soient désignées par la clause. Le règlement n’exclut pas la
possibilité que les parties puissent conclure des clauses non-exclusives et renforce donc
l’autonomie de la volonté des parties31
. Cependant, le sort que réserve le règlement aux
clauses désignant au moins les juridictions d’un État membre et les juridictions d’un État tiers
n’est pas clair. Une clause non-exclusive désigne en réalité plusieurs juridictions
exclusivement compétentes32
. Dans l’hypothèse de désignation d’un juge belge et d’un juge
anglais, la compétence du juge belge saisi pourrait s’apprécier à la lumière de l’article 25
alors que le pan de la clause désignant le juge britannique échapperait normalement au
règlement Bruxelles I bis.
Il nous semble préférable, vu l’incertitude qui plane autour de l’article 25 de Bruxelles I bis
quant à la désignation des juridictions désignant un État tiers, que le règlement Bruxelles I bis
cède le passage à l’accord dès qu’une clause non-exclusive désigne au moins le juge anglais.
Les clauses non-exclusives désignant seulement les juridictions de plusieurs États membres de
l’Union européenne resteraient soumises au règlement européen.
Section 3 : La coexistence des règles de compétence indirecte; la
reconnaissance des décisions
La coexistence des règles de reconnaissance semble plus simple. Le règlement Bruxelles I
bis ne traite que de la reconnaissance dans un État membre de l’Union européenne des
jugements rendus dans un autre État membre de l’Union.
29
Ibid. art. 26, §2
30
Voy. Chapitre 1, section 2.
31
Règlement (UE) n°1215/2012, o.c.,considérant 19
32
A. BRIGGS, The Conflict of Laws, 3e
éd., Oxford, O.U.P., 2013, p. 245, 4.189
10. 8
La Convention de La Haye vise, quant à elle, la reconnaissance des jugements rendus par la
juridiction désignée dans les clauses qui entrent dans son champ d’application. En vertu de
son article 26, §6 sous b, les jugements rendus par le juge d’un État membre de l’Union
européenne désigné par une clause de juridiction exclusive ayant vocation à être reconnu dans
un autre État membre, sont soumis au régime de reconnaissance de Bruxelles I bis. Alors que
les jugements rendus par un État membre dont on demande la reconnaissance dans un État
partie de la convention33
sont soumis au régime de ladite convention. Ce serait le cas, par
exemple, d’un jugement britannique rendu par le juge anglais exclusivement élu, dont la
reconnaissance serait demandée dans un État membre de l’Union européenne.
L’accord bilatéral traiterait normalement des situations de reconnaissance des jugements
européens au Royaume-Uni et des jugements britanniques dans l’Union.
Nous remarquons que l’accord n’entre donc pas véritablement en conflit avec le règlement
Bruxelles I bis en matière de reconnaissance, celui-ci laissant aux États membres le soin de
régler la reconnaissance des jugements rendus dans les États tiers. Il n’en va pas de même
pour la Convention de La Haye.
§1. La déconnexion entre l’accord et la convention de La Haye
Le régime de reconnaissance envisagé dans la convention de La Haye reste très limité.
Cependant, il prévoit un mécanisme de confiance mutuelle partielle34
entre les États parties de
la convention. Ceux-ci étant tenus d’accepter dans leur ordre juridique, sous réserve des
motifs de refus de la convention, les jugements émanant du tribunal d’un autre État partie
exclusivement compétent en vertu d’une clause de juridiction.
