Bien-être au travail - Note législative du CEDIOM - 280514
1. Bien-Etre au Travail - Modifications
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VL/NB Bruxelles, le 23 mai 2014
BIEN-ETRE AU TRAVAIL –
Modifications
Note législative
Ce 23 mai est paru un A.R. annoncé de longue date. Il s’agit de l’A.R. du 24.04.2014 modifiant diverses
dispositions dans le cadre du bien-être au travail.
Les arrêtés se trouvant modifiés par le présent A.R. sont :
A.R. 28.05.2003 – surveillance de la santé
A.R. 27.08.1993 – écran de visualisation
A.R. 04.08.1996 – agents biologiques au travail
A.R. 27.03.1998 – politique Bien-Etre (BE)
A.R. 27.03.1998 – Service Interne de Prévention et Protection (SIPP)
Le présent A.R. entre en vigueur le 1er
janvier 2016 MAIS certains articles sont d’application
dès maintenant, dont les principaux sont :
Art. 4
Art. 6
Art.11
Art.12
Examen à la demande de l’employeur
Accès à la consultation spontanée libre
Évaluation de santé préalable possible à la
dernière étape du processus de
recrutement
Examen clinique et biométrie sur
prescription CP-MT
Art.14
Art.15
Art.16
Art.27
Art.28
Reprise du travail : concertation avec
médecin conseil et traitant
Procédure clarifiée et simplifiée pour la
visite de pré-reprise
Accès à la consultation spontanée libre
Accès facile aux coordonnées des CP
Modifications catégorie A.
Tous ces articles sont détaillés dans le résumé ci-après.
2. 2
Ce qu’il faut retenir :
Concernant la surveillance de santé :
Aucune modification en ce qui concerne la périodicité des examens médicaux,
L’examen à la demande de l’employeur tient compte de l’état de santé d’un travailleur dû à ses
conditions de travail ou pouvant augmenter les risques liés à son poste de travail (nouvelle
formulation),
Lors de l’évaluation de santé préalable, l’examen clinique et la biométrie se fait « sur
prescription du Conseiller en Prévention – Médecin du Travail » (CP-MT),
Évaluation de santé préalable possible à la dernière étape du processus de recrutement,
Concertation avec le médecin conseil et le médecin traitant lors de la reprise du travail,
Pré-reprise : accès et procédures facilités. La visite peut avoir lieu dans un délai de 10 jours
ouvrables (>< 8 jours précédemment),
Accès à la consultation spontanée libre, sans « demande d’évaluation de santé », l’évaluation
de santé se fera dans les 10 jours ouvrables à partir de la réception de la demande (>< sans
délai précédemment),
Transfert du Dossier Médical Informatisé (DMI) : précisions.
Concernant les écrans de visualisation :
Au moins tous les 5 ans, l’employeur est tenu de réaliser une analyse des risques,
Si nécessaire, analyse complétée par un questionnaire des travailleurs sous la responsabilité du
CP-MT, soumis au Comité pour avis,
Après avis du CP-MT et du Comité, l’employeur fixe les mesures nécessaires pour alléger la
charge de travail sur écran (pauses, tâches variées),
Si possibilité de problèmes de santé existe, le travailleur concerné est soumis à une évaluation
de santé appropriée par le CP-MT.
Concernant les agents biologiques, en lien avec les denrées
alimentaires :
Une nouvelle section est intégrée et s’adresse aux employeurs occupant des travailleurs qui
effectuent des activités comportant une manipulation ou un contact direct avec des denrées ou
substances alimentaires destinées à la consommation ou à la vente et qui sont susceptibles
d’être souillées ou contaminées.
Ces travailleurs reçoivent une formation adéquate au sujet des lignes directives et procédures
relatives à l’hygiène alimentaire (employeur en collaboration de son SIPP ou SEPP).
Analyse des risques spécifique au moins tous les 5 ans.
Résultats soumis au Comité.
