3. • Cours présenté par:
M.HAMMANI BACHIR– HSE Manager
M.HAMMANI BACHIR HSE MANAGEMENT -BLIDA / DZ 3
L’HYGIENE ET LA
SECURITE
EN MILIEU DE TRAVAIL
4. I/ Introduction
La nature particulière des activités de production,
de transport et de-distribution de l’électricité et au
gaz par canalisation, assumes par les entreprises
du Groupe SONELGAZ impose la mise en place de
conditions importantes au plan de I' hygiène et la
sécurité dans l'ensemble des installations et
ouvrages des sociétés du Groupe dans le but de
préserver la santé et l’intégrité physique du
personnel.
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5. Pour cela, il est nécessaire de:
-Disposer de règlements, consignes et prescriptions relatifs a la
prévention des risques professionnels, à l'hygiène et à la
sécurité,
- Intégrer la sécurité des personnes dans le choix des techniques
et technologies et dans I' organisation du travail
- Respecter les codes des manœuvres et carnets de
prescriptions générales en vigueur qui précisent la nature des
interventions sur les installations et équipements
- Prévoir dans les règlements intérieurs, toutes les dispositions à
faire respecter obligatoirement.
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6. II/ Le cadre légal et réglementaire relatif à
l’hygiène et la sécurité en milieu de travail
-Loi n° 88.07 du 26.01.1988 relative a I' hygiène et la
sécurité et la médecine du travail
-Loi n°90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail
-Décret exécutif n° 05.09 du 8 jantier 2005 relatif aux
commissions paritaires et aux préposes a I' hygiène et la
sécurité.
-Note n° 1470/DRH/SDR du 04 mars 2006 relative aux
commissions d’hygiène et sécurité.
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7. III/ Obligations fixées par la loi n° 88-07
a) Obligations de l’employeur
- L’employeur est responsable de l’application des
mesures prescrites par les dispositions du présent
titre et par les textes pris pour leur application.
- -L’inspecteur du travail contrôle le respect par
l’employeur des dispositions en matière d’hygiène et
de sécurité.
- Lorsque l’inspecteur du travail constate une infraction
aux normes ou prescriptions édictées, il met en
demeure l’employeur de s’y conformer
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8. -Lorsqu’il existe des conditions de travail
dangereuses pour la sécurité et la santé des
travailleurs, l’employeur est mis en demeure par
l’inspecteur du travail d’y remédier
-La mise en demeure de l’inspecteur du travail est
immédiatement exécutoire (sauf recours par
l’employeur suivant les règles administratives).
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9. - La mise en demeure par l’inspecteur du travail doit
être faite par écrit :
*soit sur le registre d’employeur
*soit par lettre recommandée avec accusé de
réception.
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10. -La mise en demeure doit:
*être datée et signée,
*préciser les infractions ou dangers constatés
* fixer les délais dans lesquels les infractions ou
dangers ils doivent avoir disparu. Ces délais ne
peuvent être inférieurs à quatre jours francs, sauf en
cas d’extrême urgence.
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11. -L’employeur est tenu annuellement d’élaborer et de
mettre en œuvre un programme d’amélioration des
conditions et du milieu de travail.
-Il doit prendre les mesures nécessaires pour que les
lieux de travail, les machines, les matériels, les
substances et les procédés de travail placés sous son
contrôle ne présentent pas de risques pour la santé et
la sécurité des travailleurs
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12. -La prévention est assurée par :
* des mesures techniques appliquées aux nouvelles
installations ou aux nouveaux procédés lors de
leur conception ou de leur mise en place ou par
des adjonctions techniques apportées aux
installations ou procédés existants ;
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13. * des mesures d’organisation de sécurité au
travail ;
* des mesures d’organisation de la médecine
du travail ;
* des mesures d’organisation du travail.
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14. - Lorsque les mesures prises ne sont pas suffisantes
pour garantir la sécurité ou la santé des travailleurs,
des mesures de protection individuelle contre les
risques professionnels doivent être mises en œuvre.
-Lorsque ces mesures de protection individuelle
requièrent l’utilisation par le travailleur d’un
équipement approprié, celui-ci est fourni par
l’employeur.
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15. -Dans ce cas aucun travailleur ne doit être admis à
son poste de travail sans son équipement de
protection individuelle.
-Pour ce faire, les travailleurs doivent recevoir les
instructions nécessaires pour le port optimal de
l’équipement et de son entretien.
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16. -L’utilisation des procédés, substances, machines
ou matériels spécifiés par la réglementation
entraînant l’exposition des travailleurs à des
risques professionnels sur les lieux de travail, doit
être portée par écrit à la connaissance de
l’inspecteur du travail.