La convention de La Haye permet-elle que les États l’ayant ratifiée appliquent d’autres règles
que celles que la convention contient ? Elle le permet en matière de reconnaissance si
certaines conditions sont respectées. En effet, l’accord ne pourra contenir qu’un régime de
reconnaissance autant ou plus avantageux que celui prévu dans la convention.35
Chapitre 3 : Les règles de compétence internationale : les clauses de
juridiction
Selon le rapport établi par le British institute of international and comparative law36
, plusieurs
facteurs influencent le choix des plaideurs internationaux de se rendre au Royaume-Uni pour
résoudre leurs litiges commerciaux. Parmi ceux-ci, deux concernent le droit international
privé. D’une part, la possibilité de combiner des clauses de juridiction en faveur des
33
Qui n’est pas un État membre de l’Union européenne évidemment
34
P. BEAUMONT et M. AHMED, « Exclusive choice of court agreements: some issues on the Hague Convention
on Choice of Court Agreements and its relationship with the Brussels I Recast especially anti-suit injunctions,
concurrent proceedings and the implications of BREXIT », o.c.,p. 386
35
Convention de La Haye du 30 juin 2005 sur les accords d’élection de for, art. 26, §4
36
E. LEIN, R. McCORQUODALE, L. McNAMARA, H. KUPELYANTS et J. DEL RIO, « Factors Influencing
International Litigants’ Decisions to Bring Commercial Claims to the London Based Courts », (UK) Ministry of
Justice Analytical Series 2015, 21 janvier 2015, p. 15
11. 9
juridictions britanniques avec les clauses de choix de loi en faveur du droit anglais et d’autre
part, le système de reconnaissance facilitée des jugements rendus dans les États membres de
l’Union.
Contrairement à ce qu’avancent certains cabinets juridiques britanniques, soucieux de rassurer
leur clientèle37
, nous pensons que l’absence d’accord entre le Royaume-Uni et l’Union
européenne instituant un régime commun similaire à celui du règlement, rendrait les clauses
d’élection de for anglais moins attractives notamment suite au risque de non reconnaissance
des jugements qui en résulteraient38
.
Section 1 : La présomption d’exclusivité
La règle portant sur les clauses de juridiction que contiendra l’accord devra absolument
prévoir une présomption d’exclusivité des clauses d’élection de for conclues par les parties.
En effet, les juges britanniques appréciant leur compétence à la lumière d’une clause de
juridiction, pourraient estimer que celle-ci ne fait qu’offrir aux parties un juge supplémentaire
et appliqueraient d’autres règles de compétence internationale (par exemple celles de leur
droit national ou les règles générales de l’accord bilatéral) pour justifier leur saisine39
.
Une formulation telle que « les juridictions d’un État partie (à l’accord bilatéral entre l’Union
et le Royaume-Uni) qui sont désignées par la clause, sont exclusivement compétentes à moins
que les parties en aient décidé autrement » devrait être intégrée dans l’accord.
Nous pensons qu’il est important d’ajouter que lorsque la clause désigne les juridictions de
plusieurs États parties, chacune de ces juridictions est exclusivement compétente40
. Dans
cette dernière hypothèse, le juge désigné premier saisi serait compétent et le juge désigné
deuxième saisi devrait surseoir à statuer et éventuellement décliner sa compétence41
. Cette
règle permettrait d’éviter les procédures concurrentes et les jugements inconciliables.
Section 2 : La séparabilité de la clause
Il est également important d’envisager l’hypothèse d’une contestation du contrat dans lequel
la clause est intégrée. Afin de ne pas pouvoir écarter la clause au seul motif qu’une partie
conteste la validité du contrat, les négociateurs de l’accord devront déconnecter la clause du
reste du contrat.
37
S. GARVEY et K. BIRCH, « English jurisdiction clauses – should commercial parties change their
approach? »,http://www.allenovery.com/SiteCollectionDocuments/AO_03_Brexit_Specialist_paper_Jurisdiction
_clauses.pdf, Février 2016, (date de dernière consultation le 17 août 2018)
38
Ce risque est partiellement diminué lorsque la convention de La Haye du 30 juin 2005 s’applique.
39
T. KRUGER, Civil Jurisdiction rules of the EU and their impact on third States, o.c., ch. 4, p. 198
40
Sauf si les parties ont expressément indiqué le contraire.