3. 3
Remarque : Suite aux modifications apportées par cet A.R., certaines de nos fiches d’information
CEDIOM devront être mises à jour, cela sera fait dans les meilleurs délais.
Concernant la politique BE :
Missions et tâches du service interne /ou externe et leurs CP expliquées aux travailleurs ;
Noms et coordonnées des CP-Sécurité, CP-Médecins du Travail, CP-Aspects Psychosociaux et, le
cas échéant, nom de la personne de confiance et l’adresse du SEPP facilement accessibles.
Concernant le SIPP :
Modifications du classement des entreprises du groupe A : les secteurs de la viande, de la santé
et du transport sont désormais considérés comme des entreprises de groupe A à partir de 200
travailleurs.
4. 4
Résumé détaillé :
Chapitre 1 – Modifications apportées à
l’A.R. 28.05.2003
Article 1 :
L’article 2, 4° de l’AR 28.05.2003 est abrogé , à savoir : (entre en vigueur le 1er
janvier 2016 !)
« Pour l’application du présent AR, on entend par … 4° activité liée aux denrées alimentaires :
toute activité comportant une manipulation ou un contact directs avec des denrées ou
substances alimentaires destinées à la consommation sur place ou à la vente et qui sont
susceptibles d'être souillées ou contaminées »
+ Introduction de deux définitions supplémentaires (entre en vigueur immédiatement) :
Article 11 : Médecin-conseil (mutuelle),
Article 12 : Ministre.
Article 2 :
L’article 3, g), 3° est abrogé, à savoir :
Les finalités de la surveillance de la santé des travailleurs visent la promotion et le maintien de la
santé des travailleurs par la prévention des risques. Elle est réalisée par l’application des
pratiques de prévention qui permettent au CP-MT : g) de fonder la décision relative à l’aptitude
au travail d’un travailleur, au moment de l’examen médical, en prenant en considération :
1° poste de sécurité ou poste de vigilance ;
2° activité à risque défini ;
3° activité liée aux denrées alimentaires (supprimé !)
Article 3 :
L’article 4, à savoir :
L'employeur prend les mesures nécessaires pour
que les travailleurs qui occupent un poste de
sécurité, un poste de vigilance ou qui exercent
une activité à risque défini ou une activité liée aux
denrées alimentaires, soient soumis
obligatoirement à la surveillance de santé et pour
que l'exécution de cette surveillance de santé se
déroule conformément aux prescriptions du
présent arrêté.
Est modifié comme suit :
L'employeur prend les mesures nécessaires pour
que les travailleurs qui occupent un poste de
sécurité, un poste de vigilance ou qui exercent
une activité à risque défini (…), soient soumis
obligatoirement à la surveillance de santé et pour
que l'exécution de cette surveillance de santé se
déroule conformément aux prescriptions du
présent arrêté.
5. 5
Article 4 :
Dans l’article 5, le paragraphe 2, à savoir :
L'employeur prend les mesures nécessaires pour
avertir immédiatement le conseiller en
prévention-médecin du travail afin que tout
travailleur qui se plaint d'un malaise ou de signes
d'affection, susceptibles d'être attribués à ses
conditions de travail, soit examiné dans les
meilleurs délais.
Est remplacé comme suit :
L’employeur avertit le CP-MT :
Lorsqu’un travailleur se plaint de
malaises ou de signes d’affection
qui peuvent être attribués à ses
conditions de travail ;
Lorsqu’il constate que l’état de
santé d’un travailleur augmente
incontestablement les risques liés
au poste de travail.
Le CP-MT juge en toute indépendance si ce
travailleur doit être soumis à une évaluation de
santé et si des mesures peuvent être prises en vue
d’adapter les conditions de travail.