- Il en est de même chaque fois que des machines
ou des installations nouvelles sont mises en
service, qu’elles ont subi des modifications
importantes ou que de nouveaux procédés sont
introduits.
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17. - L’inspecteur du travail en collaboration avec les
services de médecine du travail ou de toute autre
structure compétente peut subordonner cette utilisation
au respect de certaines dispositions pratiques ou
l’interdire lorsque la protection du travailleur ne lui
paraît pas pouvoir être assurée.
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18. -Toute machine, tout matériel ou équipement dont une
défectuosité est susceptible d’occasionner un accident,
doit faire l’objet d’une vérification au moins une fois par
trimestre.
- Le résultat des vérifications est consigné sur un registre
dit “ registre de sécurité ” ouvert par l’employeur et tenu
constamment à la disposition de l’inspecteur du travail.
- La liste des équipements soumis aux vérifications
périodiques est fixée par voie réglementaire.
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19. -Les lieux de travail doivent être soumis à des
surveillances régulières dans les conditions et
suivant les modalités fixées par l’autorité
compétente en vue de vérifier la sécurité des
équipements et des installations et de surveiller
les risques pour la santé sur les lieux de travail.
- Cette surveillance a pour objectif de contrôler le
respect des normes de sécurité et des limites
d’exposition.
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20. -Les travailleurs doivent être informés de manière complète
des risques professionnels existant sur les lieux de travail et
recevoir des instructions adéquates relatives aux moyens
disponibles et la conduite à tenir pour prévenir ces risques.
-Ces informations et instructions doivent être portées à la
connaissance des travailleurs de manière à ce que chacun
d’eux en ait une bonne compréhension.
-Pour cela, l’employeur doit leur assurer une formation
générale minimale en matière de sécurité et de santé au
travail.
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21. -En fonction des risques constatés, des actions
particulières de formation à la sécurité sont
également conduites dans certains
établissements.
-Les mesures de sécurité et santé au travail ainsi
que les actions de formation ou d’information sont
à la charge de l’employeur.
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22. b) Obligations des travailleurs
- d’appliquer strictement les consignes destinées à
garantir l’hygiène et la sécurité sur les lieux de travail ;
- d’avertir immédiatement leur supérieur hiérarchique
direct ou le Comité de sécurité et santé au travail et
l’inspecteur du travail du ressort de toute situation
présentant un danger grave et imminent pour leur vie
ou leur santé.
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23. -L’employeur est tenu de prendre sur le champ toutes
mesures utiles pour faire cesser le péril en question.
-Tant que persiste le péril, l’employeur ne peut
demander au travailleur de reprendre son poste de
travail.
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24. - de se présenter aux visites médicales et examens
prescrits par la réglementation ;
- de coopérer à l’accomplissement des obligations
incombant à l’employeur en matière de sécurité et
santé au travail.
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25. IV/ Obligations fixées par la loi n°90-11 du
21 avril 1990 relative aux relations de
travail
a)Droits des travailleurs
Les travailleurs ont doit à hygiène, la sécurité et la
médecine du travail
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26. b)b) Obligations des travailleurs
- Accomplir, au mieux de leurs capacités, les
obligations liées à leur poste de travail, en agissant
avec diligence et assiduité, dans le cadre de
l’organisation du travail mise en place par
l’employeur ;
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27. -Observer les mesures d’hygiène et de sécurité
établies par l’employeur en conformité avec la
législation et la réglementation ;
-Participer aux actions de formation, de
perfectionnement et de recyclage que l’employeur
engage dans le cadre pour l’amélioration de l’hygiène
et de la sécurité ;
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28. V/ Organes prévus en matière d’hygiène et de
sécurité
-Les organes chargés de l’application, de l’élaboration et du
suivi des règlements et consignes relatifs à l’hygiène et la
sécurité dans tous les lieux de travail sont prévus.
- Il s’agit des commissions paritaires d'hygiène et de sécurité
dont l’institution est obligatoire dans toutes les filiales du
groupe Sonelgaz tant au niveau des Unités qu’au niveau
Central.
- Il est également institué un comité hygiène et sécurité au
niveau du Groupe , chargé de définir la politique en matière
d’hygiène et de sécurité et d’assurer la coordination inter
filiales
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29. 1/ La Commission Paritaire d’Hygiène et de
Sécurité de l’ Entreprise (CPHS/E)
a) La CPHS/E est composée de :
- trois (3) membres représentant la direction de
l’Entreprise
- trois (3) membres représentant les travailleurs de
l’Entreprise.