41
A. BRIGGS, The Conflict of Laws, o.c., p. 245, § 4.189
12. 10
Section 3 : La prorogation de compétence
§1. Lorsque la clause est exclusive
Nous pensons que l’accord devrait contenir un mécanisme de même nature que celui prévu
dans le règlement Bruxelles I bis ou dans la convention de La Haye42
. Le juge désigné par la
clause exclusive saisi par le demandeur devrait pouvoir décliner sa compétence dans
l’hypothèse unique d’invalidité formelle de la clause et/ou d’invalidité matérielle de la clause
selon le droit matériel auquel renvoie la règle de conflit de loi de l’État du juge désigné43
.
Les auteurs de la convention de La Haye de 2005 ont estimé utile d’appuyer sur
l’impossibilité du juge désigné comme compétent de refuser d’exercer sa compétence au
profit d’un tribunal plus à même de trancher le litige. L’article 5, §2 de la convention vise à
condamner la doctrine du « forum non conveniens » prisée dans les systèmes de common
law44
.
La Cour de Justice de l’Union européenne a condamné l’utilisation de cette doctrine lorsque
le droit européen venait à s’appliquer45
. Eu égard au rôle incertain que pourrait avoir la Cour
de Justice de l’Union européenne dans l’interprétation de cet accord46
, il est préférable de
prévoir textuellement une interdiction du « forum non conveniens ».
§2. Lorsque la clause n’est pas exclusive
Si le demandeur saisit les juridictions britanniques ou les juridictions d’un État membre
désignées les unes comme les autres dans une clause de juridiction non-exclusive, nous
pensons que le « juge désigné premier saisi » devrait être le seul compétent pour déterminer la
validité formelle et matérielle de la clause. Le « juge désigné deuxième saisi » devrait
surseoir à statuer et serait tenu par les constatations réalisées par le « juge désigné premier
saisi ».
Nous pensons que la validité matérielle de la clause devrait par contre être appréciée à la
lumière du droit matériel auquel renvoie les règles de conflit de loi contenues dans l’accord
plutôt que celles du droit international privé du « juge désigné premier saisi ». Ainsi, peu
importe l’ordre de saisine des juges désignés par la clause non-exclusive, la validité matérielle
de la clause serait toujours soumise au même droit.
42
Règlement (UE) n°1215/2012, o.c.,art 25, §1 ; Convention de La Haye du 30 juin 2005 sur les accords
d’élection de for, art. 5, §1
43
Il pourrait être intéressant de disposer d’une RCL commune qui renvoi au même droit matériel lorsque la
clause n’est pas exclusive.
44
Pour plus d’informations sur cette doctrine voir : T. KRUGER, o.c.,pp.242 et s. ; A. BRIGGS et P. REES, Civil
Jurisdiction and Judgments, 5e
éd., Londres, Informa, 2009, pp. 419 et s.
45
C.J.C.E, 1er
mars 2005 (Andrew Owusu c. N.B Jackson), C-281/02, Rec. C.J.C.E.,2005,I, p. 1464,
ECLI:EU:C:2005:120
46
Sur la potentialité que la Cour conserve un rôle post-Brexit voir : M. REQUEJO-ISIDRO, « Brexit and PIL, over
and over », http://conflictoflaws.net/2017/brexit-and-pil-over-and-over/, 23 mars 2017, (date de dernière
consultation 17 août 2018) renvoyant au § 35 du Final Report du Parlement britannique publié le 22 mars 2017.
13. 11
Section 4 : La dérogation de compétence
Le principe de dérogation de compétence vise les situations dans lesquelles une juridiction
d’un État non désignée par les parties dans leur clause de juridiction est saisie d’un litige qu’il
ne devrait a priori pas connaître.
§1. Lorsque la clause est exclusive
Dans l’hypothèse où le demandeur déciderait de saisir les juridictions d’un État partie à
l’accord bilatéral qui n’est pas désigné par la clause de juridiction, nous estimons que le for
devrait surseoir à statuer en attendant que le tribunal désigné par la clause apprécie sa
compétence conformément aux règles prévues dans l’accord que nous venons d’étudier dans
la section 3, §1.