Article 5 :
Dans l’article 6 de l’AR du 28.05.2003, les modifications suivantes sont apportées :
1. Sur base des résultats de l'analyse permanente des risques, l'employeur établit et tient à
jour les listes suivantes en fonction de l'effectif des travailleurs occupés (abrogé !):
1° une liste des postes de sécurité, des postes de vigilance, des activités à risque défini et des
activités liées aux denrées alimentaires (abrogé !);
2° une liste nominative des travailleurs soumis obligatoirement à la surveillance de santé, en
indiquant en regard de chaque nom le type de poste de sécurité ou de poste de vigilance occupé
effectivement ou le type d'activité à risque défini ou d'activité liée aux denrées alimentaires
(abrogé !) exercée effectivement.
Article 6 :
Il faut désormais lire l’article 11, alinéa 1 comme suit :
L'employeur remet à chaque candidat ou travailleur soumis à un examen médical de prévention, autre
que l'évaluation de santé périodique ou la consultation spontanée, à l'intention du conseiller en
prévention-médecin du travail, un formulaire de «demande de surveillance de santé des travailleurs»
conforme au modèle figurant à l'annexe I au présent arrêté, qu'il a consciencieusement complété avec
tous les renseignements exigés, et qui est conservé dans le dossier de santé.
6. 6
La « demande de surveillance de santé » n’est donc plus nécessaire pour les consultations
spontanées.
Article 7 :
Dans l’article 12, suppression de deux mots : « gewone » (version NL) et « de l’Emploi ».
Cet article rappelle que les examens doivent se faire pendant les heures de travail sauf visite de
pré-reprise, évaluation de santé préalable, article 39. Ils ne peuvent occasionner aucun frais
pour le travailleur. Les décisions prises à la suite d’examens réalisés en dehors des heures de
travail (« normales » supprimées en NL) sont nulles.
Lire ceci :
§ 4. Le Ministre (…) peut prévoir pour certaines catégories d'employeurs des exceptions à la disposition
d'interdiction relative aux horaires de travail, mentionnée au § 3, sur base de la nature du travail
exécuté ou si des raisons objectives et techniques rendent impossible l'application de la disposition
précitée, après avoir recueilli l'avis préalable de la commission paritaire compétente.
Article 8 :
L’article 17 se lit désormais comme suit :
En vue de fonder sa décision concernant l'état de santé actuel de chaque candidat ou travailleur à
examiner, le conseiller en prévention-médecin du travail lie les résultats de son examen médical de
prévention aux résultats de l'analyse des risques actualisée du poste de sécurité ou du poste de
vigilance ou de l'activité à risque défini ou de l’activité liés aux denrées alimentaires (abrogé !), auquel
le candidat ou le travailleur est ou sera effectivement affecté.
Article 9 :
Dans l’article 25, lire : Médecin inspecteur social concerné de la direction générale Contrôle du bien-
être au travail (au lieu de : Médecin-directeur concerné de l’Inspection médicale du travail).
Article 10 :
L’article 26, 1°, se lit désormais comme suit :
L'employeur soumet les travailleurs suivants à une évaluation de santé préalable :
1° les travailleurs recrutés pour être occupés à un poste de sécurité, à un poste de vigilance, à
une activité à risque défini ou à une activité liée aux denrées alimentaires (abrogé !) ;
2° les travailleurs en service à qui une autre affectation est attribuée au sein de l'entreprise ou
de l'établissement, qui a pour effet de les occuper à un poste de sécurité, à un poste de
vigilance, à une activité à risque défini ou à une activité liée aux denrées alimentaires
(abrogé !), auquel ils n'étaient pas antérieurement occupés, ou qui a pour effet de les occuper
pour la première fois à un tel poste ou à une telle activité.
7. 7
Article 11 :
L’article 27, alinéa 2, à savoir:
Par dérogation à l'alinéa 1er
, 1°, l'évaluation de
santé préalable et la notification de la décision
peuvent aussi être réalisées:
1° soit pendant la période de la clause d'essai,
pour autant que celle-ci ne dépasse pas un mois,
et pendant laquelle il ne peut être mis fin
unilatéralement au contrat de travail sauf pour
motif grave, conformément aux dispositions
afférentes de la loi du 3 juillet 1978 relative aux
contrats de travail;
2° soit avant que le contrat de travail ne soit
conclu, pour autant que cette évaluation de santé
soit la dernière étape dans la procédure de
recrutement et de sélection, et que le contrat de
travail aboutisse effectivement, sous réserve de la
décision du conseiller en prévention-médecin du
travail.