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30. b) La CPHS/E est chargée de:
— Coordonner et orienter les activités des
commissions d’unité ;
— Participer à l’élaboration de la politique générale de
l’organisme employeur en matière d’hygiène et de
sécurité ;
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31. — Examiner et /ou de participer à l’élaboration, au suivi, et au
contrôle des programmes annuels et/ou pluriannuels de
prévention des risques professionnels établis au sein de
l’organisme employeur ;
— Organiser des séminaires, rencontres et stages à
l’intention des membres des commissions d’unité ;
- Réunir toute information et toute documentation de nature à
contribuer au développement et au renforcement de l’hygiène,
de la sécurité et de la médecine du travail dans les unités ;
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32. — Etablir des statistiques sur les accidents du travail et
les maladies professionnelles au niveau de
l’entreprise ;
— Etablir un rapport annuel d’activités qu’elle soumet au
responsable de l’organisme employeur ; elle en
adresse une copie à l’inspecteur du travail
territorialement
compétent.
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33. 2/ La commission Paritaire d’Hygiène et de
Sécurité de l’ Unité (CPHS/U)
a) La CHS/U est composée de:
— deux (2) membres représentant la direction de
l’Unité ;
— deux (2) membres représentant les travailleurs de
l’Unité.
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34. b) La CPHS/U est chargée de :
— s’assurer de l’application des prescriptions
législatives et réglementaires en vigueur, en matière
d’hygiène et de sécurité ;
— suggérer les améliorations jugées nécessaires ; à
ce titre, elle est associée à toute initiative portant
notamment sur les méthodes et procédés de travail les
plus sûrs, le choix et l’adaptation du matériel, de
l’appareillage et de l’outillage indispensables aux
travaux exécutés, ainsi que l’aménagement des postes
de travail ;
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35. — de procéder à toute enquête , à l’occasion de
chaque accident du travail ou maladie professionnelle
grave, aux fins de prévention ;
— de contribuer à l’information des travailleurs, ainsi
qu’à la formation et au perfectionnement des
personnels concernés, en matière de prévention des
risques professionnels ;
-A ce titre, elle veille et participe, à l’information des
nouveaux embauchés, des travailleurs affectés à de
nouvelles tâches ou dans de nouveaux ateliers, au
sujet des risques auxquels ils peuvent être exposés et
des moyens de s’en protéger ;
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36. — de développer le sens du risque professionnel et
l’esprit de sécurité au sein des travailleurs ;
— d’établir des statistiques relatives aux accidents du
travail et maladies professionnelles ;
— d’établir un rapport annuel d’activités ; une copie
de ce rapport est transmise au responsable de
l’organisme employeur, à la commission
d’entreprise ainsi qu’à l’inspecteur du travail
territorialement compétent
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37. -Inspecter les lieux de travail, en vue de s’assurer :
* de l’existence de bonnes conditions d’hygiène et de
salubrité ;
*du respect et de l’application des prescriptions
réglementaires en matière de contrôles périodiques et
de vérification des machines, installations et autres
appareils ;
* du bon entretien et du bon usage des dispositifs de
protection.
Elle en évalue les résultats
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38. c) La CPHS/U :
- Reçoit de l’organisme employeur, les informations,
ainsi que les moyens matériels nécessaires à
l’exercice de ses missions
- Est associée à toute enquête menée à l’occasion de
chaque accident du travail ou de chaque maladie
professionnelle.
Les conclusions de l’enquête sont communiquées, dans
un délai qui ne dépasse pas quarante huit (48)
heures, par l’organisme employeur, à l’inspecteur du
travail territorialement compétent.
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39. -Participe à l’élaboration du programme de
formation et perfectionnement des équipes
chargées des services d’incendie et de sauvetage
et veillent à l’observation des consignes prescrites.
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40. 3/ Dispositions communes à la CPHS/E et à la
CPHS/U
a) En matière d’organisation
- Elles sont installées par l’employeur.
- Elles sont présidées par le responsable de l’organisme
employeur ou son représentant dûment mandaté.
- Les membres des CPHS/E et CPHS/U sont désignés
pour une période de trois (3) ans, renouvelable.
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41. -Les membres de la CPHS/E ou de la CPHS/U sont
choisis en raison de leur qualification ou de leur
expérience en matière d’hygiène et de sécurité.
- Participe aux travaux des CPHS/E et CPHS/U, en
qualité de conseiller, selon le cas, le médecin du
travail de l’entreprise ou celui de l’unité
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42. — Les CPHS/E et CPHS/U peuvent faire appel, lors
de leurs travaux ou inspections des lieux de travail,
et à titre consultatif, au concours de toute personne
qualifiée ou organisme compétent en matière
d’hygiène, de sécurité et de médecine du travail.