Si le juge désigné venait à confirmer la validité de la clause le désignant exclusivement, le
tribunal non élu saisi par le demandeur devrait décliner sa compétence.
Si le juge désigné venait par contre à constater l’invalidité de la clause le désignant, deux
solutions pourraient être envisagées.
La première consisterait pour le tribunal non élu à décliner quoiqu’il en soit sa compétence en
faveur du juge compétent en vertu des règles générales ou spéciales de compétence
internationale que contiendrait l’accord, à moins, bien sûr, qu’il ne soit le tribunal auquel
renvoient lesdites règles.
La seconde solution serait d’autoriser le juge non élu à connaître du litige porté devant lui
lorsque le juge désigné se déclare incompétent suite à la constatation de la nullité de la clause
de juridiction.
§2. Lorsque la clause n’est pas exclusive
Suivant le choix qui aura été fait par les parties, la clause pourra désigner exclusivement les
juridictions britanniques et celles d’un autre État membre ou, au contraire, la clause pourra
désigner les juridictions d’États parties sans se priver de celles qui sont normalement
compétentes en vertu des règles générales contenues dans l’accord bilatéral.
L’attitude du tribunal non désigné pourra varier en fonction de ce choix.
Si l’on considère que la clause non-exclusive désigne exclusivement plusieurs juridictions, le
tribunal saisi qui n’est pas désigné par cette clause devra surseoir à statuer et éventuellement
décliner sa compétence en attendant que l’un des juges désignés par la clause apprécie la
validité de celle-ci47
.
Si l’on considère que la clause permet seulement aux parties de saisir des juges
supplémentaires, le tribunal non élu pourrait directement apprécier sa compétence à la lumière
des règles générales ou spéciales de l’accord bilatéral et éventuellement se déclarer compétent
pour trancher le litige.
47
Voy. Chapitre 3, section 3, §2
14. 12
Section 5 : La situation des clauses asymétriques
Les clauses asymétriques (« one-sided clauses » en anglais) sont des clauses de juridiction en
vertu desquelles, une partie bénéficiera d’un choix entre plusieurs juridictions compétentes
alors que l’autre partie devra porter le litige devant une seule juridiction compétente. Ces
clauses sont exclues du champ d’application de la convention de La Haye48
.
Les États membres et le Royaume-Uni apprécient différemment la validité de telles clauses.
Les juridictions britanniques les tolèrent alors que les juridictions françaises les condamnent.
Eu égard aux principes d’égalité des armes, d’équité de procédure et à l’objectif de protection
du défendeur qui sont chers aux États membres de l’Union européenne, il est souhaitable que
l’accord ne prenne pas en charge de telles clauses.
Si l’accord les prenait malgré tout en charge, il y a de fortes chances pour que les États
membres soulèvent un motif de refus de reconnaissance du jugement rendu en application de
ces clauses.
Chapitre 4 : Les règles de reconnaissance des décisions étrangères
Section 1 : Les enjeux de la coopération judiciaire
Un système d’efficacité des décisions étrangères est essentiel au déroulement des futures
relations économiques qu’entretiendront l’Union et le Royaume-Uni. Un régime trop strict
porterait atteinte aux relations de commerce transfrontières avec les entreprises britanniques49
.
Un régime trop souple pourrait affaiblir la construction européenne. La balance de ces
intérêts à la fois convergents et divergents sera sans aucun doute difficile à réaliser.
Comme nous l’expliquions supra, le Brexit a suscité une grande insécurité juridique résultant
de la perte de la force obligatoire du droit international privé européen sur son territoire. Or,
si le centre de la finance européenne quitte la City et si la reconnaissance des jugements
anglais dans les États membres n’est plus assurée, les sociétés commerciales pourraient bien
décider de porter leurs litiges dans l’Union européenne plutôt qu’à Londres. En effet, le
système de reconnaissance mutuelle des jugements des États membres de l’Union européenne
instauré par le Règlement Bruxelles I bis50
était l’un des incitants que le système judiciaire
britannique pouvait offrir aux plaideurs internationaux51
.