Se lit désormais comme suit :
Par dérogation à l’alinéa 1er,
1° l’évaluation de santé préalable et la notification
de la décision peuvent aussi être réalisées avant
que le contrat de travail ne soit conclu, pour
autant que cette évaluation de santé soit la
dernière étape dans la procédure de recrutement
et de sélection et que le contrat de travail
aboutisse effectivement, sous réserve de la
décision du CP-MT.
Article 12 :
L’article 28, §1er
, 2°, à savoir :
§ 1. L'évaluation préalable de la santé doit inclure
au moins les prestations suivantes:
2° un examen clinique de l'état général et des
examens biométriques appropriés.
Est remplacé comme suit :
2° Un examen clinique de l’état général, et des
examens biométriques si le CP-MT l’estime
nécessaire.
8. 8
Article 13 :
L’article 30, à savoir :
L'employeur est tenu de soumettre à une
évaluation de santé périodique les travailleurs
occupés à un poste de sécurité, à un poste de
vigilance, à une activité à risque défini, ou à une
activité liée aux denrées alimentaires.
Est remplacé comme suit :
L’employeur est tenu de soumettre à une
évaluation de santé périodique les travailleurs
occupés à un poste de sécurité, à un poste de
vigilance ou à une activité à risque défini.
Article 14:
L’article 35, alinéa 1, à savoir :
Après une absence de quatre semaines au moins
due soit à une maladie, à une affection ou à un
accident quelconques, soit après un
accouchement, les travailleurs(ses) occupés(es) à
un poste de sécurité, à un poste de vigilance, à
une activité à risque défini ou à une activité liée
aux denrées alimentaires, sont obligatoirement
soumis(es) à un examen de reprise du travail.
Est remplacé comme suit :
Après une absence de 4 semaines consécutives au
moins due soit à une maladie, à une affection ou à
un accident quelconques, soit après un
accouchement, les travailleurs(ses) occupés(es) à
un poste de sécurité, à un poste de vigilance ou à
une activité à risque défini, sont obligatoirement
soumis(es) à un examen de reprise du travail. Si le
travailleur y consent, le CP-MT peut se concerter
avec le médecin traitant et le médecin conseil.
L’alinéa 2 de l’article 35, à savoir :
Lorsque le conseiller en prévention-médecin du
travail le juge utile en raison de la nature de la
maladie, de l'affection ou de l'accident, cet
examen peut avoir lieu après une absence de plus
courte durée.
Est remplacé comme suit :
A la demande du travailleur, ou lorsque le CP-MT
le juge nécessaire en raison de la nature de la
maladie, de l’affection ou de l’accident, l’examen
de reprise du travail peut avoir lieu après une
absence de plus courte durée.
Cet examen a lieu au plus tôt le jour de la reprise
du travail ou du service et au plus tard dans les 10
jours ouvrables.
9. 9
Article 15 :
Le §1 de l’article 36bis, à savoir :
§1. L'employeur informe tous les travailleurs
soumis [[ ou non ]] à la surveillance de santé
obligatoire de leur droit à bénéficier d'une visite
de pré-reprise du travail, en cas d'incapacité de
travail de quatre semaines ou plus, en vue d'un
aménagement éventuel de leur poste de travail,
ainsi que des conditions à remplir visées au § 2, 1°
et 2°.
Est modifié comme suit :
§1. L’employeur informe tous les travailleurs
soumis ou non à la surveillance de la santé
obligatoire de leur droit à bénéficier d’une visite
de pré-reprise du travail en cas d’incapacité de
travail, en vue d’un aménagement éventuel de
leur poste de travail.