— Les secrétariats de la CPHS/E et de la CPHS/U
sont assurés par un travailleur ayant une
qualification en matière d’hygiène et de sécurité ; il
est désigné par le responsable de l’organisme
employeur.
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43. b) En matière de fonctionnement
- La CPHS/E se réunit au moins une fois par
trimestre
- La CPHS/U se réunit au moins une fois par mois
- La CPHS/E et la CPHS/U se réunissent:
* sur convocation de leur président, à la suite de
tout accident du travail grave ou incident technique
majeur.
* à la demande des membres représentant les
travailleurs,
*à la demande du médecin du travail
*ou à l’initiative de leur président.
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44. - Les réunions des CPHS/E et CPHS/U se tiennent
sur les lieux de travail dans un local approprié.
- Le temps de présence aux réunions des CPHS/E et
CPHS/U, pendant les heures de travail, ainsi que
celui consacré à des tâches individuelles confiées
par ces commissions, sont rémunérés comme temps
de travail
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45. - Les PV de réunions des CHS/E et CHS/U, ainsi que les
rapports établis par elles, sont consignés sur le registre
d’hygiène, de sécurité et de médecine du
travail.
Ce registre, et celui des accidents du travail, et les
statistiques y afférentes, sont tenus à la disposition :
* de l’inspecteur du travail territorialement compétent,
* de tout corps d’inspection et de contrôle légalement
Habilité
-NB/ Les autres règles de fonctionnement des CHS/E et
CPHS/U sont fixées par leur règlement intérieur.
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46. VI/ Les préposés à l’hygiène et à la sécurité
- Un préposé permanent à l’hygiène et à la sécurité,
assisté de deux (2) travailleurs les plus qualifiés en la
matière, est obligatoirement désigné par le
responsable de l’organisme employeur occupant plus
de neuf (9) travailleurs, dont la relation de travail est à
durée déterminée.
-Toutefois, dans les organismes employeurs occupant
neuf (9) travailleurs et moins, un préposé à l’hygiène
et à la sécurité est désigné par l’organisme
employeur
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47. -Les préposés à l’hygiène et à la sécurité, sont
installés par l’employeur
-Une ampliation du procès-verbal d’installation est
adressée à l’inspecteur du travail territorialement
compétent.
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48. -Les préposés à l’hygiène et à la sécurité :
*s’assurent, conjointement avec le
responsable de l’organisme employeur ou son
représentant, et en consultation avec le médecin
du travail, de l’application des mesures relatives à
la prévention des risques professionnels
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49. * communiquent aux responsables de
l’organisme employeur un rapport annuel sur la
situation des risques professionnels et proposent
toutes mesures nécessaires.
Ces mesures, ainsi que le rapport bilan, sont
consignés sur le registre de l’hygiène, de la
sécurité et de la médecine du travail.
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50. VII/ Obligation de confidentialité
Les membres des CPHS/E et CPHS/U, ainsi que
les préposés à l’hygiène et à la sécurité, sont
tenus au respect du secret professionnel, en ce
qui concerne les informations et toutes les
questions présentant un caractère confidentiel
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52. Donc il y a responsabilité lorsque le Droit fait
obligation à un individu de répondre des
conséquences d’un acte ayant entraîné un
dommage
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53. Dans ce cas la Compagnie d’Assurance verse
directement le montant de l’indemnité à la
victime.
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54. Responsabilité pénale du gestionnaireResponsabilité pénale du gestionnaire
PERSONNELLE
Engagée suite à une faute préalable à
mort d’homme ou blessures.
Faute consiste à n’avoir ni prévu
l’accident, ni anticipé en prenant les
mesures d’urgence
Infraction qualifiée d’homicide involontaire
ou coups et blessures involontaires sur la
base de griefs suivants : (art 288 du code
pénal)
maladresse,
imprudence,
inattention
inobservation des règlements.
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55. 1ère différence
-La responsabilité pénale a pour but de défendre l’ordre social contre les
comportements qui peuvent lui causer un trouble
- Cette défense intervient par la REPRESSION
- Au contraire de la responsabilité pénale, la responsabilité civile a pour
but de défendre l’individu contre ce qui peut lui causer un dommage
injuste.
Cette défense intervient par la REPARATION du dommage subi
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56. 2ème différence
-La responsabilité pénale obéit à la règle de la
légalité des délits et des peines
- Donc, il n’y a pas de responsabilité pénale lorsque
la loi ne sanctionne pas tel ou tel comportement
- Au contraire, la responsabilité civile est indéfinie,
c’est à dire qu’il n’y a pas une définition légale de
chaque cas
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