Une fois le Royaume-Uni devenu un État tiers, les jugements anglais ne seront plus soumis au
système de Bruxelles I bis. Cela signifie, à défaut d’accord, une soumission des décisions
britanniques à la variété des règles de reconnaissance et d’exécution contenues dans les droits
48
Rapport HARTLEY, DOGAUCHI, o.c., p. 810, §106
49
United Kingdom government policy paper, Department for Exiting the European Union, « Framework for the
UK-EU partnership – civil judicial cooperation », https://www.gov.uk/government/publications/framework-for-
the-uk-eu-partnership-judicial-civil-cooperation, 13 juin 2018, p. 13 (date de dernière consultation le 17 août
2018)
50
Règlement 1215/2012, o.c.,art. 36 et 45
51
Pour examiner les autres facteurs voir : E. LEIN e.a, « Factors influencing international litigants’ decision to
bring commercial claims to the London based courts », o.c.,p. 15
15. 13
nationaux des États membres de l’Union européenne, certaines plus libérales que d’autres52
.
L’aversion du monde des affaires pour les issues incertaines et les dépenses superflues
pourrait favoriser la mutation du centre de la résolution des conflits commerciaux
internationaux vers le continent.
Nous notons toutefois que le régime de reconnaissance prévu par la convention de La Haye de
2005 devra parfois s’appliquer en lieu et place du règlement européen ou des règles de droit
interne. Celle-ci offre un régime commun efficace pour les États membres de l’Union et pour
le Royaume-Uni et constituera certainement le cadre minimum du régime de reconnaissance
de l’accord.
Nous pouvons aisément comprendre l’intérêt du Royaume-Uni dans la mise en place d’un
système similaire à celui de Bruxelles I bis par la voie d’un accord bilatéral avec l’Union.
Dans le cadre de la négociation d’un tel accord, l’Union européenne devra prendre grand soin
de sauvegarder ses propres intérêts. Sans cela, le Royaume-Uni retrouverait peu ou prou la
situation avantageuse dont il disposait en sa qualité d’État membre de l’Union européenne.
Une telle attitude de l’Union européenne transmettrait un message néfaste pour la
construction européenne déjà esquintée par le Brexit et l’euroscepticisme de certains
dirigeants européens53
.
Section 2 : Le principe de reconnaissance des jugements étrangers
Le principe de la reconnaissance des jugements étrangers consiste pour un État, dit requis, à
accueillir dans son propre ordre juridique et institutionnel une décision rendue dans un autre
État, dit d’origine54
. Chaque État dispose de règles et de procédures différentes lui
permettant d’accepter ou de refuser la décision étrangère55
.
Les spécificités du projet européen avaient amené le droit international privé communautaire
à instaurer une reconnaissance mutuelle des décisions rendues dans les États membres de
l’Union européenne. Le Règlement 1215/2012 va même jusqu’à la suppression de la
procédure d’exequatur des jugements rendus par une juridiction d’un État membre de l’Union
européenne, reconnus presque automatiquement dans les autres États membres. Cette
réduction du contrôle réalisé par le juge requis a été rendu possible par l’ensemble de
garanties procédurales imposées au juge d’origine en matière de compétence internationale56
.
Des règles communes de compétence directe plus strictes en vertu desquelles le for dispose de
peu de latitude pour contester ou apprécier sa compétence, engendrent des règles de
compétences indirectes plus souples.