Le §2 de l’article 36bis, à savoir :
Le travailleur soumis ou non à la surveillance de
santé obligatoire, en situation d'incapacité de
travail de quatre semaines ou plus peut demander
une visite de pré-reprise du travail pendant la
période d'incapacité de travail, si les conditions
suivantes sont remplies:
1° le travailleur lui-même prend l'initiative de
bénéficier de cette possibilité, en adressant une
demande écrite à l'employeur;
2° le travailleur donne son accord pour que le
conseiller en prévention-médecin du travail, qui a
été averti par l'employeur, puisse consulter le
dossier médical du travailleur auprès du médecin
traitant et se concerter avec ce dernier.
Est modifié comme suit :
En cas d’incapacité de travail de quatre semaines
consécutives au moins, le travailleur soumis ou
non à la surveillance de santé obligatoire, ou le
médecin traitant ou le médecin-conseil si le
travailleur y consent, peuvent demander au CP-
MT une visite de pré-reprise du travail. Cette visite
peut aussi être proposée par le CP-MT lui-même.
Si le travailleur y consent, le CP-MT peut consulter
le dossier médical du travailleur auprès du
médecin généraliste et se concerter avec ce
dernier.
Le §3 de l’article 36bis, à savoir :
Dès que l'employeur reçoit une demande d'un
travailleur telle que visée au § 2, 1°, il avertit le
conseiller en prévention-médecin du travail afin
que le travailleur soit convoqué à la visite de pré-
reprise du travail, qui doit être effectuée dans un
délai de huit jours suivant la réception de la
demande.
Est modifié comme suit :
Dès le moment où, conformément au §2, il reçoit
une demande ou une proposition acceptée par le
travailleur, le CP-MT avertit l’employeur, sauf si le
travailleur n’est pas d’accord, et convoque le
travailleur à une visite de pré-reprise du travail,
qui a lieu dans un délai de 10 jours ouvrables
suivant le jour de la réception de la demande.
10. 10
Article 16 :
L’article 37, à savoir :
Tout travailleur soumis ou non à la surveillance de
santé a le droit de consulter sans délai le
conseiller en prévention-médecin du travail pour
des plaintes liées à sa santé qu'il attribue à un
manque de prise de mesures de prévention, telles
que visées à l'article 9 de l'arrêté royal relatif à la
politique du bien-être. Cette évaluation de santé
peut être sanctionnée le cas échéant par une
décision du conseiller en prévention-médecin du
travail et est alors assortie de toutes les conditions
d'exécution de la surveillance de santé.
Est remplacé comme suit :
Tout travailleur soumis ou non à la surveillance de
santé, ou le médecin traitant avec l’accord du
travailleur, peut demander une consultation
spontanée directement au CP-MT, pour des
plaintes liées à la santé qu’il estime, ou que le
médecin traitant estime qu’elles sont en relation
avec le travail.
Dès qu’il reçoit la demande, le CP-MT avertit
l’employeur, sauf si le travailleur n’est pas
d’accord, et effectue une évaluation de santé du
travailleur dans les 10 jours ouvrables. Cette
évaluation de santé est sanctionnée, le cas
échéant, par une décision du CP-MT et est alors
assortie de toutes les conditions d’exécution de la
surveillance de santé.
Article 17 :
Dans l’article 54, alinéa 2 :
Lire : Médecins inspecteurs sociaux concernés de la direction générale Contrôle du bien-être au travail
(au lieu de : Médecins-inspecteurs du travail et des contrôleurs sociaux de l’Inspection médicale du
travail).
Article 18 :
Modification de terminologie dans les articles 85, 86 et 95.
Lire : Direction générale Contrôle du B-E au travail (au lieu de :
Administration de l’hygiène et le de la médecine du travail).
Article 19 :
Lire désormais l’article 93, comme suit :
§1. Art. 93.
11. 11
Sous réserve des dispositions de l'article 16, § 1er
de la loi visée à l'article 92, si le dossier de santé fait
l'objet d'un traitement automatisé, le conseiller en prévention-médecin du travail qui dirige la section
ou le département de surveillance médicale est le responsable du traitement des données. En tant que
tel, il veille à ce qu'un état descriptif du fichier informatique soit établi et contienne les données
suivantes :
1° les règles de description de la structure du dossier;
2° les règles de classement par rubriques des différentes catégories de données du dossier;
3° les systèmes de codification appliqués;
4° les mesures et la qualité des personnes garantissant la continuité et la sécurité du traitement
automatisé des données;
5° la qualité des personnes qui peuvent consulter et traiter les différentes catégories de
données.
§2
Le Ministre peut, pour la conservation et le transfert des dossiers de santé automatisés, fixer des
conditions et modalités plus précises pour l’application des articles 84 à 91, en particulier dans le
cadre de l’application des dispositions de la loi du 15 janvier 1990 – Banque-carrefour.
Article 20 :
Modification de terminologie dans les articles 4, 7, 33, 38, 43, 65, 66, 68, 70, 94, 95, 96.
Lire :
Médecin inspecteur social de la direction générale Contrôle du B-E au travail (au lieu de : Médecin-
inspecteur du travail de l’Inspection médicale du travail).
Article 21 :
Modifications de terminologie et de structure, abrogations de certains termes dans l’Annexe
II, 3ème partie – Formulaire de recours.
12. 12
Chapitre 2 – Modifications apportées à
l’A.R. 27.08.1993 – Ecrans de
visualisation
Article 23:
L’article 4, à savoir :
§ 1. Sans préjudice des dispositions de l'article
28bis du Règlement général pour la protection du
travail, les employeurs sont tenus:
1° de faire une analyse des postes de travail à
écran de visualisation afin d'évaluer les conditions
de sécurité et de santé qu'ils présentent pour
leurs travailleurs, notamment en ce qui concerne
les risques éventuels pour la vue, les problèmes
physiques et de charge mentale;
2° de prendre les mesures appropriées sur base de
l'évaluation visée au 1°, pour prévenir ou
remédier aux risques ainsi constatés, en tenant
compte de leur addition ou de la combinaison de
leurs effets.
§ 2. Après avis préalable du médecin du travail et
avis du Comité de sécurité, d'hygiène et
d'embellissement des lieux de travail, l'employeur
est tenu de prendre les mesures pour organiser
l'activité du travailleur de telle sorte que le temps
de travail quotidien sur écran soit périodiquement
interrompu par des pauses, ou par des
changements d'activité réduisant la charge de
travail sur écran.
Est modifié comme suit :
§1. Sans préjudice des dispositions de l’A.R. du
27.03.1998 relatif à la politique du B.E. ,
l’employeur est tenu de :
1° Réaliser au moins tous les cinq ans, une analyse
au niveau de chaque groupe de postes à écran de
visualisation et au niveau de l’individu, afin
d’évaluer les risques liés au bien-être pour les
travailleurs, qui résultent du travail sur écran,
notamment en ce qui concerne les risques
éventuels pour le système visuel et les problèmes
de charge physique et mentale.
2° de prendre les mesures appropriées sur base de
l’analyse visée au 1°, afin de prévenir ou remédier
aux risques ainsi constatés, en tenant compte de
leur addition ou de la combinaison de leurs effets.
§2. L’analyse visée au §1er
, 1° est, si nécessaire,
complétée par un questionnaire des travailleurs
ou par un autre moyen qui évalue les conditions
de travail et/ou les éventuels problèmes de santé
liés au travail sur écran, à réaliser sous la
responsabilité du CP-MT. Les résultats collectifs de
ceci sont transmis par le CP-MT à l’employeur et
soumis au Comité endéans les deux mois suivants
cet envoi.
Après avis du CP-MT et du Comité, l’employeur
fixe les mesures nécessaires pour organiser
l’activité du travailleur de telle sorte que le temps
de travail quotidien sur écran soit périodiquement
interrompu par des pauses, ou par des activités de
nature différente, qui ont pour effet d’alléger la
charge de travail sur écran.