52
Sous réserve des situations couvertes par la convention de La Haye de 2005 ; H. MUIR WATT, L. AZOULAI et
R. BISMUTH, « Rapport sur les implications du Brexit dans le domaine de la coopération judiciaire en matière
civile et commerciale du Haut Comité Juridique de la Place Financière de Paris », https://publications.banque-
france.fr/sites/default/files/rapport_05_f.pdf, 30 janvier 2017, pp. 15-16
53
G. MARTI, « Le Brexit : déclin ou renouveau du projet européen ? », R.A.E-L.A.E, 2016/4, p. 565
54
M. FALLON et F. RIGAUX, Droit international privé, 3e
éd., Bruxelles, Larcier, 2005, pp. 420 - 421
55
Ibid. p. 421
56
Ibid. p. 433
16. 14
Le Brexit modifie indubitablement ce contexte. Une certaine méfiance des jugements anglais
pourrait apparaître post-Brexit. Cette méfiance pourrait même être renforcée si le Royaume-
Uni décidait de se retirer de la Convention européenne des droits de l’Homme.
Sans les objectifs communs contenus dans les Traités européens et sans socle commun de
valeurs, la confiance mutuelle déjà abstraite entre les États membres de l’Union européenne57
sera difficilement transposable aux rapports avec un « ex-État membre ». Les procédures
d’exequatur devraient normalement faire leur réapparition et le contrôle des motifs de refus
pourrait devenir automatique. Cependant, l’intérêt de règles communes de droit international
privé contenues dans une convention internationale réside justement dans la réciprocité que ne
peuvent offrir les sources nationales.
Section 3 : Les motifs de refus de reconnaissance
Une liste, plus ou moins longue, et une interprétation, plus ou moins stricte, des motifs de
refus permettront aux tribunaux de l’État requis de refuser de donner aux jugements rendus
dans l’État d’origine, l’efficacité que le bénéficiaire desdits jugements leur demande par la
voie d’une procédure d’exequatur.
Le régime qui sera mis en place dans l’accord aura certainement pour objectif de couvrir les
situations où la reconnaissance des jugements britanniques, à défaut d’accord, seraient soumis
aux multiples régimes de droit interne des États membres. L’accord devrait également
couvrir les situations de reconnaissance de jugements des États membres au Royaume-Uni qui
devrait alors échapper à la common law anglaise58
.
Comme dit supra, l’accord devra contenir un régime de reconnaissance des jugements aussi,
sinon plus avantageux que celui de la convention de La Haye s’il espère pouvoir s’appliquer
en lieu et place de ladite convention. Cette affirmation vaut, à tout le moins, pour la
reconnaissance des jugements rendus par les tribunaux élus par une clause exclusive
d’élection de for. Cependant nous pensons improbable que les négociateurs de l’accord
mettent en place deux régimes de reconnaissance différents.
Nous ne développons pas en détails les motifs de refus de reconnaissance que contiendra le
futur régime de l’accord bilatéral. Cependant, nous attirons l’attention sur ceux qui nous
semblent nécessiter l’attention particulière des négociateurs.
Le motif soulevé en cas de nullité de la clause devra être modifié afin de rester cohérent avec
la règle de compétence relative aux clauses de juridiction exclusives ou non-exclusives vues
supra.
57
A. DICKINSON et E. LEIN, The Brussels I Regulation Recast, Oxford, O.U.P, 2015, p. 441, § 13.272
58
Pour plus d’informations relatives à la reconnaissance des jugements étrangers en common law anglaise voy.
A. BRIGGS, Private International Law in English Courts, Oxford, O.U.P, 2014, pp. 455-499
17. 15
Les motifs relatifs aux jugements inconciliables devront eux aussi être précisés. Sans le
concours de la Cour de Justice de l’Union européenne il sera peut être plus difficile de
dessiner les contours de « l’inconciliabilité » des jugements en conflit59
.
Il en va de même pour le motif de contrariété à l’ordre public. En effet, La Cour de Justice
de l’Union européenne, sans donner de définition de l’ordre public, a fixé les limites externes
du concept dans sa jurisprudence60
. Elle considère que, pour pouvoir s’opposer à la
reconnaissance du jugement étranger, celle-ci doit heurter de manière inacceptable l’ordre
juridique de l’État requis en portant atteinte à un principe fondamental de cet État contenu
dans une règle de droit. Dès la convention de Bruxelles, cette exception à la libre circulation
des jugements a eu un caractère exceptionnel61
. C’est également le cas pour la convention de
La Haye de 200562
. Sans la Cour de Justice, post-Brexit, il faudrait peut être fixer les limites
de l’ordre public directement dans le texte de l’accord.