13. 13
Article 24 :
L’article 7, à savoir :
1° [Chaque travailleur concerné est soumis à une
[[évaluation de santé ]] préalable à son affectation
à un travail sur écran de visualisation. Cette
[[évaluation de santé]] préalable est complété par
un examen approprié des yeux et du système
visuel, ainsi que par un examen musculo-
squelettique.
Le travailleur concerné est soumis à [[une
évaluation de santé périodique]] au moins tous les
cinq ans, aussi longtemps qu'il reste affecté à un
travail sur écran de visualisation. Pour les
travailleurs âgés de cinquante ans et plus, [[cette
évaluation de santé périodique est renouvelée]]
tous les trois ans. [[Cette évaluation de santé
périodique est complétée]] par un examen
approprié des yeux et du système visuel, ainsi que
par un examen musculo-squelettique. ]
[Un dossier de santé est établi pour chaque
travailleur en conformité avec les dispositions de
la sous-section 2 de la section 8 de l'arrêté royal
du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé
des travailleurs ]
Est remplacé comme suit :
S’il ressort du questionnaire ou de l’autre moyen
visé à l’article 4 que la possibilité de problèmes de
santé existe, le travailleur concerné est soumis à
une évaluation de santé appropriée par le CP-MT.
14. 14
Chapitre 3 – Modifications apportées à
l’A.R. 04.08.1996 – Agents biologiques au
travail
Article 25:
L’article 19 de l’A.R. du 04.08.96 – Agents biologiques, alinéa 2, 2°, est abrogé :
Cet article concerne des activités qui n’impliquent pas une intention délibérée de travailler avec
un agent biologique
Les activités visées à l'alinéa premier consistent notamment en des:
1° travaux dans les installations de production alimentaire;
2° activités où il y a contact direct avec des denrées ou des substances alimentaires (supprimé !);
3° travaux dans l'agriculture;
4° activités où il y a contact avec des animaux ou des produits d'origine animale;
5° travaux dans les services de santé, y compris dans les unités d'isolement et les unités d'examen post
mortem;
6° travaux dans les laboratoires cliniques, vétérinaires et de diagnostic, à l'exclusion des laboratoires
microbiologiques de diagnostic;
7° activités dans les services d'aide sociale, d'intervention d'urgence et dans les établissements
pénitentiaires;
8° travaux dans les installations d'élimination des déchets;
9° travaux dans les installations d'épuration des eaux usées.
Article 26:
Il est inséré une section V/II qui comprend les articles 25/6 à 25/8 -
Travailleurs en contact avec des denrées alimentaires.
Art.25/6. Cette section s’applique aux employeurs occupant des travailleurs qui effectuent des activités
comportant une manipulation ou un contact direct avec des denrées ou substances alimentaires
destinées à la consommation ou à la vente et qui sont susceptibles d’être souillées ou contaminées.
15. 15
Art.25/7. L’employeur fournit, en collaboration avec son SIPP ou SEPP, une formation adéquate au sujet
des lignes directives et procédures relatives à l’hygiène alimentaire.
Art.25/8. Analyse des risques au moins tous les 5 ans pour évaluer les risques qui résultent du contact
avec des denrées alimentaires pour les travailleurs visés au 26/5.
Résultats de l’analyse des risques soumise au Comité dans les deux mois qui suivent.
16. 16
Chapitre 4 – Modifications apportées à
l’A.R. 27.03.98 – Politique Bien-Etre
Article 27:
L’article 17 de l’AR du 27.03.1998 relatif à la politique B.E, à savoir:
L'employeur donne, aux membres de la ligne hiérarchique et aux travailleurs, toutes les informations
concernant les risques et les mesures de prévention qui s'appliquent au niveau de l'organisation dans
son ensemble, au niveau de chaque groupe de postes de travail ou de fonctions et au niveau du poste
de travail ou de la fonction individuel dont ils ont besoin pour l'exécution de leur tâche ou dont ils ont
besoin pour la protection de leur sécurité ou de leur santé et de celle des autres travailleurs.
Il leur fournit également les informations nécessaires sur les procédures d'urgence et notamment sur les
mesures qui doivent être prises en cas de danger grave et immédiat, et sur celles concernant les
premiers secours, la lutte contre l'incendie et l'évacuation des travailleurs.
Est complété par un article 17bis, à savoir:
L’employeur informe les travailleurs des missions et des tâches du service interne et/ou externe et des
différents CP.
L’employeur mentionne à un endroit facilement accessible pour les travailleurs, les noms et
coordonnées des CP-Sécurité, CP-MT, CP-AP et, le cas échéant, le nom de la personne de confiance et
l’adresse du SEPP.
17. 17
Chapitre 5 – Modifications apportées à
l’A.R. 27.03.98 – SIPP
Article 28:
L’article 3, §1er
, alinéa 3, à savoir, est modifié comme suit :
§ 1. Pour l'application des dispositions du présent arrêté, les employeurs sont classés en quatre
groupes.
Le groupe A comprend les employeurs occupant plus de 1.000 travailleurs.
Ce nombre de travailleurs est réduit à:
1° 500 pour les employeurs dont l'entreprise relève de:
a) l'industrie de captage, d'épuration et de distribution d'eau;
b) des industries transformatrices des métaux, de mécanique de précision et de l'industrie
optique, à l'exception des entreprises visées au 2°, f), g), h) et i);
c) des autres industries manufacturières, à l'exception des entreprises visées au 2°, j) et l);
2° 200 pour les employeurs dont l'entreprise relève de:
a) l'industrie de production et de distribution d'énergie électrique, de gaz, de vapeur et d'eau
chaude;
b) l'industrie de production et de première transformation des métaux;
c) l'industrie de production de pierre, ciment, béton, poterie, verre et autres;
d) l'industrie chimique, à l'exception des entreprises visées au 3°, d), e) et f);
e) l'industrie de production de fibres artificielles et synthétiques;
f) l'industrie de la fabrication d'ouvrages en métaux;
g) l'industrie de la construction de machines et de matériel mécanique;
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h) l'industrie de la construction d'automobiles et de pièces détachées;
i) l'industrie de la construction d'autre matériel de transport;
j) l'industrie du bois et du meuble en bois;
k) l'industrie du bâtiment et du génie civil;
l) industrie de transformation de la viande ;
m) soins de santé humaine,
n) transport et stockage
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Chapitre 6 – Dispositions transitoires,
abrogatoires et finales
Abrogation :
Article 135bis du RGPT, à savoir :
L'examen médical imposé par le Ministre de la Santé publique et de la Famille, en exécution des articles
3 et 4 de l'arrêté royal du 17 mars 1971 soumettant à examen médical toutes les personnes directement
en contact, dans l'activité qu'elles exercent avec des denrées ou substances alimentaires et pouvant
souiller ou contaminer celles-ci, est exécuté par les médecins du travail dans le cadre de la présente
section et avec les garanties de procédure et de reclassement y prescrites.
Entrée en vigueur : 1er
janvier 2016
Sauf exceptions suivantes qui, elles, sont d’application dès le 23.05.14 :
Article 1er,
b) – Nouvelles définitions (selon l’erratum publié au M.B., le 12.06.14 :
http://cesi-insite/sitecediom/_layouts/DocIdRedir.aspx?ID=CESI-17-15386 )
Article 4 – Examen à la demande de l’employeur,
Article 6 – Terminologie « Consultation spontanée »,
Article 7 – Terminologie - « Gewone » et Ministre « de l’Emploi » supprimés,
Article 9 – Terminologie – Médecin Inspecteur social,
Article 11 - Évaluation de santé préalable possible à la dernière étape du processus de
recrutement,
Article 12 – Examen clinique et biométrie sur prescription CP-MT,
Article 14 - Concertation avec le médecin conseil et le médecin traitant lors de la reprise
du travail,
Article 15 – Visite de pré-reprise endéans les 10 jours,
Article 16 – Accès à la consultation spontanée libre,