Enfin, nous pensons qu’une attention toute particulière devra être portée au respect des droits
fondamentaux par le juge de l’État d’origine. S’il s’avérait que le tribunal d’origine n’a pas
garanti aux parties un procès équitable, le tribunal requis aurait, selon nous, le devoir de
refuser de reconnaître un tel jugement dans son ordre interne.
Conclusion
Nous ne sommes pas persuadés que l’accord bilatéral entre l’Union et le Royaume-Uni soit
essentiel en ce qui concerne le contentieux commercial international en comparaison de
l’importance qu’il pourrait avoir dans d’autres domaines. En effet, il existe un autre
instrument efficace qui, bien que ne couvrant pas toutes les hypothèses de litiges, permettra à
la majorité des entreprises commerciales d’être couvertes par des règles de compétence et de
reconnaissance à condition, parfois, d’adapter leurs habitudes contractuelles.
Toutefois, comme nous avons essayé de le démontrer, l’accord bilatéral pourrait offrir aux
parties un instrument plus stable et complet susceptible de s’appliquer aux litiges
commerciaux internationaux post-Brexit. L’accord permettrait notamment d’éviter un
découplage des règles de compétence directe et de compétence indirecte et fournir un codex
de règles plus cohérentes. Un tel système offrirait plus de sécurité juridique et de
prévisibilité pour les parties britanniques et européennes entrées dans un rapport de droit
déterminé. En outre, cet accord pourrait contenir certaines règles plus en phase avec les
objectifs spécifiques que l’Union européenne et le Royaume-Uni auront pu négocier dans
d’autres domaines touchés par le Brexit.
59
A. DICKINSON et E. LEIN, The Brussels I Regulation Recast, o.c.,pp. 466-468, §§ 13.345-13.351
60
C.J.C.E., 4 février 1988 (Hoffmann c. Krieg), C-145/86, Rec. C.J.C.E. 1988, p.00645, ECLI:EU:C:1988:61 ;
C.J.C.E., 28 mars 2000 (Krombach), C-7/98, Rec.C.J.C.E 2000, I, p. 01935, ECLI:EU:C:2000:164
61
P. JENARD, rapport sur la convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en
matière civile et commerciale (signée à Bruxelles le 27 septembre 1968), p. 44
62
Rapport HARTLEY, DOGAUCHI, p. 830, §189 et p. 820, §153
18. Bibliographie
Textes législatifs
Convention de La Haye du 30 juin 2005 sur les accords d’élection de for
Règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre
2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des
décisions en matière civile et commerciale, J.O.U.E., L 351, du 20 décembre 2012, pp.
001-0032
Jurisprudence
C.J.C.E., 4 février 1988 (Hoffmann c. Krieg), C-145/86, Rec. C.J.C.E. 1988, p.00645,
ECLI:EU:C:1988:61
C.J.C.E., 28 mars 2000 (Krombach), C-7/98, Rec.C.J.C.E 2000, I, p. 01935,
ECLI:EU:C:2000:164
C.J.C.E, 1er mars 2005 (Andrew Owusu c. N.B Jackson), C-281/02, Rec.
C.J.C.E.,2005,I, p. 1464, ECLI:EU:C:2005:120
Doctrine
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sur les accords d’élection de for, La Haye, Bureau Permanent de la Conférence, 2013,
p. 800
JENARD P., rapport sur la convention concernant la compétence judiciaire et
l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (signée à Bruxelles le 27
septembre 1968), J.O.C.E 59, 5 mars 1979
SCHLÖSSER P., Rapport sur la convention relative à l'adhésion du royaume de
Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
à la convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en
matière civile et commerciale, ainsi qu'au protocole concernant son interprétation par
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